B-1.1, r. 2 - Code de construction

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À jour au 12 décembre 2023
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chapitre B-1.1, r. 2
Code de construction
Loi sur le bâtiment
(chapitre B-1.1, a. 173, 176, 176.1, 178, 179, 185 et 192).
Les droits prévus au règlement ont été indexés à compter du 1er janvier 2023 selon les avis publiés à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 31 décembre 2022, pages 715 et 716. (a. 2.17, 3.06 [2.2.5.1], 5.05 [2-008], 8.14, 9.14)
Veuillez consulter le chapitre III du Règlement concernant la mise en œuvre provisoire des modifications apportées par le chapitre 7 des lois de 2021 en matière de gestion des risques liés aux inondations (chapitre Q-2, r. 32.2)
CHAPITRE I
BÂTIMENT
D. 953-2000, c. I; D. 293-2008, a. 1; D. 347-2015, a. 1; D. 1419-2021, a. 1.
SECTION I
CHAMP D’APPLICATION
D. 953-2000, sec. I; D. 293-2008, a. 1; D. 347-2015, a. 1; D. 1419-2021, a. 1.
1.01. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par «code» le «Code national du bâtiment – Canada 2015» (CNRC 56190F), publié par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies du Conseil national de recherches du Canada, incluant les révisions et les erratas de septembre 2018 publiés par cet organisme.
Le code est incorporé par renvoi dans le présent chapitre sous réserve des modifications prévues à l’article 1.09.
D. 953-2000, a. 1; D. 961-2002, a. 1; D. 120-2006, a. 9; D. 293-2008, a. 1; D. 939-2009, a. 1; D. 347-2015, a. 1; D. 1419-2021, a. 1.
1.02. Sous réserve des exemptions prévues à l’article 1.04, le présent chapitre s’applique à tous les travaux de construction d’un bâtiment visé par la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) et d’un équipement destiné à l’usage du public désigné à l’article 1.03 ainsi qu’au voisinage de ce bâtiment ou de cet équipement.
Pour l’application de la présente section, les définitions prévues au code s’appliquent, à moins de dispositions contraires.
D. 953-2000, a. 2; D. 961-2002, a. 1; D. 293-2008, a. 1; D. 858-2012, a. 1; D. 347-2015, a. 1; D. 1419-2021, a. 1.
1.021. (Remplacé).
D. 858-2012, a. 1; D. 347-2015, a. 1.
1.022. (Remplacé).
D. 858-2012, a. 1; D. 347-2015, a. 1.
1.03. Sont désignés équipements destinés à l’usage du public, conformément à l’article 10 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), les équipements suivants:
1°  les estrades, les tribunes ou les terrasses extérieures dont le niveau le plus élevé, par rapport au sol, excède 1,2 m et dont la charge d’occupants est supérieure à 60 personnes;
2°  les tentes ou les structures gonflables extérieures et utilisées:
a)  comme des habitations ou des établissements de soins, de traitement ou de détention dont l’aire de plancher est de 100 m2 et plus;
b)  comme des établissements de réunion ou des établissements commerciaux dont l’aire de plancher excède 150 m2 ou la charge d’occupants est supérieure à 60 personnes;
3°  les belvédères construits en matériau autre que du remblai et constitués de plates-formes horizontales reliées par leurs éléments de construction dont la superficie totale excède 100 m2 ou dont la charge totale d’occupants est supérieure à 60 personnes y compris ses moyens d’accès.
D. 953-2000, a. 3; D. 961-2002, a. 1; D. 293-2008, a. 1; D. 1263-2012, a. 2; D. 347-2015, a. 1; D. 1419-2021, a. 1.
1.04. Est exempté de l’application du présent chapitre tout bâtiment autre qu’une résidence privée pour aînés qui abrite uniquement un des usages principaux prévus au code et ci-après mentionné:
1°  un établissement de réunion non visé au paragraphe 6 qui n’accepte pas plus de 9 personnes;
2°  un établissement de soins ou de détention qui constitue:
a)  soit une prison;
b)  soit un centre d’éducation surveillé, avec ou sans locaux de détention, qui n’héberge ou n’accepte pas plus de 9 personnes;
c)  soit une maison de convalescence, un établissement de soins ou d’assistance ou un centre de réadaptation qui n’héberge ou n’accepte pas plus de 9 personnes;
3°  une habitation qui constitue:
a)  une maison de chambres ou une pourvoirie n’offrant pas de services d’hôtellerie lorsqu’un tel bâtiment comporte au plus 9 chambres;
b)  une maison unifamiliale dans laquelle est exploité, par une personne physique qui y réside, un gîte touristique dans lequel au plus 5 chambres à coucher sont offertes en location;
c)  une maison unifamiliale dans laquelle est exploitée, par une personne physique qui y réside, une école recevant moins de 15 élèves à la fois;
d)  un monastère, un couvent ou un noviciat, dont le propriétaire est une corporation religieuse incorporée en vertu d’une loi spéciale du Québec ou de la Loi sur les corporations religieuses (chapitre C-71), lorsque ce bâtiment ou partie de bâtiment divisé par un mur coupe-feu, est occupé par au plus 30 personnes et a au plus 3 étages en hauteur de bâtiment;
e)  un refuge qui n’héberge ou n’accepte pas plus de 9 personnes;
f)  un immeuble utilisé comme logement répondant à l’une des caractéristiques suivantes:
i.  il a au plus 2 étages en hauteur de bâtiment;
ii.  il comporte au plus 8 logements;
4°  un établissement d’affaires, d’au plus 2 étages en hauteur de bâtiment;
5°  un établissement commercial ayant une surface totale de plancher d’au plus 300 m2;
6°  une garderie qui n’héberge ou n’accepte pas plus de 9 personnes;
7°  une station de métro;
8°  un bâtiment dont l’usage est agricole;
9°  un établissement industriel.
Malgré l’exemption prévue au premier alinéa, les exigences portant sur l’efficacité énergétique contenues à la partie 11 du code s’appliquent aux travaux de construction de tout bâtiment:
1°  dont l’aire de bâtiment est d’au plus 600 m2;
2°  dont la hauteur de bâtiment est d’au plus 3 étages; et
3°  dont l’usage principal est du groupe C et qui n’abrite que des logements.
D. 953-2000, a. 4; D. 961-2002, a. 2; D. 872-2005, a. 1; D. 293-2008, a. 1; D. 858-2012, a. 2; D. 347-2015, a. 1; D. 1419-2021, a. 1.
SECTION II
RÉFÉRENCES
D. 953-2000, sec. II; D. 293-2008, a. 1; D. 858-2012, a. 1; D. 347-2015, a. 1; D. 1419-2021, a. 1.
1.05. Une référence dans le présent chapitre à une norme, y compris à un code, est, le cas échéant, une référence à cette norme telle qu’elle est adoptée par un chapitre du Code de construction, du Code de sécurité (chapitre B-1.1, r. 3) ou d’un autre règlement adopté en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) y référant.
D. 953-2000, a. 5; D. 961-2002, a. 3; D. 293-2008, a. 1; D. 858-2012, a. 3; D. 347-2015, a. 1; D. 1419-2021, a. 1.
SECTION III
BÂTIMENTS USINÉS
D. 953-2000, sec. III; D. 293-2008, a. 1; D. 347-2015, a. 1; D. 1419-2021, a. 1.
1.06. Dans la présente section, on entend par «bâtiment usiné» tout bâtiment dont l’ensemble des sections ou des panneaux est fabriqué en usine.
D. 953-2000, a. 6; D. 961-2002, a. 4; D. 293-2008, a. 1; D. 939-2009, a. 2; D. 858-2012, a. 4; D. 347-2015, a. 1; D. 1419-2021, a. 1.
1.07. Un bâtiment usiné ne peut être vendu, loué, échangé ou acquis à moins d’avoir été certifié conforme à la norme CAN/CSA-A277, «Mode opératoire visant la certification des bâtiments, des modules et des panneaux préfabriqués», publiée par l’Association canadienne de normalisation.
D. 953-2000, a. 7; D. 961-2002, a. 4; D. 293-2008, a. 1; D. 858-2012, a. 5; D. 347-2015, a. 1; D. 1419-2021, a. 1.
1.08. Est considéré certifié tout bâtiment usiné ayant reçu une certification par un organisme de certification accrédité par le Conseil canadien des normes et dont l’apposition du sceau ou de l’étiquette de certification atteste de la conformité du bâtiment à la norme CAN/CSA-A277, «Mode opératoire visant la certification des bâtiments, des modules et des panneaux préfabriqués».
D. 293-2008, a. 1; D. 858-2012, a. 6; D. 347-2015, a. 1; D. 1419-2021, a. 1.
SECTION IV
MODIFICATIONS AU CODE
D. 347-2015, a. 1; D. 1419-2021, a. 1.
1.09. Les modifications au code sont les suivantes:
D. 293-2008, a. 1; D. 939-2009, a. 3; D. 858-2012, a. 7; D. 347-2015, a. 1; N.I. 2015-07-01; D. 990-2018, a. 1; D. 1419-2021, a. 1; D. 737-2022, a. 1.
SECTION V
DISPOSITION PÉNALE
D. 293-2008, a. 1; D. 347-2015, a. 1; D. 1419-2021, a. 1.
1.10. Constitue une infraction toute contravention à l’une des dispositions du présent chapitre.
D. 293-2008, a. 1; D. 347-2015, a. 1; D. 1419-2021, a. 1.
1.11. (Remplacé).
D. 293-2008, a. 1; D. 347-2015, a. 1.
CHAPITRE I.1
EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DU BÂTIMENT
D. 486-2020, a. 1.
SECTION I
CHAMP D’APPLICATION
D. 486-2020, a. 1.
1.1.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par «code», le «Code national de l’énergie pour les bâtiments – Canada 2015» (CNRC 56191F) première impression, publié par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies du Conseil national de recherches du Canada, excluant toutes les modifications ultérieures pouvant être publiées par cet organisme et les errata.
Le code est incorporé par renvoi dans le présent chapitre sous réserve des modifications prévues à l’article 1.1.6.
Pour l’application de la présente section, les définitions prévues au code s’appliquent, à moins de dispositions contraires.
D. 486-2020, a. 1.
1.1.2. Sous réserve de l’article 1.1.4, le présent chapitre s’applique à tous les travaux de construction d’un bâtiment neuf visés par la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), ainsi qu’au voisinage de ce bâtiment.
Il s’applique également à tous les travaux de construction d’une piscine neuve désignée comme équipement destiné à l’usage du public à l’article 10.03.
D. 486-2020, a. 1.
1.1.3. Sous réserve de l’article 1.1.4, le présent chapitre s’applique aux travaux d’agrandissement d’un bâtiment existant lorsque, à la suite de ces travaux, le bâtiment incluant son agrandissement:
1°  a une aire de bâtiment de plus de 600 m2 au sens du Code national du bâtiment tel qu’adopté par le chapitre I du Code de construction;
2°  a une hauteur de bâtiment de plus de 3 étages au sens du Code national du bâtiment tel qu’adopté par le chapitre I du Code de construction; ou
3°  n’abrite pas uniquement des logements.
D. 486-2020, a. 1.
1.1.4. Le présent chapitre ne s’applique pas aux travaux de construction:
1°  d’un bâtiment visé au deuxième alinéa de l’article 1.04;
2°  d’une serre;
3°  d’un bâtiment ayant une aire de bâtiment de moins de 10 m2 au sens du Code national du bâtiment tel qu’adopté par le chapitre I du Code de construction.
D. 486-2020, a. 1.
SECTION II
MODIFICATIONS AU CODE
D. 486-2020, a. 1.
1.1.5. Une référence dans le présent chapitre à une norme, y compris un code, est, le cas échéant, une référence à cette norme telle qu’elle est adoptée par un chapitre du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2), du Code de sécurité (chapitre B-1.1, r. 3), ou d’un autre règlement adopté en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) y référant.
D. 486-2020, a. 1.
1.1.6. Les modifications au code sont les suivantes:
D. 486-2020, a. 1.
SECTION III
DISPOSITION PÉNALE
D. 486-2020, a. 1.
1.1.7. Constitue une infraction toute contravention à l’une des dispositions du présent chapitre.
D. 486-2020, a. 1.
CHAPITRE II
GAZ
D. 875-2003, a. 1; D. 991-2018, a. 1.
SECTION I
DÉFINITIONS
D. 875-2003, a. 1; D. 991-2018, a. 1.
2.01. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«gaz» : gaz naturel, biométhane, gaz manufacturé et mélanges de propane et d’air, propane, propylène, butanes (butane normal ou isobutane) et butylènes, ainsi qu’un mélange ou une variété de ceux-ci;
«gaz naturel» : gaz naturel, biométhane, mélanges de propane et d’air, ainsi qu’une variété ou un mélange de ceux-ci;
«installation de gaz» : une installation fixe ou mobile, y compris sa tuyauterie immédiate, destinée à utiliser, à entreposer ou à distribuer du gaz;
«propane» : un gaz de pétrole liquéfié formé principalement de propane, de propylène, de butane, de butylène, d’une variété ou d’un mélange de ceux-ci.
D. 875-2003, a. 1; D. 1172-2005, a. 1; D. 120-2006, a. 1; D. 991-2018, a. 1.
SECTION II
CHAMP D’APPLICATION
D. 875-2003, a. 1; D. 991-2018, a. 1.
2.02. Le présent chapitre s’applique aux travaux de construction d’une installation de gaz, y compris son voisinage.
Il ne s’applique toutefois pas à une installation destinée à utiliser du gaz autre que celle servant à produire de l’énergie, de la chaleur ou de la lumière à partir d’un gaz.
Il ne s’applique également pas à une installation destinée à:
1°  entreposer ou à distribuer du gaz par citerne sur véhicule pour autant que la citerne ne soit pas utilisée comme réservoir d’entreposage au point d’utilisation;
2°  utiliser du gaz pour assurer la force motrice d’un véhicule;
3°  utiliser du gaz dans une raffinerie, peu importe sa provenance, comme matière première pour le procédé de raffinage du pétrole ou d’une usine pétrochimique;
4°  entreposer, dans une raffinerie, du gaz résultant du raffinage du pétrole;
5°  entreposer ou à utiliser du gaz sur les bateaux;
6°  utiliser du gaz comme réfrigérant;
7°  entreposer du gaz dans des formations naturelles souterraines ou des cavités façonnées dans le sol;
8°  utiliser ou à entreposer sur place du gaz capté d’un site d’enfouissement ou du gaz provenant d’un digesteur anaérobie.
D. 875-2003, a. 1; D. 991-2018, a. 1.
SECTION III
NORMES INCORPORÉES PAR RENVOI
D. 875-2003, a. 1; D. 991-2018, a. 1.
2.03. Les normes suivantes, publiées par le Groupe CSA, sont incorporées par renvoi dans le présent chapitre sous réserve des modifications prévues à la section VII:
1°  CSA B108 «Centres de ravitaillement de gaz naturel comprimé: code d’installation»;
2°  CSA B149.1 «Code d’installation du gaz naturel et du propane»;
3°  CSA B149.2 «Code sur le stockage et la manipulation du propane»;
4°  CSA B149.3 «Code d’approbation sur place des composants relatifs au combustible des appareils et appareillages»;
5°  CSA Z276 «Gaz naturel liquéfié (GNL): production, stockage et manutention»;
6°  CAN/CSA-Z662 «Réseaux de canalisations de pétrole et de gaz».
D. 875-2003, a. 1; D. 120-2006, a. 1 et 2; D. 1263-2012, a. 2; D. 991-2018, a. 1.
2.04. Dans le présent chapitre, un renvoi à une norme réfère à l’édition la plus récente et comprend toutes les modifications ultérieures qui sont apportées à cette édition, le cas échéant.
Cependant, les modifications et les éditions publiées après le 15 novembre 2018 ne s’appliquent aux installations de gaz qu’à compter du dernier jour du sixième mois qui suit la publication des versions française et anglaise de ces textes. Lorsque ces versions ne sont pas publiées en même temps, le délai court à partir de la date de publication de la dernière version.
D. 875-2003, a. 1; D. 991-2018, a. 1.
SECTION IV
RÉFÉRENCES
D. 875-2003, a. 1; D. 991-2018, a. 1.
2.05. Une référence dans le présent chapitre à une norme, y compris un code, est, le cas échéant, une référence à cette norme telle qu’elle est adoptée par un chapitre du Code de construction, du Code de sécurité (chapitre B-1.1, r. 3) ou d’un autre règlement adopté en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) y référant.
D. 875-2003, a. 1; D. 120-2006, a. 1 et 3; D. 991-2018, a. 1; D. 1419-2021, a. 2.
SECTION V
APPROBATION DES APPAREILS ET DES ÉQUIPEMENTS
D. 875-2003, a. 1; D. 991-2018, a. 1.
2.06. Tout appareil ou tout équipement utilisé dans une installation de gaz doit être approuvé pour l’usage auquel il est destiné.
Il est interdit de vendre ou de louer un appareil ou un équipement non approuvé. Il est en outre interdit, sauf à des fins d’approbation, d’utiliser dans une installation destinée à utiliser du gaz un appareil ou un équipement non approuvé.
Toutefois, un appareil ou un équipement peut, lors d’une exposition, d’une présentation ou d’une démonstration, être utilisé sans avoir été approuvé, à la condition qu’il soit accompagné d’un avis comportant la mise en garde suivante en caractères d’au moins 15 mm: «AVIS: ce matériel n’a pas été approuvé pour la vente ou la location tel que l’exige le chapitre II du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2)».
Le présent article ne s’applique pas aux appareils ou aux équipements suivants:
1°  un appareil opéré manuellement dont le débit calorifique ne dépasse pas 20 000 Btu/h (5,86 kW) et qui est destiné à des applications industrielles;
2°  un bec Bunsen;
3°  un moteur à combustion interne.
D. 875-2003, a. 1; D. 991-2018, a. 1.
2.07. Est considéré comme approuvé tout appareil ou tout équipement ayant reçu une certification par un organisme de certification accrédité par le Conseil canadien des normes dans le domaine du gaz et dont l’apposition du sceau ou de l’étiquette d’approbation ou de certification de cet organisme atteste la conformité aux normes canadiennes.
Est également considéré comme approuvé tout appareil sur lequel est apposée une étiquette attestant que, sans être certifié par l’un des organismes mentionnés au premier alinéa, il est reconnu par l’un d’eux comme étant conforme aux exigences de construction et d’essais de la norme CSA B149.3. Toutefois, une approbation n’est pas obligatoire pour chacun des éléments d’un appareil lorsque ce dernier a reçu une approbation globale.
Pour l’application du présent chapitre, on entend par «certification» ou «certifié», une reconnaissance par un organisme de certification accrédité par le Conseil canadien des normes dans le domaine du gaz, au moyen d’une étiquette apposée sur chaque appareil ou équipement certifié attestant que celui-ci est conforme aux exigences de construction et d’essais des normes publiées par les organismes d’élaboration de normes accrédités par le Conseil canadien des normes pour élaborer des normes dans le domaine du gaz.
D. 875-2003, a. 1; D. 991-2018, a. 1.
SECTION VI
DÉCLARATION DE TRAVAUX
D. 875-2003, a. 1; D. 991-2018, a. 1.
2.08. L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire en gaz doit déclarer à la Régie les travaux de construction qu’il a exécutés et auxquels s’applique le présent chapitre, sauf les travaux de construction d’une installation destinée à distribuer du gaz naturel par canalisation et les travaux d’entretien ou de réparation d’une installation de gaz.
Est exempté de la déclaration de travaux, le constructeur-propriétaire qui tient un registre contenant les renseignements exigés par cette déclaration.
D. 875-2003, a. 1; D. 991-2018, a. 1.
2.09. La déclaration de travaux doit contenir les renseignements suivants:
1°  l’adresse du lieu des travaux;
2°  le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la personne pour qui ces travaux sont exécutés;
3°  le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et le numéro de licence de l’entrepreneur ou du constructeur-propriétaire en gaz ayant exécuté les travaux;
4°  les dates prévues du début et de la fin des travaux de construction;
5°  l’usage du bâtiment ainsi que le nombre d’étages et de logements;
6°  la nature et le genre de travaux visés, notamment les travaux d’installation nouvelle ou de modification;
7°  le nombre, le débit calorifique et la nature des appareils installés;
8°  le type de gaz et son état (gazeux ou liquide);
9°  la pression d’alimentation de l’installation de gaz;
10°  la date de la déclaration.
D. 875-2003, a. 1; D. 991-2018, a. 1.
2.10. La déclaration de travaux doit être faite sur le formulaire fourni à cette fin par la Régie et lui être transmise au plus tard le 20e jour du mois qui suit la date du début des travaux.
D. 875-2003, a. 1; D. 991-2018, a. 1.
SECTION VII
MODIFICATIONS AUX NORMES
D. 875-2003, a. 1; D. 991-2018, a. 1.
2.11. La norme CSA B108 est modifiée:
1°  par le remplacement, à l’article 2, du premier paragraphe par les suivants:
«Les documents incorporés par renvoi dans le présent code sont ceux indiqués ci-dessous et comprennent toutes les modifications et éditions ultérieures pouvant être publiées, le cas échéant.
Malgré le premier paragraphe, lorsqu’un document indiqué ci-dessous est adopté par renvoi par un chapitre du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2), du Code de sécurité (chapitre B-1.1, r. 3) ou par un autre règlement de la Régie, le document incorporé par renvoi dans le présent code est alors celui tel qu’adopté par ce chapitre ou ce règlement.»;
2°  à l’article 3:
a)  par le remplacement de la première phrase de l’article par la suivante:
«À moins que le contexte n’indique un sens différent, les définitions suivantes s’appliquent dans ce code:»;
b)  par le remplacement de la définition d’«Approuvé» par la suivante:
«Approuvé: Approuvé ou autorisé par la Régie du bâtiment du Québec en application des articles 2.06 et 2.07 du Code de construction ou des articles 127 ou 128 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1).»;
c)  par le remplacement de la définition d’«Autorité compétente» par la suivante:
«Autorité compétente: Régie du bâtiment du Québec.»;
d)  par la suppression de la définition de «Certifié»;
3°  par l’ajout, après l’article 6.21, du suivant:
«6.22. Tout réservoir utilisé pour le stockage et le transport du gaz naturel comprimé doit être conçu, fabriqué, mis à l’essai et marqué conformément à l’édition la plus récente de la norme CSA B51, incluant toutes les modifications ultérieures pouvant être publiées, le cas échéant, à la Loi sur les appareils sous pression (chapitre A-20.01), ainsi qu’à la réglementation qui en découle.».
D. 875-2003, a. 1; D. 1172-2005, a. 2; D. 120-2006, a. 1 et 4; D. 991-2018, a. 1.
2.12. La norme CSA B149.1 est modifiée:
1°  par le remplacement de l’article 1.1 par le suivant:
«1.1. Ce code s’applique:
a)  sous réserve du paragraphe b), aux installations destinées à utiliser du gaz où ce dernier est utilisé comme combustible ou carburant;
b)  aux tuyauteries à partir de l’extrémité des installations de la compagnie de gaz pour le gaz naturel ou des réservoirs de gaz de pétrole liquéfié du distributeur; l’extrémité des installations de la compagnie de gaz est le point où se termine la tuyauterie lui appartenant;
c)  aux appareils de ravitaillement de véhicules au gaz naturel et à leurs appareillages, excluant les installations de stockage;
d)  aux moteurs et aux turbines à gaz.»;
2°  par l’abrogation de l’article 1.2;
3°  par le remplacement de l’article 1.3 par le suivant:
«1.3. Dans ce code, toute exigence dans laquelle figure le terme «gaz» s’applique également à tout gaz suivant, une variété ou un mélange de ceux-ci: gaz naturel, biométhane, gaz manufacturé et mélanges de propane et d’air, propane, propylène, butanes (butane normal ou isobutane) et butylènes.
Dans ce code, toute exigence dans laquelle figure le terme «gaz naturel» s’applique également à tout gaz suivant, une variété ou un mélange de ceux-ci: gaz naturel, biométhane et mélanges de propane et d’air.
Dans ce code, toute exigence dans laquelle figure le terme «propane» s’applique également à tout gaz suivant, une variété ou un mélange de ceux-ci: propane, propylène, butanes (butane normal ou isobutane) et butylènes.»;
4°  par le remplacement, à l’article 2, du premier paragraphe par les suivants:
«Les documents incorporés par renvoi dans le présent code sont ceux indiqués ci-dessous et comprennent toutes les modifications et éditions ultérieures pouvant être publiées, le cas échéant.
Malgré le premier paragraphe, lorsqu’un document indiqué ci-dessous est adopté par renvoi par un chapitre du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2), du Code de sécurité (chapitre B-1.1, r. 3) ou par un autre règlement de la Régie, le document incorporé par renvoi dans le présent code est alors celui tel qu’adopté par ce chapitre ou ce règlement.»;
5°  à l’article 3:
a)  par le remplacement, après la note, de «Les définitions suivantes s’appliquent dans ce code:» par «À moins que le contexte n’indique un sens différent, les définitions suivantes s’appliquent dans ce code:»;
b)  par le remplacement de la définition d’«Approuvé» par la suivante:
«Approuvé: Approuvé ou autorisé par la Régie du bâtiment du Québec en application des articles 2.06 et 2.07 du Code de construction ou des articles 127 ou 128 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1).»;
c)  par le remplacement de la définition d’«Autorité compétente» par la suivante:
«Autorité compétente: Régie du bâtiment du Québec.»;
d)  par la suppression de la définition de «Certifié»;
e)  par l’insertion, après la définition de «Commande», de la suivante:
«Compagnie de gaz (pour le gaz naturel): entreprise de distribution de gaz naturel.»;
f)  par l’insertion, après la définition de «Dispositif de surveillance de la flamme», de la suivante:
«Distributeur: entreprise de distribution de gaz de pétrole liquéfié.»;
g)  par le remplacement de la définition d’«Installateur» par la suivante:
«Installateur: entrepreneur ou constructeur- propriétaire titulaire d’une licence appropriée délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1).»;
6°  par l’abrogation de l’article 4.2;
7°  par le remplacement du paragraphe b) de l’article 6.7.2 par le suivant:
«b) dans une cheminée, un conduit de fumée, une descente de linge, un vide-ordures ou, dans le cas d’un ascenseur, d’un monte-charge ou d’un petit monte-charge, dans une gaine, un emplacement de la machinerie, un local des machines, un emplacement des commandes ou un local des commandes;»;
8°  par le remplacement de l’article 6.9.3 par le suivant:
«6.9.3. Le soudage des tuyaux de gaz doit être effectué conformément à une méthode de soudage établie et conforme aux articles 7.6, 7.7 et 7.11 de la norme CAN/CSA-Z662 par un soudeur titulaire du certificat de qualification approprié et délivré en vertu de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre (chapitre F-5).»;
9°  par l’insertion, après l’article 7.1.3, du suivant:
«7.1.4. Les chaudières converties au gaz doivent être conformes aux exigences des articles 9.4.1 et 9.4.2 de la norme CSA B149.3.»;
10°  par le remplacement de l’article 8.2.1 par le suivant:
«8.2.1. Sous réserve des exceptions prévues au deuxième paragraphe et à l’article 8.2.3, une ouverture d’approvisionnement d’air extérieur, dont les dimensions sont conformes à l’article 8.2.2, doit être pratiquée dans une enceinte ou une structure dans laquelle des appareils sont installés.
Sauf pour les chaudières, les chauffe-eau et les chauffe-piscines, qui comportent un échangeur de chaleur du type à tube à ailettes, une ouverture d’approvisionnement d’air extérieur n’est pas requise dans les structures construites avant 1986 lorsque les portes et les fenêtres de cette structure n’ont pas été remplacées après 1985 et que le volume de l’enceinte ou de la structure dans laquelle les appareils sont installés est supérieur à 50 pi3 par 1 000 Btu/h (4,84 m3 par kW) du débit calorifique total de tous les appareils se trouvant dans l’enceinte ou la structure.»;
11°  par la suppression, dans le titre du tableau 8.1, de «et si la structure est conforme à l’article 8.2.1 a) ou b)» et de «et les tableaux 8.3 et 8.4»;
12°  par la suppression, dans le titre du tableau 8.2, de «et si la structure est conforme à l’article 8.2.1 a) ou b)»;
13°  par le remplacement de l’article 8.2.3 par le suivant:
«8.2.3. Une ouverture d’approvisionnement d’air extérieur n’est pas requise pour un chauffe-eau à évacuation mécanique dont le débit calorifique ne dépasse pas 50 000 Btu/h (14,64 kW) lorsqu’il est le seul appareil, devant être alimenté en air, installé dans l’enceinte ou la structure, qu’il n’est pas utilisé pour le chauffage de la structure et que le volume de l’enceinte ou de la structure est supérieur à 50 pi3 par 1 000 Btu/h (4,84 m3 par kW) de son débit calorifique.»;
14°  par l’abrogation des articles 8.2.4 et 8.2.5 et des tableaux 8.3 et 8.4;
15°  par la suppression, dans l’article 8.2.6, de «,pourvu que la structure ne soit pas construite conformément à l’article 8.2.1 a) et qu’elle ne soit pas conforme à l’article 8.2.1 b). Dans le cas contraire, on doit employer le volume de l’enceinte»;
16°  par la suppression, dans les articles 8.3.1, 8.3.3 et 8.3.4, de la référence à l’article 8.2.4;
17°  par l’insertion, après l’article 8.13.3, du suivant:
«8.13.4. Les tableaux de l’annexe C doivent être utilisés conformément aux “Spécifications générales pour l’évacuation” mentionnées à cette annexe.»;
18°  par l’addition, à la fin de l’article 8.14.8, du paragraphe suivant:
«Malgré le paragraphe g), un conduit d’évacuation ne doit pas se terminer à moins de 6 pieds (1,8 m) sous une fenêtre-auvent.»;
19°  par l’insertion, après l’article 8.18.23, du suivant:
«8.18.24. La longueur totale d’un conduit de raccordement doit être conforme à celle prévue au Tableau C.9 de l’annexe C ou être dimensionnée conformément à un calcul préparé par un ingénieur.»;
20°  par le remplacement, dans l’article C.2.2 de la section C.2 Spécifications générales pour l’évacuation de l’annexe C, de «en conformité à l’article 8.2.1» par «après 1985 ou dont les portes et les fenêtres ont été remplacées après 1985».
D. 875-2003, a. 1; D. 120-2006, a. 1 et 5; D. 991-2018, a. 1.
2.13. La norme CSA B149.2 est modifiée:
1°  par le remplacement des articles 1.1 et 1.2 par le suivant:
«1.1. Ce code s’applique:
a)  aux installations destinées au stockage, à la manipulation et au transvasement du gaz de pétrole liquéfié;
b)  aux installations destinées à utiliser du gaz de pétrole liquéfié.»;
2°  à l’article 2:
a)  par le remplacement du premier paragraphe par les suivants:
«Les documents incorporés par renvoi dans le présent code sont ceux indiqués ci-dessous et comprennent toutes les modifications et éditions ultérieures pouvant être publiées, le cas échéant.
Malgré le premier paragraphe, lorsqu’un document indiqué ci-dessous est adopté par renvoi par un chapitre du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2), du Code de sécurité (chapitre B-1.1, r. 3) ou par un autre règlement de la Régie, le document incorporé par renvoi dans le présent code est alors celui tel qu’adopté par ce chapitre ou ce règlement.»;
b)  par l’insertion, après la référence «NFPA 30B-2011 Code for the Manufacture and Storage of Aerosol Products», de:
«NFPA 68: Standard on Explosion Protection by Deflagration Venting, 2013 Edition.»;
3°  à l’article 3:
a)  par le remplacement, après la note, de «Les définitions suivantes s’appliquent dans ce code:» par «À moins que le contexte n’indique un sens différent, les définitions suivantes s’appliquent dans ce code:»;
b)  par le remplacement de la définition d’«Approuvé» par la suivante:
«Approuvé: Approuvé ou autorisé par la Régie du bâtiment du Québec en application des articles 2.06 et 2.07 du Code de construction ou des articles 127 ou 128 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1).»;
c)  par le remplacement de la définition d’«Autorité compétente» par la suivante:
«Autorité compétente: Régie du bâtiment du Québec.»;
d)  par la suppression de la définition de «Certifié»;
e)  par l’insertion, après la définition de «Gaz de combustion», de la suivante:
«Gaz de pétrole liquéfié: propane, propylène, butanes (butane normal ou isobutane), butylènes ou un mélange de ces gaz.»;
f)  par le remplacement de la définition d’«Installateur» par la suivante:
«Installateur: entrepreneur ou constructeur-propriétaire titulaire d’une licence appropriée délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1).»;
4°  par l’abrogation de l’article 4.2;
5°  par l’abrogation de l’article 5.2.11;
6°  par le remplacement, dans l’article 6.5.10.2, du paragraphe c) par le suivant:
«c) un panneau pouvant céder facilement sous l’effet d’une explosion et conforme à la norme NFPA 68; ou»;
7°  par le remplacement, dans l’article 7.17.3, du sous-paragraphe (iii) du paragraphe e) par le suivant:
«(iii) un panneau pouvant céder facilement sous l’effet d’une explosion et conforme à la norme NFPA 68; ou».
D. 875-2003, a. 1; D. 120-2006, a. 1 et 6; D. 991-2018, a. 1.
2.14. La norme CSA B149.3 est modifiée:
1°  par le remplacement, dans les «Annexes» de la Table des matières, de «D (Informative)» par «D (Obligatoire)»;
2°  par l’abrogation de l’article 1.2;
3°  par le remplacement, à l’article 2, du premier paragraphe par les suivants:
«Les documents incorporés par renvoi dans le présent code sont ceux indiqués ci-dessous et comprennent toutes les modifications et éditions ultérieures pouvant être publiées, le cas échéant.
Malgré le premier paragraphe, lorsqu’un document indiqué ci-dessous est adopté par renvoi par un chapitre du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2), du Code de sécurité (chapitre B-1.1, r. 3) ou par un autre règlement de la Régie, le document incorporé par renvoi dans le présent code est alors celui tel qu’adopté par ce chapitre ou ce règlement.»;
4°  à l’article 3:
a)  par le remplacement, après la note, de «Les définitions suivantes s’appliquent dans ce code:» par «À moins que le contexte n’indique un sens différent, les définitions suivantes s’appliquent dans ce code:»;
b)  par le remplacement de la définition d’«Approuvé» par la suivante:
«Approuvé: Approuvé ou autorisé par la Régie du bâtiment du Québec en application des articles 2.06 et 2.07 du Code de construction ou des articles 127 ou 128 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1).»;
c)  par le remplacement de la définition d’«Autorité compétente» par la suivante:
«Autorité compétente: Régie du bâtiment du Québec.»;
5°  par le remplacement de l’article 5.4.3 par le suivant:
«5.4.3. Lorsqu’un dispositif de régulation du rapport air/combustible (DRRAC) de type électronique est utilisé, il doit être conforme à la norme ISO 23552-1 ou aux dispositions de l’annexe D.»;
6°  par le remplacement, dans le titre de l’Annexe D, de «(informative)» par «(obligatoire)»;
7°  par le remplacement de la note de l’Annexe D par la suivante:
«Note: Cette annexe constitue une partie obligatoire du code»;
8°  par le remplacement des 2 premiers paragraphes de l’article D.2 de l’annexe D par les suivants:
«Ces lignes directrices énumèrent les caractéristiques que doivent présenter les dispositifs de régulation du rapport air/combustible (DRRAC) de type électronique.
Ces exigences doivent être respectées.».
D. 875-2003, a. 1; D. 1172-2005, a. 3; D. 120-2006, a. 7; D. 991-2018, a. 1.
2.15. La norme CSA Z276 est modifiée:
1°  par le remplacement, dans les «Annexes» de la Table des matières, de «D (Informative)» par «D (Obligatoire)»;
2°  par le remplacement de l’article 1.1 par le suivant:
«1.1. Cette norme s’applique aux installations fixes et mobiles destinées à la liquéfaction, au stockage, à la regazéification, au transfert ou à la manutention du gaz naturel liquéfié quels que soient leurs emplacements ainsi qu’à la distribution du gaz naturel liquéfié.»;
3°  par le remplacement de l’article 1.2.2. par le suivant:
«1.2.2. Cette norme comprend les lignes directrices non obligatoires pour les petites installations de GNL (voir la définition de «petite installation» au chapitre 3 et l’annexe B) ainsi que les lignes directrices obligatoires pour les centres de ravitaillement des installations de ravitaillement des véhicules de parcs ou du public fonctionnant au GNL (voir la définition de «centre de ravitaillement» à l’article D.2 et l’annexe D). Si l’annexe D ne peut être respectée, l’installation doit être approuvée par la Régie du bâtiment du Québec selon les conditions qu’elle détermine en application des articles 127 et 128 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1).»;
4°  par l’abrogation de l’article 1.2.3;
5°  par l’abrogation de l’article 1.3;
6°  par le remplacement, à l’article 2, du premier paragraphe par les suivants:
«Les documents incorporés par renvoi dans la présente norme sont ceux indiqués ci-dessous et comprennent toutes les modifications et éditions ultérieures pouvant être publiées, le cas échéant.
Malgré le premier paragraphe, lorsqu’un document indiqué ci-dessous est adopté par renvoi par un chapitre du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2), du Code de sécurité (chapitre B-1.1, r. 3) ou par un autre règlement de la Régie, le document incorporé par renvoi dans la présente norme est alors celui tel qu’adopté par ce chapitre ou ce règlement.»;
7°  à l’article 3:
a)  par le remplacement de la première phrase de l’article par la suivante:
«À moins que le contexte n’indique un sens différent, les définitions suivantes s’appliquent dans ce code:»;
b)  par l’insertion, après la définition de «Appréciation quantitative du risque (AQR)», de la suivante:
«Approuvé: Approuvé ou autorisé par la Régie du bâtiment du Québec en application des articles 2.06 et 2.07 du Code de construction ou des articles 127 ou 128 de la Loi sur le bâtiment.»;
c)  par le remplacement de la définition d’«Autorité compétente» par la suivante:
«Autorité compétente: Régie du bâtiment du Québec.»;
8°  par le remplacement, dans le titre de l’Annexe D, de «(informative)» par «(obligatoire)»;
9°  par le remplacement des notes de l’Annexe D par la suivante:
«Note: Cette annexe constitue une partie obligatoire de la norme.».
D. 875-2003, a. 1; D. 120-2006, a. 1 et 8; D. 991-2018, a. 1.
2.16. La norme CAN/CSA-Z662 est modifiée:
1°  par le remplacement de l’article 1.1 par le suivant:
«1.1. Cette norme s’applique aux réseaux de canalisations intraprovinciaux de gaz jusqu’à l’extrémité des installations de l’exploitant, c’est-à-dire le point où se termine la tuyauterie lui appartenant.»;
2°  par le remplacement, à l’article 2.1, du premier paragraphe par les suivants:
«Les documents incorporés par renvoi dans la présente norme sont ceux indiqués ci-dessous et comprennent toutes les modifications et éditions ultérieures pouvant être publiées, le cas échéant.
Malgré le premier paragraphe, lorsqu’un document indiqué ci-dessous est adopté par renvoi par un chapitre du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2), du Code de sécurité (chapitre B-1.1, r. 3) ou par un autre règlement de la Régie, le document incorporé par renvoi dans la présente norme est alors celui tel qu’adopté par ce chapitre ou ce règlement.»;
3°  à l’article 2.2:
a)  par le remplacement de la première phrase de l’article par la suivante:
«À moins que le contexte n’indique un sens différent, les définitions suivantes s’appliquent dans ce code:»;
b)  par la suppression de la définition de «Construction»;
c)  par le remplacement de la définition d’ «Entrepreneur» par la suivante:
«Entrepreneur: un entrepreneur ou un constructeur-propriétaire au sens de l’article 7 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), qui exécute ou fait exécuter des travaux de construction visés par la présente norme.»;
d)  par l’ajout, après la définition d’«Exploitant», de la suivante:
«Facilement accessible: à portée de main pour le fonctionnement, le remplacement, l’entretien ou l’inspection sans qu’il soit nécessaire de grimper, d’enlever un obstacle ou d’utiliser une échelle mobile.»;
4°  par l’insertion, après l’article 10.6.4.4, des suivants:
«10.6.5. Empiétement des emprises où sont installées des canalisations de gaz à haute pression (sollicitées à plus de 30% de leur LEMS).
10.6.5.1. Sauf pour des travaux agricoles réalisés à une profondeur maximale de 30 cm, aucune perturbation du sol ne peut être effectuée dans une emprise à moins d’avoir obtenu préalablement une autorisation écrite de l’exploitant.
Pour l’application du présent article, «perturbation du sol» signifie tous les travaux, toutes les opérations ou activités, sur ou sous la surface du sol, qui produisent un mouvement ou un déplacement du sol ou de la couverture du sol, incluant notamment les activités suivantes: excavation, tranchée, forage vertical, déchaumage, nivellement du sol, plantation d’arbres, aération du sol, ramassage mécanique de pierres, orniérage et installation de poteaux de clôture, barres, tiges, piquets ou ancrages.
10.6.5.2. Aucun bâtiment (incluant un cabanon) ou autre objet fixé à demeure ou de façon permanente ne peut être érigé dans une emprise.
10.6.5.3. Aucun matériau inflammable, résidu solide ou liquide, détritus, déchet ou effluent ne peut être déposé ou entreposé dans une emprise.
10.6.5.4. À l’exception des véhicules qui circulent sur une route publique traversant l’emprise, seuls les véhicules appartenant à l’exploitant ou autorisés par celui-ci peuvent circuler sur cette emprise à des fins d’inspection, d’entretien ou de détection des fuites.»;
5°  par l’insertion, après l’article 12.2, des suivants:
«12.2.1. Le branchement d’un bâtiment doit sortir de terre avant de pénétrer dans le bâtiment et il doit être muni d’une vanne de branchement à l’extérieur du bâtiment.
Toutefois, lorsque la sortie de terre du branchement peut, à cause de son emplacement, présenter un danger et qu’il n’est pas possible de le protéger, le branchement doit pénétrer dans le bâtiment au-dessous du niveau du sol et il doit être muni d’une vanne de branchement souterraine située à l’extérieur du bâtiment et d’une autre vanne de branchement située à l’intérieur aussi près que possible du mur de fondation.
Lorsque des bâtiments sont reliés par une aire commune, les branchements peuvent desservir leur bâtiment respectif via l’aire commune à condition qu’ils soient munis d’une vanne de branchement identifiée et reliée à un branchement commun muni d’une vanne de branchement principale hors terre.
Toutefois, une identification mentionnant la présence du gaz naturel ainsi que la localisation des vannes de branchement doit être présente à l’extérieur à proximité de l’entrée principale de chacun des bâtiments desservis.
12.2.2. Les vannes de branchement hors terre doivent être facilement accessibles pour leur fonctionnement.
12.2.3. Avant de fournir du gaz à une installation, l’exploitant doit apposer sur le bâtiment, au-dessus ou dans un rayon d’au plus un mètre de l’entrée de tout branchement, une marque distinctive visible en tout temps.».
D. 875-2003, a. 1; D. 991-2018, a. 1.
SECTION VIII
FRAIS D’INSPECTION
D. 875-2003, a. 1; D. 991-2018, a. 1.
2.17. Un entrepreneur ou un constructeur-propriétaire en gaz doit payer à la Régie, pour l’inspection des travaux de construction d’une installation de gaz faite à la suite de la délivrance d’un avis de correction prévu à l’article 122 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), des frais d’inspection de 173,36 $ pour la première heure ou une fraction d’heure de celle-ci, de la moitié du taux horaire pour chaque demi-heure ou fraction de celle-ci additionnelle à la première heure et des frais de 81,57 $ pour chaque déplacement.
D. 991-2018, a. 1.
SECTION IX
DISPOSITION PÉNALE
D. 991-2018, a. 1.
2.18. Constitue une infraction toute contravention à l’une des dispositions du présent chapitre à l’exception des dispositions de la section VIII.
D. 991-2018, a. 1.
CHAPITRE III
PLOMBERIE
D. 961-2002, a. 5; D. 294-2008, a. 1; D. 65-2021, a. 1.
SECTION I
CHAMP D’APPLICATION
D. 961-2002, a. 5; D. 294-2008, a. 1; D. 65-2021, a. 1.
3.01. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par «code», le «Code national de la plomberie Canada 2015» (CNRC 56193F), publié par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies du Conseil national de recherches du Canada, ainsi que toutes modifications ultérieures pouvant être publiées par cet organisme.
Ce code est incorporé par renvoi dans le présent chapitre sous réserve des modifications prévues aux articles 3.04 à 3.06.
Toutefois, les modifications à cette édition publiées après le 27 mars 2021 ne s’appliquent aux travaux de construction d’une installation de plomberie qu’à compter du dernier jour du sixième mois qui suit la publication des versions française et anglaise de ces modifications. Lorsque ces versions ne sont pas publiées en même temps, le délai court à partir de la date de publication de la dernière version.
Les dispositions du troisième alinéa ne s’appliquent pas aux errata, lesquels prennent effet dès leur publication par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies.
D. 961-2002, a. 5; D. 120-2006, a. 9; D. 294-2008, a. 1; D. 939-2009, a. 4; D. 30-2014, a. 1; D. 65-2021, a. 1.
3.02. Sous réserve des modifications prévues par le présent chapitre, le code s’applique à tous les travaux de construction d’une installation de plomberie dans:
1°  un bâtiment visé par la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1);
2°  un équipement destiné à l’usage du public qui est une tente ou une structure gonflable extérieures visées par le chapitre I du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) et utilisées:
a)  comme des habitations ou des établissements de soins, de traitement ou de détention dont l’aire de plancher est de 100 m2 et plus;
b)  comme des établissements de réunion ou des établissements commerciaux dont l’aire de plancher excède 150 m2 ou dont la charge d’occupants est supérieure à 60 personnes.
Pour l’application du présent article, les définitions des termes« installation de plomberie» et «bâtiment» sont celles prévues au code, tel qu’adopté par le présent chapitre. De plus, les définitions des termes suivants sont celles prévues au Code national du bâtiment, tel qu’adopté par le chapitre I du Code de construction : «tente», «structure gonflable», «habitation», «établissement de soins», «établissement de traitement», «établissement de détention», «aire de plancher», «établissement de réunion», «établissement commercial».
D. 961-2002, a. 5; D. 294-2008, a. 1; D. 30-2014, a. 2; D. 65-2021, a. 1.
3.03. Une référence dans le présent chapitre à une norme, y compris un code, est, le cas échéant, une référence à cette norme telle qu’elle est adoptée par un chapitre du Code de construction, du Code de sécurité (chapitre B-1.1, r. 3) ou d’un autre règlement adopté en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) y référant.
D. 961-2002, a. 5; D. 873-2005, a. 1; D. 294-2008, a. 1; D. 1263-2012, a. 2; D. 65-2021, a. 1; D. 1419-2021, a. 2.
SECTION II
MODIFICATIONS AU CODE
D. 961-2002, a. 5; D. 294-2008, a. 1; D. 65-2021, a. 1.
3.04. Le code est modifié à la division A:
1°  par le remplacement de l’article 1.1.1.1. par le suivant:
«1.1.1.1. Domaine d’application du CNP
1) Le CNP vise les travaux de construction d’une installation de plomberie dans tout bâtiment et dans tout équipement destiné à l’usage du public, tel que le prévoit l’article 3.02 du chapitre III du Code de construction pris en application de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1).
