P-12, r. 9.1 - Règlement sur l’organisation de l’Ordre des podiatres du Québec et les élections à son Conseil d’administration

Texte complet
À jour au 13 décembre 2018
Ce document a valeur officielle.
non en vigueur
chapitre P-12, r. 9.1
Règlement sur l’organisation de l’Ordre des podiatres du Québec et les élections à son Conseil d’administration
Loi sur la podiatrie
(chapitre P-12, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 63.1, 65, 93, par. a, b, e et f et a. 94, 1er al., par. a).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Décision OPQ 2018-273, sec. I.
1. Le présent règlement fixe le nombre d’administrateurs formant le Conseil d’administration de l’Ordre des podiatres du Québec, les modalités d’élection du président et des autres administrateurs élus de ce Conseil d’administration ainsi que leur rémunération.
Le présent règlement détermine également l’endroit du siège de l’Ordre et fixe le quorum ainsi que le mode de convocation des assemblées générales des membres de l’Ordre.
Décision OPQ 2018-273, a. 1.
2. Le secrétaire de l’Ordre est chargé de l’application du présent règlement. Il surveille notamment le déroulement de l’élection.
Lorsque le secrétaire est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, le Conseil d’administration désigne une personne pour le remplacer.
Décision OPQ 2018-273, a. 2.
3. Le secrétaire et toute personne qui exerce des fonctions en lien avec les élections doivent faire preuve d’impartialité et éviter tout commentaire portant sur un enjeu électoral. Ils prêtent serment de discrétion et d’impartialité selon la formule établie par le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2018-273, a. 3.
4. Pour l’application du présent règlement, les jours fériés sont ceux prévus au Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Si un jour prévu au règlement tombe un jour férié ou un samedi, il est reporté automatiquement au jour ouvrable suivant.
Décision OPQ 2018-273, a. 4.
SECTION II
NOMBRE D’ADMINISTRATEURS, DURÉE DES MANDATS ET REPRÉSENTATION RÉGIONALE
Décision OPQ 2018-273, sec. II.
5. Le nombre d’administrateurs du Conseil d’administration, autres que le président, est fixé à 9.
Ainsi, le Conseil d’administration est formé de 10 administrateurs, dont le président s’il est élu au suffrage universel des membres de l’Ordre.
Toutefois, lorsque le président est élu au suffrage des administrateurs, le Conseil d’administration est formé de 9 administrateurs, dont le président.
Décision OPQ 2018-273, a. 5.
6. Le président et les autres administrateurs sont élus pour un mandat de 3 ans.
Décision OPQ 2018-273, a. 6.
7. Pour assurer une représentation régionale adéquate au sein du Conseil d’administration, le territoire du Québec est divisé en 2 régions électorales. Le territoire de chacune des régions électorales correspond au territoire de plusieurs régions apparaissant à l’annexe I du Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1). Ces régions électorales sont délimitées de la manière suivante et représentées par le nombre suivant d’administrateurs:
Régions électoralesRégions administratives Nombre d’administrateurs
1Montréal(06)4
Laval(13)
Lanaudière(14)
Laurentides(15)
Montérégie(16)
2Bas-Saint-Laurent(01)2
Saguenay–Lac-Saint-Jean(02)
La Capitale-Nationale(03)
Mauricie(04)
Estrie(05)
Outaouais(07)
Abitibi-Témiscamingue(08)
Côte-Nord(09)
Nord-du-Québec(10)
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine(11)
Chaudière-Appalaches(12)
Centre-du-Québec(17)
Décision OPQ 2018-273, a. 7.
SECTION III
DATE DE L’ÉLECTION, CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ, MISE EN CANDIDATURE ET RÈGLES DE CONDUITE APPLICABLES AU CANDIDAT
Décision OPQ 2018-273, sec. III.
§ 1.  — Date de l’élection
Décision OPQ 2018-273, ss. 1.
8. La clôture du scrutin est fixée à 16 h le premier vendredi d’avril chaque année où se tiennent des élections.
Décision OPQ 2018-273, a. 8.
9. La date de l’élection des administrateurs élus, dont le président lorsqu’il est élu au suffrage universel des membres de l’Ordre, est celle du dépouillement du scrutin.
Décision OPQ 2018-273, a. 9.
