R-26.2.1 - Loi sur la restructuration des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur universitaire

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À jour au 31 décembre 2023
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chapitre R-26.2.1
Loi sur la restructuration des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur universitaire
CHAPITRE I
Objet et application
2016, c. 13.
1. La présente loi a pour objet la restructuration des régimes de retraite du secteur universitaire auxquels s’applique le chapitre X de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) dans le but de favoriser une meilleure gestion des risques ainsi que le redressement de la situation financière de certains de ces régimes afin d’en assurer la pérennité.
La loi s’applique aux régimes de retraite dont l’employeur est un établissement d’enseignement de niveau universitaire visé à l’un des paragraphes 1° à 11° de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1).
2016, c. 13, a. 1.
2. La présente loi ne s’applique ni à un régime de retraite ayant à la fois certaines caractéristiques d’un régime à cotisation déterminée et certaines caractéristiques d’un régime à prestations déterminées et prévoyant un revenu de retraite minimal établi selon les caractéristiques d’un régime à prestations déterminées, notamment, à un régime à prestation plancher, ni aux dispositions de type à cotisation déterminée d’un régime à prestations déterminées.
2016, c. 13, a. 2.
CHAPITRE II
Restructuration des régimes de retraite
2016, c. 13.
SECTION I
Dispositions générales
2016, c. 13.
3. Tout régime de retraite du secteur universitaire doit être restructuré au plus tard le 31 décembre 2017.
2016, c. 13, a. 3.
4. Préalablement à sa restructuration, un régime de retraite doit faire l’objet d’une évaluation actuarielle complète au 31 décembre 2015.
Le rapport relatif à cette évaluation actuarielle doit être transmis à Retraite Québec au plus tard le 30 juin 2016.
2016, c. 13, a. 4.
5. Pour l’évaluation actuarielle au 31 décembre 2015, les hypothèses démographiques et économiques de la dernière évaluation actuarielle complète du régime à la date de fin d’un exercice financier, dont le rapport a été transmis à Retraite Québec, doivent être utilisées. Le taux d’actualisation peut toutefois être modifié sans excéder 6%.
2016, c. 13, a. 5.
6. Pour l’évaluation actuarielle au 31 décembre 2015, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la provision pour écarts défavorables visée au deuxième alinéa de l’article 13 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire (chapitre R-15.1, r. 2) s’établit à zéro;
2°  les mensualités relatives aux déficits actuariels de capitalisation déterminés dans une évaluation actuarielle antérieure au 31 décembre 2015 sont éliminées;
3°  un seul déficit désigné sous le nom de «déficit actuariel technique de capitalisation» est déterminé et correspond à l’excédent du passif déterminé selon l’approche de capitalisation sur l’actif déterminé selon l’approche de capitalisation, auquel s’ajoute la cotisation d’équilibre spéciale;
4°  l’actif et le passif relatifs à des dispositions de type à cotisation déterminée ne doivent pas être considérés dans l’actif et le passif du régime de retraite pour déterminer le déficit actuariel technique de capitalisation.
2016, c. 13, a. 6.
7. Si l’évaluation actuarielle au 31 décembre 2015 montre que le coût d’un régime de retraite établi en application de l’article 19 est égal ou inférieur à 21% de la masse salariale, les dispositions des articles 4, 5 et 6 ne s’appliquent pas aux fins de son financement.
2016, c. 13, a. 7.
8. Lorsqu’un régime de retraite doit faire l’objet d’une restructuration pour en réduire le coût en application de l’article 19, l’évaluation actuarielle au 31 décembre 2015 doit établir la part du déficit actuariel technique de capitalisation imputable aux retraités à cette date.
Pour établir cette part, l’actif du régime de retraite doit être réparti au prorata du passif des retraités et de celui des participants actifs. Aux fins de cette répartition, la cotisation d’équilibre spéciale versée en paiement d’une modification au régime qui ne vise que des participants actifs au sens de l’article 36 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) n’est pas considérée dans l’actif du régime. La valeur des engagements résultant de cette modification considérée pour la première fois lors de l’évaluation actuarielle au 31 décembre 2015 n’est pas considérée dans le passif du régime.
2016, c. 13, a. 8.
9. Pour l’application de la présente loi, sont considérés des retraités les participants et bénéficiaires qui, au 31 décembre 2014, reçoivent une rente du régime de retraite. Les autres participants sont considérés des participants actifs.
2016, c. 13, a. 9.
SECTION II
Mesures générales de restructuration
2016, c. 13.
§ 1.  — Partage des cotisations
2016, c. 13.
10. Le total des cotisations à l’égard du service postérieur au 31 décembre 2015 doit être assumé, à compter du 1er janvier 2018, à parts égales par l’employeur et par les participants actifs ou, s’ils en conviennent, selon une autre proportion qui doit toutefois respecter les paramètres établis au deuxième alinéa. En outre, l’employeur et les participants actifs peuvent convenir d’un partage à compter d’une date antérieure. Ils peuvent également convenir d’une répartition différente entre les divers types de cotisations pourvu qu’il en résulte un partage du total des cotisations à 50% ou selon une proportion qui respecte les paramètres établis au deuxième alinéa.
L’employeur et les participants actifs peuvent convenir d’un partage du total des cotisations dans une proportion pouvant atteindre un minimum de 45% pour les participants actifs. En aucun cas les participants actifs ne peuvent assumer plus de 50% du total des cotisations.
Les cotisations à considérer pour l’application du premier alinéa aux fins d’un exercice financier du régime de retraite sont la cotisation d’exercice, la cotisation d’équilibre relative à tout déficit actuariel déterminé à l’égard du service postérieur au 31 décembre 2015 et la cotisation de stabilisation prévue au deuxième alinéa de l’article 13.
2016, c. 13, a. 10.
