C-24.2, r. 31 - Règlement sur les normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers

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À jour au 12 décembre 2023
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chapitre C-24.2, r. 31
Règlement sur les normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers
Code de la sécurité routière
(chapitre C-24.2, a. 621, par. 15, 16, 17 et 18).
SECTION I
DÉFINITIONS
1. Le présent règlement s’applique aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
Il ne s’applique pas aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers conçus pour combattre les incendies.
D. 1299-91, a. 1; D. 1412-98, a. 1.
2. Aux fins du présent règlement, les chemins publics du Québec sont classés comme suit:
1°  Classe ordinaire: tous les chemins publics et les parties de chemins publics non visés par les paragraphes 2 et 3;
2°  Classe spéciale: le chemin public décrit et délimité à l’annexe «C»;
3°  Classe exemptée: les parties de chemins publics aux intersections d’un chemin privé décrites à l’annexe «D».
À moins d’indication contraire au présent règlement, les normes qui y apparaissent sont adoptées pour l’ensemble des chemins publics de la classe ordinaire et de la classe spéciale et elles ne s’appliquent pas aux parties de chemins publics de la classe exemptée.
D. 1299-91, a. 2; D. 1412-98, a. 2.
3. Dans le présent règlement, on entend par:
«charge limite»: le «PNBE» au sens du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (C.R.C., c. 1038);
«diabolo»: un avant-train à sellette utilisé pour convertir une semi-remorque en remorque;
«essieu autovireur»: un essieu muni à ses extrémités d’une pièce pouvant pivoter autour d’un axe vertical permettant aux roues de s’orienter automatiquement selon la trajectoire du véhicule ou muni de tout autre système permettant à ses 2 roues, dont les pneus ont une bande de roulement d’une largeur maximale de 385 mm, de s’orienter automatiquement selon le sens et la trajectoire du véhicule;
«essieu de type «donkey»»: un essieu ajouté à l’arrière d’un véhicule routier d’une seule unité comportant au moins une des caractéristiques suivantes:
1°  une suspension indépendante à ressorts;
2°  des roues ne pouvant être en contact avec le sol lorsque le véhicule routier n’est pas en charge;
3°  (paragraphe abrogé);
«essieu simple»: un essieu qui répartit une masse pouvant être mesurée sous ses roues;
«essieu tandem»: un ensemble de 2 essieux reliés au véhicule par un système de suspension conçu pour égaliser, à 1 000 kg près, en tout temps, la masse pouvant être mesurée sous les roues de chacun des essieux et composé d’une suspension commune ou de 2 suspensions identiques reliées entre elles;
«essieu triple»: un ensemble de 3 essieux également espacés entre eux, reliés au véhicule par un système de suspension conçu pour égaliser, à 1 000 kg près, en tout temps, la masse pouvant être mesurée sous les roues de chacun des essieux et composé de 3 suspensions identiques reliées entre elles;
«le fabricant du véhicule»: la personne qui est le fabricant de ce véhicule au sens de la Loi sur la sécurité automobile (L.C. 1993, c. 16);
«pneu à bande large»: un pneu dont les dimensions sont 445/50R22.5 ou 455/55R22.5;
«remorque»: un véhicule routier, y compris une semi-remorque dont l’avant porte sur un diabolo, relié au véhicule qui le tire par un système d’attache autre qu’une sellette d’attelage fixée sur le dessus de son cadre de châssis;
«semi-remorque»: un véhicule routier dont l’avant porte sur la sellette d’attelage fixée sur le dessus du cadre de châssis du véhicule qui le tire;
«tracteur»: un véhicule automobile muni d’une sellette d’attelage fixée sur le dessus de son cadre de châssis à laquelle s’accouple une semi-remorque;
«véhicule-remorqueur»: un véhicule automobile qui est utilisé pour tirer une remorque.
Aux fins du présent règlement, la distance entre les axes de 2 essieux ou entre les centres de 2 essieux est la distance entre le centre de rotation de l’axe de l’un par rapport au centre de rotation de l’axe de l’autre.
D. 1299-91, a. 3; D. 1412-98, a. 3; D. 24-2013, a. 1.
SECTION II
LES DIMENSIONS MAXIMALES
4. La dimension maximale en longueur de tout véhicule routier et de tout ensemble de véhicules routiers, chargement compris, est de:
1°  12,5 m pour tout véhicule automobile dont le porte-à-faux arrière est de 4 m ou moins;
2°  14 m pour tout autobus dont le porte-à-faux arrière est de 4 m ou moins;
3°  19 m pour un autobus articulé;
4°  23 m pour tout ensemble de véhicules routiers formé d’un tracteur de ferme et de 2 remorques;
5°  23 m pour tout ensemble de véhicules routiers formé d’au plus 4 véhicules routiers motorisés ou châssis de véhicules automobiles attelés selon la technique appelée «dos-d’âne»;
6°  23 m pour tout ensemble de véhicules routiers formé d’un véhicule-remorqueur et d’une seule remorque munie d’un diabolo ou formé d’un véhicule-remorqueur et d’une seule remorque ayant un porte-à-faux arrière de 4 m ou moins, dont la distance entre l’avant de la section porteuse de charge du véhicule-remorqueur et la partie extrême arrière de la remorque est de 20 m ou moins;
7°  23 m pour tout ensemble de véhicules routiers formé d’un tracteur et d’une seule semi-remorque, qui réunit les caractéristiques suivantes:
a)  le tracteur a un empattement de 6,2 m ou moins;
b)  le tracteur a un entraxe de 3 m ou plus;
c)  la distance entre la partie extrême arrière de la semi-remorque, chargement compris, et le centre de son essieu simple, de son essieu tandem ou de son essieu triple est d’au plus 35% de la distance entre le centre de cet essieu et le centre du pivot d’attelage;
7.1°  25 m pour tout ensemble de véhicules routiers formé d’un tracteur et d’une seule semi-remorque à laquelle est attelé un seul diabolo, qui réunit les caractéristiques du paragraphe 7;
8°  25 m pour tout train double de type B ou C qui réunit les caractéristiques suivantes:
a)  il est formé, dans le cas du type B, d’un tracteur et d’une semi-remorque munie à l’extrême arrière d’une sellette d’attelage sur laquelle repose l’avant de la deuxième semi-remorque;
b)  il est formé, dans le cas du type C, d’un tracteur, d’une semi-remorque et d’un diabolo, à double timons, qui convertit la deuxième semi-remorque en remorque;
c)  le tracteur est dépourvu d’espace de chargement et a un empattement de 6,2 m ou moins;
d)  le tracteur a un entraxe de 3 m ou plus;
e)  la distance entre l’avant de la première semi-remorque et la partie extrême arrière de la deuxième semi-remorque est de 20 m ou moins;
9°  25 m pour tout train double de type A qui réunit les caractéristiques suivantes:
a)  il est formé d’un tracteur, d’une semi-remorque et d’un diabolo, à simple timon, qui convertit la deuxième semi-remorque en remorque;
b)  le tracteur est dépourvu d’espace de chargement et a un empattement de 6,2 m ou moins;
c)  le tracteur a un entraxe de 3 m ou plus;
d)  la distance entre l’avant de la première semi-remorque et la partie extrême arrière de la deuxième semi-remorque est de 20 m ou moins;
10°  11 m pour tout véhicule automobile non visé aux paragraphes 1 et 2;
11°  19 m pour tout ensemble de véhicules routiers non visé aux paragraphes 4, 5, 6, 7, 8 et 9;
12°  36,5 m pour tout ensemble de véhicules routiers sur un chemin public qui appartient à la classe «Spéciale» décrite à l’annexe «C».
Aux fins des paragraphes 7, 7.1, 8 et 9, l’entraxe du tracteur est mesuré à partir de l’axe de rotation de l’essieu avant jusqu’à l’axe de rotation du premier essieu du groupe d’essieux arrière et l’empattement du tracteur est mesuré à partir de l’axe de rotation de l’essieu avant jusqu’au centre du groupe d’essieux arrière, ou le cas échéant, jusqu’à l’axe de rotation de l’essieu simple arrière.
Aux fins des paragraphes 1, 2 et 6, le porte-à-faux arrière est mesuré à partir du centre de l’essieu simple, tandem ou triple arrière jusqu’à la partie extrême arrière du véhicule incluant le chargement.
Aux fins du paragraphe 1, la dimension du porte-à-faux arrière n’inclut pas l’atténuateur d’impact lorsque le véhicule est utilisé comme véhicule de protection.
Aux fins du paragraphe 6, la distance entre l’avant de la section porteuse de charge du véhicule-remorqueur et la partie extrême arrière de la remorque n’inclut pas les équipements auxiliaires placés à l’avant de la section porteuse de charge du véhicule-remorqueur ou à l’arrière de la partie extrême arrière de la remorque, pourvu qu’ils ne contribuent pas à augmenter le volume de chargement du véhicule routier.
Aux fins des paragraphes 8 et 9, la distance entre l’avant de la première semi-remorque et la partie extrême arrière de la deuxième semi-remorque n’inclut pas les équipements auxiliaires placés à l’avant de la première semi-remorque ou à l’arrière de la deuxième semi-remorque, pourvu qu’ils ne contribuent pas à augmenter le volume de chargement du véhicule routier.
D. 1299-91, a. 4; D. 1412-98, a. 4; D. 24-2013, a. 2.
Est suspendue l'application de cet article à l’égard d’un véhicule d’entretien qui respecte les conditions suivantes:
