p-42 - Loi sur la protection sanitaire des animaux

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À jour au 31 décembre 2023
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chapitre P-42
Loi sur la protection sanitaire des animaux
1. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation est chargé de l’exécution de la présente loi. Il a notamment pour fonction de voir à ce que soit assuré un niveau approprié de protection sanitaire des animaux.
S. R. 1964, c. 126, a. 1; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21; 2000, c. 26, a. 53.
SECTION I
DE LA SANTÉ DES ANIMAUX
1991, c. 61, a. 1.
2. Dans la présente section, à moins que le contexte n’indique un sens différent:
0.1°  «agent infectieux» organisme, micro-organisme ou particule protéique capable de produire une infection ou une maladie chez l’animal ou l’humain et qui est désigné par règlement;
1°  «animal» désigne tout animal domestique ou gardé en captivité ainsi que ses oeufs et ovules fécondés; ce terme s’applique également à toute partie d’un tel animal dans chaque cas où le contexte le permet;
2°  «maladie contagieuse» signifie une maladie qui peut être transmise d’un animal à un autre ou à un humain par contact direct ou autrement et qui est désignée par règlement;
3°  «maladie parasitaire» signifie une maladie causée par un parasite et qui est désignée par règlement;
4°  «syndrome» signifie un syndrome qui est désigné par règlement.
Pour l’application du paragraphe 1°, sont réputés gardés en captivité, les poissons, amphibiens, échinodermes, crustacés et mollusques produits ou élevés dans un étang de pêche ou un site aquacole respectivement visés aux articles 1 et 5 de la Loi sur l’aquaculture commerciale (chapitre A‐20.2).
S. R. 1964, c. 126, a. 2; 1986, c. 53, a. 1; 1991, c. 61, a. 2; 2000, c. 40, a. 1; 2003, c. 23, a. 75.
2.0.1. Un médecin vétérinaire désigné par le ministre ou toute personne qu’il autorise à cette fin peut pénétrer, à toute heure raisonnable, dans un lieu autre qu’une maison d’habitation ou dans un véhicule où se trouve un animal ou sa carcasse afin de prélever gratuitement les échantillons des produits ou des tissus de l’animal, notamment du sang ou du sperme, de ses sécrétions, ses excrétions ou ses déjections ou les échantillons de l’environnement immédiat de l’animal, requis pour la détermination du statut sanitaire des animaux.
Est assimilée à un prélèvement de tissus, l’injection pratiquée sur un animal afin de déterminer s’il est atteint d’une maladie, d’un agent infectieux ou d’un syndrome.
Avant d’effectuer quelque prélèvement, le médecin vétérinaire désigné ou la personne autorisée doit s’identifier et exhiber le certificat signé par le ministre qui atteste de sa qualité, et informer le propriétaire ou le responsable du lieu ou du véhicule ou toute personne qui s’y trouve du caractère obligatoire des prélèvements ainsi que de l’utilisation qui sera faite des renseignements recueillis et des résultats d’analyse obtenus.
Sur demande du médecin vétérinaire désigné ou de la personne autorisée, le propriétaire ou le gardien de l’animal doit fournir toute information pertinente, notamment celle relative à l’âge, à la provenance et aux antécédents de santé de l’animal, et qui est requise pour la sélection des animaux qui seront soumis aux prélèvements, la détermination de leur représentativité et de leur condition de santé.
Les dispositions du premier alinéa de l’article 55.11 et celles de l’article 55.12 s’appliquent aux fins du présent article, compte tenu des adaptations nécessaires.
2000, c. 26, a. 54.
2.1. Le propriétaire ou le gardien d’un animal appartenant à une espèce ou à une catégorie déterminée par règlement doit, dans les conditions prescrites par règlement, soumettre cet animal ou des échantillons de ses tissus, produits, sécrétions, excrétions ou déjections, ou des échantillons de son environnement, à un examen de dépistage d’une maladie contagieuse ou parasitaire, d’un agent infectieux ou d’un syndrome désigné en vertu du sous-paragraphe a du paragraphe 1° de l’article 3.
1995, c. 29, a. 1; 2000, c. 40, a. 2.
