S-3.3, r. 3 - Règlement sur la sécurité du Réseau électrique métropolitain

Texte complet
À jour au 20 février 2018
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non en vigueur
chapitre S-3.3, r. 3
Règlement sur la sécurité du Réseau électrique métropolitain
Loi sur la sécurité du transport terrestre guidé
(chapitre S-3.3, a. 50 et a. 52 à 54).
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
D. 161-2018, c. I.
1. Le présent règlement concourt, de concert avec les autres moyens mis en place par l’exploitant, à assurer l’exploitation sécuritaire du Réseau électrique métropolitain, en prévenant notamment les risques d’incendie et d’accident.
Ses dispositions précisent également la teneur et la périodicité des rapports de trafic et des rapports d’accident qui devront être transmis par l’exploitant, de même qu’elles déterminent les types de travaux et de modifications apportés au Réseau dont la réalisation est sujette à la publication d’un avis préalable en vertu des articles 5 et suivants de la Loi sur la sécurité du transport terrestre guidé (chapitre S-3.3).
D. 161-2018, a. 1.
2. Une référence au Réseau électrique métropolitain s’entend du Réseau visé à l’article 1 de la Loi concernant le Réseau électrique métropolitain (chapitre R-25.02).
Pour l’application du présent règlement, à moins que le contexte ne s’y oppose:
1°  le «Réseau» comprend notamment:
a)  les infrastructures, tels les voies de guidage, les ouvrages d’art, les appareils de voies, les centres d’entretien, les dépôts pour l’entreposage du matériel roulant et les stations;
b)  les installations techniques et de sécurité, tels les systèmes d’aide à l’exploitation, la signalisation, les installations de traction pour alimenter en énergie électrique le matériel roulant, ainsi que les installations de commande, de contrôle et de communication;
c)  le matériel roulant;
d)  les systèmes critiques, soit les systèmes dont une panne ou un dysfonctionnement peut avoir des conséquences graves, comme la mort, des blessures graves ou des dégâts matériels importants;
e)  un site d’exploitation, à même une emprise sécurisée, correspondant à la superficie occupée par les voies de guidage sur un site dédié, sans passage à niveau ni interférence avec une voie publique, qui est délimité par une barrière physique et des accès sécurisés permettant le mouvement automatique et sécuritaire du système de transport guidé automatisé, sans conducteur.
2°  l’ «exploitation» comprend l’ensemble des activités d’opération du matériel roulant et des systèmes ainsi que les activités d’entretien de ce matériel, des équipements, des systèmes et des infrastructures du Réseau.
D. 161-2018, a. 2.
CHAPITRE II
CODE DE SÉCURITÉ
D. 161-2018, c. II.
SECTION I
OBLIGATIONS DES USAGERS ET DES TIERS
D. 161-2018, sec. I.
3. Sans restreindre l’application des articles 24, 27 et 37 à 39 de la Loi sur la sécurité du transport terrestre guidé (chapitre S-3.3), il est interdit à toute personne, à moins d’autorisation de l’exploitant:
1°  de se trouver sur le chemin d’un matériel roulant en mouvement;
2°  de se tenir sur les côtés, en dessous ou sur le toit d’un matériel roulant en mouvement;
3°  de gêner ou d’entraver le fonctionnement des mécanismes de barrières ou d’accès sécurisés mis en place par l’exploitant;
4°  de manœuvrer ou d’utiliser de quelque façon un appareil, un dispositif ou un équipement dont l’usage est lié à l’exploitation du Réseau et réservé au personnel de l’exploitant;
5°  de se trouver dans un endroit réservé au personnel de l’exploitant;
6°  de transporter, déposer ou abandonner des matières dangereuses, notamment des explosifs et des pièces pyrotechniques, dans le matériel roulant, de même que dans l’emprise sécurisée.