§ 2.  — Critères d’éligibilité
Décision OPQ 2018-273, ss. 2.
10. Tout mandat accompli afin de pourvoir une vacance au poste de président n’est pas considéré aux fins de la comptabilisation du nombre de mandats prévu à l’article 63 du Code des professions (chapitre C-26).
Décision OPQ 2018-273, a. 10.
11. Est inéligible à la fonction d’administrateur élu, dont celle de président, un membre de l’Ordre qui:
1°  est ou a été membre du Conseil d’administration ou dirigeant d’une personne morale ou de tout autre groupement de personnes ayant pour objet principal la promotion des droits ou la défense des intérêts des membres de l’Ordre ou d’autres professionnels en général au cours des 2 années précédant la date de l’élection;
2°  est un dirigeant ou un administrateur d’un distributeur d’équipements médicaux ou de fournitures médicales, d’un laboratoire d’orthèses podiatriques, d’un groupement ayant pour objet principal d’offrir des services aux podiatres, d’une bannière ou d’une chaîne de cliniques podiatriques ou d’une personne morale qui leur est liée;
3°  a fait l’objet, au cours des 5 années précédant la date de l’élection:
a)  d’une décision d’un tribunal canadien le déclarant coupable d’une infraction criminelle impliquant un acte de collusion, de corruption, de malversation, d’abus de confiance, de fraude, de trafic d’influence ou des gestes ou des propos abusifs à caractère sexuel;
b)  d’une décision disciplinaire exécutoire lui imposant une radiation ou encore une limitation ou une suspension de son droit d’exercer des activités professionnelles.
Toutefois, dans le cas d’une décision visée au paragraphe 3 du premier alinéa imposant au membre une peine d’emprisonnement ou une sanction disciplinaire, la période d’inéligibilité de 5 ans commence à courir à compter du moment où la peine d’emprisonnement imposée est totalement purgée ou à compter de la fin de la période visée par la sanction disciplinaire.
Décision OPQ 2018-273, a. 11.
§ 3.  — Mise en candidature
Décision OPQ 2018-273, ss. 3.
12. Entre le 60e et le 45e jour précédant celui de la clôture du scrutin, le secrétaire transmet à chaque membre qui a son domicile professionnel dans la région où un administrateur doit être élu:
1°  un avis d’élection indiquant la date et l’heure de la clôture du scrutin, la description des postes en élection, les critères d’éligibilité à ces postes et les conditions à remplir pour voter;
2°  un bulletin de présentation.
Lorsque le président est élu au suffrage universel des membres, le secrétaire transmet ces documents à tous les membres.
Le secrétaire peut rendre accessibles les documents énumérés au premier alinéa sur un serveur informatique accessible aux membres. Il informe alors les membres du moyen pour y accéder.
Décision OPQ 2018-273, a. 12.
13. Pour se porter candidat à un poste d’administrateur dans une région donnée, un membre remet au secrétaire un bulletin de présentation signé par 5 membres qui ont leur domicile professionnel dans cette région.
Pour se porter candidat au poste de président, lorsqu’il est élu au suffrage universel des membres de l’Ordre, un membre remet au secrétaire un bulletin de présentation signé par 10 membres.
Décision OPQ 2018-273, a. 13.
14. Le bulletin de présentation contient les nom et prénom du candidat, l’adresse de son domicile professionnel, le numéro de son permis, ses titres professionnels, sa formation, l’année de délivrance de son permis, les années de l’inscription du candidat au tableau de l’Ordre, les fonctions professionnelles occupées actuellement et antérieurement par le candidat, ses principales activités au sein de l’Ordre, un bref exposé des objectifs qu’il poursuit et sa signature.
Le bulletin de présentation doit tenir sur une feuille, recto verso, mesurant au plus 22 cm par 28 cm. Une photographie du candidat, mesurant au plus 5 cm par 7 cm, est jointe à ce bulletin.
Décision OPQ 2018-273, a. 14.
15. Le bulletin de présentation dûment rempli est remis au secrétaire au plus tard à 16 h le 30e jour précédant celui de la clôture du scrutin.
Décision OPQ 2018-273, a. 15.