1° la longueur du véhicule motorisé est d’au plus 11 m;
2° la longueur de la partie tirée est d’au plus 12,5 m;
3° la longueur totale de l’ensemble de véhicules routiers est d’au plus 19 m.
4.1. Les dimensions visées dans l’article 4 n’incluent pas le pare-chocs safari qui n’excède pas de 30 cm l’avant d’un véhicule automobile ou le porte-vélo qui n’excède pas de 1 m l’avant d’un autobus articulé.
Il en est de même pour le système aérodynamique situé à l’arrière d’un véhicule routier, pourvu que:
1°  toute partie du système située à 1,9 m et moins du sol n’excède pas de plus de 30,5 cm de l’extrémité arrière du véhicule;
2°  toute partie du système située à plus de 1,9 m du sol n’excède pas de 61 cm de l’extrémité arrière du véhicule.
D. 24-2013, a. 3.
5. La dimension maximale en longueur pour toute remorque est de 12,5 m.
La dimension maximale en longueur pour toute semi-remorque convertie en remorque par un diabolo est de 14,65 m.
La dimension visée dans le deuxième alinéa n’inclut pas le dispositif d’attelage du diabolo.
D. 1299-91, a. 5; D. 1412-98, a. 5.
6. La dimension maximale en longueur pour toute semi-remorque est de:
1°  16,2 m pour celles qui réunissent les caractéristiques suivantes:
a)  elles sont munies soit d’un essieu simple, soit d’un essieu tandem ou d’un essieu triple dont l’espacement entre les essieux est d’au plus 1,85 m, soit d’un ensemble d’essieux des catégories B.44 ou B.45;
b)  (sous-paragraphe abrogé);
c)  la distance entre le centre de leur essieu simple, de leur essieu tandem ou de leur essieu triple et le centre de leur pivot d’attelage est d’au plus 12,5 m;
d)  le rayon horizontal entre l’axe vertical passant au centre de leur pivot d’attelage et l’avant de la semi-remorque mesure au plus 2 m;
1.1°  (paragraphe abrogé);
2°  14,65 m pour celles qui ne réunissent que les caractéristiques visées aux sous-paragraphes c et d du paragraphe 1;
3°  10 m dans les autres cas.
Le sous-paragraphe c du paragraphe 1 du premier alinéa ne s’applique pas aux semi-remorques surbaissées à col-de-cygne déboîtable.
D. 1299-91, a. 6; D. 1412-98, a. 6; D. 24-2013, a. 4.
7. Les dimensions visées dans les articles 5 et 6 n’incluent pas les équipements auxiliaires situés à l’avant et à l’arrière de la semi-remorque ou de la remorque, pourvu qu’ils ne contribuent pas à augmenter le volume de chargement du véhicule routier.
Il en est de même pour le système aérodynamique situé à l’arrière de la semi-remorque ou de la remorque, pourvu qu’il soit conforme aux conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 4.1.
D. 1299-91, a. 7; D. 1412-98, a. 7; D. 24-2013, a. 5.
8. Les ensembles de véhicules routiers doivent être composés de l’un ou l’autre des ensembles suivants:
1°  un véhicule-remorqueur et une remorque;
2°  un tracteur qui tracte 1 ou 2 semi-remorques;
3°  un tracteur qui tracte 1 semi-remorque et 1 remorque;
4°  un tracteur de ferme qui tracte 2 remorques;
5°  un véhicule automobile qui tracte au plus 3 véhicules routiers motorisés ou châssis de véhicules automobiles attelés selon la technique appelée «dos-d’âne».
D. 1299-91, a. 8; D. 1412-98, a. 8; D. 24-2013, a. 6.
9. La dimension maximale en hauteur de tout véhicule routier ou de tout ensemble de véhicules routiers, chargement compris, est de 4,15 m.
D. 1299-91, a. 9.
10. La dimension maximale en largeur, chargement compris, d’un véhicule routier est de 2,6 m pour un véhicule automobile et de 2,5 m pour une remorque ou une semi-remorque.
La dimension de 2,5 m visée au premier alinéa est majorée à 2,6 m lorsque la largeur de voie de chacun des essieux du véhicule est de 2,5 m ou plus. La largeur de voie correspond à la longueur hors tout d’un essieu, incluant les roues, mesurée à partir du flanc des pneus à un point quelconque au-dessus du point le plus bas de la jante.
La largeur de voie prévue au deuxième alinéa est diminuée à 2,45 m dans le cas d’un essieu muni de 2 pneus à bande large et dont la charge limite ne dépasse pas celle indiquée sur l’étiquette supplémentaire apposée sur le véhicule conformément à la Loi sur la sécurité automobile (L.C. 1993, c. 16).
Malgré le premier alinéa, la dimension maximale en largeur d’une remorque agricole propriété d’un agriculteur est de 2,6 m et, pour celle destinée au transport de grain circulant sans chargement, de 3,75 m.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux véhicules routiers suivants, propriété d’un agriculteur, lorsqu’ils circulent ailleurs que sur une autoroute et qu’ils ont une largeur d’au plus 7,5  m:
1°  une machine agricole qui transporte un produit pulvérisable ou qui circule sans chargement;
2°  un semoir;
3°  une moissonneuse-batteuse.
D. 1299-91, a. 10; D. 1412-98, a. 9; D. 995-2010, a. 1; D. 24-2013, a. 7.
Est suspendue l'application de cet article à l’égard d’un véhicule d’entretien dont la largeur est d’au plus 3,75 m. (Voir chapitre C-24.2, r. 48.1)
11. La dimension visée dans l’article 10 n’inclut pas:
1°  les rétroviseurs et les feux;
2°  un système d’arrimage ou de recouvrement conforme au Règlement sur les normes d’arrimage (chapitre C-24.2, r. 30) ou un autre équipement auxiliaire, pourvu qu’un tel système ou équipement n’excède pas 10 cm de chaque côté du véhicule et qu’il ne contribue pas à augmenter son volume de chargement;
2.1°  (paragraphe remplacé);
3°  les équipements destinés à niveler, déblayer ou marquer la chaussée, si le véhicule est muni de la signalisation prévue à l’article 7 du Règlement sur le permis spécial de circulation (chapitre C-24.2, r. 35), sauf lorsqu’il est utilisé à d’autres fins que la construction ou l’entretien d’une infrastructure publique;
3.1°  le dispositif servant au chargement automatique des balles de foin;
4°  les roues et l’équipement d’épandage des remorques agricoles propriété d’un agriculteur qui sont conçues et utilisées pour le transport d’un produit pulvérisable, d’engrais chimique, de fumier, de lisier ou de purin, qui circulent ailleurs que sur une autoroute et en autant qu’ils n’excèdent pas 3,75 m.
D. 1299-91, a. 11; D. 1412-98, a. 10; D. 995-2010, a. 2; D. 24-2013, a. 8.
12. Le dispositif d’attelage de chacun des véhicules routiers formant un ensemble de véhicules routiers doit être agencé de telle sorte que lorsque l’ensemble de véhicules routiers circule en ligne droite, aucun des véhicules remorqués ne puisse se déplacer de plus de 80 mm d’un côté ou de l’autre par rapport au tracteur ou au véhicule-remorqueur.
D. 1299-91, a. 12.
SECTION III
LES MAXIMA DE CHARGE PAR ESSIEU
Les dispositions de cette section sont suspendues, voir A.M. 2023-04, 2023 G.O. 2, 357A.
§ 1.  — Dispositions générales
13. La charge par essieu maximale est la moindre de l’une ou l’autre des limites de charge suivantes:
1°  la somme de la limite de charge de chacun des pneus d’un essieu ou d’un ensemble d’essieux, telle qu’elle est indiquée sur le flanc du pneu par son fabricant, sous réserve, pour l’essieu ou l’ensemble d’essieux appartenant aux catégories B.10 à B.57, que la limite de charge d’un pneu, qui n’est pas à bande large et qui est monté sur une roue simple, ne peut pas dépasser 10 kg par mm de largeur nominale de sa bande de roulement;
2°  5 500 kg pour un essieu qui appartient à la catégorie B.1, 11 000 kg pour un ensemble d’essieux qui appartient à la catégorie B.2 ou B.3 ou une charge limite supérieure qui est indiquée par le fabricant du véhicule routier ou la capacité de charge qui est indiquée par celui qui a apporté des modifications au véhicule avec l’approbation de la Société de l’assurance automobile du Québec conformément au paragraphe 1 de l’article 214 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
3°  la limite de charge prévue à l’article 14 qui, le cas échéant, est:
a)  majorée de 20% sur un chemin public qui appartient à la classe spéciale;
b)  diminuée de 1 000 kg par essieu muni de seulement 2 pneus qui ne sont pas à bande large pour les essieux des catégories B.10 à B.57;
c)  diminuée de 1 000 kg pour les catégories B.31, B.32 et B.33 lorsque la catégorie d’essieux est formée d’un groupe d’essieux équivalent à l’essieu triple.
Aux fins du paragraphe 1 du premier alinéa, dans le cas de roues doubles, la limite de charge du pneu intérieur est, sauf preuve contraire, la même que celle du pneu extérieur.
Les dispositions du paragraphe 1 du premier alinéa concernant la limite de charge d’un pneu de 10 kg par mm de largeur nominale de sa bande de roulement ainsi que celles du sous-paragraphe b du paragraphe 3 de cet alinéa ne s’appliquent pas à l’essieu autovireur qui appartient à la catégorie B.44, lorsque la largeur des pneus des roues simples est d’au moins 365 mm, ou à la catégorie B.45, lorsque la largeur des pneus des roues simples est d’au moins 385 mm.
D. 1299-91, a. 13; D. 1412-98, a. 11; D. 24-2013, a. 9.
14. La limite de charge d’un essieu ou d’un ensemble d’essieux, soit en période normale ou en période de dégel ou de pluie, qui appartient à une catégorie de l’Annexe «B» est la suivante:


