I-8.1 - Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques

Texte complet
À jour au 18 décembre 2002
Ce document a valeur officielle.
chapitre I-8.1
Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques
La présente loi portait auparavant le titre suivant: «Loi sur la Commission de contrôle des permis d’alcool». Ce titre a été remplacé par l’article 118 du chapitre 71 des lois de 1979.
1979, c. 71, a. 118.
SECTION I
INTERPRÉTATION ET APPLICATION
1993, c. 71, a. 12.
1. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 1; 1990, c. 4, a. 460.
2. Dans la présente loi, les expressions suivantes désignent:
1°  «alcool» : le produit de la distillation d’un liquide fermenté, qu’elle qu’en soit l’origine, suivie d’une ou plusieurs rectifications, ainsi que l’alcool éthylique de synthèse et l’alcool non potable au sens douanier;
1.1°  «alcool éthylique» : toute matière ou substance, sous forme liquide ou autre, contenant toute proportion d’alcool éthylique absolu par masse ou par volume (C2H5OH);
2°  «amphithéâtre» : établissement comprenant des gradins et une arène aménagée pour que puisse s’y donner un match ou un spectacle;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  «bière» : la boisson obtenue par la fermentation alcoolique, dans de l’eau potable, d’une infusion ou décoction de malt d’orge, de houblon ou de tout autre produit analogue ainsi que les boissons visées au paragraphe 2° du premier alinéa des articles 24.2 ou 25 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13);
5°  «boissons alcooliques» : les cinq espèces de boissons définies au présent article, à savoir: l’alcool, les spiritueux, le vin, le cidre et la bière, ainsi que tout liquide ou solide contenant de l’alcool éthylique et pouvant être consommés par une personne, pourvu que ces boissons, liquide ou solide contiennent plus de 0,5% en volume d’alcool éthylique. Le liquide ou solide contenant plus d’une des cinq espèces de boisson ci-dessus mentionnées est considéré comme appartenant à l’espèce supérieure en titrage alcoolique, dans l’ordre suivant: alcool, spiritueux, vin, cidre et bière;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  «cidre» : la boisson provenant de la fermentation alcoolique du jus de pomme;
8°  (paragraphe abrogé);
9°  «cidre léger» : le cidre qui contient au plus 7% en volume d’alcool;
10°  «colporter» : porter sur soi ou transporter avec soi ou avec l’aide d’autrui dans le but d’en vendre en dehors d’un établissement où la vente en est permise, de l’alcool, des spiritueux, du cidre, du vin et de la bière;
11°  (paragraphe abrogé);
12°  «personne morale» : une personne morale de droit public ou de droit privé ou une coopérative régie par la Loi sur les coopératives (chapitre C‐67.2);
13°  «établissement» : installation dans laquelle est exploité un permis ou dans laquelle sont fabriquées des boissons alcooliques sous l’autorité d’une loi fédérale ainsi que les circonstances et dépendances de cette installation;
14°  (paragraphe abrogé);
15°  (paragraphe abrogé);
16°  «maison de désordre» : une maison de désordre au sens de la Partie VII du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46);
17°  «pavillon de chasse ou de pêche» : un établissement érigé dans un territoire de chasse ou de pêche, aménagé pour le logement et la nourriture et tenu par un titulaire de permis de pourvoyeur de chasse ou de pêche en vertu de l’article 52 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C‐61.1);
18°  «permis» : un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques dont la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1) autorise la délivrance et un permis qui y est assimilé en vertu de l’article 2.0.1;
19°  «personne» : une personne ou une société;
20°  «piste de course» : terrain spécialement aménagé pour les courses de chevaux, d’automobiles ou d’autres types de courses;
21°  (paragraphe abrogé);
22°  (paragraphe abrogé);
23°  «quiconque» : le contrevenant ainsi que son mandataire, son représentant et toute personne dont il a le contrôle;
23.1°  «Régie» : la Régie des alcools, des courses et des jeux;
24°  «Société» : la Société des alcools du Québec;
25°  (paragraphe abrogé);
26°  «repas» : un ensemble d’aliments suffisants pour constituer le déjeuner ou le dîner d’une personne;
27°  «résidence» : la pièce ou l’ensemble des pièces formant l’habitation d’une personne, y compris la cave;
28°  (paragraphe abrogé);
29°  «spiritueux» : les boissons alcooliques obtenues par l’intermédiaire de la distillation de matières alimentaires fermentées;
30°  (paragraphe abrogé);
31°  «véhicule» : tout ce qui sert au transport;
32°  «vendre» : quand il s’agit d’une action prohibée par la présente loi:
a)  solliciter ou recevoir une commande de boissons alcooliques;
b)  en tenir ou en exposer en vente;
c)  en livrer contre valeur ou autrement qu’à titre gratuit;
d)  en livrer, même à titre gratuit, dans une maison de désordre;
e)  en colporter;
f)  en garder ou en posséder dans le but d’en vendre;
g)  en garder ou en posséder en contravention à l’article 91 ou en transporter en contravention aux articles 92 à 95;
h)  en troquer;
i)  en procurer à une autre personne ou permettre qu’elle s’en procure, pour une considération promise ou obtenue directement ou indirectement et sous quelque prétexte ou par quelque moyen que ce soit;
33°  «vin» : la boisson provenant de la fermentation alcoolique du jus de raisin, du jus de raisin reconstitué ou d’un moût de raisin;
33.1°  (paragraphe abrogé);
34°  (paragraphe abrogé);
35°  (paragraphe abrogé).
1971, c. 19, a. 2; 1974, c. 14, a. 1; 1978, c. 67, a. 3; 1979, c. 71, a. 119; 1983, c. 30, a. 11; 1982, c. 26, a. 291; 1986, c. 96, a. 1; 1992, c. 17, a. 13; 1993, c. 39, a. 95; 1993, c. 71, a. 13; 1996, c. 34, a. 37; 1997, c. 51, a. 11; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 150; 1999, c. 53, a. 3.
2.0.1. Pour l’application de la présente loi, les permis délivrés par un organisme désigné en vertu d’une entente en matière de permis d’alcool, conclue entre le gouvernement et une communauté mohawk, sont, à moins que le contexte ne s’y oppose et dans la mesure où cette entente est respectée, assimilés à des permis délivrés en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) de la catégorie correspondante aux activités qu’ils autorisent.
Pour l’application de l’article 85, du paragraphe 6° de l’article 109, de l’article 115 et du paragraphe 5° de l’article 126, l’organisme désigné est substitué à la Régie eu égard aux permis qu’il délivre ou au territoire de son ressort.
1999, c. 53, a. 4.
2.1. La présente loi s’applique au gouvernement, à ses ministères et à ses organismes.
1993, c. 71, a. 14.
SECTION II
Abrogée, 1979, c. 71, a. 120.
1979, c. 71, a. 120.
3. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 3; 1974, c. 14, a. 2; 1977, c. 5, a. 14; 1979, c. 71, a. 120.
4. (Abrogé).
1974, c. 14, a. 3; 1979, c. 71, a. 120.
5. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 4; 1979, c. 71, a. 120.
6. (Abrogé).
1974, c. 14, a. 4; 1979, c. 71, a. 120.
7. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 5; 1979, c. 71, a. 120.
8. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 6; 1979, c. 71, a. 120.
9. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 7; 1974, c. 14, a. 5; 1979, c. 71, a. 120.
10. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 8; 1979, c. 71, a. 120.
11. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 9; 1979, c. 71, a. 120.
12. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 10; 1974, c. 14, a. 6; 1979, c. 71, a. 120.
13. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 11; 1979, c. 71, a. 120.
SECTION III
Abrogée, 1979, c. 71, a. 120.
1979, c. 71, a. 120.
14. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 12; 1974, c. 14, a. 7; 1979, c. 71, a. 120.
§ 1.  — 
Abrogée, 1979, c. 71, a. 120.
1979, c. 71, a. 120.
15. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 13; 1974, c. 14, a. 8; 1979, c. 71, a. 120.
§ 2.  — 
Abrogée, 1979, c. 71, a. 120.
1979, c. 71, a. 120.
16. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 15; 1974, c. 14, a. 10; 1977, c. 56, a. 13; 1979, c. 71, a. 120.
17. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 16; 1974, c. 14, a. 10; 1977, c. 56, a. 13; 1979, c. 71, a. 120.
18. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 17; 1972, c. 18, a. 1; 1974, c. 14, a. 11; 1979, c. 71, a. 120.
19. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 18; 1979, c. 71, a. 120.
20. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 20; 1972, c. 18, a. 2; 1974, c. 14, a. 13; 1978, c. 67, a. 4; 1979, c. 71, a. 120.
21. (Abrogé).
1974, c. 14, a. 14; 1979, c. 71, a. 120.
22. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 21; 1979, c. 71, a. 120.
23. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 22; 1974, c. 14, a. 15; 1979, c. 71, a. 120.
24. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 23; 1974, c. 14, a. 16; 1979, c. 71, a. 120.
25. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 24; 1974, c. 14, a. 17; 1979, c. 71, a. 120.
26. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 28; 1974, c. 14, a. 19; 1979, c. 71, a. 120.
27. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 33; 1979, c. 71, a. 120.
28. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 34; 1979, c. 71, a. 120.
§ 3.  — 
Abrogée, 1979, c. 71, a. 120.
1979, c. 71, a. 120.
29. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 35; 1979, c. 71, a. 120.
§ 4.  — 
Abrogée, 1979, c. 71, a. 120.
1979, c. 71, a. 120.
30. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 36; 1974, c. 14, a. 23 (partie); 1979, c. 71, a. 120.
31. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 37; 1974, c. 14, a. 24; 1979, c. 71, a. 120.
32. (Abrogé).
1974, c. 14, a. 25; 1979, c. 71, a. 120.
33. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 38; 1974, c. 14, a. 26; 1979, c. 71, a. 120.
34. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 39; 1972, c. 18, a. 4; 1974, c. 14, a. 27; 1979, c. 71, a. 120.
35. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 40; 1974, c. 14, a. 28; 1979, c. 71, a. 120.
36. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 41; 1974, c. 14, a. 29; 1978, c. 15, a. 133, a. 140; 1979, c. 71, a. 120.
37. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 42; 1974, c. 14, a. 30; 1979, c. 71, a. 120.
38. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 43; 1974, c. 14, a. 31; 1979, c. 71, a. 120.
39. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 44; 1974, c. 14, a. 32; 1979, c. 71, a. 120.
40. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 45; 1972, c. 18, a. 5; 1979, c. 71, a. 120.
41. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 46; 1979, c. 71, a. 120.
42. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 47; 1979, c. 71, a. 120.
43. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 48; 1974, c. 14, a. 33; 1979, c. 71, a. 120.
44. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 49; 1974, c. 14, a. 34; 1979, c. 71, a. 120.
45. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 50; 1974, c. 14, a. 35; 1975, c. 83, a. 84; 1979, c. 71, a. 120.
46. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 51; 1974, c. 14, a. 36; 1979, c. 71, a. 120.
47. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 52; 1979, c. 71, a. 120.
48. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 53; 1974, c. 14, a. 37; 1979, c. 71, a. 120.
§ 5.  — 
Abrogée, 1979, c. 71, a. 120.
1979, c. 71, a. 120.
49. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 54; 1979, c. 71, a. 120.
50. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 55; 1974, c. 14, a. 38; 1979, c. 71, a. 120.
51. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 56; 1974, c. 14, a. 39; 1979, c. 71, a. 120.
§ 6.  — 
Abrogée, 1979, c. 71, a. 120.
1979, c. 71, a. 120.
52. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 57; 1974, c. 14, a. 40; 1979, c. 71, a. 120.
53. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 58; 1974, c. 14, a. 41; 1979, c. 71, a. 120.
54. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 59; 1972, c. 18, a. 6; 1974, c. 14, a. 42; 1979, c. 71, a. 120.
55. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 60; 1974, c. 14, a. 43; 1979, c. 71, a. 120.
§ 7.  — 
Abrogée, 1979, c. 71, a. 120.
1979, c. 71, a. 120.
56. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 61; 1974, c. 14, a. 44; 1975, c. 83, a. 84; 1979, c. 71, a. 120.
57. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 62; 1974, c. 14, a. 45; 1979, c. 71, a. 120.
58. (Abrogé).
1974, c. 14, a. 46; 1979, c. 71, a. 120.
59. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 63; 1974, c. 14, a. 47; 1979, c. 71, a. 120.
60. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 64; 1974, c. 14, a. 48; 1979, c. 71, a. 120.
61. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 65; 1974, c. 14, a. 49; 1975, c. 83, a. 84; 1979, c. 71, a. 120.
62. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 66; 1974, c. 14, a. 50; 1979, c. 71, a. 120.
63. (Abrogé).
1974, c. 14, a. 51; 1979, c. 71, a. 120.
§ 8.  — 
Abrogée, 1979, c. 71, a. 120.
1979, c. 71, a. 120.
64. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 67; 1974, c. 14, a. 52; 1979, c. 71, a. 120.
65. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 68; 1974, c. 14, a. 53; 1979, c. 71, a. 120.
66. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 69; 1974, c. 14, a. 54; 1979, c. 71, a. 120.
§ 9.  — 
Abrogée, 1979, c. 71, a. 120.
1979, c. 71, a. 120.
67. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 70; 1974, c. 14, a. 55; 1979, c. 72, a. 324; 1979, c. 71, a. 120.
68. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 71; 1979, c. 71, a. 120.
SECTION IV
Abrogée, 1979, c. 71, a. 120.
1979, c. 71, a. 120.
69. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 72; 1974, c. 14, a. 56; 1978, c. 67, a. 5; 1979, c. 71, a. 120.
SECTION V
Abrogée, 1979, c. 71, a. 120.
1979, c. 71, a. 120.
70. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 74; 1974, c. 14, a. 58; 1979, c. 71, a. 120.
71. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 75; 1974, c. 14, a. 59; 1979, c. 71, a. 120.
72. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 76; 1974, c. 14, a. 60; 1979, c. 71, a. 120.
73. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 77; 1974, c. 14, a. 61; 1979, c. 71, a. 120.
74. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 78; 1979, c. 71, a. 120.
75. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 79; 1979, c. 71, a. 120.
76. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 80; 1979, c. 71, a. 120.
77. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 81; 1974, c. 14, a. 62; 1979, c. 71, a. 120.
78. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 82; 1974, c. 14, a. 63; 1979, c. 71, a. 120.
SECTION VI
Abrogée, 1979, c. 71, a. 120.
1979, c. 71, a. 120.
79. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 83; 1979, c. 71, a. 120.
SECTION VII
INTERDICTION DE VENTE
§ 1.  — 
Intitulé abrogé, 1983, c. 30, a. 12.
1983, c. 30, a. 12.
80. Il est défendu de vendre ou de livrer au Québec des boissons alcooliques.
Toutefois, la vente ou la livraison de boissons alcooliques peut être faite par les personnes et dans les cas que la présente loi, la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1) et la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13) prévoient.
1971, c. 19, a. 84; 1979, c. 71, a. 146, a. 160; 1983, c. 30, a. 13; 1986, c. 96, a. 2.
81. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 85; 1975, c. 83, a. 84; 1979, c. 71, a. 121, a. 160; 1986, c. 95, a. 144.
82. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 86; 1974, c. 14, a. 64; 1979, c. 71, a. 122.
82.1. Sous réserve des droits qui lui sont conférés par la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13), à titre de titulaire de permis de production artisanale ou de producteur artisanal de bière, un titulaire de permis ne peut garder, posséder ou vendre dans son établissement:
1°  des boissons alcooliques autres que la bière, le cidre léger ou celles visées au deuxième alinéa qui n’ont pas été achetées directement de la Société;
2°  du cidre léger qui n’a pas été acheté directement de la Société, d’un titulaire d’un permis de fabricant de cidre délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec ou d’un agent d’un titulaire de permis de fabricant de cidre;
3°  de la bière qui n’a pas été achetée directement de la Société, d’un titulaire d’un permis de brasseur ou de distributeur de bière délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec ou d’un agent d’un titulaire de permis de brasseur ou de distributeur de bière.
En outre, le titulaire d’un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place ne peut garder, posséder ou vendre dans son établissement des boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale qui n’ont pas été achetées directement de la Société ou de ce titulaire.
Le paragraphe 1° ne s’applique pas à un titulaire de permis de réunion sauf si celui-ci est aussi titulaire d’un autre permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place. Les paragraphes 2° et 3° ne s’appliquent pas à un titulaire de permis de réunion.
1986, c. 96, a. 3; 1986, c. 111, a. 12; 1992, c. 17, a. 14; 1996, c. 34, a. 38; 1997, c. 43, a. 875.
83. Sous réserve de l’article 82.1, du paragraphe i de l’article 91 et du droit d’un titulaire de permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13) de posséder des boissons alcooliques aux fins autorisées par son permis, il est défendu de garder ou de posséder:
1°  des vins autres que ceux que détermine un règlement adopté en vertu du paragraphe 7° de l’article 37 de la Loi sur la Société des alcools du Québec, ou des alcools ou des spiritueux qui n’ont pas été achetés directement de la Société ou d’une personne autorisée par elle;
2°  des vins ou des boissons alcooliques que détermine un règlement adopté en vertu du paragraphe 7° de l’article 37 de la Loi sur la Société des alcools du Québec, qui n’ont pas été achetés directement de la Société, d’une personne autorisée par elle ou d’un titulaire de permis d’épicerie;
3°  du cidre léger qui n’a pas été acheté directement de la Société, d’une personne autorisée par elle ou d’un titulaire de permis d’épicerie ou de vendeur de cidre;
4°  du cidre autre que du cidre léger qui n’a pas été acheté directement de la Société, d’une personne autorisée par elle ou d’un titulaire de permis d’épicerie ou de vendeur de cidre;
4.1°  de la bière qui n'a pas été achetée directement de la Société, d'une personne autorisée par elle ou d'un détenteur de permis d'épicerie;
5°  des boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, qui n’ont pas été achetées directement de la Société ou de ce titulaire;
6°  de la bière, fabriquée par un titulaire de permis de producteur artisanal de bière délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, qui n’a pas été achetée directement de la Société.
1971, c. 19, a. 87; 1983, c. 30, a. 14; 1986, c. 96, a. 4; 1986, c. 111, a. 13; 1996, c. 34, a. 39; 1997, c. 43, a. 875; N.I. 2016-04-01.
83.1. (Abrogé).
1983, c. 30, a. 14; 1990, c. 67, a. 8.
83.2. Il est défendu au titulaire d’un permis de production artisanale délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13) de vendre, à un titulaire de permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place, un contenant de boissons alcooliques qu’il fabrique et sur lequel il n’appose pas un autocollant numéroté, délivré par la Régie en vertu de l’article 29.1 de cette loi, ou sur lequel il l’appose sans respecter l’ordre numérique des autocollants.
1996, c. 34, a. 40; 1997, c. 43, a. 875.
84. Il est défendu à un titulaire de permis de garder dans l’établissement où ce permis est exploité un contenant de boissons alcooliques autres que la bière et le cidre et sur lequel n’est pas apposé le timbre de la Société ou un contenant de boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale sur lequel n’est pas apposé un autocollant numéroté de la Régie.
La règle prévue par le premier alinéa ne s’applique pas à un titulaire de permis de réunion, sauf si celui-ci est également titulaire d’un autre permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place, ni à un titulaire de permis d’épicerie.
1971, c. 19, a. 88; 1974, c. 14, a. 65; 1978, c. 67, a. 6; 1979, c. 71, a. 123; 1986, c. 96, a. 5; 1990, c. 67, a. 9; 1996, c. 34, a. 41; 1997, c. 43, a. 875.
84.1. Les boissons alcooliques, qu’une personne munie d’un permis pour en vendre se procure dans le but de les distribuer à ses clients ou à ses hôtes, doivent être, pendant qu’elles sont dans l’établissement où cette personne exerce son commerce, gardées dans les contenants dans lesquels elles lui ont été livrées ou dans un système de tuyauterie qui satisfait aux normes prévues par règlement de la Régie.
Tant que ces contenants portent la marque ou étiquette qu’ils portaient lors de leur livraison, il est défendu d’y mettre aucune autre substance et le titulaire du permis, lorsqu’un contenant a été entamé, ne peut le remplir entièrement ou partiellement afin de servir de la boisson alcoolique.
Toutefois, le titulaire d’un permis de restaurant pour vendre peut préparer à l’avance des carafons de vin entre 11 heures et 14 heures ou entre 17 heures et 20 heures, pourvu qu’en dehors de ces heures, il détruise ou élimine le reste du vin contenu dans ces carafons.
1979, c. 71, a. 124; 1997, c. 43, a. 875; 2002, c. 58, a. 1.
85. Dans tout établissement où un permis est exploité, il est défendu, sous réserve des articles 68 et 76 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1), de vendre ou de servir des boissons alcooliques ailleurs que dans la pièce ou sur la terrasse désignée par la Régie.
