M-9, r. 17 - Code de déontologie des médecins

Texte complet
20. Le médecin, aux fins de préserver le secret professionnel:
1°  doit garder confidentiel ce qui est venu à sa connaissance dans l’exercice de sa profession;
2°  doit s’abstenir de tenir ou de participer, incluant dans des réseaux sociaux, à des conversations indiscrètes au sujet d’un patient ou des services qui lui sont rendus ou de révéler qu’une personne a fait appel à ses services;
3°  doit prendre les moyens raisonnables à l’égard des personnes qui collaborent avec lui pour que soit préservé le secret professionnel;
4°  ne doit pas faire usage de renseignements de nature confidentielle au préjudice d’un patient;
5°  ne peut divulguer les faits ou confidences dont il a eu personnellement connaissance, sauf lorsque le patient l’y autorise ou lorsque la loi l’y autorise ou l’ordonne, ou lorsqu’il y a une raison impérative et juste ayant trait à la santé ou la sécurité du patient ou de son entourage;
6°  ne peut révéler à l’entourage du patient un pronostic grave ou fatal si celui-ci le lui interdit;
7°  doit, lorsqu’il exerce auprès d’un couple ou d’une famille, sauvegarder le droit au secret professionnel de chaque membre du couple ou de la famille;
8°  doit prendre les moyens raisonnables pour que soit préservé le secret professionnel lorsqu’il utilise ou que des personnes qui collaborent avec lui utilisent les technologies de l’information;
9°  doit documenter dans le dossier du patient toute communication faite à un tiers, avec ou sans le consentement du patient, d’un renseignement protégé par le secret professionnel.
D. 1213-2002, a. 20; D. 1113-2014, a. 2.
20. Le médecin, aux fins de préserver le secret professionnel:
1°  doit garder confidentiel ce qui est venu à sa connaissance dans l’exercice de sa profession;
2°  doit s’abstenir de tenir ou de participer à des conversations indiscrètes au sujet d’un patient ou des services qui lui sont rendus ou de révéler qu’une personne a fait appel à ses services;
3°  doit prendre les moyens raisonnables à l’égard des personnes qui collaborent avec lui pour que soit préservé le secret professionnel;
4°  ne doit pas faire usage de renseignements de nature confidentielle au préjudice d’un patient;
5°  ne peut divulguer les faits ou confidences dont il a eu personnellement connaissance, sauf lorsque le patient ou la loi l’y autorise, ou lorsqu’il y a une raison impérative et juste ayant trait à la santé ou la sécurité du patient ou de son entourage;
6°  ne peut révéler à l’entourage du patient un pronostic grave ou fatal si celui-ci le lui interdit.
D. 1213-2002, a. 20.