C-6.2 - Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l'eau et des milieux associés

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À jour au 23 mars 2017
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chapitre C-6.2
Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur protection
CONSIDÉRANT que l’eau est indispensable à la vie et qu’elle est une ressource vulnérable et épuisable;
CONSIDÉRANT que l’eau est une ressource faisant partie du patrimoine commun de la nation québécoise et qu’il importe de la préserver et d’en améliorer la gestion pour répondre aux besoins des générations actuelles et futures;
CONSIDÉRANT que l’usage de l’eau est commun à tous et que chacun doit pouvoir accéder à une eau dont la qualité et la quantité permettent de satisfaire ses besoins essentiels;
CONSIDÉRANT que l’État, en tant que gardien des intérêts de la nation dans la ressource eau, se doit d’être investi des pouvoirs nécessaires pour en assurer la protection et la gestion;
CONSIDÉRANT que l’État doit aussi disposer des fonds nécessaires à la gouvernance de l’eau, notamment par l’établissement de redevances liées à la gestion, à l’utilisation et à l’assainissement de l’eau;
CONSIDÉRANT que le Québec, l’Ontario et les huit États américains riverains des Grands Lacs ont, le 13 décembre 2005, signé l’Entente sur les ressources en eaux durables du bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent, laquelle a été approuvée par l’Assemblée nationale le 30 novembre 2006, et qu’il importe de modifier la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) afin d’en assurer la mise en oeuvre;

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:
SECTION I
L’EAU, RESSOURCE COLLECTIVE
1. Étant d’intérêt vital, l’eau de surface et l’eau souterraine, dans leur état naturel, sont des ressources qui font partie du patrimoine commun de la nation québécoise.
Ainsi que l’énonce l’article 913 du Code civil, leur usage est commun à tous et elles ne peuvent faire l’objet d’appropriation, sauf dans les conditions définies par cet article.
2009, c. 21, a. 1.
2. Dans les conditions et les limites définies par la loi, chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, a le droit d’accéder à l’eau potable.
2009, c. 21, a. 2.
3. La protection, la restauration, la mise en valeur et la gestion des ressources en eau sont d’intérêt général et concourent à l’objectif de développement durable.
Afin de favoriser l’accès public au fleuve Saint-Laurent et aux autres plans ou cours d’eau, notamment pour permettre à toute personne d’y circuler dans les conditions prévues à l’article 920 du Code civil, le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs peut prendre des mesures à cette fin.
2009, c. 21, a. 3.
SECTION II
PRINCIPES
§ 1.  — Principe utilisateur-payeur
4. Les coûts liés à l’utilisation des ressources en eau, dont les coûts de protection, de restauration, de mise en valeur et de gestion, sont assumés par les utilisateurs dans les conditions définies par la loi et en tenant compte des conséquences environnementales, sociales et économiques ainsi que du principe pollueur-payeur.
2009, c. 21, a. 4.
§ 2.  — Principe de prévention
5. Toute personne a le devoir, dans les conditions définies par la loi, de prévenir ou, à défaut, de limiter les atteintes qu’elle est susceptible de causer aux ressources en eau et, ce faisant, de prendre part à leur protection.
2009, c. 21, a. 5.
§ 3.  — Principe de réparation
6. Toute personne est tenue de réparer, dans les conditions définies par la loi, les dommages qu’elle cause aux ressources en eau.
2009, c. 21, a. 6.
§ 4.  — Principes de transparence et de participation
7. Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives aux ressources en eau détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions prises par ces autorités qui ont une incidence sur ces ressources.
2009, c. 21, a. 7.
SECTION III
ACTION EN RÉPARATION DES DOMMAGES CAUSÉS À L’EAU
8. Lorsque, par le fait, la faute ou l’acte illégal d’une personne, des dommages sont causés aux ressources en eau, notamment par une altération de leurs propriétés physiques, chimiques ou biologiques, de leurs fonctions écologiques ou de leur état quantitatif, le Procureur général peut, au nom de l’État gardien des intérêts de la nation dans ces ressources, intenter contre l’auteur des dommages une action en réparation ayant l’une ou l’autre des fins suivantes, ou une combinaison de celles-ci:
1°  la remise en l’état initial ou dans un état s’en rapprochant;
2°  la réparation par des mesures compensatoires;
3°  la réparation par le versement d’une indemnité, de type forfaitaire ou autre.
Aux fins du présent article, l’état initial désigne l’état des ressources en eau et de leurs fonctions écologiques qui aurait existé sans la survenance de ces dommages, évalué à l’aide des meilleures informations disponibles.
