23.Le port d’armes ou d’engins de chasse est interdit dans un parc.
Toutefois, l’interdiction de port d’armes ou d’engins de chasse prévue au premier alinéa ne s’applique pas à une personne autorisée en vertu d’un permis délivré conformément au premier alinéa de l’article 47 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1).
De plus, l’interdiction de port d’armes prévue au premier alinéa ne s’applique pas aux employés d’une partie contractante visée à l’un des articles 8.1 ou 8.1.1 de la Loi sur les parcs (chapitre P-9) agissant dans le cadre de leurs fonctions dans un parc situé au nord du 55e parallèle.
D. 838-2000, a. 23; 174-2017D. 174-2017, a. 71; 1527-2023D. 1527-2023, a. 11.
23.Le port d’armes ou d’engins de chasse ou de piégeage est interdit dans un parc.
Nonobstant le premier alinéa, l’interdiction de port d’armes ne s’applique pas aux employés d’un cocontractant visé à l’un des articles 8.1 ou 8.1.1 de la Loi sur les parcs (chapitre P-9) agissant dans le cadre de leurs fonctions dans un parc situé au nord du 55e parallèle.