C-24.2, r. 18.2 - Règlement donnant effet à l’Entente en matière d’échange de permis de conduire entre la Société de l’assurance automobile du Québec et le ministère fédéral des Transports, de la Construction et des Affaires urbaines de la République fédérale d’Allemagne

Texte complet
À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-24.2, r. 18.2
Règlement donnant effet à l’Entente en matière d’échange de permis de conduire entre la Société de l’assurance automobile du Québec et le ministère fédéral des Transports, de la Construction et des Affaires urbaines de la République fédérale d’Allemagne
Code de la sécurité routière
(chapitre C-24.2, a. 631).
1. Le Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) et les règlements pris en application de ce code s’appliquent au titulaire d’un permis de conduire délivré par le ministère fédéral des Transports, de la Construction et des Affaires urbaines de la République fédérale d’Allemagne.
D. 628-2012, a. 1.
2. Les dispositions de ce code et de ces règlements s’appliquent de la manière prévue à l’Entente en matière d’échange de permis de conduire entre la Société de l’assurance automobile du Québec et le ministère fédéral des Transports, de la Construction et des Affaires urbaines de la République fédérale d’Allemagne apparaissant en annexe.
D. 628-2012, a. 2.
3. (Omis).
D. 628-2012, a. 3.
ENTENTE EN MATIÈRE D’ÉCHANGE DE PERMIS DE CONDUIRE
ENTRE
LA SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC
ET
LE MINISTÈRE FÉDÉRAL DES TRANSPORTS, DE LA CONSTRUCTION ET DES AFFAIRES URBAINES DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE
LA SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC
représentée par son président-directeur général, monsieur John Harbour,
ci-après désignée «la Société»
ET
LE MINISTÈRE FÉDÉRAL DES TRANSPORTS, DE LA CONSTRUCTION ET DES AFFAIRES URBAINES DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE
représenté par le chef de division, monsieur Rüdiger May, agissant au nom de l’autorité allemande compétente pour l’émission et la délivrance du permis de conduire,
ci-après désigné «l’autorité compétente»
DÉSIREUX de faciliter l’échange de permis de conduire au titulaire d’un permis de conduire valide délivré par l’un, qui s’établit sur le territoire de l’autre, sont convenus d’assurer la reconnaissance des permis de conduire et d’en faciliter l’échange, selon les dispositions suivantes:
1. DÉFINITIONS
Dans le cadre de la présente entente,
1.1 «territoire» désigne le Québec ou l’Allemagne et «territoires» désigne à la fois le Québec et l’Allemagne;
«autorité» désigne l’entité administrative qui émet les permis de conduire, soit pour le Québec, la Société de l’assurance automobile du Québec (la Société), et pour l’Allemagne, l’autorité allemande compétente pour l’émission et la délivrance du permis de conduire, et «autorités» désigne à la fois la Société de l’assurance automobile du Québec et l’autorité allemande compétente;
«permis de conduire» désigne un permis émis par l’une ou l’autre des autorités, autorisant son titulaire à conduire un véhicule automobile, sous réserve des modalités et conditions spécifiques à la classe ou catégorie du permis de conduire et de toute autre condition qui y est associée et sous réserve des lois et règlements y afférents en vigueur sur le territoire;
«valide» signifie qu’au moment de l’échange d’un permis de conduire par une autorité contre un permis de conduire émis par l’autre autorité, le permis d’origine n’est pas expiré, révoqué, suspendu ni annulé par l’autorité émettrice, et ne fait l’objet d’aucune restriction empêchant son titulaire de l’utiliser aux fins prévues.
2. PERMIS DE CONDUIRE VISÉS
2.1 Plus spécifiquement pour le Québec:
Le permis de conduire de classe 5 émis par la Société autorise son titulaire à conduire un véhicule automobile doté de deux essieux et dont la masse nette est de moins de 4 500 kg (automobile ou fourgonnette ou camion léger), un véhicule automobile aménagé de façon permanente en logement (habitation motorisée), un véhicule outil et un véhicule de service (camion atelier ou dépanneuse).
De plus, les classes 6D (cyclomoteur) et 8 (tracteur de ferme) sont incluses au permis de classe 5.
