Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

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À jour au 1er avril 1999
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chapitre Q-2
Loi sur la qualité de l’environnement
CHAPITRE I
DISPOSITIONS D’APPLICATION GÉNÉRALE
1978, c. 94, a. 1.
SECTION I
DÉFINITIONS
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots et expressions qui suivent signifient ou désignent:
1°  «eau» : l’eau de surface et l’eau souterraine où qu’elles se trouvent;
2°  «atmosphère» : l’air ambiant qui entoure la terre à l’exclusion de l’air qui se trouve à l’intérieur d’une construction ou d’un espace souterrain;
3°  «sol» : tout terrain ou espace souterrain, même submergé d’eau ou couvert par une construction;
4°  «environnement» : l’eau, l’atmosphère et le sol ou toute combinaison de l’un ou l’autre ou, d’une manière générale, le milieu ambiant avec lequel les espèces vivantes entretiennent des relations dynamiques;
5°  «contaminant» : une matière solide, liquide ou gazeuse, un micro-organisme, un son, une vibration, un rayonnement, une chaleur, une odeur, une radiation ou toute combinaison de l’un ou l’autre susceptible d’altérer de quelque manière la qualité de l’environnement;
6°  «polluant» : un contaminant ou un mélange de plusieurs contaminants, présent dans l’environnement en concentration ou quantité supérieure au seuil permissible déterminé par règlement du gouvernement ou dont la présence dans l’environnement est prohibée par règlement du gouvernement;
7°  «pollution» : l’état de l’environnement lorsqu’on y trouve un polluant;
8°  «source de contamination» : toute activité ou tout état de chose ayant pour effet l’émission dans l’environnement d’un contaminant;
9°  «personne» : un individu, une société, une coopérative ou une corporation autre qu’une municipalité;
10°  «municipalité» : toute municipalité, la Communauté urbaine de Montréal, la Communauté urbaine de Québec, la Communauté urbaine de l’Outaouais ainsi qu’une régie intermunicipale;
11°  «déchet» : résidu solide, liquide ou gazeux provenant d’activités industrielles, commerciales ou agricoles, détritus, ordure ménagère, débris de démolition, rebut pathologique, cadavre d’animal, carcasse de véhicule-automobile, pneus hors d’usages, contenant vide et rebut de toute nature à l’exclusion des résidus miniers et des matières dangereuses;
12°  «système de gestion des déchets» : un ensemble d’opérations administratives et techniques assurant d’une manière rationnelle l’enlèvement, le transport, l’entreposage, le traitement, le recyclage et le dépôt définitif des déchets, ainsi que les biens meubles et immeubles affectés à ces fins;
13°  «rayonnement» : toute transmission d’énergie sous forme de particules ou d’ondes électromagnétiques avec ou sans production d’ions lors du passage à travers la matière;
14°  «onde matérielle» : une ligne ou une surface qui se propage par ébranlement ou par vibration de matière gazeuse, liquide ou solide et comprend les infrasons (0 à 16 Hertz), les sons (16 Hz à 16KHz) y compris les ondes de chocs, les ultra-sons (16KHz à MHz), et tout mouvement oscillatoire mécanique;
15°  «champ» : toute zone d’influence, région de l’espace où se manifeste un phénomène déterminé;
16°  «plasma» : un état de la matière caractérisé par une désorganisation des atomes à très haute température et pouvant avoir un comportement particulier dans un champ électrique ou magnétique;
17°  «agent vecteur d’énergie» : toute source, onde matérielle ou électromagnétique, champ, plasma, pression et toute cause directe ou indirecte de transfert, d’emmagasinage ou de libération d’énergie;
18°  «ministre» : le ministre de l’Environnement et de la Faune;
19°  «véhicule automobile» : tout véhicule automobile au sens de l’article 4 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
Non en vigueur
20°  «résidus miniers» : les substances minérales rejetées, les boues, les eaux sauf l’effluent final, provenant des opérations d’extraction ou de traitement du minerai et les scories provenant des opérations de pyrométallurgie;
21°  «matière dangereuse» : toute matière qui, en raison de ses propriétés, présente un danger pour la santé ou l’environnement et qui est, au sens des règlements pris en application de la présente loi, explosive, gazeuse, inflammable, toxique, radioactive, corrosive, comburante ou lixiviable, ainsi que toute matière ou objet assimilé à une matière dangereuse selon les règlements;
Non en vigueur
22°  «valorisation» : toute opération visant, par la récupération, le réemploi, le recyclage, le compostage, la régénération ou par toute autre action, à obtenir à partir de matières ou d’objets périmés, rebutés ou autrement rejetés des éléments ou des produits utiles.
1972, c. 49, a. 1; 1979, c. 49, a. 23; 1979, c. 83, a. 11; 1981, c. 7, a. 536; 1982, c. 25, a. 1; 1982, c. 26, a. 315; 1984, c. 29, a. 1; 1985, c. 30, a. 74; 1987, c. 25, a. 1; 1986, c. 91, a. 655; 1988, c. 49, a. 1; 1990, c. 85, a. 123; 1991, c. 80, a. 1; 1994, c. 17, a. 58; 1994, c. 41, a. 1; 1996, c. 2, a. 827; 1991, c. 80, a. 1.
SECTION II
FONCTIONS ET POUVOIRS DU MINISTRE
1979, c. 49, a. 24.
2. Le ministre peut:
a)  coordonner les recherches qui sont faites par les ministères et organismes du gouvernement sur les problèmes de la qualité de l’environnement;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  élaborer des plans et programmes de conservation, de protection et de gestion de l’environnement et des plans d’urgence destinés à combattre toute forme de contamination ou de destruction de l’environnement et, avec l’autorisation du gouvernement, voir à l’exécution de ces plans et programmes;
d)  accorder, aux conditions déterminées par règlement du gouvernement, des prêts ou des subventions à des organismes ou à des individus en vue de favoriser la formation d’experts dans les domaines visés par la présente loi;
e)  acquérir, construire, implanter et opérer sur toute partie du territoire du Québec, tous les appareils nécessaires à la surveillance de la qualité de l’environnement ainsi que mettre en oeuvre tout projet expérimental concernant la qualité de l’eau, la gestion des eaux usées ou des déchets et, à ces fins, acquérir de gré à gré ou par expropriation toute servitude ou tout immeuble nécessaires;
f)  (paragraphe abrogé);
g)  obtenir des ministères du gouvernement, de tout organisme qui en relève, des municipalités et des commissions scolaires tout renseignement nécessaire à l’application de la loi;
h)  (paragraphe abrogé);
i)  (paragraphe abrogé);
j)  élaborer et mettre en oeuvre un programme visant à réduire le rejet de contaminants provenant de l’exploitation d’établissements industriels et à contrôler le rejet de contaminants provenant de l’exploitation d’ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées.
1972, c. 49, a. 2; 1979, c. 49, a. 25; 1982, c. 25, a. 2; 1984, c. 29, a. 2; 1988, c. 49, a. 2; 1988, c. 84, a. 701; 1992, c. 56, a. 1; 1994, c. 17, a. 59; 1996, c. 2, a. 828.
2.1. Le ministre a la responsabilité d’élaborer et de proposer au gouvernement une politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables, de la mettre en oeuvre et d’en coordonner l’exécution.
La politique adoptée par le gouvernement doit être publiée à la Gazette officielle du Québec.
1987, c. 25, a. 2.
3. (Abrogé).
1972, c. 49, a. 3; 1978, c. 15, a. 129; 1979, c. 49, a. 26.
4. (Abrogé).
1972, c. 49, a. 4; 1979, c. 49, a. 26.
5. (Abrogé).
1972, c. 49, a. 5; 1979, c. 49, a. 26.
6. (Abrogé).
1972, c. 49, a. 6; 1979, c. 49, a. 26.
SECTION II.1
LE BUREAU D’AUDIENCES PUBLIQUES SUR L’ENVIRONNEMENT
1978, c. 64, a. 1.
6.1. Un organisme, ci-après appelé «le Bureau» est institué sous le nom de «Bureau d’audiences publiques sur l’environnement».
1978, c. 64, a. 1.
6.2. Le Bureau est composé d’au plus cinq membres dont un président et un vice-président nommés, pour un mandat d’au plus cinq ans qui peut être renouvelé, par le gouvernement qui fixe, suivant le cas, le traitement ou le traitement additionnel, les allocations ou les indemnités auxquels ils ont droit ainsi que les autres conditions de leur emploi.
Toutefois, lorsque l’expédition des affaires dont le Bureau a la charge le requiert, le gouvernement peut nommer pour le temps et avec la rémunération qu’il détermine des membres additionnels.
1978, c. 64, a. 1.
6.3. Le Bureau a pour fonctions d’enquêter sur toute question relative à la qualité de l’environnement que lui soumet le ministre et de faire rapport à ce dernier de ses constatations ainsi que de l’analyse qu’il en a faite.
Il doit tenir des audiences publiques dans les cas où le ministre le requiert.
Cependant, le Bureau ne peut enquêter dans le cadre de la procédure d’évaluation et d’examen prévue aux sections II et III du chapitre II.
Sauf dans le cadre de l’application de l’article 31.3, le ministre publie un avis à la Gazette officielle du Québec de tout mandat d’enquête qu’il confie au Bureau.
1978, c. 64, a. 1.
6.4. Le Bureau peut tenir simultanément plusieurs audiences publiques.
Les audiences publiques sont conduites par un ou plusieurs membres du Bureau selon que le détermine le président.
1978, c. 64, a. 1.
6.5. Les membres du Bureau possèdent, pour les fins des enquêtes qui leur sont confiées, les pouvoirs et l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf celui d’imposer une peine d’emprisonnement.
1978, c. 64, a. 1; 1992, c. 61, a. 493.
6.6. Le Bureau adopte des règlements pour sa régie interne de même que des règles de procédure relatives au déroulement des audiences publiques.
Ces règles entrent en vigueur, après leur approbation par le gouvernement, à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec.
1978, c. 64, a. 1.
6.7. Tous les rapports d’enquête du Bureau sont rendus publics par le ministre dans les soixante jours de leur réception.
1978, c. 64, a. 1.
6.8. Le secrétaire et les autres fonctionnaires et employés du Bureau sont nommés et rémunérés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1978, c. 64, a. 1; 1987, c. 73, a. 20.
6.9. Le secrétariat du Bureau est sur le territoire de la Communauté urbaine de Québec.
Le Bureau peut tenir ses audiences à tout endroit du Québec.
1987, c. 73, a. 20.
6.10. En cas d’absence ou d’incapacité d’agir du président, il est remplacé par le vice-président.
1987, c. 73, a. 20.
6.11. Le Bureau transmet au ministre, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport de ses activités pour l’année financière précédente.
1987, c. 73, a. 20.
6.12. Le ministre dépose ce rapport à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1987, c. 73, a. 20.
SECTION III
Abrogée, 1987, c. 73, a. 21.
1987, c. 73, a. 21.
7. (Abrogé).
1972, c. 49, a. 7; 1977, c. 5, a. 14; 1978, c. 64, a. 2; 1987, c. 73, a. 21.
8. (Abrogé).
1972, c. 49, a. 8; 1978, c. 64, a. 2; 1987, c. 73, a. 21.
9. (Abrogé).
1972, c. 49, a. 9; 1978, c. 64, a. 3; 1987, c. 73, a. 21.
10. (Abrogé).
1972, c. 49, a. 10; 1987, c. 73, a. 21.
11. (Abrogé).
1972, c. 49, a. 11; 1987, c. 73, a. 21.
12. (Abrogé).
1972, c. 49, a. 12; 1987, c. 73, a. 21.
13. (Abrogé).
1972, c. 49, a. 13; 1979, c. 49, a. 38; 1987, c. 73, a. 21.
14. (Abrogé).
1972, c. 49, a. 14; 1987, c. 73, a. 21.
15. (Abrogé).
1972, c. 49, a. 15; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1987, c. 73, a. 21.
16. (Abrogé).
1972, c. 49, a. 16; 1987, c. 73, a. 21.
17. (Abrogé).
1972, c. 49, a. 17; 1987, c. 73, a. 21.
18. (Abrogé).
1972, c. 49, a. 18; 1987, c. 73, a. 21.
19. (Abrogé).
1972, c. 49, a. 19; 1987, c. 73, a. 21.
SECTION III.1
LE DROIT À LA QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT ET À LA SAUVEGARDE DES ESPÈCES VIVANTES
1978, c. 64, a. 4.
19.1. Toute personne a droit à la qualité de l’environnement, à sa protection et à la sauvegarde des espèces vivantes qui y habitent, dans la mesure prévue par la présente loi, les règlements, les ordonnances, les approbations et les autorisations délivrées en vertu de l’un ou l’autre des articles de la présente loi ainsi que, en matière d’odeurs, dans la mesure prévue par tout règlement municipal adopté en vertu du troisième alinéa de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1).
1978, c. 64, a. 4; 1996, c. 26, a. 72.
19.2. Un juge de la Cour supérieure peut accorder une injonction pour empêcher tout acte ou toute opération qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à l’exercice d’un droit conféré par l’article 19.1.
1978, c. 64, a. 4.
19.3. La demande d’injonction visée dans l’article 19.2 peut être faite par toute personne physique domiciliée au Québec qui fréquente un lieu à l’égard duquel une contravention à la présente loi ou aux règlements est alléguée ou le voisinage immédiat de ce lieu.
Elle peut être faite également par le procureur général et par toute municipalité sur le territoire de laquelle se produit ou est sur le point de se produire la contravention.
1978, c. 64, a. 4; 1996, c. 2, a. 841.
19.4. Dans le cas où une injonction interlocutoire est demandée, le cautionnement visé dans l’article 755 du Code de procédure civile (chapitre C-25) ne peut excéder 500 $.
1978, c. 64, a. 4.
19.5. Toute action ou requête faite en vertu de la présente section doit être signifiée au procureur général.
1978, c. 64, a. 4.
19.6. Toute demande d’injonction faite en vertu de la présente section doit être instruite et jugée d’urgence.
1978, c. 64, a. 4.
19.7. Les articles 19.2 à 19.6 ne s’appliquent pas dans le cas où un projet ou un programme d’assainissement a été autorisé ou approuvé en vertu de la présente loi, ni dans le cas où une attestation d’assainissement a été délivrée en vertu de la présente loi, sauf dans le cas d’un acte non conforme aux dispositions d’un certificat d’autorisation, d’un programme d’assainissement, d’une attestation d’assainissement ou de tout règlement applicable.
1978, c. 64, a. 4; 1988, c. 49, a. 3.
SECTION IV
LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
20. Nul ne doit émettre, déposer, dégager ou rejeter ni permettre l’émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet dans l’environnement d’un contaminant au-delà de la quantité ou de la concentration prévue par règlement du gouvernement.
La même prohibition s’applique à l’émission, au dépôt, au dégagement ou au rejet de tout contaminant, dont la présence dans l’environnement est prohibée par règlement du gouvernement ou est susceptible de porter atteinte à la vie, à la santé, à la sécurité, au bien-être ou au confort de l’être humain, de causer du dommage ou de porter autrement préjudice à la qualité du sol, à la végétation, à la faune ou aux biens.
1972, c. 49, a. 20.
21. Quiconque est responsable de la présence accidentelle dans l’environnement d’un contaminant visé à l’article 20 doit en aviser le ministre sans délai.
1972, c. 49, a. 21; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38.
22. Nul ne peut ériger ou modifier une construction, entreprendre l’exploitation d’une industrie quelconque, l’exercice d’une activité ou l’utilisation d’un procédé industriel ni augmenter la production d’un bien ou d’un service s’il est susceptible d’en résulter une émission, un dépôt, un dégagement ou un rejet de contaminants dans l’environnement ou une modification de la qualité de l’environnement, à moins d’obtenir préalablement du ministre un certificat d’autorisation.
Cependant, quiconque érige ou modifie une construction, exécute des travaux ou des ouvrages, entreprend l’exploitation d’une industrie quelconque, l’exercice d’une activité ou l’utilisation d’un procédé industriel ou augmente la production d’un bien ou d’un service dans un cours d’eau à débit régulier ou intermittent, dans un lac, un étang, un marais, un marécage ou une tourbière doit préalablement obtenir du ministre un certificat d’autorisation.
La demande d’autorisation doit inclure les plans et devis de construction ou du projet d’utilisation du procédé industriel ou d’exploitation de l’industrie ou d’augmentation de la production et doit contenir une description de la chose ou de l’activité visée, indiquer sa localisation précise et comprendre une évaluation détaillée conformément aux règlements du gouvernement, de la quantité ou de la concentration prévue de contaminants à être émis, déposés, dégagés ou rejetés dans l’environnement par l’effet de l’activité projetée.
Le ministre peut également exiger du requérant tout renseignement, toute recherche ou toute étude supplémentaire dont il estime avoir besoin pour connaître les conséquences du projet sur l’environnement et juger de son acceptabilité, sauf si le projet a déjà fait l’objet d’un certificat d’autorisation délivré en vertu des articles 31.5, 31.6, 154 ou 189, d’une autorisation délivrée en vertu des articles 167 ou 203 ou d’une attestation de non-assujettissement à la procédure d’évaluation et d’examen délivrée en vertu des articles 154 ou 189.
1972, c. 49, a. 22; 1978, c. 64, a. 5; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 4.
23. Dans le cas d’une demande d’autorisation relative à certaines catégories de projets, activités ou industries susceptibles de porter atteinte ou de détruire la surface du sol et déterminées par règlement du gouvernement, le requérant doit soumettre un plan de réaménagement du terrain de même que toute garantie exigible, le tout conformément aux normes et modalités prévues par règlement du gouvernement.
1972, c. 49, a. 23.
24. Le ministre doit, avant de donner son approbation à une demande faite en vertu de l’article 22, s’assurer que l’émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet de contaminants dans l’environnement sera conforme à la loi et aux règlements. Il peut, à cette fin exiger toute modification du plan ou du projet soumis.
Le certificat d’autorisation délivré en vertu de l’article 22 est incessible, à moins que le ministre en ait autorisé la cession aux conditions qu’il fixe.
1972, c. 49, a. 24; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 5.
25. Lorsqu’il constate la présence dans l’environnement d’un contaminant visé à l’article 20, le ministre peut ordonner au responsable de la source de contamination de cesser définitivement ou temporairement ou de limiter, selon les conditions qu’il impose, l’émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet de ce contaminant.
Avant de rendre une ordonnance, le ministre, en application de l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3), notifie au responsable de la source de contamination un préavis d’au moins 15 jours mentionnant les motifs qui paraissent justifier une ordonnance, la date projetée pour sa prise d’effet et la possibilité pour le responsable de présenter ses observations. L’avis préalable est accompagné d’une copie de tout rapport d’analyse ou d’étude ou autre rapport technique considéré par le ministre aux fins de l’ordonnance projetée.
Le ministre transmet une copie de l’avis préalable à toute personne qui lui a soumis, relativement à l’objet de cet avis, une plainte assermentée. Avis de l’ordonnance projetée est publié dans un quotidien distribué dans la région où se trouve la source de contamination visée.
Le ministre transmet également une copie de l’avis préalable au secrétaire-trésorier ou greffier de la municipalité sur le territoire de laquelle se trouve la source de contamination visée. Celui-ci doit mettre l’avis préalable à la disposition du public pendant la période de 15 jours prévue au deuxième alinéa.
L’ordonnance doit contenir l’énoncé des motifs du ministre. Elle prend effet à la date de sa notification au responsable de la source de contamination ou à toute date ultérieure indiquée dans l’ordonnance.
1972, c. 49, a. 25; 1978, c. 64, a. 6; 1979, c. 49, a. 33; 1986, c. 95, a. 272; 1988, c. 49, a. 38; 1996, c. 2, a. 841; 1997, c. 43, a. 508.
26. Toutefois, le ministre peut, sans préavis mais pour une période d’au plus 30 jours, ordonner au responsable d’une source de contamination, de cesser ou de diminuer dans la mesure qu’il détermine, l’émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet d’un contaminant lorsqu’à son avis il en résulte un danger immédiat pour la vie ou la santé des personnes ou un danger de dommage sérieux ou irréparable aux biens.
Cette ordonnance doit contenir l’énoncé des motifs du ministre. Elle prend effet à la date de sa notification au responsable de la source de contamination.
1972, c. 49, a. 26; 1979, c. 49, a. 33; 1986, c. 95, a. 273; 1988, c. 49, a. 38; 1997, c. 43, a. 509.
27. Le ministre peut, lorsqu’il l’estime nécessaire pour assurer la protection ou l’assainissement de l’environnement, ordonner au responsable d’une source de contamination d’utiliser toute catégorie ou type d’appareil qu’il indique, aux fins de réduire ou d’éliminer l’émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet d’un contaminant.
Il peut de même, lorsqu’il l’estime nécessaire pour assurer la surveillance de la qualité de l’environnement, ordonner au responsable d’une source de contamination d’installer, dans les délais et à l’endroit qu’il désigne, toute catégorie ou type d’équipement ou d’appareil aux fins de mesurer la concentration, la qualité ou la quantité de tout contaminant et obliger le responsable de la source de contamination à transmettre les données recueillies selon les modalités qu’il détermine.
Il peut enfin ordonner au responsable d’une source de contamination d’installer, dans les délais et à l’endroit qu’il désigne, tous les ouvrages qu’il juge nécessaires pour lui permettre le prélèvement d’échantillons, l’analyse de toute source de contamination ou l’installation de tout équipement ou appareil décrit à l’alinéa précédent.
1972, c. 49, a. 27; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38.
27.1. Le ministre peut ordonner à l’exploitant de toute carrière ou sablière déjà en exploitation de préparer et de mettre en oeuvre un plan de réaménagement du terrain selon les conditions qu’il indique.
Cette ordonnance doit être précédée de l’avis préalable et des autres formalités prévus à l’article 25.
1978, c. 64, a. 7; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38.
28. (Abrogé).
1972, c. 49, a. 28; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 6.
29. Le ministre peut, après enquête, ordonner à une municipalité d’exercer les pouvoirs relatifs à la qualité de l’environnement que confère à cette municipalité la présente loi ou toute autre loi générale ou spéciale.
1972, c. 49, a. 29; 1978, c. 64, a. 8; 1984, c. 38, a. 158; 1987, c. 25, a. 3; 1988, c. 84, a. 705; 1990, c. 26, a. 1.
Non en vigueur
29.1. Nul ne peut, dans le cadre d’une opération commerciale, offrir en vente, vendre, distribuer ou autrement mettre à la disposition des utilisateurs:
1°  des contenants, des emballages, des matériaux d’emballage ou des produits qui ne satisfont pas aux normes réglementaires prescrites en application du paragraphe n.2 de l’article 31;
2°  des produits qui sont dans des contenants ou des emballages non conformes aux normes susmentionnées.
1994, c. 41, a. 2.
30. (Abrogé).
1972, c. 49, a. 30; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38; 1990, c. 26, a. 2.
31. Le gouvernement peut adopter des règlements pour:
a)  classifier les contaminants et les sources de contamination;
b)  soustraire des catégories de contaminants ou de sources de contamination à l’application de la présente loi ou de toute partie de celle-ci;
c)  prohiber, limiter et contrôler les sources de contamination de même que l’émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet dans l’environnement de toute catégorie de contaminants pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec;
d)  déterminer pour toute catégorie de contaminants ou de sources de contamination une quantité ou une concentration maximale permissible d’émission, de dépôt, de dégagement ou de rejet dans l’environnement pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec;
e)  définir des normes de protection et de qualité de l’environnement ou de l’une de ses parties pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec;
f)  déterminer les modalités selon lesquelles une demande de certificat d’autorisation de plans et devis ou de projets doit être faite au ministre en vertu des articles 22 et 24, classifier à cette fin les constructions, procédés industriels, industries, travaux, activités et projets et, le cas échéant, en soustraire certaines catégories à une partie ou à l’ensemble de la présente loi;
g)  déterminer la forme et la teneur d’un certificat d’autorisation, d’un certificat, d’une autorisation, d’un permis, d’une permission ou d’une approbation délivré en vertu de la présente loi ou d’un règlement adopté en vertu de celle-ci et fixer les droits et les honoraires exigibles pour leur délivrance et, dans les cas qu’il détermine, ceux exigibles pour leur modification ou leur renouvellement; ces droits et honoraires peuvent varier selon la catégorie, la nature, l’importance ou le coût du projet pour lequel l’un de ces documents est demandé, modifié ou renouvelé;
g.1)  dans le cas où le responsable d’une source de contamination a, en application des articles 116.2 à 116.4, soumis et fait approuver par le ministre un programme d’assainissement, prescrire les droits annuels à payer par le responsable de la source de contamination, ou la méthode et les facteurs qui s’appliquent pour le calcul de ces droits, ainsi que les périodes au cours desquelles le paiement des droits doit être effectué et les modalités de paiement. Ces droits annuels peuvent varier en fonction, notamment, de l’un ou l’autre des facteurs suivants:
i.  la catégorie de source de contamination;
ii.  le territoire sur lequel est située la source de contamination;
iii.  la nature ou l’importance de l’émission des contaminants dans l’environnement;
iv.  la durée du programme d’assainissement;
h)  déterminer les méthodes de prélèvement, d’analyse et de calcul de toute émission, dépôt, dégagement ou rejet d’un contaminant;
h.1)  prescrire des méthodes de prélèvement, de conservation et d’analyse des échantillons d’eau, d’air, de sol ou de déchets pour les fins de l’application d’un règlement adopté en vertu de la présente loi;
h.2)  prescrire que des analyses visées aux paragraphes h et h.1 doivent être effectuées en tout ou en partie dans un laboratoire accrédité par le ministre en vertu de l’article 118.6 et indiquer les états des résultats des analyses qui doivent être préparés et transmis au ministre;
i)  établir des normes relatives à l’installation et à l’opération de tout appareil ou équipement visé à l’article 27;
j)  prévoir, dans le cas de certains contaminants ou sources de contamination, un délai pour aviser le ministre de la présence accidentelle dans l’environnement d’un contaminant visé à l’article 20 et prescrire la tenue de registres pour ces fins ainsi que pour les fins de l’article 21;
k)  prescrire, pour une ou plusieurs catégories de projets, la période de validité de tout certificat d’autorisation, approbation, autorisation, ou certificat délivré en vertu de l’un ou l’autre des articles de la présente loi;
l)  régir ou prohiber l’usage de tout contaminant et la présence de tout contaminant dans un produit vendu, distribué ou utilisé au Québec;
m)  déterminer les modalités selon lesquelles doit être faite toute demande de permis, certificat, autorisation, approbation ou permission prévue en vertu de la présente loi et dans les cas qu’il détermine, celles selon lesquelles doit être faite toute demande de modification ou de renouvellement de l’un de ces documents;
n)  exiger d’une personne, comme condition préalable à la délivrance d’un certificat d’autorisation, d’un certificat, d’une autorisation ou à la délivrance ou au renouvellement d’un permis et dans les cas qu’il peut déterminer, qu’elle fournisse une garantie pour permettre au ministre de prendre ou de faire prendre les mesures requises en application des articles 59, 113, 115 ou 115.1 et dont le coût peut être imputé à cette personne, fixer la nature et le montant de la garantie ainsi que les conditions d’utilisation de la garantie par le ministre et celles de sa remise; ce montant peut varier selon la catégorie, la nature, l’importance ou le coût du projet pour lequel la garantie est exigée;
Non en vigueur
n.1)  dans le cas où un règlement prévoit des dispositions applicables lors de la fermeture d’une installation ou par la suite, subordonner l’exploitation de cette installation à l’obligation que soient constituées des garanties financières ainsi que le prévoit l’article 57 pour les installations d’élimination des déchets, lequel article s’applique alors compte tenu des adaptations nécessaires;
Non en vigueur
n.2)  déterminer les conditions ou prohibitions applicables à la fabrication et à l’utilisation des contenants, emballages, matériaux d’emballage ou produits qu’il désigne, dans le but de réduire la quantité de déchets à éliminer ou de faciliter leur valorisation. Ces règlements peuvent notamment:
i.  fixer la proportion minimale de matériaux ou d’éléments récupérés qui doit être respectée dans la fabrication des contenants, emballages, matériaux d’emballage ou produits désignés;
ii.  interdire, pour la fabrication des contenants, emballages, matériaux d’emballage ou produits désignés, certains mélanges ou associations avec d’autres matériaux ou éléments;
iii.  régir la composition, la forme, le volume, la dimension et le poids des contenants ou emballages désignés, entre autres pour leur standardisation;
iv.  régir l’étiquetage ou le marquage des contenants, emballages ou produits désignés, entre autres pour prescrire ou prohiber l’usage sur ceux-ci de termes, logos, symboles ou d’autres représentations destinés à informer les usagers des avantages ou inconvénients qu’ils comportent pour l’environnement;
Non en vigueur
n.3)  obliger toute catégorie d’établissements, en particulier ceux à caractère industriel et commercial, qui utilisent ou mettent sur le marché des contenants, emballages ou matériaux d’emballage, qui commercialisent des produits dans des contenants ou emballages qu’ils se sont procurés à cette fin, ou qui font usage de produits commercialisés dans des contenants ou emballages:
i.  à effectuer, aux conditions fixées, des études sur la quantité et la composition de ces contenants, emballages ou matériaux d’emballage, sur leurs effets environnementaux ainsi que sur les mesures propres à atténuer ou supprimer ces effets;
ii.  à élaborer et mettre en oeuvre, aux conditions fixées, des programmes ou mesures de réduction et de valorisation de ces contenants, emballages ou matériaux d’emballage;
iii.  à tenir des registres et fournir au ministre, aux conditions fixées, des rapports sur la composition et la quantité des contenants, emballages ou matériaux d’emballage qu’ils utilisent ou mettent sur le marché ou qui sont engendrés par leurs activités, ainsi que sur les résultats obtenus en matière de réduction et de valorisation;
Non en vigueur
n.4)  exempter de la totalité ou d’une partie des obligations prescrites en application des paragraphes n.2 et n.3 toute personne qui est membre d’un organisme:
i.  dont la fonction ou une des fonctions est de promouvoir financièrement la mise en place de systèmes de valorisation ou de systèmes de collecte de matières ou d’objets pouvant être valorisés;
ii.  dont le nom figure sur une liste dressée par le ministre et publiée à la Gazette officielle du Québec;
o)  (paragraphe abrogé);
p)  (paragraphe abrogé);
q)  (paragraphe abrogé);
r)  (paragraphe abrogé);
Non en vigueur
s)  déterminer, pour l’application du paragraphe d.1 du troisième alinéa de l’article 2, les conditions et les modalités d’établissement et d’administration du fonds qui y est visé.
1972, c. 49, a. 31; 1978, c. 64, a. 9; 1979, c. 49, a. 33; 1982, c. 25, a. 3; 1988, c. 49, a. 7; 1990, c. 26, a. 3; 1991, c. 30, a. 1; 1992, c. 56, a. 11; 1994, c. 41, a. 3; 1997, c. 21, a. 1.
SECTION IV.1
ÉVALUATION ET EXAMEN DES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT DE CERTAINS PROJETS
1978, c. 64, a. 10.
31.1. Nul ne peut entreprendre une construction, un ouvrage, une activité ou une exploitation ou exécuter des travaux suivant un plan ou un programme, dans les cas prévus par règlement du gouvernement, sans suivre la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement prévue dans la présente section et obtenir un certificat d’autorisation du gouvernement.
1978, c. 64, a. 10.
31.2. Celui qui a l’intention d’entreprendre la réalisation d’un projet visé à l’article 31.1 doit déposer un avis écrit au ministre décrivant la nature générale du projet. Le ministre indique alors à l’initiateur du projet la nature, la portée et l’étendue de l’étude d’impact sur l’environnement que celui-ci doit préparer.
1978, c. 64, a. 10.
31.3. Après avoir reçu l’étude d’impact sur l’environnement, le ministre la rend publique et indique à l’initiateur du projet d’entreprendre l’étape d’information et de consultation publiques prévue par règlement du gouvernement.
Une personne, un groupe ou une municipalité peut, dans le délai prescrit par règlement du gouvernement, demander au ministre la tenue d’une audience publique relativement à ce projet.
À moins qu’il ne juge la demande frivole, le ministre requiert le Bureau de tenir une audience publique et de lui faire rapport de ses constatations ainsi que de l’analyse qu’il en a faite.
