T-5 - Loi sur les technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale

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À jour au 31 mai 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre T-5
Loi sur les technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale
La ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor est chargée de l'application de la présente loi. Décret 1638-2022 du 20 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6513.
1994, c. 40, a. 444; 2009, c. 35, a. 69; 2012, c. 10, a. 1.
SECTION I
DÉFINITIONS
1. Dans la présente loi et dans les règlements adoptés sous son autorité, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient:
a)  «Ordre» : l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec constitué par la présente loi;
b)  «Conseil d’administration» : le Conseil d’administration de l’Ordre;
c)  «technologue en imagerie médicale», «technologue en radio-oncologie», «technologue en électrophysiologie médicale» ou «membre de l’Ordre» : quiconque est inscrit au tableau;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  «tableau» : la liste des membres en règle de l’Ordre dressée conformément au Code des professions (chapitre C-26) et à la présente loi.
1973, c. 47, a. 1; 1974, c. 65, a. 77; 1994, c. 40, a. 445; 2008, c. 11, a. 212; 2009, c. 35, a. 70; 2012, c. 10, a. 2.
SECTION II
ORDRE DES TECHNOLOGUES EN IMAGERIE MÉDICALE, EN RADIO-ONCOLOGIE ET EN ÉLECTROPHYSIOLOGIE MÉDICALE DU QUÉBEC
1994, c. 40, a. 446; 2009, c. 35, a. 71; 2012, c. 10, a. 3.
2. L’ensemble des personnes habilitées à exercer la profession de technologue en imagerie médicale, de technologue en radio-oncologie ou de technologue en électrophysiologie médicale au Québec constitue un ordre professionnel désigné sous le nom de «Ordre professionnel des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec» ou «Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec».
1973, c. 47, a. 2; 1977, c. 5, a. 229; 1994, c. 40, a. 447; 2009, c. 35, a. 72; 2012, c. 10, a. 4.
3. Sous réserve des dispositions de la présente loi, l’Ordre et ses membres sont régis par le Code des professions (chapitre C‐26).
1973, c. 47, a. 3.
4. Le siège de l’Ordre est à Montréal ou à tout autre endroit au Québec déterminé par règlement du Conseil d’administration pris en application du paragraphe f de l’article 93 du Code des professions (chapitre C‐26).
1973, c. 47, a. 4; 1994, c. 40, a. 448; 2008, c. 11, a. 212.
SECTION III
CONSEIL D’ADMINISTRATION
2008, c. 11, a. 212.
5. L’Ordre est administré par un Conseil d’administration formé conformément au Code des professions (chapitre C‐26).
1973, c. 47, a. 5; 2008, c. 11, a. 212.
6. (Abrogé).
1973, c. 47, a. 6; 1994, c. 40, a. 449.
SECTION IV
EXERCICE DE LA PROFESSION
§ 1.  — Technologie de l’imagerie médicale et de la radio-oncologie
2012, c. 10, a. 5.
7. L’exercice de la technologie de l’imagerie médicale et de la radio-oncologie consiste à utiliser les radiations ionisantes, les radioéléments et autres formes d’énergie pour réaliser un traitement ou pour produire des images ou des données à des fins diagnostiques ou thérapeutiques.
Dans le cadre de l’exercice de la technologie de l’imagerie médicale et de la radio-oncologie, les activités réservées au technologue en imagerie médicale et au technologue en radio-oncologie sont les suivantes:
1°  administrer des médicaments ou d’autres substances, lorsqu’ils font l’objet d’une ordonnance;
2°  utiliser les radiations ionisantes, les radioéléments ou autres formes d’énergie, selon une ordonnance;
3°  surveiller les réactions aux médicaments et aux autres substances;
4°  introduire un instrument, selon une ordonnance, dans et au-delà du pharynx ou au-delà du méat urinaire, des grandes lèvres ou de la marge de l’anus ou dans une veine périphérique ou une ouverture artificielle;
5°  mélanger des substances en vue de compléter la préparation d’un médicament, selon une ordonnance.
1973, c. 47, a. 7; 1994, c. 40, a. 450; 2002, c. 33, a. 31; 2009, c. 35, a. 73.
8. (Abrogé).
1973, c. 47, a. 8; 1994, c. 40, a. 451; 1997, c. 43, a. 875; 2002, c. 33, a. 32.
9. (Abrogé).
1973, c. 47, a. 9; 1994, c. 40, a. 452.
10. (Abrogé).
1973, c. 47, a. 10; 1994, c. 40, a. 452.
11. Nul ne peut exercer la profession de technologue en imagerie médicale ou de technologue en radio-oncologie sous un nom autre que le sien.