L’obligation de réparation est solidaire lorsque les dommages aux ressources en eau ou à leurs fonctions écologiques sont causés par la faute ou l’acte illégal de deux personnes ou plus.
2009, c. 21, a. 8.
9. Pour les fins de l’action en réparation des dommages causés aux ressources en eau, le gouvernement peut, par règlement, déterminer:
1°  les conditions applicables à la remise en l’état initial ou dans un état s’en rapprochant ainsi qu’à la réparation par des mesures compensatoires;
2°  les éléments, barèmes ou méthodes qui doivent être pris en compte dans l’évaluation ou l’établissement des dommages subis par les ressources en eau et de l’indemnité exigible pour ces dommages, lesquels incluent les altérations des fonctions écologiques assurées par l’eau au bénéfice d’autres ressources naturelles ou de la population.
2009, c. 21, a. 9.
10. (Abrogé).
2009, c. 21, a. 10; 2011, c. 18, a. 105; 2017, c. 4, a. 240.
11. L’action en réparation des dommages causés aux ressources en eau se prescrit par 10 ans à compter de la date à laquelle le ministre a connaissance des dommages.
2009, c. 21, a. 11.
SECTION IV
GOUVERNANCE DE L’EAU
12. Dans la présente section, le Saint-Laurent désigne, outre le fleuve, l’estuaire et le golfe du Saint-Laurent.
2009, c. 21, a. 12.
13. La gestion des ressources en eau doit être réalisée de manière intégrée et concertée dans les unités hydrographiques désignées en application du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 14, en particulier dans l’unité hydrographique d’intérêt exceptionnel que forme le Saint-Laurent.
Cette gestion intégrée et concertée doit en outre être effectuée en tenant compte des principes du développement durable, notamment ceux énoncés à l’article 6 de la Loi sur le développement durable (chapitre D-8.1.1).
2009, c. 21, a. 13.
14. Pour l’application de l’article 13, le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs peut:
1°  établir les orientations fondamentales d’une gestion intégrée et concertée des ressources en eau;
2°  recenser et décrire, pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec, les unités hydrographiques, notamment les bassins, sous-bassins ou groupements de bassins hydrographiques, sur la base entre autres des critères suivants:
a)  la superficie des unités hydrographiques;
b)  les limites territoriales du Québec, des régions administratives ou des municipalités régionales de comté, selon le cas;
c)  la densité d’occupation du territoire;
d)  l’historique de la concertation, la cohésion et l’harmonie entre les divers utilisateurs ou milieux intéressés;
e)  l’homogénéité des activités de développement dans leurs dimensions environnementale, sociale et économique;
3°  pour chacune des unités hydrographiques visées au paragraphe 2° qu’il indique, pourvoir, aux conditions qu’il fixe et réserve faite des dispositions du paragraphe 4°:
a)  soit à la constitution d’un organisme ayant pour mission d’élaborer et de mettre à jour un plan directeur de l’eau et d’en promouvoir et suivre la mise en oeuvre, en s’assurant d’une représentation équilibrée des utilisateurs et des divers milieux intéressés, dont le milieu gouvernemental, autochtone, municipal, économique, environnemental, agricole et communautaire, dans la composition de cet organisme;
b)  soit, exceptionnellement, à la désignation d’un organisme chargé de remplir cette mission en concertation avec les utilisateurs et les milieux intéressés;
4°  pour l’unité hydrographique que forme le Saint-Laurent, pourvoir, aux conditions qu’il fixe ou qu’il convient avec toute autorité gouvernementale concernée:
a)  à la mise en place de mécanismes de gouvernance propres à assurer, pour tout ou partie du Saint-Laurent, la concertation des utilisateurs et des divers milieux intéressés ainsi que la planification et l’harmonisation des mesures de protection et d’utilisation des ressources en eau et des autres ressources naturelles qui en dépendent;
b)  à la constitution ou à la désignation, à titre de composante principale de ces mécanismes de gouvernance, d’un organisme chargé de l’élaboration et de la mise à jour d’un plan de gestion intégrée du Saint-Laurent, et d’en promouvoir et suivre la mise en oeuvre, en veillant à ce que la composition de cet organisme satisfasse au principe d’une représentation équilibrée des usagers et des divers milieux intéressés;
5°  fixer des règles applicables au fonctionnement et au financement de tout organisme constitué ou désigné en vertu des paragraphes 3° et 4° ainsi que des mécanismes de gouvernance mis en place en application du paragraphe 4°;
6°  déterminer les éléments qui doivent être traités dans un plan directeur de l’eau ou dans un plan de gestion intégrée de tout ou partie du Saint-Laurent, notamment en ce qui a trait à l’état des eaux et des autres ressources naturelles qui en dépendent, au recensement des usages et à l’évaluation de leurs incidences, à l’inventaire des zones d’intérêt, fragiles ou dégradées sur le plan écologique, aux mesures de protection ou de restauration de l’état qualitatif ou quantitatif des eaux ainsi qu’à l’évaluation des moyens économiques et financiers nécessaires à sa mise en oeuvre;
7°  déterminer les conditions applicables à l’élaboration, à la mise à jour et au suivi de la mise en oeuvre d’un plan directeur de l’eau ou d’un plan de gestion intégrée de tout ou partie du Saint-Laurent, entre autres celles relatives à l’information et à la participation de la population, à l’approbation du plan par le ministre ainsi qu’aux comptes rendus à soumettre au ministre sur l’état d’avancement de la mise en oeuvre du plan.