1978, c. 64, a. 10.
31.4. Le ministre peut, à tout moment, demander à l’initiateur du projet de fournir des renseignements, d’approfondir certaines questions ou d’entreprendre certaines recherches qu’il estime nécessaires afin d’évaluer complètement les conséquences sur l’environnement du projet proposé.
1978, c. 64, a. 10.
31.5. Lorsque l’étude d’impact est jugée satisfaisante par le ministre, elle est soumise, avec la demande d’autorisation, au gouvernement. Ce dernier peut délivrer un certificat d’autorisation pour la réalisation du projet avec ou sans modification et aux conditions qu’il détermine ou refuser de délivrer le certificat d’autorisation. Cette décision peut être prise par tout comité de ministres dont fait partie le ministre et auquel le gouvernement délègue ce pouvoir.
Cette décision est communiquée à l’initiateur du projet et à ceux qui ont soumis des représentations.
1978, c. 64, a. 10.
31.6. Le gouvernement ou tout comité de ministres visé à l’article 31.5 peut soustraire en tout ou en partie de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement prévue dans la présente section, un projet dont la réalisation physique doit commencer au plus tard un an après l’entrée en vigueur du règlement du gouvernement assujettissant ce projet à ladite procédure.
Au moins 15 jours avant de prendre une telle décision, le gouvernement publie un avis de son intention à la Gazette officielle du Québec.
Avis de la décision est ensuite publié à la Gazette officielle du Québec.
Le gouvernement ou un comité de ministres visé à l’article 31.5 peut cependant, sans avis, soustraire un projet de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, dans le cas où la réalisation du projet est requise afin de réparer ou de prévenir des dommages causés par une catastrophe réelle ou appréhendée.
Dans le cas où il soustrait un projet de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement en vertu du présent article, le gouvernement ou le comité de ministres visé à l’article 31.5 doit délivrer un certificat d’autorisation pour le projet et l’assortir des conditions qu’il juge nécessaires pour protéger l’environnement.
La décision prise en vertu des trois premiers alinéas et le certificat d’autorisation afférent cessent d’avoir effet si la réalisation physique du projet n’est pas commencée dans le délai visé au premier alinéa.
Le présent article ne s’applique pas au territoire visé au deuxième alinéa de l’article 31.9. Le gouvernement peut toutefois, pour des motifs reliés à la défense nationale, à la sécurité de l’État ou pour d’autres motifs d’intérêt public, soustraire exceptionnellement un projet, en tout ou en partie, de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement applicable sur ce territoire.
1978, c. 64, a. 10; 1979, c. 25, a. 104.
31.7. Toute décision rendue en vertu des articles 31.5 ou 31.6 lie le ministre lorsque celui-ci exerce par la suite les pouvoirs prévus aux articles 22, 32, 54 ou 70.11.
1978, c. 64, a. 10; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38; 1991, c. 80, a. 2.
31.8. Le ministre peut soustraire à une consultation publique des renseignements ou données concernant des procédés industriels et prolonger, dans le cas d’un projet particulier, la période minimale de temps prévu par règlement du gouvernement pendant lequel on peut demander au ministre la tenue d’une audience publique.
1978, c. 64, a. 10.
31.9. Le gouvernement peut adopter des règlements pour:
a)  déterminer les catégories de constructions, d’ouvrages, de plans, de programmes, d’exploitations, de travaux ou d’activités auxquelles s’applique l’article 31.1;
b)  déterminer les paramètres d’une étude d’impact sur l’environnement en ce qui concerne notamment l’impact d’un projet sur la nature, le milieu biophysique, le milieu sous-marin, les communautés humaines, l’équilibre des écosystèmes, les sites archéologiques et historiques et les biens culturels;
c)  prescrire les modalités de l’information et de la consultation publique relative à toute demande de certificat d’autorisation ou d’étude d’impact sur l’environnement pour certaines ou toutes catégories de projets visées dans l’article 22 ou dans l’article 31.1, y compris la publication d’avis dans les journaux par le requérant, la teneur et la forme de tels avis, le délai pendant lequel les personnes, groupes et municipalités peuvent faire des représentations et demander la tenue d’une audience publique et le délai imparti au Bureau pour tenir une audience publique et faire rapport;
c.1)  outre les délais mentionnés au paragraphe c, prescrire tout autre délai applicable à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement pour une ou plusieurs catégories de projets soumis à cette procédure, notamment les délais dans lesquels doivent être rendues les décisions du ministre ou du gouvernement prises en vertu des articles 31.2 à 31.5;
d)  prescrire le mode de publicité des audiences publiques du Bureau et indiquer les personnes auxquelles les rapports d’audience et les études d’impact doivent être transmis;
e)  définir des types d’études d’impact et les modalités de la présentation des études d’impact.
Le gouvernement peut également adopter des règlements concernant les matières visées dans le premier alinéa, qui ne soient applicables qu’au territoire borné à l’ouest par le 69e méridien, au nord par le 55e parallèle, au sud par le 53e parallèle et à l’est par la limite «est» prévue par les lois de 1912 relatives à l’extension des frontières du Québec (II George V, chapitre 7) et Statuts du Canada (II George V, chapitre 45).
Une fois adopté, le règlement édicté en vertu du paragraphe a du premier alinéa et applicable seulement au territoire visé au deuxième alinéa, peut être modifié à la suite d’une consultation avec le Village naskapi de Kawawachikamach.
Le gouvernement peut, à l’égard d’un projet où il est d’avis que les circonstances le justifient, prolonger tout délai prescrit en application des paragraphes c ou c.1 du premier alinéa.
1978, c. 64, a. 10; 1979, c. 25, a. 105; 1995, c. 45, a. 1; 1996, c. 2, a. 829.
SECTION IV.2
ATTESTATION D’ASSAINISSEMENT
1988, c. 49, a. 8.
§ 1.  — Établissements industriels
1988, c. 49, a. 8.
31.10. La présente sous-section s’applique aux catégories d’établissements industriels déterminées par décret du gouvernement.
Ce décret entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.
1988, c. 49, a. 8.
31.11. Nul ne peut émettre, déposer, dégager ou rejeter ni permettre l’émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet dans l’environnement d’un contaminant résultant de l’exploitation d’un établissement industriel pour lequel le ministre a refusé de délivrer une attestation d’assainissement tant que le ministre n’a pas délivré une attestation d’assainissement relativement à une autre demande soumise pour l’exploitation de cet établissement.
1988, c. 49, a. 8; 1991, c. 30, a. 2.
31.12. L’attestation d’assainissement doit contenir les éléments suivants:
1°  la description et la localisation des points d’émission, de dépôt, de dégagement ou de rejet dans l’environnement de contaminants résultant de l’exploitation de l’établissement industriel ainsi que la description de ce qui constitue la source de chacun de ces points d’émission, de dépôt, de dégagement ou de rejet de contaminants, dans la mesure où ces points font l’objet d’une norme ou d’une exigence visée par l’un des éléments contenus dans l’attestation;
2°  la liste des règlements adoptés en vertu de la présente loi applicables à l’exploitant de l’établissement industriel;
3°  les normes relatives au rejet de contaminants définies par règlement adopté en vertu des paragraphes c et d de l’article 31, c et f du premier alinéa de l’article 46 et a et c de l’article 95, dans la mesure où ces normes sont applicables à l’exploitant de l’établissement industriel;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  (paragraphe abrogé);
6°  les méthodes de prélèvement, d’analyse et de calcul de toute émission ou de tout dépôt, dégagement ou rejet de contaminants ainsi que les méthodes de prélèvement, de conservation et d’analyse des échantillons d’eau, d’air, de sol ou de déchets déterminées ou prescrites par règlement adopté en vertu des paragraphes h à h.2 de l’article 31 ainsi que les normes relatives à l’installation et à l’opération de tout appareil ou équipement installé aux fins de mesurer la concentration, la qualité ou la quantité de tout contaminant établies par règlement adopté en vertu du paragraphe i de l’article 31, dans la mesure où ces méthodes ou normes sont applicables à l’exploitant de l’établissement industriel;
7°  tout autre élément déterminé par règlement.
1988, c. 49, a. 8; 1991, c. 30, a. 3.
31.13. L’attestation d’assainissement contient, le cas échéant, les éléments suivants:
1°  les normes relatives au rejet de contaminants établies par le ministre en vertu du premier alinéa de l’article 31.15 ainsi que, dans le cas visé au deuxième alinéa de cet article, les exigences et échéances d’application fixées par le ministre en vertu de cet alinéa;
1.1°  les normes relatives au rejet de contaminants visées au paragraphe 3° de l’article 31.12 dont l’application, en vertu d’une décision prise par le ministre conformément au troisième alinéa de l’article 31.15, est reportée ainsi que la période de temps pendant laquelle leur application est reportée;
2°  un programme correcteur imposé par le ministre en vertu de l’article 31.15.1;
2.1°  un plan de gestion des déchets imposé par le ministre en vertu de l’article 31.15.2;
2.2°  les exigences supplémentaires relatives au contrôle et à la surveillance du rejet de contaminants fixées par le ministre en vertu de l’article 31.15.3;
3°  les mesures nécessaires pour prévenir la présence accidentelle d’un contaminant dans l’environnement;
4°  les mesures d’urgence qui doivent être prises lors de la présence accidentelle d’un contaminant dans l’environnement;
5°  l’obligation, pour le titulaire de l’attestation, d’effectuer des études relatives à la provenance des contaminants, à la réduction de leur rejet et aux impacts de leur rejet sur la qualité de l’environnement, la faune, la végétation et les biens ainsi que sur la vie, la santé, la sécurité, le bien-être et le confort de l’être humain, ainsi que des études relatives à l’analyse des risques d’accident et des risques toxicologiques et à l’élaboration de mesures de prévention et de mesures d’urgence.
1988, c. 49, a. 8; 1991, c. 30, a. 4.
31.14. (Abrogé).
1988, c. 49, a. 8; 1991, c. 30, a. 5.
31.15. Lorsque l’ensemble des normes relatives au rejet de contaminants adoptées par le gouvernement ou par une municipalité sont insuffisantes pour assurer une qualité adéquate du milieu récepteur pour la protection et la croissance de l’être humain, de la faune ou de la végétation ou pour éviter de soumettre l’être humain, la faune ou la végétation à des risques inacceptables imputables à la toxicité aiguë ou chronique d’un contaminant et à ses effets cancérigènes, mutagènes, tératogènes ou synergiques, le ministre peut établir dans l’attestation d’assainissement d’autres normes de rejet pour chacun des établissements industriels. Toutefois, avant d’établir une norme de rejet en vertu du présent alinéa, le ministre doit rendre publics les critères et méthodologies suivant lesquels la norme pourra être établie.
Le ministre peut, pour chacune des normes de rejet qu’il peut établir en vertu du premier alinéa, prévoir dans l’attestation une date de mise en application de cette norme en fixant des exigences et échéances d’application.
Le ministre peut également, lors de la délivrance de l’attestation d’assainissement, reporter, pour une période qui ne peut excéder trois ans, l’application d’une norme relative au rejet de contaminants visée au paragraphe 3° de l’article 31.12 lorsqu’il considère que le respect de cette norme au moment de son application à l’égard du titulaire interférera avec les exigences et échéances d’application fixées en vertu du deuxième alinéa.
Pour l’application du troisième alinéa, il y a interférence lorsque l’introduction d’une technologie de réduction ou d’un procédé industriel qui permettrait le respect de la norme réglementaire visée au troisième alinéa est insuffisante et incompatible avec la technologie ou le procédé dont l’introduction est prévue pour permettre le respect d’une norme de rejet établie par le ministre en vertu du premier alinéa.
1988, c. 49, a. 8; 1991, c. 30, a. 6.
31.15.1. Lorsque le ministre constate qu’un demandeur d’attestation d’assainissement ne respecte pas une norme relative au rejet de contaminants visée au paragraphe 3° de l’article 31.12, il peut exiger que le demandeur lui soumette, dans les 60 jours suivant la date de la notification d’un avis écrit ou à toute date ultérieure indiquée dans l’avis, un programme correcteur ayant pour but d’amener le demandeur à se conformer à cette norme à l’intérieur d’une période maximale de 2 ans.
Le ministre peut, lors de la délivrance de l’attestation, imposer le programme correcteur avec ou sans modification.
À défaut par le demandeur d’avoir soumis un programme correcteur dans le délai qui lui est imparti, le ministre peut lui imposer, lors de la délivrance de l’attestation, tout programme correcteur qu’il estime nécessaire pour amener le titulaire de l’attestation à se conformer à cette norme à l’intérieur d’une période maximale de 2 ans et, à cette fin, fixer les conditions, exigences, échéances et modalités du programme.
Le présent article ne s’applique pas dans le cas où la demande d’attestation concerne un établissement industriel dont l’exploitation a débuté après la date de l’entrée en vigueur du décret déterminant la catégorie d’établissements industriels à laquelle appartient l’établissement du demandeur ni dans le cas où la demande concerne un établissement industriel pour lequel le ministre a déjà délivré une attestation d’assainissement.
1991, c. 30, a. 7; 1997, c. 43, a. 510.
31.15.2. Le ministre peut exiger que le demandeur lui soumette, dans les 60 jours suivant la date de la notification d’un avis écrit ou à toute date ultérieure indiquée dans l’avis, un plan de gestion des déchets produits par l’établissement industriel ou situés sur le site de l’établissement.
Le ministre peut, lors de la délivrance de l’attestation, imposer le plan de gestion avec ou sans modification.
À défaut par le demandeur d’avoir soumis un plan de gestion des déchets dans le délai qui lui est imparti, le ministre peut lui imposer, lors de la délivrance de l’attestation, tout plan de gestion des déchets qu’il estime nécessaire pour la protection de l’environnement et, à cette fin, fixer les conditions, exigences, échéances et modalités du plan.
Le plan de gestion des déchets doit notamment indiquer la nature et la quantité annuelle maximale estimée de chaque déchet produit par l’établissement industriel ou situé sur le site de l’établissement ainsi que son mode de gestion et sa destination finale.
1991, c. 30, a. 7; 1997, c. 43, a. 511.
31.15.3. Lorsque l’ensemble des méthodes et des normes visées au paragraphe 6° de l’article 31.12 sont insuffisantes pour assurer un contrôle et une surveillance adéquats du rejet de contaminants résultant de l’exploitation d’un établissement industriel, le ministre peut fixer dans l’attestation toute exigence supplémentaire relative au contrôle et à la surveillance du rejet de contaminants y incluant, notamment, les modalités de transmission des états des résultats recueillis.
1991, c. 30, a. 7.
31.15.4. Le ministre peut, pour tout établissement industriel à l’égard duquel une demande d’attestation d’assainissement a été soumise, déterminer les éléments visés aux paragraphes 3° à 5° de l’article 31.13 applicables à un tel établissement.
1991, c. 30, a. 7.
31.16. L’exploitant d’un établissement industriel doit soumettre au ministre une demande d’attestation d’assainissement dans les délais et selon les modalités déterminés par règlement.
À défaut par l’exploitant de soumettre au ministre une demande d’attestation dans les délais et selon les modalités déterminés par règlement, le ministre peut ordonner à l’exploitant de cesser d’émettre, de déposer, de dégager ou de rejeter dans l’environnement un contaminant résultant de l’exploitation que ce dernier fait d’un établissement industriel tant que celui-ci ne lui aura pas soumis une demande d’attestation selon les modalités déterminées par règlement.
Le ministre doit, en application de l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3), avant de rendre une ordonnance, notifier à l’exploitant un préavis de 30 jours lui indiquant qu’il a omis de soumettre une demande d’attestation dans les délais et selon les modalités déterminés par règlement et mentionnant qu’à défaut de soumettre sa demande selon les modalités déterminées par règlement à l’expiration des 30 jours de la notification de ce préavis, le ministre pourra, après lui avoir donné l’occasion de présenter ses observations, lui ordonner, conformément au deuxième alinéa, de cesser d’émettre, de déposer, de dégager ou de rejeter dans l’environnement un contaminant. Le ministre transmet également une copie du préavis au secrétaire-trésorier ou au greffier de la municipalité sur le territoire de laquelle se trouve l’établissement industriel.
L’ordonnance doit contenir l’énoncé des motifs du ministre. Elle prend effet le trentième jour suivant la date de sa notification à l’exploitant de l’établissement industriel ou à toute date ultérieure qui y est indiquée à moins que l’exploitant ne soumette avant la prise d’effet de l’ordonnance une demande d’attestation selon les modalités déterminées par règlement.
1988, c. 49, a. 8; 1991, c. 30, a. 8; 1997, c. 43, a. 512.
31.17. La demande d’attestation d’assainissement doit inclure les documents déterminés par règlement et contenir les renseignements qui y sont prescrits.
Toutefois, le ministre peut, en tout temps, exiger du demandeur de lui fournir, dans les délais qu’il fixe, des documents ou des renseignements additionnels et indiquer la forme de présentation de ces renseignements.
1988, c. 49, a. 8.
31.18. Après avoir analysé la demande d’attestation d’assainissement, le ministre doit transmettre au demandeur un avis écrit l’informant de la teneur de l’attestation d’assainissement proposée ou de son intention de lui refuser, pour les motifs qu’il indique, une attestation d’assainissement.
1988, c. 49, a. 8.
31.19. Le demandeur peut, dans les 30 jours suivant la date de la transmission de l’un des avis visés à l’article 31.18, présenter des observations écrites auprès du ministre afin de lui demander de modifier la teneur de l’attestation d’assainissement proposée ou, selon le cas, de lui proposer une attestation d’assainissement.
Le ministre transmet sa décision au demandeur avant la publication de l’avis visé à l’article 31.20.
1988, c. 49, a. 8; 1991, c. 30, a. 9; 1997, c. 43, a. 513.
31.20. Le ministre doit faire publier un avis de son intention de délivrer ou de refuser de délivrer une attestation d’assainissement dans un quotidien ou un hebdomadaire diffusé dans la région où se trouve l’établissement industriel.
Le ministre transmet également une copie de cet avis au secrétaire-trésorier ou au greffier de la municipalité sur le territoire de laquelle se trouve l’établissement industriel.
Cet avis doit indiquer les endroits où peut être consulté le dossier de la demande, la période de consultation du dossier ainsi que les jours et les heures d’ouverture prévus pour sa consultation.
1988, c. 49, a. 8; 1991, c. 30, a. 10; 1995, c. 53, a. 1.
31.21. Le ministre doit, après la publication de l’avis visé à l’article 31.20, rendre disponible le dossier de la demande pour consultation par le public pendant une période d’un minimum de 45 jours ou toute autre période prévue par règlement. Le dossier de la demande doit inclure les documents déterminés par règlement.
Tout groupe, personne ou municipalité peut, pendant la période de consultation du dossier, transmettre ses commentaires au ministre.
1988, c. 49, a. 8; 1991, c. 30, a. 11; 1995, c. 53, a. 2.
31.21.1. Le ministre doit, après l’expiration de la période de consultation du dossier de la demande, transmettre au demandeur un avis écrit l’informant de son intention de lui délivrer ou de refuser de lui délivrer une attestation d’assainissement.
Le ministre doit indiquer dans cet avis les motifs de son intention et, le cas échéant, la teneur de l’attestation d’assainissement proposée ou les modifications qu’il entend y apporter.
Le demandeur peut, dans les 30 jours suivant la date de la transmission de cet avis, présenter des observations écrites auprès du ministre afin de lui demander de modifier la teneur de l’attestation d’assainissement proposée ou, selon le cas, de lui délivrer une attestation d’assainissement.
1991, c. 30, a. 12; 1997, c. 43, a. 514.
31.22. Après l’expiration du délai prévu au troisième alinéa de l’article 31.21.1, le ministre doit:
1°  soit délivrer au demandeur une attestation d’assainissement.
2°  soit refuser de délivrer au demandeur une attestation d’assainissement et, dans ce cas, il lui transmet un avis l’informant des motifs justifiant le refus.
1988, c. 49, a. 8; 1991, c. 30, a. 13; 1995, c. 53, a. 3.
31.23. Le titulaire de l’attestation d’assainissement doit:
1°  respecter les normes relatives au rejet de contaminants, les exigences et échéances d’application visées au paragraphe 1° de l’article 31.13;
1.1°  respecter le programme correcteur visé au paragraphe 2° de l’article 31.13;
2°  respecter les éléments visés aux paragraphes 2.1° à 5° de l’article 31.13;
3°  aviser le ministre sans délai ou, dans les cas prévus par règlement adopté en vertu du paragraphe j de l’article 31, dans le délai qui y est prévu, de la présence accidentelle dans l’environnement d’un contaminant et prendre toutes les mesures nécessaires pour en atténuer les effets et pour en éliminer et en prévenir les causes;
4°  tenir à jour et conserver, conformément aux règlements, les registres qui y sont indiqués;
5°  fournir au ministre, conformément aux règlements, les rapports qui y sont indiqués;
6°  fournir, à la demande du ministre, tous les renseignements nécessaires relatifs à l’évaluation de la conformité du rejet de contaminants aux normes visées au paragraphe 3° de l’article 31.12 et au paragraphe 1° de l’article 31.13;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  informer le ministre, conformément aux règlements, de tout événement ou incident entraînant une dérogation aux dispositions de son attestation ainsi que des mesures prises pour atténuer ou éliminer les effets de cet incident ou de cet événement.
Lorsque le titulaire de l’attestation d’assainissement prévoit procéder à l’installation de dispositifs pour le traitement des eaux usées dans l’établissement industriel pour lequel l’attestation lui a été délivrée ou a l’intention d’installer ou de poser, dans cet établissement, un appareil ou un équipement destiné à prévenir, à diminuer ou à faire cesser le dégagement de contaminants dans l’atmosphère, il doit, préalablement à leur installation, soumettre au ministre un rapport technique sur la solution retenue conformément aux règlements.
1988, c. 49, a. 8; 1991, c. 30, a. 14.
31.24. Tout nouvel exploitant d’un établissement industriel pour lequel l’exploitant précédent était titulaire d’une attestation d’assainissement devient titulaire de l’attestation à compter de la date du début de son exploitation.
Le nouveau titulaire doit, dans les 30 jours suivant la date du début de son exploitation, aviser le ministre du changement de titulaire.
1988, c. 49, a. 8; 1991, c. 30, a. 15.
31.25. Le titulaire d’une attestation d’assainissement ne peut effectuer des changements susceptibles d’entraîner une dérogation aux dispositions de son attestation ni effectuer des changements aux procédés industriels ou aux équipements de production susceptibles de modifier la nature des contaminants émis, déposés, dégagés ou rejetés dans l’environnement par l’établissement industriel ou d’y ajouter de nouveaux contaminants, à moins d’obtenir du ministre une attestation d’assainissement modifiée ou, sauf pour les cas visés au quatrième alinéa, un avis écrit indiquant que ces changements ne requièrent aucune modification à son attestation.
Dans les cas visés au premier alinéa, le titulaire doit soumettre au ministre une demande de modification d’attestation d’assainissement selon les modalités déterminées par règlement. L’article 31.17 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à la demande de modification d’attestation.
Après avoir analysé la demande de modification d’attestation d’assainissement, le ministre doit, dans les 60 jours de la demande de modification:
1°  soit délivrer au demandeur une attestation d’assainissement modifiée;
2°  soit refuser de délivrer au demandeur une attestation d’assainissement modifiée et, dans ce cas, il lui transmet un avis l’informant des motifs justifiant le refus;
3°  soit transmettre au demandeur un avis écrit indiquant que les changements ne requièrent aucune modification à son attestation d’assainissement.
Toutefois, malgré le troisième alinéa, dans les cas prévus par règlement, les articles 31.18 à 31.21.1 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la demande de modification d’attestation.
1988, c. 49, a. 8; 1991, c. 30, a. 15; 1995, c. 53, a. 4.
31.26. Le ministre peut, de sa propre initiative, modifier une attestation d’assainissement qu’il a délivrée ou qui a été délivrée en son nom dans les cas suivants:
1°  l’attestation d’assainissement a été délivrée sur la foi de renseignements erronés ou frauduleux ou alors que le demandeur a omis de déclarer un renseignement important;
2°  contrairement à l’article 31.25, le titulaire de l’attestation d’assainissement a omis de demander au ministre de modifier son attestation;
3°  les exigences supplémentaires fixées par le ministre relatives au contrôle et à la surveillance du rejet de contaminants y incluant, notamment, les modalités de transmission des états des résultats recueillis doivent être ajustées afin de permettre un meilleur contrôle des sources de contamination.
Lorsque le gouvernement adopte en vertu de la présente loi un règlement applicable à l’exploitant d’un établissement industriel et que ce dernier est titulaire d’une attestation d’assainissement, le ministre doit ajuster le contenu de l’attestation afin de tenir compte de l’adoption des nouvelles normes réglementaires qui lui sont applicables.
Toutefois, le ministre peut, dans les 90 jours de l’adoption par le gouvernement d’une nouvelle norme relative au rejet de contaminants, reporter, pour une période qui ne peut excéder trois ans, l’application de cette norme, lorsqu’il considère que le respect de cette nouvelle norme au moment de son application à l’égard du titulaire interférera avec les exigences et échéances d’application fixées en vertu du deuxième alinéa de l’article 31.15. Le ministre doit alors indiquer dans l’attestation d’assainissement les normes relatives au rejet de contaminants dont l’application est reportée ainsi que la période de temps pendant laquelle leur application est reportée.
Pour l’application du troisième alinéa, il y a interférence lorsque l’introduction d’une technologie de réduction ou d’un procédé industriel qui permettrait le respect de la nouvelle norme réglementaire visée au troisième alinéa est insuffisante et incompatible avec la technologie ou le procédé dont l’introduction est prévue pour permettre le respect d’une norme de rejet établie par le ministre en vertu du premier alinéa de l’article 31.15.
Avant de délivrer une attestation d’assainissement modifiée, le ministre doit, en application de l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3), transmettre au titulaire de l’attestation d’assainissement un avis écrit l’informant de son intention de modifier l’attestation, pour les motifs qu’il indique, et donner au titulaire l’occasion de présenter ses observations au cours des 30 jours suivant la date de la transmission de l’avis.
1988, c. 49, a. 8; 1991, c. 30, a. 16; 1997, c. 43, a. 515.
31.27. L’attestation d’assainissement est délivrée pour une période de 5 ans.
Toutefois, dans le cas où la demande d’attestation d’assainissement concerne un établissement industriel dont l’exploitation a débuté après la date de l’entrée en vigueur du décret déterminant la catégorie d’établissements industriels à laquelle appartient l’établissement du demandeur, la première attestation d’assainissement à laquelle est assujetti cet établissement est délivrée pour une période de 10 ans.
Malgré l’expiration de la période prévue au premier ou au deuxième alinéa, l’exploitant demeure titulaire de l’attestation d’assainissement tant qu’une décision n’a pas été prise par le ministre relativement à une nouvelle demande d’attestation d’assainissement.
1988, c. 49, a. 8; 1991, c. 30, a. 17.
31.28. Le titulaire d’une attestation d’assainissement doit soumettre au ministre une nouvelle demande d’attestation d’assainissement dans les délais et selon les modalités déterminés par règlement.
Les articles 31.17, 31.18 et le premier alinéa de l’article 31.19 s’appliquent, en les adaptant, à la nouvelle demande d’attestation.
Après l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article 31.19, le ministre doit:
1°  soit délivrer au demandeur une nouvelle attestation d’assainissement;
2°  soit refuser de délivrer au demandeur une nouvelle attestation d’assainissement et, dans ce cas, il lui transmet un avis l’informant des motifs justifiant le refus.
Toutefois, malgré le troisième alinéa, dans les cas prévus par règlement, le deuxième alinéa de l’article 31.19 et les articles 31.20 à 31.21.1 s’appliquent, en les adaptant, à la nouvelle demande d’attestation.
1988, c. 49, a. 8; 1991, c. 30, a. 18; 1995, c. 53, a. 5.
31.29. Le ministre peut suspendre ou révoquer en tout ou en partie une attestation d’assainissement qu’il a délivrée ou qui a été délivrée en son nom dans les cas prévus aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 31.26 ainsi que dans les cas où le titulaire de l’attestation d’assainissement:
1°  ne respecte pas les normes relatives au rejet de contaminants visées au paragraphe 3° de l’article 31.12;
1.1°  ne respecte pas les normes relatives au rejet de contaminants, les exigences et échéances d’application visées au paragraphe 1° de l’article 31.13;
1.2°  ne respecte pas le programme correcteur visé au paragraphe 2° de l’article 31.13;
1.3°  ne respecte pas le plan de gestion des déchets visé au paragraphe 2.1° de l’article 31.13;
2°  ne respecte pas les mesures préventives visées au paragraphe 3° de l’article 31.13;
3°  ne prend pas toutes les mesures nécessaires pour atténuer les effets de la présence accidentelle dans l’environnement d’un contaminant et pour en éliminer et en prévenir les causes;
3.1°  ne lui soumet pas une nouvelle demande d’attestation d’assainissement dans les délais déterminés par règlement;
4°  entrave l’exercice des fonctions du ministre, d’un fonctionnaire ou d’une personne visé dans les articles 119, 120 et 120.1.
Le ministre peut, en outre, révoquer en tout ou en partie une attestation d’assainissement qu’il a délivrée ou qui a été délivrée en son nom dans le cas où le titulaire de l’attestation d’assainissement ne respecte pas les mesures d’urgence qu’il doit prendre lors de la présence accidentelle d’un contaminant dans l’environnement.
Avant de rendre sa décision, le ministre doit, en application de l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3), transmettre au titulaire de l’attestation d’assainissement un avis écrit l’informant de son intention de suspendre ou de révoquer l’attestation, pour les motifs qu’il indique, et donner au titulaire l’occasion de présenter ses observations au cours des 30 jours suivant la date de la transmission de l’avis.
1988, c. 49, a. 8; 1991, c. 30, a. 19; 1997, c. 43, a. 516.
31.30. Nul ne peut émettre, déposer, dégager ou rejeter ni permettre l’émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet dans l’environnement d’un contaminant résultant de l’exploitation d’un établissement industriel alors que l’attestation d’assainissement qui a été délivrée pour cet établissement fait l’objet d’une suspension ou d’une révocation.
1988, c. 49, a. 8; 1991, c. 30, a. 20.
31.31. Lorsqu’un titulaire d’attestation d’assainissement prévoit effectuer un arrêt définitif de l’exploitation de l’établissement industriel, il doit, dans les délais déterminés par règlement, demander au ministre de révoquer son attestation d’assainissement.
Avant de révoquer une attestation d’assainissement, le ministre doit s’assurer que l’arrêt des activités n’entraînera pas l’émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet dans l’environnement d’un contaminant.
1988, c. 49, a. 8; 1991, c. 30, a. 21.
§ 2.  — Ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées
1988, c. 49, a. 8.
31.32. La présente sous-section s’applique aux catégories d’ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées déterminées par décret du gouvernement.
Ce décret entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.
1988, c. 49, a. 8.
31.33. Le ministre délivre une attestation d’assainissement à toute municipalité qui exploite des ouvrages d’assainissement des eaux usées.
1988, c. 49, a. 8.
31.34. L’attestation d’assainissement doit contenir les éléments suivants:
1°  la nature, la quantité, la qualité et la concentration de chaque contaminant émis, déposé, dégagé ou rejeté dans l’environnement et provenant de l’exploitation d’ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées;
2°  la nature, la provenance et la qualité des eaux usées traitées par des ouvrages municipaux d’assainissement;
3°  les normes relatives au rejet de contaminants définies par règlement adopté en vertu des paragraphes c et d de l’article 31 et c et f du premier alinéa de l’article 46 pour chaque contaminant émis, déposé, dégagé ou rejeté dans l’environnement et provenant de l’exploitation d’ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées, à l’exception de celles qui sont incompatibles avec les normes établies par le ministre en vertu de l’article 31.37;
4°  les normes définies par règlement adopté en vertu des paragraphes e de l’article 31, g du premier alinéa de l’article 46, a, c et k du premier alinéa de l’article 70 ainsi que celles relatives à l’exploitation d’un service d’égout ou de traitement des eaux définies par règlement adopté en vertu du paragraphe d du premier alinéa de l’article 46, dans la mesure où ces normes sont applicables à des ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées;
5°  les éléments mentionnés aux paragraphes 5° et 6° de l’article 31.12;
6°  tout autre élément déterminé par règlement.
