M-35.1, r. 288 - Règlement sur la division en groupes des producteurs de volailles

Texte complet
À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 288
Règlement sur la division en groupes des producteurs de volailles
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 84).
1. Les producteurs assujettis au Plan conjoint des producteurs de volailles du Québec (chapitre M-35.1, r. 290) sont par les présentes divisés en groupe, pour les fins des assemblées générales des producteurs visés par ce Plan conjoint. La description du territoire des divers groupes est décrite à l’annexe 1.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 124, a. 1.
2. Aucun producteur ne peut faire partie de plus d’un groupe.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 124, a. 2.
3. Le producteur fait partie du groupe du territoire où son domicile est situé, sauf dans le cas d’une personne morale, qui fait alors partie du groupe où son siège est situé, et sauf pour le producteur qui ne réside pas au Québec et qui n’y a pas de siège, qui fait alors partie du groupe où son exploitation est située.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 124, a. 3.
4. Lorsqu’il survient des difficultés pour déterminer si un producteur doit faire partie d’un groupe ou d’un autre, les Éleveurs de volailles du Québec doivent le décider le plus rapidement possible et en aviser le producteur. Si ce dernier n’est pas satisfait de cette décision, il peut en appeler à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec mais, dans ce cas, la décision des Éleveurs de volailles du Québec demeure en vigueur jusqu’à ce qu’elle soit révisée par la Régie.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 124, a. 4; L.Q. 1990, c. 13, a. 217.
5. Chaque groupe doit se réunir au moins 1 fois l’an pour élire des délégués, dont le nombre doit être égal à 1 délégué par 25 producteurs, ou fraction majoritaire de 25, le président du Syndicat dans le territoire couvert par le groupe étant d’office nommé délégué en plus. Le nombre de délégués par groupe ne doit jamais être inférieur à 2.
Les délégués et les délégués-substituts élus au cours d’une assemblée restent en fonction, jusqu’à ce qu’ils soient remplacés au cours de l’assemblée de l’année suivante, tenue conformément au présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 124, a. 5; Décision 7593, a. 1.
6. Chaque groupe doit, en plus des délégués, élire des délégués-substituts dont le nombre doit être égal à 1 délégué-substitut par 50 producteurs, ou fraction majoritaire de 50 producteurs. Le nombre de délégués-substituts par groupe ne doit jamais excéder le nombre de 4 et il doit en être élu au moins 1 par groupe.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 124, a. 6.
7. Le délégué-substitut n’a droit de vote aux assemblées générales qu’en cas d’absence d’un délégué élu dans leur territoire et après en avoir avisé le secrétaire de l’assemblée. Le secrétaire doit constater cette absence et noter le nom du délégué absent et du substitut au procès-verbal de l’assemblée.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 124, a. 7.
8. L’assemblée de chaque groupe est tenue conformément à ses règlements, et ces derniers doivent être adoptés lors de la première assemblée du groupe. Le secrétaire de cette assemblée doit, dans les 10 jours de leur adoption, faire parvenir au secrétaire des Éleveurs de volailles du Québec une copie conforme des règlements de procédure d’assemblée délibérante et d’élections qui ont été adoptés conformément au présent article.
Lors de cette première assemblée, le secrétaire doit demander aux producteurs ainsi réunis d’élire d’abord un président de l’assemblée.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 124, a. 8.
9. La première assemblée de groupe est convoquée par le secrétaire des Éleveurs de volailles du Québec. Le secrétaire de chacune des assemblées de groupe est d’office le secrétaire du Syndicat des producteurs de volailles correspondant à la description régionale du groupe prévue à l’annexe 1.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 124, a. 9.
10. À l’exception de la première assemblée, la convocation pour l’assemblée d’un groupe est adressée par le secrétaire du groupe, par lettre affranchie, à chaque producteur, au moins 10 jours francs avant la date de la réunion. Cet avis de convocation doit indiquer le lieu, la date et l’heure de l’assemblée, ainsi qu’un avis à l’effet que seront élus, lors de cette assemblée, les délégués et les délégués-substituts qui auront seuls droit de vote aux assemblées générales de producteurs qui seront tenues au cours de l’année suivante. Le secrétaire du groupe doit, dans les 10 jours suivant la tenue de l’assemblée de groupe, faire parvenir aux Éleveurs de volailles du Québec, à l’attention de son secrétaire, une copie conforme du procès-verbal de la tenue de cette assemblée, ainsi que la liste des délégués et des délégués-substituts qui ont été élus.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 124, a. 10.
11. Le quorum de l’assemblée de groupe est constitué des producteurs présents.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 124, a. 11.
12. Le vote pour l’élection des délégués et des délégués-substituts à l’assemblée générale doit se tenir à mains levées, à moins que le scrutin secret ne soit demandé par les 2/3 des producteurs présents.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 124, a. 12.
13. Dans le cas de vote à mains levées ou dans le cas de vote à scrutin secret, les personnes ayant reçu le plus grand nombre de voix sont déclarées élues.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 124, a. 13.
ANNEXE 1
(a. 1 et 9)
DESCRIPTION DES TERRITOIRES DES GROUPES DE PRODUCTEURS VISÉS PAR LE PLAN CONJOINT DES PRODUCTEURS DE VOLAILLES DU QUÉBEC (chapitre M-35.1, r. 290)