11. Lorsque les participants actifs contribuent à 35% ou moins du total des cotisations pour le service postérieur au 31 décembre 2015, le régime de retraite peut prévoir que la proportion qu’ils assument à compter du 1er janvier 2018 ou d’une date antérieure convenue entre eux et l’employeur est au moins égale à celle qu’ils assumaient avant cette date augmentée d’au moins la moitié de l’écart à combler entre cette proportion et 50% du total des cotisations requises ou de la proportion déterminée en application du deuxième alinéa de l’article 10.
La proportion prévue au premier alinéa de l’article 10 ou, selon le cas, au deuxième alinéa de cet article, doit être atteinte au plus tard le 1er janvier 2021.
2016, c. 13, a. 11.
§ 2.  — Fonds de stabilisation
2016, c. 13.
12. Un fonds de stabilisation, qui a pour but de mettre le régime de retraite à l’abri d’écarts défavorables susceptibles de l’affecter ultérieurement, doit être constitué le 1er janvier 2016 relativement au service postérieur au 31 décembre 2015.
2016, c. 13, a. 12.
13. Le fonds de stabilisation est alimenté par:
1°  une cotisation de stabilisation;
2°  les gains actuariels;
3°  les intérêts accumulés.
La cotisation de stabilisation qui doit être versée au régime représente 10% de la cotisation d’exercice ou, si l’employeur et les participants actifs en conviennent, une proportion plus élevée de celle-ci. Le montant de la cotisation de stabilisation est établi sans tenir compte de la marge pour écarts défavorables prévue par l’Institut canadien des actuaires.
2016, c. 13, a. 13.
14. La cotisation de stabilisation doit être versée à compter du 1er janvier 2018 ou, si l’employeur et les participants actifs en conviennent, à compter d’une date antérieure.
2016, c. 13, a. 14.
15. La valeur que doit atteindre le fonds de stabilisation doit être calculée de la même manière que la provision pour écarts défavorables constituée à l’égard du service antérieur au 1er janvier 2016.
2016, c. 13, a. 15.
16. L’employeur et les participants actifs peuvent cesser de verser la cotisation de stabilisation dès que le fonds de stabilisation atteint la valeur calculée en application de l’article 15.
2016, c. 13, a. 16.
17. L’obligation de constituer un fonds de stabilisation prévue à l’article 12 ne s’applique pas à un régime n’ayant pas à être restructuré en application de l’article 19.
Une cotisation de stabilisation, établie selon les règles prévues au deuxième alinéa de l’article 13, doit toutefois être versée dans le compte général du régime de retraite à compter du 1er janvier 2018 ou, si l’employeur et les participants actifs en conviennent, à compter d’une date antérieure.
L’employeur et les participants actifs peuvent cesser de verser la cotisation de stabilisation dès que la provision pour écarts défavorables atteint le montant établi en application de l’article 60.3 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6).
2016, c. 13, a. 17.
§ 3.  — Prestation additionnelle
2016, c. 13.
18. La prestation additionnelle prévue à l’article 60.1 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) est abolie le 1er janvier 2016 à l’égard des participants actifs à cette date.
2016, c. 13, a. 18.
SECTION III
Mesures particulières de restructuration
2016, c. 13.
19. Tout régime de retraite dont le coût déterminé dans l’évaluation actuarielle au 31 décembre 2015 excède 21% de la masse salariale des participants actifs ou cette limite majorée selon le troisième alinéa doit faire l’objet d’une restructuration pour en réduire le coût, à cette date, à un pourcentage égal ou inférieur à 21% ou à cette limite ainsi majorée. La masse salariale doit être établie en prenant la même méthode que celle utilisée pour déterminer la cotisation d’exercice dans la dernière évaluation actuarielle complète du régime à la date de fin d’un exercice financier et dont le rapport a été transmis à Retraite Québec.
Le coût du régime au 31 décembre 2015 est égal à la somme de la cotisation d’exercice et de la cotisation d’équilibre relative au déficit actuariel technique de capitalisation constaté dans l’évaluation actuarielle au 31 décembre 2015. Aux fins d’établir ce coût, le déficit actuariel technique de capitalisation peut, si les parties en conviennent, être réduit de la valeur d’un fonds de stabilisation constitué avant le 1er janvier 2016.
Si l’âge moyen des participants actifs au sens de l’article 36 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) est supérieur à 45 ans au 31 décembre 2015, la limite visée au premier alinéa peut être majorée de 0,6 point de pourcentage pour chaque année complète d’écart. De plus, une majoration maximale de 0,5 point de pourcentage est permise lorsque la représentation féminine est supérieure à 50% des participants actifs à cette date. Dans ce dernier cas, le rapport prévu au deuxième alinéa de l’article 4 doit justifier que cette majoration est nécessaire en vue de permettre le versement de prestations équivalentes à celles qui auraient été versées, n’eût été cette caractéristique.
2016, c. 13, a. 19.
20. La restructuration d’un régime de retraite peut s’opérer à l’égard des participants actifs par la modification, la suspension ou l’abolition, à compter du 1er janvier 2016, de toute prestation autre que la rente normale que prévoit le régime en sus des prestations minimales prévues par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1).
Une modification portant sur la définition des salaires sur lesquels la rente normale est basée peut concerner tant le service antérieur au 1er janvier 2016 que le service postérieur au 31 décembre 2015. Toutefois, le taux d’accumulation de la rente normale ne peut être modifié qu’à l’égard du service postérieur au 31 décembre 2015.
Malgré le premier alinéa, une modification qui concerne l’indexation automatique de la rente à la retraite à l’égard du service antérieur au 1er janvier 2016 ne peut porter que sur la formule d’indexation automatique de cette rente. Cette indexation peut être établie à zéro.
2016, c. 13, a. 20.
