S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
3.9.10. Amarrage:
1.  L’échafaudage dont la hauteur est supérieure à 3 fois la plus courte dimension latérale de sa base doit être amarré solidement à un bâtiment ou à une structure au moyen d’ancrages, ou au sol au moyen de haubans.
2.  Le bâtiment ou la structure auquel l’échafaudage est amarré doit résister aux charges induites par l’échafaudage et les ancrages.
Les ancrages doivent:
a)  résister aux charges latérales de traction et de compression appliquées à l’échafaudage. Ces charges doivent être égales à 225 N/m de longueur de plate-forme sans être inférieures à 1 000 N;
b)  être installés:
i.  conformément aux recommandations du fabricant de l’échafaudage; ou
ii.  à la verticale, à des intervalles ne dépassant pas 3 fois la plus petite dimension latérale de l’échafaudage et, à l’horizontale, minimalement à tous les 2 montants;
c)  être répartis uniformément et disposés en quinconce, si possible.
Outre ces exigences, lorsqu’une toile ou un filet de protection sont installés sur un échafaudage, le nombre et le type d’ancrages doivent être conformes au plan d’un ingénieur ou aux recommandations du fabricant ou, dans le cas d’un échafaudage de moins de 18 m de haut, être conformes à ceux prévus aux tableaux 1 et 2 de l’annexe 0.2, selon qu’il s’agit d’une toile ou d’un filet et de la région où l’échafaudage est installé.
3.  L’échafaudage amarré au sol au moyen de haubans doit être installé conformément aux recommandations du fabricant de l’échafaudage ou aux plans d’installation de l’échafaudage.
4.  Le présent article ne s’applique pas à un échafaudage volant, une sellette, un échafaudage sur échelle, un échafaudage suspendu à l’usage de briqueteurs, ni à un échafaudage à tour et à plate-forme visés aux articles 3.9.22 à 3.9.25.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 3.9.10; D. 640-2019, a. 4.
3.9.10. Amarrage:
1.  Les échafaudages fixes doivent être solidement amarrés à la charpente métallique ou à tout autre point capable de les retenir en place.
2.  Les échafaudages ne doivent pas être fixés aux balustrades des balcons, ou à toute autre partie de la construction n’offrant pas une résistance suffisante pour les retenir en place.
3.  Les boulins d’un échafaudage qui ne comporte qu’une rangée de montants, doivent être fixés d’un bout au gros oeuvre. Ce scellement, dans la maçonnerie, doit avoir au moins 100 mm de profondeur.
4.  Les échafaudages à 2 rangées de montants doivent être solidement amarrés à intervalles verticaux ne dépassant pas 3 fois la plus petite dimension de la base de ces échafaudages. Les points d’amarrage ne doivent toutefois pas couvrir plus de 50 m2 de façade et doivent être répartis uniformément et disposés en quinconce, si possible.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 3.9.10.