A-7.003, r. 1 - Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
À jour au 19 décembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-7.003, r. 1
Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de l’Agence du revenu du Québec
Loi sur l’Agence du revenu du Québec
(chapitre A-7.003, a. 40).
LIVRE I
INTERPRÉTATION
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«Loi» désigne la Loi sur l’Agence du revenu du Québec (chapitre A-7.003);
«document» désigne tout acte, document ou écrit.
A.M. 2012-01-20, a. 1.
LIVRE II
SIGNATURE DE CERTAINS DOCUMENTS
2. Un directeur général de l’Agence du revenu du Québec est autorisé à signer, à la place du ministre du Revenu mais dans les limites de ses attributions au sein de la direction générale dont il a la responsabilité, tous les documents que ce dernier est habilité à signer.
Il en est de même pour un employé qui est autorisé à exercer cette fonction par intérim, à titre provisoire ou lors d’un remplacement.
A.M. 2012-01-20, a. 2.
3. Sous réserve de l’article 2, un employé de l’Agence du revenu du Québec qui est titulaire d’une fonction mentionnée dans le présent livre est autorisé à signer, à la place du ministre du Revenu mais dans les limites de ses attributions au sein de l’unité administrative dont il a la responsabilité ou à laquelle il est rattaché, tous les documents que le ministre du Revenu est habilité à signer et qui sont requis pour l’application des dispositions mentionnées en regard de cette fonction.
Il en est de même pour l’employé qui est autorisé à exercer une telle fonction par intérim, à titre provisoire ou lors d’un remplacement.
A.M. 2012-01-20, a. 3.
TITRE I
DIRECTION GÉNÉRALE DE LA LÉGISLATION, DES ENQUÊTES ET DU REGISTRAIRE DES ENTREPRISES
CHAPITRE I
DIRECTIONS DES OPPOSITIONS
4. Le directeur des oppositions à Québec est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions mentionnées aux articles 5 à 10.
A.M. 2012-01-20, a. 4.
5. Le directeur des oppositions à Montréal est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées aux articles 8 et 10;
2°  l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  le paragraphe 1 de l’article 1168 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
A.M. 2012-01-20, a. 5.
6. Un chef de service des oppositions à la Direction des oppositions de Québec est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions mentionnées aux articles 7 à 10.
A.M. 2012-01-20, a. 6.
7. Le chef du Service de l’enregistrement et du soutien opérationnel à la Direction des oppositions de Québec est autorisé à signer les documents requis pour l’application de l’article 39 relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire et de l’article 93.1.4 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
A.M. 2012-01-20, a. 7.
8. Un chef de service des oppositions à la Direction des oppositions de Montréal est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées à l’article 10;
2°  l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire.
A.M. 2012-01-20, a. 8.
9. Un agent d’opposition qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels et qui exerce ses fonctions à la Direction des oppositions de Québec est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées à l’article 10;
2°  l’article 62 de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P-2.2).
A.M. 2012-01-20, a. 9.
10. Un agent d’opposition qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels et qui exerce ses fonctions à la Direction des oppositions de Montréal est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  le premier alinéa de l’article 39 relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire et les articles 58.1, 93.1.6 et 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
2°  l’article 2631 du Code civil;
3°  les articles 44 et 76.1 de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011);
4°  les articles 65 et 69 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
5°  l’article 25 de la Loi sur le remboursement d’impôts fonciers (chapitre R-20.1).
A.M. 2012-01-20, a. 10.
11. Un fac-similé de la signature du titulaire d’une fonction mentionnée aux articles 4 à 10 peut être apposé sur les documents qu’il est autorisé à signer en vertu de ces articles, sauf sur les documents requis pour l’application de l’article 2631 du Code civil.
A.M. 2012-01-20, a. 11.
CHAPITRE II
DIRECTION PRINCIPALE DES LOIS SUR LES IMPÔTS
12. Le directeur principal des lois sur les impôts, le directeur de l’interprétation relative aux entreprises, le directeur de l’interprétation relative aux particuliers ou le directeur de l’interprétation relative aux mandataires et aux fiducies est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les articles 39 et 58.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) ainsi que toute décision anticipée ou toute consultation tarifée visée à l’article 96.1 de cette loi;
2°  l’article 346.0.2, le titre VI.5 du livre VII de la partie I, la section II.4 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I, la section II.4.2 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I, le paragraphe e du deuxième alinéa de l’article 725.1.2 et les articles 725.1.6, 1016, 1029.7.6, 1029.8.34, 1029.8.36.15, 1049.2.2.2, 1049.2.2.5 à 1049.2.2.8, 1049.2.2.10, 1049.14.7, 1049.14.8, 1049.14.9, 1049.14.11, 1143.1 et 1143.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
3°  les articles 130R59 et 1015R14, le paragraphe l de la catégorie 1 de l’annexe B du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1), le paragraphe b du premier alinéa de la catégorie 2 de cette annexe B et les catégories 24, 27 et 34 de cette annexe B.
A.M. 2012-01-20, a. 12; A.M. 2012-12-06, a. 1.
12.1. Un avocat ou un notaire, ou un agent de recherche et de planification socioéconomique qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels et qui est membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec, est autorisé à signer toute décision anticipée ou toute consultation tarifée visée à l’article 96.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
A.M. 2012-12-06, a. 2.
CHAPITRE III
DIRECTION PRINCIPALE DES LOIS SUR LES TAXES ET L’ADMINISTRATION FISCALE ET DES AFFAIRES AUTOCHTONES
13. Le directeur principal des lois sur les taxes et l’administration fiscale et des affaires autochtones est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées à l’article 14;
2°  les articles 39 et 58.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  l’article 14 du Règlement sur la manière prescrite de marquer un contenant de bière (chapitre T-0.1, r. 1).
A.M. 2012-01-20, a. 13.
14. Un directeur est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les articles 2725 et 3044 du Code civil;
1.1°  toute décision anticipée ou toute consultation tarifée visée à l’article 96.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
2°  le paragraphe 2 de l’article 31, l’article 34, l’article 37.2 sauf à l’égard d’une nouvelle cotisation et les articles 38 et 46 de la Loi concernant les droits sur les transferts de terrains (chapitre D-17);
3°  les articles 1, 165, 166, 167, 350.7.3, 350.15, 350.16, 350.17.3, 350.17.4 et 383 relativement à la définition de l’expression «municipalité» de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
A.M. 2012-01-20, a. 14; A.M. 2012-12-06, a. 3.
15. Un avocat ou un notaire est autorisé à signer les documents requis pour l’application du deuxième alinéa de l’article 34 de la Loi concernant les droits sur les transferts de terrains (chapitre D-17).
A.M. 2012-01-20, a. 15.
15.1. Un avocat ou un notaire, ou un agent de recherche et de planification socioéconomique qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels et qui est membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec, est autorisé à signer toute décision anticipée ou toute consultation tarifée visée à l’article 96.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
A.M. 2012-12-06, a. 4.
CHAPITRE IV
DIRECTION DU CONTENTIEUX FISCAL ET CIVIL
16. Un directeur, un directeur adjoint, un chef de service, un avocat ou un agent de recherche en droit qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées à l’article 17;
2°  les articles 1641, 1653, 2345, 2631, 2654, 2723, 2755, 2757, 2760, 2767, 2771, 2779, 2784, 2956, 2991, 2992, 2995 et 3003 du Code civil;
3°  l’article 34 de la Loi concernant les droits sur les transferts de terrains (chapitre D-17).
A.M. 2012-01-20, a. 16; A.M. 2012-12-06, a. 5.
17. Un agent de bureau principal spécialiste, un technicien en vérification fiscale, un technicien en administration ou un technicien en droit qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les articles 10 et 71 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
2°  les articles 2725, 2730, 2743, 2942, 2949, 2951, 2960, 2982, 2983 et 3044 et le deuxième alinéa de l’article 3068 du Code civil;
3°  les articles 10 et 47 de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P-2.2).
A.M. 2012-01-20, a. 17.
CHAPITRE V
DIRECTION GÉNÉRALE ASSOCIÉE DES ENQUÊTES ET DES POURSUITES PÉNALES
18. Le directeur général associé des enquêtes et des poursuites pénales ou un directeur principal est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées aux articles 19 à 21;
2°  l’article 17.4.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
2.1°  l’article 21.2.1 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1);
2.2°  l’article 4 du Règlement sur le registre des entreprises non admissibles aux contrats publics et sur les mesures de surveillance et d’accompagnement (chapitre C-65.1, r. 8.1);
3°  l’article 681 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
A.M. 2012-01-20, a. 18; A.M. 2012-12-06, a. 6.
19. Un directeur principal adjoint ou un directeur est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées aux articles 20 et 21;
2°  les articles 15.3, 15.3.0.1, 17, 17.2 à 17.4, 21, 36.1, 39, 40.3, 40.4, 71, 86 et 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  l’article 9.2 de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38);
4°  les articles 6.1.1, 6.2, 6.3 et 6.7 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2);
5°  le paragraphe e du deuxième alinéa de l’article 725.1.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
6°  l’article 64 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
7°  les articles 17 et 365 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1);
8°  les articles 16 et 23.1, le paragraphe h de l’article 27.1 et les articles 27.1.1, 27.2, 27.3, 27.7, 50.0.6, 50.0.9 et 50.0.10 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1);
9°  le paragraphe f de l’article 27.1R1 du Règlement d’application de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1, r. 1).
A.M. 2012-01-20, a. 19; A.M. 2012-12-06, a. 7.
20. Un chef de service est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  la disposition mentionnée à l’article 21;
2°  les articles 17.5 à 17.6, 17.9.1, 30, 30.1, 31, 31.1, 34, 35, 35.5, 35.6 et 36, le premier alinéa de l’article 39 relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire et les articles 40.5, 40.7, 58.1 et 68.0.2 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  l’article 66 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1);
4°  les articles 7.10, 7.12, 13.3 et 13.3.1 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2);
5°  le sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 1000 et l’article 1001 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
6°  les articles 56, 202, 416 et 416.1, le paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 434 et les articles 458.6, 473.3, 475, 476, 477, 494, 495, 498 et 505 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1);
7°  les articles 14.1, 33, 35, 36, 39, 40 et 53 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1).
A.M. 2012-01-20, a. 20.
21. Un agent de la gestion financière qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels ou un technicien en vérification fiscale ou un enquêteur en matières frauduleuses qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires est autorisé à signer les documents requis pour l’application de l’article 2631 du Code civil.
A.M. 2012-01-20, a. 21.
CHAPITRE VI
DIRECTION PRINCIPALE DE LA LUTTE CONTRE LES PLANIFICATIONS FISCALES ABUSIVES
A.M. 2012-12-06, a. 8.
21.1. Le directeur principal de la lutte contre les planifications fiscales abusives ou le directeur de la lutte contre les planifications fiscales abusives est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées aux articles 21.2 et 21.3;
2°  les articles 34, 35, 35.5, 35.6, 36, 39, 71 et 86 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  l’article 2631 du Code civil;
4°  l’article 66 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1);
5°  l’article 9.2 de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38);
6°  les articles 7.3, 21.22, 21.24, 500 et 525, le paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 677, les articles 726.6.2, 851.48, 1006, 1056.4 et 1056.4.0.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
7°  l’article 64 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
8°  les articles 17 et 365 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1);
9°  les articles 56 et 75.1, le sous-paragraphe c du paragraphe 1 de l’article 75.9, les articles 202, 415, 416, 417, 417.1 et 418, le paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 434 et les articles 458.1.2, 458.6, 473.3, 473.7, 475, 476 et 477 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1);
10°  l’article 442R4 du Règlement sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1, r. 2).
A.M. 2012-12-06, a. 8.
21.2. Un agent de la gestion financière qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels ou un technicien en vérification fiscale qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées à l’article 21.3;
2°  les articles 21 et 42 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  les articles 165.4, 520.1 et 522, le quatrième alinéa de l’article 736, le sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 1000 et l’article 1001 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
A.M. 2012-12-06, a. 8.
21.3. Un agent de recherche et de planification socioéconomique ou un analyste de l’informatique et des procédés administratifs qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les articles 12.2, 30, 58.1 et 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
2°  le premier alinéa de l’article 6.3, l’article 7.0.6, le paragraphe c de l’article 21.4.10, le paragraphe b et le sous-paragraphe i des paragraphes c et d du premier alinéa de l’article 21.4.11, les articles 84.1, 85 et 98 et le deuxième alinéa de l’article 647 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
A.M. 2012-12-06, a. 8.
