C-26, r. 222.1 - Règlement sur le permis de psychothérapeute

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À jour au 1er juillet 2024
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chapitre C-26, r. 222.1
Règlement sur le permis de psychothérapeute
Code des professions
(chapitre C-26, a. 187.1, 187.3.1 et 187.3.2).
SECTION I
DÉLIVRANCE DU PERMIS DE PSYCHOTHÉRAPEUTE
1. Le Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des psychologues du Québec délivre un permis de psychothérapeute au membre de l’Ordre professionnel des conseillers et conseillères d’orientation du Québec, de l’Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec, de l’Ordre professionnel des infirmières et infirmiers du Québec, de l’Ordre professionnel des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec ou de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec qui remplit les conditions suivantes:
1°  il est titulaire d’un diplôme universitaire de maîtrise dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines;
2°  il possède une formation théorique de niveau universitaire en psychothérapie de 765 heures réparties de la manière suivante:
i.  270 heures portant sur 4 modèles théoriques d’intervention soit les modèles psychodynamiques, les modèles cognitivo-comportementaux, les modèles systémiques et les théories de la communication et les modèles humanistes; parmi ces 270 heures, 45 heures doivent être consacrées à 3 de ces modèles et 135 heures au quatrième de ces modèles;
ii.  90 heures portant sur les facteurs communs dont les attitudes du psychothérapeute, le cadre et les attentes du client, la qualité relationnelle, les habiletés de communication et l’effet placebo;
iii.  90 heures portant sur les outils critiques dont les méthodes scientifiques, telles la recherche quantitative et les statistiques ainsi que la recherche qualitative notamment les modèles épistémologiques, et dont l’herméneutique et la phénoménologie;
iv.  180 heures portant sur la classification des troubles mentaux, la psychopathologie et les problématiques reliées au développement humain dont la compréhension, par les différents modèles d’intervention, des classifications reconnues dont le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM) et la Classification internationale des maladies (CIM) et leurs modifications ultérieures, des cycles de vie et des grandes problématiques qui y sont associées;
v.  45 heures portant sur le lien entre la biologie et la psychothérapie dont les relations somatopsychiques et psychosomatiques, la pertinence et les limites de l’intervention psychothérapeutique et sur une connaissance générale de l’anatomie et de la physiologie du système nerveux central et des psychotropes;
vi.  45 heures portant sur les aspects légaux et organisationnels de l’exercice de la psychothérapie dont les lois et les ressources organisationnelles;
vii.  45 heures portant sur l’éthique et la déontologie dont les devoirs et les obligations du psychothérapeute envers le client, le public et l’exercice de la psychothérapie.
Cette formation doit avoir été acquise dans le cadre du programme d’études menant à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis d’un des ordres professionnels visés au premier alinéa de l’article 187.1 du Code des professions (chapitre C-26) ou dans le cadre d’une formation en psychothérapie acquise dans un établissement d’enseignement universitaire, un établissement privé ou auprès d’un formateur qui:
i. est membre d’un ordre professionnel dont les membres peuvent exercer la psychothérapie ou titulaire d’un permis de psychothérapeute;
ii. est titulaire d’un diplôme universitaire de maîtrise ou d’un niveau supérieur dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines ou d’un doctorat en médecine;
iii. possède une expérience clinique de 5 ans dans au moins 1 des 4 modèles théoriques d’intervention;
3°  il a complété avec succès un stage supervisé relié à au moins 1 des 4 modèles théoriques d’intervention visés au sous-paragraphe i du premier alinéa du paragraphe 2 comportant un minimum de:
i.  300 heures de traitement direct auprès d’au moins 10 clients, chaque client ayant reçu un traitement direct d’une durée minimale de 10 heures;
ii.  100 heures de supervision individuelle;
iii.  200 heures consacrées aux autres activités reliées à l’exercice de la psychothérapie, telles la supervision de groupe, la transcription et la rédaction de notes au dossier, la gestion générale de cas et les lectures dirigées.
Ce stage est supervisé par une personne qui:
i. est médecin, psychologue ou titulaire d’un permis de psychothérapeute;
ii. est titulaire d’un diplôme universitaire de maîtrise ou d’un niveau supérieur dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines ou d’un doctorat en médecine;
iii. possède une expérience clinique de 5 ans dans au moins 1 des 4 modèles théoriques d’intervention;
iv. possède une formation en supervision.