Il est toutefois permis à des technologues en imagerie médicale et à des technologues en radio-oncologie d’exercer leur profession sous le nom d’un ou de plusieurs associés.
1973, c. 47, a. 11; 1994, c. 40, a. 453; 2009, c. 35, a. 74.
§ 2.  — Technologie de l’électrophysiologie médicale
2012, c. 10, a. 6.
11.1. L’exercice de la technologie de l’électrophysiologie médicale consiste à recueillir et à enregistrer les potentiels bioélectriques d’organes ou de systèmes du corps humain ou les ondes sonores du système cardiaque ou du réseau vasculaire supra-aortique pour produire des images ou des données à des fins diagnostiques ou thérapeutiques.
Dans le cadre de l’exercice de la technologie de l’électrophysiologie médicale, les activités réservées au technologue en électrophysiologie médicale sont les suivantes:
1°  analyser et sélectionner les données recueillies lors de l’enregistrement de l’activité bioélectrique d’origine cardiaque ou cérébrale, qui fait l’objet d’une ordonnance;
2°  effectuer un électrocardiogramme à l’effort, selon une ordonnance;
3°  administrer par voie orale, nasale ou pharyngée des médicaments ou d’autres substances, lorsqu’ils font l’objet d’une ordonnance;
4°  administrer dans une voie d’accès intraveineuse installée les médicaments requis de façon urgente, selon une ordonnance individuelle;
5°  mélanger des substances en vue de compléter la préparation d’un médicament, selon une ordonnance;
6°  introduire une aiguille sous le derme pour le monitorage, selon une ordonnance;
7°  utiliser l’énergie électrique invasive, selon une ordonnance;
8°  vérifier le fonctionnement d’un cardiostimulateur ou d’un cardiostimulateur-défibrillateur, selon une ordonnance et lorsqu’une attestation de formation lui est délivrée par l’Ordre dans le cadre d’un règlement pris en application du paragraphe o de l’article 94 du Code des professions (chapitre C-26);
9°  programmer un cardiostimulateur ou un cardiostimulateur-défibrillateur, selon une ordonnance et lorsqu’une attestation de formation lui est délivrée par l’Ordre dans le cadre d’un règlement pris en application du paragraphe o de l’article 94 du Code des professions;
10°  effectuer une échographie cardiaque ou vasculaire, selon une ordonnance et lorsqu’une attestation de formation lui est délivrée par l’Ordre dans le cadre d’un règlement pris en application du paragraphe o de l’article 94 du Code des professions;
11°  effectuer un doppler carotidien ou transcrânien, selon une ordonnance et lorsqu’une attestation de formation lui est délivrée par l’Ordre dans le cadre d’un règlement pris en application du paragraphe o de l’article 94 du Code des professions;
12°  introduire un ballonnet oesophagien pour les fins d’un examen en polysomnographie, selon une ordonnance et lorsqu’une attestation de formation lui est délivrée par l’Ordre dans le cadre d’un règlement pris en application du paragraphe o de l’article 94 du Code des professions;
13°  ajuster les masques pour le Bi-Pap ou le C-Pap pour les fins d’un examen en polysomnographie, selon une ordonnance et lorsqu’une attestation de formation lui est délivrée dans le cadre d’un règlement pris en application du paragraphe o de l’article 94 du Code des professions.
2012, c. 10, a. 6.
11.2. Nul ne peut exercer la profession de technologue en électrophysiologie médicale sous un nom autre que le sien.
Il est toutefois permis à un technologue en électrophysiologie médicale d’exercer sa profession sous le nom d’un ou de plusieurs associés.
2012, c. 10, a. 6.
SECTION V
EXERCICE ILLÉGAL DE LA PROFESSION
12. Sous réserve des droits et privilèges expressément accordés par la loi à d’autres professionnels, nul ne peut exercer l’une des activités décrites au deuxième alinéa de l’article 7, s’il n’est pas technologue en imagerie médicale ou technologue en radio-oncologie, ou l’une des activités décrites au deuxième alinéa de l’article 11.1, s’il n’est pas technologue en électrophysiologie médicale.
Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas aux activités exercées par une personne en conformité avec les dispositions d’un règlement pris en application du paragraphe h de l’article 94 du Code des professions (chapitre C-26).
1973, c. 47, a. 12; 1994, c. 40, a. 454; 2002, c. 33, a. 33; 2009, c. 35, a. 75; 2012, c. 10, a. 7.
13. Quiconque contrevient à l’article 12 est passible, pour chaque infraction, des peines prévues à l’article 188 du Code des professions (chapitre C‐26).
1973, c. 47, a. 13.
SECTION VI
Cette section a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987.
14. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 47 des lois de 1973, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 14 à 20 et 22, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre T-5 des Lois refondues.