Catégorie Charge par essieux


Période normale Période de dégel
ou de pluie



B.1 9 000 kg 9 000 kg


B.2 16 000 kg 16 000 kg


B.3 15 000 kg 15 000 kg


B.10 10 000 kg 8 000 kg


B.20 10 000 kg 8 000 kg


B.21 18 000 kg 15 500 kg


B.25 13 500 kg 11 000 kg


B.25.1 18 000 kg 15 500 kg


B.26 10 000 kg 8 000 kg


B.30 18 000 kg 15 500 kg


B.31 21 000 kg 18 000 kg


B.32 24 000 kg 21 000 kg


B.33 26 000 kg 22 000 kg


B.40.1 18 000 kg 15 500 kg


B.40.2 23 000 kg 20 000 kg


B.41 26 000 kg 22 000 kg


B.42 26 000 kg 22 000 kg


B.43 28 000 kg 24 000 kg


B.44 32 000 kg 27 500 kg


B.45 34 000 kg 29 500 kg


B.56 17 000 kg 16 000 kg


B.57 23 000 kg 23 000 kg

Les limites de charge par essieux en période normale s’appliquent en période de dégel ou de pluie sur un chemin public de la classe spéciale ou à une dépanneuse remorquant un véhicule accidenté, en panne, saisi ou abandonné et, dans tous les cas, sans chargement.
D. 1299-91, a. 14; D. 1412-98, a. 12; D. 24-2013, a. 10.
§ 2.  — 
(Abrogée)
D. 1299-91, sec. 2; D. 24-2013, a. 11.
15. (Abrogé).
D. 1299-91, a. 15; D. 24-2013, a. 11.
§ 3.  — 
(Abrogée)
D. 1299-91, sec. 3; D. 24-2013, a. 11.
16. (Abrogé).
D. 1299-91, a. 16; D. 24-2013, a. 11.
17. (Abrogé).
D. 1299-91, a. 17; D. 1412-98, a. 13; D. 24-2013, a. 11.
§ 4.  — 
(Abrogée)
D. 1299-91, sec. 4; D. 24-2013, a. 11.
18. (Abrogé).
D. 1299-91, a. 18; D. 1412-98, a. 14; D. 1484-99, a. 1; D. 24-2013, a. 11.
SECTION IV
LES MAXIMA DE MASSE TOTALE EN CHARGE
Les dispositions de cette section sont suspendues, voir A.M. 2023-04, 2023 G.O. 2, 357A.
§ 1.  — Dispositions générales
19. La masse totale en charge maximale d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers est la moindre de l’une ou l’autre:
1°  de la masse totale en charge trouvée par l’addition des charges par essieu maxima autorisées par les paragraphes 1, 2 ou 3 du premier alinéa de l’article 13 pour chaque catégorie d’essieux de ce véhicule routier sans dépasser, pour la catégorie B.1, 5 500 kg dans le cas du tracteur et 7 250 kg dans le cas des autres véhicules, pour la catégorie B.3, 13 000 kg et pour la catégorie B.2, 14 000 kg;
2°  de la masse totale en charge visée dans l’article 20.
D. 1299-91, a. 19.
20. La masse totale en charge d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers qui appartient à une catégorie de l’Annexe «A», est la suivante:


Catégorie Masse totale en charge


A.1 17 250 kg


A.2 25 250 kg


A.3 32 000 kg


A.4 31 000 kg moins le produit de 1 000 kg par tranche de 500 mm en
deçà de la distance de 3 m visée à cette catégorie


A.9 23 500 kg


A.10 25 500 kg


A.11 35 500 kg


A.12 41 500 kg


A.13 40 500 kg moins le produit de 1 000 kg par tranche de 500 mm en deçà
de la distance de 4 m visée à cette catégorie


A.19 41 500 kg


A.20 43 500 kg


A.21 42 500 kg moins le produit de 1 000 kg par tranche de 500 mm en deçà
de la distance de 8 m visée à cette catégorie


A.22 51 500 kg


A.23 50 500 kg moins le produit de 1 000 kg par tranche de 500 mm en deçà
de la distance de 12 m visée à cette catégorie


A.24 49 500 kg


A.25 48 500 kg moins le produit de 1 000 kg par tranche de 500 mm en deçà
de la distance de 9,5 m visée à cette catégorie


A.26 55 500 kg


A.27 54 500 kg moins le produit de 1 000 kg par tranche de 500 mm en deçà
de la distance de 14 m visée à cette catégorie


A.30 50 000 kg


A.31 49 000 kg moins le produit de 1 000 kg par tranche de 500 mm en deçà
de la distance de 15 m visée à cette catégorie


A.32 53 500 kg


A.33 52 500 kg moins le produit de 1 000 kg par tranche de 500 mm en deçà
de la distance de 16,5 m visée à cette catégorie


A.34 53 500 kg


A.35 52 500 kg moins le produit de 1 000 kg par tranche de 500 mm en deçà
de la distance de 16,5 m visée à cette catégorie


A.40 44 500 kg


A.41 43 500 kg moins le produit de 1 000 kg par tranche de 500 mm en deçà
de la distance de 4 m visée à cette catégorie


A.42 47 500 kg


A.43 46 500 kg moins le produit de 1 000 kg par tranche de 500 mm en deçà
de la distance de 4,5 m visée à cette catégorie


A.44 49 500 kg


A.45 48 500 kg moins le produit de 1 000 kg par tranche de 500 mm en deçà
de la distance de 5,5 m visée à cette catégorie


A.60 49 500 kg


A.61 48 500 kg moins le produit de 1 000 kg par tranche de 500 mm en deçà
de la distance de 5,5 m visée à cette catégorie


A.62 49 500 kg


A.63 48 500 kg moins le produit de 1 000 kg par tranche de 500 mm en deçà
de la distance de 5 m visée à cette catégorie


A.64 51 500 kg


A.65 50 500 kg moins le produit de 1 000 kg par tranche de 500 mm en deçà
de la distance de 5 m visée à cette catégorie


A.66 55 500 kg


A.67 54 500 kg moins le produit de 1 000 kg par tranche de 500 mm en deçà
de la distance de 6 m visée à cette catégorie


A.68 57 500 kg


A.69 56 500 kg moins le produit de 1 000 kg par tranche de 500 mm en deçà
de la distance de 5,5 m visée à cette catégorie


A.70 45 500 kg


A.71 44 500 kg moins le produit de 1 000 kg par tranche de 500 mm en deçà
de la distance de 10 m visée à cette catégorie


A.72 53 500 kg


A.73 52 500 kg moins le produit de 1 000 kg par tranche de 500 mm en deçà
de la distance de 13,5 m visée à cette catégorie


A.74 53 500 kg


A.75 52 500 kg moins le produit de 1 000 kg par tranche de 500 mm en deçà
de la distance de 14 m visée à cette catégorie


A.76.1 53 500 kg


A.76.2 52 500 kg moins le produit de 1 000 kg par tranche de 500 mm en deçà
de la distance de 15,5 m visée à cette catégorie


A.86 55 500 kg


A.87 58 500 kg


A.90 62 500 kg


A.91 61 500 kg moins le produit de 1 000 kg par tranche de 500 mm en deçà
de la distance de 16,5 m visée à cette catégorie


A.92 59 000 kg


A.93 58 000 kg moins le produit de 1 000 kg par tranche de 500 mm en deçà
de la distance de 16,5 m visée à cette catégorie


A.94 58 000 kg


A.95 57 000 kg moins le produit de 1 000 kg par tranche de 500 mm en deçà
de la distance de 16,5 m visée à cette catégorie


A.96 53 000 kg


A.97 52 000 kg moins le produit de 1 000 kg par tranche de 500 mm en deçà
de la distance de 16 m visée à cette catégorie