16. Sur réception du bulletin de présentation, le secrétaire en vérifie la forme et le contenu. Il peut exiger du candidat qu’il y apporte toute modification requise afin de le rendre conforme aux exigences du Code des professions (chapitre C-26) et du présent règlement. Le secrétaire remet alors au candidat un accusé de réception qui atteste de la réception de sa candidature.
Le secrétaire refuse d’accuser réception d’un bulletin de présentation qui, malgré une telle demande de modification, est incomplet, contient de l’information erronée ou propose une candidature qui ne satisfait pas aux critères d’éligibilité prévus par le Code des professions ou par le présent règlement. Sa décision est définitive.
Décision OPQ 2018-273, a. 16.
§ 4.  — Règles de conduite applicables au candidat
Décision OPQ 2018-273, ss. 4.
17. Tout candidat à un poste d’administrateur, dont celui de président, doit:
1°  assumer personnellement toutes ses dépenses électorales;
2°  s’abstenir de promettre, de donner ou de recevoir un cadeau, un présent, une faveur, une ristourne ou un avantage quelconque pour favoriser sa candidature ou une autre candidature;
3°  s’abstenir de participer à une démarche menée par un tiers ayant pour objet de promouvoir sa propre candidature ou de défavoriser une autre candidature;
4°  s’abstenir de solliciter l’appui de tout organisme ou fournisseur lié à la profession de podiatre;
5°  se dissocier publiquement de tout appui reçu d’un organisme ou fournisseur lié à la profession de podiatre;
6°  s’assurer de l’exactitude des renseignements qu’il transmet au secrétaire;
7°  donner suite à toute demande ou instruction du secrétaire dans les meilleurs délais, notamment en ce qui concerne ses dépenses électorales;
8°  se conformer aux décisions du secrétaire.
Décision OPQ 2018-273, a. 17.
SECTION IV
TENUE DU SCRUTIN
Décision OPQ 2018-273, sec. IV.
§ 1.  — Modalités applicables à toutes les méthodes de vote
Décision OPQ 2018-273, ss. 1.
18. Le Conseil d’administration détermine selon quelle méthode de vote se tient l’élection, soit le vote par correspondance ou le vote par un moyen technologique.
Décision OPQ 2018-273, a. 18.
19. Au moins 15 jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin, le secrétaire transmet aux électeurs, en plus des documents prévus à l’article 69 du Code des professions (chapitre C-26), les documents suivants:
1°  le bulletin de présentation de chaque candidat pour lequel l’électeur peut voter;
2°  un avis informant l’électeur sur la procédure à suivre pour voter ainsi que la date et l’heure limites de réception des votes.
Le secrétaire peut rendre accessibles les documents énumérés au premier alinéa sur le site Internet de l’Ordre. Il informe alors les électeurs du moyen pour y accéder.
Décision OPQ 2018-273, a. 19.
20. Après le dépouillement du scrutin, le secrétaire déclare élus aux postes d’administrateur les candidats qui ont obtenu le plus de votes dans chaque région. Le cas échéant, il déclare élu au poste de président le candidat qui a obtenu le plus de votes à ce poste.
Décision OPQ 2018-273, a. 20.
21. À la première séance du Conseil d’administration qui suit l’élection, le secrétaire fait rapport de ses activités au Conseil d’administration et peut également lui faire des recommandations.
Décision OPQ 2018-273, a. 21.
22. Le secrétaire conserve les documents relatifs au vote, y compris ceux de nature technologique, dans des conditions garantissant le secret et l’intégrité du vote.
Il conserve ces documents pendant au moins 60 jours suivant le dépouillement du scrutin ou, le cas échéant, jusqu’à ce que le jugement en contestation d’élection soit passé en force de chose jugée. Par la suite, le secrétaire en dispose de façon sécuritaire.
Décision OPQ 2018-273, a. 22.
§ 2.  — Modalités applicables au vote par correspondance
Décision OPQ 2018-273, ss. 2.
23. Le Conseil d’administration désigne 3 scrutateurs parmi les membres de l’Ordre qui ne sont ni administrateurs du Conseil d’administration ni employés de l’Ordre.
Décision OPQ 2018-273, a. 23.
24. Le secrétaire remet un nouveau bulletin de vote ou une nouvelle enveloppe à l’électeur qui atteste par écrit l’avoir altéré, égaré ou ne pas l’avoir reçu.
