148. Le ministre peut prendre les mesures qu’il juge appropriées pour s’assurer que les prestations auxquelles le réclamant a droit ne profitent à la personne responsable du préjudice qu’il subit, notamment:1° en suspendant ou en étalant les prestations auxquelles le réclamant a droit ou en les versant, pour son bénéfice, à un tiers;
2° en suspendant le versement des prestations auxquelles le réclamant a droit dans l’attente du remplacement ou de la nomination d’un tuteur ou d’un curateur chargé de l’administration de ces sommes.