C-26, r. 222.2.01 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des sexologues

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À jour au 12 décembre 2023
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chapitre C-26, r. 222.2.01
Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des sexologues
Code des professions
(chapitre C-26, a. 88).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Décision OPQ 2018-218, sec. I.
1. Le présent règlement établit la procédure de conciliation et d’arbitrage à laquelle peut recourir le client qui a un différend avec un sexologue quant au montant d’un compte pour services professionnels.
Un client peut se prévaloir de la procédure bien que le compte ait déjà été acquitté en tout ou en partie.
Aux fins du présent règlement, le client est la personne qui acquitte ou doit acquitter un compte.
Décision OPQ 2018-218, a. 1.
2. Le sexologue ne peut introduire une demande en justice pour le recouvrement d’un compte:
1°  avant l’expiration des délais prévus à l’article 6 accordés au client pour demander la conciliation d’un compte;
2°  lorsqu’il y a une demande de conciliation, tant que le différend peut être réglé par conciliation ou arbitrage;
3°  lorsqu’il y a une demande d’arbitrage, jusqu’à ce qu’une sentence soit rendue par le conseil d’arbitrage.
Toutefois, le syndic de l’Ordre professionnel des sexologues du Québec peut autoriser le sexologue à introduire une telle demande en justice s’il est à craindre que sans cette mesure, le recouvrement de la créance ne soit mis en péril.
Décision OPQ 2018-218, a. 2.
3. Les délais établis par le présent règlement sont calculés conformément aux dispositions du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Décision OPQ 2018-218, a. 3.
4. Le syndic transmet une copie du présent règlement à toute personne qui présente une demande fondée sur celui-ci et à toute personne en faisant la demande.
Décision OPQ 2018-218, a. 4.
SECTION II
DEMANDE DE CONCILIATION
Décision OPQ 2018-218, sec. II.
5. Le client qui a un différend avec un sexologue quant au montant d’un compte peut en demander la conciliation auprès du syndic.
La demande peut porter sur une partie ou sur la totalité d’un compte.
Si la demande porte sur des services professionnels payables en plusieurs comptes ou en plusieurs versements, elle peut couvrir l’ensemble des comptes émis ou des versements échus dans l’année qui la précède.
Décision OPQ 2018-218, a. 5.
6. La demande est transmise au syndic dans les 60 jours de la réception d’un compte ou de la plus récente échéance d’un versement. Elle peut néanmoins être transmise après l’expiration de ce délai lorsque le sexologue n’a signifié au client aucune demande en justice pour le recouvrement de ce compte.
Décision OPQ 2018-218, a. 6.
7. La demande est écrite et substantiellement conforme à l’annexe I.
Décision OPQ 2018-218, a. 7.
8. Sur réception d’une demande, le syndic la notifie au sexologue concerné.
Décision OPQ 2018-218, a. 8.
9. Dans les 45 jours de la réception de la demande, le syndic procède à la conciliation de la façon qu’il juge la plus appropriée.
Décision OPQ 2018-218, a. 9.
10. Lorsqu’en cours de conciliation, une entente intervient entre le client et le sexologue, le syndic la constate par écrit et la leur notifie. S’il l’estime nécessaire, le syndic constate cette entente de manière substantiellement conforme à l’annexe II.
Décision OPQ 2018-218, a. 10.
11. À l’expiration du délai prévu à l’article 9 ou à défaut d’entente, le syndic notifie aux parties un rapport de la conciliation.
Le rapport indique, le cas échéant, les éléments suivants:
1°  le montant du compte d’honoraires à l’origine du différend;
2°  le montant que le client reconnaît devoir;
3°  le montant que le sexologue reconnaît devoir rembourser ou est prêt à accepter en règlement du différend;
4°  le montant suggéré par le syndic, en cours de conciliation, à titre de paiement au sexologue ou de remboursement au client;
5°  le motif pour lequel le présent règlement n’est pas applicable à la demande formulée.
De plus, le syndic informe le client de la procédure et du délai pour soumettre le différend à l’arbitrage et lui remet une copie de l’annexe III.
Décision OPQ 2018-218, a. 11.
SECTION III
DEMANDE D’ARBITRAGE
Décision OPQ 2018-218, sec. III.
§ 1.  — Demande d’arbitrage
Décision OPQ 2018-218, ss. 1.
12. Le client ayant eu recours à la procédure de conciliation prévue à la section II peut, lorsque cette conciliation n’a pas conduit à une entente, demander l’arbitrage de ce compte.
Décision OPQ 2018-218, a. 12.
13. La demande d’arbitrage est écrite, substantiellement conforme à l’annexe III et transmise au secrétaire de l’Ordre dans les 30 jours de la réception par le client du rapport de conciliation. Une copie du rapport du syndic y est jointe.
Décision OPQ 2018-218, a. 13.
14. Sur réception d’une demande, le secrétaire la notifie au sexologue concerné.
Décision OPQ 2018-218, a. 14.
15. Le client ne peut se désister de sa demande d’arbitrage qu’avec le consentement écrit du sexologue.
Décision OPQ 2018-218, a. 15.
16. Le sexologue peut reconnaître devoir rembourser une somme au client. Il dépose alors cette somme auprès du secrétaire qui la remet au client. Dans ce cas, l’arbitrage se poursuit sur le seul montant encore en litige.
Le montant en litige correspond à la différence entre le montant du compte et la somme que le client reconnaît devoir ou au montant dont il demande le remboursement.
Décision OPQ 2018-218, a. 16.
17. Une entente intervenue entre le client et le sexologue après l’introduction de la demande est écrite, substantiellement conforme à l’annexe II, signée et déposée auprès du secrétaire.
Une entente intervenue après la formation du conseil d’arbitrage est consignée dans la sentence arbitrale et le conseil décide des frais de la manière prévue à l’article 30.
Décision OPQ 2018-218, a. 17.
§ 2.  — Conseil d’arbitrage
