C-26 - Code des professions

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À jour au 1er janvier 2016
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chapitre C-26
Code des professions
CHAPITRE I
DÉFINITIONS ET APPLICATION
1. Dans le présent code et dans les règlements adoptés sous son autorité, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient:
a)  «ordre» ou «ordre professionnel» : tout ordre professionnel dont le nom apparaît à l’annexe I du présent code ou qui est constitué conformément au présent code;
b)  «Conseil d’administration» : tout Conseil d’administration institué au sein d’un ordre professionnel;
c)  «professionnel» ou «membre d’un ordre» : toute personne qui est titulaire d’un permis délivré par un ordre et qui est inscrite au tableau de ce dernier;
d)  «Conseil interprofessionnel» : le Conseil interprofessionnel du Québec institué par le présent code;
e)  «Office» : l’Office des professions du Québec institué par le présent code;
f)  «permis» : un permis délivré conformément au présent code et à la Charte de la langue française (chapitre C-11), qui permet d’exercer la profession d’exercice exclusif qui y est mentionnée et d’utiliser un titre réservé aux personnes exerçant cette profession ou qui permet uniquement d’utiliser un titre réservé aux membres de l’ordre professionnel délivrant ce permis, sous réserve de l’inscription au tableau de cet ordre professionnel du titulaire de ce permis;
g)  «autorisation spéciale» : une autorisation spéciale accordée pour un temps limité, conformément au présent code, à une personne n’étant pas titulaire d’un permis, afin de lui permettre d’exercer la profession d’exercice exclusif qui y est mentionnée et d’utiliser un titre réservé aux professionnels exerçant cette profession ou afin de lui permettre uniquement d’utiliser un titre réservé aux membres de l’ordre accordant cette autorisation;
h)  «tableau» : la liste des membres en règle d’un ordre, dressée conformément au présent code;
i)  «ministre» : tout ministre désigné par le gouvernement.
1973, c. 43, a. 1; 1974, c. 65, a. 1; 1975, c. 81, a. 63; 1977, c. 5, a. 222; 1994, c. 40, a. 1; 1997, c. 43, a. 875; 2008, c. 11, a. 1.
2. Sous réserve des dispositions inconciliables d’une loi particulière, des lettres patentes délivrées conformément à l’article 27 ou d’un décret d’intégration ou de fusion adopté conformément à l’article 27.2, le présent code s’applique à tous les ordres professionnels et à leurs membres.
1973, c. 43, a. 2; 1994, c. 40, a. 2; 1998, c. 14, a. 1.
CHAPITRE II
OFFICE DES PROFESSIONS DU QUÉBEC
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2009, c. 50, a. 1.
3. Est institué un organisme sous le nom de «Office des professions du Québec».
1973, c. 43, a. 3 (partie); 1974, c. 65, a. 109.
3.1. L’Office peut ester en justice tant en demande qu’en défense.
Les articles 80, 81 et 180 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) s’appliquent à l’Office.
1978, c. 18, a. 21; 2002, c. 7, a. 165; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
4. L’Office est composé de cinq membres domiciliés au Québec, dont un président et un vice-président, nommés par le gouvernement, qui fixe leur traitement.
Quatre de ces membres, dont le président et le vice-président, doivent être des professionnels. Trois d’entre eux, dont le président ou le vice-président, sont choisis parmi une liste d’au moins cinq noms que le Conseil interprofessionnel fournit au gouvernement.
Le cinquième membre ne doit pas être un professionnel. Il est choisi en fonction de son intérêt pour la protection du public que doivent assurer les ordres professionnels.
Le président et le vice-président sont nommés pour une période déterminée qui ne peut excéder 10 ans et les autres membres, pour une période déterminée qui ne peut excéder trois ans.
Une fois déterminés, la durée de leur mandat et le montant de leur traitement ne peuvent être réduits.
A l’expiration de leur mandat, ils demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils aient été nommés de nouveau ou remplacés.
1973, c. 43, a. 4; 1994, c. 40, a. 3.
5. Le secrétaire, le Commissaire aux plaintes concernant les mécanismes de reconnaissance des compétences professionnelles ainsi que les autres fonctionnaires et employés de l’Office sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
1973, c. 43, a. 5; 1978, c. 18, a. 22; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 2000, c. 8, a. 242; 2009, c. 50, a. 2.
6. Le quorum de l’Office est fixé à trois membres, dont le président ou le vice-président.
Le siège de l’Office est situé dans le territoire de la Ville de Québec.
1973, c. 43, a. 6; 1994, c. 40, a. 4; 2000, c. 56, a. 220.
7. Le président et le vice-président doivent s’occuper exclusivement du travail de l’Office et des devoirs de leurs fonctions.
1973, c. 43, a. 7.
8. Le président préside les réunions de l’Office; il est responsable de l’administration des affaires de l’Office dans le cadre de ses règles concernant la conduite de ses affaires.
Il exerce les droits, pouvoirs et privilèges que la loi accorde à un dirigeant d’organisme au sens de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1973, c. 43, a. 8; 1974, c. 65, a. 2; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1994, c. 40, a. 5.
9. En cas d’absence ou d’empêchement du président, il est remplacé par le vice-président; lorsque le vice-président ou un autre membre est ainsi empêché d’agir, il peut être remplacé par une personne chargée d’exercer ses fonctions; cette personne est nommée par le gouvernement qui fixe son traitement.
1973, c. 43, a. 9; 1994, c. 40, a. 6; 1999, c. 40, a. 58.
10. Toute vacance survenant au cours de la durée du mandat d’un membre de l’Office est comblée pour la durée non écoulée de ce mandat, en suivant le mode de nomination prescrit pour la nomination du membre à remplacer.
1973, c. 43, a. 10.
11. Les membres de l’Office et les personnes qui travaillent pour l’Office sont tenus de prêter le serment contenu à l’annexe II.
1973, c. 43, a. 11; 1999, c. 40, a. 58.
12. L’Office a pour fonction de veiller à ce que chaque ordre assure la protection du public. À cette fin, l’Office peut, notamment, en collaboration avec chaque ordre, vérifier le fonctionnement des divers mécanismes mis en place au sein de l’ordre en application du présent code et, le cas échéant, de la loi le constituant en ordre professionnel.
Il suggère, lorsqu’il le juge opportun, la constitution de nouveaux ordres, la fusion ou la dissolution d’ordres existants, l’intégration d’un groupe de personnes à l’un des ordres visés à la section III du chapitre IV, ainsi que des modifications au présent code et aux lois, aux lettres patentes, aux décrets d’intégration ou de fusion et aux règlements les régissant; il tente d’amener les ordres à se concerter afin de trouver des solutions aux problèmes communs qu’ils rencontrent, en raison notamment de la connexité des activités exercées par leurs membres; il fait des suggestions quant aux mesures à prendre pour assurer aux professionnels la meilleure formation possible.
L’Office doit, notamment:
1°  s’assurer que le Conseil d’administration de chaque ordre adopte tout règlement dont l’adoption par le Conseil d’administration est obligatoire en vertu du présent code ou, le cas échéant, de la loi constituant l’ordre professionnel;
2°  recommander au gouvernement d’adopter, par règlement, tout règlement dont l’adoption par le Conseil d’administration est obligatoire en vertu du présent code ou, le cas échéant, de la loi constituant l’ordre professionnel, à défaut par le Conseil d’administration de l’adopter dans le délai que fixe l’Office;
3°  suggérer, en tout temps, au Conseil d’administration de chacun des ordres les modifications que l’Office juge nécessaire d’apporter à tout règlement adopté par le Conseil d’administration, dont l’adoption par le Conseil d’administration est obligatoire en vertu du présent code ou, le cas échéant, de la loi constituant l’ordre professionnel, y compris avant sa publication à titre de projet à la Gazette officielle du Québec, lorsqu’elle est requise, et même après son entrée en vigueur;
4°  recommander au gouvernement d’adopter, en tout temps, par règlement, les modifications que l’Office juge nécessaire d’apporter à tout règlement adopté par le Conseil d’administration, dont l’adoption par le Conseil d’administration est obligatoire en vertu du présent code ou, le cas échéant, de la loi constituant l’ordre professionnel, que ce règlement ait été ou non publié à titre de projet à la Gazette officielle du Québec, lorsque sa publication est requise, ou qu’il soit ou non en vigueur, à défaut par le Conseil d’administration d’adopter de telles modifications dans le délai que fixe l’Office;
5°  communiquer à l’ordre concerné les commentaires relatifs aux règlements qu’il a examinés;
6°  déterminer, par règlement et après consultation du Conseil interprofessionnel:
a)  tout autre renseignement que ceux prévus à l’article 46.1 que doit contenir le tableau d’un ordre de même que les normes relatives à la confection, à la mise à jour et à la publication du tableau;
b)  les normes relatives à la confection et au contenu du rapport annuel d’un ordre;
c)  les règles de détention et de conservation des documents détenus par un ordre professionnel dans le cadre du contrôle de l’exercice de la profession;
7°  donner au gouvernement son avis sur tout diplôme qui donne ouverture à un permis ou à un certificat de spécialiste délivré par un ordre, après avoir consulté notamment:
a)  les établissements d’enseignement et l’ordre intéressés;
b)  la Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec, s’il s’agit d’un diplôme de niveau universitaire;
c)  la Fédération des cégeps, s’il s’agit d’un diplôme de niveau collégial;
d)  le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie;
7.1°  prendre, en concertation avec le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, les mesures visant à favoriser la collaboration entre les établissements d’enseignement et les ordres professionnels afin que, lorsqu’un ordre professionnel exige d’une personne qu’elle acquière une formation en application d’un règlement pris en vertu des paragraphes c, c.1 ou c.2 de l’article 93, du paragraphe i de l’article 94 pour la partie qui concerne les normes d’équivalence, ou des paragraphes q ou r de ce même article, cette formation soit offerte par un établissement d’enseignement;
7.2°  faire rapport annuellement au gouvernement sur les mesures prises en application du paragraphe 7.1° et y formuler les recommandations qu’il juge appropriées;
8°  informer le public des droits et des recours prévus au présent code, aux lois constituant les ordres professionnels et aux règlements pris en application du présent code ou de ces lois;
9°  élaborer et proposer au public et aux ordres professionnels tout document propre à favoriser l’exercice de tout droit et de tout recours prévus au présent code, aux lois constituant les ordres professionnels et aux règlements pris en application du présent code ou de ces lois dont, notamment, un modèle de formulaire aux fins de la demande de la tenue d’une enquête par un syndic ou du dépôt d’une plainte portée contre un professionnel devant le conseil de discipline;
10°  faire rapport au gouvernement sur tout ordre qui présente une situation financière déficitaire ou dont les revenus sont insuffisants pour remplir ses devoirs ainsi que sur tout ordre qui ne remplit pas les devoirs qui lui sont imposés par le présent code ou, le cas échéant, la loi le constituant en ordre professionnel;
11°  faire rapport au gouvernement, au plus tard le 21 juin 2002 et, par la suite, tous les 5 ans, sur l’application des dispositions du présent code relatives à la garantie contre la responsabilité qui doit être fournie par les membres d’un ordre;
12°  proposer à un ordre la conduite à tenir ou des mesures à prendre dans les situations où il l’estime nécessaire pour assurer la protection du public.
Les normes d’un règlement de l’Office visé aux sous-paragraphes a et c du paragraphe 6° du troisième alinéa peuvent varier en fonction des ordres professionnels ou des catégories de renseignements ou de documents.
1973, c. 43, a. 12; 1974, c. 65, a. 3; 1975, c. 80, a. 1; 1983, c. 54, a. 15; 1988, c. 29, a. 1; 1986, c. 95, a. 69; 1990, c. 76, a. 1; 1994, c. 40, a. 7; 1998, c. 14, a. 2; 2001, c. 34, a. 1; 2005, c. 28, a. 195; 2006, c. 22, a. 148; 2008, c. 11, a. 1, a. 2; 2009, c. 50, a. 3; 2013, c. 28, a. 203.
12.1. L’Office peut, par règlement, adopter des règles concernant la conduite de ses affaires.
1994, c. 40, a. 8; 2006, c. 22, a. 149.
12.2. L’Office peut, dans un règlement qu’il est habilité à prendre en vertu du présent code ou d’une loi constituant un ordre professionnel, rendre obligatoire une norme élaborée par un gouvernement ou par un organisme. Il peut prévoir que le renvoi qu’il fait à une telle norme comprend toute modification ultérieure qui y est apportée.
1994, c. 40, a. 8.
12.3. L’Office peut:
1°  après consultation du Conseil interprofessionnel et des divers groupes socio-économiques, dresser une liste de personnes aux fins de l’application du quatrième alinéa de l’article 123.3;
2°  fixer, par règlement, le montant des frais qui peuvent être exigés par un ordre d’une personne qui demande l’avis du comité de révision conformément à l’article 123.4.
1994, c. 40, a. 8.
13. Tout règlement adopté par l’Office en vertu du présent code ou d’une loi constituant un ordre professionnel doit être soumis au gouvernement qui peut l’approuver avec ou sans modification.
1973, c. 43, a. 13; 1988, c. 29, a. 2; 1994, c. 40, a. 9.
14. L’Office, après avoir obtenu l’autorisation du ministre ou à la demande de ce dernier, peut enquêter sur tout ordre qui présente une situation financière déficitaire ou dont les revenus sont insuffisants pour remplir ses devoirs ainsi que sur tout ordre qui ne remplit pas les devoirs qui lui sont imposés par le présent code ou, le cas échéant, la loi le constituant en ordre professionnel.
L’Office précise, dans sa demande d’autorisation au ministre, les motifs pour lesquels il demande l’autorisation d’enquêter. De plus, l’Office informe l’ordre qu’il a demandé l’autorisation du ministre pour enquêter ainsi que des motifs pour lesquels il l’a demandée.
L’Office peut désigner une personne pour effectuer l’enquête en son nom.
1973, c. 43, a. 14; 1994, c. 40, a. 10.
14.1. La personne qui effectue l’enquête est tenue de prêter le serment contenu à l’annexe II et est investie des pouvoirs et de l’immunité accordés aux commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer une peine d’emprisonnement.
1994, c. 40, a. 10; 1999, c. 40, a. 58.
14.2. La personne qui effectue l’enquête peut pénétrer au siège de l’ordre à toute heure raisonnable et doit, sur demande, produire un certificat attestant sa qualité.
Elle peut prendre connaissance et copie de tout document ou dossier, en requérir la remise et exiger tout renseignement ou la production d’un rapport dont elle a besoin aux fins de cette enquête.
1994, c. 40, a. 10.
14.3. Il est interdit d’entraver, de quelque façon que ce soit, la personne qui effectue l’enquête, de la tromper par des réticences ou des fausses déclarations, de refuser de lui laisser prendre connaissance ou copie de tout document ou dossier qu’elle a droit d’obtenir aux fins de l’enquête, de refuser de lui remettre un tel document ou dossier ou de refuser de lui fournir un renseignement ou de lui produire un rapport requis à ces fins.
Nul ne peut refuser de lui laisser prendre connaissance ou copie d’un document ou d’un dossier, refuser de lui remettre un document ou un dossier ou refuser de lui fournir un renseignement au motif qu’il a été obtenu par l’ordre dans l’exercice des devoirs ou des pouvoirs qui lui sont conférés par le présent code ou, le cas échéant, la loi le constituant en ordre professionnel ou au motif qu’il est protégé par le secret professionnel.
1994, c. 40, a. 10.
14.4. La personne qui effectue l’enquête fait un rapport écrit à l’Office qui en remet copie au ministre.
L’Office remet également copie du rapport à l’ordre concerné; celui-ci a droit de faire les représentations nécessaires dans le délai que fixe l’Office.
1994, c. 40, a. 10.
14.5. Le gouvernement peut placer sous l’administration d’une ou de plusieurs personnes qu’il désigne tout ordre qui présente une situation financière déficitaire ou dont les revenus sont insuffisants pour remplir ses devoirs ou tout ordre qui ne remplit pas les devoirs qui lui sont imposés par le présent code ou, le cas échéant, la loi le constituant en ordre professionnel et fixer les conditions et les modalités d’une telle mise sous administration.
1994, c. 40, a. 10.
15. L’Office peut exiger que tout ordre professionnel lui fournisse, dans le délai et de la façon qu’il indique, tout document, rapport ou renseignement dont il a besoin dans l’exercice de ses fonctions.
1973, c. 43, a. 15; 1994, c. 40, a. 11; 2008, c. 11, a. 3.
16. L’année financière de l’Office se termine le 31 mars de chaque année.
1973, c. 43, a. 16; 1995, c. 50, a. 1.
16.1. L’Office doit produire au ministre, au plus tard le 30 juin de chaque année, ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’année financière précédente, lequel doit inclure le contenu des rapports annuels visés aux articles 16.19 et 115.8.
Les états financiers et le rapport d’activités doivent contenir tous les renseignements exigés par le ministre.
Le ministre dépose les états financiers et le rapport devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de leur réception si elle est en session, sinon dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
1995, c. 50, a. 1; 2009, c. 50, a. 4; 2013, c. 12, a. 1; N.I. 2015-08-01.
16.2. L’Office doit transmettre au ministre, à la demande de celui-ci, les données statistiques, rapports ou autres renseignements sur ses activités, dans le délai et suivant la forme que le ministre détermine.
1995, c. 50, a. 1.
16.3. L’Office transmet ses prévisions budgétaires au ministre, à la date que ce dernier détermine.
Ces prévisions budgétaires sont soumises à l’approbation du gouvernement.
1995, c. 50, a. 1.
16.4. Les livres et comptes de l’Office sont vérifiés chaque année par le vérificateur général et, en outre, chaque fois que le décrète le gouvernement.
Le rapport du vérificateur doit accompagner le rapport d’activités et les états financiers de l’Office.
1995, c. 50, a. 1.
16.5. Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine:
1°  autoriser l’Office à contracter des emprunts par billets, obligations ou autrement;
2°  garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt de l’Office ainsi que toute obligation de ce dernier;
3°  autoriser le ministre des Finances à avancer à l’Office tout montant jugé nécessaire pour rencontrer ses obligations ou pour l’exercice de ses fonctions et pouvoirs.
Les sommes requises pour l’application des paragraphes 2° et 3° sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1995, c. 50, a. 1.
16.6. Les sommes reçues par l’Office sont affectées au paiement de ses activités et de ses obligations.
1995, c. 50, a. 1.
16.7. L’Office ne peut effectuer des paiements ou assumer des obligations, sauf ceux prévus à l’article 16.5, dont le coût dépasse, dans une même année financière, les sommes dont il dispose pour l’année au cours de laquelle ces paiements sont effectués ou ces obligations assumées.
Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher l’Office de s’engager pour plus d’une année financière.
1995, c. 50, a. 1.
16.8. L’Office peut placer, à court terme, les fonds dont il dispose en vertu de la présente loi:
1°  dans des titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada, du Québec ou d’une autre province canadienne;
2°  par dépôt auprès d’une banque ou d’une institution financière inscrite à l’Autorité des marchés financiers en application de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A-26), ou dans des certificats, billets ou autres titres ou papiers à court terme émis ou garantis par une banque ou une telle institution.
1995, c. 50, a. 1; 2002, c. 45, a. 268; 2004, c. 37, a. 90.
SECTION II
COMMISSAIRE AUX PLAINTES CONCERNANT LES MÉCANISMES DE RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
2009, c. 50, a. 5.
16.9. Est institué, au sein de l’Office, le poste de Commissaire aux plaintes concernant les mécanismes de reconnaissance des compétences professionnelles.
2009, c. 50, a. 5.
16.10. Le commissaire est chargé:
1°  de recevoir et d’examiner toute plainte d’une personne contre un ordre professionnel qui concerne le fonctionnement des mécanismes de reconnaissance des compétences professionnelles;
2°  de vérifier le fonctionnement des mécanismes visés au paragraphe 1°;
3°  de suivre l’évolution des mesures de collaboration visées au paragraphe 7.1° du troisième alinéa de l’article 12 et, le cas échéant, de faire les recommandations qu’il juge appropriées à l’Office, au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou au ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, concernant notamment les délais de l’offre de formations visées à ce paragraphe.
Dans le présent code, on entend par «mécanismes de reconnaissance des compétences professionnelles» les mécanismes mis en place au sein des ordres professionnels en application de l’article 41, des paragraphes 2°, 2.1° et 3° de l’article 42, des articles 42.1, 42.2 et 42.4, des paragraphes c, c.1 et c.2 de l’article 93, du paragraphe i de l’article 94 pour la partie qui concerne les normes d’équivalence, des paragraphes q et r de ce même article et, le cas échéant, des articles des lois constituant les ordres professionnels qui concernent la délivrance des permis restrictifs ou temporaires.
2009, c. 50, a. 5; 2013, c. 28, a. 203.
16.11. Le commissaire peut, dans l’exercice de ses fonctions, effectuer une enquête. Il est alors investi des pouvoirs et de l’immunité accordés aux commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37), sauf du pouvoir d’imposer une peine d’emprisonnement.
L’article 14.3 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux enquêtes effectuées par le commissaire.
2009, c. 50, a. 5.
16.12. Le commissaire doit établir une procédure d’examen des plaintes.
2009, c. 50, a. 5.
16.13. Le commissaire peut rejeter, sur examen sommaire, toute plainte qu’il juge abusive, frivole ou manifestement mal fondée.
Il peut refuser ou cesser d’examiner une plainte dans l’une des situations suivantes:
1°  s’il a des motifs raisonnables de croire que son intervention n’est manifestement pas utile;
2°  si le plaignant refuse ou néglige de fournir les renseignements ou les documents qu’il lui demande de fournir;
3°  si le délai écoulé entre le déroulement des événements qui ont causé l’insatisfaction du plaignant et le dépôt de la plainte rend son examen impossible.
Dans de tels cas, il doit en informer le plaignant et lui donner les motifs de sa décision dans un délai maximal de 30 jours.
2009, c. 50, a. 5.
16.14. Si le commissaire n’a pas terminé l’examen d’une plainte dans les 90 jours de sa réception, il doit, à l’expiration de ce délai, en informer par écrit le plaignant et lui faire rapport du progrès de cet examen. Tant que l’examen de la plainte n’est pas terminé, le commissaire doit, à tous les 30 jours à compter de l’expiration du délai de 90 jours, en informer par écrit le plaignant et lui faire rapport du progrès de cet examen.
2009, c. 50, a. 5.
16.15. Au terme de l’examen d’une plainte, le commissaire informe le plaignant et, s’il y a lieu, l’ordre professionnel concerné de ses conclusions et leur transmet, le cas échéant, ses recommandations, notamment celle de revoir l’application de ses mécanismes de reconnaissance des compétences professionnelles.
Dans les 60 jours de la réception d’une recommandation, l’ordre professionnel informe par écrit le commissaire des suites qu’il entend y donner et, s’il n’entend pas y donner suite, des motifs justifiant sa décision.
2009, c. 50, a. 5.
16.16. Les réponses ou déclarations faites par une personne dans le cadre de l’examen d’une plainte ou d’une vérification du fonctionnement des mécanismes de reconnaissance des compétences professionnelles, et notamment tout renseignement ou document fourni de bonne foi par elle en réponse à une demande du commissaire, ne peuvent être utilisées ni ne sont recevables à titre de preuve contre cette personne devant une instance judiciaire ou une personne ou un organisme exerçant des fonctions juridictionnelles.
2009, c. 50, a. 5.
16.17. Aucun élément de contenu du dossier d’un plaignant ou du dossier relatif à une vérification du fonctionnement des mécanismes de reconnaissance des compétences professionnelles, y compris les conclusions et, le cas échéant, les recommandations qui les accompagnent, ne peut constituer une déclaration, une reconnaissance ou un aveu extrajudiciaire d’une faute professionnelle, administrative ou autre de nature à engager la responsabilité civile d’une partie devant une instance judiciaire.
2009, c. 50, a. 5.
16.18. Le commissaire peut exiger que tout ordre professionnel lui fournisse, dans le délai et de la façon qu’il indique, tout document, rapport ou renseignement dont il a besoin dans l’exercice de ses fonctions.
2009, c. 50, a. 5.
16.19. Le commissaire fait rapport de ses activités à l’Office, annuellement et, s’il y a lieu, sur demande de ce dernier.
Le rapport annuel des activités du commissaire doit notamment contenir le nombre, la nature et l’issue des plaintes que le commissaire a examinées, les interventions faites par ce dernier relativement à la vérification du fonctionnement des mécanismes de reconnaissance des compétences professionnelles, ses conclusions et, le cas échéant, ses recommandations ainsi que les suites données à ces dernières.
2009, c. 50, a. 5.
16.20. L’Office doit prendre les mesures visant à préserver en tout temps l’indépendance du commissaire dans l’exercice de ses fonctions.
2009, c. 50, a. 5.
16.21. Rien dans la présente section ne doit être interprété comme conférant au commissaire une compétence sur les décisions rendues par un ordre professionnel.
2009, c. 50, a. 5.
CHAPITRE III
LE CONSEIL INTERPROFESSIONNEL
17. Est institué le «Conseil interprofessionnel du Québec», désigné en anglais sous le nom de «Québec Interprofessional Council».
1973, c. 43, a. 17.
18. Le Conseil interprofessionnel est une personne morale.
1973, c. 43, a. 18; 1999, c. 40, a. 58.
19. Le Conseil interprofessionnel doit donner son avis au ministre sur toute question que ce dernier lui soumet. Il saisit le ministre de toute question qui, à son avis, nécessite une action de la part du gouvernement.
En outre des autres fonctions qui lui sont conférées par la loi, le Conseil peut, notamment, après consultation de ses membres:
1°  étudier les problèmes généraux auxquels doivent faire face les ordres et communiquer aux ordres intéressés les constatations qu’il a faites avec les recommandations qu’il juge appropriées;
2°  proposer au ministre des objectifs qui doivent être poursuivis, à court et à long terme, pour que soit assurée la protection du public par les ordres et réviser périodiquement ces objectifs;
3°  suggérer au ministre et à l’Office les mesures qu’il juge appropriées afin de permettre à l’Office d’exercer son rôle de surveillance;
4°  fournir au public, à la demande du ministre ou de l’un ou de plusieurs ordres, de l’information concernant le système professionnel, les professionnels et les devoirs et les pouvoirs des ordres;
5°  faire des suggestions sur les modifications à apporter au présent code, aux lois, notamment les lois constituant les ordres professionnels, ainsi qu’aux règlements pris en vertu du présent code et de ces lois;
6°  inviter les groupes qui sont reconnus ou non comme ordres professionnels et dont les membres exercent des activités connexes à se rencontrer en vue de trouver une solution à leurs problèmes;
7°  entendre tout groupe qui demande à être reconnu comme ordre professionnel et soumettre au gouvernement et à l’Office les recommandations qu’il juge appropriées sur la reconnaissance d’un tel groupe;
8°  effectuer des recherches et formuler des avis sur toute question relative à la protection du public que doivent assurer les ordres.
Dans l’exercice de ses fonctions, le Conseil peut former des comités spéciaux pour l’étude de questions particulières ainsi que les charger de recueillir les renseignements pertinents et de lui faire rapport de leurs constatations et de leurs recommandations.
Le Conseil peut exiger des frais pour la réalisation de toute étude ou recherche ou pour la fourniture de ses services.
1973, c. 43, a. 19; 1994, c. 40, a. 12.
19.1. Le ministre peut notamment soumettre au Conseil interprofessionnel, pour avis:
1°  tout projet de modification au présent code, avant sa présentation à l’Assemblée nationale, ainsi que tout projet de règlement découlant de l’application du présent code, édicté par le gouvernement ou soumis à son approbation, et touchant l’ensemble des ordres;
2°  tout projet de constitution d’un nouvel ordre;
3°  toute autre question d’intérêt général pour les ordres professionnels;
4°  le montant de la contribution prévue à l’article 196.2 fixé en vertu du chapitre VIII.1.
Le Conseil donne son avis dans le délai que fixe le ministre.
1994, c. 40, a. 12; 1995, c. 50, a. 2; 2008, c. 11, a. 4.
20. Le Conseil interprofessionnel est formé des ordres professionnels; chacun des ordres y est représenté par son président ou par un autre membre désigné par le Conseil d’administration.
Le président du Conseil est élu à la majorité des voix des membres présents du Conseil lors de la première réunion suivant le début de son année financière. Dès son élection, le président du Conseil cesse d’être le représentant de l’ordre dont il est membre et l’ordre lui désigne un remplaçant.
Au cas de vacance au poste de président du Conseil, celui-ci est remplacé pour la durée non écoulée de son mandat par un autre membre du Conseil élu de la même façon.
Le président du Conseil dirige les activités du Conseil et en coordonne les travaux; il assure la liaison entre, d’une part, le Conseil et le ministre et, d’autre part, le Conseil et l’Office.
1973, c. 43, a. 20; 1974, c. 65, a. 4; 1977, c. 66, a. 1; 1994, c. 40, a. 13; 2008, c. 11, a. 1.
20.1. Le Conseil interprofessionnel peut, par règlement, adopter des règles concernant la conduite de ses affaires.
Elles entrent en vigueur le quinzième jour qui suit la date de leur adoption.
1994, c. 40, a. 14.
21. Chacun des ordres doit verser annuellement au Conseil interprofessionnel la contribution exigée par ce dernier pour la bonne administration de ses affaires.
1973, c. 43, a. 21; 1994, c. 40, a. 15.
22. Le Conseil interprofessionnel doit, au plus tard le trente juin, faire chaque année au ministre un rapport de ses activités.
Ce rapport est déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante.
1973, c. 43, a. 22.
CHAPITRE IV
LES ORDRES PROFESSIONNELS
1994, c. 40, a. 16.
SECTION I
CONSTITUTION DES ORDRES PROFESSIONNELS
1994, c. 40, a. 17.
23. Chaque ordre a pour principale fonction d’assurer la protection du public.
À cette fin, il doit notamment contrôler l’exercice de la profession par ses membres.
1973, c. 43, a. 23; 1994, c. 40, a. 18.
24. Sont constitués, à compter du 1er février 1974, les ordres professionnels mentionnés aux paragraphes 22 à 38 de l’annexe I du présent code.
Tout autre ordre professionnel est constitué par une loi ou par des lettres patentes délivrées en vertu du présent code.
1973, c. 43, a. 24; 1994, c. 40, a. 19.
25. Pour déterminer si un ordre professionnel doit ou non être constitué ou si un groupe de personnes doit ou non être intégré à l’un des ordres visés à la section III du chapitre IV, il est tenu compte notamment de l’ensemble des facteurs suivants:
1°  les connaissances requises pour exercer les activités des personnes qui seraient régies par l’ordre dont la constitution est proposée;
2°  le degré d’autonomie dont jouissent les personnes qui seraient membres de l’ordre dans l’exercice des activités dont il s’agit, et la difficulté de porter un jugement sur ces activités pour des gens ne possédant pas une formation et une qualification de même nature;
3°  le caractère personnel des rapports entre ces personnes et les gens recourant à leurs services, en raison de la confiance particulière que ces derniers sont appelés à leur témoigner, par le fait notamment qu’elles leur dispensent des soins ou qu’elles administrent leurs biens;
4°  la gravité du préjudice qui pourrait être subi par les gens recourant aux services de ces personnes par suite du fait que leur compétence ou leur intégrité ne seraient pas contrôlées par l’ordre;
5°  le caractère confidentiel des renseignements que ces personnes sont appelées à connaître dans l’exercice de leur profession.
1973, c. 43, a. 25; 1994, c. 40, a. 20; 1998, c. 14, a. 3; 1999, c. 40, a. 58.
26. Le droit exclusif d’exercer une profession ne peut être conféré aux membres d’un ordre que par une loi; un tel droit ne doit être conféré que dans les cas où la nature des actes posés par ces personnes et la latitude dont elles disposent en raison de la nature de leur milieu de travail habituel sont telles qu’en vue de la protection du public, ces actes ne peuvent être posés par des personnes ne possédant pas la formation et la qualification requises pour être membres de cet ordre.
1973, c. 43, a. 26; 1994, c. 40, a. 21.
27. Le gouvernement peut, après consultation de l’Office et du Conseil interprofessionnel, constituer par lettres patentes tout ordre professionnel groupant les personnes auxquelles, en vue de la protection du public, il juge nécessaire d’attribuer un titre réservé.
Toutefois, des lettres patentes ne peuvent être délivrées en vertu du présent article moins de 60 jours après la publication du projet de lettres patentes par le ministre à la Gazette officielle du Québec, avec avis que le projet sera considéré par le gouvernement à l’expiration des 60 jours suivant cette publication.
Les lettres patentes constituant un nouvel ordre prévoient les titres, les abréviations et les initiales réservés à ses membres, la description des activités professionnelles qu’ils peuvent exercer en outre de celles qui sont autrement permises par la loi et, le cas échéant, la description des activités professionnelles réservées qu’ils peuvent exercer, les différentes catégories de permis en fonction des activités professionnelles que ces membres peuvent exercer ou des titres qu’ils peuvent utiliser, ainsi que les conditions et restrictions auxquelles ils doivent se soumettre lorsqu’ils les exercent ou les utilisent. De plus, elles peuvent prévoir les mesures transitoires jugées nécessaires pour favoriser le début des activités de l’ordre. Ces mesures peuvent porter notamment sur les règlements applicables aux membres ainsi que sur le remplacement de ces règlements, les conditions d’admission des personnes comme membres initiaux du nouvel ordre, la composition et le fonctionnement du Conseil d’administration, la durée du mandat initial des administrateurs, les modalités de l’élection du président et des administrateurs et la désignation de l’ordre.
Les lettres patentes constituant un nouvel ordre sont publiées à la Gazette officielle du Québec, après leur délivrance, et l’ordre n’est constitué qu’à compter de cette publication.
L’Éditeur officiel du Québec doit insérer dans le recueil des lois de chaque année une table indiquant la date de la publication des lettres patentes mentionnées au quatrième alinéa.
Les lettres patentes constituant un nouvel ordre cessent d’avoir effet le jour de l’entrée en vigueur des dispositions modifiant le présent code aux fins d’y introduire les titres, les abréviations et les initiales réservés à ses membres, la description des activités professionnelles qu’ils peuvent exercer et toute autre disposition pertinente. Les mesures transitoires prévues dans les lettres patentes et qui sont encore utiles demeurent toutefois en vigueur.
1973, c. 43, a. 27; 1994, c. 40, a. 22; 1998, c. 14, a. 4; 2008, c. 11, a. 1; 2009, c. 28, a. 1.
27.1. En tout temps avant le jour où elles cessent d’avoir effet, le gouvernement peut modifier les lettres patentes constituant un nouvel ordre en délivrant des lettres patentes supplémentaires.
L’article 27 s’applique aux lettres patentes supplémentaires compte tenu des adaptations nécessaires.
1994, c. 40, a. 23.
27.2. Le gouvernement peut, par décret, après consultation de l’Office, du Conseil interprofessionnel et des ordres dont la fusion est envisagée, fusionner des ordres visés à la section III du chapitre IV en vue d’assurer une meilleure protection du public.
Le gouvernement peut, par décret, intégrer à un ordre visé à la section III du chapitre IV un groupe de personnes auxquelles, en vue de la protection du public, il juge nécessaire d’attribuer un titre réservé. Il ne peut toutefois procéder à l’intégration qu’après consultation de l’Office, du Conseil interprofessionnel ainsi que de l’ordre et, le cas échéant, des organismes représentatifs du groupe de personnes visés par l’intégration.
Toutefois, un décret ne peut être pris en vertu du présent article moins de 60 jours après la publication du projet de fusion ou d’intégration par le ministre à la Gazette officielle du Québec, avec avis que le projet sera considéré par le gouvernement à l’expiration des 60 jours suivant cette publication.
Le décret de fusion ou d’intégration prévoit les titres, les abréviations et les initiales réservés aux membres nouvellement réunis au sein de l’ordre visé, la description des activités professionnelles qu’ils peuvent exercer, en outre de celles qui sont autrement permises par la loi et, le cas échéant, la description des activités professionnelles réservées qu’ils peuvent exercer, les catégories de permis en fonction des activités professionnelles que ces membres peuvent exercer ou des titres qu’ils peuvent utiliser, ainsi que les conditions et restrictions auxquelles ils doivent se soumettre lorsqu’ils les exercent ou les utilisent.
Le décret de fusion ou d’intégration peut prévoir les mesures transitoires jugées nécessaires pour favoriser la fusion ou l’intégration. Ces mesures peuvent porter notamment sur les règlements applicables aux membres nouvellement réunis au sein de l’ordre visé, ainsi que sur le remplacement de ces règlements, les conditions d’admission de ces personnes, la composition et le fonctionnement du Conseil d’administration, la durée du mandat initial des administrateurs, les modalités de l’élection du président et des administrateurs et la désignation de l’ordre.
Le décret de fusion ou d’intégration est publié à la Gazette officielle du Québec et entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de cette publication ou à une date ultérieure qu’indique le décret.
L’Éditeur officiel du Québec doit insérer dans le recueil des lois de chaque année une table indiquant la date de la publication du décret mentionné au sixième alinéa.
Le décret de fusion ou d’intégration cesse d’avoir effet le jour de l’entrée en vigueur des dispositions modifiant le présent code aux fins d’y introduire les titres, les abréviations et les initiales réservés aux membres nouvellement réunis au sein de l’ordre visé, la description des activités professionnelles qu’ils peuvent exercer et toute autre disposition pertinente. Les mesures transitoires prévues au décret et qui sont encore utiles demeurent toutefois en vigueur.
1998, c. 14, a. 5; 2008, c. 11, a. 1; 2009, c. 28, a. 2.
27.3. En tout temps avant le jour où il cesse d’avoir effet, le gouvernement peut, par décret, modifier le décret de fusion ou d’intégration.
L’article 27.2 s’applique à ce décret en y faisant les adaptations nécessaires.
1998, c. 14, a. 5.
28. Chaque ordre est formé des professionnels qui en sont membres et constitue une personne morale.
1973, c. 43, a. 28; 1994, c. 40, a. 24; 1999, c. 40, a. 58.
29. Un ordre professionnel peut hypothéquer ses biens meubles ou immeubles pour assurer le paiement des obligations ou valeurs qu’il émet.
Il doit disposer dans un délai raisonnable des immeubles qui, pendant une période de sept années consécutives, n’ont pas été utilisés pour la poursuite de ses fins.
1973, c. 43, a. 29; 1992, c. 57, a. 481; 1994, c. 40, a. 25.
30. Seuls les ordres auxquels s’applique le présent code peuvent utiliser l’expression «ordre professionnel» ou une autre expression comprenant ces deux termes ou une expression donnant lieu de croire qu’il s’agit d’un ordre régi par le présent code.
1973, c. 43, a. 30; 1994, c. 40, a. 26.
30.1. Nul ne peut agir de manière à donner lieu de croire qu’il est un ordre s’il n’en est pas un.
2008, c. 11, a. 5.
SECTION II
PROFESSIONS D’EXERCICE EXCLUSIF
31. Dans la présente section, les mots «ordre» et «ordre professionnel» désignent un ordre professionnel mentionné aux paragraphes 1 à 21.5 de l’annexe I.
1973, c. 43, a. 31; 1994, c. 40, a. 27; 1994, c. 37, a. 16; 1995, c. 41, a. 20; 1999, c. 24, a. 16; 2001, c. 12, a. 12; 2012, c. 11, a. 18.
32. Nul ne peut de quelque façon prétendre être avocat, notaire, médecin, dentiste, pharmacien, optométriste, médecin vétérinaire, agronome, architecte, ingénieur, arpenteur-géomètre, ingénieur forestier, chimiste, technologue en imagerie médicale, technologue en radio-oncologie ou technologue en électrophysiologie médicale, denturologiste, opticien d’ordonnances, chiropraticien, audioprothésiste, podiatre, infirmière ou infirmier, acupuncteur, huissier de justice, sage-femme, géologue ou comptable professionnel agréé ni utiliser l’un de ces titres ou un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’il l’est, ou s’attribuer des initiales pouvant laisser croire qu’il l’est, ni exercer une activité professionnelle réservée aux membres d’un ordre professionnel, prétendre avoir le droit de le faire ou agir de manière à donner lieu de croire qu’il est autorisé à le faire, s’il n’est titulaire d’un permis valide et approprié et s’il n’est inscrit au tableau de l’ordre habilité à délivrer ce permis, sauf si la loi le permet.
