R-2.2.0.0.2 - Loi sur le Recueil des lois et des règlements du Québec

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chapitre R-2.2.0.0.2
Loi sur le Recueil des lois et des règlements du Québec
SECTION I
LE RECUEIL DES LOIS ET DES RÈGLEMENTS DU QUÉBEC ET SA MISE À JOUR
1. Le Recueil des lois et des règlements du Québec rassemble les lois et règlements en vigueur à caractère général et permanent, de même que des lois et règlements en vigueur qui, sans revêtir ce caractère, sont néanmoins d’utilisation courante.
Ce recueil fait régulièrement l’objet de mises à jour et il est rendu accessible à tous au moyen d’une publication officielle.
2009, c. 40, a. 1.
2. Le ministre de la Justice détermine les lois et les règlements qui ont un caractère justifiant leur intégration au recueil et il pourvoit, de manière continue, à leur mise à jour.
Il précise, dans une politique, les règles d’intégration, d’identification, de classement et le mode de citation des lois et règlements, de même que les modalités liées aux notes d’information, les règles de conservation de l’historique des dispositions mises à jour ou de retrait de certains textes et la fréquence des mises à jour; il peut également donner des instructions sur tout autre objet afférent à ses activités de mise à jour.
Cette politique est publiée à titre d’avis à la Gazette officielle du Québec; elle est aussi jointe au recueil.
2009, c. 40, a. 2.
3. La mise à jour du recueil consiste à intégrer aux textes des lois et des règlements les abrogations, les remplacements, les ajouts et les autres modifications en vigueur qui leur sont apportés soit par le Parlement, soit par le gouvernement ou une autre autorité réglementaire compétente; elle consiste aussi à épurer les textes des dispositions désuètes ou dont l’objet est accompli, tout en assurant la cohérence de l’ensemble du recueil.
Elle implique notamment le pouvoir de procéder, à droit constant, aux opérations suivantes:
1°  effectuer dans les textes les changements qu’exigent l’uniformité de la terminologie et la qualité de la langue utilisée, notamment la qualité grammaticale;
2°  corriger les erreurs manifestes de référence, de saisie, de transcription ou de semblable nature;
3°  supprimer des éléments répétitifs ou préciser des énoncés par des renvois;
4°  apporter, si l’intention est par ailleurs manifeste, des corrections mineures aux textes pour effectuer une concordance, entre autres, entre leurs versions anglaise et française;
5°  actualiser dans les textes les montants, taux et autres données dont l’indexation, suivant un indice déterminé, est expressément prévue par la loi ou le règlement qui les porte.
2009, c. 40, a. 3.
4. Les mises à jour du recueil deviennent officielles dès leur publication par l’Éditeur officiel du Québec sur un support qui fait appel aux technologies de l’information. Elles entrent en vigueur à la date fixée dans cette publication.
Toute publication d’une mise à jour est accompagnée d’une note d’information exposant la nature et la portée des opérations de mise à jour effectuées. Cette note est publiée sur le site Internet de l’Éditeur officiel du Québec au moins cinq jours avant la publication de la mise à jour du recueil.
2009, c. 40, a. 4.
5. Les mises à jour emportent, à compter de la date de leur entrée en vigueur, substitution des dispositions nouvelles aux dispositions antérieures des lois et des règlements qui en sont l’objet. En cas de différence entre les dispositions nouvelles et celles qui sont antérieures, les premières prévalent pour tout évènement survenu à compter de la date de l’entrée en vigueur de la mise à jour, et les secondes prévalent pour tout évènement survenu avant cette date.
2009, c. 40, a. 5.
SECTION II
LA PUBLICATION ET LA DIFFUSION DU RECUEIL DES LOIS ET DES RÈGLEMENTS
6. L’Éditeur officiel du Québec assure, suivant la convention d’édition conclue avec le ministre et à partir des documents que celui-ci lui transmet, la publication et la diffusion du recueil. La convention d’édition peut, entre autres, prévoir l’utilisation de tout procédé ou outil susceptible de favoriser l’accès aux lois et règlements, de faciliter leur lecture et leur compréhension ou d’assurer la conservation des versions antérieures.
L’Éditeur officiel et le ministre peuvent également convenir avec un tiers d’intégrer au recueil des données détenues par le tiers dans la mesure où l’intégrité de celles-ci est assurée.
2009, c. 40, a. 6.
7. La publication par l’Éditeur officiel du Québec du recueil et de tout extrait de celui-ci donne valeur officielle à ces textes, quel que soit le support utilisé.
L’Éditeur officiel peut aussi élaborer et publier toute édition dérivée qu’il considère utile à la diffusion des lois et règlements du recueil.
Il est possible d’obtenir de l’Éditeur officiel un extrait du recueil sur support papier, selon les conditions et les modalités prescrites par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
2009, c. 40, a. 7; 2020, c. 2, a. 57.