21. Une modification portant sur la formule d’indexation automatique de la rente à la retraite à l’égard du service antérieur au 1er janvier 2016 peut s’appliquer aux retraités au 31 décembre 2015 si la formule d’indexation automatique de la rente à la retraite des participants actifs est modifiée. En outre, la valeur de cette modification doit être équivalente à la valeur de la modification qui concerne l’indexation automatique de la rente à la retraite des participants actifs lorsque calculée en proportion du passif respectif de chacun de ces groupes.
L’employeur et les participants actifs peuvent toutefois convenir d’une réduction additionnelle portant sur la formule d’indexation automatique de la rente à la retraite des participants actifs.
2016, c. 13, a. 21.
22. Les participants actifs ne peuvent assumer plus de 50% du déficit actuariel technique de capitalisation constaté dans l’évaluation actuarielle au 31 décembre 2015 réduit, le cas échéant, de la part de ce déficit assumée par les retraités.
Les retraités au 31 décembre 2015 ne peuvent assumer plus de 50% de la part du déficit actuariel technique de capitalisation qui leur est imputable à cette date établie conformément à l’article 8.
2016, c. 13, a. 22.
23. La partie du déficit actuariel technique de capitalisation qu’assume l’employeur qui correspond au moindre des montants suivants ne peut être consolidée:
1°  le montant du déficit qu’assument les participants actifs et les retraités en application des articles 20 et 21;
2°  le montant du déficit actuariel technique de capitalisation que doit assumer l’employeur en application du premier alinéa de l’article 22.
Pour l’application du premier alinéa, le montant du déficit qu’assument les participants actifs en application des articles 20 et 21 doit être déterminé sans tenir compte de la limite convenue entre l’employeur et les participants actifs en vertu de l’article 25.
L’employeur doit rembourser sur une période maximale de 15 ans la partie du déficit actuariel technique de capitalisation qui ne peut être consolidée.
L’employeur peut verser, pour un exercice financier du régime de retraite, une somme additionnelle visant à accélérer le remboursement de cette partie du déficit actuariel technique de capitalisation.
2016, c. 13, a. 23.
24. L’employeur doit informer les retraités de toute modification projetée à la formule d’indexation automatique de leur rente au moins 60 jours avant l’entente à intervenir en application du chapitre V.
À cette fin, le comité de retraite doit convoquer les retraités à une séance d’information au cours de laquelle l’employeur doit faire part de la situation financière du régime constatée dans l’évaluation actuarielle au 31 décembre 2015, de l’effort demandé aux retraités ainsi que des motifs de la modification. Le comité doit effectuer la convocation au moins 30 jours précédant la date de cette séance d’information et joindre à cette convocation une copie de la modification projetée ainsi que l’avis prévu au premier alinéa de l’article 113.1 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1).
À cette occasion, il doit être permis aux retraités de faire connaître à l’employeur leurs commentaires sur la modification projetée et de lui soumettre toute proposition portant sur la formule d’indexation automatique de leur rente.
L’employeur transmet à Retraite Québec, pour information, la modification projetée et un compte rendu de cette séance.
2016, c. 13, a. 24.
25. Lorsque la modification, la suspension ou l’abolition de prestations en application de l’article 20 représente plus de 7,5% du passif des participants actifs établi au 31 décembre 2015, l’employeur et les participants actifs peuvent convenir de limiter la restructuration du régime à l’égard de ces participants à 7,5% de leur passif ou à un pourcentage plus élevé convenu entre les parties.
2016, c. 13, a. 25.
26. Lorsque la part du déficit actuariel technique de capitalisation qu’assument les participants actifs est limitée à 7,5% de leur passif ou à un pourcentage plus élevé en application de l’article 25, l’employeur doit assumer la différence entre le déficit actuariel technique de capitalisation qu’auraient assumé les participants actifs en application des articles 20 et 21 n’eût été de cette limite et la part qu’ils assument.
La partie du déficit qu’assume l’employeur en application du premier alinéa doit être remboursée sur une période maximale de 25 ans et peut être consolidée.
2016, c. 13, a. 26.
27. Les parties à un régime de retraite n’ayant pas à être restructuré en application de l’article 19 peuvent convenir, avant le 1er janvier 2018, de modifier les droits des participants actifs selon les règles prévues à l’article 20.
2016, c. 13, a. 27.
28. Les articles 20 et 21 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) ne s’appliquent pas à une modification faite en application de la présente section.
2016, c. 13, a. 28.
CHAPITRE III
Financement des modifications aux régimes de retraite
2016, c. 13.
29. Pour toute modification intervenue ou prenant effet à compter du 1er janvier 2016, une cotisation d’équilibre spéciale doit être versée, en entier, à la caisse de retraite dès le jour qui suit la date de l’évaluation actuarielle qui détermine la valeur des engagements supplémentaires résultant de cette modification. Cette valeur correspond à la plus élevée entre celle calculée selon l’approche de solvabilité et celle calculée selon l’approche de capitalisation. L’excédent d’actif peut être imputé au paiement de ces engagements supplémentaires.
2016, c. 13, a. 29.
30. L’excédent d’actif correspond, à l’égard du service postérieur au 31 décembre 2015, à la différence entre l’actif du régime déterminé selon l’approche de capitalisation et la somme de son passif déterminé selon l’approche de capitalisation et du montant correspondant à la valeur que doit atteindre le fonds de stabilisation déduction faite de la valeur des engagements supplémentaires résultant de toute modification du régime de retraite considérée pour la première fois lors de l’évaluation actuarielle.
L’excédent d’actif correspond, à l’égard du service antérieur au 1er janvier 2016, à la différence entre l’actif du régime déterminé selon l’approche de capitalisation et la somme de son passif déterminé selon l’approche de capitalisation et de la provision pour écarts défavorables déduction faite de la valeur des engagements supplémentaires résultant de toute modification du régime de retraite considérée pour la première fois lors de l’évaluation actuarielle.