L’interdiction d’utiliser les titres ou les abréviations ou de s’attribuer les initiales mentionnés au premier alinéa ou dans une loi constituant un ordre professionnel s’applique à l’utilisation de ces titres ou abréviations ou à l’attribution de ces initiales au genre féminin.
1973, c. 43, a. 32; 1993, c. 38, a. 1; 1994, c. 40, a. 28; 1994, c. 37, a. 17; 1995, c. 41, a. 21; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 24, a. 17; 2000, c. 13, a. 1; 2001, c. 12, a. 13; 2009, c. 35, a. 1; 2012, c. 11, a. 19; 2012, c. 10, a. 8.
33. (Abrogé).
1973, c. 43, a. 33; 1988, c. 29, a. 3; 1994, c. 40, a. 29; 2008, c. 11, a. 6.
34. L’article 32 n’empêche pas des personnes ou des catégories de personnes de poser des actes professionnels que peuvent poser les membres d’un ordre professionnel, pourvu qu’elles les posent en conformité avec les dispositions d’un règlement pris en application du paragraphe h du premier alinéa de l’article 94.
1973, c. 43, a. 34; 1994, c. 40, a. 30.
SECTION III
PROFESSIONS À TITRE RÉSERVÉ
35. Dans la présente section, les mots «ordre» et «ordre professionnel» désignent un ordre professionnel mentionné aux paragraphes 22 à 38 de l’annexe I ou un ordre professionnel constitué en vertu de l’article 27. Ces ordres professionnels peuvent utiliser la désignation d’«ordre professionnel» ou d’«ordre».
1973, c. 43, a. 35; 1994, c. 40, a. 31.
36. Nul ne peut de quelque façon:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  (paragraphe abrogé);
c)  utiliser le titre de «diététiste», de «diététicien» ou de «nutritionniste», ni un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’il l’est, ou s’attribuer des initiales pouvant laisser croire qu’il l’est ou les initiales «Dt.P.», «P.Dt.» ou «R.D.», s’il n’est titulaire d’un permis valide à cette fin et s’il n’est inscrit au tableau de l’Ordre professionnel des diététistes du Québec;
d)  utiliser le titre de «travailleur social» ou de «travailleuse sociale» ni un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’il l’est, ou s’attribuer des initiales pouvant laisser croire qu’il l’est ou les initiales «T.S.P.», «P.S.W.», «T.S.» ou «S.W.» ou utiliser le titre de «thérapeute conjugal et familial», de «thérapeute conjugale et familiale», de «thérapeute conjugal», de «thérapeute conjugale», de «thérapeute familial» ou de «thérapeute familiale» ni un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’il l’est, ou s’attribuer des initiales pouvant laisser croire qu’il l’est ou les initiales «T.C.F.», «T.C.», «T.F.», «M.F.T.», «M.T.» ou «F.T.», s’il n’est titulaire d’un permis valide à cette fin et s’il n’est inscrit au tableau de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec;
e)  utiliser le titre de «psychologue» ni un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’il l’est, ou s’attribuer des initiales pouvant laisser croire qu’il l’est, s’il n’est titulaire d’un permis valide à cette fin et s’il n’est inscrit au tableau de l’Ordre professionnel des psychologues du Québec;
f)  utiliser le titre de «conseiller en ressources humaines agréé» ou de «conseiller en relations industrielles agréé» ni un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’il l’est, ou les initiales «C.R.I.», «I.R.C.», «C.R.I.A.», «C.I.R.C.», «C.R.H.A.» ou «C.H.R.P.», s’il n’est titulaire d’un permis valide à cette fin et s’il n’est inscrit au tableau de l’Ordre professionnel des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés du Québec;
g)  utiliser le titre de «conseiller d’orientation», de «conseillère d’orientation», de «orienteur professionnel» ou de «orienteur» ni un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’il l’est, ou s’attribuer des initiales pouvant laisser croire qu’il l’est ou les initiales «C.O.», «C.O.P.», «O.P.», «G.C.» ou «V.G.C.» ou utiliser le titre de «psychoéducateur» ou de «psychoéducatrice» ni un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’il l’est, ou s’attribuer des initiales pouvant laisser croire qu’il l’est ou les abréviations «ps. éd.» ou «Ps. Ed.», s’il n’est titulaire d’un permis valide à cette fin et s’il n’est inscrit au tableau de l’Ordre professionnel des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec; (voir notes 1 et 2 ci-dessous)
h)  utiliser le titre d’«urbaniste», de «town planner» ou de «city planner» ni un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’il l’est, ni l’abréviation «urb.», ou s’attribuer des initiales pouvant laisser croire qu’il l’est, s’il n’est titulaire d’un permis valide à cette fin et s’il n’est inscrit au tableau de l’Ordre professionnel des urbanistes du Québec;
i)  utiliser le titre d’«administrateur agréé» ou de «conseiller en management certifié» ni un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’il l’est, ou s’attribuer des initiales pouvant laisser croire qu’il l’est ou les initiales «Adm.A.», «C.Adm.» ou «C.M.C.», s’il n’est titulaire d’un permis valide à cette fin et s’il n’est inscrit au tableau de l’Ordre professionnel des administrateurs agréés du Québec;
j)  utiliser le titre d’«évaluateur agréé» ou d’«estimateur agréé» ni un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’il l’est, ou s’attribuer des initiales pouvant laisser croire qu’il l’est ou les initiales «E.A.» ou «C.App.», s’il n’est titulaire d’un permis valide à cette fin et s’il n’est inscrit au tableau de l’Ordre professionnel des évaluateurs agréés du Québec;
k)  utiliser le titre d’«hygiéniste dentaire» ni un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’il l’est, ou s’attribuer des initiales pouvant laisser croire qu’il l’est ou les initiales «H.D.», «D.H.» ou «R.D.H.», s’il n’est titulaire d’un permis valide à cette fin et s’il n’est inscrit au tableau de l’Ordre professionnel des hygiénistes dentaires du Québec;
l)  utiliser le titre de «technicien dentaire» ou de «technicienne dentaire» ni un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’il l’est, ou s’attribuer des initiales pouvant laisser croire qu’il l’est ou les initiales «T.D.», «T.D.C.», «D.T.» ou «C.D.T.», s’il n’est titulaire d’un permis valide à cette fin et s’il n’est inscrit au tableau de l’Ordre professionnel des techniciens et techniciennes dentaires du Québec;
m)  utiliser le titre d’«orthophoniste» ou d’«audiologiste» ni un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’il l’est, ou s’attribuer des initiales pouvant laisser croire qu’il l’est, s’il n’est titulaire d’un permis valide à cette fin et s’il n’est inscrit au tableau de l’Ordre professionnel des orthophonistes et audiologistes du Québec;
n)  utiliser le titre de «physiothérapeute», de «Physical Therapist», de «thérapeute en réadaptation physique», de «thérapeute en physiothérapie», de «technicien en réadaptation physique», de «technicienne en réadaptation physique», de «technicien en physiothérapie» ou de «technicienne en physiothérapie» ni un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’il l’est, ni l’abréviation «pht», ou s’attribuer des initiales pouvant laisser croire qu’il l’est ou les initiales «P.T.» ou «T.R.P.», s’il n’est titulaire d’un permis valide à cette fin et s’il n’est inscrit au tableau de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec;
o)  utiliser le titre d’«ergothérapeute» ni un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’il l’est, ni l’abréviation «erg.», ou s’attribuer des initiales pouvant laisser croire qu’il l’est ou les initiales «O.T.» ou «O.T.R.», s’il n’est titulaire d’un permis valide à cette fin et s’il n’est inscrit au tableau de l’Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec;
p)  utiliser le titre d’«infirmière auxiliaire» ou d’«infirmier auxiliaire» ni un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’il l’est, ni l’abréviation «inf. aux.» ou «n. ass’t», ou s’attribuer des initiales pouvant laisser croire qu’il l’est ou les initiales «I.A.», «I.A.D.», «I.A.L.», «L.P.N.», «N.A.» ou «R.N.A.», s’il n’est titulaire d’un permis valide à cette fin et s’il n’est inscrit au tableau de l’Ordre professionnel des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec;
q)  utiliser le titre de «technologiste médical» ou de «Registered Technologist» ni un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’il l’est, ni l’abréviation «tech.med.», ou s’attribuer des initiales pouvant laisser croire qu’il l’est ou les initiales «T.M.» ou «R.T.», s’il n’est titulaire d’un permis valide à cette fin et s’il n’est inscrit au tableau de l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec;
r)  utiliser le titre de «technologue des sciences appliquées», de «technologue professionnel» ou de «technicien professionnel» ni un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’il l’est, ou s’attribuer des initiales pouvant laisser croire qu’il l’est ou les initiales «T.Sc.A.», «T.P.», «A.Sc.T.» ou «P.T.», s’il n’est titulaire d’un permis valide à cette fin et s’il n’est inscrit au tableau de l’Ordre professionnel des technologues professionnels du Québec;
s)  utiliser le titre d’«inhalothérapeute» ou de «technicien en inhalothérapie et anesthésie» ni un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’il l’est, ni l’abréviation «Inh.», ou s’attribuer des initiales pouvant laisser croire qu’il l’est ou les initiales «R.R.T.», s’il n’est titulaire d’un permis valide à cette fin et s’il n’est inscrit au tableau de l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec;
t)  utiliser le titre de «traducteur agréé», de «traductrice agréée», de «terminologue agréé», de «terminologue agréée», d’«interprète agréé» ou d’«interprète agréée» ni un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’il l’est, ou s’attribuer des initiales pouvant laisser croire qu’il l’est, ni les abréviations «trad.a.», «term.a.», «int.a.», «C.Tr.», «C.Term.» ou «C.Int.», s’il n’est titulaire d’un permis valide à cette fin et s’il n’est inscrit au tableau de l’Ordre professionnel des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec.
L’interdiction d’utiliser les titres ou les abréviations ou de s’attribuer les initiales mentionnés au premier alinéa s’applique à l’utilisation de ces titres ou abréviations ou à l’attribution de ces initiales au genre féminin.
1973, c. 43, a. 36; 1974, c. 65, a. 5; 1987, c. 17, a. 1; 1988, c. 29, a. 4; 1993, c. 38, a. 2; 1994, c. 40, a. 32; 1997, c. 43, a. 875; 2000, c. 13, a. 2; 2009, c. 35, a. 2; 2012, c. 11, a. 20; 2009, c. 28, a. 3.
NOTE 1: depuis le 8 décembre 2010, l’Ordre professionnel des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec est désigné sous le nom de «Ordre professionnel des conseillers et conseillères d’orientation du Québec». (Voir chapitre C-26, r. 77).
NOTE 2: depuis le 8 décembre 2010, un ordre professionnel désigné sous le nom de «Ordre professionnel des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec» a été constitué par lettres patentes. (Voir chapitre C-26, r. 208).
NOTE 3: depuis le 10 octobre 2013, un ordre professionnel désigné sous le nom de «Ordre professionnel des sexologues du Québec» a été constitué par lettres patentes. (Voir chapitre C-26, r. 222.2).
NOTE 4: depuis le 22 juillet 2015, un ordre professionnel désigné sous le nom de «Ordre professionnel des criminologues du Québec» a été constitué par lettres patentes. (Voir chapitre C-26, r. 90.1).
37. Tout membre d’un des ordres professionnels suivants peut exercer les activités professionnelles suivantes, en outre de celles qui lui sont autrement permises par la loi:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  (paragraphe abrogé);
c)  l’Ordre professionnel des diététistes du Québec: évaluer l’état nutritionnel d’une personne, déterminer et assurer la mise en oeuvre d’une stratégie d’intervention visant à adapter l’alimentation en fonction des besoins pour maintenir ou rétablir la santé;
d)  l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec:
i.  pour l’exercice de la profession de travailleur social: évaluer le fonctionnement social, déterminer un plan d’intervention et en assurer la mise en oeuvre ainsi que soutenir et rétablir le fonctionnement social de la personne en réciprocité avec son milieu dans le but de favoriser le développement optimal de l’être humain en interaction avec son environnement;
ii.  pour l’exercice de la profession de thérapeute conjugal et familial: évaluer la dynamique des systèmes relationnels des couples et des familles, déterminer un plan de traitement et d’intervention ainsi que restaurer et améliorer les modes de communication dans le but de favoriser de meilleures relations conjugales et familiales chez l’être humain en interaction avec son environnement;
e)  l’Ordre professionnel des psychologues du Québec: évaluer le fonctionnement psychologique et mental ainsi que déterminer, recommander et effectuer des interventions et des traitements dans le but de favoriser la santé psychologique et de rétablir la santé mentale de l’être humain en interaction avec son environnement;
f)  l’Ordre professionnel des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés du Québec: exercer l’art d’établir, de maintenir et de modifier les relations entre employés, entre employeurs ou entre employeurs et employés;
g)  l’Ordre professionnel des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec: (voir notes 1 et 2 ci-dessous)
i.  pour l’exercice de la profession de conseiller d’orientation: évaluer le fonctionnement psychologique, les ressources personnelles et les conditions du milieu, intervenir sur l’identité ainsi que développer et maintenir des stratégies actives d’adaptation dans le but de permettre des choix personnels et professionnels tout au long de la vie, de rétablir l’autonomie socioprofessionnelle et de réaliser des projets de carrière chez l’être humain en interaction avec son environnement;
ii.  pour l’exercice de la profession de psychoéducateur: évaluer les difficultés d’adaptation et les capacités adaptatives, déterminer un plan d’intervention et en assurer la mise en oeuvre, rétablir et développer les capacités adaptatives de la personne ainsi que contribuer au développement des conditions du milieu dans le but de favoriser l’adaptation optimale de l’être humain en interaction avec son environnement;
h)  l’Ordre professionnel des urbanistes du Québec: fournir au public des services professionnels comportant l’application des principes et des méthodes d’aménagement et d’utilisation du territoire urbain ou à urbaniser;
i)  l’Ordre professionnel des administrateurs agréés du Québec: participer à l’établissement, à la direction et à la gestion d’organismes publics ou d’entreprises, en déterminer ou en refaire les structures ainsi que coordonner et contrôler leurs modes de production ou de distribution et leurs politiques économiques ou financières et fournir des services de conseil en ces matières;
j)  l’Ordre professionnel des évaluateurs agréés du Québec: formuler, en toutes matières, une opinion dûment motivée de la valeur d’un bien ou d’un droit immobilier et, en matière d’expropriation, d’un bien ou droit mobilier ou immobilier et déterminer la valeur des biens sujets à l’évaluation conformément aux dispositions de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), du Code municipal (chapitre C-27.1), de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14) et des lois particulières s’appliquant aux municipalités et aux commissions scolaires;
k)  l’Ordre professionnel des hygiénistes dentaires du Québec: dépister les maladies bucco-dentaires, enseigner les principes de l’hygiène buccale et, sous la direction d’un dentiste, utiliser des méthodes scientifiques de contrôle et de prévention des affections bucco-dentaires;
l)  l’Ordre professionnel des techniciens et techniciennes dentaires du Québec: fabriquer ou réparer des prothèses dentaires, sur ordonnance d’un dentiste, d’un denturologiste ou d’un médecin;
m)  l’Ordre professionnel des orthophonistes et audiologistes du Québec: évaluer les fonctions de l’audition, du langage, de la voix et de la parole, déterminer un plan de traitement et d’intervention et en assurer la mise en oeuvre dans le but d’améliorer ou de rétablir la communication de l’être humain en interaction avec son environnement;
n)  l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec: évaluer les déficiences et les incapacités de la fonction physique reliées aux systèmes neurologique, musculosquelettique et cardiorespiratoire, déterminer un plan de traitement et réaliser les interventions dans le but d’obtenir un rendement fonctionnel optimal;
o)  l’Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec: évaluer les habiletés fonctionnelles, déterminer et mettre en oeuvre un plan de traitement et d’intervention, développer, restaurer ou maintenir les aptitudes, compenser les incapacités, diminuer les situations de handicap et adapter l’environnement dans le but de favoriser l’autonomie optimale de l’être humain en interaction avec son environnement;
p)   l’Ordre professionnel des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec: contribuer à l’évaluation de l’état de santé d’une personne et à la réalisation du plan de soins, prodiguer des soins et des traitements infirmiers et médicaux dans le but de maintenir la santé, de la rétablir et de prévenir la maladie et fournir des soins palliatifs;
q)  l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec: effectuer, sur le corps humain ou à partir de spécimens, des analyses et des examens dans le domaine de la biologie médicale et assurer la validité technique des résultats à des fins diagnostiques ou de suivi thérapeutique;
r)  l’Ordre professionnel des technologues professionnels du Québec: effectuer, sous réserve des lois régissant les ordres professionnels dont les membres exerçent une profession d’exercice exclusif, des travaux de nature technique dans le domaine des sciences appliquées relevant de sa compétence, selon des procédés, des méthodes et des normes reconnues, ou selon des plans, devis ou spécifications et utiliser les instruments requis pour effectuer ces travaux;
s)  l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec: contribuer à l’évaluation de la fonction cardiorespiratoire à des fins diagnostiques ou de suivi thérapeutique, contribuer à l’anesthésie et traiter des problèmes qui affectent le système cardiorespiratoire;
t)  l’Ordre professionnel des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec: fournir des services de traduction de textes, paroles ou termes, d’une langue dans une autre, à titre d’intermédiaire entre des personnes de langues différentes.
1973, c. 43, a. 37; 1974, c. 65, a. 6; 1975, c. 80, a. 2; 1979, c. 72, a. 490; 1987, c. 17, a. 2; 1988, c. 29, a. 5; 1988, c. 84, a. 698; 1993, c. 38, a. 3; 1994, c. 40, a. 33; 1996, c. 2, a. 218; 2000, c. 13, a. 3; 2000, c. 56, a. 124; 2002, c. 33, a. 1; 2009, c. 35, a. 3; 2012, c. 11, a. 21; 2009, c. 28, a. 4.
NOTE 1: depuis le 8 décembre 2010, l’Ordre professionnel des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec est désigné sous le nom de «Ordre professionnel des conseillers et conseillères d’orientation du Québec». (Voir chapitre C-26, r. 77).
NOTE 2: depuis le 8 décembre 2010, un ordre professionnel désigné sous le nom de «Ordre professionnel des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec» a été constitué par lettres patentes. (Voir chapitre C-26, r. 208).
NOTE 3: depuis le 10 octobre 2013, un ordre professionnel désigné sous le nom de «Ordre professionnel des sexologues du Québec» a été constitué par lettres patentes. (Voir chapitre C-26, r. 222.2).
NOTE 4: depuis le 22 juillet 2015, un ordre professionnel désigné sous le nom de «Ordre professionnel des criminologues du Québec» a été constitué par lettres patentes. (Voir chapitre C-26, r. 90.1).
37.1. Tout membre d’un des ordres professionnels suivants peut exercer les activités professionnelles suivantes, qui lui sont réservées dans le cadre des activités que l’article 37 lui permet d’exercer:
1°  l’Ordre professionnel des diététistes du Québec:
a)  déterminer le plan de traitement nutritionnel, incluant la voie d’alimentation appropriée, lorsqu’une ordonnance individuelle indique que la nutrition constitue un facteur déterminant du traitement de la maladie;
b)  surveiller l’état nutritionnel des personnes dont le plan de traitement nutritionnel a été déterminé;
1.1°  l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec:
1.1.1°  pour l’exercice de la profession de travailleur social:
a)  évaluer une personne atteinte d’un trouble mental ou neuropsychologique attesté par un diagnostic ou par une évaluation effectuée par un professionnel habilité;
b)  évaluer une personne dans le cadre d’une décision du Directeur de la protection de la jeunesse ou du tribunal en application de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1);
c)  évaluer un adolescent dans le cadre d’une décision du tribunal en application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, c. 1);
d)  évaluer une personne en matière de garde d’enfants et de droits d’accès;
e)  évaluer une personne qui veut adopter un enfant;
f)  procéder à l’évaluation psychosociale d’une personne dans le cadre des régimes de protection du majeur ou du mandat de protection;
g)  déterminer le plan d’intervention pour une personne atteinte d’un trouble mental ou présentant un risque suicidaire qui est hébergée dans une installation d’un établissement qui exploite un centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation;
h)  évaluer un enfant qui n’est pas encore admissible à l’éducation préscolaire et qui présente des indices de retard de développement dans le but de déterminer des services de réadaptation et d’adaptation répondant à ses besoins;
i)  décider de l’utilisation des mesures de contention dans le cadre de l’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
j)  décider de l’utilisation des mesures d’isolement dans le cadre de l’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
1.1.2°  pour l’exercice de la profession de thérapeute conjugal et familial:
a)  évaluer une personne atteinte d’un trouble mental ou neuropsychologique attesté par un diagnostic ou par une évaluation effectuée par un professionnel habilité;
b)  évaluer une personne en matière de garde d’enfants et de droits d’accès;
c)  évaluer une personne qui veut adopter un enfant;
1.2°  l’Ordre professionnel des psychologues du Québec:
a)  évaluer une personne atteinte d’un trouble mental ou neuropsychologique attesté par un diagnostic ou par une évaluation effectuée par un professionnel habilité;
b)  évaluer les troubles mentaux;
c)  évaluer les troubles neuropsychologiques, lorsqu’une attestation de formation lui est délivrée par l’Ordre dans le cadre d’un règlement pris en application du paragraphe o de l’article 94;
d)  évaluer un adolescent dans le cadre d’une décision du tribunal en application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents;
e)  évaluer une personne en matière de garde d’enfants et de droits d’accès;
f)  évaluer une personne qui veut adopter un enfant;
g)  évaluer un élève handicapé ou en difficulté d’adaptation dans le cadre de la détermination d’un plan d’intervention en application de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3);
h)  évaluer un enfant qui n’est pas encore admissible à l’éducation préscolaire et qui présente des indices de retard de développement dans le but de déterminer des services de réadaptation et d’adaptation répondant à ses besoins;
i)  décider de l’utilisation des mesures de contention dans le cadre de l’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
j)  décider de l’utilisation des mesures d’isolement dans le cadre de l’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
1.3°  l’Ordre professionnel des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec: (voir notes 1 et 2 ci-dessous)
1.3.1°  pour l’exercice de la profession de conseiller d’orientation:
a)  évaluer une personne atteinte d’un trouble mental ou neuropsychologique attesté par un diagnostic ou par une évaluation effectuée par un professionnel habilité;
b)  évaluer les troubles mentaux, lorsqu’une attestation de formation lui est délivrée par l’Ordre dans le cadre d’un règlement pris en application du paragraphe o de l’article 94;
c)  évaluer le retard mental;
d)  évaluer un élève handicapé ou en difficulté d’adaptation dans le cadre de la détermination d’un plan d’intervention en application de la Loi sur l’instruction publique;
1.3.2°  pour l’exercice de la profession de psychoéducateur:
a)  évaluer une personne atteinte d’un trouble mental ou neuropsychologique attesté par un diagnostic ou par une évaluation effectuée par un professionnel habilité;
b)  évaluer une personne dans le cadre d’une décision du Directeur de la protection de la jeunesse ou du tribunal en application de la Loi sur la protection de la jeunesse;
c)  évaluer un adolescent dans le cadre d’une décision du tribunal en application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents;
d)  déterminer le plan d’intervention pour une personne atteinte d’un trouble mental ou présentant un risque suicidaire qui est hébergée dans une installation d’un établissement qui exploite un centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation;
e)  évaluer un élève handicapé ou en difficulté d’adaptation dans le cadre de la détermination d’un plan d’intervention en application de la Loi sur l’instruction publique;
f)  évaluer un enfant qui n’est pas encore admissible à l’éducation préscolaire et qui présente des indices de retard de développement dans le but de déterminer des services de réadaptation et d’adaptation répondant à ses besoins;
g)  décider de l’utilisation des mesures de contention dans le cadre de l’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
h)  décider de l’utilisation des mesures d’isolement dans le cadre de l’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
2°  l’Ordre professionnel des orthophonistes et audiologistes du Québec:
a)  évaluer les troubles de l’audition dans le but de déterminer le plan de traitement et d’intervention audiologiques;
b)  ajuster une aide auditive dans le cadre d’une intervention audiologique;
c)  procéder à l’évaluation fonctionnelle d’une personne lorsque cette évaluation est requise en application d’une loi;
d)  évaluer les troubles du langage, de la parole et de la voix dans le but de déterminer le plan de traitement et d’intervention orthophoniques;
e)  évaluer un élève handicapé ou en difficulté d’adaptation dans le cadre de la détermination d’un plan d’intervention en application de la Loi sur l’instruction publique;
f)  évaluer un enfant qui n’est pas encore admissible à l’éducation préscolaire et qui présente des indices de retard de développement dans le but de déterminer des services de réadaptation et d’adaptation répondant à ses besoins;
3°  l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec:
a)  évaluer la fonction neuromusculosquelettique d’une personne présentant une déficience ou une incapacité de sa fonction physique;
b)  procéder à l’évaluation fonctionnelle d’une personne lorsque cette évaluation est requise en application d’une loi;
c)  introduire un instrument ou un doigt dans le corps humain au-delà des grandes lèvres ou de la marge de l’anus;
d)  introduire un instrument dans le corps humain dans et au-delà du pharynx ou au-delà du vestibule nasal;
e)  utiliser des formes d’énergie invasives;
f)  prodiguer des traitements reliés aux plaies;
g)  décider de l’utilisation des mesures de contention;
h)  utiliser des aiguilles sous le derme pour atténuer l’inflammation, en complément de l’utilisation d’autres moyens, lorsqu’une attestation de formation lui est délivrée par l’Ordre dans le cadre d’un règlement pris en application du paragraphe o de l’article 94;
i)  procéder à des manipulations vertébrales et articulaires, lorsqu’une attestation de formation lui est délivrée par l’Ordre dans le cadre d’un règlement pris en application du paragraphe o de l’article 94;
4°  l’Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec:
a)  procéder à l’évaluation fonctionnelle d’une personne lorsque cette évaluation est requise en application d’une loi;
b)  évaluer la fonction neuromusculosquelettique d’une personne présentant une déficience ou une incapacité de sa fonction physique;
c)  prodiguer des traitements reliés aux plaies;
d)  décider de l’utilisation des mesures de contention;
e)  décider de l’utilisation des mesures d’isolement dans le cadre de l’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
f)  évaluer une personne atteinte d’un trouble mental ou neuropsychologique attesté par un diagnostic ou par une évaluation effectuée par un professionnel habilité;
g)  évaluer un élève handicapé ou en difficulté d’adaptation dans le cadre de la détermination d’un plan d’intervention en application de la Loi sur l’instruction publique;
h)  évaluer un enfant qui n’est pas encore admissible à l’éducation préscolaire et qui présente des indices de retard de développement dans le but de déterminer des services de réadaptation et d’adaptation répondant à ses besoins;
5°  l’Ordre professionnel des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec:
a)  appliquer des mesures invasives d’entretien du matériel thérapeutique;
b)  effectuer des prélèvements, selon une ordonnance;
c)  prodiguer des soins et des traitements reliés aux plaies et aux altérations de la peau et des téguments, selon une ordonnance ou selon le plan de traitement infirmier;
d)  observer l’état de conscience d’une personne et surveiller les signes neurologiques;
e)  mélanger des substances en vue de compléter la préparation d’un médicament, selon une ordonnance;
f)  administrer, par des voies autres que la voie intraveineuse, des médicaments ou d’autres substances, lorsqu’ils font l’objet d’une ordonnance;
g)  contribuer à la vaccination dans le cadre d’une activité découlant de l’application de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2);
h)  introduire un instrument ou un doigt, selon une ordonnance, au-delà du vestibule nasal, des grandes lèvres, du méat urinaire, de la marge de l’anus ou dans une ouverture artificielle du corps humain;
i)  introduire un instrument, selon une ordonnance, dans une veine périphérique à des fins de prélèvement, lorsqu’une attestation de formation lui est délivrée par l’Ordre dans le cadre d’un règlement pris en application du paragraphe o de l’article 94;
6°  l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec:
a)  effectuer des prélèvements;
b)  procéder à des phlébotomies, selon une ordonnance;
c)  introduire un instrument, selon une ordonnance, dans et au-delà du pharynx ou au-delà du vestibule nasal, du méat urinaire, des grandes lèvres, de la marge de l’anus ou dans une veine périphérique;
d)  administrer, y compris par la voie intraveineuse à partir d’un site périphérique, des médicaments ou d’autres substances, lorsqu’ils font l’objet d’une ordonnance et qu’une attestation de formation lui est délivrée par l’Ordre dans le cadre d’un règlement pris en application du paragraphe o de l’article 94;
e)  mélanger des substances en vue de compléter la préparation d’un médicament, selon une ordonnance;
7°  l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec:
a)  effectuer l’assistance ventilatoire, selon une ordonnance;
b)  effectuer des prélèvements, selon une ordonnance;
c)  effectuer des épreuves de la fonction cardiorespiratoire, selon une ordonnance;
d)  exercer une surveillance clinique de la condition des personnes sous anesthésie, y compris la sédation-analgésie, ou sous assistance ventilatoire;
e)  administrer et ajuster des médicaments ou d’autres substances, lorsqu’ils font l’objet d’une ordonnance;
f)  mélanger des substances en vue de compléter la préparation d’un médicament, selon une ordonnance;
g)  introduire un instrument, selon une ordonnance, dans une veine périphérique ou dans une ouverture artificielle ou dans et au-delà du pharynx ou au-delà du vestibule nasal.
2002, c. 33, a. 2; 2009, c. 28, a. 5; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
NOTE 1: depuis le 8 décembre 2010, l’Ordre professionnel des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec est désigné sous le nom de «Ordre professionnel des conseillers et conseillères d’orientation du Québec». (Voir chapitre C-26, r. 77).
NOTE 2: depuis le 8 décembre 2010, un ordre professionnel désigné sous le nom de «Ordre professionnel des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec» a été constitué par lettres patentes. (Voir chapitre C-26, r. 208).
NOTE 3: depuis le 10 octobre 2013, un ordre professionnel désigné sous le nom de «Ordre professionnel des sexologues du Québec» a été constitué par lettres patentes. (Voir chapitre C-26, r. 222.2).
NOTE 4: depuis le 22 juillet 2015, un ordre professionnel désigné sous le nom de «Ordre professionnel des criminologues du Québec» a été constitué par lettres patentes. (Voir chapitre C-26, r. 90.1).
37.2. Nul ne peut de quelque façon exercer une activité professionnelle réservée en vertu de l’article 37.1 aux membres d’un ordre professionnel, prétendre avoir le droit de le faire ou agir de manière à donner lieu de croire qu’il est autorisé à le faire, s’il n’est titulaire d’un permis valide et approprié et s’il n’est inscrit au tableau de l’ordre habilité à délivrer ce permis, sauf si la loi le permet.
2002, c. 33, a. 2.
38. Rien dans la présente section ne doit être interprété comme donnant aux membres d’un ordre auquel elle s’applique le droit exclusif d’exercer les activités qui sont décrites à l’article 37, dans les lettres patentes constituant cet ordre ou dans un décret de fusion ou d’intégration.
Le droit d’exercer une activité professionnelle réservée en vertu de l’article 37.1 aux membres d’un ordre professionnel ne doit pas être interprété comme interdisant aux membres d’un ordre auquel la présente section s’applique le droit d’exercer les activités qui sont décrites à l’article 37, dans les lettres patentes constituant un ordre ou dans un décret de fusion ou d’intégration.
1973, c. 43, a. 38; 1994, c. 40, a. 34; 1998, c. 14, a. 6; 2009, c. 28, a. 6.
39. (Abrogé).
1973, c. 43, a. 39; 1988, c. 29, a. 6; 1994, c. 40, a. 35; 2008, c. 11, a. 7.
39.1. (Abrogé).
2002, c. 33, a. 3; 2008, c. 11, a. 7.
SECTION III.1
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES PROFESSIONS
2002, c. 33, a. 4.
39.2. Dans la présente section, les mots «ordre» et «ordre professionnel» désignent un ordre professionnel mentionné aux paragraphes 3, 5, 15, 21, 24 à 26, 28, 34 à 38 et 40 de l’annexe I.
2002, c. 33, a. 4; 2009, c. 28, a. 7.
39.3. Aux fins de l’article 37.1 du présent code, du deuxième alinéa de l’article 36 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers (chapitre I-8) et du deuxième alinéa de l’article 11.1 de la Loi sur les technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale (chapitre T-5), le terme «ordonnance» signifie une prescription donnée à un professionnel par un médecin, par un dentiste ou par un autre professionnel habilité par la loi, ayant notamment pour objet les médicaments, les traitements, les examens ou les soins à dispenser à une personne ou à un groupe de personnes, les circonstances dans lesquelles ils peuvent l’être de même que les contre-indications possibles. L’ordonnance peut être individuelle ou collective.
Aux fins du deuxième alinéa de l’article 7 de la Loi sur les technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale, le terme «ordonnance» signifie en outre une prescription donnée par un médecin vétérinaire ou une personne titulaire d’un permis visé à l’article 186.
Outre le paragraphe j de l’article 1 de la Loi sur la pharmacie (chapitre P-10), la définition du terme «ordonnance», prévue au premier alinéa, s’applique aux fins des paragraphes 5° et 10° du deuxième alinéa de l’article 17 de cette loi.
2002, c. 33, a. 4; 2012, c. 10, a. 9; 2011, c. 37, a. 5.
39.4. L’information, la promotion de la santé et la prévention du suicide, de la maladie, des accidents et des problèmes sociaux auprès des individus, des familles et des collectivités font également partie de l’exercice de la profession du membre d’un ordre dans la mesure où elles sont reliées à ses activités professionnelles.
2002, c. 33, a. 4; 2009, c. 28, a. 8.
39.5. L’article 37.2 n’empêche pas des personnes ou des catégories de personnes d’exercer des activités professionnelles que peuvent exercer les membres d’un ordre professionnel, pourvu qu’elles les posent en conformité avec les dispositions d’un règlement pris en application du paragraphe h du premier alinéa de l’article 94.
2002, c. 33, a. 4.
39.6. Malgré toute disposition inconciliable, un parent, une personne qui assume la garde d’un enfant ou un aidant naturel peut exercer des activités professionnelles réservées à un membre d’un ordre.
Aux fins du présent article, un aidant naturel est une personne proche qui fournit sans rémunération des soins et du soutien régulier à une autre personne.
2002, c. 33, a. 4.
39.7. Les soins invasifs d’assistance aux activités de la vie quotidienne qui sont requis sur une base durable et nécessaires au maintien de la santé ne constituent pas une activité professionnelle réservée à un membre d’un ordre, lorsqu’ils sont fournis par une personne agissant dans le cadre des activités d’une ressource intermédiaire ou de type familial visée à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou dans le cadre d’un programme de soutien à domicile fourni par un établissement qui exploite un centre local de services communautaires.
2002, c. 33, a. 4.
39.8. Malgré toute disposition inconciliable, une personne agissant dans le cadre des activités d’une ressource intermédiaire ou de type familial visée à l’article 39.7 ou dans le cadre d’un programme de soutien à domicile fourni par un établissement qui exploite un centre local de services communautaires, dans une école ou dans un autre milieu de vie substitut temporaire pour les enfants peut administrer des médicaments prescrits et prêts à être administrés, par voie orale, topique, transdermique, ophtalmique, otique, rectale, vaginale ou par inhalation ainsi que de l’insuline par voie sous-cutanée.
2002, c. 33, a. 4; 2008, c. 11, a. 8.
39.9. L’Office peut déterminer, par règlement, des lieux, des cas ou des contextes dans lesquels une personne peut exercer les activités décrites aux articles 39.7 et 39.8 ainsi que les conditions et modalités suivant lesquelles elle peut les exercer.
À cette fin, l’Office doit prendre en compte la disponibilité des professionnels pouvant agir dans ces lieux, cas ou contextes ainsi que l’encadrement offert par un centre exploité par un établissement.
L’Office doit, avant d’adopter un règlement en vertu du premier alinéa, consulter le ministre de la Santé et des Services sociaux et les ordres professionnels intéressés.
2002, c. 33, a. 4.
39.10. Toute personne agissant pour le compte d’Héma-Québec peut effectuer des prélèvements sanguins à partir d’une tubulure déjà en place.
2002, c. 33, a. 4.
SECTION IV
DISPOSITIONS COMMUNES
40. Le Conseil d’administration d’un ordre délivre un permis ou un certificat de spécialiste à toute personne qui satisfait aux conditions prescrites par le présent code, la loi constituant cet ordre et les règlements adoptés conformément au présent code ou à ladite loi.
1973, c. 43, a. 40; 1994, c. 40, a. 36; 2008, c. 11, a. 1, a. 9.
41. Le Conseil d’administration d’un ordre peut délivrer aux conditions que le Conseil d’administration détermine, à une personne légalement autorisée à exercer hors du Québec la même profession que les membres de cet ordre, un permis temporaire valable pour un an et renouvelable.
1973, c. 43, a. 41; 1974, c. 6, a. 113; 1977, c. 5, a. 223; 1994, c. 40, a. 37; 2006, c. 20, a. 1; 2008, c. 11, a. 1.
42. Pour obtenir un permis ou un certificat de spécialiste, une personne doit remplir l’une des conditions suivantes:
1°  être titulaire d’un diplôme reconnu valide à cette fin par règlement du gouvernement édicté en vertu du premier alinéa de l’article 184;
2°  se voir reconnaître une équivalence de diplôme ou de la formation conformément à un règlement pris en vertu du paragraphe c de l’article 93;
2.1°  posséder les compétences professionnelles visées dans un règlement pris en vertu du paragraphe c.2 de l’article 93 et satisfaire aux autres conditions et aux modalités qui y sont déterminées;
3°  être titulaire d’une autorisation légale d’exercer la profession hors du Québec visée dans un règlement pris en vertu du paragraphe q du premier alinéa de l’article 94 et satisfaire aux conditions de délivrance qui y sont déterminées.
1973, c. 43, a. 42; 1975, c. 80, a. 3; 1994, c. 40, a. 38; 2006, c. 20, a. 2; 2009, c. 16, a. 1.
42.1. Le Conseil d’administration d’un ordre peut délivrer un permis restrictif temporaire à un candidat à l’exercice de la profession qui se trouve dans l’une ou l’autre des situations suivantes:
1°  l’ordre lui a indiqué, après examen d’une demande d’équivalence présentée en application d’un règlement pris en vertu du paragraphe c de l’article 93 ou du paragraphe i de l’article 94, la formation à acquérir aux fins de la reconnaissance de cette équivalence;
1.1°  il doit, en plus de posséder les compétences professionnelles requises, rencontrer l’une des autres conditions prévues dans un règlement pris en vertu du paragraphe c.2 de l’article 93 pour obtenir un permis délivré en vertu du paragraphe 2.1° de l’article 42;
2°  il doit rencontrer l’une ou l’autre des conditions prévues dans un règlement pris en vertu du paragraphe q ou r de l’article 94 pour obtenir, selon le cas, un permis délivré en vertu du paragraphe 3° de l’article 42 ou de l’article 42.2.
Le Conseil d’administration détermine alors, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les membres de l’ordre, celles qui peuvent être exercées par le titulaire du permis ainsi que les conditions suivant lesquelles il peut les exercer.
Le permis est valable pour un an et peut être renouvelé.
2006, c. 20, a. 3; 2008, c. 11, a. 1; 2009, c. 16, a. 2.
42.2. Le Conseil d’administration d’un ordre peut délivrer un permis spécial pour l’exercice de certaines activités professionnelles à une personne légalement autorisée à exercer la profession hors du Québec, conformément à un règlement pris en application du paragraphe r de l’article 94.
2006, c. 20, a. 3; 2008, c. 11, a. 1.
42.3. Les articles 40 à 42.2 s’appliquent sous réserve des articles 35, 37 et 38 de la Charte de la langue française (chapitre C-11).
2006, c. 20, a. 3.
42.4. Malgré les articles 32, 36 et 37.2, le Conseil d’administration peut, par autorisation spéciale, habiliter une personne légalement autorisée à exercer la profession hors du Québec, à utiliser un titre réservé aux membres de l’ordre ou à exercer au Québec des activités professionnelles qui leur sont réservées.
Cette autorisation n’est valable que pour les activités ou le titre qui y sont indiqués. L’autorisation indique de plus la personne ou le groupe de personnes pour le compte de qui des activités peuvent être exercées, ainsi que toute autre condition ou restriction qui s’y applique. Elle est valide pour une période d’au plus un an et renouvelable.