1971, c. 19, a. 89; 1974, c. 14, a. 66; 1979, c. 71, a. 125.
86. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 90; 1974, c. 14, a. 67; 1979, c. 71, a. 126.
87. Il est défendu de faire usage ou de permettre qu’il soit fait usage, sur un contenant dans lequel des boissons alcooliques sont gardées en vente dans un local, d’une marque ou d’une étiquette n’indiquant pas avec précision la nature du contenu de ce contenant ou pouvant de quelque manière induire en erreur un client ou un hôte sur la nature, la composition ou la qualité de ce contenu.
1971, c. 19, a. 91; 1979, c. 71, a. 127.
88. Il est défendu de mêler, ou de faire mêler une boisson alcoolique qu’un titulaire de permis n’est pas autorisé à vendre, avec une boisson alcoolique dont le permis autorise la vente.
Il en est de même des boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale ou de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13), sous réserve des droits qui lui sont conférés en vertu de cette loi.
1971, c. 19, a. 92; 1996, c. 34, a. 42; 1997, c. 32, a. 8; 1997, c. 43, a. 875.
§ 2.  — 
Intitulé abrogé, 1983, c. 30, a. 15.
1983, c. 30, a. 15.
89. La vente ou la livraison de la bière est défendue au Québec à moins que cette vente ou cette livraison ne soit faite
a)  par la Société;
b)  par le titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13);
c)  par une personne munie d’un permis.
1971, c. 19, a. 93; 1983, c. 30, a. 16; 1993, c. 71, a. 15; 1997, c. 43, a. 875.
SECTION VIII
Abrogée, 1992, c. 21, a. 174.
1992, c. 21, a. 174.
90. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 94; 1971, c. 48, a. 161; 1979, c. 71, a. 160; 1992, c. 21, a. 174.
SECTION IX
POSSESSION DE BOISSONS ALCOOLIQUES
91. Aucune boisson alcoolique ne peut être gardée, ni possédée au Québec, excepté
a)  dans les magasins et entrepôts de la Société ou dans ceux d’une personne autorisée par elle;
b)  dans les établissements où un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec est exploité, pourvu qu’il s’agisse d’une sorte de boisson alcoolique dont le permis autorise la vente;
c)  dans les établissements où il est expressément permis par la Régie de garder une sorte de boisson alcoolique, pourvu qu’il s’agisse de cette boisson alcoolique;
d)  dans les établissements où, par exception, il est permis par la loi d’en garder, pourvu qu’il s’agisse de la sorte de boisson alcoolique qui peut être gardée en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les permis d’alcool;
e)  dans la résidence de toute personne, ou dans l’établissement de son entreprise où un permis n’est pas exploité, pourvu que la boisson alcoolique ait été acquise légalement et pourvu que cette boisson ne soit pas gardée dans une intention de vente;
f)  dans les bagages d’un voyageur la transportant pour son usage personnel;
g)  s’il s’agit de vin, dans les églises, chapelles et leurs dépendances;
h)  dans la fabrique ou entrepôt de tout distillateur muni d’un permis du gouvernement du Canada pour la fabrication de l’alcool et des spiritueux ou dans la fabrique ou l’entrepôt d’un fabricant de vin ou de cidre qui est titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, pourvu qu’il s’agisse de boissons alcooliques que l’un ou l’autre fabrique;
i)  par une personne dans sa résidence, pourvu qu’il s’agisse de bière, de cidre ou de vin de fabrication domestique et qui n’est pas gardé dans le but d’en vendre;
j)  par une personne si elle a été acquise légalement d’un titulaire de permis de restaurant pour vendre.
1971, c. 19, a. 95; 1979, c. 71, a. 146, a. 160; 1979, c. 71, a. 147; 1983, c. 30, a. 17; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 150; 2002, c. 58, a. 2.
91.1. Le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un local dans lequel le public est admis ne peut permettre que des boissons alcooliques y soient consommées, à moins qu’il ne soit titulaire, pour ce local, d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1) ou d’un permis de production artisanale ou de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13) et, sauf dans le cas d’un permis de restaurant pour servir, qu’il ne s’agisse de boissons qu’il s’est procurées ou a fabriquées en vertu du permis dont il est titulaire.
1982, c. 32, a. 111; 1986, c. 96, a. 6; 1996, c. 34, a. 43; 1997, c. 32, a. 9; 1997, c. 43, a. 875.
SECTION X
TRANSPORT DE BOISSONS ALCOOLIQUES
92. Aucune boisson alcoolique, sauf la bière et le cidre léger dont le transport est prévu à l’article 93, ne peut être transportée au Québec excepté
a)  par la Société ou pour elle;
b)  par toute personne l’ayant acquise légalement de la Société ou qui l’a acquise après autorisation de la Société;
c)  par tout titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13), autre qu’un permis de producteur artisanal de bière, de brasseur ou de distributeur de bière, aux fins autorisées par son permis;
d)  par toute personne ayant acquis légalement du cidre autre que du cidre léger d’un titulaire de permis de vendeur de cidre;
e)  par toute personne ayant acquis légalement des boissons alcooliques d’un titulaire de permis d’épicerie;
f)  par toute personne l’ayant acquise légalement d’un titulaire de permis de production artisanale ou de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec;
g)  par toute personne l’ayant acquise légalement d’un titulaire de permis de restaurant pour vendre;
h)  par tout titulaire d’un permis de restaurant pour vendre, aux fins autorisées par son permis.
1971, c. 19, a. 96; 1978, c. 67, a. 7; 1983, c. 30, a. 18; 1986, c. 111, a. 14; 1992, c. 17, a. 15; 1996, c. 34, a. 44; 1997, c. 32, a. 10; 1997, c. 43, a. 875; 2002, c. 58, a. 3.
93. Aucune bière et aucun cidre léger ne peuvent être transportés au Québec excepté
a)  directement de l’établissement du fabricant ou du titulaire de permis de distributeur de bière délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13) à un entrepôt ou à l’établissement d’une personne munie d’un permis pour en vendre;
a.1)  directement de l’établissement ou de l’entrepôt du fabricant à un magasin ou entrepôt de la Société ou à un endroit que celle-ci désigne;
a.2)  aux fins de l’article 23 de la Loi sur la Société des alcools du Québec, directement de l’établissement ou de l’entrepôt du titulaire de permis de distributeur de bière délivré en vertu de cette loi à un magasin ou entrepôt de la Société ou à un endroit que celle-ci désigne;
b)  d’un entrepôt à un autre entrepôt ou à l’établissement d’une personne munie d’un permis pour en vendre;
c)  de l’établissement du fabricant ou d’un entrepôt à un endroit en dehors du Québec;
d)  par une personne les ayant acquis légalement de la Société, d’une personne autorisée par elle ou d’un titulaire de permis d’épicerie;
e)  par une personne les ayant acquis légalement d’un titulaire de permis de production artisanale ou de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec;
f)  par une personne les ayant acquis légalement d’un titulaire de permis de restaurant pour vendre;
g)  par un titulaire d’un permis de restaurant pour vendre, aux fins autorisées par son permis.
Toutefois, il est permis à une personne qui a acquis légalement du cidre léger d’un vendeur de cidre, de transporter ce cidre.
Au sens du présent article et à moins que le contexte n’indique un sens différent, «un entrepôt» désigne un local pour lequel un fabricant ou un titulaire de permis de distributeur de bière est titulaire d’un permis d’entrepôt délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec.
1971, c. 19, a. 97; 1986, c. 96, a. 7; 1986, c. 111, a. 15; 1992, c. 17, a. 16; 1997, c. 32, a. 11; 1997, c. 43, a. 875; 2002, c. 58, a. 4.
94. Dans les cas du paragraphe e de l’article 92 et du paragraphe d de l’article 93, le titulaire d’un permis d’épicerie peut effectuer lui-même ce transport à condition que ce soit sur le territoire municipal local où est situé le magasin ou sur un territoire municipal contigu où un règlement de prohibition n’est pas en vigueur.
Le transport en dehors de ces territoires doit être effectué:
a)  par chemin de fer, par bateau ou par service public de transport par camion ou par avion, mais un tel transport ne peut être fait par le vendeur ni par son représentant, pas plus que par une personne intéressée dans la vente;
b)  par l’acheteur lui-même, directement à sa résidence ou, s’il est muni d’un permis l’autorisant à vendre de la bière ou du cidre, à l’établissement où il exploite son permis, à condition qu’il transporte cette bière ou ce cidre dans son propre véhicule ou dans un véhicule qu’il a loué.
Si le transport de la bière ou du cidre est effectué par chemin de fer, par bateau ou par service public de transport par camion ou par avion, la personne transportant cette bière ou ce cidre doit, sur demande, montrer un connaissement ou une lettre de voiture mentionnant le nom et l’adresse de l’expéditeur et le nom et l’adresse du destinataire.
1971, c. 19, a. 98; 1983, c. 30, a. 19; 1996, c. 2, a. 693; 1997, c. 43, a. 875.
95. Rien dans la présente loi ne doit être interprété comme interdisant le transport en transit, au Québec, des boissons alcooliques mais, si ce transport se fait sans connaissement ou lettre de voiture indiquant l’expédition de ces boissons d’un endroit hors du Québec à un autre endroit également hors du Québec, il y a présomption absolue qu’elles doivent être livrées au Québec.
1971, c. 19, a. 99.
SECTION XI
USAGE SPÉCIAL DE BOISSONS ALCOOLIQUES
96. Aucune disposition de la présente loi n’interdit aux membres de l’Ordre professionnel des médecins du Québec, de l’Ordre professionnel des dentistes du Québec, de l’Association homéopathique de Montréal, de l’Ordre professionnel des médecins vétérinaires du Québec, d’acheter des boissons alcooliques et de s’en servir
a)  pour des fins de dissolution ou de stérilisation;
b)  dans une préparation pour traitement externe qu’ils appliquent eux-mêmes;
c)  dans la composition des remèdes, pourvu que les boissons alcooliques dont ils se servent soient de l’eau-de-vie, telle qu’elle est définie dans la Pharmacopée britannique, ou du rhum.
1971, c. 19, a. 100; 1973, c. 46, a. 43; 1973, c. 49, a. 40; 1973, c. 57, a. 36; 1994, c. 40, a. 457.
97. Aucune disposition de la présente loi n’interdit aux membres de l’Ordre professionnel des pharmaciens du Québec:
a)  d’acheter et d’utiliser des boissons alcooliques pour des préparations médicinales ou pharmaceutiques;
b)  d’acheter de l’alcool éthylique à 94% (65 O.P.), et de vendre cet alcool pour des fins d’obstétrique ou d’antisepsie, en quantité n’excédant pas 60 ml, sur prescription d’un membre de l’Ordre professionnel des médecins du Québec ou sur son simple certificat, si la vente lui est faite personnellement.
