R-10, r. 2 - Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

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À jour au 1er janvier 2014
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chapitre R-10, r. 2
Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics
Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics
(chapitre R-10, a. 134).
CHAPITRE I
RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DU GOUVERNEMENT ET DES ORGANISMES PUBLICS
SECTION 0.1
CATÉGORIES D’EMPLOYÉS DONT LA BASE DE RÉMUNÉRATION EST DE 200 JOURS
(a. 134, 1er al., par. 0.1)
C.T. 208555, a. 1.
0.1. Les catégories d’employés qui occupent une fonction visée dont la base de rémunération est de 200 jours sont:
1°  les enseignants à l’emploi d’une commission scolaire au sens de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) dont la fonction est d’enseigner à des élèves en vertu de cette loi;
2°  les enseignants à l’emploi d’une commission scolaire au sens de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14) dont la fonction est d’enseigner à des élèves en vertu de cette loi;
3°  les enseignants à l’emploi d’un établissement privé agréé aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) dont le contrat d’engagement se termine le 30 juin et dont la fonction est d’enseigner à des élèves dans le cadre des services éducatifs dispensés au préscolaire, au primaire ou au secondaire qui appartiennent à l’une des catégories visées aux paragraphes 1 à 4 de l’article 1 de cette loi et qui sont assujettis, en vertu de l’article 25 de cette loi, au régime pédagogique édicté en application de la Loi sur l’instruction publique.
C.T. 208555, a. 1.
SECTION I
PERSONNES EXCLUES DU RÉGIME
(a. 134, 1er al., par. 1)
1. Les catégories d’employés, les conditions d’emploi, la rémunération ou le mode de rémunération en raison desquels une personne est exclue du régime sont:
1°  la personne rémunérée à la vacation ou à l’acte;
2°  la personne engagée pour occuper une fonction à titre d’étudiant ou de coopérant;
3°  la personne engagée pour occuper dans un collège, à titre de salarié-élève, une fonction qui est en relation directe avec son programme de formation;
4°  la personne engagée par contrat à titre de travailleur autonome et en vertu duquel sa rémunération ne fait l’objet d’aucune retenue à la source;
5°  le médecin résident;
6°  la personne engagée pour occuper une fonction à titre de stagiaire, soit une personne qui, sous le contrôle d’un collège, d’une université ou d’un ordre professionnel, doit faire des stages pratiques ou cliniques en vue de l’obtention de son diplôme terminal à l’exception de la personne qui appartient à un corps d’emploi qui prévoit une classe de stagiaire;
7°  le stagiaire postdoctoral qui travaille dans un centre de recherche au sens de l’article 6.2 de la Loi.
D. 1845-88, a. 1; C.T. 209326, a. 1.
SECTION II
RÈGLES RÉGISSANT LA TENUE DE SCRUTINS
(a. 134, 1er al., par. 3)
1. Scrutin visé à l’article 6 de la Loi
D. 1845-88, sec. III; C.T. 209326, a. 2.
2. Les employés qui participent à un régime complémentaire de retraite ou leur représentant doivent aviser par écrit la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances de leur intention de tenir un scrutin pour opter de participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
L’avis doit spécifier le nom officiel du régime, le nom et l’adresse de l’administrateur ou, le cas échéant, du secrétaire du comité de retraite du régime complémentaire de retraite et le nom et l’adresse du représentant des employés.
Cet avis doit être signé par le moindre de 10% des employés ou de 100 employés ou par leur représentant.
D. 1845-88, a. 2.
3. L’administrateur, le secrétaire ou un membre du comité de retraite du régime complémentaire de retraite ou, à défaut, le représentant des employés est chargé de la tenue du scrutin.
D. 1845-88, a. 3.
4. Un avis de convocation indiquant le lieu et la date de l’assemblée pour tenir un scrutin doit être transmis à chaque employé qui participe au régime complémentaire de retraite au moins 10 jours avant la date fixée pour sa tenue.
D. 1845-88, a. 4.
5. Les employés présents désignent un responsable du scrutin et 2 scrutateurs. Ces scrutateurs établissent la liste des employés de niveau syndicable et celle des employés de niveau non syndicable présents et procèdent à l’appel du vote.
Le vote de chaque employé est exprimé au moyen d’un bulletin libellé de la façon suivante:
Je désire participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
Oui [ ] Non [ ]
Après avoir recueilli les bulletins de vote, les scrutateurs comptent les votes et communiquent immédiatement les résultats à l’assemblée. La majorité simple des votes exprimés décide du sort de la question.
D. 1845-88, a. 5.
6. S’il est impossible de tenir une assemblée, le scrutin peut être tenu en remettant à chaque employé qui participe au régime complémentaire de retraite un bulletin de vote libellé de la façon prévue au deuxième alinéa de l’article 5.
L’employé doit, après avoir signé son bulletin de vote, le remettre au responsable du scrutin au plus tard 15 jours après l’avoir reçu.
Les votes doivent être comptés en présence du représentant des employés et les résultats, à l’égard des employés de niveau syndicable et des employés de niveau non syndicable, doivent être affichés dans les endroits habituels d’affichage de l’établissement.
D. 1845-88, a. 6.
7. Le représentant des employés avise la Commission des résultats du scrutin. Cet avis doit être accompagné d’un affidavit signé par le représentant.
D. 1845-88, a. 7.
2. Scrutins visés à l’article 6.1 de la Loi
Scrutin de l’employeur
7.1. Le responsable de la gestion d’un centre de recherche au sens de l’article 6.2 de la Loi et de l’article 22.2 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) est chargé de la tenue du scrutin de l’employeur.
C.T. 209326, a. 3.
7.2. Le responsable de la gestion du centre de recherche établit la liste des employés du centre qui, à la date de la transmission de l’avis de convocation visé à l’article 7.3 ou de la remise du bulletin de vote visé à l’article 7.5, selon le cas, seraient habiles à voter en vertu de l’article 6.1 de la Loi ou, le cas échéant, de l’article 22.1 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) si le scrutin des employés avait lieu à cette date.
Chaque employé est assigné à l’une ou à l’autre des parties formant l’employeur au sens de l’article 6.2 de la Loi et de l’article 22.2 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement selon l’imputation de la rémunération de l’employé au budget de recherche de l’une ou de l’autre de ces parties. Si la rémunération de l’employé est imputée à plus d’un budget de recherche, l’employé est assigné à la partie dont le budget assume le pourcentage le plus élevé de sa rémunération.
L’assignation d’un employé à une partie formant l’employeur confère à cette partie un vote pour l’application du quatrième alinéa de l’article 7.4 ou du troisième alinéa de l’article 7.5.
C.T. 209326, a. 3.
7.3. Un avis de convocation indiquant le lieu et la date de l’assemblée pour tenir un scrutin de l’employeur doit être transmis à chaque partie formant l’employeur au moins 10 jours avant la date fixée pour sa tenue.
Est jointe à l’avis de convocation la liste établie en application de l’article 7.2.
C.T. 209326, a. 3.
7.4. Les parties formant l’employeur, présentes lors de l’assemblée, désignent un responsable du scrutin et 2 scrutateurs. Les scrutateurs établissent la liste des parties présentes en indiquant en regard de chacune d’elles le nombre d’employés qui lui ont été assignés en application de l’article 7.2 et procèdent à l’appel du vote.
Le vote de chaque partie est exprimé au moyen d’un bulletin libellé de la façon suivante:
«Je suis favorable à la participation au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au Régime de retraite du personnel d’encadrement, selon le cas, des employés du centre de recherche qui seront appelés à opter relativement à leur participation à l’un ou l’autre de ces régimes.
Oui [ ] Non [ ]
Nom de la partie formant l’employeur: ____________________
Nombre d’employés assignés: [ ]».
Une partie peut voter par procuration. Cette procuration doit être remise au responsable de scrutin.
Après avoir recueilli les bulletins, les scrutateurs comptent les votes sur la base du nombre d’employés assignés à une partie, chaque employé comptant pour un vote, et communiquent immédiatement le résultat du scrutin à l’assemblée. La majorité simple des votes exprimés sur cette base décide du sort de la question.
C.T. 209326, a. 3.
7.5. S’il est impossible de tenir une assemblée, le scrutin peut être tenu en remettant à chaque partie formant l’employeur un bulletin de vote libellé de la façon prescrite par le deuxième alinéa de l’article 7.4 ainsi que la liste établie en application de l’article 7.2.
Chaque partie formant l’employeur doit, après avoir signé son bulletin, le remettre au responsable de la gestion du centre de recherche au plus tard 15 jours après l’avoir reçu.
Le comptage des votes s’effectue en présence du représentant des chercheurs et selon les règles prévues au quatrième alinéa de l’article 7.4. La majorité simple des votes exprimés sur la base énoncée à cet alinéa décide du sort de la question. Le résultat du scrutin de l’employeur doit être communiqué à chaque partie formant l’employeur, accompagné d’un affidavit signé par le responsable du centre et le représentant des chercheurs.
C.T. 209326, a. 3.
7.6. Le cas échéant, le responsable de la gestion du centre de recherche transmet à la Commission un avis indiquant l’accord de l’employeur à l’assujettissement de ses employés au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au Régime de retraite du personnel d’encadrement, selon le cas.
C.T. 209326, a. 3.
Scrutin des employés
C.T. 209326, a. 3.
7.7. Les employés d’un centre de recherche au sens de l’article 6.2 de la Loi et de l’article 22.2 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) qui sont habiles à voter en vertu de l’article 6.1 de la Loi ou, le cas échéant, de l’article 22.1 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement ou leur représentant doivent aviser par écrit la Commission de leur intention de tenir un scrutin pour opter de participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au Régime de retraite du personnel d’encadrement, selon le cas.
L’avis doit spécifier le nom et l’adresse du centre de recherche ainsi que ceux du responsable de la gestion du centre de recherche et du représentant des employés.
Cet avis doit être signé par le moindre de 10% des employés ou de 100 employés ou par leur représentant.
C.T. 209326, a. 3.
7.8. Le responsable de la gestion du centre de recherche ou, à défaut, le représentant des employés est chargé de la tenue du scrutin des employés.
C.T. 209326, a. 3.
7.9. Le scrutin des employés est tenu dans les 3 mois de la date de la réception par la Commission du dernier des 2 avis visés aux articles 7.6 et 7.7.
C.T. 209326, a. 3.
7.10. Un avis de convocation indiquant le lieu et la date de l’assemblée pour tenir un scrutin des employés doit être transmis à chaque employé habile à voter au moins 10 jours avant la date fixée pour sa tenue.
C.T. 209326, a. 3.
7.11. Lors de l’assemblée, les employés habiles à voter désignent un responsable du scrutin et 2 scrutateurs. Les scrutateurs établissent la liste des employés présents qui sont habiles à voter et procèdent à l’appel du vote.
Le vote de chaque employé est exprimé au moyen d’un bulletin libellé de la façon suivante:
«Je désire participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au Régime de retraite du personnel d’encadrement, selon le cas.
Oui [ ] Non [ ]».
Après avoir recueilli les bulletins, les scrutateurs comptent les votes et communiquent immédiatement le résultat du scrutin à l’assemblée. La majorité simple des votes exprimés décide du sort de la question.
C.T. 209326, a. 3.
7.12. S’il est impossible de tenir une assemblée, le scrutin peut être tenu en remettant à chaque employé habile à voter un bulletin de vote libellé de la façon prescrite par le deuxième alinéa de l’article 7.11.
L’employé doit, après avoir signé son bulletin de vote, le remettre à la personne chargée du scrutin en vertu de l’article 7.8 au plus tard 15 jours après l’avoir reçu.
Les votes doivent être comptés en présence du représentant des employés et le résultat du scrutin doit être affiché dans les endroits habituels d’affichage du centre de recherche. La majorité simple des votes exprimés décide du sort de la question.
C.T. 209326, a. 3.
7.13. Le représentant des employés avise la Commission du résultat du scrutin. L’avis doit être accompagné d’un affidavit signé par le représentant.
C.T. 209326, a. 3.
SECTION III
TRAITEMENT DE BASE ET TRAITEMENT ADMISSIBLE
(a. 134, 1er al., par. 4 et 4.0.1)
D. 1845-88, sec. III; D. 422-90, a. 1; C.T. 202419, a. 4.
8. Le traitement de base comprend également:
1°  tout montant forfaitaire versé à un employé, dans le cadre des mesures visant à protéger son traitement, suite à une réaffectation, à une réorientation professionnelle, à une rétrogradation ou à un autre événement similaire, afin de compenser une diminution de son traitement de base antérieur;
2°  tout montant forfaitaire versé à un employé, dans le cadre des mesures visant à lui garantir un pourcentage d’augmentation de son traitement de base lors des révisions périodiques de traitement;
3°  toute rémunération additionnelle versée à un employé qui est un membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec ayant déjà atteint le maximum de l’échelle de traitement, suite à une formation post-scolaire en soins infirmiers reconnue selon les dispositions de la convention collective de travail qui lui est applicable;
3.1°  toute rémunération additionnelle versée à un employé dont le titre d’emploi requiert un diplôme de fins d’études collégiales (DEC) et est classé dans le groupe des techniciennes et techniciens (code 2000) prévu au document intitulé «Nomenclature des titres d’emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire du réseau de la santé et des services sociaux» déposé le 15 décembre 2005 devant l’Assemblée nationale par le ministre de la Santé et des Services sociaux comme document sessionnel n° 2575-20051215, ayant déjà atteint le maximum de l’échelle de traitement, suite à une formation postscolaire requise et reconnue selon les dispositions de la convention collective de travail qui lui est applicable;
4°  le montant forfaitaire versé à un employé, en application d’une entente concernant la prolongation des conventions collectives de travail venant à échéance le 30 juin 2002 ou en application de conditions de travail qui en découlent ou qui sont établies sur la base des mêmes paramètres, qui correspond à un pourcentage de son traitement de base.
D. 1845-88, a. 8; D. 422-90, a. 1; D. 884-91, a. 1; C.T. 200521, a. 1; C.T. 204928, a. 1.
8.0.1. Pour l’application du premier alinéa de l’article 17.2 de la Loi, dans le cas où une demande de rachat d’une période d’absence sans traitement à l’égard d’une année ou partie d’année de service postérieure à 1992 mais antérieure à 2008 est reçue à la Commission plus de 6 mois de la fin de cette période, le traitement admissible de l’employé correspond au traitement de base annuel auquel il aurait eu droit suivant les conditions de travail applicables le dernier jour de sa participation au régime pour cette année, selon le nombre de jours et parties de jour visés par ce rachat sur le nombre de jours cotisables, selon la base de rémunération applicable.
C.T. 202419, a. 5; C.T. 207216, a. 1.
SECTION III.1
(Abrogée)
D. 302-96, a. 1; C.T. 202419, a. 6.
8.1. (Abrogé).
D. 302-96, a. 1; C.T. 202419, a. 6.
8.2. (Abrogé).
D. 302-96, a. 1; C.T. 202419, a. 6.
SECTION III.2
RACHATS D’ANNÉES DE SERVICE
(a. 134, 1er al., par. 4.2)
C.T. 202419, a. 7.
8.3. Aux fins des deuxièmes alinéas de l’article 25, de l’article 115.1, de l’article 115.10.1 et de l’article 115.10.4 de la Loi, le montant requis de l’employé pour acquitter le coût d’un rachat est établi conformément au tarif apparaissant à l’annexe 0.I.
C.T. 202419, a. 7; C.T. 209326, a. 4; C.T. 210068, a. 1.
8.4. Dans le cas où l’employé ne reçoit pas de traitement à la date de réception à la Commission de sa demande de rachat visée au deuxième alinéa de l’article 25 de la Loi, le tarif s’applique sur le traitement admissible annuel qui lui aurait été versé à cette date en vertu des conditions de travail qui lui auraient été applicables s’il avait continué à occuper jusqu’à cette date la fonction qu’il occupait le dernier jour de service crédité.
Si cette fonction n’existe plus chez l’employeur, le tarif s’applique sur le traitement admissible annuel que l’employé recevait le dernier jour de service crédité, majoré du pourcentage de l’augmentation des échelles de traitement prévues aux conditions de travail applicables pour une fonction appartenant à la même catégorie d’emplois chez un employeur dont les conditions de travail sont régies par la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R-8.2) entre ce dernier jour et celui de la réception de sa demande de rachat à la Commission.
C.T. 202419, a. 7.
8.5. L’article 8.4 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, pour établir le traitement admissible de l’employé visé par l’une des situations mentionnées aux troisièmes alinéas de l’article 115.1, de l’article 115.10.1 et de l’article 115.10.4 de la Loi.
C.T. 202419, a. 7; C.T. 209326, a. 5; C.T. 210068, a. 2.
SECTION IV
ABSENCE SANS TRAITEMENT EN RAISON DE GRÈVE OU DE LOCK-OUT
(a. 134, 1er al., par. 5)
9. L’employé qui est membre du Syndicat des fonctionnaires provinciaux du Québec inc. et qui a été absent sans traitement, en raison de grève ou de lock-out, entre le 22 juin 1979 et le 13 novembre 1979, peut faire créditer ces jours et parties de jour pourvu:
1°  qu’il en ait fait la demande à la Commission avant le 19 décembre 1981;
2°  qu’il verse un montant égal aux cotisations qui lui auraient été retenues s’il n’avait pas été ainsi absent, basé sur le traitement qu’il recevait le 21 juin 1979;
3°  que le Syndicat des fonctionnaires provinciaux du Québec inc. verse 140% du montant fixé au paragraphe 2.
Le montant que l’employé doit verser en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa est augmenté d’un intérêt au taux de 11,38% du 18 juin 1980 au 30 juin 1981 et au taux de 10,61% à compter du 1er juillet 1981. Cet intérêt est calculé à compter du mois qui suit la date de la mise à la poste de la proposition de rachat émise par la Commission.
D. 1845-88, a. 9.
SECTION V
CALCUL DE LA PENSION
(a. 134, 1er al., par. 6, 6.1, 6.2 et 6.3)
D. 1845-88, sec. V; C.T. 208555, a. 2.
10. Les jours et parties de jour crédités en vertu des articles 74, 85.1 et 221.1 de la Loi, de même que les jours et parties de jour d’absence sans traitement non crédités, ne font pas partie des jours cotisables compris dans la période de cotisations.
D. 1845-88, a. 10; D. 422-90, a. 2; D. 706-94, a. 1; C.T. 208555, a. 2.
10.1. La période de cotisations d’un employé qui occupe simultanément, pour la première fois au cours d’une année, plus d’une fonction visée par le régime est établie, pour la partie de l’année où il y a occupation simultanée de fonctions, en retenant une fonction de référence parmi les fonctions alors occupées. La fonction de référence est celle que l’employé occupe le jour précédant celui au cours duquel débute l’occupation simultanée de fonctions ou, s’il n’occupe aucune de ces fonctions ce jour précédent, celle dont le traitement de base annuel est le plus élevé.
Pour chacune des années subséquentes, la fonction de référence retenue pour établir la période de cotisations reste la même tant que l’employé continue d’occuper cette fonction.
Le traitement de base annuel considéré est celui versé ou qui aurait été versé à l’employé selon les conditions de travail qui lui sont applicables le dernier jour crédité de l’année.
C.T. 208555, a. 2.
10.2. Lorsque, dans une année, un employé cesse d’occuper la fonction de référence retenue en application de l’article 10.1 et que, avant la fin de cette année, il occupe de nouveau simultanément plus d’une fonction visée par le régime, la période de cotisations de l’employé est établie, pour la partie de l’année où il y a occupation simultanée de fonctions, en retenant comme nouvelle fonction de référence parmi les fonctions alors occupées celle qu’il occupe le jour précédant celui au cours duquel débute l’occupation simultanée de fonctions ou, s’il n’occupe aucune de ces fonctions ce jour précédent, celle dont le traitement de base annuel est le plus élevé.
Lorsque, dans une année, un employé cesse d’occuper la fonction de référence retenue en application de l’article 10.1 et qu’il continue d’occuper simultanément plus d’une fonction visée par le régime, la période de cotisations de l’employé est établie, pour la partie de l’année qui débute le premier jour suivant celui au cours duquel il cesse d’occuper la fonction de référence, en retenant comme nouvelle fonction de référence parmi les fonctions occupées ce premier jour celle dont le traitement de base annuel est le plus élevé.
C.T. 208555, a. 2.
10.3. Le facteur quotidien utilisé dans le calcul du traitement admissible annualisé d’un employé qui occupe une fonction visée par le régime dont la base de rémunération est de 260 jours est de 260,9.
Toutefois, ce facteur est de 260 si l’employé est:
1°  un enseignant à l’emploi d’un établissement privé agréé aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) dont la fonction est d’enseigner à des élèves dans le cadre des services éducatifs dispensés au préscolaire, au primaire ou au secondaire qui appartiennent à l’une des catégories visées aux paragraphes 1 à 4 de l’article 1 de cette loi et qui sont assujettis, en vertu de l’article 25 de cette loi, au régime pédagogique édicté en application de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3);
2°  un enseignant à l’emploi d’un établissement d’enseignement privé au sens de la Loi sur l’enseignement privé ou à l’emploi d’un collège institué en vertu de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29) qui exerce une fonction d’enseignement général ou professionnel au collégial;
3°  un enseignant visé par le paragraphe 1 ou 2 du présent alinéa qui est, au sens du régime, libéré sans traitement pour activités syndicales;
4°  un enseignant à l’emploi du Collège Marie de France, du Collège Stanislas ou de The Priory School inc. et dont la fonction est d’enseigner à des élèves.
C.T. 208555, a. 2.
10.4. Le traitement de base annuel d’un employé qui occupe une fonction visée dont la base de rémunération est de 200 jours et qui est payé selon un taux horaire est établi en multipliant ce taux par le nombre maximum d’heures qui peuvent être rémunérées dans une année. Ce nombre est de:
1°  800, s’il s’agit d’un enseignant à l’éducation aux adultes ou à la formation professionnelle ou d’un enseignant à la leçon au niveau secondaire;
2°  920, s’il s’agit d’un enseignant à la leçon au niveau préscolaire ou primaire;
3°  1 000, s’il s’agit d’un suppléant occasionnel.
C.T. 208555, a. 2.
SECTION VI
(Abrogée)
D. 1845-88, sec. VI; D. 706-94, a. 2.
11. (Abrogé).
D. 1845-88, a. 11; D. 706-94, a. 2.
SECTION VII
VALEUR ACTUARIELLE
(a. 134, 1er al., par. 9 et 9.0.1)
D. 1845-88, sec. VII; C.T. 203094, a. 2.
12. Pour l’application du présent règlement, l’expression la «norme de l’ICA» réfère à la norme de pratique intitulée «Norme de pratique concernant la détermination des valeurs actualisées des rentes» confirmée par le Conseil d’administration de l’Institut canadien des actuaires le 15 juin 2004.
D. 1845-88, a. 12; D. 884-91, a. 2; C.T. 203094, a. 2.
12.1. Les valeurs actuarielles des prestations visées aux articles 43.2, 46.1, 53, 54 et 79 de la Loi sont établies, compte tenu des articles 12.2 à 12.2.3, en utilisant les hypothèses actuarielles suivantes:
1°  Taux de mortalité:
Les taux de mortalité sont ceux établis conformément à la norme de l’ICA.
2°  Taux d’intérêt:
Pour les prestations pleinement indexées ou non indexées:
Les taux d’intérêt sont ceux établis conformément à la norme de l’ICA.
Pour les prestations partiellement indexées:
Les taux d’intérêt sont déterminés selon la formule suivante:
((1 + taux d’intérêt d’une prestation non indexée) / (1 + taux d’indexation d’une prestation indexée partiellement)) - 1
Le résultat doit être arrondi au multiple de 0,25% le plus près.
3°  Taux d’indexation:
a)  pour une prestation pleinement indexée selon le taux de l’augmentation de l’indice des rentes, le taux d’indexation est calculé de la manière décrite dans la norme de l’ICA;
b)   pour une prestation indexée de l’excédent du taux de l’augmentation de l’indice des rentes «IR» sur 3% ou de la moitié du taux de l’augmentation de l’indice des rentes, le taux d’indexation correspond respectivement à l’excédent du taux d’indexation calculé de la manière prévue au sous-paragraphe a sur 3% ou à la moitié du taux d’indexation calculé de la manière prévue à ce sous-paragraphe.
Afin de prendre en compte les fluctuations du taux d’inflation, les ajouts suivants sont faits aux résultats des formules effectives d’indexation pour le calcul des valeurs actuarielles.