La valeur actualisée des cotisations d’équilibre relatives à la partie du déficit technique de capitalisation assumée par l’employeur en application du premier alinéa de l’article 23 doit être incluse dans l’actif du régime à l’égard du service antérieur au 1er janvier 2016.
Malgré le paragraphe 1° de l’article 6, l’excédent d’actif au 31 décembre 2015 doit être déterminé sans établir la provision pour écarts défavorables à zéro.
2016, c. 13, a. 30.
31. L’excédent d’actif d’un régime de retraite n’ayant pas à être restructuré en application de l’article 19 est déterminé selon les règles prévues au deuxième alinéa de l’article 30 sans égard à la période de service.
2016, c. 13, a. 31.
CHAPITRE IV
Affectation de l’excédent d’actif
2016, c. 13.
32. Un excédent d’actif ne peut être affecté à l’acquittement de cotisations, sauf si une règle fiscale l’oblige.
L’excédent d’actif constaté dans une évaluation actuarielle au 31 décembre 2015 ou dans une évaluation actuarielle postérieure à cette date est affecté aux fins et selon l’ordre convenus entre l’employeur et les participants actifs. L’excédent d’actif peut servir au remboursement des dettes contractées par le régime à l’égard de l’employeur.
2016, c. 13, a. 32.
33. Lorsqu’un régime de retraite doit faire l’objet d’une restructuration en application de l’article 19, l’excédent d’actif à l’égard du service antérieur au 1er janvier 2016 et celui à l’égard du service postérieur au 31 décembre 2015 doivent être utilisés relativement au service auquel ils se rapportent.
L’excédent d’actif à l’égard du service antérieur au 1er janvier 2016, constaté dans une évaluation actuarielle postérieure au 31 décembre 2015, doit être affecté en priorité, dans l’année qui suit l’évaluation actuarielle, au rétablissement, le cas échéant, de l’indexation des rentes accumulées le 31 décembre 2015 et dont le service est en cours à la date d’indexation prévue dans le régime de retraite.
Une rente visée au deuxième alinéa doit être augmentée au niveau qu’elle aurait atteint, depuis la dernière évaluation actuarielle, n’eût été la modification à la formule d’indexation automatique de la rente à la retraite en application du premier alinéa de l’article 21. Si l’excédent d’actif est insuffisant pour financer l’augmentation totale, l’indexation est fonction de l’excédent disponible pour en financer l’augmentation.
Si un excédent subsiste, la rente rétablie en application du troisième alinéa est augmentée au niveau qu’elle aurait atteint, depuis la dernière évaluation actuarielle, n’eût été la réduction additionnelle portant sur la formule d’indexation automatique de la rente à la retraite en application du deuxième alinéa de l’article 21.
En outre, si le régime de retraite comporte un excédent d’actif après l’application des troisième et quatrième alinéas, selon le cas, et à moins que l’employeur et les participants actifs ne conviennent d’une répartition et d’un ordre différents, cet excédent doit être utilisé aux fins et selon l’ordre suivants:
1°  au remboursement à l’employeur des dettes contractées par le régime à l’égard de celui-ci;
2°  au financement d’améliorations au régime de retraite.
En aucun cas les rentes ainsi augmentées ne peuvent être supérieures à celles qui auraient été versées par le régime si la formule d’indexation automatique de la rente à la retraite n’avait pas été modifiée.
2016, c. 13, a. 33.
34. Toutefois, malgré le deuxième alinéa de l’article 33, le texte du régime peut prévoir que l’excédent d’actif constaté dans une évaluation actuarielle postérieure au 31 décembre 2015 et établi selon le deuxième alinéa de l’article 30 ne peut être affecté que si l’actif du régime selon l’approche de capitalisation est au moins égal à son passif, additionné de la provision pour écarts défavorables majorée d’un montant qui correspond à un taux d’au plus 3% du passif total de solvabilité déduction faite de la valeur des engagements supplémentaires résultant de toute modification du régime considérée pour la première fois à la date de l’évaluation actuarielle.
2016, c. 13, a. 34.
35. Dans le cas d’un régime de retraite qui doit faire l’objet d’une restructuration en application de l’article 19, l’excédent d’actif à l’égard du service postérieur au 31 décembre 2015 est affecté aux fins et selon l’ordre convenus entre l’employeur et les participants actifs.
2016, c. 13, a. 35.
CHAPITRE V
Processus de restructuration des régimes de retraite
2016, c. 13.
SECTION I
Négociation
2016, c. 13.
36. Lorsqu’un régime de retraite doit faire l’objet d’une restructuration en vertu de l’article 19, des négociations entre l’employeur et les participants actifs doivent être entreprises au plus tard le 30 juin 2016 en vue de conclure une entente pour modifier le régime de retraite conformément aux dispositions de la présente loi.
Au plus tard le 15 juin 2016, l’employeur transmet à toute association représentant des participants actifs visés par le régime un avis écrit d’au moins huit jours de la date, de l’heure et du lieu où ses représentants seront prêts à rencontrer ceux de l’association.
Une copie de cet avis est transmise au ministre. À défaut d’un tel avis, les négociations sont réputées avoir débuté le 30 juin 2016.
2016, c. 13, a. 36.
37. Dans le cas où les participants actifs d’un régime sont représentés par plus d’une association, les négociations sont tenues séparément ou conjointement par ces associations, selon les règles habituellement appliquées.
2016, c. 13, a. 37.
38. Les négociations doivent commencer et se poursuivre avec diligence et bonne foi dans le but de conclure une entente au plus tard le 31 mars 2017.
2016, c. 13, a. 38.
39. Lorsque les parties s’entendent, elles transmettent au ministre un avis d’entente.
De même, elles l’informent de l’impossibilité d’en arriver à une entente à moins qu’un conciliateur n’ait été nommé, auquel cas l’avis est transmis au conciliateur.