1988, c. 49, a. 8.
31.35. L’attestation d’assainissement contient, le cas échéant, les éléments suivants:
1°  les normes relatives au rejet de contaminants établies par le ministre en vertu de l’article 31.37;
2°  un programme correcteur déterminé par le ministre ayant pour objet d’obliger le titulaire de l’attestation à se conformer aux normes de rejet de contaminants visées au paragraphe 3° de l’article 31.34 et au paragraphe 1° du présent article selon les exigences et les échéances qui y sont fixées;
3°  les mesures nécessaires pour prévenir la présence accidentelle d’un contaminant dans l’environnement.
1988, c. 49, a. 8.
31.36. Le ministre peut déterminer, pour chacun des ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées, les normes et les méthodes visées au paragraphe 5° de l’article 31.34 ainsi que les éléments visés aux paragraphes 2° et 3° de l’article 31.35 et, à cette fin, il doit tenir compte des facteurs suivants:
1°  la catégorie à laquelle appartiennent les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées ainsi que leur emplacement géographique;
2°  les éléments visés aux paragraphes 1° et 2° de l’article 31.34;
3°  les impacts du rejet de contaminants sur la qualité de l’environnement, la faune, la végétation et les biens ainsi que sur la vie, la santé, la sécurité, le bien-être et le confort de l’être humain.
1988, c. 49, a. 8.
31.37. Lorsque les normes relatives au rejet de contaminants sont insuffisantes pour assurer une qualité adéquate du milieu récepteur pour la protection et la croissance de l’être humain, de la faune ou de la végétation ou pour éviter de soumettre l’être humain, la faune ou la végétation à des risques inacceptables imputables à la toxicité aiguë ou chronique d’un contaminant et à ses effets cancérigènes, mutagènes, tératogènes ou synergiques, le ministre peut établir dans l’attestation d’assainissement d’autres normes de rejet que celles visées au paragraphe 3° de l’article 31.34 pour chacun des ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées.
1988, c. 49, a. 8.
31.38. Le titulaire de l’attestation d’assainissement doit:
1°  respecter tout élément contenu dans son attestation;
2°  fournir à la demande du ministre, tous les renseignements nécessaires relatifs à l’évaluation de la conformité du rejet de contaminants aux normes visées au paragraphe 3° de l’article 31.34 et au paragraphe 1° de l’article 31.35;
3°  respecter les obligations mentionnées aux paragraphes 3° à 5°, 7° et 8° de l’article 31.23.
1988, c. 49, a. 8.
31.39. Le ministre peut modifier une attestation d’assainissement qu’il a délivrée ou qui a été délivrée en son nom dans les cas suivants:
1°  le titulaire de l’attestation d’assainissement lui a soumis une demande de modification;
2°  les normes déterminées par le ministre relatives à l’installation et à l’opération d’appareil ou d’équipement utilisé aux fins de réduire ou d’éliminer l’émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet d’un contaminant doivent être ajustées afin de permettre un meilleur contrôle de l’exploitation des ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées;
3°  les méthodes ou les normes déterminées par le ministre relatives au contrôle et à la surveillance du rejet de contaminants y compris les modalités de transmission des états des résultats recueillis doivent être ajustées afin de permettre un meilleur contrôle des sources de contamination.
Lorsque le gouvernement modifie l’une ou l’autre des normes de rejet de contaminants visées au paragraphe 3° de l’article 31.34 et qu’il considère que le défaut d’intégrer dans l’attestation d’assainissement l’une ou l’autre des normes de rejet ainsi modifiées risque de porter atteinte à la protection de la santé et de la sécurité du public, le ministre doit intégrer dans l’attestation les normes de rejet ainsi modifiées et ajuster le programme correcteur en conséquence.
Avant de rendre sa décision, le ministre doit, en application de l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3), transmettre au titulaire de l’attestation d’assainissement un avis de modification et lui donner l’occasion de présenter ses observations dans un délai de 30 jours à partir de la réception de l’avis de modification.
1988, c. 49, a. 8; 1997, c. 43, a. 517.
31.40. L’attestation d’assainissement est délivrée pour une période de 5 ans et doit être renouvelée.
La municipalité doit continuer de respecter les éléments contenus dans l’attestation qui lui avait été délivrée ainsi que les autres obligations prévues aux paragraphes 2° et 3° de l’article 31.38 tant que le ministre ne lui a pas renouvelé son attestation d’assainissement.
1988, c. 49, a. 8.
§ 3.  — Pouvoirs réglementaires
1988, c. 49, a. 8.
31.41. Le gouvernement peut adopter des règlements pour:
1°  déterminer tout élément autre que ceux mentionnés aux paragraphes 1° à 6° de l’article 31.12 et autre que ceux mentionnés à l’article 31.13 que doit contenir une attestation d’assainissement délivrée en vertu de la sous-section 1 de la présente section;
2°  déterminer tout élément autre que ceux mentionnés aux paragraphes 1° à 5° de l’article 31.34 et autres que ceux mentionnés à l’article 31.35 que doit contenir une attestation d’assainissement délivrée en vertu de la sous-section 2 de la présente section;
3°  déterminer la forme d’une attestation d’assainissement;
4°  déterminer les modalités selon lesquelles doit être faite toute demande ou nouvelle demande d’attestation d’assainissement ou toute demande de modification d’attestation soumise au ministre en vertu de la sous-section 1 de la présente section ainsi que les documents qui doivent y être inclus et prescrire les renseignements qui doivent y être contenus;
5°  déterminer les délais selon lesquels doit être faite une demande ou une nouvelle demande d’attestation d’assainissement délivrée en vertu de la sous-section 1 de la présente section;
6°  fixer des frais pour l’analyse de la demande d’attestation d’assainissement lesquels peuvent varier, notamment, selon l’un ou plusieurs des facteurs suivants:
a)  la catégorie des établissements industriels;
b)  le territoire sur lequel est situé l’établissement industriel;
c)  la nature ou l’importance des activités de l’établissement industriel;
6.1°  fixer, pour un titulaire d’attestation d’assainissement, des droits annuels lesquels peuvent varier selon l’un ou plusieurs des facteurs suivants:
a)  l’un des facteurs visés au paragraphe 6°;
b)  la nature ou l’importance du rejet de contaminants résultant de l’exploitation de l’établissement industriel;
c)  la période pendant laquelle l’exploitant est un titulaire d’attestation d’assainissement;
6.2°  déterminer les périodes au cours desquelles le paiement des frais et des droits annuels doit être effectué ainsi que les modalités de paiement;
7°  déterminer les catégories de personnes physiques qui doivent signer les demandes ou nouvelles demandes d’attestation d’assainissement ou les demandes de modification d’attestation soumises au ministre en vertu de la sous-section 1 de la présente section ainsi que les documents qui doivent y être inclus et déterminer celles qui doivent signer les états des résultats ou les rapports fournis au ministre en vertu de la sous-section 1 de la présente section;
8°  indiquer les registres qui doivent être tenus et conservés par tout titulaire d’une attestation d’assainissement, les conditions qui s’appliquent à leur tenue et à leur conservation et déterminer leur forme et leur contenu ainsi que la période de leur conservation;
9°  indiquer les rapports qui doivent être fournis au ministre par tout titulaire d’une attestation d’assainissement et déterminer leur forme et leur contenu ainsi que les conditions et l’époque de leur transmission;
9.1°  déterminer la forme et le contenu du rapport technique que doit soumettre un titulaire d’attestation d’assainissement dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article 31.23 et déterminer les qualifications requises des personnes physiques qui peuvent préparer et signer ces rapports;
10°  prévoir, pour tout titulaire d’une attestation d’assainissement, le délai et la manière d’informer le ministre dans les cas prévus au paragraphe 8° de l’article 31.23;
11°  déterminer les documents qui doivent être inclus dans le dossier de la demande et prévoir toute période de consultation qui excède la période minimale visée à l’article 31.21 pendant laquelle le ministre doit rendre disponible le dossier de la demande pour consultation par le public;
12°  (paragraphe abrogé);
13°  prévoir les cas où les articles 31.18 à 31.21.1 s’appliquent à une demande de modification d’attestation d’assainissement ainsi que les cas où le deuxième alinéa de l’article 31.19 et les articles 31.20 à 31.21.1 s’appliquent à une nouvelle demande d’attestation d’assainissement;
14°  (paragraphe abrogé);
15°  déterminer les délais que doit respecter le titulaire d’une attestation d’assainissement pour demander au ministre de révoquer celle-ci dans le cas d’arrêt des activités de l’établissement industriel;
16°  soustraire de l’application d’une partie de la présente loi, certaines catégories de constructions, travaux, activités et projets réalisés sur le site d’un établissement industriel pour lequel une attestation d’assainissement a été délivrée ou sur une partie de celui-ci ainsi que certaines catégories de procédés industriels utilisés dans le cadre de l’exploitation de cet établissement.
1988, c. 49, a. 8; 1991, c. 30, a. 22; 1995, c. 53, a. 6.
SECTION IV.2.1
DÉCONTAMINATION ET RESTAURATION
1990, c. 26, a. 4.
§ 1.  — Décontamination et restauration de l’environnement
1990, c. 26, a. 4.
31.42. Le ministre peut, lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’un contaminant est présent dans l’environnement dans une quantité ou une concentration supérieure à celle établie par règlement adopté en vertu du paragraphe a de l’article 31.52, ordonner à quiconque y a émis, déposé, dégagé ou rejeté le contaminant, en tout ou en partie, et ce, même avant le 22 juin 1990, de lui fournir une étude de caractérisation de l’environnement, un programme de décontamination ou de restauration de l’environnement décrivant les travaux visant à décontaminer ou à restaurer l’environnement et un échéancier de la réalisation de ces travaux.
Le ministre peut également, lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’est présent dans l’environnement un contaminant dont la présence y est prohibée par règlement du gouvernement ou est susceptible de porter atteinte à la vie, à la santé, à la sécurité, au bien-être ou au confort de l’être humain, de causer du dommage ou de porter autrement préjudice à la qualité du sol, à la végétation, à la faune ou aux biens, rendre une ordonnance au même effet à l’égard de quiconque y a émis, déposé, dégagé ou rejeté le contaminant, en tout ou en partie, et ce, même avant le 22 juin 1990.
L’ordonnance contient l’énoncé des motifs du ministre et le délai dans lequel doivent lui être fournis les documents. Elle prend effet le seizième jour qui suit celui de sa notification ou à toute date ultérieure que le ministre y indique.
Dans les soixante jours de la réception des documents, le ministre approuve, avec ou sans modification, les travaux de décontamination ou de restauration projetés et l’échéancier de leur réalisation. Le responsable visé dans l’ordonnance doit, à la demande du ministre, lui fournir dans le délai qu’il fixe tout renseignement, toute recherche ou toute étude dont il estime avoir besoin pour accorder son approbation.
Le responsable visé dans l’ordonnance doit alors exécuter ces travaux conformément à l’échéancier, tels qu’ils ont été approuvés.
1990, c. 26, a. 4; 1997, c. 43, a. 518.
31.43. Le ministre peut, lorsqu’il constate la présence d’un contaminant dans l’environnement dans une quantité ou une concentration supérieure à celle établie par règlement adopté en vertu du paragraphe a de l’article 31.52, ordonner à quiconque y a émis, déposé, dégagé ou rejeté le contaminant, en tout ou en partie, et ce, même avant le 22 juin 1990, de le ramasser, de l’enlever, de le recueillir ou de le neutraliser et de prendre toutes les mesures qu’il lui indique pour décontaminer ou restaurer l’environnement.
Le ministre peut également, lorsqu’il constate la présence dans l’environnement d’un contaminant dont la présence y est prohibée par règlement du gouvernement ou est susceptible de porter atteinte à la vie, à la santé, à la sécurité, au bien-être ou au confort de l’être humain, de causer du dommage ou de porter autrement préjudice à la qualité du sol, à la végétation, à la faune ou aux biens, rendre une ordonnance au même effet à l’égard de quiconque y a émis, déposé, dégagé ou rejeté le contaminant, en tout ou en partie, et ce, même avant le 22 juin 1990.
L’ordonnance contient l’énoncé des motifs du ministre, soit la description des travaux et l’échéancier de la réalisation de ceux-ci, proposés par le responsable qui a présenté des observations en vertu de l’article 31.44 et approuvés, avec ou sans modification, par le ministre, soit la description des travaux qu’il ordonne et l’échéancier de la réalisation de ceux-ci. Elle prend effet le seizième jour qui suit celui de sa notification ou à toute date ultérieure qu’il indique.
1990, c. 26, a. 4; 1997, c. 43, a. 519.
31.44. Avant de rendre l’une ou l’autre de ces ordonnances, le ministre, en application de l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3), notifie à quiconque a émis, déposé, dégagé ou rejeté le contaminant et, le cas échéant, au propriétaire du sol concerné un avis d’au moins 15 jours mentionnant les motifs qui la justifie, le délai dans lequel les documents exigés en vertu de l’article 31.42 devront lui être fournis ou les travaux qu’il pourra ordonner en vertu de l’article 31.43 et l’échéancier de la réalisation de ceux-ci, la date projetée pour la prise d’effet de l’ordonnance, le cas échéant, ainsi que la possibilité pour celui à qui l’avis est notifié et, le cas échéant, pour le propriétaire du sol concerné de présenter leurs observations dans le délai qu’il y indique et la possibilité pour celui à qui est notifié l’avis, de proposer, aux fins de l’article 31.43, les travaux et l’échéancier de leur réalisation.
Ce préavis est accompagné d’une copie de tout rapport d’analyse ou d’étude ou de tout autre rapport technique dont le ministre a tenu compte.
Aux fins de l’article 31.43, le ministre approuve, avec ou sans modification, les travaux et l’échéancier de leur réalisation, proposés par le responsable, le cas échéant, au moment où il a présenté ses observations.
Lorsque le ministre notifie le préavis, il en transmet copie au secrétaire-trésorier ou au greffier de la municipalité sur le territoire de laquelle se trouve le contaminant.
1990, c. 26, a. 4; 1997, c. 43, a. 520.
31.45. Le ministre transmet une copie de l’ordonnance au secrétaire-trésorier ou au greffier de la municipalité sur le territoire de laquelle se trouve le contaminant qui doit la mettre à la disposition du public. Il en transmet également copie à toute personne qui lui a soumis, relativement à l’objet de cette ordonnance, une plainte assermentée.
Il transmet également copie de l’étude de caractérisation fournie en vertu de l’article 31.42 au secrétaire-trésorier ou au greffier de cette municipalité qui doit la mettre à la disposition du public.
Le ministre publie l’ordonnance dans un quotidien distribué dans la région où se trouve le contaminant ainsi que dans un quotidien de Montréal et un quotidien de Québec.
1990, c. 26, a. 4.
Non en vigueur
§ 2.  — Décontamination et restauration des sols
1990, c. 26, a. 4.
Non en vigueur
31.46. Le ministre peut, lorsqu’il constate la présence d’un contaminant dans le sol dans une quantité ou une concentration supérieure à celle établie par règlement adopté en vertu du paragraphe a de l’article 31.52, notifier au propriétaire de ce sol un avis l’informant de la présence du contaminant.
1990, c. 26, a. 4; 1997, c. 43, a. 521.
Non en vigueur
31.47. L’avis contient l’énoncé des motifs du ministre, la désignation du lot ou de la partie de lot contaminé et mentionne la possibilité pour le propriétaire de présenter ses observations dans le délai qu’il y indique ainsi que l’obligation pour le ministre d’inscrire l’avis au bureau de la publicité des droits; il est accompagné d’une copie de tout rapport d’analyse ou d’étude ou de tout autre rapport technique dont le ministre a tenu compte.
Cet avis prend effet le seizième jour qui suit celui de sa notification ou à toute date ultérieure que le ministre y indique.
1990, c. 26, a. 4; 1997, c. 43, a. 522; 1999, c. 40, a. 239; 2000, c. 42, a. 207.
Non en vigueur
31.48. Après l’expiration du délai accordé au propriétaire pour présenter ses observations ou après qu’il les ait présentées, le cas échéant, et si les dispositions de l’article 31.46 s’avèrent toujours applicables, le ministre inscrit l’avis au bureau de la publicité des droits. L’officier de la publicité des droits l’inscrit au registre foncier sous le numéro de chaque lot ou partie de lot affecté.
Le ministre en avise le propriétaire et transmet copie de l’avis au secrétaire-trésorier ou au greffier de la municipalité sur le territoire de laquelle se trouve le sol contaminé qui doit la mettre à la disposition du public. Il en transmet également copie à toute personne qui lui a soumis, relativement à l’objet de cet avis, une plainte assermentée.
Le ministre publie l’avis dans un quotidien distribué dans la région où se trouve le sol contaminé.
1990, c. 26, a. 4; 1997, c. 43, a. 523; 1999, c. 40, a. 239; 2000, c. 42, a. 208.
Non en vigueur
31.49. Le propriétaire d’un sol à l’égard duquel le ministre a enregistré un avis en vertu de l’article 31.48 doit, avant d’en changer ou d’en modifier l’usage, et ce conformément aux règlements de zonage municipaux, d’y entreprendre des travaux d’excavation ou de construction ou de démanteler ses équipements ou bâtiments, demander l’autorisation du ministre et lui fournir:
1°  une étude de caractérisation du sol;
2°  un programme de décontamination ou de restauration du sol décrivant les travaux visant à le décontaminer ou le restaurer et un échéancier de la réalisation de ces travaux;
3°  la description du changement ou de la modification de l’usage ou des travaux d’excavation, de construction ou de démantèlement projetés, selon le cas.
Le ministre approuve, avec ou sans modification, les travaux de décontamination ou de restauration projetés et l’échéancier de leur réalisation.
Le propriétaire doit alors exécuter ces travaux conformément à l’échéancier, tels qu’ils ont été approuvés.
Le ministre peut autoriser le changement ou la modification de l’usage du sol, les travaux d’excavation, de construction ou de démantèlement après s’être assuré:
1°  que les travaux de décontamination ou de restauration ont été exécutés conformément au troisième alinéa;
2°  que le niveau de décontamination prescrit par règlement a été atteint.
Le ministre peut également exiger du propriétaire tout renseignement, toute recherche ou toute étude dont il estime avoir besoin pour accorder son autorisation.
Le ministre transmet copie de l’étude de caractérisation qui doit lui être fournie, au secrétaire-trésorier ou au greffier de la municipalité sur le territoire de laquelle est situé le sol concerné qui doit la mettre à la disposition du public.
1990, c. 26, a. 4.
Non en vigueur
31.50. Dans les 15 jours de la constatation de la présence dans le sol d’un contaminant dans une quantité ou une concentration égale ou inférieure à celle établie par règlement adopté en vertu du paragraphe a de l’article 31.52 et après avoir avisé dans ce délai le propriétaire de ce sol, le ministre demande la radiation de l’avis par une réquisition à l’officier de la publicité des droits.
Le ministre donne avis de la radiation au propriétaire du sol et au secrétaire-trésorier ou au greffier de la municipalité sur le territoire de laquelle est situé ce sol qui doit le mettre à la disposition du public.
Le ministre publie l’avis de radiation dans un quotidien distribué dans la région où se trouve le sol concerné.
1990, c. 26, a. 4; 1999, c. 40, a. 239; 2000, c. 42, a. 209.
Non en vigueur
31.51. Quiconque exerce une activité dont l’exercice, selon le règlement adopté en vertu du paragraphe c de l’article 31.52, est susceptible de contaminer le sol doit, avant de démanteler ses équipements ou ses bâtiments, demander l’autorisation du ministre et lui fournir les documents mentionnés aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 31.49 ainsi que la description des travaux de démantèlement projetés.
Le ministre approuve, avec ou sans modification, les travaux de décontamination ou de restauration projetés et l’échéancier de leur réalisation.
Celui qui a demandé l’autorisation doit alors exécuter ces travaux conformément à l’échéancier, tels qu’ils ont été approuvés.
Le ministre peut autoriser les travaux de démantèlement après s’être assuré:
1°  que les travaux de décontamination ou de restauration ont été exécutés conformément au troisième alinéa;
2°  que le niveau de décontamination prescrit par règlement a été atteint.
Le ministre peut également exiger de celui qui a demandé l’autorisation tout renseignement, toute recherche ou toute étude dont il estime avoir besoin pour accorder son autorisation.
Le ministre transmet copie du document mentionné au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 31.49 au secrétaire-trésorier ou au greffier de la municipalité sur le territoire de laquelle est situé le sol concerné qui doit le mettre à la disposition du public.
1990, c. 26, a. 4.
§ 3.  — Pouvoirs réglementaires
1990, c. 26, a. 4.
31.52. Le gouvernement peut adopter des règlements pour:
a)  établir, pour l’application des articles 31.42, 31.43 et 31.46, les quantités ou les concentrations de contaminants au-delà desquelles tout élément qui compose l’environnement, et qui en contient dans une quantité ou une concentration supérieure, est contaminé;
b)  établir, pour l’application des articles 31.49 et 31.51, divers niveaux de décontamination à atteindre avant que ne soient entrepris le changement ou la modification de l’usage du sol ou les travaux d’excavation, de construction ou de démantèlement visés à ces articles, ces niveaux pouvant varier selon l’usage du sol autorisé par un règlement de zonage municipal;
c)  déterminer, pour l’application de l’article 31.51, les activités dont l’exercice est susceptible de contaminer le sol;
d)  déterminer des modes de gestion des sols contaminés et, à cette fin, déterminer la manière dont doivent être exploités et entretenus les usines de traitement ou les lieux d’enfouissement des sols contaminés ainsi que les normes de localisation de ceux-ci.
1990, c. 26, a. 4.
SECTION V
LA QUALITÉ DE L’EAU ET LA GESTION DES EAUX USÉES
32. Nul ne peut établir un aqueduc, une prise d’eau d’alimentation, des appareils pour la purification de l’eau, ni procéder à l’exécution de travaux d’égout ou à l’installation de dispositifs pour le traitement des eaux usées avant d’en avoir soumis les plans et devis au ministre et d’avoir obtenu son autorisation.
Cette autorisation est également requise pour les travaux de reconstruction, d’extension d’installations anciennes et de raccordements entre les conduites d’un système public et celles d’un système privé.
Lorsqu’il est saisi d’une demande d’autorisation, le ministre peut exiger toute modification qu’il juge nécessaire au projet ou aux plans et devis soumis.
Le présent article ne s’applique pas au titulaire d’une attestation d’assainissement qui procède à l’installation de dispositifs pour le traitement des eaux usées dans un établissement industriel pour lequel une attestation lui a été délivrée.
1972, c. 49, a. 32; 1978, c. 64, a. 11; 1979, c. 49, a. 33; 1984, c. 29, a. 3; 1988, c. 49, a. 9.
32.1. Une personne ne peut exploiter un système d’aqueduc ou d’égout, à moins d’avoir obtenu un permis d’exploitation du ministre. Ce permis, de même que toute autorisation délivrée en vertu de la présente section, peut être délivré au nom d’une raison sociale.
1978, c. 64, a. 11; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38; 1997, c. 43, a. 875.
32.2. Un permis d’exploitation est également requis dans le cas de toute municipalité qui exploite un système d’aqueduc ou d’égout à l’extérieur de son territoire pour le bénéfice d’abonnés qui habitent en dehors de son territoire.
1978, c. 64, a. 11.
32.3. En sus des exigences établies par tout règlement du gouvernement, celui qui sollicite les permis visés aux articles 32.1 ou 32.2 doit soumettre à l’appui de sa demande un certificat du greffier ou du secrétaire-trésorier de la municipalité sur le territoire de laquelle le système d’aqueduc ou d’égout est situé, attestant que cette municipalité ne s’objecte pas à la délivrance du permis pour le secteur desservi par ce système.
Si la municipalité s’objecte à la délivrance du permis, le sous-ministre doit tenir une enquête et permettre aux intéressés de présenter leurs observations avant de prendre sa décision.
Le présent article s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, dans le cas où une personne demande une autorisation selon l’article 32 et dans le cas où une telle autorisation est demandée par une municipalité relativement à des travaux projetés à l’extérieur de son territoire pour y desservir des abonnés.
1978, c. 64, a. 11; 1979, c. 49, a. 33; 1996, c. 2, a. 841; 1997, c. 43, a. 524.
32.4. En cas de cession d’un système d’aqueduc ou d’égout, le ministre peut transférer à l’acquéreur le permis d’exploitation du cédant.
1978, c. 64, a. 11; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38.
32.5. Le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, ordonner à une municipalité d’exploiter provisoirement le système d’aqueduc ou d’égout d’une personne et d’y effectuer des travaux, lorsqu’il le juge nécessaire pour assurer aux abonnés un service adéquat. L’ordonnance peut également fixer la répartition des coûts afférents à cette exploitation ou à ces travaux entre les abonnés ou entre les abonnés et cette personne.
Le ministre peut aussi, lorsqu’il le juge nécessaire pour la protection de la santé publique, ordonner à une municipalité d’acquérir un tel système, de gré à gré ou par expropriation, ou d’installer un nouveau système d’aqueduc ou d’égout en se portant acquéreur de gré à gré ou par expropriation des immeubles et des droits réels requis pour cette installation.
1978, c. 64, a. 11; 1984, c. 29, a. 4.
32.6. Lorsqu’il autorise une municipalité à exécuter des travaux d’aqueduc ou d’égout dans un secteur desservi par un système exploité par le titulaire d’un permis, le ministre peut imposer les conditions qu’il juge appropriées, y compris l’acquisition de gré à gré ou par expropriation, des ouvrages existants.
1978, c. 64, a. 11; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38; 1997, c. 43, a. 875.
32.7. Nul ne peut cesser d’exploiter, aliéner ou louer un système d’aqueduc ou d’égout ou en disposer autrement que par succession, sans obtenir une autorisation du ministre à cette fin.
1978, c. 64, a. 11; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38.
32.8. Le ministre peut révoquer un permis d’exploitation lorsqu’un système d’aqueduc ou d’égout n’est pas exploité conformément aux normes prescrites par règlement du gouvernement.
Le ministre révoque le permis d’exploitation dans le cas de cession d’un système d’aqueduc ou d’égout à une municipalité et dans le cas où le titulaire du permis cesse l’exploitation du système d’aqueduc et d’égout.
1978, c. 64, a. 11; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38; 1997, c. 43, a. 875.
32.9. L’exploitant d’un système d’aqueduc ou d’égout visé aux articles 32.1 ou 32.2 ne peut, malgré toute convention particulière, imposer des taux ou les modifier sans les soumettre préalablement au ministre pour approbation; ce dernier peut alors les approuver, avec ou sans modification.
Les taux visés au présent article sont ceux qui sont imposés aux personnes dont l’immeuble est desservi par les systèmes d’aqueduc ou d’égout.
1978, c. 64, a. 11; 1979, c. 49, a. 33; 1984, c. 29, a. 5; 1988, c. 49, a. 38.
33. Nul ne peut aménager ni exploiter un terrain d’amusement, de camping, de roulottes, un parc de maisons mobiles, une colonie de vacance ou une plage publique ni entreprendre la vente de lots d’un développement domiciliaire défini par règlement du gouvernement à moins qu’ils ne soient desservis par un système d’aqueduc et un système d’égout autorisés par le ministre selon l’article 32 ou qu’il ne soit titulaire d’un permis délivré en vertu des articles 32.1 ou 32.2 ou que le ministre n’ait autorisé, selon les modalités déterminées par règlement du gouvernement un autre mode d’alimentation en eau et d’évacuation des eaux usées.
1972, c. 49, a. 33; 1978, c. 64, a. 12; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38; 1997, c. 43, a. 875.
34. Le ministre peut rendre à l’égard d’une personne exploitant un système d’aqueduc, d’égout ou de traitement des eaux les ordonnances qu’il juge appropriées relativement à la qualité du service, à l’extension du système, aux rapports à faire, au mode d’exploitation, aux taux et à toutes autres matières relevant de son pouvoir de surveillance et de contrôle.
Le ministre peut rendre à l’égard d’une municipalité les ordonnances qu’il juge nécessaires en matière d’alimentation en eau potable et de gestion des eaux usées.
À défaut d’entente, la Commission municipale fixe les taux de vente d’eau ou du service d’égout entre les municipalités ou entre une municipalité et une personne visée à l’article 32.1 ou dans le cas où une personne vend de l’eau ou fournit le traitement des eaux à une municipalité.
À la requête d’un intéressé, la Commission municipale peut annuler ou modifier un contrat ou règlement relatif à un aqueduc, à un égout ou à une usine de traitement des eaux, si le requérant établit que les conditions en sont abusives. À l’égard de toute municipalité desservie par l’aqueduc de la Ville de Montréal, ce pouvoir peut être exercé nonobstant toute disposition inconciliable de la charte de cette ville ou de la Communauté urbaine de Montréal.
La Commission, lorsqu’elle exerce un pouvoir conféré par le présent article à l’égard d’une entente entre deux municipalités, est tenue de respecter les règles de partage des coûts édictées par les articles 573 à 575 du Code municipal (chapitre C‐27.1) et 468.4 à 468.6 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19).
1972, c. 49, a. 34; 1978, c. 64, a. 13; 1979, c. 83, a. 12; 1979, c. 49, a. 33; 1980, c. 11, a. 71; 1985, c. 30, a. 75; 1988, c. 49, a. 38; 1996, c. 2, a. 830.
35. Lorsque le ministre, après enquête faite de sa propre initiative ou à la demande d’un intéressé, estime que des services d’aqueduc, d’égout ou de traitement des eaux devraient être en commun, par suite de nécessité ou d’avantage, entre deux ou plusieurs municipalités distinctes, il peut prescrire les mesures nécessaires.
Il peut en particulier ordonner:
1°  que l’exécution, l’entretien et l’exploitation des ouvrages soient faits en commun par toutes les municipalités intéressées ou en tout ou en partie par une seule municipalité, ou
2°  que les ouvrages existants sur le territoire d’une ou de plusieurs de ces municipalités soient utilisés, ou
3°  que le service soit fourni en tout ou en partie par une municipalité à l’autre ou aux autres.
Dans tous ces cas, le ministre peut établir le coût et la répartition du coût des ouvrages et des frais d’entretien et d’exploitation et le mode de paiement ou fixer l’indemnité, périodique ou non, payable pour l’usage des ouvrages ou pour le service fourni par une municipalité.
1972, c. 49, a. 35; 1974, c. 51, a. 5; 1979, c. 49, a. 27; 1996, c. 2, a. 831.
36. (Abrogé).
1972, c. 49, a. 36; 1978, c. 64, a. 14; 1979, c. 83, a. 13; 1988, c. 49, a. 10.
37. Le ministre peut, après enquête, obliger, dans la mesure où il le juge nécessaire, toute personne à construire, agrandir ou rénover un système d’aqueduc, d’égout, de traitement ou de pré-traitement des eaux ou à le raccorder à un réseau municipal.
1972, c. 49, a. 37; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38.
38. (Abrogé).
1972, c. 49, a. 38; 1978, c. 64, a. 15.
39. Si les taux n’ont pas été autorisés suivant l’article 32.9, si le permis d’exploitation a été révoqué suivant l’article 32.8 ou si le permis n’a pas été délivré suivant les articles 32.1 ou 32.2, il ne peut être perçu des contribuables ou bénéficiaires du système d’aqueduc ou d’égout aucune taxe, droit ou redevance établis pour les fins dudit système.
1972, c. 49, a. 39; 1978, c. 64, a. 16.
40. (Abrogé).
1972, c. 49, a. 40; 1978, c. 64, a. 17; 1984, c. 38, a. 159; 1987, c. 25, a. 4; 1988, c. 84, a. 705; 1990, c. 26, a. 5.
41. Toute municipalité peut, avec l’autorisation du ministre, acquérir de gré à gré ou par expropriation des sources d’approvisionnement d’eau et autres immeubles ou droits réels situés en dehors de son territoire et requis pour l’installation d’un système d’aqueduc ou d’égout ou d’une usine de traitement des eaux ou pour l’installation ou la protection d’une prise d’eau d’alimentation.
1972, c. 49, a. 41; 1978, c. 64, a. 17.
