C-26, r. 288 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec

Texte complet
À jour au 1er janvier 2016
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-26, r. 288
Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec
Code des professions
(chapitre C-26, a. 90).
SECTION I
DISPOSITION GÉNÉRALE
1. L’inspection professionnelle porte sur les dossiers, livres et registres que tient, sur support informatique ou autrement, le membre de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec dans l’exercice de sa profession ainsi que sur les appareils et équipements relatifs à cet exercice.
Elle porte également sur les documents et rapports auxquels le travailleur social a collaboré et qui sont contenus dans les dossiers, livres et registres tenus, sur support informatique ou autrement, par ses collègues de travail ou par son employeur, y compris un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).
Elle porte aussi sur le questionnaire d’évaluation auquel le travailleur social est tenu de répondre lors d’une vérification.
D. 827-93, a. 1.
SECTION II
COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
2. Le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre est formé de 9 membres. Le Conseil d’administration les choisit parmi les travailleurs sociaux qui sont inscrits au tableau depuis au moins 3 ans et qui ne sont ni membres du Conseil d’administration ou du conseil de discipline, ni employés de l’Ordre.
La personne nommée pour remplacer un membre du comité, en application de l’article 110 du Code des professions (chapitre C-26) est également choisie parmi les travailleurs sociaux qui sont inscrits au tableau depuis au moins 3 ans et qui ne sont ni membres du Conseil d’administration ou du conseil de discipline, ni employés de l’Ordre.
D. 827-93, a. 2; Décision 2007-04-26, a. 1.
3. Le mandat des membres du comité est d’une durée d’un an et il est renouvelable.
Les membres du comité entrent en fonctions après avoir prêté le serment visé à l’article 111 du Code et le demeurent jusqu’à leur décès, démission, remplacement ou radiation du tableau.
D. 827-93, a. 3.
4. Le comité tient ses séances à la date, à l’heure et l’endroit qu’il détermine ou que détermine son président.
D. 827-93, a. 4.
5. Le Conseil d’administration désigne le secrétaire du comité parmi les membres du comité.
Le personnel de secrétariat du comité entre en fonctions après avoir prêté le serment contenu à l’annexe II du Code.
D. 827-93, a. 5.
6. Le secrétariat du comité est situé au siège de l’Ordre où doivent y être conservés tous les procès-verbaux, rapports et autres documents du comité.
D. 827-93, a. 6; Décision 2007-04-26, a. 2.
7. Sous réserve de l’article 10, seuls les membres du comité et le personnel de secrétariat du comité ainsi que le président de l’Ordre ont accès aux procès-verbaux, rapports et autres documents du comité.
D. 827-93, a. 7.
SECTION III
CONSTITUTION DU DOSSIER PROFESSIONNEL
8. Le comité constitue et tient à jour un dossier professionnel pour chaque travailleur social qui fait l’objet d’une vérification ou d’une enquête particulière en vertu du présent règlement.
D. 827-93, a. 8.
9. Le dossier professionnel contient:
1°  une fiche d’informations générales sur le travailleur social;
2°  un résumé de ses qualifications universitaires;
3°  un résumé de son expérience professionnelle;
4°  le rapport de vérification ou d’enquête particulière;
5°  les recommandations du comité, le cas échéant, à la suite de la vérification ou de l’enquête particulière;
6°  tout autre document ou renseignement relatif à la vérification ou à l’enquête particulière dont le travailleur social fait l’objet en vertu du présent règlement.
D. 827-93, a. 9.
10. Seuls le travailleur social, les membres du comité, les membres du Conseil d’administration réunis en assemblée ainsi que les membres du comité exécutif réunis en séance, ont le droit de consulter le dossier professionnel et d’en obtenir copie. La consultation par le travailleur social se fait au secrétariat du comité en présence de l’un de ses préposés.
L’enquêteur qui fait une vérification ou une enquête particulière a également accès au dossier professionnel du travailleur social qui fait l’objet de cette vérification ou de cette enquête.
L’accès au dossier professionnel du travailleur social qui fait l’objet d’une enquête particulière est aussi donné à l’expert qui fait une telle enquête.
D. 827-93, a. 10.
SECTION IV
PROGRAMME DE SURVEILLANCE GÉNÉRALE DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION
11. Le comité surveille l’exercice de la profession par les travailleurs sociaux suivant le programme de surveillance générale de l’exercice de la profession qu’il détermine, lequel doit être préalablement approuvé par le Conseil d’administration.