2016, c. 13, a. 39.
SECTION II
Conciliation
2016, c. 13.
40. À tout moment durant la période de négociation, l’une ou l’autre des parties peut demander au ministre de désigner un conciliateur pour les aider à conclure une entente.
Avis de cette demande doit être donné le même jour à l’autre partie.
Le ministre désigne un conciliateur dès qu’il en reçoit la demande.
2016, c. 13, a. 40.
41. La conciliation n’a pas pour effet de modifier la période de négociation.
2016, c. 13, a. 41.
42. Les parties sont tenues d’assister à toute réunion à laquelle le conciliateur les convoque.
2016, c. 13, a. 42.
43. Dans le cas d’une entente sur l’ensemble des matières qui lui sont soumises, le conciliateur en fait rapport au ministre et aux parties.
2016, c. 13, a. 43.
44. À l’expiration de la période de négociation ou dès qu’il lui apparaît que la conciliation ne permettra pas la conclusion d’une entente, le conciliateur remet aux parties un rapport dans lequel il indique les matières qui ont fait l’objet d’un accord, celles faisant encore l’objet d’un différend et toute recommandation qui n’a pas été suivie par les parties.
Le conciliateur en transmet en même temps une copie au ministre.
2016, c. 13, a. 44.
SECTION III
Arbitrage
2016, c. 13.
45. À l’expiration de la période de négociation, un arbitre est nommé pour régler le différend si aucun avis d’entente n’a été transmis au ministre.
Un arbitre peut aussi être nommé avant la fin de cette période à la demande conjointe des parties ou sur réception du rapport du conciliateur prévu à l’article 44.
2016, c. 13, a. 45.
46. Le ministre avise les parties qu’il défère le différend à l’arbitrage. Dans les 10 jours qui suivent cet avis, les parties doivent choisir conjointement l’arbitre sur la liste prévue à l’article 77 du Code du travail (chapitre C-27). En cas de mésentente entre les parties, le ministre nomme l’arbitre à partir de cette liste.
Le ministre détermine les honoraires et les frais des arbitres. Ces honoraires et ces frais sont à la charge des parties.
Un arbitre ne doit avoir aucun intérêt pécuniaire dans le différend qui lui est soumis ni avoir agi à titre de procureur, de conseiller ou de représentant d’une partie.
2016, c. 13, a. 46.
47. L’arbitre est assisté d’assesseurs à moins que, dans les 15 jours de sa nomination, il n’y ait entente des parties à l’effet contraire.
Chaque partie désigne, dans les 15 jours de la nomination de l’arbitre, un assesseur pour l’assister. Si une partie ne désigne pas d’assesseur dans ce délai, l’arbitre peut procéder en l’absence d’un assesseur pour cette partie.
L’arbitre peut procéder en l’absence d’un assesseur lorsque celui-ci ne se présente pas après avoir été convoqué.
2016, c. 13, a. 47.
48. Chaque partie assume les honoraires et les frais de son assesseur.
2016, c. 13, a. 48.
49. Chaque partie assume les honoraires et les frais de ses témoins experts.
Les honoraires et les frais des témoins experts assignés à l’initiative de l’arbitre sont à la charge des parties.
2016, c. 13, a. 49.
50. L’arbitre doit rendre sa décision au plus tard le 31 décembre 2017.
2016, c. 13, a. 50.
51. L’arbitre ne peut être poursuivi en justice en raison d’actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
2016, c. 13, a. 51.
52. Les parties peuvent, à tout moment, s’entendre sur l’une des matières faisant l’objet du différend.
L’accord est consigné à la sentence arbitrale, qui ne peut le modifier.
2016, c. 13, a. 52.
53. L’arbitre statue conformément aux règles de droit.
L’arbitre doit prendre en considération, notamment, l’équité intergénérationnelle, la pérennité du régime de retraite, le respect du partage des coûts et des objectifs visés par la présente loi, les congés de cotisation ainsi que les améliorations apportées au régime.
En outre, l’arbitre doit prendre en considération les concessions antérieures qu’ont consenties les participants à l’égard d’autres éléments de la rémunération globale.
La décision de l’arbitre, dès qu’elle est rendue, lie les parties et n’est pas susceptible d’appel.
2016, c. 13, a. 53.
54. L’arbitre transmet au ministre une copie de sa décision.
2016, c. 13, a. 54.
55. Les chapitres III et V du titre II du livre VII du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), à l’exception des troisième et quatrième alinéas de l’article 632, du troisième alinéa de l’article 642 et des deuxième et troisième alinéas de l’article 643, ainsi que les articles 282, 283 et 289 de ce code s’appliquent à l’arbitrage prévu par la présente loi avec les adaptations nécessaires.
2016, c. 13, a. 55.
56. Sauf sur une question de compétence, aucun pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre un arbitre agissant en sa qualité officielle.
2016, c. 13, a. 56.
SECTION IV
Dispositions diverses
2016, c. 13.
57. L’existence d’une convention collective ou de toute autre entente en cours de validité n’empêche pas l’application de la présente loi.
2016, c. 13, a. 57.
58. La signature d’une entente ne peut avoir lieu qu’après avoir été autorisée au scrutin secret par un vote majoritaire des membres de l’association représentant les participants actifs qui exercent leur droit de vote.
Si les négociations sont tenues conjointement par plusieurs associations, le scrutin se déroule selon les règles habituellement appliquées. À défaut de telles règles, la signature doit être autorisée, lors d’un scrutin secret, par un vote dont la majorité est calculée en tenant compte de l’ensemble des participants actifs, sans égard au groupe auquel ils appartiennent.
2016, c. 13, a. 58.
