a-3.001, r. 1 - Règlement sur l’assistance médicale

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-3.001, r. 1
Règlement sur l’assistance médicale
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles
(chapitre A-3.001, a. 189 et 454).
SECTION I
INTERPRÉTATION
1. Dans le présent règlement, on entend par:
«compte» : une facture, une note d’honoraires ou une transaction de paiement par un lien électronique ou autre support technologique;
«intervenant de la santé» : une personne physique, autre qu’un professionnel de la santé au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, inscrite au tableau d’un ordre professionnel régi par le Code des professions (chapitre C-26) et qui est visée par le présent règlement, y compris un titulaire de permis de psychothérapeute délivré par l’Ordre professionnel des psychologues du Québec, mais excluant un membre de l’ordre des audioprothésistes du Québec et un audiologiste membre de l’ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec;
«région frontalière» : une partie du territoire du Québec incluse dans un rayon de moins de 80 km à partir d’un point de contact avec la province de l’Ontario, du Nouveau-Brunswick ou de Terre-Neuve;
«séance» : une visite, avec ou sans rendez-vous, faite à un intervenant de la santé par un travailleur victime d’une lésion professionnelle afin de recevoir des soins ou des traitements ou en vue de réaliser une évaluation initiale, incluant les soins à domicile et les services professionnels dont le tarif est prévu par séance à l’annexe I;
«service professionnel» : un acte posé par un intervenant de la santé, autre qu’un soin ou un traitement.
D. 288-93, a. 1; D. 888-2007, a. 1; D. 185-2017, a. 1; D. 565-2018, a. 1; D. 703-2022, a. 1; D. 929-2023, a. 1.
SECTION II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2. En outre de l’assistance médicale à laquelle a droit un travailleur en vertu du Règlement sur les prothèses auditives et les services d’audiologie (chapitre A-3.001, r. 14.001), les soins, les traitements, les services professionnels, les aides techniques et les autres frais prévus au présent règlement constituent l’assistance médicale à laquelle peut avoir droit un travailleur, lorsque le requiert son état en raison d’une lésion professionnelle.
D. 288-93, a. 2; D. 565-2018, a. 2; D. 703-2022, a. 2.
3. La Commission paie à l’intervenant de la santé ayant fourni le bien ou le service ou à l’entreprise au sein de laquelle il œuvre le coût des soins, des traitements, des services professionnels et des aides techniques reçus au Québec, selon les conditions et les montants prévus au présent règlement, si ceux-ci ont été prescrits par le professionnel de la santé qui a charge du travailleur avant qu’ils ne soient reçus ou que les dépenses pour ceux-ci ne soient faites. À moins de disposition contraire, ces montants comprennent les fournitures et les frais accessoires reliés à ces soins, traitements, services professionnels ou aides techniques.
De plus, toute réclamation à la Commission concernant ces soins, traitements, services professionnels ou aides techniques doit être transmise par l’intervenant de la santé ayant fourni le bien ou le service ou par l’entreprise au sein de laquelle il œuvre et être accompagnée de la recommandation de l’intervenant de la santé, le cas échéant, et des pièces justificatives détaillant leur coût. L’intervenant de la santé doit conserver l’ordonnance dans son dossier relatif à un travailleur et fournir celle-ci, sur demande, à la Commission.
D. 288-93, a. 3; D. 888-2007, a. 2; D. 565-2018, a. 3; D. 102-2023, a. 1.
3.1. Le compte relatif à un frais prévu au présent règlement doit être transmis par l’intervenant de la santé ayant fourni le bien ou le service ou par l’entreprise au sein de laquelle il œuvre à la Commission dans les 180 jours qui suivent la date de la dispensation du service, du soin ou du traitement, de la fourniture d’une aide technique ou de l’acte relatif à un autre frais. Dans le cas d’un rapport, ce délai commence à courir à compter de la date où il devient exigible.
D. 565-2018, a. 4; D. 102-2023, a. 2.
4. Lorsque la lésion professionnelle survient au Québec dans une région frontalière, la Commission assume le coût de ce qui suit pourvu qu’elle ait préalablement autorisé le travailleur:
1°  le coût des soins, des traitements et des aides techniques reçus ou des frais faits hors du Québec et qui sont mentionnés au présent règlement, y compris les fournitures et les frais accessoires qui y sont reliés le cas échéant, jusqu’à concurrence des montants prévus au présent règlement;
2°  le coût des soins et des traitements reçus dans un centre hospitalier et des services des professionnels de la santé, des dentistes, des optométristes ou des pharmaciens reçus hors du Québec, y compris le cas échéant, le coût des fournitures et des frais accessoires qui y sont reliés, d’après ce qu’il en coûterait pour des soins, des traitements et des services semblables en vertu des régimes publics d’assurance-hospitalisation et d’assurance maladie en vigueur au Québec.
