S-10.002 - Loi sur la Société de développement des entreprises culturelles

Texte complet
À jour au 20 juin 2001
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chapitre S-10.002
Loi sur la Société de développement des entreprises culturelles
CHAPITRE I
CONSTITUTION ET ORGANISATION
1. Est instituée la «Société de développement des entreprises culturelles».
1994, c. 21, a. 1.
2. La Société est une personne morale.
1994, c. 21, a. 2.
3. La Société est un mandataire de l’État.
Ses biens font partie du domaine de l’État, mais l’exécution des obligations de la Société peut être poursuivie sur les biens de celle-ci.
La Société n’engage qu’elle-même lorsqu’elle agit en son nom.
1994, c. 21, a. 3; 1999, c. 40, a. 276.
4. La Société a son siège sur le territoire de la Communauté urbaine de Montréal, à l’endroit déterminé par le gouvernement. Un avis de la situation ou de tout déplacement du siège est publié à la Gazette officielle du Québec.
La Société peut tenir ses séances à tout endroit au Québec.
1994, c. 21, a. 4.
5. Les affaires de la Société sont administrées par un conseil d’administration composé de 11 membres nommés par le gouvernement, sur proposition du ministre de la Culture et des Communications, après consultation d’organismes qu’il considère comme représentatifs des milieux concernés par les activités de la Société. Ces membres se répartissent comme suit:
1°  un président;
2°  deux personnes oeuvrant dans les domaines du cinéma ou de la production télévisuelle;
3°  deux personnes oeuvrant dans les domaines du disque ou du spectacle de variétés;
4°  deux personnes oeuvrant dans les domaines du livre ou de l’édition spécialisée;
5°  deux personnes oeuvrant dans le domaine des métiers d’art;
6°  deux personnes oeuvrant dans un domaine culturel autre que ceux visés aux paragraphes 2° à 5°, ou oeuvrant dans le domaine du financement d’entreprises.
1994, c. 21, a. 5.
6. Le mandat du président du conseil d’administration est d’au plus cinq ans et celui des autres membres, d’au plus quatre ans.
Leur mandat peut être renouvelé une seule fois.
1994, c. 21, a. 6.
7. À l’expiration de leur mandat, les membres du conseil d’administration demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
1994, c. 21, a. 7.
8. Le président préside les réunions du conseil d’administration et il est responsable de la gestion et de la direction de la Société dans le cadre de ses règlements et politiques.
Il exerce ses fonctions à temps plein.
1994, c. 21, a. 8.
9. Les membres du conseil d’administration désignent parmi eux un vice-président du conseil.
En cas d’absence ou d’empêchement du président, le vice-président assure la présidence du conseil d’administration.
1994, c. 21, a. 9.
10. Le quorum aux séances du conseil est de la majorité de ses membres.
En cas de partage, le président a voix prépondérante.
1994, c. 21, a. 10.
11. Le gouvernement détermine la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du président.
Les autres membres du conseil d’administration ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1994, c. 21, a. 11.
12. La Société doit nommer deux directeurs généraux dont l’un est affecté aux domaines du cinéma et de la production télévisuelle et l’autre aux domaines du disque, du spectacle de variétés, du livre, de l’édition spécialisée et des métiers d’art.
Ils exercent à temps plein, sous l’autorité du président, les fonctions qui leur sont confiées par la Société.
1994, c. 21, a. 12.
13. Les autres membres du personnel de la Société sont nommés selon le plan d’effectifs établi par règlement de la Société.
Sous réserve des dispositions d’une convention collective, la Société détermine, par règlement, les normes et barèmes de rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres de son personnel, y compris les directeurs généraux, conformément aux conditions définies par le gouvernement.
1994, c. 21, a. 13; 2000, c. 8, a. 193.
14. Le président et les membres du personnel de la Société ne peuvent, sous peine de déchéance de leur charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit leur intérêt personnel et celui de la Société. Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt leur échoit par succession ou par donation pourvu qu’ils y renoncent ou en disposent avec diligence.
Tout autre membre du conseil d’administration qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de la Société doit, sous peine de déchéance de sa charge, le dénoncer par écrit au président et s’abstenir de participer à toute délibération et à toute décision portant sur l’entreprise dans laquelle il a cet intérêt ou à toute partie de séance du conseil d’administration au cours de laquelle son intérêt est débattu.
1994, c. 21, a. 14.