D. 827-93, a. 11.
12. Chaque année, le Conseil d’administration informe tous les travailleurs sociaux du programme de surveillance générale du comité, en omettant d’y inscrire toute information permettant d’identifier les personnes qui feront l’objet d’une vérification ou d’une enquête particulière.
D. 827-93, a. 12.
SECTION V
SURVEILLANCE GÉNÉRALE DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION
13. Au moins 15 jours avant la date fixée pour la tenue d’une vérification, le comité, par l’entremise de son secrétaire, fait parvenir au travailleur social visé, par poste recommandée, un avis suivant la formule prévue à l’annexe I, ainsi que le questionnaire d’évaluation visé au troisième alinéa de l’article 1.
Copie de cet avis est transmise, le cas échéant, à toute personne visée au deuxième alinéa de l’article 1.
D. 827-93, a. 13; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
14. Le travailleur social qui ne peut recevoir le comité, un de ses membres ou un enquêteur à la date prévue doit, sur réception de l’avis, en prévenir le secrétaire du comité et convenir avec lui d’une nouvelle date.
Cette date est communiquée, le cas échéant, à toute personne visée au deuxième alinéa de l’article 1.
D. 827-93, a. 14.
15. Lorsque le comité, un de ses membres ou un enquêteur constate que le travailleur social n’a pas pu prendre connaissance de l’avis, le comité fixe une nouvelle date pour la tenue de la vérification et en avise le travailleur social de la manière prévue à l’article 13.
Copie de l’avis est transmise, le cas échéant, à toute personne visée au deuxième alinéa de l’article 1.
D. 827-93, a. 15.
16. Le comité, un de ses membres ou un enquêteur peut intimer l’ordre au travailleur social ou à son préposé et, le cas échéant, à toute personne visée au deuxième alinéa de l’article 1 de lui donner accès aux dossiers, livres, registres et autres éléments visés à l’article 1.
Lorsque des dossiers, livres, registres et autres éléments visés à l’article 1 sont détenus par une personne autre que celle visée au deuxième alinéa de l’article 1, le travailleur social doit, sur demande, autoriser le comité, un de ses membres ou un enquêteur à en laisser prendre connaissance ou copie.
D. 827-93, a. 16.
17. Le comité, un de ses membres ou un enquêteur peut demander à une personne d’attester sous serment une déclaration qu’elle fait relativement à une vérification.
D. 827-93, a. 17.
18. Tout membre du comité ou enquêteur doit, s’il en est requis, produire un certificat attestant sa qualité et signé par le secrétaire du comité.
D. 827-93, a. 18.
19. Le travailleur social qui fait l’objet d’une vérification doit recevoir le comité, un de ses membres ou un enquêteur et être présent au moment où elle a lieu.
Le travailleur social peut être assisté d’une personne de son choix.
D. 827-93, a. 19.
20. Le comité, le membre du comité ou l’enquêteur dresse, pour étude, un rapport de vérification qu’il transmet au secrétaire du comité dans les 60 jours de la fin de sa vérification.
D. 827-93, a. 20.
21. Le comité, le membre du comité ou l’enquêteur qui, au terme de sa vérification, a des raisons de croire que le travailleur social devrait être soumis à une enquête particulière, l’indique dans son rapport de vérification qu’il doit alors transmettre au secrétaire du comité dans les 15 jours de la fin de sa vérification.
D. 827-93, a. 21.
SECTION VI
ENQUÊTE PARTICULIÈRE SUR LA COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE D’UN TRAVAILLEUR SOCIAL
22. Au moins 5 jours avant la date fixée pour la tenue de l’enquête particulière, le comité, par l’entremise du secrétaire du comité, fait parvenir au travailleur social visé, par poste recommandée ou par huissier, un avis suivant la formule prévue à l’annexe II.
Copie de cet avis est transmise, le cas échéant, à toute personne visée au deuxième alinéa de l’article 1.
Dans le cas où la transmission de cet avis au travailleur social ou de sa copie à une personne visée au deuxième alinéa de l’article 1 risque de compromettre les fins poursuivies par la tenue de l’enquête particulière, l’enquête peut être tenue sans avis.
D. 827-93, a. 22; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
23. Le travailleur social qui ne peut recevoir le comité, un de ses membres, un enquêteur ou un expert à la date prévue doit, sur réception de l’avis, en prévenir le secrétaire du comité et convenir avec lui d’une nouvelle date.
Cette date est communiquée, le cas échéant, à toute personne visée au deuxième alinéa de l’article 1.
D. 827-93, a. 23.
24. Lorsque le comité, un de ses membres, un enquêteur ou un expert constate que le travailleur social n’a pas pu prendre connaissance de l’avis, le comité fixe une nouvelle date pour la tenue de l’enquête particulière et en avise le travailleur social de la manière prévue à l’article 22.