Décision OPQ 2018-218, ss. 2.
18. Un conseil d’arbitrage est constitué d’un arbitre lorsque le montant en litige est inférieur à 1 500 $ et de 3 arbitres lorsque ce montant est de 1 500 $ ou plus.
Décision OPQ 2018-218, a. 18.
19. Le secrétaire désigne, à partir d’une liste de sexologues que dresse le Conseil d’administration de l’Ordre, les membres du conseil d’arbitrage et, s’il est constitué de 3 arbitres, il en désigne le président.
Le secrétaire avise par écrit les arbitres et notifie les parties de la constitution du conseil d’arbitrage.
Décision OPQ 2018-218, a. 19.
20. Avant d’agir, les arbitres prêtent le serment prévu à l’annexe II du Code des professions (chapitre C-26).
Décision OPQ 2018-218, a. 20.
21. Une demande de récusation à l’égard d’un arbitre ne peut être faite que pour l’un des motifs prévus à l’article 202 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01). Elle est notifiée au secrétaire, au conseil d’arbitrage et aux parties dans les 10 jours de la réception de l’avis prévu au deuxième alinéa de l’article 19 ou de la connaissance du motif de récusation.
Le Conseil d’administration se prononce sur cette demande et, le cas échéant, le secrétaire pourvoit au remplacement de l’arbitre récusé à partir de la liste prévue au premier alinéa de l’article 19.
Décision OPQ 2018-218, a. 21.
§ 3.  — Audience
Décision OPQ 2018-218, ss. 3.
22. Le secrétaire fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience. Il en avise par écrit le conseil d’arbitrage et en notifie les parties au moins 10 jours avant cette date.
Décision OPQ 2018-218, a. 22.
23. Les parties ont le droit d’être représentées par avocat ou d’en être assistées.
Décision OPQ 2018-218, a. 23.
24. Le conseil d’arbitrage peut demander à chacune des parties de lui remettre, dans un délai imparti, un exposé de ses prétentions ainsi que les pièces au soutien de celles-ci.
Décision OPQ 2018-218, a. 24.
25. Le conseil d’arbitrage, avec diligence, entend les parties, reçoit leur preuve ou constate leur défaut. À ces fins, il adopte les règles de procédure qui lui paraissent les plus appropriées.
Décision OPQ 2018-218, a. 25.
26. Les dépenses effectuées par les parties pour la tenue de l’arbitrage sont supportées respectivement par chacune d’elles et ne sont pas recouvrables de la partie adverse.
Si une partie requiert l’enregistrement des témoignages, elle en assume le coût.
Décision OPQ 2018-218, a. 26.
27. L’audience se poursuit malgré l’empêchement d’agir d’un arbitre.
Dans le cas où cet arbitre est le président, le secrétaire désigne, parmi les 2 autres arbitres, celui qui agira à titre de président.
Dans le cas d’un conseil d’arbitrage formé d’un arbitre, celui-ci est remplacé par un nouvel arbitre désigné par le secrétaire à partir de la liste prévue au premier alinéa de l’article 19 et l’audience du différend est reprise.
Décision OPQ 2018-218, a. 27.
§ 4.  — Sentence arbitrale
Décision OPQ 2018-218, ss. 4.
28. Le conseil d’arbitrage rend sa sentence dans les 30 jours de la date de la fin de l’audience.
Décision OPQ 2018-218, a. 28.
29. La sentence est rendue à la majorité des membres du conseil d’arbitrage. À défaut de majorité, elle est rendue par le président du conseil.
La sentence est motivée et signée par tous les membres du conseil d’arbitrage qui y souscrivent. Si l’un d’eux est dissident ou ne peut signer, la sentence en fait mention et a le même effet que si elle avait été signée par tous.
Un membre dissident peut y inscrire les motifs de sa dissidence.
Décision OPQ 2018-218, a. 29.
30. Dans la sentence, le conseil d’arbitrage décide s’il maintient ou diminue le compte en litige et, s’il y a lieu, détermine le remboursement ou le paiement auquel une partie a droit.
Le conseil d’arbitrage peut également statuer sur les frais liés à l’arbitrage, soit les dépenses engagées par l’Ordre pour la tenue de l’arbitrage. Toutefois, le montant total de ces frais ne peut excéder 15% du montant en litige.
De plus, le conseil d’arbitrage peut, lorsque le compte en litige est maintenu en totalité ou en partie ou lorsqu’un remboursement ou un paiement est accordé, y ajouter l’intérêt et une indemnité calculés selon les articles 1618 et 1619 du Code civil, à compter de la demande de conciliation.
Décision OPQ 2018-218, a. 30.
31. La sentence arbitrale est définitive, sans appel, lie les parties et est exécutoire conformément aux articles 645 et 646 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Décision OPQ 2018-218, a. 31.
32. Le secrétaire notifie la sentence arbitrale aux parties et en transmet une copie au syndic.
Le dossier complet d’arbitrage est conservé au siège de l’Ordre. Une copie de ce dossier ne peut être transmise qu’aux parties et au syndic.
Décision OPQ 2018-218, a. 32.
SECTION IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRE ET FINALE
Décision OPQ 2018-218, sec. IV.
33. Le Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des sexologues du 9 décembre 1994, applicable en vertu du paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 12 des Lettres patentes constituant l’Ordre professionnel des sexologues du Québec (chapitre C-26, r. 222.2), régit toute procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes entamée avant l’entrée en vigueur du présent règlement.
Décision OPQ 2018-218, a. 33.
34. (Omis).
Décision OPQ 2018-218, a. 34.
ANNEXE I
(a. 7)
DEMANDE DE CONCILIATION
Je, soussigné _______________________________________________________________ , déclare que:
(nom et adresse du client) 
1. _______________________________________________________________________ me réclame la somme
(nom et adresse du sexologue) 
de _______________________ $ pour des services professionnels rendus entre le ____________________
 (date)
et le _____________________ comme en fait foi le compte dont copie est annexée à la à la présente.
(date)  
2. Je conteste ce compte pour le(s) motif(s) suivant(s): 
 
