S-23 - Loi sur les sociétés agricoles et laitières

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À jour au 31 décembre 2023
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chapitre S-23
Loi sur les sociétés agricoles et laitières
1. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation est chargé de l’exécution de la présente loi.
S. R. 1964, c. 116, a. 1; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.
2. Le gouvernement peut autoriser la constitution d’une ou de plusieurs sociétés ayant pour objet le développement de l’agriculture, la culture des fruits, l’amélioration de la fabrication du beurre et du fromage, l’inspection des fromageries et beurreries et de tout ce qui s’y rapporte, l’amélioration des animaux, l’élevage des volailles, le drainage et l’irrigation des terres, sous le nom choisi par la société.
S. R. 1964, c. 116, a. 2; 1993, c. 48, a. 437; 1999, c. 40, a. 301.
3. La société doit se composer d’au moins 10 personnes, qui signent une déclaration conforme à la formule 1.
Chaque membre de la société doit souscrire et payer annuellement une somme de 1 $ au moins au fonds de la société.
S. R. 1964, c. 116, a. 3.
3.1. Le nom d’une société doit être conforme aux dispositions de l’article 16 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1).
1993, c. 48, a. 438; 1997, c. 70, a. 11; 2009, c. 52, a. 651.
3.2. Le gouvernement refuse d’autoriser la constitution d’une société dont la déclaration contient un nom non conforme à l’un des paragraphes 1° à 6° ou 8° de l’article 16 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1).
1993, c. 48, a. 438; 1997, c. 70, a. 12; 1999, c. 40, a. 301; 2009, c. 52, a. 652.
4. Cette déclaration doit être faite en double, l’un écrit et signé sur les premières pages d’un livre tenu par la société afin d’y consigner les procès-verbaux de ses délibérations, et l’autre immédiatement transmis au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, qui transmet un avis de la constitution de telle société au registraire des entreprises. Cet avis indique le nom et l’adresse du siège de la société. Le registraire des entreprises dépose cet avis au registre visé au chapitre II de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1).
S. R. 1964, c. 116, a. 4; 1968, c. 23, a. 8; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21; 1993, c. 48, a. 439; 1999, c. 40, a. 301; 2002, c. 45, a. 561; 2010, c. 7, a. 282.
5. À compter de la date du dépôt de l’avis de constitution de la société au registre, elle devient une personne morale pour les fins de la présente loi, pouvant posséder des immeubles jusqu’à concurrence d’une valeur n’excédant pas 25 000 $.
S. R. 1964, c. 116, a. 5; 1968, c. 23, a. 8; 1993, c. 48, a. 440; 1999, c. 40, a. 301.
5.1. Une personne intéressée peut demander au ministre d’ordonner à une société de changer son nom s’il n’est pas conforme à l’article 3.1.
1993, c. 48, a. 441; 1997, c. 70, a. 13.
5.2. Le ministre doit, avant de rendre une décision, notifier par écrit aux personnes concernées le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et leur accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter leurs observations.
1997, c. 70, a. 13.
5.3. La décision du ministre doit être écrite, motivée et signée. Elle est transmise sans délai aux personnes concernées ainsi qu’au registraire des entreprises, qui la dépose au registre.
Elle est exécutoire à l’expiration du délai pour former le recours prévu à l’article 5.7.
1997, c. 70, a. 13; 2002, c. 45, a. 561.
5.4. À l’expiration du délai pour former le recours, le ministre peut, à la demande d’une personne intéressée, changer le nom de la société qui ne respecte pas l’ordonnance.
Il peut également d’office changer le nom de la société qui ne respecte pas l’ordonnance qu’il a rendue, au motif que le nom de celle-ci n’est pas conforme à l’un des paragraphes 1° à 6° ou 8° de l’article 16 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1).
1997, c. 70, a. 13; 2009, c. 52, a. 653.
5.5. Lorsque le ministre attribue un nom à la société, il produit en deux exemplaires un certificat attestant la modification et transmet un exemplaire au registraire des entreprises qui le dépose au registre.