D. 1299-91, a. 20; Erratum, 1991 G.O. 2, 6501; D. 1412-98, a. 15; D. 24-2013, a. 12.
§ 2.  — Chemin public de la classe «Spéciale»
21. Sous réserve des articles 22 et 23, sur un chemin public qui appartient à la classe «Spéciale», la masse totale en charge maximale d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers est celle trouvée par l’addition des charges par essieu maxima visées dans l’article 13 pour chaque catégorie d’essieux de ce véhicule routier ou de cet ensemble de véhicules routiers.
D. 1299-91, a. 21; D. 24-2013, a. 13.
22. Sur un chemin public qui appartient à la classe «Spéciale», la masse totale en charge maximale d’un ensemble de véhicules routiers des catégories A.40 à A.69 est celle trouvée par l’addition des charges par essieu maxima visées dans l’article 13 pour chaque catégorie d’essieux de cet ensemble de véhicules routiers majorée de 10% sans excéder 60 000 kg.
D. 1299-91, a. 22.
23. Sur un chemin public qui appartient à la classe «Spéciale», la masse totale en charge maximale d’un ensemble de véhicules routiers formé de 3 véhicules est celle trouvée par l’addition des charges par essieu maxima visées dans l’article 13, jusqu’à concurrence de:
1°  105 000 kg lorsque la distance entre le centre de l’essieu avant du tandem du tracteur et le centre de l’essieu arrière de l’ensemble de véhicules routiers est de 28 m ou plus;
2°  105 000 kg moins le produit de 1 200 kg par tranche de 300 mm en deçà de la distance de 28 m visée au paragraphe 1.
D. 1299-91, a. 23; D. 24-2013, a. 13.
SECTION V
(Abrogée)
D. 1299-91, sec. V; D. 24-2013, a. 14.
24. (Abrogé).
D. 1299-91, a. 24; Erratum, 1991 G.O. 2, 6501; D. 1412-98, a. 16; D. 24-2013, a. 14.
25. (Abrogé).
D. 1299-91, a. 25; D. 1412-98, a. 17; D. 24-2013, a. 14.
26. (Abrogé).
D. 1299-91, a. 26; D. 1412-98, a. 18; D. 24-2013, a. 14.
SECTION V.1
DISPOSITIONS DIVERSES
D. 24-2013, a. 15.
26.1. Lorsqu’une dimension excédentaire ou déficitaire est constatée sur un véhicule routier, un ensemble de véhicules routiers, un essieu ou un groupe d’essieux en raison d’une défectuosité mineure ou d’une erreur de moins de 5 cm et que cette dimension contrevient aux dispositions de la section II ou a pour effet de faire changer de l’une des catégories prévues aux annexes A ou B le véhicule routier, l’ensemble de véhicules routiers, l’essieu ou le groupe d’essieux, son propriétaire peut corriger ou faire corriger, dans le délai prévu à l’article 519.17 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), la défectuosité ou l’erreur pour éviter la délivrance d’un constat d’infraction.
D. 24-2013, a. 15.
SECTION VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
27. (Abrogé).
D. 1299-91, a. 27; D. 24-2013, a. 16.
28. (Abrogé).
D. 1299-91, a. 28; D. 24-2013, a. 16.
29. (Abrogé).
D. 1299-91, a. 29; Erratum, 1991 G.O. 2, 6501; D. 24-2013, a. 16.
30. (Abrogé).
D. 1299-91, a. 30; D. 24-2013, a. 16.
31. (Abrogé).
D. 1299-91, a. 31; D. 24-2013, a. 16.
32. (Abrogé).
D. 1299-91, a. 32; D. 24-2013, a. 16.
33. (Abrogé).
D. 1299-91, a. 33; D. 1412-98, a. 19; D. 1484-99, a. 1; D. 24-2013, a. 16.
34. (Abrogé).
D. 1299-91, a. 34; D. 1412-98, a. 20; D. 24-2013, a. 16.
35. Jusqu’au 31 décembre 2014, le premier alinéa de l’article 10 ne s’applique pas à une remorque agricole propriété d’un agriculteur, dont l’année de modèle est antérieure à 1992 et qui est conçue et utilisée pour le transport de foin, de grains, d’un produit pulvérisable, d’engrais chimique, de fumier, de lisier ou de purin et qui circule ailleurs que sur une autoroute.
D. 1299-91, a. 35; D. 1412-98, a. 21; D. 995-2010, a. 3; D. 24-2013, a. 17.
36. (Abrogé).
D. 1299-91, a. 36; D. 24-2013, a. 18.
37. (Abrogé).
D. 1299-91, a. 37; D. 1412-98, a. 22.
37.1. (Abrogé).
D. 1412-98, a. 23; D. 1484-99, a. 1; D. 24-2013, a. 18.
37.2. (Abrogé).
D. 1412-98, a. 23; D. 24-2013, a. 18.
37.3. (Abrogé).
D. 1412-98, a. 23; D. 24-2013, a. 18.
37.4. (Abrogé).
D. 1412-98, a. 23; D. 24-2013, a. 18.
37.5. (Abrogé).
D. 1412-98, a. 23; D. 24-2013, a. 18.
37.6. Jusqu’au 31 décembre 2014, la dimension en largeur prévue au premier alinéa de l’article 10 est majorée à 2,6 m pour les remorques et les semi-remorques dont l’assemblage est antérieur au mois de novembre 1998.
D. 1412-98, a. 23; D. 24-2013, a. 19.
37.7. (Abrogé).
D. 1412-98, a. 23; D. 24-2013, a. 20.
37.8. Jusqu’au 31 décembre 2014, les limites prévues aux paragraphes 1 et 2 de l’article 4, s’appliquent aux véhicules automobiles et aux autobus assemblés avant le mois de novembre 1998 lorsque la distance mesurée entre le centre de rotation de l’axe du dernier essieu et la partie extrême arrière du véhicule, incluant le chargement, est de 5 m ou moins.
D. 1412-98, a. 23; D. 24-2013, a. 21.
37.9. (Abrogé).
D. 1412-98, a. 23; D. 24-2013, a. 22.
37.10. (Abrogé).
D. 1412-98, a. 23; D. 24-2013, a. 22.
37.11. (Abrogé).
D. 1412-98, a. 23; D. 24-2013, a. 22.
37.12. (Abrogé).
D. 1412-98, a. 23; D. 24-2013, a. 22.
37.13. (Abrogé).
D. 1412-98, a. 23; D. 24-2013, a. 22.
37.14. (Abrogé).
D. 1412-98, a. 23; D. 24-2013, a. 22.
37.15. (Abrogé).
D. 1412-98, a. 23; D. 24-2013, a. 22.
37.16. Jusqu’au 31 décembre 2014, la limite de charge visée dans l’article 14 pour un essieu triple ou un groupe d’essieux équivalent qui appartient à la catégorie B.30 et dont la distance entre les axes extrêmes de l’ensemble est de 4,8 m ou plus est majorée de 8 000 kg en période normale et de 6 500 kg en période de dégel ou de pluie.
D. 24-2013, a. 23.
37.17. Jusqu’au 31 décembre 2014, la masse totale en charge prévue dans l’article 20 pour un ensemble de véhicules routiers de la catégorie A.19 formé d’un tracteur et d’une semi-remorque est majorée à 49 500 kg, lorsque l’ensemble réunit les caractéristiques suivantes:
1°  la semi-remorque a été assemblée avant le mois de novembre 1998;
2°  l’ensemble d’essieux de la semi-remorque est un essieu triple ou un groupe d’essieux équivalent qui appartient à la catégorie B.30 et dont la distance entre les axes extrêmes de l’ensemble est de 4,8 m ou plus;
3°  la distance entre le centre de l’essieu arrière du tandem du tracteur et le centre du premier des essieux de la catégorie B.30 est de 5 m ou plus.
Jusqu’au 31 décembre 2014, pour un ensemble de véhicules routiers qui satisfait aux caractéristiques d’un ensemble visé au premier alinéa à l’exception de la caractéristique concernant la distance entre le centre de l’essieu arrière du tandem du tracteur et le centre du premier des essieux de la catégorie B.30 qui est inférieure à 5 m, la masse totale en charge prévue dans l’article 20 est majorée à 48 500 kg moins le produit de 1 000 kg par tranche de 500 mm en deçà de cette distance de 5 m.
D. 24-2013, a. 23.
37.18. Jusqu’au 31 décembre 2014, l’essieu autovireur prévu à l’annexe B pour les catégories B.44 et B.45 peut être remplacé par un essieu simple pour un véhicule assemblé avant le 1er janvier 2003 et dont la longueur est de 15,5 m et moins.
Les dispositions du premier alinéa s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2019 pour une semi-remorque citerne assemblée avant le 1er janvier 2003 et dont la longueur est de 15,5 m et moins.
D. 24-2013, a. 23.
37.19. Jusqu’au 31 décembre 2019, la distance de plus de 2,5 m prévue à l’annexe B entre l’essieu autovireur et le premier essieu de l’essieu triple d’un groupe d’essieux appartenant à la catégorie B.44 ou B.45 est réduite à au moins 2,4 m pour un véhicule assemblé avant le 1er janvier 2014.
Jusqu’au 31 décembre 2019, la distance maximale de 3 m prévue à l’annexe B entre l’essieu autovireur et le premier essieu de l’essieu triple d’un groupe d’essieux appartenant à la catégorie B.44 ou B.45 est inapplicable au véhicule assemblé avant le 1er janvier 2014.
D. 24-2013, a. 23.
37.20. Jusqu’au 31 décembre 2014, pour une semi-remorque assemblée avant le 1er janvier 2001, la largeur d’au moins 385 mm des pneus des roues simples prévue dans l’article 13 pour l’essieu autovireur appartenant à la catégorie B.45 est réduite à 365 mm.
Toutefois, un véhicule bénéficiant de la réduction de la largeur des pneus des roues simples prévue au premier alinéa voit sa limite de charge visée dans l’article 14 réduite de 2 000 kg tant en période normale qu’en période de dégel ou de pluie.
D. 24-2013, a. 23.
37.21. Jusqu’au 31 décembre 2019, les dispositions de l’annexe B concernant l’égalisation de la masse pouvant être mesurée sous les roues de chacun des essieux des catégories B.44 ou B.45 ne s’appliquent pas à un véhicule assemblé avant le 1er octobre 1998.
Le premier alinéa n’a pas pour effet de soustraire un essieu triple formant un groupe d’essieux des catégories B.44 ou B.45 de l’obligation d’être muni d’un système de suspension conçu pour égaliser, à 1 000 kg près, en tout temps, la masse pouvant être mesurée sous les roues de chacun de ses 3 essieux.
D. 24-2013, a. 23.
37.22. Jusqu’au 31 décembre 2019, la largeur de voie de 2,50 m prévue dans le deuxième alinéa de l’article 10 pour une remorque ou une semi-remorque assemblée avant le 1er janvier 2010 est réduite à 2,30 m pour l’essieu muni de 2 pneus à bande large.
D. 24-2013, a. 23.
38. Le présent règlement remplace le Règlement sur les normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers (D. 2116-84, 84-09-19).
D. 1299-91, a. 38.
39. (Omis).
D. 1299-91, a. 39.
ANNEXE A
(a. 20)
Les catégories suivantes de véhicules routiers et d’ensembles de véhicules routiers sont établies, suivant le nombre d’essieux, le type et la configuration de ces essieux.
A.1 Appartient à cette catégorie tout véhicule routier d’une seule unité muni à l’avant d’un essieu de catégorie B.1 et à l’arrière d’un essieu de catégorie B.10 ou de 2 essieux de la catégorie B.26, tel que ci-après imagé:
A.2 Appartient à cette catégorie tout véhicule routier d’une seule unité muni d’un essieu avant de catégorie B.1 et à l’arrière d’un essieu tandem ou de 2 essieux de catégorie B.25, tel que ci-après imagé:
A.3 Appartient à cette catégorie tout véhicule routier d’une seule unité muni d’un ensemble de 2 essieux de catégorie B.2 ou B.3 et d’un essieu tandem à l’arrière dont la distance entre le centre de l’essieu arrière de l’essieu tandem avant ou de l’essieu multiple avant et le centre de l’essieu avant de l’essieu tandem à l’arrière est de 3 m ou plus, tel que ci-après imagé:
A.4 Appartient à cette catégorie tout véhicule routier d’une seule unité muni d’un ensemble de 2 essieux de catégorie B.2 ou B.3 et d’un essieu tandem à l’arrière dont la distance entre le centre de l’essieu arrière de l’essieu tandem avant ou de l’essieu multiple avant et le centre de l’essieu avant de l’essieu tandem à l’arrière est de moins de 3 m, tel que ci-après imagé:
A.9 Appartient à cette catégorie tout véhicule routier d’une seule unité qui n’appartient pas à une catégorie déjà établie.
A.10 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque ou tout véhicule-remorqueur attelé à une remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni d’un essieu avant et de 2 essieux simples, tel que ci-après imagé:
A.11 Appartient à cette catégorie tout véhicule-remorqueur attelé à une remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni d’un essieu avant et de 3 essieux simples ou d’un tracteur attelé à une semi-remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni d’un essieu avant, d’un essieu simple et d’un essieu tandem, tel que ci-après imagé:
A.12 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque ou tout véhicule-remorqueur attelé à une remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 5 essieux dont 4 forment 2 essieux tandems et dont la distance entre le centre de l’essieu arrière du premier essieu tandem et le centre de l’essieu avant du deuxième essieu tandem est de 4 m ou plus, tel que ci-après imagé:
A.13 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque ou tout véhicule-remorqueur attelé à une remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 5 essieux dont 4 forment 2 essieux tandems et dont la distance entre le centre de l’essieu arrière du premier essieu tandem et le centre de l’essieu avant du deuxième essieu tandem est inférieure à 4 m, tel que ci-après imagé:
d est de moins de 4 mètres
A.19 Appartient à cette catégorie tout ensemble de véhicules routiers qui n’appartient pas à une catégorie déjà établie ou tout ensemble de véhicules routiers muni d’un essieu autovireur localisé ailleurs qu’à l’avant d’un ensemble de 3 ou de 4 essieux sous une semi-remorque ou localisé ailleurs qu’à l’avant d’un ensemble de 3 essieux sous une remorque.
A.20 Appartient à cette catégorie tout véhicule-remorqueur attelé à une remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 5 essieux, dont 2 forment un essieu tandem placé sous l’arrière du véhicule-remorqueur ou sous l’arrière de la remorque et dont la distance entre le centre de l’essieu avant de l’essieu tandem et le centre de l’essieu arrière de la remorque ou celle entre le centre de l’essieu arrière du véhicule-remorqueur et le centre de l’essieu arrière de l’essieu tandem est de 8 m ou plus, tel que ci-après imagé:
d est de 8 mètres ou plus
A.21 Appartient à cette catégorie tout véhicule-remorqueur attelé à une remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 5 essieux, dont 2 forment un essieu tandem placé sous l’arrière du véhicule-remorqueur ou sous l’arrière de la remorque et dont la distance entre le centre de l’essieu avant de l’essieu tandem et le centre de l’essieu arrière de la remorque ou celle entre le centre de l’essieu arrière du véhicule-remorqueur et le centre de l’essieu arrière de l’essieu tandem est inférieure à 8 m, tel que ci-après imagé:


d est de moins de 8 mètres
A.22 Appartient à cette catégorie tout véhicule-remorqueur attelé à une remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 6 essieux dont 2 forment l’essieu tandem sous l’arrière du véhicule-remorqueur, dont 3 sont localisés sous une remorque munie d’un diabolo et dont la distance entre le centre de l’essieu avant de l’essieu tandem du véhicule-remorqueur et le centre du dernier essieu de la remorque est de 12 m ou plus, tel que ci-après imagé:



















d est de 12 mètres ou plus
A.23 Appartient à cette catégorie tout véhicule-remorqueur attelé à une remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 6 essieux dont 2 forment l’essieu tandem sous l’arrière du véhicule-remorqueur, dont 3 sont localisés sous une remorque munie d’un diabolo et dont la distance entre le centre de l’essieu avant de l’essieu tandem du véhicule-remorqueur et le centre du dernier essieu de la remorque est inférieure à 12 m, tel que ci-après imagé:

d est de moins de 12 mètres
A.24 Appartient à cette catégorie tout véhicule-remorqueur attelé à une remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 6 essieux dont 2 forment l’essieu tandem sous l’arrière du véhicule-remorqueur, dont 3 sont localisés sous une remorque non munie d’un diabolo et dont la distance entre le centre de l’essieu avant de l’essieu tandem du véhicule-remorqueur et le centre du dernier essieu de la remorque est de 9,5 m ou plus, tel que ci-après imagé:

d est de 9,5 mètres ou plus
A.25 Appartient à cette catégorie tout véhicule-remorqueur attelé à une remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 6 essieux dont 2 forment l’essieu tandem sous l’arrière du véhicule-remorqueur, dont 3 sont localisés sous une remorque non munie d’un diabolo et dont la distance entre le centre de l’essieu avant de l’essieu tandem du véhicule-remorqueur et le centre du dernier essieu de la remorque est inférieure à 9,5 m, tel que ci-après imagé:

d est de moins de 9,5 mètres
A.26 Appartient à cette catégorie tout véhicule-remorqueur attelé à une remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 7 essieux dont 6 forment 3 essieux tandems et dont la distance entre le centre de l’essieu avant de l’essieu tandem du véhicule-remorqueur et le centre du dernier essieu de l’essieu tandem arrière de la remorque est de 14 m ou plus, tel que ci-après imagé:

d est de 14 mètres ou plus
A.27 Appartient à cette catégorie tout véhicule-remorqueur attelé à une remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 7 essieux dont 6 forment 3 essieux tandems et dont la distance entre le centre de l’essieu avant de l’essieu tandem du véhicule-remorqueur et le centre du dernier essieu de l’essieu tandem arrière de la remorque est inférieure à 14 m, tel que ci-après imagé:

d est de moins de 14 mètres
A.30 Appartient à cette catégorie tout véhicule-remorqueur attelé à une remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 6 essieux dont 2 forment l’essieu tandem sous l’arrière du véhicule-remorqueur, dont 2 sont localisés sous la remorque et dont la distance entre les essieux extrêmes de l’ensemble de véhicules routiers est de 15 m ou plus, tel que ci-après imagé:
A.31 Appartient à cette catégorie tout véhicule-remorqueur attelé à une remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 6 essieux dont 2 forment l’essieu tandem sous l’arrière du véhicule-remorqueur, dont 2 sont localisés sous la remorque et dont la distance entre les essieux extrêmes de l’ensemble de véhicules routiers est inférieure à 15 m, tel que ci-après imagé:
A.32 Appartient à cette catégorie tout véhicule-remorqueur attelé à une remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 7 essieux dont 2 sont de la catégorie B.2 ou catégorie B.3, dont 2 forment l’essieu tandem sous l’arrière du véhicule-remorqueur, dont 3 sont localisés sous la remorque et dont la distance entre les essieux extrêmes de l’ensemble de véhicules routiers est de 16,5 m ou plus, tel que ci-après imagé:
A.33 Appartient à cette catégorie tout véhicule-remorqueur attelé à une remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 7 essieux dont 2 sont de la catégorie B.2 ou catégorie B.3, dont 2 forment l’essieu tandem sous l’arrière du véhicule-remorqueur, dont 3 sont localisés sous la remorque et dont la distance entre les essieux extrêmes de l’ensemble de véhicules routiers est inférieure à 16,5 m, tel que ci-après imagé:
A.34 Appartient à cette catégorie tout véhicule-remorqueur attelé à une remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 8 essieux dont 2 sont de la catégorie B.2 ou B.3, dont les 6 autres forment 3 essieux tandems et dont la distance entre les essieux extrêmes de l’ensemble de véhicules routiers est de 16,5 m ou plus, tel que ci-après imagé:
A.35 Appartient à cette catégorie tout véhicule-remorqueur attelé à une remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 8 essieux dont 2 sont de la catégorie B.2 ou catégorie B.3, dont les 6 autres forment 3 essieux tandems et dont la distance entre les essieux extrêmes de l’ensemble de véhicules routiers est inférieure à 16,5 m, tel que ci-après imagé:
A.40 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 6 essieux dont 2 forment un essieu tandem placé à l’arrière du tracteur, dont 3 sont de la catégorie B.31 et dont la distance entre le centre de l’essieu arrière de l’essieu tandem et le centre du premier des essieux de la catégorie B.31 est de 4 m ou plus, tel que ci-après imagé:

A est de 4 mètres ou plus
A.41 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 6 essieux dont 2 forment un essieu tandem placé à l’arrière du tracteur, dont 3 sont de la catégorie B.31 et dont la distance entre le centre de l’essieu arrière de l’essieu tandem et le centre du premier des essieux de la catégorie B.31 est inférieure à 4 m, tel que ci-après imagé:

A est de moins de 4 mètres
A.42 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 6 essieux dont 2 forment un essieu tandem placé à l’arrière du tracteur, dont 3 sont de la catégorie B.32 et dont la distance entre le centre de l’essieu arrière de l’essieu tandem et le centre du premier des essieux de la catégorie B.32 est de 4,5 m ou plus, tel que ci-après imagé:

A est de 4,5 mètres ou plus
A.43 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 6 essieux dont 2 forment un essieu tandem placé à l’arrière du tracteur, dont 3 sont de la catégorie B.32 et dont la distance entre le centre de l’essieu arrière de l’essieu tandem et le centre du premier des essieux de la catégorie B.32 est inférieure à 4,5 m, tel que ci-après imagé:

A est de moins de 4,5 mètres
A.44 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 6 essieux dont 2 forment un essieu tandem placé à l’arrière du tracteur, dont 3 sont de la catégorie B.33 et dont la distance entre le centre de l’essieu arrière de l’essieu tandem et le centre du premier des essieux de la catégorie B.33 est de 5,5 m ou plus, tel que ci-après imagé:

A est de 5,5 mètres ou plus
A.45 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 6 essieux dont 2 forment un essieu tandem placé à l’arrière du tracteur, dont 3 sont de la catégorie B.33 et dont la distance entre le centre de l’essieu arrière de l’essieu tandem et le centre du premier des essieux de la catégorie B.33 est inférieure à 5,5 m, tel que ci-après imagé:

A est de moins de 5,5 mètres
A.60 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 7 essieux dont 2 forment un essieu tandem placé à l’arrière du tracteur, dont 4 sont de catégorie B.41 et dont la distance entre le centre de l’essieu arrière de l’essieu tandem et le centre du premier des essieux de catégorie B.41 est de 5,5 m ou plus, tel que ci-après imagé:

A est de 5,5 mètres ou plus
A.61 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 7 essieux dont 2 forment un essieu tandem placé à l’arrière du tracteur, dont 4 sont de catégorie B.41 et dont la distance entre le centre de l’essieu arrière de l’essieu tandem et le centre du premier des essieux de catégorie B.41 est inférieure à 5,5 m, tel que ci-après imagé:

A est de moins de 5,5 mètres
A.62 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 7 essieux dont 2 forment un essieu tandem placé à l’arrière du tracteur, dont 4 sont de catégorie B.42 et dont la distance entre le centre de l’essieu arrière de l’essieu tandem et le centre du premier des essieux de catégorie B.42 est de 5 m ou plus, tel que ci-après imagé:

A est de 5 mètres ou plus
A.63 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 7 essieux dont 2 forment un essieu tandem placé à l’arrière du tracteur, dont 4 sont de catégorie B.42 et dont la distance entre le centre de l’essieu arrière de l’essieu tandem et le centre du premier des essieux de catégorie B.42 est inférieure à 5 m, tel que ci-après imagé:

A est de moins de 5 mètres
A.64 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 7 essieux dont 2 forment un essieu tandem placé à l’arrière du tracteur, dont 4 sont de catégorie B.43 et dont la distance entre le centre de l’essieu arrière de l’essieu tandem et le centre du premier des essieux de catégorie B.43 est de 5 m ou plus, tel que ci-après imagé:

A est de 5 mètres ou plus
A.65 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 7 essieux dont 2 forment un essieu tandem placé à l’arrière du tracteur, dont 4 sont de catégorie B.43 et dont la distance entre le centre de l’essieu arrière de l’essieu tandem et le centre du premier des essieux de catégorie B.43 est inférieure à 5 m, tel que ci-après imagé:

A est de moins de 5 mètres
A.66 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 7 essieux dont 2 forment un essieu tandem placé à l’arrière du tracteur, dont 4 sont de catégorie B.44 et dont la distance entre le centre de l’essieu arrière de l’essieu tandem et le centre du premier des essieux de catégorie B.44 est de 6 m ou plus, tel que ci-après imagé:

A est de 6 mètres ou plus
A.67 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 7 essieux dont 2 forment un essieu tandem placé à l’arrière du tracteur, dont 4 sont de catégorie B.44 et dont la distance entre le centre de l’essieu arrière de l’essieu tandem et le centre du premier des essieux de catégorie B.44 est inférieure à 6 m, tel que ci-après imagé:

A est de moins de 6 mètres
A.68 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 7 essieux dont 2 forment un essieu tandem placé à l’arrière du tracteur, dont 4 sont de catégorie B.45 et dont la distance entre le centre de l’essieu arrière de l’essieu tandem et le centre du premier des essieux de catégorie B.45 est de 5,5 m ou plus, tel que ci-après imagé:

A est de 5,5 mètres ou plus
A.69 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 7 essieux dont 2 forment un essieu tandem placé à l’arrière du tracteur, dont 4 sont de catégorie B.45 et dont la distance entre le centre de l’essieu arrière de l’essieu tandem et le centre du premier des essieux de catégorie B.45 est inférieure à 5,5 m, tel que ci-après imagé:

A est de moins de 5.5 mètres
A.70 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque et à une remorque muni d’un diabolo formant un ensemble de véhicules routiers muni de 5 essieux simples et dont la distance entre le centre de l’essieu arrière du tracteur et le centre de l’essieu arrière de l’ensemble de véhicules routiers est de 10 m ou plus, tel que ci-après imagé:

d est de 10 mètres ou plus
A.71 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque et à une remorque muni d’un diabolo formant un ensemble de véhicules routiers muni de 5 essieux simples et dont la distance entre le centre de l’essieu arrière du tracteur et le centre de l’essieu arrière de l’ensemble de véhicules routiers est inférieure à 10 m, tel que ci-après imagé:

d est de moins de 10 mètres
A.72 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque et à une remorque muni d’un diabolo formant un ensemble de véhicules routiers muni de 6 essieux dont 2 forment un essieu tandem à l’arrière de l’ensemble et dont la distance entre le centre de l’essieu arrière du tracteur et le centre de l’essieu arrière de l’ensemble de véhicules routiers est de 13,5 m ou plus, tel que ci-après imagé:
A.73 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque et à une remorque muni d’un diabolo formant un ensemble de véhicules routiers muni de 6 essieux dont 2 forment un essieu tandem à l’arrière de l’ensemble et dont la distance entre le centre de l’essieu arrière du tracteur et le centre de l’essieu arrière de l’ensemble de véhicules routiers est inférieure à 13,5 m, tel que ci-après imagé:
A.74 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque et à une remorque muni d’un diabolo formant un ensemble de véhicules routiers muni de 6 essieux dont 2 forment l’essieu tandem du tracteur et dont la distance entre le centre de l’essieu avant du tandem du tracteur et le centre de l’essieu arrière de l’ensemble de véhicules routiers est de 14 m ou plus, tel que ci-après imagé:
A.75 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque et à une remorque muni d’un diabolo formant un ensemble de véhicules routiers muni de 6 essieux dont 2 forment l’essieu tandem du tracteur et dont la distance entre le centre de l’essieu avant du tandem du tracteur et le centre de l’essieu arrière de l’ensemble de véhicules routiers est inférieure à 14 m, tel que ci-après imagé:
A.76.1 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque et à une remorque muni d’un diabolo formant un ensemble de véhicules routiers muni d’au moins 6, 7, 8 ou 9 essieux qui n’appartient à aucune des catégories A.72 à A.75, A.86 et A.87, dont la distance entre le centre de l’essieu arrière du tracteur ou de l’essieu avant du tandem du tracteur et le centre de l’essieu arrière de l’ensemble de véhicules routiers est de 15,5 m ou plus, tel que ci-après imagé:
A.76.2 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque et à une remorque muni d’un diabolo formant un ensemble de véhicules routiers muni d’au moins 6, 7, 8 ou 9 essieux qui n’appartient à aucune des catégories A.72 à A.75, A.86 et A.87, dont la distance entre le centre de l’essieu arrière du tracteur ou de l’essieu avant du tracteur et le centre de l’essieu arrière de l’ensemble de véhicules routiers est de moins de 15,5 m, tel que ci-après imagé:
A.86 Appartient à cette catégorie tout ensemble de véhicules routiers formant un train double de type C muni de 7 essieux dont 4 sont arrangés en 2 essieux tandems, formé d’un tracteur, d’une semi-remorque et d’une remorque munie d’un diabolo à double timons et réunissant les caractéristiques suivantes:
1° le tracteur est muni de 2 essieux ou, le cas échéant, de 3 essieux dont 2 forment un essieu tandem;
2° la distance entre les axes des essieux des tandems, y compris l’essieu tandem inclus dans la catégorie B.57, est d’au plus 1,85 m;
3° les entraxes entre le centre d’essieux voisins qui appartiennent à des groupes d’essieux différents sur l’ensemble de véhicules routiers sont d’au moins:
a) 5 m entre le tandem du tracteur et le tandem sous la première semi-remorque;
b) 3 m dans les autres cas;
4° la distance entre le centre de l’essieu simple ou de l’essieu tandem de la semi-remorque et le centre des crochets d’attelage est d’au plus 1,8 m;
5° la distance entre le centre de leur pivot d’attelage et le centre de leur essieu simple ou le centre de leur essieu tandem est d’au moins 6,25 m;
6° le diabolo est muni d’un seul essieu et satisfait aux exigences de l’article 903 du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (C.R.C., c. 1038);
7° un agencement où la semi-remorque dont la masse totale en charge la moins élevée, déterminée par la somme des charges par essieu mesurées sous les roues de l’ensemble de véhicules qui répartissent leur masse respective des semi-remorques, forme une remorque avec le diabolo, tel que ci-après imagé:
a est de 3,0 mètres ou plus
A.87 Appartient à cette catégorie tout ensemble de véhicules routiers formant un train double de type C muni de 8 essieux dont 6 forment 3 essieux tandems, formé d’un tracteur, d’une semi-remorque et d’une remorque munie d’un diabolo à double timons et réunissant les caractéristiques de la catégorie A.86, tel que ci-après imagé:
A.90 Appartient à cette catégorie tout ensemble de véhicules routiers formant un train double de type B muni de 8 ou 9 essieux, composé d’un tracteur et d’une semi-remorque sur laquelle repose l’avant d’une deuxième semi-remorque et réunissant les caractéristiques suivantes:
1° le tracteur est muni de 3 essieux dont 2 forment un essieu tandem et dont la distance entre les axes des essieux du tandem est d’au plus 1,85 m:
2° chacune des semi-remorques est munie soit d’un essieu tandem dont la distance entre les axes des essieux est d’au plus 1,85 m, soit d’un essieu triple dont la distance entre les axes des essieux extrêmes est d’au plus 3,1 m;
3° la distance entre le centre de l’essieu avant du tandem du tracteur et le centre de l’essieu arrière de l’ensemble de véhicules routiers est de 16,5 m ou plus;
4° les entraxes entre le centre d’essieux voisins qui appartiennent à des groupes d’essieux différents sur l’ensemble de véhicules routiers sont d’au moins:
a) 5 m entre 2 essieux tandem;
b) 5,5 m entre 1 essieu tandem et 1 essieu triple;
c) 6 m entre 2 essieux triple.
tel que ci-après imagé:

F est de 16,5 mètres ou plus
A.91 Appartient à cette catégorie l’ensemble de véhicules routiers qui satisfait aux caractéristiques de la catégorie A.90 à l’exception de celle concernant la distance entre le centre de l’essieu avant du tandem du tracteur et le centre de l’essieu arrière de l’ensemble de véhicules routiers, laquelle est inférieure à 16,5 m, tel que ci-après imagé:

F est de moins de 16,5 mètres
A.92 Appartient à cette catégorie tout ensemble de véhicules routiers formant un train double de type B muni de 7, 8 ou 9 essieux, composé d’un tracteur et d’une semi-remorque sur laquelle repose l’avant d’une deuxième semi-remorque et réunissant les caractéristiques suivantes sans réunir toutes les caractéristiques de la catégorie A.90:
1° le tracteur est muni de 3 essieux dont 2 forment un essieu tandem dont la distance entre les axes des essieux du tandem est d’au plus 1,85 m;
2° chacune des semi-remorques est munie soit d’un essieu tandem, soit d’un essieu triple, soit, pour l’une seulement, d’un groupe d’essieux équivalent à l’essieu triple;
3° la distance entre les axes des essieux extrêmes de chacun des groupes d’essieux est d’au plus 3,1 m;
4° la distance entre le centre de l’essieu avant du tandem du tracteur et le centre de l’essieu arrière de l’ensemble de véhicules routiers est de 16,5 m ou plus;
5° les entraxes entre le centre d’essieux voisins qui appartiennent à des groupes d’essieux différents sur l’ensemble de véhicules routiers sont d’au moins:
a) 4 m entre le dernier essieu de la première semi-remorque et le premier essieu du tandem de la deuxième semi-remorque, le cas échéant;
b) 5 m entre le dernier essieu du tracteur et le premier essieu de la première semi-remorque et entre le dernier essieu de la première semi-remorque et le premier essieu de l’essieu triple de la deuxième semi-remorque ou du groupe d’essieux équivalent à l’essieu triple, le cas échéant;
tel que ci-après imagé:

F est de 16,5 mètres ou plus
A.93 Appartient à cette catégorie l’ensemble de véhicules routiers qui satisfait aux caractéristiques de la catégorie A.92 à l’exception de celle concernant la distance entre le centre de l’essieu avant du tandem du tracteur et le centre de l’essieu arrière de l’ensemble de véhicules routiers, laquelle est inférieure à 16,5 m, tel que ci-après imagé:

F est de moins de 16,5 mètres
A.94 Appartient à cette catégorie l’ensemble de véhicules routiers qui satisfait aux caractéristiques de la catégorie A.92 sauf qu’il est muni sous l’une ou les 2 semi-remorques d’un ensemble d’essieux formé d’un essieu simple et d’un essieu tandem, tel que ci-après imagé:

F est de 16,5 mètres ou plus
A.95 Appartient à cette catégorie l’ensemble de véhicules routiers qui satisfait aux caractéristiques de la catégorie A.94 à l’exception de celle concernant la distance entre le centre de l’essieu avant du tandem du tracteur et le centre de l’essieu arrière de l’ensemble de véhicules routiers, laquelle est inférieure à 16,5 m, tel que ci-après imagé:

F est de moins de 16,5 mètres
A.96 Appartient à cette catégorie tout ensemble de véhicules routiers formant un train double de type B, muni de 5, 6, 7, 8 ou 9 essieux, composé d’un tracteur et d’une semi-remorque sur laquelle repose l’avant d’une deuxième semi-remorque, qui n’appartient à aucune des catégories A.90 à A.95 et dont la distance entre le centre du deuxième essieu du tracteur et le centre de l’essieu arrière de l’ensemble de véhicules routiers est de 16 m ou plus, tel que ci-après imagé:
F est de 16 mètres ou plus
A.97 Appartient à cette catégorie tout ensemble de véhicules routiers formant un train double de type B, muni de 5, 6, 7, 8 ou 9 essieux, composé d’un tracteur et d’une semi-remorque sur laquelle repose l’avant d’une deuxième semi-remorque, qui n’appartient à aucune des catégories A.90 à A.95 et dont la distance entre le centre du deuxième essieu du tracteur et le centre de l’essieu arrière de l’ensemble de véhicules routiers est inférieure à 16 m, tel que ci-après imagé:
F est de moins de 16 mètres
Aux fins des catégories A.92 et A.93, un groupe d’essieux est l’équivalent d’un essieu triple lorsqu’il est formé de 3 essieux également espacés entre eux, comprenant à l’avant un essieu relevable abaissé, reliés au véhicule par des suspensions conçues pour égaliser, sans ajustement possible, à 1 000 kg près lorsque l’essieu relevable est abaissé, la masse pouvant être mesurée sous les roues de chacun des essieux.
Aux fins des catégories A.11 à A.13, A.20 à A.35 et A.70 à A.87, tous les essieux sous une remorque appartiennent à une même catégorie d’essieux sauf lorsque la remorque est munie d’un diabolo.
Pour tout ensemble de véhicules routiers formé d’un tracteur et d’une seule semi-remorque, il est possible d’atteler à la semi-remorque un seul diabolo dans le but de le déplacer. L’ajout du diabolo n’a pas pour effet de faire changer l’ensemble de catégorie ou d’augmenter sa limite maximale de masse totale en charge.
D. 1299-91, Ann. A; D. 1412-98, a. 24; D. 24-2013, a. 24.
ANNEXE B
(a. 14)
Les catégories suivantes d’essieux sont établies suivant la position d’un essieu ou d’un groupe d’essieux sur un véhicule routier, la distance entre les axes des essieux et leurs caractéristiques mécaniques:
B.1 «essieu simple avant»: appartient à cette catégorie tout essieu simple qui est placé à l’avant d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers et qui est actionné par le volant de direction.
B.2 «essieu tandem avant»: appartient à cette catégorie tout essieu tandem qui est placé à l’avant d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers et qui est actionné par le volant de direction.
B.3 «essieu multiple avant»: appartient à cette catégorie tout ensemble de 2 essieux ou plus qui n’appartient pas à la catégorie B.2, qui est placé à l’avant d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers et qui est actionné par le volant de direction.
B.10 Appartient à cette catégorie tout essieu simple qui n’appartient pas à une autre catégorie.
B.20 Appartient à cette catégorie un ensemble de 2 essieux ou plus dont la distance entre les essieux extrêmes est inférieure à 1,2 m.
B.21 Appartient à cette catégorie, un essieu tandem qui n’appartient pas à une autre catégorie dont la distance entre les axes des essieux est de 1,2 m ou plus.
B.25 Appartient à cette catégorie un ensemble de 2 essieux simples localisés sous un même véhicule, qui n’appartient pas à la catégorie B.26 dont la distance entre les axes est de 1,2 m ou plus mais inférieure à 2,4 m.
B.25.1 Appartient à cette catégorie un ensemble de 2 essieux simples localisés sous un même véhicule, qui n’appartient pas à la catégorie B.26 dont la distance entre les axes est de 2,4 m ou plus.
B.26 Appartient à cette catégorie un ensemble de 2 essieux dont l’un est du type «donkey» abaissé.
B.30 Appartient à cette catégorie un ensemble de 3 essieux dont la distance entre les essieux extrêmes est de 1,2 m et plus.
B.31 Appartient à cette catégorie un essieu triple ou un groupe d’essieux équivalent, dont la distance entre les axes des essieux extrêmes de l’ensemble est de 2,4 m ou plus mais inférieure à 3 m.
B.32 Appartient à cette catégorie un essieu triple ou un groupe d’essieux équivalent, dont la distance entre les axes des essieux extrêmes de l’ensemble est de 3 m ou plus mais inférieure à 3,6 m.
B.33 Appartient à cette catégorie un essieu triple ou un groupe d’essieux équivalent, dont la distance entre les axes des essieux extrêmes de l’ensemble est de 3,6 m ou plus mais inférieure ou égale à 3,7 m.
B.40.1 Appartient à cette catégorie un ensemble de 4 essieux ou plus, dont la distance entre les axes des essieux extrêmes est de 1,2 m ou plus mais inférieure à 2,4 m.
B.40.2 Appartient à cette catégorie un ensemble de 4 essieux ou plus, dont la distance entre les axes des essieux extrêmes est de 2,4 m ou plus mais inférieure à 3,6 m.
B.41 Appartient à cette catégorie un ensemble de 4 essieux ou plus, localisés sous un véhicule d’une seule unité, sous un véhicule-remorqueur ou sous une semi-remorque dont la distance entre les axes des essieux extrêmes est de 3,6 m ou plus mais inférieure à 4,2 m.
B.42 Appartient à cette catégorie un ensemble de 4 essieux ou plus, localisés sous un véhicule d’une seule unité, sous un véhicule-remorqueur ou sous une semi-remorque dont la distance entre les essieux extrêmes est de 4,2 m ou plus mais inférieure à 4,8 m.
B.43 Appartient à cette catégorie un ensemble de 4 essieux ou plus, localisés sous un véhicule d’une seule unité, sous un véhicule-remorqueur ou sous une semi-remorque qui n’appartient pas à une autre catégorie et dont la distance entre les axes des essieux extrêmes est de 4,8 m ou plus.
B.44 Appartient à cette catégorie un ensemble de 4 essieux, muni d’une suspension conçue pour égaliser, sans ajustement possible, à 1 000 kg près, la masse pouvant être mesurée sous les roues de chacun des essieux, localisés sous un véhicule d’une seule unité, sous un véhicule-remorqueur ou sous une semi-remorque formé:
1° d’un essieu autovireur localisé à l’avant de l’ensemble d’essieux à une distance de plus de 2,5 m et d’au plus 3 m des autres;
2° d’un essieu triple dont la distance entre les axes des essieux extrêmes est de 3 m ou plus mais inférieure à 3,6 m.
B.45 Appartient à cette catégorie un ensemble de 4 essieux, muni d’une suspension conçue pour égaliser, sans ajustement possible, à 1 000 kg près, la masse pouvant être mesurée sous les roues de chacun des essieux, localisés sous un véhicule d’une seule unité, sous un véhicule-remorqueur ou sous une semi-remorque formé:
1° d’un essieu autovireur localisé à l’avant de l’ensemble d’essieux à une distance de plus de 2,5 m et d’au plus 3 m du premier essieu de l’essieu triple;
2° d’un essieu triple dont la distance entre les axes des essieux extrêmes est de 3,6 m ou plus mais inférieure ou égale à 3,7 m.
B.56 Appartient à cette catégorie un ensemble de 2 essieux simples, dont l’un est localisé à l’arrière de la première semi-remorque d’un train double de type C visé à la catégorie A.86 et l’autre sous le diabolo de la remorque, et dont la distance entre les axes est de moins de 3 m.
B.57 Appartient à cette catégorie un ensemble de 3 essieux dont 2 forment un essieu tandem localisé à l’arrière de la première semi-remorque d’un train double de type C visé aux catégories A.86 ou A.87 et l’autre sous le diabolo de la remorque et dont la distance entre les axes du dernier essieu de l’essieu tandem et de l’essieu du diabolo est de moins de 3 m.
Aux fins des catégories B.31 à B.33, un groupe d’essieux est l’équivalent d’un essieu triple lorsqu’il est formé de 3 essieux également espacés entre eux, comprenant à l’avant un essieu relevable abaissé, reliés au véhicule par des suspensions conçues pour égaliser, sans ajustement possible, à 1 000 kg près lorsque l’essieu relevable est abaissé, la masse pouvant être mesurée sous les roues de chacun des essieux.
Aux fins de la présente annexe, sont incluses dans les catégories d’essieux, les roues qui ne sont pas reliées à un essieu mais qui sont agencées sous le véhicule dans un axe de rotation commun.
D. 1299-91, Ann. B; D. 1412-98, a. 25; D. 24-2013, a. 25.
ANNEXE C
(a. 2)
CLASSE «SPÉCIALE» DE CHEMIN PUBLIC
Appartient à cette classe:
1. Le chemin public conduisant à la Baie-James et débutant à l’intersection du chemin du parc industriel et de la route numéro 109 reliant Amos à Matagami, laquelle intersection est située au numéro de chaînage 145-19.
D. 1299-91, Ann. C.
CLASSE EXEMPTÉE
«Appartient à cette classe:
1° l’intersection du chemin Manouane et du chemin Des Aulnaies dans la municipalité de Saint-Michel-des-Saints.
D. 1412-98, a. 26.
RÉFÉRENCES
D. 1299-91, 1991 G.O. 2, 5212 et 6501
D. 1412-98, 1998 G.O. 2, 5984
D. 1484-99, 1999 G.O. 2, 6780
D. 995-2010, 2010 G.O. 2, 4723
D. 24-2013, 2013 G.O. 2, 356