8. Une fois l’an, un exemplaire du Recueil des lois et des règlements du Québec en vigueur au 1er avril est déposé, à des fins d’archives, au bureau du secrétaire général de l’Assemblée nationale et à Bibliothèque et Archives nationales du Québec.
2009, c. 40, a. 8.
9. Les ministères et organismes du gouvernement doivent, lorsqu’ils donnent accès au public aux lois et aux règlements qu’ils administrent, faire usage des seuls textes tirés des éditions officielles publiées par l’Éditeur officiel du Québec, sauf autorisation du ministre de la Justice et de l’Éditeur officiel du Québec.
2009, c. 40, a. 9.
SECTION III
LA REFONTE DES TEXTES DU RECUEIL DES LOIS ET DES RÈGLEMENTS
10. Le ministre peut, lorsque cela est nécessaire pour assurer la cohérence ou pour prévenir ou corriger un problème sérieux d’accessibilité ou d’intelligibilité du recueil ou de certains de ses textes, procéder à leur refonte.
Il publie à la Gazette officielle du Québec un avis de sa décision de procéder à la refonte générale du recueil ou à la refonte par matières ou par secteurs d’activités des lois et des règlements qu’il indique, avec ses instructions sur la conduite des opérations le cas échéant.
2009, c. 40, a. 10.
11. La refonte s’effectue à droit constant. Elle implique entre autres de revoir l’ordre des textes, les titres des lois et des règlements, les divisions et la numérotation des textes, de simplifier la facture des textes, de fondre des dispositions d’un texte dans un autre ou de faire tout regroupement utile des textes.
Elle emporte, à compter de son entrée en vigueur, l’abrogation des dispositions antérieures des lois et des règlements qui en sont l’objet.
2009, c. 40, a. 11.
12. Les lois et les règlements qui font l’objet d’une refonte sont édictés, à titre de textes refondus, par un décret du gouvernement pris sur considération d’un sommaire de la refonte et ils entrent en vigueur à la date fixée dans ce décret. À moins que la refonte ne porte que sur des règlements, un exemplaire des textes refondus est remis au lieutenant-gouverneur pour être attesté par sa signature, puis déposé au bureau du secrétaire général de l’Assemblée nationale.
Le décret et le sommaire sont publiés à la Gazette officielle du Québec au moins 15 jours avant la date fixée pour l’entrée en vigueur des textes refondus. Ils sont également joints au recueil lors de la première mise à jour qui suit l’entrée en vigueur des textes refondus.
2009, c. 40, a. 12.
SECTION IV
LE RAPPORT ANNUEL ET LE DROIT DE REGARD DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
13. Le ministre doit, sous une rubrique distincte du rapport annuel qu’il dépose à l’Assemblée nationale en application de la Loi sur le ministère de la Justice (chapitre M-19), faire rapport de ses activités de mise à jour des lois et des règlements et, le cas échéant, de ses activités de refonte.
La commission compétente de l’Assemblée nationale examine ce rapport dans les 60 jours de son dépôt à l’Assemblée. Elle peut faire les recommandations qu’elle estime appropriées relativement à ces activités, y compris donner des orientations générales concernant celles-ci ou demander au ministre de reconsidérer une décision qu’il a prise dans le cadre de la mise à jour des lois ou d’une refonte.
2009, c. 40, a. 13.
SECTION V
DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
14. Le ministre de la Justice est responsable de l’application de la présente loi.
2009, c. 40, a. 14.
15. (Omis).
2009, c. 40, a. 15.
16. (Modification intégrée au c. C-8.1.1, a. 41).
2009, c. 40, a. 16.
17. Les lois publiées par l’Éditeur officiel du Québec sur son site Internet, y compris le Code civil et la Loi sur l’application de la réforme du Code civil, constituent les lois du recueil et elles ont valeur officielle à compter du 1er janvier 2010.
Dans les 24 mois suivant cette date, le ministre procède à la révision des textes publiés sur le même site comme étant la version administrative de l’ensemble des règlements, pour retenir ceux qui, selon lui, ont un caractère justifiant leur intégration au recueil, puis, pour effectuer les opérations de mise à jour ou de refonte qu’il estime utiles. L’ensemble des règlements publiés sur le même site le 1er janvier 2012 auront valeur officielle à cette date; cependant, le ministre peut, avant cette date, indiquer lors de la publication des règlements qu’il spécifie que ceux-ci ont fait l’objet de révision et qu’ils ont valeur officielle dès cette publication.
Tout règlement qui, antérieurement à sa révision, devait être publié en français et en anglais, mais ne l’a pas été adéquatement est réputé l’avoir été par la seule publication du texte révisé dès lors que celle-ci porte le texte français et anglais de ce règlement.
2009, c. 40, a. 17.
18. (Omis).
2009, c. 40, a. 18.