Décision OPQ 2018-273, a. 24.
25. Lorsque le dépouillement du scrutin n’est pas effectué immédiatement après la clôture du scrutin, le secrétaire appose, à l’heure fixée pour la clôture du scrutin, les scellés sur les boîtes de scrutin.
Les scrutateurs peuvent assister à l’apposition des scellés sur les boîtes de scrutin.
Décision OPQ 2018-273, a. 25.
26. Au plus tard le 10e jour suivant celui de la clôture du scrutin, le secrétaire procède au dépouillement du scrutin, en présence des scrutateurs, au siège de l’Ordre ou à tout autre endroit qu’il désigne. Les candidats ou leur représentant peuvent également être présents.
Décision OPQ 2018-273, a. 26.
27. La décision du secrétaire quant à la validité d’un bulletin de vote ou le rejet d’une enveloppe est définitive.
Décision OPQ 2018-273, a. 27.
28. Après le dépouillement du scrutin, le secrétaire rédige un rapport général de l’élection et des résultats du scrutin qu’il fait contresigner par les scrutateurs. Une copie de ce rapport est transmise à chacun des candidats.
Décision OPQ 2018-273, a. 28.
§ 3.  — Modalités applicables au vote par un moyen technologique
Décision OPQ 2018-273, ss. 3.
29. Le vote par un moyen technologique s’effectue à l’aide d’un système de vote électronique.
Décision OPQ 2018-273, a. 29.
30. Le secrétaire désigne au moins un expert indépendant pour l’assister dans la mise en place et le fonctionnement du système de vote électronique.
Cet expert répond notamment aux critères suivants:
1°  ne pas être en conflit d’intérêts;
2°  avoir une certification dans le domaine de la sécurité des technologies de l’information;
3°  posséder une expérience pertinente dans le domaine de la sécurité des technologies de l’information.
Décision OPQ 2018-273, a. 30.
31. L’expert a notamment pour mandat de:
1°  garantir que les mesures de sécurité mises en place sont adéquates et qu’elles permettent d’assurer le secret, la sécurité et l’intégrité du vote;
2°  superviser le déroulement du scrutin et les étapes postérieures à celui-ci, dont son dépouillement ainsi que la conservation et la destruction de l’information;
3°  gérer, pendant le scrutin, les accès aux serveurs du système de vote électronique.
Décision OPQ 2018-273, a. 31.
32. Dans le cadre de son mandat, l’expert doit notamment:
1°  fournir au secrétaire, avant l’ouverture du scrutin, un rapport qui porte notamment sur:
a)  les risques d’intrusion;
b)  les tests de charge;
c)  la validation des algorithmes;
d)  la validation de l’architecture du système de vote électronique;
e)  la conformité du système aux exigences de la loi;
f)  son opinion sur le niveau de fonctionnalité du système en prévision de l’ouverture du scrutin;
2°  mettre en place des moyens permettant d’assurer la traçabilité des actions effectuées sur les serveurs et les applications du système de vote électronique;
3°  veiller, à tout moment du processus électoral, y compris après le dépouillement du scrutin, à ce que soit rendu impossible l’établissement d’un lien entre le nom de l’électeur et l’expression de son vote.
Décision OPQ 2018-273, a. 32.
33. Avant le début du scrutin, le secrétaire fournit à l’expert la liste des électeurs et celle des candidats. Un contrôle du système de vote électronique doit être effectué par l’expert afin de s’assurer que les informations concordent et d’être en mesure de déceler toute modification ultérieure.
Décision OPQ 2018-273, a. 33.
34. Afin d’accéder au système de vote électronique, l’électeur s’identifie selon la procédure à suivre pour voter qui lui a préalablement été transmise.
Le système vérifie la qualité d’électeur du membre et, le cas échéant, celui-ci accède au bulletin de vote.
Décision OPQ 2018-273, a. 34.
35. L’électeur vote à partir de la liste des candidats pour lesquels il a le choix de voter. Il soumet ensuite son choix, ce qui entraîne le dépôt de son vote dans la table de compilation des votes.
L’électeur reçoit confirmation du dépôt de son vote.
Dès la confirmation du dépôt du vote de l’électeur, la liste des électeurs est mise à jour automatiquement par le système de vote électronique pour indiquer que cet électeur a voté.