Il transmet l’autre exemplaire du certificat à la société ou à son représentant.
1997, c. 70, a. 13; 2002, c. 45, a. 561.
5.6. Le ministre peut déléguer à un membre de son personnel les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 5.2 à 5.5.
1997, c. 70, a. 13.
5.7. Toute personne qui s’estime lésée par une décision du ministre visée à l’article 5.3 peut, dans les 30 jours de sa notification, la contester devant le Tribunal administratif du Québec.
1997, c. 70, a. 13.
5.8. Le ministre transmet au registraire des entreprises un avis de la contestation, que celui-ci dépose au registre.
1997, c. 70, a. 13; 2002, c. 45, a. 561.
5.9. Malgré le deuxième alinéa de l’article 15 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3), le Tribunal ne peut que confirmer ou infirmer la décision contestée.
1997, c. 70, a. 13.
5.10. Une copie de la décision du Tribunal doit être transmise à chacune des parties ainsi qu’au registraire des entreprises. Celui-ci apporte, s’il y a lieu, les modifications nécessaires au registre et y inscrit une mention selon laquelle la décision du Tribunal a été rendue.
1997, c. 70, a. 13; 2002, c. 45, a. 561.
6. La société a le pouvoir de faire des règlements sur le mode d’admission des nouveaux membres, l’élection et la nomination de ses dirigeants et employés ainsi que sur l’administration générale de ses affaires et la gestion de ses biens en vue d’arriver à ses fins.
S. R. 1964, c. 116, a. 6; 1999, c. 40, a. 301.
7. La première réunion de la société doit se tenir à son siège, le deuxième mercredi du mois suivant la date du dépôt de l’avis au registre.
S. R. 1964, c. 116, a. 7; 1968, c. 23, a. 8; 1993, c. 48, a. 442.
8. La société est tenue d’avoir une assemblée annuelle aux temps et lieu fixés par le conseil d’administration.
S. R. 1964, c. 116, a. 8.
9. À cette assemblée annuelle, les membres de la société qui sont présents doivent élire un conseil d’administration composé d’au moins cinq administrateurs.
S. R. 1964, c. 116, a. 9.
10. Le conseil d’administration est tenu d’élire, parmi ses membres, un président et un vice-président, et de nommer un secrétaire-trésorier ainsi que tels autres dirigeants et employés qu’il juge nécessaires pour parvenir aux fins de la société.
S. R. 1964, c. 116, a. 10; 1999, c. 40, a. 301.
11. Les administrateurs sont tenus de préparer et présenter, à l’assemblée annuelle de la société, un rapport détaillé de leurs opérations pour l’année écoulée. Une copie de ce rapport doit être transmise au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
S’il s’agit d’une société d’industrie laitière, ce rapport doit indiquer les noms de tous les membres de la société, le montant souscrit et acquitté entre les mains du secrétaire-trésorier, le nom et le nombre des fabriques sous la compétence de cette société, et fournir tels autres renseignements jugés utiles et favorables aux intérêts de l’industrie laitière. Une copie de ce rapport doit de plus être fournie à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.
S. R. 1964, c. 116, a. 11; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21; 1990, c. 13, a. 217; 1999, c. 40, a. 301.
12. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
FORMULE 1
(Article 3)
Déclaration de société
Nous, soussignés, convenons de nous constituer en société sous l’opération des dispositions de la Loi sur les sociétés agricoles et laitières (chapitre S-23), sous le nom de .............., l’adresse de notre siège devant être à .............., et nous nous engageons par les présentes à payer respectivement et annuellement au secrétaire-trésorier, tant que nous serons membres de la société, les sommes inscrites vis-à-vis de nos noms, et nous nous engageons de plus à nous conformer aux règles et règlements de cette société.
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Noms | $ cts
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S. R. 1964, c. 116, formule 1; 1993, c. 48, a. 443.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 116 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre S-23 des Lois refondues.