CHAPITRE VII
DIRECTION DU REGISTRAIRE DES ENTREPRISES
A.M. 2012-12-06, a. 8.
21.4. Le Registraire des entreprises, un directeur ou un chef de service ou un agent de recherche et de planification socioéconomique ou un attaché d’administration qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels ou un technicien en administration ou un technicien en droit qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires est autorisé à signer les documents requis pour l’application de l’article 89 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1).
A.M. 2012-12-06, a. 8.
TITRE II
DIRECTION GÉNÉRALE DU TRAITEMENT ET DES TECHNOLOGIES
22. Un directeur ou un chef de service dans l’une ou l’autre des directions à la Direction générale associée du traitement massif est autorisé à signer les documents requis pour l’application des articles 39, 42, 58.1, 71 et 86 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
A.M. 2012-01-20, a. 22; A.M. 2012-12-06, a. 9.
23. (Abrogé).
A.M. 2012-01-20, a. 23; A.M. 2012-12-06, a. 10.
TITRE III
DIRECTION GÉNÉRALE DU RECOUVREMENT
A.M. 2012-01-20, tit. III; A.M. 2012-12-06, a. 11.
CHAPITRE I
DOCUMENTS CONCERNANT L’ADMINISTRATION DES BIENS NON RÉCLAMÉS
SECTION I
DIRECTION PRINCIPALE DES BIENS NON RÉCLAMÉS
24. Le directeur principal des biens non réclamés est autorisé à signer tous les documents que le ministre du Revenu est habilité à signer, jusqu’à concurrence d’une valeur n’excédant pas 500 000 $.
A.M. 2012-01-20, a. 24.
24.1. Le directeur de l’administration est autorisé à signer tous les documents que le ministre du Revenu est habilité à signer, jusqu’à concurrence d’une valeur n’excédant pas 250 000 $.
A.M. 2012-12-06, a. 12.
25. Un agent de la gestion financière, un agent de recherche et de planification socioéconomique ou un analyste de l’informatique et des procédés administratifs qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels est, dans la mesure où il est sous l’autorité immédiate du directeur principal des biens non réclamés, autorisé à signer tout document relatif:
1°  à l’obtention de pièces documentaires pour la prise de juridiction;
2°  au détournement ou à la cessation du courrier par le maître de poste;
3°  à la reddition de compte et à la remise des biens d’une valeur n’excédant pas 5 000 $ à ceux qui y ont droit lorsque l’administration du ministre du Revenu se termine.
A.M. 2012-01-20, a. 25.
§ 1.  — Direction des opérations des biens non réclamés
A.M. 2012-12-06, a. 13.
25.1. Le directeur des opérations des biens non réclamés est autorisé à signer tous les documents que le ministre du Revenu est habilité à signer, jusqu’à concurrence d’une valeur n’excédant pas 250 000 $.
A.M. 2012-12-06, a. 13.
§§ 1.  — Service des produits financiers
A.M. 2012-01-20, ss. 1; A.M. 2012-12-06, a. 14.
26. Le chef du Service des produits financiers est autorisé à signer tout document relatif:
1°  à l’obtention de pièces documentaires pour la prise de juridiction;
2°  à l’avis de qualité prévu à l’article 699 du Code civil ou à l’article 16 de la Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1);
3°  à la quittance de toute somme relative à une créance ou à la mainlevée d’une garantie;
4°  à la quittance de toute somme relative à une succession;
5°  à un règlement ainsi qu’à un partage ou à une transaction visés à l’article 23 de la Loi sur les biens non réclamés, jusqu’à concurrence d’une valeur n’excédant pas 100 000 $;
6°  à l’approbation d’une réclamation contre un bien non réclamé, jusqu’à concurrence de 100 000 $;
7°  à la vente, à l’expropriation, à la création d’une servitude ou d’une hypothèque ou à toute autre aliénation concernant un immeuble;
8°  au renouvellement d’une dette garantie par une hypothèque;
9°  à la correction ou à la ratification d’un titre immobilier;
10°  à la vente de tout bien meuble aux enchères, de gré à gré ou par l’entremise d’un tiers, à la disposition d’un tel bien par d’autres moyens selon les procédures en vigueur ainsi qu’au déménagement et à l’entreposage de ce bien;
11°  à la réception, à la vérification, à la récupération ou à la liquidation de produits financiers;
12°  à la réception, à la gestion ou à la liquidation du contenu d’un coffret de sûreté;
13°  à l’évaluation et à l’entreposage de produits financiers non réclamés;
14°  à l’autorisation du transfert d’un régime d’épargne-retraite à un fonds enregistré d’épargne-retraite;
15°  à l’autorisation de la conversion d’un contrat ou d’un régime de rente ou de retraite en un compte de retraite immobilisé ou à la conversion de ce compte en un fonds de revenu viager;
16°  à l’ouverture, au transfert ou à la fermeture d’un compte chez un courtier ou un autre tiers;
17°  à la gestion, à la conversion ou au transfert d’un courtier à l’autre, des portefeuilles nominatifs et collectifs;
18°  à l’acte de cautionnement concernant une valeur mobilière aux fins d’obtenir un duplicata du titre original perdu ou détruit;
19°  aux transactions concernant la gestion ou la liquidation des valeurs mobilières nominatives;
20°  à l’inspection qu’il a conduite ou ordonnée en matière de biens non réclamés, selon l’article 33 de la Loi sur les biens non réclamés;
21°  au fait de siéger au sein du conseil d’administration d’une personne morale et à l’administration ou à la dissolution d’une personne morale, comprenant la signature d’avis légaux ainsi que tout document relatif aux droits rattachés aux valeurs mobilières que le ministre du Revenu administre;
22°  aux lois fiscales, notamment une loi fiscale au sens de l’article 1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
23°  au détournement ou à la cessation du courrier par le maître de poste;
24°  à la reddition de compte et à la remise de biens à ceux qui y ont droit lorsque l’administration du ministre du Revenu se termine.
A.M. 2012-01-20, a. 26; A.M. 2012-12-06, a. 15.
27. Un agent de la gestion financière, un agent de recherche et de planification socioéconomique ou un analyste de l’informatique et des procédés administratifs qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels est autorisé à signer tout document relatif:
1°  à l’obtention de pièces documentaires pour la prise de juridiction;
2°  à l’avis de qualité prévu à l’article 16 de la Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1);
3°  à la récupération des produits financiers;
4°  à l’évaluation et à l’entreposage de produits financiers non réclamés;
5°  à la vente de toute valeur mobilière nominative, jusqu’à concurrence d’une valeur n’excédant pas 5 000 $ ainsi qu’à l’ouverture, au transfert ou à la fermeture d’un compte chez un courtier;
6°  à la vente de tout bien meuble aux enchères, leur abandon ou leur destruction selon les procédures en vigueur;
7°  au détournement ou à la cessation du courrier par le maître de poste;
8°  à la reddition de compte et à la remise des biens d’une valeur n’excédant pas 5 000 $ à ceux qui y ont droit lorsque l’administration du ministre du Revenu se termine.
A.M. 2012-01-20, a. 27.
28. Un technicien en administration qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires est autorisé à signer tout document relatif:
1°  à l’obtention de pièces documentaires pour la prise de juridiction;
2°  à l’évaluation et à l’entreposage de produits financiers non réclamés;
3°  à la vente de toute valeur mobilière nominative, jusqu’à concurrence d’une valeur n’excédant pas 2 000 $ ainsi qu’à l’ouverture, au transfert ou à la fermeture d’un compte chez un courtier;
4°  à la vente de tout bien meuble aux enchères;
5°  au détournement ou à la cessation du courrier par le maître de poste;
6°  à la reddition de compte et à la remise des biens d’une valeur n’excédant pas 2 000 $ à ceux qui y ont droit lorsque l’administration du ministre du Revenu se termine.
A.M. 2012-01-20, a. 28.
29. Un agent de bureau qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires est autorisé à signer tout document relatif:
1°  à l’obtention de pièces documentaires pour la prise de juridiction;
2°  à l’évaluation et à l’entreposage de produits financiers non réclamés;
3°  à la vente de tout bien meuble aux enchères;
4°  au détournement ou à la cessation du courrier par le maître de poste.
A.M. 2012-01-20, a. 29.
§§ 2.  — Autres services
A.M. 2012-01-20, ss. 2; A.M. 2012-12-06, a. 16.
30. Le chef du Service des biens spéciaux, le chef du Service des successions ou le chef du Service des projets est autorisé à signer tout document relatif:
1°  à l’obtention de pièces documentaires pour la prise de juridiction;
2°  à l’inventaire en matière de biens non réclamés tel que prescrit à l’article 14 de la Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1);
3°  à l’avis énonçant la qualité d’administrateur du ministre du Revenu sur tout immeuble confié à son administration de la manière prévue à l’article 17 de la Loi sur les biens non réclamés ainsi qu’à la radiation de cet avis de la manière prévue à cet article;
4°  à l’avis de qualité prévu à l’article 699 du Code civil ou à l’article 16 de la Loi sur les biens non réclamés;
5°  à l’avis de clôture d’inventaire prévu à l’article 795 du Code civil, à l’avis de clôture de compte prévu à l’article 822 de ce code ou à l’avis de fin de liquidation prévu à l’article 700 de ce code;
6°  à la gestion d’une avance de fonds ou d’une marge de crédit, jusqu’à concurrence de 10 000 $ par dossier;
7°  à la quittance de toute somme relative à une créance ou à la mainlevée d’une garantie;
8°  à la quittance de toute somme relative à une succession;
9°  à un règlement ainsi qu’à un partage ou à une transaction visés à l’article 23 de la Loi sur les biens non réclamés, jusqu’à concurrence d’une valeur n’excédant pas 100 000 $;
10°  à l’approbation d’une réclamation contre un bien non réclamé, jusqu’à concurrence de 100 000 $;
11°  à la vente, à l’expropriation, à la création d’une servitude ou d’une hypothèque ou à toute autre aliénation concernant un immeuble;
12°  au renouvellement d’une dette garantie par une hypothèque;
13°  à la correction ou à la ratification d’un titre immobilier;
14°  à la vente de tout bien meuble aux enchères, de gré à gré ou par l’entremise d’un tiers, à la disposition d’un tel bien par d’autres moyens selon les procédures en vigueur ainsi qu’au déménagement et à l’entreposage de ce bien;
15°  à un bail, à titre de locateur;
16°  aux assurances;
17°  à l’acte de cession des biens ou tout autre document qui découle de l’application des règles sur la faillite;
18°  à l’évaluation et à l’entreposage de produits financiers non réclamés;
19°  à l’autorisation du transfert d’un régime d’épargne-retraite à un fonds enregistré d’épargne-retraite;
20°  à l’autorisation de la conversion d’un contrat ou d’un régime de rente ou de retraite en un compte de retraite immobilisé ou à la conversion de ce compte en un fonds de revenu viager;
21°  à l’ouverture, au transfert ou à la fermeture d’un compte chez un courtier ou un autre tiers;
22°  à la gestion, à la conversion ou au transfert d’un courtier à l’autre, des portefeuilles nominatifs et collectifs;
23°  à l’acte de cautionnement concernant une valeur mobilière aux fins d’obtenir un duplicata du titre original perdu ou détruit;
24°  aux transactions concernant la gestion ou la liquidation des valeurs mobilières nominatives;
25°  au fait de siéger au sein du conseil d’administration d’une personne morale et à l’administration ou à la dissolution d’une personne morale, comprenant la signature d’avis légaux ainsi que tout document relatif aux droits rattachés aux valeurs mobilières que le ministre du Revenu administre;
26°  aux lois fiscales, notamment une loi fiscale au sens de l’article 1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
27°  au détournement ou à la cessation du courrier par le maître de poste;
28°  à la reddition de compte et à la remise de biens à ceux qui y ont droit lorsque l’administration du ministre du Revenu se termine.
A.M. 2012-01-20, a. 30; A.M. 2012-12-06, a. 17.