15. La Société détermine, par règlement, des règles de déontologie applicables aux membres du conseil d’administration.
Ces règles doivent prévoir des dispositions accessoires ou des mesures de contrôle pour assurer l’application de l’article 323 du Code civil, en ce qui concerne l’interdiction pour un membre d’utiliser, à son profit ou au profit d’un tiers, l’information qu’il obtient en raison de ses fonctions.
1994, c. 21, a. 15.
16. La Société peut, par règlement, pourvoir à sa régie interne.
Un tel règlement peut notamment prévoir que constitue une vacance l’absence à un nombre de réunions qui y est fixé, dans les cas et circonstances qui y sont déterminés.
1994, c. 21, a. 16.
CHAPITRE II
OBJETS ET POUVOIRS
17. La Société a pour objets de promouvoir et soutenir, dans toutes les régions du Québec, l’implantation et le développement des entreprises culturelles, y compris les médias, et de contribuer à accroître la qualité des produits et services et la compétitivité de ceux-ci au Québec, dans le reste du Canada et à l’étranger.
1994, c. 21, a. 17.
18. La Société peut accorder, dans le cadre de son plan d’activités et aux conditions qu’elle détermine, une aide financière au moyen:
1°  d’un prêt;
2°  d’une garantie de remboursement total ou partiel à l’égard d’un engagement financier;
3°  d’un investissement fondé sur l’expectative de rentabilité d’un projet ou d’une entreprise, en échange d’une participation aux bénéfices, de redevances ou de toute autre forme de compensation;
4°  d’une subvention;
5°  d’une aide remboursable en partie compte tenu des revenus, le cas échéant;
6°  de toute autre forme d’aide autorisée par le gouvernement.
Néanmoins, une subvention, une aide remboursable en partie ou un prêt de faveur, à savoir un prêt à un taux d’intérêt inférieur au taux qui a cours sur le marché ou avec un congé temporaire d’intérêt, ne peut être accordé que dans le cadre de programmes d’aide financière de la Société.
1994, c. 21, a. 18.
19. La Société doit, chaque année à la date fixée par le ministre, lui transmettre un plan de ses activités. Ce plan doit tenir compte des orientations et objectifs que le ministre donne à la Société.
Le plan doit contenir des sections particulières portant respectivement sur le cinéma et la production télévisuelle, le disque et le spectacle de variétés, le livre et l’édition spécialisée ainsi que sur les métiers d’art. Il doit en outre être établi selon la forme déterminée par le ministre et contenir les renseignements que celui-ci indique, notamment quant aux modalités d’octroi de l’aide financière visée aux paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 18. Il est soumis à l’approbation du ministre.
Le plan est accompagné des prévisions de la Société concernant ses activités et son budget pour les deux exercices financiers suivant celui pour lequel est établi le plan d’activités.
1994, c. 21, a. 19.
20. Tout programme de subvention, d’aide remboursable en partie ou de prêt de faveur de la Société doit prévoir les critères d’admissibilité à l’aide financière, les barèmes et limites de cette aide, ainsi que ses modalités d’attribution.
Les critères d’admissibilité ainsi que les barèmes et limites de l’aide financière sont soumis à l’approbation du ministre.
1994, c. 21, a. 20.
21. Seules sont admissibles à une subvention, une aide remboursable en partie ou un prêt de faveur en application d’un programme de la Société, les entreprises culturelles dont les activités portent principalement sur le cinéma, la production télévisuelle, le disque, le spectacle de variétés, le livre, l’édition spécialisée ou les métiers d’art.
Dans les domaines du cinéma et de la production télévisuelle, sont également admissibles à une subvention les personnes physiques même si elles exercent seules une activité.
1994, c. 21, a. 21.
22. La Société doit donner au ministre son avis sur toute question que celui-ci lui soumet relativement aux domaines ou matières de sa compétence; elle peut en outre accompagner l’avis de ses recommandations.
1994, c. 21, a. 22.
23. Outre ce qui est prévu aux articles 17 et 18, la Société gère, avec l’autorisation du gouvernement et aux conditions que ce dernier détermine, tout programme d’aide financière qui lui est confié par un ministère ou un organisme public, notamment en ce qui concerne les entreprises de communication.
1994, c. 21, a. 23.
24. La Société peut notamment, pour l’exercice de ses attributions:
1°  conclure, conformément à la loi, une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation;
2°  former des comités chargés d’apprécier les demandes soumises dans le cadre des programmes d’aide financière visés à l’article 20 et déterminer leurs règles de fonctionnement;
3°  former, en outre de celles prévues au chapitre III, des commissions consultatives en vue de faciliter l’exécution de la présente loi et déterminer leurs attributions ainsi que leurs règles de fonctionnement.