2) Conformément au CNB, tout bâtiment doit, sous réserve du paragraphe 3), être muni d’appareils sanitaires.
3) Si une alimentation en eau chaude est exigée conformément au CNB, l’équipement doit assurer une alimentation en quantité adéquate d’eau chaude.»;
2°  par le remplacement, à l’article 1.2.1.1., de l’alinéa b) du paragraphe 1) par l’alinéa suivant:
«b) l’emploi de solutions de rechange permettant d’atteindre au moins le niveau minimal de performance exigé par la division B dans les domaines définis par les objectifs et les énoncés fonctionnels attribués aux solutions acceptables pertinentes et approuvées par la Régie du bâtiment du Québec, conformément à l’article 127 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) (voir la note A-1.2.1.1.1) b)).»;
3°  au paragraphe 1) de l’article 1.4.1.2.:
a)  par l’insertion, après la définition de «Clapet de retenue», de la suivante:
««Code de construction»: Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) pris en application de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1).»;
b)  par l’insertion, dans la définition de «Collecteur d’eaux pluviales» et après «puisard», de «, à une fosse de retenue»;
c)  par le remplacement de la définition de «Potable» par la suivante:
««Potable (potable)»: eau destinée à être ingérée par l’être humain.»;
d)  par le remplacement de la définition d’«Usage public» par la suivante:
««Usage public (public use)»: (en regard du classement des appareils sanitaires): appareil sanitaire installé dans des endroits autres que ceux désignés par usage privé.»;
4°  par l’insertion, au paragraphe 1) de l’article 1.4.2.1., après «PEX…..polyéthylène réticulé», de «PE-RT…..polyéthylène haute température»;
5°  par le remplacement, à la note A-1.4.1.2. 1), de la figure A-1.4.1.2. 1)-G par la suivante:
« 
»;
6°  au paragraphe 1) de l’article 3.2.1.1.:
a)  par l’insertion, après l’énoncé fonctionnel «F21 Limiter les variations dimensionnelles ou s’y adapter.», du suivant:
«F23 Maintenir l’équipement en place en cas de mouvement de la structure.»;
b)  par l’insertion, après l’énoncé fonctionnel «F46 Réduire au minimum le risque de contamination de l’eau potable.», des suivants:
« F60 Contrôler l’accumulation et la pression des eaux de surface, des eaux souterraines et des eaux usées.
F61 Résister à l’infiltration de précipitations, d’eau ou d’humidité provenant de l’extérieur ou du sol.».
D. 961-2002, a. 5; D. 294-2008, a. 1; D. 939-2009, a. 5; D. 30-2014, a. 3; D. 65-2021, a. 1.
3.05. Le code est modifié à la division B:
1°  au paragraphe 1) de l’article 1.3.1.2. par le remplacement du tableau 1.3.1.2. par le suivant:
«
»;
2°  au paragraphe 1) de l’article 1.3.2.1.:
a)  par l’insertion, après le sigle «AWWA…American Water Works Association (www.awwa.org)», du suivant:
«BNQ…Bureau de normalisation du Québec (www.bnq.qc.ca)»;
b)  par l’insertion, après le sigle «IRC-CNRC…Institut de recherche en construction du Conseil national de recherches du Canada (ancien nom de CNRC construction)», des suivants:
«ISO…Organisation internationale de normalisation (www.iso.org)»;
«MSS… Manufacturers Standardization Society of the Valve and Fittings Industry (www.mss-hq.com)»;
c)  par l’insertion, après le sigle «NIST…National Institute of Standards and Technology (www.nist.gov)», du suivant:
«NSF…NSF International (www.nsf.com)»;
3°  par l’ajout, après la sous-section 2.1.3., de la suivante:
«2.1.4. Mouvement de la structure
2.1.4.1. Mouvement de la structure
1) Les installations de plomberie des bâtiments assujettis au chapitre I du Code de construction et auxquels s’applique la partie 4 de la division B du CNB doivent être conçues et mises en place de manière à permettre de suivre le mouvement relatif maximal de la structure prévu lors de la construction du bâtiment. (Voir l’article 4.1.3.5., la sous-section 4.1.8., le paragraphe 4.1.3.3. 2) et l’article A-6.2.1.4. de la division B du CNB pour plus de détails sur les types de mouvements de la structure qui peuvent survenir.)»;
4°  au paragraphe 1) de l’article 2.2.2.2.:
a)  par la suppression, à la fin de l’alinéa g), de «et»;
b)  par le remplacement, à l’alinéa h), de «toilettes à broyeur» par «systèmes de toilettes à broyeur»;
c)  par l’ajout, après l’alinéa h), des suivants:
«i) les sièges de toilettes avec bidet intégré doivent être conformes à la norme ASME A112.4/CSA B45.16, «Personal Hygiene Devices for water Closets»;
j) les lavabos en verre doivent être conformes à la norme CSA B45.11/IAPMO Z401, «Glass Plumbing Fixtures»;
k) les appareils sanitaires en granito, en béton ou en pierre naturelle doivent être conformes à la norme CSA B45.8/IAPMO Z403, «Terrazzo, Concrete, and Natural Stone Plumbing Fixtures»; et
l) les appareils sanitaires en aluminium ou en cuivre doivent être conformes à la norme CSA B45.12/IAPMO Z402, «Aluminium and Copper Plumbing Fixtures».»;
5°  à l’article 2.2.3.2., par le remplacement du paragraphe 3) par les suivants:
«3) Les séparateurs de graisse doivent être conformes à la norme CSA-B481 Série, «Séparateurs de graisses». (Voir la note A-2.2.3.2. 3)).
4) Les séparateurs de graisse doivent être choisis et installés conformément à la norme CSA B481.3, «Choix de la taille, du modèle et de l’emplacement des séparateurs de graisses, et leur installation».
5) Les séparateurs d’amalgame doivent être conformes à la norme ISO 11143, «Séparateurs d’amalgame».
6) Les séparateurs d’huile doivent être conformes à la norme CAN/ULC-S656, «Norme sur les séparateurs huile-eau».»;
6°  à l’article 2.2.4.2., par le remplacement du paragraphe 1) par le suivant:
«1) Sous réserve de l’article 2.4.3.7., un tuyau d’évacuation d’allure horizontale ne doit pas comporter de té sanitaire simple ou double; on peut cependant utiliser un té sanitaire simple pour le raccordement d’un tuyau de ventilation.»;
7°  par l’ajout, à la fin du paragraphe 1) de l’article 2.2.4.3., de la phrase suivante: «Cette interdiction s’applique également à toute combinaison de coude au ⅛ présentant les mêmes caractéristiques.»;
8°  à l’article 2.2.5.1.:
a)  par la suppression, à la fin de l’alinéa a) du paragraphe 1), de «ou»;
b)  par le remplacement, à l’alinéa b) du paragraphe 1), de «and Fittings».», par «and Fittings»; ou»;
c)  par l’ajout, après l’alinéa b) du paragraphe 1), du suivant:
«c) BNQ 2622-126, «Tuyaux et branchements latéraux monolithiques en béton armé et non armé pour l’évacuation des eaux d’égout domestique et pluvial».»;
9°  à l’article 2.2.5.3., par le remplacement du paragraphe 1) par le suivant:
«1) Les tuyaux, les tubes et les raccords d’alimentation en polyéthylène doivent être conformes aux exigences prescrites pour la série 160 de l'une des normes suivantes:
a) CSA-B137.1, «Polyethylene (PE) Pipe, Tubing, and Fittings for Cold-Water Pressure Services»; ou
b) BNQ 3624-027, «Tuyaux en polyéthylène (PE) pour le transport des liquides sous pression».»;
10°  à l’article 2.2.5.5., par le remplacement du paragraphe 1) par le suivant:
«1) Les tuyaux en polyéthylène réticulé et les raccords approuvés par le fabricant utilisés dans les réseaux d'alimentation en eau potable chaude et froide doivent être conformes à la norme CSA-B137.5, «Cross-linked Polyethylene (PEX) Tubing Systems for Pressure Applications» (voir la note A-2.2.5.5. 1)).»;
11°  au paragraphe 1) de l’article 2.2.5.6., par le remplacement de l’alinéa a) par le suivant:
«a) être conformes à l’une des normes suivantes:
i) CSA-B137.3, «Rigid Polyvinylchloride (PVC) Pipe and Fittings for Pressure Applications»; ou
ii) BNQ 3624-250, «Tuyaux et raccords en poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U) - Tuyaux rigides pour adduction et distribution de l’eau sous pression».»;
12°  à l’article 2.2.5.8.:
a)  par la suppression, à la fin de l’alinéa g) du paragraphe 1), de «ou»;
b)  par le remplacement, à l’alinéa h) du paragraphe 1), de «tuyaux non perforés.» par «tuyaux non perforés;»;
c)  par l’ajout, après l’alinéa h) du paragraphe 1), des suivants:
 «  i) BNQ 3624-120, «Tuyaux à profil ouvert et à paroi intérieure lisse en polyéthylène (PE) et raccords en polyéthylène (PE) pour les égouts pluviaux, les ponceaux et le drainage des sols»;
j) BNQ 3624-130, «Tuyaux et raccords en poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U) - Tuyaux d'un diamètre inférieur ou égal à 150 mm»; ou
k) BNQ 3624-135, «Tuyaux et raccords en poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U) - Tuyaux d'un diamètre supérieur ou égal à 200 mm pour les égouts et le drainage des sols».»;
13°  par l’ajout, après l’article 2.2.5.13., du suivant:
«2.2.5.14. Tuyaux et raccords en polyéthylène de meilleure résistance à la température
1) Les tubes en polyéthylène de meilleure résistance à la température (PE-RT) et les raccords approuvés par le fabricant utilisés dans les réseaux d’alimentation en eau potable chaude et froide doivent être conformes à la norme CSA-B137.18, «Polyethylene of Raised Temperature Resistance (PE-RT) Tubing Systems for Pressure Applications» (voir la note A-2.2.5.14. 1)).»;
14°  par l’ajout, après le paragraphe 2) de l’article 2.2.6.1., du suivant:
«3) Les supports muraux de W.-C. doivent être conformes à l’une des normes suivantes:
a) ASME A112.6.1M, «Supports for Off-the-Floor Plumbing Fixture for Public Use»; ou
b) ASME A112.6.2, «Framing-Affixed Supports for Off-the-Floor Water Closets with Concealed Tanks».»;
15°  à l’article 2.2.6.4., par le remplacement du paragraphe 1) par le suivant:
«1) Les tuyaux en fonte pour l'alimentation en eau doivent être conformes à l'une des normes suivantes:
a) ANSI/AWWA-C151/A21.51, «Ductile-Iron Pipe, Centrifugally Cast, for Water»; ou
b) NQ 3623-085, «Tuyaux en fonte ductile pour canalisations d'eau sous pression - Caractéristiques et méthodes d'essais».»;
16°  par l’ajout, après l’article 2.2.7.8., du suivant:
«2.2.7.9. Raccords-poussoirs à connexion rapide
1) Les raccords-poussoirs à connexion rapide doivent être conformes à la norme ASSE 1061, «Performance Requirements for Push-Fit Fittings».»;
17°  à l’article 2.2.10.5., par l’insertion, au paragraphe 1) et après «réseau d’alimentation en eau», de «, sauf au point de raccordement avec une canalisation de protection incendie,»;
18°  à l’article 2.2.10.6., par le remplacement du paragraphe 1) par le suivant:
«1) Les raccords d'alimentation doivent être conformes à l'une des normes suivantes:
a) ASME A112.18.1/CSA B125.1, «Plumbing Supply Fittings»;
b) CSA B125.3, «Plumbing Fittings»;
c) CSA B125.5/IAPMO Z600, «Flexible Water Connectors With Excess Flow Shut-Off Devices»;
d) ASME A112.18.6/CSA B125.6, «Flexible Water Connectors»;
e) ASME A112.4.14/CSA B125.14, «Manually Operated Valves for Use in Plumbing Systems»;
f) ASSE 1037/ASME A112.1037/CSA B125.37, «Performance Requirements for Pressurized Flushing Devices for Plumbing Fixtures»; ou
g) ASSE 1070/ASME A112.1070/CSA B125.70, «Performance Requirements for Water Temperature Limiting Devices».»;
19°  par le remplacement de l’article 2.2.10.7. par le suivant:
«2.2.10.7. Contrôle de la température de l'eau (Voir la note A-2.2.10.7.)
1) Sous réserve des paragraphes 2) à 4), les robinets qui alimentent des pommes de douche ou des baignoires doivent être du type à pression autorégularisée, du type thermostatique ou du type à pression autorégularisée et thermostatique combinés, et être conformes à la norme ASME A112.18.1/CAN/CSA-B125.1, «Plumbing Supply Fittings».
2) Les robinets alimentant seulement des baignoires n’ont pas à être de l’un des types mentionnés au paragraphe 1) lorsque l’alimentation en eau chaude est commandée par un mélangeur thermostatique conforme à la norme CAN/CSA-B125.3, «Plumbing Fittings», ou par un limiteur de température automatique, conforme à la norme ASSE 1070/ASME A112.1070/CSA B125.70, «Performance Requirements for Water Temperature Limiting Devices».
3) Les robinets alimentant seulement des pommes de douche n’ont pas à être de l’un des types mentionnés au paragraphe 1) lorsque l’alimentation en eau est commandée par un mélangeur automatique conforme à la norme CAN/CSA-B125.3, «Plumbing Fittings».
4) Sous réserve du paragraphe 5), les robinets qui alimentent les pommes de douche ou les baignoires d’un établissement de soins ou d’une résidence privée pour aînés au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) doivent être du type thermostatique ou du type à pression autorégularisée et thermostatique combinés, et être conformes à la norme ASME A112.18.1/CAN/CSA-B125.1, «Plumbing Supply Fittings». Pour l’application du présent article, on entend par «établissement de soins» un bâtiment ou une partie de bâtiment abritant des personnes qui, à cause de leur état physique ou mental, nécessitent des soins ou des traitements médicaux.
5) Les robinets alimentant seulement les baignoires d’un établissement de soins ou d’une résidence privée pour aînés n’ont pas à être de l’un des types mentionnés au paragraphe 4) lorsque l’alimentation en eau chaude est commandée par un mélangeur thermostatique conforme à la norme CAN/CSA-B125.3, «Plumbing Fittings», ou par un limiteur de température automatique conforme à la norme ASSE 1070/ASME A112.1070/CSA B125.70, «Performance Requirements for Water Temperature Limiting Devices», installés dans les limites de la salle de bain.
6) Les robinets, les mélangeurs et les limiteurs visés par les paragraphes 1) à 3) doivent être ajustés pour fournir une température de sortie de l’eau d’au plus 49 °C. Ceux visés par les paragraphes 4) et 5) doivent être ajustés pour fournir une température de sortie de l’eau d’au plus 43 °C.»;
20°  à l’article 2.2.10.10.:
a)  par le remplacement des alinéas e) à m) du paragraphe 1) par les suivants:
«e) CSA B64.1.4, «Casse-vide à espace d’air (C-VEA)»;
f) CSA B64.2, «Casse-vide à raccordement de flexible (C-VRF)»;
g) CSA B64.2.1, «Casse-vide à raccordement de flexible (C-VRF) à vidange manuelle»;
h) CSA B64.2.2, «Casse-vide à raccordement de flexible (C-VRF) à vidange automatique»;
i) CSA B64.3, «Dispositifs antirefoulement à deux clapets de retenue à orifice de décharge (DArOD)»;
j) CSA B64.4, «Dispositifs antirefoulement à pression réduite (DArPR)»;
k) CSA B64.5, «Dispositifs antirefoulement à deux clapets de retenue et robinets (DAr2CR)»;
l) CSA B64.6, «Dispositifs antirefoulement à deux clapets de retenue (DAr2C)»;
m) CSA B64.7, «Casse-vide pour robinet de laboratoire (C-VRL)»; ou
n) CSA B64.8, «Dispositif antirefoulement à deux clapets de retenue à ventilation intermédiaire (DAr2CVI)».»;
b)  par le remplacement, au paragraphe 2), de «norme CSA B125.3, «Plumbing Fittings».» par «norme ASSE 1002/ASME A112.1002/CSA B125.12, «Anti-Siphon Fill Valves for Water Closet Tanks».»;
21°  au paragraphe 1) de l’article 2.2.10.11., par le remplacement de «brise-vide» par «antivide»;
22°  à l’article 2.2.10.13.:
a)  par la suppression, dans le titre, de «solaires d’usage ménager»;
b)  par le remplacement du paragraphe 1) par le suivant:
«1) Les chauffe-eau doivent être conformes à l’une des normes suivantes:
a) ANSI Z21.10.1/CSA 4.1, «Gas Water Heaters - Volume I, Storage Water Heaters With Input Ratings of 75,000 Btu Per Hour or Less»;
b) ANSI Z21.10.3/CSA 4.3, «Gas Water Heaters - Volume III, Storage Water Heaters With Input Ratings Above 75,000 Btu Per Hour, Circulating and Instantaneous»;
c) CAN/CSA-C22.2 N° 110, «Construction et essai des chauffe-eau électriques à accumulation»;
d) CSA B140.12, «Appareils de combustion au mazout: Chauffe-eau pour usage d'habitation, pour le chauffage des locaux et pour le chauffage des piscines»;
e) CAN/CSA-F379 SÉRIE, «Chauffe-eau solaires d'usage ménager intégrés (transfert de chaleur liquide-liquide)»;
f) CSA C22.2 N° 64, «Household Cooking and Liquid-Heating Appliances»; ou
g) CAN/CSA-E60335-2-35, «Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues - Partie 2-35: Règles particulières pour les chauffe-eau instantanés».»;
23°  à l’article 2.2.10.17.:
a)  par l’ajout, à la fin du titre, de «potable»;
b)  par le remplacement du paragraphe 1) par les suivants:
«1) Les dispositifs de désinfection de l’eau potable à l’aide d’ultraviolets destinés à satisfaire aux exigences du Règlement sur la qualité de l’eau potable (chapitre Q-2, r. 40) doivent être conformes à l’une des normes suivantes:
a) NSF/ANSI 55, «Ultraviolet Microbiological Water Treatment Systems»; ou
b) CAN/CSA-B483.1, «Systèmes de traitement de l’eau potable», s’ils sont destinés à être installés au point d’utilisation.
2) Les dispositifs de traitement de l’eau potable à osmose inverse installés au point d’utilisation et destinés à satisfaire aux exigences du Règlement sur la qualité de l’eau potable doivent être conformes à la norme CAN/CSA-B483.1, «Systèmes de traitement de l’eau potable».
3) Les dispositifs de traitement de l’eau potable à distillation destinés à satisfaire aux exigences du Règlement sur la qualité de l’eau potable doivent être conformes à l’une des normes suivantes:
a) NSF/ANSI 62, «Drinking Water Distillation Systems»; ou
b) CAN/CSA-B483.1, «Systèmes de traitement de l’eau potable», s’ils sont destinés à être installés au point d’utilisation.
4) Les dispositifs de traitement de l’eau potable non couverts visés aux paragraphes 1) à 3) et destinés à satisfaire aux exigences du Règlement sur la qualité de l’eau potable doivent être conformes à l’une des normes suivantes:
a) NSF/ANSI 53, «Drinking Water Treatment Units—Health Effects»; ou
b) CAN/CSA-B483.1, «Systèmes de traitement de l’eau potable», s’ils sont destinés à être installés au point d’utilisation.
5) Les dispositifs de traitement de l’eau potable non couverts visés aux paragraphes 1) à 4) doivent être conformes à la norme CAN/CSA-B483.1, «Systèmes de traitement de l’eau potable».»;
24°  par l’ajout, après l’article 2.2.10.17., des suivants:
«2.2.10.18. Clapets antiretour
1) Les clapets antiretour doivent être conformes à l’une des normes suivantes:
a) CSA-B70, «Tuyaux et raccords d'évacuation d'eaux usées en fonte et méthodes de raccordement»;
b) CAN/CSA-B181.1, «Tuyaux d'évacuation et de ventilation et raccords en acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS)»;
c) CAN/CSA-B181.2, «Tuyaux d’évacuation et de ventilation et raccords en poly(chlorure de vinyle) (PVC) et en poly(chlorure de vinyle) chloré (PVC-C)»;
d) CAN/CSA-B182.1, «Tuyaux d'évacuation et d'égout et raccords en plastique»; ou
e) ANSI/CAN/UL/ULC 1201, «Norme sur les systèmes de prévention de retour d’eau à capteurs».
2.2.10.19. Avaloirs de sol et avaloirs de douche
1) Les avaloirs de sol, y compris les avaloirs de sol d’urgence, et les avaloirs de douche installés à même le sol doivent être conformes à la norme CSA-B79, «Avaloirs et regards de nettoyage pour usage commercial et d'habitation».
2.2.10.20. Avaloirs de toit
1) Les avaloirs de toit doivent être conformes à la norme ASME A112.6.4, «Roof, Deck, and Balcony Drains».
2.2.10.21. Dispositifs d’amorçage de siphon
1) Les dispositifs d’amorçage de siphon doivent être conformes à la norme CAN/CSA-B125.3, «Plumbing Fittings».
2.2.10.22. Supports et suspentes pour tuyauterie
1) Les supports et les suspentes de tuyauterie qui sont manufacturés doivent être conformes à la norme MSS SP-58, «Pipe Hangers and Supports - Materials, Design, Manufacture, Selection, Application, and Installation».
2.2.10.23. Dispositifs d’étanchéité par insertion
1) Les dispositifs d’étanchéité par insertion servant à maintenir la garde d’eau des siphons doivent être conformes à la norme ASSE 1072, «Performance Requirements for Barrier Type Floor Drain Trap Seal Protection Devices».
2.2.10.24. Réservoirs d’expansion
1) Les réservoirs d’expansion pour réseau de distribution d’eau potable doivent être conformes à la norme NSF/ANSI 61, «Drinking Water System Components – Health Effects».
2.2.10.25. Récupérateurs de chaleur
1) Les récupérateurs de chaleur des eaux grises conçus pour être installés à la verticale doivent être conformes à la norme CSA B55.2, «Récupérateurs de chaleur des eaux grises».»;
25°  par le remplacement, au paragraphe 1) de l’article 2.3.3.4., de «Des joints» par «Sous réserve du paragraphe 2.4.6.3. 6), des joints»;
26°  à l’article 2.3.4.5.:
a)  par l’insertion, au tableau 2.3.4.5. et après l’élément suivant:
«
Tuyauterie en plastique PEX0,08Aucune
»
du suivant:
«
Tuyauterie en PE-RT0,08Aucune
»;
b)  par l’insertion, au paragraphe 4) et après «PEX,», de «PE-RT,»;
c)  par le remplacement, au paragraphe 5), de «Les suspentes des tuyaux d'allure horizontale doivent être:» par «Lorsque des suspentes pour tuyaux d'allure horizontale sont utilisées, elles doivent être:»;
27°  par le remplacement, au paragraphe 1) de l’article 2.3.6.1., de «essai de pression à l’air ou à l’eau» par «essai de pression à l’air, à la fumée ou à l’eau»;
28°  par l’insertion, au paragraphe 1) des articles 2.3.6.2. et 2.3.6.3. et après «essai de pression à l’air», de «, un essai à la fumée»;
29°  par l’ajout, après l’article 2.3.6.7., du suivant:
«2.3.6.8. Essai à la fumée
1) Lors d’un essai à la fumée:
a) la fumée doit être introduite sous pression dans le réseau au moyen d’un générateur de fumée; et
b) une pression équivalente à 25 mm d’eau doit être maintenue.»;
30°  à l’article 2.4.2.1.:
a)  par le remplacement des sous-alinéas v) et vi) du paragraphe 1) par les suivants:
«v) les dispositifs de traitement de l’eau;
vi) les dispositifs de vidange ou de trop-plein d’un réseau d’alimentation en eau ou d’une installation de chauffage;
vii) le dispositif de renvoi d’une machine à glace; et
viii) le dispositif d’évacuation d’un système de chauffage, de climatisation et de ventilation (voir la note A-2.4.2.1. 1)a)ii) et e)vi)).»;
b)  par le remplacement du paragraphe 2) par le suivant:
«2) Lorsque la partie verticale supérieure d'une colonne de chute déviée reçoit les eaux d'appareils sanitaires répartis sur plus d'un étage, tout raccordement dans cette colonne de chute déviée doit être situé à plus de 1,5 m en aval de la base de la section supérieure de cette colonne de chute ou d’un autre raccordement recevant les eaux usées d’une autre colonne de chute raccordée dans la déviation. (Voir la note A-2.4.2.1. 2).)»;
c)  par le remplacement des paragraphes 4) et 5) par les suivants:
«4) Les raccordements au pied d'une colonne de chute doivent être situés à plus de 1,5 m dans un collecteur principal ou un branchement d'évacuation qui reçoit les eaux usées de cette colonne de chute. (Voir la note A-2.4.2.1. 4)).
5) Les bras de siphon d’une baignoire, d’une douche, d’un bidet, d’un avaloir de sol ou d’un évier de service installé au sol doivent avoir une partie d’allure horizontale d’au moins 450 mm de longueur développée. La longueur développée du bras de siphon d’un avaloir de sol doit être augmentée à 1,5 m s’il est raccordé à moins de 3 m en aval du pied d’une colonne de chute ou d’une descente pluviale. (Voir la note A-2.4.2.1. 5)).
6) Lorsqu'un changement de direction supérieur à 45° se produit dans des tuyaux d’évacuation d’eau usées desservant plus d’une machine à laver ou d’un évier de cuisine domestique, et dans lesquels les mousses de savon produisent des zones de pression, ces tuyaux ne doivent pas servir au raccordement d’autres tuyaux d’évacuation d’eaux usées sur une distance d’au moins:
a) 40 fois le diamètre du tuyau d’évacuation d’eaux usées avant le changement de direction, sans dépasser 2,44 m mesurée verticalement selon la moins élevée des deux valeurs; et
b) 10 fois le diamètre du tuyau d’évacuation d’eaux usées d’allure horizontale après le changement de direction. (Voir la note A-2.4.2.1. 6) et 7)).
7) Lorsqu'un tuyau de ventilation est raccordé à la zone de pression produite par des mousses de savon mentionnées au paragraphe 6), aucun autre tuyau de ventilation ne doit être raccordé à ce tuyau de ventilation à l’intérieur de la zone de pression produite par des mousses de savon (voir la note A-2.4.2.1. 6) et 7)).»;
31°  à l’article 2.4.2.3.:
a)  par la suppression, à la fin de l’alinéa a) du paragraphe 1), de «et»;
b)  par le remplacement, à l’alinéa b) du paragraphe 1), de «coupure antiretour.» par «coupure antiretour; et»;
c)  par l’ajout, après l’alinéa b) du paragraphe 1), du suivant:
«c) soit situé dans un même local ou suite.»;
d)  par la suppression, à la fin de l’alinéa a) du paragraphe 2), de «et»;
e)  par le remplacement, à l’alinéa b) du paragraphe 2), de «(voir la note A-2.4.2.1. 1)a)ii) et e)vi)).» par «(voir la note A-2.4.2.1. 1)a)ii) et e)vi)); et»;
f)  par l’ajout, après l’alinéa b) du paragraphe 2), de l’alinéa suivant:
«c) soit situé dans un même local ou suite.»;
g)  par la suppression, à la fin de l’alinéa a) du paragraphe 3), de «et»;
h)  par le remplacement, à l’alinéa b) du paragraphe 3), de «sont raccordés.» par «sont raccordés; et»;
i)  par l’ajout, après l’alinéa b) du paragraphe 3), de l’alinéa suivant:
«c) soit situé dans un même local ou suite.»;
32°  par l’ajout, après l’article 2.4.2.3., du suivant:
«2.4.2.4. Supports muraux de toilette
1) Les supports muraux de toilette doivent être fixés aux éléments structurels du bâtiment afin que les efforts ne soient pas transmis au réseau de plomberie.»;
33°  à l’article 2.4.3.5.:
a)  par l’insertion, dans le titre et après «Toilettes», de «et systèmes»;
b)  par le remplacement, au paragraphe 1), de «doit être installée» par «ou un système à broyeur doit être installé»;
34°  à l’article 2.4.3.6., par le remplacement, à l’alinéa b) du paragraphe 1), de «raccordant le puisard au réseau d’évacuation» par «raccordant la cuvette au puisard»;
35°  par l’ajout, après l’article 2.4.3.6., du suivant:
«2.4.3.7. Fosse de retenue
(Voir la note A-2.4.3.7.)
1) Une fosse de retenue doit être faite d'une seule pièce, étanche et lisse à l'intérieur. Elle doit avoir une longueur d'au moins 600 mm et une largeur minimale de 450 mm, la longueur étant prise dans le sens de son tuyau de vidange. Une fosse de retenue circulaire doit avoir au moins 560 mm de diamètre.
2) Le tuyau de vidange de la fosse de retenue doit avoir au moins 3 po de diamètre et être protégé par un té sanitaire renversé avec regard de nettoyage à l'extrémité ou par un siphon de course à garde d'eau profonde avec regard de nettoyage. Le tuyau de vidangedoit être de 4 po de diamètre si la fosse de retenue reçoit des eaux pluviales. Toutefois, pour une maison unifamiliale, ce tuyau de vidange peut être de 3 po de diamètre.
3) Sous réserve du paragraphe 6), un té sanitaire renversé doit être situé à l'intérieur de la fosse de retenue, tandis que le siphon de course peut être situé à l'intérieur ou à l'extérieur de la fosse de retenue. Dans ce dernier cas, le regard de nettoyage du siphon doit être prolongé au niveau du plancher. La fosse de retenue doit être munie d’un siphon de course lorsqu’elle est raccordée à un séparateur d’huile.
4) L'extrémité inférieure du té sanitaire renversé doit être placée à 150 mm ou plus du fond de la fosse de retenue. Dans le cas où celle-ci reçoit les eaux d’un tuyau de drainage, le té sanitaire inversé doit être placé à 75 mm ou plus du fond de la fosse de retenue. Pour un siphon de course, l'extrémité supérieure du siphon doit être placée à au moins 300 mm du fond de la fosse de retenue.
5) La fosse de retenue doit être recouverte, au niveau du plancher ou du sol, d'un couvercle conçu pour supporter les charges prévues.
6) Le tuyau de vidange d'une fosse de retenue exposée au gel doit être muni d'un siphon de course situé à l'intérieur du bâtiment, à moins qu’il ne se déverse dans une autre fosse de retenue non exposée.
7) Le tuyau de vidange d'une fosse de retenue doit être raccordé directement au réseau d'évacuation et s'y déverser par gravité ou de la façon décrite à l'article 2.4.6.3.
8) Le radier de tout tuyau d’évacuation raccordé à une fosse de retenue doit être plus élevé que le radier du tuyau de vidange.
9) Sous réserve du paragraphe 2), une fosse de retenue doit être munie d’un tuyau de vidange de 3 po de diamètre pour une surface à drainer d’au plus 370 m2. Pour un tuyau de vidange de plus de 3 po de diamètre, la superficie drainée peut être augmentée de 280 m2 par pouce supplémentaire.
10) Les exigences de l’article 2.5.1.1. 3)c) ne s’appliquent pas pour une fosse de retenue servant d’avaloir de sol.
11) Les fosses de retenue auxquelles un tuyau de drainage est raccordé doivent avoir:
a) un couvercle étanche à l’air; et
b) un tuyau de ventilation de 1½ po de diamètre minimum si le contenu de la fosse de retenue est pompé.»;
36°  à l’article 2.4.4.1., par l’ajout, après le paragraphe 1), des suivants:
«2) Tout lavabo de coiffure doit être équipé d’un séparateur de cheveux.
3) Tout appareil sanitaire pouvant recevoir des rejets d’amalgame dentaire doit être équipé d’un séparateur d'amalgames.»;
37°  par le remplacement de l’article 2.4.5.3. par le suivant:
«2.4.5.3. Raccordement d’un tuyau de drainage à un réseau d’évacuation
1) Le raccordement d'un tuyau de drainage à un réseau d'évacuation doit être exécuté en amont d'un siphon comportant un regard de nettoyage, d'un puisard muni d'un siphon ou d’une fosse de retenue (voir la note A-2.4.5.3. 1)).»;
38°  par le remplacement de l’article 2.4.5.5. par le suivant:
«2.4.5.5. Garde d’eau
1) L’eau du siphon d’un avaloir de sol doit être maintenue:
a) au moyen d’un dispositif d’amorçage;
b) au moyen d’un raccordement indirect avec le tuyau d’évacuation d’une fontaine d’eau potable;
c) par l’utilisation d’un dispositif d’étanchéité par insertion; ou
d) par tout autre moyen aussi efficace.
(Voir la note A-2.4.5.5. 1).)
2) L’eau du siphon d’un avaloir de sol situé dans un logement n’a pas à être maintenue au moyen d’un dispositif d’amorçage.
(Voir la note A-2.4.5.5. 2).)»;
39°  à l’article 2.4.6.3., par l’ajout, après le paragraphe 7), du suivant:
«8) Tout puisard ou réservoir de captage auquel un tuyau de drainage est raccordé doit avoir:
a) un couvercle étanche à l’air; et
b) un tuyau de ventilation de 1½ po de diamètre minimum si le puisard ou le réservoir est pompé.»;
40°  à l’article 2.4.6.4.:
a)  par le remplacement des paragraphes 2) et 3) par les suivants:
«2) Il est permis d’installer un clapet antiretour dans un collecteur principal:
a) s'il est du type «normalement ouvert»; et
b) s'il ne dessert qu'un logement.
3) Sous réserve des paragraphes 4) à 6), lorsqu’un appareil sanitaire, une fosse de retenue, un puisard ou un siphon de course sont situés sous le niveau de débordement de la rue adjacente ou celui de l’installation individuelle d’assainissement, il faut installer un robinet-vanne ou un clapet antiretour sur chaque tuyau d’évacuation qui est raccordé à un collecteur principal ou à un branchement d’évacuation.»;
b)  par le remplacement du paragraphe 6) par le suivant:
«6) L’installation d’un robinet-vanne ou d’un clapet antiretour visé par le paragraphe 3) n’est pas requise lorsque le collecteur principal est protégé des refoulements conformément au paragraphe 2).»;
41°  à l’article 2.4.7.1., par l’ajout, après le paragraphe 11), du suivant:
«12) Dans un système séparatif, le collecteur d’eaux pluviales doit être situé à la gauche du collecteur sanitaire en regardant vers la rue, vu du bâtiment.»;
42°  à l’article 2.4.7.4., par le remplacement, au paragraphe 5), de «tuyaux desservant des appareils sanitaires» par «tuyaux de vidange»;
43°  à l’article 2.4.9.3., par l’insertion, au paragraphe 3) et après «du siphon doit», de «avoir au moins 2 po de diamètre et»;
44°  à l’article 2.4.10.3., par le remplacement, au paragraphe 1), de «appareil sanitaire» par «équipement»;
45°  à l’article 2.4.10.4., par le remplacement du paragraphe 4) par le suivant:
«4) Lorsque la hauteur du mur en surélévation est supérieure à 150 mm ou dépasse la hauteur du solin du mur adjacent, il faut installer des trop-pleins ou des dalots d’urgence tels que ceux décrits à l’alinéa 2)c).»;
46°  à l’article 2.5.2.1.:
a)  par le remplacement, à l’alinéa a) du paragraphe 1), de «au tableau» par «à l’article»;
b)  par le remplacement des alinéas d) et e) du paragraphe 1) par les suivants:
«d) que les bras de siphon des W.-C. raccordés à un tuyau vertical le soient en aval de tous les autres appareils sanitaires;
e) que le diamètre des bras de siphon et des tuyaux de vidange ne dépasse pas 2 po lorsqu’ils sont raccordés à une ventilation interne qui se prolonge sur plus d’un étage, sauf pour les raccordements des avaloirs de sol d’urgence, conformément au paragraphe 2.5.1.1. 3);»;
c)  par le remplacement, à l’alinéa f) du paragraphe 1), de «au tableau» par «à l’article»;
d)  par le remplacement des alinéas j) et k) du paragraphe 1) par les suivants:
«j) que la section de la colonne de chute comportant une ventilation interne qui se prolonge sur plus d’un étage soit du même diamètre de son pied jusqu'au raccordement le plus haut d'un appareil sanitaire;
k) que la longueur de la ventilation interne ne soit pas limitée;
l) qu'il se prolonge en colonne de ventilation primaire ou en tuyau de ventilation secondaire; et
m) que les bras de siphon soient raccordés individuellement et directement au tuyau de ventilation interne.»;
47°  à l’article 2.5.6.2., par l’ajout, après le paragraphe 3), du suivant:
«4) Le réseau de ventilation de plomberie ne doit pas servir à d’autres réseaux.»;
48°  à l’article 2.5.6.5., par l’ajout, à la fin de l’alinéa a) du paragraphe 6), de «, à l’exception des tuyaux de 4 po et plus qui peuvent conserver le même diamètre;»;
49°  à l’article 2.5.7.3., par le remplacement, au paragraphe 2), de «2.5.8.1.» par «2.5.8.1.-A»;
50°  à l’article 2.5.8.1.:
a)  par le remplacement, au paragraphe 1), de «du tableau 2.5.8.1.» par «des tableaux 2.5.8.1.-A et 2.5.8.1.-B»;
b)  par l’insertion, avant le tableau 2.5.8.1., du suivant:
« 
Tableau 2.5.8.1.-A
Charge hydraulique maximale pour ventilation interne desservant des appareils sanitaires situés sur un même étage
Faisant partie intégrante du paragraphe 2.5.8.1. 1)
Diamètre de la ventilation interne d’étage, en poCharge hydraulique maximale, en facteur d’évacuation
1 ¼1
1 ½2
25
318
4120
»;
c)  par le remplacement du titre du tableau 2.5.8.1. par le suivant «Tableau 2.5.8.1.-B»;
51°  à l’article 2.5.8.4., par l’ajout, après le paragraphe 4), du suivant:
«5) Au moins une colonne de chute ou un tuyau d’évacuation d’eaux usées vertical doit se prolonger en colonne de ventilation primaire ou en tuyau de ventilation débouchant à l’air libre. Cette colonne de chute ou ce tuyau d’évacuation d’eaux usées vertical doit avoir un diamètre minimal de 3 po jusqu’à sa sortie au toit.»;
52°  à l’article 2.5.9.2.:
a)  par le remplacement, au paragraphe 1), de «doit être utilisé uniquement» par «peut être installé uniquement»;
b)  par le remplacement, à l’alinéa c) du paragraphe 1), de «duplex en cours de rénovation» par «duplex uniquement durant les travaux de rénovation»;
c)  par le remplacement, à l’alinéa d) du paragraphe 1), de «installations où le raccordement» par «appareils sanitaires dans un bâtiment existant lorsque le raccordement»;
53°  à l’article 2.6.1.1., par l’ajout, après le paragraphe 2), des suivants:
«3) Dans un réseau de distribution d’eau chaude avec boucle de recirculation, l’eau recirculée ne doit pas avoir une température inférieure à 55 °C en tout point du réseau.
4) La boucle de recirculation visée au paragraphe 3) peut être remplacée par un système de réchauffage autorégulateur par fil chauffant.»;
54°  à l’article 2.6.1.6.:
a)  par le remplacement, au paragraphe 3), du tableau 2.6.1.6. par le suivant:
«
Tableau 2.6.1.6.
Quantité d’eau utilisée par cycle de chasse
Faisant partie intégrante du paragraphe 2.6.1.6. 3)
Appareils sanitairesUtilisation maximale d’eau par cycle de chasse, en L/c
W.-C. – logements
chasse simple4,8
double chasse6,0/4,1
W.-C. – établissements industriels, commerciaux ou institutionnels et habitations autres que les logements4,8
Urinoirs1,9
»;
b)  par le remplacement du paragraphe 4) par le suivant:
«4) Dans les établissements industriels, commerciaux ou institutionnels, ainsi que dans les habitations autres que les logements, une utilisation maximale d’eau de 6,0 L/c est permise pour les W.-C. à chasse simple lorsqu’il peut être démontré qu’une utilisation maximale d’eau de 4,8 L/c pourrait entraîner des blocages compte tenu de la configuration du réseau d’évacuation ou de l’infrastructure municipale.»;
55°  à l’article 2.6.1.7.:
a)  au paragraphe 1):
i.  par la suppression, à la fin de l’alinéa a), de «et»;
ii.  par le remplacement, à l’alinéa b), de «réseau de distribution.» par «réseau de distribution; et»;
iii.  par l’ajout, après l’alinéa b), du suivant:
«c) comportant un tuyau d’évacuation respectant les exigences du paragraphe 5).»;
b)  par le remplacement du paragraphe 10) par les suivants:
«10) Sous réserve du paragraphe 11), le bac:
a) doit avoir une dimension supérieure d'au moins 50 mm à celle du chauffe-eau et ses côtés doivent avoir au moins 75 mm de hauteur;
b) doit être muni d'un tuyau d'évacuation du deuxième diamètre supérieur au diamètre du tuyau d'évacuation de la soupape de décharge, sans être inférieur à 1 1/4 po; et
c) doit comporter un tuyau d'évacuation qui doit être situé directement au-dessous du tuyau d'évacuation de la soupape de décharge et se déverser dans un avaloir de sol ou être placé à un autre endroit acceptable.
11) Il n'est pas requis que le bac soit muni d'un tuyau de vidange lorsque le tuyau d'évacuation de la soupape de décharge est conforme au paragraphe 5).»;
56°  à l’article 2.6.1.9., par le remplacement du paragraphe 1) par le suivant:
«1) Les réseaux de distribution d'eau doivent être protégés contre les coups de bélier à l’aide d’antibéliers préfabriqués (voir la note A-2.6.1.9. 1)).»;
57°  à l’article 2.6.1.12., par le remplacement du paragraphe 1) par les suivants:
«1) Le dispositif de contrôle de la température des chauffe-eau doit être réglé de façon à ce que la température de l’eau stockée ne soit pas inférieure à 60 °C (voir la note A-2.6.1.12. 1)).
2) Les récupérateurs de chaleur des eaux grises ne doivent servir qu’à alimenter des chauffe-eau.»;
58°  à l’article 2.6.2.1., par l’ajout, après le paragraphe 3), du suivant:
«4) Dans le cas des dispositifs antirefoulement qui, selon la norme CSA-B64.10, «Sélection et installation des dispositifs antirefoulement», nécessitent une mise à l'essai au terme de leur installation, le vérificateur de dispositifs antirefoulement doit être titulaire d'un certificat délivré conformément à la norme CSA-B64.10.1, «Entretien et mise à l’essai à pied d’oeuvre des dispositifs antirefoulement» par un organisme ou une association reconnue par l'AWWA.»;
59°  au paragraphe 2) de l’article 2.6.2.2.:
a)  par la suppression, à la fin de l’alinéa j), de «ou»;
b)  par le remplacement, à l’alinéa k), de «à l’air libre.» par «à l’air libre; ou»;
c)  par l’ajout, après l’alinéa k), du suivant:
«l) d’un brise-vide à espace d’air.»;
60°  à l’article 2.6.2.4.:
a)  par le remplacement du paragraphe 2) par le suivant:
«2) Sous réserve du paragraphe 4), les raccordements d'eau potable aux réseaux de canalisations d'incendie et aux systèmes de gicleurs doivent être protégés contre le refoulement par siphonnage ou par contre-pression conformément aux alinéas suivants:
a) les systèmes de gicleurs ou de canalisations d'incendie résidentiels à circulation partielle, dont la tuyauterie et les raccords sont fabriqués avec les mêmes matériaux que ceux utilisés pour le réseau d'alimentation en eau potable, doivent être protégés par un dispositif antirefoulement à double clapet de retenue conforme à l’une des normes suivantes:
i) CSA-B64.6.1, «Dispositifs antirefoulement à deux clapets de retenue pour les systèmes de protection incendie (DAr2CI)»;
ii) CSA-B64.6, «Dispositifs antirefoulement à deux clapets de retenue (DAr2C)»;
b) les systèmes de gicleurs ou de canalisations d'incendie de classe 1 doivent être protégés par un dispositif antirefoulement à simple clapet de retenue ou par un dispositif antirefoulement à double clapet de retenue à la condition qu'aucun antigel ni autre additif ne soit utilisé dans ces systèmes et que la tuyauterie et les raccords soient fabriqués avec les mêmes matériaux que ceux utilisés pour le réseau d'alimentation en eau potable. Le dispositif antirefoulement doit être conforme à l’une des normes suivantes:
i) CSA-B64.9, «Dispositifs antirefoulement à un clapet de retenue pour les systèmes de protection incendie (DAr1CI)»;
ii) CSA-B64.6, «Dispositifs antirefoulement à deux clapets de retenue (DAr2C)»;
c) les systèmes de gicleurs ou de canalisations d'incendie de classe 1 qui ne sont pas visés par l'alinéa b) et les systèmes de gicleurs ou de canalisations d'incendie de classe 2 et de classe 3 doivent être protégés par un dispositif antirefoulement à deux clapets de retenue et robinets, à la condition qu'aucun antigel ni autre additif ne soit utilisé dans ces systèmes. Le dispositif antirefoulement doit être conforme à l’une des normes suivantes:
i) CSA-B64.5.1., «Dispositifs antirefoulement à deux clapets et robinets pour les systèmes de protection incendie (DAr2CRI)»;
ii) CSA-B64.5., «Dispositifs antirefoulement à deux clapets et robinets (DAr2CR)»;
d) les systèmes de gicleurs ou de canalisations d'incendie de classe 1, de classe 2 ou de classe 3 utilisant un antigel ou d'autres additifs doivent être protégés par un dispositif antirefoulement à pression réduite installé dans la partie du système utilisant les additifs; le reste du système doit être protégé conformément à l'alinéa b) ou c). Le dispositif antirefoulement doit être conforme à l’une des normes suivantes:
i) CSA-B64.4.1, «Dispositifs antirefoulement à pression réduite pour les systèmes de protection incendie (DArPRI)»;
ii) CSA-B64.4, «Dispositifs antirefoulement à pression réduite (DArPR)»;
e) les systèmes de gicleurs ou de canalisations d'incendie de classe 4 et de classe 5 doivent être protégés par un dispositif antirefoulement à pression réduite conforme à l’une des normes suivantes:
i) CSA-B64.4.1, «Dispositifs antirefoulement à pression réduite pour les systèmes de protection incendie (DArPRI)»;
ii) CSA-B64.4, «Dispositifs antirefoulement à pression réduite (DArPR)»;
f) les systèmes de gicleurs ou de canalisations d'incendie de classe 6 doivent être protégés par un dispositif antirefoulement à deux clapets de retenue conforme à l’une des normes suivantes:
i) CSA-B64.5.1, «Dispositifs antirefoulement à deux clapets et robinets pour les systèmes de protection incendie (DAr2CRI)»;
ii) CSA-B64.5, «Dispositifs antirefoulement à deux clapets et robinets (DAr2CR)»;
g) si un refoulement est susceptible d'entraîner un risque grave pour la santé, les systèmes de gicleurs ou de canalisations d'incendie de classe 6 doivent être protégés par un dispositif antirefoulement à pression réduite conforme à l’une des normes suivantes:
i) CSA-B64.4.1, «Dispositifs antirefoulement à pression réduite pour les systèmes de protection incendie (DArPRI)»;
ii) CSA-B64.4, «Dispositifs antirefoulement à pression réduite (DArPR)».
(Voir la note A-2.6.2.4. 2)).»;
b)  par le remplacement du paragraphe 4) par le suivant:
«4) Si un dispositif antirefoulement à pression réduite est exigé sur le branchement d'eau général, à un raccordement au service d'incendie situé au même endroit que le tuyau d'incendie des systèmes de gicleurs ou de canalisations d'incendie des classes 3, 4, 5 et 6, un dispositif antirefoulement à pression réduite doit également être prévu sur le raccordement au service d'incendie et doit être conforme à l’une des normes suivantes:
i) CSA-B64.4.1, «Dispositifs antirefoulement à pression réduite pour les systèmes de protection incendie (DArPRI)»;
ii) CSA-B64.4, «Dispositifs antirefoulement à pression réduite (DArPR)».»;
61°  par l’ajout, après l’article 2.6.2.12., du suivant:
«2.6.2.13. Dispositifs d’hygiène personnelle
1) Les dispositifs d’hygiène personnelle pour W.-C. qui sont raccordés à un réseau d’alimentation en eau potable doivent être munis d’un dispositif antirefoulement conforme à la norme CSA-B64.10, «Sélection et installation des dispositifs antirefoulement».»;
62°  à l’article 2.6.3.2., par le remplacement, au paragraphe 2), de «au tableau 2.6.3.2.-A» par «aux tableaux 2.6.3.2.-A, 2.6.3.2.-B ou 2.6.3.2.-C.»;
63°  à l’article 2.6.3.2.:
a)  par le remplacement, au tableau 2.6.3.2.-A, de l’élément suivant:
«
Baignoire avec bec de ¾ de po¾7.57.5107.57.510
»
par le suivant:
«
Baignoire avec bec de ¾ de po¾2.252.2534.54.56
»;
b)  par le remplacement des tableaux 2.6.3.2.-B. et 2.6.3.2.-C. par les suivants:
«
Tableau 2.6.3.2.-B
Diamètre des tuyaux d’alimentation pour urinoirs à robinets de chasse
Faisant partie intégrante des paragraphes 2.6.3.2. 4) et 2.6.3.4. 5)
Appareil sanitaire ou dispositifDiamètre minimal du tuyau d’alimentation, en poCharge hydraulique, usagé privé, en facteurs d’alimentationCharge hydraulique, usage public, en facteurs d’alimentation
Eau FroideEau chaudeTotalEau froideEau chaudeTotal
Urinoir à robinet de chasse¾55
½2244
«
Tableau 2.6.3.2.-C
Diamètre des tuyaux d’alimentation pour W.-C. à robinets de chasse
Faisant partie intégrante des paragraphes 2.6.3.2. 4) et 2.6.3.4. 5)
Appareil sanitaire ou dispositifDiamètre minimal du tuyau d’alimentation, en poCharge hydraulique, usage privé, en facteurs d’alimentationCharge hydraulique, usage public, en facteurs d’alimentation
Eau froideEau chaudeTotalEau froideEau chaudeTotal
W.-C. à robinet de chasse1661010
»;
64°  à l’article 2.6.3.4.:
a)  par le remplacement, au paragraphe 2), de «au tableau 2.6.3.2.-A.» par «aux tableaux 2.6.3.2.-A., 2.6.3.2.-B., 2.6.3.2.-C. ou 2.6.3.2.-D.»;
b)  par la suppression de la note au bas du tableau 2.6.3.4.;
65°  à l’article 2.6.3.5., par le remplacement, à la fin du paragraphe 1), de «raccords.» par «raccords sans jamais dépasser 3.0 m/s.»;
66°  à l’article 2.7.3.2., par le remplacement, au début du paragraphe 1), de «L’eau» par «Sous réserve du paragraphe 2.7.4.1. 2), l’eau»;
67°  à l’article 2.7.4.1., par le remplacement du paragraphe 2) par le suivant:
«2) Les réseaux d’alimentation en eau non potable ne doivent être utilisés que pour alimenter:
a) des W.-C.;
b) des urinoirs; ou