1971, c. 19, a. 101; 1973, c. 46, a. 43; 1973, c. 51, a. 39; 1984, c. 47, a. 213; 1994, c. 40, a. 457.
98. Dans les cas des articles 96 et 97, les boissons alcooliques doivent être achetées de la Société qui peut, à sa discrétion, refuser de vendre la quantité demandée.
1971, c. 19, a. 102.
99. Aucune disposition de la présente loi n’interdit la vente du vin médicamenteux par les membres de l’Ordre professionnel des médecins du Québec et par les membres de l’Ordre professionnel des pharmaciens du Québec.
1971, c. 19, a. 103; 1973, c. 46, a. 43; 1973, c. 51, a. 39; 1994, c. 40, a. 457.
100. Aucune disposition de la présente loi n’empêche la Régie de consentir à la vente et à la livraison d’alcool, par un distillateur, directement à un fabricant d’articles requérant cet alcool, pourvu que chaque quantité d’alcool ainsi vendue et livrée ne soit pas inférieure à un baril, et que cette vente et cette livraison soient faites aux conditions et pour la considération que la Régie peut établir.
1971, c. 19, a. 104; 1979, c. 71, a. 146.
101. Les fabricants d’articles dont la fabrication ou la conservation requiert de l’alcool, des spiritueux, du vin ou du cidre autre que du cidre léger doivent, le 1er mai de chaque année, faire rapport à la Régie:
a)  de la quantité de chaque espèce de ces boissons alcooliques alors en leur possession;
b)  des endroits où elles se trouvent;
c)  des quantités de chaque espèce de ces boissons alcooliques qui sont entrées dans la fabrication des produits qu’ils sont autorisés à fabriquer;
d)  des noms et adresses des personnes auxquelles ces produits ont été livrés;
e)  de la quantité approximative de chaque espèce de ces boissons alcooliques qu’ils requerront dans les douze mois suivants.
1971, c. 19, a. 105; 1979, c. 71, a. 160; 1983, c. 30, a. 20; 1999, c. 40, a. 150.
102. Aucune disposition de la présente loi n’interdit, pour la seule raison qu’il contient des boissons alcooliques, la vente:
a)  de parfum, lotion, teinture, cirage, vernis, extrait, essence, fluide, vinaigre ou produit alimentaire solide;
b)  de préparation médicinale ou pharmaceutique, ni d’un médicament particulier, uniquement destiné à des fins médicinales, pourvu que ce produit ne contienne pas de l’alcool en excès de la quantité nécessaire à titre de dissolvant ou de préservatif, ou pourvu qu’il soit suffisamment dosé pour le rendre impropre à servir de breuvage.
Cependant, si la Régie est d’avis qu’un des produits énumérés au paragraphe a du présent article contient des boissons alcooliques et sert pour des fins de breuvage, elle peut aviser le fabricant ou le vendeur à cet effet.
À compter de la date de cet avis, ce produit est réputé boisson alcoolique au sens de la présente loi.
1971, c. 19, a. 106; 1979, c. 71, a. 146; 1999, c. 40, a. 150.
103. Afin de constater si un médicament, y compris un vin médicamenteux, contient de l’alcool en excès de la quantité nécessaire à titre de dissolvant ou de préservatif, ou s’il est suffisamment dosé pour le rendre impropre à servir de breuvage, la Régie peut faire analyser, par une personne qu’elle choisit, un échantillon de ce médicament qu’elle s’est procurée.
S’il appert de l’analyse que le produit contient de l’alcool en excès de la quantité nécessaire à titre de dissolvant ou de préservatif, ou qu’il n’est pas suffisamment dosé pour le rendre impropre à servir de breuvage, la Régie peut aviser le fabricant, ou l’agent au Québec du fabricant de ce médicament, ou la personne qui a acquis ce produit pour le revendre, qu’il ne s’agit pas d’un vin médicamenteux ou d’un médicament au sens du paragraphe b de l’article 102, mais d’une boisson alcoolique à laquelle la présente loi et la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) s’appliquent.
À compter de la signification de cet avis, ce produit est réputé boisson alcoolique au sens de la présente loi, et le fabricant ou la personne qui l’a acquis pour le revendre commet une infraction à la présente loi si elle vend ce produit après qu’on lui a signifié l’avis.
La décision de la Régie à l’effet que le produit concerné n’est pas un vin médicamenteux ou un médicament, mais est une boisson alcoolique, doit être publiée à la Gazette officielle du Québec.
L’envoi au fabricant ou à son agent au Québec ou à la personne qui a acquis ce produit pour le revendre, par lettre recommandée ou certifiée, d’une copie de la décision de la Régie, constitue l’avis prévu au présent article.
Le présent article ne s’applique pas à une préparation médicinale ou pharmaceutique qu’un pharmacien prépare suivant la teneur d’une prescription d’un médecin ou que le médecin prépare lui-même pour l’employer au traitement d’un patient qu’il a sous ses soins.
Au sens du présent article et de l’article 99, «vin médicamenteux» désigne tout produit contenant de la boisson alcoolique et des médicaments, pourvu que la boisson alcoolique n’y soit présente qu’en quantité strictement nécessaire pour les fins de dissolution ou de préservation et pourvu que les médicaments y soient présents en quantité suffisante pour rendre le produit impropre à servir de breuvage comme boisson alcoolique.
1971, c. 19, a. 107; 1975, c. 83, a. 84; 1979, c. 71, a. 146; 1999, c. 40, a. 150.
SECTION XI.1
MINEURS
1979, c. 71, a. 128.
103.1. Le titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1) ou d’un permis de production artisanale ou de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13) ne peut vendre des boissons alcooliques à un mineur. Il ne peut non plus en vendre à une personne majeure s’il sait que celle-ci en achète pour un mineur.
Un titulaire de permis de restaurant pour servir ne peut servir des boissons alcooliques à un mineur, ni laisser ce dernier en consommer dans son établissement. Il ne peut non plus en servir à une personne majeure s’il sait que celle-ci se les fait servir pour un mineur.
1979, c. 71, a. 128; 1986, c. 96, a. 8; 1996, c. 34, a. 45; 1997, c. 32, a. 12; 1997, c. 43, a. 875.
103.2. Un titulaire de permis de brasserie, de taverne ou de bar ne peut admettre un mineur, permettre sa présence, l’employer, lui permettre de présenter un spectacle ou d’y participer, dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement où des boissons alcooliques peuvent être vendues.
Toutefois, le titulaire de l’un de ces permis peut admettre un mineur ou permettre sa présence:
1°  sur une terrasse, avant vingt heures, si le mineur est accompagné de son père, de sa mère ou du titulaire de l’autorité parentale;
2°  dans une pièce ou sur une terrasse, afin que le mineur puisse uniquement la traverser;
3°  dans une pièce ou sur une terrasse dont l’accès est limité à un groupe de personnes à l’occasion d’une réception, si le mineur fait partie de ce groupe.
1979, c. 71, a. 128; 1997, c. 43, a. 875.
103.3. L’article 103.2 ne s’applique pas lorsque le permis est exploité dans un théâtre, un amphithéâtre, une piste de course, un centre sportif, un pavillon de chasse ou de pêche ou sur le site de fabrication d’un titulaire de permis de production artisanale ou de permis de producteur artisanal de bière.
1979, c. 71, a. 128; 1990, c. 67, a. 10; 1996, c. 34, a. 46; 1997, c. 43, a. 875.
103.4. Dans une poursuite intentée pour une contravention à l’article 103.1 ou 103.2, le titulaire du permis n’encourt aucune peine s’il prouve qu’il a agi avec diligence raisonnable pour constater l’âge de la personne et qu’il avait un motif raisonnable de croire que celle-ci était majeure ou s’il prouve qu’il avait un motif raisonnable de croire qu’il s’agissait d’un cas visé dans le deuxième alinéa de l’article 103.2.
1979, c. 71, a. 128; 1997, c. 43, a. 875.
103.5. Toute personne peut être requise de prouver qu’elle est majeure lorsqu’elle désire acheter des boissons alcooliques, être admise dans une brasserie, une taverne ou un bar autre que ceux mentionnés à l’article 103.3 ou demeurer, après vingt heures, sur une terrasse de l’un de ces établissements.
1979, c. 71, a. 128.
103.6. Toute personne qui désire qu’un mineur soit admis avec elle sur une terrasse d’une brasserie, d’une taverne ou d’un bar autre que ceux mentionnés à l’article 103.3 peut être requise de prouver qu’elle est le père, la mère ou le titulaire de l’autorité parentale du mineur.
1979, c. 71, a. 128.
103.7. La preuve visée dans les articles 103.5 et 103.6 peut être faite au moyen d’un passeport, d’une copie d’acte de naissance, d’un permis de conduire un véhicule automobile ou d’une carte d’identité.
1979, c. 71, a. 128.
103.8. Une personne ne peut se présenter faussement comme le père, la mère ou le titulaire de l’autorité parentale d’un mineur.
1979, c. 71, a. 128.
103.9. Un mineur ne peut:
1°  acheter, pour lui-même ou pour autrui, des boissons alcooliques;
2°  se trouver, sans excuse légitime, dans une brasserie, une taverne ou un bar, en contravention à l’article 103.2; ou
3°  se représenter faussement comme une personne majeure pour acheter des boissons alcooliques, pour être admis dans une brasserie, une taverne ou un bar ou pour demeurer, après vingt heures, sur une terrasse de l’un de ces établissements.
Dans une poursuite intentée pour une contravention au présent article, il incombe au défendeur de prouver qu’il était alors majeur.
1979, c. 71, a. 128.
SECTION XII
RÉCLAME CONCERNANT LES BOISSONS ALCOOLIQUES
104. Il est défendu:
a)  de représenter, par quelque moyen que ce soit, qu’une boisson alcoolique favorise la santé ou possède une valeur nutritive ou curative;
b)  de faire de la publicité, de la promotion, ou un programme éducatif en matière de boissons alcooliques en contravention au règlement adopté en vertu du paragraphe 12° de l’article 114 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1).
1971, c. 19, a. 108; 1979, c. 71, a. 129; 1990, c. 67, a. 11.
105. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 109; 1974, c. 14, a. 68; 1979, c. 71, a. 130.
SECTION XIII
Abrogée, 1979, c. 71, a. 131.
1979, c. 71, a. 131.
106. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 110; 1974, c. 14, a. 69; 1979, c. 71, a. 131.
SECTION XIV
DISPOSITIONS PÉNALES
1992, c. 61, a. 327.
107. Quiconque n’étant pas muni d’un permis en vigueur à cet effet ou n’y étant pas autorisé en vertu de la présente loi, de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), vend des boissons alcooliques au Québec commet une infraction et est passible d’une amende de 1 225 $ à 6 075 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 6 075 $ à 24 300 $.
1971, c. 19, a. 111; 1974, c. 14, a. 70; 1979, c. 71, a. 146; 1986, c. 96, a. 9; 1990, c. 4, a. 461; 1991, c. 33, a. 58.
107.1. Commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende de 500 $ à 1 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 1 000 $ à 2 000 $:
1°  quiconque vend en gros des composants spécifiques de la bière ou du vin ou des équipements destinés à la fabrication domestique de ces boissons alcooliques sans être titulaire d’un permis de grossiste de matières premières et d’équipements délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1);
2°  quiconque vend au détail de tels produits sans être titulaire d’un permis de détaillant de matières premières et d’équipements délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool;
3°  le titulaire d’un permis de détaillant de matières premières et d’équipements qui achète de tels produits d’une personne qui n’est pas titulaire d’un permis de grossiste de matières premières et d’équipements.
1996, c. 34, a. 47; 1997, c. 43, a. 875.
108. Quiconque étant muni d’un permis:
1°  vend des boissons alcooliques d’une autre espèce que celle que son permis ou que la présente loi l’autorise à vendre, sauf si cette personne est un agent de la Société conformément au paragraphe e de l’article 17 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13);
1.1°  de restaurant pour servir, sert ou laisse ses clients consommer des boissons alcooliques d’une autre espèce que son permis l’autorise à servir ou à laisser consommer;
1.2°  de restaurant pour servir, possède ou garde dans son établissement des boissons alcooliques autres que celles qui entrent dans la préparation des mets qui y sont cuisinés;
1.3°  contrevient à l’une des dispositions des articles 77.1 ou 77.2 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1);
2°  autre qu’un permis d’épicerie, vend ou a en sa possession un contenant de boissons alcooliques autres que la bière ou le cidre et sur lequel n’est pas apposé le timbre de la Société ou, dans le cas d’un contenant de boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale, l’autocollant numéroté de la Régie;
2.1°  garde ou tolère qu’il soit gardé dans son établissement une boisson alcoolique contenant un insecte, à moins que cet insecte n’entre dans la fabrication de cette boisson alcoolique;
3°  vend des boissons alcooliques que son permis ou la présente loi l’autorise à vendre, mais à une autre personne que celle à qui son permis ou la présente loi lui permet d’en vendre;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  garde ou tolère qu’il soit gardé, ailleurs que dans sa résidence et pour son usage personnel, des boissons alcooliques autres que celles qu’il est autorisé à vendre en vertu de son permis; ou
6°  consent ou permet, pour la vente de boissons alcooliques l’encaissement dans son établissement de chèques ou autres titres de créance émis en paiement de salaires ou de prestations familiales ou sociales,
commet une infraction et est passible d’une amende de 325 $ à 700 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 700 $ à 1 400 $ et, pour toute récidive additionnelle, d’une amende de 1 400 $ à 2 800 $.
Toutefois, dans le cas d’une infraction visée au paragraphe 2° du premier alinéa, l’amende est égale à la somme du montant déterminé en application du premier alinéa et d’un montant de 25 $ par contenant à l’égard duquel la preuve révèle qu’il y a eu contravention à cette disposition.
1971, c. 19, a. 112; 1974, c. 14, a. 71; 1978, c. 67, a. 8; 1983, c. 30, a. 21; 1986, c. 58, a. 46; 1986, c. 96, a. 10; 1989, c. 4, a. 12; 1990, c. 4, a. 462; 1990, c. 67, a. 12; 1991, c. 33, a. 59; 1994, c. 26, a. 1; 1996, c. 34, a. 48; 1997, c. 57, a. 42; 1997, c. 43, a. 875; 2001, c. 77, a. 3; 2002, c. 58, a. 5.
109. Quiconque,
1°  étant muni d’un permis, vend, sert ou laisse consommer des boissons alcooliques que son permis ou la présente loi l’autorise à vendre, servir ou laisser consommer, mais, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 28 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1), dans un autre endroit que celui indiqué au permis ou d’une manière ou en quantité autre que celle que son permis autorise;
2°  étant muni d’un permis, vend, sert ou laisse consommer des boissons alcooliques que son permis l’autorise à vendre, servir ou laisser consommer, mais en dehors des jours ou des heures où il peut exploiter ce permis;
3°  vend la boisson alcoolique que son permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool ou que son permis de production artisanale ou de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) l’autorise à vendre:
a)  à une personne qui est en état d’ivresse;
b)  (sous-paragraphe abrogé);
c)  à une personne âgée de 18 ans ou plus, alors qu’il sait que les boissons alcooliques sont achetées par celle-ci pour une personne qui est manifestement sous l’influence de la boisson alcoolique et qu’elles sont destinées à être bues par cette dernière;
d)  (sous-paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
4.1°  altère le contenu du permis dont il est titulaire;
5°   étant muni d’un permis, ne tient pas ce permis constamment affiché à la vue du public et dans la pièce ou sur la terrasse où il l’exploite;
6°   étant muni d’un permis, permet ou tolère dans la pièce ou sur la terrasse où il l’exploite, la présence d’un nombre de personnes dépassant celui que détermine la Régie;
7°   étant muni d’un permis, contrevient à un règlement adopté en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1);
8°   étant muni d’un permis, contrevient à l’article 62 de la Loi sur les permis d’alcool; ou
9°  étant muni d’un permis visé à l’article 103.1, contrevient à cet article
commet une infraction et est passible d’une amende de 175 $ à 425 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 700 $ à 1 400 $ et, pour toute récidive additionnelle, d’une amende de 1 400 $ à 2 800 $.
1971, c. 19, a. 113; 1974, c. 14, a. 72; 1979, c. 71, a. 132, a. 160; 1986, c. 58, a. 47; 1986, c. 96, a. 11; 1986, c. 95, a. 145; 1990, c. 4, a. 463; 1991, c. 33, a. 60; 1993, c. 71, a. 16; 1996, c. 34, a. 49; 1997, c. 32, a. 13; 1997, c. 43, a. 875; 2002, c. 58, a. 6.
110. Quiconque,
1°  (paragraphe abrogé);
2°  (paragraphe abrogé);
3°  étant muni d’un permis l’autorisant à vendre du cidre léger, vend du cidre contenant plus de 7% en volume d’alcool;
4°  (paragraphe abrogé);
5°   étant muni d’un permis, n’aménage pas son établissement conformément aux règlements adoptés en vertu du paragraphe 6° de l’article 114 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1);
6°   étant muni d’un permis l’autorisant à vendre de la bière, du vin ou du cidre, ne se conforme pas à l’article 84.1;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  étant muni d’un permis d’épicerie, livre des boissons alcooliques dont la vente est autorisée en vertu de ce permis contrairement aux dispositions de l’article 94 ou permet que de telles boissons alcooliques soient consommées dans son établissement et ses dépendances autrement qu’en vertu du deuxième alinéa de l’article 31 de la Loi sur les permis d’alcool;
9°  (paragraphe abrogé),
commet une infraction et est passible d’une amende de 175 $ à 425 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 425 $ à 700 $ et, pour toute récidive additionnelle, d’une amende de 700 $ à 1 400 $.
1971, c. 19, a. 114; 1974, c. 14, a. 73; 1978, c. 67, a. 9; 1979, c. 71, a. 133, a. 160; 1983, c. 30, a. 22; 1986, c. 58, a. 48; 1986, c. 95, a. 146; 1990, c. 4, a. 464; 1990, c. 67, a. 13; 1991, c. 33, a. 61; 1993, c. 71, a. 17; 2002, c. 58, a. 7.
110.1. (Abrogé).
1979, c. 71, a. 134; 1986, c. 95, a. 147.
110.2. La Régie peut, à la demande d’un titulaire de permis de taverne et aux conditions qu’elle fixe y compris quant à la durée, le cas échéant, exempter un établissement de certaines normes d’aménagement.
Un établissement visé dans le premier alinéa est réputé, pour l’application de toute autre loi générale ou spéciale, satisfaire aux normes d’aménagement dont il a été exempté.
1979, c. 71, a. 134; 1986, c. 95, a. 148; 1997, c. 43, a. 875.
111. Quiconque,
a)  garde ou possède des boissons alcooliques en contravention à une disposition des paragraphes a, b, c, d, f, g et h de l’article 91; ou
b)  transporte des boissons alcooliques contrairement à une disposition des articles 92 à 95,
commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 1 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 1 000 $ à 2 000 $ et, pour toute récidive additionnelle, d’une amende de 2 000 $ à 5 000 $.
1971, c. 19, a. 115; 1986, c. 58, a. 49; 1990, c. 4, a. 465; 1991, c. 33, a. 62; 1997, c. 51, a. 12.
112. Quiconque,
1°  ayant acquis pour le revendre un liquide ou un solide contenant des boissons alcooliques, le vend comme médicament ou vin médicamenteux après que la Régie lui a fait signifier l’avis prévu à l’article 103;
2°  étant un manufacturier au sens de l’article 101, ne fait pas rapport dans le temps prescrit par ledit article;
3°  n’étant pas muni d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) ou d’un permis de production artisanale ou de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), induit, au moyen d’enseignes, inscriptions, annonces ou circulaires, le public à croire qu’il est autorisé à vendre de la boisson alcoolique;
4°  achète ou reçoit à titre onéreux des boissons alcooliques d’une personne non autorisée à les vendre;
5°  obtient dans une brasserie ou dans une taverne, même gratuitement, pendant le temps où la vente en est prohibée, de la bière ou du cidre léger d’une personne munie d’un permis pour le vendre dans une brasserie ou dans une taverne;
6°  cause du désordre dans une brasserie ou dans une taverne, ou y apporte ou y boit une boisson alcoolique autre que de la bière ou du cidre léger;
7°  moyennant une rémunération quelconque, achète une boisson alcoolique pour une autre personne;
8°  ayant charge du transport par chemin de fer, par bateau ou par service public de transport par camion ou par avion, transporte de la bière ou du cidre sans être en mesure de montrer, sur demande, un connaissement ou une lettre de voiture mentionnant le nom et l’adresse de l’expéditeur et le nom et l’adresse du destinataire, ou transporte de la bière ou du cidre au moyen d’une lettre de voiture donnant un faux nom ou une fausse adresse;
9°   contrevient à une disposition d’un règlement adopté en vertu des paragraphes 12° à 13° de l’article 114 de la Loi sur les permis d’alcool; ou
10°  contrevient à toute autre disposition de la présente loi ou de la Loi sur les permis d’alcool, à l’exclusion des articles 52, 70 à 73, 74.1, 75, 87, 89 ou 110 de cette loi,
commet une infraction et est passible d’une amende de 175 $ à 425 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 425 $ à 700 $ et, pour toute récidive additionnelle, d’une amende de 700 $ à 1 400 $.