Copie de l’avis est transmise, le cas échéant, à toute personne visée au deuxième alinéa de l’article 1.
D. 827-93, a. 24.
25. Le comité, un de ses membres, un enquêteur ou un expert peut intimer l’ordre au travailleur social ou à son préposé et, le cas échéant, à toute personne visée au deuxième alinéa de l’article 1 de lui donner accès aux dossiers, livres, registres et autres éléments visés à l’article 1.
Lorsque des dossiers, livres, registres et autres éléments visés à l’article 1 sont détenus par une personne autre que celle visée au deuxième alinéa de l’article 1, le travailleur social doit, sur demande, autoriser le comité, un de ses membres, un enquêteur ou un expert à en laisser prendre connaissance ou copie.
D. 827-93, a. 25.
26. Le comité, un de ses membres, un enquêteur ou un expert peut demander à une personne d’attester sous serment une déclaration qu’elle fait relativement à une enquête particulière.
D. 827-93, a. 26.
27. Tout membre du comité, enquêteur ou expert doit, s’il en est requis, produire un certificat attestant sa qualité et signé par le secrétaire du comité.
D. 827-93, a. 27.
28. Le travailleur social qui fait l’objet d’une enquête particulière doit recevoir le comité, un de ses membres, un enquêteur ou un expert et être présent au moment où elle a lieu.
Le travailleur social peut être assisté d’une personne de son choix.
D. 827-93, a. 28.
29. Le comité, le membre du comité, l’enquêteur ou l’expert dresse, pour étude, un rapport d’enquête particulière qu’il transmet au secrétaire du comité, dans les 30 jours de la fin de son enquête.
D. 827-93, a. 29.
30. Le membre du comité ou le comité qui procède à une enquête particulière de sa propre initiative indique, dans le dossier professionnel du travailleur social, les motifs qui justifient une telle enquête.
D. 827-93, a. 30.
SECTION VII
ÉTUDE DU RAPPORT DE VÉRIFICATION OU D’ENQUÊTE PARTICULIÈRE
31. Lorsque le comité, après étude du rapport de vérification ou du rapport d’enquête particulière a des raisons de croire qu’il n’y a pas lieu de recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code, il en avise le travailleur social dans un délai de 20 jours de sa décision.
Lorsqu’après étude de l’un de ces rapports, le comité a des raisons de croire qu’il y a lieu de recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code, il en avise le travailleur social dans le même délai et doit lui permettre de se faire entendre.
D. 827-93, a. 31.
32. Aux fins de permettre au travailleur social de se faire entendre, le comité lui transmet, avec l’avis prévu au deuxième alinéa de l’article 31, un exposé des faits suivant la formule prévue à l’annexe III, par poste recommandée ou par huissier, comprenant:
1°  un exposé sommaire des lacunes constatées;
2°  une copie du rapport de vérification ou d’enquête particulière faite à son sujet;
3°  le texte de l’article 113 du Code;
4°  une copie du présent règlement.
D. 827-93, a. 32; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
33. Le travailleur social qui désire être entendu doit, dans les 10 jours de la réception de l’exposé des faits, demander au comité, par écrit, la tenue d’une audition.
À défaut d’une telle demande écrite, le comité peut procéder en son absence sans autre avis, ni délai et, s’il y a lieu, formuler ses recommandations au Conseil d’administration.
D. 827-93, a. 33.
34. Le comité convoque le travailleur social qui en a fait la demande conformément à l’article 33 en lui transmettant, par poste recommandée ou par huissier, au moins 15 jours avant la date prévue pour l’audition:
1°  un avis suivant la formule prévue à l’annexe IV signé par le secrétaire du comité, précisant la date et l’heure de l’audition ainsi que l’endroit où elle doit avoir lieu;
2°  un exposé des faits, des motifs et des questions qui y seront débattues.
L’avis indique qu’en cas de défaut du travailleur social d’être présent à l’audition, le comité pourra procéder en son absence, sans autre avis, ni délai et, s’il y a lieu, formuler ses recommandations au Conseil d’administration.
D. 827-93, a. 34; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
35. Le comité reçoit le serment du travailleur social et des témoins par l’entremise d’un commissaire à l’assermentation.
D. 827-93, a. 35.
36. Le travailleur social ou un témoin a droit de se faire représenter par un avocat.
D. 827-93, a. 36.
37. L’audition est publique, sauf si le comité, de sa propre initiative ou sur demande du travailleur social, ordonne le huis clos dans l’intérêt de la morale ou de l’ordre public, notamment pour assurer le respect du secret professionnel, la protection de la vie privée ou la réputation d’une personne.
