O-7.2 - Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales

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À jour au 9 février 2015
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chapitre O-7.2
Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales
CHAPITRE II
CENTRES INTÉGRÉS DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX ET ÉTABLISSEMENTS NON FUSIONNÉS
SECTION IV
CONSEIL D’ADMINISTRATION DES CENTRES INTÉGRÉS DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX ET DES ÉTABLISSEMENTS NON FUSIONNÉS
§ 1.  — Composition, mandat et qualification des membres
12. Le ministre détermine, par règlement, la procédure qui doit être suivie pour la désignation des personnes visées aux paragraphes 1° à 6° des articles 9 et 10.
Les désignations ont lieu à la date fixée par le ministre. Les membres ainsi désignés entrent en fonction à cette date.
2015, c. 1, a. 12.
13. Si l’application de l’article 12 n’a pas permis de combler un poste, le ministre nomme une personne à ce poste dans les 120 jours.
2015, c. 1, a. 13.
14. Les listes de noms transmises au ministre en application du paragraphe 7° des articles 9 et 10 doivent être constituées en parts égales de femmes et d’hommes et doivent comporter un minimum de quatre noms. À défaut pour le ministre d’obtenir une telle liste, il peut nommer toute personne de son choix.
Les listes visées au paragraphe 9° des articles 9 et 10 doivent comporter un minimum de deux noms.
2015, c. 1, a. 14.
15. Avant de procéder à la nomination des membres indépendants d’un conseil d’administration, le ministre doit établir des profils de compétence, d’expertise ou d’expérience dans chacun des domaines suivants:
1°  compétence en gouvernance ou éthique;
2°  compétence en gestion des risques, finance et comptabilité;
3°  compétence en ressources immobilières, informationnelles ou humaines;
4°  compétence en vérification, performance ou gestion de la qualité;
5°  expertise dans les organismes communautaires;
6°  expertise en protection de la jeunesse;
7°  expertise en réadaptation;
8°  expertise en santé mentale;
9°  expérience vécue à titre d’usager des services sociaux.
Le ministre doit, pour le conseil d’administration d’un centre intégré de santé et de services sociaux, nommer un membre indépendant pour chacun des profils visés aux paragraphes 1° à 9° du premier alinéa. Lorsqu’un tel établissement se trouve dans une région sociosanitaire où une université offre un programme complet d’études pré-doctorales en médecine ou exploite un centre désigné institut universitaire dans le domaine social, un membre supplémentaire doit être nommé pour le profil visé au paragraphe 7° de cet alinéa. Pour le conseil d’administration d’un établissement non fusionné, les membres indépendants sont nommés selon les profils visés aux paragraphes 1° à 4° et 9° du premier alinéa, de manière à ce qu’au moins une personne soit nommée pour chacun de ces profils.
En outre, pour le conseil d’administration d’un centre intégré de santé et de services sociaux, un des membres indépendants correspondant à l’un des profils visés aux paragraphes 1° à 4° du premier alinéa doit être nommé à partir d’une liste de noms fournie par le comité régional formé conformément à l’article 510 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).
2015, c. 1, a. 15.
16. Afin de procéder à la nomination des membres indépendants des conseils d’administration, le ministre constitue un ou plusieurs comités d’experts en gouvernance chargés de lui faire des recommandations, notamment en ce qui concerne les candidats à considérer et la correspondance de leur profil avec ceux établis en application du premier alinéa de l’article 15.
Un comité d’experts est constitué de sept membres nommés par le ministre. Quatre de ces membres sont nommés sur recommandation d’un organisme reconnu en matière de gouvernance d’organisations publiques identifié par le ministre. Les trois autres membres doivent, au moment de leur nomination, avoir été présidents de conseil d’administration d’un établissement. Les membres d’un comité d’experts ne peuvent, à quelque titre que ce soit, être désignés ou nommés membres d’un conseil d’administration.
Le processus de sélection des candidats par le comité d’experts doit comprendre un appel de candidatures général. Le comité propose au ministre deux candidats par poste à combler.
2015, c. 1, a. 16.
17. Lorsqu’il procède aux nominations, le ministre doit s’assurer de la représentativité des différentes parties du territoire desservi par l’établissement. Il doit également tenir compte de la composition socioculturelle, ethnoculturelle, linguistique ou démographique de l’ensemble des usagers que l’établissement dessert.