D. 288-93, a. 4.
5. Malgré l’article 3, lorsque le travailleur est victime d’une lésion professionnelle survenue hors du Québec, la Commission assume alors le coût réel des soins et des traitements mentionnés à l’annexe I, qui sont reçus hors du Québec, y compris les fournitures et les frais accessoires qui leur sont reliés, sur présentation de pièces justificatives et d’une attestation de leur nécessité par un professionnel de la santé.
La Commission assume également le coût des aides techniques et des autres frais jusqu’à concurrence des montants et selon les conditions prévus à la section IV.
D. 288-93, a. 5; D. 565-2018, a. 5.
SECTION III
SOINS, TRAITEMENTS ET SERVICES PROFESSIONNELS
D. 288-93, sec. III; D. 565-2018, a. 6.
§ 1.  — Règles générales
6. La Commission assume le coût des soins, des traitements et des services professionnels déterminés à l’annexe I, jusqu’à concurrence des montants qui y sont prévus, s’ils sont fournis personnellement par un intervenant de la santé qui est membre de l’ordre professionnel correspondant aux soins, aux traitements ou aux services prescrits. Cet intervenant de la santé doit également être dûment autorisé à exercer, à poser l’acte facturé et, le cas échéant, être titulaire d’un permis valide à cette fin.
D. 288-93, a. 6; D. 888-2007, a. 3; D. 565-2018, a. 7.
7. La Commission assume le coût des séances pour des soins infirmiers et des traitements de chiropratique et de physiothérapie fournis à domicile par un intervenant de la santé suivant le tarif prévu à cet effet à l’annexe I, lorsque le professionnel de la santé qui a charge du travailleur constate l’impossibilité pour le travailleur de se déplacer en raison de sa lésion professionnelle et qu’il a prescrit préalablement de tels soins à domicile.
D. 288-93, a. 7; D. 565-2018, a. 8.
8. Un montant prévu pour un soin ou un traitement inclut le coût des frais de déplacement de l’intervenant de la santé, des radiographies, des fournitures qu’il utilise et des frais accessoires.
D. 288-93, a. 8; D. 888-2007, a. 4.
9. La première séance chez un intervenant de la santé, même s’il ne s’agit que de l’évaluation initiale, est payée jusqu’à concurrence des montants prévus à l’annexe I, ou de ceux pour une séance de soins ou de traitements si aucun tarif spécifique n’y est prévu, sauf s’il s’agit de services professionnels d’orthophonie.
Aucun autre montant n’est payable par la Commission pour une évaluation initiale lorsque celle-ci se poursuit au-delà de la première séance chez un intervenant de la santé.
D. 288-93, a. 9; D. 565-2018, a. 9; D. 703-2022, a. 3.
10. Lorsque plus d’un intervenant de la santé exercent leur profession en groupe dans un même lieu, ils doivent indiquer sur leurs comptes le même numéro de groupe que lui attribue la Commission.
Ces intervenants de la santé doivent faire parvenir par écrit à la Commission le nom de chaque personne qui forme le groupe, l’adresse où doit être effectué le paiement et le nom du mandataire désigné pour recevoir paiement de la Commission ainsi que tout changement relatif à ces informations.
D. 288-93, a. 10; D. 565-2018, a. 10.
11. L’intervenant de la santé qui exerce seul sa profession doit indiquer sur ses comptes le numéro de fournisseur de services que lui attribue la Commission.
D. 288-93, a. 11; D. 757-2011, a. 1; D. 565-2018, a. 11.
12. (Abrogé).
D. 288-93, a. 12; D. 888-2007, a. 5.
§ 2.  — Règles particulières à la physiothérapie et à l’ergothérapie
13. Pour chacun des soins ou des traitements de physiothérapie ou d’ergothérapie, la Commission en assume le coût jusqu’à un maximum d’une séance de soins ou de traitements par jour et de 3 séances de soins ou de traitements par semaine, sous réserve d’une prescription contraire du professionnel de la santé qui a charge du travailleur.
D. 288-93, a. 13; D. 888-2007, a. 6; D. 565-2018, a. 12.
14. Lorsqu’une évaluation initiale se poursuit au-delà de la première séance, alors qu’un soin ou un traitement est également dispensé à cette même occasion, elle ne doit pas nuire à ce soin ou ce traitement, ni en réduire la qualité ou la durée.
D. 288-93, a. 14; D. 888-2007, a. 7; D. 565-2018, a. 12.
15. Un physiothérapeute, un technologue en physiothérapie et un ergothérapeute doivent tenir un registre indiquant, pour chaque séance, la date, l’acte professionnel posé, soit l’évaluation initiale ou un soin ou un traitement, et le nom de l’intervenant de la santé qui a rencontré le travailleur.
Le travailleur doit signer ce registre à chaque séance.