42. Lorsque le titulaire d’un permis visé à l’article 32.1 ne peut acquérir à l’amiable une source d’approvisionnement d’eau ou un immeuble ou autres droits réels requis pour son système d’aqueduc ou d’égout, il peut, avec l’autorisation du ministre, exproprier cette source ainsi que les immeubles ou autres droits réels nécessaires.
1972, c. 49, a. 42; 1978, c. 64, a. 17.
43. Toute municipalité peut, avec l’autorisation du ministre et aux conditions qu’il détermine, accorder à une personne un privilège exclusif dont la durée ne peut excéder 25 ans, pour l’établissement et l’exploitation d’une usine de traitement d’eaux.
Elle peut aussi acquérir de gré à gré ou par expropriation dans son territoire ou, avec l’autorisation du ministre en dehors de celui-ci, les immeubles nécessaires à la construction ou à l’exploitation de cette usine par le concessionnaire et lui vendre ou louer ces immeubles et servitudes.
Le règlement concédant le privilège exclusif ainsi que le contrat entre la municipalité et le concessionnaire requièrent l’approbation du ministre chargé de l’application de la présente loi et du ministre des Affaires municipales.
1972, c. 49, a. 43.
44. Toute personne exploitant un système d’aqueduc, d’égout ou de traitement des eaux qui n’a pas obtenu en vertu de toute loi antérieure un permis d’exploitation doit, avant le 21 décembre 1973, soumettre au ministre une demande de permis d’exploitation.
1972, c. 49, a. 44; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38.
45. L’exploitant d’un système d’aqueduc et l’exploitant d’un établissement public, commercial ou industriel alimenté en eau par une source d’approvisionnement indépendante d’un système d’aqueduc qui mettent de l’eau à la disposition du public ou de leurs employés pour des fins de consommation humaine, doivent distribuer de l’eau potable, dans la mesure et selon les normes prévues par règlement du gouvernement.
Les établissements publics, commerciaux ou industriels visés au premier alinéa sont ceux définis par règlement du gouvernement.
1972, c. 49, a. 45; 1979, c. 49, a. 33; 1977, c. 55, a. 1.
45.1. Un exploitant visé à l’article 45 doit effectuer des prélèvements à même l’eau qu’il met à la disposition du public ou de ses employés et transmettre les échantillons ainsi recueillis à tout laboratoire accrédité par le ministre pour fins de contrôle analytique.
1977, c. 55, a. 2.
45.2. Le gouvernement peut, par règlement:
a)  prescrire la fréquence et autres exigences selon lesquelles les prélèvements et la transmission des échantillons prévus à l’article 45.1 doivent s’effectuer, en tenant compte de l’importance du système d’aqueduc ou du type d’établissement public, commercial ou industriel;
b)  limiter le territoire d’application de tout règlement adopté en vertu du paragraphe a.
1977, c. 55, a. 2.
45.3. Tout laboratoire accrédité par le ministre doit exiger d’un exploitant visé à l’article 45.1 le paiement des contrôles analytiques demandés par le ministre selon les tarifs fixés par le gouvernement. Ces tarifs entrent en vigueur à compter de la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec. Toutefois, ces tarifs ne peuvent entrer en vigueur avant le 1er avril 1979.
Le ministre peut conclure une entente avec un laboratoire visé au premier alinéa, afin d’être habilité à percevoir lui-même directement des exploitants visés à l’article 45.1, le coût des analyses et les frais incidents décrétés par le gouvernement.
1977, c. 55, a. 2; 1978, c. 64, a. 18.
45.4. Nul ne peut, sans un permis du ministre, faire des sondages ou forages dans le but de chercher et capter en profondeur des eaux souterraines.
Le présent article ne s’applique pas à un propriétaire qui fore ou fait forer un puits sur son propre terrain dans le but d’obtenir de l’eau pour son usage domestique.
1982, c. 25, a. 4; 1988, c. 49, a. 38.
45.5. Le permis visé dans l’article 45.4 est un permis annuel qui vient à échéance le 1er avril de chaque année.
1982, c. 25, a. 4.
46. Le gouvernement peut adopter des règlements pour:
a)  classifier les eaux;
b)  définir des normes de qualité physique, chimique et biologique de l’eau selon ses différents usages pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec;
c)  déterminer, pour toute catégorie de contaminant ou de source de contamination, la quantité ou la concentration maximale dont le rejet est permis dans l’eau soit pour l’ensemble du territoire, soit pour une région, un cours d’eau à débit régulier ou intermittent, un lac, un étang, un marais, un marécage, une tourbière ou une étendue d’eau souterraine;
d)  déterminer des normes de qualité pour toute source d’alimentation en eau et des normes d’exploitation pour tout service d’aqueduc, d’égout ou de traitement des eaux;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  prohiber ou limiter le déversement, dans tout système d’égout, de toute matière qu’il juge nuisible;
g)  déterminer le mode d’évacuation et de traitement des eaux usées;
h)  (paragraphe abrogé);
i)  régir la production, la vente, la distribution et l’usage de tout appareil de purification de l’eau et de tout produit ou matériau destiné à l’établissement ou à l’exploitation d’un système d’aqueduc, d’égout ou de traitement des eaux;
j)  prescrire, relativement à toute embarcation à moteur, des normes sur l’échappement d’huile ou d’essence, sur l’élimination des déchets et sur les cabinets d’aisance;
k)  prohiber ou limiter l’utilisation pour des fins de plaisance, des rivières ou des lacs par des embarcations à moteur, afin de protéger la qualité de l’environnement;
l)  déterminer des normes de construction en matière de systèmes d’aqueduc, d’égout et de traitement des eaux;
m)  prohiber ou régir la distribution d’eau au volume destinée à la consommation humaine;
n)  établir des procédures et modalités pour l’application des articles 32.1 à 32.9 et définir le sens de l’expression «développement domiciliaire» qui se trouve à l’article 33;
o)  établir les devoirs, droits et obligations des abonnés et de l’exploitant relativement au fonctionnement et à l’exploitation d’un système d’aqueduc ou d’égout visé aux articles 32.1 ou 32.2 et prohiber les actes préjudiciables à son fonctionnement et à son exploitation;
o.1)  établir les devoirs, droits et obligations des abonnés et des exploitants d’un système d’aqueduc ou d’égout exploité par une municipalité lorsque la santé publique l’exige;
o.2)   établir des catégories d’abonnés ou d’exploitants;
p)  soustraire de l’application de l’article 32 certaines catégories de projets, d’appareils ou d’équipements;
q)  prescrire des normes relativement au renouvellement d’un permis visé dans l’article 45.4 et relativement aux devoirs du titulaire d’un tel permis;
r)  établir des normes relativement au forage et à l’obturation des puits;
s)  régir l’exploitation des eaux souterraines en fonction des différents usages, y compris le captage d’eaux souterraines dont l’utilisation ou la distribution est régie par la Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments (chapitre P-29). Les règlements peuvent notamment:
1°  subordonner, dans les cas qu’ils indiquent, l’exploitation d’eaux souterraines, y compris celles qui sont menacées de contamination, à l’autorisation du ministre, laquelle peut contenir toute condition que le ministre juge nécessaire;
2°  prescrire des normes portant sur les volumes d’eau prélevés, la qualité de l’eau et la préservation de la qualité;
3°  prescrire des normes applicables aux installations de captage;
4°  prescrire la préparation de registres, rapports ou autres documents et en prescrire la communication au ministre;
t)  déterminer les qualifications des personnes physiques affectées à l’opération des équipements municipaux d’assainissement des eaux usées.
1972, c. 49, a. 46; 1978, c. 64, a. 19; 1982, c. 25, a. 5; 1984, c. 29, a. 6; 1988, c. 49, a. 11; 1996, c. 50, a. 16; 1997, c. 43, a. 875.
SECTION VI
L’ASSAINISSEMENT DE L’ATMOSPHÈRE
47. Le ministre coordonne l’implantation sur tout le territoire du Québec, des postes de détection de la pollution de l’atmosphère. Il est de plus chargé de voir à l’établissement et à l’exploitation d’un système d’alerte et d’un réseau de détection de la pollution de l’atmosphère; il peut acquérir, construire et implanter lui-même tout appareil de mesure de la qualité de l’atmosphère et acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble nécessaire à cette fin.
Toute municipalité qui désire implanter sur son territoire des postes de détection ou un système d’alerte de la pollution de l’atmosphère, doit au préalable obtenir l’autorisation du ministre.
1972, c. 49, a. 47.
48. Quiconque a l’intention d’installer ou poser un appareil ou équipement destiné à prévenir, diminuer ou faire cesser le dégagement de contaminants dans l’atmosphère, doit en soumettre les plans et devis au ministre et obtenir son autorisation.
Le présent article ne s’applique pas aux véhicules automobiles ni aux embarcations à moteur. Il ne s’applique pas au titulaire d’une attestation d’assainissement qui a l’intention d’installer ou de poser, dans un établissement industriel pour lequel une attestation lui a été délivrée, un appareil ou un équipement destiné à prévenir, à diminuer ou à faire cesser le dégagement de contaminants dans l’atmosphère.
1972, c. 49, a. 48; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 12.
49. Le ministre est chargé d’élaborer un plan d’urgence comprenant un ensemble de mesures applicables aux responsables de sources de contamination en cas de pollution de l’atmosphère. La mise en vigueur totale ou partielle d’un tel plan peut être décrétée sur tout ou partie du territoire d’une municipalité par le gouvernement lorsque ce dernier estime que l’état de pollution de l’atmosphère le justifie. Toute personne ou toute municipalité visées doivent alors prendre nonobstant toute loi générale ou spéciale incompatible, toutes les mesures prescrites par le ministre conformément à ce plan.
1972, c. 49, a. 49; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38; 1996, c. 2, a. 832.
49.1. Dans le cas où le ministre est d’avis, sur la foi d’une étude ou d’une recommandation d’un organisme international ou gouvernemental, qu’une source de contamination de l’atmosphère située au Québec est susceptible de porter atteinte à la santé ou au bien-être des personnes dans un État étranger ou dans une autre province, il peut ordonner au responsable de cette source de contamination de cesser définitivement ou temporairement ou de limiter, selon les conditions qu’il impose, l’émission d’un contaminant dans l’atmosphère.
Cette ordonnance doit être précédée de l’avis préalable et des autres formalités prévues à l’article 25.
Avis de l’ordonnance projetée est également transmis au gouvernement de l’État étranger ou de la province concerné qui peut intervenir dans toute audience publique décrétée relativement à cette ordonnance.
Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du présent article, le ministre peut également invoquer les motifs qui permettent de rendre une ordonnance en vertu de l’article 25.
1982, c. 25, a. 6; 1984, c. 29, a. 7.
49.2. L’article 49.1 ne s’applique que dans le cas d’un État ou d’une province qui, de l’avis du ministre, accorde au Québec des avantages semblables à ceux que lui reconnaît cet article.
1982, c. 25, a. 6.
50. Nul ne peut offrir en vente, exposer pour fin de vente ou vendre un moteur ou un véhicule-automobile:
a)  dont le fonctionnement a pour effet d’émettre des polluants dans l’atmosphère; ou
b)  pour lequel un règlement du gouvernement exige la mise en place d’un appareil destiné à réduire ou éliminer l’émission d’un contaminant dans l’atmosphère, sans que le moteur ou le véhicule-automobile ne soit muni d’un tel appareil.
1972, c. 49, a. 50; 1978, c. 64, a. 20.
51. Nul ne peut utiliser ni permettre l’utilisation d’un moteur ou d’un véhicule-automobile:
a)  dont le fonctionnement a pour effet d’émettre un polluant dans l’atmosphère; ou
b)  dont l’utilisation exige, en vertu d’un règlement du gouvernement, la mise en place d’un appareil destiné à réduire ou éliminer l’émission de contaminants dans l’atmosphère, sans que le moteur ou le véhicule-automobile ne soit muni d’un tel appareil.
1972, c. 49, a. 51; 1978, c. 64, a. 21.
52. Tout propriétaire d’un véhicule automobile constituant une source possible de contamination de l’atmosphère, doit en assurer l’entretien conformément aux normes prévues par règlement du gouvernement.
1972, c. 49, a. 52.
53. Le gouvernement peut adopter des règlements applicables à l’ensemble ou à toute partie du territoire du Québec, pour:
a)  classifier les véhicules automobiles et les moteurs afin d’en réglementer l’usage et soustraire certaines catégories à l’application de la présente loi et des règlements;
b)  prohiber ou limiter l’usage de certaines catégories de véhicules automobiles ou de moteurs afin de prévenir ou de réduire l’émission de polluants dans l’atmosphère;
c)  déterminer la manière dont il peut être fait usage de certaines catégories de véhicules automobiles ou de moteurs, la façon de les entretenir et prescrire, le cas échéant, l’installation de dispositifs de purification conformes aux spécifications qu’il détermine et pourvoir à l’inspection de ces dispositifs;
d)  réglementer la qualité des combustibles qui sont utilisés pour des fins de chauffage domestique, pour des fins industrielles ou pour des fins d’incinération;
e)  déterminer les méthodes d’incinération et leurs conditions d’utilisation;
f)  établir des normes et spécifications relatives à tout carburant et lubrifiant;
g)  soustraire toute catégorie de poste de détection du deuxième alinéa de l’article 47, eu égard, entre autres critères, à la durée d’installation de ces postes ou à l’affectation de ceux-ci.
1972, c. 49, a. 53; 1978, c. 64, a. 22.
SECTION VII
LA GESTION DES DÉCHETS
54. Nul ne peut établir ou modifier un système de gestion des déchets ou une partie de celui-ci sans avoir obtenu du ministre un certificat attestant la conformité du projet aux normes prévues par règlement du gouvernement.
À moins que le ministre, pour des motifs d’intérêt public, ne l’en dispense par écrit, la personne qui demande un certificat doit établir, par certificat du greffier ou du secrétaire-trésorier de la municipalité locale et de la municipalité régionale de comté, que le projet faisant l’objet de la demande ne contrevient à aucun règlement municipal.
1972, c. 49, a. 54; 1979, c. 49, a. 33; 1984, c. 29, a. 8; 1988, c. 49, a. 38.
55. Nulle personne ne peut exploiter un système de gestion des déchets ou une partie de celui-ci sans avoir obtenu du ministre un permis à cet effet, qui est accordé aux conditions déterminées par règlement du gouvernement. Il vaut pour une durée de cinq ans et peut être renouvelé; la durée de chaque renouvellement est fixée par le ministre et ne peut excéder cinq ans.
Le requérant doit fournir les garanties déterminées par règlement du gouvernement.
1972, c. 49, a. 55; 1979, c. 49, a. 33; 1984, c. 29, a. 9; 1988, c. 49, a. 38.
56. Lorsque le projet faisant l’objet de la demande de certificat contrevient à un règlement municipal, le ministre peut ordonner la tenue d’une enquête par le sous-ministre aux fins de déterminer si le système de gestion des déchets devrait être exempté en tout ou en partie de l’application du règlement municipal.
Le sous-ministre doit, après avoir reçu les représentations de tous les intéressés, donner par écrit un avis motivé au ministre.
Après avoir reçu cet avis, le ministre peut dispenser le requérant de l’application du règlement municipal. Sa décision est publiée à la Gazette officielle du Québec et entre en vigueur 30 jours après la date de cette publication. Après ce délai, la décision est finale et sans appel.
1972, c. 49, a. 56; 1979, c. 49, a. 33; 1984, c. 29, a. 10.
57. Le ministre peut rendre à l’égard d’une personne exploitant un lieu d’élimination ou d’entreposage ou une usine de traitements des déchets les ordonnances qu’il juge appropriées relativement à la qualité du service, aux rapports à faire, aux modalités d’exploitation et à toute autre matière visée par la présente section ou par tout règlement adopté sous son empire.
1972, c. 49, a. 57.
58. Nonobstant toute loi générale ou spéciale, tout règlement ou toute résolution d’une municipalité relative à un système de gestion des déchets ou à une partie de celui-ci établie ou modifiée en contravention des dispositions des articles 54 et 55, est nulle et sans effet.
1972, c. 49, a. 58.
59. Lorsqu’il constate qu’un système de gestion des déchets ou une partie de celui-ci n’est pas exploité conformément à la loi et aux normes déterminées par règlement du gouvernement, le ministre peut ordonner à l’exploitant de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la loi et aux règlements.
Si l’exploitant ne se conforme pas à une telle ordonnance dans le délai imparti, le ministre peut révoquer son certificat ou suspendre ou révoquer son permis s’il s’agit d’une personne. Il peut, de plus, dans tous les cas faire exécuter aux frais de l’exploitant, les travaux nécessaires pour que l’exploitation s’effectue conformément à la loi ou aux règlements.
1972, c. 49, a. 59; 1979, c. 49, a. 33; 1984, c. 29, a. 11; 1988, c. 49, a. 38.
60. Après enquête, le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, obliger une municipalité à établir, modifier, étendre ou mettre fin à un système de gestion des déchets ou à une partie de celui-ci.
1972, c. 49, a. 60; 1984, c. 29, a. 12.
61. Lorsqu’il est établi, après enquête, qu’il en résulte un avantage manifeste, le ministre peut, à défaut d’entente entre les municipalités intéressées, ordonner qu’un système de gestion des déchets ou une partie de celui-ci soit exploité en commun par deux ou plusieurs municipalités ou qu’une municipalité assure, sur tout ou partie du territoire d’une autre municipalité, la totalité ou une partie des services compris dans un système de gestion des déchets ou ordonner toute autre mesure qu’il juge appropriée.
Le ministre peut, en conformité aux normes arrêtées par règlement du gouvernement, répartir les coûts, frais d’entretien et d’exploitation ou fixer l’indemnité payable pour le service fourni, selon le cas.
1972, c. 49, a. 61; 1978, c. 64, a. 23; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38; 1996, c. 2, a. 833.
62. (Abrogé).
1972, c. 49, a. 62; 1979, c. 83, a. 14; 1988, c. 49, a. 13.
63. (Abrogé).
1972, c. 49, a. 63; 1978, c. 64, a. 24; 1984, c. 38, a. 160; 1987, c. 25, a. 5; 1988, c. 84, a. 705; 1990, c. 26, a. 5.
64. Lorsque, par suite du refus du ministre de renouveler un permis visé à l’article 55, une personne subit un préjudice, elle peut réclamer une indemnité dans les 30 jours de la notification de la décision en établissant que, depuis l’émission du certificat visé à l’article 54 et du permis, elle s’est conformée à la loi et aux règlements.
A défaut d’entente, le montant de cette indemnité est déterminé par le Tribunal administratif du Québec à la demande du ministre ou de la personne intéressée, conformément aux articles 58 à 68 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E‐24).
Le ministre des Finances est autorisé à payer, à même le fonds consolidé du revenu, toute indemnité prévue au présent article.
1972, c. 49, a. 64; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 8, a. 93; 1988, c. 21, a. 66; 1988, c. 49, a. 38; 1997, c. 43, a. 525.
64.1. Est assujetti aux articles 64.2 à 64.11:
1°  l’exploitant d’un lieu d’élimination des déchets visé par un règlement adopté en vertu du paragraphe e.1 du premier alinéa de l’article 70 ou, en l’absence d’un tel règlement, l’exploitant d’un lieu d’élimination des déchets situé dans un territoire visé par un règlement adopté en vertu du paragraphe e du premier alinéa de l’article 70;
2°  le titulaire d’un permis spécial visé à l’article 67.
1978, c. 64, a. 25; 1979, c. 49, a. 33; 1984, c. 29, a. 13; 1987, c. 25, a. 6.
64.2. L’exploitant d’un lieu d’élimination des déchets peut exiger pour ses services soit les prix indiqués dans le tarif publié conformément à l’article 64.3 et en vigueur, soit ceux fixés par la Commission municipale du Québec.
1978, c. 64, a. 25; 1979, c. 49, a. 33; 1987, c. 25, a. 6.
64.3. Au moins 45 jours avant la date de son entrée en vigueur, l’exploitant publie son tarif ou toute modification de celui-ci dans un quotidien diffusé dans le territoire qu’il dessert ou, à défaut de quotidien diffusé dans ce territoire, dans un quotidien diffusé dans le territoire le plus rapproché.
L’exploitant publie en même temps un avis indiquant la date prévue pour l’entrée en vigueur du tarif ou de toute modification de celui-ci et mentionnant le recours prévu à l’article 64.4.
1978, c. 64, a. 25; 1979, c. 49, a. 33; 1987, c. 25, a. 6.
64.4. La Commission peut, sur demande de toute personne ou municipalité, modifier tout ou partie des prix publiés par l’exploitant. Elle peut également enquêter sur toute question relative à cette demande.
À cette fin, la Commission possède les mêmes pouvoirs et jouit des mêmes immunités que ce qui est prévu à la Loi sur la Commission municipale (chapitre C‐35).
1978, c. 64, a. 25; 1979, c. 49, a. 33; 1987, c. 25, a. 6.
64.5. La demande doit être faite par écrit dans les 45 jours suivant la date de publication par l’exploitant de son tarif ou de la modification de celui-ci.
Elle est accompagnée d’une preuve de cette publication.
Le demandeur fait notifier à l’exploitant une copie de cette demande.
1987, c. 25, a. 6; 1997, c. 43, a. 526.
64.6. Lorsqu’une demande lui est présentée, la Commission peut, sur demande d’une personne intéressée et après enquête sommaire, fixer provisoirement les prix exigibles par l’exploitant pendant la période qu’elle indique, laquelle ne peut excéder la date de prise d’effet de sa décision finale.
Toutefois, ces prix ne peuvent entrer en vigueur avant le deuxième jour qui suit celui de la notification à l’exploitant de la décision qui les fixe.
1987, c. 25, a. 6; 1997, c. 43, a. 527.
64.7. La Commission doit donner, en la manière qu’elle juge la plus appropriée, avis public de l’heure, de la date et du lieu de l’audience publique qu’elle doit tenir pour étudier la demande visée à l’article 64.5 et pour rendre sa décision finale.
Elle doit alors donner l’occasion à toute personne ou municipalité susceptible d’être touchée par sa décision finale de lui faire ses représentations.
1987, c. 25, a. 6; 1997, c. 43, a. 528.
64.8. La Commission rend sa décision sur la demande visée à l’article 64.5 au plus tard le cent-vingtième jour qui suit celui de l’expiration du délai prévu au premier alinéa de cet article.
Les prix fixés par la Commission ne peuvent entrer en vigueur avant le deuxième jour qui suit celui de la notification à l’exploitant de la décision qui les fixe.
Ils remplacent ceux qui ont été publiés ou, selon le cas, ceux qu’elle a fixés provisoirement.
1987, c. 25, a. 6; 1997, c. 43, a. 529.
64.9. La décision de la Commission visée à l’article 64.4 est finale et sans appel.
1987, c. 25, a. 6.
64.10. L’exploitant ne peut modifier à nouveau ses prix avant l’expiration du douzième mois qui suit la date de publication de son tarif ou de toute modification de celui-ci conformément à l’article 64.3.
1987, c. 25, a. 6.
64.11. L’exploitant doit afficher à la vue, à l’entrée de son lieu d’élimination des déchets, les prix exigibles pour ses services.
1987, c. 25, a. 6.
64.12. Tout changement de coûts qui fait suite à une modification du tarif publié par l’exploitant ou, selon le cas, à une modification adoptée par la Commission est à la charge ou au crédit:
1°  de la municipalité qui, en vertu d’un règlement, pourvoit au ramassage ou à l’enlèvement des déchets;
2°  à défaut d’un tel règlement ou lorsque ce règlement ne vise pas le ramassage ou l’enlèvement de certains déchets, de la personne qui produit ces déchets.
1987, c. 25, a. 6.
64.13. Tout contrat conclu par une municipalité ou une personne pour l’enlèvement, le transport ou l’élimination des déchets doit indiquer séparément les prix prévus pour l’élimination des déchets.
1987, c. 25, a. 6.
65. Aucun terrain qui a été utilisé comme lieu d’élimination des déchets ou de matières dangereuses et qui est désaffecté ne peut être utilisé pour fins de construction sans la permission écrite du ministre.
Le ministre peut imposer des conditions, notamment le dépôt d’une garantie, lorsqu’il donne une permission en vertu du présent article.
1972, c. 49, a. 65; 1979, c. 49, a. 33; 1985, c. 30, a. 76; 1988, c. 49, a. 38; 1991, c. 30, a. 23; 1991, c. 80, a. 3.
66. Nul ne peut déposer des déchets dans un endroit autre qu’un lieu d’élimination, d’entreposage ou une usine de traitement des déchets approuvé par le ministre en vertu des articles 54 ou 55, sauf dans les cas prévus par règlement du gouvernement.
1972, c. 49, a. 66; 1978, c. 64, a. 26; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38.
67. (Abrogé).
1972, c. 49, a. 67; 1987, c. 25, a. 7; 1991, c. 80, a. 4.
68. (Abrogé).
1972, c. 49, a. 68; 1991, c. 80, a. 4.
68.1. Toute personne ou municipalité doit, sur demande du ministre, lui fournir une analyse des déchets qu’elle produit ou qu’elle possède, conformément aux conditions et modalités qui peuvent être prévues dans la demande.
1985, c. 30, a. 77; 1988, c. 49, a. 38.
69. Nul ne peut utiliser, offrir en vente ou vendre un contenant ou tout matériau destiné à l’emballage, contrairement aux normes et conditions prévues par règlement du gouvernement.
1972, c. 49, a. 69.
69.1. (Abrogé).
1984, c. 29, a. 14; 1990, c. 23, a. 40.
69.2. (Abrogé).
1984, c. 29, a. 14; 1990, c. 23, a. 40.
69.3. (Abrogé).
1984, c. 29, a. 14; 1990, c. 23, a. 40.
70. Le gouvernement peut adopter des règlements pour:
a)  prescrire des normes de qualité et d’efficacité à l’égard des systèmes de gestion des déchets;
b)  soustraire une ou plusieurs parties d’un système de gestion des déchets de l’ensemble ou d’une partie de la présente section;
c)  déterminer les méthodes de gestion des déchets;
d)  prescrire des normes de localisation à l’égard des installations utilisées pour l’exploitation d’un système de gestion des déchets ou d’une partie de celui-ci et déterminer toute partie de territoire où de telles installations ne peuvent être établies;
e)  déterminer, pour toute partie du territoire du Québec, et eu égard, entre autres critères, à la population à desservir, le nombre maximum permissible de lieux d’élimination, d’entreposage ou de traitement des déchets;
e.1)  déterminer, pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec, les cas où un exploitant d’un lieu d’élimination des déchets est assujetti aux articles 64.1 à 64.10, compte tenu, s’il y a lieu, des classes de déchets ou des modes de traitement et d’élimination de ces déchets;
f)  déterminer la manière dont doivent être exploités et entretenus les lieux d’élimination des déchets;
g)  déterminer les modalités selon lesquelles le ministre peut délivrer ou renouveler un permis d’exploitation d’un système de gestion des déchets ou d’une partie de celui-ci;
h)  classifier les déchets et soustraire certaines catégories à l’ensemble ou à une partie de la présente loi et des règlements;
i)  régir, limiter ou prohiber l’usage de tout contenant, emballage, matière ou produit qu’il détermine suivant sa nature ou le type de bien auquel il est destiné;
j)  prescrire tout système de consignation de tout contenant, emballage, matière ou produit, dans les cas, conditions et modalités qu’il détermine;
j.0.1)  fixer une consigne payable à l’achat d’un produit ou d’une matière pouvant être réemployé, récupéré, recyclé ou valorisé, ou dont le contenant ou l’emballage peut l’être et déterminer la partie non remboursable de cette consigne;
j.1)  désigner les catégories de personnes tenues de percevoir et de rembourser les consignes prescrites en vertu du paragraphe j dans les cas, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine;
j.2)  prescrire la réduction, le réemploi, la récupération, le recyclage, le traitement ou la valorisation de tout contenant, emballage, matière ou produit, par les catégories de personnes, dans les cas et suivant les conditions et modalités qu’il détermine;
k)  régir, limiter ou prohiber l’enlèvement, la récupération, le transport, le dépôt, l’entreposage, le traitement, le recyclage, l’utilisation ou la vente de toute catégorie de déchets pour l’ensemble ou toute partie du territoire du Québec;
l)  prescrire les modalités et exigences minimales relatives à tout contrat entre une municipalité et toute personne concernant l’exploitation d’un système de gestion des déchets ou d’une partie de celui-ci;
m)  prescrire toute procédure pour l’application de l’article 56;
n)  (paragraphe abrogé);
o)  autoriser le ministre à prescrire, par arrêté, les catégories de déchets auxquelles s’applique un règlement adopté en vertu du présent article;
p)  autoriser le ministre à soustraire un déchet produit par une personne ou une municipalité auquel s’applique un règlement adopté en vertu du présent article si celui-ci estime, dans les cas déterminés par règlement, que ce déchet ne devrait pas y être soumis;
q)  (paragraphe abrogé).
Pour l’application du paragraphe j.0.1, on entend par «consigne» : un montant payable à l’achat d’un produit ou d’une matière pouvant être réemployé, récupéré, recyclé ou valorisé, ou dont le contenant ou l’emballage peut l’être, sur lequel une partie est remboursée lors de son retour et l’autre partie constitue les frais exigibles en vue de gérer, promouvoir, favoriser ou développer le réemploi, la récupération, le recyclage et la valorisation.
Un arrêté ministériel visé dans le paragraphe o du premier alinéa entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.
1972, c. 49, a. 70; 1979, c. 49, a. 33; 1982, c. 25, a. 7; 1984, c. 29, a. 15; 1985, c. 30, a. 78; 1987, c. 25, a. 8; 1988, c. 49, a. 14; 1990, c. 23, a. 41; 1991, c. 30, a. 24; 1991, c. 80, a. 5; 1997, c. 43, a. 875.
SECTION VII.1
LES MATIÈRES DANGEREUSES
1991, c. 80, a. 6.
70.1. Le ministre peut, lorsqu’il est d’avis qu’une matière dangereuse est dans une situation susceptible d’entraîner une atteinte à la santé de l’être humain ou des autres espèces vivantes ou un dommage à l’environnement ou aux biens, ordonner à quiconque a en sa possession la matière dangereuse ou en a la garde de prendre, dans le délai qu’il fixe, les mesures qu’il indique pour empêcher ou diminuer l’atteinte ou le dommage.
L’ordonnance peut consister notamment à faire cesser, temporairement ou définitivement, l’exercice d’une activité relativement à une matière dangereuse, susceptible d’être une source de contamination.
L’ordonnance contient l’énoncé des motifs du ministre; elle prend effet à la date de sa notification ou à la date qui y est prévue.
1991, c. 80, a. 6; 1997, c. 43, a. 530.
70.2. Avant de rendre une ordonnance, le ministre, en application de l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3), notifie à celui qui a en sa possession la matière dangereuse ou en a la garde un avis d’au moins 15 jours mentionnant les motifs qui paraissent la justifier, la date projetée pour sa prise d’effet, ainsi que la possibilité pour ce dernier de présenter ses observations dans le délai qui y est indiqué.
Ce préavis est accompagné d’une copie de tout rapport d’analyse ou d’étude ou de tout autre rapport technique dont le ministre a tenu compte.
Le ministre transmet copie du préavis au ministre de la Santé et des Services sociaux et au secrétaire-trésorier ou au greffier de la municipalité sur le territoire de laquelle se trouve la matière dangereuse.
1991, c. 80, a. 6; 1997, c. 43, a. 531.
70.3. Le ministre transmet copie de l’ordonnance au ministre de la Santé et des Services sociaux et au secrétaire-trésorier ou au greffier de la municipalité sur le territoire de laquelle se trouve la matière dangereuse, qui doit la mettre à la disposition du public. Il en transmet également copie à toute personne qui lui a soumis, relativement à l’objet de cette ordonnance, une plainte assermentée.
Le ministre publie l’ordonnance dans un quotidien distribué dans la région où se trouve la matière dangereuse ainsi que dans un quotidien de Montréal et un quotidien de Québec.
1991, c. 80, a. 6.
