A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
125. (Abrogé).
1982, c. 30, a. 125; 2006, c. 22, a. 110; 2021, c. 25, a. 46.
125. La Commission peut, sur demande écrite, accorder à une personne ou à un organisme l’autorisation de recevoir à des fins d’étude, de recherche ou de statistique, communication de renseignements personnels contenus dans un fichier de renseignements personnels, sans le consentement des personnes concernées, si elle est d’avis que:
1°  l’usage projeté n’est pas frivole et que les fins recherchées ne peuvent être atteintes que si les renseignements sont communiqués sous une forme nominative;
2°  les renseignements personnels seront utilisés d’une manière qui en assure le caractère confidentiel.
Cette autorisation est accordée pour la période et aux conditions que fixe la Commission. Elle peut être révoquée avant l’expiration de la période pour laquelle elle a été accordée, si la Commission a des raisons de croire que la personne ou l’organisme autorisés ne respecte pas le caractère confidentiel des renseignements qui lui ont été communiqués, ou ne respecte pas les autres conditions.
1982, c. 30, a. 125; 2006, c. 22, a. 110.
125. La Commission peut, sur demande écrite, accorder à une personne ou à un organisme l’autorisation de recevoir à des fins d’étude, de recherche ou de statistique, communication de renseignements nominatifs contenus dans un fichier de renseignements personnels, sans le consentement des personnes concernées, si elle est d’avis que:
1°  l’usage projeté n’est pas frivole et que les fins recherchées ne peuvent être atteintes que si les renseignements sont communiqués sous une forme nominative;
2°  les renseignements nominatifs seront utilisés d’une manière qui en assure le caractère confidentiel.
Cette autorisation est accordée pour la période et aux conditions que fixe la Commission. Elle peut être révoquée avant l’expiration de la période pour laquelle elle a été accordée, si la Commission a des raisons de croire que la personne ou l’organisme autorisés ne respecte pas le caractère confidentiel des renseignements qui lui ont été communiqués, ou ne respecte pas les autres conditions.
1982, c. 30, a. 125.