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Décisions des tribunaux
S-3.1.02
- Loi sur la sécurité des piscines résidentielles
Table des matières
Règlement
1
Alphanumérique
Titre
S-3.1.02, r. 1
Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 31 mai 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
S-3.1.02
Loi sur la sécurité des piscines résidentielles
SÉCURITÉ DES PISCINES RÉSIDENTIELLES
25
10
octobre
2007
25
10
octobre
2007
1
.
La présente loi vise à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement uniforme concernant la sécurité des piscines résidentielles.
À cette fin, le gouvernement peut, par règlement :
1
°
établir des normes relatives à la sécurité des piscines résidentielles;
2
°
déterminer, parmi les normes établies en vertu du paragraphe 1°, celles dont le non-respect constitue une infraction et déterminer les montants des amendes qui s’y rapportent.
Le règlement initial pris en vertu du deuxième alinéa doit faire l’objet d’une étude par la commission compétente de l’Assemblée nationale avant son adoption par le gouvernement.
2007, c. 11, a. 1
.
2
.
Les municipalités locales ont la responsabilité de veiller au respect du règlement pris en vertu de l’article 1. Elles peuvent intenter toute poursuite pénale pour une infraction à une disposition de ce règlement commise sur leur territoire.
L’amende appartient à la municipalité lorsqu’elle a intenté la poursuite.
Une poursuite visée au premier alinéa peut être intentée devant toute cour municipale ayant compétence sur le territoire où l’infraction a été commise. Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 345.2 du Code de procédure pénale (
chapitre C-25.1
) et sauf les frais remis au défendeur ou imposés à cette municipalité en vertu de l’article 223 de ce code.
2007, c. 11, a. 2
;
2010, c. 18, a. 84
.
3
.
La présente loi n’empêche pas une municipalité locale d’adopter des normes de sécurité plus sévères que celles prévues par le règlement pris en vertu de l’article 1 pourvu qu’elles ne soient pas incompatibles avec celles établies par ce règlement.
Tout règlement municipal comportant une norme moins sévère que celle prévue par le règlement pris en vertu de l’article 1 est réputé modifié et la norme du règlement municipal remplacée par celle établie par le règlement pris en vertu de l’article 1.
2007, c. 11, a. 3
.
4
.
Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire est chargé de l’application de la présente loi.
2007, c. 11, a. 4
;
2009, c. 26, a. 109
.
5
.
(Omis)
.
2007, c. 11, a. 5
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 11 des lois de 2007, tel qu’en vigueur le 1
er
août 2008, à l’exception de l’article 5, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre S-3.1.02 des Lois refondues.
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