D. 161-2018, a. 3.
SECTION II
OBLIGATIONS DE L’EXPLOITANT
D. 161-2018, sec. II.
§ 1.  — Mesures de précaution dans l’exploitation du Réseau
D. 161-2018, ss. 1.
§§ 1.  — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
D. 161-2018, sss. 1.
4. Dans l’application du Code de sécurité et des responsabilités qui lui reviennent pour assurer la sécurité du Réseau, l’exploitant prend particulièrement en compte les éléments suivants:
1°  l’importance d’une gestion centralisée des communications, des systèmes et des équipements du Réseau;
2°  une gestion adéquate des déplacements et des transferts des usagers du Réseau;
3°  le caractère stratégique des mesures de gestion et de contrôle appliquées au matériel roulant du Réseau, notamment en lien avec la localisation, la surveillance de la vitesse, l’autorisation du mouvement et l’arrêt du matériel roulant;
4°  la nécessité d’une gestion rigoureuse de la sécurité de l’emprise, des stations, des voies de guidage du Réseau, ainsi que des moyens d’évacuation;
5°  l’importance d’une répartition claire des responsabilités à l’interne en lien avec la sécurité et la disponibilité de moyens de communication fiables entre les personnes, dans tous les lieux du Réseau;
6°  la mise en place de moyens alternatifs et de mesures de mitigation afin de maintenir le niveau de sécurité des opérations du Réseau en cas de panne ou d’un dysfonctionnement des équipements ou d’un système automatisé.
D. 161-2018, a. 4.
5. L’exploitant doit prendre des mesures appropriées pour aviser les usagers du Réseau de l’interdiction d’y transporter des matières dangereuses.
D. 161-2018, a. 5.
6. L’exploitant doit s’assurer:
1°  que le Réseau demeure exempt de passages à niveau et libre de toute interférence avec une voie publique;
2°  que la possibilité d’accéder à l’emprise et aux voies de guidage soit limitée en tout temps par une barrière physique et des accès sécurisés;
3°  de la disponibilité et de la fonctionnalité des moyens d’évacuations des tunnels, des voies de guidage et du matériel roulant du Réseau.
D. 161-2018, a. 6.
7. L’exploitant doit détenir une assurance couvrant sa responsabilité civile liée à l’exploitation du Réseau. Le montant minimum d’assurance que l’exploitant doit souscrire est de 100 000 000 $ et le montant de la franchise ne peut excéder 5 000 000 $.
D. 161-2018, a. 7.
§§ 2.  — SYSTÈME DE COMMANDE ET DE CONTRÔLE DE LA CIRCULATION
D. 161-2018, sss. 2.
8. L’exploitant élabore et met en application des mesures appropriées pour la commande et le contrôle de la circulation du matériel roulant servant au déplacement des usagers et du matériel roulant de service.
Le système de commande et de contrôle de la circulation doit assurer le mouvement sécuritaire du matériel roulant, peu importe sa position, sa direction et l’état des infrastructures du Réseau.
En plus des mesures applicables en situation normale, le système doit être adapté pour pouvoir faire face aux perturbations ou aux pannes partielles ou complètes des différents systèmes.
D. 161-2018, a. 8.
9. À moins que des mesures de contournements sécuritaires ne soient appliquées, le dysfonctionnement ou la perte d’usage des équipements de commande ou de contrôle doit provoquer l’arrêt immédiat du mouvement du matériel roulant sur le Réseau.
D. 161-2018, a. 9.
10. Le système de commande et de contrôle de la circulation doit permettre de détecter la présence et de localiser tout matériel roulant sur les voies de guidage.
D. 161-2018, a. 10.
11. L’exploitant assure l’entretien et vérifie le bon fonctionnement des équipements liés à la commande et au contrôle de la circulation. Il prend sans délai des mesures pour apporter des correctifs, lorsqu’une défectuosité qui menace la sécurité est portée à son attention.