D. 827-93, a. 37.
38. Le comité peut, sur demande, accorder la remise ou l’ajournement de l’audition aux fins de prévenir un déni de justice et notamment pour respecter le droit à la représentation par avocat.
D. 827-93, a. 38.
39. Le comité peut procéder par défaut si le travailleur social ne se présente pas à la date, à l’heure et à l’endroit prévus.
D. 827-93, a. 39.
40. Les dépositions sont enregistrées ou prises en sténographie à la demande du travailleur social ou du comité, lesquels acquittent leurs propres frais, à l’exception des frais d’enregistrement ou de prise en sténographie qui sont partagés à part égale entre eux.
Malgré le premier alinéa, lorsque le comité demande l’enregistrement ou la prise en sténographie des dépositions, il en assume les frais.
Toute demande d’enregistrement ou de prise en sténographie des dépositions doit être acheminée au secrétariat du comité au moins 10 jours avant la date de l’audition.
D. 827-93, a. 40.
41. Le secrétaire du comité consigne le procès-verbal de l’audition et, le cas échéant, les recommandations du comité.
D. 827-93, a. 41.
42. Le procès-verbal mentionne si les parties ont renoncé à l’enregistrement ou à la prise en sténographie des dépositions et, en ce cas, il comporte un résumé de ces dernières.
D. 827-93, a. 42.
43. Un membre du comité qui a fait une vérification ou une enquête particulière ne peut participer à l’audition et aux recommandations qui y font suite, mais peut être appelé à témoigner.
D. 827-93, a. 43.
44. Les recommandations du comité, le cas échéant, sont formulées par la majorité des membres qui ont entendu le travailleur social dans les 60 jours de la fin de l’audition. Elles sont motivées, signées par les membres du comité qui y concourent. Elles sont soumises au Conseil d’administration à la première réunion qui suit l’adoption de ces recommandations par le comité. Elles sont transmises au travailleur social concerné dans les 15 jours de leur adoption par le comité.
D. 827-93, a. 44.
45. Le présent règlement remplace le Règlement sur la procédure du comité d’inspection professionnelle des travailleurs sociaux (R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 187).
D. 827-93, a. 45.
46. (Omis).
D. 827-93, a. 46.
ANNEXE I
(a. 13)
COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE DE L’ORDRE PROFESSIONNEL DES TRAVAILLEURS SOCIAUX ET DES THÉRAPEUTES CONJUGAUX ET FAMILIAUX DU QUÉBEC
AVIS DE VÉRIFICATION
Dans le cadre de son programme de surveillance générale de l’exercice de la profession de travailleur social pour l’année en cours, le comité d’inspection professionnelle désire vous informer qu’il procédera en votre présence à une vérification, le _____e jour de ___________________________ 20_____, à ___________________________
À cette fin, un ou des membres du comité ou enquêteurs ont été désignés pour vous rencontrer: il s’agit de _________________________________
SIGNÉ À _______________________ CE ______e JOUR DE _________________________________ 20_____
COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
PAR: ______________________________________________
SECRÉTAIRE DU COMITÉ
AVIS IMPORTANT
Le Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec (chapitre C-26, r. 288) prévoit qu’un travailleur social qui fait l’objet d’une vérification a l’obligation de recevoir le comité, un de ses membres ou un enquêteur et d’être présent au moment où elle a lieu. Il prévoit de plus que le travailleur social peut être assisté d’une personne de son choix.
Enfin, ce règlement prévoit que si le travailleur social ne peut recevoir le comité, un de ses membres ou un enquêteur à la date prévue, il doit, sur réception de l’avis, en prévenir le secrétaire du comité et convenir avec lui d’une nouvelle date.
D. 827-93, Ann. I.
ANNEXE II
(a. 22)
COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE DE L’ORDRE PROFESSIONNEL DES TRAVAILLEURS SOCIAUX ET DES THÉRAPEUTES CONJUGAUX ET FAMILIAUX DU QUÉBEC
AVIS: ENQUÊTE PARTICULIÈRE
En vertu de la section VI du chapitre IV du Code des professions (chapitre C-26) et du Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec (chapitre C-26, r. 288), avis vous est donné que le comité d’inspection professionnelle procédera en votre présence, à une enquête particulière sur votre compétence professionnelle, le _____e jour de ______________________________ 20__________, à vos bureaux, à ______________________________
À cette fin, un ou des membres du comité ou enquêteurs ont été désignés pour vous rencontrer: il s’agit de ______________________________
SIGNÉ À ___________________________ CE __________e JOUR DE _________________________ 20__________
COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
PAR: ______________________________________________
SECRÉTAIRE DU COMITÉ
AVIS IMPORTANT
Le Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec prévoit qu’un travailleur social qui fait l’objet d’une enquête particulière a l’obligation de recevoir le comité, un de ses membres, un enquêteur ou un expert et d’être présent au moment où elle a lieu.