Niveau Ajout au Taux Ajout au Taux
d’inflation résultat de d’indexation résultat de d’indexation
la formule ajusté la formule ajusté
IR-3% 50% IR,
min. IR-3%



0,5 0,1 0,1 0,05 0,3


1,0 0,1 0,1 0,10 0,6


1,5 0,3 0,3 0,15 0,9


2,0 0,5 0,5 0,20 1,2


2,5 0,7 0,7 0,15 1,4


3,0 1,0 1,0 0,20 1,7


3,5 0,8 1,3 0,25 2,0


4,0 0,6 1,6 0,30 2,3


4,5 0,5 2,0 0,45 2,7


5,0 0,4 2,4 0,50 3,0

4°  Taux d’abandon d’emploi: Nul
5°  Taux d’invalidité: Nul
6°  Proportion des personnes mariées au décès:
________________________________________

Âge Homme Femme
________________________________________

18-64 ans 85% 65%
________________________________________

65-79 ans 80% 30%
________________________________________

80-109 ans 60% 10%
________________________________________

110 ans 0% 0%
________________________________________
7°  Écart entre l’âge des conjoints au décès:
— le conjoint de sexe masculin du bénéficiaire est présumé être son aîné de 1 an;
— le conjoint de sexe féminin du bénéficiaire est présumé être son cadet de 4 ans.
D. 884-91, a. 3; C.T. 203094, a. 2.
12.2. La valeur actuarielle de la pension visée à l’article 43.2 de la Loi est établie en utilisant la méthode actuarielle de «répartition des prestations» et correspond à la somme de 30% de la valeur actuarielle établie pour un homme et de 70% de la valeur actuarielle établie pour une femme.
D. 884-91, a. 3; C.T. 203094, a. 2.
12.2.1. La valeur actuarielle de la pension différée visée à l’article 46.1 ou 54 de la Loi est établie en utilisant la méthode et les hypothèses actuarielles suivantes:
Méthode actuarielle
La méthode actuarielle est la méthode de «répartition des prestations» et la valeur actuarielle correspond à la somme de 30% de la valeur actuarielle établie pour un homme et de 70% de la valeur actuarielle établie pour une femme.
Hypothèses actuarielles
Pour l’application de cet article 46.1, les hypothèses actuarielles s’appliquent en tenant compte des règles de la partie D de la section 3 de la norme de l’ICA.
Pour l’application de cet article 46.1 ou 54, le taux d’intérêt applicable du fichier CANSIM publié par Statistique Canada dans la Revue de la Banque du Canada est le taux publié pour le quatrième mois qui précède le mois au cours duquel l’évaluation est effectuée et non celui du deuxième mois.
C.T. 203094, a. 2.
12.2.2. Pour l’application de l’article 53 de la Loi, la valeur annuelle de la pension initiale qui a été payée à l’employé est ajustée en la multipliant par le ratio obtenu en divisant la valeur «A» par la valeur «B», où:
«A» correspond à la valeur actuarielle à l’âge où l’employé prend sa retraite;
«B» correspond à la valeur actuarielle à l’âge de 65 ans.
La valeur actuarielle est établie en utilisant la méthode actuarielle de «répartition des prestations» et la valeur actuarielle correspond à la somme de 30% de la valeur actuarielle établie pour un homme et de 70% de la valeur actuarielle établie pour une femme.
C.T. 203094, a. 2.
12.2.3. La valeur actuarielle de la pension visée à l’article 79 de la Loi est établie en utilisant la méthode actuarielle de «répartition des prestations» et l’hypothèse actuarielle de l’âge de la retraite est l’âge atteint à la date du paiement de cette valeur actuarielle.
C.T. 203094, a. 2.
SECTION VII.1
LIMITES AUX MONTANTS DE PENSION AJOUTÉS
(a. 134, 1er al., par. 9.1)
C.T. 195704, a. 1.
12.3. Aux fins de l’article 73.4 de la Loi, la somme des montants qu’un employé peut faire ajouter à sa pension ne peut excéder le montant «M» qui correspond au moins élevé des montants «M1» et «M2» résultant des formules suivantes:
M1 = (F × NL × 2,0% × TM) - CRRR
M2 = F × N × (1,1% × TM + 230 $)
C.T. 195704, a. 1; C.T. 208555, a. 3.
12.4. Le montant ajouté à la pension de l’employé correspond à la somme des montants suivants:
1°  le montant «MO» qui correspond au moins élevé des montants «MO1» et «MO2» résultant des formules suivantes:
i.  MO1 = [NL x [(F x 2,0% x TM) - (0,7% x (le moindre de TM et MGA))]]- CRRR
ii.  MO2 = F x N x 1,1% x TM
2°  un montant égal à la différence entre le montant «M» déterminé à l’article 12.3 et le montant «MO» déterminé au paragraphe 1 du présent alinéa, s’il est âgé de moins de 65 ans au moment où sa pension devient payable. Ce montant est versé jusqu’à la fin du mois au cours duquel le pensionné atteint l’âge de 65 ans.
C.T. 195704, a. 1; C.T. 197330, a. 1.
12.5. Pour l’application des articles 12.3 et 12.4:
CRRR représente:
1°  le montant du crédit de rente à la date de la prise de la retraite, incluant l’augmentation visée aux articles 89 et 107.1 de la Loi et tient compte, le cas échéant, de la réduction actuarielle qui lui est applicable ou de l’augmentation prévue à l’article 93 de la Loi;
2°  le montant du certificat de rente libérée indiqué à l’état de participation en tenant compte, le cas échéant, d’une réduction actuarielle de 0,5% par mois calculé pour chaque mois compris entre la date de la prise de la retraite et le soixante-cinquième anniversaire de naissance de la personne;
3°  la valeur du crédit de rente attribué aux sommes correspondant aux années et parties d’année reconnues aux fins d’admissibilité et transférées dans un compte de retraite immobilisé (CRI) qui résulte de la formule suivante:
(solde du CRI à la date de la désignation de l’employeur à l’annexe I de la Loi × (5))
_________________________________________________
(valeur d’un crédit de rente annuel de 10 $ payable mensuellement à compter de l’âge de 65 ans selon le tableau II de l’annexe IV.3 et en tenant compte de l’âge de l’employé à la date de la désignation de l’employeur à l’annexe I de la Loi.)
Cette valeur du crédit de rente attribué doit inclure le taux de toute augmentation visée à l’article 89 de la loi, entre la date de la désignation de l’employeur à l’annexe I et la date de la prise de la retraite et tenir compte, le cas échéant, d’une réduction actuarielle de 0,5% par mois calculé pour chaque mois compris entre la date de la prise de la retraite et le soixante-cinquième anniversaire de la personne;
F représente 1 moins le pourcentage de réduction actuarielle applicable à la pension de l’employé;
MGA représente la moyenne du maximum des gains admissibles au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
N représente le nombre d’années et parties d’année visées aux paragraphes 1 à 3 de l’article 73.1 de la Loi;
NL représente le minimum entre N et le nombre résultant de 35 plus le nombre d’années de service de l’employé servant au calcul de la pension et postérieures au 31 décembre 2010, sans excéder 38, moins le nombre d’années de service créditées au régime;
TM représente:
1°  pour un crédit de rente afférent à une année antérieure à 1992, le traitement admissible moyen établi suivant la sous-section 2.1 de la section I du chapitre IV du titre I de la Loi sur la base de traitements admissibles annualisés qui ne tiennent pas compte de la limite prévue au premier alinéa de l’article 18.1 de la Loi;
2°  pour un crédit de rente afférent à une année postérieure à 1991, le traitement admissible moyen établi suivant cette même sous-section 2.1 de la Loi sur la base de traitements admissibles annualisés qui tiennent compte de la limite prévue au premier alinéa de l’article 18.1 de la Loi.
À l’égard de l’employé qui cesse de participer au régime avant le 1er janvier 2010, TM a le sens que lui donne le présent article, tel qu’il se lit à la date à laquelle l’employé cesse de participer au régime.
C.T. 195704, a. 1; C.T. 197330, a. 2; C.T. 200380, a. 2; C.T. 203094, a. 3; C.T. 208555, a. 4; C.T. 210068, a. 3.
12.6. Les limites prévues à la présente section ne peuvent avoir pour effet d’excéder les limites permises en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).
C.T. 200380, a. 3.
SECTION VII.2
RENONCIATION DU CONJOINT
(a. 134, 1er al., par. 9.0.2)
C.T. 206221, a. 2.
12.7. L’avis visé au deuxième alinéa de l’article 59.0.1 de la Loi doit, en outre de comporter la renonciation ou la révocation exigée à cet alinéa, être daté et mentionner les nom et adresse de l’employé, de la personne qui a cessé d’y participer ou du pensionné, selon le cas, ainsi que ceux du conjoint.
C.T. 206221, a. 2.
SECTION VIII
TRANSFERT DE FONDS
(a. 134, 1er al., par. 10)
1. Obligation de l’administrateur
13. L’administrateur d’un régime complémentaire de retraite dont les employés ont opté de participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics doit établir la valeur de l’actif et du passif de ce régime et proposer à la Commission les ajustements pour tenir compte du surplus ou, le cas échéant, du déficit.
La valeur de l’actif et du passif du régime est établie à la date d’adhésion des employés au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics conformément aux règles prévues aux articles 17 et 19 à 25. Toutefois, l’administrateur doit établir cette valeur à la date qui correspond à la fin du sixième mois suivant la date d’adhésion si cette date est plus avantageuse pour les employés à l’égard des crédits de rente octroyés.
D. 1845-88, a. 13.
14. L’administrateur doit fournir à la Commission, dans les 9 mois de la date d’adhésion des employés au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, une copie des évaluations actuarielles et des états financiers du régime complémentaire de retraite la liste descriptive des actifs de ce régime et la liste des participants, retraités et anciens employés.
Les anciens employés comprennent ceux dont les cotisations n’ont pas été remboursées et ceux auxquels un certificat de rente libérée a été délivré.
D. 1845-88, a. 14.
15. La liste des participants, retraités et anciens employés du régime complémentaire de retraite, doit indiquer:
1°  leur nom et sexe;
2°  leur date de naissance;
3°  leur numéro d’assurance sociale;
4°  leur date d’entrée en fonctions;
5°  leur date d’adhésion au régime;
6°  le nombre d’années créditées à la personne en vertu du régime en distinguant celles créditées pour du service antérieur;
7°  le montant de la rente payable en vertu d’un certificat de rente libérée;
8°  le montant ou le pourcentage du crédit de rente après l’ajustement fait pour tenir compte du surplus ou, le cas échéant, du déficit;
9°  le montant des cotisations de l’employé, avec les intérêts accumulés selon les dispositions du régime jusqu’à la date d’adhésion au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics;
10°  le montant de toute autre prestation payable en vertu du régime.
D. 1845-88, a. 15.
2. Approbation par la Commission
16. La Commission doit, sur réception des documents fournis par l’administrateur du régime complémentaire de retraite, approuver la valeur de l’actif et du passif de ce régime en tenant compte des règles décrites dans la présente sous-section.
D. 1845-88, a. 16.
Valeur de l’actif
17. La valeur des obligations, hypothèques, actions et autres titres du régime complémentaire de retraite est établie à la valeur du marché.
D. 1845-88, a. 17.
18. Lorsque la valeur au marché d’une obligation, d’une hypothèque, d’une action ou de tout autre titre ne peut être établie, la Commission demande à la Caisse de dépôt et placement du Québec d’en déterminer la valeur.
D. 1845-88, a. 18.
19. Dans le cas où tout ou partie de l’actif du régime complémentaire de retraite fait partie des fonds généraux d’une compagnie d’assurances, de toute autre institution qui détient des fonds généraux ou d’un gouvernement, la valeur reconnue est la valeur de rachat établie en vertu du contrat ou toute autre valeur supérieure convenue entre l’administrateur et l’institution.
Si le contrat prévoit que tout ou partie de l’actif doit être transféré par versements, la valeur de chaque versement doit être établie en utilisant un taux d’intérêt de 8,5% pour les 10 premières années et de 6% pour les années subséquentes.
D. 1845-88, a. 19.
20. Dans le cas où tout ou partie de l’actif est constitué notamment d’unités de fonds séparés d’une compagnie d’assurances, d’une société de fiducie ou de toute autre institution qui détient des fonds séparés, la valeur de chacune de ces unités est sa dernière valeur de rachat établie par l’institution.
D. 1845-88, a. 20.
Valeur passif
21. La valeur du passif est établie en utilisant la méthode actuarielle dite «de répartition des prestations constituées».
La valeur actuarielle est établie par la somme de 30% de la valeur actuarielle pour un homme et de 70% de la valeur actuarielle pour une femme. Une surcharge de 10% de la valeur actuarielle est appliquée comme provision pour fluctuations des résultats.
D. 1845-88, a. 21; C.T. 201421, a. 1.
22. Les crédits de rente, sauf les crédits de rente accordés à un employé qui participait à un régime complémentaire de retraite à prestations indéterminées, les rentes en cours de paiement et les rentes différées payables aux anciens employés, ajustés conformément à la section X, sont évalués en tenant compte des hypothèses prévues à l’annexe I.
D. 1845-88, a. 22; C.T. 201421, a. 2.
23. Les rentes en cours de paiement et les rentes différées payables aux anciens employés sont évaluées en tenant compte des hypothèses actuarielles prévues à l’annexe I.
D. 1845-88, a. 23; C.T. 201421, a. 3.
24. Lorsqu’il s’agit d’un régime complémentaire de retraite à prestations indéterminées, le passif est égal à la valeur des sommes accumulées au crédit de chaque employé.
D. 1845-88, a. 24.
25. Dans le cas où l’administrateur établit le passif à la date correspondant à la fin du sixième mois suivant la date d’adhésion des employés au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, sa valeur doit tenir compte, pour cette période de 6 mois, notamment:
1°  de l’intérêt accumulé au taux prévu à l’annexe I;
2°  de la valeur de toute prestation devenue payable ou dont le paiement a cessé.
D. 1845-88, a. 25; C.T. 201421, a. 4.
3. Transfert des actifs
26. L’administrateur du régime complémentaire de retraite transfère, dans les 90 jours de l’approbation par la Commission de la valeur de l’actif et du passif du régime, les actifs de ce régime sauf si le contrat qui régit l’actif prévoit que celui-ci doit être transféré par versements.
Ce transfert peut être fait sous forme de liquidité ou, le cas échéant, sous forme de titres que détient ce régime.
D. 1845-88, a. 26.
27. S’il y a déficit et si l’employeur fait une promesse de paiement reconnue comme une créance valable par la Commission, le paiement peut être fait par versements sur une période n’excédant pas 15 ans.
Dans le cas où le paiement est fait par versements, chaque versement doit être évalué en utilisant un taux d’intérêt de 8,5% pour les 10 premières années et de 6% pour les années subséquentes.
D. 1845-88, a. 27.
28. S’il y a surplus, il doit être disposé comme le prévoit le régime complémentaire de retraite ou, si le régime ne prévoit rien, selon les mesures adoptées par l’administrateur.
D. 1845-88, a. 28.
SECTION IX
ORDRE DE PRIORITÉ
(a. 134, 1er al., par. 11)
29. Aux fins des articles 80 et 108 de la Loi, la réduction des prestations qui sont payables à même les fonds transférés d’un régime complémentaire de retraite s’effectue selon l’ordre de priorité suivant:
1°  la partie des prestations attribuable aux contributions de l’employeur sauf s’il s’agit des prestations visées aux paragraphes 2 et 3;
2°  la partie des prestations attribuable aux contributions de l’employeur qui se rapporte au service courant sauf s’il s’agit des prestations visées au paragraphe 3;
3°  en proportion, à même les prestations suivantes:
— la partie des rentes de conjoint, d’orphelin ou d’invalidité attribuable aux contributions de l’employeur;
— la partie des rentes de retraite en cours de paiement ou de rentes de retraite retardée attribuable aux contributions de l’employeur;
— la partie des crédits de rente, attribuable aux contributions de l’employeur, accordés aux anciens employés qui ont cessé de participer après avoir atteint 45 ans et complété 10 années de service ou après avoir participé à ce régime pendant 10 ans;
4°  la partie de toute prestation attribuable aux cotisations de l’employé accumulées avec l’intérêt prévu à ce régime.
D. 1845-88, a. 29.
SECTION IX.1
MISE À LA RETRAITE DE FAÇON PROGRESSIVE
(a. 134, 1er al., par. 11.2)
D. 883-91, a. 1.
29.1. Aux fins de l’application de l’article 85.5.4 de la Loi, l’entente conclue entre l’employé et son employeur devient nulle en raison de l’une ou l’autre des circonstances suivantes:
1°  le temps travaillé est inférieur à 40% du temps régulier d’un employé à temps plein occupant une telle fonction;
2°  l’employé cesse volontairement de participer au présent régime au cours de la première année de sa participation à l’entente;
3°  l’employé admissible à une pension ne cesse pas de participer au présent régime à l’expiration de la période convenue à l’entente;
4°  (paragraphe abrogé).
D. 883-91, a. 1; D. 302-96, a. 2.
29.2. Lorsque l’entente devient nulle, le traitement admissible, le service crédité et les cotisations sont déterminés de la façon suivante:
1°  le traitement admissible est celui versé à l’employé et celui auquel il aurait eu droit s’il avait accompli du service n’eut été son admissibilité à l’assurance-salaire;
2°  le service crédité à l’employé correspond au nombre de jours et parties de jour au cours desquels l’employé a accompli du service et au cours desquels il aurait accompli du service s’il n’avait été admissible à l’assurance-salaire;
3°  les cotisations reconnues sont celles calculées sur le traitement admissible versé à l’employé et sur celui auquel il aurait eu droit s’il avait accompli du service n’eut été son admissibilité à l’assurance-salaire.
Aux fins du calcul de la pension, le traitement admissible annualisé est:
1°  pour chacune des années antérieures à 2010 au cours desquelles l’entente s’est appliquée, celui déterminé conformément aux articles 36.1.1 à 36.1.3, 36.1.5 et 36.1.20 de la Loi à partir du traitement admissible et du service crédité respectivement visés aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa;
2°  pour chacune des années postérieures à 2009 au cours desquelles l’entente s’est appliquée, celui déterminé conformément aux articles 36.1.6 à 36.1.16, 36.1.19 et 36.1.20 de la Loi à partir du traitement admissible visé au paragraphe 1 du premier alinéa, si l’employé occupe une fonction visée dont la base de rémunération est de 260 jours, ou, si l’employé occupe une fonction visée dont la base de rémunération est de 200 jours, à partir du traitement de base et du service harmonisé établi pour la période au cours de laquelle l’employé a accompli du service ou aurait accompli du service s’il n’avait pas été admissible à l’assurance-salaire.
D. 883-91, a. 1; C.T. 208555, a. 5.
29.3. L’entente conclue entre l’employé et son employeur prend fin en raison de l’une ou l’autre des circonstances suivantes:
1°  le décès de l’employé;
2°  l’employé cesse volontairement de participer au régime plus d’un an après la date fixée pour le début de l’entente;
3°  la mise à pied de l’employé, son congédiement ou l’occupation par l’employé d’une fonction visée auprès d’un autre ministère, organisme ou employeur à moins que, dans ce dernier cas, ce nouveau ministère, organisme ou employeur accepte la continuation de l’entente;
4°  l’employé et l’employeur décident conjointement de mettre fin à l’entente plus d’un an après la date fixée pour le début de l’entente;
5°  l’employé devient visé par le régime de retraite de certains enseignants ou par le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels;
6°  l’invalidité de l’employé qui se prolonge au-delà de 2 ans si au cours de cette invalidité celui-ci était admissible à l’assurance-salaire en vertu d’un régime d’assurance-salaire autre que celui visé au deuxième alinéa de l’article 21 de la Loi.
D. 883-91, a. 1; D. 1049-92, a. 1.
29.4. Lorsque l’entente prend fin, les dispositions prévues aux articles 85.5.2 et 85.5.3 de la Loi s’appliquent à l’égard du traitement admissible, du traitement admissible annualisé, du service crédité et des cotisations jusqu’à la date à laquelle l’une ou l’autre des circonstances prévues à l’article 29.3 se réalise.
D. 883-91, a. 1; C.T. 208555, a. 6.
29.4.1. À l’égard de l’employé qui cesse de participer au régime avant le 1er janvier 2010, les articles 29.2 et 29.4 s’appliquent tels qu’ils se lisent à la date à laquelle l’employé cesse de participer au régime.
C.T. 208555, a. 7.
SECTION IX.2
RACHAT D’ANNÉES OU DE PARTIES D’ANNÉE DE SERVICE ANTÉRIEUR EFFECTUÉ À TITRE DE STAGIAIRE RÉMUNÉRÉ
(a. 134, 1er al., par. 11.3)
D. 295-98, a. 1; Erratum, 1998 G.O. 2, 2689.
29.5. L’employé qui a complété la formation visée à l’annexe IV.1 et qui a suivi un stage rémunéré dans l’un des établissements mentionnés dans cette annexe peut faire compter le nombre de mois de service antérieur qui y est mentionné s’il fait la preuve à la Commission qu’il a suivi un tel stage. Toutefois, l’employé qui a complété la formation visée aux paragraphes IV ou V de cette annexe et qui fait la preuve à la Commission que la durée de son stage excède le nombre de mois qui est prévu à ces paragraphes peut faire compter les mois excédentaires.
L’employé qui n’a pas complété la formation visée à l’annexe IV.1 peut faire compter le nombre de mois de service qu’il a effectué durant son stage s’il en fait la preuve à la Commission.
D. 295-98, a. 1.
29.6. L’employé qui a complété la formation visée à l’annexe IV.2 et qui a suivi un stage rémunéré dans l’un des établissements mentionnés dans cette annexe peut faire compter:
1°  21 mois de service antérieur, s’il fait la preuve à la Commission qu’il a suivi un tel stage et si la durée de la formation prévue à cette annexe est de 24 mois;
2°  18, 16 ou 12 mois de service antérieur, s’il fait la preuve à la Commission qu’il a suivi un tel stage et si la durée de la formation prévue à cette annexe est respectivement de 18, 16 ou 12 mois;
3°  la période de sa formation, s’il en fait la preuve à la Commission et si la durée de la formation n’est pas déterminée à cette annexe.
Toutefois, dans les cas visés aux paragraphes 1 ou 2 du premier alinéa, l’employé qui fait la preuve à la Commission que la durée de sa formation excède le nombre de mois prévu à cette annexe peut faire compter les mois excédentaires.
L’employé qui n’a pas complété la formation visée à l’annexe IV.2 peut faire compter le nombre de mois de service qu’il a effectué durant son stage s’il en fait la preuve à la Commission.
D. 295-98, a. 1.
SECTION IX.2.1
REVALORISATION DE CERTAINS CRÉDITS DE RENTE
(a. 134, 1er al., par. 11.3.1)
C.T. 205756, a. 1.
29.6.1. Le crédit de rente relatif à du service qui a été racheté avant le 1er janvier 2004 en vertu de la section I du chapitre VI du titre I de la Loi est augmenté de 5,2% le 1er janvier 2006, sauf s’il a été racheté:
1°  par une personne admissible aux prestations additionnelles prévues à la section IV.1 du chapitre IV de ce titre avant le 1er janvier 2004;
2°  par une personne qui aurait été admissible à ces prestations si elle avait cessé de participer à son régime avant cette date;
3°  par une personne admissible aux prestations additionnelles prévues à la section III du chapitre V.2 de ce titre.
C.T. 205756, a. 1.
SECTION IX.3
TARIF D’UN CRÉDIT DE RENTE
(a. 134, 1er al., par. 11.4)
C.T. 203094, a. 4.
29.7. Pour l’application de l’article 95 de la Loi, l’employé doit verser un montant déterminé conformément au tarif apparaissant à l’annexe IV.3.
C.T. 203094, a. 4.
SECTION X
AJUSTEMENT DES CRÉDITS DE RENTES
(a. 134, 1er al., par. 13)
30. Le crédit de rente accordé suite au transfert des actifs du régime complémentaire de retraite auquel participait l’employé au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics est ajusté en tenant compte des hypothèses prévues à l’annexe I.
Toutefois, dans le cas où l’employé participait à un régime complémentaire de retraite à prestations indéterminées, le crédit de rente accordé est établi en tenant compte des hypothèses prévues à l’annexe I.
D. 1845-88, a. 30; C.T. 201421, a. 5.
SECTION X.1
HYPOTHÈSES ET MÉTHODE ACTUARIELLES
(a. 134, 1er al., par. 13.2)
C.T. 203094, a. 5.
30.1. Les valeurs actuarielles des prestations visées aux articles 109.2 et 109.8 de la Loi sont établies en utilisant la méthode et les hypothèses actuarielles suivantes:
Méthode actuarielle
La méthode actuarielle est la méthode de «répartition des prestations» au prorata des années de service.
En outre, dans le cas de cet article 109.2, les traitements admissibles des régimes de retraite concernés par le transfert sont ceux qui sont pris en compte dans l’établissement du traitement admissible moyen servant au calcul de la pension.
Hypothèses actuarielles
1°  Taux de mortalité:
Les taux de mortalité sont ceux établis conformément à la norme de l’ICA.
2°  Taux d’intérêt:
Pour les prestations pleinement indexées ou non indexées:
Les taux d’intérêt sont ceux établis conformément à la norme de l’ICA.
Pour les prestations partiellement indexées:
Les taux d’intérêt sont déterminés selon la formule suivante:
((1 + taux d’intérêt d’une prestation non indexée) / (1 + taux d’indexation d’une prestation indexée partiellement)) - 1
Le résultat doit être arrondi au multiple de 0,25% le plus près.
3°  Taux d’indexation:
a)  pour une prestation pleinement indexée selon le taux de l’augmentation de l’indice des rentes, le taux d’indexation est calculé de la manière décrite dans la norme de l’ICA;
b)   pour une prestation indexée de l’excédent du taux de l’augmentation de l’indice des rentes «IR» sur 3% ou de la moitié du taux de l’augmentation de l’indice des rentes, le taux d’indexation correspond respectivement à l’excédent du taux d’indexation calculé de la manière prévue au sous-paragraphe a sur 3% ou à la moitié du taux d’indexation calculé de la manière prévue à ce sous-paragraphe.
Afin de prendre en compte les fluctuations du taux d’inflation, les ajouts suivants sont faits aux résultats des formules effectives d’indexation pour le calcul des valeurs actuarielles.