D. 161-2018, a. 11.
12. L’exploitant doit périodiquement soumettre chaque élément du système de commande et de contrôle de la circulation qu’il utilise sur le Réseau à une vérification technique de sécurité effectuée par une personne qui possède les connaissances, la formation et l’expérience nécessaires au diagnostic et à la réparation de défectuosités.
D. 161-2018, a. 12.
13. L’exploitant effectue un audit externe indépendant de sécurité tous les 3 ans pour vérifier dans quelle mesure les pratiques mises en place sont conformes aux mesures élaborées en vertu de l’article 8 ainsi qu’aux dispositions de la présente sous-section.
D. 161-2018, a. 13.
§§ 3.  — ENTRETIEN DU MATÉRIEL ROULANT ET DES ÉQUIPEMENTS
D. 161-2018, sss. 3.
14. L’exploitant élabore et met en application des procédures appropriées prévoyant des tests de fonctionnement quotidiens du matériel roulant utilisé pour le déplacement des usagers.
Les procédures élaborées doivent préciser celles qui s’appliquent à tout matériel roulant lorsque des défectuosités y ont été détectées.
D. 161-2018, a. 14.
15. L’exploitant ne peut permettre la circulation d’un matériel roulant sur la voie de guidage, ailleurs que dans un atelier d’entretien, s’il n’est pas muni d’un dispositif, en bon état de fonctionnement, permettant d’assurer son immobilisation complète à tout endroit et en toutes circonstances.
D. 161-2018, a. 15.
16. L’exploitant assure l’entretien et vérifie le bon fonctionnement des équipements liés au matériel roulant. Il prend sans délai des mesures pour apporter des correctifs, lorsqu’une défectuosité qui menace la sécurité est portée à son attention.
D. 161-2018, a. 16.
17. L’exploitant doit périodiquement soumettre chaque matériel roulant qu’il utilise sur le Réseau à une vérification technique de sécurité effectuée par une personne qui possède les connaissances, la formation et l’expérience nécessaires au diagnostic et à la réparation des défectuosités.
D. 161-2018, a. 17.
18. L’exploitant doit périodiquement soumettre chaque équipement qui contribue à la sécurité de l’utilisation du matériel roulant à une vérification technique de sécurité effectuée par une personne qui possède les connaissances, la formation et l’expérience nécessaires au diagnostic et à la réparation des défectuosités.
D. 161-2018, a. 18.
19. L’exploitant effectue un audit externe indépendant de sécurité tous les 3 ans pour vérifier dans quelle mesure les pratiques mises en place sont conformes aux procédures élaborées en vertu de l’article 14 ainsi qu’aux dispositions de la présente sous-section.
D. 161-2018, a. 19.
§§ 4.  — ENTRETIEN DES VOIES DE GUIDAGE
D. 161-2018, sss. 4.
20. L’exploitant doit s’assurer que les voies de guidage bénéficient de mesures régulières de vérification et d’entretien.
D. 161-2018, a. 20.
21. Avant d’entreprendre des travaux d’entretien sur une voie de guidage, la personne qui dirige ces travaux doit en informer le responsable de l’exploitation et obtenir son autorisation.
D. 161-2018, a. 21.
22. Le responsable de l’exploitation doit, avant d’autoriser des travaux sur une voie de guidage, garantir la sécurité de la zone où s’effectueront les travaux.
D. 161-2018, a. 22.
23. Une inspection visuelle des voies de guidage de tous les tronçons des voies principales doit être effectuée avant la mise en service quotidienne du Réseau en vue de vérifier le bon état des voies et de s’assurer qu’elles sont dégagées de tout obstacle pouvant perturber le service et la circulation.
D. 161-2018, a. 23.
24. En cas de détection d’un dysfonctionnement ou d’une anomalie sur une voie de guidage, le responsable de l’exploitation ne doit pas autoriser l’ouverture du service sans avoir mis en oeuvre les mesures de réduction de risques applicables.
