S-2.1, r. 13 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
22. Escalier de service: Tout escalier de service doit:
1°  avoir au moins 550 mm de largeur pour les escaliers construits ou modifiés à compter du 2 août 2001;
2°  avoir une inclinaison d’au moins 20° et d’au plus 50° par rapport à l’horizontale, sauf pour les escaliers installés avant le 1er janvier 1973 pour lesquels l’inclinaison peut atteindre 60°;
3°  être muni de garde-corps solidement supportés et fixés en place sur les côtés ouverts, incluant les paliers;
4°  être composé de marches ayant:
a)  une profondeur et une hauteur uniformes dans une même volée;
b)  une profondeur d’au moins 150 mm, sans compter le nez;
c)  une hauteur d’au plus 240 mm, sauf pour les escaliers construits avant le 1er janvier 1973 pour lesquels la hauteur des marches peut atteindre 280 mm;
5°  avoir un espace libre d’au moins 2 m au-dessus de chaque marche, mesuré à partir du nez ou de la partie avant de celle-ci.
La profondeur des marches d’un escalier de service hélicoïdal se mesure à 230 mm du poteau ou des supports de la main courante située du côté intérieur de l’escalier.
Le paragraphe 5 du premier alinéa ne s’applique qu’aux escaliers construits, installés ou modifiés à compter du 2 août 2001 et dont la construction, l’installation ou la modification ne nécessite pas que la structure d’un bâtiment existant soit modifiée. Les escaliers qui n’ont pas à être conformes au paragraphe 5 doivent faire l’objet d’une signalisation adéquate.
D. 885-2001, a. 22; D. 1411-2018, a. 9.
22. Escalier de service: Tout escalier de service doit:
1°  avoir au moins 550 mm de largeur pour les escaliers construits ou modifiés à compter du 2 août 2001;
2°  avoir une inclinaison d’au moins 20° et d’au plus 50° par rapport à l’horizontale, sauf pour les escaliers installés avant le 1er janvier 1973 pour lesquels l’inclinaison peut atteindre 60°;
3°  être muni de garde-corps le long des côtés libres;
4°  être composé de marches ayant:
a)  une profondeur et une hauteur uniformes dans une même volée;
b)  une profondeur d’au moins 150 mm, sans compter le nez;
c)  une hauteur d’au plus 240 mm, sauf pour les escaliers construits avant le 1er janvier 1973 pour lesquels la hauteur des marches peut atteindre 280 mm;
5°  avoir un espace libre d’au moins 2 m au-dessus de chaque marche, mesuré à partir du nez ou de la partie avant de celle-ci.
La profondeur des marches d’un escalier de service hélicoïdal se mesure à 230 mm du poteau ou des supports de la main courante située du côté intérieur de l’escalier.
Le paragraphe 5 du premier alinéa ne s’applique qu’aux escaliers construits, installés ou modifiés à compter du 2 août 2001 et dont la construction, l’installation ou la modification ne nécessite pas que la structure d’un bâtiment existant soit modifiée. Les escaliers qui n’ont pas à être conformes au paragraphe 5 doivent faire l’objet d’une signalisation adéquate.
D. 885-2001, a. 22.