D. 527-2012, a. 1.
SECTION II
CONDITIONS D’UTILISATION DU TITRE DE PSYCHOTHÉRAPEUTE
2. Le médecin ou le psychologue qui utilise le titre de psychothérapeute doit faire précéder le titre de psychothérapeute de son titre réservé.
Le titulaire du permis de psychothérapeute doit utiliser le titre de psychothérapeute et faire précéder ce titre de son titre réservé.
D. 527-2012, a. 2.
SECTION III
CADRE DES OBLIGATIONS DE FORMATION CONTINUE
3. Le médecin ou le psychologue qui exerce la psychothérapie et le titulaire du permis de psychothérapeute doivent accumuler au moins 90 heures de formation continue en psychothérapie sur une période de 5 ans.
Le médecin doit choisir les activités de formation continue parmi les activités de formation continue en psychothérapie adoptées par le Collège des médecins du Québec.
Le psychologue et le titulaire du permis de psychothérapeute doivent choisir les activités de formation continue parmi celles prévues au programme d’activités de formation continue en psychothérapie adopté par l’Ordre des psychologues du Québec.
D. 527-2012, a. 3.
4. Est dispensé de l’obligation de participer à une activité de formation en psychothérapie, le médecin, le psychologue ou le titulaire du permis de psychothérapeute qui démontre qu’il est dans l’impossibilité de la suivre.
D. 527-2012, a. 4.
5. Le Collège des médecins du Québec limite le droit d’exercer la psychothérapie du médecin qui n’a pas respecté son obligation de formation continue jusqu’à ce qu’il lui fournisse la preuve qu’il a rencontré cette obligation.
L’Ordre des psychologues du Québec limite le droit d’exercer la psychothérapie du psychologue qui n’a pas respecté son obligation de formation continue jusqu’à ce qu’il lui fournisse la preuve qu’il a rencontré cette obligation.
L’Ordre des psychologues du Québec suspend le permis de psychothérapeute du titulaire du permis de psychothérapeute qui n’a pas respecté son obligation de formation continue jusqu’à ce qu’il lui fournisse la preuve qu’il a rencontré cette obligation.
D. 527-2012, a. 5.
SECTION IV
INTERVENTIONS QUI NE CONSTITUENT PAS DE LA PSYCHOTHÉRAPIE
6. Les interventions suivantes ne constituent pas de la psychothérapie au sens du deuxième alinéa de l’article 187.1 du Code des professions (chapitre C-26):
1°  la rencontre d’accompagnement qui vise à soutenir la personne par des rencontres, qui peuvent être régulières ou ponctuelles, permettant à la personne de s’exprimer sur ses difficultés. Dans un tel cadre, le professionnel ou l’intervenant peut lui prodiguer des conseils ou lui faire des recommandations;
2°  l’intervention de soutien qui vise à soutenir la personne dans le but de maintenir et de consolider les acquis et les stratégies d’adaptation en ciblant les forces et les ressources dans le cadre de rencontres ou d’activités régulières ou ponctuelles. Cette intervention implique notamment de rassurer, prodiguer des conseils et fournir de l’information en lien avec l’état de la personne ou encore la situation vécue;
3°  l’intervention conjugale et familiale qui vise à promouvoir et à soutenir le fonctionnement optimal du couple ou de la famille au moyen d’entretiens impliquant souvent l’ensemble de ses membres. Elle a pour but de changer des éléments du fonctionnement conjugal ou familial qui font obstacle à l’épanouissement du couple ou des membres de la famille ou d’offrir aide et conseil afin de faire face aux difficultés de la vie courante;
4°  l’éducation psychologique qui vise un apprentissage par l’information et l’éducation de la personne. Elle peut être utilisée à toutes les étapes du processus de soins et de services. Il s’agit de l’enseignement de connaissances et d’habiletés spécifiques visant à maintenir et à améliorer l’autonomie ou la santé de la personne, notamment à prévenir l’apparition de problèmes de santé ou sociaux incluant les troubles mentaux ou la détérioration de l’état mental. L’enseignement peut porter par exemple sur la nature de la maladie physique ou mentale, ses manifestations, ses traitements y incluant le rôle que peut jouer la personne dans le maintien ou le rétablissement de sa santé et aussi sur des techniques de gestion de stress, de relaxation ou d’affirmation de soi;
5°  la réadaptation qui vise à aider la personne à composer avec les symptômes d’une maladie ou à améliorer ses habiletés. Elle est utilisée, entre autres, auprès des personnes souffrant de problèmes significatifs de santé mentale afin de leur permettre d’atteindre un degré optimal d’autonomie en vue d’un rétablissement. Elle peut s’insérer dans le cadre de rencontres d’accompagnement ou de soutien et intégrer, par exemple, la gestion des hallucinations et l’entraînement aux habiletés quotidiennes et sociales;