En outre, le conseil d’administration doit être constitué en parts égales de femmes et d’hommes. Lorsque la différence entre les femmes et les hommes est d’au plus deux, l’égalité entre eux est présumée.
Le président-directeur général n’est pas pris en compte aux fins de ce calcul.
2015, c. 1, a. 17.
SECTION V
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL ET PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT DES CENTRES INTÉGRÉS DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX OU DES ÉTABLISSEMENTS NON FUSIONNÉS
34. Le gouvernement détermine la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du président-directeur général.
Le ministre détermine, par règlement, les normes et barèmes de la sélection, de la nomination, de l’engagement, de la rémunération, des avantages sociaux et des autres conditions de travail applicables au président-directeur général adjoint.
Un règlement pris en vertu du présent article doit être autorisé par le Conseil du trésor.
2015, c. 1, a. 34.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
LOI SUR LES SERVICES DE SANTÉ ET LES SERVICES SOCIAUX
159. (Modification intégrée au c. S-4.2, a. 131).
2015, c. 1, a. 159.
160. (Modification intégrée au c. S-4.2, a. 173).
2015, c. 1, a. 160.
162. (Modification intégrée au c. S-4.2, a. 274).
2015, c. 1, a. 162.
163. (Modification intégrée au c. S-4.2, a. 346.0.10).
2015, c. 1, a. 163.
166. (Modification intégrée au c. S-4.2, a. 487.2).
2015, c. 1, a. 166.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
171. Afin de permettre au ministre d’exercer les nouvelles fonctions qui découlent de la présente loi, les employés des agences, des établissements publics et des associations d’employeurs du réseau de la santé et des services sociaux, en fonction le 9 février 2015, et identifiés par le Conseil du trésor après recommandation du ministre deviennent, sans autre formalité et à compter du 1er avril 2015, des employés du ministère de la Santé et des Services sociaux.
Le nombre total d’employés ainsi transférés ne peut excéder 10% du nombre total d’employés des agences, excluant ceux exerçant des fonctions liées à la santé publique, en fonction le 25 septembre 2014.
Ces employés sont réputés avoir été nommés selon la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1). Cette présomption ne vaut, pour les employés occasionnels des agences de la santé et des services sociaux et des établissements publics, que pour la durée non écoulée de leur contrat.
Le Conseil du trésor détermine leur rémunération, leur classement et toute autre condition de travail qui leur est applicable.
2015, c. 1, a. 171.
172. Lorsqu’il est prévu par la présente loi que plus d’un établissement public a son siège au sein d’une même région, le ministre détermine la répartition des effectifs de l’agence entre les centres intégrés de santé et de services sociaux et les établissements non fusionnés de la région au prorata de leurs effectifs ou, selon le cas, en fonction des postes qui y sont disponibles.
Les dispositions des conventions collectives relatives à la fermeture totale d’un établissement avec création d’un établissement ou intégration de la totalité ou d’une partie de cet établissement dans un ou plusieurs établissements s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au transfert des salariés fait en vertu du premier alinéa, et ce, qu’il y ait ou non transfert d’activités à ces établissements.
Les employés sont informés par l’agence du nom de leur nouvel employeur et deviennent, sans autre formalité et à compter du 1er avril 2015, des employés de cet établissement.
2015, c. 1, a. 172.
188. Le mandat des membres du conseil d’administration des agences de la santé et des services sociaux et des établissements fusionnés se termine le 31 mars 2015. Il en est de même du mandat des membres du conseil d’administration du Centre de santé et de services sociaux des Îles, des établissements regroupés et des établissements non fusionnés.
2015, c. 1, a. 188.
189. Les postes des hors-cadres, des cadres supérieurs et, lorsqu’ils exercent des fonctions administratives, des cadres intermédiaires des établissements fusionnés ou regroupés et les postes de directeur général des établissements non fusionnés sont abolis le 31 mars 2015. La personne qui occupe un tel poste est réputée avoir reçu les avis prévus, selon le cas, aux articles 86, 92 et 94 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux (chapitre S-4.2, r. 5.1) ou aux articles 92 et 94 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux (chapitre S-4.2, r. 5.2) et les délais prévus par ces articles sont réputés expirés.