Lorsqu’il pourvoit à la constitution ou à la désignation d’un organisme en vertu du présent article, le ministre publie, notamment dans la région concernée et selon les modalités qu’il estime indiquées, un avis contenant, outre l’identification de l’organisme, une brève description de sa mission.
2009, c. 21, a. 14.
15. Après avoir approuvé un plan directeur de l’eau ou un plan de gestion intégrée de tout ou partie du Saint-Laurent, le ministre publie, notamment dans la région concernée et selon les modalités qu’il estime indiquées, un avis faisant mention de cette approbation et des endroits où le plan peut être consulté ou obtenu.
Le ministre doit en outre transmettre copie du plan aux ministères et organismes du gouvernement ainsi qu’aux municipalités régionales de comté, aux communautés métropolitaines et aux municipalités locales dont le territoire est compris en tout ou en partie dans l’unité hydrographique visée par ce plan, afin qu’ils le prennent en considération dans l’exercice des attributions qui leur sont conférées par la loi dans le domaine de l’eau ou dans tout autre domaine ayant une incidence sur l’eau.
2009, c. 21, a. 15.
SECTION V
BUREAU DES CONNAISSANCES SUR L’EAU
16. Est constitué, au sein du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, le Bureau des connaissances sur l’eau.
Le Bureau a pour mission d’assurer la mise en place et la coordination technique d’un système d’information visant la collecte de données sur les ressources en eau, les écosystèmes aquatiques et leurs usages à l’échelle des unités hydrographiques visées au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 14, ainsi que la conservation et la diffusion de ces données, dans le but de soutenir les besoins en connaissances sur l’eau et de fournir à la population une information qui soit la plus fiable, complète et à jour possible.
Les municipalités et les communautés autochtones ainsi que tout ministère, organisme, établissement d’enseignement ou de recherche ou groupe dont la mission, les fonctions ou les activités concernent en tout ou en partie le domaine de l’eau sont, sur invitation ou à leur demande, associés au développement de ce système d’information.
2009, c. 21, a. 16.
17. Le Bureau doit, au plus tard le 19 juin 2014 et, par la suite, à tous les cinq ans, transmettre au ministre un rapport sur l’état des ressources en eau et des écosystèmes aquatiques.
Ce rapport est rendu accessible au public dans les 30 jours de sa transmission au ministre.
2009, c. 21, a. 17; N.I. 2014-08-01.
SECTION VI
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
LOI SUR LA QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT
18. (Modification intégrée au c. Q-2, intitulé de la section V du chapitre I).
2009, c. 21, a. 18.
19. (Modification intégrée au c. Q-2, aa. 31.74-31.108).
2009, c. 21, a. 19.
20. (Modification intégrée au c. Q-2, a. 32).
2009, c. 21, a. 20.
21. (Modification intégrée au c. Q-2, sous-section 5 de la section V du chapitre I).
2009, c. 21, a. 21.
22. (Modification intégrée au c. Q-2, a. 46).
2009, c. 21, a. 22.
23. (Modification intégrée au c. Q-2, a. 96).
2009, c. 21, a. 23.
24. (Inopérant, 2011, c. 20, a. 18).
2009, c. 21, a. 24.
25. (Inopérant, 2011, c. 20, a. 18).
2009, c. 21, a. 25.
26. (Modification intégrée au c. Q-2, a. 112.0.1).
2009, c. 21, a. 26.
27. (Modification intégrée au c. Q-2, a. 117).
2009, c. 21, a. 27.
