C-26, r. 240 - Règlement sur les autorisations légales d’exercer la profession de technologiste médical hors du Québec qui donnent ouverture aux permis de l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec

Texte complet
À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-26, r. 240
Règlement sur les autorisations légales d’exercer la profession de technologiste médical hors du Québec qui donnent ouverture aux permis de l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par. q).
1. Donne ouverture au permis de technologiste médical délivré par l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec, une autorisation légale d’exercer la profession de technologiste médical délivrée en Alberta, au Manitoba, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, en Ontario et en Saskatchewan.
Décision 2010-05-21, a. 1.
2. Donne ouverture au permis de technologiste médical et au permis de technologiste médical exerçant dans le domaine de la cytopathologie délivrés par l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec, une autorisation légale d’exercer la profession de technologiste médical et la profession de technologiste médical exerçant dans le domaine de la cytopathologie délivrée en Alberta, au Manitoba, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, en Ontario et en Saskatchewan.
Décision 2010-05-21, a. 2.
3. Pour obtenir le permis visé à l’article 1 ou ceux visés à l’article 2, le titulaire d’une autorisation légale visée, selon le cas, à l’article 1 ou à l’article 2, en fait la demande par écrit au secrétaire de l’Ordre sur le formulaire fourni par l’Ordre, à laquelle il joint une preuve qu’il est titulaire de cette autorisation légale ainsi que le paiement des frais d’étude de son dossier, prescrits conformément au paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26). Il joint également une preuve que son autorisation légale n’est soumise à aucune restriction ou limitation.
Décision 2010-05-21, a. 3.
4. (Omis).
Décision 2010-05-21, a. 4.
RÉFÉRENCES
Décision 2010-05-21, 2010 G.O. 2, 2213