D. 161-2018, a. 24.
25. L’exploitant effectue un audit externe indépendant de sécurité tous les 3 ans pour vérifier dans quelle mesure les pratiques mises en place sont conformes aux mesures liées à l’entretien et à la sécurité des voies de guidage et pour vérifier si les normes appliquées sont toujours suffisantes pour assurer la sécurité.
D. 161-2018, a. 25.
§§ 5.  — SYSTÈMES DE COMMUNICATION
D. 161-2018, sss. 5.
26. L’exploitant doit en tout temps contrôler et maintenir en bon état un système de communication sur l’emprise sécurisée du Réseau afin que le personnel de terrain, les usagers du Réseau et le centre de contrôle puissent communiquer en toutes circonstances.
D. 161-2018, a. 26.
27. En plus de permettre les communications internes entre tous les utilisateurs du système, le système de communication mis en place par l’exploitant doit être conçu de manière à au moins permettre:
1°  l’identification ou la localisation des personnes qui accèdent au système de communication;
2°  une couverture complète des tunnels, des voies et des stations du Réseau;
3°  la communication bidirectionnelle avec le centre de contrôle, y compris pour les usagers du Réseau;
4°  la possibilité de communiquer aux usagers des informations en matière de sécurité;
5°  l’enregistrement de l’information.
D. 161-2018, a. 27.
28. À moins qu’un membre du personnel équipé d’un moyen de communication ne soit présent, peut seul être utilisé pour effectuer le service passager, le matériel roulant équipé d’un système fonctionnel permettant aux usagers de communiquer avec le centre de contrôle.
D. 161-2018, a. 28.
29. En plus de ce que prévoit l’article 28 pour le matériel roulant, tous les autres lieux accessibles au public doivent être pourvus de moyen de communication, accessible aux usagers, leur permettant de communiquer avec le centre de contrôle. À défaut, un membre du personnel désigné, équipé d’un moyen de communication, doit être présent.
D. 161-2018, a. 29.
30. Toute personne exerçant une fonction essentielle à la sécurité doit, dans l’exercice de ses fonctions, avoir en sa possession un équipement de communication.
D. 161-2018, a. 30.
§§ 6.  — GESTION DES COMPÉTENCES ET RÔLE DU PERSONNEL
D. 161-2018, sss. 6.
31. Tout employé de l’exploitant est tenu de lui signaler sans délai, par le moyen de communication qu’il juge le plus approprié, toute situation qui lui paraît présenter une menace sérieuse à la sécurité des biens ou des personnes.
L’exploitant prend les mesures nécessaires en vue d’aviser les membres de son personnel de l’importance de cette obligation et pour les informer de la personne à rejoindre lorsqu’ils constatent une menace à la sécurité.
D. 161-2018, a. 31.
32. L’exploitant doit établir et mettre en oeuvre un processus de gestion des compétences permettant de s’assurer que tous les employés assumant une responsabilité dans le cadre du système de gestion de la sécurité et du plan de mesures d’urgence disposent des compétences et de la formation requises pour parvenir à atteindre les objectifs fixés, de manière sûre, efficace et efficiente, quelles que soient les circonstances.
L’exploitant doit veiller à maintenir le niveau de compétence et de connaissance de ce personnel.
D. 161-2018, a. 32.
§ 2.  — Mesures générales de contrôle et de suivi de la sécurité
D. 161-2018, ss. 2.
§§ 1.  — CONSTITUTION ET MISE À JOUR DU DOSSIER DE SÉCURITÉ
D. 161-2018, sss. 1.
33. Dans le cadre de la mise en exploitation du Réseau ou de toute modification substantielle du Réseau, l’exploitant doit élaborer un dossier de sécurité qui présente les principales caractéristiques techniques et fonctionnelles des infrastructures, des équipements et des systèmes ainsi que l’appréciation des risques de toute nature pouvant affecter le Réseau, incluant ceux liés à l’environnement.
