A-13.1 - Loi sur l’aide au développement touristique

Texte complet
Ce document législatif n’est pas intègre. Veuillez communiquer avec votre service de diffusion pour les aviser du problème.
27. Un prêteur, autre que la Société, qui subit une perte à l’égard d’un prêt, peut, s’il se conforme aux conditions prévues par règlement, demander le remboursement prévu à l’article 16, et le Fonds doit en faire le paiement.
La Société est subrogée dans les droits du prêteur que le Fonds a ainsi payé.
1979, c. 34, a. 27.