D-8.1.1 - Loi sur le développement durable

Occurrences0
Texte complet
À jour au 31 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre D-8.1.1
Loi sur le développement durable
TITRE I
GOUVERNANCE FONDÉE SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
CHAPITRE I
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
1. La présente loi a pour objet d’instaurer un nouveau cadre de gestion au sein de l’Administration afin que l’exercice de ses pouvoirs et de ses responsabilités s’inscrive dans la recherche d’un développement durable.
Les mesures prévues par la présente loi concourent plus particulièrement à réaliser le virage nécessaire au sein de la société face aux modes de développement non viable, en intégrant davantage la recherche d’un développement durable, à tous les niveaux et dans toutes les sphères d’intervention, dans les politiques, les programmes et les actions de l’Administration. Elles visent à assurer la cohérence des actions gouvernementales en matière de développement durable, ainsi qu’à favoriser l’imputabilité de l’Administration en la matière, notamment par le biais des contrôles exercés par le commissaire au développement durable en vertu de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V‐5.01).
2006, c. 3, a. 1.
2. Dans le cadre des mesures proposées, le «développement durable» s’entend d’un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Le développement durable s’appuie sur une vision à long terme qui prend en compte le caractère indissociable des dimensions environnementale, sociale et économique des activités de développement.
2006, c. 3, a. 2.
3. Dans la présente loi, à moins que le contexte ne s’y oppose, il y a lieu d’entendre par l’«Administration», le gouvernement, le Conseil exécutif, le Conseil du trésor, les ministères, de même que les organismes du gouvernement visés par la Loi sur le vérificateur général (chapitre V-5.01).
Est assimilée à un organisme une personne nommée ou désignée par le gouvernement ou par un ministre, avec le personnel qu’elle dirige, dans le cadre des fonctions qui lui sont attribuées par la loi, le gouvernement ou le ministre.
L’«Administration» ne comprend pas les tribunaux au sens de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16), les organismes dont l’ensemble des membres sont juges de la Cour du Québec, le Conseil de la magistrature, le comité de la rémunération des juges, le comité de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales ainsi que, dans l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles, les organismes de l’ordre administratif institués pour exercer de telles fonctions.
2006, c. 3, a. 3; 2011, c. 31, a. 18; 2013, c. 16, a. 95; N.I. 2015-11-01.
4. Le gouvernement peut déterminer à compter de quelles dates ou selon quel échéancier et, le cas échéant, avec quelles adaptations, une ou plusieurs des dispositions de la présente loi, applicables à l’Administration, s’appliquent également:
1°  à l’un ou plusieurs des organismes municipaux visés par l’article 5 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1);
2°  à l’un ou plusieurs des organismes scolaires et des établissements de santé et de services sociaux respectivement visés par les articles 6 et 7 de cette même loi.
Les organismes et établissements sont consultés directement ou par l’entremise de leurs associations ou d’organismes régionaux compétents avant la prise de tout décret d’assujettissement les concernant.
2006, c. 3, a. 4.
CHAPITRE II
STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET MESURES PRISES PAR L’ADMINISTRATION
SECTION I
PRINCIPES ET STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
5. La mise en oeuvre du développement durable au sein de l’Administration s’appuie sur la stratégie de développement durable adoptée par le gouvernement et se réalise dans le respect des principes prévus par elle et par la présente section.
2006, c. 3, a. 5.