Niveau Ajout au Taux Ajout au Taux
d’inflation résultat de d’indexation résultat de d’indexation
la formule ajusté la formule ajusté
IR-3% 50% IR,
min. IR-3%



0,5 0,1 0,1 0,05 0,3


1,0 0,1 0,1 0,10 0,6


1,5 0,3 0,3 0,15 0,9


2,0 0,5 0,5 0,20 1,2


2,5 0,7 0,7 0,15 1,4


3,0 1,0 1,0 0,20 1,7


3,5 0,8 1,3 0,25 2,0


4,0 0,6 1,6 0,30 2,3


4,5 0,5 2,0 0,45 2,7


5,0 0,4 2,4 0,50 3,0

4°  Taux d’abandon d’emploi: Nul
5°  Taux d’invalidité: Nul
6°  Proportion des employés ayant un conjoint au moment de la retraite:
Hommes: 85%
Femmes: 60%
7°  Âge du conjoint au moment de la retraite:
— le conjoint de sexe masculin du bénéficiaire est présumé être son aîné de 2 ans;
— le conjoint de sexe féminin du bénéficiaire est présumé être son cadet de 3 ans.
8°  Taux d’augmentation du MGA
L’augmentation annuelle du maximum des gains admissibles au sens du Régime de rentes du Québec correspond au taux annuel d’inflation plus 1%.
9°  Taux d’augmentation des salaires
L’augmentation annuelle des salaires correspond au taux annuel d’augmentation du MGA augmenté du taux annuel de majoration salariale.
Pour le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels
Années de service Taux annuel
de majoration


0-4 années 2,5%
5-15 années 0,4%
16 années et plus 0,2%
Pour le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, le régime de retraite des enseignants et le régime de retraite des fonctionnaires
Années de service Taux annuel
de majoration


0-10 années 2,50%
11-20 années 0,75%
21 années et plus 0,25%
Pour le régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec
Années de service Taux annuel
de majoration


0 année 0%
1 année 6,35%
2 années 11,80%
3 années 12,90%
4 années 9,80%
5 années 8,70%
6 années 8,00%
7 années 4,50%
8-13 années 0,45%
14 années 2,45%
15-20 années 0,45%
21 années 2,45%
22 années et plus 0,45%
10°  Taux d’augmentation du plafond fiscal des prestations
L’augmentation annuelle du plafond fiscal des prestations correspond à celle du maximum des gains admissibles à compter de l’année de l’indexation de ce plafond conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).
11°  Âge de la retraite
Pour l’article 109.2 de la Loi, l’âge de la retraite est l’âge à la date de cessation de participation établie conformément à l’article 8.7 ou 8.8 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2).
Pour l’article 109.8 de la Loi, la probabilité de la prise de retraite de l’employé est la suivante:
Pour le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics:
Pour celui qui atteindrait ­ 100% de probabilité
35 années de service à 55 ans
avant 55 ans


Pour celui qui atteindrait ­ 100% de probabilité
35 années de service lors de l’atteinte de
à 55 ans ou plus mais 35 années de service
avant 60 ans


Pour celui qui atteindrait ­ 60% de probabilité
60 ans sans avoir plus à 60 ans
de 35 années de service

­ 100% de probabilité
(du solde de 40%) lors
de l’atteinte de 35 années
de service ou à 65 ans s’il
atteint cet âge sans avoir
atteint 35 années de service


Pour celui qui, au ­ 100% de probabilité
moment du transfert, 6 mois après le transfert
a au moins 35 années
de service


Pour celui qui, au ­ 60% de probabilité
moment du transfert, 6 mois après le transfert
a 60 ans ou plus

­ 100% de probabilité
(du solde de 40%) lors
de l’atteinte de 35 années
de service ou à 65 ans s’il
atteint cet âge sans avoir
atteint 35 années de service
Si les 2 derniers critères s’appliquent, l’hypothèse retenue est celle du critère de 35 années de service.
Pour le régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec:
Pour celui dont l’âge et ­ 20% de probabilité
les années de service lors de l’atteinte du
auraient totalisé 75 critère 75
(critère 75) à 50 ans ou
plus mais avant 60 ans

­ 100% de probabilité
(du solde de 80%) lors
de l’atteinte de 25 années
de service ou à 60 ans
s’il atteint cet âge sans avoir
atteint 25 années de service


Pour celui qui aurait ­ 20% de probabilité
atteint 25 années de lors de l’atteinte de
service avant 50 ans 25 années de service

­ 100% de probabilité
(du solde de 80%) lors
de l’atteinte du critère 75


Pour celui qui aurait ­ 100% de probabilité
atteint 60 ans sans avoir à 60 ans
plus de 15 années de service


Pour celui, au moment ­ 20% de probabilité
du transfert, dont l’âge et 6 mois après le transfert
les années de service
totalisent 75 ou plus alors
qu’il est âgé de moins de
60 ans et n’a pas 25 années
de service

­ 100% de probabilité
(du solde de 80%) lors
de l’atteinte de 25 années
de service ou à 60 ans
s’il atteint cet âge sans
avoir atteint 25 années de
service


Pour celui qui, au moment ­ 20% de probabilité
du transfert, a 25 années 6 mois après le transfert
de service ou plus mais
sans avoir le critère 75