3. Le ministre peut, par règlement:
1°  désigner les maladies contagieuses ou parasitaires, ainsi que les agents infectieux ou les syndromes pour l’application de chacune des dispositions suivantes:
a)  les dispositions de l’article 2.1 relatives aux examens de dépistage;
b)  les dispositions de l’article 3.1 relatives aux déclarations obligatoires;
c)  les dispositions des articles 3.2 à 3.4 relatives aux traitements ou mesures sanitaires;
d)  les dispositions de l’article 8 relatives à la cession ou au transport d’animaux;
e)  les dispositions de l’article 9 relatives à la certification sanitaire des animaux importés;
f)  les dispositions du troisième alinéa de l’article 10.1 relatives à la certification sanitaire des animaux susceptibles d’être directement en contact avec le public.
Les maladies, les agents infectieux ou les syndromes ainsi désignés peuvent varier selon l’espèce ou la catégorie d’animal;
1.0.1°  désigner des zones sanitaires qu’il estime exemptes d’une maladie contagieuse ou parasitaire, d’un agent infectieux ou d’un syndrome et déterminer les espèces ou catégories d’animaux, susceptibles de contracter ou de transmettre cette maladie, cet agent infectieux ou ce syndrome et qui ne peuvent être introduites dans ces zones sans une attestation d’un médecin vétérinaire à l’effet que l’animal en est exempt;
1.1°  (paragraphe abrogé);
2°  (paragraphe abrogé);
3°  statuer sur les conditions de salubrité des écuries, étables et autres lieux d’élevage, des véhicules transportant des animaux et des lieux de rassemblement d’animaux pour la vente ou l’échange ou pour un concours ou une exposition, et régler la façon de disposer des fumiers, des animaux invalides ou incurables et des cadavres d’animaux;
3.1°  déterminer, pour l’application de l’article 2.1, les espèces ou catégories d’animaux qui sont soumis à un examen de dépistage ou dont des échantillons sont soumis à un examen de dépistage, prescrire la fréquence d’un tel examen, ainsi que les normes qui lui sont applicables, notamment le lieu où doit être transmis un échantillon pour analyse; les espèces ou catégories déterminées pourront varier selon le territoire ou le secteur;
3.2°  prescrire le contenu des déclarations prévues à l’article 3.1 ainsi que les règles relatives à leur transmission et à leur conservation ou à l’utilisation des documents s’y rapportant;
3.3°  déterminer les espèces ou catégories d’animaux qui sont visées par l’interdiction prévue au premier alinéa de l’article 8 ou par les dispositions du premier alinéa de l’article 10;
3.4°  fixer la durée de validité du certificat prévu à l’article 9;
3.5°  déterminer, pour l’application de l’article 10.1, les espèces ou catégories d’animaux pour lesquels il est obligatoire de détenir un certificat, fixer le délai de validité de ce certificat et établir les conditions de sa délivrance;
3.6°  fixer les frais exigibles pour l’analyse des échantillons visés à l’article 2.1, pour la délivrance des certificats ou des attestations prévus aux articles 8 ou 10.1, ou pour l’examen d’une demande d’autorisation prévue à l’article 10, ainsi que pour l’inspection, déterminer de quelles personnes, dans quels cas et selon quelles modalités ces frais sont exigibles;
3.7°  établir des normes sur les indications que les exploitants d’animaleries, de fourrières ou de refuges d’animaux doivent fournir à l’acquéreur de tout animal d’une espèce ou catégorie qu’il détermine, concernant les mesures sanitaires requises pour diminuer les risques d’atteinte à la santé de cet animal ou des personnes qui le côtoient.
4°  (paragraphe abrogé);
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  (paragraphe abrogé);
8°  (paragraphe abrogé);
9°  (paragraphe abrogé);
10°  (paragraphe abrogé);
11°  (paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 126, a. 3; 1986, c. 53, a. 2; 1991, c. 61, a. 3; 1995, c. 29, a. 2; 2000, c. 40, a. 3.
3.0.1. Le gouvernement peut, par règlement, dans la mesure et suivant les modalités qu’il fixe, obliger le propriétaire ou le gardien d’un animal d’une espèce ou catégorie qu’il détermine, à s’enregistrer auprès du ministre et déterminer les renseignements et documents que le propriétaire ou le gardien visé doit conserver et fournir, ainsi que les coûts d’enregistrement applicables selon l’espèce ou la catégorie d’animal.
Non en vigueur
Malgré le premier alinéa, un producteur agricole au sens de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P-28) doit s’enregistrer auprès du ministre lorsqu’il détient un animal destiné ou dont les produits sont destinés à la consommation humaine. Il doit fournir, à cet effet, les renseignements portant sur son identification, sa localisation et ses activités.