L’expert s’assure qu’un électeur ne vote qu’une seule fois.
Décision OPQ 2018-273, a. 35.
36. Si des irrégularités sont décelées pendant le scrutin, l’expert en fait rapport immédiatement au secrétaire et lui fait part de ses conclusions quant à leur impact sur le résultat du scrutin.
Le secrétaire décide, à la suite de ce rapport, si ces irrégularités affectent la validité du scrutin. Sa décision est définitive.
Le secrétaire conserve un registre de toutes les irrégularités signalées au cours du scrutin et de la façon dont elles ont été traitées.
Décision OPQ 2018-273, a. 36.
37. La clôture du scrutin est immédiatement suivie d’un contrôle qui prévient toute modification ultérieure du contenu du système de vote électronique et de la liste des électeurs ayant voté.
Décision OPQ 2018-273, a. 37.
38. Au plus tard le 10e jour suivant celui de la clôture du scrutin, le secrétaire procède, en collaboration avec l’expert, au dépouillement du scrutin à l’endroit qu’il détermine.
Au moins 3 témoins désignés par le Conseil d’administration assistent au dépouillement du scrutin.
Décision OPQ 2018-273, a. 38.
39. Après le dépouillement du scrutin, l’expert présente, dans un rapport contresigné par le secrétaire et les témoins, les résultats du scrutin. Les candidats ou leur représentant dûment autorisé peuvent assister à cette présentation.
Ce rapport, transmis aux candidats, atteste notamment des éléments suivants:
1°  le système de vote électronique n’a fait l’objet, en aucun temps, de modification pendant toute la période du scrutin et les données demeurent intègres et confidentielles;
2°  le nombre d’électeurs à qui la procédure à suivre pour voter a été transmise;
3°  le nombre de votes enregistrés;
4°  il n’a constaté aucune irrégularité pendant toute la période du scrutin, sous réserve d’irrégularités mineures notées en vertu de l’article 36 et n’ayant pas eu d’impact sur la validité du scrutin;
5°  la clôture du scrutin a été immédiatement suivie d’un contrôle empêchant toute modification ultérieure du contenu du système de vote électronique et de la liste des électeurs ayant voté.
Ce rapport est conservé dans les archives de l’Ordre et peut être communiqué à un membre, sur demande écrite.
Décision OPQ 2018-273, a. 39.
§ 4.  — Modalités relatives à l’élection du président au suffrage des administrateurs
Décision OPQ 2018-273, ss. 4.
40. L’élection du président, lorsqu’il est élu au suffrage des administrateurs, se tient au scrutin secret l’année où le mandat du président sortant vient à échéance lors de la séance du Conseil d’administration qui suit l’élection des administrateurs.
Le secrétaire convoque les administrateurs à cette séance au moyen d’un avis écrit transmis au moins 5 jours avant la date fixée pour sa tenue. Cet avis indique l’objet, le lieu, la date et l’heure de la séance.
Décision OPQ 2018-273, a. 40.
41. Pour se porter candidat au poste de président, un administrateur élu transmet sa candidature par écrit au secrétaire au plus tard à 16 h le jour précédant la date fixée pour l’élection.
Décision OPQ 2018-273, a. 41.
42. Le secrétaire dresse la liste des candidatures reçues. Si un seul administrateur élu se porte candidat, le secrétaire le déclare immédiatement élu président.
Si aucune candidature n’est reçue, chaque administrateur présent lors de la séance du Conseil d’administration tenue pour l’élection propose la candidature de l’un des administrateurs élus. De plus, la candidature d’un administrateur absent peut être reçue ou proposée si, de l’avis du Conseil d’administration, cette absence est due à un cas de force majeure.
Décision OPQ 2018-273, a. 42.
43. Le secrétaire préside la séance du Conseil d’administration au cours de laquelle se tient le scrutin.
Il remet à tous les administrateurs présents à cette séance un bulletin de vote indiquant le nom des candidats.
Décision OPQ 2018-273, a. 43.