70.4. Le ministre peut sans préavis, mais pour une période d’au plus 30 jours, rendre une ordonnance visée à l’article 70.1 s’il estime qu’un danger immédiat pour la santé de l’être humain ou des autres espèces vivantes ou un danger de dommages sérieux ou irréparables aux biens résulte de la situation dans laquelle se trouve une matière dangereuse.
1991, c. 80, a. 6.
70.5. Quiconque a en sa possession une matière dangereuse doit fournir au ministre, dans le délai qu’il fixe, tout renseignement ou document qu’il demande concernant cette matière dangereuse.
1991, c. 80, a. 6.
70.6. Doit tenir un registre, contenant les renseignements prescrits par règlement, relativement à une matière dangereuse visée ci-après, quiconque a en sa possession:
1°  une matière dangereuse qu’il a produite ou utilisée mais qu’il a mise au rebut;
2°  une matière dangereuse qu’il a utilisée et qu’il n’utilise plus pour la même fin ou une fin similaire à l’utilisation initiale;
3°  une matière dangereuse qu’il a produite ou dont il a pris possession en vue de son utilisation, mais qui est périmée;
4°  une matière dangereuse qu’il a produite ou utilisée et qui apparaît sur une liste établie à cette fin par règlement ou appartient à une catégorie mentionnée sur cette liste.
Celui qui tient un registre doit fournir au ministre, dans le délai qu’il fixe, tout renseignement qu’il demande et qui est contenu dans le registre.
Le présent article ne s’applique pas à une personne physique qui a en sa possession une matière dangereuse qu’elle n’a utilisée que pour des fins personnelles, domestiques ou familiales.
1991, c. 80, a. 6.
70.7. La personne ou la municipalité assujettie à l’article 70.6 qui exerce une activité déterminée par règlement doit préparer et transmettre au ministre, à l’époque prévue par règlement, un bilan annuel de gestion, contenant les renseignements prescrits par règlement, relativement à toute matière dangereuse pour laquelle elle doit tenir un registre.
Le bilan annuel de gestion doit contenir une attestation de l’exactitude des renseignements donnés et la signature de celui qui exerce l’activité ou, s’il s’agit d’une corporation ou d’une société, d’une personne autorisée par une résolution du conseil ou des associés, qui accompagne le bilan annuel de gestion.
1991, c. 80, a. 6.
70.8. Nul ne peut, à moins d’y être autorisé par le ministre et de remplir les conditions fixées par celui-ci, avoir en sa possession pour une période de plus de 12 mois une matière dangereuse visée à l’un des paragraphes 1° à 4° de l’article 70.6.
Une demande d’autorisation doit contenir les renseignements déterminés par règlement et être accompagnée d’un plan de gestion, préparé conformément aux règlements, de la matière dangereuse. Le ministre peut exiger du demandeur tout autre renseignement ou document dont il estime avoir besoin pour rendre sa décision.
Le plan de gestion doit contenir une attestation de l’exactitude des renseignements donnés et la signature de celui qui a la possession des matières dangereuses ou, s’il s’agit d’une corporation ou d’une société, d’une personne autorisée par une résolution du conseil ou des associés, qui accompagne le plan de gestion.
1991, c. 80, a. 6.
70.9. Doit être titulaire d’un permis délivré par le ministre, quiconque:
1°  exploite, pour ses propres fins ou pour autrui, un lieu d’élimination de matières dangereuses ou offre un service d’élimination de matières dangereuses;
2°  exploite, à des fins commerciales, un procédé de traitement de matières dangereuses usagées, usées, périmées, apparaissant sur une liste établie à cette fin par règlement ou appartenant à une catégorie mentionnée sur cette liste;
3°  entrepose, après en avoir pris possession à cette fin, des matières dangereuses visées au paragraphe 2°;
4°  utilise à des fins énergétiques, après en avoir pris possession à cette fin, des matières dangereuses visées au paragraphe 2°;
5°  exerce une activité, déterminée par règlement, relativement à une matière dangereuse.
1991, c. 80, a. 6.
70.10. Une demande de permis est faite par écrit au ministre; elle contient les renseignements et est accompagnée des documents déterminés par règlement.
Le ministre peut exiger tout renseignement ou document relativement à l’impact du projet sur l’environnement.
1991, c. 80, a. 6.
70.11. Le ministre délivre un permis à toute personne qui fournit les renseignements et documents exigés par règlement et par le ministre et qui remplit les autres conditions prévues par règlement.
Toutefois, le ministre peut, après avoir, en application de l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3), avisé le demandeur et lui avoir permis de présenter ses observations, refuser de délivrer un permis lorsque le projet présente, à son avis, un risque inacceptable pour la santé ou l’environnement.
1991, c. 80, a. 6; 1997, c. 43, a. 532.
70.12. Le ministre peut assujettir la délivrance d’un permis à toute condition, restriction ou interdiction qu’il détermine.
1991, c. 80, a. 6.
70.13. Le permis mentionne notamment, outre le nom et l’adresse de son titulaire, l’activité que celui-ci est autorisé à exercer, les matières dangereuses ou catégories de matières dangereuses à l’égard desquelles il est autorisé à exercer l’activité et, le cas échéant, les conditions, restrictions et interdictions déterminées en vertu de l’article 70.12.
1991, c. 80, a. 6.
70.14. La période de validité du permis est d’au plus cinq ans. Le permis est renouvelé pourvu que son titulaire remplisse les conditions prévues par règlement.
1991, c. 80, a. 6.
70.15. Le ministre peut modifier ou révoquer le permis lorsque son titulaire:
1°  ne se conforme pas à une condition, restriction ou interdiction mentionnée au permis;
2°  ne satisfait plus aux conditions prévues par règlement pour la délivrance du permis;
3°  ne respecte pas la présente loi ou l’un de ses règlements;
4°  a cessé tout ou partie des activités qui sont mentionnées au permis.
Avant de rendre sa décision, le ministre doit transmettre au titulaire du permis un avis écrit l’informant de son intention de modifier ou de révoquer le permis, pour les motifs qu’il indique, et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
1991, c. 80, a. 6; 1997, c. 43, a. 533.
70.16. Le ministre peut, sur demande, modifier le permis du titulaire qui remplit les conditions déterminées par règlement. Il peut exercer, à cet égard, les mêmes pouvoirs que ceux prévus au deuxième alinéa de l’article 70.10 et de l’article 70.11 et à l’article 70.12.
Pour faire modifier les activités ou les matières dangereuses mentionnées au permis, le titulaire doit remplir les conditions de délivrance d’un permis applicable aux activités et aux matières dangereuses qu’il demande.
1991, c. 80, a. 6.
70.17. Le permis est incessible, sauf autorisation écrite du ministre.
1991, c. 80, a. 6.
70.18. Le titulaire du permis doit informer le ministre de tout changement ayant pour effet de rendre inexacts ou incomplets les renseignements fournis pour obtenir la délivrance ou le renouvellement de son permis.
Il doit, en outre, informer le ministre, dans le délai prescrit par règlement, de la cessation de tout ou partie de ses activités. Il doit, lors de la cessation définitive de ses activités, se conformer aux mesures de décontamination indiquées par le ministre.
Toute corporation ou société qui est titulaire d’un permis doit informer le ministre de toute fusion, vente ou cession dont elle est l’objet, ainsi que de toute modification de sa dénomination sociale.
1991, c. 80, a. 6.
70.19. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  définir les propriétés des matières mentionnées au paragraphe 21° de l’article 1;
2°  déterminer toute matière ou objet qui est assimilé à une matière dangereuse au sens du paragraphe 21° de l’article 1;
3°  établir des catégories de matières dangereuses et d’activités exercées relativement à une matière dangereuse;
4°  établir la liste des matières dangereuses ou catégories de matières dangereuses visée à l’article 70.6;
5°  déterminer les activités qui obligent ceux qui les exercent à préparer un plan de gestion de toute matière dangereuse pour laquelle un registre doit être tenu, et fixer les époques de sa transmission au ministre;
6°  déterminer les renseignements qui doivent figurer dans un registre, un bilan annuel de gestion et une demande d’autorisation visée à l’article 70.8, ainsi que les règles relatives au contenu d’un plan de gestion;
7°  définir, au sens du paragraphe 1° de l’article 70.9, les expressions «lieu d’élimination de matières dangereuses» et «service d’élimination de matières dangereuses»;
8°  établir la liste des matières dangereuses ou catégories de matières dangereuses visée au paragraphe 2° de l’article 70.9;
9°  déterminer, aux fins du paragraphe 5° de l’article 70.9, les activités exercées relativement à une matière dangereuse pour lesquelles un permis est requis;
10°  déterminer les conditions de délivrance, de renouvellement et de modification d’un permis, y compris les renseignements et documents à fournir et les qualités requises du demandeur ou de ses dirigeants;
11°  prescrire le paiement de droits pour la délivrance, le renouvellement ou la modification d’un permis;
12°  déterminer les cas où un cautionnement ou une garantie doit être fourni pour la délivrance, le renouvellement ou la modification d’un permis, en établir l’objet, la nature, la durée et le montant, ainsi que les règles d’utilisation par le ministre en cas de défaut et celles de sa remise;
13°  exiger d’une personne ou d’une municipalité, comme condition préalable à la délivrance d’un permis, qu’elle contracte une assurance-responsabilité civile et en déterminer la nature, l’étendue, la durée, le montant et les autres conditions qui s’y appliquent;
14°  prescrire la préparation de registres, rapports ou autres documents, ainsi que la période de conservation des registres;
15°  prescrire, aux époques qu’il fixe, la communication au ministre de renseignements et documents;
16°  régir, restreindre ou prohiber l’entreposage, la manutention, l’utilisation, la fabrication, la vente, le traitement et l’élimination de matières dangereuses;
17°  déterminer les qualités requises d’une personne physique qui exerce une activité relativement à une matière dangereuse;
18°  régir, restreindre ou prohiber la présence d’une matière dangereuse dans un produit fabriqué, vendu, distribué ou utilisé au Québec;
19°  exclure, aux conditions qu’il peut déterminer, des matières dangereuses, des activités ou des catégories de personnes, de l’application de tout ou partie des dispositions de la présente loi ou des règlements pris en application du présent article.
Les règlements pris en application du présent article peuvent varier selon les matières dangereuses, les activités, leur nature ou leur importance, ainsi que selon les catégories de personnes.
1991, c. 80, a. 6.
SECTION VIII
LA SALUBRITÉ DES IMMEUBLES ET DES LIEUX PUBLICS
71. Nul ne peut offrir en location, louer ni permettre l’occupation d’un immeuble dont l’état n’est pas conforme aux normes de salubrité définies par règlement du gouvernement.
1972, c. 49, a. 71.
72. (Abrogé).
1972, c. 49, a. 72; 1979, c. 63, a. 303.
73. (Abrogé).
1972, c. 49, a. 73; 1979, c. 49, a. 33; 1979, c. 63, a. 303.
74. (Abrogé).
1972, c. 49, a. 74; 1979, c. 63, a. 303.
75. (Abrogé).
1972, c. 49, a. 75; 1979, c. 49, a. 33; 1979, c. 63, a. 303.
76. Toute municipalité est autorisée à faire effectuer toute enquête par ses officiers pour rechercher s’il se trouve dans un immeuble des nuisances ou des causes d’insalubrité. Le cas échéant, elle peut faire procéder à l’assainissement nécessaire en la manière prévue aux articles 80 à 83.
1972, c. 49, a. 76; 1986, c. 95, a. 274.
76.1. Aux fins d’une enquête, l’officier peut entrer, à toute heure raisonnable, dans un immeuble et l’inspecter pour vérifier s’il s’y trouve des nuisances ou des causes d’insalubrité.
Sur demande, l’officier doit s’identifier et exhiber le certificat, délivré par la municipalité, attestant sa qualité.
1986, c. 95, a. 275.
77. Toute personne qui constate l’existence d’une nuisance ou d’une cause d’insalubrité dans un immeuble, peut adresser une plainte à cet effet à la municipalité sur le territoire de laquelle l’immeuble est situé.
1972, c. 49, a. 77; 1996, c. 2, a. 835.
78. Sur réception de la plainte, la municipalité doit faire procéder à une enquête.
1972, c. 49, a. 78; 1986, c. 95, a. 276.
79. Le gouvernement peut désigner les municipalités dont les enquêteurs possèdent, à l’égard des enquêtes prévues aux articles 76 et 78, les pouvoirs qui sont conférés à un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37) aux fins de contraindre les témoins à comparaître et à répondre, sauf le pouvoir d’imposer une peine d’emprisonnement.
1972, c. 49, a. 79; 1990, c. 4, a. 730; 1992, c. 61, a. 494.
80. Lorsque, à la suite d’une plainte ou des constatations de ses officiers, la municipalité a reconnu qu’il existe dans un immeuble une nuisance ou une cause d’insalubrité, elle fait parvenir une mise en demeure au propriétaire ou à l’occupant de l’immeuble, lui enjoignant de la faire disparaître ou de faire les travaux nécessaires pour empêcher qu’elle ne se répète, et ce, dans un délai qu’elle détermine.
1972, c. 49, a. 80.
81. Si la mise en demeure dont il est question à l’article 80 n’est pas suivie d’effet dans le délai qui y est mentionné, un juge de la Cour supérieure siégeant dans le district où l’immeuble est situé, peut, sur requête présentée même en cours d’instance, enjoindre au propriétaire ou à l’occupant de l’immeuble de prendre les mesures requises pour faire disparaître la nuisance ou la cause d’insalubrité dans un délai qu’il détermine ou empêcher qu’elle ne se répète, et ordonner, qu’à défaut de ce faire dans le délai prescrit, la municipalité pourra elle-même prendre les mesures requises aux frais du propriétaire et de l’occupant.
Lorsque le propriétaire et l’occupant de l’immeuble sont inconnus, introuvables ou incertains, le juge peut autoriser le requérant à prendre, sur-le-champ, les mesures requises pour remédier à la situation et à en réclamer le coût du propriétaire ou de l’occupant.
Ces frais ou ces coûts sont assimilés à des taxes municipales.
1972, c. 49, a. 81.
82. Lorsqu’un immeuble est dans un état sérieux d’insalubrité ou est détérioré au point de devenir inhabitable ou irréparable et constitue une menace pour la santé ou la sécurité des personnes, un juge de la Cour supérieure siégeant dans le district où l’immeuble est situé peut, sur requête de la municipalité présentée même en cours d’instance et entendue par préférence, ordonner l’évacuation de l’immeuble, en interdire l’entrée, en ordonner la démolition ou enjoindre au propriétaire ou à l’occupant de prendre les mesures requises pour assainir les lieux dans un délai qu’il détermine et ordonner, qu’à défaut de ce faire dans le délai prescrit, le requérant pourra lui-même prendre les mesures requises aux frais du propriétaire et de l’occupant.
Les deux derniers alinéas de l’article 81 s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
1972, c. 49, a. 82.
83. Lorsque, après enquête, une piscine, une plage ou tout autre lieu de baignade est considéré une menace pour la santé, la municipalité doit en interdire l’accès jusqu’à ce que ces lieux aient été assainis.
1972, c. 49, a. 83.
84. Les fonctionnaires visés aux articles 119 et 120 peuvent, partout au Québec, exercer les pouvoirs attribués aux municipalités ou à leurs officiers aux articles 76, 76.1, 78 et 80. Suite à l’intervention d’un tel fonctionnaire, le ministre peut présenter une requête selon les articles 81 ou 82.
1972, c. 49, a. 84; 1978, c. 64, a. 27; 1979, c. 49, a. 33; 1986, c. 95, a. 277; 1988, c. 49, a. 38.
85. Le ministre applique la présente section dans les territoires non organisés.
1972, c. 49, a. 85; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38.
86. Sans restreindre les pouvoirs du ministre à cet égard, il est du devoir des municipalités d’exécuter et de faire exécuter tout règlement du gouvernement adopté en vertu de la présente loi qui édicte que tel règlement ou certains articles de ce règlement sont appliqués par toutes les municipalités, par une certaine catégorie de municipalités ou par une ou plusieurs municipalités, sauf si un règlement municipal portant sur les matières visées dans les règlements susmentionnés a été approuvé conformément à l’article 124. Aucun permis de construction, de réparation ou d’agrandissement ne peut être délivré par une municipalité si le projet de construction, de réparation ou d’agrandissement n’est pas en tous points conforme à tels règlements.
1972, c. 49, a. 86; 1978, c. 64, a. 28; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 15; 1997, c. 43, a. 875.
87. Le gouvernement peut adopter des règlements:
a)  pour prescrire les normes de salubrité et d’hygiène applicables à toute catégorie d’immeubles déjà occupés ou devant l’être à des fins résidentielles, commerciales, industrielles, agricoles, municipales ou scolaires de même qu’à l’usage de tous appareils, équipements ou véhicules destinés à l’une de ces fins, à l’exception des normes de salubrité et d’hygiène destinées à protéger le travailleur et prescrites en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1);
b)  pour déterminer les conditions de salubrité des maisons et des cours et les normes d’occupation des logements et autres habitations;
c)  pour réglementer, à l’égard de l’ensemble ou de toute partie du territoire du Québec, la construction, l’utilisation des matériaux, la localisation, la relocalisation et l’entretien des installations septiques et des lieux d’aisance individuels et communs, des égouts privés, drains et puisards et autres installations destinées à recevoir ou éliminer les eaux usées, pour interdire la construction de certaines catégories de bâtiments si la superficie ou d’autres caractéristiques du terrain ne permettent pas de respecter les normes établies ou si le bâtiment n’est pas desservi par certaines catégories de systèmes d’évacuation et de traitement des eaux usées et pour prohiber les équipements non conformes;
d)  pour prescrire pour toute catégorie d’immeubles ou d’installations visés aux paragraphes a et c, la délivrance d’un permis par le ministre ou par toute municipalité ou catégorie de municipalités;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  pour réglementer l’entretien des endroits publics et prendre toute mesure concernant la propreté et le nettoyage de ceux-ci.
1972, c. 49, a. 87; 1978, c. 64, a. 29; 1979, c. 49, a. 33; 1979, c. 63, a. 304; 1988, c. 49, a. 38; 1996, c. 50, a. 17; 1997, c. 43, a. 875.
88. (Abrogé).
1972, c. 49, a. 88; 1979, c. 63, a. 305.
89. (Abrogé).
1972, c. 49, a. 89; 1979, c. 63, a. 305.
SECTION IX
PROTECTION CONTRE LES RAYONNEMENTS ET LES AUTRES AGENTS VECTEURS D’ÉNERGIE
90. Le ministre a pour fonctions de surveiller et de contrôler les sources de rayonnement, les plasmas, les champs, les ondes matérielles, les pressions et tout autre agent vecteur d’énergie.
1972, c. 49, a. 90.
91. Quiconque possède ou utilise une source de rayonnement ou un autre agent vecteur d’énergie doit en faire usage conformément aux modalités et normes déterminées par règlement du gouvernement.
1972, c. 49, a. 91; 1979, c. 49, a. 33; 1979, c. 63, a. 306.
92. Le gouvernement, sur la recommandation du ministre, peut adopter des règlements pour:
a)  régir la possession, le transport, l’installation et l’exploitation de toute source de rayonnement et autre agent vecteur d’énergie et prévoir la délivrance d’un permis pour ces fins;
b)  déterminer toutes normes sécuritaires jugées nécessaires;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  statuer sur les déclarations et les rapports qui doivent être faits en cas d’incidents ou d’accidents;
e)  déterminer les modalités de surveillance et de contrôle;
f)  obliger toute personne possédant, transportant ou exploitant une source de rayonnement ou de plasma ou de tout agent vecteur d’énergie à tenir des registres;
g)  interdire ou faire cesser l’emploi de toute source de rayonnement ou autre agent vecteur d’énergie.
1972, c. 49, a. 92; 1979, c. 63, a. 307; 1997, c. 43, a. 875.
93. La présente section ne s’applique pas aux établissements visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5) ni aux laboratoires visés par la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P‐35).
1972, c. 49, a. 93; 1992, c. 21, a. 279; 1994, c. 23, a. 23.
SECTION X
LE BRUIT
94. Le ministre a pour fonctions de surveiller et de contrôler le bruit.
À cette fin il peut construire, ériger, installer et exploiter tout système ou tout équipement nécessaire sur le territoire de toute municipalité. Il peut également acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble requis et conclure toute entente avec toute personne ou municipalité.
1972, c. 49, a. 94; 1978, c. 64, a. 30; 1996, c. 2, a. 841.
95. Le gouvernement peut adopter des règlements pour:
a)  prohiber ou limiter les bruits abusifs ou inutiles à l’intérieur ou à l’extérieur de tout édifice;
b)  déterminer les conditions et modalités d’utilisation de tout véhicule, moteur, pièce de machinerie, instrument ou équipement générateur de bruit;
c)  prescrire des normes relatives à l’intensité du bruit.
1972, c. 49, a. 95.
SECTION X.1
ATTESTATION DE CONFORMITÉ ENVIRONNEMENTALE
1982, c. 25, a. 8.
95.1. Nul ne peut entreprendre l’exécution d’un projet visé dans un règlement du gouvernement sans produire préalablement auprès du ministre les plans et devis d’exécution du projet et une déclaration attestant leur conformité avec les normes prévues par règlement du gouvernement.
L’attestation doit être également signée par tout professionnel au sens du Code des professions (chapitre C‐26) et par tout consultant qui a contribué à la conception du projet, dans le cas où sa contribution porte sur une matière visée dans les normes réglementaires applicables au projet.
1982, c. 25, a. 8; 1988, c. 49, a. 38.
95.2. Dans les cas visés par règlement du gouvernement, l’attestation doit être accompagnée de la garantie prévue par règlement du gouvernement et d’un certificat délivré par la municipalité indiquant que le projet est conforme aux règlements municipaux.
1982, c. 25, a. 8.
95.3. L’initiateur d’un projet ne doit pas en entreprendre l’exécution avant que ne s’écoule un délai de quinze jours suivant la date de la production de l’attestation de conformité environnementale et des documents visés aux articles 95.1 et 95.2.
1982, c. 25, a. 8.
95.4. Dans le cas où le ministre est d’avis qu’un projet n’est pas conforme aux normes prévues par règlement du gouvernement ou que l’initiateur d’un projet n’a pas respecté toutes les formalités visées aux articles 95.1 et 95.2, il peut, en tout temps, notifier une dénégation de conformité à l’initiateur du projet.
Cette dénégation de conformité doit être précédée d’un avis préalable notifié à l’initiateur du projet au moins 15 jours plus tôt, à moins que le ministre ne juge qu’il est nécessaire de notifier la dénégation de conformité sans délai afin de prévenir des dommages environnementaux.
1982, c. 25, a. 8; 1988, c. 49, a. 38; 1997, c. 43, a. 534.
95.5. La dénégation de conformité annule toute attestation soumise en vertu de l’article 95.1 et oblige l’initiateur du projet à surseoir immédiatement à sa réalisation. Elle peut ne viser qu’une partie de l’attestation de conformité environnementale.
1982, c. 25, a. 8.
95.6. Dans les cas visés dans les articles 95.2 et 95.4, le ministre peut confisquer la garantie soumise par l’initiateur du projet et l’utiliser afin de réparer les dommages environnementaux causés.
Dans le cas où une dénégation de conformité est infirmée par le Tribunal administratif du Québec, le ministre remet à l’initiateur du projet le reliquat non utilisé de la garantie.
1982, c. 25, a. 8; 1988, c. 49, a. 38; 1997, c. 43, a. 535.
95.7. Les articles 22, 32, 33, 48 et 54 ne s’appliquent pas à un projet assujetti à l’attestation de conformité environnementale en vertu de la présente section.
1982, c. 25, a. 8.
95.8. Le ministre transmet au syndic de l’ordre professionnel, pour enquête, le cas d’un membre de cet ordre qu’il estime avoir signé une fausse attestation de conformité environnementale dans le cas où celle-ci mène à une dénégation de conformité ou à une poursuite pénale contre le membre de cet ordre.
1982, c. 25, a. 8; 1988, c. 49, a. 38; 1994, c. 40, a. 457.
95.9. Le gouvernement peut adopter des règlements pour:
a)  déterminer les catégories de projets assujetties à l’obligation de produire auprès du ministre une attestation de conformité environnementale, les plans et devis du projet et un certificat de conformité municipal en vertu de la présente section; et
b)  identifier les catégories de personnes habilitées à signer une attestation de conformité environnementale comme «consultant».
1982, c. 25, a. 8; 1988, c. 49, a. 38.
SECTION XI
RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC
1997, c. 43, a. 536.
96. Toute ordonnance émise par le ministre, à l’exception de celles visées aux articles 29 et 32.5, au deuxième alinéa de l’article 34, aux articles 35, 49.1, 57, 59, 61, 114, 114.1 et 120, peut être contestée par la municipalité ou la personne concernée devant le Tribunal administratif du Québec.
Il en est de même dans tous les cas où le ministre refuse d’accorder ou révoque un certificat d’autorisation, un certificat, une autorisation, une approbation, autre que celle visée au troisième alinéa de l’article 31.44, une permission ou un permis, refuse de renouveler un permis, notifie un avis en vertu de l’article 31.46, fixe à moins de cinq ans la durée du renouvellement d’un permis délivré en vertu de l’article 55, exige une modification à une demande qui lui est faite, fixe ou répartit des coûts ou des frais autres que ceux visés aux articles 32.5 ou 35, détermine une indemnité en vertu de l’article 61, notifie une dénégation de conformité à l’initiateur du projet, refuse de délivrer ou modifie, suspend ou révoque une attestation d’assainissement ou refuse de modifier ou de révoquer l’attestation d’assainissement à la demande de son titulaire.
Dans le cas où le ministre approuve des taux avec modification en vertu de l’article 32.9, l’exploitant peut contester cette décision devant le Tribunal.
1972, c. 49, a. 96; 1978, c. 64, a. 31; 1979, c. 49, a. 28; 1980, c. 11, a. 72; 1979, c. 49, a. 33; 1982, c. 25, a. 9; 1984, c. 29, a. 16; 1987, c. 25, a. 9; 1988, c. 49, a. 16; 1990, c. 26, a. 6; 1997, c. 43, a. 875, a. 537.
97. Le ministre doit, lorsqu’il rend une décision visée par l’article 96, la notifier par pli recommandé ou certifié et informer la personne ou la municipalité de son droit de la contester devant le Tribunal.
1972, c. 49, a. 97; 1975, c. 83, a. 84; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38; 1997, c. 43, a. 538.
98. Le recours doit être formé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision contestée.
1972, c. 49, a. 98; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38; 1997, c. 43, a. 539.
98.1. Le requérant doit, dans les 15 jours du dépôt de sa requête au secrétariat du Tribunal, faire publier à deux reprises un avis dans un quotidien distribué dans la région visée par la décision contestée.
Une preuve de la publication de ces avis doit être fournie au Tribunal.
1978, c. 64, a. 32; 1997, c. 43, a. 540.
98.2. Le ministre, dès qu’il reçoit copie de la requête, en transmet copie à toute personne ou municipalité qui lui a transmis des observations écrites relativement à la décision contestée.
Dans le cas où plus d’une municipalité ou plus de 25 personnes lui ont transmis des observations écrites, le ministre peut, au lieu de leur transmettre une copie de la requête, faire publier un avis relativement à la requête dans un quotidien distribué dans la région touchée par la décision contestée.
1978, c. 64, a. 32; 1979, c. 49, a. 33; 1982, c. 25, a. 10; 1988, c. 49, a. 38; 1997, c. 43, a. 541.
99. Le recours suspend l’exécution de la décision du ministre sauf dans les cas prévus à l’article 26, au deuxième alinéa de l’article 31.16 et à l’article 70.4. Dans ces cas, l’exécution de la décision est maintenue à moins que le Tribunal n’en ordonne autrement pour des motifs graves.
1972, c. 49, a. 99; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38; 1991, c. 30, a. 25; 1991, c. 80, a. 7; 1997, c. 43, a. 542.
100. Toute personne, groupe ou municipalité peut intervenir devant le Tribunal.
1972, c. 49, a. 100; 1978, c. 64, a. 33; 1986, c. 95, a. 278; 1997, c. 43, a. 543.
101. (Abrogé).
1972, c. 49, a. 101; 1997, c. 43, a. 544.
102. (Abrogé).
1972, c. 49, a. 102; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38; 1997, c. 43, a. 544.
103. (Abrogé).
1972, c. 49, a. 103; 1997, c. 43, a. 544.
SECTION XII
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
104. Le ministre peut:
a)  accorder des subventions pour des études et recherches et pour la préparation de programmes, de plans et de projets concernant l’environnement;
b)  consentir des prêts et accorder des subventions aux municipalités pour la construction, l’acquisition et l’exploitation de tout système d’aqueduc, d’égout et de traitement des eaux et de systèmes de gestion des déchets ou de toute partie de ceux-ci;
c)  consentir des prêts et accorder des subventions à toute personne pour la construction, l’acquisition et l’exploitation de tout système de gestion des déchets ou de traitement des eaux.
Nonobstant toute disposition inconciliable de la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I‐15), une municipalité peut, avec l’approbation du ministre et du ministre des Affaires municipales, exercer les pouvoirs prévus aux paragraphes a et c.
1972, c. 49, a. 104; 1978, c. 64, a. 34.
104.1. Les subventions accordées par le ministre à une municipalité, dans le cadre du programme d’assainissement des eaux élaboré en vertu de l’article 2, peuvent, à la demande d’une municipalité, être déposées en fidéicommis entre les mains du ministre des Finances pour que celui-ci acquitte, à même ces sommes, aux échéances indiquées par la municipalité, tout ou partie du capital et des intérêts des obligations émises par celle-ci pour financer les travaux visés par ces subventions.
1981, c. 11, a. 1.
105. Les sommes requises pour l’application de la présente loi sont payées à même les crédits votés annuellement à cette fin par l’Assemblée nationale.
1972, c. 49, a. 105.
SECTION XIII
DISPOSITIONS PÉNALES ET AUTRES SANCTIONS
1992, c. 61, a. 495.
106. Une personne physique qui enfreint l’un ou l’autre des articles 21, 22 ou 31.1, le premier alinéa de l’article 31.16, l’article 31.23, à l’exception des paragraphes 1° et 1.1° du premier alinéa, le premier alinéa de l’un ou l’autre des articles 31.25 ou 31.28 ou l’un ou l’autre des articles 68, 70.6, 70.7, 91, 95.1, 95.3, 121, 123.1, 154 ou 189, commet une infraction et est passible d’une amende:
a)  d’au moins 600 $ et d’au plus 20 000 $ pour la première infraction;
b)  d’au moins 4 000 $ et d’au plus 40 000 $ pour toute récidive.
Commet également une infraction qui la rend passible des mêmes peines celle qui:
a)  poursuit la réalisation d’un projet qui a fait l’objet d’une dénégation de conformité en vertu de l’article 95.4;
b)  produit ou signe une fausse attestation de conformité environnementale;
c)  ne respecte pas un programme d’assainissement approuvé par le ministre en vertu de l’article 116.2;
d)  ne respecte pas une condition imposée en vertu des articles 31.5, 31.6, 65, 70.8, 164, 167, 201 ou 203;
Non en vigueur
d.1)  ne respecte pas une mesure déterminée en vertu des articles 31.9.9 ou 31.9.12;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  (paragraphe abrogé);
g)  ne respecte pas une condition, restriction ou interdiction imposée par le ministre en vertu de l’article 70.12.
Une corporation déclarée coupable d’une infraction visée au présent article est passible d’une amende minimale trois fois plus élevée et d’une amende maximale six fois plus élevée que celles qui sont prévues au présent article.
1972, c. 49, a. 106; 1978, c. 64, a. 35; 1979, c. 63, a. 308; 1980, c. 11, a. 73; 1982, c. 25, a. 11; 1985, c. 30, a. 79; 1988, c. 49, a. 17; 1990, c. 4, a. 731; 1991, c. 30, a. 26; 1991, c. 80, a. 8; 1992, c. 56, a. 13.