6°  le suivi clinique qui consiste en des rencontres permettant l’actualisation d’un plan d’intervention disciplinaire. Il s’adresse à la personne qui présente des perturbations comportementales ou tout autre problème entraînant une souffrance ou une détresse psychologique ou des problèmes de santé incluant des troubles mentaux. Il peut impliquer la contribution de différents professionnels ou intervenants regroupés en équipes interdisciplinaires ou multidisciplinaires. Ce suivi peut s’inscrire dans un plan d’intervention au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), se dérouler dans le cadre de rencontres d’accompagnement ou d’interventions de soutien et également impliquer de la réadaptation ou de l’éducation psychologique. Il peut aussi viser l’ajustement de la pharmacothérapie;
7°  le coaching qui vise l’actualisation du potentiel, par le développement de talents, ressources ou habiletés d’une personne qui n’est ni en détresse, ni en souffrance, mais qui exprime des besoins particuliers en matière de réalisation personnelle ou professionnelle;
8°  l’intervention de crise qui consiste en une intervention immédiate, brève et directive qui se module selon le type de crise, les caractéristiques de la personne et celles de son entourage. Elle vise à stabiliser l’état de la personne ou de son environnement en lien avec la situation de crise. Ce type d’intervention peut impliquer l’exploration de la situation et l’estimation des conséquences possibles, par exemple, le potentiel de dangerosité, le risque suicidaire ou le risque de décompensation, le désamorçage, le soutien, l’enseignement de stratégies d’adaptation pour composer avec la situation vécue ainsi que l’orientation vers les services ou les soins les plus appropriés aux besoins.
D. 527-2012, a. 6.
SECTION V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALE
§ 1.  — Normes de délivrance du permis
7. Le Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des psychologues du Québec délivre un permis de psychothérapeute à la personne qui en fait la demande dans les 2 ans de la date de l’entrée en vigueur de l’article 187.1 du Code des professions (chapitre C-26) et qui:
1°  est titulaire d’un diplôme universitaire de baccalauréat dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines à la date de l’entrée en vigueur de l’article 187.1 de ce code;
2°  a exercé, dans les 3 années précédant la date de l’entrée en vigueur de l’article 187.1 de ce code, 600 heures de psychothérapie reliée à au moins 1 des 4 modèles théoriques d’intervention visés au sous-paragraphe i du premier alinéa du paragraphe 2 de l’article 1;
3°  a complété, dans les 5 années précédant la date de l’entrée en vigueur de l’article 187.1 de ce code ou dans l’année qui suit cette date, 90 heures de formation continue en psychothérapie reliée à au moins 1 des 4 modèles théoriques d’intervention visés au sous-paragraphe i du premier alinéa du paragraphe 2 de l’article 1;
4°  a complété, à la date de l’entrée en vigueur de l’article 187.1 de ce code, 50 heures de supervision individuelle portant sur 200 heures d’exercice de la psychothérapie reliée à au moins 1 des 4 modèles théoriques d’intervention visés au sous-paragraphe i du premier alinéa du paragraphe 2 de l’article 1.
D. 527-2012, a. 7.
8. Le Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des psychologues du Québec délivre un permis de psychothérapeute à la personne qui en fait la demande dans les 2 ans de la date de l’entrée en vigueur de l’article 187.1 du Code des professions (chapitre C-26) et qui remplit l’une des conditions suivantes, à la date de l’entrée en vigueur de l’article 187.1 de ce code:
1°  elle est membre de l’Ordre professionnel des conseillers et conseillères d’orientation du Québec ou de l’Ordre professionnel des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec accréditée à titre de psychothérapeute;
2°  elle est membre de la Société canadienne de psychanalyse, de l’Association des psychothérapeutes psychanalytiques du Québec ou de la Société québécoise des psychothérapeutes professionnels et ne remplit pas les conditions de délivrance d’un permis d’un des ordres professionnels dont les membres peuvent exercer la psychothérapie ou, si elle remplit ces conditions, elle est membre d’un de ces ordres.
D. 527-2012, a. 8.
8.1. Le Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des psychologues du Québec délivre un permis de psychothérapeute à la personne qui en fait la demande avant le 26 septembre 2015 et qui, avant la date de l’entrée en vigueur de l’article 187.1 du Code des professions, est titulaire d’un permis de thérapeute conjugal et familial délivré par l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec.