Groupes Territoire


Laurentides Les comtés municipaux de Pontiac, Gatineau, Hull,
Papineau, Argenteuil, Labelle, Deux-Montagnes,
Terrebonne, ainsi que les îles Jésus, Bizard et
Montréal.

Joliette Les comtés municipaux de Berthier, Joliette,
Montcalm, l’Assomption.

La Mauricie Les comtés municipaux de Champlain, Maskinongé,
Laviolette, Saint-Maurice, Trois-Rivières.

Québec (Est-Nord-Ouest) Les comtés municipaux de Portneuf, Québec,
Montmorency, Charlevoix, la région de la Côte-Nord,
dans le comté de Saguenay, Mégantic, Lotbinière,
Lévis, Bellechasse et la paroisse de Saint-Isidore
dans le comté de Dorchester.

Saguenay-Lac-Saint-Jean Les comtés municipaux de Chicoutimi, Dubuc,
Jonquière-Kénogami, Lac-Saint-Jean et Roberval.

Saint-Jean-Valleyfield Les comtés municipaux de Chambly, Saint-Jean,
Napierville, Laprairie, Châteauguay, Huntingdon,
Vaudreuil, Beauharnois, Verchères et Soulanges.

Saint-Hyacinthe Les comtés municipaux de Richelieu, Saint-Hyacinthe,
Bagot moins la paroisse de Sainte-Christine,
Missisquoi, Shefford, Iberville, Rouville, Brome,
les paroisses de Saint-Marc et Beloeil dans le comté
de Verchères, et la paroisse de Saint-Marcel dans le
comté d’Yamaska.

Nicolet Les comtés municipaux de Nicolet, Arthabaska, Yamaska
et la paroisse de Sainte-Catherine, Bagot

L’Estrie Les comtés municipaux de Compton, Sherbrooke,
Stanstead, Richmond, Wolfe, Frontenac pour les
paroisses de: Lac-Mégantic, Saint-Jean-Vianney,
Saint-Hubert, Sainte-Cécile, Piopolis, Marsboro,
Woburn, Notre-Dame-des-Bois, Saint-Léon, Val-Racine,
Milan, Nantes, Storneway, Saint-Romain, Shefford pour
les paroisses de: Valcourt, Racine, Bonsecours,
Kingsbury, Sainte-Marie, Sainte-Anne-de-la-Rochelle,
Saint-Enfant-Jésus, Laurenceville, Stukely-Nord,
Stukely-Sud, Brome pour les paroisses de: Eastman,
Saint-Étienne, Mansonville, Austin, Saint-Benoît-du-
Lac, Sutton, Abercorn.

Québec-Sud Les comtés municipaux de Beauce et Dorchester et les
paroisses de Frontenac, Courcelles, Lambton, La
Guadeloupe, Saint-Évariste, Saint-Gédéon,
Saint-Ludger, Saint-Robert, Saint-Sébastien,
Saint-Antoine, Saint-Hilaire, Saint-Méthode,
Saint-Samuel.

Côte-du-Sud Les comtés municipaux de Matapédia, Matane, Rimouski,
Témiscouata ainsi que les paroisses de l’Assomption,
Saint-François-d’Assise, Saint-Alexis, Matapédia,
Saint-André et Saint-Fidèle du comté de Bonaventure
ainsi que le comté de Rivière-du-Loup à l’exception
des paroisses de Saint-Antonin, Notre-Dame-du-Portage
et celles formant la ville de Rivière-du-Loup.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 124, Ann. 1.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 124
Décision 7593, 2002 G.O. 2, 5405