106.1. Quiconque enfreint l’article 20, le cinquième alinéa de l’article 31.42, le troisième alinéa de l’article 31.49 ou le troisième alinéa de l’article 31.51, l’article 70.8 ou 70.9 refuse ou néglige de se conformer à une mesure de décontamination indiquée par le ministre en vertu du deuxième alinéa de l’article 70.18 ou à une ordonnance du ministre visée à la présente loi ou, de quelque façon, entrave ou empêche l’exécution d’une telle ordonnance ou y nuit, commet une infraction et est passible:
a)  dans le cas d’une personne physique, d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 20 000 $ dans le cas d’une première infraction et une amende d’au moins 4 000 $ et d’au plus 40 000 $ dans le cas d’une récidive, ou, dans tous ces cas, d’une peine d’emprisonnement d’un maximum d’un an ou de la peine d’emprisonnement et de l’amende à la fois malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1);
b)  dans le cas d’une corporation, d’une amende d’au moins 6 000 $ et d’au plus 250 000 $ dans le cas d’une première infraction et, d’une amende d’au moins 50 000 $ et d’au plus 1 000 000 $ dans le cas d’une récidive et d’une amende d’au moins 500 000 $ et d’au plus 1 000 000 $ pour une récidive additionnelle.
Commet également une infraction qui le rend passible des mêmes peines, le propriétaire ou l’occupant d’un sol qui a connaissance de l’émission, du dépôt, du rejet ou du dégagement d’un contaminant visé à l’article 20 dans un sol dont il est propriétaire ou qu’il occupe et qui tolère cette émission, ce dépôt, ce rejet ou ce dégagement.
1988, c. 49, a. 18; 1990, c. 26, a. 7; 1990, c. 4, a. 732; 1992, c. 56, a. 14; 1991, c. 80, a. 9.
106.2. Quiconque enfreint l’article 31.11, le paragraphe 1° ou 1.1° de l’article 31.23, l’article 31.30 ou le premier alinéa de l’article 31.31 commet une infraction et est passible:
a)  dans le cas d’une personne physique, d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 20 000 $ dans le cas d’une première infraction et d’une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 40 000 $ dans le cas d’une récidive, ou, dans tous ces cas, d’une peine d’emprisonnement d’un maximum d’un an ou de la peine d’emprisonnement et de l’amende à la fois malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1);
b)  dans le cas d’une corporation, d’une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 250 000 $ dans le cas d’une première infraction et d’une amende d’au moins 20 000 $ et d’au plus 500 000 $ dans le cas de récidive.
1988, c. 49, a. 18; 1990, c. 4, a. 733; 1991, c. 30, a. 27.
107. Une personne physique qui refuse ou néglige, contrairement aux dispositions de la présente loi ou des règlements adoptés en vertu de celle-ci, de produire une déclaration ou une garantie, de fournir des informations, des renseignements, des études, des recherches ou des rapports, de fournir un document visé au premier alinéa de l’article 31.49 ou au premier alinéa de l’article 31.51, de soumettre des plans, ou qui fait une chose sans obtenir préalablement une approbation, une autorisation, une permission ou un permis du ministre alors que l’un de ces documents est requis en vertu de la présente loi ou des règlements adoptés en vertu de celle-ci, commet une infraction et est passible dans les cas autres que ceux visés à l’article 106, d’une amende:
a)  d’au moins 500 $ et d’au plus 12 000 $ pour une première infraction;
b)  d’au moins 1 000 $ et d’au plus 20 000 $ pour toute récidive.
Toutefois, s’il s’agit d’une infraction au premier alinéa de l’article 31.49 ou au premier alinéa de l’article 31.51, le contrevenant est passible d’une amende:
a)  d’au moins 600 $ et d’au plus 20 000 $ pour la première infraction;
b)  d’au moins 4 000 $ et d’au plus 40 000 $ pour une récidive.
Commet également une infraction qui la rend passible des mêmes peines celle qui, afin d’obtenir un certificat d’autorisation, un certificat, une autorisation, un permis, une permission, une approbation ou une attestation d’assainissement délivré en vertu de la présente loi ou d’un règlement adopté en vertu de celle-ci, fait une déclaration au ministre sachant qu’elle est fausse ou trompeuse.
Une corporation déclarée coupable d’une infraction visée au présent article est passible d’une amende minimale trois fois plus élevée et d’une amende maximale six fois plus élevée que celles qui sont prévues au présent article.
1972, c. 49, a. 107; 1978, c. 64, a. 35; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 19; 1990, c. 26, a. 8; 1990, c. 4, a. 734.
107.1. Les peines visées à l’article 107 s’appliquent également à ceux qui refusent ou négligent de se conformer à une ordonnance émise en vertu de la Loi de la Régie des eaux (Statuts refondus, 1964, chapitre 183), de la Loi de l’hygiène publique (Statuts refondus, 1964, chapitre 161) ou de la Loi de la Régie d’épuration des eaux (Statuts refondus, 1941, chapitre 44A) portant sur l’une ou l’autre des matières visées par la présente loi. Ces ordonnances sont toujours en vigueur, même dans le cas de celles qui ont été émises par la Régie d’épuration des eaux et qui n’ont pas été approuvées par le gouvernement, sauf si elles ont été depuis abrogées ou modifiées par une autre ordonnance émise en vertu de la présente loi.
1978, c. 64, a. 35; 1990, c. 4, a. 735.
108. Quiconque enfreint l’article 66 commet une infraction et est passible:
a)  dans le cas d’une personne physique, d’une amende:
1°  d’au moins 200 $ et d’au plus 5 000 $ pour une première infraction;
2°  d’au moins 400 $ et d’au plus 10 000 $ pour toute récidive;
b)  dans le cas d’une corporation, d’une amende:
1°  d’au moins 1 000 $ et d’au plus 30 000 $ pour une première infraction;
2°  d’au moins 4 000 $ et d’au plus 100 000 $ pour toute récidive.
1972, c. 49, a. 108; 1978, c. 64, a. 36; 1984, c. 29, a. 17; 1988, c. 49, a. 20; 1990, c. 4, a. 736.
108.1. (Abrogé).
1978, c. 64, a. 36; 1979, c. 49, a. 38; 1992, c. 61, a. 496.
109. Quiconque contrevient à la présente loi ou à un règlement établi en vertu de ses dispositions, commet une infraction et est passible, dans tous les cas où il n’est pas imposé d’autre peine, d’une amende d’au moins 300 $ et d’au plus 5 000 $.
Toutefois, ne constitue pas une infraction:
1°  une contravention à une disposition d’un règlement adopté en vertu du paragraphe a de l’article 31.52, dans la mesure où le contaminant visé à l’article 31.42, 31.43 ou 31.46 a été émis, déposé, dégagé ou rejeté avant la date d’entrée en vigueur de ce règlement;
2°  une contravention à une disposition du règlement visé au deuxième alinéa de l’article 31.42 ou au deuxième alinéa de l’article 31.43, dans la mesure où le contaminant a été émis, déposé, dégagé ou rejeté avant la date d’entrée en vigueur de ce règlement;
3°  une contravention à une disposition d’un règlement adopté en vertu du paragraphe c de l’article 31.52.
1972, c. 49, a. 109; 1982, c. 25, a. 12; 1988, c. 49, a. 21; 1990, c. 26, a. 9.
109.1. Malgré les articles 106 à 109, le gouvernement peut, par règlement, prescrire qu’une infraction à une disposition de la présente loi concernant un contaminant visé dans un règlement, ou qu’une infraction à une disposition d’un règlement ou d’une catégorie d’ordonnances, rend le contrevenant passible, sur poursuite sommaire:
a)  dans le cas d’une personne physique, d’une amende minimale d’au plus 10 000 $ et d’une amende maximale d’au plus 25 000 $ dans le cas d’une première infraction et d’une amende minimale d’au plus 25 000 $ et d’une amende maximale d’au plus 50 000 $ dans le cas d’une récidive, ou, dans tous ces cas, d’une peine d’emprisonnement d’un maximum de 18 mois ou de la peine d’emprisonnement et de l’amende à la fois malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1);
b)  dans le cas d’une corporation, d’une amende minimale d’au plus 25 000 $ et d’une amende maximale d’au plus 500 000 $ dans le cas d’une première infraction, d’une amende minimale d’au plus 250 000 $ et d’une amende maximale d’au plus 1 200 000 $ dans le cas d’une récidive et d’une amende minimale d’au plus 550 000 $ et d’une amende maximale d’au plus 1 500 000 $ dans le cas d’une récidive additionnelle.
Les peines visées dans les paragraphes a et b du premier alinéa peuvent être prescrites de manière à ce qu’elles varient selon l’importance du dépassement des normes auxquelles on a contrevenu.
1978, c. 64, a. 37; 1980, c. 11, a. 74; 1984, c. 29, a. 18; 1988, c. 49, a. 22; 1990, c. 26, a. 10; 1990, c. 4, a. 737.
109.1.1. Lorsqu’une personne ou une municipalité est déclarée coupable d’une infraction à une disposition de la présente loi, un juge peut, en plus d’imposer toute autre peine, ordonner, aux frais du contrevenant, que celui-ci prenne toutes les mesures nécessaires afin de remettre les choses dans l’état où elles étaient avant que la cause de l’infraction ne se produise.
Dans le cas où le ministre a exercé les pouvoirs prévus au premier alinéa de l’article 115.1, le juge peut condamner le contrevenant à rembourser les frais directs et indirects afférents aux mesures qui y sont prises.
Un préavis de la demande de remise en état ou de remboursement doit être donné par le poursuivant au contrevenant, sauf si ces parties sont en présence du juge.
1988, c. 49, a. 23; 1992, c. 61, a. 497.
109.1.2. Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction à une disposition de la présente loi, un juge peut, sur demande du poursuivant jointe au constat d’infraction, en plus d’imposer toute autre peine, imposer une amende additionnelle d’un montant équivalent au montant du bénéfice pécuniaire que la personne a acquis ou qui lui est revenu à la suite de la perpétration de l’infraction, et ce, même si l’amende maximale prévue dans une autre disposition lui a été imposée.
1988, c. 49, a. 23; 1992, c. 61, a. 498.
109.2. Une personne qui accomplit ou omet d’accomplir quelque chose en vue d’aider une personne à commettre une infraction à la présente loi ou qui conseille, encourage ou incite une personne à commettre une infraction, commet elle aussi l’infraction et est passible de la même peine.
1978, c. 64, a. 37.
109.3. Un administrateur ou un dirigeant d’une corporation qui amène cette corporation par un ordre, une autorisation, un conseil ou un encouragement à refuser ou à négliger de se conformer à une ordonnance ou à émettre, à déposer, à dégager ou à rejeter un contaminant dans l’environnement, contrairement aux dispositions de la présente loi ou des règlements adoptés en vertu de celle-ci, commet une infraction et est passible de la même peine que celle prévue au paragraphe a de l’article 106.1.
1988, c. 49, a. 24; 1990, c. 26, a. 11.
110. Lorsqu’une infraction visée aux articles 106 à 109 se poursuit durant plus d’un jour, elle constitue une infraction distincte pour chaque jour durant lequel elle se poursuit.
Commet également des infractions quotidiennes distinctes celui qui poursuit, jour après jour, l’utilisation d’une construction ou d’un procédé industriel, l’exploitation d’une industrie, l’exercice d’une activité ou la production d’un bien ou d’un service sans détenir le certificat d’autorisation requis par l’article 22 ou par l’article 31.1, dans la mesure où ce certificat est requis. Les peines visées à l’article 106 s’appliquent à ces infractions.
1972, c. 49, a. 110; 1978, c. 64, a. 38; 1981, c. 23, a. 35; 1990, c. 4, a. 738.
110.1. Les poursuites pénales pour la sanction des infractions à une disposition de la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la commission de l’infraction.
Toutefois, lorsque de fausses représentations sont faites au ministre, à un fonctionnaire visé dans les articles 119 ou 120 ou à une personne qui exerce des pouvoirs énumérés dans ces articles, de même que dans le cas d’une infraction relative à des matières dangereuses, les poursuites pénales se prescrivent par deux ans à compter de la connaissance, par ces personnes, des faits qui y donnent lieu.
Non en vigueur
Le certificat du ministre, du fonctionnaire ou de la personne visée au deuxième alinéa, selon le cas, quant au jour où cette enquête ou cette inspection a été entreprise, constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve concluante de ce fait.
1978, c. 64, a. 39; 1979, c. 49, a. 33; 1982, c. 25, a. 13; 1984, c. 29, a. 19; 1985, c. 30, a. 80; 1988, c. 49, a. 25; 1990, c. 4, a. 739; 1992, c. 61, a. 499; 1991, c. 80, a. 10.
110.2. (Abrogé).
1978, c. 64, a. 39; 1986, c. 95, a. 279.
111. (Abrogé).
1972, c. 49, a. 111; 1990, c. 4, a. 740.
112. Dans toute poursuite relative à une infraction à la présente loi, la preuve qu’elle a été commise par un agent, un mandataire ou un employé de quiconque suffit à établir qu’elle a été commise par ce dernier à moins que celui-ci n’établisse que l’infraction a été commise à son insu, sans son consentement et malgré des dispositions prises pour prévenir sa commission.
1972, c. 49, a. 112.
112.1. (Abrogé).
1988, c. 49, a. 26; 1990, c. 4, a. 741; 1992, c. 61, a. 500.
113. Lorsque quiconque refuse ou néglige de faire une chose qui lui a été ordonnée en vertu de la présente loi, le ministre peut faire exécuter la chose aux frais du contrevenant et en recouvrer le coût de ce dernier avec intérêts et frais de la même manière que pour toute dette due au gouvernement. Le ministre peut également la faire exécuter aux frais des administrateurs et des dirigeants de la corporation qui refuse ou néglige de la faire et en recouvrer le coût avec intérêts et frais de ceux-ci, lesquels sont tenus solidairement dans les cas suivants:
1°  ils ont autorisé ou encouragé la corporation à refuser ou à négliger de la faire ou lui ont ordonné ou conseillé de refuser ou de négliger de la faire;
2°  ils ont toléré que la corporation refuse ou néglige de la faire.
Toute somme due au gouvernement en application du premier alinéa est garantie par une hypothèque légale sur les biens meubles et immeubles du contrevenant.
1972, c. 49, a. 113; 1984, c. 29, a. 20; 1990, c. 26, a. 12; 1992, c. 57, a. 680.
114. Le ministre peut ordonner la démolition de tous travaux exécutés par quiconque en contravention avec la présente loi, les règlements adoptés en vertu de celle-ci, contrairement à une ordonnance qu’il a émise ou à un certificat d’approbation ou d’autorisation.
Lorsque celui qui est visé par une telle ordonnance refuse ou néglige d’y donner suite, le ministre peut présenter une requête à un juge de la Cour supérieure pour obtenir la démolition des travaux de manière à remettre les choses dans l’état où elles étaient avant que ne débutent les travaux. Les articles 80 à 82 s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires à cette requête.
1972, c. 49, a. 114; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 27.
114.1. Lorsqu’il estime qu’il y a urgence, le ministre peut ordonner à toute personne ou municipalité qui est propriétaire de certains contaminants ou qui en avait la garde ou le contrôle, de ramasser ou d’enlever tout contaminant déversé, émis, dégagé ou rejeté dans l’eau ou sur le sol, accidentellement ou contrairement aux dispositions de la présente loi ou des règlements du gouvernement et de prendre les mesures requises pour nettoyer l’eau et le sol et pour que ces contaminants cessent de se répandre ou de se propager dans l’environnement.
1978, c. 64, a. 40.
114.2. Le ministre peut émettre une ordonnance selon l’article 27.1 à toute personne qui a entrepris, depuis le 21 décembre 1972, l’exploitation d’une carrière ou sablière sans le certificat d’autorisation requis en vertu de l’article 22.
1978, c. 64, a. 40; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38.
115. Dans tous les cas où un contrevenant a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi, le ministre peut, aux frais du contrevenant, prendre les mesures nécessaires pour remettre les choses dans l’état où elles étaient avant que la cause de l’infraction ne se produise.
1972, c. 49, a. 115.
115.1. Le ministre est autorisé à prendre toutes les mesures qu’il indique pour nettoyer, recueillir ou contenir des contaminants émis, déposés, dégagés ou rejetés dans l’environnement ou susceptibles de l’être ou pour prévenir qu’ils ne soient émis, déposés, dégagés ou rejetés dans l’environnement lorsque, à son avis, ces mesures sont requises pour éviter ou diminuer un risque de dommage à des biens publics ou privés, à l’homme, à la faune, à la végétation ou à l’environnement en général.
Le ministre peut, en la manière de toute dette due au gouvernement, réclamer les frais directs et indirects afférents à ces mesures de toute personne ou municipalité qui avait la garde ou le contrôle de ces contaminants et de toute personne ou municipalité responsable de l’émission, du dépôt, du dégagement ou du rejet des contaminants, selon le cas, que celle-ci ait été ou non poursuivie pour infraction à la présente loi. La responsabilité est solidaire lorsqu’il y a une pluralité de débiteurs.
1978, c. 64, a. 41; 1982, c. 25, a. 14; 1984, c. 29, a. 21.
116. (Abrogé).
1972, c. 49, a. 116; 1978, c. 64, a. 42; 1990, c. 4, a. 742; 1992, c. 61, a. 501.
116.1. Dans toute poursuite civile ou pénale intentée pour l’application de la présente loi et dans tout recours formé selon la section XI, un certificat relatif à l’analyse d’un contaminant ou de toute autre substance et signé par une personne qui a procédé à cette analyse à la demande du ministre de l’Environnement et de la Faune tient lieu du témoignage sous serment de cette personne quant aux faits qui y sont déclarés, si elle atteste sur le certificat qu’elle a elle-même constaté ces faits. Le certificat fait preuve en l’absence de toute preuve contraire de la qualité de la personne qui l’a signé.
Le coût de cette analyse tel qu’établi par le ministre, fait partie des frais à la poursuite dans le cas d’une poursuite pénale ou civile.
1978, c. 64, a. 43; 1979, c. 49, a. 38; 1990, c. 4, a. 743; 1994, c. 17, a. 60; 1997, c. 43, a. 545.
116.2. Le responsable d’une source de contamination qui ne provient pas de l’exploitation d’un établissement industriel visé à l’article 31.10 peut soumettre au ministre un programme d’assainissement pour approbation.
1978, c. 64, a. 43; 1979, c. 49, a. 33; 1982, c. 25, a. 15; 1988, c. 49, a. 28.
116.3. Le responsable de la source de contamination qui sollicite l’approbation d’un programme d’assainissement visé à l’article 116.2 doit faire publier, à deux reprises, un avis dans un quotidien distribué dans la région où se trouve la source de contamination.
Une preuve de la publication de ces avis doit être fournie au ministre.
Le ministre transmet également la demande d’approbation au secrétaire-trésorier ou greffier de la municipalité sur le territoire de laquelle se trouve la source de contamination. Celui-ci doit mettre ce dossier à la disposition du public pendant une période de 15 jours.
1978, c. 64, a. 43; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38; 1996, c. 2, a. 841.
116.4. Toute personne, groupe ou municipalité peut présenter des observations au ministre jusqu’à l’échéance du délai de 15 jours visé à l’article 116.3 et du délai de 15 jours suivant la publication du deuxième avis publié en vertu de l’article 116.3, lesquels délais peuvent être simultanés en tout ou en partie.
Le ministre ne peut délivrer son approbation avant la fin de ces délais.
1978, c. 64, a. 43; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38; 1997, c. 43, a. 546.
SECTION XIV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
117. Si une personne croit pouvoir attribuer à la présence d’un contaminant dans l’environnement ou à l’émission, au dépôt, au dégagement ou au rejet d’un contaminant, une atteinte à sa santé ou des dommages à ses biens, elle peut, dans les trente jours après la constatation des dommages, demander au ministre d’entreprendre une enquête.
Le premier alinéa s’applique à une municipalité eu égard à des dommages à ses biens.
1972, c. 49, a. 117; 1990, c. 26, a. 13.
118. Le ministre doit fournir un rapport des résultats de toute enquête qu’il estime nécessaire d’entreprendre en vertu de l’article 117, à celui qu’il prétend responsable, au plaignant ainsi qu’à la municipalité sur le territoire de laquelle est située la source de contamination.
1972, c. 49, a. 118; 1996, c. 2, a. 841.
118.0.1. Le ministre avise le ministre de la Santé et des Services sociaux lorsque la présence d’un contaminant dans l’environnement est susceptible de porter atteinte à la vie, à la santé, à la sécurité, au bien-être ou au confort de l’être humain.
Il avise également, à cet effet, le ministre de la Sécurité publique et le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation s’il le juge opportun.
1990, c. 26, a. 14.
118.1. Tout avis ou décision dont la notification est requise en vertu des articles 25, 31.44, 31.46, 70.1, 70.2 ou 97 est valablement notifié par pli recommandé ou par huissier.
1978, c. 64, a. 44; 1990, c. 26, a. 15; 1991, c. 80, a. 11; 1997, c. 43, a. 547.
118.1.1. La personne ou la municipalité à qui est notifiée une ordonnance, sans qu’elle en ait été informée au préalable parce que, de l’avis du ministre, il y a urgence ou danger de causer un préjudice irréparable, peut, dans le délai qui y est indiqué, présenter ses observations au ministre pour en permettre le réexamen.
1997, c. 43, a. 548.
118.2. Toute ordonnance émise à l’endroit du propriétaire d’un immeuble doit être enregistrée contre cet immeuble. Elle est alors opposable à tout acquéreur dont le titre est enregistré subséquemment et celui-ci est tenu d’assumer les obligations imposées à l’ancien propriétaire aux termes de l’ordonnance.
1978, c. 64, a. 44; 1990, c. 26, a. 16.
118.3. Le gouvernement peut, selon les conditions qu’il détermine, soustraire l’ensemble ou une partie du territoire de toute municipalité de l’application de certains articles de la présente loi, dans la mesure où telle municipalité a conclu un protocole d’entente avec le ministre relativement au contrôle des sources de contamination de l’environnement et des rejets de contaminants situés sur le territoire de ladite municipalité. Cette décision entre en vigueur dès sa publication à la Gazette officielle du Québec.
1978, c. 64, a. 44.
118.3.1. Avant de rendre toute ordonnance qui comporte des dépenses pour une municipalité, le ministre doit consulter le ministre des Affaires municipales.
1990, c. 26, a. 17.
118.3.2. Sous réserve de la section VI de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D‐7), seule l’approbation du ministre des Affaires municipales est requise de la municipalité qui emprunte pour se conformer:
1°  à une ordonnance du ministre rendue en vertu des articles 25, 26, 27, 27.1, 29, 31.42, 31.43, 32.5, du deuxième alinéa de l’article 34 ou de l’article 35, des articles 60, 70.1 ou 70.4;
2°  à une décision du ministre prise en vertu de l’article 60.
1990, c. 26, a. 17; 1991, c. 80, a. 12.
118.4. Toute personne a droit d’obtenir du ministère de l’Environnement et de la Faune copie de tout renseignement disponible concernant la quantité, la qualité ou la concentration des contaminants émis, dégagés, rejetés ou déposés par une source de contamination ou, concernant la présence d’un contaminant dans l’environnement.
Le présent article s’applique sous réserve des restrictions aux droits d’accès prévues à l’article 28 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
1978, c. 64, a. 44; 1979, c. 49, a. 38; 1985, c. 30, a. 81; 1990, c. 26, a. 18; 1994, c. 17, a. 60.
118.5. Le ministre tient un registre de:
a)  toutes les demandes de certificat d’autorisation, de certificat, d’autorisation ou de permis soumises en vertu des articles 22, 31.1, 31.6, 32, 32.1, 32.2, 48, 54, 55, 70.10, 70.14, 160 et 196;
b)  tous les certificats d’autorisation, les certificats, les autorisations et les permis délivrés en vertu desdits articles;
c)  toutes les études d’impact sur l’environnement soumises en vertu de l’article 31.3;
d)  toutes les ordonnances et avis préalables à l’émission d’une ordonnance rendus en vertu de la présente loi;
e)  tous les programmes d’assainissement soumis ou approuvés en vertu de l’article 116.2;
f)  tous les recours formés en vertu de la section XI et toutes les décisions rendues en vertu de cette section; et
g)  toutes les attestations de conformité environnementale produites en vertu de l’article 95.1;
h)  toutes les demandes et nouvelles demandes d’attestation d’assainissement soumises en vertu des articles 31.16 et 31.28 ainsi que toutes les demandes de modification d’attestation soumises en vertu de l’article 31.25 et du paragraphe 1° de l’article 31.39;
i)  toutes les attestations d’assainissement proposées, délivrées ou modifiées et tous les avis d’intention de refus transmis en vertu de la sous-section 1 de la section IV.2 ainsi que tous les avis transmis par le ministre en vertu des articles 31.22, 31.25 et 31.28;
j)  toutes les attestations d’assainissement délivrées ou modifiées en vertu de la sous-section 2 de la section IV.2;
k)  tout le dossier de la demande visé à l’article 31.21 et tous les commentaires des personnes ou municipalités transmis pendant la période de consultation du dossier;
l)  tous les états des résultats relatifs au contrôle et à la surveillance du rejet de contaminants et tous les rapports et renseignements fournis au ministre en vertu de la section IV.2 de la présente loi et de ses règlements d’application;
m)  toutes les études de caractérisation et tous les programmes de décontamination ou de restauration demandés en vertu des articles 31.42, 31.49 ou 31.51;
n)  tous les avis notifiés par le ministre conformément à l’article 31.46;
o)  les bilans annuels de gestion et les plans de gestion transmis au ministre en vertu des articles 70.7 et 70.8.
Les renseignements contenus dans ce registre ont un caractère public.
1978, c. 64, a. 44; 1980, c. 11, a. 75; 1982, c. 25, a. 16; 1987, c. 68, a. 102; 1988, c. 49, a. 29; 1990, c. 26, a. 19; 1991, c. 80, a. 13; 1997, c. 43, a. 549.
118.6. Le ministre peut, dans les cas et aux conditions qu’il détermine, accréditer un laboratoire pour faire les analyses qui peuvent être requises pour l’application de la présente loi et de ses règlements.
1985, c. 30, a. 82.
119. Tout fonctionnaire autorisé à cette fin par le ministre peut, à tout moment raisonnable, pénétrer sur un terrain, dans un édifice autre qu’une maison d’habitation, dans un véhicule ou sur un bateau, afin de prélever des échantillons, installer des appareils de mesure, procéder à des analyses, consulter des registres ou examiner les lieux pour les fins de l’application de la présente loi et des règlements adoptés en vertu de celle-ci.
1972, c. 49, a. 119; 1978, c. 64, a. 45; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 30.
119.1. Un fonctionnaire autorisé à cette fin par le ministre et qui a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à une disposition de la présente loi ou de ses règlements a été commise peut, lors d’une enquête relative à cette infraction, demander à un juge l’autorisation de pénétrer dans un endroit, afin d’y installer des appareils de mesure, d’y procéder à des analyses et d’y examiner les lieux ainsi que des registres.
La demande d’autorisation doit être appuyée d’une déclaration de ce fonctionnaire faite par écrit et sous serment.
La déclaration comporte notamment les mentions suivantes:
1°  la description de l’infraction visée par l’enquête;
2°  les motifs pour lesquels cette installation, cette analyse ou cet examen est nécessaire à l’enquête;
3°  la description de l’endroit visé par la demande;
4°  la durée prévue pour l’installation, l’analyse ou l’examen;
5°  la période prévue pour la cueillette des données.
Le juge accorde cette autorisation aux conditions qu’il détermine, s’il est convaincu sur la foi de cette déclaration, que cette installation, cette analyse ou cet examen est nécessaire pour établir la preuve de la perpétration de l’infraction.
Un fonctionnaire autorisé à cette fin par le ministre peut exercer les pouvoirs conférés par les premier et deuxième alinéas si les conditions et le délai pour obtenir l’autorisation, compte tenu de l’urgence de la situation, risquent:
1°  de mettre en danger la vie, la santé ou la sécurité de l’être humain;
2°  de causer un dommage ou un préjudice sérieux à la qualité du sol, à la végétation, à la faune ou aux biens;
3°  d’entraîner la perte, la disparition ou la destruction d’un élément de preuve.
1990, c. 4, a. 744.
120. Le ministre et les fonctionnaires qu’il désigne à cette fin peuvent requérir de toute personne qui fait, a fait ou a manifesté l’intention de faire une chose visée par la présente loi ou les règlements adoptés en vertu de celle-ci, toutes les informations nécessaires à l’exercice de leurs fonctions et ordonner l’installation de toute affiche requise pour protéger le public relativement à une matière régie par la présente loi ou les règlements adoptés en vertu de celle-ci.
1972, c. 49, a. 120; 1978, c. 64, a. 46; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 31.
120.1. Un fonctionnaire ou une personne autorisée par le ministre peut effectuer une perquisition conformément au Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1).
Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 96 du Code de procédure pénale, il y a en outre risque pour la sécurité des biens, lorsque le fonctionnaire ou la personne autorisée a des motifs raisonnables de croire que le délai pour obtenir le mandat ou le télémandat peut causer un dommage ou préjudice sérieux à la qualité du sol, à la végétation ou à la faune.
1978, c. 64, a. 47; 1988, c. 49, a. 32; 1990, c. 4, a. 745.
120.2. Un fonctionnaire visé à l’article 120.1 doit faire un rapport par écrit au ministre de toute saisie qu’il effectue.
1978, c. 64, a. 47; 1988, c. 49, a. 32.
120.3. Ce fonctionnaire est responsable de la garde des choses qu’il a saisies jusqu’à ce qu’un juge en ait prononcé la confiscation ou en ait ordonné la remise à son propriétaire. Le fonctionnaire assume en outre la garde des choses saisies mises en preuve, à moins que le juge qui les a reçues en preuve n’en décide autrement.
Toutefois, le ministre peut autoriser ce fonctionnaire à confier au contrevenant la garde d’une chose qui a été saisie et le contrevenant est tenu d’en accepter la garde jusqu’à ce qu’un juge en ait prononcé la confiscation ou en ait ordonné la remise à son propriétaire.
1978, c. 64, a. 47; 1988, c. 49, a. 32; 1992, c. 61, a. 502.
120.4. Nul ne peut, sans l’autorisation du ministre, aliéner, utiliser ou offrir en vente une chose qui a été saisie ni enlever, détériorer ou permettre l’enlèvement ou la détérioration de cette chose, de son contenant ou de la fiche de saisie.
1978, c. 64, a. 47; 1988, c. 49, a. 32.
120.5. (Abrogé).
1978, c. 64, a. 47; 1988, c. 49, a. 32; 1992, c. 61, a. 503.
120.6. (Abrogé).
1988, c. 49, a. 32; 1992, c. 61, a. 503.
120.6.1. Lorsqu’une accusation a été portée en vertu de la présente loi et qu’il en résulte une confiscation des biens saisis, le ministre assume l’administration provisoire des biens confisqués et peut en disposer ou prescrire la manière dont il doit en être disposé.
1990, c. 26, a. 20.
120.7. Le gouvernement peut faire des règlements pour prescrire la forme et la teneur de toute fiche de saisie ou de mainlevée relative à une inspection et prescrire l’usage qui peut être fait de ces documents.
1988, c. 49, a. 32; 1992, c. 61, a. 504.
121. Nul ne doit entraver l’exercice des fonctions d’un inspecteur nommé en vertu de l’article 69.3 ou d’un fonctionnaire visé dans les articles 119, 120 et 120.1, ni le tromper par des réticences ou des fausses déclarations, ni négliger d’obéir à tout ordre qu’il peut donner en vertu de la présente loi, ni enlever, détériorer ou laisser se détériorer une affiche dont il aura ordonné l’installation.
Tel inspecteur ou fonctionnaire doit, s’il en est requis, exhiber un certificat attestant sa qualité et portant la signature du ministre ou du sous-ministre.
1972, c. 49, a. 121; 1978, c. 64, a. 48; 1979, c. 49, a. 33; 1984, c. 29, a. 22.
122. En sus des devoirs qui lui sont assignés par la présente loi, le ministre remplit tous les autres devoirs qui lui sont prescrits par le gouvernement.
1972, c. 49, a. 122.
122.1. Le gouvernement ou le ministre peut modifier ou révoquer un certificat d’autorisation qu’il a délivré ou qui a été délivré en son nom dans les cas où:
a)  ce certificat d’autorisation a été délivré sur la foi de renseignements erronés ou frauduleux;
b)  le titulaire du certificat d’autorisation n’en respecte pas les dispositions ou s’en sert à des fins autres que celles prévues par la présente loi;
c)  le titulaire du certificat d’autorisation ne respecte pas la présente loi ou un règlement adopté en vertu de celle-ci; ou
d)  le titulaire du certificat d’autorisation ne s’en est pas prévalu dans un délai d’un an de sa délivrance.