31. Un agent de la gestion financière, un agent de recherche et de planification socioéconomique, un analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou un attaché d’administration qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels est autorisé à signer tout document relatif:
1°  à l’obtention de pièces documentaires pour la prise de juridiction;
2°  à l’avis de qualité prévu à l’article 699 du Code civil ou à l’article 16 de la Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1);
3°  à l’avis de clôture d’inventaire prévu à l’article 795 du Code civil, à l’avis de clôture de compte prévu à l’article 822 de ce code et à l’avis de fin de liquidation prévu à l’article 700 de ce code;
4°  à l’avis énonçant la qualité d’administrateur du ministre du Revenu sur tout immeuble confié à son administration de la manière prévue à l’article 17 de la Loi sur les biens non réclamés ainsi qu’à la radiation de cet avis de la manière prévue à cet article;
5°  à l’évaluation et à l’entreposage de biens non réclamés;
6°  à la vente de tout bien meuble aux enchères ou par l’entremise d’un tiers;
7°  à l’abandon ou à la destruction de tout bien meuble selon les procédures en vigueur;
8°  à un bail, à titre de locateur;
9°  à une offre d’achat d’un bien immeuble conformément aux conditions de vente déterminées par le directeur des successions non réclamées;
10°  au renouvellement hypothécaire sur un immeuble, jusqu’à concurrence de 50 000 $;
11°  à la réclamation, à l’acceptation d’une indemnité ou à la quittance en matière d’assurance, jusqu’à concurrence de 50 000 $;
12°  à la quittance de toute somme relative à une créance ou à la mainlevée d’une garantie, jusqu’à concurrence de 5 000 $;
13°  à l’approbation d’une réclamation contre un bien non réclamé, jusqu’à concurrence de 5 000 $;
14°  à la vente de toute valeur mobilière nominative ainsi qu’à l’ouverture, au transfert ou à la fermeture d’un compte chez un courtier, dans le cas d’une succession non réclamée, jusqu’à concurrence d’une valeur n’excédant pas 5 000 $;
15°  à l’acte de cautionnement concernant une valeur mobilière aux fins d’obtenir un duplicata du titre original perdu ou détruit;
16°  à la production de déclarations fiscales;
17°  au détournement ou à la cessation du courrier par le maître de poste;
18°  à la reddition de compte et à la remise des biens d’une valeur n’excédant pas 5 000 $ à ceux qui y ont droit lorsque l’administration du ministre du Revenu se termine.
A.M. 2012-01-20, a. 31.
31.1. Un technicien en droit qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires est autorisé à signer tout document relatif:
1°  à l’obtention de pièces documentaires pour la prise de juridiction;
2°  à l’avis énonçant la qualité d’administrateur du ministre du Revenu sur tout immeuble confié à son administration de la manière prévue à l’article 17 de la Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1) ainsi qu’à la radiation de cet avis de la manière prévue à cet article;
3°  à la quittance de toute somme relative à une créance ou à la mainlevée d’une garantie, jusqu’à concurrence de 2 000 $;
4°  à l’évaluation et à l’entreposage de biens non réclamés;
5°  à l’abandon ou à la destruction de tout bien meuble selon les procédures en vigueur;
6°  à la vente de tout bien meuble aux enchères ou par l’entremise d’un tiers;
7°  à une réclamation d’assurance;
8°  à l’approbation d’une réclamation contre un bien non réclamé, jusqu’à concurrence de 2 000 $;
9°  au détournement ou à la cessation du courrier par le maître de poste;
10°  à la reddition de compte et à la remise des biens d’une valeur n’excédant pas 2 000 $ à ceux qui y ont droit lorsque l’administration du ministre du Revenu se termine.
A.M. 2012-12-06, a. 18.
32. Un agent vérificateur ou un technicien en administration qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires est autorisé à signer tout document relatif:
1°  à l’obtention de pièces documentaires pour la prise de juridiction;
2°  à la quittance de toute somme relative à une créance ou à la mainlevée d’une garantie, jusqu’à concurrence de 2 000 $;
3°  à l’évaluation et à l’entreposage de biens non réclamés;
4°  à l’abandon ou à la destruction de tout bien meuble selon les procédures en vigueur;
5°  à la vente de tout bien meuble aux enchères ou par l’entremise d’un tiers;
6°  à une réclamation d’assurance;
7°  à l’approbation d’une réclamation contre un bien non réclamé, jusqu’à concurrence de 2 000 $;
8°  au détournement ou à la cessation du courrier par le maître de poste;
9°  à la reddition de compte et à la remise des biens d’une valeur n’excédant pas 2 000 $ à ceux qui y ont droit lorsque l’administration du ministre du Revenu se termine.
A.M. 2012-01-20, a. 32; A.M. 2012-12-06, a. 19.
33. Un investigateur à la curatelle publique qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires est autorisé à signer tout document relatif:
1°  à la vente de tout bien meuble aux enchères ou de gré à gré;
2°  à l’abandon ou à la destruction de tout bien meuble selon les procédures en vigueur.
A.M. 2012-01-20, a. 33.
34. Un agent de bureau qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires est autorisé à signer tout document relatif:
1°  à l’obtention de pièces documentaires pour la prise de juridiction;
2°  à l’évaluation et à l’entreposage de biens non réclamés;
3°  au détournement ou à la cessation du courrier par le maître de poste.
A.M. 2012-01-20, a. 34.
§ 2.  — Direction de la comptabilité et des systèmes des biens sous administration
A.M. 2012-12-06, a. 20.
34.1. Le directeur de la comptabilité et des systèmes des biens sous administration est autorisé à signer tout document relatif:
1°  à l’obtention de pièces documentaires pour la prise de juridiction;
2°  à l’avis de qualité prévu à l’article 699 du Code civil ou à l’article 16 de la Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1);
3°  à la quittance de toute somme relative à une créance ou à la mainlevée d’une garantie;
4°  à la quittance de toute somme relative à une succession;
5°  à un règlement ainsi qu’à un partage ou à une transaction visés à l’article 23 de la Loi sur les biens non réclamés, jusqu’à concurrence d’une valeur n’excédant pas 100 000 $;
6°  à l’approbation d’une réclamation contre un bien non réclamé, jusqu’à concurrence de 100 000 $;
7°  à la vente, à l’expropriation, à la création d’une servitude ou d’une hypothèque ou à toute autre aliénation concernant un immeuble;
8°  au renouvellement d’une dette garantie par une hypothèque;
9°  à la correction ou à la ratification d’un titre immobilier;
10°  à la vente de tout bien meuble aux enchères, de gré à gré ou par l’entremise d’un tiers, à la disposition d’un tel bien par d’autres moyens selon les procédures en vigueur ainsi qu’au déménagement et à l’entreposage de ce bien;
11°  à l’évaluation et à l’entreposage de produits financiers non réclamés;
12°  à l’autorisation du transfert d’un régime d’épargne-retraite à un fonds enregistré d’épargne-retraite;
13°  à l’autorisation de la conversion d’un contrat ou d’un régime de rente ou de retraite en un compte de retraite immobilisé ou à la conversion de ce compte en un fonds de revenu viager;
14°  à l’ouverture, au transfert ou à la fermeture d’un compte chez un courtier ou un autre tiers;
15°  à la gestion, à la conversion ou au transfert d’un courtier à l’autre, des portefeuilles nominatifs et collectifs;
16°  à l’acte de cautionnement concernant une valeur mobilière aux fins d’obtenir un duplicata du titre original perdu ou détruit;
17°  aux transactions concernant la gestion ou la liquidation des valeurs mobilières nominatives;
18°  au fait de siéger au sein du conseil d’administration d’une personne morale et à l’administration ou à la dissolution d’une personne morale, comprenant la signature d’avis légaux ainsi que tout document relatif aux droits rattachés aux valeurs mobilières que le ministre du Revenu administre;
19°  aux lois fiscales, notamment une loi fiscale au sens de l’article 1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
20°  au détournement ou à la cessation du courrier par le maître de poste;
21°  à la reddition de compte et à la remise de biens à ceux qui y ont droit lorsque l’administration du ministre du Revenu se termine;
22°  à la gestion d’une avance de fonds ou d’une marge de crédit, jusqu’à concurrence de 10 000 $ par dossier.
A.M. 2012-12-06, a. 20.
34.2. Un agent de la gestion financière, un agent de recherche et de planification socioéconomique, un analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou un attaché d’administration qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels est autorisé à signer tout document relatif:
1°  à l’obtention de pièces documentaires pour la prise de juridiction;
2°  à l’avis de qualité prévu à l’article 16 de la Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1);
3°  à l’évaluation et à l’entreposage de biens non réclamés;
4°  à la vente de tout bien meuble aux enchères;
5°  à l’abandon ou à la destruction de tout bien meuble selon les procédures en vigueur;
6°  au détournement ou à la cessation du courrier par le maître de poste;
7°  à la reddition de compte et à la remise des biens d’une valeur n’excédant pas 5 000 $ à ceux qui y ont droit lorsque l’administration du ministre du Revenu se termine.
A.M. 2012-12-06, a. 20.
34.3. Un technicien en administration qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires est autorisé à signer tout document relatif:
1°  à l’obtention de pièces documentaires pour la prise de juridiction;
2°  à l’évaluation et à l’entreposage de biens non réclamés;
3°  à la vente de toute valeur mobilière nominative, jusqu’à concurrence d’une valeur n’excédant pas 2 000 $ ainsi qu’à l’ouverture, au transfert ou à la fermeture d’un compte chez un courtier;
4°  à la vente de tout bien meuble aux enchères;
5°  au détournement ou à la cessation du courrier par le maître de poste;
6°  à la reddition de compte et à la remise des biens d’une valeur n’excédant pas 2 000 $ à ceux qui y ont droit lorsque l’administration du ministre du Revenu se termine.
A.M. 2012-12-06, a. 20.
34.4. Un agent de bureau qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires est autorisé à signer tout document relatif:
1°  à l’obtention de pièces documentaires pour la prise de juridiction;
2°  à l’évaluation et à l’entreposage de biens non réclamés;
3°  au détournement ou à la cessation du courrier par le maître de poste.
A.M. 2012-12-06, a. 20.
§ 3.  — Contrats de services
35. Un chef de service à la Direction des opérations des biens non réclamés est autorisé à signer tout contrat de services dont le coût n’excède pas 25 000 $.
A.M. 2012-01-20, a. 35; A.M. 2012-12-06, a. 21.
36. Un agent de la gestion financière, un agent de recherche et de planification socioéconomique, un analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou un attaché d’administration qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels et qui exerce ses fonctions à la Direction des opérations des biens non réclamés est autorisé à signer tout contrat de services dont le coût n’excède pas 1 000 $.
A.M. 2012-01-20, a. 36; A.M. 2012-12-06, a. 22.
37. Un investigateur à la curatelle publique ou un technicien en administration qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires et qui exerce ses fonctions dans le Service des successions ou le Service des projets à la Direction des opérations des biens non réclamés est autorisé à signer tout contrat de services dont le coût n’excède pas 1 000 $.
A.M. 2012-01-20, a. 37; A.M. 2012-12-06, a. 23.
SECTION II
DIRECTION PRINCIPALE DES SERVICES ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES
A.M. 2012-01-20, sec. II; A.M. 2012-12-06, a. 24.