­ 100% de probabilité
(du solde de 80%) lors
de l’atteinte du critère 75


Pour celui qui, au moment ­ 100% de probabilité
du transfert, a 60 ans ou 6 mois après le transfert
plus ou pour celui dont
l’âge ou les années de
service totalisent 75 ou
plus avec un minimum de
25 années de service
12°  Réduction lors de l’anticipation de la pension
La pension du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels servant à établir la valeur actuarielle des prestations de ce régime est réduite de 1/3 de 1% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle la valeur actuarielle est établie et la première date à laquelle une pension aurait pu lui être accordée sans réduction en vertu de ce régime.
C.T. 203094, a. 5; C.T. 206316, a. 1; C.T. 208555, a. 8.
SECTION XI
EMPLOYÉ DE FAÇON OCCASIONNELLE
(a. 134, 1er al., par. 14)
31. Aux fins de l’application de l’article 115.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), a occupé une fonction de façon occasionnelle, l’employé qui a été engagé:
1°  pour occuper une fonction dont l’existence tient ordinairement à une insuffisance ou à une absence temporaire de personnel ou à un surcroît de travail et qui donne lieu à une rémunération à caractère essentiellement temporaire;
2°  pour occuper une fonction dans le but d’exécuter un travail spécifique d’une durée déterminée sauf s’il s’agit d’un emploi ou d’une fonction dont le caractère est à la fois répétitif et saisonnier;
3°  pour combler temporairement un poste vacant en l’absence de candidats éligibles.
D. 1845-88, a. 31.
SECTION XII
(Abrogée)
D. 1845-88, sec. XII; C.T. 203094, a. 6.
32. (Abrogé).
D. 1845-88, a. 32; C.T. 203094, a. 6.
SECTION XIII
TAUX DE COTISATION D’UN RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE RETRAITE NON TRANSFÉRÉ
(a. 134, 1er al., par. 15)
D. 1845-88, sec. XIII.
33. Le taux de cotisation d’un régime complémentaire de retraite chez un employeur visé par le Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics est augmenté à compter du 1er janvier ou du 1er juillet qui suit d’au moins 2 mois la date à laquelle la Commission en informe l’administrateur du régime.
D. 1845-88, a. 33.
SECTION XIII.I
Compensation des cotisations
(a. 134, 1er al., par. 15.0.1)
C.T. 211355, a. 1.
33.1. Le montant que le gouvernement doit compenser au fonds des cotisations des employés à la Caisse de dépôt et placement du Québec en vertu de l’article 128.0.1 de la Loi correspond à la somme des réductions suivantes:
1°  dans le cas où la retenue prévue à l’article 29 de la Loi s’est appliquée, la somme de toutes les réductions qui ont été accordées l’année précédente conformément à l’annexe II.1.1 de la Loi;
2°  dans le cas où cette retenue n’a pas été faite parce que la condition prévue au premier alinéa de cet article 29 n’a pas été satisfaite, la somme de toutes les réductions qui auraient été accordées l’année précédente, en retenant le chiffre le plus élevé entre «0» et celui résultant de la réduction «R» de la formule suivante:
T × [TA - ((E × MGA) × S)] = R
«T» représente le taux de cotisation mentionné à l’annexe IV.4;
«TA» représente le traitement admissible;
«E» représente le pourcentage d’exemption qui correspond à 33% en 2012, à 31% en 2013, à 29% en 2014, à 27% en 2015 et à 25% à compter de 2016;
«MGA» représente le maximum des gains admissibles au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
«S» représente le service crédité ou harmonisé, selon le cas, visé au deuxième alinéa de l’article 29 de la Loi.
C.T. 211355, a. 1.
SECTION XIV
COMPENSATION ET REMISE
(a. 134, 1er al., par. 16)
D. 1845-88, sec. XIV; D. 1321-95, a. 1.
34. La compensation d’une somme due par une personne à la Commission, sauf si cette somme est due pour acquitter le coût d’un rachat, s’exerce à l’égard de toute prestation par une retenue régulière.
Le montant de la retenue est établi à la date à laquelle la compensation commence à s’exercer et correspond à 10% du montant de la prestation auquel cette personne a droit ou, le cas échéant, aurait eu droit de recevoir si elle n’occupait pas une fonction visée, sans tenir compte de toute autre retenue qui pourrait l’affecter.
D. 1845-88, a. 34; D. 1610-90, a. 1; D. 794-93, a. 1; D. 1321-95, a. 2.
35. La compensation d’une somme due par une personne, sauf si cette somme est due pour acquitter le coût d’un rachat, doit être effectuée en totalité si elle s’exerce sur un remboursement de cotisations, de cotisations déduites en trop ou de sommes versées pour acquitter le coût d’un rachat et sur tout paiement d’arrérage de prestation. Si le montant du remboursement, ou selon le cas, de l’arrérage est insuffisant pour effectuer en totalité la compensation, les règles prévues à l’article 34 s’appliquent à l’égard du solde de la somme due par la personne.
La compensation d’une somme due par une personne pour acquitter le coût d’un rachat doit être effectuée en totalité sur tout paiement de prestation.
D. 1845-88, a. 35.
35.1. La Commission fait remise de toute somme qui lui est due si le débiteur démontre que l’ensemble des revenus déterminé en application du deuxième alinéa est inférieur au seuil de faible revenu déterminé en application du troisième alinéa. Si l’ensemble de ces revenus est égal ou supérieur à ce seuil, la somme due qui fait l’objet d’une remise est diminuée de 20% pour chaque tranche de 1 000 $ de revenus excédentaires.
Les revenus sont ceux du débiteur et des personnes qui sont à sa charge, provenant de toutes sources, pour la période de 12 mois qui précède le mois durant lequel l’avis de réclamation a été fait par la Commission, sans tenir compte du montant que cette dernière a versé en trop.
Le seuil de faible revenu correspond au revenu total indiqué dans le Tableau «Mesures de faible revenu, par type de revenu, pour les ménages de 4 personnes», accessible sur le site Web de Statistique Canada par l’élément de navigation intitulé «Les lignes de faible revenu - Tableaux et figure», pour l’année qui précède de 2 ans celle durant laquelle l’avis de réclamation a été fait par la Commission. Ce seuil est ajusté pour tenir compte de la taille du ménage selon la méthode décrite à ce tableau.
Le premier alinéa ne s’applique pas en cas de fraude ou de dol ou lorsque la somme due a déjà fait l’objet d’une remise de dette partielle en application de cet alinéa. Il ne s’applique pas également lorsque le débiteur peut exercer le choix prévu à l’article 147.0.3 de la Loi.
D. 1321-95, a. 3; C.T. 211915, a. 1.
SECTION XIV.0.1
RÉVISION DE PENSION
(a. 134, par. 16.0.1)
C.T. 207216, a. 2.
35.1.0.1. Aux fins du premier alinéa de l’article 147.0.1 de la Loi, la Commission peut réviser à la baisse le montant d’une pension qui a commencé à être payée pour corriger toute erreur de calcul ou pour tenir compte de corrections pouvant être apportées aux données ayant servi à son calcul si de telles erreurs ou corrections sont identifiées ou reçues au plus tard à la plus lointaine des dates suivantes:
1°  la date qui suit de 24 mois celle de la fin de la participation au régime de retraite;
2°  la date qui suit de 6 mois celle à laquelle la pension a commencé à être payée.
C.T. 207216, a. 2.
SECTION XIV.1
REMISE DE COTISATIONS OU DE VALEUR ACTUARIELLE
(a. 134, 1er al., par. 16.1)
D. 302-96, a. 3.
35.2. Pour les fins du premier alinéa de l’article 147.0.3 de la Loi, les taux d’intérêt sont ceux applicables à un remboursement de cotisations ou, le cas échéant, de contributions de l’employé qui sont établis:
1°  à l’annexe VI de la Loi, dans le cas du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, d’un régime de retraite qui réfère à l’intérêt du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou d’un régime de retraite qui ne prévoit pas de taux d’intérêt pour un tel remboursement;
2°  à l’annexe VII de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) et ceux auxquels réfère l’article 406 de cette loi, dans le cas du régime de retraite du personnel d’encadrement;
3°  par les régimes de retraite concernés, dans le cas des autres régimes de retraite administrés par la Commission.
En outre, si le régime de retraite ne prévoit pas de taux d’intérêt pour un tel remboursement pour toute période antérieure au 1er juillet 1973, le taux est fixé à 5% par année.
D. 302-96, a. 3; C.T. 202419, a. 8.
SECTION XV
PAIEMENT DES PRESTATIONS DE RETRAITE
(a. 134, 1er al., par. 17)
36. La Commission verse mensuellement toute prestation de retraite à l’égard de tous les régimes de retraite dont elle est responsable du paiement des prestations.
D. 1845-88, a. 36.
37. Toute prestation de retraite est payée mensuellement le 15 de chaque mois ou, si le 15 n’est pas un jour ouvrable, le dernier jour ouvrable précédent.
Aux fins du présent article, le samedi n’est pas un jour ouvrable.
D. 1845-88, a. 37.
38. Le présent règlement a effet à compter du 1er janvier 1987, sous réserve de ce qui suit:
1°  le paiement du 24 décembre 1986 comprendra la prestation du pensionné jusqu’au 1er janvier 1987, s’il s’agit d’une prestation dont le paiement a débuté avant le 11 décembre 1986;
2°  le paiement du 15 janvier 1987 comprendra la prestation du pensionné entre le 24 décembre 1986 et le 1er janvier 1987, s’il s’agit d’une prestation dont le paiement a débuté après le 10 décembre 1986 mais avant le 1er janvier 1987.
D. 1845-88, a. 38.
38.0.1. Le montant de la première prestation mensuelle payée au pensionné est égal au montant R de la formule suivante:
P x 12 x (365 - N) - (P x M) = R, où
_______
365
P = représente la prestation mensuelle;
N = représente le nombre de jours compris entre le début de l’année du paiement de la prestation et la date du début de ce paiement;
M = représente le nombre de mois complets dans la période comprise entre la date de début du paiement de la prestation et la fin de l’année.
C.T. 202419, a. 9.
Le présent article s’applique à l’égard des pensions mises en paiement après le 31 décembre 1999. (C.T. 202419, a. 32)
SECTION XV.1
MONTANT D’INTÉRÊT NON-PAYABLE
(a. 134, 1er al., par. 17.1)
D. 422-90, a. 3.
38.1. Aux fins du troisième alinéa de l’article 151 de la Loi aucun montant d’intérêt n’est payable s’il est inférieur à 10 $.
D. 422-90, a. 3.
SECTION XVI
COTISATIONS
(a. 134, 1er al., par. 18)
39. Le taux de cotisation du régime applicable à compter du 1er janvier suivant la réception par le ministre du rapport de l’actuaire-conseil accompagnant l’évaluation actuarielle prévue au premier alinéa de l’article 174 de la Loi et ceux applicables respectivement le 1er janvier des 2 années qui suivent sont obtenus en effectuant les opérations suivantes:
1°  en faisant la différence entre le taux de cotisation découlant de cette évaluation actuarielle, établi avec une exemption de 35% du maximum des gains admissibles, et le dernier taux de cotisation applicable au régime, établi avec cette exemption de 35%;
2°  en augmentant ou en diminuant, selon le cas, pour la première année, ce dernier taux de cotisation, établi avec cette exemption de 35%, du tiers de cette différence et, pour chacune des 2 années qui suivent, le taux de cotisation de l’année précédente augmenté ou diminué du tiers de cette différence;
3°  en établissant, à partir des taux ainsi obtenus en application du paragraphe 2, les taux de cotisation applicables pour chacune de ces 3 années, compte tenu du pourcentage d’exemption applicable au maximum des gains admissibles de l’année concernée tel que prévu à l’annexe II.1.1 de la Loi.
Malgré le premier alinéa, les taux de cotisation respectivement applicables à compter du 1er janvier 2012 et 2013 sont obtenus en effectuant les opérations suivantes:
1°  pour l’année 2012, en augmentant le taux de cotisation applicable en 2011, établi avec une exemption de 35% du maximum des gains admissibles, de 0,50% et, pour l’année 2013, le taux ainsi obtenu de 0,50%;
2°  en établissant, à partir des taux obtenus en application du paragraphe 1, les taux de cotisation applicables pour chacune de ces 2 années, compte tenu du pourcentage d’exemption applicable au maximum des gains admissibles de l’année concernée tel que prévu à l’annexe II.1.1 de la Loi.
Pour les fins du présent article, lorsqu’un taux de cotisation est établi avec un pourcentage d’exemption du maximum des gains admissibles et qu’un second taux de cotisation est établi avec un pourcentage d’exemption différent, ce dernier taux doit générer un ensemble des cotisations calculées pour l’année concernée équivalent à l’ensemble de celles calculées avec l’autre taux.
Le taux de cotisation applicable et le facteur utilisés chaque année dans la formule prévue à l’annexe II.1.1 de la Loi, servant à établir la retenue annuelle de l’employeur, sont mentionnés à l’annexe IV.4.
D. 1845-88, a. 39; D. 1812-92, a. 1; D. 1570-95, a. 1; D. 1531-2001, a. 1; D. 4-2005, a. 1; D. 1035-2007, a. 1; D. 1077-2010, a. 1; D. 1246-2011, a. 1.
40. À compter du 1er janvier 1984, la retenue annuelle prévue à l’article 29 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) ou, selon le cas, prévue aux articles 18 et 69 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12), est égale:
1°  à 8,08% dans le cas du Régime de retraite des enseignants et 7,25% dans le cas du Régime de retraite des fonctionnaires jusqu’à concurrence de la partie du traitement admissible correspondant à l’exemption personnelle au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
2°  à 6,28% dans le cas du Régime de retraite des enseignants et 5,45% dans le cas du Régime de retraite des fonctionnaires sur la partie du traitement admissible qui excède l’exemption personnelle jusqu’à concurrence du maximum des gains admissibles au sens de cette Loi;
3°  à 8,08% dans le cas du Régime de retraite des enseignants et 7,25% dans le cas du Régime de retraite des fonctionnaires sur la partie de son traitement admissible qui excède le maximum des gains admissibles.
D. 1845-88, a. 40.
SECTION XVII
EMPLOYÉ DE NIVEAU SYNDICABLE
(a. 134, 1er al., par. 19)
41. Aux fins de l’application de la Loi, est un employé de niveau syndicable:
1°  le salarié au sens du Code du travail (chapitre C-27) régi par une convention collective, un décret ou un règlement tenant lieu de convention collective ou dont l’association peut être accréditée en vertu de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1);