Le Conseil d’administration peut déléguer au président de l’ordre le pouvoir d’accorder ou de renouveler une autorisation spéciale selon les conditions qu’il détermine.
2008, c. 11, a. 10.
43. Un ordre ne peut refuser de délivrer un permis ou un certificat de spécialiste ou d’accorder une autorisation spéciale pour des raisons de race, de couleur, de sexe, de religion, d’ascendance nationale ou d’origine sociale.
1973, c. 43, a. 43; 1994, c. 40, a. 39.
44. (Abrogé).
1973, c. 43, a. 44; 1994, c. 40, a. 40; 2000, c. 13, a. 4.
45. Le Conseil d’administration peut refuser la délivrance d’un permis, l’inscription au tableau ou toute autre demande présentée dans le cadre de sa candidature à l’exercice de la profession à une personne qui:
1°  a fait l’objet d’une décision d’un tribunal canadien la déclarant coupable d’une infraction criminelle qui, de l’avis motivé du Conseil d’administration, a un lien avec l’exercice de la profession, sauf si elle a obtenu le pardon;
2°  a fait l’objet d’une décision d’un tribunal étranger la déclarant coupable d’une infraction qui, si elle avait été commise au Canada, aurait pu faire l’objet d’une poursuite criminelle et qui, de l’avis motivé du Conseil d’administration, a un lien avec l’exercice de la profession, sauf si elle a obtenu le pardon;
3°  a fait l’objet d’une décision disciplinaire rendue au Québec par le conseil de discipline d’un autre ordre ou par le Tribunal des professions en appel d’une décision de ce conseil et lui imposant la révocation d’un permis ou la radiation du tableau, y compris la radiation provisoire;
4°  a fait l’objet d’une décision disciplinaire rendue hors du Québec qui, si elle avait été rendue au Québec, aurait eu l’effet d’une révocation de permis ou d’une radiation du tableau, y compris d’une radiation provisoire imposée par le conseil de discipline d’un ordre;
5°  a fait l’objet d’une décision rendue au Québec la déclarant coupable d’une infraction visée à l’article 188 ou d’une infraction à une disposition d’une loi du Québec ou d’une loi fédérale identifiée au Code de déontologie de l’ordre à cette fin;
6°  a fait l’objet d’une décision rendue hors Québec la déclarant coupable d’une infraction qui, si elle avait été commise au Québec, aurait pu faire l’objet d’une poursuite pénale en vertu de l’article 188 ou d’une poursuite pénale en vertu d’une disposition d’une loi du Québec ou d’une loi fédérale identifiée au Code de déontologie de l’ordre à cette fin.
Le Conseil d’administration doit, avant de rendre une décision en vertu du présent article, donner à la personne concernée l’occasion de présenter ses observations.
La décision refusant la délivrance d’un permis, l’inscription au tableau ou une autre demande présentée dans le cadre de la candidature à l’exercice de la profession est signifiée conformément au Code de procédure civile (chapitre C‐25.01) à la personne qui a fait la demande ; elle peut être portée en appel devant le Tribunal des professions suivant les dispositions de la section VIII du chapitre IV.
Dans les trois années qui suivent une décision rendue en vertu du présent article, une nouvelle demande de délivrance d’un permis, d’inscription au tableau ou relative à la candidature à l’exercice de la profession ne peut être présentée au Conseil d’administration qui a rendu la décision, que lorsque des faits nouveaux susceptibles de justifier une décision différente peuvent être soulevés.
1973, c. 43, a. 45; 1974, c. 6, a. 113; 1974, c. 65, a. 7; 1994, c. 40, a. 40; 2000, c. 13, a. 5; 2008, c. 11, a. 1, a. 11; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
45.1. Le Conseil d’administration peut, après lui avoir donné l’occasion de présenter ses observations, inscrire au tableau de l’ordre, mais limiter ou suspendre son droit d’exercer des activités professionnelles, la personne qui:
1°  fait l’objet d’une décision disciplinaire rendue au Québec par le conseil de discipline d’un autre ordre ou du Tribunal des professions en appel d’une décision de ce conseil et lui imposant la limitation ou la suspension du droit d’exercer des activités professionnelles;
2°  fait l’objet d’une décision disciplinaire rendue hors du Québec qui, si elle avait été rendue au Québec, aurait eu l’effet d’une limitation ou d’une suspension du droit d’exercer des activités professionnelles imposée par le conseil de discipline d’un ordre;
3°  fait ou a fait l’objet, selon le cas, d’une décision visée à l’article 45.
La décision limitant ou suspendant le droit d’exercer des activités professionnelles est signifiée conformément au Code de procédure civile (chapitre C‐25.01) à la personne qui a fait la demande; elle peut être portée en appel devant le Tribunal des professions suivant les dispositions de la section VIII du chapitre IV.
1994, c. 40, a. 40; 2000, c. 13, a. 6; 2008, c. 11, a. 1, a. 12; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
45.2. Une personne doit, dans sa demande de permis, d’inscription au tableau ou dans tout autre document qu’elle remplit aux fins de sa candidature à l’exercice de la profession, selon le cas, informer le Conseil d’administration qu’elle fait ou a fait l’objet d’une décision judiciaire ou disciplinaire visée à l’article 45 ou 45.1.
Une copie certifiée conforme de la décision judiciaire ou disciplinaire visée à l’article 45 ou 45.1 fait preuve de la perpétration de l’infraction et, le cas échéant, des faits qui y sont rapportés, lorsqu’elle a été rendue au Canada.
Le Conseil d’administration peut requérir de la personne tout renseignement ou document qu’il juge nécessaire pour l’application de l’article 45 ou 45.1. À défaut par cette personne de le fournir, le Conseil d’administration peut refuser d’étudier sa demande jusqu’à ce que le document ou renseignement requis soit fourni.
1994, c. 40, a. 40; 2008, c. 11, a. 13.
45.3. Le Conseil d’administration peut évaluer la compétence d’une personne qui demande la délivrance d’un permis visé à l’article 42 alors qu’elle satisfait aux conditions qui y sont prévues depuis un nombre d’années supérieur à celui prévu à cet effet par règlement pris en vertu du paragraphe j de l’article 94.
Le Conseil d’administration peut également évaluer la compétence d’une personne qui demande l’inscription au tableau de l’ordre alors qu’elle est titulaire d’un permis sans être inscrite au tableau depuis un nombre d’années supérieur à celui prévu à cet effet par règlement pris en vertu du paragraphe j de l’article 94.
Sur la base des résultats de l’évaluation prévue au premier ou au deuxième alinéa, le Conseil d’administration peut, après lui avoir permis de présenter ses observations:
1°  refuser la délivrance du permis ou l’inscription au tableau à la personne dont les connaissances ou habiletés ne sont pas équivalentes à celles des membres de l’ordre;
2°  inscrire la personne au tableau mais limiter ou suspendre son droit d’exercer des activités professionnelles jusqu’à ce qu’elle ait complété avec succès un stage ou un cours de perfectionnement ou les deux à la fois; en cas d’échecs répétés d’un stage ou d’un cours imposé, le troisième alinéa de l’article 55 s’applique.
Une décision prise en vertu du troisième alinéa est signifiée conformément au Code de procédure civile (chapitre C‐25.01) à la personne qui a fait la demande; elle peut être portée en appel devant le Tribunal des professions suivant les dispositions de la section VIII du chapitre IV.
Une nouvelle demande ne peut être présentée au Conseil d’administration qui a rendu une décision en vertu du présent article, que lorsque des faits nouveaux susceptibles de justifier une décision différente peuvent être soulevés.
2008, c. 11, a. 14; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
46. Est inscrite au tableau toute personne qui en fait la demande au secrétaire de l’ordre et qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  elle est titulaire d’un permis délivré par le Conseil d’administration de cet ordre;
2°  dans le délai fixé, elle verse les cotisations dont elle est redevable à l’ordre ainsi que le montant de la contribution dont elle est redevable en vertu du chapitre VIII.1;
2.1°  dans le délai fixé, elle verse les autres sommes dont elle est redevable à l’ordre dans le cadre d’une activité liée au contrôle de l’exercice de la profession;
3°  dans le délai fixé, elle fournit une garantie contre sa responsabilité professionnelle et, s’il y a lieu, la responsabilité de la société, conformément aux paragraphes d ou g de l’article 93, ou elle verse la somme fixée conformément à l’article 85.2;
4°  elle a acquitté, le cas échéant, les frais adjugés contre elle par le conseil de discipline, le Tribunal des professions ou le conseil d’arbitrage des comptes, ainsi que toute amende imposée ou somme dont le paiement est ordonné, selon le cas, par l’un ou l’autre et qui est due, ou elle respecte l’entente de remboursement qui a été conclue;
4.1°  elle a remboursé les indemnités versées par l’ordre en application d’un règlement pris en vertu de l’article 89.1 ou elle respecte l’entente de remboursement qui a été conclue;
5°  elle remplit les formalités et acquitte les frais relatifs à l’inscription au tableau déterminés conformément au paragraphe 8° de l’article 86.0.1;
6°  elle remplit les autres conditions d’inscription prescrites par le présent code ou la loi constituant l’ordre.
1973, c. 43, a. 49; 1994, c. 40, a. 40; 1995, c. 50, a. 3; 1997, c. 43, a. 875; 2001, c. 34, a. 2; 2008, c. 11, a. 1, a. 15.
46.0.1. Un professionnel radié du tableau de l’ordre doit, pour y être inscrit à nouveau, même à l’échéance de sa radiation, se conformer aux conditions et formalités prévues à l’article 46.
À moins que le Conseil d’administration n’en décide autrement, l’inscription au tableau entraîne la reprise de toute mesure de contrôle dont le professionnel faisait l’objet lorsqu’il a cessé d’être membre de l’ordre et dont l’application a cessé de ce fait.
2008, c. 11, a. 16.
46.1. Le secrétaire de l’ordre dresse le tableau de l’ordre. Ce tableau contient, selon le cas, les renseignements suivants:
1°  le nom de la personne qui a demandé à être inscrite au tableau de l’ordre et qui satisfait aux conditions mentionnées à l’article 46;
2°  la mention de son sexe;
3°  le nom de son bureau ou le nom de son employeur;
4°  l’adresse et le numéro de téléphone de son domicile professionnel;
5°  l’année de sa première inscription au tableau et celle de toute inscription ultérieure;
6°  la mention de tout certificat, permis, accréditation ou habilitation que l’ordre lui a délivré, avec la date de la délivrance;
7°  la mention du fait qu’elle a déjà été radiée ou que son droit d’exercer des activités professionnelles est ou a été limité ou suspendu par application des articles 45.1, 51, 55, 55.1 ou 55.2;
8°  la mention du fait qu’elle a déjà été radiée ou déclarée inhabile, que son certificat de spécialiste est ou a été révoqué ou que son droit d’exercer des activités professionnelles est ou a été limité ou suspendu par une décision du Conseil d’administration, dans les cas autres que ceux visés aux articles 45.1, 51, 55, et 55.1, ou par une décision d’un conseil de discipline ou d’un tribunal;
9°  tout autre renseignement déterminé par règlement de l’Office.
Le secrétaire de l’ordre indique au tableau la période d’application d’une décision visée au paragraphe 7° ou 8° du présent article.
2006, c. 22, a. 150; 2008, c. 11, a. 1, a. 17.
46.2. Le secrétaire de l’ordre conserve dans un répertoire les renseignements concernant toute personne qui n’est plus inscrite au tableau lorsque celle-ci est radiée, est déclarée inhabile ou a cessé autrement d’être membre de l’ordre. Ces renseignements demeurent au répertoire jusqu’à la réinscription au tableau de cette personne, le cas échéant, ou jusqu’à son décès ou au 100ième anniversaire de sa naissance.
Le secrétaire conserve, sans les indiquer au tableau et au répertoire, les renseignements concernant une personne à qui une autorisation spéciale est délivrée en application de l’article 42.4, même après que l’autorisation cesse d’avoir effet.
Ces renseignements ne peuvent être détruits à moins qu’un règlement de l’Office pris en vertu de l’article 12 ne le permette.
2006, c. 22, a. 150; 2008, c. 11, a. 18.
47. L’Éditeur officiel du Québec ne peut publier à la Gazette officielle du Québec un avis qu’un projet de loi sera présenté à l’Assemblée nationale pour autoriser l’admission d’une personne à l’exercice d’une profession visée par le présent code et le secrétaire général de l’Assemblée nationale ne peut recevoir un tel projet ni le faire imprimer.
1973, c. 43, a. 50.
48. Le Conseil d’administration d’un ordre peut ordonner l’examen médical d’une personne qui est membre de cet ordre, qui demande son inscription au tableau ou qui présente une autre demande dans le cadre de sa candidature à l’exercice de la profession lorsqu’il a des raisons de croire que cette personne présente un état physique ou psychique incompatible avec l’exercice de sa profession.
1973, c. 43, a. 51; 1975, c. 80, a. 4; 1977, c. 66, a. 2; 1994, c. 40, a. 41; 2008, c. 11, a. 1, a. 19.
49. L’examen médical requis par le Conseil d’administration est effectué par trois médecins; l’un d’eux est désigné par le Conseil d’administration, un autre, par la personne visée et le troisième, par les deux premiers.
Si la personne visée refuse ou néglige de désigner un médecin ou d’aviser le Conseil d’administration du nom de ce médecin dans les 20 jours de la signification de l’ordre de se soumettre à un examen médical, le Conseil d’administration le désigne à sa place.
Si les deux premiers médecins refusent ou négligent d’en désigner un troisième ou d’aviser le Conseil d’administration du nom de ce médecin dans les 20 jours de la nomination du dernier d’entre eux, le Conseil d’administration le désigne à leur place.
Les trois médecins désignés doivent produire au Conseil d’administration les trois expertises qui constituent le rapport de l’examen médical de la personne visée au plus tard 90 jours après la désignation du dernier d’entre eux, à moins que le Conseil d’administration ne leur accorde un délai supplémentaire. Le Conseil d’administration transmet sur réception les expertises à la personne visée.
Les frais des expertises sont à la charge du Conseil d’administration, dans le cas du médecin qu’il désigne, à la charge de la personne visée, dans le cas du médecin qu’elle désigne ou, le cas échéant, que le Conseil d’administration a désigné à sa place et à la charge du Conseil d’administration et de la personne visée, en parts égales, dans le cas du troisième médecin.
1977, c. 66, a. 2; 1988, c. 29, a. 7; 1994, c. 40, a. 42; 2008, c. 11, a. 1, a. 20.
49.1. Malgré l’article 49, l’examen médical peut être effectué par un seul médecin lorsque le Conseil d’administration et la personne visée y consentent.
Le quatrième alinéa de l’article 49 s’applique alors avec les adaptations nécessaires et les frais d’expertise sont assumés à parts égales.
2008, c. 11, a. 21.
50. L’ordre de se soumettre à un examen médical est signifié à la personne visée conformément au Code de procédure civile (chapitre C‐25.01). Cet ordre doit indiquer les motifs de la décision du Conseil d’administration ainsi que le nom du médecin désigné par celui-ci et doit enjoindre la personne visée de désigner un médecin conformément à l’article 49 et d’aviser le Conseil d’administration du nom de ce médecin.
1977, c. 66, a. 2; 2008, c. 11, a. 1; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
51. Lorsque la personne visée refuse de se soumettre à l’examen médical ou lorsqu’elle présente, d’après le rapport des trois médecins, un état physique ou psychique incompatible avec l’exercice de sa profession, le Conseil d’administration peut, après lui avoir donné l’occasion de présenter ses observations:
a)  si cette personne est membre de l’ordre, la radier du tableau ou limiter ou suspendre son droit d’exercer des activités professionnelles;
b)  si cette personne n’est pas membre de l’ordre, refuser de l’inscrire au tableau, permettre qu’elle y soit inscrite et limiter ou suspendre son droit d’exercer des activités professionnelles ou refuser toute autre demande présentée dans le cadre de sa candidature à l’exercice de la profession.
Une décision prise en vertu du premier alinéa doit être signifiée immédiatement à la personne visée conformément au Code de procédure civile (chapitre C‐25.01).
1977, c. 66, a. 2; 1988, c. 29, a. 8; 1994, c. 40, a. 43; 2008, c. 11, a. 1, a. 22; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
52. La situation d’une personne visée par une décision rendue en vertu de l’article 51 peut être réévaluée sur demande écrite de sa part.
Le Conseil d’administration dispose de la demande suivant le rapport médical que lui fournit la personne visée sur la compatibilité de son état physique ou psychique, selon le cas, avec l’exercice de la profession.
Lorsque ce rapport n’établit pas à la satisfaction du Conseil d’administration la compatibilité de l’état physique et psychique de la personne visée avec l’exercice de la profession, le Conseil d’administration ordonne de nouveau un examen médical et les articles 49 à 51 s’appliquent.
1977, c. 66, a. 2; 1982, c. 32, a. 77; 1988, c. 29, a. 9; 2008, c. 11, a. 1, a. 23.
52.1. Le Conseil d’administration peut, lorsqu’il est d’avis que l’état physique ou psychique d’un professionnel requiert une intervention urgente en vue de protéger le public, le radier du tableau ou limiter ou suspendre son droit d’exercer des activités professionnelles provisoirement, jusqu’à ce qu’une décision soit prise à la suite de l’examen médical ordonné en vertu de l’article 48.
Le Conseil d’administration ne peut toutefois prendre une décision provisoire visée au premier alinéa qu’après avoir soumis au professionnel les faits portés à sa connaissance et lui avoir donné l’occasion de présenter ses observations de la manière et dans le délai qu’il indique.
La décision provisoire visée au premier alinéa est signifiée conformément au Code de procédure civile (chapitre C‐25.01). Sauf s’il a été signifié auparavant, l’ordre de se soumettre à un examen médical prévu à l’article 50 est signifié en même temps. Dans tous les cas, la procédure prévue à l’article 49 se poursuit et la décision est prise dans les meilleurs délais.
2004, c. 15, a. 1; 2008, c. 11, a. 1; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
52.2. Lorsque le Conseil d’administration délègue à un comité créé en vertu du paragraphe 1° de l’article 62.1 les pouvoirs prévus à l’article 52.1, il lui délègue alors les pouvoirs prévus aux articles 48 à 50.
2004, c. 15, a. 1; 2008, c. 11, a. 24.
53. Une décision prise en vertu de l’article 51, du deuxième alinéa de l’article 52 ou de l’article 52.1 peut être portée en appel devant le Tribunal des professions suivant les dispositions de la section VIII du chapitre IV.
1977, c. 66, a. 2; 1988, c. 29, a. 9; 1994, c. 40, a. 44; 2004, c. 15, a. 2.
54. Tout professionnel doit s’abstenir d’exercer sa profession ou de poser certains actes professionnels dans la mesure où son état de santé y fait obstacle.
1973, c. 43, a. 52.
55. Le Conseil d’administration d’un ordre peut, sur recommandation du comité d’inspection professionnelle ou du conseil de discipline ou dans les cas prévus par un règlement adopté en vertu du paragraphe j de l’article 94, obliger tout membre de cet ordre à compléter avec succès un stage ou un cours de perfectionnement ou l’obliger aux deux à la fois. Il peut également lui imposer toute autre obligation prévue dans un règlement pris en application de l’article 90, que recommande le comité d’inspection professionnelle.
Le Conseil d’administration d’un ordre peut, sur recommandation du comité d’inspection professionnelle ou du conseil de discipline ou dans les cas prévus par un règlement adopté en vertu du paragraphe j de l’article 94, limiter ou suspendre le droit d’exercer les activités professionnelles de tout membre de cet ordre à qui il impose une obligation visée au premier alinéa, jusqu’à ce que ce membre ait rencontré cette obligation.
En cas d’échecs ou de manquements répétés à une obligation imposée en vertu du premier alinéa assortie d’une limitation ou d’une suspension, le Conseil d’administration peut, après avoir donné au professionnel l’occasion de faire valoir ses représentations, le radier ou limiter définitivement son droit d’exercer les activités professionnelles réservées aux membres de cet ordre. La décision du Conseil d’administration lui est signifiée conformément au Code de procédure civile (chapitre C‐25.01); elle peut être portée en appel devant le Tribunal des professions suivant les dispositions de la section VIII du chapitre IV.
1973, c. 43, a. 54; 1988, c. 29, a. 10; 1994, c. 40, a. 45; 2000, c. 13, a. 7; 2008, c. 11, a. 1, a. 25; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
55.0.1. En outre des autres cas prévus au présent code ou dans la loi constituant l’ordre, le Conseil d’administration peut, lorsque le membre y consent, limiter son droit d’exercer des activités professionnelles.
Le Conseil d’administration peut réévaluer la situation du membre concerné sur demande écrite de sa part, après avoir obtenu les recommandations du comité d’inspection professionnelle.
2008, c. 11, a. 26.
55.1. Le Conseil d’administration peut, après avoir donné au professionnel l’occasion de présenter ses observations, le radier provisoirement ou limiter ou suspendre provisoirement son droit d’exercer des activités professionnelles, lorsque ce professionnel a fait l’objet d’une décision judiciaire visée au paragraphe 1°, 2°, 5° ou 6° du premier alinéa de l’article 45.
Le Conseil d’administration informe le syndic de sa décision pour valoir comme demande formulée en application de l’article 128.
La décision demeure valable, selon le cas:
1°  jusqu’à la décision d’un syndic de ne pas porter plainte;
2°  jusqu’à la décision définitive et exécutoire du conseil de discipline ou du Tribunal des professions, le cas échéant, sur la plainte portée par un syndic;
3°  jusqu’à ce que la décision visée au paragraphe 1°, 2°, 5° ou 6° du premier alinéa de l’article 45 soit infirmée en appel, le cas échéant.
1994, c. 40, a. 46; 2004, c. 15, a. 3; 2008, c. 11, a. 27.
55.2. Le Conseil d’administration peut, après avoir donné au professionnel l’occasion de présenter ses observations, lui imposer la sanction disciplinaire prononcée:
1°  au Québec par un conseil de discipline d’un autre ordre ou par le Tribunal des professions en appel d’une décision de ce conseil et lui imposant la révocation de son permis ou de son certificat de spécialiste, une radiation, y compris une radiation provisoire, une limitation, y compris une limitation provisoire, ou une suspension de son droit d’exercer des activités professionnelles;
2°  hors du Québec qui, si elle avait été rendue au Québec, aurait eu l’effet d’une sanction visée au paragraphe 1°, avec les adaptations nécessaires.
La sanction imposée par le Conseil prend fin à la date d’échéance de la sanction disciplinaire visée au paragraphe 1° ou 2° du premier alinéa.
2008, c. 11, a. 27.
55.3. Une copie certifiée conforme de la décision judiciaire ou disciplinaire visée à l’article 55.1 ou 55.2 fait preuve de la perpétration de l’infraction et, le cas échéant, des faits qui y sont rapportés, lorsqu’elle a été rendue au Canada.
Le Conseil d’administration peut requérir du professionnel tout document ou renseignement qu’il juge nécessaire pour l’application de l’article 55.1 ou 55.2. À défaut par le professionnel de le fournir, le Conseil d’administration peut le radier jusqu’à ce que le document ou renseignement requis soit fourni.
2008, c. 11, a. 27.
55.4. La décision du Conseil d’administration prise en vertu de l’article 55.1, 55.2 ou 55.3 est signifiée immédiatement au professionnel conformément au Code de procédure civile (chapitre C‐25.01); elle peut être portée en appel devant le Tribunal des professions suivant les dispositions de la section VIII du chapitre IV.
2008, c. 11, a. 27; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
55.5. Pour l’application de l’article 55.1, le Conseil d’administration peut transmettre au Directeur des poursuites criminelles et pénales une liste des infractions criminelles ou pénales susceptibles d’avoir un lien avec l’exercice de la profession pour lesquelles l’ordre souhaite être informé qu’une accusation criminelle ou pénale a été portée contre des membres. L’ordre et le directeur peuvent conclure une entente pour déterminer les modalités de transmission de l’information.
2008, c. 11, a. 28.
56. Lorsque le Conseil d’administration d’un ordre est informé ou a raison de croire que le titulaire d’un permis ou d’un certificat de spécialiste s’est rendu coupable de fraude dans l’obtention de ce permis ou de ce certificat, il peut demander qu’une enquête soit faite à ce sujet conformément à la section VII.
Si la fraude reprochée est retenue contre l’intimé, le conseil de discipline révoque son permis ou son certificat, qu’il soit ou non, à ce moment, inscrit au tableau.
1973, c. 43, a. 55; 1994, c. 40, a. 47; 2008, c. 11, a. 1.
57. Nul professionnel ne peut refuser de fournir des services à une personne pour des raisons de race, de couleur, de sexe, d’âge, de religion, d’ascendance nationale ou d’origine sociale de cette personne.
1973, c. 43, a. 56.
58. Nul ne peut utiliser un titre de spécialiste correspondant à une classe de spécialité prévue par règlement pris en vertu du paragraphe e de l’article 94 ni agir de façon à donner lieu de croire qu’il est spécialiste dans cette classe de spécialité, s’il n’est titulaire du certificat de spécialiste approprié.
Un professionnel ne peut se qualifier de spécialiste s’il n’est titulaire d’un certificat de spécialiste.
1973, c. 43, a. 57; 1994, c. 40, a. 48; 2008, c. 11, a. 29.
58.1. Un professionnel qui utilise le titre de «docteur» ou une abréviation de ce titre ne peut le faire que s’il respecte les conditions prévues dans l’un ou l’autre des paragraphes suivants:
1°  immédiatement avant son nom, s’il est détenteur d’un diplôme de doctorat reconnu valide pour la délivrance du permis ou du certificat de spécialiste dont il est titulaire, par règlement du gouvernement édicté en vertu du premier alinéa de l’article 184, ou d’un diplôme de doctorat reconnu équivalent par le Conseil d’administration de l’ordre délivrant ce permis ou ce certificat, et s’il indique immédiatement après son nom un titre réservé aux membres de l’ordre;
2°  après son nom, s’il fait suivre ce titre ou cette abréviation de la discipline dans laquelle il détient tout doctorat.
Le présent article ne s’applique pas aux membres de l’Ordre professionnel des dentistes du Québec, du Collège des médecins du Québec et de l’Ordre professionnel des médecins vétérinaires du Québec.
2000, c. 13, a. 8; 2008, c. 11, a. 1.
59. Tout professionnel qui contrevient aux articles 57, 58 ou 58.1 commet un acte dérogatoire à la dignité de sa profession.
1973, c. 43, a. 58; 2000, c. 13, a. 9.
59.1. Constitue un acte dérogatoire à la dignité de sa profession le fait pour un professionnel, pendant la durée de la relation professionnelle qui s’établit avec la personne à qui il fournit des services, d’abuser de cette relation pour avoir avec elle des relations sexuelles, de poser des gestes abusifs à caractère sexuel ou de tenir des propos abusifs à caractère sexuel.
1994, c. 40, a. 49.
59.1.1. Constituent également des actes dérogatoires à la dignité de sa profession le fait pour un professionnel:
1°  de commettre un acte impliquant de la collusion, de la corruption, de la malversation, de l’abus de confiance ou du trafic d’influence;
2°  de tenter de commettre un tel acte ou de conseiller à une autre personne de le commettre;
3°  de comploter en vue de la commission d’un tel acte.
2013, c. 12, a. 2.
59.2. Nul professionnel ne peut poser un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de sa profession ou à la discipline des membres de l’ordre, ni exercer une profession, un métier, une industrie, un commerce, une charge ou une fonction qui est incompatible avec l’honneur, la dignité ou l’exercice de sa profession.
1994, c. 40, a. 49.
59.3. Tout professionnel doit, dans les 10 jours à compter de celui où il en est lui-même informé, aviser le secrétaire de l’ordre dont il est membre qu’il fait ou a fait l’objet d’une décision judiciaire ou disciplinaire visée à l’article 55.1 ou 55.2.
1994, c. 40, a. 49; 2008, c. 11, a. 30.
60. Tout professionnel doit élire domicile en faisant connaître au secrétaire de l’ordre dont il est membre le lieu où il exerce principalement sa profession, dans les 30 jours où il commence à exercer celle-ci ou, s’il ne l’exerce pas, le lieu de sa résidence ou de son travail principal; le domicile ainsi élu constitue le domicile professionnel. Il doit aussi lui faire connaître tous les autres lieux où il exerce sa profession.
Il doit également aviser le secrétaire de tout changement à ce sujet, dans les 30 jours du changement.
Tout membre d’un ordre dont la loi constitutive mentionne, à des fins d’élection ou pour toute consultation des membres, le lieu de résidence ou de domicile plutôt que le lieu du domicile professionnel, doit aviser le secrétaire de l’ordre de tout changement de son lieu de résidence ou de domicile, selon le cas, dans les 30 jours de ce changement.
1973, c. 43, a. 59; 1974, c. 65, a. 8; 1994, c. 40, a. 50; 2008, c. 11, a. 31.
60.1. Un service ou un bien fourni par un professionnel doit être conforme à une déclaration ou à un message publicitaire fait par lui à son sujet; cette déclaration ou ce message publicitaire lie ce professionnel.
1990, c. 76, a. 2.
60.2. Un professionnel ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire une représentation fausse, trompeuse ou incomplète, notamment quant à son niveau de compétence ou quant à l’étendue ou à l’efficacité de ses services et de ceux généralement assurés par les membres de sa profession.
1990, c. 76, a. 2; 2008, c. 11, a. 32.
60.3. Un professionnel ne peut faussement, par quelque moyen que ce soit:
a)  attribuer à un service ou à un bien un avantage particulier;
b)  prétendre qu’un avantage pécuniaire résultera de l’utilisation ou de l’acquisition d’un service ou d’un bien;
c)  prétendre qu’un service ou un bien répond à une norme déterminée;
d)  attribuer à un service ou à un bien certaines caractéristiques de rendement.
1990, c. 76, a. 2.
60.4. Le professionnel doit respecter le secret de tout renseignement de nature confidentielle qui vient à sa connaissance dans l’exercice de sa profession.
Il ne peut être relevé du secret professionnel qu’avec l’autorisation de son client ou lorsque la loi l’ordonne ou l’autorise par une disposition expresse.
Le professionnel peut en outre communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable. Toutefois, le professionnel ne peut alors communiquer ce renseignement qu’à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter secours. Le professionnel ne peut communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication.
1994, c. 40, a. 51; 2001, c. 78, a. 5; 2008, c. 11, a. 33.
60.5. Le professionnel doit respecter le droit de son client de prendre connaissance des documents qui le concernent dans tout dossier constitué à son sujet et d’obtenir copie de ces documents.
Toutefois, le professionnel peut refuser l’accès aux renseignements qui y sont contenus lorsque la loi l’autorise.
1994, c. 40, a. 51; 2008, c. 11, a. 34.
60.6. Le professionnel doit respecter le droit de son client de faire corriger, dans un document qui le concerne et qui est inclus dans tout dossier constitué à son sujet, des renseignements inexacts, incomplets ou équivoques en regard des fins pour lesquelles ils sont recueillis.
Il doit aussi respecter le droit de son client de faire supprimer tout renseignement périmé ou non justifié par l’objet du dossier, ou de formuler par écrit des commentaires et de les verser au dossier.
1994, c. 40, a. 51.
60.7. Le professionnel doit fournir et maintenir en tout temps une garantie contre la responsabilité qu’il peut encourir en raison des fautes commises dans l’exercice de sa profession. Satisfait à cette obligation le professionnel qui se conforme aux dispositions d’un règlement de l’ordre pris en vertu du paragraphe d de l’article 93.
2008, c. 11, a. 35.
SECTION V
ADMINISTRATION
§ 1.  — Le Conseil d’administration
2008, c. 11, a. 1.
61. Un ordre est administré par un Conseil d’administration formé d’un président et d’administrateurs dont le nombre est déterminé par règlement pris en vertu du paragraphe e de l’article 93. Ce nombre doit être d’au moins:
1°  8 administrateurs si l’ordre compte moins de 5 000 membres;
2°  12 administrateurs si l’ordre compte 5 000 membres ou plus.
Le président et tous les administrateurs doivent être domiciliés au Québec; celui qui cesse d’y être domicilié au cours de la durée de son mandat est réputé avoir démissionné.
1973, c. 43, a. 60; 1983, c. 54, a. 16; 1988, c. 29, a. 11; 1994, c. 40, a. 52; 2008, c. 11, a. 36.
62. Le Conseil d’administration est chargé de l’administration générale des affaires de l’ordre et de veiller à l’application des dispositions du présent code, de la loi ou des lettres patentes constituant l’ordre, du décret de fusion ou d’intégration et des règlements adoptés conformément au présent code ou à ladite loi. Il exerce tous les droits, pouvoirs et prérogatives de l’ordre, sauf ceux qui sont du ressort des membres de l’ordre réunis en assemblée générale. À moins de dispositions contraires du présent code ou de la loi, il les exerce par résolution.
Le Conseil d’administration, notamment:
1°  nomme le secrétaire de l’ordre;
2°  impose à ses membres et aux employés de l’ordre l’obligation de prêter le serment de discrétion dont il établit la formule; le serment ne peut cependant être interprété comme interdisant l’échange de renseignements ou de documents au sein de l’ordre, pour les fins de protection du public;
3°  s’assure que des activités, des cours ou des stages de formation continue sont offerts aux membres de l’ordre;
4°  donne tout avis qu’il juge utile au ministre, à l’Office, au Conseil interprofessionnel, aux établissements d’enseignement ou à toute autre personne ou organisme qu’il juge à propos;
5°  collabore avec les autorités des établissements d’enseignement du Québec concernés, conformément aux modalités fixées en vertu du deuxième alinéa de l’article 184, à l’élaboration et à la révision des programmes d’études conduisant à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture à un permis ou à un certificat de spécialiste, des normes que le Conseil d’administration doit fixer par règlement pris en application du paragraphe c de l’article 93 et, le cas échéant, des autres conditions et modalités que le Conseil d’administration peut déterminer par règlement pris en application du paragraphe i de l’article 94, ainsi que des normes d’équivalence de ces conditions et modalités que le Conseil d’administration peut fixer en vertu de ce règlement.
1973, c. 43, a. 61; 1994, c. 40, a. 53; 1998, c. 14, a. 7; 2008, c. 11, a. 1, a. 37.
62.1. Le Conseil d’administration peut:
1°  déléguer à un comité qu’il crée à cette fin le pouvoir de décider de toute demande présentée dans le cadre d’une candidature à l’exercice de la profession ainsi que l’exercice des pouvoirs prévus aux articles 45 à 45.3, 46.0.1, 48 à 52.1 et 55 à 55.3; les membres d’un tel comité prêtent le serment prévu à l’annexe II; le serment ne peut cependant être interprété comme interdisant l’échange de renseignements ou de documents au sein de l’ordre, pour les fins de protection du public;
2°  établir des règles concernant la conduite de ses affaires, dont le nombre et la périodicité des séances qu’il tient, ainsi que des règles concernant l’administration des biens de l’ordre;
3°  déterminer les modes de communication permettant aux membres du Conseil d’administration ou du comité exécutif, lorsqu’ils ne sont pas présents ou n’assistent pas physiquement à l’endroit où se tient une séance du Conseil d’administration ou du comité exécutif, selon le cas, de s’exprimer en vue d’une prise de décision, les conditions suivant lesquelles ils peuvent s’en prévaloir et, pour l’application du quatrième alinéa de l’article 79, du deuxième alinéa de l’article 84 et du deuxième alinéa de l’article 99, déterminer ce qui constitue un défaut de s’exprimer ou un empêchement, selon le cas;
4°  choisir de tenir une élection du président et des autres administrateurs par un moyen technologique, lequel doit assurer la sécurité, le secret et l’intégrité du vote.
2008, c. 11, a. 38; 2014, c. 13, a. 21.
62.2. Tout professionnel doit, selon les conditions et modalités déterminées par le Conseil d’administration, informer l’ordre dont il est membre de toute réclamation formulée contre lui auprès de son assureur à l’égard de sa responsabilité professionnelle et de toute déclaration de sinistre qu’il formule auprès de son assureur à cet égard.
2008, c. 11, a. 38.
63. Le président et les administrateurs, à l’exception de ceux que nomme l’Office en application de l’article 78, sont élus conformément à un règlement adopté en vertu de l’article 65. Ils sont élus aux dates et pour les mandats n’excédant pas quatre ans fixés par règlement pris en vertu du paragraphe b de l’article 93; ils sont rééligibles sauf s’ils ont accompli le nombre maximum de mandats consécutifs que peut déterminer l’ordre dans ce même règlement.
L’Office peut ordonner la tenue d’une élection à la date qu’il fixe, sur avis du secrétaire d’un ordre, dans les cas suivants:
1°  une élection n’a pas eu lieu conformément au premier alinéa ou conformément à la loi constituant l’ordre professionnel;
2°  il n’y a pas quorum au Conseil d’administration, pour cause de vacance.
L’Office peut ordonner de nouveau la tenue d’une élection à la date qu’il fixe ou nommer une personne éligible pour remplir un poste vacant pour la durée non écoulée du mandat de l’administrateur qu’elle remplace dans les cas suivants:
1°  l’élection qu’il a ordonnée en vertu du deuxième alinéa n’a pas eu lieu;
2°  le quorum du Conseil d’administration ne peut être obtenu malgré la tenue de l’élection ordonnée en vertu du deuxième alinéa.
L’Office peut nommer une personne éligible pour remplir un poste vacant pour la durée non écoulée du mandat de l’administrateur qu’elle remplace, dans les cas suivants:
1°  l’élection qu’il a ordonnée en vertu du troisième alinéa n’a pas eu lieu;
2°  le quorum du Conseil d’administration ne peut être obtenu malgré la tenue d’une élection ordonnée en vertu du troisième alinéa.
1973, c. 43, a. 62; 1974, c. 65, a. 9; 1988, c. 29, a. 12; 1994, c. 40, a. 54; 2000, c. 13, a. 10; 2008, c. 11, a. 1, a. 39.
63.1. Le Conseil d’administration doit, pour tenir une élection du président et des autres administrateurs par un moyen technologique, en fixer les modalités dans un règlement pris en vertu du paragraphe b de l’article 93. Ce règlement peut adapter les dispositions du présent code pour permettre la mise en oeuvre de cette élection.
2014, c. 13, a. 22.
64. L’élection du président est tenue suivant l’un ou l’autre des modes suivants que l’assemblée générale détermine:
a)  soit au suffrage universel des membres de l’ordre par scrutin secret;
b)  soit au suffrage des administrateurs élus, qui élisent le président parmi eux par scrutin secret.
Dans les cas où l’élection du président a lieu conformément au paragraphe b de l’alinéa précédent, le Conseil d’administration est réputé régulièrement formé, nonobstant le fait que le nombre des administrateurs se trouve diminué d’une unité.
Un membre ne peut être candidat à la fois au poste de président et à un poste d’administrateur.
1973, c. 43, a. 63; 1974, c. 65, a. 10; 1988, c. 29, a. 13; 1994, c. 40, a. 55; 1999, c. 40, a. 58; 2008, c. 11, a. 1.
65. Pour assurer une représentation régionale adéquate au sein du Conseil d’administration de l’ordre, le Conseil d’administration, par règlement, détermine le nombre de régions, les délimite et fixe le mode de représentation de chacune d’elles eu égard au nombre d’administrateurs élus au Conseil d’administration de l’ordre. Ces régions sont délimitées en référant à la description et à la carte de délimitation apparaissant à l’annexe I du Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1).
Si le nombre de membres d’un ordre n’est pas assez élevé pour justifier une division du territoire du Québec en régions, le Conseil d’administration peut, par règlement, déterminer que l’ensemble de ce territoire forme une seule région.
Ce règlement peut prévoir, au sein du Conseil d’administration , une représentation des secteurs d’activité professionnelle des membres de l’ordre et, à cette fin, déterminer les secteurs d’activité visés, fixer le nombre d’administrateurs les représentant et en établir le mode de représentation parmi les administrateurs.
1973, c. 43, a. 64; 1988, c. 29, a. 14; 1994, c. 40, a. 56; 2008, c. 11, a. 1.
66. (Abrogé).
1973, c. 43, a. 65; 1983, c. 54, a. 17; 2008, c. 11, a. 40.