38. Le directeur principal des services administratifs et techniques est autorisé à signer tout document relatif:
1°  à l’obtention de pièces documentaires pour la prise de juridiction;
2°  à l’avis de qualité prévu à l’article 699 du Code civil ou à l’article 16 de la Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1);
3°  à la quittance de toute somme relative à une créance ou à la mainlevée d’une garantie;
4°  à la quittance de toute somme relative à une succession;
5°  à un règlement ainsi qu’à un partage ou à une transaction visés à l’article 23 de la Loi sur les biens non réclamés, jusqu’à concurrence d’une valeur n’excédant pas 100 000 $;
6°  à l’approbation d’une réclamation contre un bien non réclamé, jusqu’à concurrence de 100 000 $;
7°  à la vente, à l’expropriation, à la création d’une servitude ou d’une hypothèque ou à toute autre aliénation concernant un immeuble;
8°  au renouvellement d’une dette garantie par une hypothèque;
9°  à la correction ou à la ratification d’un titre immobilier;
10°  à la vente de tout bien meuble aux enchères, de gré à gré ou par l’entremise d’un tiers, à la disposition d’un tel bien par d’autres moyens selon les procédures en vigueur ainsi qu’au déménagement et à l’entreposage de ce bien;
11°  à l’évaluation et à l’entreposage de produits financiers non réclamés;
12°  à l’autorisation du transfert d’un régime d’épargne-retraite à un fonds enregistré d’épargne-retraite;
13°  à l’autorisation de la conversion d’un contrat ou d’un régime de rente ou de retraite en un compte de retraite immobilisé ou à la conversion de ce compte en un fonds de revenu viager;
14°  à l’ouverture, au transfert ou à la fermeture d’un compte chez un courtier ou un autre tiers;
15°  à la gestion, à la conversion ou au transfert d’un courtier à l’autre, des portefeuilles nominatifs et collectifs;
16°  à l’acte de cautionnement concernant une valeur mobilière aux fins d’obtenir un duplicata du titre original perdu ou détruit;
17°  aux transactions concernant la gestion ou la liquidation des valeurs mobilières nominatives;
18°  au fait de siéger au sein du conseil d’administration d’une personne morale et à l’administration ou à la dissolution d’une personne morale, comprenant la signature d’avis légaux ainsi que tout document relatif aux droits rattachés aux valeurs mobilières que le ministre du Revenu administre;
19°  aux lois fiscales, notamment une loi fiscale au sens de l’article 1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
20°  au détournement ou à la cessation du courrier par le maître de poste;
21°  à la reddition de compte et à la remise de biens à ceux qui y ont droit lorsque l’administration du ministre du Revenu se termine;
22°  à la gestion d’une avance de fonds ou d’une marge de crédit, jusqu’à concurrence de 10 000 $ par dossier.
A.M. 2012-01-20, a. 38; A.M. 2012-12-06, a. 25.
39. (Abrogé).
A.M. 2012-01-20, a. 39; A.M. 2012-12-06, a. 26.
40. (Abrogé).
A.M. 2012-01-20, a. 40; A.M. 2012-12-06, a. 26.
41. (Abrogé).
A.M. 2012-01-20, a. 41; A.M. 2012-12-06, a. 26.
SECTION III
FAC-SIMILÉ DE LA SIGNATURE DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL
42. Un fac-similé de la signature du président-directeur général peut être apposé sur les chèques tirés sur un compte que détient le ministre du Revenu dans une institution financière aux fins de l’administration provisoire de biens non réclamés.
A.M. 2012-01-20, a. 42.
CHAPITRE II
AUTRES DOCUMENTS
SECTION I
DIRECTIONS RÉGIONALES DU RECOUVREMENT
A.M. 2012-01-20, sec. I; A.M. 2012-12-06, a. 27.
43. Un directeur régional du recouvrement ou un directeur du recouvrement est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées aux articles 44 à 51;
2°  les articles 17.1 et 39 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  l’article 2771 du Code civil.
A.M. 2012-01-20, a. 43; A.M. 2012-12-06, a. 28.
44. Un chef de service du recouvrement à la Direction régionale du recouvrement (Capitale-Nationale et autres régions) est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées aux articles 45 à 51;
2°  l’article 1029.8.61.56 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
A.M. 2012-01-20, a. 44; A.M. 2012-12-06, a. 29.
45. Sous réserve de l’article 44, un chef de service du recouvrement est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées aux articles 46 à 51;
2°  les articles 45, 46 et 63 de la Loi sur les droits successoraux (chapitre D-13.2);
3°  l’article 52, le deuxième alinéa de l’article 54 et l’article 76 de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P-2.2);
4°  les articles 415, 416, 416.1, 417, 417.1, 417.2 et 418 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1);
5°  l’article R345.100 de l’Entente internationale concernant la taxe sur les carburants.
A.M. 2012-01-20, a. 45; A.M. 2012-12-06, a. 30.
46. Un chef d’équipe - recouvrement des dossiers complexes qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées aux articles 47 à 51;
2°  les articles 17.4.1, 17.5, 17.5.1, 17.6, 17.7 et 17.9.1 et l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire;
3°  les articles 54 et 109 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3) relativement à la nomination d’un fondé de pouvoir;
4°  l’article 6 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (L.R.C. 1985, c. C-36) relativement à la nomination d’un fondé de pouvoir.
A.M. 2012-01-20, a. 46; A.M. 2012-12-06, a. 31.
47. Un chef d’équipe - agent de recouvrement fiscal qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées aux articles 49 et 50;
2°  l’article 17 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
A.M. 2012-01-20, a. 47.
48. Un conseiller en recouvrement des dossiers complexes qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées aux articles 49 et 50;
2°  les articles 34 et 37 de la Loi concernant les droits sur les transferts de terrains (chapitre D-17).
A.M. 2012-01-20, a. 48; A.M. 2012-12-06, a. 32.
49. Un agent de recouvrement fiscal qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées à l’article 50;
2°  les articles 9.2, 10, 12.0.3.1, 12.1, 13, 15 à 15.4, 16, 17.2 à 17.4, 30.4, 31.1.1 et 36, le premier alinéa de l’article 39 relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire et les articles 58.1, 71 et 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  les articles 31.1.5R3, 31.1.5R5, 31.1.5R6 et 96R17 du Règlement sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002, r. 1);
4°  l’article 1326 relativement à la dénonciation d’une créance au Curateur public, les articles 1532, 1584, 1595 et 1641, l’article 1656 relativement à la signature d’une quittance subrogatoire, l’article 1697 relativement à une quittance pour le montant prévu au certificat de l’article 13 de la Loi sur l’administration fiscale et les articles 2345, 2631, 2654, 2743, 2745, 2746, 2956 et 2983 du Code civil;
5°  les articles 191, 604, 643, 655.1 et 910.2 du Code de procédure civile (chapitre C-25);
6°  l’article 9.2 de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38);
7°  l’article 6.1.1 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2);
8°  les articles 1001, 1033.2, 1033.5, 1033.6, 1033.7, 1033.9 et 1033.10 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
9°  les articles 13, 16, 22, 23, 29, 31, 37, 46, 48 à 50, 53 et le premier alinéa de l’article 54 de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P-2.2);
10°  l’article 64 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
11°  les articles 17 et 365 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1);
12°  l’article 27.1.1 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1);
13°  les articles R340, R910, R1240.300 et R1250.100 de l’Entente internationale concernant la taxe sur les carburants;
14°  les articles 50(13), 50.1(1), 60(1.1), 81(1), 124(2) et 128(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3) relativement à la remise d’une preuve de réclamation;
15°  l’article 62 de la Loi sur les lettres de change (L.R.C. 1985, c. B-4) relativement à l’endossement d’un chèque payable à plusieurs preneurs;
16°  les articles 5.1(1), 12 et 18.2(1) de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (L.R.C. 1985, c. C-36) relativement à la remise d’une preuve de réclamation;
17°  l’article 209 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (L.R.C. 1985, c. C-44);
18°  l’article 21 de la Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole (L.C. 1997, c. 21) relativement à un préavis de réalisation de sûreté.
Il est également autorisé à signer les documents requis pour renoncer, à l’avance, à l’application des articles 795 et 796 du Code civil relativement à la publicité de l’inventaire, à l’application de l’article 806 de ce code relativement à la reddition de compte annuelle, à l’application de l’article 811 de ce code relativement à l’homologation de la proposition de paiement par le tribunal, à l’application de l’article 822 de ce code relativement à la publicité de la clôture du compte et à l’application de l’article 1330 de ce code relativement à la publicité de l’avis de clôture.
A.M. 2012-01-20, a. 49; A.M. 2012-12-06, a. 33.
50. Un agent de bureau qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les articles 14, 30.1, 31 et 31.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
2°  les articles 13, 67 et 72 de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales (L.R.C. 1985, c. 4 (2e Suppl.)).
A.M. 2012-01-20, a. 50.
SECTION II
DIRECTION PRINCIPALE DES SERVICES ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES
A.M. 2012-01-20, sec. II; A.M. 2012-12-06, a. 34.
51. Un conseiller spécialisé en recouvrement et en soutien qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  l’article 10 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
2°  les articles 2960 et 3044 du Code civil.
A.M. 2012-01-20, a. 51.
SECTION III
FAC-SIMILÉ
52. Un fac-similé de la signature du titulaire d’une fonction mentionnée aux articles 43 à 51 peut être apposé sur les documents qu’il est autorisé à signer en vertu de ces articles, sauf sur les documents requis pour l’application de l’article 2631 du Code civil.
A.M. 2012-01-20, a. 52.
TITRE IV
DIRECTION GÉNÉRALE DE LA PLANIFICATION, DE L’ADMINISTRATION ET DE LA RECHERCHE
53. Le directeur principal de la recherche et de l’innovation ou le directeur du Bureau de la lutte contre l’évasion fiscale à la Direction principale de la recherche et de l’innovation est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées aux articles 54 à 56;
2°  l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
A.M. 2012-01-20, a. 53; A.M. 2012-12-06, a. 35.
54. Un chef de service au Bureau de la lutte contre l’évasion fiscale à la Direction principale de la recherche et de l’innovation est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées aux articles 55 et 56;
2°  les articles 34, 35, 35.5, 35.6 et 36, le premier alinéa de l’article 39 relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire et les articles 71 et 86 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  l’article 2631 du Code civil;
4°  l’article 66 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1);
5°  l’article 9.2 de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38);
6°  les articles 7.3, 21.22, 21.24, 500 et 525, le paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 677, les articles 726.6.2, 851.48, 1006, 1056.4 et 1056.4.0.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
7°  l’article 64 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
8°  les articles 17 et 365 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1);
9°  les articles 56 et 75.1, le sous-paragraphe c du paragraphe 1 de l’article 75.9, les articles 202, 415, 416, 417, 417.1 et 418, le paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 434 et les articles 458.1.2, 458.6, 473.3, 473.7, 475, 476 et 477 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1);
10°  l’article 442R4 du Règlement sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1, r. 2).
A.M. 2012-01-20, a. 54.
55. Un agent de la gestion financière qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels ou un technicien en vérification fiscale qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires et qui exerce ses fonctions dans le Bureau de la lutte contre l’évasion fiscale à la Direction principale de la recherche et de l’innovation est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées à l’article 56;
2°  les articles 21 et 42 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  les articles 165.4, 520.1 et 522, le quatrième alinéa de l’article 736, le sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 1000 et l’article 1001 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
A.M. 2012-01-20, a. 55; A.M. 2012-12-06, a. 36.
56. Un agent de recherche et de planification socioéconomique ou un analyste de l’informatique et des procédés administratifs qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels et qui exerce ses fonctions dans le Bureau de la lutte contre l’évasion fiscale à la Direction principale de la recherche et de l’innovation est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les articles 12.2, 30, 58.1 et 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
2°  le premier alinéa de l’article 6.3, l’article 7.0.6, le paragraphe c de l’article 21.4.10, le paragraphe b et le sous-paragraphe i des paragraphes c et d du premier alinéa de l’article 21.4.11, les articles 84.1, 85 et 98 et le deuxième alinéa de l’article 647 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
A.M. 2012-01-20, a. 56; A.M. 2012-12-06, a. 37.
57. Le directeur de la recherche en technologies liées au contrôle fiscal à la Direction principale de la recherche et de l’innovation est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les articles 39 et 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
2°  les articles 350.56 et 350.57 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
A.M. 2012-01-20, a. 57; A.M. 2012-12-06, a. 38.
57.1. Un chef de service ou un chef de division à la Direction de la recherche en technologies liées au contrôle fiscal dans la Direction principale de la recherche et de l’innovation est autorisé à signer les documents requis pour l’application du premier alinéa de l’article 39 relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire et de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
A.M. 2012-12-06, a. 39.
TITRE V
DIRECTION GÉNÉRALE DES PARTICULIERS
CHAPITRE I
DIRECTION PRINCIPALE DES PENSIONS ALIMENTAIRES
58. Le directeur principal des pensions alimentaires, un directeur des pensions alimentaires ou un chef de service de gestion des ordonnances ou un agent de la gestion financière, un agent de recherche et de planification socioéconomique ou un analyste de l’informatique et des procédés administratifs qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels ou un technicien en gestion des pensions alimentaires qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  l’article 1326 du Code civil relativement à la dénonciation d’une créance au Curateur public;
2°  les articles 5, 8, 13, 16, 19, 22, 23, 29, 31, 34, 36, 37, 46, 48, 53 et 76 de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P-2.2);
3°  l’article 13 de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales (L.R.C. 1985, c. 4, (2e Suppl.)).