6. Afin de mieux intégrer la recherche d’un développement durable dans ses sphères d’intervention, l’Administration prend en compte dans le cadre de ses différentes actions l’ensemble des principes suivants:
a)  «santé et qualité de vie»: les personnes, la protection de leur santé et l’amélioration de leur qualité de vie sont au centre des préoccupations relatives au développement durable. Les personnes ont droit à une vie saine et productive, en harmonie avec la nature;
b)  «équité et solidarité sociales»: les actions de développement doivent être entreprises dans un souci d’équité intra et intergénérationnelle ainsi que d’éthique et de solidarité sociales;
c)  «protection de l’environnement»: pour parvenir à un développement durable, la protection de l’environnement doit faire partie intégrante du processus de développement;
d)  «efficacité économique»: l’économie du Québec et de ses régions doit être performante, porteuse d’innovation et d’une prospérité économique favorable au progrès social et respectueuse de l’environnement;
e)  «participation et engagement»: la participation et l’engagement des citoyens et des groupes qui les représentent sont nécessaires pour définir une vision concertée du développement et assurer sa durabilité sur les plans environnemental, social et économique;
f)  «accès au savoir»: les mesures favorisant l’éducation, l’accès à l’information et la recherche doivent être encouragées de manière à stimuler l’innovation ainsi qu’à améliorer la sensibilisation et la participation effective du public à la mise en oeuvre du développement durable;
g)  «subsidiarité»: les pouvoirs et les responsabilités doivent être délégués au niveau approprié d’autorité. Une répartition adéquate des lieux de décision doit être recherchée, en ayant le souci de les rapprocher le plus possible des citoyens et des communautés concernés;
h)  «partenariat et coopération intergouvernementale»: les gouvernements doivent collaborer afin de rendre durable le développement sur les plans environnemental, social et économique. Les actions entreprises sur un territoire doivent prendre en considération leurs impacts à l’extérieur de celui-ci;
i)  «prévention»: en présence d’un risque connu, des actions de prévention, d’atténuation et de correction doivent être mises en place, en priorité à la source;
j)  «précaution»: lorsqu’il y a un risque de dommage grave ou irréversible, l’absence de certitude scientifique complète ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures effectives visant à prévenir une dégradation de l’environnement;
k)  «protection du patrimoine culturel»: le patrimoine culturel, constitué de biens, de lieux, de paysages, de traditions et de savoirs, reflète l’identité d’une société. Il transmet les valeurs de celle-ci de génération en génération et sa conservation favorise le caractère durable du développement. Il importe d’assurer son identification, sa protection et sa mise en valeur, en tenant compte des composantes de rareté et de fragilité qui le caractérisent;
l)  «préservation de la biodiversité»: la diversité biologique rend des services inestimables et doit être conservée pour le bénéfice des générations actuelles et futures. Le maintien des espèces, des écosystèmes et des processus naturels qui entretiennent la vie est essentiel pour assurer la qualité de vie des citoyens;
m)  «respect de la capacité de support des écosystèmes»: les activités humaines doivent être respectueuses de la capacité de support des écosystèmes et en assurer la pérennité;
n)  «production et consommation responsables»: des changements doivent être apportés dans les modes de production et de consommation en vue de rendre ces dernières plus viables et plus responsables sur les plans social et environnemental, entre autres par l’adoption d’une approche d’écoefficience, qui évite le gaspillage et qui optimise l’utilisation des ressources;
o)  «pollueur payeur»: les personnes qui génèrent de la pollution ou dont les actions dégradent autrement l’environnement doivent assumer leur part des coûts des mesures de prévention, de réduction et de contrôle des atteintes à la qualité de l’environnement et de la lutte contre celles-ci;
p)  «internalisation des coûts»: la valeur des biens et des services doit refléter l’ensemble des coûts qu’ils occasionnent à la société durant tout leur cycle de vie, de leur conception jusqu’à leur consommation et leur disposition finale.
2006, c. 3, a. 6.
7. La stratégie de développement durable du gouvernement expose la vision retenue, les enjeux, les orientations ou les axes d’intervention, ainsi que les objectifs que doit poursuivre l’Administration en matière de développement durable. Elle identifie, le cas échéant, les principes de développement durable qui sont pris en compte par l’Administration, en plus de ceux énumérés à l’article 6 et de ceux déjà prévus aux articles 152 et 186 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2).
Aux fins d’assurer sa mise en oeuvre par l’Administration, la stratégie identifie certains moyens retenus pour privilégier une approche concertée respectueuse de l’ensemble des principes de développement durable; elle précise aussi les rôles et responsabilités de chacun ou de certains des membres de l’Administration, dans une perspective d’efficacité et de cohérence interne au sein de celle-ci. La stratégie prévoit en outre les mécanismes ou les moyens retenus pour en assurer le suivi.
Un état de la situation du développement durable au Québec est également présenté à l’occasion des révisions périodiques de la stratégie à partir des indicateurs de développement durable ou des autres critères prévus à la stratégie pour surveiller ou mesurer les progrès réalisés dans les domaines économique, social et environnemental.
Enfin, en vue de favoriser une synergie des interventions en faveur du développement durable, la stratégie peut préciser, parmi les objectifs fixés, ceux que l’ensemble ou certains des organismes et établissements visés à l’article 4 sont également encouragés à poursuivre, avant même la prise de tout décret en vertu de cet article.
2006, c. 3, a. 7.
8. Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, en collaboration avec les autres ministres concernés, s’assure que l’élaboration du contenu de la stratégie s’effectue de manière à refléter l’éventail des préoccupations des citoyens, des milieux et des conditions de vie au Québec, de sorte que les différences entre les milieux ruraux et urbains ainsi que la situation des communautés autochtones soient notamment prises en compte.
En collaboration avec les autres ministres concernés, le ministre peut prendre toute mesure pour consulter la population et l’amener à participer à l’élaboration de tout projet ou toute révision de la stratégie, en vue de favoriser les discussions et d’en enrichir le contenu, d’assurer la notoriété de la stratégie et de favoriser sa mise en oeuvre.