Le paragraphe d du premier alinéa ne s’applique pas dans le cas où le gouvernement a adopté un règlement en vertu du paragraphe k de l’article 31.
1982, c. 25, a. 17; 1988, c. 49, a. 33.
122.2. L’autorité qui a délivré un certificat d’autorisation peut également le modifier ou le révoquer, à la demande de son titulaire.
1982, c. 25, a. 17; 1987, c. 25, a. 10.
122.3. Les articles 122.1 et 122.2 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à tous les certificats, autorisations, approbations, permissions ou permis délivrés en vertu de la présente loi ou d’un règlement adopté en vertu de celle-ci. Ils s’appliquent également dans les cas prévus aux articles 32.8 et 59 sans cependant restreindre l’application de ces articles.
1982, c. 25, a. 17.
122.4. Avant de prendre une décision en vertu de l’article 122.1, le gouvernement donne au titulaire du certificat d’autorisation, délivré par lui ou en son nom, l’occasion de présenter des observations écrites et lui accorde pour ce faire un délai d’au moins 10 jours.
Avant de prendre une décision en vertu des articles 122.1 ou 122.3, le ministre doit notifier par écrit au titulaire du certificat d’autorisation, du certificat, de l’autorisation, de l’approbation, de la permission ou du permis, le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
Le gouvernement ou le ministre peut, dans un contexte d’urgence ou en vue d’éviter que ne soit causé un préjudice irréparable, prendre une décision en vertu, selon le cas, des articles 122.1 ou 122.3, sans être tenu à ces obligations préalables.
Dans ce cas, le titulaire peut, dans le délai indiqué, présenter ses observations pour une révision de la décision.
1982, c. 25, a. 17; 1988, c. 49, a. 34; 1997, c. 43, a. 550.
123. Le ministre ou toute personne qu’il désigne comme enquêteur peut faire enquête sur tout fait visé par la présente loi ou par ses règlements d’application.
Pour la conduite d’une enquête, le ministre et l’enquêteur sont investis des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf le droit d’ordonner l’emprisonnement. Dans le cas de l’enquêteur, l’article 2 de cette loi s’applique.
1972, c. 49, a. 123; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 35.
123.1. Le titulaire d’une autorisation délivrée en vertu de la présente loi est tenu d’en respecter les conditions lors de la réalisation du projet ou lors de la construction, de l’utilisation ou de l’exploitation de l’ouvrage.
Le présent article s’applique à toutes les autorisations délivrées en vertu de la présente loi depuis le 21 décembre 1972. Il s’applique aussi, compte tenu des adaptations nécessaires, aux ouvrages entrepris, utilisés ou exploités en vertu d’une attestation de conformité environnementale.
1978, c. 64, a. 49; 1979, c. 49, a. 33; 1982, c. 25, a. 18; 1984, c. 29, a. 23.
123.2. Une décision du sous-ministre ou de la Commission municipale du Québec en matière de taux ou de taxe d’eau rendue le ou après le 21 décembre 1972 et une dénégation de conformité faite en vertu de l’article 95.4, sont exécutoires malgré tout recours formé en vertu de la section XI du présent chapitre ou autre contestation devant les tribunaux judiciaires, jusqu’à la décision du Tribunal administratif du Québec ou la décision finale des tribunaux judiciaires, selon le cas.
Le présent article s’applique également à toute décision de la Commission municipale rendue en vertu de l’article 628 de la Charte de la ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102).
1978, c. 64, a. 49; 1979, c. 49, a. 33; 1982, c. 25, a. 19; 1997, c. 43, a. 551.
123.3. Le ministre exerce les pouvoirs conférés au directeur du service provincial d’hygiène en vertu de toute loi générale ou spéciale. De même, le ministre exerce les pouvoirs conférés au directeur du génie sanitaire ou au ministre ou au ministère de la Santé et des Services sociaux en vertu des Règlements provinciaux d’hygiène adoptés sous l’empire de la Loi de l’hygiène publique (Statuts refondus, 1964, chapitre 161).
1978, c. 64, a. 49; 1979, c. 49, a. 33; 1985, c. 23, a. 24; 1988, c. 49, a. 38.
124. Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec tout projet de règlement élaboré en vertu de la présente loi, avec un avis indiquant qu’il pourra être adopté avec ou sans modification par le gouvernement, à l’expiration d’un délai de 60 jours à compter de cette publication.
Le ministre doit entendre toute objection écrite qui lui est adressée avant l’expiration du délai de 60 jours.
Le gouvernement peut cependant, sans publier de projet de règlement, adopter un règlement dont le seul objet est de mettre à jour des méthodes de prélèvement, de conservation et d’analyse publiées par des tiers et incorporées par renvoi dans un règlement déjà en vigueur.
Un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi entre en vigueur lors de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure indiquée dans le règlement ou sur décret du gouvernement.
Ces règlements prévalent sur tout règlement municipal portant sur le même objet, à moins que le règlement municipal ne soit approuvé par le ministre auquel cas ce dernier prévaut dans la mesure que détermine le ministre. Avis de cette approbation est publié sans délai à la Gazette officielle du Québec.
Le ministre peut modifier ou révoquer une approbation délivrée en vertu du cinquième alinéa dans le cas où le gouvernement adopte un nouveau règlement relativement à une matière visée dans un règlement municipal déjà approuvé. Avis de cette décision du ministre est publié sans délai à la Gazette officielle du Québec.
1972, c. 49, a. 124; 1982, c. 25, a. 20; 1984, c. 29, a. 24.
124.0.1. Lorsque, dans un règlement pris en application de la présente loi, il est fait référence à une méthode de prélèvement, de mesure, de conservation ou d’analyse établie par un autre texte, cette référence doit s’entendre, à moins d’indication contraire, comme comprenant les modifications ultérieures apportées audit texte.
1994, c. 41, a. 21.
124.1. Aucune disposition d’un règlement, dont l’entrée en vigueur est postérieure au 9 novembre 1978, susceptible d’affecter les immeubles compris dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P‐41.1), ne s’applique à cette aire ou à cette zone à moins que le règlement ne l’indique expressément.
1978, c. 10, a. 111; 1996, c. 26, a. 85.
124.2. Un règlement municipal approuvé en vertu du quatrième alinéa de l’article 124, peut servir à l’application de l’article 19.1.
1978, c. 64, a. 50; 1984, c. 29, a. 25.
125. (Abrogé).
1972, c. 49, a. 125; 1979, c. 49, a. 29; 1982, c. 25, a. 21; 1988, c. 49, a. 36.
126. Nonobstant toute disposition inconciliable de toute loi générale ou spéciale, la présente loi s’applique au gouvernement de même qu’à ses ministères et organismes.
Toutefois, la sous-section 2 de la section IV.2.1 du chapitre I ne s’applique pas au ministre des Ressources naturelles pour les terres du domaine public sur lesquelles il exerce les droits et pouvoirs inhérents au droit de propriété, ou à un autre ministre pour une terre du domaine public dont l’autorité lui a été transférée ou l’administration confiée en vertu de la Loi sur les terres du domaine public (chapitre T‐8.1).
1972, c. 49, a. 126; 1990, c. 26, a. 21; 1994, c. 13, a. 15.
126.1. Les sections IX et X du chapitre I ne s’appliquent pas à un établissement visé dans la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) lorsque seules la santé, la sécurité ou l’intégrité physique des travailleurs sont concernées.
1979, c. 63, a. 309.
SECTION XV
DISPOSITIONS DIVERSES
1978, c. 94, a. 3.
127. Les règlements adoptés par l’arrêté en conseil 479 du 12 février 1944 et leurs amendements, sauf les chapitres 5 et 10 desdits règlements, constituent des règlements adoptés en vertu de la présente loi.
1974, c. 51, a. 1.
128. L’article 127 a effet depuis le 21 décembre 1972.
1974, c. 51, a. 2.
129. Quiconque contrevient aux règlements visés à l’article 127 est passible des pénalités prévues à l’article 109, nonobstant toute stipulation contraire contenue dans lesdits règlements.
1974, c. 51, a. 3.
129.1. Une disposition d’un certificat d’autorisation, d’un certificat, d’une autorisation ou d’un programme d’assainissement délivré ou approuvé en vertu des articles 22, 32, 48, 54 et 116.2 continue d’avoir effet dans la mesure où elle n’est pas incompatible avec les éléments contenus dans une attestation d’assainissement.
1988, c. 49, a. 37.
Non en vigueur
129.2. L’article 110.1 s’applique aux infractions commises après le (indiquer la date qui précède de deux ans celle de l’entrée en vigueur de l’article 16 de la Loi modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement); cependant, il s’applique aux infractions commises avant cette date lorsque de fausses représentations ont été faites au ministre, à un fonctionnaire visé dans les articles 119, 119.1, 120 ou 120.1 ou à une personne exerçant des pouvoirs énumérés dans ces articles et lorsque ces infractions sont relatives à des matières dangereuses.
1992, c. 56, a. 18.
130. (Abrogé).
1974, c. 51, a. 4; 1978, c. 64, a. 54.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA RÉGION DE LA BAIE JAMES ET DU NORD QUÉBÉCOIS
1978, c. 94, a. 4.
SECTION I
DÉFINITIONS
1978, c. 94, a. 4.
131. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1°  «Administration régionale crie» : la corporation publique constituée par la Loi sur l’Administration régionale crie (chapitre A-6.1);
2°  «Administration régionale Kativik» : la corporation publique constituée par la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1);
3°  «autochtone» : les Cris et les Inuit;
4°  «bande» : une des bandes au sens de la Loi sur les Indiens (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-5), de Fort George, Old Factory, Rupert House, Waswanipi, Mistassini, Némiscau, Poste-de-la-Baleine et Eastmain, jusqu’à sa constitution en corporation tel que prévu par le chapitre 9 de la Convention et, par la suite, cette corporation;
5°  «Conseil régional de zone» : le Conseil régional de zone de la Baie James constitué par la Loi sur le Conseil régional de zone de la Baie James (chapitre C-59.1);
6°  «Convention» : la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C-67) ainsi que les Conventions complémentaires nos 1 et 3 déposées sur le bureau du secrétaire de l’Assemblée nationale, le 18 avril 1978, à titre de document de la session portant le numéro 114;
7°  (paragraphe abrogé);
7.1°  (paragraphe abrogé);
8°  (paragraphe abrogé);
9°  «Cris» : les bénéficiaires cris, aux termes de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
10°  «Inuit» : les bénéficiaires inuit, aux termes de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
10.1°  «Naskapis» : les bénéficiaires naskapis, aux termes de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
11°  «projet» : un ouvrage ou activité de mise en valeur ou d’utilisation du territoire ou une mise en application d’un procédé industriel susceptible d’affecter l’environnement ou le milieu social, à l’exclusion de l’entretien et de l’exploitation des installations ou entreprises après leur mise en place;
12°  «village cri» : tout village cri constitué par la Loi sur les villages cris et le village naskapi (chapitre V-5.1);
13°  «village naskapi» : le Village naskapi de Kawawachikamach constitué par la Loi sur les villages cris et le village naskapi;
14°  «village nordique» : tout village nordique constitué en vertu de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik.
1978, c. 94, a. 4; 1979, c. 25, a. 106; 1996, c. 2, a. 836.
132. Dans le présent chapitre, la mention d’une catégorie de terres, soit les catégories I, IA, IA-N, IB, IB-N, II, II-N et III, réfère aux terres délimitées suivant la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R‐13.1).
1978, c. 94, a. 4; 1979, c. 25, a. 107.
SECTION II
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA RÉGION DE LA BAIE JAMES SITUÉE AU SUD DU 55e PARALLÈLE
1978, c. 94, a. 4.
133. La présente section s’applique au territoire borné au nord par le 55e parallèle, à l’ouest par les frontières de l’Ontario et des Territoires du Nord-Ouest, à l’est par le 69e méridien et au sud par une ligne qui coïncide avec la limite méridionale de la zone médiane et des terrains de piégeage cris situés au sud de ladite zone médiane, tel que déterminé en vertu de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D‐13.1), ainsi qu’aux terres de la catégorie I et II pour les Cris de Poste-de-la-Baleine.
1978, c. 94, a. 4.
§ 1.  — Comité consultatif pour l’environnement de la Baie James
1978, c. 94, a. 4.
134. Un organisme est constitué sous le nom de «Comité consultatif pour l’environnement de la Baie James». Cet organisme peut aussi être désigné sous le nom, en cri, de «Gaweshouwaitego Asgee Weshouwehun» et, en anglais, de «The James Bay Advisory Committee on the Environment».
1978, c. 94, a. 4.
135. Le Comité consultatif est composé de treize membres, dont quatre sont nommés par le gouvernement, quatre par le gouverneur général en conseil ou toute autre personne qu’il autorise à cette fin et quatre autres par l’Administration régionale crie. Ces membres sont nommés durant bon plaisir et ceux qui les nomment pourvoient aussi à leur remplacement.
Les membres nommés par le gouvernement ne sont pas rémunérés sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure qu’il indique. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
Les autres membres sont, le cas échéant, rémunérés ou indemnisés par ceux qui les nomment.
En outre, le président du Comité conjoint de chasse, de pêche et de piégeage, nommé en vertu de l’article 60 de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D‐13.1) est membre d’office du Comité consultatif. Toutefois, dans les cas où, en vertu de l’article 60 de ladite loi, c’est la Société Makivik, visée à la Loi sur la Société Makivik (chapitre S‐18.1), qui nomme le président dudit Comité conjoint, c’est le second vice-président qui est membre d’office du Comité consultatif.
1978, c. 94, a. 4; 1979, c. 25, a. 108; 1987, c. 25, a. 11.
136. Une vacance n’interrompt pas le fonctionnement du Comité consultatif, dans la mesure où le quorum peut être atteint.
1978, c. 94, a. 4.
137. Malgré le premier alinéa de l’article 135, le gouvernement du Québec, celui du Canada et l’Administration régionale crie peuvent, par entente unanime, modifier le nombre de membres nommés par chacun d’entre eux.
Avis d’une telle entente doit être publié à la Gazette officielle du Québec.
1978, c. 94, a. 4.
138. Le Comité consultatif a son siège dans le territoire formé des territoires définis par les lois d’extension des frontières du Québec, tels que les constatent le chapitre 6 des lois de 1897/1898 et le chapitre 7 des lois de 1912 (1re session).
Il peut établir des bureaux n’importe où au Québec pour l’expédition de ses affaires.
Il dirige un secrétariat.
1978, c. 94, a. 4.
139. Le budget du secrétariat du Comité consultatif doit être approuvé chaque année par le ministre.
Ce budget est financé à même les crédits votés annuellement à cette fin par l’Assemblée nationale. Le ministre est autorisé à réclamer du gouvernement du Canada la moitié des sommes figurant à ce budget.
1978, c. 94, a. 4.
140. Lorsque, chacun selon sa compétence, les gouvernements du Québec et du Canada, l’Administration régionale crie, les villages cris, les bandes, le Conseil régional de zone et les municipalités élaborent des lois et règlements concernant la protection de l’environnement et du milieu social dans le territoire décrit à l’article 133, ils consultent le Comité consultatif, à titre d’interlocuteur privilégié et officiel.
En outre, le Comité consultatif a pour fonctions de surveiller, par le libre échange de points de vue et de renseignements, l’application du chapitre 22 de la Convention et d’assurer la surveillance administrative du Comité d’évaluation visé à l’article 148.
À cette fin, il peut notamment:
a)  recommander l’adoption de lois, règlements et autres mesures destinés à assurer une meilleure protection de l’environnement et du milieu social;
b)  étudier et formuler des recommandations relativement aux lois, règlements et procédures administratives concernant l’environnement, le milieu social et l’utilisation des terres;
c)  étudier et formuler des recommandations relativement aux mécanismes et procédures d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement et le milieu social.
Le Comité consultatif peut en outre adopter, sous réserve de l’article 205, des règles de régie interne, qui doivent être approuvées par le ministre, par l’Administration régionale crie et par toute personne désignée à cette fin par le gouverneur général en conseil.
Par les règles de régie interne qu’il lui est loisible d’adopter, le Comité consultatif peut désigner parmi ses membres d’autres officiers que ceux qui sont prévus dans les règlements adoptés en vertu de l’article 205 et, par décision unanime de tous ses membres, modifier les règles de quorum établies dans lesdits règlements. Les règles de régie interne prévues au présent alinéa ne requièrent pas les approbations visées au quatrième alinéa.
1978, c. 94, a. 4; 1996, c. 2, a. 842.
141. Un membre du Comité consultatif ou le Comité consultatif lui-même peuvent retenir les services de tout spécialiste dont les conseils ou l’expertise peuvent être requis.
Dans le cas où les services sont retenus par un membre du Comité consultatif, le spécialiste est payé par celui qui a nommé ce membre. Dans le cas où les services sont retenus par le Comité consultatif, les frais et les honoraires sont payés par le secrétariat.
1978, c. 94, a. 4.
142. Les gouvernements du Québec et du Canada, l’Administration régionale crie et les villages cris consultent le Comité consultatif de temps à autre, sur les questions d’importance majeure concernant la mise en oeuvre du régime de protection de l’environnement et du milieu social applicable au territoire visé à l’article 133 et les mesures d’utilisation des terres. Le Comité consultatif peut formuler toute recommandation qu’il juge appropriée.
1978, c. 94, a. 4; 1996, c. 2, a. 842.
143. Le ministre consulte le Comité consultatif avant de soumettre pour adoption un règlement qui ne porte que sur le régime de protection de l’environnement et du milieu social des terres des catégories I ou II, ou des terres de la catégorie III lorsque celles-ci sont entourées de terres de la catégorie I.
Une semblable consultation est requise lorsque le ministre a l’intention de modifier ou de ne pas mettre en application des recommandations du Comité consultatif qui ne s’appliquent qu’aux terres visées au premier alinéa.
L’absence d’une consultation prescrite par le présent article ne peut toutefois avoir pour effet d’invalider un règlement.
1978, c. 94, a. 4.
144. Le ministre des Ressources naturelles transmet au Comité consultatif, pour étude et commentaires, avant de les approuver, les plans généraux et quinquennaux d’aménagement forestier de la forêt du domaine public située dans le territoire visé à l’article 133. Le Comité consultatif doit transmettre ses commentaires, le cas échéant, dans les 90 jours.
1978, c. 94, a. 4; 1979, c. 81, a. 20; 1986, c. 108, a. 249; 1990, c. 64, a. 24; 1994, c. 13, a. 16.
145. Le Comité consultatif communique ses décisions et recommandations aux gouvernements du Québec ou du Canada, à l’Administration régionale crie, aux villages cris, aux bandes, au Conseil régional de zone ou aux municipalités, pour que ceux-ci en prennent connaissance, les étudient et y donnent suite, le cas échéant.
1978, c. 94, a. 4; 1996, c. 2, a. 842.
146. Sur demande, le Comité consultatif met à la disposition des villages cris et des bandes les renseignements, les données techniques ou scientifiques, ainsi que les conseils ou l’assistance technique qu’il obtient de temps à autre d’un gouvernement ou d’un organisme gouvernemental.
1978, c. 94, a. 4; 1996, c. 2, a. 842.
147. Avant le 30 juin de chaque année, le Comité consultatif transmet au ministre, qui le communique à l’Assemblée nationale, un rapport de ses activités pour l’année financière précédente.
1978, c. 94, a. 4.
§ 2.  — Comité d’évaluation et Comité d’examen
1978, c. 94, a. 4.
148. Un organisme est constitué sous le nom de «Comité d’évaluation». Cet organisme peut aussi être désigné sous le nom, en cri, de «Gaweshouwaitego Dan Djeis Nandou Tsheytaknuch Asgee Je’ Espeich» et, en anglais, de «Evaluating Committee».
Un autre organisme est constitué sous le nom de «Comité d’examen». Cet organisme peut aussi être désigné sous le nom, en cri, de «Gaweshouwaitego Dan Djeis Neh Nakitstagonuch Asgee» et, en anglais, de «Review Committee».
1978, c. 94, a. 4.
149. Le Comité d’évaluation est composé de six membres.
Le gouvernement, le gouverneur général en conseil ou toute autre personne qu’il autorise à cette fin et l’Administration régionale crie nomment chacun deux membres, durant bon plaisir.
Chaque membre est rémunéré par celui qui l’a nommé.
Une vacance n’interrompt pas le fonctionnement du Comité d’évaluation, dans la mesure où le quorum peut être atteint.
1978, c. 94, a. 4.
150. Le Comité consultatif fournit au Comité d’évaluation les services de secrétariat nécessaires.
1978, c. 94, a. 4.
151. Le Comité d’examen est composé de cinq membres.
Le gouvernement en nomme trois, dont le président, et les rémunère. Les deux autres sont nommés et rémunérés par l’Administration régionale crie; toutefois, leurs dépenses sont à la charge du secrétariat du Comité consultatif.
Les membres sont nommés durant bon plaisir.
Une vacance n’interrompt pas le fonctionnement du Comité d’examen, dans la mesure où le quorum peut être atteint.
1978, c. 94, a. 4.
152. Dans l’exercice de leurs fonctions et de leurs compétences, le gouvernement du Québec, l’Administration régionale crie, les villages cris, les municipalités, les bandes, le conseil régional de zone, le Comité consultatif, le Comité d’évaluation et le Comité d’examen accordent une attention particulière aux principes suivants:
a)  la protection des droits de chasse, de pêche et de piégeage des autochtones, dans le territoire visé à l’article 133 et de leurs droits dans les terres de la catégorie I, eu égard à toute activité reliée aux projets ayant des répercussions sur ledit territoire;
b)  la protection de l’environnement et du milieu social, notamment au moyen des mesures proposées à la suite de la procédure d’évaluation et d’examen visée aux articles 153 à 167, en vue de diminuer le plus possible, auprès des autochtones, les répercussions négatives des activités reliées aux projets touchant le territoire visé à l’article 133;
c)  la protection des autochtones, de leurs sociétés, de leurs communautés et de leur économie, eu égard à toute activité reliée aux projets touchant le territoire visé à l’article 133;
d)  la protection de la faune, du milieu physique et biologique et des écosystèmes du territoire visé à l’article 133, eu égard à toute activité reliée aux projets touchant ledit territoire;
e)  les droits et garanties des autochtones dans les terres de la catégorie II, établis en vertu de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D‐13.1);
f)  la participation des Cris à l’application du régime de protection de l’environnement et du milieu social prévu dans la présente section;
g)  les droits et intérêts, quels qu’ils soient, des non-autochtones;
h)  le droit de réaliser des projets, que possèdent les personnes agissant légalement, dans le territoire visé à l’article 133.
1978, c. 94, a. 4; 1996, c. 2, a. 842.
§ 3.  — Procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement et le milieu social
1978, c. 94, a. 4.
153. Les projets obligatoirement assujettis à la procédure d’évaluation et d’examen prévue dans la présente sous-section sont énumérés à l’annexe «A» et les projets qui en sont obligatoirement soustraits sont énumérés à l’annexe «B».
Le gouvernement peut, par règlement adopté en vertu de l’article 205, modifier les annexes «A» et «B» et assujettir ou soustraire obligatoirement d’autres projets à la procédure d’évaluation et d’examen.
1978, c. 94, a. 4.
154. Nul ne peut entreprendre ou réaliser un projet non obligatoirement soustrait de la procédure d’évaluation et d’examen à moins:
a)  de la délivrance, par le ministre, d’un certificat d’autorisation, après application de la procédure d’évaluation et d’examen; ou
b)  de la délivrance, par le ministre, d’une attestation de non-assujettissement du projet à la procédure d’évaluation et d’examen.
1978, c. 94, a. 4; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38.
155. Quiconque a l’intention d’entreprendre un projet obligatoirement assujetti à la procédure d’évaluation et d’examen doit, au moment de l’étude des options possibles et des implications techniques, économiques et sociales dudit projet, aviser par écrit le ministre de son intention et indiquer, sommairement, la nature du projet, le lieu où le projet doit être entrepris, ainsi que la date prévisible du début des travaux.
Le ministre en avise le Comité d’évaluation qui peut formuler des recommandations au sujet du moment où l’initiateur du projet devrait soumettre au ministre les renseignements visés à l’article 156. Le ministre transmet ces recommandations, qu’il peut modifier, à l’initiateur du projet.
1978, c. 94, a. 4; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38.
156. Dans le but d’obtenir le certificat d’autorisation ou l’attestation visé à l’article 154, l’initiateur d’un projet doit transmettre au ministre les renseignements préliminaires exigés par règlement adopté en vertu de l’article 205.
Le ministre transmet sans délai les renseignements préliminaires au Comité d’évaluation.
1978, c. 94, a. 4; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38.
157. Lorsqu’il s’agit d’un projet qui n’est pas visé à l’article 153, le Comité d’évaluation formule au ministre des recommandations sur l’opportunité d’assujettir ou non le projet à la procédure d’évaluation et d’examen.
Le ministre décide alors d’assujettir ou non le projet. S’il ne suit pas en cette matière la recommandation du Comité d’évaluation, il doit consulter à nouveau celui-ci avant de transmettre sa décision à l’initiateur du projet.
Si la décision finale du ministre est de ne pas assujettir le projet, il délivre l’attestation visée au paragraphe b de l’article 154.
1978, c. 94, a. 4; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38.
158. Le Comité d’évaluation formule au ministre des recommandations sur le genre d’étude d’impact, préliminaire ou détaillée, ou les deux, de même que sur la portée de chacune de ces études, le cas échéant, que l’initiateur d’un projet assujetti à la procédure d’évaluation et d’examen doit préparer.
Le ministre communique à l’initiateur ses directives et recommandations sur l’étude d’impact que ce dernier doit préparer. S’il ne suit pas en cette matière l’avis du Comité d’évaluation, le ministre doit consulter à nouveau celui-ci avant de transmettre sa décision à l’initiateur du projet.
L’exploitation des installations ou entreprises après leur mise en place fait partie intégrante du projet assujetti à la procédure d’évaluation et d’examen.
1978, c. 94, a. 4; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38.
159. Les décisions prises par le sous-ministre en vertu des articles 157 et 158 doivent être communiquées à l’initiateur du projet et à l’Administration régionale crie dans les trente jours de la réception par le sous-ministre des renseignements préliminaires à moins que celui-ci ne juge qu’un délai supplémentaire est requis pour prendre ces décisions ou pour permettre au Comité d’évaluation de formuler ses recommandations. Le sous-ministre peut prendre l’avis du Comité d’évaluation avant de prolonger le délai de trente jours.
L’Administration régionale crie peut prendre connaissance de tout renseignement préliminaire fourni par l’initiateur d’un projet, de même que de toute recommandation du Comité d’évaluation.
1978, c. 94, a. 4; 1979, c. 49, a. 33.
160. L’initiateur du projet prépare une étude d’impact préliminaire ou détaillée, ou les deux, selon les directives et recommandations du ministre et conformément aux règlements adoptés en vertu de l’article 205.
L’initiateur du projet transmet l’étude d’impact au ministre, accompagnée d’une demande de certificat d’autorisation. Le ministre communique copie de l’étude d’impact au Comité d’examen et à l’Administration régionale crie.
1978, c. 94, a. 4; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38.
161. L’Administration régionale crie, de même que toute bande ou tout village cri peut, dans un délai de 30 jours suivant la réception de l’étude d’impact par l’Administration régionale crie, faire des représentations au Comité d’examen. En outre, dans le cas où la bande ou le village cri intéressé le permet, un individu intéressé peut faire des représentations verbales ou écrites au Comité d’examen. Le délai fixé au présent alinéa peut être prolongé par le ministre, qui prend avis du Comité d’examen.
Le ministre peut, selon les circonstances, autoriser d’autres modes de consultation publique.
1978, c. 94, a. 4; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38; 1996, c. 2, a. 837.
162. Dans un délai de quarante-cinq jours suivant la réception de l’étude d’impact par le Comité d’examen, celui-ci recommande au ministre d’autoriser ou non le projet et, le cas échéant, à quelles conditions, ou lui recommande d’exiger que le requérant poursuive certaines recherches ou études supplémentaires qu’il indique, ou prépare une étude d’impact détaillée, le cas échéant.
Le délai fixé au premier alinéa peut être prolongé par le ministre, qui prend l’avis du Comité d’examen.
1978, c. 94, a. 4; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38.
163. Dans le cas d’une étude d’impact préliminaire ou d’une étude d’impact jugée insuffisante, le ministre doit, après avoir pris l’avis du Comité d’examen, donner son avis au sujet des solutions de rechange proposées, exiger que le requérant poursuive certaines recherches ou études supplémentaires qu’il indique, ou prépare une étude d’impact détaillée.
Le ministre après consultation du Comité d’évaluation, détermine la portée de toute étude ou recherche supplémentaire ou de toute étude d’impact détaillée.
L’étude d’impact détaillée ou les études ou recherches supplémentaires préparées en vertu du présent article sont soumises au cheminement prévu aux articles 160 à 162 pour les études d’impact.
1978, c. 94, a. 4; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38.
164. Lorsque le ministre est satisfait des études d’impact fournies par un requérant, il lui transmet un certificat d’autorisation ou un refus écrit. Copie de la décision est transmise à l’Administration régionale crie.
Une décision favorable peut être assortie de conditions, que le requérant doit respecter lors de la réalisation et de l’exploitation du projet.
Si le ministre ne suit pas, dans les matières visées au présent article et à l’article 163, les recommandations du Comité d’examen, il doit consulter à nouveau celui-ci avant de transmettre toute décision.
1978, c. 94, a. 4; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38.
165. Le ministre peut, exceptionnellement, pour des motifs reliés à la défense nationale, à la sécurité de l’État ou pour d’autres motifs sérieux, décréter que certains renseignements préliminaires exigés de l’initiateur d’un projet en vertu de la présente sous-section ne soient pas divulgués.
1978, c. 94, a. 4.
166. Chaque village cri et chaque bande nomment une personne pour exercer respectivement sur les terres des catégories IB et IA situées dans le territoire visé à l’article 133, les fonctions, devoirs et pouvoirs conférés au ministre par la présente section, en lieu et place de celui-ci.
Les personnes nommées en vertu du présent article n’ont toutefois aucune compétence sur les projets visés aux paragraphes a et d de l’article 35 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R‐13.1). La procédure d’évaluation et d’examen afférente à ces projets relève du ministre.
1978, c. 94, a. 4; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38; 1996, c. 2, a. 842.
167. Sous réserve des dispositions applicables aux terres de la catégorie I en vertu de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R‐13.1) et malgré l’article 154, le gouvernement peut, en tout temps, lorsqu’il le juge à propos dans l’intérêt public, autoriser, à ses conditions, l’exécution et l’exploitation d’un projet qui n’a pas été autorisé par le ministre, ou modifier certaines conditions imposées par ce dernier.
Dans ces cas, le ministre peut, après consultation du Comité d’examen, recommander au gouvernement d’assortir sa décision de certaines conditions destinées à assurer la protection de l’environnement et du milieu social. Le gouvernement peut imposer de telles conditions ou toute autre condition qu’il juge utile.
1978, c. 94, a. 4; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38.
SECTION III
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU TERRITOIRE SITUÉ AU NORD DU 55e PARALLÈLE
1978, c. 94, a. 4.
168. La présente section s’applique à tout le territoire situé au nord du 55e parallèle, sauf aux terres de catégories I et II pour les Cris de Poste-de-la-Baleine.
1978, c. 94, a. 4.
§ 1.  — Comité consultatif de l’environnement Kativik
1978, c. 94, a. 4.
169. Un organisme est constitué sous le nom de «Comité consultatif de l’environnement Kativik». Cet organisme peut aussi être désigné sous le nom, en inuttituut, de «Kativik Nunamut Isumasaliuriyingita Katimayingit» et, en anglais, de «Kativik Environmental Advisory Committee».
1978, c. 94, a. 4.
170. Le Comité consultatif est composé de neuf membres dont trois sont nommés par le gouvernement, trois par le gouverneur général en conseil ou toute autre personne qu’il autorise à cette fin et trois autres par l’Administration régionale Kativik. Ces membres sont nommés durant bon plaisir et ceux qui les nomment pourvoient aussi à leur remplacement.