c) des lavabos dans un établissement touristique visé au chapitre V.1 du Règlement sur la qualité de l'eau potable (chapitre Q-2, r. 40).»;
68°  à l’article 2.8.1.1., par le remplacement du tableau 2.8.1.1. par le suivant:
69°  au tableau A-2.2.5., 2.2.6. et 2.2.7., par l’insertion, après la référence
«
Raccords en PVC, Série 80ASTM D 24672.2.5.7. 2)IIIIIIP(4)(5)PP
»;
de la suivante:
«
Tubes en polyéthylène de meilleure résistance à la température (PE-RT)CSA B137.182.2.5.14. 1)IIIIIP(4)(5)P(4)(5)PP
»;
70°  par l’ajout, après la note A-2.2.5.13., de la suivante:
«A-2.2.5.14. 1) Tubes en polyéthylène de meilleure résistance à la température. Il importe de souligner que la norme CSA B137.18, «Polyethylene of Raised Temperature Resistance (PE-RT) Tubing Systems for Pressure Applications», comporte des exigences d’installation particulières qui doivent être satisfaites.»;
71°  par le remplacement de la note A-2.2.10.7. par la suivante:
«A-2.2.10.7. Contrôle de la température de l’eau. L’eau chaude produite par un chauffe-eau doit être à une température minimale de 60° C afin de prévenir le développement de bactéries potentiellement mortelles. À cette température, l’eau brûle la peau au deuxième degré en 1 à 5 secondes. En conséquence, l’article 2.2.10.7. prévoit l’installation et l’ajustement de robinets, de mélangeurs et de limiteurs pour fournir une température de sortie de l’eau qui soit plus basse que celle produite par un chauffe-eau. La conformité à cet article réduit les risques d’échaudures dans les douches et les baignoires, qui sont les endroits où surviennent les brûlures graves, ainsi que les risques de chocs thermiques pouvant survenir dans la douche et mener à des chutes.
Les enfants, les personnes âgées et les personnes atteintes d’une incapacité courent le plus grand risque d’échaudures, car ils ne peuvent pas toujours se soustraire rapidement à une situation pouvant conduire à des brûlures. À 49° C, il faut près de 10 minutes pour causer une brûlure à un adulte en bonne santé, alors qu’une personne âgée subit des brûlures en 3 minutes, en raison notamment de sa peau plus mince et moins vascularisée. Pour ces personnes, une température de 43° C procure une protection plus adaptée contre les brûlures, car elles ne peuvent survenir qu’après plusieurs heures d’exposition.
Dans les résidences privées pour aînés et les établissements de soins, l’article 2.2.10.7. prévoit que les robinets et les mélangeurs thermostatiques doivent être ajustés pour fournir une température maximale de sortie de l’eau de 43° C. Il interdit également l’installation de robinets à pression autorégularisée, puisqu’ils sont sensibles aux fluctuations saisonnières de la température de l’eau froide et nécessitent quelques réglages par année afin de ne pas excéder la température prescrite.
Toutefois, l’article 2.2.10.7. ne vise pas la température de l’eau à la sortie d’autres appareils sanitaires tels que les lavabos, les éviers, les bacs à laver ou les bidets, pour lesquels il demeure un risque d’échaudure.»;
72°  par le remplacement, à la note A-2.3.3.9., de la figure A-2.3.3.9. par la suivante:
« 
»;
73°  par le remplacement, à la note A-2.4.2.1. 2), de la figure A-2.4.2.1. 2) par la suivante:
« 
»;
74°  par le remplacement de la note A-2.4.2.1. 4) par les suivantes:
«A-2.4.2.1. 4) Raccordements des tuyaux d’évacuation d’eaux usées.
A-2.4.2.1. 5) Raccordements des tuyaux d’évacuation d’eaux usées.
A-2.4.2.1. 6) et 7) Zones de pression produites par la mousse. Les détergents très mousseux utilisés dans les machines à laver produisent de la mousse qui tend à bloquer les réseaux de ventilation et qui peut également se répandre dans les parties inférieures du réseau d'évacuation d'un immeuble à plusieurs étages. Plus il y a de mouvement, plus il y a de mousse. Une solution permettant d'éviter les zones de pression produites par la mousse serait de raccorder la colonne, où s'accumule la mousse, en aval des autres colonnes et d’augmenter le diamètre du collecteur principal d'allure horizontale pour accroître la circulation d'air et d'eau. L'utilisation de raccords à passage direct, comme des raccords en Y, permet de réduire la formation de mousse. Dans certains réseaux, on a corrigé le problème en installant des clapets de retenue ou des clapets antiretour dans la tubulure de sortie des appareils sanitaires.
»;
75°  par le remplacement de la note A-2.4.4.3. 1) par la suivante:
«A-2.4.4.3. 1) Séparateurs de graisse. Des séparateurs de graisse peuvent être exigés si on considère que les matières grasses, les huiles ou les graisses peuvent nuire au réseau d’évacuation. On peut trouver des renseignements sur la conception et le dimensionnement des séparateurs de graisse dans le document ASPE, «Data Book – Volume 4, Chapter 8, Grease Interceptors» ou la norme CAN/CSA-B481 Série.»;
76°  par le remplacement de la note A-2.4.5.3. 1) par la suivante:
«A-2.4.5.3. 1) Raccordement du réseau de drainage. Sans réglementer l'installation de la tuyauterie de drainage, le CNP réglemente cependant son raccordement à l'installation de plomberie. Cet article a pour objet l'installation d'un siphon entre la tuyauterie de drainage et le réseau pluvial ou unitaire. L'installation du regard de nettoyage doit être conforme au paragraphe 2.4.7.1. 2).
»;
77°  à la note A-2.4.5.5. 1), par la suppression de «Dans le cas des avaloirs de sol des habitations, on considère qu’il suffit d’y verser périodiquement de l’eau pour éviter le désamorçage.»;
78°  par l’insertion, après la note A-2.4.5.5. 1), de la suivante:
«A-2.4.5.5. 2) Maintien de la garde d’eau des avaloirs de sol des logements. Dans le cas des avaloirs de sol des logements, il suffit d’y verser périodiquement de l’eau pour éviter le désamorçage.»;
79°  par la suppression de la note A-2.4.6.4. 6);
80°  par le remplacement de la note A-2.4.8.2. 1) par la suivante:
«A-2.4.8.2. 1) Installation des appareils sanitaires des meubles îlots.
»;
81°  à la note A-2.5.2.1.:
a)  par le remplacement de la figure A-2.5.2.1.-E par la suivante:
« 
»;
b)  par le remplacement de la figure A-2.5.2.1.-F par la suivante:
« 
»;
82°  par le remplacement de la note A-2.5.5.2. par la suivante:
«A-2.5.5.2. Séparateurs d’huile.
»;
83°  par le remplacement de la note A-2.6.1.12. 1) par la suivante:
«A-2.6.1.12. 1) Chauffe-eau. L’eau présente dans un chauffe-eau ou un réseau de distribution à une température inférieure à 60 °C peut permettre la prolifération de bactéries du type Legionella. L’eau chauffée à une température égale ou supérieure à 60 °C réduit la contamination par bactéries du réseau de distribution d’eau chaude.»;
84°  à la note A-2.6.3.1. 2), par l’insertion, après le titre «Méthode applicable aux petits bâtiments», du texte suivant:
«On entend par «petit bâtiment» un bâtiment dont l’usage fait partie des groupes A, D, E, F2 ou F3, tels que définis à la sous-section 3.1.2. de la division B du CNB, d’une hauteur d’au plus 3 étages (telle que définie dans le CNB) et d’une superficie d’au plus 600 m2.»;
85°  à la note A-2.7.4.1., par la suppression, après «telles que le W.-C.», de «et l’irrigation des pelouses et des jardins potagers.».
D. 294-2008, a. 1; D. 939-2009, a. 6; D. 1202-2012, a. 1; D. 30-2014, a. 4; N.I. 2014-07-01; D. 65-2021, a. 1.
3.06. Le code est modifié à la division C:
1°  par la suppression de la sous-section 2.2.1.;
2°  par le remplacement de la sous-section 2.2.2. par la suivante:
«2.2.2. Plans et devis
2.2.2.1. Exigences
1) L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire en plomberie ne peut commencer des travaux de construction d’une installation de plomberie auxquels le chapitre III du Code de construction s’applique sans que ces travaux n’aient fait l’objet de plans et devis lorsque la charge hydraulique totale à installer dépasse un facteur d'évacuation de 180.
2) Le paragraphe 1) ne s’applique pas aux travaux de construction d’une installation de plomberie située dans un bâtiment visé à la partie 9 de la division B du Code national du bâtiment, tel qu’adopté par le chapitre I du Code de construction.
3) Lorsqu’ils sont requis, les plans et devis doivent être disponibles sur le chantier.
2.2.2.2. Contenu
1) Les plans doivent être faits à l'échelle et comprendre:
a) en plan, l'emplacement et la dimension des tuyaux d'évacuation et des regards de nettoyage, l'emplacement des appareils sanitaires ainsi que le réseau de distribution d'eau;
b) en élévation, l'emplacement des appareils sanitaires et des siphons, la dimension des tuyaux d'évacuation, des descentes pluviales, des colonnes de chute, des colonnes de ventilation primaire et les colonnes de ventilation secondaire ainsi que le réseau de distribution d'eau;
c) le raccordement du tuyau de drainage s’il pénètre le bâtiment.»;
3°  par l’ajout, après la sous-section 2.2.2., des suivantes:
«2.2.3. Approbation de matériaux
2.2.3.1. Matériaux, appareils et équipements utilisés dans une installation de plomberie
1) Dans une installation de plomberie, seuls peuvent être utilisés des matériaux, des appareils ou des équipements certifiés ou approuvés par l’un des organismes suivants:
a) l’Association canadienne du gaz (ACG);
b) le Bureau de normalisation du Québec (BNQ);
c) Groupe CSA (CSA);
d) IAPMO Group (UPC);
e) les Laboratoires des assureurs du Canada (ULC);
f) NSF International (NSF);
g) l’Office des normes générales du Canada (ONGC);
h) Quality Auditing Institute (QAI);
i) les Services d’essais Intertek AN Ltée (ETL);
j) Underwriters Laboratories Inc. (UL);
k) Water Quality Association (WQA);
l) ICC Evaluation Service (ICC-ES);
m) tout autre organisme accrédité par le Conseil canadien des normes comme organisme de certification dans le domaine de la plomberie et qui a avisé la Régie de son accréditation.
2.2.3.2. Vente et location
1) Il est interdit de vendre ou de louer des matériaux, des appareils ou des équipements qui peuvent être utilisés dans une installation de plomberie et qui n’ont pas été certifiés ou approuvés par un organisme mentionné au paragraphe 2.2.3.1. 1).
2.2.4. Déclaration de travaux
2.2.4.1. Domaine d’application
1) L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire en plomberie doit déclarer à la Régie les travaux de construction qu’il a exécutés et auxquels s’applique le chapitre III du Code de construction, si ces travaux se rapportent à une nouvelle installation de plomberie ou nécessitent un remplacement de chauffe-eau ou de tuyauterie.
2.2.4.2. Modalités de transmission
1) La déclaration exigée à l’article 2.2.4.1. doit être transmise à la Régie au plus tard le vingtième jour du mois qui suit la date du début des travaux.
2.2.4.3. Forme
1) La déclaration de travaux est faite sur le formulaire fourni à cette fin par la Régie ou sur tout autre document rédigé à cette fin.
2.2.4.4. Contenu
1) La déclaration doit contenir les renseignements suivants:
a) l’adresse du lieu des travaux;
b) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la personne pour qui ces travaux sont exécutés;
c) le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et le numéro de licence de l’entrepreneur ou du constructeur-propriétaire en plomberie, le cas échéant;
d) les dates prévues du début et de la fin des travaux de construction;
e) la nature et le genre de travaux;
f) l’usage du bâtiment ou de l’équipement destiné à l’usage du public ainsi que le nombre d’étages existants et projetés de ce bâtiment;
g) le nombre d’appareils et de chauffe-eau à installer.
2.2.5. Frais exigibles
2.2.5.1. Détermination
1) Lors de la déclaration des travaux de construction relatifs aux installations de plomberie pour lesquels une déclaration est exigée en vertu de l’article 2.2.4.1., les frais suivants doivent être payés à la Régie par l’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire en plomberie:
a) 168,56 $, s’il s’agit d’une nouvelle maison unifamiliale isolée, jumelée ou en rangée;
b) 102,04 $, par unité de logement autre que celle visée à l’alinéa a) s’il s’agit de la construction d’un nouveau bâtiment destiné à l’habitation ou de la transformation d’un bâtiment d’une autre nature en bâtiment destiné à l’habitation, quel que soit le nombre d’appareils et de chauffe-eau;
c) s’il s’agit de travaux autres que ceux visés aux alinéas a) et b):
i) 13,53 $, pour chaque appareil ou chauffe-eau, si ces travaux en visent plus d’un;
ii) 23,21 $, si ces travaux ne visent qu’un seul ou aucun appareil ou chauffe-eau;
2) L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire en plomberie doit payer à la Régie, pour l’inspection d’une installation de plomberie effectuée à la suite de la délivrance d’un avis de correction prévu à l’article 122 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), des frais d’inspection déterminés comme suit:
a) 113,86 $, pour la première heure ou fraction de celle-ci;
b) la moitié du tarif horaire établi en a), pour chaque demi-heure ou fraction de celle-ci additionnelle à la première heure;
3) Le constructeur-propriétaire en plomberie doit payer à la Régie des frais d’inspection correspondant aux montants déterminés conformément aux alinéas a) et b) du paragraphe 2), pour l’inspection de son installation de plomberie.
2.2.5.2. Transmission
1) Les frais exigibles en vertu du paragraphe 2.2.5.1. 1) doivent être transmis avec la déclaration de travaux exigée par l’article 2.2.4.1.
2) Les frais exigibles en vertu des paragraphes 2.2.5.1. 2) et 3) doivent être payés au plus tard 30 jours après la date de la facturation.»;
4°  par le remplacement de la sous-section 2.3.1. par la suivante:
«2.3.1. Approbation des solutions de rechange
2.3.1.1. Conditions d’approbation
1) Les solutions de rechange proposées doivent être approuvées par la Régie selon les conditions qu’elle détermine en application de l’article 127 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1).».
D. 294-2008, a. 1; D. 939-2009, a. 7; D. 30-2014, a. 5; D. 65-2021, a. 1.
SECTION III
DISPOSITION PÉNALE
D. 294-2008, a. 1; D. 65-2021, a. 1.
3.07. Constitue une infraction toute contravention à l’une des dispositions du présent chapitre, à l’exception de la sous-section 2.2.5. de la division C du code introduite par le paragraphe 3 de l’article 3.06.
D. 294-2008, a. 1; D. 65-2021, a. 1.
CHAPITRE IV
ASCENSEURS ET AUTRES APPAREILS ÉLÉVATEURS
D. 895-2004, a. 1.
SECTION I
INTERPRÉTATION
D. 895-2004, a. 1.
4.01. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par «code», le «Code de sécurité sur les ascenseurs et monte-charge, CAN/CSA B44-00», y compris les mises à jour de juin, de novembre et de décembre 2003, le «Safety Code for Elevators, CAN/CSA B44-00» y compris les mises à jour de septembre 2002, de mai et de décembre 2003, et par «norme», la norme «Appareils élévateurs pour personnes handicapées, CAN/CSA B355-00» y compris les modifications du «B355S1-02 Supplément N°1 à CAN/CSA B355-00 Appareils élévateurs pour personnes handicapées» et les mises à jour de mars 2002 et d’octobre 2003, la norme «Lifts for Persons with Physical Disabilities, CAN/CSA B355-00», y compris les modifications du «B355S1-02 Supplement N°1 to CAN/CSA B355-00 Lifts for Persons with Physical Disabilities» et les mises à jour de mars 2002 et d’octobre 2003 ou la norme «Appareils élévateurs d’habitation pour personnes handicapées, CAN/CSA B613-00», y compris la mise à jour de janvier 2002, la norme «Private Residence Lifts for Persons with Physical Disabilities, CAN/CSA B613-00», y compris la mise à jour de janvier 2002, publiés par l’Association canadienne de normalisation, ainsi que toutes modifications ultérieures pouvant être publiées par cet organisme.
Toutefois, les modifications publiées après le 21 octobre 2004 ne s’appliquent aux travaux de construction qu’à compter de la date correspondant au dernier jour du sixième mois qui suit le mois de la publication du texte français de ces modifications.
D. 895-2004, a. 1; D. 635-2012, a. 1.
SECTION II
APPLICATION DES CODES ET DES NORMES
D. 895-2004, a. 1.
4.02. Sous réserve des modifications prévues à la section VII du présent chapitre, les codes, les normes et les dispositions du présent chapitre s’appliquent à tous les travaux de construction d’un ascenseur ou d’un autre appareil élévateur visé par ces codes et ces normes et installé dans un bâtiment ou constituant un équipement destiné à l’usage du public désigné par règlement pris par le gouvernement en vertu du paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 182 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) auxquels cette loi s’applique et exécutés à compter du 21 octobre 2004.
Malgré le présent article, l’entrepreneur peut, pour les travaux de construction, autres que ceux d’entretien, de réparation ou de démolition, dont les contrats ont été signés avant le 21 octobre 2004, satisfaire aux exigences soit du Règlement sur l’application d’un Code de sécurité des ascenseurs et monte-charge et sur l’application d’une norme sur les appareils élévateurs pour personnes handicapées (D. 111-97, 97-01-29) soit à celles du Règlement sur les remontées mécaniques (D. 2476-82, 82-10-27), pour autant que ces travaux de construction débutent avant le 19 avril 2005. (D. 895-2004, a. 3)
D. 895-2004, a. 1.
SECTION III
RÉFÉRENCES
D. 895-2004, a. 1.
4.03. Une référence dans le présent chapitre à une norme, y compris un code, est, le cas échéant, une référence à cette norme telle qu’elle est adoptée par un chapitre du Code de construction, du Code de sécurité (chapitre B-1.1, r. 3) ou d’un autre règlement adopté en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) y référant.
D. 895-2004, a. 1; D. 1263-2012, a. 2; D. 1419-2021, a. 2.
SECTION IV
PLANS ET DEVIS
D. 895-2004, a. 1.
4.04. L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire ne peut commencer les travaux de construction, sauf ceux d’entretien, de réparation ou de démolition, d’un ascenseur ou d’un autre appareil élévateur auxquels le chapitre IV du Code de construction s’applique, sans que ces travaux n’aient fait l’objet de plans et devis, lorsque des renseignements sont exigés, à l’égard de ces travaux, en vertu des articles 2.28 ou 3.28 du code.
Les plans doivent être faits à l’échelle et doivent, avec les devis, indiquer la nature et l’ampleur des travaux de façon à permettre de déterminer si les travaux exécutés sont conformes à l’article 4.02.
D. 895-2004, a. 1.
SECTION V
INSTALLATION
D. 895-2004, a. 1.
4.05. L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire ne peut installer un ascenseur ou un autre appareil élévateur à moins qu’il ne soit conforme aux exigences de conception et de fabrication du code ou des normes mentionnées à l’article 4.01, selon le cas.
D. 895-2004, a. 1.
4.06. L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire ne peut installer un appareil élévateur pour personnes handicapées à moins que le prototype n’ait fait l’objet d’une approbation par un ingénieur, membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec, ou par un titulaire d’un permis temporaire délivré en vertu de la Loi sur les ingénieurs (chapitre I-9), dont les activités professionnelles sont reliées au domaine des ascenseurs ou des autres appareils élévateurs, attestant que le prototype est conforme aux exigences des normes mentionnées à l’article 4.01 et que cette approbation n’ait été transmise à la Régie du bâtiment du Québec.
Le genre, la marque, le numéro de modèle et les caractéristiques du prototype approuvé ainsi que le nom du fabricant sont inscrits sur la liste des prototypes d’appareils pour personnes handicapées approuvés qui est rendue publique par la Régie.
D. 895-2004, a. 1.
SECTION VI
DÉCLARATION DE TRAVAUX
D. 895-2004, a. 1.
4.07. L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire doit à la suite de travaux de construction, sauf ceux d’entretien, de réparation ou de démolition d’un ascenseur ou d’un autre appareil élévateur visé à l’article 4.02, les déclarer à la Régie en lui transmettant les renseignements suivants:
1°  les éléments ayant fait l’objet d’essais, d’épreuves et de vérifications prévus pour cet appareil lorsqu’ils sont requis selon l’article 8.10 du code ou de l’appendice A «inspections et essais» de la norme «Appareils élévateurs pour personnes handicapées, CSA B355-00»;
2°  le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la personne pour qui ces travaux sont exécutés;
3°  le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la personne qui a préparé les plans et devis relatifs aux travaux de construction;
4°  l’adresse du lieu et la nature des travaux;
5°  le genre, la marque, le modèle de l’appareil, le nom du fabricant et les caractéristiques techniques de l’appareil;
6°  la date et le lieu des essais, des épreuves et des vérifications ainsi que le nom et la qualité de la personne qui les a effectués.
Cette déclaration doit être transmise à la Régie au plus tard le vingtième jour du mois qui suit la date de la fin des travaux ou de la remise en service de l’ascenseur ou de l’appareil élévateur, selon le cas. Elle doit être faite sur le formulaire fourni à cette fin par la Régie ou sur tout autre document rédigé à cette fin.
D. 895-2004, a. 1.
SECTION VII
MODIFICATIONS AU CODE
D. 895-2004, a. 1.
4.08. Le code CSA B44-00 est modifié:
1°  à l’article 1.3, par le remplacement de la définition de «autorité compétente» par la suivante:
« autorité compétente: Régie du bâtiment du Québec»;
2°  à l’article 1.3, par l’ajout, à la fin de la définition de «ascenseur ou monte-charge sur plan incliné», de «Ce terme comprend aussi un funiculaire.»;
3°  à l’article 1.3, par le remplacement de la définition de «pouvoir de réglementation» par la suivante:
« pouvoir de réglementation: Régie du bâtiment du Québec»;
4°  par le remplacement, dans le texte français, de «inspection», «inspecter» et «inspecté» par «vérification», «vérifier» et «vérifié» partout où ils se trouvent compte tenu des adaptations nécessaires;
5°  à l’article 2.11.6.2, par le remplacement, dans le texte français, de «possible» par «impossible»;
6°  à la figure 2.27.7.2, dans le texte français, par le remplacement de «MAINTENIR» par «ATTENTE»;
7°  à l’article c8.6.12.1.1, par le remplacement, dans le texte français, de «c8.6.12.1.1» par «c8.6.12»;
8°  à l’article c8.6.12.1.2, par le remplacement, dans le texte français, de «c8.6.12.1.2» par «c8.6.12»;
9°  à l’article c8.6.12.4.1.1, par le remplacement de «l’entrepreneur» par «l’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire»;
10°  à l’article c8.6.12.2.5, par le remplacement de «L’entrepreneur» par «L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire»;
11°  à l’article 8.10.1.1.1, par la suppression de «un inspecteur à l’emploi de l’autorité compétente ou»;
12°  à l’article 8.10.1.1.2, par la suppression de «en présence de l’inspecteur indiqué à l’article 8.10.1.1.1»;
13°  à la section 8.11, par l’ajout de «NOTE: La section 8.11 devient la première partie de l’Appendice N.».
D. 895-2004, a. 1.
SECTION VIII
DISPOSITION PÉNALE
D. 895-2004, a. 1.
4.09. Constitue une infraction toute contravention à l’une des dispositions du présent chapitre.
D. 895-2004, a. 1.
CHAPITRE V
ÉLECTRICITÉ
D. 961-2002, a. 5; D. 722-2018, a. 1.
SECTION I
CHAMP D’APPLICATION
D. 961-2002, a. 5; D. 722-2018, a. 1.
5.01. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par «code», le «Code canadien de l'électricité, Première partie (vingt-troisième édition)», CSA C22.1-15, publié par le Groupe CSA, ainsi que toutes modifications ultérieures pouvant être publiées par cet organisme.
Ce code est incorporé par renvoi dans le présent chapitre sous réserve des modifications prévues à l’article 5.05.
Toutefois, les modifications à cette édition publiées par le Groupe CSA après le 1er octobre 2018 ne s’appliquent aux travaux de construction qu’à compter du dernier jour du sixième mois qui suit la publication des versions française et anglaise de ces modifications. Lorsque ces versions ne sont pas publiées en même temps, le délai court à partir de la date de publication de la dernière version.
Les dispositions du troisième alinéa ne s’appliquent pas aux errata, lesquels prennent effet dès leur publication par le Groupe CSA.
D. 961-2002, a. 5; D. 1385-2003, a. 1; D. 986-2006, a. 1; D. 577-2007, a. 1; D. 939-2009, a. 8; D. 1062-2010, a. 1; D. 722-2018, a. 1.
5.02. Sous réserve des exemptions prévues à l’article 5.03, le présent chapitre s’applique à tous les travaux de construction d’une installation électrique au sens du code et qui sont visés par la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1).
D. 961-2002, a. 5; D. 722-2018, a. 1.
5.03. Sont exemptées de l’application du présent chapitre les installations suivantes:
1°  une installation d’éclairage fixée à un poteau utilisé pour la distribution de l’énergie électrique par une entreprise publique de distribution d’électricité;
2°  une installation utilisée pour l’exploitation d’un métro et alimentée exclusivement par les circuits alimentant la voie ferrée de ce métro.
D. 961-2002, a. 5; D. 1263-2012, a. 2; D. 722-2018, a. 1.
5.03.01. (Remplacé).
D. 1385-2003, a. 2; D. 1062-2010, a. 2; D. 722-2018, a. 1.
SECTION II
RÉFÉRENCES
D. 961-2002, a. 5; D. 722-2018, a. 1.
5.04. Une référence dans le présent chapitre à une norme, y compris un code, est, le cas échéant, une référence à cette norme telle qu’elle est adoptée par un chapitre du Code de construction, du Code de sécurité (chapitre B-1.1, r. 3) ou d’un autre règlement adopté en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) y référant.
D. 961-2002, a. 5; D. 1385-2003, a. 4; D. 577-2007, a. 2; D. 1062-2010, a. 3; D. 347-2015, a. 2; D. 722-2018, a. 1; D. 1419-2021, a. 2.
SECTION III
MODIFICATIONS AU CODE
D. 961-2002, a. 5; D. 722-2018, a. 1.
5.05. Le code est modifié:
1°  à la section 0:
1°  par la suppression de la partie suivante du deuxième alinéa de la rubrique «Objet»: «La sécurité de l’installation peut également être assurée autrement, si cette autre façon de faire respecte les principes de sécurité de base énoncés dans la CEI 60364-1 (voir l’appendice K). Cette autre façon de faire ne doit être adoptée que si les autorités responsables de l’application de ce Code peuvent en évaluer la conformité aux principes de sécurité de base de la CEI 60364-1.»;
2°  par la suppression de la partie «Domaine d’application»;
3°  par la suppression de la définition «Alimenté»;
4°  par le remplacement de la définition «Installation électrique» par la suivante:
«Installation électrique − Toute installation de câblage sous terre, hors terre ou dans un bâtiment, pour la transmission d’un point à un autre de l’énergie provenant d’un distributeur d’électricité ou de toute autre source d’alimentation, pour l’alimentation de tout appareillage électrique, y compris la connexion du câblage à cet appareillage (voir l’appendice B).»;
5°  par la suppression de la définition «Permis»;
6°  par la suppression de la définition «Permis de raccordement à la distribution»;
7°  par la suppression de la définition «Pièce alimentée»;
8°  par l’insertion, après la définition «Plénum», de la suivante:
«Point de raccordement − Le point où est relié le branchement du consommateur au branchement du distributeur, tel que spécifié par le distributeur d’électricité.»;
2°  à la section 2:
1°  par la suppression de l’article 2-000;
2°  par le remplacement de l’article 2-004 par le suivant:
«2-004 Déclaration de travaux
1)  L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire en électricité doit déclarer à la Régie du bâtiment du Québec les travaux de construction qu’il a exécutés et auxquels s’applique le chapitre V Électricité du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2).
2)  La déclaration doit contenir les renseignements suivants:
a)  l’adresse du lieu des travaux;
b)  le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la personne pour qui ces travaux sont exécutés;
c)  le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et le numéro de licence de l’entrepreneur ou du constructeur-propriétaire en électricité;
d)  les dates prévues de début et de fin des travaux de construction;
e)  la nature et le genre de travaux, notamment le type de travaux et le détail des puissances à installer; et
f)  l’usage du bâtiment ou de l’installation et le nombre d’étages et de logements du bâtiment.
3)  La déclaration doit être faite sur le formulaire fourni à cette fin par la Régie ou sur tout autre document contenant les renseignements mentionnés au paragraphe 2).
4)  La déclaration doit être transmise à la Régie au plus tard le vingtième jour du mois qui suit celui du début des travaux.
5)  Malgré le paragraphe 1), la déclaration de travaux n’est pas requise:
a)  s’il s’agit de travaux mentionnés dans une demande d’alimentation faite auprès d’un distributeur d’électricité;
b)  s’il s’agit de travaux impliquant une puissance d’au plus 10 kW qui ne nécessitent pas un remplacement ou un ajout de câblage; ou
c)  d’un constructeur-propriétaire qui tient un registre contenant les renseignements mentionnés au paragraphe 2).»;
3°  par la suppression de l’article 2-006;
4°  par le remplacement de l’article 2-008 par le suivant:
«2-008 Cotisations et frais
1)  La cotisation que tout entrepreneur en électricité doit verser annuellement à la Régie du bâtiment du Québec est de 887,23 $ à laquelle s’ajoute un montant correspondant à une valeur non indexable de 2,5% de sa masse salariale.
2)  Pour l’application du présent article, on entend par «masse salariale», le total des paiements versés, avant toute déduction, aux apprentis électriciens et aux compagnons électriciens affectés à des travaux de construction d’une installation électrique, y compris les salaires à l’heure ou à la pièce, les commissions, les bonis, les indemnités de congé et toute autre forme de rémunération. La masse salariale annuelle versée à un apprenti électricien ou à un compagnon électricien par un entrepreneur en électricité est présumée versée à une personne affectée à des travaux de construction d’une installation électrique.
3)  Ne sont pas compris dans la masse salariale les paiements versés:
a)  à la personne qui qualifie un entrepreneur en électricité par ses connaissances techniques pour l’obtention d’une licence;
b)  pour des travaux de construction d’une installation électrique dans une centrale hydro-électrique lors de sa construction initiale.
4)  L’entrepreneur en électricité qui loue les services d’un apprenti électricien ou d’un compagnon électricien par l’intermédiaire d’un tiers qui n’est pas titulaire d’une licence doit inclure dans le calcul de la masse salariale le coût de ces services.
5)  L’apprenti électricien ou le compagnon électricien qui est associé d’une société est présumé recevoir, pour le calcul de la masse salariale, un salaire annuel de 41 762.97 $ pour les travaux d’installations électriques qu’il effectue pour cette société.
6)  Le montant fixe de la cotisation exigible en vertu du paragraphe 1) est établi au prorata du nombre de mois de validité de la licence, une portion de mois comptant pour un mois entier.
7)  Lors de l’abandon volontaire de la licence d’un titulaire, la période de validité de celle-ci est réputée avoir pris fin à la date de la réception par la Régie d’un avis à cet effet.
8)  L’entrepreneur en électricité doit payer la cotisation exigible en vertu du présent article à la Régie au plus tard aux dates suivantes:
a)  le 31 mai, pour la masse salariale calculée pour la période du 1er janvier au 31 mars de l’année en cours;
b)  le 31 août, pour la masse salariale calculée pour la période du 1er avril au 30 juin de l’année en cours;
c)  le 30 novembre, pour la masse salariale calculée pour la période du 1er juillet au 30 septembre de l’année en cours;
d)  le 28 février, pour la masse salariale calculée pour la période du 1er octobre au 31 décembre de l’année précédente.
9)  Chaque paiement doit aussi comprendre la proportion applicable au montant fixe de la cotisation. L’entrepreneur en électricité doit alors fournir avec chacun de ses paiements une déclaration écrite indiquant la partie de la masse salariale applicable à chaque apprenti électricien ou compagnon électricien identifié par son nom. Si une licence lui est délivrée en cours d’année, il doit faire sa première déclaration et effectuer son premier paiement à la première date visée au paragraphe 8) qui suit d’au moins 2 mois celle de la délivrance de la licence.
10)  Si l’entrepreneur en électricité omet de transmettre à la Régie la déclaration exigée en vertu du présent article ou si la Régie a des raisons de croire que cette déclaration est inexacte, elle effectue une estimation de sa masse salariale. Dans ce cas, il incombe à l’entrepreneur de démontrer que cette estimation est inexacte.
11)  S’il est établi que la masse salariale d’un entrepreneur en électricité diffère du montant qui a servi à l’établissement de la cotisation, la Régie facture ou crédite, selon le cas, un montant représentant la différence entre le montant cotisé et le montant calculé selon la masse salariale réelle.
12)  La cotisation que le constructeur-propriétaire en électricité doit verser annuellement à la Régie, conformément au paragraphe 8), est de 665,46 $ à laquelle s’ajoutent des frais d’inspection de 175,97 $ pour la première heure ou fraction d’heure d’inspection et de la moitié de ce tarif pour chaque demi-heure ou fraction de demi-heure d’inspection additionnelle à la première heure; s’ajoute également à ces frais un montant de 82,79 $ pour chaque déplacement relié à l’inspection.
13)  Les frais exigibles en vertu du paragraphe 12) doivent être payés au plus tard 30 jours après la date de la facturation.»;
5°  par la suppression des articles 2-010 et 2-012;
6°  par le remplacement de l’article 2-014 par le suivant:
«2-014 Plans et devis
1)  L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire en électricité ne peut commencer les travaux de construction d’une installation électrique auxquels s’applique le chapitre V Électricité du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) sans que ces travaux aient fait l’objet de plans et devis si cette installation nécessite un branchement de plus de 200 kW.
2)  Les plans et devis mentionnés au paragraphe 1) doivent contenir les renseignements suivants:
a)  le nom et l’adresse de la personne responsable de leur préparation;
b)  le genre de bâtiment ou d’installation électrique et le lieu où les travaux sont exécutés;
c)  la localisation du branchement et de la distribution;
d)  la tension de l’alimentation et le schéma uniligne du branchement et de la distribution;
e)  les charges, les caractéristiques de la protection et l’identification des circuits d’artère et de dérivation à leur panneau respectif;
f)  la puissance nominale de chaque appareil;
g)  le type et la grosseur des canalisations à être utilisées;
h)  le nombre et les caractéristiques des conducteurs utilisés dans les canalisations;
i)  les caractéristiques des câbles;
j)  le type de matériaux, d’accessoires ou d’appareils installés dans les emplacements dangereux;
k)  la grosseur et l’emplacement des conducteurs de mise à la terre;
l)  le détail de toutes les parties souterraines de l’installation;
m)  pour un ajout à une installation électrique existante, tous les renseignements sur la partie de l’installation devant faire l’objet des travaux ainsi que le relevé des charges existantes ou des charges maximales d’utilisation de l’installation existante enregistrées au cours des 12 derniers mois; et
n)  pour une installation électrique de plus de 750 V, les dégagements verticaux et horizontaux des parties sous tension, le détail de la mise à la terre et le détail de la protection mécanique des parties sous tension.»;
7°  par la suppression des articles 2-016 à 2-020;
8°  par le remplacement des articles 2-024 à 2-028 par les suivants:
«2-024 Approbation d’appareillage électrique utilisé dans une installation électrique, destiné à être alimenté à partir d’une installation électrique ou à alimenter une telle installation (voir les appendices A et B)
1)  Il est interdit de vendre ou de louer un appareillage électrique non approuvé.
2)  Tout appareillage électrique utilisé dans une installation électrique doit être approuvé pour l’usage auquel il est destiné. Il est en outre interdit d’utiliser dans une installation électrique ou de raccorder en permanence à une telle installation un appareillage électrique non approuvé. Toutefois, un appareillage électrique peut, lors d’un essai, d’une exposition, d’une présentation ou d’une démonstration, être utilisé sans avoir été approuvé s’il est accompagné d’un avis comportant la mise en garde suivante en caractères d’au moins 15 mm: «AVIS: cet appareillage électrique n’a pas été approuvé pour la vente ou la location tel que l’exige le chapitre V Électricité du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2).».
3)  Les paragraphes 1) et 2) ne s’appliquent pas à l’appareillage électrique:
a)  situé en amont du point de raccordement;
b)  destiné à être interconnecté, conformément à la section 84 de ce Code;
c)  situé en amont d’un onduleur autonome; ou
d)  dont la consommation de puissance est d’au plus 100 VA et dont la tension est d’au plus 30 V, sauf s’il s’agit d’une enseigne, d’un appareil d’éclairage, d’un luminaire, d’un thermostat comprenant un dispositif d’anticipation de chaleur, d’un appareil électromédical ou d’un appareil installé dans un emplacement dangereux.
2-025 Approbation d’une génératrice portative
Il est interdit de vendre ou de louer une génératrice portative non approuvée.
2-028 Marque d’approbation (voir l’appendice A)
1)  Est considéré approuvé, tout appareillage électrique ayant reçu une certification par un organisme de certification accrédité par le Conseil canadien des normes qui a avisé la Régie de son accréditation et dont l’apposition du sceau ou de l’étiquette de certification atteste la conformité aux normes canadiennes.
2)  Est également considéré approuvé tout appareillage électrique sur lequel est apposée une étiquette d’un organisme accrédité par le Conseil canadien des normes qui a avisé la Régie de son accréditation, attestant que, sans être certifié conformément au paragraphe 1), il est reconnu comme étant conforme aux exigences de la SPE-1000-F13, Code modèle pour l’évaluation à pied d’oeuvre de l’appareillage électrique ou aux exigences de la SPE-3000-F15 Code modèle pour l’évaluation à pied d’oeuvre de l’appareillage et des systèmes électromédicaux, publiés par le Groupe CSA. Toutefois, les modifications ou éditions ultérieures de ces codes s’appliquent, pour les besoins du présent article, à compter de la publication de leurs versions française et anglaise. Lorsque ces versions ne sont pas publiées en même temps, ces modifications ou éditions s’appliquent lors de la publication de la dernière version.
3)  Malgré les paragraphes 1) et 2), une approbation n’est pas requise pour chacun des éléments d’un appareillage électrique si ce dernier a reçu une approbation globale.»;
9°  par la suppression des articles 2-128 à 2-132;
10°  par le remplacement de l’article 2-324 par le suivant:
«2-324 Appareillage électrique à proximité de sorties d’évent ou d’évacuation de gaz combustibles (voir l’appendice B)
1)  L’appareillage électrique producteur d’arcs doit être installé à une distance d’au moins 3 m de toute sortie d’évent ou d’évacuation de gaz combustibles.
2)  Malgré le paragraphe 1), s’il s’agit de gaz naturel, il est permis que la distance soit de 1 m.»;
11°  par l’ajout, après l’article 2-404, du titre et de l’article suivants:
«Circuits de bâtiments différents
2-500 Artère ou dérivation provenant d’un autre bâtiment (voir l’appendice B)
Il est interdit d’installer une artère ou une dérivation provenant d’un autre bâtiment pour desservir un appareillage électrique lié à un bâtiment déjà alimenté par un branchement du consommateur distinct, sauf:
a)  dans le cas d’alimentations de secours; ou
b)  dans les cas prévus à l’article 6-106.»;
3°  à la section 4:
1°  par le remplacement des paragraphes 3), 4), 5) et 6) de l’article 4-006 par le suivant:
«3) Sauf pour les installations souterraines, les paragraphes 1) et 2) doivent aussi être appliqués à tout courant admissible obtenu de tableaux autres que ceux mentionnés au paragraphe 1). Si les valeurs différentes de celles à 90 °C ne sont pas indiquées dans ces tableaux, les facteurs de correction du tableau 12C doivent aussi être appliqués.»;
2°  par l’ajout, à la fin de l’article 4-024, du paragraphe suivant:
«5) Malgré le paragraphe 3), pour les branchements du consommateur qui sont souterrains et de plus de 600 A alimentés par des conducteurs en parallèle, chaque conducteur neutre doit être d’une grosseur au moins conforme à celle mentionnée au tableau 69.»;
4°  à la section 6:
1°  par le remplacement de l’article 6-104 par le suivant:
«6-104 Nombre de branchements du consommateur
1)  Le nombre de branchements du consommateur à basse tension qui sont raccordés à un branchement aérien du distributeur d’électricité est limité par les facteurs suivants:
a)  la charge totale calculée ne doit pas dépasser 600 A; et
b)  le nombre de conducteurs raccordés à chaque conducteur du branchement du distributeur ne doit pas excéder 4.
2)  S’il s’agit d’une modification à l’installation électrique d’un bâtiment où il y a plus de 4 conducteurs raccordés à un conducteur du branchement du distributeur, le remplacement de ces conducteurs est permis pourvu que le nombre total de conducteurs ne soit pas augmenté et que la charge totale calculée ne dépasse pas 600 A.»;
2°  à l’article 6-112:
a)  par le remplacement, au paragraphe 2), de «9 m» par «8 m»;
b)  par l’ajout, après le paragraphe 8), des suivants:
«9) Malgré le paragraphe 2), lorsqu’il s’agit d’une installation existante et qu’il est impossible de respecter le dégagement minimum de 1 m énoncé au paragraphe 3), la hauteur du point de raccord des conducteurs de branchement peut être d’un maximum de 9 m, si une telle mesure permet de respecter le dégagement requis.
10) Malgré les paragraphes 2) et 9), lorsqu’il s’agit d’une installation existante et qu’il est impossible de respecter le dégagement minimum de 1 m énoncé au paragraphe 3), il est permis d’installer un écran constitué de matériaux solides et disposé de façon à rendre inaccessibles de manière permanente les conducteurs exposés à toute personne à partir d’une fenêtre, d’une porte ou d’un porche.
11) Malgré le paragraphe 6), lorsqu’il s’agit d’une installation existante dont le branchement ne présente aucun problème de bruit dû à l’amplification des vibrations causées par la répulsion mutuelle des conducteurs, il est permis de fixer le support des conducteurs de branchement à un élément solide de la structure en bois d’un mur à l’aide de tirefonds d’au moins 9 mm de diamètre. La partie filetée des tirefonds doit pénétrer l’élément solide de la structure en bois sur au moins 75 mm.»;
3°  par le remplacement de l’article 6-206 par le suivant:
«6-206 Emplacement de l’appareillage de branchement du consommateur (voir les appendices B et G)
1)  Les coffrets de branchement ou autres appareillages de branchement du consommateur équivalents doivent:
a)  être installés dans un emplacement conforme aux exigences du distributeur d’électricité;
b)  être faciles d’accès ou avoir des commandes faciles d’accès; et
c)  sous réserve des paragraphes 3), 4), 5) et 6), être placés à l’intérieur du bâtiment desservi, aussi près que possible du point d’entrée des conducteurs de branchement du consommateur dans le bâtiment et non dans:
i.  les soutes à charbon, les placards à vêtements, les salles de bains ou les cages d’escaliers;
ii.  les pièces où la température ambiante est normalement supérieure à 30 °C;
iii.  des emplacements dangereux ou critiques;
iv.  des endroits où le dégagement vertical est inférieur à 2 m, sauf dans le cas d’une rénovation dans un bâtiment, pourvu que le dégagement existant ne soit pas réduit; ou
v.  tout autre endroit semblable.
2)  Malgré le paragraphe 1) b), il est permis de rendre inaccessible le dispositif de sectionnement de branchement s’il est susceptible d’être utilisé sans autorisation:
a)  par un dispositif de verrouillage intégré;
b)  par un couvercle externe verrouillable; ou
c)  en plaçant le coffret de branchement ou son équivalent dans une pièce, une armoire ou un bâtiment distinct.
3)  Malgré le paragraphe 1) c), si les conditions environnementales à l’intérieur de la structure ne conviennent pas, il est permis, par dérogation en vertu de l’article 2-030, de placer l’appareillage de coupure de branchement à l’extérieur du bâtiment ou sur un poteau aux conditions fondamentales suivantes:
a)  il est installé dans un boîtier approuvé pour l’emplacement ou de type approuvé à l’épreuve des intempéries; et
b)  il est protégé de l’endommagement mécanique s’il est installé à moins de 2 m au-dessus du sol.
4)  Malgré le paragraphe 1) c), s’il s’agit de logements individuels ou d’immeubles d’habitation, il est permis que le coffret de branchement soit constitué d’une embase pour compteur avec disjoncteur combiné placée à l’extérieur sur le bâtiment ou sur un poteau, à la condition d’utiliser, à l’intérieur du bâtiment, un panneau de distribution associé muni d’un disjoncteur principal de courant nominal égal ou inférieur à celui de l’embase. Ce coffret de branchement doit:
a)  être à l’épreuve des intempéries et spécifiquement approuvé pour cet usage;
b)  être protégé de l’endommagement mécanique, s’il est installé à moins de 2 m au-dessus du sol;
c)  être muni d’un couvercle externe verrouillable; et
d)  n’alimenter qu’une seule artère destinée au panneau de distribution associé.
5)  Les embases installées conformément au paragraphe 4) doivent être regroupées.
6)  Les têtes de branchements du consommateur liées aux embases installées conformément aux paragraphes 4) et 5) doivent être regroupées de manière à ne nécessiter qu’un seul point de raccordement.»;
4°  par le remplacement de l’alinéa B) de l’alinéa (ii) de l’alinéa b) du paragraphe 1) de l’article 6-300 par le suivant:
«B) si une transition entre conducteurs est nécessaire pour pallier la chute de tension maximale prévue à l’article 8-102, pourvu que les conditions énoncées aux alinéas a) ou b) de l’article 12-112 5) soient respectées (voir l’appendice B).»;
5°  par le remplacement du paragraphe 2) de l’article 6-302 par le suivant:
«2) Sauf pour une installation sur des chevalets existants, aucune partie des conducteurs de branchement du consommateur en amont de la tête de branchement ne peut être constituée de câblage exposé sur les surfaces extérieures des bâtiments.»;
6°  à l’article 6-308, par l’insertion, au début de l’article, des mots «Sauf pour un branchement souterrain de 347/600 V dans une canalisation,»;
7°  par le remplacement de l’alinéa c) de l’article 6-310 par le suivant:
«c) si une transition entre conducteurs est nécessaire pour pallier la chute de tension maximale prévue à l’article 8-102, pourvu que les conditions énoncées à l’article 12-112 5) soient respectées.»;
5°  à la section 8:
1°  par la suppression de l’article 8-002;
2°  par la suppression des paragraphes 3) et 4) de l’article 8-102;
3°  par le remplacement des paragraphes 6) à 10) de l’article 8-106 par les suivants:
«6) Le courant admissible des conducteurs des artères ou des dérivations doit être déterminé selon le type d’appareillage à alimenter, conformément aux sections qui en traitent.
7) Malgré cette section, il n’est en aucun cas obligatoire que le courant admissible des conducteurs d’une artère ou d’une dérivation soit supérieur à celui des conducteurs du branchement ou de l’artère qui les alimente respectivement.
8) Si des charges doivent être ajoutées à un branchement existant ou à une artère existante, il est permis que la charge totale soit calculée en ajoutant la somme des charges additionnelles, avec les facteurs de demande permis par ce Code, à la charge maximale d’utilisation de l’installation existante, basée sur les 12 derniers mois; toutefois, cette charge totale doit être conforme à l’article 8-104 5) et 6).
9) Il est permis d’appliquer la méthode de calcul énoncée au paragraphe 8) à un changement de branchement ou d’artère d’une installation existante, avec ou sans ajout de charge.»;
4°  à l’article 8-108:
a)  par le remplacement de la partie du paragraphe 1) qui précède l’alinéa a) par ce qui suit:
«1) Dans un logement individuel, le panneau doit offrir l’espace nécessaire pour accommoder au moins l’équivalent du nombre suivant de dispositifs de protection contre les surintensités d’une dérivation de 120 V, y compris l’espace suffisant pour 2 dispositifs bipolaires de protection contre les surintensités de 35 A et pour tous les autres dispositifs requis:»;
b)  par le remplacement du paragraphe 2) par le suivant:
«2) Malgré le paragraphe 1), le panneau doit offrir un espace suffisant pour les 2 dispositifs bipolaires de protection contre les surintensités de 35 A et pour tous les autres dispositifs requis. De plus, il doit y avoir au moins 2 espaces pour l’addition de nouveaux dispositifs à 120 V et aussi 2 autres espaces pour de nouveaux dispositifs bipolaires à 240 V.»;
5°  à l’article 8-200:
a)  par le remplacement, dans la partie du paragraphe 1) qui précède l’alinéa a), de «des valeurs prescrites à l’alinéa a) ou b)» par «des valeurs prescrites à l’alinéa a) ou b), et être augmenté pour inclure la charge prévue à l’alinéa c) dans le cas d’un logement individuel visé à cet alinéa»;
b)  au paragraphe 1), par le remplacement des alinéas (vi) et (vii) de l’alinéa a) par le suivant:
«(vi) toutes les charges prévues, autres que celles qui sont déjà énumérées aux alinéas (i) à (v) calculées à 25% de leur puissance nominale si elles sont supérieures à 1 500 W et si l’on prévoit l’installation d’une cuisinière électrique; toutefois, si l’on ne prévoit pas l’installation d’une cuisinière électrique, ces charges doivent être calculées à 100% de leur puissance nominale jusqu’à concurrence de 6 000 W, plus 25% de la charge excédant 6 000 W; ou»;
c)  au paragraphe 1), par l’ajout, après l’alinéa b), du suivant:
«c) dans le cas d’un logement individuel pourvu d’un garage, d’un abri pour voitures ou d’une aire de stationnement, une charge prévue pour l’alimentation d’appareillages de recharge de véhicules électriques, selon les cas suivants:
i.  35% de la puissance pour un premier appareillage de recharge et 70% de la puissance pour un second, si l’on prévoit l’installation d’une cuisinière électrique et d’un chauffe-eau électrique et qu’en plus la charge de chauffage électrique ne provient pas d’un appareil central et est d’au moins 14 kW;
ii.  70% de la puissance pour un premier appareillage de recharge et 80% de la puissance pour un second, si l’on prévoit l’installation d’une cuisinière électrique et d’un chauffe-eau électrique et que la charge de chauffage électrique ne provient pas d’un appareil central et est inférieure à 14 kW; ou
iii.  90% de la puissance par appareillage de recharge dans les cas non prévus aux alinéas (i) et (ii).»;
d)  par l’ajout, après le paragraphe 3), du suivant:
«4) Pour l’application du présent article, il est interdit d’utiliser, pour le calcul du courant admissible minimal des conducteurs de branchement ou d’artère d’un logement individuel pourvu d’un garage, d’un abri pour voitures ou d’une aire de stationnement, les assouplissements prévus à l’article 8-106 1) et au tableau 39.»;
6°  à l’article 8-202:
a)  par l’ajout, après l’alinéa B) de l’alinéa (vii) de l’alinéa a) du paragraphe 1), du suivant:
«C) Malgré les alinéas A) et B), s’il s’agit d’une charge prévue pour l’alimentation de l’appareillage de recharge de véhicules électriques, cette charge doit être calculée selon la méthode prévue à l’article 8-200 1) c); ou»;
b)  par le remplacement de l’alinéa e) du paragraphe 3) par le suivant:
«e) de plus, toutes les charges d’éclairage, de chauffage et de force motrice non situées dans les logements doivent être ajoutées à celles qui précèdent, en utilisant un facteur de demande de 75%, sauf les prises de courant pour des véhicules moteurs qui sont incluses dans la charge de base de chaque logement.»;
7°  par le remplacement de l’alinéa c) du paragraphe 1) de l’article 8-204 par le suivant:
«c) les charges de chauffage électrique des locaux, de climatisation et des autres appareils raccordés en permanence, calculées en fonction de la puissance nominale de l’appareillage installé, sous réserve de l’article 8-106 4); plus»;
8°  par le remplacement de l’alinéa c) du paragraphe 1) de l’article 8-206 par le suivant:
«c) les charges de chauffage électrique des locaux, de climatisation et des autres appareils raccordés en permanence, calculées en fonction de la puissance nominale de l’appareillage installé, sous réserve de l’article 8-106 4); plus»;
9°  par le remplacement de l’alinéa c) du paragraphe 1) de l’article 8-208 par le suivant:
«c) les charges de chauffage électrique des locaux, de climatisation et des autres appareils raccordés en permanence, calculées en fonction de la puissance nominale de l’appareillage installé, sous réserve de l’article 8-106 4); plus»;
10°  à l’article 8-400:
a)  par le remplacement du paragraphe 1) par le suivant:
«1) En ce qui a trait à cet article, la définition suivante s’applique:
Contrôlé — se dit d’une alimentation dotée d’une commande cyclique non manuelle.»;
b)  par le remplacement des paragraphes 3) à 5) par les suivants:
«3) Les conducteurs de branchement ou d’artère doivent être considérés comme ayant une charge de base de:
a) 1 300 W, pour chacune des 30 premières prises de courant doubles;
b) 1 100 W, pour chacune des 30 prises de courant doubles suivantes; et
c) 900 W, pour chacune des autres prises de courant doubles additionnelles.
4) Si la charge est contrôlée, le courant admissible des conducteurs de branchement ou d’artère doit:
a) être déterminé selon le paragraphe 3), en ne considérant que le nombre maximal de prises de courant doubles qui peuvent être alimentées simultanément; ou
b) être non inférieur à 125% du courant nominal du contrôleur de charges.
5) Pour l’application des paragraphes 3) et 4), 2 prises de courant simples doivent être considérées comme une prise de courant double.»;
6°  à la section 10:
1°  par l’ajout, à l’article 10-802, du paragraphe suivant:
«3) L’aluminium recouvert de cuivre est interdit.»;
2°  par le remplacement de l’article 10-812 par le suivant:
«10-812 Grosseur du conducteur de mise à la terre dans le cas de réseaux à courant alternatif et de l’appareillage de branchement (voir l’appendice B)
1)  Sous réserve du paragraphe 2), la grosseur du conducteur de mise à la terre en cuivre relié à une prise de terre ne doit pas être inférieure à 6 AWG.
2)  La grosseur du conducteur de mise à la terre en cuivre relié à une tuyauterie métallique de distribution d’eau doit être déterminée selon le courant admissible du plus gros conducteur non mis à la terre du circuit ou l’équivalent pour des conducteurs multiples et ne doit pas être inférieure à:
a)  6 AWG pour un courant admissible de 250 A et moins;
b)  3 AWG pour un courant admissible de 251 A à 500 A;
c)  0 AWG pour un courant admissible de 501 A à 1 000 A; et
d)  00 AWG pour un courant admissible de 1 001 A et plus.
3)  Si un autre matériau que le cuivre est utilisé comme conducteur de mise à la terre, celui-ci doit être de conductivité équivalente à ce qui est requis au paragraphe 1) ou 2).»;
7°  à la section 12:
1°  par le remplacement du paragraphe 8) de l’article 12-012 par le suivant:
«8) Il est permis que les canalisations soient installées directement sous une dalle de béton au niveau du sol fini, à condition que l’épaisseur nominale de la dalle soit d’au moins 100 mm, que l’emplacement soit indiqué de façon adéquate et que la canalisation ne risque pas d’être endommagée.»;
2°  par l’ajout, après l’article 12-020, du suivant:
«12-022 Câblage sous le platelage métallique d’un toit
Sauf dans le cas de conduits métalliques rigides, aucun câblage ne doit être installé à moins de 38 mm du dessous du platelage métallique d’un toit.»;
3°  par le remplacement des paragraphes 2) et 3) de l’article 12-108 par les suivants:
«2) Malgré le paragraphe 1) a), un joint par conducteur est permis si une transition entre conducteurs est nécessaire pour pallier la chute de tension maximale prévue à l’article 8-102, pourvu que le joint soit effectué de la même manière, et que:
a) dans le cas d’une installation aérienne, le joint soit de type à soudure aluminothermique ou réalisé à l’aide d’un connecteur à compression appliqué avec un outil compresseur compatible avec ce connecteur particulier; ou
b) dans le cas d’une installation souterraine, le joint soit conforme aux conditions énoncées à l’article 12-112 5) a) ou b).
3) Malgré le paragraphe 1) f), il n’est pas nécessaire que les conducteurs d’une phase, d’une polarité ou mis à la terre soient exactement de la même longueur que ceux d’une autre phase, polarité ou mis à la terre du circuit.»;
4°  par l’ajout, à la fin de l’article 12-116, du paragraphe suivant:
«5) Il est interdit de couper des brins, d’en ajouter ou d’altérer de toute autre façon les conducteurs pour les fins de raccord aux bornes, cosses ou autres jonctions.»;
5°  par le remplacement de l’article 12-312 par le suivant:
«12-312 Conducteurs qui passent au-dessus d’un bâtiment
Seuls les conducteurs qui pénètrent dans un bâtiment peuvent passer au-dessus de ce bâtiment.»;
6°  par l’ajout, à la fin de l’article 12-510, du paragraphe suivant:
«5) Sauf aux endroits prévus pour l’installation d’armoires ou de comptoirs, les câbles sous gaine non métallique dissimulés dans les murs intérieurs d’un logement qui sont situés entre 1 m et 2 m du plancher doivent:
a)  être installés de façon complètement verticale;
b)  avoir leur surface extérieure située à plus de 32 mm du bord caché de l’élément de finition; ou
c)  être protégés efficacement de l’endommagement mécanique causé par l’enfoncement de clous ou de vis.»;
7°  par le remplacement de l’article 12-516 par le suivant:
«12-516 Protection des câbles sous gaine non métallique dans les installations dissimulées (voir l’appendice G)
1)  La surface extérieure d’un câble sous gaine non métallique doit être maintenue à une distance d’au moins 32 mm du bord de tout élément de charpente destiné à servir de support à un revêtement ou parement; sinon, il faut protéger efficacement le câble contre l’endommagement mécanique.
2)  Si un câble sous gaine non métallique traverse un élément de charpente métallique, il doit être protégé par une garniture approuvée pour l’usage prévu et convenablement fixée en place.
3)  Si un câble sous gaine non métallique est installé derrière une plinthe, une moulure ou un autre élément de finition semblable, sa surface extérieure doit être maintenue à une distance d’au moins 32 mm du bord caché de cet élément; sinon, il doit être protégé efficacement contre l’endommagement mécanique causé par l’enfoncement de clous ou de vis.»;
8°  par l’ajout, à la fin de l’article 12-616, du paragraphe suivant:
«3) Il est interdit d’installer un câble armé dans l’espace dissimulé d’un élément métallique constituant le platelage du toit d’un bâtiment ou d’une structure.»;
9°  à l’article 12-904:
a)  par le remplacement du paragraphe 1) par le suivant:
«1) Sauf pour les installations de monoconducteurs sous canalisations non métalliques, tous les conducteurs d’un circuit placés dans des canalisations doivent être contenus dans la même canalisation ou dans la même section d’une canalisation subdivisée; toutefois, s’il s’agit d’un courant alternatif et s’il est nécessaire d’installer des conducteurs en parallèle en raison de la charge du circuit, il est permis d’utiliser des canalisations supplémentaires, à condition que:
a)  les conducteurs soient installés conformément à l’article 12-108 1);
b)  chaque canalisation contienne un nombre égal de conducteurs pour chaque phase, y compris le neutre et celui de continuité des masses, si requis; et
c)  chaque canalisation ou gaine de câble soit du même matériau et possède les mêmes caractéristiques physiques.»;
b)  par la suppression de «Exception faite des chemins de câbles,» au début du paragraphe 2);
10°  par la suppression de «, que ce soit au cours de leur installation ou par la suite», à l’article 12-1106;
11°  par la suppression de l’article 12-1204;
12°  par la suppression de «durant l’installation ou par la suite», à l’alinéa a) de l’article 12-1404;
13°  par la suppression du paragraphe 2) de l’article 12-1718;
14°  par le remplacement des paragraphes 7) et 8) de l’article 12-2200 par le suivant:
«7) Il doit y avoir au moins un joint de dilatation par chemin de câbles si la dilatation sous l’effet de changement maximal probable de température peut endommager le chemin de câbles.»;
15°  par le remplacement de l’article 12-2208 par le suivant:
«12-2208 Dispositions en vue de la continuité des masses
1)  Si les fixations métalliques sont boulonnées aux chemins de câbles métalliques et qu’un bon contact électrique est assuré entre les fixations et la charpente métallique mise à la terre du bâtiment, les chemins de câbles doivent alors être considérés comme reliés à la terre par continuité des masses.
2)  Si le paragraphe 1) ne s’applique pas, le chemin de câbles métallique doit être adéquatement relié à la terre par continuité des masses à des intervalles ne dépassant pas 15 m, et la grosseur des conducteurs de continuité des masses doit être établie en fonction du courant admissible du plus gros conducteur non mis à la terre des circuits dans le chemin de câbles, conformément à l’article 10-814.»;
8°  à la section 14, par la suppression du paragraphe 2) de l’article 14-104;
9°  à la section 26:
1°  par la suppression de l’article 26-354;
2°  par la suppression du paragraphe 13) de l’article 26-700;
3°  à l’article 26-710:
a)  par l’ajout, à la fin de l’alinéa m), de «et»;
b)  par le remplacement, à la fin de l’alinéa n), de «; et» par «.»;
c)  par la suppression de l’alinéa o);
4°  à l’article 26-712:
a)  par le remplacement, à l’alinéa d), des alinéas (iv) et (v) par les suivants:
«(iv) au moins une prise de courant (15 A sectionnée ou 20 A à encoche en T) pour chaque surface de travail en îlot fixe;
(v) au moins une prise de courant (15 A sectionnée ou 20 A à encoche en T) pour chaque surface de travail péninsulaire, sauf si le mur adjacent au bord de raccordement de la péninsule est muni d’une prise de courant prévue à l’alinéa (iii); et»;
b)  par le remplacement de l’alinéa g) par le suivant:
«g) toutes les prises de courant de configuration CSA 5-15R et 5-20R doivent être d’un type à obturateurs et doivent porter un marquage à cet effet.»;
c)  par la suppression de l’alinéa h);
5°  par l’insertion, à l’alinéa a) de l’article 26-714, et après le mot «individuel», de «situé au niveau du rez-de-chaussée»;
6°  à l’article 26-722:
a)  par l’ajout, à la fin de l’alinéa e), de «et»;
b)  par le remplacement, à la fin de l’alinéa f), de «; et» par «.»;
c)  par la suppression de l’alinéa g);
7°  par le remplacement de l’alinéa g) de l’article 26-724 par les suivants:
«g) malgré l’alinéa f), il n’est pas nécessaire que la totalité de la dérivation soit protégée par une protection anti-arcs si
i.  une prise de courant anti-arcs est installée dans la première sortie de la dérivation; et
ii.  la méthode de câblage de la portion de la dérivation entre le dispositif de protection contre les surintensités de la dérivation et la première sortie est dans une canalisation métallique ou un câble armé.
h) Malgré l’article 8-304, le nombre de sorties pouvant être installées sur une dérivation munie d’une protection anti-arcs ne doit pas dépasser 10.»;
10°  à la section 28:
1°  par l’ajout, à la fin de l’article 28-204, du paragraphe suivant:
«5) Si une artère alimente un appareillage électrique, tel un répartiteur, un centre de commande de moteur, un appareillage de commutation ou un tableau de contrôle, il est permis que la protection contre les surintensités qui alimente l’artère soit déterminée selon la valeur du courant nominal du circuit, pourvu qu’elle ne dépasse pas la valeur du courant nominal indiqué sur cet appareillage, sauf si l’article 14-104 l’autorise.»;
2°  par le remplacement, au paragraphe 4) de l’article 28-604, des alinéas a), b) et c) par les suivants:
«a) qu’il puisse établir et couper le courant de rotor bloqué de la charge raccordée sans danger; et
b) qu’il soit verrouillable en position ouverte.»;
11°  à la section 30:
1°  par le remplacement du paragraphe 4) de l’article 30-308 par le suivant:
«4) Chaque luminaire à tubes fluorescents installé dans un circuit de dérivation dont la tension dépasse 150 V à la terre doit:
a)  comporter un dispositif de sectionnement intégré au luminaire, qui coupe simultanément tous les conducteurs de circuit entre les conducteurs de la dérivation et les conducteurs d’alimentation de ballast; et
b)  porter un marquage bien en vue, lisible et permanent, adjacent au dispositif de sectionnement, identifiant l’usage prévu.»;
2°  par le remplacement de l’alinéa b) du paragraphe 3) de l’article 30-320 par le suivant:
«b) si l’exigence mentionnée à l’alinéa a) ne peut être respectée, être protégés par un disjoncteur différentiel de classe A et être installés à l’intérieur de la pièce, sans toutefois être placés à l’intérieur du périmètre de la baignoire ou de la douche.»;
3°  par la suppression des articles 30-500 à 30-510;
12°  à la section 32:
1°  par le remplacement du titre de la section 32 par ce qui suit:
« Pompes à incendie»;
2°  par le remplacement, à l’article 32-000, du paragraphe 1) par le suivant:
«1) Cette section traite de l’installation des pompes à incendie exigées par le chapitre I Bâtiment du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2).»;
3°  par la suppression des articles 32-100 à 32-110;
4°  par le remplacement de l’article 32-206 par le suivant:
«32-206 Dispositifs de sectionnement et protection contre les surintensités (voir les appendices B et G)
1)  Il est permis d’installer immédiatement en aval du coffret de branchement le dispositif de sectionnement et de protection contre les surintensités prévu au chapitre I Bâtiment du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) et capable de couper le circuit de la pompe à incendie.
2)  Il est permis d’installer en aval du coffret de branchement du circuit d’alimentation normal, sans égard à la présence ou non du dispositif de sectionnement mentionné au paragraphe 1), un interrupteur sans fusible verrouillable en position «hors circuit» et portant une étiquette visible, lisible et permanente indiquant sa fonction de dispositif de sectionnement de pompe à incendie.
3)  L’interrupteur sans fusible prévu au paragraphe 2) doit:
a)  pouvoir établir et couper sans danger le courant de rotor bloqué de la charge raccordée;
b)  être conforme aux exigences du distributeur d’électricité;
c)  porter un marquage indiquant la nécessité de le maintenir en tout temps à la position «en circuit» afin d’assurer la fonctionnalité de la pompe à incendie; et
d)  être muni au minimum d’un des dispositifs de supervision de mise en service permis par le chapitre I Bâtiment du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2), afin de signaler la mise hors service provisoire de la pompe à incendie.»;
13°  par la suppression de la section 38 – Ascenseurs, monte-charges, petits monte-charges, monte-matériaux, escaliers mécaniques, trottoirs roulants, ascenseurs pour personnes handicapées et appareils similaires;
14°  à la section 44, par la suppression de l’article 44-100;
15°  à la section 46:
1°  par la suppression du paragraphe 2) de l’article 46-102;
2°  par l’ajout, à l’article 46-108, du paragraphe suivant:
«6) Malgré les paragraphes 4) et 5), il est permis d’alimenter de nouvelles charges de système de sécurité des personnes, pourvu qu’elles soient:
a)  situées dans le même bâtiment et alimentées à partir d’un panneau mis en place avant le 1er mars 2011 dans ce même bâtiment; ou
b)  alimentées à partir d’un nouveau panneau, situé dans une nouvelle partie de bâtiment, pourvu que ce panneau soit alimenté par une seule artère provenant d’un panneau mis en place avant le 1er mars 2011.»;
3°  par le remplacement du paragraphe 3) de l’article 46-202 par le suivant:
«3) Si l’on utilise une génératrice, elle doit être:
a)  de caractéristiques nominales suffisantes pour porter la charge; et
b)  agencée pour démarrer automatiquement sans défaillance et sans délai excessif en cas de défectuosité de la source d’alimentation normale du commutateur de transfert raccordé à la génératrice.»;
4°  par la suppression de l’article 46-204;
16°  par la suppression de la section 54 – Télédistribution et installations de radio et de télévision;
17°  par la suppression de la section 58 – Remontées mécaniques et appareillage semblable;
18°  à la section 60:
1°  par la suppression de l’article 60-108;
2°  par la suppression des articles 60-500 à 60-510;
3°  par la suppression des articles 60-600 à 60-604;
19°  à la section 62:
1°  par l’insertion, par ordre alphabétique, à l’article 62-104, de la définition suivante:
«Chauffage par treillis métallique — tout système de chauffage qui utilise comme élément chauffant un treillis métallique enfoui dans le béton.»;
2°  par la suppression du paragraphe 4) de l’article 62-108;
3°  par l’insertion, au début du paragraphe 7) de l’article 62-114, de «Sauf pour les dérivations alimentant des chauffe-eau,»;
4°  par l’ajout, à la fin de la section 62, du titre et des articles suivants:
«Chauffage par treillis métallique
62-500 Chauffage par treillis métallique
Les articles 62-502 à 62-506 s’appliquent à l’alimentation et au raccordement d’un treillis métallique enfoui dans une dalle ou dans une paroi de béton pour le chauffage, à partir de la sortie du treillis au niveau de la dalle. Toutefois, ils ne s’appliquent pas au treillis ni à la partie des barres omnibus enfouie dans le béton.
62-502 Usage
1)  Il est interdit de raccorder à l’alimentation électrique un treillis métallique installé dans les salles de douche, dans les piscines ou autour des piscines et dans d’autres endroits comportant des risques semblables.
2)  Si un système de chauffage par treillis métallique engendre des courants électriques dans des pièces métalliques autres que le treillis, celui-ci ne doit être alimenté que lorsque ces courants sont éliminés.
62-504 Autre conducteur et sortie dans une dalle chauffée
1)  Tout autre conducteur doit être situé à au moins 50 mm du treillis et des barres omnibus et il doit être considéré comme fonctionnant à une température ambiante de 40° C.
2)  Toute sortie à laquelle peut être raccordé un appareil d’éclairage ou un autre appareil produisant de la chaleur doit être placée à au moins 200 mm du treillis.
62-506 Transformateur pour chauffage par treillis
1)  Les transformateurs alimentant un système de chauffage par treillis métallique doivent posséder, entre les enroulements primaire et secondaire, un écran électrostatique mis à la terre.
2)  La tension au secondaire d’un transformateur alimentant un système de chauffage par treillis métallique ne doit pas dépasser 30 V, cette tension étant mesurée au secondaire d’un transformateur monophasé ou entre 2 phases du secondaire d’un transformateur triphasé.
3)  Il est permis que les conducteurs reliés au secondaire d’un transformateur alimentant un système de chauffage par treillis métallique ne soient pas protégés contre les surintensités.»;
20°  par la suppression de la section 64 – Systèmes à énergies renouvelables;
21°  à la section 66:
1°  à l’article 66-000, par le remplacement des paragraphes 2) et 3) par le suivant:
«2) Cette section complète ou modifie les exigences générales de ce Code.»;
2°  par l’ajout à la fin de la section 66 du titre et des articles suivants:
«Jeux mécaniques itinérants
66-600 Continuité des masses
Malgré les articles 66-200 et 66-202, il est permis que la mise à la terre par continuité des masses de jeux mécaniques itinérants soit effectuée par l’un des moyens suivants:
a)  un conducteur de ceinture en cuivre de grosseur au moins égale à la valeur mentionnée au tableau 16A, sans être inférieure à la grosseur 6 AWG, disposé de façon à former une boucle en périphérie du jeu ou de l’ensemble de jeux raccordés au réseau d’alimentation de ces jeux; les extrémités de cette boucle doivent être reliées à une barre omnibus en cuivre dont les bornes sont reliées au conducteur neutre, mis à la terre, du réseau d’alimentation; les parties métalliques non porteuses de courant du réseau d’alimentation et des jeux mécaniques qui sont raccordées au réseau doivent être reliées au conducteur de ceinture au moyen d’un conducteur en cuivre de grosseur au moins égale à la valeur mentionnée au tableau 16A, sans être inférieure à la grosseur 6 AWG; ou
b)  un conducteur en cuivre isolé, attaché au câble d’alimentation et de grosseur au moins égale à la valeur mentionnée au tableau 16A, sans toutefois être inférieure à la grosseur 6 AWG.
66-602 Répartiteur
Un jeu mécanique itinérant peut être raccordé au réseau d’alimentation au moyen d’un répartiteur mobile pourvu que ce dernier soit étanche et qu’il soit surélevé à au moins 25 mm de la surface sur laquelle il repose.
66-604 Pièces nues sous tension
Le couvercle d’une boîte contenant des pièces nues sous tension doit être vissé ou fermé à clé. À défaut, la boîte doit être inaccessible au public.
66-606 Alimentation
Une prise de courant servant à l’alimentation d’un jeu mécanique doit être de type verrouillable ou de type équivalent. De plus, une prise de courant qui n’assure pas le débranchement simultané de tous les conducteurs doit être inaccessible au public.»;
3°  par le remplacement de l’article 68-304 par le suivant:
«68-304 Commande
Les commandes électriques d’une baignoire à hydromassage doivent:
a)  être situées dans la pièce où se trouve la baignoire; et
b)  sauf s’il s’agit de commandes qui font partie intégrante d’une baignoire à hydromassage approuvée fabriquée en usine, être munies d’un interrupteur MARCHE/ARRÊT situé derrière un écran ou à au moins 1 m horizontalement de la paroi de la baignoire.»;
22°  à la section 72, par l’ajout, à la fin de l’article 72-110, des paragraphes suivants:
«5) Chaque espace pour véhicule de camping qui est muni d’un service d’égout doit être pourvu d’au moins une prise de courant de chacun des types décrits aux paragraphes 1) a) ou b) et 1) c).
6) Chaque espace pour véhicule de camping doit, s’il est muni seulement d’une prise d’eau courante, être pourvu d’une prise de courant du type décrit au paragraphe 1) a) ou b).»;
23°  à la section 76:
1°  à l’article 76-014, par le remplacement des mots «sauf sur permission spéciale» par «à moins qu’une mise en garde appropriée ne soit affichée à tous les points d’interconnexion ou autres endroits présentant un danger»;
2°  à l’article 76-016, par le remplacement des mots «configuration CSA 5-15R ou 5-20R» par «15 A et de 20 A à 125 V»;
24°  à la section 86, par l’insertion, après l’article 86-200, du suivant:
«86-202 Dérivation pour logements individuels
1)  Pour chaque logement individuel neuf pourvu d’un garage, d’un abri pour voitures ou d’une aire de stationnement, un conduit ou un câble doit être installé en prévision d’une dérivation distincte dédiée à l’alimentation d’appareillage de recharge de véhicules électriques, et ce, conformément à la section 12.
2)  L’installation prévue au paragraphe 1) doit pouvoir alimenter un circuit d’une capacité minimale de 40 A.
3)  L’installation prévue au paragraphe 1) doit provenir d’un panneau de dérivations et aboutir dans une boîte de sortie approuvée pour l’emplacement et prévue pour recevoir une prise de courant de configuration CSA 6-50R, 14-50R, L6-50R ou L14-50R, située dans le garage, dans l’abri pour voitures ou à proximité de l’aire de stationnement du logement individuel.»;
25°  au tableau 1, par le remplacement des valeurs de courants admissibles des 3 premières lignes et des colonnes 2 (60 ˚C), 3 (75 °C) et 4 (90 °C) par les suivantes:
«202020
    252525
    404040»;
26°  au tableau 2, par le remplacement des valeurs de courants admissibles des 3 premières lignes et des colonnes 2 (60 °C), 3 (75 °C) et 4 (90 °C) par les suivantes:
«151515
     202020
     303030  »;
27°  au tableau 3, par le remplacement des valeurs de courants admissibles des 3 premières lignes et des colonnes 2 (60 °C), 3 (75 °C) et 4 (90 °C) par les suivantes:
«202020
     303030
     454545»;
28°  au tableau 4, par le remplacement des valeurs de courants admissibles des 3 premières lignes et des colonnes 2 (60 °C), 3 (75 °C) et 4 (90 °C) par les suivantes:
«151515
     252525
     303030 »;
29°  par la suppression du tableau 68;
30°  par l’ajout, après le tableau 68, du suivant:
«Tableau 69
Grosseur minimale de chaque conducteur neutre pour les branchements du consommateur souterrains de plus de 600 A alimentés par des conducteurs en parallèle
[Voir l’article 4-024 5)]
Intensité nominale du coffret de branchement AGrosseur de chaque conducteur neutre en cuivre, AWGGrosseur de chaque conducteur neutre en aluminium, AWG
601 à 1 2000000
1 201 à 2 000000000
2 001 et plus000250 kcmil
  »;
31°  à l’appendice B:
1°  à la section 0, par ordre alphabétique, par l’insertion de la note suivante:
«Installation électrique
On comprend de la définition d’«installation électrique» que les installations, soit à partir du point de raccordement où le distributeur d’électricité alimente le client, soit à partir de toute autre source d’alimentation, jusqu’au point de raccord où l’appareillage reçoit son énergie pour fonctionner, sont des installations électriques au sens du code. L’installation électrique vise donc l’«infrastructure» servant à acheminer le courant électrique à un appareillage qui requiert du courant pour fonctionner (appareil, équipement, système spécialisé) mais non cet appareillage. Ne sont pas des installations électriques au sens du code, notamment les installations de systèmes d’intercommunication, de sonorisation, d’horloge synchronisée, de signalisation visuelle, sonore ou vocale, les installations de systèmes de téléphonie, leur interconnexion au réseau téléphonique, les installations de systèmes de télévision en circuit fermé, de cartes d’accès, d’antennes communautaires, les systèmes d’instrumentation et de régulation relatifs au chauffage, à la climatisation, à l’évacuation de l’air, aux procédés industriels, les systèmes d’alarme contre le vol, les systèmes d’alarme incendie et l’appareillage de mesure du distributeur d’électricité.
»;
2°  à la section 2, par la suppression de la note concernant l’article 2-026;
3°  à la section 2, par le remplacement de la note concernant l’article 2-324 par la suivante:
«Article 2-324
Les débitmètres ne sont pas considérés comme étant des dispositifs possédant un évent ou permettant l’évacuation de gaz combustibles.
Les distances prescrites sont mesurées à partir de l’orifice de sortie des gaz combustibles et non de l’appareil. Ainsi, un dispositif peut se retrouver à proximité d’un appareil producteur d’arcs pourvu qu’une canalisation complètement étanche achemine la sortie des gaz au-delà des distances prescrites.»;
4°  à la section 2, par l’ajout, après la note concernant l’article 2-400, de la suivante:
«Article 2-500
Cet article a pour objet de limiter au minimum le mélange de circuits d’un bâtiment vers un autre afin d’assurer la sécurité des occupants notamment lors de situations d’urgence ou de travaux d’entretien.»;
5°  à la section 4, par la suppression de la note concernant l’article 4-006;
6°  à la section 4, par la suppression de la note concernant les paragraphes 4) et 5) de l’article 4-006;
7°  à la section 6, par le remplacement, dans la note concernant l’article 6-112 4), des mots «dont le courant admissible ne dépasse pas 200 A ou 750 V, et dont le branchement du distributeur ne dépasse pas 30 m,» par «qui ne dépasse pas 750 V»;
8°  à la section 6, par l’insertion, après la note concernant l’article 6-206 2), des suivantes:
«Article 6-300 1) b) (ii) B)
Les joints devraient donc être installés:
a)  dans une boîte de jonction adéquatement protégée de l’endommagement mécanique, située à au moins 1 m au-dessus du sol fini et fixée à un bâtiment ou à un poteau; ou
b)  avec des dispositifs ou du matériel spécifiquement approuvés pour effectuer des joints sous terre.
Il faudrait également s’assurer de la compatibilité du matériau des conducteurs par rapport à celui des dispositifs utilisés pour effectuer les joints.
Une attention particulière devrait être portée à la localisation de ces joints pour s’assurer de limiter le plus possible la longueur des plus petits conducteurs. On devrait aussi prendre toutes les précautions nécessaires aux mouvements possibles du sol (notamment le gel), tel que cela est spécifié à l’article 12-012 12).
Article 6-310 c)
Voir la note concernant l’article 6-300 1) b) (ii) B).»;
9°  à la section 8, par la suppression de la note concernant l’article 8-002;
10°  à la section 8, par la suppression de la note concernant l’article 8-102 3);
11°  à la section 8, par la suppression de la note concernant l’article 8-106 10);
12°  à la section 10, par le remplacement de la note concernant l’article 10-802 par la suivante:
«Article 10-802
Bien que le cuivre soit le matériau le plus couramment utilisé pour la fabrication des conducteurs de mise à la terre, d’autres matériaux pourraient toutefois être utilisés, comme l’aluminium, l’acier recouvert de cuivre, le cuivre recouvert d’acier ou l’aluminium recouvert d’acier. À cet effet, l’aluminium recouvert de cuivre n’est pas accepté. Lorsque d’autres matériaux que le cuivre sont envisagés, des précautions devraient être prises, et ce, autant aux terminaisons que tout le long du parcours. En effet, la majorité de l’appareillage électrique disponible sur le marché pour une mise à la terre n’est compatible qu’avec le cuivre. Différentes avenues existent pour atteindre une compatibilité des matériaux aux terminaisons. Les soudures aluminothermiques ou des adaptateurs approuvés sont les plus couramment utilisés.
Même si des adaptateurs sont utilisés aux terminaisons pour en assurer la longévité, la documentation confirmant la pertinence du matériau peut être exigée, surtout si le conducteur fait d’un autre matériau que le cuivre risque d’entrer en contact avec des métaux dissemblables le long de sa course. À cet égard, le paragraphe 2) et les articles 2-112 et 10-602 exigent de considérer les matériaux sensibles à l’action galvanique ou à la corrosion. Ainsi, les conducteurs en cuivre en contact avec l’aluminium sont sensibles à l’action galvanique. Les matériaux de revêtement des bâtiments et les conducteurs en aluminium en contact avec la maçonnerie ou la terre sont également sensibles à la corrosion. En tout temps, des précautions devraient être prises pour éviter la détérioration par la corrosion ou par l’action galvanique sur toute la longueur du parcours. La durabilité de la mise à la terre, qui est essentielle, doit en tout temps être assurée.»;
13°  à la section 12, par l’insertion, après la note concernant l’article 12-108, de la note suivante:
«Article 12-108 2) b)
Voir la note concernant l’article 6-300 1) b) (ii) B).»;
14°  à la section 26, par la suppression de la note concernant les articles 26-700 13) et 26-712 h);
15°  à la section 26, par l’insertion, après la note concernant l’article 26-704, de la suivante:
«Article 26-710 e) (iv)
On comprend de l’expression «non aménagé» que même après l’installation du revêtement intérieur (panneau de gypse, etc.), il peut s’avérer impossible de trouver l’endroit approprié pour l’installation de prises de courant exigées à l’article 26-712 a), lorsque l’emplacement des cloisons et l’espace mural utilisable n’ont pas encore été délimités; n’est pas considéré comme un «sous-sol aménagé», le sous-sol dont les murs de fondation sont finis alors que les plafonds ne le sont pas ou qu’ils ne le sont que partiellement; cependant, l’installation d’une prise de courant double exigée à l’article 26-710 e) (iv) ne dispense pas de l’installation des prises de courant à usage spécifique déjà requises par d’autres dispositions du Code.»;
16°  à la section 26, par la suppression de la note concernant l’article 26-710 o);
17°  à la section 26, par la suppression de la note concernant les alinéas (iv) et (v) du paragraphe d) de l’article 26-712;
18°  à la section 26, par la suppression de la note concernant l’article 26-712 d) (v);
19°  à la section 32, par le remplacement de la note concernant l’article 32-200 par la suivante:
«Article 32-200
Cet article vise à sélectionner la grosseur des conducteurs de manière à ne pas compromettre l’intégrité de leur isolant lorsqu’ils sont soumis à un courant de défaut (voir l’article 32-206 et la note de l’appendice B qui lui est associée).
Cet article vise aussi à protéger contre le feu les conducteurs d’artère reliant une pompe à incendie à une alimentation de secours.
Le chapitre I Bâtiment du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) exige que les conducteurs qui alimentent un équipement affecté à la sécurité des personnes ou à la sécurité incendie soient protégés contre l’exposition au feu de manière à pouvoir alimenter cet équipement pendant au moins 1 heure.
La NFPA 20 exige aussi la protection contre le feu des circuits alimentant des pompes à incendie.
Les exigences particulières visant la durée de résistance au feu d’un matériau ou d’un assemblage de matériaux figurent à l’article 3.2.7.10 du chapitre I Bâtiment du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) ou dans la réglementation municipale appropriée.»;
20°  à la section 32, par le remplacement de la note concernant l’article 32-206 par la suivante:
«Article 32-206
À travers les exigences du chapitre I Bâtiment du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) relatives à l’installation de pompes à incendie (NFPA 20), cet article vise à permettre que seul un dispositif de protection contre les surintensités verrouillable en position fermée et identifié comme un dispositif de sectionnement de pompe à incendie puisse être installé en amont d’un contrôleur de pompe à incendie dans un circuit d’alimentation normal, ou en amont d’un commutateur de transfert de pompe à incendie dans un circuit d’alimentation de secours. Au Québec, comme dans le Code canadien de l’électricité, il est permis que ce dispositif capable de couper le circuit de la pompe à incendie, lorsqu’applicable, soit installé immédiatement en aval du coffret de branchement (ou équivalent), et non seulement en amont.
Cet article exige qu’un dispositif de protection contre les surintensités de pompe à incendie soit réglé pour permettre une opération continue dans des conditions de démarrage de la pompe à incendie. De telles protections sont installées en amont d’un contrôleur de pompe à incendie ou d’un commutateur de transfert de pompe à incendie et doivent avoir cette capacité autant dans un circuit d’alimentation normal que dans un circuit d’alimentation de secours.
Un courant de rotor bloqué typique pour une pompe à incendie se situe à au moins 500% du courant à pleine charge, et les fournisseurs de pompe à incendie devraient être consultés pour déterminer le courant de rotor bloqué spécifique de la pompe à incendie sélectionnée pour une application particulière. Le réglage de la protection contre les surintensités du disjoncteur dans un circuit d’alimentation normal doit pouvoir porter indéfiniment le courant de rotor bloqué de la pompe à incendie. Le réglage de la protection contre les surintensités du disjoncteur dans un circuit d’alimentation de secours (génératrice) doit être coordonné avec la protection contre les surintensités intégrée au contrôleur de la pompe à incendie ou du commutateur de transfert, de telle manière que le dispositif de protection contre les surintensités en amont ne coupe pas le circuit avant le déclenchement de la protection contre les surintensités du contrôleur ou du commutateur de transfert de la pompe à incendie.
Le chapitre I Bâtiment du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2), par la NFPA 20, permet que la protection principale de la génératrice soit contournée par un raccord direct entre le circuit d’alimentation de secours et le commutateur de transfert de la pompe à incendie. Cet assouplissement élimine les exigences de coordination entre la protection principale de la génératrice et la protection du circuit de la pompe à incendie, tel qu’exigé par l’article 46-208 1).
Il devrait aussi être noté que le chapitre I Bâtiment du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2), par la NFPA 20, exige que la protection du contrôleur ou du commutateur de transfert de la pompe à incendie doit avoir un réglage de déclenchement instantané d’au plus 20 fois le courant à pleine charge. La NFPA 20 exige également que la protection du contrôleur ou du commutateur de transfert de la pompe à incendie puisse porter un minimum de 300% du courant à pleine charge de la pompe à incendie pendant 8 à 20 secondes.
Finalement, le paragraphe 2) permet d’installer en aval du coffret de branchement (ou équivalent), sans tenir compte de la présence ou non du dispositif de protection contre les surintensités dont il est question au paragraphe 1), un interrupteur sans fusible entre le coffret de branchement (ou équivalent) du circuit d’alimentation normal et un commutateur de transfert ou un contrôleur de pompe à incendie.
Les dispositifs de supervision de mise en service permis par le chapitre I Bâtiment du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) (afin de signaler la mise hors service provisoire de la pompe à incendie) et mentionnés à l’alinéa 3) d), se retrouvent à l’article 9.2.3.3. de l’édition 2010 de la NFPA 20.»;
21°  à la section 62, par la suppression de la note concernant l’article 62-108 4);
32°  par la suppression de l’appendice L – Lignes directrices techniques visant la classification des emplacements dangereux.
D. 961-2002, a. 5; D. 722-2018, a. 1.
SECTION IV
DISPOSITION PÉNALE
D. 961-2002, a. 5; D. 722-2018, a. 1.
5.06. Constitue une infraction toute contravention à l’une des dispositions du présent chapitre à l’exception de l’article 2-008 introduit par le sous-paragraphe 4 du paragraphe 2 de l’article 5.05 du présent chapitre.
D. 722-2018, a. 1.
CHAPITRE VII
REMONTÉES MÉCANIQUES
D. 895-2004, a. 2.
SECTION I
INTERPRÉTATION
D. 895-2004, a. 2.
7.01. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par «norme», la norme «Remontées mécaniques, CAN/CSA Z98-01, avril 2002», y compris les modifications du «Z98S1-02 Supplément n°1 à la norme CAN/CSA-Z98-01 Remontées mécaniques, février 2003» et les mises à jour de juillet 2002 et d’octobre 2003 et la norme «Passenger Ropeways, CAN/CSA Z98-01, June 2001», y compris les modifications du «Z98S1-02 Supplement n°1 to CAN/CSA-Z98-01, Passenger Ropeways, December 2002» et les mises à jour de juillet 2002 et d’octobre 2003, publiées par l’Association canadienne de normalisation, ainsi que toutes modifications et éditions ultérieures pouvant être publiées par cet organisme.
Toutefois, les modifications et les nouvelles éditions publiées après le 21 octobre 2004 ne s’appliquent aux travaux de construction qu’à compter de la date correspondant au dernier jour du sixième mois qui suit le mois de la publication du texte français de ces modifications ou de ces éditions.
D. 895-2004, a. 2.
SECTION II
APPLICATION DES NORMES
D. 895-2004, a. 2.
7.02. Sous réserve des modifications prévues dans la section V du présent chapitre, les normes et les dispositions du présent chapitre s’appliquent à tous les travaux de construction d’une remontée mécanique visée à la norme et constituant un équipement destiné à l’usage du public désigné par règlement pris par le gouvernement en vertu du paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 182 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) auxquels cette loi s’applique, y compris son voisinage, et exécutés à compter du 21 octobre 2004.
