C-73.2, r. 8 - Règlement sur les permis de courtier et d’agence

Texte complet
6. Un permis d’agence immobilière est délivré par l’Organisme à la personne ou à la société qui fait une demande de permis et qui satisfait, outre les conditions prévues par la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2), aux conditions suivantes:
1°  s’il s’agit d’une personne physique, être titulaire d’un permis de courtier immobilier ou hypothécaire, selon le cas, et agir comme dirigeant de l’agence;
2°  les administrateurs ou dirigeants de l’agence ont suivi avec succès tout cours ou ont complété toute autre formation imposés par le comité d’inspection ou par le comité de discipline ou découlant d’un engagement volontaire de leur part;
3°  son dirigeant possède les qualifications requises pour agir à ce titre;
4°  s’il y a lieu, avoir acquitté tout droit exigible prévu au présent règlement, de même que toute somme due au fonds d’assurance et la contribution qui doit être versée au Fonds d’indemnisation du courtage immobilier;
5°  la personne ou la société, ainsi que ses associés dans le cas d’une société et ses administrateurs dans le cas d’une personne morale:
a)  ont remboursé à l’Organisme tout paiement d’indemnité versé à la suite d’une décision du comité d’indemnisation les concernant;
b)  ne sont pas en défaut de respecter une ordonnance du comité de discipline ou d’un tribunal, émise dans le cadre d’un recours disciplinaire ou d’un recours visé aux articles 35 et 128 de la Loi sur le courtage immobilier, ou d’avoir acquitté toute amende et tout intérêt, frais et déboursé dus à l’Organisme en vertu d’une décision du comité de discipline ou d’un jugement;
c)  ont remis, le cas échéant, la somme d’argent à toute personne ou société à qui elle revient, conformément au jugement définitif imposant une telle sanction en vertu du paragraphe 4 de l’article 98 de la Loi sur le courtage immobilier;
d)  ont versé toute somme d’argent à la partie à laquelle elle est due, à la suite d’un engagement pris lors d’une médiation ou d’une conciliation, ou d’une décision arbitrale, conformément à l’article 34 de la Loi sur le courtage immobilier.
D. 295-2010, a. 6; D. 174-2023, a. 11.
6. Un permis d’agence immobilière ou hypothécaire, selon le cas, est délivré par l’Organisme à la personne ou à la société qui fait une demande de permis et qui satisfait, outre les conditions prévues par la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2), aux conditions suivantes:
1°  s’il s’agit d’une personne physique, être titulaire d’un permis de courtier immobilier ou hypothécaire, selon le cas, et agir comme dirigeant de l’agence;
2°  les administrateurs ou dirigeants de l’agence ont suivi avec succès tout cours ou ont complété toute autre formation imposés par le comité d’inspection ou par le comité de discipline ou découlant d’un engagement volontaire de leur part;
3°  son dirigeant possède les qualifications requises pour agir à ce titre;
4°  s’il y a lieu, avoir acquitté tout droit exigible prévu au présent règlement, de même que toute somme due au fonds d’assurance et la cotisation qui doit être versée au Fonds d’indemnisation du courtage immobilier;
5°  la personne ou la société, ainsi que ses associés dans le cas d’une société et ses administrateurs dans le cas d’une personne morale:
a)  ont remboursé à l’Organisme tout paiement d’indemnité versé à la suite d’une décision du comité d’indemnisation les concernant;
b)  ne sont pas en défaut de respecter une ordonnance du comité de discipline ou d’un tribunal, émise dans le cadre d’un recours disciplinaire ou d’un recours visé aux articles 35 et 128 de la Loi sur le courtage immobilier, ou d’avoir acquitté toute amende et tout intérêt, frais et déboursé dus à l’Organisme en vertu d’une décision du comité de discipline ou d’un jugement;
c)  ont remis, le cas échéant, la somme d’argent à toute personne ou société à qui elle revient, conformément au jugement définitif imposant une telle sanction en vertu du paragraphe 4 de l’article 98 de la Loi sur le courtage immobilier;
d)  ont versé toute somme d’argent à la partie à laquelle elle est due, à la suite d’un engagement pris lors d’une médiation ou d’une conciliation, ou d’une décision arbitrale, conformément à l’article 34 de la Loi sur le courtage immobilier.
D. 295-2010, a. 6.