59. L’employeur doit prendre, à l’égard des participants actifs visés par un régime de retraite établi par entente collective mais qui ne sont pas représentés par une association, de même qu’à l’égard des participants actifs visés par un régime établi autrement que par entente collective, des mesures leur permettant de formuler des observations sur les modifications proposées à ce régime.
Si 30% ou plus de ces participants actifs s’opposent à ces modifications, celles-ci ne peuvent être appliquées, à moins qu’une décision de l’arbitre ne l’autorise.
2016, c. 13, a. 59.
60. Si une entente collective est en vigueur, une entente ou une décision de l’arbitre en application du chapitre V qui en modifie les termes a l’effet d’une modification de l’entente collective. Si l’entente collective fait l’objet d’une négociation en vue de son renouvellement, l’entente ou la décision est, à compter de la date où elle prend effet, réputée faire partie de la dernière entente collective.
2016, c. 13, a. 60.
61. Lorsque les règles prévues à un régime de retraite avant le 11 novembre 2015 ne requièrent pas que les modifications apportées au régime soient négociées avec chaque association représentant des participants actifs, les modifications à un régime de retraite auquel le présent chapitre s’applique sont décidées par l’autorité qui en a le pouvoir et dans les conditions prévues au régime de retraite.
Les sections I à III du présent chapitre s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires. Les modifications décidées selon les règles prévues au régime de retraite sont assimilées à une entente visée au présent chapitre.
2016, c. 13, a. 61.
62. Dès la conclusion d’une entente prévoyant une modification à la formule d’indexation automatique de la rente des retraités ou dès qu’une décision est rendue par un arbitre en application du présent chapitre, le comité de retraite doit fournir à chacun des retraités et des bénéficiaires un avis écrit indiquant que l’indexation automatique de leur rente est modifiée à compter de la date de la conclusion de l’entente ou de la décision de l’arbitre.
Cet avis remplace celui prévu à l’article 26 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) à l’égard des retraités. Copie de cet avis doit être fournie à Retraite Québec avec la demande d’enregistrement de la modification au régime de retraite donnant suite à l’entente ou à la décision d’un arbitre.
2016, c. 13, a. 62.
63. Pour qu’une modification en vue de la restructuration d’un régime de retraite n’ayant pas à être restructuré en vertu de l’article 19 puisse avoir lieu, l’employeur doit prendre, à l’égard des participants actifs visés par un régime de retraite établi par entente collective mais qui ne sont pas représentés par une association, de même qu’à l’égard des participants actifs visés par un régime établi autrement que par entente collective, les mesures leur permettant de formuler des observations. Si 30% ou plus de ces participants s’opposent à cette modification, celle-ci ne peut s’appliquer.
L’article 58 s’applique à l’égard des participants actifs représentés par une association.
Si les participants actifs ne consentent pas à la modification visant le partage des cotisations et l’établissement de la cotisation au fonds de stabilisation avant le 1er janvier 2018, les règles prévues au premier alinéa de l’article 10 et au deuxième alinéa de l’article 13 s’appliquent.
2016, c. 13, a. 63.
CHAPITRE VI
Enregistrement des modifications
2016, c. 13.
64. Les dispositions de tout régime de retraite doivent être modifiées pour prévoir:
1°  les règles relatives au partage des cotisations;
2°  le taux de la cotisation au fonds de stabilisation;
3°  le cas échéant, les prestations qui ont été modifiées.
2016, c. 13, a. 64.
65. Les modifications découlant de la restructuration d’un régime de retraite visé à l’article 19 doivent être communiquées à Retraite Québec dès qu’un avis d’entente a été transmis au ministre responsable de l’application du Code du travail (chapitre C-27) en application du premier alinéa de l’article 39 ou dès qu’une décision arbitrale lui a été transmise en application de l’article 54. Celles apportées à un régime de retraite non visé à l’article 19 doivent être soumises à Retraite Québec au plus tard le 31 janvier 2018.
2016, c. 13, a. 65.
66. La demande d’enregistrement des modifications doit être accompagnée d’une évaluation actuarielle complète du régime de retraite au 31 décembre 2015 qui tient compte des modifications apportées au régime.
Cette évaluation actuarielle doit être établie selon les mêmes hypothèses démographiques et économiques et le même taux d’actualisation que ceux utilisés dans l’évaluation actuarielle visée à l’article 5. Toutefois, l’hypothèse démographique à l’égard de la prise de la retraite peut être ajustée pour tenir compte des modifications apportées au régime de retraite.
2016, c. 13, a. 66.
67. Lorsque Retraite Québec est dans l’impossibilité d’enregistrer une modification au régime en raison de sa non-conformité à la présente loi ou à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1), elle doit en aviser le comité de retraite.
Lorsque la modification résulte d’une entente en application du chapitre V, le comité de retraite avise les parties à l’entente de la décision de Retraite Québec et leur demande de modifier cette entente dans les 30 jours. Si les parties ne s’entendent pas, le ministre responsable de l’application du Code du travail (chapitre C-27) nomme un arbitre dont le nom figure sur la liste prévue au premier alinéa de l’article 46. L’arbitre doit rendre sa décision dans les trois mois suivant la date où il est saisi de la question. Les deuxième et troisième alinéas de l’article 46 et les articles 48, 51 à 54 et 56 s’appliquent.
Lorsque la modification résulte d’une décision arbitrale en application du chapitre V, le comité de retraite avise l’arbitre qui a rendu la décision de la décision de Retraite Québec et lui demande de modifier cette décision dans les 30 jours.
2016, c. 13, a. 67.
CHAPITRE VII
Dispositions modificatives
2016, c. 13.
Loi sur les régimes complémentaires de retraite
68. (Modification intégrée au c. R-15.1, a. 128).
2016, c. 13, a. 68.
69. (Modification intégrée au c. R-15.1, a. 318.5).
2016, c. 13, a. 69.
Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire
70. (Modification intégrée au c. R-15.1, r. 2, a. 6.1).