66.1. Seuls peuvent être candidats les membres de l’ordre qui sont inscrits au tableau et dont le droit d’exercer des activités professionnelles n’est pas limité ou suspendu au moins 45 jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin. Le Conseil d’administration peut toutefois fixer, dans un règlement pris en vertu du paragraphe b de l’article 93, un délai plus long d’une durée maximale de 60 jours. Le candidat qui est radié ou dont le droit d’exercer des activités professionnelles est limité ou suspendu avant l’élection perd son éligibilité pour l’élection en cours.
Seuls peuvent être candidats dans une région donnée les membres de l’ordre qui y ont leur domicile professionnel.
1983, c. 54, a. 17; 1994, c. 40, a. 57; 2000, c. 13, a. 11; 2008, c. 11, a. 41.
67. Les candidats aux postes d’administrateurs sont proposés par un bulletin signé par le candidat et remis au secrétaire de l’ordre au moins trente jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin. Le Conseil d’administration peut toutefois fixer, dans un règlement pris en application du paragraphe b de l’article 93, un délai plus long d’une durée maximale de 45 jours. Ce bulletin doit également être signé par cinq membres de l’ordre ou par le nombre de membres que peut déterminer le Conseil d’administration dans ce règlement.
Il en est de même pour les candidats au poste de président, si ce dernier est élu au suffrage universel des membres de l’ordre.
Si un seul candidat a été présenté à un poste dans le délai fixé, le secrétaire le déclare immédiatement élu.
1973, c. 43, a. 66; 1974, c. 65, a. 11; 1988, c. 29, a. 15; 1994, c. 40, a. 58; 2000, c. 13, a. 12; 2008, c. 11, a. 1.
68. Seuls peuvent signer un bulletin de présentation d’un candidat à un poste d’administrateur dans une région donnée les professionnels qui y ont leur domicile professionnel.
1973, c. 43, a. 67; 1994, c. 40, a. 59.
69. Au moins quinze jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin, le secrétaire de l’ordre transmet à chacun des membres de l’ordre ayant droit de vote les documents suivants, en même temps qu’il les avise de cette date:
a)  un bulletin de vote certifié par le secrétaire, indiquant les noms des candidats aux postes d’administrateurs dans la région où chaque membre peut exercer son droit de vote et une enveloppe destinée à recevoir ce bulletin de vote, sur laquelle sont écrits les mots «BULLETIN DE VOTE ADMINISTRATEUR» et le nom de l’ordre;
b)  dans les cas où le président est élu au suffrage universel des membres de l’ordre, un bulletin de vote certifié par le secrétaire indiquant les noms des candidats au poste de président et une enveloppe destinée à recevoir ce bulletin de vote, sur laquelle sont écrits les mots «BULLETIN DE VOTE PRÉSIDENT» et le nom de l’ordre;
c)  une enveloppe adressée au secrétaire de l’ordre et sur laquelle sont écrits le mot «ÉLECTION», le nom du votant, son adresse et la région dans laquelle il peut exercer son droit de vote;
d)  tout autre document que peut prescrire le Conseil d’administration dans un règlement pris en application du paragraphe b de l’article 93.
1973, c. 43, a. 68; 1974, c. 65, a. 12; 1977, c. 66, a. 4; 1988, c. 29, a. 16; 1994, c. 40, a. 60; 2000, c. 13, a. 13; 2008, c. 11, a. 1.
70. Tous les bulletins de vote et les enveloppes destinés à servir à une élection doivent avoir la même forme et être aussi semblables que possible.
Chaque bulletin contient à droite du nom de chaque candidat, un espace réservé à l’exercice du droit de vote.
1973, c. 43, a. 69; 1983, c. 54, a. 18; 2009, c. 35, a. 4.
71. Seules peuvent voter les personnes qui étaient membres de l’ordre le 45e jour avant la date fixée pour la clôture du scrutin et le sont demeurées. Le Conseil d’administration peut toutefois fixer, dans un règlement pris en application du paragraphe b de l’article 93, un délai plus long d’une durée maximale de 60 jours.
Elles expriment leur vote en marquant le bulletin de vote dans un ou plusieurs des espaces réservés à l’exercice du droit de vote, selon qu’il y a un ou plusieurs candidats à élire.
1973, c. 43, a. 70; 1974, c. 65, a. 13; 1977, c. 66, a. 5; 1983, c. 54, a. 19; 1994, c. 40, a. 61; 2000, c. 13, a. 14; 2008, c. 11, a. 1, a. 42; 2009, c. 35, a. 5.
72. Le votant transmet son bulletin de vote ou, si le président est élu au suffrage universel, ses bulletins de vote au secrétaire de l’ordre dans l’enveloppe visée au paragraphe c de l’article 69 et qui lui a été envoyée à cette fin.
1973, c. 43, a. 71; 1983, c. 54, a. 20; 1988, c. 29, a. 17; 1994, c. 40, a. 62.
73. Le secrétaire de l’ordre dépose dans une boîte de scrutin scellée, sans les ouvrir, toutes les enveloppes contenant les bulletins de vote qu’il reçoit avant la clôture du scrutin.
1973, c. 43, a. 72; 1994, c. 40, a. 63.
74. Dans les dix jours de la date de la clôture du scrutin, le secrétaire de l’ordre procède au dépouillement du vote en présence des scrutateurs désignés par le Conseil d’administration; ces scrutateurs doivent être au nombre de trois à moins que le Conseil d’administration n’en fixe un nombre supérieur dans un règlement pris en application du paragraphe b de l’article 93.
Tout bulletin de vote marqué dans un ou plusieurs des espaces réservés à l’exercice du droit de vote est reconnu valide.
Toutefois, doit être rejeté un bulletin qui:
1°  n’est pas certifié par le secrétaire de l’ordre;
2°  n’a pas été marqué;
3°  a été marqué en faveur de plus de candidats qu’il n’y en a à élire;
4°  a été marqué en faveur d’une personne qui n’est pas candidate;
5°  a été marqué ailleurs que dans l’espace prévu;
6°  porte des inscriptions fantaisistes ou injurieuses;
7°  porte une marque permettant d’identifier l’électeur.
Aucun bulletin ne doit être rejeté pour le seul motif qu’une marque dépasse l’espace réservé à l’exercice du droit de vote ou qu’il n’est pas complètement rempli.
Au cas d’égalité des voix, un tirage au sort détermine lequel des candidats est élu.
1973, c. 43, a. 73; 1974, c. 65, a. 14; 1975, c. 80, a. 5; 1994, c. 40, a. 64; 2000, c. 13, a. 15; 2008, c. 11, a. 1; 2009, c. 35, a. 6.
75. Les administrateurs élus doivent avoir leur domicile professionnel dans la région ou l’une des régions qu’ils représentent.
Un administrateur élu est réputé avoir démissionné à compter du moment où il cesse d’avoir son domicile professionnel dans la région ou l’une des régions qu’il représente.
Les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas à l’administrateur élu qui exerce le mandat de président.
1973, c. 43, a. 74; 1994, c. 40, a. 65; 1999, c. 40, a. 58.
76. Le président et les administrateurs élus doivent être des membres de l’ordre.
Ils entrent en fonction à la date et au moment fixés conformément au paragraphe b de l’article 93 et le demeurent jusqu’à leur décès, démission, remplacement, limitation ou suspension du droit d’exercer des activités professionnelles ou radiation du tableau.
1973, c. 43, a. 75; 1974, c. 65, a. 15; 1988, c. 29, a. 18; 1994, c. 40, a. 66; 2008, c. 11, a. 43.
77. Si le nombre de candidats est inférieur au nombre de postes à remplir, les postes vacants sont comblés par des membres de l’ordre nommés par ceux qui ont été élus membres du Conseil d’administration. Les personnes ainsi nommées sont réputées des administrateurs élus du Conseil d’administration.
1973, c. 43, a. 76; 1994, c. 40, a. 67; 1999, c. 40, a. 58; 2008, c. 11, a. 1.
78. Lorsque le Conseil d’administration comprend huit ou neuf administrateurs, deux d’entre eux, dont au moins un n’est pas membre d’un ordre professionnel, sont nommés par l’Office.
Lorsque le Conseil d’administration comprend de 10 à 12 administrateurs, trois d’entre eux, dont au moins deux ne sont pas membres d’un ordre professionnel, sont nommés par l’Office.
Lorsque le Conseil d’administration comprend 13 administrateurs ou plus, quatre d’entre eux, dont au moins deux ne sont pas membres d’un ordre professionnel, sont nommés par l’Office.
Les administrateurs nommés par l’Office, en vertu du présent code ou de la loi constituant un ordre, le sont à partir d’une liste que dresse l’Office après consultation du Conseil interprofessionnel et des divers groupes socioéconomiques. L’Office peut également consulter l’ordre concerné avant d’y nommer un administrateur.
Les administrateurs nommés par l’Office, en vertu du présent code ou de la loi constituant un ordre, le sont pour le même terme que les administrateurs élus, ils exercent les mêmes fonctions, jouissent des mêmes pouvoirs et sont soumis aux mêmes obligations que ces derniers. Les administrateurs nommés par l’Office ont droit, dans la mesure et aux conditions déterminées par le gouvernement, à une allocation de présence et au remboursement des frais raisonnables engagés par eux dans l’exercice de leurs fonctions. Cette allocation et ce remboursement sont à la charge de l’Office.
Malgré toute disposition incompatible, les administrateurs nommés par l’Office font partie intégrante du Conseil d’administration au fur et à mesure de leur entrée en fonction.
1973, c. 43, a. 77; 1974, c. 65, a. 16; 1977, c. 66, a. 6; 1983, c. 54, a. 21; 1994, c. 40, a. 68; 1995, c. 50, a. 4; 2008, c. 11, a. 1, a. 44.
79. Toute vacance à un poste d’administrateur élu est remplie au moyen d’une élection au scrutin secret tenue au sein des membres élus du Conseil d’administration ou selon un autre mode d’élection déterminé par règlement pris en vertu du paragraphe b de l’article 93. Le mandat de la personne ainsi élue se termine à l’expiration de celui de la personne qu’elle remplace.
Le nouvel administrateur doit avoir son domicile professionnel dans la région ou l’une des régions que représentait l’administrateur qu’il remplace, à moins qu’il ne s’y trouve aucun candidat pour combler la vacance.
Toute vacance survenue à un poste d’administrateur nommé est remplie pour la période non écoulée du mandat par un nouvel administrateur que nomme l’Office conformément à l’article 78.
Tout administrateur qui fait défaut, sans excuse jugée valable par le Conseil d’administration, d’assister à trois séances consécutives du Conseil d’administration ou de s’exprimer suivant un mode de communication et aux conditions déterminées par le Conseil d’administration en vertu du paragraphe 3° de l’article 62.1, est remplacé conformément aux dispositions applicables en cas de vacance.
1973, c. 43, a. 78; 1988, c. 29, a. 19; 1994, c. 40, a. 69; 2008, c. 11, a. 45.
80. Le président exerce un droit de surveillance générale sur les affaires de l’ordre. À cette fin, il peut requérir des informations d’un membre d’un comité formé par le Conseil d’administration, d’un employé de l’ordre ou de toute personne qui exerce au sein de l’ordre, une fonction prévue au code ou à la loi constituant l’ordre, dont un syndic en ce qui regarde l’existence d’une enquête ou le progrès de celle-ci.
Le président préside les séances du Conseil d’administration ainsi que les délibérations à l’occasion des assemblées générales; il est responsable de l’administration des affaires du Conseil d’administration ainsi que de l’application des décisions du Conseil d’administration et de celles des membres de l’ordre réunis en assemblée; il coordonne les travaux du Conseil d’administration et de l’assemblée et en assure la continuité.
Le président ne peut agir à titre de secrétaire de l’ordre ni exercer les fonctions que le code ou la loi constituant l’ordre professionnel dont il est membre attribue au secrétaire.
1973, c. 43, a. 79; 1994, c. 40, a. 70; 2000, c. 13, a. 16; 2008, c. 11, a. 46.
81. Au cas de vacance au poste de président, celui-ci est remplacé pour la durée non écoulée de son mandat par l’un des administrateurs élus désigné par le Conseil d’administration ou selon un autre mode déterminé par règlement pris en vertu du paragraphe b de l’article 93.
En cas d’empêchement d’agir du président, le Conseil d’administration peut désigner un administrateur élu pour exercer ses fonctions, le temps que dure l’empêchement.
1973, c. 43, a. 80; 2008, c. 11, a. 47.
82. Les membres du Conseil d’administration tiennent le nombre de séances requis pour remplir les fonctions et exercer tous les droits, pouvoirs et prérogatives que l’article 62 confie au Conseil d’administration. Toutefois, ils doivent se réunir au moins trois fois par année.
1973, c. 43, a. 81; 1975, c. 80, a. 6; 2008, c. 11, a. 48.
83. Des séances extraordinaires du Conseil d’administration sont tenues à la demande du président ou du quart des membres du Conseil d’administration.
1973, c. 43, a. 82; 2008, c. 11, a. 1, a. 49.
84. Le quorum du Conseil d’administration est de la majorité des membres du Conseil d’administration; une décision se prend à la majorité des membres présents ou des membres qui s’expriment sur la décision suivant un mode de communication et aux conditions prévus par le Conseil d’administration en vertu du paragraphe 3° de l’article 62.1.
Ces membres sont tenus de voter ou de s’exprimer de la manière prévue par le Conseil d’administration en vertu du paragraphe 3° de l’article 62.1, sauf empêchement prévu par le Conseil d’administration ou motif de récusation jugé suffisant par le président.
Au cas d’égalité des voix, le président donne un vote prépondérant.
1973, c. 43, a. 83; 1988, c. 29, a. 20; 2008, c. 11, a. 1, a. 50.
85. Malgré toute disposition incompatible, un vote des deux tiers des membres du Conseil d’administration est requis pour destituer de leurs fonctions le secrétaire de l’ordre, un syndic, ainsi qu’une personne visée par un règlement adopté en vertu du paragraphe a de l’article 94.
Le Conseil d’administration ne peut destituer un syndic qu’après lui avoir fait parvenir un avis de convocation écrit au moins 30 jours avant la date de la séance du Conseil d’administration au cours de laquelle la résolution proposant la destitution doit être présentée. L’avis doit faire mention des motifs de la destitution proposée et informer le syndic de son droit d’être entendu par le Conseil d’administration.
Le Conseil d’administration avise l’Office des motifs de la destitution d’un syndic dans les 30 jours de sa décision.
Un contrat de travail ou une convention collective ne peut limiter le pouvoir d’un ordre de destituer une personne visée par le présent article.
1977, c. 66, a. 7; 1994, c. 40, a. 71; 2008, c. 11, a. 51.
85.1. Le Conseil d’administration fixe le montant de la cotisation annuelle et, le cas échéant, de toute cotisation supplémentaire ou spéciale que doivent payer les membres de l’ordre ou certaines classes d’entre eux, établies notamment en fonction des activités professionnelles exercées, de même que la date avant laquelle ces cotisations doivent être versées.
Toute résolution adoptée par le Conseil d’administration en vertu du premier alinéa doit, pour entrer en vigueur, être approuvée par la majorité des membres de l’ordre qui se prononcent à ce sujet, sauf s’il s’agit d’une résolution fixant une cotisation supplémentaire rendue nécessaire pour permettre à l’ordre de remplir les obligations qui lui sont imposées par un règlement de l’Office pris en vertu du paragraphe 6° du troisième alinéa de l’article 12 ou du gouvernement pris en vertu de l’article 184, de payer les dépenses dues à l’indemnisation, à la procédure de reconnaissance de l’équivalence des diplômes délivrés hors du Québec ou de l’équivalence de la formation ou à l’application des dispositions du présent code concernant la discipline ou l’inspection professionnelle.
Une résolution fixant une cotisation annuelle est applicable pour l’année pour laquelle cette cotisation a été fixée et elle demeure applicable, tant qu’elle n’est pas modifiée, pour chaque année subséquente. Une résolution fixant une cotisation supplémentaire ou spéciale est applicable pour les objets particuliers et la durée qu’elle détermine.
2008, c. 11, a. 52.
85.2. Le Conseil d’administration établit, en application des règlements adoptés en vertu des paragraphes d et g de l’article 93, la somme nécessaire pour défrayer le coût du fonctionnement du régime collectif ou du fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle, fixe la répartition de la somme prévue entre tous les membres de l’ordre ou certaines classes d’entre eux ou, en application du règlement adopté en vertu du paragraphe g de l’article 93, uniquement entre les membres qui exercent leurs activités professionnelles au sein d’une société conformément à l’article 187.11, de même que la date et le lieu de paiement de cette somme, le tout selon les conditions et modalités qu’il détermine; à cette fin, le Conseil d’administration peut notamment fixer la somme payable par un membre, en fonction du risque que représente la classe à laquelle il appartient, eu égard aux réclamations présentées dans le cadre du régime collectif ou du fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle, pour les fautes que ce membre a commises dans l’exercice de sa profession.
La somme nécessaire pour défrayer le coût du fonctionnement du régime collectif ou du fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle inclut les primes, les frais d’administration, les contributions dans le cadre du régime collectif ou du fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle et tous les autres frais inhérents au fonctionnement de ce régime.
2008, c. 11, a. 52.
85.3. Le Conseil d’administration radie du tableau le membre qui fait défaut:
1°  dans le délai fixé, d’acquitter les cotisations et la contribution visées au paragraphe 2° de l’article 46;
2°  dans le délai fixé, de fournir une garantie ou de verser la somme visées au paragraphe 3° de l’article 46;
3°  de respecter les termes de l’entente prévue au paragraphe 4° ou 4.1° de l’article 46;
4°  d’acquitter les frais visés au paragraphe 5° de l’article 46.
2008, c. 11, a. 52.
86. (Abrogé).
1973, c. 43, a. 84; 1974, c. 65, a. 17; 1975, c. 80, a. 7; 1977, c. 66, a. 8; 1983, c. 54, a. 22; 1987, c. 54, a. 33; 1988, c. 29, a. 21; 1989, c. 38, a. 319; 1994, c. 40, a. 72; 1999, c. 40, a. 58; 2000, c. 13, a. 17; 2001, c. 34, a. 3; 2006, c. 22, a. 151; 2008, c. 11, a. 53.
86.0.1. Le Conseil d’administration peut, notamment:
1°  publier tout périodique ou toute brochure ou information relatifs aux activités de l’ordre ou de ses membres;
2°  former des comités, déterminer leurs pouvoirs et fixer le traitement, les honoraires ou les indemnités de leurs membres;
3°  instituer en faveur des membres de l’ordre ou de ses employés une caisse de bienfaisance ou un régime de retraite conformément à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1);
4°  établir et administrer une caisse de retraite pour les membres de l’ordre et organiser pour eux des régimes d’assurance-groupe;
5°  établir et administrer au profit des membres de l’ordre qui sont dans le besoin un fonds de secours, dont les avoirs sont placés conformément aux articles 1339 à 1344 du Code civil;
6°  établir et administrer un fonds afin de promouvoir la formation, l’information, la qualité des services professionnels et la recherche;
7°  conclure une entente avec tout organisme afin de faciliter la reconnaissance mutuelle des qualifications exigées pour la délivrance des permis, des certificats de spécialistes ou des autorisations spéciales;
8°  prescrire les formalités et les frais d’administration exigibles pour les demandes adressées à l’ordre par les membres ou les candidats à l’exercice de la profession;
9°  (paragraphe remplacé);
10°  imposer à toute personne qui demande un permis ou son inscription au tableau l’obligation de prêter le serment dont il établit la formule;
11°  prescrire que des frais, dont le montant est fixé par l’Office en vertu du paragraphe 2° de l’article 12.3, sont exigibles de la personne qui demande l’avis du comité de révision conformément à l’article 123.4;
12°  suggérer un tarif d’honoraires professionnels que les membres de l’ordre peuvent appliquer à l’égard des services professionnels qu’ils rendent.
1994, c. 40, a. 73; 1999, c. 40, a. 58; 2008, c. 11, a. 1, a. 54.
86.1. Le Conseil d’administration peut créer un fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle et l’administrer conformément à la Loi sur les assurances (chapitre A-32).
La résolution créant le fonds n’entre en vigueur que si le ministre des Finances autorise l’ordre professionnel à agir à titre d’assureur conformément à l’article 174.5 de la Loi sur les assurances.
Les réclamations fondées sur la responsabilité professionnelle de personnes qui ne sont plus membres de l’ordre depuis cinq ans ou moins, en raison de fautes commises dans l’exercice de la profession alors qu’elles étaient membres de l’ordre et souscrivaient au fonds, doivent être acquittées sur les avoirs du fonds et selon les limites, conditions et modalités que le Conseil d’administration détermine.
Rien dans le présent code n’empêche un ordre professionnel de constituer, acquérir ou administrer une compagnie d’assurance pour assurer la responsabilité professionnelle de ses membres et, le cas échéant, les autres risques visés au deuxième alinéa de l’article 220 de la Loi sur les assurances ou pour assurer la responsabilité que peut encourir une société en raison des fautes commises par les membres autorisés à y exercer leurs activités professionnelles conformément à l’article 187.11.
1987, c. 54, a. 34; 1990, c. 52, a. 1; 1994, c. 40, a. 74; 2001, c. 34, a. 4; 2003, c. 1, a. 15; 2008, c. 11, a. 1, a. 55.
87. Le Conseil d’administration doit adopter, par règlement, un code de déontologie imposant au professionnel des devoirs d’ordre général et particulier envers le public, ses clients et sa profession, notamment celui de s’acquitter de ses obligations professionnelles avec intégrité. Ce code doit contenir, entre autres:
1°  des dispositions visant à prévenir les situations de conflits d’intérêts;
2°  des dispositions définissant, s’il y en a, les professions, métiers, industries, commerces, charges ou fonctions incompatibles avec la dignité ou l’exercice de la profession;
3°  des dispositions visant à préserver le secret quant aux renseignements de nature confidentielle qui viennent à la connaissance des membres de l’ordre dans l’exercice de leur profession ainsi que des dispositions énonçant les conditions et les modalités suivant lesquelles un professionnel peut, en application du troisième alinéa de l’article 60.4, communiquer les renseignements qui y sont visés;
4°  des dispositions énonçant les conditions et modalités d’exercice des droits d’accès et de rectification prévus aux articles 60.5 et 60.6, de même que des dispositions concernant l’obligation pour un professionnel de remettre des documents à son client;
5°  des dispositions énonçant des conditions, des obligations et, le cas échéant, des prohibitions quant à la publicité faite par les membres de l’ordre;
6°  des dispositions identifiant, s’il y en a, des infractions aux fins de l’application des paragraphes 5° et 6° du premier alinéa de l’article 45 ou du premier alinéa de l’article 55.1.
1973, c. 43, a. 85; 1975, c. 80, a. 8; 1990, c. 76, a. 3; 1994, c. 40, a. 75; 2001, c. 78, a. 6; 2008, c. 11, a. 1, a. 56.
88. Le Conseil d’administration d’un ordre dont des membres réclament des honoraires doit déterminer, par règlement, une procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes que peuvent utiliser les personnes qui les acquittent ou doivent les acquitter.
Ce règlement doit contenir, entre autres:
1°  des dispositions permettant à une personne de se prévaloir de cette procédure si le compte a déjà été acquitté, en tout ou en partie, pourvu que sa demande de conciliation soit faite dans les 45 jours qui suivent le jour où elle a reçu ce compte ou dans un délai plus long que fixe le règlement. Lorsque plusieurs comptes sont émis concernant un même service professionnel ou qu’un compte est payable en plusieurs versements, le délai pour demander la conciliation commence à courir à partir de la date de la réception du plus récent compte ou de la plus récente échéance d’un versement et la demande peut couvrir l’ensemble des comptes émis ou des versements échus dans l’année qui la précède. Lorsque le membre prélève ou retient des sommes à même des fonds qu’il détient ou qu’il reçoit pour ou au nom de cette personne, le délai ne commence à courir qu’à partir du moment où la personne a connaissance que ces sommes ont été prélevées ou retenues;
2°  des dispositions prévoyant la constitution d’un conseil d’arbitrage et permettant à ce conseil de déterminer, s’il y a lieu, le remboursement auquel une personne peut avoir droit;
3°  des dispositions prévoyant que l’arbitrage des comptes puisse se dérouler devant un conseil d’arbitrage formé d’un ou de trois arbitres, selon le montant en litige que ce règlement indique.
Ce règlement peut prévoir les frais exigibles lors d’une demande d’arbitrage. Dans un tel cas, le conseil d’arbitrage doit se prononcer sur le remboursement de ces frais.
Ce règlement peut également prévoir des dispositions permettant au conseil d’arbitrage, lorsque le compte en litige est maintenu en totalité ou en partie ou lorsqu’un remboursement est accordé, d’y ajouter l’intérêt et une indemnité calculés selon les articles 1618 et 1619 du Code civil, à compter de la demande de conciliation.
Le conseil d’arbitrage peut notamment considérer la qualité des services rendus eu égard aux honoraires réclamés.
Malgré toute disposition d’un règlement prévue en vertu du paragraphe 1° du deuxième alinéa, la conciliation d’un compte peut être demandée dans les 45 jours suivant une décision du conseil de discipline qui remet expressément en question la qualité ou la pertinence d’un acte professionnel qui y est facturé, sauf si ce compte a déjà fait l’objet d’une conciliation ou d’un arbitrage.
Le membre ne peut intenter une action sur compte d’honoraires avant l’expiration du délai accordé pour faire une demande de conciliation. Toutefois, le membre peut intenter cette action avant l’expiration de ce délai, avec l’autorisation de la personne que le Conseil d’administration indique dans le règlement, s’il est à craindre que sans l’introduction de cette action le recouvrement de ses honoraires ne soit mis en péril.
1973, c. 43, a. 86; 1974, c. 65, a. 18; 1988, c. 29, a. 22; 1994, c. 40, a. 76; 2008, c. 11, a. 1, a. 57.
89. Les membres d’un ordre ne peuvent détenir pour le compte d’un client ou d’une autre personne, dans l’exercice de leur profession, des sommes ou des biens, dont des avances d’honoraires, que si le Conseil d’administration l’autorise expressément par règlement.
Le Conseil d’administration qui autorise les membres de l’ordre à détenir de telles sommes ou biens doit, par règlement, sous réserve de la Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1), déterminer à l’égard de ces sommes ou de ces biens:
1°  les modalités et les normes de détention et de disposition;
2°  les modalités et les normes relatives à la tenue et à l’inspection des livres et registres des membres et, s’il y a lieu, celles relatives à la tenue et à l’inspection d’un compte en fidéicommis.
1973, c. 43, a. 87; 1974, c. 65, a. 19; 1988, c. 29, a. 23; 1990, c. 52, a. 2; 1994, c. 40, a. 77; 1997, c. 80, a. 56; 2000, c. 13, a. 18; 2008, c. 11, a. 1; 2008, c. 11, a. 58; 2011, c. 10, a. 69.
89.1. Le Conseil d’administration qui, dans un règlement pris en vertu de l’article 89, autorise les membres de l’ordre à détenir des sommes ou des biens indemnise un réclamant à la suite de l’utilisation par un membre de sommes ou de biens à des fins autres que celles pour lesquelles le réclamant les lui avait remis dans l’exercice de sa profession. Il ne peut cependant indemniser un réclamant qui a remis des sommes ou des biens à un membre à des fins illicites ou qui savait ou aurait dû savoir que les sommes ou les biens seraient utilisés à des fins inappropriées.
Le Conseil d’administration doit, par règlement, déterminer:
1°  la procédure d’indemnisation;
2°  s’il y a lieu, les modalités d’établissement d’un fonds d’indemnisation et les règles d’administration et de placement des montants le constituant.
Ce règlement peut prévoir des indemnités maximales, notamment le montant maximal pouvant être versé à un réclamant concernant un membre et celui pouvant être versé à l’ensemble des réclamants concernant un membre.
Lorsque plusieurs réclamations sont présentées concernant un membre et que le total de ces réclamations, après application de la limite prescrite à l’égard de chacun des réclamants, excède la limite prescrite à l’égard de l’ensemble des réclamants, l’indemnité est répartie au prorata du montant fixé par le Conseil d’administration à l’égard de chacune des réclamations.
Une personne, un comité ou un membre d’un comité désigné par le Conseil d’administration aux fins de l’application du présent article peut faire enquête et lui faire rapport au sujet d’une réclamation. L’article 114 s’applique à cette enquête compte tenu des adaptations nécessaires. Le Conseil d’administration peut également déléguer à ce comité le pouvoir de décider d’une réclamation.
La personne ou les membres d’un comité mentionnés au quatrième alinéa prêtent le serment prévu à l’annexe II; le serment ne peut cependant être interprété comme interdisant l’échange de renseignements ou de documents au sein de l’ordre, pour les fins de protection du public.
Le Conseil d’administration qui indemnise un réclamant est subrogé dans les droits de ce dernier et la prescription ne court contre lui qu’à compter du jour du versement de l’indemnité.
2008, c. 11, a. 58.
90. Le Conseil d’administration doit déterminer, par règlement, la composition, le nombre de membres et la procédure du comité d’inspection professionnelle de l’ordre.
Le Conseil d’administration peut, dans ce règlement, déterminer les modalités de nomination d’inspecteurs ou d’experts pour assister le comité et déterminer les obligations que peut recommander le comité en outre des stages ou cours de perfectionnement qu’il peut recommander en vertu de l’article 113. Il peut en outre, dans ce règlement, prévoir la nomination par le Conseil d’administration d’une personne responsable de l’inspection professionnelle, lui déléguer les pouvoirs qu’exerce le comité ou un de ses membres en vertu des articles 55, 112 et 113 et déléguer alors au comité les pouvoirs exercés par le Conseil d’administration en vertu de ces articles.
1973, c. 43, a. 88; 1988, c. 29, a. 24; 1994, c. 40, a. 78; 2000, c. 13, a. 19; 2008, c. 11, a. 1, a. 59.
91. Le Conseil d’administration doit, par règlement, déterminer des normes relatives à la tenue, à la détention et au maintien par un professionnel dans l’exercice de sa profession des dossiers, livres, registres, médicaments, poisons, produits, substances, appareils et équipements ainsi que des biens qui lui sont confiés par un client ou par une autre personne.
Il doit, dans ce règlement, déterminer également les règles, conditions, modalités et formalités de conservation, d’utilisation, de gestion, d’administration, de transfert, de cession, de garde provisoire et de destruction des dossiers, livres, registres, médicaments, poisons, produits, substances, appareils et équipements d’un professionnel, ainsi que celles de conservation, d’utilisation, de gestion, d’administration et de garde provisoire des biens qui lui sont confiés par un client ou par une autre personne, applicables dans le cas de radiation, de cessation d’exercice ou de décès d’un professionnel, de limitation ou de suspension de son droit d’exercice, de révocation de son permis ainsi que dans le cas où un professionnel accepte de remplir une fonction qui l’empêche de compléter les mandats qui lui avaient été confiés.
Le Conseil d’administration peut, dans ce règlement, déterminer des normes sur la tenue par un professionnel de tout cabinet de consultation et de ses autres bureaux.
Dans les cas prévus au deuxième alinéa, le Conseil d’administration peut prendre possession des dossiers et des biens détenus par le professionnel ou requérir leur remise à un cessionnaire ou gardien provisoire. Il fixe alors par résolution la rémunération et les termes du mandat du cessionnaire ou gardien provisoire ainsi que les modalités de recouvrement, auprès d’un professionnel ou de ses ayants cause, des frais et honoraires encourus par le Conseil d’administration, le cessionnaire ou le gardien provisoire.
1973, c. 43, a. 89; 1988, c. 29, a. 25; 1994, c. 40, a. 79; 2008, c. 11, a. 1, a. 60.
92. (Abrogé).
1973, c. 43, a. 90; 1990, c. 76, a. 4.
93. Le Conseil d’administration doit, par règlement:
a)  fixer le quorum et le mode de convocation des assemblées générales des membres de l’ordre;
b)  fixer la date et les modalités de l’élection, la date et le moment de l’entrée en fonctions et la durée du mandat du président et des administrateurs élus; ce règlement peut prévoir une limitation du nombre de mandats consécutifs pour lesquels ces personnes peuvent être nommées;
c)  fixer des normes d’équivalence des diplômes délivrés par les établissements d’enseignement situés hors du Québec, aux fins de la délivrance d’un permis ou d’un certificat de spécialiste, ainsi que des normes d’équivalence de la formation d’une personne qui ne détient pas un diplôme requis à ces fins;
c.1)  déterminer une procédure de reconnaissance d’une équivalence dont les normes sont fixées dans un règlement pris en application du paragraphe c du présent article ou en vertu du paragraphe i de l’article 94, laquelle doit prévoir une révision de la décision par des personnes autres que celles qui l’ont rendue;
c.2)  déterminer les conditions et modalités de délivrance d’un permis ou d’un certificat de spécialiste nécessaires pour donner effet à une entente conclue par l’ordre en vertu d’une entente de reconnaissance mutuelle des compétences professionnelles conclue entre le gouvernement et un autre gouvernement; il doit également, dans ce règlement, prévoir une révision de la décision, par des personnes différentes de celles qui l’ont rendue, refusant de reconnaître qu’une de ces conditions, autres que les compétences professionnelles, est remplie;
d)  imposer aux membres de l’ordre l’obligation de fournir et de maintenir, par contrat d’assurance, de cautionnement ou par tout autre moyen déterminé par ce règlement, une garantie contre la responsabilité qu’ils peuvent encourir en raison des fautes commises dans l’exercice de leur profession, ou l’obligation d’adhérer au contrat d’un régime collectif conclu par l’ordre ou de souscrire à un fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle établi conformément à l’article 86.1, à ces fins. Cette protection doit s’étendre à toute réclamation présentée contre un membre pendant les cinq années suivant celles où il n’a plus l’obligation de maintenir une garantie contre sa responsabilité ou il cesse d’être membre de l’ordre ou pendant un délai plus long déterminé dans ce règlement. Le règlement doit prévoir le montant minimum de cette protection et peut prévoir des règles particulières ou dispenses en fonction, notamment, des activités professionnelles exercées par les membres et du risque qu’ils représentent;
e)  fixer, conformément à l’article 61, le nombre d’administrateurs du Conseil d’administration;
f)  déterminer l’endroit du siège de l’ordre;
g)  imposer, en application du paragraphe 2° de l’article 187.11, aux membres de l’ordre qui y sont visés, en fonction du risque qu’ils représentent, l’obligation de fournir et de maintenir, pour la société, par contrat d’assurance, de cautionnement ou par tout autre moyen déterminé par ce règlement, une garantie contre la responsabilité qu’elle peut encourir en raison des fautes commises par eux dans l’exercice de leur profession ou l’obligation d’adhérer au contrat d’un régime collectif conclu par l’ordre ou de souscrire à un fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle établi conformément à l’article 86.1, à ces fins; le règlement doit également prévoir le montant minimum de cette garantie, ainsi que des règles particulières en fonction, notamment, des activités professionnelles exercées au sein de la société et du nombre de membres de l’ordre qu’elle comprend; cette protection doit s’étendre à toute réclamation présentée contre la société pendant les cinq années suivant celle où les membres cessent de la maintenir ou pendant un délai plus long déterminé par le Conseil d’administration dans ce règlement;
h)  fixer les conditions et modalités relatives à la déclaration faite en application du paragraphe 3° de l’article 187.11.
1973, c. 43, a. 91; 1988, c. 29, a. 26; 1994, c. 40, a. 80; 2001, c. 34, a. 5; 2006, c. 20, a. 4; 2008, c. 11, a. 1, a. 61; 2009, c. 16, a. 3.
94. Le Conseil d’administration peut, par règlement:
a)  établir des règles concernant la rémunération de ses membres élus, déterminer les postes au sein de l’ordre dont les titulaires ne peuvent être destitués que conformément à l’article 85 et la procédure applicable à une telle destitution, à celle d’un syndic ou à celle du secrétaire de l’ordre, en outre de ce qui est prévu à l’article 85;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  (paragraphe abrogé);
d)  (paragraphe abrogé);
e)  définir les différentes classes de spécialités au sein de la profession et, s’il y a lieu, leurs conditions d’exercice;
f)  (paragraphe abrogé);
g)  (paragraphe abrogé);
h)  déterminer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les membres de l’ordre, celles qui peuvent être exercées par les personnes ou les catégories de personnes que le règlement indique, notamment les personnes effectuant un stage de formation professionnelle déterminé en application du paragraphe i, ainsi que les conditions et modalités suivant lesquelles elles peuvent les exercer; ce règlement peut déterminer parmi les normes réglementaires applicables aux membres, celles applicables aux personnes qui ne sont pas membres d’un ordre; sauf s’il s’agit d’autoriser l’exercice d’une activité professionnelle aux personnes inscrites à un programme donnant ouverture au permis de l’ordre ou effectuant un stage de formation professionnelle, le Conseil d’administration doit, avant d’adopter un règlement en vertu du présent paragraphe, consulter tout ordre dont les membres exercent une activité professionnelle qui y est visée;
i)  déterminer les autres conditions et modalités de délivrance des permis ou des certificats de spécialiste, notamment l’obligation de faire des stages de formation professionnelle et de réussir des examens professionnels qu’il détermine; ce règlement peut alors fixer des normes d’équivalence des conditions et modalités qui y sont déterminées; lorsqu’il détermine l’obligation de faire des stages de formation professionnelle, le Conseil d’administration peut en outre déterminer, parmi les normes réglementaires applicables aux membres, celles applicables aux personnes qui effectuent ces stages et prévoir les modalités particulières de contrôle de ces personnes, dont les procédures d’enquête et de plainte ainsi que les sanctions que peut leur imposer le Conseil d’administration en cas de défaut de s’y conformer;
j)  déterminer les cas qui donnent ouverture à l’application de l’article 55; ce règlement peut également déterminer le nombre d’années donnant ouverture à l’application de l’article 45.3;
k)  (paragraphe abrogé);
l)  (paragraphe abrogé);
m)  déterminer des catégories de permis en fonction des activités professionnelles que les membres peuvent exercer ou des titres qu’ils peuvent utiliser, ainsi que les conditions et restrictions auxquelles ils doivent se soumettre lorsqu’ils les exercent ou les utilisent;
n)  déterminer ce qu’il accepte pour tenir lieu de tout document requis aux fins de l’application de l’article 42 ou du paragraphe i du présent article ainsi que les conditions suivant lesquelles il l’accepte;
o)  déterminer les obligations de formation continue ou le cadre de ces obligations auxquelles les membres de l’ordre ou une classe d’entre eux doivent se conformer, selon les modalités fixées par résolution du Conseil d’administration; ce règlement doit alors contenir les modes de contrôle, de supervision ou d’évaluation des obligations, les sanctions découlant du défaut de s’y conformer et, le cas échéant, les cas de dispense de s’y conformer;
p)  autoriser les membres de l’ordre à exercer leurs activités professionnelles au sein d’une société en nom collectif à responsabilité limitée ou d’une société par actions constituée à cette fin et, s’il y a lieu, déterminer les conditions et modalités ainsi que les restrictions suivant lesquelles ces activités peuvent être exercées; dans le cas où il autorise l’exercice des activités professionnelles par ses membres au sein d’une société par actions, il peut, en particulier, dans ce règlement:
1°  déterminer les normes relatives au nom de cette société;
2°  fixer, selon que les actions de la société sont inscrites ou non à une bourse de valeurs mobilières, la proportion des actions avec droit de vote qui doivent être détenues par des membres de l’ordre;
3°  fixer, selon que les actions de la société sont inscrites ou non à une bourse de valeurs mobilières, la proportion ou le nombre d’administrateurs de la société qui doivent être membres de l’ordre;
4°  déterminer, selon que les actions de la société sont inscrites ou non à une bourse de valeurs mobilières, les conditions et, s’il y a lieu, les modalités et restrictions quant au transfert d’actions ou de certaines catégories d’actions et quant à l’exercice du droit de vote rattaché aux actions de l’actionnaire dont le droit d’exercer des activités professionnelles est limité ou suspendu ou qui n’est plus membre de l’ordre;
5°  définir, s’il y en a, les professions, métiers, industries, commerces, charges ou fonctions incompatibles avec le statut d’employé, d’actionnaire ou d’administrateur de la société par actions;
q)  déterminer les autorisations légales d’exercer une profession hors du Québec qui donnent ouverture à un permis ou à un certificat de spécialiste de l’ordre, ainsi que les conditions de délivrance du permis ou du certificat de spécialiste applicables aux titulaires de ces autorisations légales;
r)  établir des permis spéciaux; ce règlement doit alors contenir les motifs qui justifient la délivrance d’un permis spécial, les conditions de délivrance du permis, le titre, l’abréviation et les initiales que peut utiliser son titulaire, les activités qu’il peut exercer et les conditions suivant lesquelles il peut les exercer.