Malgré le présent article, l’entrepreneur peut, pour les travaux de construction, autres que ceux d’entretien, de réparation ou de démolition, dont les contrats ont été signés avant le 21 octobre 2004, satisfaire aux exigences soit du Règlement sur l’application d’un Code de sécurité des ascenseurs et monte-charge et sur l’application d’une norme sur les appareils élévateurs pour personnes handicapées (D. 111-97, 97-01-29) soit à celles du Règlement sur les remontées mécaniques (D. 2476-82, 82-10-27) pour autant que ces travaux de construction débutent avant le 19 avril 2005. (D. 895-2004, a. 3)
D. 895-2004, a. 2.
SECTION II.1
RÉFÉRENCES
D. 1419-2021, a. 3.
7.02.01. Une référence dans le présent chapitre à une norme, y compris un code, est, le cas échéant, une référence à cette norme telle qu’elle est adoptée par un chapitre du Code de construction, du Code de sécurité (chapitre B-1.1, r. 3) ou d’un autre règlement adopté en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) y référant.
D. 1419-2021, a. 3.
SECTION III
PLANS ET DEVIS
D. 895-2004, a. 2.
7.03. L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire ne peut commencer les travaux de construction, sauf ceux d’entretien, de réparation ou de démolition, d’une remontée mécanique auxquels le chapitre VII du Code de construction s’applique, sans que ces travaux n’aient fait l’objet de plans et devis.
Les plans doivent être faits à l’échelle et doivent, avec les devis, indiquer la nature et l’ampleur des travaux de façon à permettre de déterminer si les travaux exécutés sont conformes à l’article 7.02.
Ces plans et devis doivent contenir des renseignements sur les éléments suivants:
1°  les pylônes;
2°  les stations terminales (départ et arrivée);
3°  les poulies et les trains de galets;
4°  les poulies de contrepoids;
5°  les interrupteurs et le matériel de déraillement;
6°  le moteur principal;
7°  les attaches;
8°  les suspentes et les enrouleurs à ressorts;
9°  les suspentes, les sièges, les véhicules et les cabines;
10°  les freins et les antireculs;
11°  les vues d’ensemble et détaillées des systèmes de tensionnement;
12°  les fondations de toutes les structures;
13°  le schéma de l’alimentation électrique et de la protection contre la foudre;
14°  les commandes électriques et les circuits de sécurité (schémas fonctionnels);
15°  les systèmes de communications;
16°  les systèmes hydrauliques (schémas fonctionnels);
17°  les câbles tracteurs et de contrepoids;
18°  les structures ou les bâtiments;
19°  le matériel d’évacuation (sièges, câbles);
20°  les plates-formes d’entretien et de vérification;
21°  les rampes;
22°  le plan de profil.
D. 895-2004, a. 2.
SECTION IV
ATTESTATION DE CONFORMITÉ
D. 895-2004, a. 2.
7.04. À la fin des travaux de construction d’une remontée mécanique, sauf ceux d’entretien, de réparation ou de démolition, l’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire doit fournir à la Régie du bâtiment du Québec, une attestation de conformité au présent chapitre, produite et signée par une personne reconnue suivant laquelle:
1°  la remontée mécanique est installée conformément au présent chapitre;
2°  les essais, les épreuves et les vérifications qui sont prévus pour cette remontée mécanique ont été effectués et leurs résultats sont satisfaisants;
3°  les informations requises du fabricant en vertu de la norme ont été fournies par ce dernier.
L’attestation doit de plus mentionner les éléments vérifiés, les moyens utilisés et les données ayant servi de base à son élaboration, le genre, la marque, le modèle, l’adresse du lieu des travaux de construction de la remontée mécanique, la nature des travaux, la date des essais, des épreuves et des vérifications ainsi que le nom et la qualité de la personne qui les a effectués, la date de signature, le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de l’ingénieur qui l’a produite et la date de la fin des travaux de construction. L’attestation de conformité peut être faite sur le formulaire prévu à cette fin par la Régie.
D. 895-2004, a. 2.
7.05. Un ingénieur, membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec, ou un titulaire d’un permis temporaire délivré en vertu de la Loi sur les ingénieurs (chapitre I-9), dont les activités professionnelles sont reliées au domaine des remontées mécaniques, est une personne reconnue pour produire et signer l’attestation de conformité prévue par l’article 7.04.
D. 895-2004, a. 2.
7.06. La reconnaissance d’une personne reconnue est révoquée dès qu’elle cesse d’être membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec ou n’est plus titulaire d’un permis temporaire.
D. 895-2004, a. 2.
SECTION V
MODIFICATIONS À LA NORME
D. 895-2004, a. 2.
7.07. La norme CSA Z98-01 est modifiée:
1°  par l’abrogation de l’article 1.5;
2°  par le remplacement de l’article 1.6 par le suivant:
« 1.6. Pour l’application de la présente norme, un téléphérique à alimentation interne est assimilé à une remontée mécanique.»;
3°  à l’article 11.25.3, par le remplacement de «Le propriétaire» par «L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire»;
4°  à l’article 11.25.4, par le remplacement de «Il incombe au propriétaire de vérifier si:» par «L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire doit vérifier si les conditions suivantes sont respectées:».
D. 895-2004, a. 2.
SECTION VI
DISPOSITION PÉNALE
D. 895-2004, a. 2.
7.08. Constitue une infraction toute contravention à l’une des dispositions du présent chapitre.
D. 895-2004, a. 2.
CHAPITRE VIII
INSTALLATION D'ÉQUIPEMENTS PÉTROLIERS
D. 220-2007, a. 1.
SECTION I
DÉFINITIONS
D. 220-2007, a. 1; D. 87-2018, a. 1.
8.01. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«atelier de mécanique» : poste où s’effectue l’entretien mécanique du système de carburation d’un moteur à combustion interne;
«canalisation» : aménagement intraprovincial dans lequel est transporté un produit pétrolier et qui comprend les tuyaux, les composants ainsi que les autres dispositifs connexes qui y sont fixés de même que les vannes d’isolement utilisées dans les postes et autres installations délimitant le début et la fin de cet aménagement. Sont exclus d’une canalisation, le réservoir et la tuyauterie reliée à celui-ci ainsi que la tuyauterie reliée directement à un quai maritime;
«dépôt» : installation destinée à entreposer un produit pétrolier en vrac et pourvue d’un système de chargement de camion-citerne, de wagon-citerne ou de citerne sur une remorque;
«endroit désigné» : carrière, mine, chantier forestier, établissement agricole, chantier de construction, relais de motoneige, camp de chasse ou de pêche ou endroit qui n’est pas accessible en tout temps par un chemin carrossable qui fait partie du réseau routier du Québec;
«équipement pétrolier» : récipient, tuyauterie, appareil ou autre matériel ou dispositif pouvant être utilisé pour la distribution, la manutention, le transvasement ou l’entreposage de produits pétroliers, ou faisant partie d’une installation d’équipements pétroliers;
«équipement pétrolier à risque élevé» : équipement pétrolier présentant l’une des caractéristiques suivantes:
1°  celui dont l’une des composantes est partiellement ou complètement enfouie dans le sol et dont la capacité est de:
a)  500 litres ou plus, lorsqu’il est installé pour entreposer du carburant;
b)  4 000 litres ou plus, lorsqu’il est installé pour entreposer du mazout de chauffage, à l’exclusion de celui de moins de 10 000 litres utilisé pour le chauffage d’un bâtiment unifamilial;
2°  celui hors sol dont la capacité est de 2 500 litres ou plus, lorsqu’il est installé pour entreposer du carburant de la classe 1;
3°  celui dont la capacité est de 10 000 litres ou plus, lorsqu’il est installé pour entreposer un produit pétrolier;
4°  celui qui est installé à des fins de commerce d’un produit pétrolier;
5°  celui qui est une canalisation.
Aux fins de l’application des paragraphes 1, 2 ou 3, la capacité d’un équipement pétrolier joint, relié ou utilisé avec un autre équipement pétrolier, lesquels sont destinés à une fin commune, est déterminée en cumulant leurs contenances respectives;
«étage» : partie d’un bâtiment délimitée par la face supérieure d’un plancher et celle du plancher situé immédiatement au-dessus ou, en l’absence d’un tel plancher, par le plafond;
«kiosque» : abri situé à l’intérieur d’une aire de distribution, destiné à être utilisé pour la vente d’un carburant et, le cas échéant, pour le contrôle d’un distributeur de carburant;
«libre-service avec surveillance» : poste de distribution de carburant où la distribution du carburant à un véhicule s’effectue sous la surveillance d’un préposé;
«libre-service sans surveillance» : poste de distribution de carburant pour véhicule commercial où la distribution du carburant à un tel véhicule s’effectue sans la surveillance d’un préposé;
«limite inférieure d’explosivité» : concentration minimale de vapeurs permettant la propagation des flammes au contact d’une source d’inflammation;
«personne reconnue» : personne pouvant produire ou fournir une attestation de conformité prévue aux articles 16 et 35 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1);
«point d’éclair» : température minimale à laquelle un liquide dans un récipient émet des vapeurs en concentration suffisante pour former, près de sa surface, un mélange inflammable avec l’air;
«poste d’aéroport» : poste de distribution de carburant où s’effectue la distribution d’un carburant d’aviation à un aéronef;
«poste d’utilisateur» : poste de distribution de carburant utilisé à une fin autre que le commerce de ce produit;
«poste de distribution de carburant» : libre-service avec surveillance, libre-service sans surveillance, poste d’aéroport, poste d’utilisateur, poste de marina et station-service;
«poste de marina» : poste de distribution de carburant où s’effectue la distribution d’un carburant à une embarcation motorisée;
«premier étage» : étage le plus élevé dont le plancher se trouve à au plus 2 m au-dessus du niveau moyen du sol;
«réservoir» : récipient dont la capacité est supérieure à 225 litres;
«réservoir souterrain» : réservoir destiné à être partiellement ou complètement enfoui dans le sol;
«tuyauterie souterraine» : tuyauterie ou partie de tuyauterie destinée à être enfouie dans le sol.
D. 220-2007, a. 1; D. 87-2018, a. 2.
8.02. Pour l’application du présent chapitre:
1°  les mots et les expressions utilisés dans la définition de produit pétrolier prévue à la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) ont le sens que leur donne le Règlement sur les produits pétroliers (chapitre P-30.01, r. 2). En outre, le mot «essence» inclut l’essence de base pour mélange oxygéné et le mot «carburant» inclut le carburant diesel destiné à servir de carburant dans les moteurs de locomotives et de navires;
2°  la définition de produit pétrolier prévue à la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) comprend tout autre mélange liquide d’hydrocarbures visé par le Règlement sur les produits pétroliers (chapitre P-30.01, r. 2);
3°  les produits pétroliers comprennent les classes suivantes:
a)  classe 1: liquide qui a un point d’éclair inférieur à 37,8 °C déterminé conformément à la méthode prévue dans la norme ASTM D56, «Standard Test Method for Flash Point by Tag Closed Cup Tester», publiée par l’American Society for Testing and Materials International;
b)  classe 2: liquide qui a un point d’éclair égal ou supérieur à 37,8 °C, mais inférieur à 60 °C déterminé conformément à la méthode prévue dans la norme ASTM D93, «Standard Test Methods for Flash Point by Pensky-Martens Closed Cup Tester», publiée par l’American Society for Testing and Materials International;
c)  classe 3: liquide qui a un point d’éclair égal ou supérieur à 60 °C déterminé conformément à la méthode prévue dans la norme ASTM D93, «Standard Test Methods for Flash Point by Pensky-Martens Closed Cup Tester», publiée par l’American Society for Testing and Materials International.
D. 220-2007, a. 1; D. 87-2018, a. 3.
SECTION II
CHAMP D’APPLICATION
D. 220-2007, a. 1; D. 87-2018, a. 4.
8.03. Le présent chapitre s’applique aux travaux de construction d’une installation d’équipements pétroliers, y compris son voisinage.
Il ne s’applique toutefois pas à un équipement ou un appareil destiné à utiliser un produit pétrolier, tel un moteur à combustion interne ou un appareil de combustion.
D. 220-2007, a. 1; D. 87-2018, a. 4.
SECTION III
RÈGLEMENTS ET NORMES TECHNIQUES APPLICABLES SELON LE TYPE DE TRAVAUX
D. 220-2007, a. 1; D. 87-2018, a. 5.
8.04. Dans le présent chapitre, un renvoi à un règlement, ou à une norme technique élaborée par un autre organisme que la Régie, réfère au règlement le plus récent, ou à l’édition la plus récente de la norme technique et comprend, le cas échéant, toute modification à cette édition.
Cependant, les modifications et les éditions des normes techniques publiées après le 7 avril 2018 ne s’appliquent aux équipements pétroliers qu’à compter du dernier jour du sixième mois qui suit la publication des versions française et anglaise de ces textes. Lorsque ces versions ne sont pas publiées en même temps, le délai court à partir de la date de publication de la dernière version. Si les modifications ou les éditions sont unilingues, le délai court à partir de leur publication.
D. 220-2007, a. 1; D. 87-2018, a. 6.
8.05. En cas de conflit entre les exigences incorporées par renvoi et celles d’une disposition du présent chapitre, ces dernières prévalent.
D. 220-2007, a. 1.
8.05.01. Les travaux de construction d’une installation d’équipements pétroliers doivent être effectués conformément au présent chapitre, à l’exception:
1°  des travaux de construction d’une installation d’équipements pétroliers visée par la norme CSA B139, «Code d’installation des appareils de combustion au mazout», publiée par le Groupe CSA, qui doivent être effectués conformément à cette norme, ainsi qu’aux dispositions 8.08 à 8.22 du présent chapitre;
2°  des travaux de construction d’une installation d’équipements pétroliers située à l’intérieur d’un bâtiment et qui n’est pas visée au paragraphe 1, qui doivent être effectués conformément à la partie 4 de la division B du CNPI, «Code national de prévention des incendies - Canada», publié par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies du Conseil national de recherches du Canada, ainsi qu’aux dispositions 8.08 à 8.22 et aux dispositions applicables des sections VIII et IX du présent chapitre;
3°  des travaux de construction d’une canalisation, qui doivent être effectués conformément à la norme CAN/ CSA-Z662, «Réseaux de canalisations de pétrole et de gaz», publiée par le Groupe CSA, ainsi qu’aux dispositions 8.08 à 8.22 du présent chapitre.
Les dispositions 8.01 à 8.05 et 8.218 du présent chapitre sont applicables aux travaux visés aux paragraphes 1 à 3 du premier alinéa.
D. 87-2018, a. 7.
8.06. Les normes techniques élaborées par un autre organisme et incorporées par renvoi dans le présent chapitre sont celles indiquées au tableau ci-dessous.
TABLEAU 1
NORMES TECHNIQUES ÉLABORÉES PAR UN AUTRE ORGANISME ET INCORPORÉES PAR RENVOI
D. 220-2007, a. 1; D. 92-2014, a. 1; D. 87-2018, a. 8.
8.07. (Abrogé).
D. 220-2007, a. 1; D. 1263-2012, a. 3; D. 92-2014, a. 2; D. 87-2018, a. 9.
SECTION IV
APPROBATION DES ÉQUIPEMENTS
D. 220-2007, a. 1.
8.08. Un équipement pétrolier utilisé dans une installation d’équipements pétroliers doit, lorsque requis par une disposition du présent chapitre, être approuvé pour l’usage auquel il est destiné.
Un réservoir pour lequel le premier ou deuxième paragraphe de l’article 8.05.01 s’applique doit également être approuvé pour l’usage auquel il est destiné.
Il est interdit de vendre ou de louer un tel équipement non approuvé. Il est en outre interdit, sauf à des fins d’approbation, d’utiliser dans une installation d’équipements pétroliers cet équipement, s’il n’est pas approuvé.
Toutefois, un équipement pétrolier peut, lors d’une exposition, d’une présentation ou d’une démonstration, être utilisé sans avoir été approuvé à la condition qu’il soit accompagné d’un avis comportant la mise en garde suivante en caractères d’au moins 15 mm: «AVIS: ce matériel n’a pas été approuvé pour la vente ou la location tel que l’exige le chapitre VIII du Code de construction.».
D. 220-2007, a. 1; D. 87-2018, a. 10.
8.09. Est considéré approuvé, tout équipement pétrolier ayant reçu une certification par un organisme de certification accrédité par le Conseil canadien des normes dans le domaine des équipements pétroliers.
D. 220-2007, a. 1; D. 87-2018, a. 11.
8.10. Malgré l’article 8.08, une approbation n’est pas requise pour chacun des éléments d’un équipement pétrolier lorsque ce dernier a reçu une approbation globale.
D. 220-2007, a. 1.
8.11. Pour l’application du présent chapitre, on entend par «certification» ou «certifié», une reconnaissance par l’un des organismes de certification accrédités par le Conseil canadien des normes dans le domaine des équipements pétroliers, au moyen d’une étiquette apposée sur chaque équipement certifié attestant que celui-ci est conforme aux exigences de construction et d’essais des normes publiées par cet organisme.
D. 220-2007, a. 1; D. 87-2018, a. 12.
SECTION V
ATTESTATION DE CONFORMITÉ
D. 220-2007, a. 1.
8.12. À la fin des travaux de construction relatifs à l’érection, à la modification ou à la démolition d’un équipement pétrolier à risque élevé ou d’une tuyauterie complète qui lui est reliée, l’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire doit fournir à la Régie du bâtiment du Québec une attestation de conformité, produite et signée par une personne reconnue selon l’article 8.13 suivant laquelle:
1°  dans le cas d’un équipement pétrolier à risque élevé visé par la norme CSA B139, «Code d’installation des appareils de combustion au mazout», publiée par le Groupe CSA, les travaux ont été exécutés conformément aux exigences de cette norme;
2°  dans le cas d’un équipement pétrolier à risque élevé situé à l’intérieur d’un bâtiment et qui n’est pas visé par le paragraphe 1, les travaux ont été exécutés conformément aux exigences de la partie 4 de la division B du CNPI, «Code national de prévention des incendies – Canada», publié par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies du Conseil national de recherches du Canada et des dispositions applicables des sections VIII et IX du présent chapitre;
3°  dans le cas d’une canalisation, les travaux ont été exécutés conformément aux exigences de la norme CAN/ CSA-Z662, «Réseaux de canalisations de pétrole et de gaz», publiée par le Groupe CSA;
4°  dans le cas d’un équipement pétrolier à risque élevé qui n’est pas visé aux paragraphes 1 à 3, les travaux ont été exécutés conformément aux articles 8.23, 8.24, 8.26 à 8.28, aux paragraphes 1 à 3 de l’article 8.29, à l’article 8.30, aux articles 8.31 et 8.32, en ce qui concerne seulement le dégagement entre le sommet du réservoir et le niveau du sol, aux articles 8.42 à 8.44, aux paragraphes 1 et 2 de l’article 8.45, à l’article 8.46, à l’exception des paragraphes 1 à 3 du deuxième alinéa, aux articles 8.48 à 8.50, au paragraphe 1 de l’article 8.51, aux articles 8.53, 8.55 à 8.57, 8.60 à 8.65, à l’exception du paragraphe 4 de ce dernier article, au paragraphe 2 de l’article 8.66, aux articles 8.69, 8.72, 8.75, 8.78 à 8.80 et à l’article 8.83, en ce qui concerne seulement le dégagement entre la tuyauterie et le niveau du sol, aux articles 8.85, 8.88 à 8.95, au troisième alinéa de l’article 8.96, aux articles 8.97, 8.98, 8.100, 8.102, 8.108, au paragraphe 1 de l’article 8.110, au troisième alinéa de l’article 8.112, aux articles 8.116, 8.124, 8.125, 8.127, 8.128, 8.138, 8.141 à 8.147, 8.149 à 8.154, 8.156, 8.158 à 8.160, au premier alinéa de l’article 8.162, à l’article 8.164, aux premier et deuxième alinéas de l’article 8.166, aux articles 8.168, 8.170 à 8.172, 8.174, 8.175, au deuxième alinéa de l’article 8.177, à l’article 8.178, à l’exception du paragraphe 5 de cet article, aux articles 8.179, 8.180, 8.182, 8.185, 8.186, 8.195, 8.197 à 8.199, à l’article 8.200, en ce qui concerne la soupape manuelle, aux articles 8.201, 8.203 à 8.205, 8.207 à 8.209, 8.211 à 8.213 et 8.215 à 8.217;
5°  les essais, les épreuves et les vérifications qui sont prévus, selon le cas, dans les normes visées aux paragraphes 1 à 3 ou aux articles énumérés au paragraphe 4, pour ces travaux, ont été effectués et leurs résultats sont satisfaisants;
6°  l’équipement visé par l’attestation est exempt de fuite et ne représente pas de danger pour la sécurité du public.
Dans le cas où elle refuse de produire l’attestation de conformité requise, la personne reconnue informe l’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire et la Régie, dans les 30 jours, des irrégularités qu’elle a relevées et des motifs de son refus.
L’attestation doit de plus contenir une description de l’équipement pétrolier vérifié, son genre, sa marque, le produit pétrolier qu’il est destiné à contenir, son modèle, sa capacité, son numéro de série, la norme selon laquelle il a été approuvé ou fabriqué, l’adresse du lieu des travaux de construction de cet équipement pétrolier, la nature des travaux exécutés, le numéro de la licence de l’entrepreneur ou du constructeur-propriétaire qui a exécuté les travaux, la date de sa signature, le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et le numéro de membre de l’ordre professionnel ou du permis temporaire délivré en vertu de la Loi sur les ingénieurs (chapitre I-9), de la personne reconnue qui l’a produite ainsi que la date de début et de fin des travaux de construction. Cette attestation peut être faite sur le formulaire fourni à cette fin par la Régie.
Si un équipement pétrolier à risque élevé est déjà érigé, modifié ou démoli, l’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire doit prendre les mesures nécessaires pour que la personne reconnue puisse produire cette attestation.
D. 220-2007, a. 1; D. 87-2018, a. 13.
8.13. Peuvent être reconnues par la Régie pour produire et signer l’attestation de conformité requise par l’article 8.12 les personnes suivantes dont les activités professionnelles sont reliées à l’inspection, à la surveillance ou à la conception d’installations d’équipements pétroliers:
1°  un ingénieur membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec;
2°  un titulaire d’un permis temporaire délivré en vertu de la Loi sur les ingénieurs (chapitre I-9);
3°  un technologue professionnel qui est titulaire d’un permis délivré par l’Ordre des technologues professionnels du Québec.
Ces personnes ne doivent pas se trouver dans une situation de conflit d’intérêts telle que:
1°  exécuter des travaux sur des équipements pétroliers, des travaux de décontamination des lieux pollués par des produits pétroliers ou en contrôler l’exécution, à titre d’entrepreneur ou d’employé;
2°  avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui exécute de tels travaux, qui exerce des activités de conception ou de fabrication d’équipements pétroliers ou qui exerce des activités dans le domaine de la vente, de l’entreposage ou du transport de produits pétroliers.
D. 220-2007, a. 1; D. 838-2011, a. 1; D. 87-2018, a. 14.
8.14. La personne visée à l’article 8.13 qui demande une reconnaissance doit:
1°  présenter à la Régie une demande contenant les renseignements suivants:
a)  son nom, l’adresse de son domicile, son numéro de téléphone et le numéro de membre de son ordre professionnel ou le numéro de son permis temporaire;
b)  le nombre d’années d’expérience acquises dans des activités reliées aux domaines mentionnés à l’article 8.13;
2°  payer les frais exigibles de 662,93 $, sauf si sa demande concerne le troisième alinéa de l’article 8.13;
3°  attester la véracité des renseignements contenus dans sa demande.
D. 220-2007, a. 1; D. 838-2011, a. 2.
8.15. La reconnaissance d’une personne peut être révoquée par la Régie pour les motifs suivants:
1°  elle ne satisfait plus aux conditions prévues par l’article 8.13;
2°  elle est reconnue coupable d’une infraction en vertu de l’article 194 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1).
D. 220-2007, a. 1.
SECTION VI
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
D. 220-2007, a. 1.
8.16. Tout travail de construction exécuté sur une installation d’équipements pétroliers, doit l’être de manière à ce que l’équipement donne, dans les conditions normales d’utilisation et selon l’usage auquel il est destiné, un rendement satisfaisant tout en réduisant au maximum les dangers pour le public.
D. 220-2007, a. 1.
8.17. L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire doit, lors d’un travail de construction:
1°  utiliser un procédé de construction approprié à ce travail;
2°  utiliser les matériaux, les appareils, les équipements ou les dispositifs prévus à cette fin;
3°  prendre les précautions nécessaires pour prévenir les risques d’explosion, d’incendie, de déversement ou d’autres accidents.
D. 220-2007, a. 1.
SECTION VII
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ÉQUIPEMENTS PÉTROLIERS
D. 220-2007, a. 1.
8.18. Tout équipement pétrolier doit:
1°  être érigé de façon à pouvoir contenir, en toute sécurité, les produits pétroliers qui y sont destinés et à résister à l’usure, à la manutention normale, aux incendies et aux chocs;
2°  pour être utilisé lors de travaux de construction, posséder les qualités d’étanchéité nécessaires pour prévenir les risques d’explosion, d’incendie, de déversement ou tout autre accident de cette nature;
3°  être érigé de façon à empêcher quiconque n’est pas autorisé par la personne responsable de cet équipement d’y avoir accès et à être protégé de tout contact d’objet pouvant causer un accident;
4°  être érigé et pourvu de dispositifs de protection pour assurer la sécurité des personnes qui y accèdent ou qui s’y approvisionnent;
5°  être conçu, érigé, monté ou placé de façon à ce que les travaux d’entretien, de réparation ou de démolition puissent être exécutés;
6°  être conçu pour l’usage auquel il est destiné et pour résister aux conditions d’utilisation auxquelles il est soumis.
D. 220-2007, a. 1.
8.19. L’équipement pétrolier destiné à entreposer un produit pétrolier de la classe 1 ne peut être érigé dans une pièce chauffée que si celle-ci l’est au moyen d’un appareil exempt de toute source d’inflammation.
D. 220-2007, a. 1.
8.20. En présence d’un équipement pétrolier, un appareillage de branchement électrique, une pompe ou tout autre appareillage électrique doivent satisfaire aux exigences relatives aux emplacements dangereux du chapitre V Électricité du Code de construction.
D. 220-2007, a. 1; D. 87-2018, a. 15.
8.21. (Abrogé).
D. 220-2007, a. 1; D. 92-2014, a. 3; D. 87-2018, a. 16.
8.22. Il est interdit d’ériger ou de monter un réservoir souterrain ou hors sol, un distributeur de produits pétroliers et une pompe ou une tuyauterie contenant de tels produits, à moins de 3 m d’un plan vertical touchant la face extérieure la plus rapprochée d’un ouvrage de métro.
D. 220-2007, a. 1.
8.23. L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire ne peut ériger un réservoir souterrain à moins que celui-ci ne soit approuvé conformément à l’une des normes suivantes:
1°  CAN/ULC-S603, «Norme sur les réservoirs souterrains en acier pour les liquides inflammables et combustibles», publiée par les Laboratoires des assureurs du Canada;
2°  CAN/ULC-S603.1, «Systèmes de protection contre la corrosion extérieure des réservoirs enterrés en acier pour les liquides inflammables et combustibles», publiée par les Laboratoires des assureurs du Canada;
3°  CAN/ULC-S615, «Norme sur les réservoirs en plastique renforcé souterrains pour les liquides inflammables et combustibles», publiée par les Laboratoires des assureurs du Canada.
L’érection doit de plus s’effectuer conformément à la norme en vertu de laquelle le réservoir a été approuvé.
D. 220-2007, a. 1; D. 87-2018, a. 17.
8.24. L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire ne peut ériger un réservoir hors sol à moins que celui-ci ne soit approuvé conformément à l’une des normes suivantes:
1°  CAN/ULC-S601, «Norme sur les réservoirs hors sol en acier fabriqués en usine pour liquides inflammables et combustibles», publiée par les Laboratoires des assureurs du Canada;
2°  CAN/ULC-S653, «Norme sur les ensembles réservoirs de confinement en acier horizontaux hors sol pour les liquides inflammables et combustibles», publiée par les Laboratoires des assureurs du Canada;
3°  CAN/ULC-S655, «Norme sur les ensembles réservoirs protégés hors sol pour les liquides inflammables et combustibles», publiée par les Laboratoires des assureurs du Canada;
4°  CAN/ULC-S677, «Norme sur les ensembles réservoirs hors sol résistant au feu pour les liquides inflammables et combustibles», publiée par les Laboratoires des assureurs du Canada;
5°  API 650, «Welded Tanks for Oil Storage», publiée par l’American Petroleum Institute.
D. 220-2007, a. 1; D. 87-2018, a. 18.
8.25. L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire ne peut monter une tuyauterie d’acier que si elle satisfait aux exigences de fabrication de l’une des normes suivantes:
1°  API 5L, «Specification for Line Pipe», publiée par l’American Petroleum Institute;
2°  ASTM A53/A53M, «Standard Specification for Pipe, Steel, Black and Hot-Dipped, Zinc-Coated, Welded and Seamless», publiée par l’American Society for Testing and Materials International;
3°  CSA Z245.1, «Steel Pipe», publiée par le Groupe CSA.
En outre, si la pression manométrique de service dépasse 875 kPa, cette tuyauterie et ses raccords doivent satisfaire aux exigences de la norme ASME B31.3, «Process Piping», publiée par l’American Society of Mechanical Engineers.
D. 220-2007, a. 1; D. 87-2018, a. 19.
8.26. L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire ne peut monter une tuyauterie en cuivre.
D. 220-2007, a. 1; D. 87-2018, a. 20.
8.27. L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire ne peut monter la tuyauterie non métallique que si elle satisfait aux exigences de la norme CAN/ULC-S660, «Norme sur les canalisations souterraines non métalliques pour liquides inflammables et combustibles», publiée par les Laboratoires des assureurs du Canada. Celle-ci doit de plus être montée de façon à ce qu’il n’y ait aucun joint dans le sol.
D. 220-2007, a. 1; D. 87-2018, a. 21.
8.28. L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire ne peut monter la tuyauterie à double paroi que si elle satisfait aux exigences de:
1°  l’article 8.25, si elle est en acier;
2°  l’article 8.27, si elle est non métallique.
Cette tuyauterie doit être montée à l’intérieur d’une autre tuyauterie qui satisfait aux exigences des articles 8.25 ou 8.27, selon le cas.
Elle doit aussi être pourvue d’un système de détection automatique de fuites muni d’une alarme visuelle et sonore qui satisfait aux exigences de l’une des normes suivantes: ULC/ORD-C107.12, «Line Leak Detection Devices for Flammable Liquid Piping», ou CAN/ULCS675.2, «Norme sur les dispositifs de détection des fuites de précision non volumétriques pour les réservoirs de stockage et les tuyauteries, souterrains et hors sol, de liquides inflammables et combustibles», publiées par les Laboratoires des assureurs du Canada.
D. 220-2007, a. 1; D. 87-2018, a. 22.
SECTION VIII
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ÉQUIPEMENTS PÉTROLIERS À RISQUE ÉLEVÉ
D. 220-2007, a. 1.
§ 1.  — Réservoirs souterrains
D. 220-2007, a. 1.
8.29. Un réservoir souterrain doit, pour être érigé:
1°  être à double paroi et avoir une capacité d’au plus 110 000 litres;
2°  être pourvu, dans son interstice, d’un système de détection automatique de fuites muni d’une alarme visuelle et sonore dont la fabrication satisfait aux exigences de la norme CAN/ULC-S675.1, «Norme sur les dispositifs de détection des fuites volumétriques pour les réservoirs de stockage souterrains et hors sol de liquides inflammables et combustibles» ou à la norme CAN/ ULC-S675.2, «Norme sur les dispositifs de détection des fuites de précision non volumétriques pour les réservoirs de stockage et les tuyauteries, souterrains et hors sol, de liquides inflammables et combustibles», publiées par les Laboratoires des assureurs du Canada;
3°  contenir, dans son interstice, le cas échéant, une saumure composée exclusivement de chlorure de calcium avec ou sans chlorure de potassium ou du chlorure de sodium dont la concentration respective n’excède pas 42%, 3% et 2%;
4°  être réparé de tout dommage, avant son remblayage, selon les exigences du fabricant.
D. 220-2007, a. 1; D. 87-2018, a. 23.
8.30. Le réservoir souterrain doit être érigé:
1°  à une distance d’au moins 1 m des fondations de tout bâtiment;
2°  à une distance d’au moins 1 m de tout autre réservoir;
3°  à une distance d’au moins 1 m d’une limite de propriété;
4°  à une distance d’au moins 750 mm du bord intérieur de l’excavation;
5°  de façon à ce que les charges supportées par les fondations ou les appuis d’un bâtiment ne puissent s’y transmettre; de plus, la terre ne doit pas être enlevée de la semelle de la fondation jusqu’au fond de l’excavation, sur une pente de 45 °.
D. 220-2007, a. 1.
8.31. Le réservoir souterrain au-dessus duquel un véhicule peut circuler doit être érigé:
1°  à une profondeur d’au moins 1 m sous le niveau du sol, être remblayé avec au moins 900 mm de l’un des matériaux de remplissage exigés à l’article 8.33 et être recouvert d’au moins 100 mm d’épaisseur de béton bitumineux;
2°  à une profondeur d’au moins 450 mm, être remblayé avec au moins 300 mm de l’un des matériaux de remplissage exigés à l’article 8.33 et être recouvert d’une dalle de béton armé d’au moins 150 mm d’épaisseur; cette dalle doit en outre excéder le périmètre du réservoir d’au moins 300 mm mesurés horizontalement.
D. 220-2007, a. 1.
8.32. Le réservoir souterrain au-dessus duquel un véhicule ne peut circuler doit être érigé:
1°  à une profondeur d’au moins 600 mm et remblayé avec l’un des matériaux de remplissage exigés à l’article 8.33;
2°  à une profondeur d’au moins 400 mm, remblayé avec l’un des matériaux de remplissage exigés à l’article 8.33 et recouvert d’une dalle de béton armé d’au moins 100 mm d’épaisseur.
D. 220-2007, a. 1.
8.33. Le réservoir souterrain doit être érigé sur une assise d’une épaisseur d’au moins 300 mm qui excède le périmètre de celui-ci d’au moins 300 mm et qui est composée de l’un des matériaux suivants:
1°  s’il s’agit d’un réservoir en fibre de verre, de gravillon ou de pierre naturellement arrondie de granulométrie variant de 3 à 20 mm ou de pierre concassée lavée dont la granulométrie est d’au moins 3 mm et d’au plus 13 mm; en outre, chaque matériau utilisé doit être propre et exempt de poussière, de sable, de débris, de matériau organique, de glace ou de neige de telle sorte qu’au plus 3% de son poids passe à travers un tamis de 2,5 mm;
2°  s’il s’agit d’un réservoir en acier, de sable tamisé ou de sable naturel compacté à au moins 90% de la masse volumique maximale du proctor modifié et déterminé selon la norme CAN/BNQ 2501-255, «Sols - Détermination de la relation teneur en eau-masse volumique sèche - Essai avec énergie de compactage modifiée (2 700 kN.m/m3)», publiée par le Bureau de normalisation du Québec et exempt de pierre, de débris, de matériau organique, de glace ou de neige;
3°  s’il s’agit d’un réservoir en acier qui est recouvert d’une gaine non métallique, de sable tamisé ou de sable naturel compacté à au moins 90% de la masse volumique maximale du proctor modifié et déterminé selon la norme CAN/BNQ 2501-255, «Sols - Détermination de la relation teneur en eau-masse volumique sèche - Essai avec énergie de compactage modifiée (2 700 kN.m/m3)», publiée par le Bureau de normalisation du Québec et exempt de pierre, de débris, de matériau organique, de glace ou de neige, de gravillon ou de pierre naturellement arrondie de granulométrie variant de 3 à 20 mm.
Le remblayage doit, selon le cas, être effectué avec les matériaux exigés aux paragraphes 1 à 3 du premier alinéa et être recouvert d’une couche de finition de sol d’au plus 300 mm d’épaisseur.
D. 220-2007, a. 1; D. 87-2018, a. 24.
8.34. Le réservoir souterrain doit être érigé dans la fosse à l’aide de pattes et de crochets de levage prévus à cette fin ou d’une barre d’écartement, si les instructions du fabricant l’exigent; l’utilisation de chaînes ou d’élingues ceinturant le réservoir est toutefois interdite.
D. 220-2007, a. 1.
8.35. Après sa mise en place dans la fosse, le réservoir souterrain doit être soumis aux essais d’étanchéité mentionnés ci-après et être effectués conformément aux exigences suivantes:
1°  dans le cas de la paroi interne du réservoir:
a)  tous les bouchons du réservoir doivent être retirés et des bouchons d’acier doivent être installés, après avoir appliqué sur ceux-ci une pâte à joints ou un ruban qui satisfait aux exigences de l’article 8.69;
b)  une soupape de sûreté ajustée à une pression d’au plus 40 kPa et pouvant évacuer le débit de la source de pression doit être installée sur un orifice du réservoir et son fonctionnement doit être vérifié avant chaque essai;
c)  les pressions à l’intérieur du réservoir et dans son interstice doivent être mesurées simultanément à l’aide d’un manomètre individuel gradué en unités d’au plus 1 kPa;
d)  une pression d’au moins 30 kPa et d’au plus 35 kPa doit être créée à l’intérieur du réservoir;
e)  la pression dans l’interstice doit demeurer stable;
2°  dans le cas de la paroi externe du réservoir:
a)  les pressions à l’intérieur du réservoir et dans son interstice doivent être mesurées simultanément à l’aide d’un manomètre individuel gradué en unités d’au plus 1 kPa;
b)  la source de pression doit provenir de la partie intérieure du réservoir et être transférée dans l’interstice jusqu’à ce qu’elle soit à une pression d’au moins 30 kPa et d’au plus 35 kPa; toutefois, un réservoir fabriqué conformément à la norme CAN/ULC-S603.1, «Systèmes de protection contre la corrosion extérieure des réservoirs enterrés en acier pour les liquides inflammables et combustibles», publiée par les Laboratoires des assureurs du Canada, peut être pressurisé selon les instructions du fabricant;
c)  elle doit être vérifiée à l’aide d’un liquide de détection de fuites;
d)  l’interstice d’un réservoir en fibre de verre doit être vérifié selon les recommandations du fabricant.
Lors des essais, une fois que la température est stabilisée et que la source de pression est supprimée, la pression créée doit se maintenir pendant au moins une heure.
La pression créée dans l’interstice du réservoir doit être relâchée avant celle de la paroi interne.
Lors de chaque période d’essai, les vérifications nécessaires doivent être effectuées afin d’assurer le bon fonctionnement des essais et la prévention des accidents.
D. 220-2007, a. 1; D. 87-2018, a. 25.
8.36. S’il s’agit d’un réservoir compartimenté, chaque compartiment doit être mis à l’essai conformément à l’article 8.35 de façon individuelle, non simultanée et uniquement lorsque le compartiment adjacent n’est pas pressurisé.
D. 220-2007, a. 1.
8.37. Si le réservoir a déjà contenu un produit pétrolier ou un autre produit inflammable, les essais d’étanchéité requis à l’article 8.35 doivent être effectués avec de l’azote.
D. 220-2007, a. 1.
8.38. Les essais prévus par l’article 8.35 ne sont pas requis lorsque l’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire:
1°  constate que la dépressurisation d’au moins 42 kPa créée par le fabricant dans l’interstice du réservoir s’est maintenue à la suite de sa mise en place dans la fosse;
2°  a effectué un essai sous vide de l’interstice à une pression d’au moins 42 kPa d’une durée minimale d’une heure, si un tel essai est autorisé par le fabricant.
D. 220-2007, a. 1.
8.39. Lorsqu’une fuite est détectée lors des essais d’étanchéité, le réservoir doit être réparé et soumis à un nouvel essai ou être remplacé.
D. 220-2007, a. 1.
8.40. L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire ne peut utiliser un produit pétrolier pour lester un réservoir à moins que celui-ci ne soit muni d’un tuyau de remplissage et d’un évent et que toutes les autres ouvertures ne soient bouchées.
D. 220-2007, a. 1.
8.41. Si le niveau de la nappe phréatique est atteint pendant les travaux d’excavation exécutés pour ériger un réservoir souterrain, l’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire doit se conformer aux exigences suivantes:
1°  la poussée ascendante pouvant déplacer le réservoir doit être calculée et une copie de ces calculs doit accompagner les documents d’analyse et être transmise au propriétaire pour être déposée au registre de l’installation d’équipements pétroliers que ce dernier doit mettre à la disposition de la Régie conformément au chapitre VI du Code de sécurité (chapitre B-1.1, r. 3) pris en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1);
2°  ces calculs doivent être basés sur le niveau estimé le plus élevé de la nappe phréatique;
3°  si ces calculs démontrent que la poussée ascendante peut déplacer le réservoir vide, ce dernier doit être immobilisé par des courroies d’ancrage fixées à une dalle de béton armé ou à des pesées d’ancrage placées sous le réservoir, par des ancres au sol ou par une dalle de béton armé au-dessus du réservoir;
4°  les dimensions d’une dalle ou des ancres doivent être conçues en fonction de la poussée ascendante à laquelle sera soumis le réservoir vide et de façon à empêcher son soulèvement;
5°  le réservoir doit être séparé de toute dalle de béton ou de toute pesée d’ancrage par une couche d’au moins 300 mm de l’un des matériaux de remplissage exigés à l’article 8.33;
6°  toute courroie d’ancrage ou toute ancre au sol doit être isolée électriquement du réservoir, être installée de façon à ne pas endommager l’enduit protecteur du réservoir et être tendue manuellement, s’il s’agit de la courroie;
7°  la résistance des courroies d’ancrage ou des ancres au sol doit être déterminée en fonction des facteurs mentionnés au paragraphe 4.
D. 220-2007, a. 1.
8.42. L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire ne peut exécuter un travail de construction sur un réservoir souterrain en acier, à moins qu’il ne soit protégé contre la corrosion conformément à l’une des méthodes prévues aux normes suivantes:
1°  CAN/ULC-S603.1, «Systèmes de protection contre la corrosion extérieure des réservoirs enterrés en acier pour les liquides inflammables et combustibles», publiée par les Laboratoires des assureurs du Canada;
2°  NACE SP0169, «Control of External Corrosion on Underground or Submerged Metallic Piping Systems» ou NACE SP0285, «Corrosion Control of Underground Storage Tank Systems by Cathodic Protection», publiées par NACE International, si l’installation d’équipements pétroliers est protégée par un système à courant induit.
D. 220-2007, a. 1; D. 87-2018, a. 26.
8.43. Toute fosse dans laquelle un réservoir est érigé doit être munie d’au moins un puits d’observation.
Ce puits doit être constitué d’un tuyau perforé accessible à partir de la surface du sol, d’un diamètre minimum de 150 mm, monté verticalement et se prolongeant jusqu’à 900 mm sous le niveau du fond du réservoir. Ce tuyau doit de plus être entouré d’une membrane perméable, s’il est enfoui dans le sable.
D. 220-2007, a. 1.
8.44. L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire ne peut ériger un réservoir souterrain qui a été retiré du sol, procéder à sa remise à neuf, le réparer ou le modifier, sauf s’il satisfait aux exigences de la norme CAN/ ULC-S676, «Norme sur la remise à neuf des réservoirs de stockage pour les liquides inflammables et combustibles», publiée par les Laboratoires des assureurs du Canada.
D. 220-2007, a. 1; D. 87-2018, a. 27.
8.45. Si le travail de construction consiste à enlever du sol un équipement pétrolier, l’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire doit, selon le cas:
1°  vidanger, avant leur enlèvement, le réservoir, la tuyauterie et les distributeurs de carburant de tout produit pétrolier;
2°  enlever du sol le réservoir et la tuyauterie, les retirer des lieux ainsi que le distributeur de carburant qui y est relié, après avoir évacué les vapeurs du réservoir jusqu’à ce que leur concentration soit inférieure à 20% de la limite inférieure d’explosivité;
3°  détruire le réservoir selon les exigences de l’article 8.68 ou le faire approuver conformément aux exigences de l’article 8.44, auquel cas il doit être purgé de toute vapeur et ses ouvertures doivent être fermées hermétiquement à l’exception d’un orifice d’aération d’un diamètre minimum de 60 mm.
D. 220-2007, a. 1.
8.46. L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire ne peut exécuter les travaux de modification à un réservoir souterrain en vue de son abandon sur place, à moins qu’il n’ait obtenu l’attestation d’une personne reconnue en vertu de l’article 8.13, selon laquelle:
1°  l’enlèvement du réservoir met en danger l’intégrité de la structure du bâtiment ou d’un élément indispensable à l’usage auquel il est destiné;
2°  la machinerie nécessaire à l’enlèvement du réservoir ne peut accéder à l’endroit où il se trouve.
L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire doit alors:
1°  retirer les boues du réservoir de façon à prévenir toute explosion et les placer dans un réservoir ou dans un autre récipient clos qui est compatible avec les produits pétroliers;
2°  enlever du sol la tuyauterie;
3°  évacuer les vapeurs du réservoir jusqu’à ce que la concentration soit inférieure à 10% de la limite inférieure d’explosivité;
4°  remplir le réservoir d’un matériau inerte tel du sable, du gravier ou du béton et en obstruer les orifices.
D. 220-2007, a. 1.
§ 2.  — Réservoirs hors sol
D. 220-2007, a. 1.
8.47. Le réservoir hors sol érigé, une installation de chargement et de déchargement et la tuyauterie métallique qui y est montée doivent être protégés contre la corrosion externe par une peinture, un enrobage ou un enduit.
D. 220-2007, a. 1.
8.48. L’emplacement du réservoir hors sol doit être conforme aux exigences des tableaux 2 et 3 suivants:
TABLEAU 2
EMPLACEMENT DES RÉSERVOIRS HORS SOL
TABLEAU 3
DISTANCES ENTRE DEUX RÉSERVOIRS HORS SOL
__________________________________________________________________________