2°  le salarié non régi par une convention collective, un décret ou un règlement tenant lieu de convention collective mais dont les conditions de travail décrites à la convention, au décret ou au règlement lui sont rendues applicables par l’employeur.
D. 1845-88, a. 41.
CHAPITRE II
ADMINISTRATION DES RÉGIMES DE RETRAITE
SECTION I
REMISES DES COTISATIONS ET DES CONTRIBUTIONS
(a. 134, 1er al., par. 20)
42. À l’égard des régimes de retraite administrés par la Commission sauf le régime de retraite du personnel d’encadrement, le montant du versement des cotisations et des contributions que l’employeur omet d’effectuer à la Commission le 15 du mois, est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VI de la Loi à compter de cette date. Toutefois, pour une époque ou une partie d’époque indiquée à cette annexe, si le taux de cette annexe est inférieur à celui de l’annexe VII de la Loi, ce dernier taux s’applique pour celle-ci.
Dans le cas du régime de retraite du personnel d’encadrement, le premier alinéa s’applique en utilisant toutefois les taux de l’annexe VII de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1). Toutefois, pour une époque ou une partie d’époque indiquée à cette annexe, si le taux de cette annexe est inférieur à celui de l’annexe VIII de cette loi, ce dernier taux s’applique pour celle-ci.
D. 1845-88, a. 42; C.T. 202419, a. 10.
43. L’employeur doit, dans les 30 jours de la date de l’état de compte expédié par la Commission, payer le montant des cotisations, des contributions, des intérêts payables sur ces cotisations et contributions et, le cas échéant, le montant de la pénalité prévue à l’article 189 de la Loi.
Toute somme non payée dans les 30 jours est augmentée d’un intérêt, composé annuellement, au taux de l’annexe VII de la Loi et, pour le régime de retraite du personnel d’encadrement, au taux de l’annexe VIII de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), en vigueur à la date de l’état de compte et calculé à compter de cette date.
D. 1845-88, a. 43; C.T. 202419, a. 11.
SECTION II
COTISATIONS DÉDUITES EN TROP OU INSUFFISANTES
(a. 134, 1er al., par. 21)
44. Aux fins de l’article 191.2 de la Loi, tout montant annuel inférieur à 50 $ ne constitue pas des cotisations déduites en trop ou, selon le cas, des cotisations insuffisantes.
D. 1845-88, a. 44.
SECTION III
(Abrogée)
D. 1845-88, sec. III; C.T. 202419, a. 12.
45. (Abrogé).
D. 1845-88, a. 45; C.T. 200683, a. 1; C.T. 202419, a. 12.
46. (Abrogé).
D. 1845-88, a. 46; C.T. 197330, a. 3; C.T. 200683, a. 1; C.T. 202419, a. 12.
SECTION IV
PLAFOND APPLICABLE AU TRAITEMENT ADMISSIBLE ET RÈGLES ET MODALITÉS DU CALCUL DE LA PENSION
(a. 134, 1er al., par. 22.2)
D. 706-94, a. 3.
46.1. Le traitement admissible, aux fins de l’établissement du coût du rachat d’une année antérieure au 1er janvier 1990 au cours de laquelle l’employé ne participait à aucun régime de retraite au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), ne doit pas excéder le montant «M» de la formule suivante:
A + (0,7% x B) = M
———————
2%
«A» représente les 2/3 du montant le plus élevé entre 1 725,00 $ et le plafond des prestations déterminées applicable en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année durant laquelle la demande de rachat est reçue à la Commission;
«B» représente la partie du traitement admissible qui n’excède pas le maximum des gains admissibles au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) et applicable pour l’année durant laquelle la demande de rachat est reçue à la Commission.
Le traitement admissible, aux fins de l’établissement du coût du rachat d’une partie d’année antérieure au 1er janvier 1990, doit être divisé par le service crédité faisant l’objet du rachat et le montant résultant de cette division ne doit pas excéder le montant «M» du premier alinéa.
D. 706-94, a. 3; C.T. 202419, a. 13.
46.2. Si l’employé prend sa retraite à la date de son soixante-cinquième anniversaire de naissance ou après cette date, la partie de la pension afférente aux années ou parties d’année antérieures au 1er janvier 1990 au cours desquelles l’employé ne participait à aucun régime de retraite au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) et qui ont fait l’objet d’un rachat ne peut excéder le montant obtenu en multipliant les 2/3 du montant le plus élevé entre 1 725 $ et le plafond des prestations déterminées applicable pour l’année de la prise de la retraite en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, par le nombre d’années ou de parties d’année de service créditées en vertu du rachat.
Si l’employé prend sa retraite avant la date de son soixante-cinquième anniversaire de naissance, la partie de la pension afférente à ces années ou parties d’année ne peut excéder le montant obtenu en application du premier alinéa lequel est augmenté du montant obtenu en multipliant le montant calculé en application de l’article 39 de la Loi par la fraction représentant le nombre d’année ou de parties d’année de service créditées faisant l’objet du rachat sur le nombre des années ou des parties d’années de service créditées après le 31 décembre 1965, jusqu’à concurrence de 35 années de service.
D. 706-94, a. 3; C.T. 202419, a. 14; C.T. 210068, a. 4.
SECTION V
PÉRIODES D’ABSENCE POUVANT ÊTRE CRÉDITÉES AU RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DU GOUVERNEMENT ET DES ORGANISMES PUBLICS
(a. 134, 1er al., par. 22.3)
D. 706-94, a. 3; C.T. 202419, a. 15.
46.3. Les périodes d’absence d’un employé postérieures au 31 décembre 1991, à l’exception de celles durant lesquelles il est exonéré de toute cotisation en vertu des articles 21 ou 21.1 de la Loi et de celles pour lesquelles la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) prévoit l’émission d’un facteur d’équivalence pour services passés, qui peuvent être créditées au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ne doivent pas excéder un total de 5 années de service. Toutefois, dans le cas de congés relatifs à une maternité, une paternité ou une adoption, ce total peut être augmenté d’au plus 3 années de service.
Pour les fins du premier alinéa, une période d’absence correspond à la différence entre le service crédité au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et le service qui aurait été crédité à ce régime en proportion du traitement reçu par l’employé. Pour les fins de cet alinéa, un congé relatif à une maternité, paternité ou adoption constitue tout ou partie d’une période commençant au moment de la naissance ou de l’adoption d’un enfant et se terminant au plus tard 12 mois après l’un de ces événements.
D. 706-94, a. 3; C.T. 202419, a. 16.
46.4. Un employé peut faire créditer au régime, sans excéder 2 années de service sauf s’il s’agit d’une période d’absence concernant une invalidité totale, un congé pour étude, un congé sabbatique, un congé de maternité, un congé de paternité ou un congé pour adoption, chacune des périodes d’absence sans traitement antérieures au 1er janvier 1990.
C.T. 202419, a. 17.
46.5. Malgré l’article 46.4, un employé peut faire créditer au régime, sans excéder 3 années de service, chacune des périodes d’absence antérieures au 1er janvier 1990 pour laquelle il exerçait une fonction auprès du gouvernement du Canada, du gouvernement d’une autre province, d’un syndicat, d’une association représentant le personnel d’encadrement, d’une oeuvre de charité ou d’un établissement d’enseignement si aucune prestation concernant cette période n’a été accumulée dans un autre régime.
C.T. 202419, a. 17.
SECTION VI
ÉTABLISSEMENT DES TAUX D’INTÉRÊT
(a. 134, 1er al., par. 22.4)
C.T. 202419, a. 17.
§ 1.  — Taux d’intérêt en fonction des taux de rendement de certains fonds
C.T. 202419, a. 17.
46.6. Le taux d’intérêt mentionné à l’annexe VI de la Loi, applicable du 1er juin d’une année au 31 mai de l’année suivante, est établi en effectuant la moyenne géométrique des taux de rendement annuels de la période de 3 ans se terminant le 31 décembre de l’année précédant l’année de référence, selon la formule prévue à l’annexe V.
C.T. 202419, a. 17; C.T. 213342, a. 1.
46.7. Le taux de rendement annuel est celui déterminé par la Caisse de dépôt et placement du Québec au 31 décembre de chaque année, compte tenu des catégories de montants visées aux paragraphes 1, 2 et 4 du premier alinéa de l’article 127 de la Loi, pour le fonds particulier du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, après avoir retranché les frais de gestion.
C.T. 202419, a. 17.
§ 2.  — Taux d’intérêt en fonction d’un indice externe
C.T. 202419, a. 17.
46.8. Le taux d’intérêt mentionné à l’annexe VII de la Loi est applicable du 1er juin d’une année au 31 mai de l’année suivante. Ce taux est établi en effectuant la moyenne arithmétique, pour la période de 12 mois se terminant le 31 décembre de l’année précédente, des taux d’intérêt nominaux des obligations négociables, 3 à 5 ans, émises par le gouvernement du Canada tels que compilés par Statistique Canada et publiés dans la Revue de la Banque du Canada sous le numéro de référence V-122485 du fichier CANSIM.
C.T. 202419, a. 17; C.T. 213342, a. 2.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
SECTION I
(Abrogée)
D. 1845-88, sec. I; D. 884-91, a. 4.
47. (Abrogé).
D. 1845-88, a. 47; D. 884-91, a. 4.
48. (Abrogé).
D. 1845-88, a. 48; D. 884-91, a. 4.
SECTION II
CALCUL DE L’INTÉRÊT
(a. 134, 1er al., par. 24)
49. (Abrogé).
D. 1845-88, a. 49; C.T. 202419, a. 18; C.T. 207216, a. 3.
49.1. Aux fins du deuxième alinéa de l’article 219 de la Loi, le taux d’intérêt applicable aux cotisations visées au paragraphe 1 du premier alinéa de cet article est déterminé selon la formule prévue à l’annexe VI.
C.T. 207216, a. 4.
50. Un intérêt est calculé aux taux des annexes VI et VII de la Loi, selon les périodes d’application de ces taux prévues aux articles concernés de cette Loi. Dans le cas où ces articles ne prévoient pas la date à laquelle cet intérêt cesse de s’accumuler, celui-ci est calculé jusqu’à la date du remboursement des cotisations.
D. 1845-88, a. 50; D. 884-91, a. 5; C.T. 202419, a. 19.
SECTION III
CONDITIONS DE DÉSIGNATION D’UN ORGANISME PAR DÉCRET
(a. 134, 1er al., par. 25)
51. L’organisme non visé à l’article 53 et dont la participation des employés au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics est prévue à leur convention collective à laquelle le gouvernement est une partie signataire ou est demandée conjointement par l’employeur et la majorité des employés doit, pour être désigné par décret à l’annexe I de la Loi, remplir les conditions suivantes:
1°  être visé par l’une des dispositions suivantes:
a)  l’article 37 de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01);
b)  l’annexe C de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R-8.2);
c)  le quatrième ou le cinquième alinéa de l’article 1 de cette dernière loi sans toutefois être une agence ou un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ni un conseil de la santé et des services sociaux ou un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
2°  avoir un caractère de permanence;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé).
Pour maintenir sa désignation à l’annexe I de la Loi, un organisme désigné après le 6 octobre 2014 doit satisfaire en tout temps aux conditions en vertu desquelles il a été désigné.
D. 1845-88, a. 51; D. 1610-90, a. 2; D. 706-94, a. 4; C.T. 214170, a. 1.
52. (Abrogé).
D. 1845-88, a. 52; C.T. 214170, a. 2.
53. Une association d’employeurs, une association de retraités, un regroupement d’employeurs, une centrale syndicale, une fédération, un syndicat ou une association d’employés qui ne sont pas des salariés au sens du Code du travail (chapitre C-27) et dont la participation des employés au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics est demandée doit, pour être désigné par décret dans l’annexe I de la Loi, avoir un caractère de permanence et être solvable.
En outre, lorsqu’il s’agit d’une centrale syndicale, d’une fédération, d’un syndicat ou d’une association d’employés, 50% et plus de ses membres doivent occuper une fonction chez un employeur visé par le Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, par le Régime de retraite des fonctionnaires ou par le Régime de retraite des enseignants.
Lorsqu’il s’agit d’une association d’employeurs ou d’un regroupement d’employeurs, 50% et plus des employeurs qu’il représente doivent être visés par l’un ou l’autre de ces régimes de retraite.
Lorsqu’il s’agit d’une association de retraités, 50% et plus de ses membres doivent être des pensionnés du Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du Régime de retraite des fonctionnaires ou du Régime de retraite des enseignants.
D. 1845-88, a. 53; D. 927-92, a. 1; D. 706-94, a. 5.
53.1. Une centrale syndicale, une fédération, un syndicat ou une association d’employés doit, pour être désigné par décret dans l’annexe II.1 de la Loi, satisfaire aux conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article 53. En outre, l’organisme doit en faire la demande à l’égard de tous les employés qui ont été libérés avec traitement pour activités syndicales.
D. 1321-95, a. 4.
54. (Omis).
D. 1845-88, a. 54.
55. (Omis).
D. 1845-88, a. 55.
56. (Omis).
D. 1845-88, a. 56.
57. (Abrogé).
D. 1845-88, a. 57; D. 706-94, a. 6.
58. (Omis).
D. 1845-88, a. 58.
59. (Omis).
D. 1845-88, a. 59.
ANNEXE  0.I
(a. 8.3)
TARIF APPLICABLE POUR ACQUITTER LE COÛT D’UN RACHAT DE SERVICE
1- Rachat d’une période d’absence sans traitement:
a) en vertu des articles 24 et 24.0.2 de la Loi;
b) en vertu de l’article 21.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) à l’égard d’une période d’absence qui a débuté après le 15 juillet 1970 et s’est terminée avant le 1er juillet 1983 ou, dans le cas d’une absence pour permettre de poursuivre des études spécialisées, à l’égard d’une période d’absence qui a débuté après le 30 juin 1965 et s’est terminée avant le 1er juillet 1973;
c) en vertu de l’article 66.1.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12) à l’égard d’une période d’absence qui a débuté après le 12 juin 1969 et s’est terminée avant le 1erjuillet 1983.