1973, c. 43, a. 92; 1974, c. 65, a. 20; 1975, c. 80, a. 9; 1977, c. 66, a. 9; 1983, c. 54, a. 23; 1987, c. 54, a. 35; 1988, c. 29, a. 27; 1994, c. 40, a. 81; 2000, c. 13, a. 20; 2001, c. 34, a. 6; 2002, c. 33, a. 5; 2006, c. 20, a. 5; 2008, c. 11, a. 1, a. 62.
94.1. Le Conseil d’administration peut, dans un règlement qu’il est habilité à prendre en vertu du présent code ou de la loi constituant l’ordre professionnel, rendre obligatoire une norme élaborée par un gouvernement ou par un organisme. Il peut prévoir que le renvoi qu’il fait à une telle norme comprend toute modification ultérieure qui y est apportée.
1994, c. 40, a. 82; 2008, c. 11, a. 1.
95. Sous réserve des articles 95.0.1 et 95.2, tout règlement adopté par le Conseil d’administration en vertu du présent code ou d’une loi constituant un ordre professionnel est transmis à l’Office pour examen; il est soumis, avec la recommandation de l’Office, au gouvernement qui peut l’approuver avec ou sans modification.
1973, c. 43, a. 93; 1974, c. 65, a. 21; 1988, c. 29, a. 28; 1994, c. 40, a. 83; 2008, c. 11, a. 1, a. 63; 2009, c. 16, a. 4.
95.0.1. Un règlement adopté par le Conseil d’administration en vertu des paragraphes c, c.1 ou c.2 de l’article 93 ou des paragraphes i, q ou r de l’article 94 est transmis à l’Office pour examen, qui peut l’approuver avec ou sans modification.
L’Office doit, avant d’approuver un règlement mentionné au premier alinéa, consulter les ministres intéressés, notamment le ministre responsable de l’application des lois professionnelles, le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, le ministre de la Santé et des Services sociaux, le ministre de l’Immigration et des Communautés culturelles, le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, ainsi que, selon le cas, le ministre des Relations internationales ou le ministre responsable des Affaires intergouvernementales canadiennes et de la Réforme des institutions démocratiques.
2009, c. 16, a. 5; 2013, c. 28, a. 203.
95.1. (Abrogé).
1994, c. 40, a. 84; 2008, c. 11, a. 64.
95.2. Un règlement adopté par le Conseil d’administration en vertu des articles 65, 88, 89, 90 ou 91, des paragraphes a, b, d, e, f, g ou h de l’article 93 ou des paragraphes a, j, n ou o de l’article 94 est transmis à l’Office pour examen, qui peut l’approuver avec ou sans modification. Il en est de même de tout règlement visé au paragraphe p de l’article 94 qui ne constitue pas le premier règlement adopté par le Conseil d’administration en vertu de ce paragraphe.
L’article 8 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1) ne s’applique pas à un règlement visé au premier alinéa.
Si l’Office n’a pas approuvé un règlement visé au premier alinéa dans les 90 jours de sa réception, il doit, à l’expiration de ce délai, en informer le Conseil d’administration par écrit et lui faire rapport du progrès de l’examen. Tant que le règlement n’a pas été approuvé, l’Office doit, à tous les 60 jours à compter de l’expiration du délai de 90 jours, en informer le Conseil d’administration par écrit et lui faire rapport du progrès de l’examen.
1994, c. 40, a. 84; 2000, c. 13, a. 21; 2001, c. 34, a. 7; 2008, c. 11, a. 1, a. 65.
95.3. Un règlement ne peut être adopté par le Conseil d’administration en vertu des articles 87, 88, 89, 90 ou 91, des paragraphes d ou g de l’article 93 ou des paragraphes j, o ou p de l’article 94 que si le secrétaire de l’ordre en a communiqué le projet à tous les membres de l’ordre, au moins 30 jours avant son adoption par le Conseil d’administration.
1994, c. 40, a. 84; 2000, c. 13, a. 22; 2001, c. 34, a. 8; 2008, c. 11, a. 1.
95.4. Le secrétaire de l’ordre diffuse auprès des membres de l’ordre et des administrateurs nommés tout règlement en vigueur adopté par le Conseil d’administration ou que le gouvernement a adopté en vertu de l’article 183.
1994, c. 40, a. 84; 2008, c. 11, a. 66.
§ 2.  — Le comité exécutif
2008, c. 11, a. 1.
96. Un comité exécutif peut être formé au sein d’un ordre professionnel.
1973, c. 43, a. 94; 1988, c. 29, a. 29; 1994, c. 40, a. 85; 2008, c. 11, a. 67; 2014, c. 13, a. 23.
96.1. Le comité exécutif s’occupe de l’administration courante des affaires de l’ordre et peut exercer tous les pouvoirs que le Conseil d’administration lui délègue.
Toutefois, le Conseil d’administration ne peut lui déléguer le pouvoir d’adopter un règlement, d’établir des règles concernant la conduite de ses affaires ou de celles du comité exécutif, de nommer le syndic ou de désigner les membres du conseil de discipline, non plus que les pouvoirs prévus à l’article 85.2 et aux premier et troisième alinéas de l’article 86.1.
2008, c. 11, a. 67.
97. Le Conseil d’administration détermine le nombre de membres du comité exécutif. Ce nombre doit être d’au moins cinq lorsque sa constitution est obligatoire et d’au moins trois lorsque sa constitution est facultative mais, dans tous les cas, il doit être inférieur à la moitié du nombre des membres du Conseil d’administration.
Le président d’un ordre est d’office membre et président de ce comité. Un membre de ce comité lorsque sa constitution est facultative ou trois membres de ce comité lorsque sa constitution est obligatoire sont désignés par vote annuel des membres élus du Conseil d’administration parmi ces derniers. Un autre membre de ce comité est désigné par vote annuel des membres du Conseil d’administration parmi les membres nommés par l’Office et il fait partie du comité à compter de cette désignation. Les autres membres de ce comité, le cas échéant, sont désignés par vote annuel par et parmi les membres du Conseil d’administration que ce dernier détermine.
Le vote prévu au deuxième alinéa est tenu chaque année au moment déterminé par le Conseil d’administration.
1973, c. 43, a. 95; 1974, c. 65, a. 22; 1975, c. 80, a. 10; 1994, c. 40, a. 86; 2008, c. 11, a. 68.
98. Les membres du comité exécutif demeurent en fonction jusqu’à leur remplacement par leurs successeurs.
1973, c. 43, a. 96; 2008, c. 11, a. 1.
99. Toute vacance qui survient au comité exécutif est comblée suivant le mode de nomination prévu pour le membre à remplacer.
Lorsqu’un membre du comité exécutif fait défaut d’assister à trois séances consécutives ou fait défaut de s’exprimer suivant un mode de communication et aux conditions déterminés par le Conseil d’administration en vertu du paragraphe 3° de l’article 62.1 sans excuse jugée valable par le comité, il est réputé avoir démissionné de ce poste et il est remplacé de la même manière que si son poste était vacant.
1973, c. 43, a. 97; 1988, c. 29, a. 30; 2008, c. 11, a. 1, a. 69.
100. Le Conseil d’administration établit les règles concernant la conduite des affaires du comité exécutif, dont la tenue et le quorum de ses séances ainsi que les modalités par lesquelles le Conseil d’administration est informé des activités du comité exécutif.
Les règles concernant la conduite des affaires du comité exécutif sont établies de manière à lui permettre de s’occuper de l’administration courante des affaires de l’ordre et d’exercer les pouvoirs que le conseil d’administration lui délègue.
Une décision du comité exécutif se prend à la majorité des membres présents ou des membres qui s’expriment sur la décision suivant un mode de communication et aux conditions déterminés par le Conseil d’administration en vertu du paragraphe 3° de l’article 62.1.
Au cas d’égalité des voix, le président donne un vote prépondérant.
1973, c. 43, a. 98; 1988, c. 29, a. 31; 1994, c. 40, a. 87; 2008, c. 11, a. 70.
101. (Abrogé).
1973, c. 43, a. 99; 1994, c. 40, a. 88; 2008, c. 11, a. 71.
§ 3.  — Les assemblées générales
102. Toute assemblée générale des membres d’un ordre est convoquée par le secrétaire de l’ordre selon des modalités déterminées par un règlement adopté en vertu du paragraphe a de l’article 93.
Les administrateurs qui ne sont pas membres de l’ordre sont convoqués de la même façon à cette assemblée; ils ont droit de parole, mais sans droit de vote.
1973, c. 43, a. 100; 1988, c. 29, a. 32; 1994, c. 40, a. 89.
103. L’assemblée générale annuelle des membres d’un ordre est tenue dans les huit mois qui suivent la fin de l’année financière de cet ordre.
Le Conseil d’administration en fixe la date, l’heure et le lieu.
1973, c. 43, a. 101; 1988, c. 29, a. 33; 1994, c. 40, a. 90; 2008, c. 11, a. 72.
104. Au cours de l’assemblée générale annuelle, les membres de l’ordre élisent les vérificateurs chargés de vérifier les livres et comptes de celui-ci et le président de l’ordre produit un rapport sur l’activité du Conseil d’administration et l’état financier de l’ordre. Ce rapport doit être conforme aux normes prescrites par règlement de l’Office pris en application du sous-paragraphe b du paragraphe 6° du troisième alinéa de l’article 12 et il doit mentionner notamment le nombre de permis de chaque catégorie délivrés au cours de la précédente année financière.
Ce rapport est public dès sa présentation à l’assemblée générale des membres de l’ordre. Il est ensuite transmis à l’Office et au ministre qui le dépose devant l’Assemblée nationale dans les trente jours de sa réception si l’Assemblée nationale est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les dix jours de la reprise de ses travaux.
1973, c. 43, a. 102; 1994, c. 40, a. 91; 2008, c. 11, a. 1, a. 73.
105. Le quorum d’une assemblée générale des membres d’un ordre est fixé par règlement du Conseil d’administration conformément au paragraphe a de l’article 93.
1973, c. 43, a. 103; 1988, c. 29, a. 34; 1994, c. 40, a. 92; 2008, c. 11, a. 1.
106. Une assemblée générale extraordinaire des membres d’un ordre est tenue à la demande du président de l’ordre, à la demande du Conseil d’administration ou à la demande écrite du nombre de membres requis pour former le quorum à cette assemblée. Cette demande est adressée au secrétaire qui doit alors convoquer l’assemblée conformément aux dispositions de l’article 102, au moins cinq jours avant la date fixée pour l’assemblée.
1973, c. 43, a. 104; 1994, c. 40, a. 93; 2008, c. 11, a. 1.
§ 4.  — Dispositions financières
107. Les livres et comptes d’un ordre sont vérifiés annuellement et chaque fois que le gouvernement le décrète.
1973, c. 43, a. 105; 1994, c. 40, a. 94.
108. L’année financière d’un ordre se termine le 31 mars.
1973, c. 43, a. 106; 1994, c. 40, a. 95.
SECTION V.1
ACCÈS AUX DOCUMENTS ET PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
2006, c. 22, a. 152.
108.1. Les dispositions de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), à l’exception des articles 8, 28, 29, 32, 37 à 39, 57, 76 et 86.1 de cette loi, s’appliquent aux documents détenus par un ordre professionnel dans le cadre du contrôle de l’exercice de la profession comme à ceux détenus par un organisme public.
Elles s’appliquent notamment aux documents qui concernent la formation professionnelle, l’admission, la délivrance de permis, de certificat de spécialiste ou d’autorisation spéciale, la discipline, la conciliation et l’arbitrage de comptes, la surveillance de l’exercice de la profession et de l’utilisation d’un titre, l’inspection professionnelle et l’indemnisation ainsi qu’aux documents concernant l’adoption des normes relatives à ces objets.
2006, c. 22, a. 152.
108.2. La Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (chapitre P-39.1) s’applique aux renseignements personnels détenus par un ordre professionnel, autres que ceux détenus dans le cadre du contrôle de l’exercice de la profession, comme à ceux détenus par une personne qui exploite une entreprise.
2006, c. 22, a. 152.
108.3. Un ordre professionnel peut refuser de donner communication des documents et renseignements suivants détenus dans le cadre du contrôle de l’exercice de la profession :
1°  un avis, une recommandation ou une analyse fait dans le cadre d’un processus décisionnel en cours au sein de l’ordre, d’un autre ordre ou de l’Office, jusqu’à ce que l’avis, la recommandation ou l’analyse ait fait l’objet d’une décision ou, en l’absence de décision, qu’une période de cinq ans se soit écoulée depuis la date de l’avis, de la recommandation ou de l’analyse;
2°  un renseignement dont la divulgation est susceptible d’entraver le déroulement d’une vérification ou d’une inspection menée par une personne ou un comité mentionné au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 192 ou de révéler une méthode d’enquête, de vérification ou d’inspection;
3°  un avis, une recommandation ou une analyse, incluant les renseignements permettant d’identifier son auteur, dont la divulgation est susceptible d’avoir un effet sur une procédure judiciaire.
De même, un ordre professionnel peut refuser de confirmer l’existence ou de donner communication d’un renseignement ou d’un document dont la divulgation est susceptible de révéler le contenu d’une enquête ou d’avoir un effet sur une enquête à venir, en cours ou sujette à réouverture.
Les renseignements permettant d’identifier une société visée au chapitre VI.3 ou un autre groupe de professionnels et obtenus par une personne ou un comité visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 192 dans le cadre d’une enquête, d’une vérification ou d’une inspection, sont confidentiels sauf si leur divulgation est autrement autorisée.
2006, c. 22, a. 152.
108.4. Un ordre professionnel doit refuser de confirmer l’existence ou de donner communication d’un renseignement dont la divulgation est susceptible :
1°  de révéler le délibéré d’une personne, d’un comité ou d’une instance de l’ordre chargés de trancher des litiges ou des différends en vertu de la loi;
2°  de révéler une source confidentielle d’information;
3°  de mettre en péril la sécurité d’une personne;
4°  de causer un préjudice à la personne qui est l’auteur du renseignement ou qui en est l’objet;
5°  de porter atteinte au droit d’une personne à une audition impartiale de sa cause.
2006, c. 22, a. 152.
108.5. Le président d’un ordre exerce les fonctions que la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) confère à la personne responsable de l’accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels. Il est aussi responsable des demandes d’accès et de rectification faites en vertu de la présente section et de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (chapitre P-39.1). Cependant, le syndic exerce les fonctions mentionnées au présent alinéa à l’égard des documents et renseignements qu’il obtient ou détient de même que de ceux qu’il communique au sein de l’ordre.
Le président peut désigner comme responsable le secrétaire de l’ordre ou un membre de son personnel de direction et leur déléguer tout ou partie de ses fonctions.
Le président doit en transmettre un avis à la Commission d’accès à l’information.
2006, c. 22, a. 152.
108.6. Les renseignements suivants ont un caractère public:
1°  le nom, le titre et la fonction du président, du vice-président, du secrétaire, du secrétaire-adjoint, d’un syndic, du secrétaire du conseil de discipline et des membres du personnel d’un ordre;
2°  le nom, le titre et la fonction des administrateurs du Conseil d’administration de même que, s’il y a lieu, le secteur d’activité professionnelle et la région qu’ils représentent;
3°  le nom, le titre et la fonction des membres du comité exécutif, du conseil de discipline, du comité d’inspection professionnelle et du comité de révision ainsi que de la personne responsable de l’inspection professionnelle;
4°  le nom des scrutateurs désignés par le Conseil d’administration selon l’article 74;
5°  le nom, le titre et la fonction d’un conciliateur, des membres d’un comité d’enquête ou d’indemnisation et des membres du conseil d’arbitrage des comptes des membres;
6°  le nom, le titre et la fonction des administrateurs et dirigeants des sections régionales, s’il y a lieu;
7°  le nom, le titre et la fonction du représentant de l’ordre au Conseil interprofessionnel du Québec.
2006, c. 22, a. 152; 2008, c. 11, a. 1, a. 74.
108.7. Ont également un caractère public, les renseignements contenus dans les documents suivants d’un ordre :
1°  la résolution de radier un membre du tableau de l’ordre ou de limiter ou suspendre son droit d’exercer des activités professionnelles, à l’exception des renseignements de nature médicale ou concernant un tiers qu’elle contient;
2°  la résolution prise en vertu du pouvoir conféré à l’ordre à l’article 159 ou à la suite d’une recommandation faite en vertu de l’article 158.1 ou 160;
3°  la résolution désignant un cessionnaire ou un gardien provisoire prise en vertu de l’article 91 ainsi que la description de son mandat;
4°  le rôle d’audience d’un conseil de discipline;
5°  le dossier d’un conseil de discipline, à compter de la tenue de l’audience et sous réserve de toute ordonnance de non-divulgation, de non-accessibilité, de non-publication ou de non-diffusion de renseignements ou de documents rendus par le conseil de discipline ou par le Tribunal des professions en vertu de l’article 142 ou 173.
A aussi un caractère public, le nom d’un membre visé par une plainte et son objet, à compter de sa signification par le secrétaire du conseil de discipline.
2006, c. 22, a. 152; 2008, c. 11, a. 1, a. 75.
108.8. Ont aussi un caractère public:
1°  les renseignements visés aux articles 46.1 et 46.2;
2°  les renseignements sur les lieux, autres que celui de son domicile professionnel, où un membre exerce sa profession;
3°  les renseignements suivants sur une personne qui, en application d’un règlement pris en vertu du paragraphe h du premier alinéa de l’article 94 ou d’une loi constituant un ordre professionnel, exerce des activités professionnelles dans le cadre d’un stage de formation professionnelle déterminé en application d’un règlement pris en vertu du paragraphe i du premier alinéa de l’article 94 ou dans le cadre d’un programme d’études conduisant à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture à un permis ou à un certificat de spécialiste:
a)  le nom de la personne;
b)  la mention de son sexe;
c)  les renseignements sur le lieu où elle exerce ses activités professionnelles;
d)  les activités professionnelles qu’elle est autorisée à exercer;
e)  la date où elle a débuté et celle où elle a cessé l’exercice de ses activités professionnelles;
f)  le cas échéant, les sanctions que lui a imposées le Conseil d’administration en application d’un règlement pris en vertu du paragraphe i de l’article 94.
Toutefois, une demande d’accès à de tels renseignements doit viser une personne identifiée, sauf dans le cas où une demande porte sur des renseignements nécessaires à l’application d’une loi.
2006, c. 22, a. 152; 2009, c. 35, a. 7.
108.9. Les documents suivants sont accessibles à toute personne qui en fait la demande:
1°  le rapport annuel du fonds d’assurance-responsabilité, y compris les états financiers vérifiés, à compter de leur transmission au Conseil d’administration;
2°  le contrat d’un régime collectif d’assurance de la responsabilité professionnelle conclu par un ordre conformément aux exigences d’un règlement visé aux paragraphes d ou g de l’article 93, incluant tout avenant, ainsi que, pour les autres types de contrats prévus à ces paragraphes, la déclaration ou l’attestation du membre d’un ordre ou d’une société visée au chapitre VI.3 à l’effet que ces derniers sont couverts par une garantie conforme aux exigences d’un tel règlement ou qu’ils font l’objet d’une exclusion ou d’une exemption, incluant tout renseignement relatif à la nature de cette exclusion ou exemption;
3°  toute partie du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle ou d’une assemblée générale extraordinaire des membres d’un ordre ou d’une section concernant le contrôle de l’exercice de la profession.
2006, c. 22, a. 152; 2008, c. 11, a. 1.
108.10. Un ordre professionnel peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement personnel qu’il détient sur cette personne ou un renseignement concernant une société visée au chapitre VI.3 ou un autre groupe de professionnels :
1°  à une personne ou à un comité visé à l’article 192 ou au Tribunal des professions lorsque cela est nécessaire à l’exercice de leurs fonctions;
2°  à un autre ordre professionnel visé par le présent code ou à un organisme qui exerce des fonctions similaires ou complémentaires pour la protection du public lorsque cette communication est nécessaire pour une enquête, un processus d’inspection ou la délivrance d’un permis;
3°  à l’Office pour l’exercice de ses fonctions;
4°  à toute autre personne par voie de communiqué, d’avis ou autrement, lorsque le renseignement se rapporte à des activités professionnelles ou autres activités de même nature de la personne concernée qui risquent de mettre en danger la vie, la santé ou la sécurité d’autrui.
2006, c. 22, a. 152.
108.11. La Commission d’accès à l’information est chargée de surveiller l’application de la présente section.
2006, c. 22, a. 152.
SECTION VI
INSPECTION PROFESSIONNELLE
109. Un comité d’inspection professionnelle est institué au sein de chaque ordre.
Ce comité est formé d’au moins trois membres nommés par le Conseil d’administration, qui désigne un président parmi eux.
Le quorum du comité est de trois membres, ou d’un nombre supérieur fixé par règlement du Conseil d’administration, dont le président. Si le nombre de membres du comité le permet, celui-ci peut siéger en divisions composées de trois membres, dont le président ou un autre membre du comité désigné par le président comme président de division.
1973, c. 43, a. 107; 1975, c. 80, a. 11; 1994, c. 40, a. 96; 2008, c. 11, a. 1.
110. Lorsqu’un membre du comité est absent ou empêché d’agir, il peut être remplacé par une personne nommée pour exercer ses fonctions.
1973, c. 43, a. 108; 1994, c. 40, a. 97; 1999, c. 40, a. 58.
111. Chaque membre du comité, inspecteur ou expert prête le serment contenu à l’annexe II. Il en est de même de la personne responsable de l’inspection professionnelle nommée conformément à l’article 90. Le serment ne peut cependant être interprété comme interdisant l’échange de renseignements ou de documents utiles au sein de l’ordre, pour les fins de protection du public.
1973, c. 43, a. 109; 1974, c. 65, a. 23; 1994, c. 40, a. 98; 1999, c. 40, a. 58; 2000, c. 13, a. 23; 2008, c. 11, a. 76.
112. Le comité surveille l’exercice de la profession par les membres de l’ordre. Il procède notamment à l’inspection de leurs dossiers, livres, registres, médicaments, poisons, produits, substances, appareils et équipements relatifs à cet exercice ainsi qu’à la vérification des biens qui leur sont confiés par leurs clients ou une autre personne.
À la demande du Conseil d’administration, le comité ou un de ses membres procède à une inspection portant sur la compétence professionnelle de tout membre de l’ordre; le comité ou un de ses membres peut aussi agir de sa propre initiative, à cet égard.
Le comité ou un de ses membres peut être assisté d’inspecteurs ou d’experts que le comité nomme selon les modalités déterminées, le cas échéant, dans un règlement pris en vertu de l’article 90. Les inspecteurs doivent être membres de l’ordre.
Le comité transmet au Conseil d’administration:
1°  tout rapport d’inspection qu’il lui demande et sur lequel se fondent des recommandations devant donner lieu à une décision du Conseil;
2°  tout rapport faisant suite à une demande particulière du Conseil de procéder à une inspection;
3°  tout autre rapport d’inspection qu’il requiert.
De sa propre initiative ou sur demande du Conseil d’administration, le comité lui fait rapport sur ses activités avec les recommandations qu’il juge appropriées.
De plus, le comité informe le syndic lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’un professionnel a commis une infraction visée au deuxième alinéa de l’article 116.
Le comité peut également, dans les cas où il le juge pertinent, de sa propre initiative ou sur demande d’un syndic, lui divulguer tout renseignement pour assurer la protection du public.
1973, c. 43, a. 110; 1974, c. 65, a. 24; 1988, c. 29, a. 35; 1994, c. 40, a. 99; 2008, c. 11, a. 77; 2009, c. 35, a. 8.
113. Le comité d’inspection professionnelle peut, pour un motif qu’il indique, recommander au Conseil d’administration de l’ordre d’obliger un membre de l’ordre à compléter avec succès un stage ou un cours de perfectionnement ou de l’obliger aux deux à la fois ou recommander d’imposer toute autre obligation déterminée dans un règlement pris en vertu de l’article 90. Le cas échéant, il peut de plus recommander au Conseil de limiter ou de suspendre le droit d’exercer les activités professionnelles du membre visé jusqu’à ce que ce dernier ait rempli les obligations ou satisfait aux conditions qui lui sont imposées.
1973, c. 43, a. 111; 1988, c. 29, a. 36; 1994, c. 40, a. 100; 2000, c. 13, a. 24; 2008, c. 11, a. 1, a. 78.
114. Il est interdit d’entraver de quelque façon que ce soit un membre du comité, la personne responsable de l’inspection professionnelle nommée conformément à l’article 90, un inspecteur ou un expert, dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées par le présent code, de le tromper par des réticences ou par de fausses déclarations, de refuser de lui fournir un renseignement ou document relatif à une inspection tenue en vertu du présent code ou de refuser de lui laisser prendre copie d’un tel document.
De plus, il est interdit au professionnel d’inciter une personne détenant des renseignements le concernant à ne pas collaborer avec une personne mentionnée au premier alinéa ou, malgré une demande à cet effet, de ne pas autoriser cette personne à divulguer des renseignements le concernant.
1973, c. 43, a. 112; 1974, c. 65, a. 25; 1994, c. 40, a. 101; 2000, c. 13, a. 25; 2008, c. 11, a. 79.
115. Le comité d’inspection professionnelle transmet au Conseil d’administration un rapport annuel de ses activités.
1973, c. 43, a. 113; 2008, c. 11, a. 1, a. 80.
SECTION VII
DISCIPLINE, APPEL ET PUBLICITÉ DES DÉCISIONS
1988, c. 29, a. 37.
§ 1.  — Bureau des présidents des conseils de discipline
1994, c. 40, a. 102; 2008, c. 11, a. 1; 2013, c. 12, a. 3.
115.1. Le Bureau des présidents des conseils de discipline est constitué au sein de l’Office.
Le Bureau est composé d’au plus 20 présidents de conseil de discipline, dont un président en chef et un président en chef adjoint.
2013, c. 12, a. 3.
115.2. Les présidents sont nommés par le gouvernement, pour un mandat fixe d’au plus cinq ans, parmi les personnes déclarées aptes suivant la procédure de sélection qu’il établit par règlement. Les présidents exercent leurs fonctions à temps plein.
La procédure de sélection ne s’applique pas au président dont le mandat est renouvelé.
2013, c. 12, a. 3.
115.3. Seul peut être président d’un conseil de discipline un avocat ayant au moins 10 années de pratique et qui possède une expérience juridique pertinente.
2013, c. 12, a. 3.
115.4. Le gouvernement désigne, parmi les présidents, un président en chef et un président en chef adjoint.
2013, c. 12, a. 3.
115.5. La procédure de sélection des présidents prévoit notamment:
1°  la procédure à suivre pour se porter candidat;
2°  la formation d’un comité de sélection chargé d’évaluer l’aptitude des candidats et de fournir un avis sur ceux-ci;
3°  les critères de sélection dont le comité tient compte.
Les membres d’un comité de sélection ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
2013, c. 12, a. 3.
115.6. Le gouvernement fixe la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des présidents, du président en chef et du président en chef adjoint.
2013, c. 12, a. 3.
115.7. Le président en chef est chargé de l’administration et de la direction générale du Bureau. Il a notamment pour fonctions:
1°  de favoriser la participation des présidents de conseil de discipline à l’élaboration d’orientations générales en vue de maintenir un niveau élevé de qualité et de cohérence des décisions;
2°  de prendre les mesures visant à favoriser la célérité du traitement de la plainte et du processus décisionnel;
3°  de consulter les ordres professionnels pour évaluer leurs besoins particuliers;
4°  de coordonner et de répartir le travail des présidents qui, à cet égard, doivent se soumettre à ses ordres et directives;
5°  de veiller au respect de la déontologie par les présidents;
6°  de promouvoir le perfectionnement des présidents quant à l’exercice de leurs fonctions;
7°  d’évaluer périodiquement les connaissances et les habiletés des présidents dans l’exercice de leurs fonctions ainsi que leur contribution à l’atteinte des objectifs visés par la présente section.
2013, c. 12, a. 3.
115.8. Le président en chef présente annuellement au ministre un plan dans lequel il expose ses objectifs de gestion pour assurer la qualité et la célérité du traitement de la plainte et du processus décisionnel et fait état des résultats obtenus dans l’année antérieure.
Il y indique également, outre ceux qui lui sont demandés par le ministre, les renseignements suivants, qu’il compile pour chaque conseil de discipline sur une base mensuelle:
1°  le nombre de jours où des audiences ont été tenues et le nombre d’heures qui y ont été consacrées en moyenne;
2°  le nombre de remises accordées;
3°  la nature des plaintes à l’égard desquelles une conférence de gestion a été tenue, ainsi que leur nombre;
4°  la nature des plaintes et requêtes entendues, leur nombre ainsi que les endroits et dates où elles ont été entendues;
5°  la nature des plaintes et requêtes prises en délibéré, leur nombre ainsi que le temps consacré aux délibérés;
6°  la nature et le nombre de décisions rendues;
7°  la nature et le nombre de décisions portées en appel;
8°  le temps consacré aux instances à partir de la réception de la plainte ou de la requête jusqu’au début de l’audience ou jusqu’à ce que la décision sur la culpabilité et, le cas échéant, sur la sanction soit rendue.
2013, c. 12, a. 3.
115.9. Le président en chef peut faire au ministre des recommandations visant à améliorer le traitement de la plainte et le processus décisionnel.
2013, c. 12, a. 3.
115.10. Le président en chef adjoint exerce les fonctions du président en chef en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci.
2013, c. 12, a. 3.
§ 1.1.  — Conseils de discipline
2013, c. 12, a. 3.
116. Un conseil de discipline est constitué au sein de chacun des ordres.
Le conseil est saisi de toute plainte formulée contre un professionnel pour une infraction aux dispositions du présent code, de la loi constituant l’ordre dont il est membre ou des règlements adoptés conformément au présent code ou à ladite loi.
Le conseil est saisi également de toute plainte formulée contre une personne qui a été membre d’un ordre pour une infraction visée au deuxième alinéa, commise alors qu’elle était membre de l’ordre. Dans ce cas, une référence au professionnel ou au membre de l’ordre, dans les dispositions du présent code, de la loi constituant l’ordre dont elle était membre ou d’un règlement adopté conformément au présent code ou à ladite loi, est une référence à cette personne.
Est irrecevable une plainte formulée contre une personne qui exerce une fonction prévue au présent code ou à une loi constituant un ordre, dont un syndic, le président en chef, le président en chef adjoint ou un membre d’un conseil de discipline, en raison d’actes accomplis dans l’exercice de cette fonction.
1973, c. 43, a. 114; 1994, c. 40, a. 103; 2007, c. 35, a. 17; 2008, c. 11, a. 1; 2013, c. 12, a. 4.
117. Les membres du conseil de discipline, autres que le président, sont nommés par le Conseil d’administration de l’ordre parmi les membres de l’ordre; le Conseil d’administration fixe la durée de leur mandat, qui est d’au moins trois ans.
1973, c. 43, a. 115; 1994, c. 40, a. 104; 2008, c. 11, a. 1, a. 81; 2013, c. 12, a. 5.
117.1. Le gouvernement fixe les frais de déplacement et de séjour des membres des conseils de discipline nommés par le Conseil d’administration de l’ordre, qui sont à la charge de l’ordre.
2013, c. 12, a. 5.
117.2. Le gouvernement édicte, par règlement, après consultation du Bureau des présidents des conseils de discipline et du Conseil interprofessionnel du Québec, un code de déontologie applicable aux membres des conseils de discipline.
2013, c. 12, a. 5.
117.3. Le code de déontologie énonce les règles de conduite et les devoirs des membres des conseils de discipline envers le public, les parties, leurs témoins et les personnes qui les représentent; il indique, notamment, les comportements dérogatoires à l’honneur, à la dignité ou à l’intégrité des membres des conseils de discipline. Il peut en outre déterminer les activités ou situations incompatibles avec la charge qu’ils occupent, leurs obligations concernant la révélation de leurs intérêts ainsi que les fonctions qu’ils peuvent exercer à titre gratuit.
Ce code peut prévoir des règles particulières pour les membres des conseils de discipline autres que le président.
2013, c. 12, a. 5.
118. (Abrogé).
1973, c. 43, a. 116; 1994, c. 40, a. 105; 2008, c. 11, a. 82; 2009, c. 35, a. 9; 2013, c. 12, a. 6.
118.1. (Abrogé).
1994, c. 40, a. 105; 2013, c. 12, a. 6.
118.2. Les membres du conseil demeurent en fonction, à l’expiration de leur mandat, jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés par le gouvernement ou le Conseil d’administration, selon le cas.
1994, c. 40, a. 105; 2008, c. 11, a. 1; 2013, c. 12, a. 7.
118.3. Lorsqu’à la suite d’un empêchement d’agir, un membre ne peut poursuivre une instruction, que ce soit à l’étape de l’audience sur la culpabilité ou de l’audience sur la sanction, celle-ci peut être validement poursuivie et une décision sur la culpabilité et une décision sur la sanction peuvent être validement rendues par les deux autres membres, pourvu que l’un d’eux soit le président.
1996, c. 65, a. 1; 2008, c. 11, a. 1, a. 83; 2009, c. 35, a. 10; 2013, c. 12, a. 8.
118.4. Lorsqu’un membre est remplacé conformément à l’article 118.2, l’instruction peut être poursuivie et une décision sur la culpabilité et une décision sur la sanction validement rendues par les deux autres membres, pourvu que l’un d’eux soit le président.
Un président qui est remplacé peut toutefois continuer à instruire une plainte quelle que soit l’étape de l’audience où elle est rendue, avec l’autorisation du président en chef et pour la durée que celui-ci détermine.
Lorsque la décision n’est pas rendue dans le délai déterminé par le président en chef, celui-ci peut, d’office ou sur demande de l’une des parties, prolonger ce délai ou dessaisir le président de l’instruction de la plainte. La demande est déposée auprès du secrétaire du conseil de discipline concerné. Elle doit être signifiée conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) au président en chef et aux membres du conseil qui sont saisis de la plainte, ainsi qu’aux parties. Avant de prolonger le délai ou de dessaisir le président, le président en chef doit tenir compte des circonstances et de l’intérêt des parties.
2013, c. 12, a. 8; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
118.5. Lorsqu’un président est destitué, est dessaisi de l’instruction d’une plainte, est empêché d’agir ou lorsqu’à la fin de son mandat il décide de ne pas poursuivre l’instruction d’une plainte, le président en chef doit, dans les plus brefs délais, désigner un nouveau président pour l’instruction de cette plainte, quelle que soit l’étape de l’audience où elle est rendue.
Lorsque la désignation du nouveau président intervient avant que la décision sur la culpabilité ait été rendue, le conseil de discipline peut, avec le consentement des parties, poursuivre l’instruction de cette plainte et s’en tenir à la preuve déjà produite.
Lorsque la désignation du président a lieu après que la décision sur la culpabilité a été rendue, le conseil de discipline poursuit l’instruction à l’étape de l’audience sur la sanction. L’audience sur la sanction obéit aux mêmes règles que celles prévues au deuxième alinéa quant à la preuve déjà produite au cours de cette audience.
Lorsque la décision sur la culpabilité ou celle sur la sanction a été prononcée à l’audience mais qu’elle n’a pas été consignée par écrit avant qu’un nouveau président de conseil de discipline soit désigné conformément au premier alinéa, le président en chef peut signer, avec au moins un autre membre du conseil de discipline, le procès-verbal de l’instruction. La décision est alors présumée être conforme à l’article 154.
2013, c. 12, a. 8.
118.6. Les décisions interlocutoires rendues antérieurement à la reprise d’une instance demeurent valides.
2013, c. 12, a. 8.
119. (Abrogé).
1973, c. 43, a. 117; 1994, c. 40, a. 106; 1999, c. 40, a. 58; 2002, c. 32, a. 1; 2008, c. 11, a. 1, a. 84; 2013, c. 12, a. 9.
120. Le Conseil d’administration de chaque ordre nomme le secrétaire du conseil de discipline de l’ordre.
En cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire, le Conseil d’administration nomme une personne pour le remplacer pendant que dure son absence ou son empêchement.
1973, c. 43, a. 118; 1994, c. 40, a. 106; 1999, c. 40, a. 58; 2008, c. 11, a. 1; 2013, c. 12, a. 10.
120.1. Le secrétaire doit, notamment, voir à la préparation et à la conservation des dossiers du conseil et veiller à ce qu’ils soient accessibles conformément à l’article 120.2. Il tient un rôle d’audience et veille également à ce qu’il soit accessible conformément à cet article.
1994, c. 40, a. 106; 2008, c. 11, a. 1.
120.2. Le rôle d’audience est accessible au siège de l’ordre et doit y être affiché par le secrétaire du conseil de discipline au moins 10 jours avant la date fixée pour la tenue de l’audience.
L’accès au rôle et au dossier s’exerce par l’obtention d’une copie ou par la consultation sur place pendant les heures habituelles de travail de bureau de l’ordre. Toutefois, la consultation d’un dossier n’a lieu qu’en présence du secrétaire ou d’une personne qu’il désigne.
1994, c. 40, a. 106; 2006, c. 22, a. 153; 2008, c. 11, a. 1.
120.3. (Abrogé).
1994, c. 40, a. 106; 2006, c. 22, a. 154.
§ 1.2.  — Syndics
2013, c. 12, a. 11.
121. Le Conseil d’administration de chaque ordre nomme, parmi les membres de l’ordre, le syndic et, si nécessaire, des syndics adjoints et des syndics correspondants. Ces personnes composent le bureau du syndic de l’ordre.
Les syndics adjoints et les syndics correspondants sont sous l’autorité du syndic quant à l’exercice de leurs fonctions de syndic. Ils ont les mêmes droits, pouvoirs et obligations que le syndic. Toutefois, un syndic correspondant ne peut tenir une enquête que sous la directive d’un syndic et il ne peut proposer la conciliation, porter plainte devant le conseil de discipline ni porter une décision en appel au Tribunal des professions.
1973, c. 43, a. 119; 1994, c. 40, a. 107; 2008, c. 11, a. 85.
121.1. Le Conseil d’administration doit prendre les mesures visant à préserver en tout temps l’indépendance du bureau du syndic dans l’exercice des fonctions des personnes qui le composent.
2008, c. 11, a. 85.
121.2. Un syndic ne peut cumuler d’autres fonctions attribuées en vertu du présent code ou de la loi constituant l’ordre professionnel dont il est membre.
Il peut toutefois procéder à la conciliation des comptes conformément à un règlement pris en application de l’article 88 ainsi qu’à des enquêtes relatives aux matières visées au chapitre VII.
Le syndic peut s’adjoindre tout expert ou toute autre personne pour l’assister dans l’exercice de ses fonctions d’enquête.
2008, c. 11, a. 85.
121.3. Le Conseil d’administration peut nommer un syndic ad hoc à la suggestion du comité de révision, à la demande du syndic ou, dans des circonstances exceptionnelles qu’il énonce dans la résolution de nomination, de sa propre initiative.
Le syndic ad hoc a les droits, pouvoirs et obligations du syndic, sauf qu’il n’a pas autorité sur un syndic adjoint et qu’il ne peut se faire assister d’un syndic correspondant.
Le Conseil doit prendre les mesures visant à préserver en tout temps l’indépendance du syndic ad hoc.
2008, c. 11, a. 85.
122. Un syndic peut, à la suite d’une information à l’effet qu’un professionnel a commis une infraction visée à l’article 116, faire une enquête à ce sujet et exiger qu’on lui fournisse tout renseignement et tout document relatif à cette enquête. Il ne peut refuser de faire enquête pour le seul motif que la demande d’enquête ne lui a pas été présentée au moyen du formulaire proposé en application du paragraphe 9° du troisième alinéa de l’article 12.
L’article 114 s’applique à toute enquête tenue en vertu du présent article.
1973, c. 43, a. 120; 1994, c. 40, a. 108; 2008, c. 11, a. 86.
122.1. Un syndic informe le comité d’inspection professionnelle lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que l’exercice de la profession par un professionnel ou sa compétence professionnelle doit faire l’objet d’une inspection visée par l’article 112.
Un syndic peut également, dans les cas où il le juge pertinent, de sa propre initiative ou sur demande du comité d’inspection professionnelle, lui divulguer tout renseignement pour assurer la protection du public.