Le titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa est également autorisé à signer les documents requis pour renoncer, à l’avance, à l’application des articles 795 et 796 du Code civil relativement à la publicité de l’inventaire, à l’application de l’article 806 de ce code relativement à la reddition de compte annuelle, à l’application de l’article 811 de ce code relativement à l’homologation de la proposition de paiement par le tribunal, à l’application de l’article 822 de ce code relativement à la publicité de la clôture du compte et à l’application de l’article 1330 de ce code relativement à la publicité de l’avis de clôture.
Un fac-similé de la signature du titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application des dispositions mentionnées aux paragraphes 2 et 3 du premier alinéa.
A.M. 2012-01-20, a. 58; A.M. 2012-12-06, a. 40.
59. Un agent de bureau régi par la convention collective de travail des fonctionnaires est autorisé à signer les documents requis pour l’application de l’article 13 de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales (L.R.C. 1985, c. 4 (2e Suppl.)).
Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application de la disposition mentionnée au premier alinéa.
A.M. 2012-01-20, a. 59.
CHAPITRE II
DIRECTION PRINCIPALE DE LA COTISATION DES PARTICULIERS
60. Le directeur principal de la cotisation des particuliers est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 61 à 63, aux articles 64 et 65 et au premier alinéa de l’article 66;
2°  le premier alinéa de l’article 6.3, le sous-paragraphe 2 du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 93.3.1, les articles 325, 435, 440, 441.1, 441.2, 444, 450 et 525, le deuxième alinéa de l’article 647 et le paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 677 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
A.M. 2012-01-20, a. 60.
SECTION I
DIRECTION DE LA COMPTABILISATION ET DE LA NON-PRODUCTION DES DÉCLARATIONS DE PARTICULIERS
61. Le directeur de la comptabilisation et de la non-production des déclarations de particuliers est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 62 et 63;
2°  l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  l’article 2631 du Code civil.
Un fac-similé de la signature du titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application du premier alinéa de l’article 39 et de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale ainsi que pour l’application du sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 1000 et de l’article 1001 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
A.M. 2012-01-20, a. 61.
62. Un chef de service est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa de l’article 63;
2°  les articles 36 et 86 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  les articles 1051.1, 1051.2, 1056.4, 1056.4.0.1, 1098, 1100 et 1102.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
4°  le deuxième alinéa de l’article 45 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4).
Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application du premier alinéa de l’article 39 relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire et de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale ainsi que pour l’application du sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 1000 et de l’article 1001 de la Loi sur les impôts.
A.M. 2012-01-20, a. 62.
63. Un technicien en vérification fiscale, un préposé aux renseignements ou un agent de bureau qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les articles 12.2, 30, 30.1 et 31, le premier alinéa de l’article 39 relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire et les articles 58.1 et 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
2°  les articles 520.1 et 522, le sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 1000 et les articles 1001, 1051.1, 1051.2 et 1029.8.61.63 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
Un fac-similé de la signature du titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application du premier alinéa de l’article 39 relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire et de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale ainsi que pour l’application du sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 1000 et de l’article 1001 de la Loi sur les impôts.
A.M. 2012-01-20, a. 63.
SECTION II
DIRECTIONS DE LA COTISATION DES PARTICULIERS
64. Un directeur de la cotisation des particuliers est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées à l’article 65 et au premier alinéa de l’article 66;
2°  les articles 34, 35, 35.5, 35.6 et 39 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  l’article 2631 du Code civil;
4°  les articles 7.3, 325, 359.12.1, 361 et 581 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
5°  l’article 130R13 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1).
A.M. 2012-01-20, a. 64.
65. Un chef de service est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa de l’article 66;
2°  l’article 36, l’article 37.1 relativement au refus d’une demande d’inscription pour transmettre par voie télématique une déclaration fiscale exigée en vertu de l’article 1000 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), le premier alinéa de l’article 39 relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire et les articles 42, 71 et 86 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  le sous-paragraphe 2 du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 93.3.1, les articles 435, 440, 441.1, 441.2, 444, 450 et 525, le paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 677, les sous-paragraphes ii et iii du paragraphe f du premier alinéa de l’article 832.23, les sous-paragraphes ii et iii du paragraphe f du premier alinéa de l’article 832.24, le sous-paragraphe ii du paragraphe i du premier alinéa de l’article 935.12 relativement à la définition de l’expression «montant admissible», le paragraphe d de l’article 935.13, le sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 1000 et les articles 1001, 1006, 1056.4, 1056.4.0.1, 1098, 1100 et 1102.1 de la Loi sur les impôts;
4°  le deuxième alinéa de l’article 45 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4).
A.M. 2012-01-20, a. 65.
66. Un agent de la gestion financière ou un agent de recherche en fiscalité qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels ou un technicien en vérification fiscale ou un agent de bureau qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les articles 14, 31, 58.1 et 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
2°  le premier alinéa de l’article 6.3, le paragraphe c de l’article 21.4.10, le paragraphe b et le sous-paragraphe i des paragraphes c et d du premier alinéa de l’article 21.4.11, les articles 84.1, 85 et 98, le deuxième alinéa de l’article 647 et l’article 1029.8.61.63 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
Un fac-similé de la signature du titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale.
A.M. 2012-01-20, a. 66.
CHAPITRE III
DIRECTIONS RÉGIONALES DU CONTRÔLE FISCAL DES PARTICULIERS
67. Un directeur régional du contrôle fiscal des particuliers est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 68 à 70;
2°  le deuxième alinéa de l’article 45 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4).
Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
A.M. 2012-01-20, a. 67.
68. Un directeur du contrôle fiscal est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 69 et 70;
2°  l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale.
A.M. 2012-01-20, a. 68.
69. Un chef de service du contrôle fiscal est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa de l’article 70;
2°  les articles 21, 30.1, 34, 35, 35.5 et 36, le premier alinéa de l’article 39 relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire et les articles 42, 71 et 86 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  le premier alinéa de l’article 6.3, l’article 7.3, le sous-paragraphe 2 du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 93.3.1, les articles 325, 359.12.1, 361, 435, 440, 441.1, 441.2, 444, 450, 522, 525 et 581, le paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 677, l’article 725.1.6, les sous-paragraphes ii et iii du paragraphe f du premier alinéa de l’article 832.23, les sous-paragraphes ii et iii du paragraphe f du premier alinéa de l’article 832.24, les articles 851.48, 895, 895.0.1 et 898.1, le paragraphe a de l’article 905.0.5, les articles 905.0.7 et 905.0.19, le paragraphe b du premier alinéa de l’article 905.0.21, les articles 965.5, 965.11.13 et 965.11.19.3, le sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 1000 et les articles 1001, 1006, 1029.7.6, 1029.7.9, 1056.4, 1056.4.0.1, 1082.13, 1098, 1100 et 1102.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
4°  l’article 130R13 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1);
5°  l’article 34.0.0.4 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5).
Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application du premier alinéa de l’article 39 relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire et de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale.
A.M. 2012-01-20, a. 69; A.M. 2012-12-06, a. 41.
70. Un agent de la gestion financière qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels ou un technicien en vérification fiscale qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les articles 12.2, 31, 35.6, 58.1 et 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
2°  l’article 2631 du Code civil;
3°  le premier alinéa de l’article 6.3, le paragraphe c de l’article 21.4.10, le paragraphe b et le sous-paragraphe i des paragraphes c et d du premier alinéa de l’article 21.4.11, les articles 42.15, 84.1, 85 et 98, le deuxième alinéa de l’article 647 et les articles 736.3, 737.18.6.3, 737.18.29.2, 737.19.3, 737.22.0.0.1.2, 737.22.0.0.5.2, 1029.6.0.1.8 et 1029.8.61.63 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
Un fac-similé de la signature du titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale.
A.M. 2012-01-20, a. 70; A.M. 2012-12-06, a. 42.
CHAPITRE IV
DIRECTION PRINCIPALE DES SERVICES À LA CLIENTÈLE DES PARTICULIERS
71. Le directeur principal des services à la clientèle des particuliers est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 72 à 74;
2°  le deuxième alinéa de l’article 45 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4).
Un fac-similé de la signature du titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
A.M. 2012-01-20, a. 71.
72. Un directeur régional des services à la clientèle des particuliers est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 73 et 74.
Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) et de l’article 1016 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
A.M. 2012-01-20, a. 72; A.M. 2012-12-06, a. 43.
73. Un chef de service à la clientèle des particuliers est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa de l’article 74;
2°  les articles 21, 30.1, 34, 35, 35.5, 36, 42, 71 et 86 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  l’article 2654 du Code civil;
4°  l’article 66 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1);
5°  le premier alinéa de l’article 6.3, les articles 7.3 et 42.15, le sous-paragraphe 2 du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 93.3.1, les articles 325, 359.10, 359.12.1, 361, 435, 440, 441.1, 441.2, 444, 450, 522, 525 et 581, le paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 677, l’article 725.1.6, les sous-paragraphes ii et iii du paragraphe f du premier alinéa de l’article 832.23, les sous-paragraphes ii et iii du paragraphe f du premier alinéa de l’article 832.24, les articles 895, 895.0.1 et 898.1, le paragraphe a de l’article 905.0.5, les articles 905.0.7 et 905.0.19, le paragraphe b du premier alinéa de l’article 905.0.21, le sous-paragraphe ii du paragraphe i du premier alinéa de l’article 935.12 relativement à la définition de l’expression «montant admissible», le paragraphe d de l’article 935.13, les articles 965.5, 965.11.13 et 965.11.19.3, le sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 1000 et les articles 1001, 1006, 1029.7.6, 1029.7.9, 1056.4, 1056.4.0.1, 1098, 1100 et 1102.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
6°  l’article 130R13 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1);
7°  l’article 34.0.0.4 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5).
Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale et de l’article 66 du Code de procédure pénale ainsi que pour l’application de l’article 1016 de la Loi sur les impôts.
A.M. 2012-01-20, a. 73; A.M. 2012-12-06, a. 44.
74. Un agent de la gestion financière ou un agent de recherche en fiscalité qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels ou un technicien en vérification fiscale, un préposé aux renseignements ou un agent de bureau qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les articles 12.2, 30, 31, 35.6, 58.1 et 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
2°  l’article 2631 du Code civil;
3°  le premier alinéa de l’article 6.3, le paragraphe c de l’article 21.4.10, le paragraphe b et le sous-paragraphe i des paragraphes c et d du premier alinéa de l’article 21.4.11, les articles 84.1, 85 et 98, le deuxième alinéa de l’article 647 et les articles 736.3, 737.18.6.3, 737.18.29.2, 737.19.3, 737.22.0.0.1.2, 737.22.0.0.5.2, 1016, 1029.6.0.1.8 et 1029.8.61.63 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
Un fac-similé de la signature du titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale et de l’article 1016 de la Loi sur les impôts.
A.M. 2012-01-20, a. 74; A.M. 2012-12-06, a. 45.
CHAPITRE V
DIRECTION PRINCIPALE DES SERVICES ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES
A.M. 2012-12-06, a. 46.
74.1. Le directeur principal des services administratifs et techniques est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 74.2 à 74.4;
2°  le deuxième alinéa de l’article 45 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4).
Un fac-similé de la signature du titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
A.M. 2012-12-06, a. 46.
74.2. Le directeur de l’assistance à la prestation électronique de services est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 74.3 et 74.4.
Un fac-similé de la signature du titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) et de l’article 1016 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
A.M. 2012-12-06, a. 46.
74.3. Un chef de service à la Direction de l’assistance à la prestation électronique de services est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa de l’article 74.4;
2°  les articles 21, 30.1, 34, 35, 35.5, 36, 42, 71 et 86 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  l’article 2654 du Code civil;
4°  l’article 66 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1);
5°  le premier alinéa de l’article 6.3, les articles 7.3 et 42.15, le sous-paragraphe 2 du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 93.3.1, les articles 325, 359.10, 359.12.1, 361, 435, 440, 441.1, 441.2, 444, 450, 522, 525 et 581, le paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 677, l’article 725.1.6, les sous-paragraphes ii et iii du paragraphe f du premier alinéa de l’article 832.23, les sous-paragraphes ii et iii du paragraphe f du premier alinéa de l’article 832.24, les articles 895, 895.0.1 et 898.1, le paragraphe a de l’article 905.0.5, les articles 905.0.7 et 905.0.19, le paragraphe b du premier alinéa de l’article 905.0.21, le sous-paragraphe ii du paragraphe i du premier alinéa de l’article 935.12 relativement à la définition de l’expression «montant admissible», le paragraphe d de l’article 935.13, les articles 965.5, 965.11.13 et 965.11.19.3, le sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 1000 et les articles 1001, 1006, 1029.7.6, 1029.7.9, 1056.4, 1056.4.0.1, 1098, 1100 et 1102.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
6°  l’article 130R13 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1);
7°  l’article 34.0.0.4 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5).
Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale, de l’article 66 du Code de procédure pénale et de l’article 1016 de la Loi sur les impôts.
A.M. 2012-12-06, a. 46.
74.4. Un analyste de l’informatique et des procédés administratifs qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels ou un technicien en vérification fiscale, un technicien en administration ou un préposé aux renseignements qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les articles 12.2, 30, 31, 35.6, 58.1 et 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
2°  l’article 2631 du Code civil;
3°  le premier alinéa de l’article 6.3, le paragraphe c de l’article 21.4.10, le paragraphe b et le sous-paragraphe i des paragraphes c et d du premier alinéa de l’article 21.4.11, les articles 84.1, 85 et 98, le deuxième alinéa de l’article 647 et les articles 736.3, 737.18.6.3, 737.18.29.2, 737.19.3, 737.22.0.0.1.2, 737.22.0.0.5.2, 1016, 1029.6.0.1.8 et 1029.8.61.63 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
Un fac-similé de la signature du titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale et de l’article 1016 de la Loi sur les impôts.
A.M. 2012-12-06, a. 46.
TITRE VI
DIRECTION GÉNÉRALE DES ENTREPRISES
CHAPITRE I
DIRECTION PRINCIPALE DU CONTRÔLE FISCAL DES ENTREPRISES
A.M. 2012-01-20, c. I; A.M. 2012-12-06, a. 47.
75. Le directeur principal du contrôle fiscal des entreprises est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article 76, au premier alinéa de l’article 78, à l’article 79 et au premier alinéa des articles 80 à 86;
2°  les articles 17.2 et 17.4 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  l’article 66 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1);
4°  l’article 358.0.2, le sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 752.0.18.10 et les articles 851.48 et 905.0.7 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
5°  les articles 985.9R2 et 985.9R3 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1).
Un fac-similé de la signature du titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application de l’article 66 du Code de procédure pénale, du sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 1000 et de l’article 1001 de la Loi sur les impôts et des articles 985.9R2 et 985.9R3 du Règlement sur les impôts.
A.M. 2012-01-20, a. 75; A.M. 2012-12-06, a. 48.
76. Le directeur du contrôle fiscal des taxes est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa de l’article 78, à l’article 79 et au premier alinéa de l’article 80;
2°  l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  le paragraphe e du deuxième alinéa de l’article 21.4.33, le sous-paragraphe 2 du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 93.3.1, le paragraphe c de l’article 359.8.1 et les articles 359.12.1, 361, 500, 581, 726.6.2, 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
4°  l’article 130R13 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1).
Le titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa, qui est désigné par le ministre du Revenu pour agir en lieu et place du commissaire aux fins de l’application de l’Entente internationale concernant la taxe sur les carburants, est également autorisé à signer, dans les limites de ses attributions, les documents requis pour l’application des articles R340, R420.100, R1250.100, R1360.200 et R1450.200 de cette entente.
Un fac-similé de la signature du titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application du premier alinéa de l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale.
A.M. 2012-01-20, a. 76; A.M. 2012-12-06, a. 49.
77. (Abrogé).
A.M. 2012-01-20, a. 77; A.M. 2012-12-06, a. 50.
78. Un chef de service à la Direction du contrôle fiscal des taxes est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées à l’article 79 et au premier alinéa de l’article 80;
2°  les articles 17.3, 17.4.1, 17.5, 17.5.1, 17.6, 34, 35, 35.5 et 36, l’article 39 relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire et les articles 71 et 86 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  l’article 2631 du Code civil;
4°  l’article 9.2 de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38);
5°  le paragraphe h de l’article 6.1, les articles 6.2, 6.3, 6.7, 7.12 et 11.1 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2);
6°  le paragraphe f de l’article 1.2 du Règlement d’application de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2, r. 1);
7°  l’article 64 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
8°  les articles 17 et 365 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1);
9°  les articles 56 et 75.1, le sous-paragraphe c du paragraphe 1 de l’article 75.9, les articles 202, 297.0.7, 297.0.13, 297.1.3, 297.1.4, 297.1.6, 297.1.7, 317.1, 317.2, 339, 340, 341, 341.0.1, 343, 344, 345, 350.15, 350.16, 411.1, 415, 416, 416.1, 417, 417.1, 417.2 et 418, le paragraphe 1 de l’article 433.9, le paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 434 et les articles 458.1.2, 458.6, 473.3, 473.7, 475, 476, 477, 494, 495, 498, 505, 526.1, 526.2, 528, 532, 538, 539, 541.31 et 541.43 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1);
10°  l’article 442R4 du Règlement sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1, r. 2);
11°  les articles 13 et 14.1, le paragraphe h de l’article 27.1 et les articles 27.2, 27.3, 27.7, 33, 50.0.6, 50.0.9 et 53 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1);
12°  le troisième alinéa de l’article 10R2, le deuxième alinéa de l’article 10.2R2 et le paragraphe f de l’article 27.1R1 du Règlement d’application de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1, r. 1);
13°  les articles R325, R345.100, R345.200, R345.300, R410.100, R510.200, R640 et R1250.100 de l’Entente internationale concernant la taxe sur les carburants.
Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application du premier alinéa de l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire et des articles 350.23.9, 350.23.10, 416, 416.1, 417, 417.1, 417.2, 418, 427.5 et 427.6 de la Loi sur la taxe de vente du Québec.
A.M. 2012-01-20, a. 78; A.M. 2012-12-06, a. 51.
79. Un agent de la gestion financière (niveau expert) qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels ou un technicien en vérification fiscale (classe principale) qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires et qui exerce ses fonctions à la Direction du contrôle fiscal des taxes est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées à l’article 80;
2°  le paragraphe 2 de l’article 370.12 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
A.M. 2012-01-20, a. 79; A.M. 2012-12-06, a. 52.
80. Sous réserve de l’article 79, un agent de la gestion financière qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels ou un technicien en vérification fiscale ou un agent de bureau qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires et qui exerce ses fonctions dans la Direction du contrôle fiscal des taxes est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les articles 12.2, 21, 30, 30.1, 31, 31.1, 35.6, 42, 58.1 et 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
2°  les articles 350.23.9, 350.23.10, 427.5 et 427.6 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
Un fac-similé de la signature d’un titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application des articles 350.23.9, 350.23.10, 427.5 et 427.6 de la Loi sur la taxe de vente du Québec.
A.M. 2012-01-20, a. 80; A.M. 2012-12-06, a. 53.
81. Le directeur du contrôle fiscal des crédits d’impôt ou le directeur du contrôle fiscal des sociétés est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 82, 83 et 86;
2°  l’article 130R13 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1).
Un fac-similé de la signature du titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application du premier alinéa de l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), du sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 1000 et des articles 1001, 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
A.M. 2012-01-20, a. 81; A.M. 2012-12-06, a. 54.
82. Le directeur du contrôle fiscal des retenues à la source est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 84 et 86;
2°  l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  le paragraphe e du deuxième alinéa de l’article 21.4.33 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
Un fac-similé de la signature du titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application du premier alinéa de l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale, du sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 1000 et des articles 1001, 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts.
A.M. 2012-01-20, a. 82; A.M. 2012-12-06, a. 55.
83. Un chef de service dans la Direction du contrôle fiscal des crédits d’impôt ou dans la Direction du contrôle fiscal des sociétés est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa de l’article 86;
2°  les articles 17.3, 17.4.1, 17.5, 17.5.1, 17.6, 34, 35.5 et 36, l’article 37.1 relativement au refus d’une demande d’inscription pour transmettre par voie télématique une déclaration fiscale exigée en vertu de l’article 1000 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), l’article 39 relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire et les articles 71 et 86 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  l’article 2631 du Code civil;
4°  l’article 64.2 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3);
5°  l’article 9.2 de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38);
6°  les articles 21.22 et 21.24, le sous-paragraphe 2 du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 93.3.1, le paragraphe c de l’article 359.8.1 et les articles 359.12.1, 361, 500, 581, 725.1.6 et 726.6.2, les sous-paragraphes ii et iii du paragraphe f du premier alinéa de l’article 832.24, les articles 895, 895.0.1, 898.1 et 905.0.19, le sous-paragraphe ii du paragraphe i du premier alinéa de l’article 935.12 relativement à la définition de l’expression «montant admissible», le paragraphe d de l’article 935.13, les articles 965.5, 965.11.13, 965.11.19.3, 1006, 1029.7.6, 1029.7.9, 1056.4, 1056.4.0.1, 1098, 1100 et 1102.1 et le paragraphe 1 de l’article 1168 de la Loi sur les impôts;
7°  le deuxième alinéa de l’article 45 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4);
8°  l’article 64 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
9°  les articles 17 et 365 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1).
Un fac-similé de la signature d’un titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application du premier alinéa de l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire, de l’article 7.0.6 et du sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 1000 et de l’article 1001 de la Loi sur les impôts.
A.M. 2012-01-20, a. 83; A.M. 2012-12-06, a. 56.
84. Un chef de service dans la Direction du contrôle fiscal des retenues à la source est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa de l’article 86;
2°  les articles 17.3, 17.4.1, 17.5, 17.5.1, 17.6, 34, 35, 35.5 et 36, l’article 39 relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire et les articles 71 et 86 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  l’article 2631 du Code civil;
4°  l’article 9.2 de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38);
5°  l’article 64 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
6°  l’article 34.0.0.4 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
7°  les articles 17 et 365 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1).
Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application du premier alinéa de l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire, de l’article 7.0.6 et du sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 1000 et de l’article 1001 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
A.M. 2012-01-20, a. 84; A.M. 2012-12-06, a. 57.
85. Un agent de la gestion financière (niveau expert) qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels ou un technicien en vérification fiscale (classe principale) qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires et qui exerce ses fonctions à la Direction du contrôle fiscal des crédits d’impôt, à la Direction du contrôle fiscal des sociétés ou à la Direction du contrôle fiscal des retenues à la source est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions mentionnées au premier alinéa de l’article 86.
Un fac-similé de la signature d’un titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application des articles 7.0.6, 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
A.M. 2012-01-20, a. 85; A.M. 2012-12-06, a. 58.
86. Sous réserve de l’article 85, un agent de la gestion financière qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels ou un technicien en vérification fiscale ou agent de bureau qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires et qui exerce ses fonctions à la Direction du contrôle fiscal des crédits d’impôt, à la Direction du contrôle fiscal des sociétés ou à la Direction du contrôle fiscal des retenues à la source est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les articles 12.2, 21, 30, 30.1, 31, 31.1 et 35.6, le premier alinéa de l’article 39 relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire et les articles 42, 58.1 et 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
2°  l’article 7.0.6, le paragraphe c de l’article 21.4.10, le paragraphe b et le sous-paragraphe i des paragraphes c et d du premier alinéa de l’article 21.4.11, les articles 42.15, 84.1, 85, 98, 165.4, 520.1 et 522, le deuxième alinéa de l’article 647, le quatrième alinéa de l’article 736, le sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 1000 et les articles 1001, 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
Un fac-similé de la signature d’un titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application du premier alinéa de l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire et des articles 7.0.6, 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts.
A.M. 2012-01-20, a. 86; A.M. 2012-12-06, a. 59.
CHAPITRE II
AUTRES DIRECTIONS PRINCIPALES DE LA VÉRIFICATION DES ENTREPRISES
87. Le directeur principal de la vérification des entreprises (Capitale-Nationale et autres régions) est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 89 et 90, à l’article 91, au premier alinéa des articles 92 et 94 à 98 et à l’article 99.
Un fac-similé de la signature du titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application de l’article 66 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), du sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 1000 et de l’article 1001 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et des articles 985.9R2 et 985.9R3 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1).
A.M. 2012-01-20, a. 87; A.M. 2012-12-06, a. 60.