Lorsque le requérant est âgé de moins de 25 ans et que son expérience de conduite est inférieure à 24 mois, un permis probatoire de classe 5 lui est délivré.
2.2 Plus spécifiquement pour l’Allemagne:
Le permis de conduire de la catégorie B émis par l’autorité allemande compétente autorise son titulaire à conduire un véhicule automobile - à l’exception des motocycles - dont la masse maximale n’excède pas 3 500 kg et dont le nombre de places assises, outre le siège du conducteur, n’excède pas huit, et auquel peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n’excède pas 750 kg ou dont la masse maximale autorisée n’excède pas la masse à vide du véhicule tracteur, sous réserve que la masse maximale autorisée de l’ensemble ne dépasse pas 3 500 kg.
De plus, les catégories M (cyclomoteurs à deux roues et vélomoteurs ayant une vitesse maximale par construction ne dépassant pas 45 km/h et équipés d’un moteur électrique ou d’un moteur à combustion interne d’une cylindrée inférieure ou égale à 50 cm3), L (tracteurs agricoles et forestiers dont la vitesse maximale par construction n’excède pas 32 km/h) et S (tricycles et quadricycles légers à moteur ayant une vitesse maximale par construction ne dépassant pas 45 km/h et une cylindrée inférieure ou égale à 50 cm3) sont incluses au permis de catégorie B.
Si le permis de conduire est obtenu pour la première fois, il n’est délivré qu’à titre probatoire; le délai probatoire est fixé à deux ans à compter de la date d’obtention du permis. En cas de délivrance d’un permis de conduire à un titulaire d’un permis émis à l’étranger, le délai probatoire doit être réduit du temps écoulé depuis l’obtention de ce dernier.
3. RECONNAISSANCE ET ÉCHANGE DES PERMIS
3.1 Au Québec:
Le titulaire d’un permis de conduire allemand valide de la catégorie B peut, dans les douze mois de son établissement sur le territoire du Québec, échanger ce permis pour un permis de classe 5, incluant les privilèges des classes 6D et 8, sans examen de compétence ni test visuel.
Il obtient un permis de conduire québécois contre remise de son permis allemand et sur production des documents d’identification requis par la Société, après paiement des droits et des frais fixés par règlement et de la contribution d’assurance contre les dommages corporels résultant d’un accident d’automobile.
Toutefois, un requérant âgé de moins de 25 ans se voit remettre un permis probatoire de la même classe à moins que son expérience de conduite soit de 24 mois et plus.
3.2 En Allemagne:
Le titulaire d’un permis de conduire québécois valide de classe 5 ou d’un permis probatoire québécois valide peut, dans les 12 mois de son établissement sur le territoire allemand, échanger ce permis pour un permis de catégorie B, incluant les privilèges des catégories M, L et S, sans examen de compétence ni test visuel.
Il obtient un permis de conduire allemand contre remise de son permis québécois et sur production des documents d’identification requis par l’autorité allemande, après paiement des droits et des frais fixés par règlement.
Le titulaire d’un permis de conduire depuis moins de deux ans se voit remettre un permis probatoire de la même classe.
3.3 Les délais et les conditions mentionnés sur le permis de conduire d’origine sont reportés sur le nouveau permis de conduire, sous forme de codes équivalents.
3.4 Sont échangés les permis de conduire avec ou sans photo dont un spécimen aura déjà été remis conformément à la présente entente.
3.5 L’autorité qui procède à l’échange d’un permis vérifie l’identité du requérant et la validité du permis présenté. Elle peut, à cet effet, contacter l’autorité émettrice.
3.6 L’expérience de conduite indiquée au permis d’origine ou au dossier du requérant par l’autorité émettrice est reconnue par l’autre autorité.
3.7 L’autorité qui récupère le permis de conduire d’origine lors de l’échange retourne ce permis à l’autorité émettrice.
4. DISPOSITIONS FINALES
4.1 Un spécimen, ou une copie certifiée conforme par chaque autorité des différents modèles de permis de conduire actuellement admissibles à l’échange est joint à la présente entente.
Toute modification apportée par une autorité relativement aux modèles de permis de conduire en vigueur lors de la signature de la présente entente est communiquée sans retard à l’autre autorité.