Période de service visée par le rachat



Âge de l’employé Antérieure au Postérieure au Postérieure au
à la date de 1er juillet 1982 30 juin 1982 31 décembre 1999
réception de la et antérieure au
demande de rachat 1er janvier 2000



18 10,4% 8,2% 9,0%


19 10,7% 8,4% 9,2%


20 10,9% 8,6% 9,4%


21 11,2% 8,8% 9,6%


22 11,4% 9,0% 9,8%


23 11,6% 9,1% 10,0%


24 11,8% 9,3% 10,2%


25 12,1% 9,5% 10,5%


26 12,4% 9,8% 10,8%


27 12,8% 10,1% 11,1%


28 13,1% 10,3% 11,4%


29 13,3% 10,5% 11,6%


30 13,5% 10,6% 11,7%


31 13,6% 10,7% 11,8%


32 13,7% 10,8% 11,9%


33 13,8% 10,9% 12,0%


34 13,9% 11,0% 12,0%


35 14,0% 11,1% 12,2%


36 14,1% 11,2% 12,3%


37 14,4% 11,4% 12,5%


38 14,7% 11,6% 12,8%


39 15,0% 11,9% 13,1%


40 15,4% 12,2% 13,4%


41 15,8% 12,6% 13,8%


42 16,3% 12,9% 14,1%


43 16,7% 13,2% 14,5%


44 17,0% 13,5% 14,8%


45 17,4% 13,8% 15,1%


46 17,7% 14,1% 15,4%


47 18,0% 14,3% 15,7%


48 18,3% 14,6% 16,0%


49 18,8% 15,0% 16,4%


50 19,4% 15,5% 17,0%


51 20,0% 16,0% 17,5%


52 20,7% 16,5% 18,1%


53 21,3% 17,0% 18,7%


54 21,7% 17,3% 19,0%


55 21,9% 17,6% 19,3%


56 22,3% 17,9% 19,6%


57 22,5% 18,2% 19,9%


58 22,7% 18,4% 20,1%


59 22,7% 18,5% 20,2%


60 22,3% 18,2% 19,9%


61 21,8% 17,9% 19,5%


62 21,3% 17,6% 19,1%


63 20,9% 17,3% 18,8%


64 20,4% 17,0% 18,4%


65 19,9% 16,7% 18,1%


66 19,4% 16,4% 17,6%


67 18,9% 16,0% 17,2%


68 18,4% 15,7% 16,8%


69 17,9% 15,3% 16,4%

Toutefois, dans le cas d’une période d’absence visée au paragraphe a qui a débuté après le 31 décembre 2007, le tarif ne peut être inférieur à 200% des cotisations qui auraient été versées durant cette période.
2- Rachat d’une période d’absence sans traitement:
a) en vertu de l’article 21.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants ou de l’article 66.1.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires, à l’égard d’une période d’absence qui était en cours le 1er juillet 1983 ou qui a débuté après cette date mais avant le 1er janvier 2002;
b) en vertu de l’article 21 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants ou de l’article 66.1 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires, à l’égard d’une période d’absence qui a débuté après le 31 décembre 2001.


Période de service visée par le rachat



Âge de l’employé Antérieure au Postérieure au Postérieure au
à la date de 1er juillet 1982 30 juin 1982 31 décembre 1999
réception de la et antérieure au
demande de rachat 1er janvier 2000


18 5,20% 4,10% 4,50%


19 5,35% 4,20% 4,60%


20 5,45% 4,30% 4,70%


21 5,60% 4,40% 4,80%


22 5,70% 4,50% 4,90%


23 5,80% 4,55% 5,00%


24 5,90% 4,65% 5,10%


25 6,05% 4,75% 5,25%


26 6,20% 4,90% 5,40%


27 6,40% 5,05% 5,55%


28 6,55% 5,15% 5,70%


29 6,65% 5,25% 5,80%


30 6,75% 5,30% 5,85%


31 6,80% 5,35% 5,90%


32 6,85% 5,40% 5,95%


33 6,90% 5,45% 6,00%


34 6,95% 5,50% 6,00%


35 7,00% 5,55% 6,10%


36 7,05% 5,60% 6,15%


37 7,20% 5,70% 6,25%


38 7,35% 5,80% 6,40%


39 7,50% 5,95% 6,55%


40 7,70% 6,10% 6,70%


41 7,90% 6,30% 6,90%


42 8,15% 6,45% 7,05%


43 8,35% 6,60% 7,25%


44 8,50% 6,75% 7,40%


45 8,70% 6,90% 7,55%


46 8,85% 7,05% 7,70%


47 9,00% 7,15% 7,85%


48 9,15% 7,30% 8,00%


49 9,40% 7,50% 8,20%


50 9,70% 7,75% 8,50%


51 10,00% 8,00% 8,75%


52 10,35% 8,25% 9,05%


53 10,65% 8,50% 9,35%


54 10,85% 8,65% 9,50%


55 10,95% 8,80% 9,65%


56 11,15% 8,95% 9,80%


57 11,25% 9,10% 9,95%


58 11,35% 9,20% 10,05%


59 11,35% 9,25% 10,10%


60 11,15% 9,10% 9,95%


61 10,90% 8,95% 9,75%


62 10,65% 8,80% 9,55%


63 10,45% 8,65% 9,40%


64 10,20% 8,50% 9,20%


65 9,95% 8,35% 9,05%


66 9,70% 8,20% 8,80%


67 9,45% 8,00% 8,60%


68 9,20% 7,85% 8,40%


69 8,95% 7,65% 8,20%

3- Rachat en vertu de l’article 115.1 de la Loi d’une période de service accompli par un employé engagé à titre occasionnel.


Période de service visée par le rachat



Âge de l’employé Antérieure au Postérieure au
à la date de 1er juillet 1982 30 juin 1982
réception de la
demande de rachat