1994, c. 40, a. 109; 2008, c. 11, a. 87.
122.2. La personne qui demande la tenue d’une enquête peut être assistée par une autre personne à toute étape d’une enquête effectuée en application de l’article 122, notamment pour la demande de la tenue de l’enquête et lors de l’application des articles 123 à 123.8, ainsi qu’à toute étape du cheminement d’une plainte déposée au conseil de discipline à la suite d’une telle enquête.
1994, c. 40, a. 109; 2008, c. 11, a. 1, a. 88.
123. Un syndic informe par écrit toute personne qui a demandé la tenue d’une enquête de sa décision de porter ou non une plainte devant le conseil de discipline à la suite de la demande de la tenue de l’enquête ou de sa décision de transmettre la demande au comité d’inspection professionnelle.
S’il décide de ne pas porter une telle plainte, il doit en même temps expliquer par écrit à cette personne les motifs de sa décision et l’aviser de la possibilité de demander l’avis du comité de révision.
S’il transmet la demande au comité d’inspection professionnelle, il doit, de plus, en même temps expliquer par écrit à cette personne les motifs de sa décision.
1975, c. 80, a. 12; 1988, c. 29, a. 38; 1994, c. 40, a. 110; 2008, c. 11, a. 1, a. 89.
123.1. Si un syndic n’a pas terminé son enquête dans les 90 jours de la réception de la demande de la tenue de l’enquête, il doit, à l’expiration de ce délai, en informer par écrit la personne qui a demandé la tenue de l’enquête et lui faire rapport du progrès de cette enquête. Tant que l’enquête n’est pas terminée, un syndic doit, à tous les 60 jours à compter de l’expiration du délai de 90 jours, en informer par écrit la personne qui a demandé la tenue de l’enquête et lui faire rapport du progrès de cette enquête.
1994, c. 40, a. 110; 2008, c. 11, a. 90.
123.2. Lorsqu’une plainte a été portée devant le conseil de discipline, un syndic doit aviser la personne qui a demandé la tenue de l’enquête de la date, de l’heure et du lieu de l’audience. Il doit de plus lui transmettre la décision du conseil de discipline rejetant la plainte ou imposant une ou plusieurs des sanctions prévues au premier alinéa de l’article 156. Il doit, à la même occasion, l’informer qu’elle est liée par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion qu’indique, le cas échéant, la décision du conseil de discipline.
1994, c. 40, a. 110; 2008, c. 11, a. 91.
§ 1.3.  — Comités de révision
2013, c. 12, a. 12.
123.3. Un comité de révision est constitué au sein de chacun des ordres.
Ce comité a pour fonction de donner à toute personne qui le lui demande et qui a demandé au syndic la tenue d’une enquête un avis relativement à la décision d’un syndic de ne pas porter une plainte.
Ce comité est formé d’au moins trois personnes nommées par le Conseil d’administration qui désigne un président parmi elles.
Au moins une des personnes qu’il nomme est choisie parmi les administrateurs nommés par l’Office en vertu de l’article 78 ou parmi les personnes dont le nom figure sur une liste que l’Office peut dresser à cette fin. Une personne nommée conformément au présent alinéa a droit, dans la mesure et aux conditions déterminées par le gouvernement, à une allocation de présence et au remboursement des frais raisonnables qu’elle engage dans l’exercice de cette fonction. Cette allocation et ce remboursement sont à la charge de l’Office.
Le comité siège au nombre de trois personnes dont au moins une est choisie conformément au quatrième alinéa.
Si le nombre de personnes nommées le permet, le comité peut siéger en divisions de trois personnes dont au moins une est choisie conformément au quatrième alinéa.
1994, c. 40, a. 110; 1995, c. 50, a. 5; 2000, c. 13, a. 26; 2008, c. 11, a. 92.
123.4. La personne qui a demandé au syndic la tenue d’une enquête peut, dans les 30 jours de la date de la réception de la décision d’un syndic de ne pas porter une plainte devant le conseil de discipline, demander l’avis du comité de révision.
Le comité de révision qui reçoit une demande d’avis doit informer la personne qui a demandé la tenue d’une enquête de son droit de présenter des observations en tout temps avant qu’il ne rende son avis.
Dans les 90 jours de la date de la réception de la demande d’avis, le comité de révision rend son avis par écrit après avoir pris connaissance de l’ensemble du dossier et des pièces que doit lui transmettre un syndic et après avoir entendu, le cas échéant, ce syndic ainsi que la personne qui a demandé la tenue de l’enquête.
1994, c. 40, a. 110; 2008, c. 11, a. 93.
123.5. Le comité de révision doit, dans son avis, formuler l’une ou l’autre des conclusions suivantes:
1°  conclure qu’il n’y a pas lieu de porter plainte devant le conseil de discipline;
2°  suggérer à un syndic de compléter son enquête et de rendre par la suite une nouvelle décision quant à l’opportunité de porter plainte;
3°  conclure qu’il y a lieu de porter plainte devant le conseil de discipline et suggérer la nomination d’un syndic ad hoc qui, après enquête le cas échéant, prend la décision de porter plainte ou non.
De plus, le comité peut suggérer à un syndic de référer le dossier au comité d’inspection professionnelle.
Lorsque le comité de révision suggère à un syndic de compléter son enquête ou conclut qu’il y a lieu de porter plainte devant le conseil de discipline, l’ordre doit rembourser à la personne qui a demandé la tenue de l’enquête les frais qui ont pu être exigés d’elle en application du paragraphe 2° de l’article 12.3.
Le comité de révision doit transmettre sans délai son avis à la personne qui a demandé la tenue de l’enquête et au syndic.
1994, c. 40, a. 110; 2008, c. 11, a. 93.
123.6. Un syndic qui estime que les faits allégués au soutien de la demande de la tenue de l’enquête peuvent faire l’objet d’un règlement peut proposer à la personne qui a demandé la tenue de l’enquête et au professionnel la conciliation et ce, en tout temps avant le dépôt d’une plainte contre ce professionnel au conseil de discipline.
Si la personne qui a demandé la tenue de l’enquête et le professionnel consentent à la conciliation, le syndic qui l’a proposée prend les moyens raisonnables, compte tenu de toutes les circonstances, pour tenter de les concilier.
Un syndic doit, avant de proposer la conciliation, tenir compte notamment de la gravité du préjudice subi et du fait que le professionnel a déjà fait l’objet d’une déclaration de culpabilité en application de la présente section pour une infraction à l’égard de faits de même nature que ceux allégués au soutien de la demande de la tenue de l’enquête.
Toutefois, un syndic ne peut proposer la conciliation lorsqu’il estime que les faits allégués au soutien de la demande de la tenue de l’enquête:
1°  sont de nature telle que la protection du public ou sa confiance envers les membres de l’ordre risquent d’être compromises si le conseil de discipline n’est pas saisi de la plainte;
2°  révèlent que le professionnel aurait posé un acte dérogatoire visé à l’article 59.1.
1994, c. 40, a. 110; 2000, c. 13, a. 27; 2008, c. 11, a. 93.
123.7. Tout règlement résultant de la conciliation doit être consigné par écrit, approuvé par le syndic qui a procédé à la conciliation, et signé par la personne qui a demandé la tenue de l’enquête ainsi que le professionnel. La demande de la tenue de l’enquête est réputée être retirée lorsque le règlement intervenu est exécuté.
1994, c. 40, a. 110; 2000, c. 13, a. 28; 2008, c. 11, a. 94.
123.8. Les réponses ou déclarations faites par la personne qui a demandé la tenue de l’enquête ou par le professionnel, dans le cadre d’une tentative de conciliation, ne peuvent être utilisées ni ne sont recevables à titre de preuve contre le professionnel devant une instance juridictionnelle, sauf dans le cas d’une audience devant le conseil de discipline portant sur l’allégation selon laquelle le professionnel a fait une réponse ou une déclaration qu’il savait être fausse dans l’intention de tromper.
1994, c. 40, a. 110; 2008, c. 11, a. 1, a. 95.
124. Les membres et le secrétaire du conseil de discipline, un syndic, un expert qu’il s’adjoint ainsi qu’une autre personne qui l’assiste en vertu de l’article 121.2 et les membres du comité de révision doivent prêter le serment contenu à l’annexe II. Le serment ne peut cependant être interprété comme interdisant l’échange de renseignements ou de documents utiles au sein de l’ordre, pour les fins de protection du public.
1973, c. 43, a. 121; 1994, c. 40, a. 111; 1999, c. 40, a. 58; 2008, c. 11, a. 96.
125. (Abrogé).
1973, c. 43, a. 122; 1988, c. 29, a. 39; 1994, c. 40, a. 112; 1995, c. 50, a. 6; 2008, c. 11, a. 1; 2013, c. 12, a. 13.
125.1. Le syndic transmet au Conseil d’administration un rapport annuel des activités de son bureau et, sur demande du Conseil, tout autre rapport d’activités.
1994, c. 40, a. 113; 2008, c. 11, a. 97.
§ 2.  — Introduction de la plainte
126. Toute plainte portée contre un professionnel est reçue par le secrétaire du conseil de discipline qui doit, dans les plus brefs délais, en transmettre copie au président en chef.
Le conseil de discipline est saisi d’une plainte à compter de la date de sa réception par le secrétaire.
1973, c. 43, a. 123; 2008, c. 11, a. 1, a. 98; 2013, c. 12, a. 14.
127. La plainte doit être faite par écrit et appuyée du serment du plaignant.
Le secrétaire du conseil de discipline ne peut refuser de recevoir une plainte pour le seul motif qu’elle n’a pas été faite au moyen du formulaire proposé en application du paragraphe 9° du troisième alinéa de l’article 12.
1973, c. 43, a. 124; 1994, c. 40, a. 114; 1999, c. 40, a. 58; 2008, c. 11, a. 1.
128. Un syndic doit, à la demande du Conseil d’administration, porter contre un professionnel toute plainte qui paraît justifiée; il peut aussi, de sa propre initiative, agir à cet égard.
Une plainte peut être portée, par ailleurs, par toute autre personne. Cette personne ne peut être poursuivie en justice en raison d’actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de ce pouvoir.
1973, c. 43, a. 125; 1994, c. 40, a. 115; 2008, c. 11, a. 1, a. 99.
129. La plainte doit indiquer sommairement la nature et les circonstances de temps et de lieu de l’infraction reprochée au professionnel.
1973, c. 43, a. 126.
130. La plainte peut requérir la radiation provisoire immédiate de l’intimé ou la limitation provisoire immédiate de son droit d’exercer des activités professionnelles:
1°  lorsqu’il lui est reproché d’avoir posé un acte dérogatoire visé aux articles 59.1 ou 59.1.1;
2°  lorsqu’il lui est reproché de s’être approprié sans droit des sommes d’argent et autres valeurs qu’il détient pour le compte d’un client ou d’avoir utilisé des sommes d’argent et autres valeurs à des fins autres que celles pour lesquelles elles lui avaient été remises dans l’exercice de sa profession;
3°  lorsqu’il lui est reproché d’avoir commis une infraction de nature telle que la protection du public risque d’être compromise s’il continue à exercer sa profession;
4°  lorsqu’il lui est reproché d’avoir contrevenu à l’article 114 ou au deuxième alinéa de l’article 122.
1973, c. 43, a. 127; 1994, c. 40, a. 116; 2004, c. 15, a. 4; 2008, c. 11, a. 100; 2013, c. 12, a. 15.
131. Lorsqu’une disposition des sous-sections 2, 3 et 4 de la présente section prévoit qu’une signification peut être faite conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25.01), les pouvoirs prévus aux articles 112, 120, 123 et 135 dudit Code sont exercés par le président du conseil de discipline.
1975, c. 80, a. 13; 1994, c. 40, a. 117; 2008, c. 11, a. 1; 2013, c. 12, a. 16; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
132. Le secrétaire du conseil de discipline fait signifier la plainte au professionnel contre qui elle est portée en la manière prévue au Code de procédure civile (chapitre C‐25.01).
1973, c. 43, a. 128; 2008, c. 11, a. 1; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
132.1. Plusieurs plaintes dans lesquelles les matières pourraient convenablement être réunies, qu’elles soient mues ou non entre les mêmes parties, peuvent être jointes par ordre du président en chef ou du président en chef adjoint, dans les conditions qu’il fixe. Le président en chef ou le président en chef adjoint ne peut toutefois joindre des plaintes qui relèvent de conseils de discipline de différents ordres professionnels.
L’ordonnance rendue en vertu du premier alinéa peut être révoquée par le président désigné pour instruire les plaintes s’il est d’avis que les fins de la justice seraient ainsi mieux servies. Cette décision est sans appel.
2013, c. 12, a. 17.
133. Le secrétaire du conseil de discipline doit transmettre au président en chef, dans les plus brefs délais, copie de la requête en radiation provisoire ou en limitation provisoire immédiate du droit d’exercer des activités professionnelles. Cette requête doit être instruite et décidée d’urgence après avis signifié à l’intimé par le secrétaire du conseil de discipline, conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25.01), au moins deux jours ouvrables francs avant que ne commence son instruction. Cette instruction doit débuter au plus tard dans les 10 jours de la signification de la plainte.
À la suite de cette instruction, le conseil peut rendre une ordonnance de radiation provisoire ou de limitation provisoire du droit d’exercer des activités professionnelles contre l’intimé s’il juge que la protection du public l’exige.
L’ordonnance de radiation provisoire ou de limitation provisoire du droit d’exercer des activités professionnelles devient exécutoire dès qu’elle est signifiée à l’intimé par le secrétaire du conseil de discipline conformément au Code de procédure civile. Toutefois, lorsque l’ordonnance est rendue en présence d’une partie, elle est réputée être ainsi signifiée à cette partie, dès le moment où elle est ainsi rendue; le secrétaire indique dans le procès-verbal si les parties sont présentes lorsque le conseil rend l’ordonnance.
L’ordonnance de radiation provisoire ou de limitation provisoire du droit d’exercer des activités professionnelles demeure en vigueur jusqu’à la signification de la décision du conseil rejetant la plainte ou imposant la sanction, selon le cas, à moins que le conseil n’en décide autrement. Toutefois, si le conseil impose une sanction visée aux paragraphes b ou e du premier alinéa de l’article 156, l’ordonnance de radiation provisoire ou de limitation provisoire du droit d’exercer des activités professionnelles demeure en vigueur jusqu’à ce que la décision imposant l’une de ces sanctions soit exécutoire conformément à l’article 158 ou, si un appel de la décision accueillant la plainte ou imposant l’une de ces sanctions est logé, jusqu’à ce que la décision finale du Tribunal des professions soit exécutoire conformément au troisième alinéa de l’article 177, à moins que le tribunal n’en décide autrement.
Le conseil de discipline doit, lors de la décision imposant une radiation provisoire ou une limitation provisoire immédiate du droit d’exercer des activités professionnelles, décider si un avis de cette décision doit être publié dans un journal circulant dans le lieu où le professionnel a son domicile professionnel et dans tout autre lieu où le professionnel a exercé ou pourrait exercer sa profession. Si le conseil ordonne la publication d’un avis, il doit, de plus, décider du paiement des frais de publication, soit par le professionnel, soit par l’ordre, ou ordonner que les frais soient partagés entre eux. Le secrétaire du conseil choisit le journal le plus susceptible d’être lu par la clientèle du professionnel.
L’avis doit comprendre le nom de l’intimé, le lieu de son domicile professionnel, le nom de l’ordre dont il est membre, sa spécialité le cas échéant, la date et la nature des faits qui lui sont reprochés ainsi que la date et un sommaire de la décision.
Une décision du conseil de discipline ordonnant à l’intimé ou à l’ordre, ou à l’un et l’autre, le paiement des frais visés au cinquième alinéa peut, à défaut de paiement volontaire, être homologuée par la Cour du Québec et cette décision devient exécutoire comme un jugement de cette cour.
1975, c. 80, a. 14; 1994, c. 40, a. 118; 2004, c. 15, a. 5; 2008, c. 11, a. 1, a. 101; 2009, c. 35, a. 11; 2013, c. 12, a. 18; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
134. Le professionnel visé par la plainte comparaît par écrit, au siège de l’ordre, personnellement ou par l’intermédiaire d’un avocat, dans les dix jours de la signification.
L’acte de comparution peut indiquer que le professionnel reconnaît ou non la faute qu’on lui reproche; le professionnel dont l’acte de comparution n’indique rien à ce sujet est présumé ne pas avoir reconnu sa faute.
L’acte de comparution peut être accompagné ou suivi dans les 10 jours d’une contestation écrite.
1973, c. 43, a. 129; 1975, c. 80, a. 15; 1994, c. 40, a. 119; 2008, c. 11, a. 102; 2009, c. 35, a. 12.
135. Toute partie ou tout témoin cité devant le conseil de discipline a droit d’être assisté ou représenté par un avocat.
Sous réserve des articles 132 et 139, tout document qui doit être transmis à une partie en vertu des sections VII et VIII du présent chapitre lui est validement transmis s’il l’est à son avocat.
1973, c. 43, a. 130; 1986, c. 95, a. 70; 2008, c. 11, a. 1, a. 103.
136. (Abrogé).
1973, c. 43, a. 131; 1994, c. 40, a. 120.
§ 3.  — Instruction de la plainte
137. Un conseil de discipline peut siéger en tout endroit du Québec.
1973, c. 43, a. 132; 2008, c. 11, a. 1.
138. Un conseil de discipline siège en division au nombre de trois membres, dont le président désigné par le président en chef. Le secrétaire du conseil de discipline choisit dans les plus brefs délais, parmi les membres du conseil nommés par le Conseil d’administration, les deux autres membres qui siégeront avec le président.
Dans la répartition du travail des présidents, le président en chef peut tenir compte des connaissances et de l’expérience spécifique de ces derniers, du nombre de plaintes dont ils sont saisis ainsi que des besoins particuliers de certains ordres professionnels.
1973, c. 43, a. 133; 1994, c. 40, a. 121; 1995, c. 50, a. 7; 2008, c. 11, a. 1, a. 104; 2013, c. 12, a. 19.
139. Le président en chef, en collaboration avec le président du conseil de discipline et le secrétaire du conseil, doit s’assurer que l’audience débute dans un délai raisonnable. À moins de circonstances particulières, celle-ci doit débuter dans les 120 jours de la signification de la plainte.
Avis d’au moins trois jours francs de la date et du lieu d’audience doit être donné à l’intimé et à son procureur, le cas échéant, par le secrétaire du conseil de discipline. Cet avis est signifié conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
1973, c. 43, a. 134; 1975, c. 80, a. 16; 1986, c. 95, a. 71; 1994, c. 40, a. 122; 2008, c. 11, a. 1, a. 105; 2013, c. 12, a. 20; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
139.1. Le président du conseil de discipline ou, si ce dernier n’a pas encore été désigné, le président en chef peut, dans les conditions qu’il détermine, ajourner une audition si les circonstances le justifient.
2015, c. 26, a. 22.
140. Un membre du conseil de discipline peut être récusé dans les cas prévus à l’article 202 du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01), sauf le paragraphe 5 dudit article.
Les articles 201 à 205 dudit Code s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une telle récusation.
1973, c. 43, a. 135; 2008, c. 11, a. 1; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
141. L’audience est enregistrée, à moins que toutes les parties n’y renoncent.
1973, c. 43, a. 136; 1994, c. 40, a. 123.
142. Toute audience est publique.
Toutefois, le conseil de discipline peut, d’office ou sur demande, ordonner le huis clos ou interdire la divulgation, la publication ou la diffusion de renseignements ou de documents qu’il indique, pour un motif d’ordre public, notamment pour assurer le respect du secret professionnel ou la protection de la vie privée d’une personne ou de sa réputation.
Se rend coupable d’outrage au tribunal, toute personne qui, par son acte ou son omission, enfreint une ordonnance de huis clos, de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion.
1973, c. 43, a. 137; 1986, c. 95, a. 72; 1994, c. 40, a. 124; 2008, c. 11, a. 1, a. 106.
143. Le conseil de discipline a le pouvoir de décider toute question de droit ou de fait nécessaire à l’exercice de sa compétence.
Il peut recourir à tous les moyens légaux pour s’instruire des faits allégués dans la plainte.
1973, c. 43, a. 139; 2008, c. 11, a. 107.
143.1. Le président du conseil peut, sur requête, rejeter une plainte qu’il juge abusive, frivole ou manifestement mal fondée ou l’assujettir à certaines conditions.
2007, c. 35, a. 18; 2008, c. 11, a. 1; 2009, c. 35, a. 13; 2013, c. 12, a. 21.
143.2. Si les circonstances d’une plainte le justifient, notamment en raison de sa complexité ou de la durée prévisible de l’audience, le président du conseil peut, d’office ou sur demande de l’une des parties, les convier à une conférence de gestion pour notamment:
1°  convenir avec elles d’une entente sur le déroulement de l’instruction de la plainte précisant leurs engagements et fixant le calendrier des échéances à respecter;
2°  déterminer, à défaut d’entente entre les parties, le calendrier des échéances, lequel s’impose aux parties;
3°  décider des moyens propres à simplifier, faciliter ou accélérer le déroulement de l’instruction de la plainte et à abréger l’audience, notamment préciser les questions en litige ou prendre acte des admissions sur quelque fait ou document.
2007, c. 35, a. 18; 2008, c. 11, a. 1; 2009, c. 35, a. 13; 2013, c. 12, a. 21.
143.3. Un procès-verbal de la conférence est dressé par le secrétaire du conseil et signé par le président.
2007, c. 35, a. 18; 2008, c. 11, a. 1; 2009, c. 35, a. 14; 2013, c. 12, a. 21.
143.4. Le président du conseil peut, si les parties ne respectent pas l’entente ou les échéances fixées, rendre les décisions appropriées, y compris la forclusion d’un droit prévu à l’entente. Il peut, sur demande, relever la partie défaillante de son défaut, s’il estime que l’intérêt de la justice le requiert.
2007, c. 35, a. 18; 2008, c. 11, a. 1; 2009, c. 35, a. 15; 2013, c. 12, a. 21.
143.5. Sur la foi du constat de défaut de participation apparaissant au procès-verbal de la conférence, le conseil rend les décisions qu’il juge appropriées en matière de gestion d’instance.
2007, c. 35, a. 18; 2008, c. 11, a. 1.
144. Le conseil doit permettre à l’intimé de présenter une défense pleine et entière.
Le conseil peut procéder à l’audience en l’absence de l’intimé si celui-ci ne se présente pas à la date et au lieu fixés pour celle-ci.
1973, c. 43, a. 140; 1994, c. 40, a. 125; 2008, c. 11, a. 1.
145. La plainte peut être modifiée en tout temps, aux conditions nécessaires pour la sauvegarde des droits des parties. Elle peut être ainsi modifiée pour requérir, notamment, la radiation provisoire visée à l’article 130. Toutefois, sauf du consentement de toutes les parties, le conseil ne permet aucune modification d’où résulterait une plainte entièrement nouvelle n’ayant aucun rapport avec la plainte originale.
1973, c. 43, a. 141; 1994, c. 40, a. 126; 2008, c. 11, a. 1.
146. Le conseil assigne les témoins que lui ou l’une des parties juge utile d’entendre et exige la production de tout document par voie d’assignation ordinaire sous la signature du secrétaire.
1973, c. 43, a. 142; 2008, c. 11, a. 1.
147. Le conseil possède, pour contraindre les témoins à comparaître et à répondre, et pour les condamner en cas de refus, tous les pouvoirs de la Cour supérieure, sauf celui d’imposer l’emprisonnement; à cette fin, l’intimé est réputé un témoin.
1973, c. 43, a. 143; 1999, c. 40, a. 58; 2008, c. 11, a. 1, a. 108.
148. Le conseil reçoit, par l’entremise d’un de ses membres, le serment des parties et des témoins.
1973, c. 43, a. 144; 1999, c. 40, a. 58; 2008, c. 11, a. 1.
149. Le témoin ou le professionnel qui témoigne devant le conseil est tenu de répondre à toutes les questions. Son témoignage est privilégié et ne peut être retenu contre lui devant une instance juridictionnelle. Il ne peut invoquer son obligation de respecter le secret professionnel pour refuser de répondre.
Lorsqu’il y a ordonnance de huis clos au cours d’une séance conformément à l’article 142, toute personne au courant de ce témoignage est elle-même tenue au secret, sauf le droit du président de l’ordre dont est membre le professionnel et des membres du Tribunal des professions d’en être informés dans l’exécution de leurs fonctions.
1973, c. 43, a. 145; 1986, c. 95, a. 73; 1994, c. 40, a. 127; 2008, c. 11, a. 1, a. 109.
149.1. Un syndic peut saisir le conseil de discipline, par voie de plainte:
1°  de toute décision d’un tribunal canadien déclarant un professionnel coupable d’une infraction criminelle;
2°  de toute décision rendue au Québec le déclarant coupable d’une infraction visée à l’article 188 ou d’une infraction à une disposition d’une loi du Québec ou d’une loi fédérale;
3°  de toute décision rendue hors Québec le déclarant coupable d’une infraction qui, si elle avait été commise au Québec, aurait pu faire l’objet d’une poursuite pénale en vertu de l’article 188 ou d’une poursuite pénale en vertu d’une disposition d’une loi du Québec ou d’une loi fédérale.
La décision visée au premier alinéa doit, de l’avis du syndic, avoir un lien avec l’exercice de la profession.
Une copie dûment certifiée de la décision judiciaire fait preuve devant le conseil de discipline de la perpétration de l’infraction et, le cas échéant, des faits qui y sont rapportés. Le conseil de discipline prononce alors contre le professionnel, s’il le juge à propos, une ou plusieurs des sanctions prévues à l’article 156.
2004, c. 15, a. 6; 2008, c. 11, a. 1, a. 110; 2013, c. 12, a. 22.
§ 4.  — Décisions et sanctions
150. Après déclaration de culpabilité, les parties peuvent se faire entendre au sujet de la sanction.
Si l’une des parties est absente lorsque le conseil déclare l’intimé coupable, le secrétaire lui signifie un avis de cette déclaration conformément au Code de procédure civile (chapitre C‐25.01).
Le conseil impose la sanction dans les 60 jours qui suivent la déclaration de culpabilité.
1973, c. 43, a. 146; 1975, c. 80, a. 18; 1975, c. 83, a. 84; 2008, c. 11, a. 1, a. 111; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
151. Le conseil peut condamner le plaignant ou l’intimé aux déboursés ou les condamner à se les partager dans la proportion qu’il doit indiquer.
Toutefois, lorsque le plaignant est une personne qui a porté plainte en vertu du deuxième alinéa de l’article 128, le conseil ne peut le condamner aux déboursés que si l’intimé a été acquitté sur chacun des chefs contenus dans la plainte et que la plainte était abusive, frivole ou manifestement mal fondée.
Le président du conseil qui rejette une plainte en vertu de l’article 143.1 peut condamner le plaignant au paiement des déboursés.
Les déboursés sont ceux relatifs à l’instruction de la plainte. Ils comprennent notamment les frais de signification, d’enregistrement, d’expertise acceptée en preuve et les indemnités payables aux témoins cités à comparaître, calculées conformément au tarif établi dans le Règlement sur les indemnités et les allocations payables aux témoins cités à comparaître devant les cours de justice (chapitre C-25.01, r. 0.5). Lorsque l’intimé est reconnu coupable, les déboursés comprennent aussi les frais de déplacement et de séjour des membres du conseil nommés par le Conseil d’administration de l’ordre.
Lorsqu’une condamnation aux déboursés devient exécutoire, le secrétaire du conseil de discipline dresse la liste des déboursés et la fait signifier conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25.01). Cette liste peut être révisée par le président en chef ou le président en chef adjoint, sur demande présentée dans les 30 jours de la date de sa signification, dont avis écrit doit être donné aux parties au moins cinq jours avant la date à laquelle cette demande sera présentée. Cette demande de révision n’arrête ni ne suspend l’exécution de la décision. La décision sur la révision de la liste est sans appel.
1973, c. 43, a. 147; 1994, c. 40, a. 128; 1995, c. 50, a. 8; 2000, c. 13, a. 29; 2007, c. 35, a. 19; 2008, c. 11, a. 1; 2009, c. 35, a. 16; 2013, c. 12, a. 23; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
152. Le conseil décide privativement à tout tribunal, en première instance, si l’intimé a commis une infraction visée à l’article 116.
En l’absence d’une disposition du présent code, de la loi constituant l’ordre dont l’intimé est membre ou d’un règlement adopté conformément au présent code ou à cette loi et applicable au cas particulier, le conseil décide de la même manière:
1°  si l’acte reproché à l’intimé est dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de la profession ou à la discipline des membres de l’ordre;
2°  si la profession, le métier, l’industrie, le commerce, la charge ou la fonction que l’intimé exerce est incompatible avec l’honneur, la dignité ou l’exercice de la profession.
1973, c. 43, a. 148; 1994, c. 40, a. 129; 2008, c. 11, a. 1.
153. Le secrétaire consigne le procès-verbal de l’instruction et la décision du conseil dans un registre spécial.
Le procès-verbal mentionne si les parties ont renoncé à l’enregistrement et en ce cas, il comporte un résumé de l’audience, y compris des dépositions; il fait preuve de son contenu jusqu’à preuve du contraire.
1973, c. 43, a. 149; 1994, c. 40, a. 130; 2008, c. 11, a. 1.
154. La décision du conseil de discipline est rendue à la majorité des membres. Elle est consignée par écrit et signée par les membres du conseil qui y souscrivent. Elle doit contenir, outre le dispositif, toute interdiction de divulgation, de publication ou de diffusion des renseignements ou des documents qu’elle indique et les motifs de la décision.
Malgré le premier alinéa, une décision peut, lorsqu’un membre refuse ou néglige de transmettre ses motifs, être rendue par deux membres au nom de la majorité, pourvu que l’un d’eux soit le président.
1973, c. 43, a. 150; 1986, c. 95, a. 74; 1994, c. 40, a. 131; 2008, c. 11, a. 1, a. 112; 2013, c. 12, a. 21.
154.1. Le conseil de discipline rend sa décision dans les 90 jours de la prise en délibéré.
1994, c. 40, a. 132; 2008, c. 11, a. 1.
155. (Abrogé).
1973, c. 43, a. 152; 1994, c. 40, a. 133.
156. Le conseil de discipline impose au professionnel déclaré coupable d’une infraction visée à l’article 116, une ou plusieurs des sanctions suivantes sur chacun des chefs contenus dans la plainte:
a)  la réprimande;
b)  la radiation temporaire ou permanente du tableau, même si depuis la date de l’infraction il a cessé d’y être inscrit;
c)  une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 12 500 $ pour chaque infraction;
d)  l’obligation de remettre à toute personne à qui elle revient une somme d’argent que le professionnel détient ou devrait détenir pour elle;
d.1)  l’obligation de communiquer un document ou tout renseignement qui y est contenu, et l’obligation de compléter, de supprimer, de mettre à jour ou de rectifier un tel document ou renseignement;
e)  la révocation du permis;
f)  la révocation du certificat de spécialiste;
g)  la limitation ou la suspension du droit d’exercer des activités professionnelles.
Le conseil de discipline impose au professionnel déclaré coupable d’avoir posé un acte dérogatoire visé à l’article 59.1, au moins la radiation temporaire et une amende conformément aux paragraphes b et c du premier alinéa. Il impose au professionnel déclaré coupable de s’être approprié sans droit des sommes d’argent et autres valeurs qu’il détient pour le compte de tout client ou déclaré coupable d’avoir utilisé des sommes d’argent et autres valeurs à des fins autres que celles pour lesquelles elles lui avaient été remises dans l’exercice de sa profession, au moins la radiation temporaire conformément au paragraphe b du premier alinéa.
Aux fins du paragraphe c du premier alinéa, lorsqu’une infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une infraction distincte. En cas de récidive, le minimum et le maximum de l’amende prévue à ce même paragraphe sont portés au double.
La décision du conseil de discipline imposant une ou plusieurs de ces sanctions peut comporter des conditions et modalités. Elle peut également prévoir que les sanctions, le cas échéant, sont consécutives.
Le conseil de discipline doit, lors de la décision imposant une radiation temporaire ou une limitation ou une suspension temporaire du droit d’exercer des activités professionnelles, décider si un avis de cette décision doit être publié dans un journal circulant dans le lieu où le professionnel a son domicile professionnel et dans tout autre lieu où le professionnel a exercé ou pourrait exercer sa profession. Si le conseil ordonne la publication d’un avis, il doit, de plus, décider du paiement des frais de publication, soit par le professionnel, soit par l’ordre, ou ordonner que les frais soient partagés entre eux. Le secrétaire du conseil choisit le journal le plus susceptible d’être lu par la clientèle du professionnel.
L’avis doit comprendre le nom du professionnel déclaré coupable, le lieu de son domicile professionnel, le nom de l’ordre dont il est membre, sa spécialité le cas échéant, la date et la nature de l’infraction qu’il a commise ainsi que la date et un sommaire de la décision.
Une décision du conseil de discipline condamnant le plaignant ou le professionnel aux déboursés, imposant une amende à celui-ci ou ordonnant au professionnel ou à l’ordre, ou à l’un et l’autre, le paiement des frais visés au cinquième alinéa peut, à défaut de paiement volontaire, être homologuée par la Cour supérieure ou la Cour du Québec suivant leur compétence respective selon le montant en cause et cette décision devient exécutoire comme un jugement de cette cour.
1973, c. 43, a. 153; 1977, c. 66, a. 10; 1983, c. 54, a. 24; 1988, c. 29, a. 40; 1988, c. 21, a. 66; 1990, c. 4, a. 225; 1994, c. 40, a. 134; 2007, c. 25, a. 1; 2008, c. 11, a. 1, a. 113.
157. Dans les dix jours de la décision du conseil de discipline rejetant la plainte ou imposant la sanction, selon le cas, et ordonnant la publication d’un avis visé au cinquième alinéa de l’article 156, le cas échéant, le secrétaire fait signifier cette décision aux parties conformément au Code de procédure civile (chapitre C‐25.01).
Toutefois, lorsque cette décision est rendue en présence d’une partie, elle est réputée être signifiée à cette partie conformément au premier alinéa dès le moment où elle est ainsi rendue. Le secrétaire indique dans le registre mentionné à l’article 153 si les parties sont présentes lorsque le conseil rend cette décision.
1973, c. 43, a. 154; 1975, c. 80, a. 20; 1994, c. 40, a. 135; 2008, c. 11, a. 1, a. 114; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
158. La décision du conseil de discipline imposant une ou plusieurs des sanctions prévues au premier alinéa de l’article 156 est exécutoire à l’expiration des délais d’appel suivant les conditions et modalités qui y sont indiquées, à moins que, sur demande du plaignant, le conseil n’en ordonne l’exécution provisoire nonobstant appel, dès sa signification à l’intimé.
Toutefois, une décision du conseil de discipline imposant une radiation permanente, une révocation de permis ou de certificat de spécialiste ou une limitation ou une suspension permanente du droit d’exercer des activités professionnelles est exécutoire dès sa signification à l’intimé.
Une décision du conseil de discipline prise en vertu du cinquième alinéa de l’article 156 est exécutoire à l’expiration des délais d’appel ou, si un appel de la décision imposant une radiation temporaire ou une limitation ou une suspension temporaire du droit d’exercer des activités professionnelles en vertu du premier alinéa de l’article 156 est logé, dès la signification de la décision finale du Tribunal des professions imposant l’une ou l’autre de ces sanctions.
Le conseil peut ordonner qu’une décision visée par le premier ou le troisième alinéa soit exécutoire à une époque autre que celle mentionnée dans ces alinéas.
1975, c. 80, a. 21; 1983, c. 54, a. 25; 1994, c. 40, a. 136; 2008, c. 11, a. 1, a. 115.
158.1. Le professionnel doit verser à l’ordre dont il est membre l’amende que lui impose le conseil de discipline conformément au paragraphe c du premier alinéa de l’article 156.
Le conseil de discipline peut recommander au Conseil d’administration que cette amende soit remise par l’ordre, en tout ou en partie, à la personne:
1°  qui a déboursé des sommes d’argent aux fins de porter plainte en vertu du deuxième alinéa de l’article 128;
2°  qui a été victime d’un acte dérogatoire visé à l’article 59.1, pour défrayer le coût des soins thérapeutiques reliés à cet acte.
1994, c. 40, a. 137; 2008, c. 11, a. 1.
159. Lorsqu’une décision du conseil de discipline impose au professionnel l’obligation de remettre une somme d’argent conformément au paragraphe d du premier alinéa de l’article 156, le secrétaire du conseil en informe dans les plus brefs délais la personne à qui cette somme revient.
Dans les 10 jours qui suivent le rejet de l’appel ou l’expiration des délais d’appel, si aucun appel n’est logé, l’ordre peut verser la somme fixée par le conseil à la personne à qui celle-ci revient. Le cas échéant, il est subrogé dans les droits de cette personne et il peut récupérer ensuite cette somme du professionnel fautif, en faisant homologuer la décision du conseil par la Cour supérieure ou par la Cour du Québec ayant compétence, selon le montant en cause, dans le district judiciaire où le professionnel a son domicile professionnel. Une fois homologuée, la décision du conseil devient exécutoire comme un jugement de la cour. La prescription ne court contre l’ordre qu’à compter du jour du versement de la somme.
Dans le cas de l’alinéa précédent, le professionnel est automatiquement radié du tableau à compter du jour où l’ordre verse à la personne à qui elle revient la somme d’argent fixée par le conseil de discipline, jusqu’à ce qu’il rembourse intégralement l’ordre en capital, intérêts et frais; ce remboursement ne met pas fin à une radiation prononcée, par ailleurs, contre lui.
Le Conseil d’administration de l’ordre peut, sur requête, suspendre une radiation effectuée en vertu du présent article, pourvu que le professionnel radié s’engage par écrit à rembourser intégralement ce qu’il doit, dans un délai déterminé.
1973, c. 43, a. 155; 1988, c. 21, a. 66; 1994, c. 40, a. 138; 1999, c. 40, a. 58; 2008, c. 11, a. 1, a. 116; 2013, c. 12, a. 24.
160. Une décision du conseil de discipline peut, pour un motif que le conseil indique, comporter une recommandation au Conseil d’administration de l’ordre d’obliger le professionnel à compléter avec succès un stage ou un cours de perfectionnement ou de l’obliger aux deux à la fois et de limiter ou de suspendre le droit du professionnel d’exercer ses activités professionnelles jusqu’à ce qu’il ait rencontré cette obligation.
Une décision du conseil de discipline peut également recommander à un professionnel déclaré coupable d’avoir posé un acte dérogatoire visé à l’article 59.1 de se soumettre à un programme visant à faciliter sa réintégration à l’exercice de sa profession.
1973, c. 43, a. 156; 1988, c. 29, a. 41; 1994, c. 40, a. 139; 2000, c. 13, a. 30; 2008, c. 11, a. 1.
161. Le professionnel radié du tableau ou dont le droit d’exercer des activités professionnelles a été limité ou suspendu par le conseil de discipline peut, tant que l’une de ces sanctions est en vigueur, demander son inscription au tableau dans le cas d’une radiation, ou demander de reprendre son plein droit d’exercice, dans le cas d’une limitation ou d’une suspension, par requête adressée au conseil de discipline et déposée auprès du secrétaire qui doit, dans les plus bref délais, en transmettre copie au président en chef. Au moins 10 jours avant sa présentation, la requête doit être signifiée, conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25.01), au syndic qui peut contester la demande.
Si le conseil est d’avis que la requête doit être accueillie, il formule une recommandation appropriée à l’intention du Conseil d’administration, qui décide en dernier ressort. Si le conseil rejette la requête, une nouvelle requête ne peut lui être soumise avant l’expiration de la sanction, que s’il l’autorise. Ces décisions ne peuvent être portées en appel.
1973, c. 43, a. 157; 1988, c. 29, a. 42; 2008, c. 11, a. 1, a. 117; 2013, c. 12, a. 25; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
161.1. Le conseil de discipline peut rectifier une décision qu’il a rendue au motif qu’elle est entachée d’une erreur d’écriture ou de calcul ou de quelque autre erreur matérielle.
La rectification de la décision peut être faite d’office, tant que l’exécution n’en a pas été commencée. Elle peut l’être sur requête d’une partie, signifiée aux autres conformément au Code de procédure civile (chapitre C‐25.01), en tout temps, sauf si la décision a été portée en appel.