4.2 Les présentes dispositions n’ont pas pour effet d’invalider les dispositions d’une loi ou d’un règlement applicable sur le territoire du Québec ou de l’Allemagne relativement au droit de faire usage d’un permis de conduire étranger.
4.3 La présente entente peut être modifiée de façon à tenir compte des modifications qui seront apportées au droit interne applicable au Québec ou en Allemagne.
Les autorités s’informent le plus rapidement possible de la nature de ces modifications et de la date de leur entrée en vigueur. Elles conviennent de toute modification ainsi devenue nécessaire à la présente entente et les consignent par écrit.
4.4 Les autorités désignées responsables de l’application de la présente entente s’engagent à mettre en oeuvre tous les mécanismes nécessaires, y compris ceux permettant d’échanger de l’information et de valider les permis présentés à l’autre autorité en vertu de cette entente.
4.5 Les autorités s’assistent mutuellement dans l’application de la présente entente et s’échangent, au besoin, de l’information sur les permis présentés en vue de l’échange. Un point de contact est établi afin que la validité d’un permis puisse être vérifiée directement.
L’autorité qui échange un permis peut s’assurer de la validité de ce permis auprès de l’autorité émettrice en se servant de technologies de l’information, selon des modalités à déterminer entre les deux autorités.
Les demandes d’information présentées par les autorités sont transmises aux adresses suivantes:
Pour le Québec:
Société de l’assurance automobile du Québec
Service de la diffusion et de la diffusion
333, boulevard Jean-Lesage, C-3-14
Québec (Québec) G1K 8J6
Canada
Télécopieur: (418) 644-7167
Pour l’Allemagne:
Kraftfahrt-Bundesamt
(Office fédéral pour la circulation des véhicules à moteur)
24932 Flensburg
Allemagne
Télécopieur: + 49 (0) 461/316-2942
Chacune des autorités peut, au moyen d’un avis écrit transmis à l’autre autorité, modifier l’adresse à laquelle les demandes doivent être transmises.
4.6 Toute communication concernant la présente entente doit être sous forme écrite et est réputée avoir été dûment fournie ou transmise à l’autorité dès le moment où elle est remise en mains propres, livrée par messager, livrée par courrier recommandé (port payé), ou transmise par télécopieur, aux adresses suivantes:
Pour le Québec:
Société de l’assurance automobile du Québec
Vice-présidence aux services à la clientèle
333, boulevard Jean-Lesage, C-1-31
Québec (Québec) G1K 8J6
Canada
Télécopieur: (418) 528-1221
Pour l’Allemagne:
Kraftfahrt-Bundesamt
(Office fédéral pour la circulation des véhicules à moteur)
24932 Flensburg
Allemagne
Télécopieur: + 49 (0) 461/316-2942
Chacune des autorités peut, au moyen d’un avis écrit transmis à l’autre autorité, modifier l’adresse à laquelle les documents ou les communications doivent être transmis.
4.7 La présente entente entre en vigueur à la date convenue, après l’accomplissement des formalités internes requises, de part et d’autre, à cet effet. La date d’entrée en vigueur est fixée par échange de lettres.
4.8 Une autorité peut mettre fin à la présente entente au moyen d’un avis écrit d’au moins trois mois transmis à l’autre autorité.
4.9 Tout différend qui pourrait surgir quant à l’application et à l’interprétation de la présente entente est réglé, d’un commun accord, par voie de consultation.
Fait en double exemplaire, en langue française et en langue allemande, les deux textes faisant également foi.
Fait à Québec, Fait à Bonn, le 2 juillet 2007
le 5 septembre 2007
POUR LA SOCIÉTÉ DE POUR LE MINISTÈRE FÉRÉDAL DES
L’ASSURANCE TRANSPORTS, DE LA CONSTRUCTION
AUTOMOBILE DU CONSTRUCTION ET DES AFFAIRES
QUÉBEC URBAINES DE LA RÉPUBLIQUE
FÉRÉDALE D’ALLEMAGNE
________________________________________ ________________________________________
JOHN HARBOUR, RÜDIGER MAY,
Présidente-directeur général Chef de division
D. 628-2012, Ann.
RÉFÉRENCES
D. 628-2012, 2012 G.O. 2, 3262