Le registre doit être conservé au dossier tenu par l’intervenant de la santé pour la même période qu’il doit conserver celui-ci. Ce registre doit être mis à la disposition de la Commission, sur demande.
Un registre tenu sur un support faisant appel aux technologies de l’information doit respecter les dispositions de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (chapitre C-1.1).
D. 288-93, a. 15; D. 888-2007, a. 8; D. 565-2018, a. 12.
16. Un physiothérapeute ou un technologue en physiothérapie, et un ergothérapeute doivent transmettre à la Commission un premier compte dont la forme et la teneur doivent être conformes à la formule prévue à l’annexe III ou, dans le cas d’une transmission par un autre support technologique, conformes à celui autorisé par la Commission, dans les 7 jours de la première séance. Ils doivent également utiliser ce formulaire de compte ou un support technologique autorisé pour réclamer un montant relatif à des soins ou des traitements.
Le formulaire du compte est disponible sur le site Internet de la Commission.
D. 288-93, a. 16; D. 888-2007, a. 9; D. 565-2018, a. 12; D. 888-2020, a. 1.
16.1. À la demande de la Commission, un physiothérapeute ou un ergothérapeute doit fournir un rapport dont la forme et la teneur doivent être conformes à la formule prévue à l’annexe III.1 ou, dans le cas d’une transmission par un autre support technologique, conformes à celui autorisé par la Commission.
Le formulaire du rapport est disponible sur le site Internet de la Commission.
Ce rapport doit être transmis à la Commission et au professionnel de la santé qui a charge du travailleur dans les 15 jours qui suivent la date de sa demande.
Lorsque le travailleur est suivi exclusivement par un technologue en physiothérapie, un physiothérapeute ou le professionnel de la santé qui a charge du travailleur doit transmettre à la Commission un rapport après 25 traitements et, par la suite, à tous les 12 traitements. Lorsque ce rapport est transmis par un physiothérapeute, il doit être conforme à la formule prévue à l’annexe III.1.
D. 565-2018, a. 12; D. 929-2023, a. 2.
16.2. Un rapport n’est payable par la Commission que s’il est effectué sur le formulaire prévu à l’annexe III.1 ou, dans le cas d’une transmission par un autre support technologique, conforme à celui autorisé par la Commission et que s’il est complet.
D. 565-2018, a. 12.
16.3. Sauf en cas de force majeure, lorsqu’un rapport n’est pas produit dans le délai prévu au deuxième alinéa de l’article 16.1, la Commission retient le paiement des comptes pour les séances de soins et de traitements dispensés à compter de la date limite où le rapport devait être fourni, jusqu‘à ce qu’il soit transmis à la Commission.
Lors de la production du rapport, la Commission procède au paiement des comptes pour les séances de soins et de traitements dont le paiement a été retenu.
D. 565-2018, a. 12.
17. La Commission assume le coût d’une séance pour des soins ou des traitements qui sont prévus dans le plan individualisé de soins et de traitements du travailleur établi en fonction de ses besoins spécifiques, même si un travailleur reçoit ceux-ci simultanément avec d’autres personnes.
D. 288-93, a. 17; D. 565-2018, a. 12.
17.0.1. Les services d’ergothérapie suivants ne constituent pas de l’assistance médicale:
1°  un programme d’intégration au travail ou de retour thérapeutique au travail;
2°  une analyse d’un poste de travail ou son adaptation et l’essai d’équipement;
3°  une évaluation de la conduite automobile et l’adaptation d’un véhicule;
4°  une adaptation du domicile;
5°  un programme d’intégration sociale ou toute autre évaluation ou intervention dans le cadre de la réadaptation prévue au chapitre IV de la Loi;
6°  une intervention dans le cadre d’un programme interdisciplinaire ou multidisciplinaire;
7°  un programme de développement ou tout autre service d’évaluation des capacités fonctionnelles ou de travail, ou toute autre intervention poursuivant ces mêmes objectifs;
8°  une intervention en santé mentale.
D. 565-2018, a. 12.
17.0.2. Sous réserve d’une prescription contraire du professionnel de la santé qui a charge du travailleur concernant la date du début des traitements, la Commission n’assume que le coût des séances d’ergothérapie tenues à compter de la sixième semaine qui suit la date de la lésion professionnelle et si celle-ci n’est pas consolidée à cette date. Il en est de même pour le remboursement du coût d’une évaluation initiale.
Malgré le premier alinéa, la Commission assume le coût des séances tenues avant cette date, si l’ordonnance du professionnel de la santé qui a charge du travailleur concerne une ou des lésions suivantes:
1°  une lésion à la main ou au poignet;
2°  un syndrome douloureux régional complexe, peu importe le siège de la lésion;
3°  une atteinte nerveuse aux membres supérieurs;
4°  une brûlure, peu importe le siège de la lésion.