D. 161-2018, a. 33.
34. Un dossier de sécurité distinct peut être constitué pour chaque mise en service provisoire, partielle ou complète du Réseau ainsi qu’à chaque modification substantielle du Réseau. En plus de l’appréciation des risques, le dossier de sécurité doit présenter les mesures envisagées pour y faire face.
D. 161-2018, a. 34.
35. Le dossier de sécurité doit démontrer, à partir de l’appréciation des risques complétée, que les dispositions fonctionnelles, techniques, d’exploitation et d’entretien du Réseau permettent d’atteindre l’objectif de sécurité tout au long de la durée de vie du Réseau, de prévenir les différents types d’incidents, de dangers et les autres risques identifiés et d’en réduire les conséquences.
D. 161-2018, a. 35.
36. Des travaux visant le Réseau ne peuvent être entrepris qu’après l’approbation du dossier de sécurité par le comité de sécurité prévu à l’article 43, sauf en cas d’urgence, auquel cas l’approbation des travaux est donnée en cours de travaux ou aussitôt que possible.
D. 161-2018, a. 36.
37. Si le comité de sécurité est satisfait du dossier de sécurité et de l’atteinte de l’objectif de sécurité, il autorise la mise en service de la partie concernée du Réseau et lui émet un certificat d’exploitation à cette fin.
D. 161-2018, a. 37.
§§ 2.  — SYSTÈME DE GESTION DE LA SÉCURITÉ
D. 161-2018, sss. 2.
38. L’exploitant du Réseau doit élaborer un système de gestion de la sécurité visant à s’assurer du respect de l’ensemble des processus contribuant à la planification, à l’exécution et au contrôle des opérations d’exploitation et de maintenance du Réseau.
D. 161-2018, a. 38.
39. Le système de gestion de la sécurité doit décrire tous les processus mis en place à l’égard de la sécurité du Réseau, notamment au sujet de l’exploitation du Réseau, de la gestion des incidents et des accidents, de la détermination des préoccupations en matière de sécurité et des règles de gouvernance en matière de sécurité.
D. 161-2018, a. 39.
40. Le système de gestion de la sécurité doit au moins prévoir les processus retenus en lien avec les éléments suivants:
1°  les responsabilités respectives au sein de l’organisation et l’obligation de rendre compte;
2°  la politique de sécurité;
3°  les moyens utilisés pour veiller au respect des règlements, des règles et des autres directives;
4°  la gestion des accidents;
5°  l’identification des préoccupations en matière de sécurité;
6°  l’appréciation des risques;
7°  la mise en oeuvre et l’évaluation des mesures correctives;
8°  l’établissement d’objectifs et l’élaboration d’initiatives;
9°  la communication de la constatation d’infractions et de dangers pour la sécurité;
10°  la gestion des connaissances;
11°  l’établissement d’horaires de travail;
12°  l’amélioration continue du système de gestion de la sécurité;
13°  la gestion des interfaces internes et externes.
D. 161-2018, a. 40.
41. L’exploitant doit désigner un gestionnaire supérieur chargé des opérations et des activités du Réseau qui est tenu de rendre compte du respect des exigences du système de gestion de la sécurité, y compris de son efficacité à atteindre le niveau le plus élevé de sécurité dans l’exploitation du Réseau.
D. 161-2018, a. 41.
42. L’exploitant fournit au ministre le nom du gestionnaire supérieur responsable aussitôt que possible après sa désignation.
D. 161-2018, a. 42.
43. Afin de veiller à tous les aspects relatifs à la sécurité du Réseau, l’exploitant doit former un comité de sécurité permanent.