88. Le directeur principal de la vérification des entreprises (Sud-Ouest du Québec) est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 89 et 90, à l’article 91, au premier alinéa des articles 93, 94 et 96 à 98 et à l’article 99.
Un fac-similé de la signature du titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application de l’article 66 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), du sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 1000 et de l’article 1001 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et des articles 985.9R2 et 985.9R3 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1).
A.M. 2012-01-20, a. 88; A.M. 2012-12-06, a. 61.
89. Sous réserve des articles 87 et 88, un directeur principal de la vérification des entreprises est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa de l’article 90, à l’article 91, au premier alinéa des articles 94 et 96 à 98 et à l’article 99;
2°  les articles 17.2 et 17.4 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  l’article 358.0.2, le sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 752.0.18.10 et les articles 851.48 et 905.0.7 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application de l’article 66 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), du sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 1000 et de l’article 1001 de la Loi sur les impôts et des articles 985.9R2 et 985.9R3 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1).
A.M. 2012-01-20, a. 89; A.M. 2012-12-06, a. 62.
90. Le directeur du Bureau de Toronto à la Direction principale de la vérification des entreprises (Capitale-Nationale et autres régions) est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les articles 21, 31, 34, 35, 35.5, 35.6, 39, 58.1, 71 et 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
2°  l’article 2631 du Code civil;
3°  l’article 9.2 de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38);
4°  les articles 7.10 et 7.12 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2);
5°  l’article 7.0.6, le paragraphe c de l’article 21.4.10, le paragraphe b et le sous-paragraphe i des paragraphes c et d du premier alinéa de l’article 21.4.11, les articles 85, 98, 361 et 525, le deuxième alinéa de l’article 647, les sous-paragraphes ii et iii du paragraphe f du premier alinéa de l’article 832.24, les articles 895, 895.0.1, 898.1 et 905.0.19, le sous-paragraphe ii du paragraphe i du premier alinéa de l’article 935.12 relativement à la définition de l’expression «montant admissible», le paragraphe d de l’article 935.13, le sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 1000, les articles 1001, 1006, 1082.13, 1098, 1100 et 1102.1 et le paragraphe 1 de l’article 1168 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
6°  l’article 130R13 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1);
7°  le deuxième alinéa de l’article 45 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4);
8°  l’article 64 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
9°  l’article 34.0.0.4 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
10°  les articles 17 et 365 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1);
11°  les articles 56 et 202, le paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 434 et l’article 532 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1);
12°  les articles 14.1, 33, 35, 36 et 53 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1).
Un agent de la gestion financière qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels ou un technicien en vérification fiscale qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires est, dans la mesure où il est sous l’autorité immédiate du titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa, autorisé à signer les documents requis pour l’application de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale et de l’article 2631 du Code civil.
A.M. 2012-01-20, a. 90; A.M. 2012-12-06, a. 63.
91. Le titulaire d’une fonction à la Direction principale de la vérification des entreprises (Capitale-Nationale et autres régions) et qui est désigné par le ministre du Revenu pour agir à titre de commissaire responsable de l’application de l’Entente internationale concernant la taxe sur les carburants est autorisé à signer les documents requis pour l’application des articles R340, R420.100, R1250.100 et R1360.200 de cette entente.
A.M. 2012-01-20, a. 91; A.M. 2012-12-06, a. 64.
92. Le directeur de la vérification 1 à la Direction principale de la vérification des entreprises (Capitale-Nationale et autres régions) est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 94 à 98 et à l’article 99;
2°  l’article 51 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1).
Un fac-similé de la signature du titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application des articles 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
A.M. 2012-01-20, a. 92; A.M. 2012-12-06, a. 65.
93. Le directeur de la vérification 3 à la Direction principale de la vérification des entreprises (Sud-Ouest du Québec) est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 94 et 96 à 98 et à l’article 99;
2°  l’article 17 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2).
Un fac-similé de la signature du titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application des articles 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
A.M. 2012-01-20, a. 93; A.M. 2012-12-06, a. 66.
94. Sous réserve des articles 92 et 93, un directeur de la vérification est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 96 à 98 et à l’article 99;
2°  l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application des articles 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
A.M. 2012-01-20, a. 94.
95. Le chef de service de vérification A (Québec) à la Direction de la vérification 1 dans la Direction principale de la vérification des entreprises (Capitale-Nationale et autres régions) est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 95.1 à 98 et à l’article 99;
2°  l’article 27.1.1 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1).
Un fac-similé de la signature du titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application du premier alinéa de l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire, de l’article 7.0.6, du sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 1000 et des articles 1001, 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et des articles 350.23.9, 350.23.10, 416, 416.1, 417, 417.1, 418, 427.5 et 427.6 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
A.M. 2012-01-20, a. 95; A.M. 2012-12-06, a. 67.
95.1. Sous réserve de l’article 95, un chef de service de vérification à la Direction de la vérification 1 dans la Direction principale de la vérification des entreprises (Capitale-Nationale et autres régions) est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 96 à 98 et à l’article 99;
2°  l’article 51.1 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1).
Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application du premier alinéa de l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire, de l’article 7.0.6, du sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 1000 et des articles 1001, 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et des articles 350.23.9, 350.23.10, 416, 416.1, 417, 417.1, 418, 427.5 et 427.6 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
A.M. 2012-12-06, a. 68.
96. Sous réserve des articles 95 et 95.1, un chef de service de vérification dans l’une ou l’autre des directions de la vérification est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 97 et 98 et à l’article 99;
2°  les articles 17.3, 17.4.1, 17.5, 17.6, 31.1, 34, 35, 35.5 et 36, le premier alinéa de l’article 39 relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire et les articles 42 et 86 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  l’article 66 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1);
4°  l’article 64.2 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3);
5°  l’article 9.2 de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38);
6°  le paragraphe h de l’article 6.1 et les articles 6.2, 6.3, 6.7, 7.10, 7.12 et 11.1 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2);
7°  le paragraphe f de l’article 1.2 du Règlement d’application de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2, r. 1);
8°  les articles 21.22 et 21.24, le sous-paragraphe 2 du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 93.3.1, le paragraphe c de l’article 359.8.1, les articles 359.12.1, 361, 440, 441.1, 441.2, 443, 450, 500, 525, 581, 725.1.6 et 726.6.2, les sous-paragraphes ii et iii du paragraphe f du premier alinéa de l’article 832.23, les sous-paragraphes ii et iii du paragraphe f du premier alinéa de l’article 832.24, les articles 895, 895.0.1 et 898.1, le paragraphe a de l’article 905.0.5, le paragraphe b du premier alinéa de l’article 905.0.21, le sous-paragraphe ii du paragraphe i du premier alinéa de l’article 935.12 relativement à la définition de l’expression «montant admissible», le paragraphe d de l’article 935.13, les articles 965.5, 965.11.13, 965.11.19.3 et 985.15, le sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 1000, les articles 1001, 1006, 1029.7.6, 1029.7.9, 1056.4, 1056.4.0.1, 1082.13, 1098, 1100 et 1102.1 et le paragraphe 1 de l’article 1168 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
9°  les articles 130R13, 985.9R2 et 985.9R3 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1);
10°  le deuxième alinéa de l’article 45 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4);
11°  l’article 64 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
12°  l’article 34.0.0.4 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
13°  les articles 17 et 365 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1);
14°  les articles 56 et 75.1, le sous-paragraphe c du paragraphe 1 de l’article 75.9, les articles 202, 297.0.7, 297.0.13, 297.1.3, 297.1.4, 297.1.6, 297.1.7, 317.1, 317.2, 339, 340, 341, 341.0.1, 343, 344, 345, 350.15, 350.16, 411.1, 415, 416, 416.1, 417, 417.1, 417.2 et 418, le paragraphe 1 de l’article 433.9, le paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 434 et les articles 458.1.2, 458.6, 473.3, 473.7, 475, 476, 477, 494, 495, 498, 505, 526.1, 526.2, 528, 532, 538, 539 et 541.31 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1);
15°  l’article 442R4 du Règlement sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1, r. 2);
16°  les articles 13 et 14.1, le paragraphe h de l’article 27.1 et les articles 27.2, 27.3, 27.7, 33, 35, 36, 50.0.6, 50.0.9 et 53 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1);
17°  le troisième alinéa de l’article 10R2, le deuxième alinéa de l’article 10.2R2 et le paragraphe f de l’article 27.1R1 du Règlement d’application de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1, r. 1);
18°  les articles R325, R345.100, R345.200, R345.300, R410.100, R510.200, R640, R1250.100, R1360.200 et R1450.200 de l’Entente internationale concernant la taxe sur les carburants.
Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application du premier alinéa de l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire, de l’article 7.0.6, du sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 1000 et des articles 1001, 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts et des articles 350.23.9, 350.23.10, 416, 416.1, 417, 417.1, 418, 427.5 et 427.6 de la Loi sur la taxe de vente du Québec.
A.M. 2012-01-20, a. 96; A.M. 2012-12-06, a. 69.
97. Un agent de la gestion financière (niveau expert) qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels ou un technicien en vérification fiscale (classe principale) qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa de l’article 98;
2°  le paragraphe 2 de l’article 370.12 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
Un fac-similé de la signature du titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application des articles 7.0.6, 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
A.M. 2012-01-20, a. 97.
98. Un agent de la gestion financière qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels ou un technicien en vérification fiscale qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les articles 12.2, 21, 30, 30.1, 31, 35.6, 58.1 et 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
2°  l’article 2631 du Code civil;
3°  l’article 7.0.6, le paragraphe c de l’article 21.4.10, le paragraphe b et le sous-paragraphe i des paragraphes c et d du premier alinéa de l’article 21.4.11, les articles 42.15, 84.1, 85, 98 et 165.4, le deuxième alinéa de l’article 647 et les articles 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
4°  les articles 350.23.9, 350.23.10, 427.5 et 427.6 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
Un fac-similé de la signature du titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application des articles 7.0.6, 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts et des articles 350.23.9, 350.23.10, 427.5 et 427.6 de la Loi sur la taxe de vente du Québec.
A.M. 2012-01-20, a. 98.
99. Un évaluateur agréé ou un agent d’évaluation foncière qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels est autorisé à signer les documents requis pour l’application de l’article 71 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
A.M. 2012-01-20, a. 99.
CHAPITRE III
DIRECTION PRINCIPALE DES RELATIONS AVEC LA CLIENTÈLE DES ENTREPRISES
A.M. 2012-01-20, c. III; A.M. 2012-12-06, a. 70.
100. Le directeur principal des relations avec la clientèle des entreprises est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 101 à 103;
2°  l’article 358.0.2, le sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 752.0.18.10 et les articles 851.48 et 905.0.7 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
Un fac-similé de la signature du titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application des articles 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts.
A.M. 2012-01-20, a. 100; A.M. 2012-12-06, a. 71.
101. Un directeur régional des relations avec la clientèle des entreprises est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 102 et 103;
2°  l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application des articles 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
A.M. 2012-01-20, a. 101; A.M. 2012-12-06, a. 72.