Les membres nommés par le gouvernement ne sont pas rémunérés sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure qu’il indique. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
Les autres membres sont, le cas échéant, rémunérés ou indemnisés par ceux qui les nomment.
1978, c. 94, a. 4; 1987, c. 25, a. 12.
171. Une vacance n’interrompt pas le fonctionnement du Comité consultatif, dans la mesure où le quorum peut être atteint.
1978, c. 94, a. 4.
172. Malgré l’article 170, le gouvernement du Québec, celui du Canada et l’Administration régionale Kativik peuvent, par entente unanime, modifier le nombre de membres nommés par chacun d’entre eux.
Avis d’une telle entente doit être publié à la Gazette officielle du Québec.
1978, c. 94, a. 4.
173. Le Comité consultatif de l’environnement Kativik a son siège dans le territoire formé des territoires définis par les lois d’extension des frontières du Québec, tels que le constatent le chapitre 6 des lois de 1897/1898 et le chapitre 7 des lois de 1912 (1re session).
Il peut établir des bureaux n’importe où au Québec pour l’expédition de ses affaires.
Il dirige un secrétariat.
1978, c. 94, a. 4.
174. Le budget du secrétariat du Comité consultatif doit être approuvé chaque année par le ministre.
Ce budget est financé à même les crédits votés annuellement à cette fin par l’Assemblée nationale. Le ministre est autorisé à réclamer du gouvernement du Canada la moitié des sommes figurant à ce budget.
1978, c. 94, a. 4.
175. Lorsque, chacun selon sa compétence, les gouvernements du Québec et du Canada et les municipalités élaborent des lois et règlements concernant la protection de l’environnement et du milieu social dans le territoire décrit à l’article 168, ils consultent le Comité consultatif, à titre d’interlocuteur privilégié et officiel.
En outre, le Comité consultatif a pour fonctions de surveiller, par le libre échange de points de vue et de renseignements, l’application du chapitre 23 de la Convention.
À cette fin, il peut notamment:
a)  recommander l’adoption de lois, règlements et autres mesures destinés à assurer une meilleure protection de l’environnement et du milieu social;
b)  étudier et formuler des recommandations relativement aux lois, règlements et procédures administratives concernant l’environnement, le milieu social et l’utilisation des terres;
c)  étudier et formuler des recommandations relativement aux mécanismes et procédures d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement et le milieu social.
Le Comité consultatif peut en outre adopter, sous réserve de l’article 205, des règles de régie interne, qui doivent être approuvées par le ministre, par l’Administration régionale Kativik et par toute personne désignée à cette fin par le gouverneur général en conseil.
Par les règles de régie interne qu’il lui est loisible d’adopter, le Comité consultatif peut désigner parmi ses membres d’autres officiers que ceux qui sont prévus dans les règlements adoptés en vertu de l’article 205 et, par décision unanime de tous ses membres, modifier les règles de quorum établies dans lesdits règlements. Les règles de régie interne prévues au présent alinéa ne requièrent pas les approbations visées au quatrième alinéa.
1978, c. 94, a. 4.
176. Les articles 141, 143 et 147 s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires au Comité consultatif de l’environnement Kativik et à ses membres, selon le cas.
1978, c. 94, a. 4.
177. Les gouvernements du Québec et du Canada et les municipalités consultent le Comité consultatif de temps à autre, sur les questions d’importance majeure concernant la mise en oeuvre du régime de protection de l’environnement et du milieu social applicable au territoire visé à l’article 168 et les mesures d’utilisation des terres. Le Comité peut formuler toute recommandation qu’il juge appropriée.
1978, c. 94, a. 4.
178. Le ministre des Ressources naturelles transmet au Comité consultatif, pour étude et commentaires, avant de les approuver, les plans généraux et quinquennaux d’aménagement forestier de la forêt du domaine public située dans le territoire visé à l’article 168. Le Comité consultatif doit transmettre ses commentaires, le cas échéant, dans les 90 jours.
1978, c. 94, a. 4; 1979, c. 81, a. 20; 1986, c. 108, a. 250; 1990, c. 64, a. 24; 1994, c. 13, a. 16.
179. Le Comité consultatif communique ses décisions et recommandations aux gouvernements du Québec et du Canada ou aux municipalités pour que ceux-ci en prennent connaissance, les étudient et y donnent suite, le cas échéant.
1978, c. 94, a. 4.
180. Sur demande, le Comité consultatif met à la disposition des municipalités les renseignements, les données techniques ou scientifiques, ainsi que les conseils ou l’assistance technique qu’il obtient de temps à autre d’un gouvernement ou d’un organisme gouvernemental.
1978, c. 94, a. 4.
§ 2.  — Commission de la qualité de l’environnement Kativik
1978, c. 94, a. 4.
181. Un organisme, ci-après appelé «la Commission», est constitué sous le nom de «Commission de la qualité de l’environnement Kativik». Cet organisme peut aussi être désigné, sous le nom, en inuttituut, de «Kativik Nunaup Piusisusianingata Katimayingit» et, en anglais, de «Kativik Environmental Quality Commission».
1978, c. 94, a. 4.
182. La Commission est composée de neuf membres.
Le gouvernement nomme et remplace, selon bon plaisir, cinq membres de la Commission, parmi lesquels il désigne le président. La nomination du président doit cependant être approuvée par l’Administration régionale Kativik, qui nomme et remplace, selon bon plaisir, quatre autres membres, dont au moins deux sont des Inuit résidant sur le territoire visé à l’article 168 ou un Inuk résidant sur ledit territoire et soit un Naskapi résidant également sur ledit territoire ou sur des terres de la catégorie IA-N soit un mandataire des Naskapis désigné par le village naskapi.
Les membres nommés par le gouvernement ne sont pas rémunérés sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure qu’il indique. Ils ont cependant droit d’être indemnisés des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
Les membres nommés par l’Administration régionale Kativik sont rémunérés par celle-ci.
Une vacance n’interrompt pas le fonctionnement de la Commission, dans la mesure où le quorum peut être atteint.
1978, c. 94, a. 4; 1979, c. 25, a. 109; 1987, c. 25, a. 13; 1996, c. 2, a. 842.
183. Le premier alinéa de l’article 173 s’applique compte tenu des adaptations nécessaires à la Commission.
La Commission maintient, à son siège principal, un registre de ses décisions ainsi que de toutes les données connexes. Le public peut le consulter.
1978, c. 94, a. 4.
184. Les fonctionnaires et employés de la Commission sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1). Le président de la Commission est réputé être un dirigeant d’organisme à l’égard de ces fonctionnaires et employés.
1978, c. 94, a. 4; 1978, c. 15, a. 133, a. 140; 1983, c. 55, a. 161.
185. La Commission peut adopter des règles de régie interne et des règles régissant sa participation à la procédure d’évaluation et d’examen. Ces règles doivent être approuvées par le ministre et l’Administration régionale Kativik.
La Commission peut retenir les services de spécialistes dont les conseils ou l’expertise peuvent être requis et permettre à certains de ses membres de retenir, aux frais de la Commission, de tels services.
1978, c. 94, a. 4.
186. Dans l’exercice de leurs fonctions et de leurs compétences, le gouvernement du Québec, les municipalités, le Comité consultatif de l’environnement Kativik et la Commission accordent une attention particulière aux principes suivants:
a)  la protection des droits de chasse, de pêche et de piégeage des Inuit et des Naskapis, dans le territoire visé à l’article 168, ainsi que de leurs autres droits dans ledit territoire, eu égard à toute activité reliée aux projets ayant des répercussions sur ledit territoire;
b)  les principes énumérés aux paragraphes b, c, d et g de l’article 152 en autant qu’ils peuvent s’appliquer au territoire visé à l’article 168;
c)  la participation de tous les habitants du territoire visé à l’article 168 à la mise en oeuvre du régime de protection de l’environnement et du milieu social.
1978, c. 94, a. 4; 1979, c. 25, a. 110.
§ 3.  — Procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement et le milieu social
1978, c. 94, a. 4.
187. L’évaluation des impacts d’un projet par l’initiateur de celui-ci et le déroulement de la procédure d’évaluation et d’examen par la Commission s’effectuent aussitôt qu’il est possible de le faire.
1978, c. 94, a. 4.
188. Les projets obligatoirement assujettis à la procédure d’évaluation et d’examen prévue dans la présente sous-section sont énumérés à l’annexe «A» et les projets qui en sont obligatoirement soustraits sont énumérés à l’annexe «B».
Le gouvernement peut, par règlement adopté en vertu de l’article 205, modifier les annexes «A» et «B» et assujettir ou soustraire obligatoirement d’autres projets à la procédure d’évaluation et d’examen.
1978, c. 94, a. 4.
189. Nul ne peut entreprendre ou réaliser un projet non obligatoirement soustrait de la procédure d’évaluation et d’examen à moins:
a)  de la délivrance, par le ministre, d’un certificat d’autorisation, après l’application de la procédure d’évaluation et d’examen; ou
b)  de la délivrance, par le ministre, d’une attestation de non-assujettissement du projet à la procédure d’évaluation et d’examen.
1978, c. 94, a. 4; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38.
190. Dans le but d’obtenir le certificat d’autorisation ou l’attestation visés à l’article 189, l’initiateur d’un projet doit transmettre au ministre les renseignements préliminaires exigés par règlement adopté en vertu de l’article 205.
1978, c. 94, a. 4; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38.
191. Le ministre transmet les renseignements préliminaires à la Commission.
1978, c. 94, a. 4; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38.
192. Lorsqu’il s’agit d’un projet qui n’est pas visé à l’article 188, la Commission transmet au ministre sa décision sur l’opportunité d’assujettir ou non le projet à la procédure d’évaluation et d’examen.
Dans le cas où aucun Naskapi ou aucun mandataire des Naskapis n’est membre de la Commission au moment où celle-ci s’apprête à ne pas assujettir à la procédure d’évaluation et d’examen un projet prévu sur les terres de la catégorie IB-N ou II-N, la Commission doit transmettre les renseignements préliminaires visés à l’article 190 au village naskapi qui peut soumettre des recommandations à la Commission.
La Commission peut prendre la décision visée au deuxième alinéa après l’échéance d’un délai de 20 jours suivant la date où le village naskapi a reçu les renseignements préliminaires ou après réception des recommandations de ce dernier, selon l’éventualité qui se produit la première.
Si la décision de la Commission est de ne pas assujettir le projet, le ministre délivre l’attestation visée au paragraphe b de l’article 189.
1978, c. 94, a. 4; 1979, c. 25, a. 111; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38; 1996, c. 2, a. 838.
192.1. Dans le cas où, en vertu de l’article 192, la Commission décide d’assujettir à la procédure d’évaluation et d’examen un projet prévu sur les terres de la catégorie IB-N ou II-N, elle en informe le village naskapi.
1979, c. 25, a. 112; 1996, c. 2, a. 842.
193. Tout projet assujetti à la procédure d’évaluation et d’examen doit suivre le cheminement prévu à la présente sous-section, quels que soient les autres approbations, licences ou permis requis.
Sous réserve de l’article 203, le gouvernement ne peut, avant la délivrance du certificat d’autorisation ou de l’attestation visés à l’article 189, accorder des crédits ou des prêts pour un projet non obligatoirement soustrait de la procédure d’évaluation et d’examen, à moins que le ministre responsable de ces crédits ou de ces prêts n’en décide autrement.
Rien dans le présent article n’a pour effet d’empêcher l’initiateur du projet d’obtenir une approbation, des crédits, du financement ou des garanties pour effectuer des études de praticabilité ou des recherches ou pour faciliter le cheminement du projet dans le cadre de la procédure d’évaluation et d’examen.
1978, c. 94, a. 4.
194. Avis qu’un projet doit faire l’objet d’une étude d’impact sur l’environnement et le milieu social est publié par la Commission à la Gazette officielle du Québec, dans les 30 jours de la date à laquelle elle a reçu les renseignements visés à l’article 191 ou, le cas échéant, de la date de la décision rendue en vertu de l’article 192, selon le cas.
L’absence de publication de l’avis dans le délai prescrit n’entache pas d’illégalité la procédure d’évaluation et d’examen d’un projet.
1978, c. 94, a. 4.
195. Le ministre, après avoir pris l’avis de la Commission, décide de la portée et du contenu de l’étude d’impact sur l’environnement et le milieu social que l’initiateur du projet doit préparer et il en informe ce dernier.
Le ministre prend cette décision en s’inspirant notamment du contenu suggéré pour une telle étude d’impact par règlement du gouvernement adopté en vertu de l’article 205.
L’exploitation des installations ou entreprises après leur mise en place fait partie intégrante du projet assujetti à la procédure d’évaluation et d’examen.
1978, c. 94, a. 4; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38.
196. L’initiateur du projet remet au ministre l’étude d’impact sur l’environnement et le milieu social, accompagnée d’une demande de certificat d’autorisation. Le ministre peut exiger que le requérant mène des recherches et études supplémentaires, qu’il indique. Le ministre remet à la Commission l’étude d’impact et les résultats de telles recherches et études supplémentaires au fur et à mesure qu’il les reçoit.
Lorsqu’il juge que le dossier est complet, le ministre en informe la Commission.
1978, c. 94, a. 4; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38.
197. La Commission examine et évalue l’étude d’impact et rend la décision prévue à l’article 200 en tenant compte, notamment, des considérations suivantes auxquelles elle accorde l’importance qu’elle juge appropriée:
a)  les aspects bénéfiques et néfastes du projet ainsi que ses impacts positifs et négatifs sur l’environnement et le milieu social;
b)  les atteintes à l’environnement, qui ne peuvent être évitées par les moyens techniques actuels, et celles que le requérant n’a pas choisi d’éviter complètement de même que les suggestions de ce dernier en vue de limiter ces atteintes;
c)  les mesures raisonnables et disponibles pour prévenir ou réduire les impacts négatifs et pour intensifier les impacts positifs du projet;
d)  les solutions de rechange raisonnables au projet et à ses éléments;
e)  les méthodes et autres mesures proposées par le requérant pour contrôler suffisamment l’émission de contaminants dans l’environnement ou pour régler d’autres problèmes d’environnement, le cas échéant;
f)  la conformité du projet envisagé avec les lois et règlements concernant les problèmes environnementaux engendrés par ce genre de projet, y compris avec les projets de loi et de règlement déposés officiellement par le ministre;
g)  les mesures de protection dont la mise en oeuvre est prévue par le requérant en cas d’accident.
1978, c. 94, a. 4.
198. Le requérant indique à la Commission, avant qu’elle ne rende la décision prévue à l’article 200, les erreurs, inexactitudes, contradictions ou nouvelles circonstances qui peuvent entraîner des impacts négatifs importants sur l’environnement et le milieu social et qui n’auraient pas été dûment considérées dans l’étude d’impact.
1978, c. 94, a. 4.
199. Toute personne intéressée, groupe intéressé ou municipalité intéressée peut, de sa propre initiative, soumettre des représentations écrites à la Commission relativement à un projet. La Commission peut aussi inviter les personnes intéressées, groupes intéressés ou municipalités intéressées à lui faire des représentations relativement à un projet.
1978, c. 94, a. 4.
200. La Commission décide si le ministre doit autoriser ou non le projet et, le cas échéant, à quelles conditions.
Dans le cas où aucun Naskapi ou aucun mandataire des Naskapis n’est membre de la Commission au moment où celle-ci s’apprête à prendre la décision visée au premier alinéa concernant un projet prévu sur les terres de la catégorie IB-N ou II-N, la Commission doit transmettre une copie de l’étude d’impact au village naskapi, pour commentaires, avant de prendre cette décision.
Dans le cas prévu par le deuxième alinéa, la Commission peut prendre sa décision après l’échéance d’un délai de 30 jours suivant la date où le village naskapi a reçu copie de l’étude d’impact ou après réception des recommandations de ce dernier, selon l’éventualité qui se produit la première.
La Commission peut prolonger le délai visé au troisième alinéa lorsque la nature ou l’importance du projet le justifie et dans la mesure où le délai supplémentaire ne l’empêche pas de transmettre sa décision dans les délais prescrits en vertu du cinquième alinéa.
La Commission transmet sa décision au ministre dans un délai de 45 jours dans le cas d’un projet qu’elle a décidé d’assujettir à la procédure d’évaluation et d’examen conformément à l’article 192 et dans un délai de 90 jours dans le cas d’un projet assujetti obligatoirement à cette procédure, à moins que le ministre n’accorde un délai supplémentaire lorsque la nature ou l’importance du projet le justifie.
Les délais visés au cinquième alinéa courent à compter de la date à laquelle le ministre a avisé la Commission que le dossier du projet était complet conformément au deuxième alinéa de l’article 196.
Enfin, la Commission transmet une copie de sa décision au village naskapi dans le cas visé au deuxième alinéa.
1978, c. 94, a. 4; 1979, c. 25, a. 113; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38; 1996, c. 2, a. 839.
201. Le sous-ministre exécute la décision de la Commission et, le cas échéant, délivre un certificat d’autorisation assorti des conditions fixées par la Commission, à moins que le ministre ne l’autorise à substituer une décision différente.
Le sous-ministre transmet au requérant un certificat d’autorisation ou un refus écrit, en conformité avec toute décision visée au premier alinéa. Copie de la décision du sous-ministre est transmise à la Commission et à l’Administration régionale Kativik.
Le sous-ministre transmet également une copie de sa décision au village naskapi dans les cas visés au deuxième alinéa de l’article 200.
1978, c. 94, a. 4; 1979, c. 25, a. 114; 1979, c. 49, a. 33; 1996, c. 2, a. 842.
202. Dans la mesure où c’est nécessaire ou utile à l’exercice de ses fonctions, la Commission a le droit de recevoir tout renseignement ordinairement disponible que possède le gouvernement et tout organisme gouvernemental relativement à quelque activité qui se déroule sur le territoire visé à l’article 168 ou touchant ce territoire.
1978, c. 94, a. 4.
203. Malgré l’article 189, le gouvernement peut, pour cause, autoriser, à ses conditions, l’exécution et l’exploitation d’un projet qui n’a pas été autorisé par le ministre ou modifier les conditions imposées par celui-ci. Il peut même, lorsqu’il le juge nécessaire dans l’intérêt public, soustraire un projet à l’ensemble ou à toute partie de la procédure d’évaluation et d’examen prévue à la présente sous-section.
1978, c. 94, a. 4; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38.
204. Dans l’exercice des pouvoirs que lui confèrent les autres dispositions de la présente loi, le ministre s’assure en collaborant, au besoin, avec la Commission, que les plans et devis de tout projet autorisé sont conformes aux exigences du certificat d’autorisation et que le projet est exploité conformément auxdites exigences.
1978, c. 94, a. 4; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38.
SECTION IV
RÈGLEMENTS
1978, c. 94, a. 4.
205. Le gouvernement peut, par règlement:
a)  adopter les règles de régie interne du Comité consultatif pour l’environnement de la Baie James, celles du Comité consultatif de l’environnement Kativik, et celles de la Commission de la qualité de l’environnement Kativik, sous réserve des articles 140, 175 et 185;
b)  adopter les règles de régie interne du Comité d’évaluation et du Comité d’examen;
c)  modifier, à la suite d’une recommandation de l’Administration régionale crie à cet effet, les annexes «A» et «B» et assujettir ou soustraire obligatoirement d’autres projets à la procédure d’évaluation et d’examen visée à la section II du présent chapitre, à la suite d’une semblable recommandation;
d)  modifier, à la suite d’une recommandation de la Société Makivik à cet effet, les annexes «A» et «B» et assujettir ou soustraire obligatoirement d’autres projets à la procédure d’évaluation et d’examen visée à la section III du présent chapitre, à la suite d’une semblable recommandation;
e)  identifier les renseignements préliminaires que doit transmettre un initiateur de projet, en vertu des articles 156 et 190;
f)  définir le sens des expressions «étude d’impact préliminaire» et «étude d’impact détaillé» mentionnées à la section II et déterminer les objectifs et le mode de présentation des études d’impact sur l’environnement et le milieu social;
g)  déterminer le contenu des études d’impact visées à l’article 158 et suggérer le contenu de celles visées à l’article 195.
Ces règlements ne sont pas soumis aux dispositions des deux premiers alinéas de l’article 124 ni à celles du premier alinéa des articles 140 et 175.
Dès que les règlements visés aux paragraphes a et b du premier alinéa sont en vigueur, ils sont présumés avoir été adoptés par les organismes visés auxdits paragraphes.
1978, c. 94, a. 4.
SECTION V
DISPOSITIONS DIVERSES
1978, c. 94, a. 4.
206. Les règles de régie interne adoptées par le Conseil consultatif de l’environnement de la Baie James, le Conseil consultatif de l’environnement Kativik et la Commission de la qualité de l’environnement Kativik en vertu des quatrième et cinquième alinéas des articles 140 et 175 et du premier alinéa de l’article 185 et les règles régissant la participation de la Commission de la qualité de l’environnement Kativik à la procédure d’évaluation et d’examen adoptées en vertu du premier alinéa de l’article 185 entrent en vigueur lors de leur publication à la Gazette officielle du Québec.
1978, c. 94, a. 4.
207. La section XI du chapitre I ne s’applique pas aux décisions rendues par le ministre ou par une personne visée à l’article 166 en vertu des sections II et III du présent chapitre.
1978, c. 94, a. 4; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38.
208. Les projets visés à l’article 8.1.3 de la Convention sont assujettis à la procédure d’évaluation et d’examen prévue aux sections II et III du présent chapitre, mais uniquement quant à leurs conséquences écologiques.
Le présent article n’a cependant pas pour effet d’empêcher l’initiateur d’un tel projet de procéder, de sa propre initiative ou sur recommandation du ministre, à l’évaluation des conséquences sociologiques du projet.
En outre, l’initiateur d’un tel projet doit mettre en oeuvre des mesures d’atténuation raisonnables requises pour réduire l’impact négatif de ces projets sur les activités de chasse, de pêche et de piégeage des Cris, des Inuit et des Naskapis.
1978, c. 94, a. 4; 1979, c. 25, a. 115; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38.
209. Malgré toute autre disposition du présent chapitre ou d’un règlement, le Complexe La Grande (1975), décrit à l’Annexe 1 du chapitre 8 de la Convention, peut être entrepris et exécuté intégralement, sans être soumis à la procédure d’évaluation et d’examen prévue aux sections II et III du présent chapitre.
1978, c. 94, a. 4.
210. Sous réserve du premier alinéa de l’article 166, le gouvernement peut désigner une autre personne pour exercer les fonctions, pouvoirs et devoirs conférés au ministre par les sections II et III du présent chapitre.
1978, c. 94, a. 4; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38.
211. Aucun projet ne peut être soumis, en vertu de la présente loi, à plus d’une procédure d’évaluation et d’examen, à moins qu’il touche en partie l’un, et en partie l’autre, des territoires visés aux articles 133 et 168 ou qu’il touche en partie un territoire non visé par lesdits articles.
1978, c. 94, a. 4.
212. Les membres du Comité consultatif pour l’environnement de la Baie James, du Comité d’évaluation, du Comité d’examen, du Comité consultatif de l’environnement Kativik et de la Commission de la qualité de l’environnement Kativik ne sont personnellement responsables d’aucun acte accompli de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
1978, c. 94, a. 4.
213. La section IV.1 du chapitre I et ses règlements d’application ne s’appliquent pas sur les territoires visés aux articles 133 et 168, sauf en ce qui concerne les règlements d’application de l’article 22 et les règlements applicables généralement au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement adoptés en vertu des paragraphes c et d de l’article 31.9.
1978, c. 94, a. 4; 1978, c. 64, a. 52.
214. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.

(Articles 153, 188, 205)
PROJETS OBLIGATOIREMENT ASSUJETTIS À LA PROCÉDURE D’ÉVALUATION ET D’EXAMEN

Les projets mentionnés ci-dessous sont obligatoirement assujettis à la procédure d’évaluation et d’examen prévue aux articles 153 à 167 et 187 à 204:
a) tout projet minier, y compris l’agrandissement, la transformation ou la modification d’une exploitation minière existante;
b) tout banc d’emprunt, sablière ou carrière dont la superficie à découvrir couvre 3 hectares ou plus;
c) toute centrale hydroélectrique ou électronucléaire et ouvrage connexe;
d) tout réservoir d’emmagasinage et bassin de retenue d’eau relié à un ouvrage destiné à produire de l’énergie;
e) toute ligne de transport d’énergie électrique d’une tension de plus de 75 kV;
f) toute opération ou établissement d’extraction ou de traitement de matières destinées à produire de l’énergie;
g) toute centrale thermique alimentée par un combustible fossile et dont la capacité calorifique est égale ou supérieure à 3 000 kW;
h) toute route ou tronçon d’une telle route d’une longueur d’au moins 25 km et dont la durée d’utilisation est prévue pour au moins 15 ans à des fins d’exploitation forestière;
i) toute scierie, usine de pâtes et papiers ou autre usine de transformation ou de traitement des produits forestiers;
j) tout projet d’utilisation des terres qui affecte plus de 65 km2;
k) tout système d’égout sanitaire comportant plus de 1 km de conduites et toute usine d’épuration des eaux usées sanitaires destinée à traiter plus de 200 kl d’eaux usées sanitaires par jour;
l) tout système d’enlèvement et d’élimination des déchets;
m) tout projet de création de parc ou de réserve écologique;
n) toute pourvoirie destinée à recevoir simultanément 30 personnes ou plus, y compris les réseaux d’avant-postes;
o) la délimitation du territoire de toute nouvelle communauté ou municipalité et tout agrandissement de 20 % ou plus du territoire global de celles-ci ou du territoire urbanisé de celles-ci;
p) toute route d’accès à une localité ou infrastructure routière en vue d’un nouveau projet;
q) toute installation portuaire, chemin de fer, aéroport, gazoduc, oléoduc ou tous travaux de dragage destinés à l’amélioration de la navigation.
Les projets énumérés dans la présente annexe ne comprennent pas les activités visées au paragraphe g de l’annexe B.
Malgré le paragraphe a, les projets d’exploration minière ne sont pas obligatoirement assujettis à la procédure d’évaluation et d’examen prévue aux articles 153 à 167.
1978, c. 94, a. 6; 1996, c. 2, a. 840.

(Articles 153, 188, 205)
PROJETS OBLIGATOIREMENT SOUSTRAITS À LA PROCÉDURE D’ÉVALUATION ET D’EXAMEN

Les projets mentionnés ci-dessous sont obligatoirement soustraits à la procédure d’évaluation et d’examen prévue aux articles 153 à 167 et 187 à 204:
a) tout hôtel ou motel de 20 lits ou moins et toute station-service située le long d’une route;
b) toute autre construction destinée à l’habitation ou au commerce de gros et de détail, destinée à servir de bureaux ou de garage ou destinée à l’artisanat ou au stationnement des voitures;
c) toute centrale thermique alimentée par un combustible fossile et d’une capacité calorifique inférieure à 3 000 kW;
d) tout établissement scolaire ou éducatif, halte routière, belvédère routier, banque, caserne de pompiers ou immeuble destiné à des fins administratives, aux loisirs, aux activités culturelles, au culte, aux sports, à la santé ou aux télécommunications;
e) tout poste de manoeuvre ou de transformation d’une tension de 75 kV ou moins et toute ligne de transport d’énergie électrique d’une tension de 75 kV ou moins;
f) toute conduite d’aqueduc, d’égout, d’oléoduc ou de gazoduc de moins de 30 cm de diamètre et d’une longueur inférieure à 8 km;
g) tout sondage, étude préliminaire, recherche, expérience hors d’usine, travail de reconnaissance aérienne ou terrestre, carottage, étude ou relevé technique préalable à un projet quelconque;
h) toute exploitation forestière faisant partie des plans prévus à la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1);
i) toute rue ou trottoir municipal;
j) l’entretien et l’exploitation de tout chemin public ou privé;
k) la réparation et l’entretien des ouvrages municipaux;
l) toute installation temporaire destinée à la chasse, à la pêche ou au piégeage et tout service de pourvoirie ou campement destiné à loger moins de 30 personnes;
m) toute coupe d’arbres destinée à une utilisation personnelle ou communautaire;
n) tout banc d’emprunt destiné à l’entretien routier.
En outre, tout projet réalisé dans les limites territoriales d’une communauté non-autochtone et qui n’a pas de répercussion sur la faune à l’extérieur de ces limites, est soustrait aux articles 153 à 167.
Enfin, tout projet dans les limites territoriales d’une communauté qui n’a pas de répercussion sur la faune à l’extérieur de ces limites ainsi que l’extraction et la manutention de la stéatite, du sable, du gravier, du cuivre et du bois à des fins d’utilisation personnelle ou communautaire sont soustraits aux articles 187 à 204.
Les exemptions prévues aux paragraphes a à f et aux paragraphes l et n de la présente annexe s’appliquent à l’implantation, la construction, la modification, la rénovation et la relocalisation des projets visés.
1978, c. 94, a. 6; 1979, c. 81, a. 20; 1986, c. 108, a. 251.
ANNEXES ABROGATIVES

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R-3), le chapitre 49 des lois de 1972, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 127, 129, 136 et 138 à 166, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre Q-2 des Lois refondues.

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), les articles 138 à 143, 145, 147, 149, 151 et 153 à 159 du chapitre 49 des lois de 1972, tels qu’en vigueur au 1er novembre 1980, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er novembre 1980 du chapitre Q-2 des Lois refondues.

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le troisième alinéa de l’article 31i, les deuxième et troisième alinéas de l’article 227, l’article 227-1, les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 235 et le troisième alinéa de l’article 236 du chapitre 49 des lois de 1972, tels qu’en vigueur au 31 décembre 1981, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 31 décembre 1981 du chapitre Q-2 des Lois refondues.

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), l’article 136 du chapitre 49 des lois de 1972, tel qu’en vigueur au 1er janvier 1984, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er janvier 1984 du chapitre Q-2 des Lois refondues.

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), les articles 45, 45a, 45b et 45c du chapitre 49 des lois de 1972, tels qu’en vigueur le 1er juillet 1984, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er juillet 1984 du chapitre Q-2 des Lois refondues.
Les articles 6.2 à 6.5, 6.9, 22, 106, 110 et 118.5 de la présente loi seront modifiés lors de l’entrée en vigueur des articles 2, 4 à 6, 9, 10, des paragraphes 1° et 2° de l’article 13 et des articles 15 et 17 du chapitre 56 des lois de 1992 à la date ou aux dates fixées par décret du gouvernement.
Les articles 1, 31, 31.12, 31.34, 60, 61, 70, 96, 104, 122.3 et 124 de la présente loi seront modifiés lors de l’entrée en vigueur de l’article 1, des paragraphes 1° et 2° de l’article 3, des articles 4, 5, 8, 9, 15 et 17 à 20 du chapitre 41 des lois de 1994 à la date ou aux dates fixées par décret du gouvernement.
L’article 64.1 de la présente loi sera modifié lors de l’entrée en vigueur de l’article 834 du chapitre 2 des lois de 1996 à la date fixée pour l’entrée en vigueur de l’article 11 du chapitre 41 des lois de 1994 (1996, c. 2, a. 1119).
L’article 6.6, la section IV.1 du chapitre I et l’article 110.1 de la présente loi seront remplacés lors de l’entrée en vigueur des articles 8, 12 et 16 du chapitre 56 des lois de 1992 à la date ou aux dates fixées par décret du gouvernement.
L’intitulé de la section VII du chapitre I, les articles 54 à 59, 64.1 à 64.13, 66, 68.1 et 70 de la présente loi seront remplacés lors de l’entrée en vigueur des articles 6, 7, 11, 12, 13 et 16 du chapitre 41 des lois de 1994 à la date ou aux dates fixées par décret du gouvernement.
Les articles 64 et 69 de la présente loi seront abrogés lors de l’entrée en vigueur des articles 10 et 14 du chapitre 41 des lois de 1994 à la date ou aux dates fixées par décret du gouvernement.
Les dispositions de la présente loi mentionnées comme «non en vigueur» entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouvernement (1987, c. 25, a. 15; 1990, c. 26, a. 22; 1992, c. 56, a. 24; 1994, c. 41, a. 34).