Tout comité visé au paragraphe 2° est formé de personnes oeuvrant dans le domaine d’activité visé par le programme d’aide financière en cause. Elles ne peuvent être membres du conseil d’administration de la Société, du Conseil ou d’une Commission visé au chapitre III, ni du personnel de la Société ou de la fonction publique. Les contrats d’engagement des membres des comités doivent contenir des règles d’éthique.
Le gouvernement détermine la rémunération des membres des comités visés au paragraphe 2°; les membres des commissions visées au paragraphe 3° ne sont pas rémunérés sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Les uns et les autres ont droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
Ces comités et commissions peuvent tenir des séances à tout endroit au Québec.
1994, c. 21, a. 24.
25. La Société doit, sauf dans les cas et conditions que le gouvernement peut déterminer par règlement, obtenir l’autorisation du gouvernement pour prendre l’un ou l’autre des engagements suivants:
1°  acquérir des actions, des parts ou des éléments d’actif d’une personne morale ou en disposer;
2°  acquérir, restaurer, rénover, gérer, exploiter des immeubles ou en disposer, sauf dans le cadre de la réalisation d’une garantie consentie par un emprunteur;
3°  contracter un emprunt qui porte au-delà d’un montant déterminé le total de ses emprunts en cours non encore remboursés;
4°  prendre tout autre engagement financier pour une somme excédant le montant déterminé par règlement du gouvernement.
Le gouvernement peut subordonner son autorisation aux conditions qu’il détermine.
1994, c. 21, a. 25.
26. Toute entreprise ou toute personne qui bénéficie d’une aide financière de la Société à laquelle elle n’a pas droit ou qui en utilise le produit à des fins autres que celles pour lesquelles elle a été accordée cesse de bénéficier de cette aide et doit remettre, le cas échéant, les sommes reçues, à moins que la Société n’en décide autrement.
La Société peut de plus annuler ou suspendre toute aide financière si l’entreprise ou la personne à qui elle a été accordée ne satisfait plus aux conditions d’admissibilité à cette aide.
1994, c. 21, a. 26; 1999, c. 40, a. 276.
27. La Société est aussi chargée de reconnaître des oeuvres comme films québécois suivant les normes prévues par les règlements du gouvernement pris en application de la Loi sur le cinéma (chapitre C‐18.1).
1994, c. 21, a. 27.
27.1. La Société est également chargée de déterminer l’admissibilité des titres multimédias à l’aide fiscale et la catégorie à laquelle ils appartiennent et de délivrer l’attestation à cet égard suivant les normes prévues par les règlements du gouvernement.
Le gouvernement peut, par règlement, définir les catégories de titres multimédias admissibles ou non admissibles à cette aide fiscale.
Les règlements édictés en vertu du présent article entrent en vigueur le quinzième jour qui suit la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qui y est fixée; ils peuvent aussi, une fois publiés et s’ils en disposent ainsi, s’appliquer à une période antérieure à leur publication, mais non antérieure au 10 mai 1996.
1997, c. 85, a. 416.
CHAPITRE III
CONSEIL ET COMMISSIONS
28. Sont institués au sein de la Société, le Conseil national du cinéma et de la production télévisuelle, la Commission du disque et du spectacle de variétés, la Commission du livre et de l’édition spécialisée ainsi que la Commission des métiers d’art.
1994, c. 21, a. 28.
29. Le Conseil et chacune des Commissions sont composés:
1°  d’un président, choisi au sein du conseil d’administration de la Société parmi les personnes oeuvrant dans le domaine de compétence du Conseil ou de la Commission, nommé par le gouvernement sur proposition du ministre;
2°  de membres nommés par la Société après consultation d’organismes qu’elle considère comme représentatifs des milieux concernés par le domaine de compétence du Conseil ou de la Commission.
Le nombre de membres du Conseil et de chacune des Commissions est déterminé par règlement de la Société, mais il ne peut être inférieur à cinq.
1994, c. 21, a. 29.
30. La durée du mandat des présidents correspond à la durée non écoulée de leur mandat comme membre du conseil d’administration de la Société.
Les autres membres du Conseil et ceux d’une Commission sont nommés pour la durée déterminée par règlement de la Société.
Les règles de fonctionnement du Conseil ou d’une Commission sont aussi déterminées par règlement de la Société.
1994, c. 21, a. 30.
31. Les membres du Conseil et ceux d’une Commission ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1994, c. 21, a. 31.