2016, c. 13, a. 70.
71. (Modification intégrée au c. R-15.1, r. 2, a. 38.2).
2016, c. 13, a. 71.
72. (Omis).
2016, c. 13, a. 72.
73. (Modification intégrée au c. R-15.1, r. 2, a. 38.13).
2016, c. 13, a. 73.
74. (Modification intégrée au c. R-15.1, r. 2, a. 38.14).
2016, c. 13, a. 74.
75. (Modification intégrée au c. R-15.1, r. 2, a. 38.15).
2016, c. 13, a. 75.
76. (Modification intégrée au c. R-15.1, r. 2, a. 58.1).
2016, c. 13, a. 76.
CHAPITRE VIII
Dispositions diverses, transitoires et finales
2016, c. 13.
77. Dans le cas d’un régime de retraite devant faire l’objet d’une restructuration en application de l’article 19, lorsqu’une instruction de réduire de 50% les mensualités dues a été donnée au comité de retraite avant le 11 novembre 2015 en vertu de l’article 39.2 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire (chapitre R-15.1, r. 2), la mesure d’allègement prévue à cet article est prolongée jusqu’à la date de la conclusion de l’entente ou de la décision arbitrale en application du chapitre V, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2017.
Dans un régime de retraite n’ayant pas à être restructuré en application de l’article 19, et afin que la mesure d’allègement visée au premier alinéa puisse s’appliquer, l’employeur doit afficher bien en vue dans son établissement, à un endroit où les participants actifs circulent généralement, un avis qui indique que les parties ayant le pouvoir de modifier le régime ont convenu de restructurer les droits des participants actifs tant à l’égard du service antérieur au 1er janvier 2016 qu’à l’égard du service postérieur au 31 décembre 2015 et qu’en conséquence, la mesure d’allègement prévue à l’article 39.2 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire continue de s’appliquer jusqu’à la date de la conclusion de l’entente sur les modifications, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2017.
Les dispositions de ce règlement s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
Le comité de retraite doit informer Retraite Québec dès que la mesure d’allègement visée au premier alinéa cesse de s’appliquer avant le 31 décembre 2017.
2016, c. 13, a. 77.
78. Seules les dispositions d’un régime de retraite sur l’affectation de l’excédent d’actif en vigueur avant le 11 novembre 2015 sont prises en compte pour le remboursement à l’employeur des dettes contractées par le régime prévu au deuxième alinéa de l’article 32 et au paragraphe 1° du cinquième alinéa de l’article 33.
2016, c. 13, a. 78.
79. Pour l’application de la présente loi, sont considérés des retraités au 31 décembre 2014 les participants et bénéficiaires qui ont commencé à recevoir une rente durant la période commençant après le 31 décembre 2014 et se terminant avant le 11 novembre 2015 ainsi que les participants qui ont conclu avec leur employeur une entente de retraite avant cette dernière date prévoyant le versement de leur rente au plus tard dans les 12 mois suivant cette date.
Sont également considérés comme des retraités au 31 décembre 2014 les participants actifs qui ont conclu avec leur employeur avant le 11 novembre 2015 une entente de retraite progressive d’une durée maximale de cinq ans suivant cette dernière date prévoyant une réduction de leur temps de travail d’au moins 20% pendant toute la durée de l’entente et la prise de leur retraite après la durée de l’entente.
Ne sont toutefois pas considérés des retraités au 31 décembre 2014 les participants visés au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 67.3 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) qui reçoivent à cette date une prestation de retraite progressive en application de la sous-section 0.1 de la section III du chapitre VI de cette loi, à moins que l’entente à cet effet conclue avec l’employeur avant le 11 novembre 2015 ne prévoie les conditions prévues au deuxième alinéa.
2016, c. 13, a. 79.
80. Les droits d’un participant qui ont été transférés ou remboursés avant le 11 novembre 2015 ou pour lesquels une demande de transfert ou de remboursement a été faite avant cette date sont établis sans tenir compte des mesures de restructuration du régime de retraite.
De même, la prestation de décès prévue à l’article 86 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) à laquelle ont droit le conjoint ou les ayants cause d’un participant décédé avant le 11 novembre 2015 doit être établie sans tenir compte des mesures de restructuration du régime de retraite.
2016, c. 13, a. 80.
81. Lorsque les articles 19 et 27 s’appliquent, les prestations dont le service débute le 11 novembre 2015 ou après cette date ne peuvent être payées qu’en partie par le comité de retraite durant la période de restructuration.
Sous réserve du premier alinéa de l’article 80, lorsque les articles 19 et 27 s’appliquent, les droits des participants qui sont acquittés le 11 novembre 2015 ou après cette date de même que la prestation de décès à laquelle a droit le conjoint ou les ayants cause d’un participant décédé le 11 novembre 2015 ou après cette date ne peuvent être acquittés qu’en partie par le régime de retraite durant la période de restructuration.
2016, c. 13, a. 81.
82. Les cotisations versées au régime de retraite par l’employeur et les participants actifs établies dans l’évaluation actuarielle visée à l’article 4 sont réputées valablement versées malgré les mesures de restructuration du régime de retraite qui s’appliquent à compter du 1er janvier 2016.
2016, c. 13, a. 82.
83. Les cotisations versées par l’employeur en sus de celles requises par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) à l’égard du service postérieur au 31 décembre 2015 ne sont pas visées par le partage du total des cotisations en application de l’article 10.
2016, c. 13, a. 83.
84. Lorsqu’un fonds de stabilisation est constitué dans un régime de retraite en vertu de l’article 38.6 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire (chapitre R-15.1, r. 2), le fonds de stabilisation visé à l’article 13 est réputé constitué. Les dispositions de la présente loi s’appliquent à l’égard de ce fonds à compter du 1er janvier 2018 ou de la date antérieure convenue entre l’employeur et les participants actifs.
