B-1, r. 3.1 - Code de déontologie des avocats

Texte complet
117. L’avocat ne doit pas soustraire une preuve que lui-même ou le client a l’obligation de conserver, de révéler ou de produire, ni participer à la confection d’une preuve qu’il devrait savoir être fausse.
Il ne doit pas non plus, directement ou indirectement, retenir indûment, dérober, receler, falsifier, mutiler ou détruire une pièce d’un dossier du tribunal ou un élément de preuve.
D. 129-2015, a. 117.