D. 565-2018, a. 12.
§ 3.  — Règles particulières à la psychologie, à la psychothérapie et à la neuropsychologie
D. 757-2011, a. 2; D. 185-2017, a. 2.
17.1. La Commission assume le coût des soins de psychologie, de psychothérapie et de neuropsychologie fournis par un psychologue inscrit au tableau de l’Ordre professionnel des psychologues du Québec et le coût des soins de psychothérapie fournis par un titulaire d’un permis de psychothérapeute.
Elle assume aussi le coût des rapports exigés dans la présente sous-section.
D. 757-2011, a. 2; D. 185-2017, a. 3; D. 888-2020, a. 2.
17.2. La Commission paye suivant le montant prévu à l’annexe I pour les soins de psychologie, de psychothérapie et de neuropsychologie si elle et le professionnel de la santé qui a charge du travailleur ont reçu pour chaque travailleur un rapport d’évaluation et lorsqu’il y a intervention, un rapport d’évolution le cas échéant, et un rapport final d’intervention.
Un rapport d’évolution doit être complété à partir de 6 heures d’intervention, mais au plus à toutes les 12 heures d’intervention ou à tous les 3 mois, au choix de l’intervenant de la santé.
Les rapports doivent être transmis dans les 15 jours qui suivent la date de la dernière rencontre qui donne lieu au rapport.
D. 757-2011, a. 2; D. 185-2017, a. 4; D. 929-2023, a. 3.
17.3. Tout rapport visé à l’article 17.2 doit contenir les informations prévues à l’annexe IV et être signé par le psychologue ou par le titulaire d’un permis de psychothérapeute qui a fourni les soins.
D. 757-2011, a. 2; D. 185-2017, a. 5.
17.3.1. Le tarif horaire prévu dans l’annexe I pour les soins visés à la présente sous-section s’applique pour le paiement des rapports exigés à l’article 17.2, jusqu’à concurrence des limites suivantes:
a)  rapport d’évaluation:
i.  psychologie et psychothérapie: 2 heures;
ii.  neuropsychologie: 8 heures;
b)  rapport d’évolution: 1 heure;
c)  rapport final: 2 heures.
Ces rapports sont payables lors de leur transmission à la Commission.
D. 888-2020, a. 3.
SECTION IV
AIDES TECHNIQUES ET AUTRES FRAIS
D. 288-93, sec. IV; D. 565-2018, a. 13.
§ 1.  — Règles générales
18. La Commission assume le coût de location, d’achat et de renouvellement d’une aide technique prévue à l’annexe II, aux conditions et selon les montants prévus à la présente section et à cette annexe, lorsque cette aide technique sert au traitement de la lésion professionnelle ou qu’elle est nécessaire pour compenser des limitations fonctionnelles temporaires découlant de cette lésion.
La Commission assume également les frais prévus à l’annexe II, aux conditions et selon les montants indiqués à cette annexe sur présentation de pièces justificatives détaillant leur coût.
D. 288-93, a. 18.
19. (Abrogé).
D. 288-93, a. 19; D. 506-2019, a. 1.
20. Malgré l’article 18, lorsque la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29), la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5) ou un règlement pris en application de ces lois prévoit un coût d’achat ou de renouvellement pour une aide technique dont les caractéristiques sont identiques à une aide technique prévue au présent règlement, la Commission n’assume que le coût prévu dans ces lois ou ces règlements.
D. 288-93, a. 20.
21. S’il s’agit de l’achat ou du renouvellement d’une aide technique dont le coût estimé est de 300 $ et plus, le travailleur doit de plus fournir à la Commission 2 estimations, sauf dans les cas visés aux articles 20 et 27.
D. 288-93, a. 21.
22. Tout ajustement, achat ou renouvellement d’une aide technique dont le coût estimé est de 150 $ et plus doit être préalablement autorisé par la Commission sauf s’il s’agit de l’ajustement, de l’achat ou du renouvellement d’une aide visée aux articles 20 et 27.
D. 288-93, a. 22.
23. La Commission assume uniquement le coût de location d’une aide technique lorsque l’annexe II n’en prévoit que la location.
D. 288-93, a. 23.
24. Dans le cas des cannes, béquilles, supports de marche et leurs accessoires prévus à l’annexe II, la Commission assume le coût de location estimé pour la période prévisible de consolidation ou le coût d’achat si celui-ci est inférieur.
D. 288-93, a. 24.
25. La Commission assume le coût d’ajustement, de réparation ou de renouvellement d’une aide technique, sauf pendant la période de garantie, dans la mesure où cette aide est utilisée conformément aux instructions du fabricant.
D. 288-93, a. 25.
26. Lorsque le coût estimé pour la réparation d’une aide technique excède 80% du coût de son renouvellement, la Commission n’assume que le coût de renouvellement.