Le service antérieur à la constitution de ce fonds est réputé être le service antérieur de ce régime aux fins de la présente loi.
2016, c. 13, a. 84.
85. L’indexation des rentes versées après le 31 décembre 2014 aux retraités à cette date jusqu’à la date d’une entente ou d’une décision arbitrale en application du chapitre V, selon la formule d’indexation prévue au régime de retraite avant une modification apportée au régime en application du premier alinéa de l’article 21, est considérée valablement versée.
2016, c. 13, a. 85.
86. La présente loi n’a pas pour effet d’interdire le partage, entre l’employeur et les participants actifs, des déficits constatés dans une évaluation actuarielle postérieure au 31 décembre 2015 relativement au service antérieur au 1er janvier 2016 dans une proportion pouvant atteindre 50% à l’égard des participants actifs.
Lorsqu’un régime de retraite doit être restructuré en application de l’article 19, des cotisations peuvent être versées par les participants actifs après le 31 décembre 2015 relativement à du service antérieur à la date de la constitution du fonds de stabilisation visé à l’article 13.
2016, c. 13, a. 86.
87. Tout rachat de service payé en totalité par le participant intervenu à compter du 1er janvier 2016 doit être revu par le comité de retraite à la suite de la date de conclusion de l’entente ou de la décision arbitrale en application du chapitre V afin de s’assurer que le participant bénéficie des conditions prévues au moment de la transaction. Il en est de même de toute entente de transfert de service conclue durant cette même période.
Le premier alinéa s’applique également lorsque les droits des participants actifs sont modifiés en application de l’article 27.
2016, c. 13, a. 87.
88. Tout nouveau régime de retraite établi par un employeur visé au deuxième alinéa de l’article 1 doit être conforme aux dispositions de la section II du chapitre II.
2016, c. 13, a. 88.
89. Tout régime de retraite qui fait l’objet d’une scission ou d’une fusion conformément au chapitre XII de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) est soumis à l’application de la présente loi.
2016, c. 13, a. 89.
90. Retraite Québec peut émettre des directives techniques relativement à l’application de la présente loi.
2016, c. 13, a. 90.
91. Pour l’exercice des fonctions que lui attribue la présente loi, Retraite Québec peut, en outre des autres pouvoirs que lui accordent cette loi, la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) et la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1), exiger d’un comité de retraite ou d’un employeur tout document ou renseignement qu’elle estime nécessaire pour l’application de la présente loi.
De plus, les articles 183 à 193, 246, 247 et 248 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite s’appliquent à la présente loi compte tenu des adaptations nécessaires.
2016, c. 13, a. 91.
92. Lorsque la fin de l’exercice financier d’un régime de retraite est à une date autre que le 31 décembre, une évaluation actuarielle en application de l’article 4 est requise.
Malgré l’article 142 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1), la période d’amortissement de la partie du déficit actuariel technique de capitalisation qu’assume l’employeur et qui ne peut être consolidée en application du premier alinéa de l’article 23 de la présente loi peut expirer à une date autre que celle correspondant à la fin de l’exercice financier du régime de retraite.
2016, c. 13, a. 92.
93. Sauf dans le cas d’un régime de retraite auquel s’applique l’article 7, le rapport relatif à l’évaluation actuarielle visée à l’article 4 est réputé être le rapport visé à l’article 8 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire (chapitre R-15.1, r. 2) lorsqu’un tel rapport relatif à une évaluation actuarielle du régime au 31 décembre 2015 est requis. Si ce dernier rapport a été transmis à Retraite Québec, une version modifiée de celui-ci doit être transmise à Retraite Québec au plus tard le 30 juin 2016.
2016, c. 13, a. 93.
94. En cas de défaut de production du rapport visé à l’article 4 et du rapport modifié prévu à l’article 93, sont versés à Retraite Québec, pour chaque mois complet de retard, des droits égaux à 20% des droits calculés de la manière prescrite par l’article 13.0.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6) en tenant compte du nombre de participants et de bénéficiaires indiqué dans la déclaration annuelle de renseignements relative au dernier exercice financier du régime terminé à la date de l’évaluation actuarielle, jusqu’à concurrence du montant de ces droits.
2016, c. 13, a. 94.
95. Pour le calcul du déficit actuariel technique, la valeur des cotisations d’équilibre qui restent à verser par l’employeur relativement à la partie du déficit actuariel technique de capitalisation qui ne peut être consolidée en application du premier alinéa de l’article 23 doit, aux fins des évaluations actuarielles postérieures au 31 décembre 2015, être incluse dans le compte général.
2016, c. 13, a. 95.
96. La présente loi s’applique malgré toute disposition inconciliable.
2016, c. 13, a. 96.
97. Le ministre responsable de l’application de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) est responsable de l’application de la présente loi, à l’exception des sections I, II et III du chapitre V, qui relèvent du ministre responsable de l’application du Code du travail (chapitre C-27).
2016, c. 13, a. 97.
Le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale est responsable de l'application de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1). Le ministre des Finances exerce les fonctions du ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Décret 1689-2022 du 26 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6581.
98. L’article 38.2 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire (chapitre R-15.1, r. 2 ), édicté par l’article 71 de la présente loi, a effet depuis le 31 décembre 2015 à l’égard de toute évaluation actuarielle des régimes du secteur universitaire à une date postérieure au 30 décembre 2015. En ce qui concerne les régimes de retraite du secteur municipal, cet article 38.2 s’applique à toute évaluation actuarielle à une date postérieure au 31 décembre 2013 ainsi qu’à l’évaluation actuarielle établie à cette date en application de l’article 51 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal (chapitre S-2.1.1).
2016, c. 13, a. 98.
99. (Omis).
2016, c. 13, a. 99.
100. (Omis).
2016, c. 13, a. 100.