Le contrat du président-directeur général d’une agence prend fin le 31 mars 2015. Il est réputé avoir reçu les avis prévus à ses conditions de travail et les délais prévus sont réputés expirés.
Toute personne visée par le présent article dont le poste est aboli n’a alors droit à aucune autre indemnité que celles qui sont prévues à ses conditions de travail. Le directeur général d’un établissement qui opte pour le maintien de son contrat de travail peut bénéficier de cette mesure pour une période d’au plus 12 mois.
2015, c. 1, a. 189.
190. Pour la nomination des membres du premier conseil d’administration d’un centre intégré de santé et de services sociaux visé à l’article 10, la liste de noms prévue au paragraphe 7° de cet article est fournie par les universités auxquelles sont affiliés les établissements fusionnés.
2015, c. 1, a. 190.
191. Afin de permettre le bon fonctionnement d’un centre intégré de santé et de services sociaux ou d’un établissement non fusionné dès le 1er avril 2015 et malgré le paragraphe 9° des articles 9 et 10, le premier président-directeur général de chacun de ces établissements est nommé par le ministre à la suite d’un processus de sélection initié par ce dernier, incluant un appel de candidatures dont il détermine les modalités.
Le président-directeur général peut, dès sa nomination, nommer le premier directeur des ressources humaines et le premier directeur des ressources financières à la suite d’un processus de sélection initié par le ministre, incluant un appel de candidatures dont il détermine les modalités. Une nomination faite avant le 1er avril 2015 prend effet à cette date.
2015, c. 1, a. 191.
192. Pour la première nomination des membres d’un conseil d’administration faite en application de la présente loi, les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 17 s’appliquent sans tenir compte des membres désignés en application des paragraphes 1° à 6° des articles 9 et 10.
Le premier règlement pris en vertu du premier alinéa de l’article 12 n’est pas soumis à l’obligation de publication ni au délai d’entrée en vigueur prévus aux articles 8 et 17 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1).
2015, c. 1, a. 192.
193. Malgré l’article 33, le premier président-directeur général adjoint d’un centre intégré de santé et de services sociaux ou d’un établissement non fusionné est nommé par le ministre à la suite d’un processus de sélection initié par ce dernier, incluant un appel de candidatures dont il détermine les modalités.
2015, c. 1, a. 193.
194. Malgré l’article 137 et jusqu’à ce que le ministre prenne un règlement en application du deuxième alinéa de l’article 34, les dispositions du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux (chapitre S-4.2, r. 5.2) applicables à un directeur général qui ne sont pas inconciliables avec celles de la présente loi s’appliquent au président-directeur général adjoint de l’établissement.
Le comité de sélection visé à l’article 8 de ce règlement est composé de cinq membres, dont deux personnes désignées par le ministre et trois personnes désignées par l’établissement. Les recommandations du comité de sélection doivent avoir fait l’objet d’un accord majoritaire des membres du comité, comprenant celui d’au moins une personne désignée par le ministre.
2015, c. 1, a. 194.
201. Le ministre n’a pas à faire connaître à chaque agence de la santé et des services sociaux, avant le 1er avril 2015, le montant des sommes qu’il affecte à son budget de fonctionnement pour l’exercice financier suivant et aucun budget de fonctionnement pour l’exercice financier débutant à cette date ne lui est transmis.
2015, c. 1, a. 201.
217. Le gouvernement peut, par règlement, prendre toute mesure nécessaire ou utile à l’application de la présente loi ou à la réalisation efficace de son objet.
Un règlement pris en application du présent article n’est pas soumis à l’obligation de publication ni au délai d’entrée en vigueur prévus aux articles 8 et 17 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1); il peut, en outre, une fois publié et s’il en dispose ainsi, s’appliquer à compter de toute date non antérieure au 1er avril 2015.
2015, c. 1, a. 217.
218. En cas de cessation des activités d’une association d’employeurs du réseau de la santé et des services sociaux ou d’un groupement d’établissements, le gouvernement peut, après consultation des établissements publics concernés, déterminer, à l’égard de tout texte, qui assume les fonctions, pouvoirs ou responsabilités qu’un tel texte confie à cette association ou à ce groupement.
2015, c. 1, a. 218.
222. Le ministre de la Santé et des Services sociaux est responsable de l’application de la présente loi.
2015, c. 1, a. 222.
223. (Omis).
2015, c. 1, a. 223.