1994, c. 40, a. 140; 2008, c. 11, a. 1; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
§ 5.  — Appel
162. Est institué un Tribunal des professions formé de 11 juges de la Cour du Québec désignés par le juge en chef de cette Cour; celui-ci désigne parmi eux un président et un vice-président qui le remplace en cas d’absence ou d’empêchement.
1973, c. 43, a. 158; 1974, c. 65, a. 26; 1988, c. 29, a. 43; 1988, c. 21, a. 66; 1994, c. 40, a. 141; 1999, c. 40, a. 58.
162.1. Le président du tribunal reçoit la même rémunération additionnelle que celle à laquelle a droit un juge en chef adjoint de la Cour du Québec. Il bénéficie également des mêmes frais de fonction.
2000, c. 13, a. 31.
163. Le tribunal est formé de trois juges pour l’audition au fond de l’appel. Dans tous les autres cas, le tribunal n’est formé que du président du tribunal ou du juge qu’il désigne. Toutefois, le juge qui entend une demande peut la déférer à une formation de trois juges, sauf s’il s’agit d’une demande visée au deuxième alinéa de l’article 171 ou faite en application du deuxième alinéa de l’article 172.
Lorsque le tribunal est formé de trois juges et que l’un d’entre eux cesse d’agir pour quelque cause que ce soit, l’audition peut être poursuivie et une décision peut être rendue par les deux autres juges.
1973, c. 43, a. 159; 1974, c. 65, a. 26; 1975, c. 80, a. 22; 1977, c. 66, a. 11; 1988, c. 29, a. 44; 1994, c. 40, a. 142; 2000, c. 13, a. 32; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
164. Il y a appel au Tribunal des professions:
1°  d’une décision du conseil de discipline ordonnant une radiation provisoire ou une limitation provisoire du droit d’exercer des activités professionnelles, accueillant ou rejetant une plainte, ou imposant une sanction;
1.1°  d’une décision du conseil de discipline concernant la publication d’un avis visé au cinquième alinéa de l’article 133 ou au cinquième alinéa de l’article 156 et, par le professionnel ou, sur résolution du Conseil d’administration de l’ordre, par un syndic, d’une décision concernant le paiement des frais de la publication d’un tel avis conformément à ces alinéas;
2°  (paragraphe abrogé).
Tout appel d’une décision visée au paragraphe 1° ou 1.1° du premier alinéa est interjeté par demande signifiée aux parties et au secrétaire du conseil de discipline conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25.01). Cette demande, qui doit contenir un énoncé détaillé des motifs d’appel, doit être produite au greffe de la Cour du Québec dans le district judiciaire où l’intimé en première instance a son domicile professionnel dans les 30 jours de la signification de la décision. Cependant, l’appel d’une décision accueillant la plainte ne peut être interjeté que dans les 30 jours de la signification de la décision imposant la sanction.
Les parties autres que l’appelant doivent produire un acte de représentation au greffe de la Cour du Québec dans les 10 jours de la réception de la demande en appel.
Dans les 30 jours de la réception de la déclaration d’appel, le secrétaire du conseil de discipline transmet l’original et trois exemplaires du dossier au greffier de la Cour du Québec et un exemplaire à chacune des parties.
Le dossier comprend la plainte, les procédures subséquentes, le procès-verbal de l’instruction, la décision du conseil et la demande. Il comprend aussi les pièces produites et la transcription de l’audience, si elle a été enregistrée, lorsque le plaignant en première instance est une personne qui a porté plainte en vertu du deuxième alinéa de l’article 128.
Le tribunal peut:
a)  sur demande du secrétaire du conseil, prolonger le délai prévu au cinquième alinéa;
b)  sur demande d’une partie, permettre que certains éléments du dossier ne soient pas reproduits dans les exemplaires qui doivent être transmis conformément au cinquième alinéa.
1973, c. 43, a. 160; 1974, c. 65, a. 27; 1975, c. 80, a. 23; 1988, c. 29, a. 45; 1988, c. 21, a. 66; 1994, c. 40, a. 143; 2004, c. 15, a. 7; 2007, c. 35, a. 20; 2008, c. 11, a. 1, a. 118; 2009, c. 35, a. 17; 2008, c. 11, a. 118; 2013, c. 12, a. 26; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
165. Le tribunal de même que chacun de ses membres sont investis des pouvoirs et de l’immunité accordés aux commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer une peine d’emprisonnement.
Le tribunal ou un de ses membres peut, en s’inspirant compte tenu des adaptations nécessaires du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01), rendre les ordonnances de procédure nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
Le greffier, de même que les fonctionnaires et employés de la Cour du Québec du district dans lequel siège le tribunal, sont tenus de fournir à celui-ci les services qu’ils fournissent habituellement à la Cour du Québec elle-même.
1973, c. 43, a. 161; 1975, c. 80, a. 24; 1988, c. 21, a. 66; 1992, c. 61, a. 169; 1994, c. 40, a. 144; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
166. Sous réserve du deuxième alinéa, l’appel suspend l’exécution de la décision du conseil de discipline, à moins que le tribunal ou le conseil lui-même, en vertu de l’article 158, n’en ordonne l’exécution provisoire. Le tribunal peut toutefois faire cesser l’exécution provisoire ordonnée par le conseil.
Sont exécutoires nonobstant appel, sauf si le tribunal en ordonne autrement:
1°  une ordonnance de radiation provisoire ou de limitation provisoire du droit d’exercer des activités professionnelles visée à l’article 133;
2°  une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion visée à l’article 142;
3°  une décision imposant une radiation permanente, une révocation de permis ou du certificat de spécialiste ou une limitation ou suspension permanente du droit d’exercer des activités professionnelles, visée dans l’un ou l’autre des paragraphes b, e, f et g du premier alinéa de l’article 156;
4°  une décision imposant une radiation temporaire en application du deuxième alinéa de l’article 156.
1973, c. 43, a. 162; 1994, c. 40, a. 145; 2004, c. 15, a. 8; 2008, c. 11, a. 119.
167. Dans les 30 jours de la réception de son exemplaire du dossier, l’appelant doit produire, au greffe de la Cour du Québec, l’original et trois exemplaires d’un mémoire exposant ses prétentions et en remettre un exemplaire à chacune des autres parties. Ces dernières doivent, dans les 30 jours de la réception de leur exemplaire du mémoire, déposer au greffe de cette cour l’original et trois exemplaires de leur propre mémoire et en remettre un exemplaire à l’appelant.
Sauf si le dossier comprend les pièces produites et la transcription de l’audience, chaque partie doit inclure dans son mémoire les seules pièces et les seuls extraits de la preuve nécessaires à la détermination des questions en litige conformément aux règlements du Tribunal des professions.
Si l’appelant ne produit pas son mémoire dans le délai fixé, l’appel peut être rejeté; si ce sont les autres parties qui sont en défaut, le tribunal peut refuser de les entendre.
1973, c. 43, a. 163; 1988, c. 29, a. 46; 1988, c. 21, a. 66; 1994, c. 40, a. 146; 2008, c. 11, a. 120; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
168. Le tribunal peut admettre comme preuve une copie ou un extrait d’un document, si l’original n’est pas disponible.
1973, c. 43, a. 164; 1994, c. 40, a. 147.
169. Le tribunal peut aussi, en raison de circonstances exceptionnelles et lorsque les fins de la justice le requièrent, autoriser la présentation d’une preuve nouvelle indispensable, documentaire ou verbale.
La demande d’autorisation est libellée et assermentée; elle est présentée au tribunal pour adjudication après avis à la partie adverse.
Si la demande est accueillie, chacune des parties peut interroger et contre-interroger les témoins convoqués et exposer ses arguments.
1973, c. 43, a. 165; 1974, c. 65, a. 28; 1994, c. 40, a. 148; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
170. Toute partie a le droit d’être assistée ou représentée par un avocat.
1973, c. 43, a. 166; 1986, c. 95, a. 75.
171. Le président du tribunal ou un juge désigné par le président fixe la date de l’audience d’appel.
Sur demande d’une partie, signifiée aux autres conformément au Code de procédure civile (chapitre C‐25.01), il peut décider que l’appel sera entendu et jugé d’urgence.
1973, c. 43, a. 167; 1975, c. 80, a. 25; 1994, c. 40, a. 149; 2008, c. 11, a. 121; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
172. Le tribunal siège dans le district judiciaire de Québec ou de Montréal selon que le district où l’intimé en première instance a son domicile professionnel relève de la compétence territoriale de la Cour d’appel siégeant à Québec ou à Montréal en vertu de l’article 40 du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01).
Toutefois, sur demande d’une partie signifiée aux autres conformément au Code de procédure civile, le tribunal peut décider que l’appel sera entendu dans le district judiciaire où l’intimé en première instance a son domicile professionnel ou, lorsque le plaignant en première instance est une personne qui a porté plainte en vertu du deuxième alinéa de l’article 128, dans le district judiciaire où il a son domicile. Cette demande peut être présentée dans tout district visé au présent article. L’audition doit avoir lieu dans le district où la demande est présentée.
1975, c. 80, a. 26; 1994, c. 40, a. 150; 2000, c. 13, a. 33; 2008, c. 11, a. 122; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
173. Toute audience est publique.
Toutefois, le tribunal peut, d’office ou sur demande, ordonner le huis clos ou interdire la divulgation, la publication ou la diffusion de renseignements ou de documents qu’il indique, dans l’intérêt de la morale ou de l’ordre public, notamment pour assurer le respect du secret professionnel ou la protection de la vie privée d’une personne ou de sa réputation.
Se rend coupable d’outrage au tribunal, toute personne qui, par son acte ou son omission, enfreint une ordonnance de huis clos, de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion.
1973, c. 43, a. 168; 1986, c. 95, a. 76; 1994, c. 40, a. 151; 2008, c. 11, a. 123.
174. Les mêmes règles que celles prévues à l’article 149 s’appliquent à l’audience devant le tribunal.
1973, c. 43, a. 169; 1994, c. 40, a. 152.
175. Le tribunal peut confirmer, modifier ou infirmer toute décision qui lui est soumise et rendre la décision qui, à son jugement, aurait dû être rendue en premier lieu. Il peut, notamment, substituer à une sanction imposée par le conseil de discipline toute autre sanction prévue au premier alinéa de l’article 156 si, à son jugement, elle aurait dû être imposée en premier lieu.
Le tribunal possède le pouvoir de condamner l’une ou l’autre des parties aux déboursés ou de les répartir entre elles. Les déboursés sont ceux relatifs à l’audition et comprennent les frais de confection et de transmission du dossier d’appel, les frais de signification, les frais d’enregistrement et, le cas échéant, les frais d’expertise acceptée en preuve et les indemnités payables aux témoins cités à comparaître, calculées conformément au tarif établi dans le Règlement sur les indemnités et les allocations payables aux témoins cités à comparaître devant les cours de justice (chapitre C-25.01, r. 0.5) ainsi que, s’il y a lieu, les déboursés visés à l’article 151. Toutefois, lorsque le plaignant en première instance est une personne qui a porté plainte en vertu du deuxième alinéa de l’article 128, le tribunal ne peut condamner cette partie aux déboursés que s’il a acquitté le professionnel sur chacun des chefs contenus dans la plainte et que la plainte était abusive, frivole ou manifestement mal fondée.
Dans le cas où le tribunal déclare l’intimé coupable alors que le conseil de discipline l’a acquitté, le tribunal peut imposer une ou plusieurs des sanctions prévues au premier alinéa de l’article 156, après avoir donné aux parties l’occasion de se faire entendre au sujet de la sanction. Le tribunal peut également décider de retourner le dossier au conseil de discipline pour que ce dernier impose une ou plusieurs des sanctions prévues à cet article.
1973, c. 43, a. 170; 1975, c. 80, a. 27; 1982, c. 16, a. 1; 1994, c. 40, a. 153; 2000, c. 13, a. 34; 2007, c. 35, a. 21; 2008, c. 11, a. 1; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
176. Une décision du tribunal est consignée par écrit et signée par les juges qui l’ont rendue. Elle doit contenir, outre le dispositif, toute interdiction de divulgation, de publication ou de diffusion des renseignements ou des documents qu’elle indique et les motifs à l’appui.
1973, c. 43, a. 171; 1986, c. 95, a. 77; 1994, c. 40, a. 154; 2008, c. 11, a. 124.
177. Dans les dix jours de la décision finale du tribunal, le greffier de la Cour du Québec du district où a siégé le tribunal fait signifier cette décision aux parties et au secrétaire du conseil de discipline conformément au Code de procédure civile (chapitre C‐25.01).
Toutefois, lorsque cette décision est rendue en présence d’une partie, elle est réputée être signifiée à cette partie conformément au premier alinéa dès le moment où elle est ainsi rendue.
La décision finale du tribunal est exécutoire dès sa signification à l’intimé en première instance.
1973, c. 43, a. 172; 1975, c. 80, a. 28; 1988, c. 21, a. 66; 2008, c. 11, a. 1; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
177.0.1. La partie qui a droit aux déboursés de l’appel en établit l’état des frais et le fait signifier conformément au Code de procédure civile (chapitre C‐25.01) à la partie qui les doit avec avis d’au moins cinq jours de la date à laquelle il sera présenté au greffier pour être vérifié; ce dernier peut requérir une preuve, par serment ou par témoins.
L’état des frais établi peut être révisé par le tribunal dans les 30 jours, sur demande signifiée conformément au Code de procédure civile à la partie adverse. Cette demande de révision n’arrête ni ne suspend l’exécution de la décision. Le jugement du tribunal sur la fixation des déboursés est final et sans appel.
La fixation des déboursés établie par le greffier ou par le tribunal, à défaut de paiement volontaire, peut être homologuée par la Cour supérieure ou la Cour du Québec, suivant leur compétence selon le montant en cause, par simple dépôt de l’état des déboursés au greffe de la cour et cet état des déboursés devient exécutoire comme un jugement de cette cour.
2000, c. 13, a. 35; 2008, c. 11, a. 125; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
177.1. Le tribunal peut rectifier une décision qu’il a rendue au motif qu’elle est entachée d’une erreur d’écriture ou de calcul ou de quelque autre erreur matérielle.
La rectification de la décision peut être faite d’office, tant que l’exécution n’en est pas commencée. Elle peut l’être sur demande d’une partie, signifiée aux autres conformément au Code de procédure civile (chapitre C‐25.01), en tout temps.
Il peut également réviser toute décision qu’il a rendue pour les motifs suivants:
1°  lorsqu’est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2°  lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision;
3°  (paragraphe abrogé).
La demande en révision doit être produite dans les 15 jours à compter, selon le cas, du jour où la partie a acquis connaissance de la décision ou du fait nouveau ou du vice de fond ou de procédure qui est de nature à invalider la décision. Ce délai est de rigueur; néanmoins, le tribunal peut, sur demande, et pourvu qu’il ne se soit pas écoulé plus de six mois depuis la décision, relever des conséquences de son retard la partie qui démontre qu’elle a été, en fait, dans l’impossibilité d’agir plus tôt.
1988, c. 29, a. 47; 1994, c. 40, a. 155; 2000, c. 13, a. 36; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
178. (Abrogé).
1974, c. 65, a. 29; 1988, c. 29, a. 48; 1994, c. 40, a. 156.
§ 6.  — Publicité des décisions et rapports
179. Chaque décision du conseil de discipline ou du Tribunal des professions siégeant en appel d’une décision de ce conseil est transmise par le secrétaire du conseil de discipline à l’Office dans les 45 jours de la décision.
1973, c. 43, a. 173; 1988, c. 29, a. 49; 1994, c. 40, a. 157; 2008, c. 11, a. 1.
180. Le secrétaire du conseil de discipline doit faire parvenir à chacun des membres de l’ordre auquel appartient un professionnel qui fait l’objet d’une radiation provisoire, temporaire ou permanente du tableau, dont le droit d’exercice est limité ou suspendu, ou dont le permis ou le certificat de spécialiste est révoqué, un avis de la décision définitive du conseil de discipline ou du Tribunal des professions, selon le cas, entraînant cette radiation, limitation, suspension ou révocation et, le cas échéant, un avis d’une décision du conseil de discipline rectifiant une telle décision ou du tribunal rectifiant ou révisant une telle décision. Cet avis doit comprendre le nom du professionnel, le lieu de son domicile professionnel, le nom de l’ordre dont il est membre, sa spécialité le cas échéant, la date et la nature des faits qui lui sont reprochés, dans le cas d’une radiation provisoire ou d’une limitation provisoire du droit d’exercer des activités professionnelles, ou de l’infraction qu’il a commise ainsi que la date et un sommaire de la décision.
De plus, le secrétaire du conseil doit faire publier cet avis dans un journal circulant dans le lieu où le professionnel visé avait son domicile professionnel, lorsqu’il fait l’objet d’une radiation permanente, d’une limitation ou d’une suspension permanente de son droit d’exercice ou d’une révocation de son permis ou de son certificat de spécialiste. Il peut également faire publier un avis dans un journal circulant dans tout autre lieu où le professionnel a exercé ou pourrait exercer sa profession. Le secrétaire du conseil choisit le journal le plus susceptible d’être lu par la clientèle du professionnel.
L’ordre peut récupérer du professionnel visé les frais payés pour la publication des avis prévus au présent article.
1973, c. 43, a. 174; 1975, c. 80, a. 29; 1988, c. 29, a. 50; 1994, c. 40, a. 158; 2004, c. 15, a. 9; 2008, c. 11, a. 1, a. 126.
180.1. (Abrogé).
1988, c. 29, a. 50; 1994, c. 40, a. 159.
180.2. Les avis visés au premier alinéa de l’article 180 peuvent être publiés ou insérés dans une publication officielle ou régulière que l’ordre adresse à chaque membre. Lorsque ces avis sont publiés, ils doivent être présentés dans un espace délimité, sous un titre qui indique clairement qu’il s’agit d’une limitation ou d’une suspension du droit d’exercice, d’une radiation ou d’une révocation, selon le cas.
1988, c. 29, a. 50; 1994, c. 40, a. 160; 2008, c. 11, a. 127.
181. Le secrétaire du conseil de discipline doit faire annuellement au Conseil d’administration de l’ordre un rapport sur les activités du conseil de discipline.
Ce rapport doit indiquer notamment le nombre et la nature des plaintes reçues, le nombre de plaintes rejetées, le nombre et la nature des condamnations prononcées.
1973, c. 43, a. 175; 1994, c. 40, a. 161; 2008, c. 11, a. 1.
182. L’Office s’assure de la diffusion de certaines décisions rendues conformément à la présente section, sous réserve de toute ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion de renseignements ou de documents rendue par le conseil de discipline ou le Tribunal des professions en vertu des articles 142 ou 173.
Toutefois, toute décision diffusée doit indiquer le nom de l’ordre intéressé.
1973, c. 43, a. 176; 1975, c. 80, a. 30; 1983, c. 54, a. 26; 1988, c. 29, a. 51; 1994, c. 40, a. 162; 2000, c. 13, a. 37; 2008, c. 11, a. 1, a. 128.
SECTION VIII
APPEL DE CERTAINES DÉCISIONS AUTRES QUE DISCIPLINAIRES
1994, c. 40, a. 163.
§ 1.  — Appel au Tribunal des professions
1994, c. 40, a. 163.
182.1. La présente section s’applique à l’appel au Tribunal des professions des décisions suivantes:
1°  une décision du Conseil d’administration prise en vertu de l’article 45, de l’article 45.1, du troisième alinéa de l’article 45.3, de l’article 51, du deuxième alinéa de l’article 52, de l’article 52.1, du troisième alinéa de l’article 55, des articles 55.1 à 55.3, du deuxième alinéa de l’article 187, du premier alinéa de l’article 187.4.1 ou des deuxième ou troisième alinéas de l’article 187.9 du présent code;
2°  une décision du Conseil d’administration rendue en vertu de l’article 48 de la Loi sur le Barreau (chapitre B-1) ou visée au paragraphe 5 de l’article 70 de cette loi;
3°  une décision du Conseil d’administration rendue en vertu de l’article 16 de la Loi sur les ingénieurs (chapitre I-9);
4°  une décision du Conseil d’administration visée au deuxième alinéa du paragraphe 2 de l’article 27 de la Loi sur les médecins vétérinaires (chapitre M-8);
5°  une décision du comité exécutif rendue en application de l’article 12 de la Loi sur le notariat (chapitre N-3);
6°  une décision du Conseil d’administration rendue en vertu de l’article 8 de la Loi sur les comptables professionnels agréés (chapitre C-48.1).
L’article 163, le quatrième alinéa de l’article 164, les articles 165, 168, 169, 170, 171, 173, 174, 176, 177.0.1 et les troisième et quatrième alinéas de l’article 177.1 s’appliquent à l’appel d’une décision visée par le premier alinéa. Toutefois, la référence à l’article 172 faite à l’article 163 devient une référence à l’article 182.5.
1994, c. 40, a. 163; 2000, c. 13, a. 38; 2000, c. 44, a. 100; 2004, c. 15, a. 10; 2008, c. 11, a. 1, a. 129; 2009, c. 35, a. 18; 2012, c. 11, a. 22; 2009, c. 28, a. 9; 2014, c. 13, a. 24.
182.2. Tout appel d’une décision visée au premier alinéa de l’article 182.1 est interjeté par demande signifiée au secrétaire du Conseil d’administration ou du comité exécutif, selon le cas, conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25.01). Cette demande, qui doit contenir un énoncé détaillé des motifs d’appel, doit être produite au greffe de la Cour du Québec, dans le district judiciaire où l’appelant a son domicile professionnel dans les 30 jours de la signification de la décision. Lorsque l’appelant n’est pas membre de l’ordre, la demande doit être produite dans le même délai au greffe de la Cour du Québec, dans le district judiciaire où l’appelant a son domicile.
Dans les 30 jours de la réception de la déclaration d’appel, le secrétaire du Conseil d’administration ou du comité exécutif, selon le cas, transmet l’original et trois exemplaires du dossier au greffier de la Cour du Québec et un exemplaire à chacune des parties.
Le dossier relatif à l’appel d’une décision prise en vertu de l’article 51 ou de l’article 52.1 du présent code comprend la décision ordonnant l’examen médical, le rapport de l’examen médical, le cas échéant, la décision prise en vertu de cet article ainsi que la demande en appel. Le dossier relatif à l’appel d’une décision prise en vertu du deuxième alinéa de l’article 52 du présent code comprend la décision de limitation ou de suspension du droit d’exercice ou de radiation, la demande écrite visant à reprendre le plein droit d’exercice ou à être inscrit au tableau, le rapport de l’examen médical, la décision prise en vertu de cet article ainsi que la demande en appel.
Le dossier relatif à l’appel d’une décision prise en vertu de l’article 45, de l’article 45.1, de l’article 55.1 ou de l’article 55.2 du présent code comprend la décision prise en vertu de cet article, la décision judiciaire ou disciplinaire visée à cet article, l’avis motivé du Conseil d’administration à l’effet que l’infraction commise a un lien avec l’exercice de la profession ainsi que la demande en appel.
Le dossier relatif à l’appel d’une décision rendue en vertu de l’article 48 de la Loi sur le Barreau (chapitre B-1) comprend la décision du comité, le dossier et la décision du Conseil d’administration ainsi que la demande en appel. Le dossier relatif à l’appel d’une décision visée au paragraphe 5 de l’article 70 de la Loi sur le Barreau ou à l’article 12 de la Loi sur le notariat (chapitre N-3) comprend le dossier et la décision du comité exécutif ainsi que la demande en appel.
Le dossier relatif à l’appel d’une décision rendue en vertu du troisième alinéa de l’article 45.3, du troisième alinéa de l’article 55, de l’article 55.3, du deuxième alinéa de l’article 187, du premier alinéa de l’article 187.4.1 ou des deuxième ou troisième alinéas de l’article 187.9, en vertu de l’article 16 de la Loi sur les ingénieurs (chapitre I-9) ou de l’article 8 de la Loi sur les comptables professionnels agréés (chapitre C-48.1) ou visée au deuxième alinéa du paragraphe 2 de l’article 27 de la Loi sur les médecins vétérinaires (chapitre M-8) comprend le dossier et la décision du Conseil d’administration ainsi que la demande en appel.
Le tribunal peut:
1°  sur demande du secrétaire du Conseil d’administration ou du comité exécutif, selon le cas, prolonger le délai prévu au deuxième alinéa;
2°  sur demande d’une partie, permettre que certains éléments du dossier ne soient pas reproduits dans les exemplaires qui doivent être transmis conformément au deuxième alinéa.
1994, c. 40, a. 163; 2000, c. 13, a. 39; 2000, c. 44, a. 101; 2004, c. 15, a. 11; 2008, c. 11, a. 1, a. 130; 2007, c. 42, a. 2; 2009, c. 35, a. 19; 2012, c. 11, a. 23; 2009, c. 28, a. 10; 2014, c. 13, a. 25; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
182.3. L’appel suspend l’exécution de la décision, à moins que le tribunal n’en ordonne l’exécution provisoire.
Toutefois, la décision refusant l’inscription au tableau, la décision rendue en application du premier alinéa de l’article 51, de l’article 52.1, du premier alinéa de l’article 55.1, des articles 55.2 ou 55.3, et celle rendue en vertu de l’article 48 de la Loi sur le Barreau (chapitre B-1) sont exécutoires nonobstant l’appel, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement.
1994, c. 40, a. 163; 2000, c. 13, a. 40; 2004, c. 15, a. 12; 2008, c. 11, a. 131.
182.4. Dans les 30 jours de la réception de son exemplaire du dossier, l’appelant doit produire, au greffe de la Cour du Québec, l’original et trois exemplaires d’un mémoire exposant ses prétentions et en remettre un exemplaire à l’autre partie. Cette dernière doit, dans les 30 jours de la réception de son exemplaire du mémoire, déposer au greffe de cette cour l’original et trois exemplaires de son propre mémoire et en remettre un exemplaire à l’appelant.
Si l’appelant ne produit pas son mémoire dans le délai fixé, l’appel peut être rejeté; si c’est l’autre partie qui est en défaut, le tribunal peut refuser de l’entendre.
Chaque partie doit inclure dans son mémoire les seules pièces et les seuls extraits de la preuve nécessaires à la détermination des questions en litige conformément aux règles du Tribunal des professions.
1994, c. 40, a. 163; 2009, c. 35, a. 20.
182.5. Le tribunal siège dans le district judiciaire de Québec ou de Montréal, selon que le district judiciaire où le professionnel a son domicile professionnel ou que le district où l’appelant qui n’est pas membre d’un ordre a son domicile relève de la compétence territoriale de la Cour d’appel siégeant à Québec ou à Montréal en vertu de l’article 40 du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01).
Toutefois, sur demande d’une partie signifiée aux autres conformément au Code de procédure civile, le tribunal peut décider que l’appel sera entendu dans le district judiciaire où le professionnel a son domicile professionnel ou, selon le cas, dans le district judiciaire où l’appelant qui n’est pas membre d’un ordre a son domicile. Cette demande peut être présentée dans tout district visé au présent article. L’audition doit avoir lieu dans le district où la demande a été présentée.
1994, c. 40, a. 163; 2000, c. 13, a. 41; 2008, c. 11, a. 132; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
182.6. Le tribunal peut confirmer, modifier ou infirmer toute décision qui lui est soumise et rendre la décision qui, à son jugement, aurait dû être rendue en premier lieu.
Le tribunal possède le pouvoir de condamner l’une ou l’autre des parties aux déboursés ou de les répartir entre elles. Les déboursés sont ceux relatifs à l’audition et comprennent les frais de confection et de transmission du dossier d’appel, les frais de signification, les frais d’enregistrement et, le cas échéant, les frais d’expertise acceptée en preuve et les indemnités payables aux témoins cités à comparaître, calculées conformément au tarif établi dans le Règlement sur les indemnités et les allocations payables aux témoins cités à comparaître devant les cours de justice (chapitre C-25.01, r. 0.5).
1994, c. 40, a. 163; 2000, c. 13, a. 42; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
182.7. Dans les 10 jours de la décision finale du tribunal, le greffier de la Cour du Québec du district judiciaire où a siégé le tribunal fait signifier cette décision à l’appelant et au secrétaire du Conseil d’administration ou du comité exécutif, selon le cas, conformément au Code de procédure civile (chapitre C‐25.01).
Toutefois, lorsque cette décision est rendue en présence d’une partie, elle est réputée être signifiée à cette partie conformément au premier alinéa dès le moment où elle est ainsi rendue.
La décision finale du tribunal est exécutoire dès sa signification à l’appelant.
1994, c. 40, a. 163; 2008, c. 11, a. 1; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
182.8. Le tribunal peut rectifier une décision qu’il a rendue au motif qu’elle est entachée d’une erreur d’écriture ou de calcul ou de quelque autre erreur matérielle.
La rectification de la décision peut être faite d’office, tant que l’exécution n’en est pas commencée. Elle peut l’être sur demande de l’appelant ou du Conseil d’administration ou du comité exécutif, selon le cas, signifiée conformément au Code de procédure civile (chapitre C‐25.01), en tout temps.
1994, c. 40, a. 163; 2008, c. 11, a. 1; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
§ 2.  — Publicité des décisions
1994, c. 40, a. 163.
182.9. Le secrétaire de l’ordre doit faire parvenir à chacun des membres de l’ordre auquel appartient un professionnel qui est radié du tableau, dont le permis ou le certificat de spécialiste est révoqué ou dont le droit d’exercice est limité ou suspendu, un avis de la décision définitive du Conseil d’administration ou du Tribunal des professions, selon le cas, entraînant cette radiation, cette révocation ou cette limitation ou suspension et, le cas échéant, un avis d’une décision du tribunal rectifiant ou révisant une telle décision. Il peut aussi faire publier un avis dans un journal circulant dans le lieu où le professionnel a son domicile professionnel et dans tout autre lieu où le professionnel a exercé ou pourrait exercer sa profession. Le secrétaire choisit le journal le plus susceptible d’être lu par la clientèle du professionnel. L’avis doit comprendre le nom de ce professionnel, le lieu de son domicile professionnel, le nom de l’ordre dont il est membre, sa spécialité, le cas échéant, ainsi que la date et un sommaire de la décision.
De plus, le secrétaire de l’ordre doit transmettre à l’Office chaque décision définitive du Conseil d’administration ou du Tribunal des professions, selon le cas, entraînant une radiation permanente ou une limitation ou une suspension permanente du droit d’exercice, et, le cas échéant, toute décision du tribunal rectifiant ou révisant une telle décision.
Un avis visé au premier alinéa peut être publié ou inséré dans une publication officielle ou régulière que l’ordre adresse à chaque membre. Lorsque l’avis est publié, il doit être présenté dans un espace délimité sous un titre qui indique clairement qu’il s’agit d’une limitation ou d’une suspension du droit d’exercice, d’une radiation ou d’une révocation, selon le cas.
L’ordre peut récupérer du professionnel visé les frais payés pour la publication des avis prévus au présent article.
1994, c. 40, a. 163; 2008, c. 11, a. 1, a. 133.
182.10. (Abrogé).
1994, c. 40, a. 163; 2000, c. 13, a. 43.
CHAPITRE V
RÉGLEMENTATION
183. Le gouvernement peut, par règlement et après avoir reçu la recommandation de l’Office faite en application des paragraphes 2° ou 4° du troisième alinéa de l’article 12, adopter un règlement ou des modifications à un règlement que le Conseil d’administration fait défaut d’adopter.
1973, c. 43, a. 177; 1988, c. 29, a. 52; 1994, c. 40, a. 164; 2008, c. 11, a. 1.
183.1. Le gouvernement peut, par règlement, établir une liste de titres, d’abréviations de ces titres ou d’initiales qui, lorsqu’une personne les utilise ou se les attribue sans être membre d’un ordre professionnel qu’il indique dans ce règlement, peuvent laisser croire qu’elle est membre de cet ordre ou qu’elle exerce une activité professionnelle réservée aux membres de cet ordre.
Le gouvernement peut également, par règlement, établir une liste de mots ou d’expressions qui, associés au nom d’une personne qui n’est pas membre d’un ordre professionnel qu’il indique dans ce règlement, peuvent laisser croire qu’elle est membre de cet ordre ou qu’elle exerce une activité professionnelle réservée aux membres de cet ordre.
1994, c. 40, a. 164.
184. Le gouvernement peut, par règlement et après avoir obtenu l’avis de l’Office, donné conformément au paragraphe 7° du troisième alinéa de l’article 12, et celui de l’ordre intéressé, déterminer les diplômes délivrés par les établissements d’enseignement qu’il indique qui donnent ouverture à un permis ou à un certificat de spécialiste.
Le gouvernement peut, également, par règlement et après avoir consulté l’Office ainsi que les personnes et organismes mentionnés au paragraphe 7° du troisième alinéa de l’article 12, fixer les modalités de la collaboration de l’ordre intéressé avec les autorités des établissements d’enseignement du Québec visés dans un règlement pris en application du premier alinéa, notamment dans l’élaboration et la révision des programmes d’études conduisant à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture à un permis ou à un certificat de spécialiste, des normes que le Conseil d’administration doit fixer par règlement pris en application du paragraphe c de l’article 93 et, le cas échéant, des autres conditions et modalités que le Conseil d’administration peut déterminer par règlement pris en application du paragraphe i de l’article 94, ainsi que des normes d’équivalence de ces conditions et modalités que le Conseil d’administration peut fixer en vertu de ce règlement.
1973, c. 43, a. 178; 1975, c. 80, a. 31; 1988, c. 29, a. 53; 1993, c. 26, a. 24; 1994, c. 40, a. 164; 2008, c. 11, a. 1.
184.1. Le gouvernement peut, dans un règlement qu’il est habilité à prendre en vertu du présent code ou d’une loi constituant un ordre professionnel, rendre obligatoire une norme élaborée par un gouvernement ou par un organisme. Il peut prévoir que le renvoi qu’il fait à une telle norme comprend toute modification ultérieure qui y est apportée.
1994, c. 40, a. 164.
184.2. Le Tribunal des professions peut adopter les règlements jugés nécessaires à la bonne exécution des articles 162 à 177.1 et 182.1 à 182.8 du présent code. Ces règlements doivent être soumis au gouvernement qui peut les approuver avec ou sans modification.
1994, c. 40, a. 164; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
184.3. L’Office peut, par règlement et après consultation du Bureau des présidents des conseils de discipline et du Conseil interprofessionnel du Québec, adopter des règlements applicables à la conduite des plaintes soumises aux conseils de discipline.
2008, c. 11, a. 134; 2013, c. 12, a. 27; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
CHAPITRE VI
PERMIS DE RADIOLOGIE
185. À l’exception d’un médecin, d’un médecin vétérinaire ou d’un dentiste agissant conformément aux lois et aux règlements qui les régissent, nul professionnel ne peut faire de radiologie sur les êtres vivants sans être titulaire d’un permis visé à l’article 186.
1973, c. 43, a. 179; 1997, c. 43, a. 875.
186. L’Office fixe, par règlement, les normes de délivrance et de détention des permis habilitant à faire de la radiologie. À ces fins, l’Office doit s’adjoindre le concours d’experts comprenant notamment des représentants des professions intéressées.
1973, c. 43, a. 180; 1988, c. 29, a. 54.
187. Un professionnel qui désire obtenir un permis visé à l’article 186 en fait la demande au Conseil d’administration de l’ordre dont il est membre. Le Conseil d’administration de cet ordre délivre le permis, dans le cadre des normes de l’Office, si le professionnel remplit les conditions prescrites par ces normes.
Un permis peut être suspendu ou révoqué, dans le cadre des normes de l’Office, par le Conseil d’administration qui l’a délivré. Une décision prise en vertu du présent alinéa peut être portée en appel devant le Tribunal des professions suivant les dispositions de la section VIII du chapitre IV.
1973, c. 43, a. 181; 1994, c. 40, a. 165; 2000, c. 13, a. 44; 2008, c. 11, a. 1.
CHAPITRE VI.1
PERMIS DE PSYCHOTHÉRAPEUTE
1998, c. 18, a. 3; 2009, c. 28, a. 11.
187.1. À l’exception du médecin et du psychologue, nul ne peut exercer la psychothérapie, ni utiliser le titre de psychothérapeute ni un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’il l’est, s’il n’est membre de l’Ordre professionnel des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec, de l’Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec, de l’Ordre professionnel des infirmières et infirmiers du Québec ou de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec et s’il n’est titulaire du permis de psychothérapeute. (voir notes 1 et 2 ci-dessous)
La psychothérapie est un traitement psychologique pour un trouble mental, pour des perturbations comportementales ou pour tout autre problème entraînant une souffrance ou une détresse psychologique qui a pour but de favoriser chez le client des changements significatifs dans son fonctionnement cognitif, émotionnel ou comportemental, dans son système interpersonnel, dans sa personnalité ou dans son état de santé. Ce traitement va au-delà d’une aide visant à faire face aux difficultés courantes ou d’un rapport de conseils ou de soutien.
L’Office, par règlement, établit une liste d’interventions qui ne constituent pas de la psychothérapie au sens du deuxième alinéa mais qui s’en rapprochent et définit ces interventions.
1998, c. 18, a. 3; 2009, c. 28, a. 11.
NOTE 1: depuis le 8 décembre 2010, l’Ordre professionnel des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec est désigné sous le nom de «Ordre professionnel des conseillers et conseillères d’orientation du Québec». (Voir chapitre C-26, r. 77).
NOTE 2: depuis le 8 décembre 2010, un ordre professionnel désigné sous le nom de «Ordre professionnel des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec» a été constitué par lettres patentes. (Voir chapitre C-26, r. 208).
NOTE 3: depuis le 10 octobre 2013, un ordre professionnel désigné sous le nom de «Ordre professionnel des sexologues du Québec» a été constitué par lettres patentes. (Voir chapitre C-26, r. 222.2).
NOTE 4: depuis le 22 juillet 2015, un ordre professionnel désigné sous le nom de «Ordre professionnel des criminologues du Québec» a été constitué par lettres patentes. (Voir chapitre C-26, r. 90.1).
187.2. Tout médecin, psychologue ou titulaire d’un permis de psychothérapeute doit exercer la psychothérapie en respectant, outre les lois et les règlements qui le régissent, les règles suivantes:
1°  établir un processus interactionnel structuré avec le client;
2°  procéder à une évaluation initiale rigoureuse;
3°  appliquer des modalités thérapeutiques basées sur la communication;
4°  s’appuyer sur des modèles théoriques scientifiquement reconnus et sur des méthodes d’intervention validées qui respectent la dignité humaine.
1998, c. 18, a. 3; 2009, c. 28, a. 11.
187.3. Pour obtenir un permis de psychothérapeute, une personne en fait la demande au Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des psychologues du Québec et acquitte les droits annuels que fixe le Conseil d’administration.
1998, c. 18, a. 3; 2008, c. 11, a. 1; 2009, c. 28, a. 11.
187.3.1. L’Office, par règlement, détermine:
1°  les conditions d’utilisation du titre de psychothérapeute par le médecin, par le psychologue et par le titulaire du permis de psychothérapeute;
2°  les normes de délivrance du permis de psychothérapeute;
3°  le cadre des obligations de formation continue que le médecin ou le psychologue qui exerce la psychothérapie ou que le titulaire du permis de psychothérapeute doit suivre, selon les modalités fixées par résolution du Conseil d’administration du Collège des médecins du Québec et de l’Ordre professionnel des psychologues du Québec, les sanctions découlant du défaut de les suivre et, le cas échéant, les cas de dispense.
2009, c. 28, a. 11.
187.3.2. Dans l’exercice du pouvoir de réglementation conféré en vertu de l’article 187.3.1, l’Office est autorisé, au cours des six premières années suivant le 21 juin 2012, à prendre des mesures transitoires. Ces mesures peuvent avoir effet, en tout ou en partie, à compter de toute date non antérieure à cette date.
L’Office est également autorisé, durant la période visée au premier alinéa, à permettre, aux conditions qu’il détermine, la délivrance du permis de psychothérapeute par le Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des psychologues du Québec à des personnes qui ne rencontrent pas les conditions de délivrance d’un permis d’un des ordres professionnels dont les membres peuvent exercer la psychothérapie et à déterminer les dispositions du Code des professions (chapitre C-26) et des règlements pris en application de ce code par le Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des psychologues du Québec qui s’appliquent à un tel titulaire du permis de psychothérapeute.
2009, c. 28, a. 11.