Il prévoit de plus que le travailleur social peut être assisté d’une personne de son choix.
Enfin, ce règlement prévoit que si le travailleur social ne peut recevoir le comité, un de ses membres, un enquêteur ou un expert à la date prévue, il doit, sur réception de l’avis, en prévenir le secrétaire du comité et convenir avec lui d’une nouvelle date.
D. 827-93, Ann. II.
COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE DE L’ORDRE PROFESSIONNEL DES TRAVAILLEURS SOCIAUX ET DES THÉRAPEUTES CONJUGAUX ET FAMILIAUX DU QUÉBEC
EXPOSÉ DES FAITS
Je, soussigné(e) ______________________________ secrétaire du comité d’inspection professionnelle de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, déclare par les présentes que:
1) le __________e jour de ______________________________ 20__________, à vos bureaux, à ______________________________, vous avez été l’objet d’une (vérification dans le cadre du programme de surveillance générale de l’exercice de la profession) (enquête particulière concernant votre compétence professionnelle).
2) à la suite à cette (vérification) (enquête particulière), un rapport a été dressé le __________e jour de ______________________________ 20__________, à vos bureaux, à _______________. Une copie de ce rapport est annexée aux présentes.
3) ce rapport (de vérification) (d’enquête particulière) indique que vous connaissez des difficultés au niveau de (l’exercice de la profession) (votre compétence professionnelle), notamment en ce que:
a) ___________________________________________________________________
b) ______________________________________________________________________________
c) ______________________________________________________________________________
d) ______________________________________________________________________________
Considérant ces faits, le comité d’inspection professionnelle vous avise que vous pouvez vous faire entendre relativement à cette affaire.
EN FOI DE QUOI, J’AI SIGNÉ À ______________________________, ce __________e JOUR DE ______________________________ 20__________
COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
PAR: ______________________________________________
SECRÉTAIRE DU COMITÉ
AVIS IMPORTANT
Si vous désirez être entendu, vous devez, dans les 10 jours de la réception des présentes, demander au comité d’inspection professionnelle, par écrit, la tenue d’une audition. Dans ce cas, vous serez convoqué(e) par le comité d’inspection professionnelle. À défaut d’une telle demande écrite, le comité pourra procéder en votre absence, sans autre avis, ni délai et, s’il y a lieu, formuler des recommandations au Conseil d’administration conformément à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26).
Nous joignons aux présentes une copie du texte de l’article 113 du Code des professions ainsi qu’une copie du Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec (chapitre C-26, r. 288) dans lequel vous trouverez toutes les informations nécessaires quant à la procédure à suivre et au délais qui vous sont accordés.
D. 827-93, Ann. III.
ANNEXE IV
(a. 34)
COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE DE L’ORDRE PROFESSIONNEL DES TRAVAILLEURS SOCIAUX ET DES THÉRAPEUTES CONJUGAUX ET FAMILIAUX DU QUÉBEC
AVIS DE CONVOCATION À UNE AUDITION
À: _________________________________________________________________________________



PRENEZ AVIS, conformément à l’article 34 du Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec (chapitre C-26, r. 288), que l’audition est fixée pour le __________e jour de ______________________________ 20__________, à ______________________________, à compter de __________ heures, (adresse) ______________________________
Conformément à ce règlement, si vous désirez que les dépositions faites lors de cette audition soient enregistrées ou prises en sténographie, veuillez en aviser le secrétaire du comité d’inspection professionnelle au moins 10 jours avant la date mentionnée ci-dessus.
Soyez avisé(e) également que si vous n’êtes pas présent(e) à la date et à l’heure fixées pour l’audition, le comité pourra procéder en votre absence, sans autre avis, ni délai, et, s’il y a lieu, formuler ses recommandations au Conseil d’administration.
Veuillez agir en conséquence.
SIGNÉ À __________________________ CE __________e JOUR DE __________________________ 20__________
COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
PAR: ______________________________________________
SECRÉTAIRE DU COMITÉ
D. 827-93, Ann. IV.
RÉFÉRENCES
D. 827-93, 1993 G.O. 2, 4142
Décision 2007-04-26, 2007 G.O. 2, 1998
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
L.Q. 2009, c. 35, a. 78