I-13.2.2, r. 3 - Règlement sur les catégories de créances non garanties négociables et transférables et sur l’émission de ces créances et de parts

Texte complet
À jour au 1er juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre I-13.2.2, r. 3
Règlement sur les catégories de créances non garanties négociables et transférables et sur l’émission de ces créances et de parts
Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts
(chapitre I-13.2.2, a. 40.50 et 43, par. s.2).
Loi sur les coopératives de services financiers
(chapitre C-67.3, a. 601.1).
Ce règlement portait auparavant la désignation alphanumérique suivante: chapitre A-26, r. 3.
CHAPITRE I
CRÉANCES VISÉES
A.M. 2019-03, c. I.
1. Est une créance non garantie négociable et transférable visée aux fins du deuxième alinéa de l’article 40.50 de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2) celle représentée par un titre émis à compter du 31 mars 2019 par une institution de dépôts faisant partie d’un groupe coopératif et qui appartient au moment de son émission à l’une ou l’autre des catégories suivantes :
1°  les titres de créance, autres que les titres de créance subordonnés, qui à la fois :
a)  sont perpétuels ou comportent soit un terme de plus de quatre cents jours, soit une ou plusieurs options explicites ou intégrées qui les doteraient d’un terme supérieur à quatre cents jours à compter de leur date d’émission si l’option était exercée par l’émetteur ou en son nom, soit une option explicite ou intégrée qui, en soi, les doterait, si l’option était exercée par le porteur ou en son nom, d’un terme supérieur à quatre cents jours à compter de la date où ils seraient arrivés à échéance en l’absence de l’exercice de cette option;
b)  portent un numéro d’immatriculation des valeurs mobilières (CUSIP), un numéro international d’identification des valeurs mobilières (ISIN) ou une autre désignation semblable destinée à identifier une valeur mobilière afin d’en faciliter l’échange et le règlement;
2°  les titres de créance subordonnés, autres que les titres de fonds propres d’urgence en cas de non-viabilité.
La créance visée au premier alinéa est, pour l’application du présent règlement, une « créance visée ».
A.M. 2019-03, a. 1.
2. Pour l’application de l’article 1 :
1°  la partie non garantie d’une créance partiellement garantie est considérée être une créance non garantie;
2°  le fait qu’une créance visée soit exigible mais impayée à la date où le collège de résolution ordonne la mise en oeuvre des opérations de résolution en vertu de l’article 40.12 de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2), ou qu’elle devienne exigible après cette date, n’affecte pas l’appartenance du titre qui la représente à l’une ou l’autre des catégories visées au premier alinéa;
3°  au paragraphe 2, un «titre de fonds propres d’urgence en cas de non-viabilité» s’entend de tout titre de créance subordonné qui à la fois comporte :
a)  une mention expresse à l’effet qu’il s’agit d’un titre de fonds propres d’urgence en cas de non-viabilité;
b)  une caractéristique qui prévoit sa conversion en parts du capital social de l’émetteur conformément à ses modalités à la suite d’une annonce publique de l’Autorité des marchés financiers quant à la viabilité de l’émetteur;
4°  les intérêts sur une créance visée, incluant toute forme de coupon même si celui-ci est détaché du titre qui représente le capital, font partie intégrante de celle-ci.
A.M. 2019-03, a. 2.
3. Les éléments suivants, incluant les créances qui en découlent, ne constituent pas des créances visées :
1°  les obligations sécurisées, au sens de l’article 21.5 de la Loi nationale sur l’habitation (L.R.C. 1985, c. N-11);
2°  les contrats financiers déterminés en vertu de l’article 40.22 de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2);
3°  les obligations structurées;
4°  les privilèges de conversion ou d’échange convertibles en tout temps en parts d’une institution de dépôts faisant partie d’un groupe coopératif, y compris les options ou droits d’acquérir de telles parts ou de tels privilèges.
A.M. 2019-03, a. 3.