 
 
3. Je reconnais devoir la somme de ______________ $ relativement aux services professionnels mentionnés dans ce compte.
4.□ Je n’ai pas payé ce compte. 
 □ J’ai payé ce compte en entier. 
 □ J’ai payé ce compte jusqu’à concurrence de la somme de _____________  $. 
5. Je demande la conciliation du syndic en vertu du Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des sexologues (chapitre C-26, r. 222.2.01).
   
(date)  
   
(signature du client)   
Décision OPQ 2018-218, Ann. I.
ANNEXE II
(a. 10 et 17)
ENTENTE RELATIVE À UN DIFFÉREND SOUMIS À:
□ LA CONCILIATION
□ L’ARBITRAGE
Intervenue entre: ___________________________________________________________
(nom et adresse du client) 
ci-après désigné «client», et: __________________________________________________
(nom et adresse du sexologue) 
ci-après désigné «sexologue», lesquels font les déclarations et conventions suivantes:
L’entente est intervenue entre le client et le sexologue quant au différend soumis à: 
□ la conciliation 
□ l’arbitrage
demandé(e) le ___________________________________.
(date)    
Cette entente prévoit les modalités suivantes:
  
  
  
Le client et le sexologue demandent l’arrêt de la procédure: 
□ de conciliation  
□ d’arbitrage  
    
(signature du client)   
     
(lieu et date)   
     
(signature du sexologue)   
     
(lieu et date)   
Décision OPQ 2018-218, Ann. II.
ANNEXE III
(a. 11 et 13)
DEMANDE D’ARBITRAGE DE COMPTE
Je, soussigné __________________________________________________ , déclare que:
(nom et adresse du client)   
1. ___________________________________________ me réclame (ou refuse de de me rembourser) une somme d’argent
(nom et adresse du sexologue)    
relativement à des services professionnels.
2. J’annexe à la présente une copie du rapport de conciliation. 
3. Je demande l’arbitrage de ce compte en vertu du Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des sexologues (chapitre C-26, r. 222.2.01).
4. Je m’engage à me soumettre à la procédure prévue à ce règlement et, le cas échéant, à payer au sexologue concerné le montant fixé par la sentence arbitrale.
    
(date)   
     
(signature du client)   
Décision OPQ 2018-218, Ann. III.
RÉFÉRENCES
Décision OPQ 2018-218, 2018 G.O. 2, 4806