28. (Inopérant, 2011, c. 20, a. 30).
2009, c. 21, a. 28.
29. (Modification intégrée au c. Q-2, a. 118.5).
2009, c. 21, a. 29.
30. (Modification intégrée au c. Q-2, annexe 0.A).
2009, c. 21, a. 30.
LOI SUR LA JUSTICE ADMINISTRATIVE
31. (Modification intégrée au c. J-3, annexe III).
2009, c. 21, a. 31.
SECTION VII
DISPOSITION ABROGATIVE
32. (Omis).
2009, c. 21, a. 32.
SECTION VIII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
33. Les autorisations de prélèvement d’eau délivrées par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs antérieurement au 14 août 2014, que ce soit en vertu de l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ou de toute autre disposition de cette loi ou de ses règlements d’application, sont, à compter de cette date, réputées avoir été délivrées en vertu du nouvel article 31.75 de cette loi.
Ainsi, à moins qu’elles ne prévoient une période de validité moindre et réserve faite des dispositions du dernier alinéa de l’article 31.81 de cette loi et de tout règlement du gouvernement prévoyant une période de validité supérieure, ces autorisations sont valides pour une période de 10 ans à compter de la date mentionnée ci-dessus et sont renouvelables.
Les dispositions du deuxième alinéa sont également applicables, compte tenu des adaptations nécessaires, aux autorisations délivrées par le gouvernement antérieurement au 14 août 2014, en vertu des articles 31.5 ou 31.6 de cette loi, et visant un prélèvement d’eau.
2009, c. 21, a. 33.
34. Les prélèvements d’eau qui sont légalement effectués le 14 août 2014 et pour lesquels aucune autorisation n’a été délivrée en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) peuvent être continués dans les mêmes conditions pour la période de 10 ans qui suit cette date ou pour une période supérieure correspondant à la période de validité fixée par règlement du gouvernement pour les autorisations auxquelles ces mêmes prélèvements seraient soumis en vertu des nouvelles dispositions de cette loi. À l’expiration de cette période, leur continuation est subordonnée à une autorisation délivrée conformément à ces nouvelles dispositions.
Les prélèvements d’eau effectués par une municipalité le 14 août 2014 afin d’alimenter un système d’aqueduc qu’elle exploite peuvent toutefois être continués après l’expiration de la période mentionnée au premier alinéa sans l’autorisation du ministre.
Les prélèvements visés aux premier et deuxième alinéas ne peuvent être augmentés sans une autorisation délivrée conformément aux nouvelles dispositions susmentionnées.
2009, c. 21, a. 34.
35. Un règlement du gouvernement, pris au plus tard le 14 août 2019, détermine les délais dans lesquels ceux qui effectuent des prélèvements visés aux articles 33 ou 34 seront tenus de présenter au ministre, avant l’expiration de la période mentionnée à ces articles, une demande pour l’obtention ou le renouvellement, selon le cas, d’une autorisation relative à ces prélèvements. Ces délais peuvent varier en fonction, notamment, de la quantité d’eau prélevée et de l’usage auquel cette eau est destinée.
Les dispositions de l’article 115.34 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, pour la détermination des peines applicables en cas d’infraction aux dispositions d’un règlement pris en vertu du présent article.
2009, c. 21, a. 35; 2011, c. 20, a. 47.
36. Toute infraction aux dispositions de l’article 34 rend le contrevenant passible des peines prévues à l’article 115.32 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
2009, c. 21, a. 36; 2011, c. 20, a. 48.
37. Les dispositions des articles 113, 114, 114.3, 115, 115.2 à 115.4, 115.35 à 115.57 et 116.1.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) sont applicables, compte tenu des adaptations nécessaires, à toute infraction aux dispositions de l’article 34 ou d’un règlement pris en vertu de l’article 35.
2009, c. 21, a. 37; 2011, c. 20, a. 49.
38. L’application des articles 33 et 34 ne donne lieu à aucune indemnité de la part de l’État lorsqu’il en résulte une réduction de la durée des prélèvements visés.
2009, c. 21, a. 38.
SECTION IX
DISPOSITIONS FINALES
39. Les dispositions de la présente loi s’appliquent au gouvernement, à ses ministères et aux organismes mandataires de l’État.
2009, c. 21, a. 39.
40. Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs est responsable de l’application de la présente loi.
2009, c. 21, a. 40.
41. (Omis).
2009, c. 21, a. 41.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 21 des lois de 2009, tel qu’en vigueur le 1er août 2009, à l’exception de l’article 41, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-6.2 des Lois refondues.