4. Pour l’application du paragraphe 3 de l’article 3, une «obligation structurée» s’entend d’un titre de créance qui, selon le cas :
1°  prévoit que l’échéance stipulée de la créance ou qu’une obligation de paiement de l’émetteur est déterminée, en tout ou en partie, en fonction d’un indice ou d’une valeur de référence, notamment :
a)  le rendement ou la valeur d’une entité ou d’un élément d’actif;
b)  la valeur marchande d’une valeur mobilière, d’une denrée, d’un fonds de placement ou d’un instrument financier;
c)  un taux d’intérêt;
d)  le taux de change applicable entre deux devises;
2°  est autrement assorti d’un instrument dérivé intégré ou d’une caractéristique semblable.
Une obligation structurée ne s’entend toutefois pas d’un titre de créance, selon le cas :
1°  qui prévoit que l’échéance stipulée de la créance ou qu’une obligation de paiement de l’émetteur est déterminée, entièrement ou principalement, en fonction du rendement d’une valeur mobilière d’une institution de dépôts faisant partie du groupe coopératif;
2°  dont le paiement s’effectue en espèces et qui comporte chacune des caractéristiques suivantes :
a)  le rendement indiqué est déterminé par un taux d’intérêt fixe ou flottant, ou par un écart fixe supérieur ou inférieur à un tel taux, que le rendement soit ou non assujetti à un taux d’intérêt minimum, ou que le taux d’intérêt change ou non entre fixe et flottant;
b)  aucune autre modalité n’a d’effet sur l’échéance stipulée ou sur le rendement de la créance, à l’exception du droit de rachat de l’émetteur ou du droit du porteur ou de l’émetteur de proroger l’échéance du titre de créance.
A.M. 2019-03, a. 4.
CHAPITRE II
ÉMISSION DE CRÉANCES VISÉES ET DE PARTS
A.M. 2019-03, c. II.
5. L’institution de dépôts faisant partie d’un groupe coopératif doit, lorsqu’elle émet une créance visée, prévoir expressément dans les modalités qui la gouvernent, que :
1°  le porteur du titre qui la représente est lié, à l’égard de cette créance, par la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2), notamment par les dispositions relatives aux pouvoirs conférés à l’Autorité des marchés financiers en vertu du deuxième alinéa de l’article 40.50 de cette loi et par ses effets sur cette créance, ainsi que par les autres lois applicables au Québec relativement à l’application de cette loi à cette créance;
2°  le porteur du titre qui la représente reconnaît la compétence des tribunaux du Québec et, le cas échéant du Canada, quant à l’application de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts ainsi que des autres lois qui sont applicables au Québec;
3°  les éléments mentionnés aux paragraphes 1° et 2° lient le porteur du titre qui la représente malgré toute modalité de la créance visée, toute autre loi régissant cette créance et tout accord, arrangement ou entente conclu entre les parties relativement à celle-ci.
A.M. 2019-03, a. 5.
6. Le prospectus, la circulaire d’information, l’offre ou un autre document semblable relatif à une créance visée ou une part, à l’exception d’une part de qualification, émise par une institution de dépôts faisant partie d’un groupe coopératif doit, selon le cas, comporter les renseignements suivants:
1°  la mention expresse que la part ainsi émise est sujette aux pouvoirs de l’Autorité en vertu du premier alinéa de l’article 40.50 de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2) et leur description;
2°  la mention expresse que la créance visée ainsi émise est sujette aux pouvoirs de l’Autorité en vertu du deuxième alinéa de cet article et leur description.
Outre les renseignements prévus au premier alinéa, un tel document doit comporter, en la reproduisant intégralement ou en l’intégrant par renvoi, la mention suivante:
«Mesures de conversion
Advenant la résolution d’un groupe coopératif, l’Autorité des marchés financiers peut exercer plusieurs pouvoirs, notamment ceux qui lui sont conférés par l’article 40.50 de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2).
L’Autorité des marchés financiers est responsable des opérations de résolution. Conformément à l’article 40.9 de cette loi, ces opérations ont pour objectif d’assurer la pérennité des activités d’institution de dépôt d’un groupe coopératif, malgré sa défaillance, sans recours aux fonds publics.