44. Le candidat qui obtient la majorité absolue des votes est élu président de l’Ordre.
Si aucun candidat n’obtient la majorité absolue des votes au premier tour de scrutin, il est procédé à un second tour auquel sont éligibles:
1°  soit les 2 candidats ayant obtenu le plus de vote;
2°  soit les 2 candidats désignés par tirage au sort lorsque plus de 2 candidats ont recueilli le même nombre de votes au premier rang;
3°  soit le candidat ayant obtenu le plus de votes et celui désigné par un tirage au sort lorsque plusieurs candidats ont recueilli le même nombre de votes au deuxième rang.
En cas d’égalité des votes au second tour de scrutin, il est procédé à un tirage au sort pour déterminer lequel des candidats est élu président de l’Ordre.
Décision OPQ 2018-273, a. 44.
SECTION V
ENTRÉE EN FONCTION DES ADMINISTRATEURS ÉLUS
Décision OPQ 2018-273, sec. V.
45. Le président élu au suffrage universel des membres de l’Ordre et les autres administrateurs élus entrent en fonction à la séance du Conseil d’administration qui suit l’élection. Le candidat déclaré élu sans opposition entre en fonction à la même date.
Le président élu au suffrage des administrateurs entre en fonction dès son élection.
Décision OPQ 2018-273, a. 45.
SECTION VI
RÉMUNÉRATION DES ADMINISTRATEURS ÉLUS
Décision OPQ 2018-273, sec. VI.
46. Les administrateurs élus, autres que le président, qui participent à une séance du Conseil d’administration, à une réunion de l’un des comités constitués par le Conseil d’administration, à une assemblée générale des membres ou à toute autre réunion d’un comité à laquelle ils doivent participer ou encore qui assistent à une formation en lien avec l’exercice de leurs fonctions ont droit à un jeton de présence dont la valeur est fixée par le Conseil d’administration.
La valeur du jeton de présence peut varier selon que la séance, la réunion, l’assemblée ou la formation est d’une durée d’une journée ou d’une demi-journée et selon que l’administrateur y assiste en personne ou par un moyen technologique.
Décision OPQ 2018-273, a. 46.
47. Le président reçoit une rémunération annuelle correspondant à une rémunération raisonnable pour une prestation de travail équivalant à un minimum d’une journée de travail par semaine. Le président effectue sa prestation de travail au siège de l’Ordre.
La rémunération du président peut inclure des frais de représentation dans la mesure déterminée par le Conseil d’administration.
Le Conseil d’administration fixe cette rémunération tout en la ventilant tant pour la rémunération directe que pour la rémunération indirecte.
Décision OPQ 2018-273, a. 47.
48. Lorsque le président est domicilié à plus de 75 km du siège de l’Ordre, il a droit à une indemnité de logement raisonnable fixée par le Conseil d’administration, sur présentation des pièces justificatives.
Décision OPQ 2018-273, a. 48.
SECTION VII
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Décision OPQ 2018-273, sec. VII.
49. Le quorum d’une assemblée générale de l’Ordre est de 20 membres.
Décision OPQ 2018-273, a. 49.
50. Le secrétaire convoque toute assemblée générale annuelle au moyen d’un avis transmis aux membres de l’Ordre au moins 30 jours avant la date de la tenue de cette assemblée.
L’avis de convocation indique la date, l’heure et le lieu de l’assemblée et est accompagné de l’ordre du jour.
Décision OPQ 2018-273, a. 50.
SECTION VIII
SIÈGE DE L’ORDRE
Décision OPQ 2018-273, sec. VIII.
51. Le siège de l’Ordre est situé sur le territoire de la Ville de Montréal.
Décision OPQ 2018-273, a. 51.
SECTION IX
DISPOSITIONS FINALES
Décision OPQ 2018-273, sec. IX.
52. Le présent règlement remplace le Règlement sur les affaires du Conseil d’administration et les assemblées générales de l’Ordre des podiatres du Québec (chapitre P-12, r. 2), le Règlement sur les modalités d’élection au Conseil d’administration de l’Ordre des podiatres du Québec (chapitre P-12, r. 7) et le Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Conseil d’administration de l’Ordre des podiatres du Québec (chapitre P-12, r. 14).
Décision OPQ 2018-273, a. 52.
53. (Omis).
Décision OPQ 2018-273, a. 53.
RÉFÉRENCES
Décision OPQ 2018-273, 2019 G.O. 2, 61