D. 288-93, a. 26.
§ 1.1.  — Règles particulières aux aides à la vie quotidienne
D. 506-2019, a. 2.
26.1. La Commission assume le coût d’achat ou de location, selon le cas prévu à l’annexe II, d’une aide à la vie quotidienne lorsque:
a)  elle a fait l’objet d’une prescription du professionnel de la santé qui a charge du travailleur conformément à l’article 3; ou
b)  son utilisation est recommandée par un ergothérapeute ou un physiothérapeute auquel le professionnel de la santé qui a charge du travailleur a adressé ce dernier.
D. 506-2019, a. 2.
§ 2.  — Règles particulières à certaines aides à la thérapie
27. La Commission assume le coût d’un neuro-stimulateur transcutané qui possède les caractéristiques suivantes:
1°  2 canaux;
2°  courant continu;
3°  ondes carrées biphasiques;
4°  fréquences variables et mesurables de 2 à 80 cycles par seconde;
5°  durée des impulsions ajustables de 50 à 250 microsecondes;
6°  modulateur de fréquences.
D. 288-93, a. 27.
28. La Commission n’assume que le coût de location d’un neuro-stimulateur transcutané pendant les 3 premiers mois d’utilisation d’un tel appareil.
Au terme de cette période, la Commission assume le coût d’achat de cet appareil, déduction faite du coût de location initial, si l’ordonnance médicale d’utilisation de cet appareil est renouvelée.
Le coût de location, d’achat ou de renouvellement d’un neuro-stimulateur transcutané comprend les accessoires nécessaires à son utilisation.
Ces accessoires sont les fils, les piles, le chargeur de piles et soit les électrodes, le gel et le diachylon hypoallergénique, soit les électrodes autocollantes, rigides ou flexibles, lorsque le professionnel de la santé qui a charge du travailleur prescrit l’utilisation de telles électrodes.
Le coût d’achat ou de renouvellement de cet appareil ne peut excéder 590 $ plus, le cas échéant, le coût des électrodes autocollantes, et ce, jusqu’à un montant maximal de 400 $ la première année.
D. 288-93, a. 28; D. 506-2019, a. 3.
29. Le coût du renouvellement des accessoires d’un neuro-stimulateur transcutané est assumé par la Commission jusqu’à concurrence des montants prévus aux paragraphes 1 et 2 ou, lorsque le professionnel de la santé qui a charge du travailleur prescrit l’utilisation d’électrodes autocollantes, rigides ou flexibles, des paragraphes 2 et 3:
1°  180 $ par année pour l’ensemble des accessoires suivants:
a)  4 électrodes;
b)  le gel;
c)  le diachylon hypoallergénique;
2°  120 $ par année pour l’ensemble des accessoires suivants:
a)  2 paires de fils;
b)  les piles et le chargeur de piles;
3°  400 $ par année pour des électrodes autocollantes, rigides ou flexibles.
D. 288-93, a. 29; D. 506-2019, a. 4.
30. (Abrogé).
D. 288-93, a. 30; D. 703-2022, a. 4.
§ 3.  — Règles particulières aux aides à la communication
D. 506-2019, a. 5.
30.1. La Commission assume le coût d’achat d’une aide à la communication visée à l’annexe II lorsque les conditions suivantes sont réunies:
1°  le travailleur a une ordonnance de son professionnel de la santé qui a charge qui recommande une consultation en orthophonie;
2°  l’utilisation d’une telle aide est recommandée par un orthophoniste.
D. 506-2019, a. 5; D. 703-2022, a. 5.
31. (Omis).
D. 288-93, a. 31.
ANNEXE I
SOINS, TRAITEMENTS ET SERVICES PROFESSIONNELS DISPENSÉS PAR DES INTERVENANTS DE LA SANTÉ
1. Soins et traitements:Tarif
Acupuncture 
Soins d’acupuncture fournis par un acupuncteur, par séance55,50 $
Chiropratique 
Traitement de chiropratique, par séance (ce montant inclut le coût des radiographies)42,00 $
Ergothérapie 
Traitement, par séance53,50 $
Physiothérapie 
Traitement dispensé par un physiothérapeute, par séance53,50 $
Traitement dispensé par un technologue en physiothérapie, par séance47,00 $
Podiatrie 
Par séance55,50 $
Psychologie 
Soins de psychologie, de psychothérapie et de neuropsychologie, tarif horaire105,00 $
Soins à domicile 
Traitement de chiropratique, par séance63,00 $
Traitement d’un physiothérapeute, par séance60,00 $
Traitement d’un technologue en physiothérapie, par séance53,50 $
Soins infirmiers, par séance66,50 $
2. Services professionnels: 
Ergothérapie 
Évaluation initiale85,00 $
Rapports30,00 $
Orthophonie 
Par séance83,00 $
Physiothérapie 
Rapports30,00 $
Examens de laboratoire 
Le coût de ces examens est remboursé selon les montants prévus à l’entente conclue en vertu de l’article 195 de la Loi. 