1971, c. 19, a. 116; 1979, c. 71, a. 146; 1979, c. 71, a. 135; 1986, c. 58, a. 50; 1986, c. 96, a. 12; 1990, c. 4, a. 466; 1990, c. 67, a. 14; 1991, c. 33, a. 63; 1996, c. 34, a. 50; 1997, c. 32, a. 14; 1997, c. 51, a. 13.
113. Quiconque,
1°  colporte des boissons alcooliques;
2°  garde des boissons alcooliques dans une maison de désordre; ou
3°  étant employé de la Régie contrevient à une des dispositions de la présente loi ou de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1), autrement qu’en achetant des boissons alcooliques de la manière indiquée à l’article 121 de la présente loi,
commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 1 000 $ et en cas de récidive, d’une amende de 1 000 $ à 2 000 $.
1971, c. 19, a. 117; 1979, c. 71, a. 146, a. 160; 1986, c. 58, a. 51; 1990, c. 4, a. 467; 1991, c. 33, a. 64; 1997, c. 51, a. 14.
113.1. Quiconque, dont le permis de bar, de brasserie ou de taverne est suspendu ou révoqué, admet une personne ou en tolère la présence dans une pièce ou sur une terrasse contrairement à une ordonnance de la Régie rendue en vertu de l’article 89.1 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1) commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 2 000 $.
Toute personne qui, sans excuse légitime ou autorisation de la Régie, se trouve dans un tel lieu commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 1 000 $.
En cas de récidive, les minimums et maximums des amendes sont portés au double.
1997, c. 51, a. 15.
114. Quiconque,
1°  étant le fabricant ou l’agent au Québec du fabricant d’un liquide ou solide contenant des boissons alcooliques, vend ce liquide ou ce solide comme médicament ou préparation après que la Régie lui ait fait signifier l’avis prévu à l’article 103;
2°  garde en contravention au paragraphe e de l’article 91 ou tolère qu’il soit gardé des boissons alcooliques dans sa résidence, pour lui-même ou pour d’autres personnes, en dépôt ou autrement, dans le but d’en faire la vente;
3°  a en sa possession ou garde un contenant sur lequel est apposé le timbre de la Société ou l’autocollant numéroté de la Régie provenant d’un autre contenant, a en sa possession, garde ou vend une enveloppe, une étiquette, un bouchon, une capsule ou un timbre qui imite ceux dont se sert la Société ou un autocollant numéroté qui imite celui dont se sert la Régie ou a en sa possession ou garde, autrement qu’en l’ayant obtenu légalement de la Société ou de la Régie, selon le cas, ou vend une enveloppe, une étiquette, un bouchon, une capsule, un timbre ou un autocollant numéroté qui a été fabriqué pour la Société ou la Régie, selon le cas, et pour leur usage; ou
4°  brise les scellés apposés en vertu de l’article 127 de la présente loi, 90.1 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1) ou 42 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13),
commet une infraction et est passible d’une amende de 625 $ à 1 225 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 1 225 $ à 2 450 $.
1971, c. 19, a. 118; 1979, c. 71, a. 146; 1986, c. 96, a. 13; 1990, c. 4, a. 468; 1991, c. 33, a. 65; 1993, c. 71, a. 18; 1996, c. 34, a. 51; 1997, c. 32, a. 15.
114.1. Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’avoir contrevenu à une disposition des articles 80 à 83, 89, 91, 92 ou 93 et que la preuve révèle que des boissons alcooliques possédées, gardées, livrées, transportées ou vendues illégalement par le contrevenant sont des boissons alcooliques que la Société ne commercialise pas et qui ne sont pas fabriquées, embouteillées ou livrées conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13), l’amende est alors égale à la somme du montant déterminé en application de la disposition qui sanctionne l’infraction et d’un montant de 25 $ par litre de telles boissons alcooliques, lorsqu’il ne s’agit pas de bière ou de cidre, ou d’un montant de 3 $ par litre de telles boissons alcooliques, lorsqu’il s’agit de bière ou de cidre.
1994, c. 26, a. 2.
115. Lorsqu’un juge impose à un titulaire de permis la peine prévue en cas de récidive, le greffier doit en aviser sans délai, par écrit, le ministre de la Sécurité publique et la Régie, si le contrevenant est le titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1) ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13).
1971, c. 19, a. 119; 1979, c. 77, a. 29; 1979, c. 71, a. 146; 1979, c. 71, a. 147; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 41, a. 89; 1988, c. 46, a. 24; 1990, c. 21, a. 15; 1990, c. 4, a. 469; 1997, c. 43, a. 875.
116. Toute personne qui, sans excuse légitime, est trouvée dans un local où l’on vend des boissons alcooliques sans permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1) ou sans permis de production artisanale ou de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13) commet une infraction à la présente loi et est passible d’une amende d’au moins 50 $ et d’au plus 175 $.
1971, c. 19, a. 120; 1974, c. 14, a. 74; 1986, c. 58, a. 52; 1988, c. 21, a. 96; 1990, c. 4, a. 470; 1991, c. 33, a. 66; 1996, c. 34, a. 52; 1997, c. 32, a. 16.
117. Quiconque entrave ou gêne une personne autorisée en vertu des articles 125.1 ou 126 de la présente loi ou 111 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1), lorsqu’elle agit dans l’exécution de ses fonctions, commet une infraction à la présente loi et est passible, pour chaque infraction, d’une amende de 500 $ à 1 000 $ en outre des peines qui peuvent lui être imposées en vertu des articles 107 à 114 et de l’article 116.
1971, c. 19, a. 121; 1983, c. 28, a. 47; 1986, c. 58, a. 53; 1990, c. 4, a. 471; 1991, c. 33, a. 67; 1992, c. 61, a. 328; 1994, c. 26, a. 3; 1997, c. 51, a. 16.
117.1. Commet une infraction quiconque aide ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène une autre personne à commettre une infraction visée par la présente loi.
Une personne déclarée coupable en vertu du présent article est passible de la même peine que celle prévue pour l’infraction qu’elle a aidé ou amené à commettre.
1993, c. 71, a. 19.
117.2. Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue par la présente loi, un juge peut, sur demande du poursuivant jointe au constat d’infraction, en plus d’imposer toute autre peine, imposer une amende additionnelle d’un montant équivalant aux sommes obtenues à la suite de la perpétration de cette infraction et ce, même si l’amende maximale prévue à une autre disposition lui a été imposée.
1997, c. 51, a. 17.
118. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 122; 1979, c. 71, a. 136; 1986, c. 96, a. 14.
119. Un mineur qui contrevient à l’article 103.9 commet une infraction. S’il est condamné à une amende, celle-ci ne peut excéder 100 $.
1971, c. 19, a. 123; 1974, c. 14, a. 75; 1979, c. 71, a. 137.
120. Le prix de la bière vendue à crédit par une personne munie d’un permis pour en vendre dans une brasserie ou dans une taverne n’est pas recouvrable en justice.
1971, c. 19, a. 124.
121. Les personnes visées à l’article 117 et employées pour la mise à exécution de la présente loi ou de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1), lorsqu’elles agissent en leur qualité officielle, de même que les personnes qui agissent d’après leurs instructions, n’encourent aucune des peines que la présente loi édicte contre ceux qui obtiennent des boissons alcooliques d’une personne munie ou non d’un permis.
1971, c. 19, a. 125; 1979, c. 71, a. 146; 1983, c. 28, a. 48.
122. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 126; 1979, c. 71, a. 138; 1986, c. 58, a. 54; 1990, c. 4, a. 472.
123. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 127; 1974, c. 14, a. 76; 1986, c. 95, a. 149; 1990, c. 4, a. 472.
124. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 128; 1990, c. 4, a. 472.
SECTION XV
SAISIE
1990, c. 4, a. 473; 1997, c. 51, a. 18.
125. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 129; 1983, c. 28, a. 49; 1986, c. 86, a. 41; 1986, c. 95, a. 150; 1988, c. 46, a. 24; 1990, c. 4, a. 474; 1992, c. 61, a. 329.
125.1. Un agent de la paix, qui a des motifs raisonnables de croire que des boissons alcooliques se trouvent dans un véhicule, peut exiger du conducteur de ce véhicule qu’il l’immobilise et exiger du conducteur, du propriétaire ou de la personne qui a la responsabilité de ce véhicule qu’il lui permette de vérifier l’identification des contenants de boissons alcooliques transportés et, le cas échéant, qu’il lui remette pour examen le connaissement ou la lettre de voiture visés au troisième alinéa de l’article 94 ou à l’article 95. Le conducteur et, le cas échéant, le propriétaire ou la personne qui a la responsabilité du véhicule doivent se conformer sans délai à ces exigences.
L’agent de la paix peut, lors de cette immobilisation, procéder à la saisie immédiate des boissons alcooliques possédées ou transportées en contravention à la présente loi ainsi que de leurs contenants.
Les dispositions relatives aux choses saisies prévues par le Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à ces boissons alcooliques et à leurs contenants, une fois saisis, sous réserve des dispositions de la présente loi.
1994, c. 26, a. 4; 1996, c. 17, a. 1.
126. Un membre d’un corps de police autorisé à cette fin par le ministre de la Sécurité publique ou un membre de la Sûreté du Québec peut, lors d’une inspection:
1°  lorsqu’il a un motif raisonnable de croire que des boissons alcooliques sont colportées ou transportées, au Québec, dans des récipients étiquetés ou non comme contenant des boissons alcooliques ou comme contenant d’autres marchandises, ouvrir ces récipients en recourant à toute l’aide nécessaire et même par force en cas de résistance, et en examiner le contenu,
a)  s’il a un motif raisonnable de croire que ces boissons alcooliques, en raison de leur quantité, sont ainsi transportées pour être vendues;
b)  si elles sont adressées à une personne non munie d’un permis pour vendre des boissons alcooliques de cette espèce, et si on a un motif raisonnable de croire que cette personne a déjà été condamnée pour infraction à la présente loi; ou
c)  s’il a un motif raisonnable de croire, d’après les circonstances, que ces boissons alcooliques sont ainsi transportées pour être vendues sans permis;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  (paragraphe abrogé);
4°  saisir toutes boissons alcooliques trouvées dans une maison de désordre ainsi que les récipients qui les contiennent;
5°  saisir toutes boissons alcooliques si lui ou la Régie a un motif raisonnable de croire que ces boissons sont, autrement que ci-dessus indiqué, gardées, transportées ou vendues en contravention à la présente loi, ainsi que les récipients qui les contiennent;
6°  lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’une infraction prévue par la présente loi a été commise, saisir les sommes d’argent, les effets de paiement et les preuves de virement de fonds obtenus à la suite de la perpétration de cette infraction; les dispositions relatives aux choses saisies prévues au Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux choses ainsi saisies.