32. Le directeur général pour les domaines du cinéma et de la production télévisuelle participe aux séances du Conseil, mais sans droit de vote; il assure aussi le secrétariat du Conseil.
Le directeur général pour les domaines du disque, du spectacle de variétés, du livre, de l’édition spécialisée et des métiers d’art est chargé des mêmes attributions à l’égard de chacune des Commissions.
En cas d’absence ou d’empêchement, un directeur général peut se faire suppléer auprès du Conseil ou d’une Commission par un membre du personnel désigné par la Société et qui est affecté à un secteur d’activité correspondant au domaine de compétence du Conseil ou d’une Commission.
1994, c. 21, a. 32.
33. Le Conseil et toute Commission peuvent se réunir dans les locaux de la Société.
Ils peuvent aussi utiliser les services de soutien administratif et les équipements de la Société, selon les modalités établies par la Société après consultation du Conseil ou de la Commission.
1994, c. 21, a. 33.
34. Le Conseil et les Commissions ont pour fonction de conseiller la Société sur toute question qu’elle leur soumet ou réaliser toute étude qu’elle requiert dans leur domaine de compétence.
Ils doivent être consultés par la Société sur:
1°  les projets de programmes d’aide financière dans leur domaine de compétence;
2°  les parties du projet de plan d’activités de la Société applicables à l’aide financière dans leur domaine de compétence.
1994, c. 21, a. 34.
35. Le Conseil a également pour fonction de conseiller le ministre sur toute question qu’il lui soumet ou réaliser toute étude qu’il requiert concernant l’application de la Loi sur le cinéma (chapitre C‐18.1). Le Conseil peut, à cette fin et à la demande du ministre, solliciter des opinions et recevoir les suggestions du public.
Il doit être consulté par le ministre sur les projets de règlements du gouvernement ou de la Régie du cinéma pris en application de cette loi.
1994, c. 21, a. 35.
36. Le Conseil exerce en outre tout mandat que la Société lui confie en vue de la représenter dans des événements afin de promouvoir les produits et services des entreprises culturelles dans les domaines du cinéma et de la production télévisuelle.
1994, c. 21, a. 36.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
37. L’exercice financier de la Société se termine le 31 mars de chaque année.
1994, c. 21, a. 37.
38. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine:
1°  garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt de la Société ainsi que de toute obligation de cette dernière;
2°  autoriser le ministre des Finances à avancer à la Société tout montant jugé nécessaire pour rencontrer ses obligations ou pour l’exercice de ses objets et pouvoirs.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1994, c. 21, a. 38.
39. La Société finance ses activités sur les sommes qu’elle reçoit et les crédits accordés annuellement à cette fin par le Parlement. Le surplus, s’il en est, est conservé par la Société à moins que le gouvernement en décide autrement.
1994, c. 21, a. 39.
CHAPITRE V
DOCUMENTS, COMPTES ET RAPPORTS
40. Aucun acte, document ou écrit n’engage la Société s’il n’est signé par son président ou un membre de son personnel mais, dans le cas de ce dernier, uniquement dans la mesure déterminée par règlement de la Société.
La Société peut permettre, aux conditions et sur les documents qu’elle détermine, qu’une signature requise soit apposée au moyen d’un appareil automatique ou qu’un fac-similé d’une signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Toutefois, le fac-similé n’a la même valeur que la signature elle-même que si le document est contresigné par une personne autorisée par le président de la Société.
1994, c. 21, a. 40.
41. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration, approuvés par celui-ci et certifiés conformes par le président ou par toute autre personne autorisée à le faire par la Société, sont authentiques. Il en est de même des documents et copies émanant de la Société ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont signés ou certifiés conformes par l’une de ces personnes.
1994, c. 21, a. 41.
42. La Société doit produire au ministre, au plus tard le 30 juin de chaque année, ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Dans les états financiers, les revenus et dépenses de la Société reliés aux programmes d’aide financière, à l’exécution de ses autres attributions et à son administration doivent être indiqués séparément. Le rapport doit pour sa part énoncer le nom des bénéficiaires des programmes d’aide financière et les montants attribués à chacun. Les états financiers et le rapport doivent en outre contenir tous les renseignements que le ministre peut prescrire.
1994, c. 21, a. 42.
43. Le ministre dépose ce rapport et ces états à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de leur réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
1994, c. 21, a. 43.
44. Les livres et comptes de la Société sont vérifiés chaque année par le vérificateur général et, en outre, chaque fois que le décrète le gouvernement.
Le rapport du vérificateur doit accompagner le rapport d’activités et les états financiers de la Société.