D. 288-93, Ann. I; D. 561-94, a. 1; D. 888-2007, a. 10; D. 368-2009, a. 1; D. 757-2011, a. 3; D. 185-2017, a. 6; D. 565-2018, a. 14; D. 506-2019, a. 6; D. 888-2020, a. 4; D. 703-2022, a. 6; D. 929-2023, a. 4.
ANNEXE II
(a. 18, 19, 23 et 24)
AIDES TECHNIQUES ET AUTRES FRAIS
AIDES TECHNIQUES
1. Aides techniques de locomotion:
1° le coût d’acquisition, de renouvellement ou de location des cannes, béquilles, supports de marche et leurs accessoires;
2° le coût de location d’un fauteuil roulant à propulsion manuelle;
3° le coût de location d’un fauteuil roulant motorisé lorsque le travailleur ne peut utiliser ses membres supérieurs pour se déplacer ou que le professionnel de la santé qui a charge du travailleur atteste qu’il est contre-indiqué d’utiliser un fauteuil roulant à propulsion manuelle.
2. Aides à la vie quotidienne:
1° Objets adaptés:
Le coût d’achat des aides à l’alimentation, à l’habillement, aux soins d’hygiène personnelle, aux activités domestiques, fabriquées ou modifiées afin d’être utilisées par un travailleur victime d’une lésion professionnelle, tels un ouvre-bocal, un enfile-bas, un peigne ou une brosse à long manche, un tourne-bouton et tout autre objet de même nature;
2° Aides aux transferts:
Le coût de location des aides aux transferts suivantes:
a) les lève-personnes hydrauliques, électriques ou mécaniques;
b) les sièges élévateurs pour la baignoire;
c) les fauteuils pour le bain et la douche;
3° Appareils de salle de bain:
a) Le coût d’achat des appareils de salle de bain suivants:
i. les bassines;
ii. les urinoirs;
iii. les sièges surélevés;
iv. les poignées et les barres de sécurité;
b) Le coût de location des appareils suivants:
i. les chaises d’aisance et leurs accessoires;
ii. les chaises de douche;
4° Lits d’hôpitaux et accessoires:
Le coût de location d’un lit d’hôpital et de ses accessoires soit les côtés de lit, la table de lit, le cerceau, le trapèze et le tabouret d’utilité.
Le coût de location d’un lit d’hôpital électrique est assumé uniquement lorsque le travailleur n’a personne pouvant manoeuvrer son lit au besoin et qu’il est capable de manoeuvrer seul un lit électrique.
3. Aides à la thérapie:
1° Neuro-stimulateurs transcutanés (T.E.N.S.);
2° Le coût d’achat d’un neuro-stimulateur épidural et intra-thalamique;
Le coût d’achat de ces appareils;
3° Autres aides à la thérapie:
le coût d’achat des aides à la thérapie suivantes:
a) les accessoires pour la prévention et le traitement des escarres de décubitus tels une peau de mouton, un matelas et un coussin, une coudière, un maintien-pieds, une talonnière, un rond d’air;
b) les corsets, les collets, les attelles;
c) les appareils à exercice suivants utilisés à domicile qui sont complémentaires à un programme d’ergothérapie ou de physiothérapie active tels des balles à exercice, un ballon, une bande élastique, de la plasticine, un système de poulies pour ankylose de l’épaule, des poids pour poignet et cheville, un sac de sable avec attache velcro, une poignée à résistance fixe, un ensemble d’haltères légers inférieurs à 5 kg;
d) les vêtements compressifs;
e) les ceintures et les bandes herniaires;
f) les appareils à traction cervicale avec poids mort;
g) les pompes intrathécales;
Le coût de location des aides suivantes:
a) les neuro-stimulateurs musculaires;
b) les stimulateurs favorisant l’ostéogenèse;
c) les mobilisateurs passifs à action continue (C.P.M.).
4. Aides à la communication:
1° le coût d’achat:
a) des imagiers;
b) des tableaux de communication; 
2° (paragraphe abrogé);
3° Toute autre aide technique à la communication sur autorisation préalable de la Commission.
AUTRES FRAIS
5. Appareils de désincarcération:
Le coût d’utilisation d’un appareil de désincarcération lorsque l’état du travailleur l’exige alors qu’il est victime d’une lésion professionnelle hors de l’établissement de son employeur ou d’un chantier de construction.
Les frais faits pour l’utilisation d’un appareil de désincarcération sont remboursables jusqu’à concurrence d’un montant maximum de 360 $. Lorsque la distance à parcourir est de plus de 50 km, le remboursement est majoré d’un montant maximum de 1,75 $ par kilomètre parcouru pour transporter l’appareil de désincarcération sur les lieux de l’accident.
6. Appels interurbains:
Les frais des appels téléphoniques interurbains faits par un travailleur admis et hébergé dans un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), en raison de sa lésion professionnelle, jusqu’à un montant maximum de 10 $ par semaine dans la mesure où le travailleur est hébergé.