Dans le cadre de sa mission, le comité de sécurité doit notamment:
1°  tenir et conserver le dossier de sécurité à jour, élaboré à partir des caractéristiques techniques et fonctionnelles du Réseau et de ses conditions d’exploitation et d’entretien, lequel doit inclure toutes les informations relatives à la sécurité pour la conception, la construction, la réalisation, l’exploitation et l’entretien du Réseau;
2°  imposer les conditions qu’il juge appropriées à l’égard de tous les travaux pouvant affecter la sécurité du Réseau;
3°  superviser l’élaboration du système de gestion de la sécurité du Réseau et de ses mises à jour;
4°  transmettre au ministre, pour information, le système de gestion de la sécurité et toute modification apportée par le comité, dans un délai de 30 jours de leur adoption;
5°  superviser la bonne exécution du système de gestion de la sécurité du Réseau;
6°  établir un rapport annuel dans lequel figurent les conclusions de ses activités de contrôle de la mise en oeuvre du système de gestion de la sécurité;
7°  délivrer le certificat initial d’exploitation et ses modifications, autorisant la mise en service des différentes parties du Réseau et en informer le ministre;
8°  superviser l’élaboration et la mise à jour du processus de gestion des compétences.
D. 161-2018, a. 43.
44. L’exploitant effectue tous les 3 ans un audit externe indépendant de son système de gestion de la sécurité notamment pour évaluer dans quelle mesure les exigences relatives à chaque processus ont été mises en oeuvre.
D. 161-2018, a. 44.
45. L’exploitant consigne dans un rapport les constatations de l’audit réalisé.
Le gestionnaire supérieur responsable du système de gestion de la sécurité y atteste par sa signature qu’il accepte le rapport.
D. 161-2018, a. 45.
46. L’exploitant doit adopter un plan d’action décrivant les mesures prévues pour répondre aux constatations du rapport d’audit qu’il identifie comme des lacunes de son système de gestion de la sécurité nécessitant la mise en place de correctifs.
Le gestionnaire supérieur responsable du système de gestion de la sécurité y atteste par sa signature qu’il approuve le plan d’action.
D. 161-2018, a. 46.
§ 3.  — Plan de mesures d’urgence
D. 161-2018, ss. 3.
47. L’exploitant doit adopter un plan de mesures d’urgence lié à l’exploitation du Réseau.
D. 161-2018, a. 47.
48. Le plan de mesures d’urgence doit prévoir les actions en matière de prévention, de préparation, d’intervention et de rétablissement pour atténuer ou éliminer divers risques naturels, techniques et anthropiques pouvant avoir des répercussions sur la sécurité qu’offre le Réseau.
D. 161-2018, a. 48.
49. Le plan de mesures d’urgence doit être élaboré avec le souci d’assurer la sécurité du public et des employés, de faciliter la prise de décision et de soutenir le travail des intervenants d’urgence.
D. 161-2018, a. 49.
50. L’exploitant désigne un gestionnaire supérieur chargé des opérations et des activités du Réseau qui est tenu de rendre compte du respect des mesures prévues au plan de mesures d’urgence.
D. 161-2018, a. 50.
51. L’exploitant fournit au ministre le nom du gestionnaire supérieur désigné responsable du plan aussitôt que possible après sa désignation.
D. 161-2018, a. 51.
52. L’appréciation des risques nécessaire à l’élaboration et à la mise en oeuvre du plan de mesures d’urgence doit se baser sur des méthodes reconnues, notamment la norme NFPA 130 Standard For Fixed Guideway Transit And Passenger Rail System la plus récente.
D. 161-2018, a. 52.
53. L’appréciation doit tenir compte, notamment, des risques suivants:
1°  incendie ou fumée;
2°  accident, collision ou déraillement;
3°  perte de source d’alimentation;
4°  évacuation des usagers dans un tunnel;
5°  panique des usagers;
6°  inondation d’un tunnel;
7°  interruption du service à la suite d’une catastrophe ou de conditions dangereuses;
8°  matières dangereuses accidentellement ou intentionnellement introduites dans le Réseau;
9°  vandalisme ou actes criminels;
10°  assistance médicale aux usagers présents dans le matériel roulant ou dans les stations;
11°  conditions climatiques extrêmes;
12°  tremblement de terre;
13°  toute autre situation d’urgence jugée comme telle par les responsables des services de police et de la sécurité incendie des autorités municipales concernées.