Capacité des réservoirs Distance libre minimale
__________________________________________________________________________

Réservoirs dont aucun ne 1 m
dépasse 230 000 L
__________________________________________________________________________

Réservoirs de capacités La moitié du diamètre du plus
différentes, dont un seulement petit réservoir, mais jamais
dépasse 230 000 L moins de 1 m
__________________________________________________________________________

Réservoirs de même capacité, La moitié du diamètre d’un des
dont chacun dépasse 230 000 L réservoirs
__________________________________________________________________________

Réservoirs de capacités La moitié du diamètre du plus
différentes, dont chacun dépasse petit réservoir
230 000 L
__________________________________________________________________________
D. 220-2007, a. 1; D. 87-2018, a. 28.
8.49. Malgré l’article 8.48, dans un poste de distribution de carburant situé dans un endroit désigné, le réservoir hors sol destiné à entreposer du carburant doit être érigé de façon à ce que ce réservoir ainsi que l’extrémité du boyau de distribution du distributeur de carburant soient situés, en tout temps, à au moins 12 m de tout bâtiment et de toute limite de propriété où est situé ce poste.
D. 220-2007, a. 1.
8.50. Le réservoir hors sol destiné à entreposer du carburant pour la vente qui est érigé dans un endroit désigné, à l’intérieur des limites d’une municipalité doit être protégé par une clôture qui satisfait aux exigences de l’article 8.217.
D. 220-2007, a. 1.
8.51. L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire ne peut ériger un réservoir hors sol:
1°  vertical, à moins qu’il ne le soit sur des fondations de béton ou de maçonnerie ou sur un lit de pierre concassée, de gravier, de sable ou d’une combinaison de ces matériaux;
2°  horizontal, à moins qu’il ne le soit au-dessus du niveau du sol, sur un support en béton, en maçonnerie ou en acier recouvert d’un enduit anticorrosif.
D. 220-2007, a. 1.
8.52. Le support en acier sur lequel est érigé un réservoir hors sol doit avoir un degré de résistance au feu d’au moins 2 heures au sens du chapitre I, à l’exception des chevalets d’acier, si le point le plus bas du réservoir qu’il supporte n’excède pas 300 mm au-dessus du sol.
D. 220-2007, a. 1.
8.53. L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire ne peut ériger un réservoir vertical directement sur le sol, à moins qu’il n’y ait une pente qui chasse l’eau de la base du réservoir.
D. 220-2007, a. 1.
8.54. Dans les régions où il y a des risques de secousses sismiques, le réservoir destiné à entreposer un produit pétrolier, ses supports ou ses raccordements doivent être conçus pour résister aux forces sismiques conformément à:
1°  la partie 4 du code visé au chapitre I, tel que modifié par la section III de ce chapitre;
2°  l’annexe A de la norme CAN/ULCS601, «Norme sur les réservoirs hors sol en acier fabriqués en usine pour liquides inflammables et combustibles», publiée par les Laboratoires des assureurs du Canada.
D. 220-2007, a. 1; D. 87-2018, a. 29.
8.55. L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire ne peut ériger un réservoir hors sol sur une zone inondable visée à la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (chapitre Q-2, r. 35), à moins qu’il ne soit ancré afin de l’empêcher de flotter.
D. 220-2007, a. 1.
8.56. L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire ne peut ériger un réservoir hors sol, à moins qu’il ne soit protégé contre le choc des véhicules.
D. 220-2007, a. 1.
8.57. L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire ne peut ériger un réservoir hors sol avec une conduite ou un accessoire raccordé en un point inférieur au plus haut niveau auquel peut s’élever le produit pétrolier qu’il peut contenir, à moins que ceux-ci ne soient munis d’un robinet d’arrêt qui satisfait aux exigences de l’une des normes mentionnées à l’article 8.115 et situé le plus près possible de la paroi du réservoir.
D. 220-2007, a. 1.
8.58. L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire ne peut ériger un réservoir hors sol destiné à entreposer un produit pétrolier, à moins que l’orifice permettant son jaugeage ne soit muni d’un couvercle étanche et cadenassable.
D. 220-2007, a. 1.
8.59. L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire ne peut ériger un réservoir hors sol pourvu d’un appareil de chauffage, sauf s’il est muni de thermomètres et de thermostats afin de maintenir la température du produit qu’il contient à au moins 10 °C sous son point d’éclair.
D. 220-2007, a. 1.
8.60. L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire ne peut ériger un réservoir hors sol destiné à entreposer un produit pétrolier à moins qu’il ne soit entouré d’une digue formant une cuvette de rétention autour de ce réservoir ou de tout groupe de réservoirs totalisant 5 000 litres et plus.
À cette fin, la cuvette de rétention qui protège:
1°  un seul réservoir doit être de dimensions suffisantes pour contenir un volume de liquide d’au moins 10% supérieur à la capacité du réservoir;
2°  plusieurs réservoirs doit être de dimensions suffisantes pour contenir un volume de liquide au moins égal à la plus grande des 2 valeurs suivantes:
a)  la capacité du plus gros réservoir plus 10% de la capacité totale de tous les autres réservoirs;
b)  la capacité du plus gros réservoir augmentée de 10%.
Dans le calcul de la capacité de la cuvette de rétention, le volume de la partie des réservoirs situé au-dessous du faîte de la digue doit être ajouté.
D. 220-2007, a. 1.
8.61. La digue prévue à l’article 8.60 n’est pas requise s’il s’agit:
1°  d’un réservoir dont la capacité est de 50 000 litres et moins qui satisfait aux exigences suivantes:
a)  il est muni d’un limiteur de remplissage qui satisfait aux exigences de la norme CAN/ULC-S661, «Norme sur les dispositifs de protection contre les débordements pour les réservoirs de stockage de liquides inflammables et combustibles», publiée par les Laboratoires des assureurs du Canada et d’une boîte de confinement d’une capacité d’au moins 15 litres qui satisfait aux exigences de la norme CAN/ULC-S663, «Norme sur les dispositifs de confinement des déversements pour les réservoirs de stockage de liquides inflammables et de liquides combustibles hors sol», publiée par les Laboratoires des assureurs du Canada;
b)  il satisfait à l’une des normes prévues aux paragraphes 2 à 4 de l’article 8.24 ou, s’il est à double paroi, à la norme prévue au paragraphe 1 de cet article;
2°  d’un réservoir destiné à entreposer du mazout de chauffage de type numéro 4, 5 ou 6, s’il est muni d’un système capable de contenir ou de diriger ce produit dans un endroit sécuritaire en cas de fuites.
D. 220-2007, a. 1; D. 87-2018, a. 30.
8.62. L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire ne peut ériger une digue autour d’un réservoir hors sol, sauf si elle satisfait aux exigences suivantes:
1°  elle doit être en terre, en acier, en béton ou en maçonnerie pleine, être étanche et être capable de résister à la pression hydrostatique exercée par le liquide dans la cuvette remplie;
2°  l’inclinaison de ses parois doit être compatible avec l’angle de repos du matériau utilisé;
3°  elle ne doit pas s’élever à plus de 1,8 m à partir du fond de la cuvette de rétention;
4°  la distance minimale entre le centre de son faîte et la paroi extérieure du réservoir doit satisfaire aux exigences du tableau 2 de l’article 8.48;
5°  son côté intérieur et le fond de la cuvette de rétention doivent être étanches aux produits pétroliers et, à cette fin, l’étanchéité doit être assurée soit par:
a)  une membrane protégée des charges et de l’incendie conforme aux exigences de la norme CAN/ULC-S668, «Norme sur les membranes de confinement secondaire pour les réservoirs de stockage de liquides inflammables et les liquides combustibles hors sol», publiée par les Laboratoires des assureurs du Canada;
b)  une couche de sol homogène compacté d’une épaisseur minimale de 3 m, si le coefficient de perméabilité à l’eau de ce sol est égal ou inférieur à 10-6 cm/s;
c)  une construction de béton ou d’un autre matériau incombustible à la condition, dans ce cas, que la cuvette soit approuvée par un ingénieur membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec.
D. 220-2007, a. 1; D. 87-2018, a. 31.
8.63. Dans le cas prévu au sous-paragraphe b du paragraphe 5 de l’article 8.62, l’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire doit obtenir un rapport d’analyse de laboratoire qui atteste la perméabilité et l’épaisseur requises de ce sol. Une copie de ce rapport doit être transmise au propriétaire du réservoir pour être déposée au registre visé au paragraphe 1 de l’article 8.41.
D. 220-2007, a. 1.
8.64. L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire ne peut ériger un réservoir destiné à entreposer un produit pétrolier de la classe 1, sauf si ce réservoir est muni d’un accès au toit du réservoir et aux commandes des robinets d’arrêt situé à un niveau supérieur à celui du faîte de la digue si:
1°  la digue excède 3,5 m de hauteur;
2°  la distance entre le réservoir et le point du faîte de la digue le plus près du réservoir est inférieure à la hauteur de la digue.
D. 220-2007, a. 1.
8.65. L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire ne peut ériger la cuvette de rétention d’un réservoir hors sol, sauf si:
1°  elle est munie d’un dispositif d’évacuation tel un puisard ou une tranchée situé à son point le plus bas et pourvu d’une vanne fermée qui permet d’en évacuer l’eau;
2°  la commande de la vanne du dispositif d’évacuation est située de façon à être accessible en toutes circonstances;
3°  le fond de la cuvette possède une pente uniforme d'au moins 1% entre tout réservoir et ce point;
4°  elle est conforme à l’article 22.11.2.6 de la norme NFPA 30, «Flammable and Combustible Liquids Code», publiée par la National Fire Protection Association, si elle contient plus d’un réservoir.
D. 220-2007, a. 1; D. 87-2018, a. 32.
8.66. Si un travail de construction consiste à enlever un équipement pétrolier hors sol, l’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire doit:
1°  vidanger, avant leur enlèvement, le réservoir, la tuyauterie, le distributeur de carburant et l’appareil de chargement et de déchargement de tout produit pétrolier;
2°  retirer des lieux le réservoir, la tuyauterie, le distributeur de carburant, l’appareil de chargement et de déchargement et tout ouvrage de protection contre les fuites et les déversements.
D. 220-2007, a. 1.
8.67. L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire ne peut ériger un réservoir hors sol ni y monter une tuyauterie hors sol qui ont déjà été utilisés, sauf si les exigences suivantes sont satisfaites:
1°  le réservoir doit être approuvé conformément à la norme CAN/ULC-S676, «Norme sur la remise à neuf des réservoirs de stockage pour les liquides inflammables et combustibles», publiée par les Laboratoires des assureurs du Canada;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  la tuyauterie doit être nettoyée, vérifiée et protégée contre la corrosion extérieure.
D. 220-2007, a. 1; D. 87-2018, a. 33.
§ 3.  — Travaux de démolition
D. 220-2007, a. 1.
8.68. L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire ne peut exécuter des travaux de démolition d’un réservoir à moins que celui-ci ne soit:
1°  nettoyé de tout résidu de produits pétroliers;
2°  purgé de toute vapeur tout en s’assurant que pendant l’opération de démolition, la concentration de vapeurs soit inférieure, en tout temps, à 10% de la limite inférieure d’explosivité.
Ces travaux doivent être exécutés de façon à rendre le réservoir inutilisable et à empêcher l’accumulation de vapeurs inflammables. Ils doivent de plus être exécutés dans un endroit sécuritaire où le public n’a pas accès et qui est pourvu de tous les équipements nécessaires pour récupérer tous les résidus de produits pétroliers; cet endroit doit aussi satisfaire aux règlements d’urbanisme en vigueur sur le territoire de la municipalité où ils sont exécutés.
L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire doit en outre placer les résidus de produits pétroliers dans un réservoir ou dans tout autre récipient clos et compatible avec les produits pétroliers. De plus, ces résidus ainsi que les matériaux provenant du démantèlement doivent être expédiés dans un lieu autorisé en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
D. 220-2007, a. 1.
§ 4.  — Tuyauterie
D. 220-2007, a. 1.
8.69. Le joint fileté de la tuyauterie destinée à contenir un produit pétrolier doit être exécuté à l’aide d’une pâte à joint ou d’un ruban de polytétrafluoréthylène qui satisfait aux exigences de la norme CAN/ULC-S642, «Norme sur les composés et rubans pour joints de tuyau filetés», publiée par les Laboratoires des assureurs du Canada.
D. 220-2007, a. 1; D. 87-2018, a. 34.
8.70. Le soudage de la tuyauterie destinée à contenir un produit pétrolier doit être exécuté conformément à la norme API 1104, «Welding of Pipelines and Related Facilities», publiée par l’American Petroleum Institute.
D. 220-2007, a. 1.
8.71. Sauf s’il s’agit de la tuyauterie qui alimente un dépôt maritime, l’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire ne peut ériger une installation d’équipements pétroliers que si elle est munie de conduites distinctes pour chacun des produits suivants:
1°  l’essence automobile ordinaire ou super sans plomb incluse dans les produits pétroliers de la classe 1;
2°  le produit pétrolier de la classe 1 autre que l’essence automobile;
3°  le produit pétrolier de la classe 2;
4°  le produit pétrolier de la classe 3.
D. 220-2007, a. 1; D. 87-2018, a. 35.
8.72. L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire ne peut monter la tuyauterie métallique d’une installation d’équipements pétroliers, y compris ses assemblages, ses brides et ses boulons, sauf si elle est protégée contre la corrosion externe.
D. 220-2007, a. 1.
8.73. L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire ne peut monter la pompe de transvasement d’une installation d’équipements pétroliers pouvant créer une pression supérieure à celle que peuvent supporter les éléments de tuyauterie en aval, sauf si cette pompe est pourvue d’une soupape de sûreté et d’une dérivation.
D. 220-2007, a. 1.
8.74. L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire ne peut utiliser dans des travaux de construction une tuyauterie hors sol, un robinet, un raccord ou tout autre matériau, sauf s’il est approprié à la pression et à la température maximale prévues pour leur bon fonctionnement de même qu’aux propriétés chimiques du liquide que cette tuyauterie est destinée à contenir.
Il ne peut, en outre, utiliser un matériau qui ne peut résister aux contraintes internes ou aux dommages mécaniques reliés à son usage de même qu’un matériau combustible à bas point de fusion ou susceptible de défaillance même en cas de feu léger.
D. 220-2007, a. 1.
8.75. La tuyauterie souterraine d’une installation d’équipements pétroliers destinée à traverser une masse de béton doit être montée dans un conduit permettant les mouvements de dilatation.
D. 220-2007, a. 1.
8.76. La tuyauterie hors sol destinée à contenir un produit pétrolier doit, pour être utilisée, avoir été conçue pour tenir compte de la dilatation ou de la contraction thermique reliée à son usage.
D. 220-2007, a. 1.
8.77. La tuyauterie destinée à contenir un produit pétrolier doit être montée pour être accessible à l’endroit où elle pénètre à l’intérieur d’un bâtiment et comporter un robinet de commande situé à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment.
D. 220-2007, a. 1.
8.78. Toute partie souterraine d’une tuyauterie destinée à contenir un produit pétrolier doit, pour être utilisée, être munie d’une double paroi conforme aux exigences de l’article 8.28 et être reliée, à son point le plus bas, à un puits collecteur étanche.
Ce puits collecteur doit de plus être pourvu d’un système de détection automatique de fuites muni d’une alarme visuelle et sonore conforme aux exigences de l’article 8.28.
D. 220-2007, a. 1.
8.79. Tout travail de construction exécuté sur la tuyauterie souterraine doit, en plus de satisfaire aux exigences du présent chapitre, être effectué conformément aux instructions du fabricant.
D. 220-2007, a. 1.
8.80. Le joint exécuté au point de raccordement de la tuyauterie souterraine avec le réservoir doit être pivotant ou muni d’un raccord flexible pour usage souterrain, à moins que le tuyau ne soit entièrement vertical à son point de raccord avec le réservoir et sur toute sa longueur.
En outre, un joint pivotant ou un raccord flexible doit être exécuté à la base de chaque distributeur, au point de raccordement avec une pompe submersible ainsi qu’avec la partie verticale de l’évent.
Toutefois, un joint pivotant ou un raccord flexible n’est pas exigé si la tuyauterie est flexible.
D. 220-2007, a. 1.
8.81. Le raccord de la tuyauterie avec le réservoir souterrain destiné à l’alimenter doit être exécuté par le dessus de ce réservoir. Cette tuyauterie doit de plus être exempte de poches ou d’obstacles permettant l’accumulation de tout liquide et avoir une pente minimale de 1% en direction du réservoir.
D. 220-2007, a. 1.
8.82. Le remblayage de la tuyauterie doit être effectué avec l’un des matériaux suivants:
1°  du sable tamisé ou du sable naturel sans aucune pierre, compacté mécaniquement en place, si la tuyauterie est en acier;
2°  de la pierre concassée ou du gravillon, si elle est en fibre de verre;
3°  selon les instructions du fabricant, si elle est flexible.
D. 220-2007, a. 1.
8.83. Le remblayage de la tuyauterie souterraine exécuté avec l’un des matériaux mentionné à l’article 8.82 doit l’être de façon à obtenir:
1°  au-dessous de la tuyauterie, un minimum de 150 mm de remblai;
2°  entre la paroi de la tranchée et la tuyauterie, un minimum de 150 mm de remblai mesuré horizontalement;
3°  entre chaque tuyau, un minimum de remblai de 2 fois le diamètre nominal du tuyau le plus gros;
4°  au-dessus de la tuyauterie, un minimum de 450 mm de remblai incluant la couche de finition.
D. 220-2007, a. 1.
8.84. La tuyauterie souterraine doit, avant d’être raccordée à un réservoir, être soumise à un essai d’étanchéité effectué conformément aux exigences suivantes:
1°  dans le cas de la paroi interne:
a)  les extrémités des tuyaux doivent être bouchées hermétiquement;
b)  la pression créée dans la tuyauterie doit être mesurée à l’aide d’un manomètre gradué en unités d’au plus 10 kPa;
c)  une pression hydrostatique d’air ou d’azote d’au moins 350 kPa et d’au plus 700 kPa doit être créée à l’intérieur de cette paroi;
d)  chaque raccord ou partie accessible de la tuyauterie doit être vérifié, avant son remblayage, à l’aide d’un liquide de détection de fuites;
e)  une fois la température stabilisée et la source de pression supprimée, la pression créée doit se maintenir pendant au moins une heure;
f)  si la tuyauterie est conçue pour être utilisée exclusivement en succion, l’essai d’étanchéité doit être effectué selon les instructions du fabricant;
2°  dans le cas de la paroi externe d’une tuyauterie à double paroi, l’essai d’étanchéité doit être effectué selon les instructions du fabricant.
D. 220-2007, a. 1; D. 87-2018, a. 36.
8.85. Tout raccord de la tuyauterie souterraine qui n’a pas été soumis à l’essai d’étanchéité prévu à l’article 8.84 doit, après avoir été relié au réservoir, être soumis à un essai d’étanchéité effectué au moyen d’air ou d’azote conformément aux exigences suivantes:
1°  une soupape de sûreté d’au plus 40 kPa capable d’évacuer le débit de la source de pression doit être installée et vérifiée avant l’essai;
2°  la pression créée à l’intérieur du réservoir et de la tuyauterie doit être mesurée à l’aide d’un manomètre gradué en unités d’au plus 1 kPa;
3°  une pression d’au moins 30 kPa et d’au plus 35 kPa doit être créée sur l’ensemble de l’installation d’équipements pétroliers soumis à l’essai;
4°  tout raccord situé entre le réservoir et la tuyauterie doit être vérifié pendant que l’ensemble est sous pression avec un liquide de détection de fuites;
5°  une fois la température stabilisée et la source de pression supprimée, la pression doit se maintenir pendant au moins 1 heure.
D. 220-2007, a. 1.
8.86. Malgré les articles 8.84 et 8.85, l’air ne peut être utilisé lors d’un essai d’étanchéité d’un équipement pétrolier qui a déjà contenu un produit pétrolier ou qui n’est pas purgé de toute vapeur de produits pétroliers.
D. 220-2007, a. 1.
8.87. Lorsque l’essai d’étanchéité indique une fuite, la tuyauterie ainsi que tout raccord qui fuient doivent être réparés ou remplacés et soumis, selon le cas, aux essais prévus aux articles 8.84 et 8.85.
D. 220-2007, a. 1.
8.88. Tout matériel métallique destiné à contenir un produit pétrolier et utilisé lors de travaux de montage, de réparation ou de modification d’une tuyauterie souterraine, y compris la tuyauterie en acier galvanisé, une vanne, un robinet, une soupape, un évent ou un raccord métallique souterrain, doit être neuf et protégé contre la corrosion conformément à l’annexe A de la norme CAN/ULC-S603.1, «Systèmes de protection contre la corrosion extérieure des réservoirs enterrés en acier pour les liquides inflammables et combustibles», publiée par les Laboratoires des assureurs du Canada.
Toutefois, la tuyauterie utilisée dans un endroit désigné pour une période de moins de 2 ans n’a pas à être protégée conformément à cette méthode.
D. 220-2007, a. 1.
8.89. La tuyauterie souterraine métallique qui est montée lors de travaux de construction doit l’être au moyen de raccords vissés ayant une résistance d’au moins 2 000 kPa ou de raccords soudés numéro 40.
Il est interdit d’utiliser à cette fin un raccord à embouts serrés ou filetés sur toute sa longueur.
D. 220-2007, a. 1.
8.90. Le manchon de raccordement utilisé sur une tuyauterie souterraine doit être conçu pour les produits pétroliers et avoir une résistance d’au moins 2 000 kPa.
D. 220-2007, a. 1.
8.91. Le joint pivotant exécuté lors de travaux de construction sur la tuyauterie souterraine en acier fileté doit l’être au moyen de 2 coudes de 90 ° et d’un mamelon.
À cette fin, il est interdit d’utiliser:
1°  un coude mâle-femelle;
2°  un mamelon à embouts serrés avec des filets sur toute sa longueur;
3°  un coude 45 °.
D. 220-2007, a. 1.
8.92. Une soudure ne doit pas être exécutée lors de travaux de construction sur la tuyauterie souterraine en acier galvanisé.
D. 220-2007, a. 1.
8.93. La tuyauterie non métallique utilisée lors de travaux de construction doit être souterraine.
D. 220-2007, a. 1.
8.94. Le joint pivotant exécuté lors de travaux de construction sur la tuyauterie souterraine non métallique rigide doit l’être au moyen d’un coude de 90 ° qui peut être intégré au système d’extraction du produit pétrolier, d’un mamelon non métallique de 1,5 m de long, d’un autre coude de 90 ° et d’un tuyau non métallique d’au moins 1,5 m de long, montés en respectant cette séquence.
Toutefois, ce type de joint pivotant ne peut être effectué à la base d’un distributeur.
D. 220-2007, a. 1.
8.95. Le réservoir d’une installation d’équipements pétroliers érigé lors de travaux de construction doit être muni d’un évent.
Un tel évent ne peut être relié à plus d’un réservoir que s’il a un diamètre qui permet d’en évacuer les vapeurs provenant des divers réservoirs sans que les contraintes admissibles de chaque réservoir ne soient dépassées.
Toutefois, l’évent d’un réservoir destiné à contenir un produit pétrolier de la classe 1 ne peut être relié à l’évent d’un réservoir destiné à contenir un produit de la classe 2 ou 3.
D. 220-2007, a. 1.
8.96. L’évent exigé à l’article 8.95 doit, s’il s’agit d’un réservoir destiné à contenir un produit pétrolier de la classe 1 ou 2, être pourvu d’un dispositif le protégeant des intempéries et d’un arrêt de flamme s’il s’agit d’un réservoir destiné à contenir un produit pétrolier de la classe 1.
Un tel dispositif ne doit pas constituer une résistance additionnelle au passage des gaz.
Cet évent doit de plus être relié au haut du réservoir au moyen d’une tuyauterie avec une pente minimale de 1% en direction du réservoir et la partie hors terre de cet évent doit être fixée à l’abri du choc des véhicules.
D. 220-2007, a. 1.
8.97. L’emplacement de l’évent exigé à l’article 8.95 doit être situé à l’extérieur du bâtiment et positionné de façon à ce que les vapeurs qui s’y échappent ne puissent pénétrer dans le bâtiment.
Son extrémité doit être:
1°  plus haute que l’extrémité du tuyau de remplissage;
2°  à une distance minimale du sol de 3,5 m, s’il s’agit d’un réservoir destiné à contenir un produit pétrolier de la classe 1 ou de 2 m, s’il s’agit d’un réservoir destiné à contenir d’autres produits pétroliers;
3°  à au moins 1,5 m de toute baie de bâtiment, s’il s’agit d’un réservoir destiné à contenir un produit pétrolier de la classe 1 ou à au moins 600 mm, s’il s’agit d’un réservoir destiné à contenir d’autres produits pétroliers;
4°  à au moins 7,5 m de tout distributeur, s’il s’agit d’un réservoir souterrain destiné à contenir de l’essence.
D. 220-2007, a. 1.
8.98. La tuyauterie d’évent utilisée pour le réservoir souterrain doit être de section suffisante pour permettre le remplissage ou la vidange du réservoir au débit maximal sans que ses contraintes admissibles ne soient dépassées.
D. 220-2007, a. 1.
8.99. La tuyauterie d’évent d’un réservoir souterrain doit être montée de façon à ce qu’elle soit libre de tout dispositif susceptible de causer une contre-pression qui dépasse la contrainte admissible du réservoir.
Toutefois, s’il s’agit d’un réservoir souterrain destiné à entreposer un produit pétrolier de la classe 2 ou 3, la tuyauterie d’évent peut être munie de raccords en «U», de gros filtres ou d’autres dispositifs conçus pour réduire au minimum l’entrée de matières.
D. 220-2007, a. 1.
8.100. Le diamètre minimal de l’évent visé à l’article 8.99 doit être conforme aux valeurs mentionnées au tableau 4 suivant si la tuyauterie de l’évent ne comporte pas plus de 7 coudes; dans le cas contraire, ce diamètre doit excéder ces valeurs afin que la contrainte admissible du réservoir ne soit pas dépassée.
TABLEAU 4
DIAMÈTRES DES ÉVENTS (mm)
________________________________________________