187.4. Le comité d’inspection professionnelle et le syndic de l’ordre professionnel dont est membre le titulaire du permis de psychothérapeute doivent respectivement, lors d’une inspection particulière ou d’une enquête, s’adjoindre un expert qui est membre de l’Ordre professionnel des psychologues du Québec.
Le Conseil d’administration de l’ordre professionnel dont est membre le titulaire du permis de psychothérapeute informe le Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des psychologues du Québec de toute recommandation ou décision du comité d’inspection professionnelle ou du conseil de discipline ainsi que de toute décision du Conseil d’administration faisant suite à cette recommandation concernant un titulaire de permis de psychothérapeute membre de cet ordre.
1998, c. 18, a. 3; 2008, c. 11, a. 1; 2009, c. 28, a. 11.
187.4.1. À défaut pour le titulaire du permis de psychothérapeute de demeurer membre d’un ordre professionnel, de payer les droits annuels fixés, de respecter les conditions d’utilisation du titre de psychothérapeute ainsi que les normes de délivrance du permis de psychothérapeute, son permis de psychothérapeute peut être suspendu ou révoqué par le Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des psychologues du Québec.
Une décision prise en vertu du premier alinéa peut être portée en appel devant le Tribunal des professions suivant les dispositions de la section VIII du chapitre IV.
2009, c. 28, a. 11.
187.4.2. Le Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des psychologues du Québec suspend ou révoque le permis de psychothérapeute lorsque son titulaire a fait l’objet d’une décision du Conseil d’administration de l’ordre professionnel dont il est membre ou d’une décision finale du conseil de discipline de cet ordre ou du Tribunal des professions imposant une suspension ou une limitation complète du droit d’exercer l’activité professionnelle de psychothérapie. La suspension du permis de psychothérapeute est pour la même durée que celle visée dans la décision du Conseil d’administration, du conseil de discipline ou du Tribunal des professions.
Lorsque le titulaire du permis de psychothérapeute a fait l’objet d’une décision du Conseil d’administration de l’ordre professionnel dont il est membre ou d’une décision finale du conseil de discipline de cet ordre ou du Tribunal des professions imposant une limitation partielle du droit d’exercer l’activité professionnelle de psychothérapie, le Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des psychologues du Québec limite, aux mêmes conditions, le droit d’exercer l’activité professionnelle de psychothérapie.
Le Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des psychologues du Québec informe le Conseil d’administration de l’ordre professionnel dont est membre le titulaire du permis de psychothérapeute de toute suspension ou révocation du permis de psychothérapeute.
2009, c. 28, a. 11.
187.4.3. Toute poursuite pénale pour exercice illégal de la psychothérapie ou pour usurpation du titre de psychothérapeute est intentée par l’Ordre professionnel des psychologues du Québec, sur résolution du Conseil d’administration ou du comité exécutif.
2009, c. 28, a. 11.
187.5. Un conseil consultatif interdisciplinaire sur l’exercice de la psychothérapie est institué au sein de l’Ordre professionnel des psychologues du Québec, pour un mandat d’une durée de 10 ans, renouvelable par le gouvernement.
1998, c. 18, a. 3; 2009, c. 28, a. 11.
187.5.1. Le conseil consultatif interdisciplinaire a pour mandat de donner à l’Office des professions du Québec des avis et des recommandations concernant les projets de règlement de l’Office visés au présent chapitre, avant qu’il ne les adopte, ainsi que sur toute autre question concernant l’exercice de la psychothérapie que l’Office juge opportun de lui soumettre.
Le conseil consultatif interdisciplinaire a également pour mandat de donner au Conseil d’administration des ordres professionnels dont les membres peuvent exercer la psychothérapie des avis et des recommandations concernant les projets de règlement de ces ordres concernant l’exercice de la psychothérapie, avant qu’il ne les adopte, ainsi que sur toute autre question concernant l’exercice de la psychothérapie que le Conseil d’administration de ces ordres juge opportun de lui soumettre.
Le conseil consultatif interdisciplinaire doit, par l’intermédiaire de l’Office, donner des avis et des recommandations au ministre responsable de l’application des lois professionnelles sur toute question que celui-ci juge opportun de soumettre au conseil concernant l’exercice de la psychothérapie.
2009, c. 28, a. 11.
187.5.2. Le conseil consultatif interdisciplinaire est formé des membres suivants, nommés par le gouvernement et choisis pour leurs connaissances, leur expérience ou leur expertise professionnelle dans le domaine de la psychothérapie:
1°  deux psychologues, dont le président du conseil, après consultation de l’Ordre professionnel des psychologues du Québec;
2°  deux médecins, dont le vice-président du conseil, après consultation du Collège des médecins du Québec;
3°  un membre de chaque ordre professionnel dont les membres peuvent être titulaires du permis de psychothérapeute et, le cas échéant, un membre titulaire de chacune des catégories de permis délivrés par cet ordre professionnel, après consultation de l’ordre professionnel dont il est membre.
Le conseil consultatif interdisciplinaire peut consulter toute personne dont l’expertise particulière est requise ainsi que tout représentant d’organisme concerné et les autoriser à participer à ses réunions.
2009, c. 28, a. 11.
187.5.3. Le conseil consultatif interdisciplinaire peut adopter des règles concernant la conduite de ses affaires.
2009, c. 28, a. 11.
187.5.4. Les avis et les recommandations du conseil consultatif interdisciplinaire doivent contenir, le cas échéant, les positions particulières de chacun de ses membres.
Ils sont déposés à l’Office des professions du Québec ou, selon le cas, au ministre responsable de l’application des lois professionnelles.
2009, c. 28, a. 11.
187.5.5. L’Ordre professionnel des psychologues du Québec assure le soutien administratif aux activités du conseil consultatif interdisciplinaire. Il veille à la confection et à la conservation des procès-verbaux, des avis et des recommandations du conseil. L’Ordre convoque, sur demande, les réunions des membres du conseil.
L’Ordre partage avec les ordres professionnels dont les membres peuvent exercer la psychothérapie les coûts liés au fonctionnement du conseil consultatif interdisciplinaire.
2009, c. 28, a. 11.
187.5.6. À l’expiration d’un délai de cinq ans à compter du 23 juin 2010 et par la suite, à tous les cinq ans, le conseil consultatif interdisciplinaire doit produire un rapport à l’Office des professions du Québec sur la mise en application du chapitre VI.1, notamment sur la mise en application des mesures transitoires visées à l’article 187.3.2.
Le ministre responsable de l’application des lois professionnelles doit, au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois à compter de l’expiration de tout délai prévu au premier alinéa, faire au gouvernement un rapport sur la mise en application des dispositions du chapitre VI.1.
Ce rapport est déposé par le ministre dans les 30 jours suivants devant l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
2009, c. 28, a. 11.
CHAPITRE VI.2
PERMIS DE DIRECTORAT D’UN LABORATOIRE DE PROTHÈSES DENTAIRES
2000, c. 13, a. 45.
187.6. Nul ne peut exploiter un laboratoire aménagé pour y fabriquer ou y réparer des prothèses dentaires à moins que ces activités ne soient dirigées par une personne qui est titulaire d’un permis de directorat d’un laboratoire de prothèses dentaires.
2000, c. 13, a. 45.
187.7. L’Office fixe, par règlement, des normes concernant:
1°  la délivrance et la détention du permis requis pour diriger les activités d’un laboratoire de prothèses dentaires;
2°  l’exploitation d’un laboratoire aménagé pour y fabriquer ou y réparer des prothèses dentaires.
2000, c. 13, a. 45.
187.8. Un membre de l’Ordre professionnel des denturologistes du Québec ou de l’Ordre professionnel des techniciens et techniciennes dentaires du Québec qui désire obtenir un permis visé à l’article 187.6 doit transmettre par écrit une demande au secrétaire de l’ordre professionnel dont il est membre.
Toute autre personne qui dirige les activités d’un laboratoire aménagé pour y fabriquer ou y réparer des prothèses dentaires le 11 novembre 1999 peut obtenir un permis visé à l’article 187.6 si elle transmet par écrit une demande au secrétaire de l’Ordre professionnel des techniciens et techniciennes dentaires du Québec au plus tard le 10 octobre 2000.
2000, c. 13, a. 45.
187.9. Le Conseil d’administration d’un ordre professionnel visé au premier alinéa de l’article 187.8 délivre un permis à toute personne qui satisfait aux normes fixées par l’Office et qui acquitte les droits que le Conseil d’administration fixe.
Une décision refusant un permis à une personne qui en a fait la demande en vertu du deuxième alinéa de l’article 187.8 peut être portée en appel devant le Tribunal des professions suivant les dispositions de la section VIII du chapitre IV.
Conformément aux normes fixées par l’Office, un permis peut être suspendu ou révoqué en tout temps par le Conseil d’administration de l’ordre professionnel qui l’a délivré. Une décision prise en vertu du présent alinéa peut être portée en appel devant le Tribunal des professions suivant les dispositions de la section VIII du chapitre IV.
2000, c. 13, a. 45; 2008, c. 11, a. 1, a. 135.
187.10. Le présent chapitre ne s’applique pas à un membre de l’Ordre professionnel des dentistes du Québec ou de l’Ordre professionnel des denturologistes du Québec lorsque ce membre fabrique ou répare une prothèse dentaire pour le compte d’une personne physique recourant directement à ses services dans le cadre de l’exercice de sa profession.
2000, c. 13, a. 45.
CHAPITRE VI.2.1
Abrogé, 2012, c. 11, a. 24.
2007, c. 42, a. 3; 2012, c. 11, a. 24.
187.10.1. (Abrogé).
2007, c. 42, a. 3; 2009, c. 35, a. 21, a. 76; 2012, c. 11, a. 24.
187.10.2. (Abrogé).
2007, c. 42, a. 3; 2008, c. 11, a. 1; 2009, c. 35, a. 22, a. 76; 2012, c. 11, a. 24.
187.10.2.1. (Abrogé).
2009, c. 35, a. 23; 2012, c. 11, a. 24.
187.10.3. (Abrogé).
2007, c. 42, a. 3; 2008, c. 11, a. 1; 2009, c. 35, a. 76; 2012, c. 11, a. 24.
187.10.4. (Abrogé).
2007, c. 42, a. 3; 2008, c. 11, a. 1; 2009, c. 35, a. 24, a. 76; 2012, c. 11, a. 24.
187.10.5. (Abrogé).
2008, c. 7, a. 53; 2008, c. 11, a. 1; 2009, c. 35, a. 76; 2012, c. 11, a. 24.
187.10.6. (Abrogé).
2008, c. 7, a. 53; 2009, c. 35, a. 76; 2012, c. 11, a. 24.
187.10.7. (Abrogé).
2008, c. 7, a. 53; 2012, c. 11, a. 24.
CHAPITRE VI.3
EXERCICE DES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES AU SEIN D’UNE SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF À RESPONSABILITÉ LIMITÉE OU D’UNE SOCIÉTÉ PAR ACTIONS
2001, c. 34, a. 9.
187.11. Les membres d’un ordre peuvent exercer leurs activités professionnelles au sein d’une société en nom collectif à responsabilité limitée ou d’une société par actions constituée à cette fin si les conditions suivantes sont réunies:
1°  le Conseil d’administration de l’ordre autorise, par règlement pris en application du paragraphe p de l’article 94, les membres de l’ordre à exercer leurs activités professionnelles au sein d’une telle société et détermine, s’il y a lieu, les conditions et modalités ainsi que les restrictions suivant lesquelles ces activités peuvent être exercées;
2°  les membres de l’ordre qui exercent leurs activités professionnelles au sein d’une telle société fournissent et maintiennent, pour cette société, une garantie contre leur responsabilité professionnelle conforme aux exigences prescrites dans un règlement pris par le Conseil d’administration de l’ordre en application du paragraphe g de l’article 93;
3°  les membres de l’ordre qui exercent leurs activités professionnelles au sein d’une telle société le déclarent à l’ordre conformément aux conditions et modalités prévues par règlement pris par le Conseil d’administration en application du paragraphe h de l’article 93.
2001, c. 34, a. 9; 2008, c. 11, a. 1.
187.12. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, la société en nom collectif à responsabilité limitée obéit aux règles de la société en nom collectif édictées par le Code civil.
2001, c. 34, a. 9.
187.13. Les membres d’un ordre qui exercent leurs activités professionnelles au sein d’une société en nom collectif à responsabilité limitée doivent inscrire dans le nom de la société l’expression «société en nom collectif à responsabilité limitée» ou le sigle «S.E.N.C.R.L.».
2001, c. 34, a. 9.
187.14. Le membre d’un ordre qui exerce ses activités professionnelles au sein d’une société en nom collectif à responsabilité limitée n’est pas personnellement responsable des obligations de la société ou d’un autre professionnel, découlant des fautes commises par ce dernier, son préposé ou son mandataire dans l’exercice de leurs activités professionnelles au sein de la société.
2001, c. 34, a. 9; 2008, c. 11, a. 136.
187.15. Les membres d’un ordre qui choisissent de former, pour l’exercice de leurs activités professionnelles, une société en nom collectif à responsabilité limitée ou de continuer une société en nom collectif en société en nom collectif à responsabilité limitée doivent le stipuler expressément dans un contrat écrit.
De même, lorsqu’une société en nom collectif cesse d’être à responsabilité limitée, ce changement doit être stipulé expressément dans un contrat écrit.
2001, c. 34, a. 9.
187.16. Tous les droits et obligations de la société en nom collectif, tels qu’ils existaient avant la continuation en société en nom collectif à responsabilité limitée, passent à la société ainsi continuée et toutes les personnes qui étaient associées immédiatement avant la continuation demeurent responsables des obligations de la société en nom collectif, conformément à l’article 2221 du Code civil.
2001, c. 34, a. 9.
187.17. Le membre d’un ordre qui exerce ses activités professionnelles au sein d’une société par actions n’est pas personnellement responsable des obligations de la société ou d’un autre professionnel, découlant des fautes commises par ce dernier, son préposé ou son mandataire dans l’exercice de leurs activités professionnelles au sein de la société.
2001, c. 34, a. 9; 2008, c. 11, a. 136.
187.18. Un administrateur, un dirigeant ou un représentant d’une société par actions ne peut aider ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amener un membre d’un ordre qui exerce ses activités professionnelles au sein de cette société à ne pas respecter les dispositions du présent code, de la loi constituant l’ordre dont le professionnel est membre et des règlements adoptés conformément au présent code ou à cette loi.
2001, c. 34, a. 9.
187.19. Un membre d’un ordre ne peut invoquer des décisions ou des actes de la société par actions au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles pour justifier un manquement à une disposition du présent code, de la loi constituant l’ordre dont il est membre ou des règlements adoptés conformément au présent code ou à cette loi.
2001, c. 34, a. 9.
187.20. Les membres d’un ordre peuvent exercer au Québec leurs activités professionnelles au sein d’une société en nom collectif à responsabilité limitée ou d’une société par actions constituée en vertu d’une loi autre qu’une loi du Québec si les conditions prévues à l’article 187.11 sont réunies à leur égard et si, s’agissant d’une société en nom collectif à responsabilité limitée, ils se conforment aux dispositions de l’article 187.13 dans l’exercice de leurs activités professionnelles au Québec.
La responsabilité personnelle des membres d’une telle société, y compris celle relative aux obligations de la société ou d’un autre professionnel qui en est membre, demeure régie par les lois du Québec pour tout ce qui concerne les activités professionnelles qu’ils exercent au Québec, comme si la société avait été constituée sous le régime du présent code.
2001, c. 34, a. 9.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS PÉNALES
1992, c. 61, a. 170.
188. Toute personne qui contrevient à l’une des dispositions du présent code, de la loi, des lettres patentes constituant un ordre ou d’un décret de fusion ou d’intégration commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 1 500 $ et d’au plus 20 000 $ ou, dans le cas d’une personne morale, d’au moins 3 000 $ et d’au plus 40 000 $.
En cas de récidive, le minimum et le maximum de l’amende sont portés au double.
1973, c. 43, a. 182; 1988, c. 29, a. 55; 1990, c. 4, a. 226; 1994, c. 40, a. 166; 1998, c. 14, a. 8; 2007, c. 25, a. 2.
188.1. Commet une infraction et est passible, pour chaque infraction, de l’amende prévue à l’article 188, quiconque sciemment:
1°  n’étant pas membre d’un ordre professionnel, se laisse annoncer ou désigner par un titre, par une abréviation de ce titre ou par des initiales, réservés aux membres d’un tel ordre, ou par un titre, une abréviation ou des initiales pouvant laisser croire qu’il l’est;
2°  annonce ou désigne une personne qui n’est pas membre d’un ordre professionnel par un titre, par une abréviation de ce titre ou par des initiales, réservés aux membres d’un tel ordre, ou par un titre, une abréviation ou des initiales pouvant laisser croire qu’elle l’est;
3°  amène, par une autorisation, un conseil, un ordre ou un encouragement, mais autrement que par le fait de solliciter ou de recevoir des services professionnels d’une personne qui n’est pas membre d’un ordre professionnel dont les membres exercent une profession d’exercice exclusif ou une activité professionnelle réservée en vertu de l’article 37.1, une personne qui n’est pas membre d’un tel ordre:
a)  à exercer une activité professionnelle réservée aux membres d’un tel ordre;
b)  à utiliser un titre ou une abréviation de ce titre, réservés aux membres d’un tel ordre, ou un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’elle l’est;
c)  à s’attribuer des initiales réservées aux membres d’un tel ordre ou des initiales pouvant laisser croire qu’elle en est membre;
4°  amène, par une autorisation, un conseil, un ordre ou un encouragement, mais autrement que par le fait de solliciter ou de recevoir des services professionnels d’une personne qui n’est pas membre d’un ordre professionnel dont les membres exercent une profession à titre réservé, une personne qui n’est pas membre d’un tel ordre:
a)  à utiliser un titre ou une abréviation de ce titre, réservés aux membres d’un tel ordre, ou un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’elle l’est;
b)  à s’attribuer des initiales réservées aux membres d’un tel ordre ou des initiales pouvant laisser croire qu’elle en est membre.
Commet une infraction et est également passible, pour chaque infraction, de l’amende prévue à l’article 188, quiconque, n’étant pas un ordre auquel s’applique le présent code, utilise l’expression «ordre professionnel» ou une autre expression comprenant ces deux termes ou une expression donnant lieu de croire qu’il s’agit d’un ordre régi par le présent code, notamment l’expression «corporation professionnelle».
1988, c. 29, a. 56; 1993, c. 38, a. 4; 1994, c. 40, a. 167; 2002, c. 33, a. 6.
188.1.1. Commet une infraction et est passible, pour chaque infraction, de l’amende prévue à l’article 188, quiconque n’étant pas membre d’un ordre professionnel indiqué dans un règlement pris en application de l’article 183.1 utilise des titres ou des abréviations, s’attribue des initiales ou associe son nom à un mot ou à une expression figurant sur la liste établie par ce règlement.
1994, c. 40, a. 168.
188.1.2. Commet une infraction et est passible, pour chaque infraction, de l’amende prévue à l’article 188, quiconque sciemment:
1°  n’étant pas membre d’un ordre professionnel indiqué dans un règlement pris en application de l’article 183.1, se laisse annoncer ou désigner par un titre, une abréviation, des initiales, un mot ou une expression figurant sur la liste établie par ce règlement;
2°  annonce ou désigne une personne qui n’est pas membre d’un ordre professionnel indiqué dans un règlement pris en application de l’article 183.1, par un titre, une abréviation, des initiales, un mot ou une expression figurant sur la liste établie par ce règlement;
3°  amène, par une autorisation, un conseil, un ordre ou un encouragement, mais autrement que par le fait de solliciter ou de recevoir des services professionnels d’une personne qui n’est pas membre d’un ordre professionnel, une personne qui n’est pas membre d’un ordre professionnel indiqué dans un règlement pris en application de l’article 183.1 à utiliser un titre ou une abréviation, à s’attribuer des initiales ou à associer son nom à un mot ou à une expression figurant sur la liste établie par ce règlement.
1994, c. 40, a. 168.
188.2. Commet une infraction et est passible, pour chaque infraction, de l’amende prévue à l’article 188, quiconque sciemment:
1°  n’étant pas détenteur d’un certificat de spécialiste, se laisse annoncer ou désigner par un titre de spécialiste ou par un titre pouvant laisser croire qu’il peut agir à titre de spécialiste;
2°  annonce ou désigne une personne qui ne détient pas un certificat de spécialiste par un titre de spécialiste ou par un titre pouvant laisser croire qu’elle peut agir à titre de spécialiste;
3°  amène, par une autorisation, par un conseil, un ordre ou un encouragement, mais autrement que par le fait de solliciter ou de recevoir des services professionnels d’une personne qui ne détient pas un certificat de spécialiste, une personne qui ne détient pas un tel certificat:
a)  à utiliser un titre de spécialiste ou un titre pouvant laisser croire qu’elle l’est;
b)  à agir de façon à donner lieu de croire qu’elle est spécialiste.
1988, c. 29, a. 56.
188.2.1. Commet une infraction et est passible de l’amende prévue à l’article 188, pour chaque jour que dure la contravention, quiconque sciemment, mais autrement que par le fait de solliciter ou de recevoir les services d’un membre d’un ordre, aide ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène ce membre à contrevenir aux articles 59.1, 59.1.1 ou 59.2 ou à une disposition du code de déontologie adopté en application de l’article 87.
2007, c. 25, a. 3; 2013, c. 12, a. 28.
188.3. Lorsqu’une personne morale a commis une infraction visée à l’une des dispositions des articles 188.1, 188.1.2, 188.2 ou 188.2.1, tout administrateur, dirigeant, représentant, fondé de pouvoir ou employé de cette personne qui, sciemment, a autorisé, encouragé, ordonné ou conseillé la perpétration de cette infraction, commet une infraction et est passible de l’amende prévue à l’article 188.
1988, c. 29, a. 56; 1994, c. 40, a. 169; 1999, c. 40, a. 58; 2007, c. 25, a. 4.
189. Un ordre professionnel peut, sur résolution du Conseil d’administration ou du comité exécutif et conformément à l’article 10 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1), intenter une poursuite pénale pour exercice illégal de la profession que ses membres sont autorisés à exercer ou d’une activité professionnelle réservée à ses membres s’il s’agit d’un ordre visé à l’article 39.2, pour usurpation d’un titre réservé à ses membres ou, le cas échéant, pour une infraction prévue dans la loi constituant cet ordre.
Une poursuite pénale pour exercice illégal d’une profession pouvant être exercée par les membres d’un ordre constitué en vertu d’une loi et relative à un acte faisant partie de l’exercice de cette profession peut également être intentée, conformément au premier alinéa, par l’ordre dont les membres sont, en vertu de cette loi ou d’un règlement pris en application de cette loi, autorisés à poser cet acte.
Une poursuite pénale pour exercice illégal d’une profession pouvant être exercée par les membres d’un ordre constitué en vertu d’une loi et relative à une activité professionnelle faisant partie à la fois de l’exercice de cette profession et des activités décrites à l’article 37 peut aussi être intentée, conformément au premier alinéa, par l’ordre dont les membres sont, en vertu de cet article, autorisés à exercer cette activité professionnelle.
Une poursuite pénale pour exercice illégal d’une profession intentée en application du deuxième ou du troisième alinéa ne peut l’être que contre une personne qui n’est pas membre d’un ordre professionnel.
Un ordre professionnel qui intente une poursuite pénale pour exercice illégal d’une profession en application du deuxième ou du troisième alinéa en informe tout ordre dont les membres sont, en vertu de la loi le constituant, autorisés à exercer la profession.
1973, c. 43, a. 183; 1992, c. 61, a. 171; 1994, c. 40, a. 170; 2002, c. 33, a. 7; 2008, c. 11, a. 1.
189.0.1. Une poursuite pénale pour exercice illégal d’une profession, pour exercice illégal d’une activité professionnelle réservée aux membres d’un ordre s’il s’agit d’un ordre visé à l’article 39.2 ou pour usurpation d’un titre réservé aux membres d’un ordre se prescrit par un an depuis la date de la connaissance par le poursuivant de la perpétration de l’infraction.
Toutefois, aucune poursuite ne peut être intentée s’il s’est écoulé plus de cinq ans depuis la date de la perpétration de l’infraction.
Le certificat du secrétaire d’un ordre attestant la date de la connaissance par cet ordre de la perpétration de l’infraction constitue, en l’absence de preuve contraire, une preuve suffisante de ce fait.
2009, c. 35, a. 25.
189.1. Un ordre professionnel peut, sur résolution du Conseil d’administration ou du comité exécutif et conformément à l’article 10 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), intenter une poursuite pénale pour une infraction à l’article 187.18 ou 188.2.1.
2001, c. 34, a. 10; 2007, c. 25, a. 5; 2008, c. 11, a. 1.
190. L’amende imposée pour sanctionner une infraction visée à l’article 188 appartient à l’ordre, lorsqu’il a assumé la conduite de la poursuite pénale.
1973, c. 43, a. 184; 1992, c. 61, a. 172; 1994, c. 40, a. 171.
190.1. Une perquisition ne peut être effectuée au nom d’un ordre professionnel que si celle-ci a été autorisée par mandat. Seul le secrétaire de l’ordre, un syndic, un inspecteur du comité d’inspection professionnelle ou un enquêteur en matière d’exercice illégal et d’usurpation de titre peut, s’il est désigné nommément et de façon particulière dans chaque cas par le Conseil d’administration ou le comité exécutif, demander, au nom de l’ordre, un mandat de perquisition.
1994, c. 40, a. 172; 2000, c. 13, a. 46; 2008, c. 11, a. 137.
191. Si une personne répète des infractions visées à l’un des articles 188, 188.1, 188.1.1, 188.1.2, 188.2, 188.2.1 ou 188.3, le procureur général ou, après autorisation de ce dernier et sur résolution du Conseil d’administration ou du comité exécutif de l’ordre intéressé, l’ordre, après que des poursuites pénales aient été intentées, peut demander à la Cour supérieure une injonction interlocutoire enjoignant à cette personne, à ses administrateurs, dirigeants, représentants, fondés de pouvoir ou employés, de cesser la perpétration des infractions reprochées jusqu’à prononciation du jugement final à être rendu au pénal.
Après prononciation de ce jugement, la Cour supérieure rend elle-même son jugement final sur la demande d’injonction.
Le procureur général et l’ordre intéressé sont dispensés de l’obligation de fournir caution pour obtenir une injonction en vertu du présent article. À tous autres égards, les dispositions du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01) concernant l’injonction s’appliquent.
1973, c. 43, a. 185; 1974, c. 65, a. 30; 1988, c. 29, a. 57; 1994, c. 40, a. 173; 1999, c. 40, a. 58; 2007, c. 25, a. 6; 2008, c. 11, a. 1, a. 138; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
CHAPITRE VIII
ENQUÊTES ET IMMUNITÉS
192. Peuvent prendre connaissance d’un dossier tenu par un professionnel, requérir la remise de tout document, prendre copie d’un tel dossier ou document et requérir qu’on leur fournisse tout renseignement, dans l’exercice de leurs fonctions:
1°  un comité d’inspection professionnelle ou un membre, un inspecteur ou un expert de ce comité ainsi que la personne responsable de l’inspection professionnelle nommée conformément à l’article 90;
2°  un syndic, un expert qu’un syndic s’adjoint ou une autre personne qui l’assiste dans l’exercice de ses fonctions d’enquête;
3°  un comité de révision visé à l’article 123.3 ou un membre de ce comité;
4°  un conseil de discipline ou un membre de ce conseil;
5°  le Tribunal des professions ou un de ses juges;
6°  tout comité d’enquête formé par un Conseil d’administration, un membre d’un tel comité ou un enquêteur de l’ordre;
7°  tout administrateur désigné par le gouvernement en vertu de l’article 14.5;
8°  une personne, un comité ou un membre d’un comité désigné par le Conseil d’administration pour l’application des articles 45 à 45.2, 46.0.1, 48 à 52.1, 55 à 55.2 ou 89.1;
9°  (paragraphe abrogé);
Dans le cadre de l’application du présent article, le professionnel doit sur demande, permettre l’examen d’un tel dossier ou document et fournir ces renseignements et il ne peut invoquer son obligation de respecter le secret professionnel pour refuser de le faire.
1973, c. 43, a. 186; 1974, c. 65, a. 31; 1988, c. 29, a. 58; 1986, c. 95, a. 78; 1994, c. 40, a. 174; 2000, c. 13, a. 47; 2004, c. 15, a. 13; 2008, c. 11, a. 1, a. 139.
193. Ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions:
1°  un comité d’inspection professionnelle ou un membre, un inspecteur, un expert ou le secrétaire de ce comité ainsi que la personne responsable de l’inspection professionnelle nommée conformément à l’article 90;
2°  un syndic, un expert qu’un syndic s’adjoint ou une autre personne qui l’assiste dans l’exercice de ses fonctions d’enquête;
3°  un comité de révision visé à l’article 123.3 ou un membre de ce comité;
4°  le président en chef, le président en chef adjoint, un conseil de discipline ou un membre ou le secrétaire de ce conseil;
5°  le Tribunal des professions ou un de ses juges;
6°  le Conseil d’administration, un de ses membres ou le secrétaire de l’ordre;
7°  tout comité d’enquête formé par un Conseil d’administration, un membre d’un tel comité ou un enquêteur de l’ordre;
8°  l’Office ou un de ses membres;
9°  tout administrateur désigné par le gouvernement en vertu de l’article 14.5;
10°  une personne, un comité ou un membre d’un comité désigné par le Conseil d’administration pour l’application des articles 45 à 45.2, 46.0.1, 48 à 52.1, 55 à 55.2 ou 89.1;
11°  (paragraphe abrogé).
1973, c. 43, a. 187; 1974, c. 65, a. 32; 1988, c. 29, a. 59; 1994, c. 40, a. 175; 2000, c. 13, a. 48; 2004, c. 15, a. 14; 2008, c. 11, a. 1, a. 140; 2013, c. 12, a. 29.
194. Sauf sur une question de compétence, aucun pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C‐25.01) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre les personnes ou l’organisme visés à l’article 193 agissant en leur qualité officielle.
1973, c. 43, a. 188; 1982, c. 16, a. 2; 1994, c. 40, a. 176; 2008, c. 11, a. 141; 2014, c. 1, a. 779; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
195. Sauf sur une question de compétence, l’article 33 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) ne s’applique pas aux personnes ni à l’organisme visés à l’article 193 agissant en leur qualité officielle.
1973, c. 43, a. 189; 1982, c. 16, a. 3; 1994, c. 40, a. 177.
196. Un juge de la Cour d’appel peut, sur demande, annuler sommairement une décision, une ordonnance ou une injonction rendue ou prononcée à l’encontre des articles 193 et 194.
1973, c. 43, a. 190; 1979, c. 37, a. 43; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
CHAPITRE VIII.1
CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES
1995, c. 50, a. 9.
196.1. (Abrogé).
1995, c. 50, a. 9; 2008, c. 11, a. 142.
196.2. Les dépenses effectuées par l’Office durant une année financière sont à la charge des membres des ordres professionnels.
À cet effet, pour chaque année financière de l’Office, les membres des ordres sont tenus de payer une contribution fixée par le gouvernement de la façon suivante.
À chaque année financière, à même ses prévisions budgétaires, l’Office détermine les dépenses à effectuer pour l’année financière suivante, auxquelles est soustrait ou ajouté, le cas échéant, le surplus ou le déficit de l’année financière antérieure. Si l’Office prévoit un surplus ou un déficit pour une année financière, ils peuvent également être pris en compte en tout ou en partie. Le montant obtenu est ensuite divisé par le nombre de membres de l’ensemble des ordres au 31 mars de l’année civile en cours. Le résultat de cette division constitue le montant de la contribution annuelle de chaque membre.
1995, c. 50, a. 9; 2008, c. 11, a. 143; 2009, c. 35, a. 26.
196.3. (Abrogé).
1995, c. 50, a. 9; 2008, c. 11, a. 144.
196.4. L’Office transmet à chaque ordre une demande écrite de remise de la contribution de ses membres au plus tard le 1er janvier qui précède l’année financière de l’Office pour laquelle cette contribution est fixée.
1995, c. 50, a. 9; 2008, c. 11, a. 145.
196.5. (Abrogé).
1995, c. 50, a. 9; 2008, c. 11, a. 146.
196.6. Chaque ordre est tenu de percevoir la contribution de chacune des personnes qui est inscrite au tableau à compter du 1er avril qui suit la date de la demande écrite de remise visée à l’article 196.4.
1995, c. 50, a. 9; 2008, c. 11, a. 147.
196.7. L’ordre doit remettre à l’Office les contributions de ses membres au plus tard le 1er mai qui suit la date de la demande écrite de remise visée à l’article 196.4. Pour les contributions perçues après cette date, l’ordre doit en faire la remise à l’Office au plus tard le 31 mars de l’année financière au cours de laquelle elles sont perçues.
1995, c. 50, a. 9; 2000, c. 13, a. 49; 2008, c. 11, a. 147.
196.8. Toute personne, tout groupe, tout ministère ou tout autre organisme gouvernemental doit, à l’égard de toute demande soumise par celui-ci à l’Office ou à l’égard de tout acte qui doit être fait par l’Office dans l’exercice de ses fonctions, payer les frais déterminés par règlement du gouvernement après consultation de l’Office et du Conseil interprofessionnel.
Les frais ainsi perçus au cours d’une année financière sont pris en compte dans le calcul de la contribution prévu à l’article 196.2.
1995, c. 50, a. 9; 2008, c. 11, a. 148.
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS FINALES
197. Le ministre désigné à cette fin par le gouvernement est chargé de l’application du présent code et des lois constituant les ordres professionnels.
Toutefois, l’application de la section VII du chapitre IV et des articles 162 à 177.1, 182.1 à 182.8 et 184.2 relève du ministre de la Justice et l’application de la section V.1 du chapitre IV relève du ministre responsable de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
1973, c. 43, a. 191; 1974, c. 65, a. 33; 1994, c. 40, a. 178; 2006, c. 22, a. 155; 2013, c. 12, a. 30.
La ministre de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor est chargée de l'application du présent code et des lois constituants les ordres professionnelles. Décret 1638-2022 du 20 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6513.
198. Le ministre peut, aux conditions et de la manière déterminées par le gouvernement, accorder annuellement à un ordre une subvention, en tenant compte du nombre de membres de cet ordre, afin de lui permettre de remplir toutes les obligations qui lui sont imposées par le présent code.
Le ministre peut également, au moment qu’il juge opportun et selon les modalités qu’il fixe, convoquer le Conseil interprofessionnel, l’Office et les ordres professionnels, afin d’évaluer le fonctionnement des divers mécanismes mis en place en application du présent code et, le cas échéant, des lois constituant les ordres professionnels.
1973, c. 43, a. 267 (partie); 1994, c. 40, a. 179.
198.1. (Abrogé).
1994, c. 40, a. 180; 2008, c. 11, a. 149.
198.2. À l’expiration d’un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur des paragraphes q et r de l’article 94, le Conseil d’administration de chaque ordre professionnel doit produire un rapport à l’Office sur la mise en application de ces dispositions au sein de l’ordre. Le Conseil d’administration d’un ordre qui n’a pas adopté un règlement en vertu de l’un ou l’autre de ces paragraphes doit y exposer les motifs pour lesquels il ne l’a pas adopté.
Le ministre doit, au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois à compter de l’expiration du délai prévu au premier alinéa, faire au gouvernement un rapport sur l’application par les ordres des dispositions visées au premier alinéa, auquel il joint les rapports produits en application de cet alinéa.
Ce rapport est déposé par le ministre dans les 30 jours suivants devant l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
2006, c. 20, a. 6; 2008, c. 11, a. 1.
199. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE I
(Articles 1, 24, 31, 35)
1. L’Ordre professionnel des avocats du Québec;
2. L’Ordre professionnel des notaires du Québec;
3. L’Ordre professionnel des médecins du Québec;
4. L’Ordre professionnel des dentistes du Québec;
5. L’Ordre professionnel des pharmaciens du Québec;
6. L’Ordre professionnel des optométristes du Québec;
7. L’Ordre professionnel des médecins vétérinaires du Québec;
8. L’Ordre professionnel des agronomes du Québec;
9. L’Ordre professionnel des architectes du Québec;
10. L’Ordre professionnel des ingénieurs du Québec;
11. L’Ordre professionnel des arpenteurs-géomètres du Québec;
12. L’Ordre professionnel des ingénieurs forestiers du Québec;
13. L’Ordre professionnel des chimistes du Québec;
14. (Paragraphe abrogé);
15. L’Ordre professionnel des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec;
16. L’Ordre professionnel des denturologistes du Québec;
17. L’Ordre professionnel des opticiens d’ordonnances du Québec;
18. L’Ordre professionnel des chiropraticiens du Québec;
19. L’Ordre professionnel des audioprothésistes du Québec;
20. L’Ordre professionnel des podiatres du Québec;
21. L’Ordre professionnel des infirmières et infirmiers du Québec;
21.1 L’Ordre professionnel des acupuncteurs du Québec;
21.2 L’Ordre professionnel des huissiers de justice du Québec;
21.3 L’Ordre professionnel des sages-femmes du Québec;
21.4 L’Ordre professionnel des géologues du Québec;
21.5 L’Ordre professionnel des comptables professionnels agréés du Québec;
22. (Paragraphe abrogé);
23. (Paragraphe abrogé);
24. L’Ordre professionnel des diététistes du Québec;
25. L’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec;
26. L’Ordre professionnel des psychologues du Québec;
27. L’Ordre professionnel des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés du Québec;
28. L’Ordre professionnel des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec; (voir notes 1 et 2 ci-dessous)
29. L’Ordre professionnel des urbanistes du Québec;
30. L’Ordre professionnel des administrateurs agréés du Québec;
31. L’Ordre professionnel des évaluateurs agréés du Québec;
32. L’Ordre professionnel des hygiénistes dentaires du Québec;
33. L’Ordre professionnel des techniciens et techniciennes dentaires du Québec;
34. L’Ordre professionnel des orthophonistes et audiologistes du Québec;
35. L’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec;
36. L’Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec;
37. L’Ordre professionnel des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec;
38. L’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec;
39. L’Ordre professionnel des technologues professionnels du Québec;
40. L’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec;
41. L’Ordre professionnel des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec.
1973, c. 43, annexe I; 1974, c. 65, a. 40; 1987, c. 17, a. 3; 1988, c. 29, a. 60; 1993, c. 38, a. 5; 1994, c. 40, a. 181; 1994, c. 37, a. 18; 1995, c. 41, a. 22; 1999, c. 24, a. 18; 2000, c. 13, a. 50; 2001, c. 12, a. 14; 2009, c. 35, a. 27; 2012, c. 11, a. 25; 2009, c. 28, a. 12; 2012, c. 10, a. 10.
NOTE 1: depuis le 8 décembre 2010, l’Ordre professionnel des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec est désigné sous le nom de «Ordre professionnel des conseillers et conseillères d’orientation du Québec». (Voir chapitre C-26, r. 77).
NOTE 2: depuis le 8 décembre 2010, un ordre professionnel désigné sous le nom de «Ordre professionnel des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec» a été constitué par lettres patentes. (Voir chapitre C-26, r. 208).
NOTE 3: depuis le 10 octobre 2013, un ordre professionnel désigné sous le nom de «Ordre professionnel des sexologues du Québec» a été constitué par lettres patentes. (Voir chapitre C-26, r. 222.2).
NOTE 4: depuis le 22 juillet 2015, un ordre professionnel désigné sous le nom de «Ordre professionnel des criminologues du Québec» a été constitué par lettres patentes. (Voir chapitre C-26, r. 90.1).
ANNEXE II
(Articles 11, 14.1, 62.1, 89.1, 111, 124)
Serment de discrétion
Je, A. B., déclare sous serment que je ne révélerai et ne ferai connaître, sans y être autorisé par la loi, quoi que ce soit dont j’aurai eu connaissance dans l’exercice de ma charge.
1973, c. 43, annexe II; 1994, c. 40, a. 182; 1999, c. 40, a. 58; 2008, c. 11, a. 150.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R-3), le chapitre 43 des lois de 1973, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 192, 193, 195, 196, 199 à 201, 203 à 205, 207 à 209, 211 à 213, 215 à 217, 219 à 221, 223 à 225, 227 à 229, 231 à 233, 235 à 240, 242 à 244, 246 à 264, 266 et 268, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-26 des Lois refondues.