1971, c. 19, a. 130; 1979, c. 71, a. 146, a. 160; 1986, c. 95, a. 151; 1992, c. 61, a. 330; 1997, c. 51, a. 19.
127. La Société a la garde des boissons alcooliques et des récipients qui les contiennent, saisis en vertu des articles 125.1 ou 126 ou en vertu d’une perquisition, même s’ils sont mis en preuve, à moins que le juge qui les a reçus en preuve n’en décide autrement.
La Société entrepose les choses saisies ou veille à ce qu’elles soient entreposées, jusqu’à ce qu’un juge en dispose par jugement. Toutefois, les récipients matériellement attachés ou réunis à l’immeuble ou qui ne peuvent être facilement déplacés et dans lesquels des boissons alcooliques sont saisies peuvent être laissés sur place et mis sous scellés.
1971, c. 19, a. 131; 1986, c. 95, a. 152; 1993, c. 71, a. 20; 1996, c. 17, a. 2; 1999, c. 40, a. 150.
127.1. La Société peut, sur autorisation écrite d’un juge, procéder ou faire procéder à la destruction ou à l’élimination des boissons alcooliques saisies en vertu des articles 125.1 ou 126 ou en vertu d’une perquisition.
Un préavis d’au moins un jour franc de la demande d’autorisation est signifié, s’ils sont connus, au saisi et aux personnes qui pouvaient avoir droit à ces boissons.
Cette autorisation peut être accordée par le juge s’il est convaincu, sur l’avis d’un chimiste, que les boissons alcooliques saisies sont impropres à la consommation humaine ou s’il est convaincu qu’il s’agit de boissons alcooliques qui ne sont pas fabriquées, embouteillées ou livrées conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13) et qu’il s’agit de boissons alcooliques que la Société ne commercialise pas.
1993, c. 71, a. 21; 1996, c. 17, a. 3.
127.2. La Société doit conserver, pendant l’instance, en quantité suffisante pour fins d’expertise, des échantillons des boissons alcooliques détruites ou éliminées. La Société peut arrêter la fermentation des échantillons qu’elle prélève.
1993, c. 71, a. 21.
128. (Article renuméroté).
1971, c. 19, a. 132; 1992, c. 61, a. 332.
Voir article 177.1.
SECTION XVI
PREUVE ET PROCÉDURE PÉNALES
1992, c. 61, a. 333.
§ 1.  — Procédures avant jugement
129. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 133; 1979, c. 71, a. 139; 1992, c. 61, a. 334.
130. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 134; 1979, c. 71, a. 147; 1992, c. 61, a. 335.
131. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 135; 1988, c. 21, a. 97; 1990, c. 4, a. 475.
132. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 136; 1986, c. 86, a. 25; 1988, c. 46, a. 24; 1990, c. 4, a. 476; 1992, c. 61, a. 336.
132.1. Pour l’application de la présente section, le mot «permis» signifie, à moins que le contexte ne s’y oppose, un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1), un permis qui y est assimilé en vertu de l’article 2.0.1 ainsi qu’un permis de production artisanale ou de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13).
1996, c. 34, a. 53; 1997, c. 32, a. 17; 1999, c. 53, a. 5.
133. Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi, il incombe au contrevenant de faire la preuve que la livraison de la boisson alcoolique a été faite à titre purement gratuit et lorsqu’il est trouvé en possession d’une quantité de boissons alcooliques considérable eu égard à sa condition et à son occupation, il est présumé la garder ou la posséder dans le but d’en vendre.
1971, c. 19, a. 137.
134. Le propriétaire ou le locataire d’un lieu où une infraction à la présente loi est commise ainsi que le titulaire d’un permis délivré pour ce lieu qui autorise ou permet qu’une telle infraction y soit commise, commet une infraction et est passible de la peine prévue pour l’infraction qu’il a autorisée ou permise.
Dans une poursuite en vertu du premier alinéa, la preuve qu’une infraction à la présente loi a été commise par une personne à l’emploi de ce propriétaire, ce locataire ou ce titulaire de permis constitue la preuve, en l’absence de toute preuve contraire, que cette personne a commis cette infraction avec l’autorisation ou l’assentiment de ce propriétaire, ce locataire ou ce titulaire de permis.
Si celui qui a commis une infraction à la présente loi ou si le propriétaire ou le locataire du lieu où l’infraction est commise ou si le titulaire du permis délivré pour ce lieu est une société ou personne morale, chaque associé ou chaque administrateur de la personne morale qui autorise ou permet la perpétration de cette infraction est réputé être partie à celle-ci.
1971, c. 19, a. 138; 1979, c. 71, a. 140; 1986, c. 95, a. 153; 1990, c. 4, a. 477; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 150.
134.1. Un juge peut décerner, sur la foi d’une déclaration sous serment d’un agent de la paix, un mandat pour l’arrestation du propriétaire ou du locataire d’un lieu où des boissons alcooliques sont vendues sans les permis ou autorisation requis en vertu de l’article 107 de la présente loi, si le juge est convaincu que l’arrestation est le seul moyen raisonnable pour mettre un terme à la continuation de la perpétration de cette infraction.
L’arrestation doit, compte tenu des adaptations nécessaires, être effectuée conformément aux articles 82, 86, 88, 89, 92 à 94 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1).
Un mandat d’arrestation qui n’a pas été exécuté dans l’année qui suit sa délivrance est sans effet.
1990, c. 4, a. 478; 1999, c. 40, a. 150.
135. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 139; 1990, c. 4, a. 479.
136. Lorsqu’une personne a été déclarée coupable d’avoir vendu des boissons alcooliques sans permis, dans un local, les dispositions de la Loi sur les maisons de désordre (chapitre M‐2) s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
1971, c. 19, a. 140; 1990, c. 4, a. 480.
137. Pour prouver que des boissons alcooliques ont été vendues ou consommées en contravention à la présente loi, il n’est pas nécessaire de prouver qu’il y a eu tradition réelle d’argent ni consommation réelle de boisson, si le tribunal est convaincu qu’une opération participant à un mode d’aliénation s’est réellement produite ou que la boisson allait être consommée.
1971, c. 19, a. 141.
138. Lorsqu’il est prouvé que, dans un local pour lequel un permis est requis, une personne autre que l’occupant de ce local a effectivement consommé ou allait consommer des boissons alcooliques, il y a présomption simple contre le titulaire du permis ou contre l’occupant dudit local que ces boissons ont été vendues à la personne qui en a fait ou allait en faire la consommation ou qui les emportait ou allait les emporter.
1971, c. 19, a. 142; 1979, c. 71, a. 146; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 150.
138.1. Lorsque la preuve d’une infraction requiert que le poursuivant établisse que le défendeur est titulaire d’un permis, le poursuivant peut, au lieu de déposer l’attestation de ce fait signée par l’autorité compétente pour délivrer le permis, établir ce fait au moyen d’une déclaration consignée sur le constat d’infraction ou le rapport d’infraction.
Le défendeur peut toutefois exiger du poursuivant qu’il fasse la preuve que le défendeur est titulaire d’un permis par le dépôt de l’attestation de ce fait par l’autorité compétente, à condition de l’aviser au moins 10 jours avant la date prévue pour le début de l’instruction de la poursuite. Le poursuivant peut renoncer au bénéfice de ce délai.
1996, c. 17, a. 4; 1997, c. 43, a. 875.
139. Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi contre une personne non munie d’un permis, cette poursuite peut être intentée soit pour vente de boissons alcooliques sans permis soit pour l’infraction spécifique que cette personne a commise et en raison de laquelle elle serait passible d’être poursuivie, même si elle était munie d’un permis.
1971, c. 19, a. 143.
140. Lorsqu’une personne est poursuivie et déclarée coupable en raison d’une infraction à la présente loi, le montant de l’amende dont elle serait passible en tout autre cas doit être doublé, si, au cours de l’instance, il est prouvé que les boissons alcooliques que cette personne a vendues, possédées ou transportées étaient de mauvaise qualité, étaient impropres à la consommation, avaient été fabriquées frauduleusement ou étaient falsifiées.
1971, c. 19, a. 144; 1990, c. 4, a. 481.
141. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 145; 1990, c. 4, a. 482.
142. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 146; 1990, c. 4, a. 483.
143. Dans les poursuites pour vente de boissons alcooliques, il n’est pas nécessaire de prouver l’espèce exacte ni de mentionner la quantité de boisson alcoolique vendue à moins que l’espèce ou la quantité ne soit essentielle à la nature de l’infraction.
1971, c. 19, a. 147.
144. Pour obtenir une déclaration de culpabilité, il n’est pas nécessaire de prouver exactement la date à laquelle, d’après le constat d’infraction, l’infraction a été commise; il suffit de prouver que le délai que la loi accorde pour poursuivre cette infraction n’est pas expiré.
1971, c. 19, a. 148; 1990, c. 67, a. 15; 1992, c. 61, a. 337.
145. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 149; 1979, c. 71, a. 146; 1990, c. 4, a. 484.
146. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 150; 1974, c. 14, a. 77; 1979, c. 77, a. 29; 1979, c. 71, a. 141; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 4, a. 484.
147. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 151; 1979, c. 77, a. 29; 1979, c. 71, a. 160; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 4, a. 484.
148. Si le juge l’estime nécessaire aux fins de la présente loi, il peut faire analyser une boisson alcoolique par l’analyste de la Société. Le coût de cette analyse fait partie des frais de la poursuite et les montants récupérés à ce titre appartiennent à la Société et lui sont remis.
1971, c. 19, a. 152; 1996, c. 17, a. 5.
149. Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi, le certificat relatif à l’analyse d’une boisson présumée alcoolique et signé par l’analyste de la Société est accepté comme preuve en l’absence de toute preuve contraire des faits qui y sont déclarés et de l’autorité de la personne qui signe ce certificat, sans autre preuve de sa nomination ou de sa signature. Le coût de cette analyse fait aussi partie des frais de la poursuite et les montants récupérés à ce titre appartiennent à la Société et lui sont remis.