Débit maximal Longueur des tuyaux
(L/min)
_____________________________

15 m 30 m 60 m
________________________________________________

380 32 32 32
760 32 32 32
1 140 32 32 38
1 520 32 38 50
1 900 32 38 50
2 280 38 50 50
2 660 50 50 50
3 040 50 50 75
3 420 50 50 75
3 800 50 50 75
________________________________________________
N.B.: La dimension d’un évent dépend du débit le plus élevé soit de remplissage, soit de vidange.
D. 220-2007, a. 1.
8.101. L’évent visé à l’article 8.99 ne doit pas se prolonger de plus de 25 mm à l’intérieur d’un réservoir souterrain, sauf si celui-ci comporte un dispositif d’alarme.
D. 220-2007, a. 1.
8.102. L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire ne peut ériger un réservoir hors sol à moins qu’il ne soit muni d’une ventilation de sécurité qui satisfait à la norme API 2000, «Venting Atmospheric and Low-Pressure Storage Tanks», publiée par l’American Petroleum Institute ou à l’une des normes de construction mentionnées à l’article 8.24.
D. 220-2007, a. 1; D. 87-2018, a. 37.
8.103. L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire ne peut monter, dans une installation d’équipements pétroliers, une tuyauterie hors sol qui traverse une route, un chemin public ou une installation de services publics, sauf si cette tuyauterie satisfait aux exigences de la norme CAN/CSA-Z662, «Réseaux de canalisations de pétrole et de gaz», publiée par le Groupe CSA.
D. 220-2007, a. 1; D. 87-2018, a. 38.
8.104. Le réseau de tuyauterie hors sol qui est monté sur une installation d’équipements pétroliers doit être muni de dérivations ou de soupapes de sûreté capables de prévenir une surpression.
D. 220-2007, a. 1.
8.105. La tuyauterie hors sol qui est utilisée lors de travaux de construction doit avoir été conçue et être montée de façon à ce que la vitesse du produit pétrolier dans cette tuyauterie ne dépasse pas 2,5 m/s, sauf si cette dernière est reliée directement à un quai maritime.
De plus, si cette tuyauterie est enrobée d’un isolant, celui-ci doit être incombustible et, si elle est située dans un bâtiment, elle doit satisfaire aux exigences du chapitre I.
D. 220-2007, a. 1.
8.106. La tuyauterie hors sol destinée à contenir un produit pétrolier, les robinets de cette tuyauterie ainsi que le tuyau de remplissage d’une installation d’équipements pétroliers montés lors de travaux de construction doivent être identifiés; l’identification doit indiquer en permanence son contenu conformément au document: «Système d’encodage par couleurs pour identifier les produits pétroliers contenus dans le matériel ou les véhicules», publié par l’Association canadienne des carburants.
De plus, cette tuyauterie ne peut être de couleur rouge.
D. 220-2007, a. 1; D. 87-2018, a. 39.
8.107. Un joint à brides doit être exécuté à intervalles réguliers lors du montage de la tuyauterie hors sol soudée afin d’en faciliter le démontage et d’éviter des opérations subséquentes de soudage et de coupage sur place.
Les brides doivent être en acier forgé ou moulé, conçues, fabriquées et montées conformément à la norme ASME B16.5, «Pipe Flanges and Flanged Fittings: NPS ½ through NPS 24 Metric/Inch Standard», publiée par l’American Society of Mechanical Engineers; toutefois, des brides en bronze peuvent être utilisées si la tuyauterie est en cuivre ou en laiton et si elle est d’au plus 50 mm de diamètre.
D. 220-2007, a. 1; D. 87-2018, a. 40.
8.108. Seul un raccord soudé, vissé ou à brides peut être monté sur la tuyauterie située à l’intérieur de la digue d’un réservoir.
D. 220-2007, a. 1.
8.109. Les pièces de fixation des raccords à brides montées sur de la tuyauterie hors sol destinée à contenir un produit pétrolier doivent être composées d’un alliage d’acier équivalant à la catégorie B-7 de la norme ASTM A193/A193M, «Standard Specification for Alloy-Steel and Stainless Steel Bolting for High Temperature or High Pressure Service and Other Special Purpose Applications», publiée par l’American Society For Testing and Materials International.
La garniture d’étanchéité de ces raccords doit de plus être en matériau résistant au liquide contenu dans cette tuyauterie et pouvoir supporter des températures d’au moins 650 °C sans subir de dommages.
D. 220-2007, a. 1; D. 87-2018, a. 41.
8.110. Au moment de son installation, la tuyauterie hors sol doit être soumise à un essai d’étanchéité qui doit être exécuté conformément aux exigences suivantes:
1°  une pression manométrique d’essai d’au moins 350 kPa ou d’une fois et demie la pression maximale de fonctionnement pouvant être produite à l’intérieur de la tuyauterie, selon la valeur la plus élevée, doit être créée à l’intérieur de celle-ci;
2°  la tuyauterie et ses joints doivent être vérifiés avec un liquide de détection de fuites;
3°  la pression créée dans la tuyauterie doit être mesurée à l’aide d’un manomètre gradué en unités d’au plus 4 kPa pour les pressions manométriques inférieures ou égales à 700 kPa et en unités correspondant à au plus 1% de la pression d’essai, si celle-ci excède 700 kPa et si la tuyauterie est conçue pour de telles pressions.
Si la pression d’essai dépasse la pression de service produite par les pompes et les autres équipements incorporés à la tuyauterie, ceux-ci n’ont pas à être soumis à la pression d’essai.
D. 220-2007, a. 1.
8.111. (Abrogé).
D. 220-2007, a. 1; D. 87-2018, a. 42.
8.112. La tuyauterie hors sol doit être montée de façon à réduire les vibrations et les contraintes au minimum et à ne pas entrer en contact direct avec le sol.
Il est interdit d’utiliser, pour la suspendre, des chevilles de scellement dans du béton léger ou dans des plaques de plâtre.
Un butoir doit de plus être érigé aux endroits où la tuyauterie hors sol peut être heurtée par des véhicules.
D. 220-2007, a. 1.
8.113. Il est interdit de monter:
1°  la tuyauterie hors sol extérieure sur un mur à moins qu’il ne soit muni d’un revêtement incombustible;
2°  la tuyauterie extérieure au-dessus d’une fenêtre;
3°  la tuyauterie extérieure au-dessus du toit, sauf si celui-ci est incombustible et étanche aux produits pétroliers et que des dispositions ont été prises pour prévenir tout incendie en cas de déversement;
4°  la tuyauterie destinée à contenir un produit pétrolier dans une galerie technique piétonnière, sauf si celle-ci n’est réservée qu’au personnel d’entretien.
D. 220-2007, a. 1.
8.114. (Abrogé).
D. 220-2007, a. 1; D. 87-2018, a. 43.
8.115. L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire ne peut installer la vanne, la vanne de sécurité, la soupape ou le robinet de la tuyauterie hors sol destinée à transporter un produit pétrolier, sauf s’ils satisfont, selon le cas, aux exigences de fabrication de l’une des normes suivantes: ULC/ORD-C842, «Guide for the Investigation of Valves for Flammable and Combustible Liquids» ou CAN/ULC-S651, «Norme sur les robinets d’urgence pour liquides inflammables et combustibles», publiées par les Laboratoires des assureurs du Canada.
D. 220-2007, a. 1; D. 87-2018, a. 44.
8.116. Un robinet d’arrêt doit être monté sur la tuyauterie hors sol d’une installation d’équipements pétroliers aux endroits suivants:
1°  au point de raccordement de cette tuyauterie avec le réservoir hors sol;
2°  au point d’entrée de la tuyauterie d’alimentation dans le bâtiment ou dans tout autre ouvrage ou à un endroit immédiatement accessible de l’extérieur de ce bâtiment ou de cet ouvrage;
3°  au point de raccordement de la tuyauterie secondaire avec la tuyauterie d’alimentation;
4°  aux points de distribution du produit pétrolier de la tuyauterie d’alimentation;
5°  au point de raccordement d’un compteur ou d’un purgeur d’air;
6°  au point de raccordement d’une pompe.
D. 220-2007, a. 1.
8.117. La section d’air et la section de liquide d’une vanne à membranes ne peuvent être reliées directement à la tuyauterie hors sol.
D. 220-2007, a. 1.
8.118. La vanne sphérique montée sur la tuyauterie hors sol doit être située de façon à ce que les garnitures d’étanchéité se trouvent du côté de la basse pression.
D. 220-2007, a. 1.
8.119. La vanne montée sur la tuyauterie hors sol doit être munie d’une tige montante ou d’un indicateur d’ouverture.
D. 220-2007, a. 1.
8.120. Le compteur en fonte monté sur la tuyauterie hors sol doit être muni de chaque côté d’une vanne en acier.
D. 220-2007, a. 1.
8.121. La vanne montée sur la tuyauterie hors sol doit être identifiée conformément à l’article 8.106.
D. 220-2007, a. 1.
8.122. Le purgeur d’eau monté sur un réservoir hors sol doit être en acier et être protégé des chocs si la soupape est extérieure au réservoir.
D. 220-2007, a. 1.
8.123. L’installation de chauffage de la tuyauterie hors sol destinée à contenir un produit pétrolier et montée sur une installation d’équipements pétroliers doit être conçue de façon à ne pas surchauffer ni à constituer une source d’inflammation pour les liquides chauffés.
À cette fin, cette installation de chauffage peut être constituée:
1°  de canalisations de vapeur, si les exigences suivantes sont satisfaites:
a)  la température et la pression de vapeur sont maintenues au niveau minimal pour que le liquide reste fluide;
b)  les canalisations de vapeur sont munies d’un régulateur de pression et d’une soupape de sûreté située en aval de ce dernier;
c)  la tuyauterie et les canalisations de vapeur sont isolées conformément aux exigences du chapitre I;
2°  d’un ensemble de câbles chauffants électriques;
3°  d’un courant alternatif à basse tension qui passe dans la tuyauterie de l’installation mise en place conformément aux exigences suivantes:
a)  toute section de tuyauterie chauffée doit être isolée de celle non chauffée par un matériau diélectrique;
b)  toute tuyauterie et ses raccords doivent être munis d’une isolation diélectrique qui empêche toute mise à la terre accidentelle de l’installation de chauffage.
D. 220-2007, a. 1.
8.124. L’extrémité d’admission d’un tuyau de remplissage ou de jaugeage d’un réservoir souterrain doit être située:
1°  à l’extérieur d’un bâtiment, à plus de 1,5 m de toute ouverture de celui-ci et dans un endroit exempt de toute source d’inflammation;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  de façon à permettre le remplissage d’un réservoir destiné à contenir un carburant sur un terrain qui ne fait pas partie de la voie publique au sens du deuxième alinéa de l’article 66 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1).
D. 220-2007, a. 1; D. 87-2018, a. 45.
8.125. Si l’extrémité d’admission du tuyau de remplissage visé à l’article 8.124 est éloignée du réservoir souterrain, celle-ci doit être située plus bas que les autres orifices du réservoir, sauf s’il s’agit:
1°  d’un réservoir muni d’un limiteur de remplissage qui satisfait à la norme CAN/ULC-S661, «Norme sur les dispositifs de protection contre les débordements pour les réservoirs de stockage de liquides inflammables et combustibles», publiée par les Laboratoires des assureurs du Canada et ajusté de façon à y inclure le volume de produit pétrolier que peut contenir la tuyauterie de remplissage sans toutefois excéder le niveau maximal de remplissage du réservoir mentionné dans cette norme;
2°  d’un réservoir muni d’un dispositif qui empêche la montée du produit pétrolier à l’intérieur de la tuyauterie reliée aux autres orifices.
D. 220-2007, a. 1; D. 87-2018, a. 46.
8.126. La tuyauterie de remplissage montée sur un réservoir souterrain doit être raccordée à la partie supérieure de ce réservoir.
D. 220-2007, a. 1.
8.127. L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire ne peut ériger un réservoir souterrain destiné à contenir un carburant, sauf si ce réservoir est muni d’un limiteur de remplissage qui satisfait aux exigences de la norme CAN/ULC-S661, «Norme sur les dispositifs de protection contre les débordements pour les réservoirs de stockage de liquides inflammables et combustibles» et d’une boîte de confinement des déversements qui satisfait aux exigences de la norme CAN/ULC-S664, «Norme sur les puisards de confinements, raccords de puisard et accessoires pour liquides inflammables et combustibles», publiées par les Laboratoires des assureurs du Canada.
D. 220-2007, a. 1; D. 87-2018, a. 47.
8.128. L’extrémité d’admission d’un tuyau de remplissage ou de jaugeage monté sur un réservoir souterrain doit être munie d’un capuchon étanche.
Ceux-ci doivent aussi être protégés par au moins un butoir contre le choc des véhicules s’ils se prolongent hors terre.
Si l’extrémité d’admission d’un tuyau de remplissage ou de jaugeage se trouve au-dessous ou au niveau du sol, celle-ci doit être protégée par une boîte munie d’un couvercle, faite de métal ou de béton qui empêche toute transmission des charges de surface au réservoir.
D. 220-2007, a. 1.
8.129. Le tuyau de remplissage monté sur le réservoir destiné à entreposer un carburant doit se prolonger jusqu’à au plus 200 mm du fond de ce réservoir et être fixé de façon à réduire au minimum les vibrations.
D. 220-2007, a. 1; D. 87-2018, a. 48.
8.130. Lorsqu’une installation d’équipements pétroliers est modifiée afin de remplacer un réservoir souterrain, la tuyauterie en acier non protégée contre la corrosion qui y est reliée doit être retirée du sol, sauf si elle est soumise à un essai de détection de fuites qui satisfait aux exigences du deuxième alinéa qui indique qu’elle est étanche et qu’elle est protégée contre la corrosion conformément à la méthode NACE SP0169, «Control of External Corrosion on Underground or Submerged Metallic Piping Systems» ou NACE SP0285, «Corrosion Control of Underground Storage Tank Systems by Cathodic Protection», publiées par NACE International.
Cet essai de détection de fuites doit être effectué au moyen d’une méthode hydrostatique ou par vacuum qui permet de détecter des fuites de 1,2 L/h avec une probabilité de réussite d’au moins 95% et une probabilité de fausse alerte d’au plus 5% ou au moyen de tout autre méthode qui permet de détecter une fuite de 0,76 L/h, avec les mêmes probabilités, à l’exception des tests pneumatiques à l’aide d’un gaz, s’il s’agit de réservoirs et à l’exclusion des systèmes de surveillance des puits d’observation. Ces méthodes doivent en outre satisfaire aux exigences de l’une des normes suivantes: EPA/530/UST-90/004, «Standard Test Procedures for Evaluating Leak Detection Methods: Volumetric Tank Tightness Testing Methods», EPA/530/UST-90/007, «Standard Test Procedures for Evaluating Leak Detection Methods: Statistical Inventory Reconciliation Methods», publiées par Environmental Protection Agency.
D. 220-2007, a. 1; D. 87-2018, a. 49.
§ 5.  — Travaux d’entretien
D. 220-2007, a. 1.
8.131. Tout travail de construction exécuté sur la tuyauterie d’une installation d’équipements pétroliers doit l’être uniquement lorsque celle-ci n’est pas sous pression.
D. 220-2007, a. 1.
8.132. Toute tuyauterie d’une installation d’équipements pétroliers doit être drainée avant d’être démontée.
D. 220-2007, a. 1.
8.133. La vérification de l’atmosphère doit être effectuée à l’aide d’un indicateur de vapeur inflammable avant toute coupe ou soudure et pendant que celle-ci est exécutée sur une installation d’équipements pétroliers, afin de s’assurer qu’il n’existe pas de concentration explosive.
Deux extincteurs portatifs de catégorie minimale de 20 -B: C doivent également être disponibles sur les lieux des travaux pendant leur exécution.
D. 220-2007, a. 1.
SECTION IX
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES DE DISTRIBUTION DE CARBURANT ET AUX ATELIERS DE MÉCANIQUE
D. 220-2007, a. 1.
§ 1.  — Dispositions générales
D. 220-2007, a. 1.
8.134. Une affiche doit être placée pour indiquer le mode d’exploitation d’un libre-service.
Dans le cas d’un libre-service avec surveillance, d’une station-service ou d’un poste de distribution de carburant où le préposé distribue un carburant à un véhicule, une affiche doit être placée pour indiquer le mode d’exploitation de chaque îlot si le poste de distribution en comporte plus d’un.
L’îlot de distribution doit de plus être muni d’une affiche d’au moins 100 mm de hauteur sur 180 mm de largeur qui doit être visible à partir de l’aire de ravitaillement et sur laquelle apparaissent:
1°  soit les inscriptions suivantes, en caractères d’au moins 25 mm de haut, «DÉFENSE DE FUMER» et «ARRÊTEZ LE MOTEUR AVANT LE REMPLISSAGE»;
2°  soit les pictogrammes apparaissant à l’annexe I.
D. 220-2007, a. 1.
8.135. Le distributeur érigé dans une installation destinée à distribuer un produit pétrolier doit être muni d’une inscription lisible qui indique le type de carburant distribué.
D. 220-2007, a. 1.
8.136. L’extrémité d’admission du tuyau de remplissage monté sur un réservoir destiné à entreposer un carburant doit être munie d’un dispositif étanche qui en empêche l’ouverture par quiconque n’est pas autorisé par la personne responsable de cet équipement.
D. 220-2007, a. 1.
8.137. L’aire de ravitaillement d’une installation érigée pour distribuer un carburant doit être munie d’un éclairage d’au moins 50 lx ou d’au moins 5 W/m2 pour un éclairage incandescent.
D. 220-2007, a. 1.
8.138. La capacité totale de tous les réservoirs souterrains érigés dans un poste de distribution de carburant ne peut excéder 250 000 litres.
D. 220-2007, a. 1.
8.139. Un réservoir hors sol destiné à entreposer du carburant ne peut être érigé que pour le ravitaillement:
1°  d’un véhicule dans un endroit désigné et situé à l’extérieur des limites d’une municipalité;
2°  d’un véhicule tout terrain, d’une motoneige ou de tout autre véhicule du même genre;
3°  d’un véhicule dans un poste d’utilisateur;
4°  d’un aéronef ou d’une embarcation;
5°  d’un véhicule situé sur un territoire compris à la fois au nord du parallèle 50 ° de latitude nord et à l’est du 63 ° méridien ou compris au nord du parallèle 53 ° de latitude nord.
Le réservoir hors sol extérieur érigé dans un poste de distribution de carburant doit avoir une capacité d’au plus 50 000 litres et la capacité totale de tous les réservoirs érigés dans un tel poste ne peut excéder 150 000 litres.
D. 220-2007, a. 1.
8.140. Le kiosque érigé dans un poste de distribution de carburant doit être constitué de matériaux qui n’alimentent pas la flamme et il doit permettre d’avoir en tout temps, de l’intérieur, une vue d’ensemble sur tout l’intérieur du kiosque et sur les aires de distribution.
Aucun appareil de chauffage à combustion ne peut y être érigé.
D. 220-2007, a. 1.
8.141. L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire ne peut ériger un distributeur de carburant destiné à distribuer un produit pétrolier de la classe 1 ou 2, sauf si celui-ci satisfait aux exigences de la norme CSA B346, «Power-Operated Dispensing Devices for Flammable Liquids», publiée par le Groupe CSA.
D. 220-2007, a. 1; D. 87-2018, a. 50.
8.142. Le distributeur de carburant érigé dans un poste de distribution de carburant doit être situé sur un îlot d’au moins 100 mm de hauteur, être fait de béton ou d’un autre matériau incombustible ou être protégé par des butoirs contre le choc des véhicules; toutefois, cette exigence ne s’applique pas au distributeur fixé sur un réservoir hors sol.
D. 220-2007, a. 1.
8.143. L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire ne peut ériger un îlot de distribution de carburant, sauf si celui-ci est muni, sous chaque distributeur, d’une boîte de captage qui satisfait aux exigences de la norme CAN/ ULC-S664, «Norme sur les puisards de confinements, raccords de puisard et accessoires pour liquides inflammables et combustibles» ou de la norme CAN/ULC-S653, «Norme sur les ensembles réservoirs de confinement en acier horizontaux hors sol pour les liquides inflammables et combustibles», publiées par les Laboratoires des assureurs du Canada; cette exigence ne s’applique toutefois pas à l’îlot situé sur un quai flottant.
D. 220-2007, a. 1; D. 87-2018, a. 51.
8.144. L’aire de ravitaillement érigée dans un poste de distribution de carburant doit être imperméable aux produits pétroliers sur une surface de dimensions d’au moins 3 m de largeur mesurée en façade de chaque distributeur de carburant par au moins 1,5 m de longueur de chaque côté du distributeur de carburant, mesurée à partir du centre de celui-ci; toutefois, cette exigence ne s’applique pas à l’aire de ravitaillement:
1°  d’un véhicule hors route ou d’un équipement agricole;
2°  destinée à être utilisée pour une seule période de moins d’un an;
3°  située dans un endroit désigné;
4°  dont le réservoir a une capacité inférieure à 2 500 litres.
L’imperméabilité exigée au premier alinéa doit être obtenue au moyen d’un tablier en béton armé ou d’une couche de béton bitumineux traitée pour la rendre résistante et imperméable aux produits pétroliers.
D. 220-2007, a. 1.
8.145. Le distributeur érigé ou modifié dans un poste de distribution de carburant doit respecter au moins les dégagements mentionnés au tableau 5 suivant:
TABLEAU 5
DÉGAGEMENTS DES DISTRIBUTEURS DE CARBURANT (m)



Poste de Libre-service Poste de Poste Poste
distribution sans marina d’utilisateur d’aéroport

surveillance


D’un bâtiment 4,5(1) 6(1) 5 1(3) 15
sauf d’un
kiosque


Des limites 4,5(1) 6(1) 4,5(1) 4,5(3) 15
de propriété


D’une source 6(2) 6(2) 8 7,5(3) 6(2)
d’inflammation
fixe


D’une baie de __ __ __ 4,5(3) __
bâtiment sauf
celle d’un
kiosque


D’un
appontement __ __ 5 __ 5
ou d’accès à
d’autres
appontements


(1) S’il y a modification d’une installation d’équipements pétroliers, le distributeur érigé avant 1973 peut demeurer en place ou être remplacé par un autre au même endroit, si celui-ci comporte le même nombre de boyaux de distribution et distribue le même nombre de produits. S’il s’agit d’un poste de marina, le rivage ne doit pas être considéré comme une limite de propriété.
(2) S’applique uniquement à un distributeur de carburant destiné à distribuer un produit pétrolier de la classe 1.
(3) S’il y a modification d’une installation d’équipements pétroliers, le distributeur érigé avant le 11 juillet 1991 peut demeurer en place ou être remplacé par un autre au même endroit si celui-ci comporte le même nombre de boyaux de distribution et distribue le même nombre de produits.
De plus, ces dégagements doivent être augmentés, le cas échéant, de façon à ce que tout véhicule destiné à être ravitaillé à partir de ce distributeur soit complètement à l’intérieur des limites de propriété où est situé ce distributeur.
D. 220-2007, a. 1.
8.146. Un interrupteur d’urgence clairement identifié et accessible doit être situé à l’écart de tout distributeur de carburant à une distance d’au plus 25 m.
D. 220-2007, a. 1.
8.147. Le distributeur de carburant peut être érigé à l’intérieur d’un bâtiment s’il est destiné à distribuer un produit pétrolier de la classe 2 ou 3 et si les exigences suivantes sont satisfaites:
1°  le bâtiment n’est pas accessible au public;
2°  le distributeur est situé au premier étage;
3°  la ventilation de ce bâtiment satisfait aux exigences prévues par la partie 6 du chapitre I;
4°  un réseau d’évacuation destiné aux produits pétroliers pouvant être déversés est érigé.
D. 220-2007, a. 1.
8.148. La pompe d’un distributeur de carburant érigée ou modifiée dans un poste de distribution de carburant doit être munie d’un mécanisme qui n’en permet le fonctionnement que si le pistolet du distributeur est retiré de son support, si la pompe est actionnée manuellement et si ce mécanisme l’arrête lorsque tous les pistolets sont replacés sur leurs supports; si cette pompe est reliée à un distributeur satellite, elle doit de plus être munie d’un mécanisme qui empêche la distribution simultanée de carburant.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un distributeur muni d’un mécanisme d’enroulement.
D. 220-2007, a. 1.
8.149. Si une pompe submersible est érigée dans un poste de distribution de carburant, le distributeur doit être muni d’une soupape de sûreté à fusible d’au plus 70 °C, fixée solidement à l’îlot de distribution et qui satisfait aux exigences de la norme CAN/ULC-S651, «Norme sur les robinets d’urgence pour liquides inflammables et combustibles», publiée par les Laboratoires des assureurs du Canada.
Cette exigence s’applique également à un réservoir érigé ou modifié à un niveau supérieur à celui de la base d’un distributeur de carburant. Si ce réservoir est hors sol, il doit être muni d’une valve anti-siphon mécanique ou électrique montée au point de raccordement de sa tuyauterie avec le réservoir. La soupape de sûreté doit en outre être montée de façon à ce que son point de cisaillement soit situé dans la zone comprise entre 25 mm sous le socle du distributeur de carburant et 13 mm au-dessus de celui-ci.
D. 220-2007, a. 1; D. 87-2018, a. 52.
8.150. La pompe visée à l’article 8.149 doit être munie d’un dispositif qui permet de déceler une fuite et qui en empêche son fonctionnement, le cas échéant.
D. 220-2007, a. 1.
8.151. La pompe d’un distributeur de carburant montée dans un poste de distribution de carburant doit être munie d’un dispositif de contrôle qui empêche la pression créée dans cette installation d’excéder sa contrainte admissible.
D. 220-2007, a. 1.
8.152. La fosse destinée à loger une pompe submersible ou sa tuyauterie montée dans un poste de distribution de carburant doit être entourée d’une boîte étanche et résistante aux produits pétroliers. Cette boîte doit de plus être couverte et installée de façon à ne pas transmettre les charges extérieures à la pompe au réservoir ou à la tuyauterie.
Les dimensions de cette fosse doivent permettre l’inspection et l’entretien de la pompe.
D. 220-2007, a. 1.
8.153. Le pistolet monté sur le boyau du distributeur dans un poste de distribution de carburant doit être muni:
1°  d’une détente à fermeture automatique, s’il est destiné à distribuer un carburant inclus dans les produits pétroliers de la classe 1 ou 2, sauf s’il s’agit d’un poste d’aéroport;
2°  d’un caoutchouc anti-éclaboussement.
Toutefois, il est interdit de monter un pistolet de distribution muni d’un dispositif de blocage de la détente en position ouverte dans un libre-service, un poste d’aéroport ou un poste de marina.
D. 220-2007, a. 1.
8.154. L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire ne peut monter un pistolet de distribution sur le boyau d’un distributeur de carburant, sauf si ce pistolet satisfait aux exigences de la norme CAN/ULC-S620, «Norme sur les pistolets pour liquides inflammables et combustibles», publiée par les Laboratoires des assureurs du Canada ou est de type pour carburant d’aviation, à un poste d’aéroport.
D. 220-2007, a. 1.
8.155. L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire ne peut monter sur le distributeur de carburant un boyau destiné à être utilisé pour distribuer un produit pétrolier de la classe 1 ou 2, sauf s’il satisfait aux exigences de la norme CAN/ULC-S612, «Norme sur les tuyaux flexibles et tuyaux flexibles à raccords pour liquides inflammables et combustibles», publiée par les Laboratoires des assureurs du Canada ou de type pour carburant d’aviation, à un poste d’aéroport. Ce distributeur doit aussi être conçu de façon à ce que la personne qui distribue du carburant à un véhicule actionne manuellement le pistolet de distribution.
D. 220-2007, a. 1; D. 87-2018, a. 53.
8.156. Le boyau monté sur le distributeur de carburant doit avoir une longueur d’au plus:
1°  5 m; il peut toutefois avoir une longueur de 6 m s’il est muni d’un mécanisme de rétraction;
2°  6 m pour un libre-service sans surveillance; il peut toutefois avoir une longueur de 7,5 m s’il est muni d’un mécanisme de rétraction ou d’enroulement;
3°  7,5 m pour un poste d’aéroport, un poste d’utilisateur ou un poste de marina s’il est muni d’un mécanisme de rétraction; cette exigence ne s’applique toutefois pas à un boyau muni d’un mécanisme d’enroulement.
D. 220-2007, a. 1.
§ 2.  — Station-service et atelier de mécanique
D. 220-2007, a. 1.
8.157. Un équipement pétrolier peut être érigé dans un bâtiment abritant une station-service ou un atelier de mécanique ou près d’un tel bâtiment ou d’un tel atelier, si les exigences suivantes sont satisfaites:
1°  les endroits dangereux visés à l’annexe II doivent être séparés de toute pièce abritant un appareil de chauffage à combustible solide, liquide ou au gaz par des murs ayant une résistance au feu d’au moins une heure au sens du chapitre I;
2°  la pièce contenant un tel appareil de chauffage ne doit pas:
a)  avoir d’ouverture à moins de 2,5 m du plancher;
b)  être utilisée pour entreposer un produit pétrolier de la classe 1 ou 2 ni comme aire d’entretien où sont effectués des travaux sur le système d’alimentation des moteurs à combustion interne, de la distribution, du transvasement ou de la manutention de produits pétroliers de la classe 1; le fond de la chambre à combustion de l’appareil de chauffage doit de plus être à au moins 500 mm au-dessus du plancher et cet appareil doit être à l’abri des chocs.
3°  l’air nécessaire à la combustion dans l’appareil doit provenir de l’extérieur du bâtiment;
4°  l’admission de la canalisation de retour d’air d’un appareil de chauffage à air pulsé doit, si elle est située dans une pièce où se trouve un endroit dangereux mentionné à l’annexe II être à au moins 1,25 m du plancher;
5°  le brûleur et la chambre à combustion d’un tel équipement doivent être situés à au moins 2,5 m du plancher, dans un endroit destiné à la distribution, au transvasement ou à la manutention de produits pétroliers de la classe 1.
D. 220-2007, a. 1.
§ 3.  — Libre-service avec surveillance
D. 220-2007, a. 1.
8.158. Chaque distributeur de carburant érigé dans un libre-service avec surveillance doit être muni d’une commande de mise en marche et d’arrêt à distance montée sur un tableau de contrôle situé à l’intérieur d’un bâtiment.
D. 220-2007, a. 1.
8.159. Le tableau de contrôle visé à l’article 8.158 doit:
1°  regrouper les commandes de mise en marche et d’arrêt d’au plus 12 distributeurs de carburant;
2°  permettre la distribution simultanée de carburant à au plus 8 pistolets de distribution;
3°  être muni d’un interrupteur d’urgence permettant d’interrompre simultanément la distribution de carburant à tous les distributeurs.
D. 220-2007, a. 1.
8.160. L’emplacement du tableau de contrôle visé à l’article 8.158 doit être situé à une distance du distributeur de carburant:
1°  d’au plus 25 m;
2°  d’au plus 35 m, si le préposé peut surveiller, à partir de son poste de travail, l’utilisation de ce distributeur au moyen d’une caméra et d’un écran entre-barrés électriquement avec ce distributeur.
D. 220-2007, a. 1.
8.161. L’îlot de distribution érigé dans un libre-service avec surveillance doit être muni d’un système qui permet la communication verbale entre un client et le préposé à la surveillance.
D. 220-2007, a. 1.
8.162. L’emplacement des distributeurs de carburant visé à l’article 8.158 doit être situé dans un champ visuel de 160 ° délimité face au tableau de contrôle.
Si un distributeur n’est pas destiné à être exploité en libre-service, celui-ci ne doit pas être situé entre le tableau de contrôle et un distributeur destiné à être exploité en libre-service.
Lorsqu’un distributeur de carburant exploité sans surveillance est érigé dans un libre-service avec surveillance, il doit être placé sur l’îlot le plus éloigné du tableau de contrôle.
D. 220-2007, a. 1.
8.163. Des affiches doivent être placées dans un libre-service avec surveillance pour indiquer que l’îlot le plus éloigné du tableau de contrôle doit être utilisé pour l’approvisionnement des véhicules lourds ou susceptibles d’obstruer le champ de vision du préposé à la surveillance.
D. 220-2007, a. 1.
8.164. L’emplacement de l’îlot de distribution érigé dans un libre-service avec surveillance doit permettre au préposé de surveiller, à partir de son poste de travail, l’utilisation des pistolets de distribution, à cette fin, des miroirs ou des caméras et un écran peuvent être utilisés.
D. 220-2007, a. 1.
§ 4.  — Libre-service sans surveillance
D. 220-2007, a. 1.
8.165. L’aire de ravitaillement érigée dans un libre-service sans surveillance doit être munie d’une affiche fixée qui indique, en caractères d’au moins 5 mm de hauteur, les instructions à suivre en cas d’incendie ou de déversement de carburant.
D. 220-2007, a. 1.
8.166. L’aire de ravitaillement visée à l’article 8.165 doit être munie d’un système de captation qui intercepte le carburant sur cette aire lors d’une fuite ou d’un déversement.
Le système de captation doit être constitué d’un tablier de béton ayant une pente vers l’extérieur d’au moins 1%, d’un séparateur d’hydrocarbures et d’un drain les reliant.
Le séparateur d’hydrocarbures doit avoir une capacité suffisante pour traiter le débit d’eau pluviale susceptible d’être captée par le tablier de béton et celui du distributeur de carburant ayant le plus grand débit.
D. 220-2007, a. 1.
8.167. Le distributeur de carburant à monnaie, à carte ou à clé qui permet le ravitaillement sans l’intervention d’un préposé à la surveillance ne peut être érigé que dans un libre-service sans surveillance.
Le débit de ce distributeur doit être d’au plus 70 L/min pour le carburant inclus dans les produits pétroliers de la classe 1 et d’au plus 180 L/min pour celui de la classe 2.
La pompe d’un tel distributeur doit s’arrêter automatiquement après 5 minutes de fonctionnement, pour le carburant inclus dans les produits pétroliers de la classe 1, et après 10 minutes, pour celui de la classe 2.
D. 220-2007, a. 1.
8.168. Le distributeur érigé à proximité d’un dépôt doit être situé:
1°  à au moins 6 m de l’aire clôturée du dépôt;
2°  à au moins 30 m d’un réservoir hors sol;
3°  à au moins 15 m d’une installation de chargement et de déchargement du dépôt.
D. 220-2007, a. 1.
§ 5.  — Marina
D. 220-2007, a. 1.
8.169. Le distributeur de carburant érigé dans un poste de marina ainsi que la tuyauterie montée sur un quai, une jetée, un débarcadère ou un ponton doivent être protégés, le cas échéant, contre les risques de choc tels ceux d’une embarcation ou d’un hydravion.
D. 220-2007, a. 1.
8.170. La tuyauterie d’un réservoir érigé à un niveau supérieur à celui de la base du distributeur de carburant doit être munie, à la sortie du réservoir, d’une soupape d’arrêt à solénoïde qui s’ouvre uniquement si le distributeur fonctionne.
Si cette tuyauterie est raccordée à une pompe submersible munie d’un système de détection de fuites, cette soupape doit être montée entre le réservoir et ce système de détection de fuites.
D. 220-2007, a. 1.
8.171. Tout distributeur de carburant érigé dans un poste de marina doit être muni d’une soupape de sûreté qui satisfait aux exigences de l’article 8.149.
D. 220-2007, a. 1.
8.172. Le réservoir destiné à entreposer du carburant doit être érigé à au moins 10 m de la limite du littoral au sens de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (chapitre Q-2, r. 35).
D. 220-2007, a. 1; D. 87-2018, a. 54.
8.173. Le réservoir souterrain érigé dans un poste de marina doit être muni d’un puits d’observation situé entre celui-ci et la rive et qui doit se prolonger jusqu’à 900 mm sous la ligne d’étiage.
D. 220-2007, a. 1.
8.174. Le réservoir destiné à entreposer un carburant à des fins de commerce ne peut être érigé hors sol que s’il est entouré d’une digue et d’une clôture, qui satisfont, selon le cas, aux exigences des articles 8.61 à 8.63, des paragraphes 1 et 3 de l’article 8.65 et des paragraphes 1 et 2 de l’article 8.217.
D. 220-2007, a. 1.
8.175. La tuyauterie montée sur un quai, une jetée, un débarcadère ou un ponton doit être munie de 2 vannes accessibles qui permettent d’arrêter l’écoulement du carburant à partir du rivage. L’une de ces vannes doit être située à moins de 350 mm du bord de l’appontement et l’autre à moins de 350 mm du point de raccordement avec le distributeur.
D. 220-2007, a. 1.
8.176. La tuyauterie montée entre le rivage et une jetée ou un quai doit être munie de joints articulés ou de raccords flexibles qui permettent à la partie de la tuyauterie qui se trouve sur la jetée ou sur le quai de jouer indépendamment de celle qui se trouve sur le rivage et de prévenir toute contrainte dans les tuyaux.
D. 220-2007, a. 1.
8.177. L’installation de distribution de carburant d’un poste de marina doit être fixée:
1°  soit sur la rive;
2°  soit sur un quai, une jetée, un débarcadère ou un ponton.
Le distributeur de carburant doit, s’il est érigé sur un ponton flottant, l’être le plus près possible du rivage de façon à ce que la tuyauterie montée au-dessus de l’eau soit la plus courte possible.
D. 220-2007, a. 1.
§ 6.  — Poste d’aéroport
D. 220-2007, a. 1.
8.178. Le réservoir d’un poste d’aéroport destiné à entreposer du carburant d’aviation doit être érigé conformément aux exigences suivantes:
1°  il doit être muni d’un trou d’homme;
2°  tous ses composants métalliques doivent être reliés à la terre par continuité des masses conformément au chapitre V, s’il est en fibre de verre;
3°  il doit être incliné d’au moins 1% s’il est horizontal;
4°  il doit être muni d’un système de soutirage d’eau à son point le plus bas;
5°  il doit être muni d’un système dont le dispositif de succion flotte, s’il est destiné à entreposer du carburéacteur.
D. 220-2007, a. 1.
8.179. Il est interdit d’utiliser, lors de travaux de construction, un tuyau en acier galvanisé s’il est destiné à contenir du carburant d’aviation.
D. 220-2007, a. 1.
8.180. La tuyauterie montée en aval du filtre et d’un séparateur terminal doit être composée de l’un des matériaux non corrosifs suivants:
1°  l’alliage d’aluminium;
2°  la fibre de verre renforcée;
3°  l’acier inoxydable;
4°  le boyau flexible.
D. 220-2007, a. 1.
8.181. L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire ne peut ériger des réservoirs destinés à entreposer du carburant d’aviation inclus dans des produits pétroliers de classes différentes, à moins que les distributeurs ne soient munis de pistolets à bec sélectif qui satisfont aux exigences de la norme SAE AS 1852, «Nozzles and Ports-Gravity Refueling Interface Standard for Civil Aircraft», publiée par Society of Automotive Engineers.
D. 220-2007, a. 1.
8.182. Le réservoir hors sol doit être érigé de façon à ce que la distance entre le faîte de la digue qui l’entoure et l’aérogare soit d’au moins 45 m.
S’il s’agit d’un réservoir à double paroi ou à cuvette intégrée, cette distance doit être mesurée entre la paroi extérieure du réservoir ou de la cuvette et l’aérogare.
D. 220-2007, a. 1.
8.183. Le tuyau de remplissage monté sur le réservoir destiné à entreposer du carburant d’aviation doit être muni d’une crépine pourvue d’un panier à maille d’une grosseur minimale équivalente au n° 40; en amont de chaque compteur, de chaque pompe ou de tout autre équipement nécessitant une crépine, doit également être montée une crépine munie d’un panier à maille n° 60.
D. 220-2007, a. 1.
8.184. L’installation d’équipements pétroliers destinée à distribuer du carburant d’aviation érigée dans un poste d’aéroport doit être munie d’un système de filtration comprenant au moins un des équipements suivants:
1°  un filtre de 5 µm;
2°  un filtre séparateur d’eau d’au plus 15 ppm;
3°  un moniteur de filtre.
D. 220-2007, a. 1.
8.185. L’installation destinée à distribuer du carburant d’aviation érigée à une hauteur qui excède 1,6 m doit être munie d’un feu d’obstacle.
D. 220-2007, a. 1.
8.186. L’installation destinée à distribuer du carburant d’aviation érigée dans un poste d’aéroport doit être munie d’une prise de terre conforme aux exigences du chapitre V.
D. 220-2007, a. 1.
8.187. Une affiche qui indique, à l’intention du préposé à la distribution, le mode d’opération des équipements pétroliers destinés à distribuer du carburant d’aviation ainsi que les vérifications qui doivent y être effectuées à cette fin doit être érigée dans un poste d’aéroport.
D. 220-2007, a. 1.
8.188. La tuyauterie destinée à contenir un produit pétrolier montée dans un poste d’aéroport doit être marquée conformément à la norme API 1542, «Identification Markings for Dedicated Aviation Fuel Manufacturing and Distribution Facilities, Airport Storage and Mobile Fuelling Equipment», publiée par l’American Petroleum Institute.
D. 220-2007, a. 1.
8.189. Le distributeur de carburant d’aviation érigé dans un poste d’aéroport doit être marqué conformément à la norme mentionnée à l’article 8.188. Le lettrage doit être d’au moins 80 mm de hauteur.
D. 220-2007, a. 1.
8.190. Les exigences de l’article 8.145, en ce qui concerne la distance entre un distributeur de carburant et un appontement ou un accès à un appontement, des articles 8.169 à 8.172 et celles des articles 8.174, 8.175 et 8.177 s’appliquent également à un poste d’aéroport à partir duquel le ravitaillement de l’aéronef est effectué sur un plan d’eau.
D. 220-2007, a. 1.
§ 7.  — Poste d’utilisateur
D. 220-2007, a. 1.
8.191. Le débit du distributeur de carburant érigé dans un poste d’utilisateur doit être d’au plus 70 L/min pour le carburant inclus dans les produits pétroliers de la classe 1 et d’au plus 180 L/min pour celui inclus dans les produits pétroliers de la classe 2.
D. 220-2007, a. 1.
SECTION X
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DÉPÔTS
D. 220-2007, a. 1.
§ 1.  — Dispositions générales
D. 220-2007, a. 1.
8.192. Un dépôt érigé dans une zone inondable de grand courant telle que délimitée dans les schémas d’aménagement et de développement ou dans un règlement de contrôle intérimaire, adopté en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) doit satisfaire aux exigences suivantes:
1°  chaque réservoir hors sol de ce dépôt doit être érigé de façon à ce que son fond soit au-dessus du niveau maximal des eaux;
2°  une source d’alimentation en eau doit être disponible pour servir de lest dans les réservoirs.
D. 220-2007, a. 1.
8.193. Une barrière et une rampe de chargement et de déchargement érigées dans un dépôt ainsi que tout endroit où un équipement pétrolier peut occasionner la présence de vapeurs inflammables doivent être munis d’une affiche qui y est fixée et qui porte l’inscription «DÉFENSE DE FUMER» ou d’un pictogramme analogue à celui prévu à l’annexe I.
D. 220-2007, a. 1.
8.194. Un robinet d’une conduite hors sol reliée à un réservoir, l’extrémité d’une conduite de produit pétrolier et le tuyau de remplissage doivent être identifiés conformément au document: «Système d’encodage par couleurs pour identifier les produits pétroliers contenus dans le matériel ou les véhicules», publié par l’Association canadienne des carburants.
D. 220-2007, a. 1; D. 87-2018, a. 55.
§ 2.  — Installations de chargement et de déchargement
D. 220-2007, a. 1.
8.195. L’installation destinée à être utilisée pour le chargement et le déchargement de produits pétroliers dans un dépôt doit être érigée:
1°  s’il s’agit d’un produit pétrolier de la classe 1, à plus de 8 m de tout réservoir hors sol, de tout bâtiment ou de toute limite de propriété où est située l’installation;
2°  s’il s’agit d’un produit pétrolier de classe 2 ou 3, à plus de 5 m de tout réservoir hors sol, de tout bâtiment ou de toute limite de propriété où est située l’installation.
Ces distances doivent être calculées à partir du tube d’un bras de chargement lorsqu’il descend dans la citerne ou à partir du point de raccordement de la citerne lorsqu’elle est chargée par le fond et en considérant que l’abri réservé au personnel ou aux pompes, le cas échéant, font partie intégrantes de l’installation.
D. 220-2007, a. 1.
8.196. L’aire de chargement et de déchargement d’un wagon-citerne érigée dans un dépôt doit être à la distance minimale de toute voie ferrée mentionnée au Règlement sur l’emmagasinage en vrac des liquides inflammables (C.R.C., c. 1148).
D. 220-2007, a. 1.
8.197. L’installation de chargement et de déchargement ainsi que les tuyaux de remplissage ou de jaugeage érigés ou montés dans un dépôt doivent l’être à une distance d’au moins 5 m de tout matériau combustible.
D. 220-2007, a. 1.
8.198. L’évent d’un réservoir destiné à entreposer un produit pétrolier de la classe 1 d’un dépôt doit être monté à au moins 8 m de l’installation destinée à être utilisée pour le chargement et le déchargement ainsi que de l’aire de stationnement.
D. 220-2007, a. 1.
8.199. La plate-forme de chargement ou de déchargement ainsi que tout réservoir érigés dans un dépôt doivent être situés à au moins 40 m du poste de contrôle contre les incendies de ce dépôt.
Cette plate-forme doit être en métal ou en béton.
D. 220-2007, a. 1.
8.200. Le bras de chargement monté sur l’installation destinée à être utilisée pour charger un camion-citerne ou un wagon-citerne par le trou d’homme doit être de longueur suffisante pour descendre à moins de 200 mm du fond de la citerne et il doit être muni d’une soupape d’ouverture manuelle.
D. 220-2007, a. 1.
8.201. La tuyauterie montée sur l’installation destinée à être utilisée pour décharger un camion-citerne ou un wagon-citerne au moyen d’une pompe doit être munie d’un clapet de retenue à siège malléable.
D. 220-2007, a. 1.
8.202. Le tuyau de remplissage monté sur le réservoir d’une installation destinée à entreposer un produit pétrolier doit être muni d’un raccord qui en permet le remplissage étanche au moyen d’un boyau.
D. 220-2007, a. 1.
8.203. Le boyau monté sur une installation destinée à distribuer un produit pétrolier dans un récipient d’au plus 225 litres conçu pour être déplacé doit être muni d’un pistolet de distribution fait de matière non magnétique, à détente d’ouverture manuelle et d’un dispositif de fermeture automatique.
D. 220-2007, a. 1.
8.204. L’installation destinée à être utilisée pour le chargement et le déchargement et érigée dans un dépôt doit être munie de butoirs qui la protège du choc des véhicules.
D. 220-2007, a. 1.
8.205. L’installation érigée afin d’être utilisée pour le chargement et le déchargement doit être munie d’une prise de terre qui satisfait aux exigences du chapitre V, d’un conducteur électrique et d’une pince permettant la mise à la terre de la citerne.
S’il s’agit d’un dépôt qui fonctionne à clé, l’écoulement du produit pétrolier ne doit être possible que si la mise à la terre est effectuée.
D. 220-2007, a. 1.
8.206. L’installation érigée afin d’être utilisée pour le chargement par le fond d’un camion-citerne ou d’un wagon-citerne doit:
1°  avoir été conçue pour limiter le débit de chargement à au plus 3 000 L/min;
2°  être munie d’un compteur préréglable.
D. 220-2007, a. 1.
8.207. L’installation fonctionnant au moyen d’une clé érigée afin d’être utilisée pour le chargement d’un camion-citerne ou d’un wagon-citerne et alimentée par le réservoir hors sol d’un dépôt doit être munie d’un robinet de sectionnement contrôlé à distance qui s’ouvre uniquement lorsque le moteur de la pompe de chargement fonctionne.
Ce robinet doit être situé à la sortie du réservoir si le dépôt est destiné à être laissé sans la surveillance continue d’un préposé.
D. 220-2007, a. 1.
8.208. La partie de l’aire de chargement et de déchargement d’un dépôt érigée afin d’être utilisée pour le stationnement d’une citerne pendant son chargement ou son déchargement doit:
1°  s’il s’agit des produits pétroliers de la classe 1 ou 2, être munie d’un système de captation qui intercepte ces produits; ce système doit être constitué d’un tablier de béton avec une pente vers l’extérieur d’au moins 1% dans une direction opposée à la plate-forme de chargement ou de déchargement, d’un séparateur d’hydrocarbures et d’un drain les reliant;
2°  s’il s’agit des produits pétroliers de la classe 3 et des produits pétroliers de classe 1, 2 et 3, dans des dépôts situés au nord du parallèle 53 ° de latitude nord et des dépôts situés dans un endroit désigné, être étanche et conçue de façon à ce qu’un produit déversé y reste confiné.
D. 220-2007, a. 1.
§ 3.  — Pompage
D. 220-2007, a. 1.
8.209. La pompe volumétrique montée dans un dépôt doit être munie d’une soupape de sûreté et d’une dérivation de retour à l’alimentation de la pompe.
D. 220-2007, a. 1.
8.210. La pompe centrifuge montée dans un dépôt doit être munie d’un clapet de retenue à sa sortie, si elle est sans soupape de sûreté encastrée.
D. 220-2007, a. 1.
8.211. La pompe montée dans un dépôt qui est susceptible d’être heurtée par un véhicule doit être munie d’un butoir ou d’une bordure faite de béton ou de métal qui la protège du choc des véhicules.
D. 220-2007, a. 1.
8.212. La pompe ou le moteur ne peut être monté sous un réservoir ni dans un bâtiment où est manutentionné un produit pétrolier.
D. 220-2007, a. 1.
8.213. La pompe montée dans un dépôt doit:
1°  si elle est située au-dessus du niveau du sol et à l’extérieur d’un bâtiment:
a)  être à au moins 3 m des limites de propriété où se situe la pompe;
b)  être à au moins 1,5 m de toute ouverture du bâtiment principal de ce dépôt;
2°  être à au moins 8 m d’une source d’inflammation.
D. 220-2007, a. 1.
8.214. La pompe d’un dépôt doit être montée de façon à empêcher toute vibration et sa transmission aux équipements pétroliers qui y sont reliés.
D. 220-2007, a. 1.
8.215. Le moteur électrique d’une pompe montée dans un dépôt doit être muni d’au moins 2 dispositifs de commande dont l’un doit être placé soit dans le poste de contrôle, soit à au moins 15 m de chaque plate-forme de chargement ou de déchargement et de chaque réservoir.
D. 220-2007, a. 1.
8.216. Dans un dépôt, la fosse destinée à loger une pompe souterraine et les tuyaux à raccords multiples d’une pompe immergée doit être entourée d’une boîte faite de métal ou de béton et elle doit être érigée de façon à ne pas transmettre les charges extérieures à la pompe, au réservoir ou à la tuyauterie.
D. 220-2007, a. 1.
§ 4.  — Clôture
D. 220-2007, a. 1.
8.217. Une clôture doit être érigée autour de tout dépôt et elle doit:
1°  avoir au moins 1,8 m de hauteur;
2°  être en treillis métallique de calibre minimum n° 9 USSMS, si elle est en acier avec des mailles d’au plus 150 mm de côté;
3°  être à moins de 150 mm du sol, y compris ses barrières;
4°  être fixée à des poteaux métalliques enfoncés solidement dans le sol;
5°  être munie d’au moins 2 barrières permettant la circulation des véhicules routiers qui satisfont aux exigences des paragraphes 1, 2 et 4, qui sont placées le plus loin possible l’une de l’autre et qui sont pourvues d’un dispositif de verrouillage.
D. 220-2007, a. 1.
SECTION XI
DISPOSITIONS PÉNALES
D. 220-2007, a. 1.
8.218. Constitue une infraction, toute contravention à l’une des dispositions du présent chapitre à l’exception de l’article 8.14.
D. 220-2007, a. 1.
CHAPITRE IX
JEUX ET MANÈGES
D. 364-2012, a. 1.
SECTION I
INTERPRÉTATION
D. 364-2012, a. 1.
9.01. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par «code», le «Code de sécurité concernant les jeux et les manèges, CAN/CSA Z267-00» et de son annexe C concernant les essais et le «Safety Code for Amusements Rides and Devices, CAN/CSA Z267-00» et de son annexe C concernant les essais élaborés et publiés par l’Association canadienne de normalisation.
D. 364-2012, a. 1.
SECTION II
APPLICATION
D. 364-2012, a. 1.
9.02. Sous réserve des exemptions et des modifications prévues par le présent chapitre, le code et les dispositions du présent chapitre s’appliquent à la conception, aux procédés de construction et à tous les travaux de construction d’un jeu ou d’un manège visé par ce code et désigné comme équipement destiné à l’usage du public à l’article 9.03, y compris leur voisinage.
Sont exemptés de l’application du présent chapitre:
1°  les jeux et les manèges sur socle conçus pour être utilisés comme des appareils à perception automatique;
2°  les aires et les équipements de jeux visés par la norme «Aires et équipements de jeux, CSA Z614» publiée par l’Association canadienne de normalisation, installés dans les aires publiques, les aires de jeux et autres endroits similaires;
3°  les jeux et les structures gonflables;
4°  les jeux à paroi souple visés par la norme «Standard Safety Performance Specification for Soft Contained Play Equipment, ASTM F 1918» publiée par l’American Society for Testing and Materials;
5°  les installations de sauts à l’élastique (bungee);
6°  les glissoires d’eau;
7°  les aires et les équipements de glissoires qui dépendent de la neige ou de la glace;
8°  les glissoires sèches (descente de montagne);
9°  les parcours aériens et les tyroliennes sur câbles ou sur rails;
10°  les pistes de Go Kart, les karts et les pistes de course;
11°  les taureaux mécaniques;
12°  les montgolfières;
13°  les manèges d’animaux vivants;
14°  les maisons hantées, les labyrinthes et les jeux dans l’obscurité sans dispositifs mécaniques de déplacement des usagers.
D. 364-2012, a. 1.
9.03. Sont des équipements destinés à l’usage du public, aux fins de l’article 10 de la Loi, les jeux et les manèges visés au «Code de sécurité concernant les jeux et les manèges, CAN/CSA Z267».
D. 364-2012, a. 1.
SECTION III
RÉFÉRENCES
D. 364-2012, a. 1.
9.04. Une référence dans le présent chapitre à une norme, y compris un code, est, le cas échéant, une référence à cette norme telle qu’elle est adoptée par un chapitre du Code de construction, du Code de sécurité (chapitre B-1.1, r. 3) ou d’un autre règlement adopté en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) y référant.
D. 364-2012, a. 1; D. 1419-2021, a. 2.
SECTION IV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
D. 364-2012, a. 1.
9.05. La conception, le procédé de construction et les travaux de construction d’un jeu ou d’un manège, doivent être exécutés de manière à ce que le jeu ou le manège donne, dans les conditions normales d’utilisation et selon l’usage auquel il est destiné, un rendement satisfaisant tout en limitant au minimum les dangers pour le public.
D. 364-2012, a. 1.
9.06. L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire doit, lors de travaux de construction d’un jeu ou d’un manège:
1°  utiliser un procédé de construction approprié à ce travail;
2°  utiliser les matériaux, les appareils, les équipements ou les dispositifs prévus à cette fin;
3°  prendre les précautions nécessaires pour prévenir les risques d’accident;
4°  respecter les recommandations du fabricant quant à l’installation et au montage.
D. 364-2012, a. 1.
SECTION V
DÉCLARATION DE TRAVAUX
D. 364-2012, a. 1.
9.07. L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire doit, au moins 45 jours avant la date du début des travaux de construction, sauf ceux d’entretien ou de réparation, d’un jeu ou d’un manège visé à l’article 9.02, les déclarer à la Régie, en lui transmettant les renseignements et les documents suivants:
1°  le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et le numéro de licence de l’entrepreneur ou du constructeur-propriétaire qui exécutera les travaux;
2°  le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la personne pour qui ces travaux sont exécutés;
3°  le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la personne qui a préparé les plans et devis relatifs aux travaux de construction;
4°  l’adresse du lieu des travaux et leur nature;
5°  le genre, la marque, le modèle, le nom du fabricant et les caractéristiques techniques du jeu ou du manège;
6°  la date, le lieu et la liste des essais, des épreuves et des vérifications ainsi que le nom de la personne reconnue en vertu de l’article 9.13 qui signera l’attestation de conformité exigée à l’article 9.12;
7°  la date prévue de mise en service au public du jeu ou du manège.
Cette déclaration peut être faite sur le formulaire fourni par la Régie ou sur tout autre document clairement et lisiblement rédigé à cette fin, et être mise à jour s’il survient tout changement aux informations fournies.
Malgré le premier alinéa du présent article, l’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire qui exécute des travaux de démolition d’un jeu ou d’un manège doit les déclarer à la Régie, en lui transmettant les renseignements et documents requis aux paragraphes 1 à 5.
D. 364-2012, a. 1.
9.08. Malgré le premier alinéa de l’article 9.07, l’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire qui exécute des travaux de modification d’un jeu ou d’un manège recommandés par le fabricant suite à un incident ou un accident survenu avec un jeu ou un manège similaire doit, dans les deux jours ouvrables suivant la fin des travaux de modification, les déclarer à la Régie, en lui transmettant les renseignements requis aux paragraphes 1 à 5 de cet alinéa ainsi que la nature des travaux exécutés.
D. 364-2012, a. 1.
SECTION VI
PLANS ET DEVIS
D. 364-2012, a. 1.
9.09. L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire ne peut commencer les travaux de construction, sauf ceux d’entretien, de réparation ou de démolition, d’un jeu ou d’un manège, visés à l’article 9.02, sans que ces travaux n’aient fait l’objet de plans et devis.
Les plans doivent être faits à l’échelle et doivent, avec les devis, indiquer la nature et l’ampleur des travaux. Les plans et devis doivent contenir les renseignements et les instructions du fabricant concernant l’érection et le montage du jeu ou du manège.
Les plans et les devis doivent être signés et scellés par un ingénieur au sens du Code des professions (chapitre C-26), habilité à le faire.
D. 364-2012, a. 1.
9.10. Malgré l’article 9.09, l’entrepreneur ou le constructeur propriétaire peut commencer les travaux de modification d’un jeu ou d’un manège requis suite à l’émission d’un bulletin par le fabricant, s’il a en sa possession les instructions, les dessins et les procédures d’essais du fabricant concernant ces travaux.
D. 364-2012, a. 1.
9.11. À la fin des travaux de construction prévus à l’article 9.09, l’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire doit remettre au propriétaire les plans définitifs du jeu ou du manège.
D. 364-2012, a. 1.
SECTION VII
ATTESTATION DE CONFORMITÉ
D. 364-2012, a. 1.
9.12. À la fin des travaux de construction d’un jeu ou d’un manège, sauf ceux d’entretien, de réparation, de démolition ou de modifications recommandées par le fabricant, l’entrepreneur ou le constructeur propriétaire doit fournir à la Régie une attestation de conformité au présent chapitre produite et signée par une personne reconnue selon l’article 9.13 suivant laquelle:
1°  la conception, le procédé de construction et les travaux de construction, du jeu ou du manège ont été effectués conformément au code et au présent chapitre et le jeu ou le manège peut être mis en service au public en toute sécurité;
2°  les installations connexes au jeu ou au manège, notamment, les clôtures, les rampes, les escaliers, les garde-corps, les postes des opérateurs et des surveillants, la signalisation et l’affichage, sont conformes au code et au présent chapitre;
3°  l’appareillage, le câblage et les connecteurs électriques sont certifiés en conformité au chapitre V du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2);
4°  les instructions du fabricant concernant le montage ont été suivies;
5°  les essais, les épreuves et les vérifications qui sont prévus au code pour ce jeu ou ce manège, par le concepteur et le fabricant, ont été effectués et leurs résultats sont satisfaisants;
6°  les informations pour l’opération, l’entretien, le fonctionnement et la mise à l’essai périodique requises du concepteur et du fabricant par le code ont été fournies au propriétaire;
7°  les appareils sous pression sont identifiés par leur numéro d’enregistrement.
L’attestation doit contenir une déclaration du fabricant certifiant que ce jeu ou son prototype a été conçu et fabriqué pour résister aux charges et contraintes dans toutes les conditions de charge et de fonctionnement.
L’attestation doit de plus mentionner les renseignements qui se trouvent sur la plaque signalétique exigée à l’article 4.1.3 du code, les éléments vérifiés, les moyens utilisés et les données ayant servi de base à son élaboration, l’adresse du lieu de l’installation du jeu ou du manège, la nature des travaux, la date des essais, des épreuves et des vérifications ainsi que le nom et la qualité de la personne qui les a effectués, la date de signature, le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et la signature de la personne reconnue qui l’a produite et la date de la fin des travaux de construction.
La personne reconnue doit fournir à la Régie les informations du concepteur et du fabricant pour l’opération, l’entretien, le fonctionnement et la mise à l’essai périodique du jeu ou du manège faisant l’objet de l’attestation.
L’attestation de conformité peut être faite sur le formulaire prévu à cette fin par la Régie ou sur tout autre document contenant les mêmes informations clairement et visiblement rédigé à cette fin.
D. 364-2012, a. 1.
9.13. Peuvent être reconnues par la Régie pour produire et signer l’attestation de conformité requise par l’article 9.12 les personnes suivantes dont les activités professionnelles sont reliées au domaine des jeux et manèges:
1°  un ingénieur membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec;
2°  un titulaire d’un permis temporaire délivré en vertu de la Loi sur les ingénieurs (chapitre I-9).
D. 364-2012, a. 1.
9.14. La personne qui demande la reconnaissance doit:
1°  présenter à la Régie une demande contenant les renseignements suivants:
a)  son nom, l’adresse de son domicile, son numéro de téléphone et le numéro de membre de son ordre professionnel ou le numéro de son permis temporaire;
b)  la description des expériences acquises dans des activités reliées au domaine de la conception, de la construction ou de la vérification des jeux ou manèges.
2°  payer les frais exigibles de 662,93 $.
D. 364-2012, a. 1.
9.15. La reconnaissance d’une personne peut être révoquée par la Régie pour les motifs suivants:
1°  elle ne satisfait plus aux conditions prévues par l’article 9.13;
2°  elle est reconnue coupable d’une infraction en vertu des alinéas 2, 3, 4 ou 7 de l’article 194 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1).
D. 364-2012, a. 1.
SECTION VIII
MODIFICATIONS AU CODE
D. 364-2012, a. 1.
9.16. Le code CAN/CSA Z267-00, publié par l’Association canadienne de normalisation, est modifié:
1°  par le remplacement, dans le texte français, de «inspection», «inspecter» et «inspecté» par «vérification», «vérifier» et «vérifié» partout où ils se trouvent compte tenu des adaptations nécessaires;
2°  par l’abrogation de l’article 1.4;
3°  par l’abrogation de l’article 1.5;
4°  à l’article 5.3.2, par l’ajout, à la fin, de: «L’appareil doit être muni d’un dispositif afin de retenir le passager dans toutes les conditions de charge et de fonctionnement prévues pour ce jeu ou ce manège, en conformité avec la norme «Norme de pratique concernant la conception des jeux et manèges, ASTM F2291-04» publiée par l’American Society for Testing and Materials. Ce dispositif doit être d’un type qui ne peut s’ouvrir lorsque le jeu ou le manège fonctionne et être inaccessible au passager»;
5°  à l’article 5.3.3, par l’ajout, à la fin, de: «Sont considérés respecter les exigences de l’article 5.3.3 les dégagements suivants:
1°  600 mm entre un élément de charpente et tout point du véhicule en contact avec le passager;
2°  1 200 mm mesurés verticalement entre le siège et tout élément de charpente fixe situé au-dessus de ce siège;
3°  2 000 mm mesurés verticalement entre le plancher devant le siège et tout élément de charpente fixe situé au-dessus de ce plancher lorsque le passager n’est pas retenu au siège du véhicule.
Le présent article ne s’applique pas à un véhicule fermé ou muni d’un grillage ajouré qui empêche le passage d’une sphère de 38 mm de diamètre ou de 50 mm lorsque le jeu est réservé uniquement aux adultes.»;
6°  par le remplacement de l’article 5.4.3 par le suivant:
«5.4.3 Le soudage et les modes opératoires de soudage doivent être conformes à la norme «Construction soudée en acier, CSA W59» ou à la norme «Construction soudée en aluminium, CSA W59.2» publiées par l’Association canadienne de normalisation.
Le soudage doit être effectué par un soudeur qualifié d’une compagnie ayant reçu une certification, selon le cas, conforme à la norme «Certification des compagnies de soudage par fusion des structures d’acier, CSA W47.1» ou à la norme «Certification des compagnies de soudage par fusion de l’aluminium, CSA W47.2» publiées par l’Association canadienne de normalisation.»;
7°  à l’article 5.4.5, par l’ajout de l’alinéa suivant: «Le dispositif de tensionnement d’un câble doit être conçu pour ne pas se déclencher lors du fonctionnement du jeu ou du manège et être muni d’un interrupteur à action positive à réarmement manuel pour détecter le mou du câble.»;
8°  par l’abrogation de l’article 5.4.6;
9°  à l’article 5.5.4, par l’ajout de l’alinéa suivant: «Un éclairage d’une intensité minimale de 100 lux au niveau du sol doit être installé aux aires d’embarquement et de débarquement ainsi qu’aux entrées et aux sorties.»;
10°  à l’article 5.5.5, par l’ajout, à la fin, de: «Aucune partie d’un jeu ou d’un manège ne doit s’approcher, à une distance inférieure à celle spécifiée au tableau ci-dessous, d’un conducteur électrique de plus de 750 V:


Tension (en volts) Distance (en mètres)


Moins de 125 000 5


125 000 et plus 30


.»;
11°  par l’ajout, après l’article 5.7.2, des articles suivants:
«5.7.3 Un système de signalisation doit être prévu lors du démarrage ou de l’immobilisation d’un jeu ou d’un manège lorsque les aires d’embarquement ou de débarquement ne peuvent être observées à partir des commandes.
5.7.4 Un jeu ou un manège doit être muni d’un dispositif d’arrêt de secours qui provoque l’arrêt du jeu ou manège et l’application du frein conforme à la norme «Couleurs des voyants lumineux de signalisation et des boutons-poussoirs, CAN/CSA Z431-M89» publiée par l’Association canadienne de normalisation lequel doit porter le marquage «Arrêt de secours». Ce dispositif doit être de type «coup de poing» à accrochage et déverrouillage par traction et être muni de contacts dont l’ouverture se fait par une séparation mécanique à action positive.»;
12°  par l’ajout, après l’article 5.8.3, des articles suivants:
«5.8.4 Un jeu ou un manège doit être muni de dispositifs pour empêcher les véhicules d’effectuer des mouvements de translation ou de rotation lorsqu’ils sont immobilisés à l’aire d’embarquement ou de débarquement ou être muni, à cet effet, d’un frein de stationnement, sauf dans le cas d’un véhicule constitué d’un siège suspendu.
5.8.5 Un véhicule conçu pour être remorqué ainsi que chaque mécanisme d’entraînement d’un tel véhicule doivent être munis de dispositifs anti-recul qui empêchent tout véhicule situé dans la zone de remorquage de reculer de plus de 150 mm.
5.8.6 Un jeu ou un manège doit être installé de façon à ne pas dépasser les limites d’utilisation spécifiées par le concepteur ou le fabricant ou être muni, à cet effet, d’un dispositif pour en limiter la vitesse.»;
13°  par l’ajout, après l’article 5.10, des articles suivants:
« 5.11 Lorsqu’un dispositif de suspension ou d’accouplement d’un véhicule ou de toute autre partie mobile d’un jeu ou d’un manège est utilisé comme fixation unique, une fixation de secours doit être installée sur le véhicule ou la partie mobile pour assurer la sécurité des passagers à moins que le dispositif d’accouplement simple possède un facteur de sécurité d’au moins 10.
« 5.12 Le vitrage d’un véhicule doit être certifié conforme, selon le cas, à la norme «Verre de sécurité, trempé ou laminé, CAN/CGSB-12.1-M90» ou à la norme «Panneaux de vitrage de sécurité en plastique, CAN/CGSB-12.12-M90» publiées par l’Office des normes générales du Canada (ONGC).
« 5.13 Tout jeu ou manège muni d’un canal en pente et d’un bassin de réception qui utilise l’eau pour générer ou réduire la vitesse d’un véhicule doit être pourvu de dispositifs permettant de contrôler le niveau d’eau du bassin et le débit d’eau de la pompe d’alimentation du glissoir.
« De plus, ces dispositifs doivent interrompre le fonctionnement du jeu ou manège si le niveau ou le débit d’eau n’est pas conforme à celui requis pour le fonctionnement du jeu ou du manège.
« 
5.14 Tout jeu ou manège de type «montagne russe» doit satisfaire aux exigences suivantes:
1°  être installé de façon à ne permettre la présence que d’un seul véhicule ou d’un seul train de véhicules, à la fois, dans l’espace compris entre chacun des systèmes de freinage sur sa trajectoire;
2°  les écrous utilisés pour fixer les roues d’un véhicule doivent être de type à créneaux et être retenus par des goupilles fendues;
3°  chaque dispositif d’accouplement des véhicules doit être bloqué, et lorsque des boulons, des écrous ou des verrous sont utilisés, ceux-ci doivent être munis d’un fil pour empêcher le desserrage ou le désaccouplement;
4°  les commandes doivent être placées de façon à permettre à l’opérateur d’observer toute l’aire d’embarquement et de débarquement.
5.15 Lorsque le déplacement des usagers s’effectue dans l’obscurité à l’intérieur d’une enceinte ou dans le cas d’un jeu ou d’un manège constitué d’une enceinte entièrement fermée, l’enceinte doit être munie:
1°  d’un avertisseur de fumée portant le sceau d’approbation des Laboratoires des assureurs du Canada (ULC) installé conformément aux instructions du fabricant. Le bon état de fonctionnement de l’avertisseur de fumée doit être vérifié à chaque montage d’un jeu ou d’un manège portable et tous les mois dans les autres cas;
2°  d’affiches, visibles du véhicule, indiquant les sorties;
3°  d’un système d’éclairage d’urgence d’une intensité d’au moins 10 lux, au niveau du plancher et des affiches indiquant les sorties, actionné automatiquement lors de l’interruption de la source principale d’alimentation électrique.
De plus, chaque porte de sortie doit être indiquée par la mention «SORTIE» en lettres d’au moins 25 mm de hauteur et, si elle est verrouillée, elle doit pouvoir s’ouvrir de l’intérieur sans l’aide d’une clé.».
D. 364-2012, a. 1.
SECTION IX
DISPOSITION PÉNALE
D. 364-2012, a. 1.
9.17. Constitue une infraction toute contravention à l’une des dispositions du présent chapitre à l’exception de l’article 9.14.
D. 364-2012, a. 1.
CHAPITRE X
LIEUX DE BAIGNADE
D. 115-2013, a. 1.
SECTION I
INTERPRÉTATION
D. 115-2013, a. 1.
10.01. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «accessoire»: une glissade d’eau, une glissade sèche et toute structure située ou se prolongeant dans un lieu de baignade;
b)  «pataugeoire»: un bassin artificiel extérieur ou intérieur dont la profondeur de l’eau ne dépasse pas 600 mm;
c)  «piscine»: un bassin artificiel extérieur ou intérieur dont la profondeur de l’eau atteint plus de 600 mm;
d)  «plate-forme»: structure de plongeon fixe, horizontale, rigide et non flexible;
e)  «promenade»: la surface entourant immédiatement une piscine et à laquelle les baigneurs ont accès directement en sortant de l’eau.
D. 115-2013, a. 1.
SECTION II
APPLICATION
D. 115-2013, a. 1.
10.02. Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à tous les travaux de construction d’une piscine ou d’une pataugeoire construite dans un bâtiment visé par le chapitre l du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) ou constituant un équipement destiné à l’usage du public désigné par l’article 10.03.
D. 115-2013, a. 1.
10.03. Sont des équipements destinés à l’usage du public, aux fins de l’article 10 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), les équipements suivants:
— les piscines et pataugeoires construites et exploitées comme lieux de baignade, offertes au public en général ou à un groupe restreint du public;
— les piscines extérieures d’un immeuble utilisé comme logement et qui comporte plus de 8 logements, d’une maison de chambre qui comporte plus de 9 chambres ou d’une résidence supervisée qui héberge ou accepte plus de 9 personnes:
a)  dont la superficie excède 100 m2; ou
b)  qui sont munies d’un plongeoir.
D. 115-2013, a. 1.
SECTION II.1
RÉFÉRENCES
D. 1419-2021, a. 4.
10.03.01. Une référence dans le présent chapitre à une norme, y compris un code, est, le cas échéant, une référence à cette norme telle qu’elle est adoptée par un chapitre du Code de construction, du Code de sécurité (chapitre B-1.1, r. 3) ou d’un autre règlement adopté en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) y référant.
D. 1419-2021, a. 4.
SECTION III
PISCINES
D. 115-2013, a. 1.
§ 1.  — Construction
D. 115-2013, a. 1.
10.04. Le bassin, la promenade, la tuyauterie et les accessoires d’une piscine doivent être construits avec du matériel inerte, non toxique pour l’humain, imperméable, durable, non corrosif, avec des surfaces lisses et facilement nettoyables, sauf indication contraire dans le présent chapitre.
D. 115-2013, a. 1.
10.05. Le bassin de la piscine, compte tenu de sa durée utile, doit:
a)  être construit de manière à avoir une résistance et une intégralité structurale suffisante pour supporter en toute sécurité les charges, effets et autres sollicitations pouvant être raisonnablement prévus;
b)  être conçu pour éviter la résonance;
c)  être étanche, durable, lisse, sans fissure ni encoignure ou arête vive.
D. 115-2013, a. 1.
10.06. Les parois d’une piscine doivent être verticales jusqu’au moins 150 mm du fond pour la partie dont la profondeur se situe entre 750 mm et 1 400 mm, et verticales jusqu’au moins 75 mm du fond pour la partie dont la profondeur est moindre que 750 mm sauf pour la section occupée par un escalier ou une échelle.
D. 115-2013, a. 1.
10.07. Les parois d’une piscine doivent être équipées d’accessoires en retrait permettant d’attacher, dans la zone moins profonde, à une distance minimale de 300 mm de la ligne de dénivellation entre la pente douce et la pente raide, une ligne de sécurité supportée par des bouées pour avertir les baigneurs de cette dénivellation.
D. 115-2013, a. 1.
10.08. La pente maximale du fond d’une piscine doit être de:
a)  300 mm mesuré verticalement pour chaque 3,6 m mesuré horizontalement pour une profondeur d’eau inférieure à 1 400 mm; et
b)  300 mm mesuré verticalement pour chaque 900 mm mesuré horizontalement pour une profondeur d’eau comprise entre 1 400 mm et 2 000 mm.
D. 115-2013, a. 1.
10.09. Un escalier ou une échelle doit être installé:
a)  dans la zone la moins profonde de la piscine, si la différence d’élévation entre le fond de la piscine et la promenade est plus grande que 600 mm;
b)  de chaque côté de la piscine dans la zone la plus profonde.
D. 115-2013, a. 1.
10.10. L’escalier d’une piscine doit être muni de marches dont:
a)  la hauteur est uniforme et se situe entre 125 et 200 mm;
b)  la profondeur est uniforme et est d’au moins 250 mm;
c)  le nez est marqué d’une couleur contrastante; et
d)  la surface est antidérapante.
L’escalier ne doit pas faire saillie dans la piscine.
D. 115-2013, a. 1.
10.11. L’échelle d’une piscine doit:
a)  avoir des échelons d’une longueur minimale de 300 mm à l’intérieur des montants;
b)  être pourvue d’échelons avec surface antidérapante.
D. 115-2013, a. 1.
10.12. Une piscine doit être entourée d’une promenade adjacente à l’extrémité supérieure de la paroi. Cette promenade doit:
a)  avoir un fini antidérapant;
b)  avoir une largeur libre minimale de 1,5 m;
c)  procurer un passage libre d’au moins 900 mm à l’arrière d’un tremplin, d’une plate-forme ou d’un accessoire et de sa structure portante;
d)  procurer un passage libre d’au moins 900 mm devant ou derrière une colonne structurale; et
e)  être pourvue d’un garde-corps d’une hauteur de 1 070 mm aux endroits où une dénivellation supérieure à 600 mm existe entre le niveau de la promenade et celui de la surface adjacente.
Malgré le premier alinéa, dans la zone où la profondeur d’eau est de 1 400 mm et moins, cette promenade peut être absente sur une partie limitée à un seul côté du bassin et à la condition que chaque point du plan d’eau ne soit pas éloigné de plus de 3,6 m du bord de cette promenade.
D. 115-2013, a. 1.
10.13. Les surfaces immergées de la piscine doivent être blanches ou de ton pastel, sauf pour le tracé des allées de natation.
Cependant, les bassins utilisés exclusivement pour la plongée sous-marine peuvent être d’une autre couleur.
D. 115-2013, a. 1.
10.14. Le tracé des allées de natation doit être de couleur contrastée, avoir une largeur d’au plus 250 mm et être marqué dans une seule direction.
D. 115-2013, a. 1.
10.15. La profondeur de l’eau doit être indiquée, en mètre, sur la promenade, en caractères d’au moins 100 mm, au moyen d’une couleur contrastante de chaque côté du bassin et vis-à-vis:
a)  le point le plus profond;
b)  la délimitation entre la pente douce du fond de la piscine et la pente raide;
c)  la zone peu profonde.
D. 115-2013, a. 1.
10.16. Une surface circulaire noire de 150 mm de diamètre doit être prévue au point le plus profond de la piscine.
D. 115-2013, a. 1.
10.17. L’interdiction de plonger doit être indiquée sur la promenade, à l’aide de pictogrammes ou en caractères d’au moins 100 mm, dans la zone où la profondeur d’eau est de 1 400 mm et moins.
D. 115-2013, a. 1.
10.18. Une piscine peut être construite avec une pente vers le centre à partir de la promenade et une telle piscine n’est pas assujettie aux articles 10.06 à 10.13, 10.15, 10.16, pourvu:
a)  que le fond ait un revêtement rigide blanc ou de ton pastel;
b)  que la pente maximale du fond soit de 300 mm mesuré verticalement pour chaque 3,6 m mesuré horizontalement;
c)  que la profondeur de l’eau n’excède pas 1,8 m;
d)  qu’elle soit complètement entourée par une promenade ayant une largeur minimale de 3 m;
e)  qu’elle soit pourvue au fond, dans le sens de la longueur, d’une ligne noire pointillée de 250 mm de largeur;
f)  qu’il n’y ait pas de plate-forme, de tremplin ou d’accessoire.
D. 115-2013, a. 1.
§ 2.  — Traitement de l’eau
D. 115-2013, a. 1.
10.19. L’alimentation en eau et le système de recirculation d’une piscine doivent être séparés du réseau d’alimentation en eau potable par un robinet d’arrêt et un dispositif anti-refoulement, conformément aux dispositions du chapitre III «Plomberie» du présent code.
D. 115-2013, a. 1.
10.20. Les dispositifs du système de filtration et de trop-pleins ainsi que les avaloirs de sol des promenades doivent être raccordés indirectement au réseau d’évacuation conformément aux dispositions du chapitre III «Plomberie» du présent code.
D. 115-2013, a. 1.
10.21. La tuyauterie, les raccords, les joints et les équipements de filtration d’un système de recirculation d’eau d’une piscine doivent être conçus pour résister à au moins 1 1/2 fois la pression maximale d’opération prévue.
D. 115-2013, a. 1.
10.22. Le système de recirculation d’eau d’une piscine doit être conçu pour éviter de prendre au piège tout baigneur qui entre en contact avec une bouche de vidange ou de recirculation. Le système doit être pourvu, pour chaque pompe:
a)  d’au moins 2 bouches de vidange ou de recirculation éloignées une de l’autre d’au moins 1 m;
b)  d’un dispositif permettant de limiter à travers les orifices de chacune des bouches, un débit d’eau ne dépassant pas le maximum prévu par le fabricant de grilles;
c)  d’un interrupteur d’urgence facilement accessible par les baigneurs et dont l’emplacement est clairement indiqué; et
d)  de bouches de vidange ou de recirculation recouvertes de grilles conformes à la norme «Suction Fittings for Use in Swimming Pools, Wading Pools, Spas, Hot Tubs, and Whirlpool Bathtub Appliances», ASME 112.19.8 M et conçues pour que les baigneurs ne puissent les enlever sans l’aide d’outils.
D. 115-2013, a. 1.
§ 3.  — Éclairage et accès
D. 115-2013, a. 1.
10.23. Une piscine extérieure qui pourra être utilisée après le coucher du soleil ou une piscine intérieure doit être pourvue:
a)  d’un système d’éclairage permettant de voir la partie sous l’eau de la piscine et de maintenir en tout point de la promenade et à la surface de l’eau un niveau d’éclairement minimal de:
i.  30 décalux, pour une piscine intérieure; et
ii.  10 décalux, pour une piscine extérieure;
b)  d’un système d’éclairage de secours assuré par un générateur ou un accumulateur à recharge avec relais automatique pour éclairer le fond du bassin, la promenade et la salle de déshabillage par un éclairage moyen d’au moins 1 décalux au niveau du plancher, des marches et de la surface de l’eau, en cas d’interruption de l’alimentation électrique nécessaire à l’éclairage. Tout appareil autonome d’éclairage doit être conforme à la norme «Appareils autonomes d’éclairage de secours», CSA-C22.2 No 141-M.
D. 115-2013, a. 1.
10.24. Une piscine doit être conçue pour ne pas être accessible au public en dehors des heures d’ouverture. L’ouvrage utilisé à cette fin doit avoir une hauteur minimale de 1,2 m et ne doit comporter aucun élément de fixation, de saillie ou de partie ajourée pouvant en faciliter l’escalade. Cependant, elle peut comporter des parties ajourées pourvu qu’elles ne permettent pas le passage d’un objet sphérique de 100 mm de diamètre ou, dans le cas d’une clôture à mailles de chaîne, que les mailles soient d’au plus 38 mm.
D. 115-2013, a. 1.
10.25. Lorsque la promenade de la piscine se trouve adjacente à une zone affectée à un autre usage que la baignade, un ouvrage d’une hauteur minimale de 900 mm doit séparer la promenade de cette zone. L’ouvrage utilisé à cette fin ne doit comporter aucun élément de fixation, de saillie ou de partie ajourée pouvant en faciliter l’escalade. Cependant, elle peut comporter des parties ajourées pourvu qu’elles ne permettent pas le passage d’un objet sphérique de 100 mm de diamètre ou, dans le cas d’une clôture à mailles de chaîne, que les mailles soient d’au plus 38 mm. L’ouvrage doit être pourvu à chaque accès d’une barrière fermant à clefs.
D. 115-2013, a. 1.
§ 4.  — Tremplins, plates-formes et accessoires
D. 115-2013, a. 1.
10.26. L’installation d’un tremplin ou d’une plate-forme doit respecter les dimensions minimales indiquées au tableau de l’annexe III, en prenant comme point de référence pour les mesures, la ligne du fil à plomb qui est une ligne verticale passant par le centre de l’extrémité du tremplin ou de la plate-forme.
D. 115-2013, a. 1.
10.27. Un tremplin, une plate-forme ou un accessoire:
a)  ne doit être accessible que par un escalier ou une échelle;
b)  doit être muni de surfaces piétonnières conçues avec un fini antidérapant et le nez du tremplin ou de la plate-forme doit être de couleur contrastante.
D. 115-2013, a. 1.
10.28. Un tremplin, une plate-forme ou un accessoire haut de 3 m et plus ne doit être accessible que par un escalier muni d’une barrière pouvant être verrouillée au niveau de la promenade pour en contrôler l’accès.
D. 115-2013, a. 1.
10.29. La partie non au-dessus de l’eau d’un tremplin, d’une plate-forme ou d’un accessoire de plus de 1 m doit être munie, de chaque côté, d’un garde-corps conçu de façon à interdire le passage des baigneurs tout en préservant la surveillance des baigneurs par le préposé à la surveillance.
D. 115-2013, a. 1.
10.30. L’échelle d’un tremplin, d’une plate-forme ou d’un accessoire doit:
a)  avoir des échelons d’une longueur minimale de 300 mm à l’intérieur des montants;
b)  être pourvue d’échelons avec surface antidérapante.
La partie de l’échelle haute de plus de 1 m doit être munie de mains-courantes conformes à l’article 10.33 a) et b).
D. 115-2013, a. 1.
10.31. L’escalier d’un tremplin, d’une plate-forme ou d’un accessoire doit être muni de marches dont:
a)  la hauteur est uniforme et se situe entre 125 et 200 mm;
b)  le giron se situe entre 210 et 355 mm;
c)  la profondeur est uniforme et se situe entre 235 et 355 mm;
d)  le nez est marqué d’une couleur contrastante; et
e)  la surface est antidérapante.
Chaque volée de l’escalier doit avoir une hauteur verticale d’au plus 3,7 m et être munie, entre chaque volée, d’un palier dont la longueur et la largeur doivent être au moins égales à la largeur de l’escalier.
L’escalier d’un tremplin, d’une plate-forme ou d’un accessoire haut de 1 m et plus, doit être muni de garde-corps et d’une main-courante.
D. 115-2013, a. 1.
10.32. Les garde-corps doivent:
a)  ne pas comporter de partie ajourée permettant le passage d’un objet sphérique de plus de 100 mm de diamètre;
b)  avoir une hauteur d’au moins:
i.  1 070 mm sur la partie non au-dessus de l’eau d’un tremplin, d’une plate-forme ou d’un accessoire de plus de 1 m;
ii.  920 mm mesurée à la verticale depuis le nez de marche jusqu’au sommet du garde-corps;
iii.  1 070 mm au pourtour des paliers d’escalier.
D. 115-2013, a. 1.
10.33. Les mains-courantes doivent:
a)  avoir un diamètre qui n’excède pas 40 mm;
b)  être en continu avec celle qui borde les parties horizontales; et
c)  avoir une hauteur minimale entre 865 et 965 mm pour les escaliers.
D. 115-2013, a. 1.
10.34. Une piscine pourvue d’une plate-forme d’une hauteur excédant 3 m doit être conçue exclusivement pour le plongeon ou, afin de délimiter la zone de plongeon, être pourvue d’une barrière rigide ou être pourvue d’accessoires en retrait auxquels peut être attachée une ligne double de sécurité dont les 2 parties sont séparées par 300 mm et qui est supportée par des bouées. La distance minimale entre la paroi sous la plate-forme et la ligne double de sécurité ou la barrière rigide doit correspondre au tableau suivant:


Hauteur de la plate-forme Distance de la paroi
mètres mètres


5 11,5


7,5 12,5


10 15


D. 115-2013, a. 1.
10.35. Une piscine doit être munie d’un dispositif pour agiter la surface de l’eau sous les installations de plongeon de 3 m ou plus pour permettre aux plongeurs de distinguer la surface de l’eau.
D. 115-2013, a. 1.
10.36. La surface d’une plate-forme submersible doit être sans fissure ni encoignure. Cette surface doit avoir un fini antidérapant et être de couleur contrastante.
D. 115-2013, a. 1.
SECTION IV
PATAUGEOIRES
D. 115-2013, a. 1.
10.37. Les surfaces immergées d’une pataugeoire doivent être blanches ou de ton pastel. Le fond de la pataugeoire doit être antidérapant.
D. 115-2013, a. 1.
10.38. Les articles 10.04, 10.05, et 10.19 à 10.25 s’appliquent aux pataugeoires compte tenu des adaptations nécessaires.
Malgré le premier alinéa, l’article 10.24 ne s’applique pas à une pataugeoire qui est vidangée avant le départ du surveillant.
D. 115-2013, a. 1.
SECTION V
DISPOSITIONS PÉNALES
D. 115-2013, a. 1.
10.39. Constitue une infraction, toute contravention à l’une des dispositions du présent chapitre.
D. 115-2013, a. 1.
ANNEXE I
(a. 8.134 et 8.193)
PICTOGRAMMES
D. 220-2007, a. 1.
ANNEXE II
(a. 8.157)
ENDROITS DANGEREUX POUR L’INSTALLATION D’UN APPAREIL DE CHAUFFAGE
1. Autour de l’extrémité d’un tuyau de remplissage d’un réservoir souterrain, jusqu’à 0,5 m du sol et dans un rayon horizontal de 3 m;
2. Autour de l’extrémité de l’évent d’un réservoir souterrain, jusqu’à 5 m dans toutes les directions;
3. À l’aire de distribution, jusqu’à 0,5 m du sol;
4. Autour d’un distributeur de carburant à 1,5 m, dans toutes les directions;
5. Dans une aire d’entretien jusqu’à 0,5 m au-dessus du sol ou du plancher, sur toute la superficie de ce dernier;
6. À une aire de transvasement de produits pétroliers de la classe 1, jusqu’à 1,5 m dans toutes les directions;
7. Dans une salle de vente, d’entreposage ou de toilette, si une ouverture relie une de ces salles à un des endroits mentionnés ci-dessus;
8. Dans un espace, une fosse ou une boîte au-dessous du niveau du sol et situé en tout ou en partie à un des endroits mentionnés ci-dessus.
D. 220-2007, a. 1.
ANNEXE III
(a. 10.26)
DIMENSIONS MINIMALES DES INSTALLATIONS DE PLONGEON

Tremplin Plate-forme
? 0,5 m 0,5 m < h
? 1 m 3 m 1 m
0,6 m de large 3 m
0,6 m de large 5 m
1,5 m de large 7,5 m
1,5 m de large 10 m
2,5 m de large
A. De l’arrière du fil à plomb au mur de la piscine 1,50 1,50 1,50 1,25 1,25 1,50 1,50 1,50
AA. De l’arrière du fil à plomb au fil à plomb de la plate-forme qui se trouve au-dessous 0,75 0,75 0,75
B. Du fil à plomb au mur latéral de la piscine 2,50 2,50 3,50 2,30 2,90 4,25 4,50 5,25
C. Du fil à plomb au fil à plomb adjacent 2,40 2,40 2,60 1,95 2,10 5/3
2,50 m
5/1
2,50 m 7, 5/5
2,50 m
7,5/3/1
2,50 m 10/7, 5/5
2,75 m
10/3 ou 1
2,75 m
D. Du fil à plomb au mur de la piscine situé devant 9,00 9,00 10,25 8,00 9,50 10,25 11,00 13,50
E. Au-dessus du fil à plomb jusqu’au
plafond
au-dessus 5,00 5,00 5,00 3,50 3,50 3,50 3,50 5,50
F. Espace libre au-dessus,
derrière et de chaque côté du fil à plomb 2,50 2,50 2,50 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75
G. Espace libre au-dessus et devant le fil à plomb 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 6,00
H. Profondeur de l’eau au fil à plomb 3,05 3,50 3,80 3,40 3,60 3,80 4,50 5,00
J/K. Distance et profondeur en avant du fil à plomb à une
distance de 4,60
profondeur min. de 2,90 à une
distance de 6,00
profondeur min. de 3,40 à une
distance de 6,00
profondeur min. de 3,70 5,0 dist.
3,30 prof. 6,00
3,50 6,00
3,70 8,00
4,40 12,00
4,75
L/M. Distance et profondeur de chaque côté du fil à plomb à une
distance de 2,50
profondeur min. de 3,40 à une
distance de 2,50
profondeur min. de 3,40 à une
distance de 3,25
profondeur min. de 3,70 2,05
3,30 2,65
3,50 4,25
3,70 4,50
4,40 5,25
4,75
N. Angle
maximum d’inclinaison pour réduire le fond de la
piscine au-delà de la
profondeur totale requise 30 degrés 30 degrés 30 degrés 30 degrés
P. Angle
maximum d’inclinaison pour réduire la hauteur du
plafond au-delà des
dimensions requises pour l’espace libre en hauteur 30 degrés 30 degrés 30 degrés 30 degrés

Les dimensions indiquées aux cases B et C du tableau de l’annexe III s’appliquent aux plates-formes ayant une largeur indiquée dans ce tableau. Si les largeurs de plate-forme augmentent, alors ces dimensions doivent augmenter de la moitié des suppléments de largeurs.
D. 115-2013, a. 1.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2021
(D. 1419-2021) ARTICLE 5. Malgré l’article 1.02, introduit par l’article 1 du présent règlement, les dispositions du chapitre I du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2), telles qu’elles se lisaient le 7 janvier 2022, peuvent être appliquées à la construction d’un bâtiment ou à sa transformation, telle qu’elle est définie dans ce chapitre, à la condition que les travaux aient débuté avant le 8 juillet 2023.
(D. 65-2021) ARTICLE 2. Les anciennes dispositions du chapitre III, Plomberie, du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2), telles qu’elles se lisaient le 26 mars 2021, peuvent s’appliquer aux travaux de construction d’une installation de plomberie qui débutent avant le 27 septembre 2021.
2018
(D. 722-2018) ARTICLE 3. Les dispositions du chapitre V Électricité du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2), telles qu’elles se lisaient le 30 septembre 2018, peuvent s’appliquer aux travaux de construction d’une installation électrique qui débutent avant le 1er avril 2019.
(D. 990-2018) ARTICLE 2. Malgré l’article 1, les dispositions du chapitre I du Code de construction telles que modifiées par le décret n° 347-2015 du 15 avril 2015 peuvent être appliquées à la construction d’un bâtiment ou à sa transformation, telle qu’elle est définie dans ce chapitre, à la condition que les travaux aient débuté avant le 1er septembre 2020.
2015
(D. 347-2015) ARTICLE 3. Malgré l’article 1.02., les dispositions du chapitre I du Code de construction approuvé par le D. 293-2008 du 19 mars 2008 peuvent être appliquées à la construction d’un bâtiment ou à sa transformation, telle qu’elle est définie dans ce chapitre, à la condition que les travaux aient débuté avant le 13 décembre 2016.
ARTICLE 4. Malgré les articles 1.07 et 2, un bâtiment usiné dont la fabrication en usine est complétée avant le 13 décembre 2016 peut être vendu, loué, échangé ou acquis sans approbation ou certification si les travaux de construction de son installation électrique ont été exécutés par un entrepreneur en électricité.
2013
(D. 115-2013) ARTICLE 2. Nonobstant l’article 1, les dispositions du Règlement sur la sécurité dans les bains publics (chapitre B-1.1, r. 11) peuvent être appliquées à la construction d’un lieu de baignade ou à sa transformation, telle qu’elle est définie dans ce chapitre à la condition que les travaux soient débutés avant le 18e mois de la date d’entrée en vigueur du présent règlement (avant le 14 septembre 2014).
2012
(D. 858-2012) ARTICLE 9. Toutefois, les dispositions du Règlement sur l’économie de l’énergie dans les nouveaux bâtiments (chapitre E-1.1, r. 1) peuvent être appliquées à la construction et à l’agrandissement d’un bâtiment dont l’aire de bâtiment est d’au plus 600 m2, la hauteur de bâtiment est d’au plus 3 étages et dont l’usage principal est du groupe C et n’abrite que des logements, aux conditions suivantes:
a) les plans et devis sont déposés à une municipalité aux fins de l’obtention du permis de construire avant le 30 août 2012; et
b) les travaux débutent avant le 28 novembre 2012.
RÉFÉRENCES
D. 953-2000, 2000 G.O. 2, 5418 et 5699
D. 961-2002, 2002 G.O. 2, 6046
D. 875-2003, 2003 G.O. 2, 3979
D. 1385-2003, 2003 G.O. 2, 5850
D. 895-2004, 2004 G.O. 2, 4291
D. 872-2005, 2005 G.O. 2, 5725
D. 873-2005, 2005 G.O. 2, 5730
D. 1172-2005, 2005 G.O. 2, 6873
D. 120-2006, 2006 G.O. 2, 1318
D. 986-2006, 2006 G.O. 2, 5093
D. 220-2007, 2007 G.O. 2, 1447
D. 577-2007, 2007 G.O. 2, 2760
D. 293-2008, 2008 G.O. 2, 1435
D. 294-2008, 2008 G.O. 2, 1485
D. 939-2009, 2009 G.O. 2, 4575
D. 1062-2010, 2010 G.O. 2, 5495
D. 838-2011, 2011 G.O. 2, 3835
D. 364-2012, 2012 G.O. 2, 1876
D. 635-2012, 2012 G.O. 2, 3278
D. 858-2012, 2012 G.O. 2, 4183
D. 1202-2012, 2012 G.O. 2, 5723
D. 115-2013, 2013 G.O. 2, 645
D. 1263-2012, 2013 G.O. 2, 179
D. 92-2014, 2014 G.O. 2, 618
D. 30-2014, 2014 G.O. 2, 273
D. 347-2015, 2015 G.O. 2, 983
D. 87-2018, 2018 G.O. 2, 910
D. 990-2018, 2018 G.O. 2, 4966
D. 722-2018, 2018 G.O. 2, 3912
D. 991-2018, 2018 G.O. 2, 4981
D. 486-2020, 2020 G.O. 2, 2161
D. 65-2021, 2021 G.O. 2, 751
D. 1419-2021, 2021 G.O. 2, 6909
D. 1596-2021, 2022 G.O. 2, 8
D. 737-2022, 2022 G.O. 2, 2577