1994, c. 21, a. 44.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
45. (Omis).
1994, c. 21, a. 45.
46. (Modification intégrée au c. C-18.1, a. 73).
1994, c. 21, a. 46.
47. (Modification intégrée au c. C-18.1, a. 74).
1994, c. 21, a. 47.
48. (Modification intégrée au c. C-18.1, a. 168).
1994, c. 21, a. 48.
49. (Modification intégrée au c. R-10, annexe I).
1994, c. 21, a. 49.
50. (Omis).
1994, c. 21, a. 50.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
51. Les programmes d’aide financière du ministère de la Culture et des Communications et les budgets y afférents, identifiés par le gouvernement dans un plan de transfert, sont gérés par la Société, pour l’exercice financier 1995-1996, compte tenu des adaptations nécessaires, à compter de la date ou des dates qui sont fixées dans ce plan.
Le transfert de cette gestion, y compris le transfert des dossiers et autres documents du ministère afférents aux programmes visés au premier alinéa, a lieu selon les modalités déterminées par le ministre en collaboration avec la Société.
1994, c. 21, a. 51.
52. Pour l’application de l’article 51, dans tout décret, contrat ou autre document, toute référence au ministre, au sous-ministre ou au ministère de la Culture et des Communications est, lorsqu’elle concerne un programme dont la gestion est transférée à la Société, une référence à la Société.
1994, c. 21, a. 52.
53. Sont également gérés par la Société de développement des entreprises culturelles, les programmes d’aide financière de la Société générale des industries culturelles pour l’exercice financier 1995-1996.
1994, c. 21, a. 53.
54. L’avoir de l’actionnaire de la Société générale des industries culturelles au 31 mars 1995 devient l’avoir de la Société de développement des entreprises culturelles.
1994, c. 21, a. 54.
55. La valeur du placement en action du gouvernement dans la Société générale des industries culturelles au 31 mars 1995 augmente la dette nette du gouvernement, telle que définie aux comptes publics préparés en vertu de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6).
1994, c. 21, a. 55.
56. Les droits et obligations de la Société générale des industries culturelles et ceux de l’Institut québécois du cinéma deviennent ceux de la Société de développement des entreprises culturelles.
La Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (chapitre D‐15.1) ne s’applique pas aux transferts d’immeubles.
1994, c. 21, a. 56.
57. Les dossiers et autres documents de la Société générale des industries culturelles et ceux de l’Institut québécois du cinéma deviennent les dossiers et autres documents de la Société de développement des entreprises culturelles.
1994, c. 21, a. 57.
58. Les affaires en cours à la Société générale des industries culturelles et à l’Institut québécois du cinéma sont continuées par la Société de développement des entreprises culturelles.
1994, c. 21, a. 58.
59. La Société de développement des entreprises culturelles devient, sans reprise d’instance, partie à toute procédure à laquelle était partie la Société générale des industries culturelles.
1994, c. 21, a. 59.
60. Le mandat des membres du conseil d’administration de la Société générale des industries culturelles prend fin le 1er avril 1995.
1994, c. 21, a. 60.
61. Le mandat des membres du conseil d’administration de l’Institut québécois du cinéma prend fin le 1er avril 1995.
1994, c. 21, a. 61.
62. Les membres du personnel de la Société générale des industries culturelles de même que les membres du personnel de l’Institut québécois du cinéma deviennent les membres du personnel de la Société de développement des entreprises culturelles sans autre formalité.
1994, c. 21, a. 62.
63. Les crédits accordés pour l’exercice financier 1995-1996 au ministre de la Culture et des Communications sont, dans la mesure et selon les modalités que détermine le gouvernement, transférés à la Société.
Les crédits accordés pour la Société générale des industries culturelles et pour l’Institut québécois du cinéma sont transférés à la Société de développement des entreprises culturelles.
1994, c. 21, a. 63.
64. La présente loi remplace la Loi sur la Société générale des industries culturelles (chapitre S‐17.01).
Tout renvoi à la Loi sur la Société générale des industries culturelles ou à l’une de ses dispositions est un renvoi à la présente loi ou à la disposition correspondante de la présente loi.
1994, c. 21, a. 64.
65. Le ministre de la Culture et des Communications est chargé de l’application de la présente loi.
1994, c. 21, a. 65.
66. (Omis).
1994, c. 21, a. 66.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 21 des lois de 1994, tel qu’en vigueur le 1er mars 1996, à l’exception des articles 50 et 66, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre S-10.002 des Lois refondues.