18 4,33% 4,10%


19 4,46% 4,20%


20 4,54% 4,30%


21 4,67% 4,40%


22 4,75% 4,50%


23 4,83% 4,55%


24 4,92% 4,65%


25 5,04% 4,75%


26 5,17% 4,90%


27 5,33% 5,05%


28 5,46% 5,15%


29 5,54% 5,25%


30 5,63% 5,30%


31 5,67% 5,35%


32 5,71% 5,40%


33 5,75% 5,45%


34 5,79% 5,50%


35 5,83% 5,55%


36 5,88% 5,60%


37 6,00% 5,70%


38 6,13% 5,80%


39 6,25% 5,95%


40 6,42% 6,10%


41 6,58% 6,30%


42 6,79% 6,45%


43 6,96% 6,60%


44 7,08% 6,75%


45 7,25% 6,90%


46 7,38% 7,05%


47 7,50% 7,15%


48 7,63% 7,30%


49 7,83% 7,50%


50 8,08% 7,75%


51 8,33% 8,00%


52 8,63% 8,25%


53 8,88% 8,50%


54 9,04% 8,65%


55 9,13% 8,80%


56 9,29% 8,95%


57 9,38% 9,10%


58 9,46% 9,20%


59 9,46% 9,25%


60 9,29% 9,10%


61 9,08% 8,95%


62 8,88% 8,80%


63 8,71% 8,65%


64 8,50% 8,50%


65 8,29% 8,35%


66 8,08% 8,20%


67 7,88% 8,00%


68 7,67% 7,85%


69 7,46% 7,65%
4- Le tarif applicable pour acquitter le coût d’un rachat en vertu de l’article 115.10.1 de la Loi relativement à une période de service accompli par un employé dans un centre de recherche varie selon la date à laquelle la demande de rachat de l’employé est reçue par la Commission.
Dans le cas où la demande de rachat est reçue avant le 1er janvier 2013, le tarif est celui apparaissant dans le tableau de l’article 2 de la présente annexe. Dans le cas où cette demande est reçue après le 31 décembre 2012, le tarif est celui apparaissant dans le tableau de l’article 1 de la présente annexe.
5- Le tarif applicable pour acquitter le coût d’un rachat en vertu de l’article 115.10.4 de la Loi est celui apparaissant dans le tableau de l’article 1 de la présente annexe.
C.T. 202419, a. 20; C.T. 209326, a. 6; C.T. 210068, a. 5; C.T. 213423, a. 1; N.I. 2014-03-01.
ANNEXE I
(a. 22, 23, 25 et 30)
HYPOTHÈSES ACTUARIELLES
1. Taux d’indexation:
a) selon l’augmentation de l’indice des prix à la consommation:
Première année 1,5%
2e année 1,9%
3e année 0,9%
4e année 1,8%
5e année 2,0%
6e année 2,3%
7e année 2,6%
8e année 2,9%
9e année 3,2%
10e année 3,5%
11e année 3,8%
12e année 4,1%
13e année 4,4%
14e année et suivantes 4,5%
b) selon l’excédent de l’indice des prix à la consommation, sur 3%:
Première année 0,0%
2e année 0,0%
3e année 0,0%
4e année 0,0%
5e année 0,0%
6e année 0,0%
7e année 0,1%
8e année 0,4%
9e année 0,7%
10e année 1,0%
11e année 1,3%
12e année 1,6%
13e année 1,9%
14e année et suivantes 2,0%
2. Taux d’intérêt nominal:
Première année 5,1%
2e année 4,4%
3e année 5,5%
4e année 5,5%
5e année 5,8%
6e année 6,1%
7e année 6,4%
8e année 6,7%
9e année 7,0%
10e année 7,3%
11e année 7,6%
12e année 8,0%
13e année 8,0%
14e année et suivantes 8,0%
3. Augmentation de salaire:
Première année 1,0%
2e année 1,0%
3e année 2,0%
4e année 2,0%
5e année 2,5%
6e année 3,0%
7e année 3,5%
8e année 4,0%
9e année 4,5%
10e année 5,0%
11e année 5,5%
12e année 6,0%
13e année 6,0%
14e année et suivantes 6,0%
3.1. Augmentation salariale promotionnelle:
Années de service Taux
0 0,0350
1 0,0319
2 0,0290
3 0,0263
4 0,0237
5 0,0213
6 0,0191
7 0,0171
8 0,0152
9 0,0135
10 0,0119
11 0,0105
12 0,0092
13 0,0081
14 0,0071
15 0,0062
16 0,0054
17 0,0047
18 0,0041
19 0,0036
20 0,0032
21 0,0028
22 0,0025
23 0,0023
24 0,0022
25 0,0021
26 0,0021
27 et + 0,0021
4. Taux de mortalité des retraités et des participants non actifs:
a) Hommes: UP 1994 H (The 1994 Uninsured pensioner Mortality Table, Transactions of the Society of Actuaries, Vol. XLVII, pp. 819 à 863) × 115%;
b) Femmes: UP 1994 F (The 1994 Uninsured pensioner Mortality Table, Transactions of the Society of Actuaries, Vol. XLVII, pp. 819 à 863) × 95%;
c) Taux améliorés de 4 ans avec l’échelle AA (US Projection scale, Transactions of the Society of Actuaries, Vol. XLVII) pour obtenir des taux applicables à la première année.
5. Taux de mortalité des participants actifs:
a) Hommes: UP 1994 H (The 1994 Uninsured pensioner Mortality Table, Transactions of the Society of Actuaries, Vol. XLVII, pp. 819 à 863) × 125%;
b) Femmes: UP 1994 F (The 1994 Uninsured pensioner Mortality Table, Transactions of the Society of Actuaries, Vol. XLVII, pp. 819 et 863) × 115%;
c) Taux améliorés de 8 ans avec l’échelle AA (US Projection scale, Transactions of the Society of Actuaries, Vol. XLVII) pour obtenir des taux applicables pour chacune des années.
6. Taux de mortalité des conjoints survivants:
a) Hommes: UP 1994 H (The 1994 Uninsured pensioner Mortality Table, Transactions of the Society of Actuaries, Vol. XLVII, pp. 819 à 863) × 125%;
b) Femmes: UP 1994 F (The 1994 Uninsured pensioner Mortality Table, Transactions of the Society of Actuaries, Vol. XLVII, pp. 819 à 863) × 110%;
c) Taux améliorés de 4 ans avec l’échelle AA (US Projection scale, Transactions of the Society of Actuaries, Vol. XLVII) pour obtenir des taux applicables à la première année.
7. Amélioration de l’espérance de vie des retraités, des conjoints survivants et des participants non actifs: selon l’échelle AA (US Projection scale, Transactions of the Society of Actuaries, Vol. XLVII).
8. Taux de prise de retraite (hommes et femmes):
Âge 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
Service


1 3 3 3 3 3 3 5 5 12 12 55 30 30 30 100
2 3 3 3 3 3 3 5 5 12 12 55 30 30 30 100
3 3 3 3 3 3 3 5 5 12 12 55 30 30 30 100
4 3 3 3 3 3 3 5 5 12 12 55 30 30 30 100
5 3 3 3 3 3 3 5 5 12 12 55 30 30 30 100
6 3 3 3 5 5 5 5 5 12 12 55 30 30 30 100
7 3 3 3 5 5 5 5 5 12 12 55 30 30 30 100
8 3 3 3 5 5 12 12 12 12 12 55 30 30 30 100
9 3 3 3 5 5 12 12 12 12 12 55 30 30 30 100
10 3 3 3 5 5 12 12 35 35 35 55 30 30 30 100
11 3 3 3 5 5 12 12 35 20 20 55 30 30 30 100
12 3 3 3 5 5 12 12 35 20 20 55 30 30 30 100
13 3 3 3 5 5 12 12 35 20 20 55 30 30 30 100
14 3 3 3 5 5 12 12 35 20 20 55 30 30 30 100
15 3 3 3 5 5 12 12 35 20 20 55 30 30 30 100
16 3 5 5 5 5 12 12 35 20 20 55 30 30 30 100
17 3 5 5 5 5 12 12 35 20 20 55 30 30 30 100
18 3 5 5 12 12 12 12 35 20 20 55 30 30 30 100
19 3 5 5 12 12 12 12 35 20 20 55 30 30 30 100
20 3 5 5 12 12 35 35 35 20 20 55 30 30 30 100
21 3 5 5 12 12 35 20 20 20 20 55 30 30 30 100
22 3 5 5 12 12 35 20 20 20 20 55 30 30 30 100
23 3 5 5 12 12 35 20 20 20 20 55 30 30 30 100
24 3 5 5 12 12 35 20 20 20 20 55 30 30 30 100
25 3 5 5 12 12 35 20 20 20 20 55 30 30 30 100
26 3 5 5 12 12 35 20 20 20 20 55 30 30 30 100
27 3 5 5 12 12 35 20 20 20 20 55 30 30 30 100
28 3 5 5 12 12 35 20 20 20 20 55 30 30 30 100
29 3 5 5 12 12 35 20 20 20 20 55 30 30 30 100
30 3 5 5 12 12 45 35 35 35 35 55 30 30 30 100
31 5 5 5 12 12 45 35 35 35 35 55 30 30 30 100
32 5 5 5 12 12 45 35 35 35 35 55 30 30 30 100
33 12 12 12 12 12 45 35 35 35 35 55 30 30 30 100
34 12 12 12 12 12 45 35 35 35 35 55 30 30 30 100
35 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 30 30 30 100
36 70 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 100
37 70 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 100
38 70 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 100
39 70 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 100
40 70 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 100
9. Taux de cessation d’emploi (hommes et femmes)
Durée sélecte
Service Taux
0 0,2400
1 0,0800
2 0,0400
3 0,0300
4 0,0200
Durée ultime
Âge Hommes Femmes
21 0,0220 0,0210
22 0,0210 0,0200
23 0,0200 0,0190
24 0,0190 0,0170
25 0,0180 0,0160
26 0,0170 0,0150
27 0,0160 0,0140
28 0,0150 0,0130
29 0,0140 0,0120
30 0,0130 0,0110
31 0,0120 0,0100
32 0,0120 0,0100
33 0,0110 0,0090
34 0,0100 0,0080
35 0,0100 0,0080
36 0,0090 0,0080
37 0,0090 0,0070
38 0,0080 0,0070
39 0,0080 0,0070
40 0,0080 0,0060
41 0,0070 0,0060
42 0,0070 0,0060
43 0,0070 0,0060
44 0,0070 0,0060
45 0,0070 0,0070
46 0,0070 0,0070
47 0,0070 0,0070
48 0,0070 0,0070
49 0,0070 0,0080
50 0,0070 0,0080
51 0,0080 0,0090
52 0,0080 0,0090
53 0,0080 0,0100
54 0,0090 0,0110
55 0,0000 0,0000
56 0,0000 0,0000
57 0,0000 0,0000
58 0,0000 0,0000
59 0,0000 0,0000
10. Proportion des participants ayant un conjoint au moment de leur décès
Âge Hommes Femmes
18 0,018 0,077
19 0,036 0,125
20 0,065 0,200
21 0,109 0,269
22 0,166 0,327
23 0,251 0,374
24 0,366 0,412
25 0,447 0,442
26 0,484 0,466
27 0,519 0,484
28 0,551 0,498
29 0,582 0,510
30 0,610 0,520
31 0,636 0,530
32 0,660 0,541
33 0,681 0,551
34 0,701 0,562
35 0,719 0,596
36 0,735 0,581
37 0,749 0,589
38 0,762 0,597
39 0,774 0,604
40 0,784 0,611
41 0,794 0,617
42 0,802 0,621
43 0,810 0,625
44 0,817 0,628
45 0,823 0,630
46 0,829 0,630
47 0,835 0,629
48 0,840 0,627
49 0,844 0,624
50 0,848 0,621
51 0,852 0,616
52 0,856 0,612
53 0,859 0,606
54 0,862 0,599
55 0,864 0,591
56 0,866 0,581
57 0,866 0,571
58 0,866 0,559
59 0,866 0,547
60 0,864 0,534
61 0,860 0,520
62 0,856 0,505
63 0,851 0,488
64 0,845 0,469
65 0,837 0,447
66 0,829 0,421
67 0,820 0,394
68 0,810 0,365
69 0,800 0,336
70 0,789 0,309
71 0,777 0,284
72 0,765 0,262
73 0,753 0,242
74 0,739 0,225
75 0,725 0,210
76 0,710 0,196
77 0,694 0,185
78 0,676 0,173
79 0,658 0,162
80 0,638 0,150
81 0,618 0,137
82 0,596 0,122
83 0,573 0,107
84 0,549 0,091
85 0,524 0,076
86 0,498 0,061
87 0,470 0,047
88 0,441 0,035
89 0,411 0,024
90 0,380 0,016
91 0,344 0,010
92 0,302 0,006
93 0,262 0,004
94 0,224 0,003
95 0,189 0,002
96 0,157 0,002
97 0,127 0,001
98 0,101 0,001
99 0,078 0,001
100 0,059 0,000
101 0,043 0,000
102 0,031 0,000
103 0,021 0,000
104 0,014 0,000
105 0,009 0,000
106 0,006 0,000
107 0,003 0,000
108 0,002 0,000
109 0,001 0,000
110 0,000 0,000
11. Âge du conjoint
i. le conjoint de sexe masculin du participant est présumé être son aîné de 1 an;
ii. le conjoint de sexe féminin du participant est présumé être sa cadette de 4 ans.
D. 1845-88, Ann. I; C.T. 201421, a. 6; C.T. 201864, a. 1.
(Remplacée)
D. 1845-88, Ann. II; C.T. 201421, a. 6.
(Remplacée)
D. 1845-88, Ann. III; C.T. 201421, a. 6.
(Abrogée)
D. 1845-88, Ann. IV; C.T. 202419, a. 21.
ANNEXE IV.1
(a. 29.5)
MOIS DE SERVICE ANTÉRIEUR EFFECTUÉ À TITRE DE STAGIAIRE RÉMUNÉRÉ POUVANT ÊTRE COMPTÉS SELON L’ÉTABLISSEMENT ET LA CATÉGORIE OU SOUS-CATÉGORIE CONCERNÉS
I. 12 mois de service antérieur dans l’un des établissements suivants ayant dispensé la formation nécessaire pour devenir diététiste:
— CHUS (Centre hospitalier de l’Université de Sherbrooke)
— Hôpital de l’Enfant-Jésus
— Hôpital général de Montréal
— Hôpital Maisonneuve-Rosemont
— Hôpital Royal Victoria
— Hôpital Saint-Luc
— Hôpital du Saint-Sacrement
— Hôpital Sainte-Justine
— Hôtel-Dieu de Montréal
II. 32 mois de service antérieur dans l’un des établissements suivants ayant dispensé la formation nécessaire pour devenir infirmière ou infirmier:
— Christ-Roi Verdun
— École Madeleine T. Cournoyer
— Homeopathic/Queen Elizabeth Montreal
— Hôpital de l’Enfant-Jésus Québec
— Hôpital Saint-Luc
— Hôpital du Saint-Sacrement
— Hôpital Sainte-Justine Montréal
— Hôtel-Dieu Alma
— Hôtel-Dieu Arthabaska
— Hôtel-Dieu Beauce
— Hôtel-Dieu Gaspé
— Hôtel-Dieu de Lévis
— Hôtel-Dieu Montmagny
— Hôtel-Dieu de Montréal
— Hôtel-Dieu de Québec
— Hôtel-Dieu de Rivière-du-Loup
— Hôtel-Dieu de Saint-Jérôme
— Hôtel-Dieu Saint-Vallier Chicoutimi
— Hôtel-Dieu Sherbrooke
— Hôtel-Dieu Sorel
— Hôtel-Dieu Valleyfield
— Jeffrey Hale — Québec
— Jewish General Hospital
— L’Espérance Saint-Laurent
— La Miséricorde Montréal
— Maisonneuve Montréal
— Montreal General
— Notre-Dame de la Merci
— Notre-Dame Montréal
— Royal Victoria — Montreal
— Sacré-Coeur Cartierville
— Sacré-Coeur Hull
— Saint-Charles Saint-Hyacinthe
— Saint-Eusèbe Joliette
— Saint-François d’Assise Québec
— Saint-Jean, Saint-Jean
— Saint-Jean-de-Dieu — Gamelin Montréal
— Saint-Joseph Lachine
— Saint-Joseph Rimouski
— Saint-Joseph Rivière-du-Loup
— Saint-Joseph Trois-Rivières
— Saint-Luc Montréal
— Saint-Mary’s Montreal
— Saint-Michel Archange Mastai Québec
— Saint-Vincent de Paul Sherbrooke
— Sainte-Croix Drummondville
— Sainte-Jeanne D’Arc Montréal
— Sainte-Thérèse Shawinigan
— Sanatorium Prevost
— Sherbrooke Hospital
— Women’s Montreal
— Youville Noranda
III. 21 mois de service antérieur à l’Institut Lavoisier de l’Hôpital Saint-Joseph de Rosemont, devenu l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont ayant dispensé la formation nécessaire pour devenir inhalothérapeute.
IV. 16 mois de service antérieur dans les établissements suivants ayant dispensé la formation nécessaire pour devenir technologue en radiothérapie, en médecine nucléaire ou en radiodiagnostique:
1° de 1944 à 1950
— Hôpital général de Montréal
— Hôpital Sainte-Justine
— Hôtel-Dieu de Montréal
— Institut du Radium
2° de 1950 à 1960
— Hôpital de l’Enfant-Jésus
— Hôpital Saint-François d’Assise
— Hôpital du Saint-Sacrement
— Hôtel-Dieu de Québec
3° depuis 1960
— Hôpital de Chicoutimi
— Hôpital de l’Enfant-Jésus
— Hôpital général de Lachine
— Hôpital général de Montréal
— Hôpital Jean-Talon
— Hôpital Laval
— Hôpital Maisonneuve-Rosemont
— Hôpital Notre-Dame
— Hôpital Reine-Élisabeth
— Hôpital Royal Victoria
— Hôpital du Sacré-Coeur de Cartierville
— Hôpital Sacré-Coeur de Hull
— Hôpital Saint-Charles de Saint-Hyacinthe
— Hôpital Saint-François d’Assise
— Hôpital Saint-Luc
— Hôpital du Saint-Sacrement
— Hôpital Saint-Vincent-de-Paul
— Hôpital Sainte-Jeanne-d’Arc
— Hôpital Sainte-Justine
— Hôpital de Verdun
— Hôtel-Dieu d’Arthabaska
— Hôtel-Dieu de Lévis
— Hôtel-Dieu de Montréal
— Hôtel-Dieu de Québec
— Hôtel-Dieu de Saint-Jérôme
— Hôtel-Dieu de Sherbrooke
— Sherbrooke Hospital
V. 16 mois de service antérieur pour la formation nécessaire dispensée dans l’un des établissements suivants pour devenir technologiste médical ou technicien en laboratoire pour la période concernée (X):