De plus, la stratégie et toute révision de celle-ci doivent faire l’objet d’une consultation publique dans le cadre d’une commission parlementaire.
2006, c. 3, a. 8.
9. La stratégie de développement durable prend effet à la date de son adoption par le gouvernement ou à toute date ultérieure que le gouvernement détermine.
Le gouvernement est tenu périodiquement de réviser l’ensemble de son contenu. Ces révisions générales sont effectuées aux cinq ans. Le gouvernement peut toutefois reporter, pour une période d’au plus deux ans, un exercice de révision.
Entre ces périodes, le gouvernement peut également apporter tout changement à la stratégie s’il permet de mieux promouvoir la viabilité du développement.
2006, c. 3, a. 9.
10. La stratégie de développement durable, et toute révision de celle-ci, sont diffusées et rendues accessibles, notamment dans les conditions et de la manière que le gouvernement juge appropriées.
Elles doivent être déposées devant l’Assemblée nationale par le premier ministre. Il en est de même des rapports de leur mise en oeuvre, dont la préparation est prévue au paragraphe 3° de l’article 13.
2006, c. 3, a. 10.
11. La première version de la stratégie de développement durable est adoptée par le gouvernement dans l’année suivant celle de la sanction de la présente loi.
Cette première version doit notamment aborder les questions suivantes:
1°  les mesures d’information et d’éducation sur le développement durable qui devront être mises en place, entre autres auprès de certaines catégories de personnel de l’Administration;
2°  le développement d’outils ou de grilles d’aide à la conception, à la décision et à l’analyse de projets en regard du développement durable, entre autres pour prendre en compte l’ensemble des principes ou pour mettre en application des approches liées à ceux-ci, notamment quant au cycle de vie des produits et des services;
3°  les mécanismes mis en place pour susciter la participation des différents intervenants de la société;
4°  les moyens retenus pour viser une approche intégrée et la cohérence des différentes interventions en développement durable des autorités locales et régionales concernées, dont celles des communautés autochtones.
2006, c. 3, a. 11.
12. Au plus tard dans l’année qui suit celle de l’adoption de cette stratégie, le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs soumet au gouvernement une première liste des indicateurs de développement durable dont il recommande l’adoption pour surveiller et mesurer les progrès réalisés au Québec en matière de développement durable.
Les dispositions des articles 8 et 10 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’adoption de ces indicateurs.
2006, c. 3, a. 12.
13. En vue d’assurer l’application de la présente loi, les fonctions du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs consistent plus particulièrement à:
1°  promouvoir un développement durable au sein de l’Administration et dans le public en général, en favorisant la concertation et la cohésion pour harmoniser les diverses interventions en cette matière;
2°  coordonner les travaux des différents ministères visant l’élaboration, le renouvellement ou la révision des différents volets de la stratégie de développement durable, y compris les indicateurs de développement durable, et recommander l’adoption de cette stratégie et de ces indicateurs par le gouvernement;
3°  coordonner les travaux visant l’élaboration des bilans périodiques de la mise en oeuvre de la stratégie de développement durable au sein de l’Administration et, au moins tous les cinq ans, avec la collaboration des autres ministères concernés, dresser un rapport de cette mise en oeuvre et le soumettre pour approbation au gouvernement;
4°  améliorer les connaissances et analyser les expériences existant ailleurs en matière de développement durable, notamment quant aux orientations et à la mise en oeuvre de stratégies et de plans d’action, ainsi que concernant la mise au point d’indicateurs ou d’autres moyens pour mesurer la progression du développement durable et l’intégration des préoccupations environnementales, sociales et économiques qui y sont liées;
5°  conseiller le gouvernement et des tiers en matière de développement durable et à ce titre fournir son expertise et sa collaboration pour favoriser l’atteinte des objectifs de la stratégie ainsi que le respect et la mise en oeuvre des principes de développement durable.
2006, c. 3, a. 13.
14. Les ministères et les organismes compris dans l’Administration, lorsqu’ils sont sollicités par le ministre, lui prêtent leur concours en matière de développement durable dans les domaines qui relèvent de leur compétence. Notamment, ils lui communiquent les renseignements nécessaires à l’élaboration, à la révision ou au bilan de la mise en oeuvre de la stratégie de développement durable, y compris quant aux indicateurs ou aux autres mécanismes de suivi et de reddition de comptes.
Le présent article s’applique également aux organismes et aux établissements visés à l’article 4, indépendamment de la prise de tout décret en vertu de cet article.
2006, c. 3, a. 14; 2013, c. 16, a. 96.