D. 288-93, Ann. II; D. 565-2018, a. 15 et 16; D. 506-2019, a. 7; D. 703-2022, a. 7.
Annexe III
(a. 16)
COMPTE DE SOINS ET TRAITEMENTS DE PHYSIOTHÉRAPIE OU D’ERGOTHÉRAPIE
  
D. 288-93, Ann. III; D. 888-2007, a. 11; D. 757-2011, a. 4; D. 565-2018, a. 17.
Annexe III.1
(a. 16.1)
RAPPORTS DE PHYSIOTHÉRAPIE ET D’ERGOTHÉRAPIE
  
D. 565-2018, a. 17.
ANNEXE IV
(a. 17.3)
INFORMATIONS RELATIVES AU CONTENU DES RAPPORTS DE PSYCHOLOGIE, DE PSYCHOTHÉRAPIE ET DE NEUROPSYCHOLOGIE
1. Un rapport d’évaluation, un rapport d’évolution et un rapport final d’intervention doivent contenir les informations suivantes:
1° le nom, le numéro d’assurance-maladie, le numéro de téléphone, l’adresse du travailleur et le numéro de dossier de la Commission;
2° le nom, le numéro de permis du psychologue, le numéro de téléphone et le numéro de fournisseur de services ou, le cas échéant, de groupe;
3° la signature du psychologue qui a fourni les soins et la date de cette signature;
4° le nom du professionnel de la santé qui a charge du travailleur et le numéro de son permis d’exercice;
5° la date de la lésion professionnelle et, s’il y a lieu, la date de la rechute, de la récidive ou de l’aggravation;
6° le diagnostic indiqué par le professionnel de la santé qui a charge du travailleur donnant lieu à la référence ou, le cas échéant, le motif de cette référence.
2. Un rapport d’évaluation doit de plus contenir les informations suivantes:
1° la date des rencontres d’évaluation;
2° l’histoire du cas et les antécédents pertinents qui peuvent avoir un impact sur le plan de traitement;
3° les facteurs intrinsèques et extrinsèques à la lésion professionnelle pouvant avoir un impact sur le fonctionnement psychologique et social du travailleur et son retour au travail;
4° la perception du travailleur de sa situation en relation avec sa lésion professionnelle et sa capacité de retour au travail;
5° la problématique relative à la lésion professionnelle et ses impacts sur le retour au travail;
6° la nature, les dates et la fréquence des activités réalisées incluant les tests effectués, le cas échéant;
7° l’analyse de l’ensemble des données, des observations et, le cas échéant, des résultats des tests effectués;
8° les conclusions de l’évaluation et les recommandations;
9° dans le cas d’une évaluation en neuropsychologie :
i. les observations du comportement du travailleur pendant les rencontres et la passation des tests ainsi que l’évaluation de son comportement dans les sphères suivantes: cognitive, motrice, somesthésique, affective, de la personnalité et de la perception;
ii. l’identification et les résultats des échelles de validité utilisées pour corroborer les résultats des tests effectués;
iii. la corrélation entre les résultats des tests visés au sous-paragraphe i et ceux des échelles de validité;
10° en cas d’intervention, un plan d’intervention individualisé contenant, entre autres, les éléments suivants:
i. l’approche clinique et les méthodes thérapeutiques envisagées;
ii. les objectifs visés par l’intervention;
iii. les activités thérapeutiques à réaliser en relation avec les objectifs visés;
iv. la participation attendue du travailleur à l’égard des moyens et activités visant l’atteinte des objectifs;
v. les moyens et indicateurs de progression permettant de mesurer les progrès obtenus dans le cadre du plan d’intervention individualisé pour chacun des objectifs visés;
vi. le pronostic d’atteinte de résultats;
vii. la date prévue du début de l’intervention;
viii. le nombre et la fréquence des rencontres prévues.
3. Un rapport d’évolution doit contenir, en plus des informations prévues à l’article 1, les informations suivantes:
1° les dates des rencontres pour chaque période d’intervention;
2° le rappel des objectifs visés par l’intervention;
3° les activités thérapeutiques mises en place en relation avec les objectifs visés;
4° l’évaluation des progrès du travailleur en fonction de chacun des objectifs visés en tenant compte des indicateurs de progression;
5° la perception du travailleur de ses progrès en fonction de chacun des objectifs visés;
6° les modifications à apporter au plan d’intervention individualisé et les recommandations, s’il y a lieu;
7° le nombre et la fréquence des rencontres prévues.