D. 161-2018, a. 53.
54. Les éléments importants du plan de mesures d’urgence, notamment les procédures de communication en cas d’urgence, doivent être mis à l’essai au moins une fois par année lors d’un exercice structuré en collaboration avec les services de police et de la sécurité incendie des autorités municipales concernées.
La mise à jour de l’appréciation des risques doit être faite tous les 3 ans, ou avant si la situation l’impose.
D. 161-2018, a. 54.
55. Le plan de mesures d’urgence est élaboré en collaboration avec les services de police et de la sécurité incendie des autorités municipales concernées pour les éléments du plan liés à leurs responsabilités.
Le plan de mesures d’urgence approuvé doit être transmis aux responsables des services de police et de la sécurité incendie des autorités municipales concernées, ainsi qu’au ministre, avant la mise en service du Réseau; il en est de même pour toute mise à jour du plan.
D. 161-2018, a. 55.
56. Le plan de mesures d’urgence de l’exploitant doit au moins contenir les éléments suivants:
1°  une description du milieu et des risques, notamment en précisant le nom de la municipalité locale, de la municipalité régionale ou de toute autre entité gouvernementale dont le territoire pourrait être affecté;
2°  la coordination du plan de mesures d’urgence, notamment la collaboration avec les services de police et de la sécurité incendie des autorités municipales concernées;
3°  le rôle et la responsabilité des intervenants internes en cas d’urgence;
4°  une liste du matériel d’intervention et des fournitures de secours à bord du matériel roulant, des stations et de ceux rapidement disponibles, ainsi que leur localisation;
5°  la procédure d’alerte des services de police et de la sécurité incendie des autorités municipales concernées;
6°  les procédures d’interventions d’urgence, dont les méthodes d’intervention d’urgence pour faire face aux situations d’urgence;
7°  une liste des programmes de formation et de qualification;
8°  l’administration du plan de mesures d’urgence;
9°  les niveaux d’alerte de sécurité.
D. 161-2018, a. 56.
CHAPITRE III
RAPPORTS
D. 161-2018, c. III.
57. L’exploitant transmet au ministre, à sa demande:
1°  le dernier rapport annuel visé au paragraphe 6 de l’article 43;
2°  le rapport signé constatant l’audit externe indépendant visé à l’article 45;
3°  les résultats des derniers rapports d’audit externe indépendant visés aux articles 13, 19 et 25.
D. 161-2018, a. 57.
58. Le rapport d’accident circonstancié visé à l’article 44 de la Loi sur la sécurité du transport terrestre guidé (chapitre S-3.3) qui est requis pour tout accident qui entraîne des blessures ou le décès d’une personne ou qui cause des dommages à une voie de guidage, aux ouvrages d’art ou à l’équipement, doit être rédigé selon la teneur prévue à l’annexe I.
D. 161-2018, a. 58.
59. L’exploitant doit en outre aviser le ministre et produire un rapport d’incident pour tout dysfonctionnement sérieux d’un équipement, d’un matériel roulant, d’un système de commande et de contrôle de la circulation ou d’une autre composante du Réseau assurant la sécurité de son exploitation et pour toute transgression grave d’une règle de sécurité par un employé.
Pour l’application du présent article, un dysfonctionnement sérieux et une transgression grave font référence à des événements dont les impacts ont menacé ou auraient pu menacer la sécurité du Réseau.
D. 161-2018, a. 59.
60. L’exploitant est exempté de l’obligation de produire un rapport prévue par l’article 58 ou par l’article 59 lorsque l’accident s’est produit à l’intérieur d’un atelier ou d’un centre d’entretien.