1941 1944 1947 1949 1951 1953 1954 1956 1958 1959 1960 1961 1962 depuis
à à et et et et et à 1966
1943 1946 1948 1950 1952 1955 1957 1965



Hôtel-Dieu X X X X X X X X X X X X X X
de Montréal


Hôpital X X X X X X X X X X X X X X
Ste-Justine


Hôpital X X X X X X X X X X X X X
St-Luc


Hôpital
Général
St-Vincent X X X X X X X X X X X X X
de Paul


Hôtel-Dieu
de Québec X X X X X X X X X X X X


Jewish
General
Hospital X X X X X X X X X X X X


Hôpital
St-Jean
de Dieu X X X X X


Hôpital
Notre-Dame X X X X X X X X X X X


Hôpital du
Sacré-Coeur X X X X X X X X X X


Hôtel-Dieu
St-Vallier,
Chicoutimi X X X X X X X X X X


Children’s
Memorial
Hospital X X X X X


Hôpital
St-François
d’Assise X X X X X X X X


Hôpital du
St-Sacrement X X X X X X X X


Hôpital
Général
de Verdun X X X X X X X X


St. Mary’s
Hospital X X X X X X X


Hôtel-Dieu de
Sherbrooke X X X X X X X


Hôpital de
l’Enfant-Jésus X X X X X X


Hôpital
Ste-Jeanne
d’Arc X X X X X X


Hôpital
Maisonneuve X X X X X


Montreal
Children’s X
Hospital


Hôpital
Ste-Foy X X X X


Hôpital
Notre-Dame de
l’Espérance X X X X
Montréal


Hôpital des
anciens X X X X X X X X X
combattants
Reine-Marie


Université
de Montréal,
École de X X X X X X X X X
technologie
médicale


Université
Laval,
École de X X X X X X X X X
technologie
médicale


Centre des
études
universitaires
de Trois-Rivières X

D. 295-98, a. 2; D. 1400-99, a. 2.
ANNEXE IV.2
(a. 29.6)
DURÉE DE LA FORMATION SELON L’ÉTABLISSEMENT L’AYANT DISPENSÉ
I. Établissements ayant dispensé la formation Durée de la
nécessaire pour devenir infirmière ou infirmier formation
auxiliaire:


- Catherine Booth Hospital non déterminée

- Corporation de l’Hôpital St-Charles-Borromée 24 mois

- Corporation de l’Hôpital St-Charles, St-Hyacinthe 24 mois

- Douglas Hospital, Verdun 12 mois

- École des Gardes-Malades Auxiliaires de Sept-Iles 24 mois

- École des Gardes-Malades Pratiques du Québec, Montréal non déterminée

- Hôpital Charles Lemoyne 24 mois

- Hôpital Château Pierrefonds, Pierrefonds 24 mois

- Hôpital Chibougamau Ltée 24 mois

- Hôpital du Christ-Roi, Nicolet 18 mois

- Hôpital Comtois, Louiseville 24 mois

- Hôpital Cooke, Trois-Rivières 24 mois

- Hôpital Crescent, Montréal non déterminée

- Hôpital de l’Enfant-Jésus, Québec 18 mois

- Hôpital Général de Québec (Notre-Dame de Protection) 24 mois

- Hôpital général de Shefford, Granby 18 mois

- Hôpital Hôtel-Dieu de Valleyfield 18 mois

- Hôpital Jean-Talon 18 mois

- Hôpital La Providence de Magog 24 mois

- Hôpital des Laurentides, L’Annonciation 24 mois

- Hôpital Laval 24 mois

- Hôpital Le Gardeur, Repentigny 24 mois

- Hôpital Notre-Dame, Montréal 18 mois

- Hôpital Notre-Dame de Chartres, Maria 24 mois

- Hôpital Notre-Dame de la Garde, Cap-aux-Meules 24 mois

- Hôpital Notre-Dame Ste-Croix, Mont-Laurier 24 mois

- Hôpital Pierre Janet, Hull non déterminée

- Hôpital du Sacré-Coeur, Cartierville 18 mois

- Hôpital Saint-Julien 24 mois

- Hôpital St-Augustin, Québec 24 mois

- Hôpital St-Benoît, Montréal non déterminée

- Hôpital St-Charles, Joliette 18 mois

- Hôpital St-François d’Assise, La Sarre 24 mois

- Hôpital St-Jean-de-Dieu, Montréal 18 mois

- Hôpital St-Joseph, Granby 24 mois

- Hôpital St-Joseph, La Tuque 18 mois

- Hôpital St-Joseph, Lac Mégantic 24 mois

- Hôpital St-Joseph des convalescents Montréal non déterminée

- Hôpital St-Joseph de Lachine 24 mois

- Hôpital St-Joseph de Maniwaki 24 mois

- Hôpital St-Joseph de la Providence 24 mois

- Hôpital St-Joseph, Rimouski 24 mois

- Hôpital St-Joseph de Rivière-du-Loup 24 mois

- Hôpital St-Joseph, Thetford-Mines 24 mois

- Hôpital St-Luc, Montréal 24 mois

- Hôpital St-Michel-Archange, Québec 24 mois

- Hôpital St-Michel de Buckingham 24 mois

- Hôpital St-Sacrement, Québec 18 mois

- Hôpital St-Sauveur, Val d’Or 24 mois

- Hôpital Ste-Anne, Baie St-Paul 24 mois

- Hôpital Ste-Anne-des-Monts 24 mois

- Hôpital Ste-Catherine Labouré, Coaticook 18 mois

- Hôpital Ste-Famille, Ville-Marie 18 mois

- Hôpital Ste-Marie, Trois-Rivières 18 mois

- Hôpital Ste-Rose, Laval 24 mois

- Hôpital du Très Saint-Rédempteur, Matane 24 mois

- Hôtel-Dieu d’Amos 18 mois

- Hôtel-Dieu de Dolbeau 24 mois

- Hôtel-Dieu de Hauterive 24 mois

- Hôtel-Dieu de Lévis 24 mois

- Hôtel-Dieu de Montmagny 24 mois

- Hôtel-Dieu de Montréal 18 mois

- Hôtel-Dieu Notre-Dame de l’Assomption, Jonquière 24 mois

- Hôtel-Dieu du Sacré-Coeur de Jésus de Québec 24 mois

- Hôtel-Dieu de Sorel 24 mois

- Hôtel-Dieu St-Michel de Roberval 24 mois

- Hôtel-Dieu St-Vallier, Chicoutimi 24 mois

- Institut Albert Prévost, Montréal 24 mois

- Jewish General Hospital 12 mois

- Montreal General Hospital 12 mois

- Queen Elizabeth Hospital, Montréal 12 mois

- Reddy Memorial Hospital non déterminée

- Sanatorium Bégin 24 mois

- Sherbrooke Hospital School of Nursing Assistants 16 mois

II. Établissements ayant dispensé la formation Durée de
nécessaire pour devenir puéricultrice ou garde-bébé: la formation


- Crèche St-Vincent-de-Paul, Québec non déterminée

- Hôpital Comtois, Louiseville non déterminée

- Hôpital Enfant-Jésus, Québec non déterminée

- Hôpital Marie Enfant non déterminée

- Hôpital de la Miséricorde, Montréal 24 mois

- Hôpital Notre-Dame de Liesse, Montréal 24 mois

- Hôpital Saint-Charles de Saint-Hyacinthe non déterminée

- Hôpital Saint-Vincent de Paul de Sherbrooke non déterminée

- Hôpital Sainte-Marie de Trois-Rivières non déterminée

- Hôpital St-François d’Assise, Pointe-aux-Trembles non déterminée

- Hôpital St-François d’Assise, Québec non déterminée

- Hôpital St-Michel de Buckingham 24 mois

- Hôtel-Dieu Notre-Dame de l’Assomption, Jonquière non déterminée

- Hôtel-Dieu Sacré-Coeur, Dolbeau non déterminée

- Hôtel-Dieu St-Michel de Roberval 24 mois

- Ville-Joie Ste-Thérèse, Hull 24 mois.
D. 295-98, a. 2.
ANNEXE IV.3
(a. 29.7)
TARIF APPLICABLE POUR ACQUITTER LE COÛT D’UN CRÉDIT DE RENTE
Tableau I
Primes requises de l’employé pour avoir droit au crédit de rente visé dans l’article 88 à l’égard des années de service antérieures au 1er juillet 1982
Primes par 10 $ de rente annuelle
Âge Taux
18 2,329
19 2,487
20 2,661
21 2,841
22 3,038
23 3,244
24 3,467
25 3,701
26 3,956
27 4,225
28 4,514
29 4,820
30 5,143
31 5,494
32 5,869
33 6,268
34 6,694
35 7,141
36 7,630
37 8,150
38 8,706
39 9,299
40 9,945
41 10,626
42 11,352
43 12,128
44 12,956
45 13,843
46 14,793
47 15,808
48 16,892
49 18,051
50 19,282
51 20,614
52 22,039
53 23,563
54 25,197
55 26,947
56 28,836
57 30,855
58 33,011
59 35,309
60 37,760
61 40,375
62 43,156
63 46,109
64 49,249
65 52,587
66 49,644
67 48,660
68 47,653
69 46,618
Tableau II
Primes requises de l’employé pour avoir droit au crédit de rente visé dans l’article 88 à l’égard des années de service postérieures au 30 juin 1982
Primes par 10 $ de rente annuelle
Âge Taux
18 2,795
19 2,985
20 3,193
21 3,410
22 3,646
23 3,892
24 4,160
25 4,441
26 4,747
27 5,070
28 5,417
29 5,784
30 6,172
31 6,592
32 7,043
33 7,521
34 8,033
35 8,570
36 9,156
37 9,781
38 10,448
39 11,159
40 11,934
41 12,751
42 13,623
43 14,553
44 15,547
45 16,611
46 17,752
47 18,970
48 20,271
49 21,661
50 23,138
51 24,736
52 26,446
53 28,276
54 30,236
55 32,337
56 34,603
57 37,026
58 39,613
59 42,371
60 45,312
61 48,450
62 51,787
63 55,330
64 59,098
65 63,105
66 59,572
67 58,392
68 57,184
69 55,942
C.T. 203094, a. 7.
TAUX DE COTISATION ET FACTEUR
Année Taux de cotisation Facteur

2012 8,94% 0,0034
2013 9,18% 0,0071
2014 9,84% 0,0099
2015 10,50% 0,0143
2016 11,12% 0,0189
D. 1246-2011, a. 2; D. 1104-2013, a. 1.
ANNEXE V
(a. 127)
CALCUL DU TAUX D’INTÉRÊT
La formule de calcul du taux d’intérêt de l’année de référence est la suivante:
iy = ( (1 + Ty-1 ) ( 1 + Ty-2 ) ( 1 + Ty-3 ) ) 1/3 - 1
où:
Ty-1: Taux de rendement de l’année qui précède l’année de référence
Ty-2: Taux de rendement de l’année qui précède de 2 ans l’année de référence
Ty-3: Taux de rendement de l’année qui précède de 3 ans l’année de référence
D. 1845-88, Ann. V; C.T. 200683, a. 2.
ANNEXE VI
(a. 49.1)
TAUX D’INTÉRÊT
En application de l’article 49.1, le taux d’intérêt applicable aux cotisations visées au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 219 de la Loi correspond au taux I déterminé selon la formule suivante:
I = [(1+i1) nb1/365 × (1+i2) nb2/365] 1/2 -1, où
i1 représente le taux d’intérêt de l’annexe VI de la Loi applicable au début de la période de participation de l’employé jusqu’à la plus hâtive des dates suivantes: la date de fin de la période d’application de ce taux d’intérêt, la date de fin de la période de participation ou le 31 décembre de l’année concernée;
nb1 représente le nombre de jours pendant lesquels le taux d’intérêt représenté par la variable i1 est applicable;
i2 représente, dans le cas où la période de participation de l’employé se termine à une date ultérieure à celle de la fin de la période d’application du taux d’intérêt représenté par la variable i1, le taux d’intérêt de l’annexe VI de la Loi applicable le jour suivant la fin de cette période d’application jusqu’à la plus hâtive des dates suivantes: la date de fin de la période de participation ou le 31 décembre de l’année concernée;
nb2 représente le nombre de jours pendant lesquels le taux d’intérêt représenté par la variable i2 est applicable.
Dans le cas où la période de participation se termine à une date antérieure à celle de la fin de la période d’application du taux d’intérêt représenté par la variable i1, le terme (1+i2) nb2/365 est égal à 1.
C.T. 207216, a. 5; C.T. 213342, a. 3.
RÉFÉRENCES
D. 1845-88, 1988 G.O. 2, 6042
L.Q. 1989, c. 38, a. 319
L.Q. 1990, c. 87, a. 105
D. 422-90, 1990 G.O. 2, 1157
D. 1610-90, 1990 G.O. 2, 4235
D. 883-91, 1991 G.O. 2, 3489
D. 884-91, 1991 G.O. 2, 3490
D. 927-92, 1992 G.O. 2, 4395
D. 1049-92, 1992 G.O. 2, 5383
D. 1812-92, 1992 G.O. 2, 7168
D. 794-93, 1993 G.O. 2, 4128
L.Q. 1994, c. 40, a. 457
D. 706-94, 1994 G.O. 2, 2807
D. 1321-95, 1995 G.O. 2, 4436
D. 1570-95, 1995 G.O. 2, 5307
D. 302-96, 1996 G.O. 2, 2013
D. 295-98, 1998 G.O. 2, 1780 et 2689
D. 1400-99, 1999 G.O. 2, 6811
C.T. 195704, 2001 G.O. 2, 546
C.T. 197330, 2001 G.O. 2, 8148
D. 1531-2001, 2002 G.O. 2, 252
C.T. 200380, 2003 G.O. 2, 5071
C.T. 200521, 2004 G.O. 2, 22
C.T. 200683, 2004 G.O. 2, 1445
C.T. 201421, 2004 G.O. 2, 3801
C.T. 201864, 2005 G.O. 2, 327
D. 4-2005, 2005 G.O. 2, 581
C.T. 202419, 2005 G.O. 2, 2510
C.T. 203094, 2005 G.O. 2, 7323
C.T. 204928, 2007 G.O. 2, 2050
D. 1035-2007, 2007 G.O. 2, 5401
C.T. 205756, 2007 G.O. 2, 5743
C.T. 206221, 2008 G.O. 2, 1742
C.T. 206316, 2008 G.O. 2, 2009
C.T. 207216, 2009 G.O. 2, 199
C.T. 208555, 2010 G.O. 2, 184
C.T. 209326, 2010 G.O. 2, 4097
D. 1077-2010, 2010 G.O. 2, 5476A
C.T. 210068, 2011 G.O. 2, 1431
D. 1246-2011, 2011 G.O. 2, 5519A
C.T. 211355, 2012 G.O. 2, 2425
C.T. 211915, 2012 G.O. 2, 4978
D. 1104-2013, 2013 G.O. 2, 4937
C.T. 213342, 2013 G.O. 2, 5062
C.T. 213423, 2013 G.O. 2, 5685