Lorsque des boissons ayant fait l’objet d’une saisie dans un établissement sont dans des contenants sur lesquels est apposée une identification de boissons alcooliques, elles sont présumées être des boissons alcooliques de la nature indiquée sur le contenant, en l’absence de toute preuve contraire.
Lorsque des boissons ayant fait l’objet d’une saisie, ailleurs que dans un établissement, sont dans des contenants scellés sur lesquels est apposée une identification de boissons alcooliques, elles sont présumées être des boissons alcooliques de la nature indiquée sur le contenant, en l’absence de toute preuve contraire.
Toutefois, le défendeur qui conteste le fait que les boissons saisies sont des boissons alcooliques ou la nature de celles-ci doit donner au poursuivant un préavis d’une demande d’analyse du contenu d’un nombre déterminé de contenants de ces boissons, au moins 10 jours avant la date prévue pour le début de la poursuite, sauf si le poursuivant renonce à ce délai. L’article 172 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) s’applique à cette demande.
1971, c. 19, a. 153; 1974, c. 14, a. 78; 1994, c. 26, a. 5; 1996, c. 17, a. 6; 1999, c. 40, a. 150.
§ 2.  — Jugements
150. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 154; 1990, c. 4, a. 485.
151. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 155; 1990, c. 4, a. 485.
152. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 156; 1990, c. 4, a. 485.
153. Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction relative à un affichage illégal fait à l’extérieur de l’établissement, l’affiche illégalement placée doit être enlevée ou détruite, aux frais de cette personne, dans les huit jours de la signification à cette personne de l’avis du jugement.
1971, c. 19, a. 157; 1979, c. 71, a. 142; 1990, c. 4, a. 486; 1992, c. 61, a. 338.
§ 3.  — 
Abrogée, 1990, c. 4, a. 487.
1990, c. 4, a. 487.
154. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 158; 1990, c. 4, a. 487.
§ 4.  — 
Abrogée, 1990, c. 4, a. 488.
1990, c. 4, a. 488.
155. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 159; 1990, c. 4, a. 488.
156. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 160; 1990, c. 4, a. 488.
157. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 161; 1990, c. 4, a. 488.
158. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 162; 1986, c. 58, a. 55; 1990, c. 4, a. 488.
159. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 163; 1990, c. 4, a. 488.
160. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 164; 1990, c. 4, a. 488.
161. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 165; 1979, c. 71, a. 146; 1990, c. 4, a. 488.
162. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 166; 1990, c. 4, a. 488.
SECTION XVII
Abrogée, 1990, c. 4, a. 489.
1990, c. 4, a. 489.
163. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 167; 1986, c. 95, a. 154; 1990, c. 4, a. 489.
164. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 168; 1981, c. 14, a. 62; 1990, c. 4, a. 489.
165. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 169; 1990, c. 4, a. 489.
166. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 170; 1990, c. 4, a. 489.
167. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 171; 1990, c. 4, a. 489.
168. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 172; 1990, c. 4, a. 489.
SECTION XVIII
Abrogée, 1992, c. 61, a. 339.
1992, c. 61, a. 339.
169. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 173; 1990, c. 4, a. 490.
170. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 174; 1992, c. 61, a. 339.
171. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 175; 1990, c. 4, a. 491.
SECTION XIX
CONFISCATION
172. Le trentième jour suivant une déclaration de culpabilité pour une infraction à une disposition de la présente loi, les boissons alcooliques saisies en raison de cette infraction ainsi que leurs contenants sont confisqués de plein droit, sauf si un juge, sur demande du défendeur ou d’un tiers, en décide autrement.
Sur déclaration de culpabilité pour une infraction à une disposition de la présente loi, un juge peut, sur demande du poursuivant, ordonner la confiscation:
1°  des véhicules et de toute autre chose saisie ayant servi au transport de ces boissons;
2°  des biens meubles et de l’équipement saisis et ayant servi à la vente illégale de boissons alcooliques;
3°  de toute somme saisie qui constitue le produit de la vente illégale des boissons alcooliques.
Toutefois, le juge ordonne, en tout temps sur demande du poursuivant, la confiscation des boissons alcooliques impropres à la consommation humaine.
Un préavis de la demande de confiscation doit être donné par le poursuivant au saisi et au défendeur, sauf s’ils sont en présence du juge.
Le greffier ou une personne sous son autorité doit aviser la Société de toute ordonnance de confiscation de boissons alcooliques rendue en vertu de la présente loi.
1971, c. 19, a. 176; 1986, c. 95, a. 155; 1992, c. 61, a. 340; 1993, c. 71, a. 22; 1996, c. 17, a. 7.
172.1. Si la personne à qui les boissons alcooliques doivent être remises est inconnue ou introuvable, un juge peut, sur demande de la Société, permettre à celle-ci d’en disposer.
1993, c. 71, a. 23.
173. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 177; 1986, c. 95, a. 156.
174. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 178; 1990, c. 67, a. 16; 1992, c. 61, a. 341.
175. Si le nom, ainsi que l’adresse au Québec, de la personne chez qui ou en la possession de qui des boissons alcooliques, des récipients, des véhicules ou toute autre chose ont été saisis, ne sont pas connus du ministre de la Sécurité publique ou sont introuvables, tout ce qui a été saisi est réputé confisqué à l’expiration d’un délai de 90 jours à compter de la saisie.
1971, c. 19, a. 179; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1996, c. 17, a. 8; 1999, c. 40, a. 150.
176. Les boissons alcooliques et leurs contenants qui ont été saisis et confisqués sont remis à la Société.
1971, c. 19, a. 180.
177. Lorsque la confiscation a été ordonnée par un juge ou a eu lieu en vertu de l’article 172 ou comme résultat de l’expiration du délai de 90 jours prévus à l’article 175, la Société vend la bière saisie avec les récipients qui la contiennent, à un brasseur ou à une autre personne ayant un permis pour la vente de la bière ou de la bière et du vin. La Société prend possession, comme propriétaire, des autres boissons alcooliques saisies, avec leurs récipients, et le ministre de la Sécurité publique dispose à titre onéreux des autres choses saisies, sauf les véhicules dont il est disposé conformément à l’article 178.
Lorsqu’un jugement ordonne la saisie de boissons alcooliques contre une personne munie d’un permis ou qu’une telle personne est déclarée en faillite ou fait cession de ses biens ou lorsqu’un tiers prend légalement possession de ses biens, les boissons alcooliques confisquées ou se trouvant en la possession du titulaire du permis lors de sa faillite ou de sa cession de biens ou lors de la prise de possession, doivent être remises à la Société. Celle-ci doit, dans le mois qui suit la date de cette livraison, remettre, à qui de droit
a)  le produit de la vente que fait la Société de la bière et du cidre léger et des récipients les contenant, moins 10% de cette valeur;
b)  la valeur des autres boissons alcooliques et des récipients les contenant, moins 10% de cette valeur.
1971, c. 19, a. 181; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1992, c. 61, a. 342; 1993, c. 71, a. 24; 1996, c. 17, a. 9; 1997, c. 43, a. 875.
177.1. Lorsque des boissons alcooliques sont transportées en contravention à la présente loi, et qu’elles sont saisies dans un véhicule servant à ce transport, la personne effectuant la saisie peut détenir ce véhicule s’il est de telle nature qu’il puisse être confisqué par le tribunal, et s’en servir, sans frais, pour transporter et mettre sous la garde de la Société les boissons alcooliques saisies, de même que les récipients qui les contiennent; en outre, cette personne peut saisir ce véhicule et le mettre sous la garde du directeur général de la Sûreté du Québec, jusqu’à ce que le juge en ait prononcé la confiscation.
1971, c. 19, a. 132; 1992, c. 61, a. 332.
178. Lorsqu’un véhicule confisqué a été mis en la possession du directeur général de la Sûreté du Québec, celui-ci dispose à titre onéreux de ce véhicule ou le conserve pour l’usage d’un service du gouvernement, selon les instructions du ministre de la Sécurité publique.
Quiconque, autre que le contrevenant, désire revendiquer une chose saisie, peut en obtenir la remise en présentant au juge une requête indiquant son nom, sa résidence, son occupation et alléguant sous serment la nature de son droit à la chose saisie.
Le juge saisi de cette requête peut, aux conditions qu’il détermine, ordonner la remise de l’objet saisi.
Le gouvernement peut, si la bonne foi du propriétaire d’un véhicule confisqué est établie à sa satisfaction, ordonner la remise du véhicule à ce propriétaire.
1971, c. 19, a. 182; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1992, c. 61, a. 343; 1996, c. 17, a. 10.
SECTION XX
Abrogée, 1992, c. 61, a. 344.
1992, c. 61, a. 344.
179. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 183; 1981, c. 14, a. 63; 1992, c. 61, a. 344.
SECTION XXI
Abrogée, 1990, c. 4, a. 492.
1990, c. 4, a. 492.
180. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 184; 1990, c. 4, a. 492.
181. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 185; 1990, c. 4, a. 492.
182. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 186; 1990, c. 4, a. 492.
SECTION XXII
Abrogée, 1979, c. 71, a. 143.
1979, c. 71, a. 143.
183. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 187; 1979, c. 71, a. 143.
184. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 188; 1979, c. 71, a. 143.
185. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 189; 1979, c. 71, a. 143.
186. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 190; 1979, c. 71, a. 143.
187. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 191; 1979, c. 71, a. 143.
SECTION XXIII
Abrogée, 1979, c. 71, a. 143.
1979, c. 71, a. 143.
188. (Abrogé).
1975, c. 13, a. 1; 1979, c. 71, a. 143.
189. (Abrogé).
1975, c. 13, a. 1; 1979, c. 71, a. 143.
190. (Abrogé).
1975, c. 13, a. 1 (partie); 1979, c. 71, a. 143.
191. (Abrogé).
1975, c. 13, a. 1 (partie); 1979, c. 71, a. 143.
192. (Abrogé).
1975, c. 13, a. 1; 1979, c. 71, a. 143.
SECTION XXIV
DISPOSITIONS FINALES
193. Le ministre de la Sécurité publique est chargé de l’application des dispositions de la présente loi.
1971, c. 19, a. 192; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24.
194. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 193; 1974, c. 14, a. 79; 1979, c. 71, a. 144.
195. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 203; 1979, c. 71, a. 145.
196. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre C-33 des Lois refondues, tel qu’en vigueur le 1er novembre 1980, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre I-8.1 des Lois refondues.