La personne qui, à la date de l’entrée en vigueur de l’article 187.1 de ce code, est inscrite à un programme de formation en thérapie conjugale et familiale donnant ouverture au permis de thérapeute conjugal et familial délivré par l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec et qui obtient son permis après cette date est réputée remplir la condition visée au paragraphe 1 de l’article 1.
D. 130-2015, a. 1.
8.2. Le Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des psychologues du Québec délivre un permis de psychothérapeute au titulaire d’un permis délivré par l’Ordre professionnel des sexologues du Québec qui en fait la demande avant le 26 septembre 2015 et qui, avant la date de la constitution de l’Ordre professionnel des sexologues du Québec, a terminé sa scolarité de maîtrise en sexologie à l’Université du Québec à Montréal comportant un profil de formation théorique et pratique en counseling ou clinique.
D. 130-2015, a. 1.
§ 2.  — Formateurs et superviseurs
9. Aux fins de l’application du paragraphe 2 de l’article 1, est également un formateur celui qui, à la date de l’entrée en vigueur de l’article 187.1 du Code des professions (chapitre C-26):
1°  est membre d’un ordre professionnel dont les membres peuvent exercer la psychothérapie ou titulaire d’un permis de psychothérapeute;
2°  possède une expérience clinique de 5 ans dans au moins 1 des 4 modèles théoriques d’intervention;
3°  a enseigné, pendant 1 an, les connaissances théoriques d’au moins 1 des 4 modèles théoriques d’intervention.
D. 527-2012, a. 9.
10. Aux fins de l’application du paragraphe 3 de l’article 1, la supervision peut également être effectuée par une personne qui, à la date de l’entrée en vigueur de l’article 187.1 du Code des professions (chapitre C-26):
1°  est médecin, psychologue ou titulaire d’un permis de psychothérapeute;
2°  possède une expérience clinique de 5 ans dans au moins 1 des 4 modèles théoriques d’intervention;
3°  a supervisé, pendant 1 an, l’exercice de la psychothérapie dans au moins 1 des 4 modèles théoriques d’intervention.
D. 527-2012, a. 10.
§ 3.  — Dispositions applicables
11. Les dispositions suivantes s’appliquent au titulaire du permis de psychothérapeute qui ne remplit pas les conditions de délivrance d’un permis d’un ordre professionnel dont les membres peuvent exercer la psychothérapie, en faisant les adaptations nécessaires et en appliquant la suspension du permis de psychothérapeute à la radiation:
1°  les articles 43, 45 et 45.2, le deuxième alinéa de l’article 46.2, les articles 48 à 52.1, 53 à 57, 58.1 à 60.7, 62.2 et 85.1 à 85.3, le paragraphe 8 de l’article 86.0.1, les articles 88 à 89.1 et 91 du Code des professions (chapitre C-26), les sections VI et VII, à l’exception du premier alinéa de l’article 117, et la section VIII du chapitre IV de ce code, à l’exception du premier alinéa de l’article 121, ainsi que les chapitres VI.1, VI.3, VIII et VIII.1 de ce code;
2°  les règlements suivants:
i.  Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre des psychologues du Québec (chapitre C-26, r. 210);
ii.  Code de déontologie des psychologues (chapitre C-26, r. 212);
iii.  Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des psychologues du Québec (chapitre C-26, r. 213);
iv.  Règlement sur la condition et les modalités de délivrance des permis de l’Ordre professionnel des psychologues du Québec (chapitre C-26, r. 215);
v.  Règlement concernant les dossiers d’un psychologue cessant d’exercer sa profession (chapitre C-26, r. 216);
vi.  Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des psychologues (chapitre C-26, r. 220);
vii.  Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation des psychologues (chapitre C-26, r. 221).
D. 527-2012, a. 11.
§ 4.  — Conditions d’utilisation du titre de psychothérapeute
12. Le titulaire du permis de psychothérapeute qui ne remplit pas les conditions de délivrance d’un permis d’un des ordres professionnels dont les membres peuvent exercer la psychothérapie doit utiliser le titre de psychothérapeute et faire précéder ce titre du titre du diplôme universitaire dont il est titulaire.
D. 527-2012, a. 12.
13. (Omis).
D. 527-2012, a. 13.
RÉFÉRENCES
D. 527-2012, 2012 G.O. 2, 2893
D. 130-2015, 2015 G.O. 2, 470