SECTION II
MISE EN OEUVRE DE LA STRATÉGIE ET REDDITION DE COMPTES
15. Afin de centrer ses priorités et de planifier ses actions de manière à tendre vers un développement durable en conformité avec la stratégie du gouvernement, chaque ministère et organisme compris dans l’Administration identifie dans un document qu’il doit rendre public les objectifs particuliers qu’il entend poursuivre pour contribuer à la mise en oeuvre progressive de la stratégie dans le respect de celle-ci, ainsi que les activités ou les interventions qu’il prévoit réaliser à cette fin, directement ou en collaboration avec un ou plusieurs intervenants de la société.
Ces interventions peuvent notamment comprendre la révision des lois, des règlements, des politiques ou des programmes existants envisagée en vue de mieux assurer le respect de la stratégie et des principes sur lesquels elle repose.
Sur une base volontaire, un organisme ou un établissement visé à l’article 4 peut aussi d’avance, sans attendre la prise d’un décret en vertu de cet article, s’assujettir à la même obligation d’identifier dans un document qu’il doit rendre public les objectifs, actions et interventions qu’il envisage en regard de son domaine de compétence et de ses attributions en vue de contribuer au développement durable et à la mise en oeuvre de la stratégie.
2006, c. 3, a. 15; 2013, c. 16, a. 97.
16. Le gouvernement peut préciser les conditions et les modalités suivant lesquelles s’exerce l’obligation prévue à l’article 15. Il peut notamment donner des directives sur la forme ou le contenu que doit prendre l’exercice de planification envisagé, la fréquence ou la périodicité des mises à jour exigées.
2006, c. 3, a. 16.
17. Chaque ministère et organisme compris dans l’Administration, assujetti à l’application de l’article 15, fait état sous une rubrique spéciale dans le rapport annuel de ses activités:
1°  des objectifs particuliers qu’il s’était fixés, en conformité avec ceux de la stratégie, pour contribuer au développement durable et à la mise en oeuvre progressive de la stratégie ou, le cas échéant, des motifs pour lesquels aucun objectif particulier n’a été identifié pour l’année vu le contenu de la stratégie adoptée;
2°  des différentes activités ou interventions qu’il a pu ou non réaliser durant l’année en vue d’atteindre les objectifs identifiés, ainsi que du degré d’atteinte des résultats qu’il s’était fixés, en précisant les indicateurs de développement durable ainsi que les autres moyens ou mécanismes de suivi retenus;
3°  le cas échéant, des mesures prises à la suite de la réception de commentaires ou de recommandations formulées par le commissaire au développement durable.
2006, c. 3, a. 17; 2013, c. 16, a. 98.
TITRE II
DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
18. (Modification intégrée au c. A-2.1, a. 41).
2006, c. 3, a. 18.
19. (Modification intégrée au c. C-12, a. 46.1).
2006, c. 3, a. 19.
20. (Omis).
2006, c. 3, a. 20.
21. (Modification intégrée au c. I-13.011, a. 3.1).
2006, c. 3, a. 21.
22. (Modification intégrée au c. M-30.001, titre de la loi).
2006, c. 3, a. 22.
23. (Modification intégrée au c. M-30.001, a. 10).
2006, c. 3, a. 23.
24. (Modification intégrée au c. M-30.001, a. 11.1).
2006, c. 3, a. 24.
25. (Modification intégrée au c. M-30.001, a. 12).
2006, c. 3, a. 25.
26. (Modification intégrée au c. M-30.001, section II.1).
2006, c. 3, a. 26.
27. (Modification intégrée au c. M-25.2, a. 11.1).
2006, c. 3, a. 27.
28. (Modification intégrée au c. M-25.2, a. 12.1).
2006, c. 3, a. 28.
29. (Modification intégrée au c. Q-2, a. 31).
2006, c. 3, a. 29.
30. (Modification intégrée au c. S-13.01, a. 18).
2006, c. 3, a. 30.
31. (Modification intégrée au c. V-5.01, a. 17).
2006, c. 3, a. 31.
32. (Modification intégrée au c. V-5.01, a. 22).
2006, c. 3, a. 32.
33. (Modification intégrée au c. V-5.01, a. 26).
2006, c. 3, a. 33.
34. (Modification intégrée au c. V-5.01, a. 43.1).
2006, c. 3, a. 34.
35. (Modification intégrée aux c. P-7, P-8, P-8.1, P-9).
2006, c. 3, a. 35.
36. Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs est chargé de l’application de la présente loi.
2006, c. 3, a. 36.
37. Le ministre doit, au plus tard le 19 avril 2013, et par la suite tous les 10 ans, faire au gouvernement un rapport sur l’application de la présente loi.
Ce rapport est déposé dans les 30 jours suivants à l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
2006, c. 3, a. 37.
38. (Omis).
2006, c. 3, a. 38.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 3 des lois de 2006, tel qu’en vigueur le 1er janvier 2007, à l’exception de l’article 38, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre D-8.1.1 des Lois refondues.