En fonction des circonstances et de la situation, l’Autorité des marchés financiers fera de son mieux, au moment de l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 40.50 de cette loi, pour permettre un traitement équitable entre les détenteurs de créances et parts visés par cet article. À cet égard, des mesures comme les suivantes pourraient être appliquées le cas échéant par l’Autorité des marchés financiers:
1° respecter le rang respectif des créances et parts visées par l’article 40.50 de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2) qui sont alors toujours existantes, lequel pourrait être établi comme si le groupe coopératif faisait l’objet d’une fusion-liquidation conformément aux dispositions du chapitre XIII.1 de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3);
2° veiller à ce que ces créances et parts bénéficient d’un traitement proportionnel lorsqu’elles sont de même rang;
3° veiller à ce qu’un instrument visé par les pouvoirs de l’article 40.50 de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2) bénéficie d’un traitement plus avantageux qu’un autre instrument visé par ces pouvoirs qui possède un rang qui lui est subordonné.».
A.M. 2019-03, a. 6; L.Q. 2021, c. 34, a. 136.
7. L’institution de dépôts faisant partie d’un groupe coopératif ne peut, à l’égard des créances visées, faire usage du terme « dépôt » ni de l’une de ses variantes pour en faire la promotion ou la publicité, notamment en ce qui a trait aux noms qui leur sont attribués.
A.M. 2019-03, a. 7.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
A.M. 2019-03, c. III.
8. Le présent règlement doit, pour la période du 31 mars 2019 au 12 juin 2019, se lire en y apportant les modifications suivantes :
1°  à l’article 1, en y remplaçant, dans ce qui précède le paragraphe 1, « institution de dépôts » par « institution inscrite »;
2°  aux articles 1, 2 et 3, en y remplaçant « Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts » par « Loi sur l’assurance-dépôts »;
3°  au paragraphe 4 de l’article 3 et au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 4, en y remplaçant, « institution de dépôts » par « institution inscrite »;
4°  à l’article 5 :
a)  en y remplaçant, dans ce qui précède le paragraphe 1, « institution de dépôts » par « institution inscrite »;
b)  en y remplaçant, dans les paragraphes 1 et 2, « Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts » par « Loi sur l’assurance-dépôts »;
5°  à l’article 6 :
a)  en y remplaçant, dans ce qui précède le paragraphe 1, « institution de dépôts » par « institution inscrite »;
b)  en y remplaçant, dans le paragraphe 1, « Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts » par « Loi sur l’assurance-dépôts »;
c)  en y remplaçant la mention prévue au deuxième alinéa par la suivante :
« Mesures d’annulation, de radiation et de conversion
Advenant la résolution d’un groupe coopératif, l’Autorité des marchés financiers peut exercer plusieurs pouvoirs, notamment ceux qui lui sont conférés par l’article 40.50 de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A-26), dont le titre sera modifié par Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre A-26) à compter du 13 juin 2019.
L’Autorité des marchés financiers est responsable des opérations de résolution. Conformément à l’article 40.9 de cette loi, ces opérations ont pour objectif d’assurer la pérennité des activités d’institution de dépôt d’un groupe coopératif, malgré sa défaillance, sans recours aux fonds publics.
En fonction des circonstances et de la situation, l’Autorité des marchés financiers fera de son mieux, au moment de l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 40.50 de cette loi, pour permettre un traitement équitable entre les détenteurs de créances et parts visés par cet article. À cet égard, des mesures comme les suivantes pourraient être appliquées le cas échéant par l’Autorité des marchés financiers :
1° respecter le rang respectif des créances et parts visées par l’article 40.50 de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A-26) qui sont alors toujours existantes, lequel pourrait être établi comme si le groupe coopératif faisait l’objet d’une fusion-liquidation conformément aux dispositions du chapitre XIII.1 de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3);
2° veiller à ce que ces créances et parts bénéficient d’un traitement proportionnel lorsqu’elles sont de même rang;
3° veiller à ce qu’un instrument visé par les pouvoirs de l’article 40.50 de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A-26) bénéficie d’un traitement plus avantageux qu’un autre instrument visé par ces pouvoirs qui possède un rang qui lui est subordonné. ».
6°  à l’article 7, en y remplaçant « institution de dépôts » par « institution inscrite ».
A.M. 2019-03, a. 8.
9. (Omis).
A.M. 2019-03, a. 9.
RÉFÉRENCES
A.M. 2019-03, 2019 G.O. 2, 849
L.Q. 2021, c. 34, a. 136