A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
130.2. Un membre de la Commission peut, au nom de celle-ci, exercer seul les fonctions et pouvoirs que le paragraphe 3° de l’article 123 à l’égard des projets d’entente de transfert de renseignements, les articles 124, 127 à 128.1, les troisième et quatrième alinéas de l’article 129 et l’article 164 confèrent à la Commission ainsi que ceux visés au deuxième alinéa.
Le président de la Commission peut déléguer, en tout ou en partie, à un membre de son personnel les fonctions et les pouvoirs qui sont dévolus à la Commission par les paragraphes 1°, 2°, 5° et 6° de l’article 123 et par l’article 123.1.
2006, c. 22, a. 86; 2021, c. 25, a. 51.
130.2. Un membre de la Commission peut, au nom de celle-ci, exercer seul les fonctions et pouvoirs que le paragraphe 3° de l’article 123 à l’égard des projets d’entente de transfert de renseignements, les articles 124, 127 à 128.1, le troisième alinéa de l’article 129 et l’article 164 confèrent à la Commission ainsi que ceux visés au deuxième alinéa.
Le président de la Commission peut déléguer, en tout ou en partie, à un membre de son personnel les fonctions et les pouvoirs qui sont dévolus à la Commission par les paragraphes 1°, 5° et 6° de l’article 123 et par les articles 123.1 et 125.
2006, c. 22, a. 86.