C-26, r. 121.1 - Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation et sur la cessation d’exercice des membres de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec

Texte complet
13. L’ergothérapeute doit s’abstenir de remettre ou de rendre accessible à autrui ses données brutes et non interprétées, sauf lorsqu’une telle communication est nécessaire à la prestation de services en ergothérapie ou lorsque la loi le prescrit.
Décision 2013-11-15, a. 13.