102. Un chef de service des relations avec la clientèle des entreprises dans l’une des directions régionales des relations avec la clientèle des entreprises est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa de l’article 103;
2°  les articles 17.4.1, 17.5, 17.5.1, 17.6, 21, 30.1, 31.1, 34, 35, 35.5 et 36, le premier alinéa de l’article 39 relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire et les articles 42, 71 et 86 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  l’article 2654 du Code civil;
4°  l’article 66 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1);
5°  le paragraphe h de l’article 6.1, les articles 6.2, 6.3, 6.7, 7.12 et 11.1 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2);
6°  le paragraphe f de l’article 1.2 du Règlement d’application de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2, r. 1);
7°  l’article 1 relativement à la définition de l’expression «organisme artistique reconnu», les articles 21.22, 21.24 et 21.42, le sous-paragraphe 2 du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 93.3.1, le paragraphe c de l’article 359.8.1, les articles 359.10, 359.12.1, 361, 440, 441.1, 441.2, 443, 450, 500, 522, 525, 581, 725.1.6 et 726.6.2, le quatrième alinéa de l’article 736, les paragraphes f et g de l’article 752.0.18.3, les sous-paragraphes ii et iii du paragraphe f du premier alinéa de l’article 832.24, les articles 895, 895.0.1 et 898.1, le paragraphe a de l’article 905.0.5, le paragraphe b du premier alinéa de l’article 905.0.21, le sous-paragraphe ii du paragraphe i du premier alinéa de l’article 935.12 relativement à la définition de l’expression «montant admissible», le paragraphe d de l’article 935.13, les articles 965.5, 965.11.13, 965.11.19.3, 985.5, 985.6, 985.7, 985.8, 985.8.1, 985.8.5, 985.9.4, 985.15, 985.35.2, 985.35.4, 985.35.6, 985.35.12, 985.35.14 et 985.35.16, l’article 985.36 relativement à la définition de l’expression «organisme d’éducation politique reconnu», le sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 1000, les articles 1001, 1006, 1029.7.6, 1029.7.9, 1056.4, 1056.4.0.1, 1079.3, 1098, 1100 et 1102.1 et le paragraphe 1 de l’article 1168 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
8°  les articles 130R13, 985.9R2 et 985.9R3 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1);
9°  l’article 34.0.0.4 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
10°  l’article 75.1, le sous-paragraphe c du paragraphe 1 de l’article 75.9, les articles 202, 297.0.7, 297.0.13, 297.1.3, 297.1.4, 297.1.6, 297.1.7, 317.1, 339, 340, 341, 341.0.1, 343, 344, 345, 350.15, 416, 416.1, 417, 417.1, 417.2 et 418, le paragraphe 1 de l’article 433.9, le paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 434 et les articles 458.1.2, 458.6, 473.3, 473.7, 475, 476, 477, 494, 495, 498, 505, 526.1, 526.2, 528, 532, 538, 539 et 541.31 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1);
11°  l’article 442R4 du Règlement sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1, r. 2);
12°  les articles 13 et 14.1, le paragraphe h de l’article 27.1 et les articles 27.2, 27.3, 27.7, 33, 35, 36, 50.0.6, 50.0.9 et 53 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1);
13°  le troisième alinéa de l’article 10R2, le deuxième alinéa de l’article 10.2R2 et le paragraphe f de l’article 27.1R1 du Règlement d’application de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1, r. 1);
14°  les articles R325, R345.100, R345.200, R345.300, R410.100, R510.200, R640 et R1250.100 de l’Entente internationale concernant la taxe sur les carburants.
Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application du premier alinéa de l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire, de l’article 66 du Code de procédure pénale, des articles 7.0.6, 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts, des articles 985.9R2 et 985.9R3 du Règlement sur les impôts et des articles 350.23.9, 350.23.10, 416, 416.1, 417, 417.1, 417.2, 418, 427.5 et 427.6 de la Loi sur la taxe de vente du Québec.
A.M. 2012-01-20, a. 102; A.M. 2012-12-06, a. 73.
103. Un agent de la gestion financière ou un agent de recherche en fiscalité qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels ou un technicien en vérification fiscale, un préposé aux renseignements ou un agent de bureau qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires et qui exerce ses fonctions dans l’une des directions régionales des relations avec la clientèle des entreprises est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les articles 12.2, 30, 31, 35.6, 58.1 et 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
2°  l’article 2631 du Code civil;
3°  l’article 7.0.6, le paragraphe c de l’article 21.4.10, le paragraphe b et le sous-paragraphe i des paragraphes c et d du premier alinéa de l’article 21.4.11, les articles 42.15, 84.1, 85, 98 et 165.4, le deuxième alinéa de l’article 647 et les articles 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
4°  les articles 350.23.9, 350.23.10, 427.5 et 427.6 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
Un fac-similé de la signature du titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale, des articles 7.0.6, 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts et des articles 350.23.9, 350.23.10, 427.5 et 427.6 de la Loi sur la taxe de vente du Québec.
A.M. 2012-01-20, a. 103; A.M. 2012-12-06, a. 74.
TITRE VII
FAC-SIMILÉ DE LA SIGNATURE DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL
104. Un fac-similé de la signature du président-directeur général peut être apposé sur les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  le troisième alinéa de l’article 38 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
2°  les articles 6.2 et 6.3 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2);
3°  l’article 1029.8.61.43 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
4°  l’article 59 de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P-2.2);
5°  les articles 16, 23.1, 27.2, 27.3, 50.0.6, 50.0.9 et 50.0.10 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1);
6°  l’article 415 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1);
7°  les articles 54 et 109 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3) relativement à la nomination d’un fondé de pouvoir;
8°  l’article 6 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (L.R.C. 1985, c. C-36) relativement à la nomination d’un fondé de pouvoir.
A.M. 2012-01-20, a. 104.
TITRE VIII
CERTIFICATION D’UN DOCUMENT OU D’UNE COPIE D’UN DOCUMENT
CHAPITRE I
CERTIFICATION D’UNE COPIE
105. Un employé de l’Agence du revenu du Québec, qui est autorisé à signer un document en vertu du premier alinéa de l’article 40 de la Loi, est autorisé à certifier conforme toute copie de ce document.
A.M. 2012-01-20, a. 105.
CHAPITRE II
DIRECTION GÉNÉRALE DE LA LÉGISLATION, DES ENQUÊTES ET DU REGISTRAIRE DES ENTREPRISES
106. Le directeur des oppositions à Québec ou le directeur des oppositions à Montréal ou un chef de service à la Direction des oppositions de Québec ou à la Direction des oppositions de Montréal est autorisé à certifier conforme toute copie d’un avis de cotisation.
A.M. 2012-01-20, a. 106.
107. Le directeur des oppositions à Québec ou le chef du Service de l’enregistrement et du soutien opérationnel à la Direction des oppositions de Québec est autorisé à certifier conforme tout document ou toute copie d’un document dont il a la garde dans l’exercice de ses fonctions.
A.M. 2012-01-20, a. 107.
CHAPITRE III
BUREAU DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL
108. Le directeur du Bureau du président-directeur général et secrétaire général est autorisé à certifier conforme tout document ou toute copie d’un document dont il a la garde dans l’exercice de ses fonctions.
A.M. 2012-01-20, a. 108.
CHAPITRE IV
DIRECTION GÉNÉRALE DU RECOUVREMENT
A.M. 2012-01-20, c. IV; A.M. 2012-12-06, a. 75.
109. Un directeur régional du recouvrement, un directeur du recouvrement, un chef de service du recouvrement ou un agent de recouvrement fiscal qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires est autorisé à certifier conforme tout document ou toute copie d’un document dont il a la garde dans l’exercice de ses fonctions.
A.M. 2012-01-20, a. 109; A.M. 2012-12-06, a. 76.
110. Le présent règlement entre en vigueur le 8 février 2012 et a effet depuis le 1er avril 2011. Toutefois:
1°  lorsqu’il s’applique avant le 13 juin 2011:
a)  l’article 26 doit se lire:
i.  en remplaçant, dans le paragraphe 2, «l’article 16 de la Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1)» par «l’article 32 de la Loi sur le curateur public (chapitre C-81)»;
ii.  en remplaçant, dans le paragraphe 5, «l’article 23 de la Loi sur les biens non réclamés» par «l’article 36 de la Loi sur le curateur public»;
iii.  en remplaçant, dans le paragraphe 20, «l’article 33 de la Loi sur les biens non réclamés» par «l’article 27.1 de la Loi sur le curateur public»;
b)  l’article 27 doit se lire en remplaçant, dans le paragraphe 2, «l’article 16 de la Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1)» par «l’article 32 de la Loi sur le curateur public (chapitre C-81)»;
c)  l’article 30 doit se lire:
i.  en remplaçant, dans le paragraphe 2, «l’article 14 de la Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1)» par «l’article 29 de la Loi sur le curateur public (chapitre C-81)»;
ii.  en remplaçant, dans le paragraphe 3, «l’article 17 de la Loi sur les biens non réclamés» par «l’article 31 de la Loi sur le curateur public»;
iii.  en remplaçant, dans le paragraphe 4, «l’article 16 de la Loi sur les biens non réclamés» par «l’article 32 de la Loi sur le curateur public»;
iv.  en remplaçant, dans le paragraphe 9, «l’article 23 de la Loi sur les biens non réclamés» par «l’article 36 de la Loi sur le curateur public»;
d)  l’article 31 doit se lire:
i.  en remplaçant, dans le paragraphe 2, «l’article 16 de la Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1)» par «l’article 32 de la Loi sur le curateur public (chapitre C-81)»;
ii.  en remplaçant, dans le paragraphe 4, «l’article 17 de la Loi sur les biens non réclamés» par «l’article 31 de la Loi sur le curateur public»;
e)  l’article 38 doit se lire:
i.  en remplaçant, dans le paragraphe 2, «l’article 16 de la Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1)» par «l’article 32 de la Loi sur le curateur public (chapitre C-81)»;
ii.  en remplaçant, dans le paragraphe 5, «l’article 23 de la Loi sur les biens non réclamés» par «l’article 36 de la Loi sur le curateur public»;
f)  l’article 39 doit se lire en remplaçant, dans le paragraphe 2, «l’article 16 de la Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1)» par «l’article 32 de la Loi sur le curateur public (chapitre C-81)»;
2°  lorsqu’il s’applique avant le 11 juillet 2011:
a)  l’article 43 doit se lire sans tenir compte des mots «ou un directeur de la perception»;
b)  l’article 109 doit se lire sans tenir compte de «un directeur de la perception,»;
3°  lorsqu’il s’applique avant le 8 septembre 2011:
a)  l’intitulé du chapitre IV du titre I du livre II doit se lire sans tenir compte des mots «FISCAL ET CIVIL»;
b)  l’article 16 doit se lire en remplaçant, dans ce qui précède le paragraphe 1, «Le directeur du contentieux fiscal et civil, un directeur,» par «Un directeur,»;
c)  le chapitre V du titre I du livre II doit se lire comme suit:
« CHAPITRE V
DIRECTION PRINCIPALE DES ENQUÊTES
18. Le directeur principal des enquêtes est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées aux articles 19 à 21.1;
2°  l’article 17.4.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  l’article 681 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
19. Le directeur des systèmes et des méthodes est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées aux articles 19.1 à 21.1;
2°  l’article 17 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2);
3°  l’article 51 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1).
19.1. Sous réserve de l’article 19, un directeur est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées aux articles 20.1 et 21;
2°  les articles 15.3, 15.3.0.1, 17, 17.2 à 17.4, 21, 36.1, 39, 40.3, 40.4, 71, 86 et 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  l’article 9.2 de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38);
4°  les articles 6.1.1, 6.2, 6.3 et 6.7 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2);
5°  le paragraphe e du deuxième alinéa de l’article 725.1.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
6°  l’article 64 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
7°  les articles 17 et 365 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1);
8°  les articles 16 et 23.1, le paragraphe h de l’article 27.1 et les articles 27.1.1, 27.2, 27.3, 27.7, 50.0.6, 50.0.9 et 50.0.10 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1);
9°  le paragraphe f de l’article 27.1R1 du Règlement d’application de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1, r. 1).
20. Le chef du Service des méthodes et des procédés est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions mentionnées aux articles 20.1 à 21.1.
20.1. Sous réserve de l’article 20, un chef de service est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  la disposition mentionnée à l’article 21;
2°  les articles 17.5 à 17.6, 17.9.1, 30, 30.1, 31, 31.1, 34, 35, 35.5, 35.6 et 36, le premier alinéa de l’article 39 relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire et les articles 40.5, 40.7, 58.1 et 68.0.2 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  l’article 66 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1);
4°  les articles 7.10, 7.12, 13.3 et 13.3.1 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2);
5°  le sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 1000 et l’article 1001 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
6°  les articles 56, 202, 416 et 416.1, le paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 434 et les articles 458.6, 473.3, 475, 476, 477, 494, 495, 498 et 505 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1);
7°  les articles 14.1, 33, 35, 36, 39, 40 et 53 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1).
21. Un agent de la gestion financière qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels ou un technicien en vérification fiscale ou un enquêteur en matières frauduleuses qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires est autorisé à signer les documents requis pour l’application de l’article 2631 du Code civil.
21.1. Un employé qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels et qui exerce ses fonctions dans le Service des méthodes et des procédés est autorisé à signer les documents requis pour l’application de l’article 51 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1) relativement à une autorisation d’avance de fonds de roulement à l’égard d’un vendeur en détail ou d’un vendeur en gros.».
A.M. 2012-01-20, a. 110.
RÉFÉRENCES
A.M. 2012-01-20, 2012 G.O. 2, 745
A.M. 2012-12-06, 2012 G.O. 2, 5615