C-26, r. 113.01 - Code de déontologie des ergothérapeutes

Texte complet
31. Avant de rendre des services professionnels, l’ergothérapeute doit, sauf urgence, obtenir le consentement libre et éclairé de son client ou de son représentant légal.
Pour ce faire, l’ergothérapeute doit lui communiquer les renseignements suivants:
1°  le but, la nature et la pertinence des principaux services professionnels qui seront rendus;
2°  les avantages, inconvénients, risques et limites de ces services professionnels ainsi que leurs alternatives;
3°  la possibilité de refuser en tout ou en partie les services professionnels offerts ou de cesser, à tout moment, de les recevoir et, le cas échéant, les conséquences d’un tel refus.
Lorsque les circonstances le justifient, l’ergothérapeute doit de plus communiquer aux clients les autres renseignements pertinents, notamment:
1°  le fait que les services pourront être exécutés, en tout ou en partie, par une autre personne;
2°  les réserves appropriées dans le cas de méthodes d’évaluation, d’instruments de mesure ou de moyens d’intervention insuffisamment éprouvés;
3°  les responsabilités mutuelles des parties incluant, s’il y a lieu, l’entente sur le montant des honoraires et autres frais et les modalités de paiement;
4°  les règles sur la confidentialité et leurs limites, de même que les modalités liées à la transmission de renseignements confidentiels reliés à l’intervention.
D. 342-2015, a. 31.