4. Un rapport final d’intervention doit contenir, en plus des informations prévues à l’article 1, les informations suivantes:
1° les dates des rencontres depuis le dernier rapport;
2° la problématique relative à la lésion professionnelle identifiée lors de l’évaluation initiale;
3° les activités thérapeutiques mises en place en relation avec les objectifs visés;
4° la perception du travailleur en relation avec l’atteinte de chacun des objectifs;
5° l’analyse et l’évaluation des résultats en fonction de chacun des objectifs visés en tenant compte des indicateurs de progression et incluant les facteurs intrinsèques et extrinsèques ayant contribué ou fait obstacle à l’atteinte de ces objectifs;
6° les motifs de fin d’intervention.
5. Sous réserve des actes qu’il est autorisé à poser en vertu de son permis, les articles 1 à 4 s’appliquent, en y faisant les adaptations nécessaires, à un titulaire de permis de psychothérapeute.
D. 757-2011, a. 5; D. 185-2017, a. 7; D. 506-2019, a. 8; N.I. 2023-07-01.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2023
(D. 929-2023) ARTICLE 5. Les soins et traitements ainsi que les services professionnels fournis avant la date de l’entrée en vigueur du présent règlement (2023-06-29) sont payés par la Commission selon le tarif applicable au moment où ils ont été dispensés.
2020
(D. 888-2020) ARTICLE 5. Les soins et traitements fournis avant la date de l’entrée en vigueur du présent règlement (2020-09-17) sont payés par la Commission selon le tarif applicable au moment où ils ont été dispensés.
2019
(D. 506-2019) ARTICLE 9. Les biens et les services fournis avant la date de l’entrée en vigueur du présent règlement (2019-06-13) sont payés par la Commission selon le tarif applicable au moment où ils ont été fournis.
2018
(D. 565-2018) ARTICLE 18. Malgré le deuxième alinéa de l’article 3, tel que remplacé par l’article 3 du présent règlement, un membre de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec et un membre de l’Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec doivent transmettre à la Commission une ordonnance de soins ou de traitements qui ne respecte pas les normes établies par l’article 13 ou l’article 17.0.2, tels qu’édictés par l’article 12 du présent règlement, et ce, jusqu’au 31 mars 2020.
ARTICLE 19. Le délai de 180 jours prévu à l’article 3.1, édicté par l’article 4 du présent règlement, commence à courir à compter du 24 mai 2018 à l’égard des services professionnels, des soins ou des traitements dispensés avant cette date.
ARTICLE 20. Malgré l’article 7, tel que modifié par l’article 8 du présent règlement, un travailleur peut continuer de recevoir des soins à domicile d’ergothérapie si ceux-ci ont été prescrits avant le 24 mai 2018.
Le tarif pour ces soins, prévu à l’annexe I tel qu’il se lisait avant son remplacement par l’article 14 du présent règlement, continue de s’appliquer aux soins à domicile visés au premier alinéa.
ARTICLE 21. Les frais payables pour la première visite chez un intervenant de la santé, visée par l’article 9, avant son remplacement par l’article 9 du présent règlement, qui sont exigibles à une date antérieure au 24 mai 2018 ne sont pas payables si le compte est transmis à la Commission plus de 30 jours après cette date.
ARTICLE 22. L’article 13, édicté par l’article 12 du présent règlement, ne s’applique qu’à l’égard d’un changement dans le plan de traitement d’un travailleur ou d’une ordonnance émise à compter du 24 mai 2018.
ARTICLE 23. Les frais payables pour les traitements à la suite de la production d’un rapport initial, d’un rapport d’étape, d’un rapport de fin d’intervention et d’un avis motivé, exigés par les articles 14 à 16, avant leur remplacement par l’article 12 du présent règlement, qui sont exigibles à une date antérieure au 24 mai 2018 ne sont pas payables si ces rapports et avis sont transmis à la Commission plus de 30 jours après cette date.
ARTICLE 24. Les articles 17.0.1 et 17.0.2, édictés par l’article 12 du présent règlement, ne s’appliquent qu’à l’égard d’une lésion professionnelle survenue à compter du 24 mai 2018.
ARTICLE 25. Les biens et les services fournis avant le 24 mai 2018 sont payés par la Commission selon le tarif applicable au moment où ils ont été fournis.
RÉFÉRENCES
D. 288-93, 1993 G.O. 2, 1331
D. 561-94, 1994 G.O. 2, 2075
L.Q. 1994, c. 40, a. 457
D. 888-2007, 2007 G.O. 2, 4429
D. 368-2009, 2009 G.O. 2, 1713
D. 757-2011, 2011 G. O. 2, 2686
L.Q. 2015, c. 15, a. 237
D. 185-2017, 2017 G.O. 2, 911
D. 565-2018, 2018 G.O. 2, 3139
D. 506-2019, 2019 G.O. 2, 1764
D. 888-2020, 2020 G.O. 2, 3603
L.Q. 2020, c. 15, a. 74
L.Q. 2020, c. 6, a. 94
D. 703-2022, 2022 G.O. 2, 2255
D. 102-2023, 2023 G.O. 2, 272
D. 929-2023, 2023 G.O. 2, 2271