129. La Commission, ses membres et toute personne qu’elle charge de faire enquête pour l’application de la présente section sont investis, à cette fin, des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’ordonner l’emprisonnement. Les enquêtes de la Commission sont faites selon un mode non contradictoire.
Au terme d’une enquête, la Commission peut, après avoir fourni à l’organisme public l’occasion de présenter ses observations écrites, lui ordonner de prendre les mesures qu’elle juge appropriées.
1982, c. 30, a. 129; 2006, c. 22, a. 84.