D. 161-2018, a. 60.
61. Le rapport de trafic visé à l’article 49 de la Loi sur la sécurité du transport terrestre guidé (chapitre S-3.3) doit être préparé par l’exploitant pour chaque année d’activité du Réseau. Il est rédigé selon la teneur prévue à l’annexe II.
Il doit être transmis au ministre au plus tard le 1er mars de l’année qui suit l’année qu’il vise.
D. 161-2018, a. 61.
CHAPITRE IV
ANNONCE DE TRAVAUX
D. 161-2018, c. IV.
62. Les travaux qui doivent être annoncés conformément à l’article 5 de la Loi sur la sécurité du transport terrestre guidé (chapitre S-3.3) sont ceux qui, à la suite de la mise en exploitation complète des antennes Deux-Montagnes, Sainte-Anne-de-Bellevue, Aéroport et Rive-Sud, visent:
1°  le prolongement des voies du Réseau sur une longueur de 2 km ou plus qui exige l’acquisition d’un immeuble situé hors de l’emprise du Réseau;
2°  la construction d’une nouvelle station pour le Réseau qui exige l’acquisition d’un immeuble situé hors de l’emprise du Réseau.
D. 161-2018, a. 62.
63. L’annonce doit être faite par un avis publié dans un quotidien et un hebdomadaire distribués sur le territoire où s’exécuteront les travaux.
D. 161-2018, a. 63.
64. La période pendant laquelle il peut être fait opposition aux travaux doit être d’au moins 60 jours.
D. 161-2018, a. 64.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS PÉNALES
D. 161-2018, c. V.
65. Commet une infraction, rendant le contrevenant passible des peines prévues à l’article 82 de la Loi sur la sécurité du transport terrestre guidé (chapitre S-3.3):
1°  toute personne qui contrevient à l’article 3;
2°  l’exploitant qui contrevient à l’article 7;
3°  l’exploitant qui contrevient à l’article 61.
D. 161-2018, a. 65.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
D. 161-2018, c. VI.
66. (Omis en partie).
Malgré le premier alinéa, les obligations et exigences qui sont imposées à l’exploitant, notamment l’établissement d’un plan de mesures d’urgence et d’un système de gestion de la sécurité, peuvent être complétées de façon évolutive de manière à tenir compte de la date de mise en opération des différentes antennes du Réseau.
Toute mesure, système ou plan exigé doit être mis en place, au regard d’une antenne du Réseau, au plus tard à la date de sa première mise en exploitation commerciale.
D. 161-2018, a. 66.
Annexe I
(a. 58)
RAPPORT D’ACCIDENT
Exploitant:
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Description du matériel roulant ____________________________________________________________
Direction: _____________________________________________________________________________
Lieu de l’accident: _____________________________________________________________________
Date: _______________________________ Heure ____________________________________
Description de l’accident: _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Nombre de blessés: ____________________________________________________________________
Nombre de décès: _____________________________________________________________________
Statut des victimes (passagers, employés, autres):
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Causes apparentes de l’accident:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Enquête à venir: Oui __________ Non ___________
Autres observations:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Lieu et date de signature: ________________________________________________________________
Signature: __________________________________________________________
(nom, adresse et fonction de l’auteur du rapport)
D. 161-2018, Ann. I.
Annexe II
(a. 61)
RAPPORT DE TRAFIC ANNUEL
NOM DE L’EXPLOITANT:
___________________________________________________________________________________
ANNÉE: ____________________________________________________________________________
VOIES:
Longueur du réseau en exploitation: _____________________________________________________ km
Longueur des voies principales: ________________________________________________________ km
MATÉRIEL ROULANT EN SERVICE
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
PARAMÈTRES D’EXPLOITATION:
Passagers/km:
Voitures/km:
Voitures/antenne:
Lieu et date de signature: ________________________________________________________________
Signature: __________________________________________________________________________
(nom, adresse et fonction de l’auteur du rapport)
D. 161-2018, Ann. II.
RÉFÉRENCES
D. 161-2018, 2018 G.O. 2, 1408