Non en vigueur
Le deuxième alinéa ne s’applique pas à un tel producteur agricole s’il consent par écrit à ce que ces renseignements, qu’il a fournis en application de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14), tiennent lieu d’enregistrement.
2000, c. 40, a. 4; 2012, c. 18, a. 1.
3.1. Le propriétaire ou le gardien d’un animal doit déclarer à un médecin vétérinaire la présence de tout fait indicatif d’une maladie contagieuse ou parasitaire, d’un agent infectieux ou d’un syndrome qui se manifeste chez cet animal.
Le médecin vétérinaire doit sans délai déclarer, à un médecin vétérinaire désigné par le ministre aux fins de l’exécution de la présente section, tous les cas où il soupçonne la présence d’une maladie contagieuse ou parasitaire, d’un agent infectieux ou d’un syndrome.
Le directeur d’un laboratoire où ont été effectuées des analyses d’échantillons de tissus, de produits, de sécrétions, d’excrétions ou de déjections d’un animal, ou d’échantillons de l’environnement d’un animal, doit déclarer sans délai au ministre ou à toute autre personne que désigne le ministre tout résultat d’analyse indiquant la présence d’une maladie contagieuse ou parasitaire, d’un agent infectieux ou d’un syndrome désigné en vertu du sous-paragraphe b du paragraphe 1° de l’article 3.
1986, c. 53, a. 3; 1991, c. 61, a. 4; 2000, c. 40, a. 5.
3.2. Lorsqu’un médecin vétérinaire désigné constate ou soupçonne la présence d’une maladie contagieuse ou parasitaire, d’un agent infectieux ou d’un syndrome, il peut prescrire, par ordonnance, tout traitement ou mesure sanitaire qu’il juge appropriés dont notamment, l’isolement de l’animal, son marquage et son immunisation.
Cette ordonnance doit être remise personnellement au propriétaire ou au gardien d’un animal et elle doit préciser notamment les obligations du propriétaire ou du gardien et leurs modalités d’exécution.
1991, c. 61, a. 4; 2000, c. 40, a. 6.
3.3. À défaut par le propriétaire ou le gardien d’un animal de respecter l’ordonnance d’un médecin vétérinaire désigné, celui-ci peut l’exécuter lui-même aux frais du propriétaire ou du gardien. Ces frais portent intérêt au taux déterminé en vertu de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
1991, c. 61, a. 4; 2010, c. 31, a. 175.
3.4. Un médecin vétérinaire désigné qui a des motifs raisonnables de croire à un risque élevé de propagation d’une maladie parasitaire ou contagieuse, d’un agent infectieux ou d’un syndrome, peut exiger du propriétaire ou du gardien qu’il abatte ou procède à l’élimination de l’animal contagieux ou infectieux et le cas échéant, procède à l’élimination de son cadavre, selon les instructions qu’il indique. Le médecin vétérinaire donne un avis à cet effet au moyen d’un procès-verbal qu’il remet personnellement au propriétaire ou au gardien.
L’abattage et l’élimination doivent se faire sous la surveillance d’un médecin vétérinaire désigné, d’un inspecteur autorisé par le ministre en vertu de la présente loi ou d’un médecin vétérinaire effectuant de l’inspection sanitaire dans un abattoir.
À défaut par le propriétaire ou le gardien d’un animal de respecter l’ordre d’abattre ou d’éliminer donné en vertu du premier alinéa, l’animal est confisqué par le médecin vétérinaire désigné pour qu’il soit abattu et que son cadavre soit éliminé aux frais du propriétaire ou du gardien. Ces frais portent intérêt au taux déterminé en vertu de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
1991, c. 61, a. 4; 2000, c. 40, a. 7; 2010, c. 31, a. 175.
3.5. Le propriétaire ou le gardien de l’animal à qui est notifié une ordonnance visée à l’article 3.2 ou un ordre visé à l’article 3.4, sans qu’il en ait été informé au préalable parce que, de l’avis du vétérinaire, il y a urgence ou danger de causer un préjudice irréparable, peut, dans le délai qui y est indiqué, présenter ses observations pour en permettre le réexamen par le vétérinaire.
1997, c. 43, a. 497.
4. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 126, a. 4; 1968, c. 23, a. 8; 1991, c. 61, a. 5.
5. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 126, a. 5; 1986, c. 53, a. 4.
6. Le ministre peut élaborer un programme d’aide financière pour le propriétaire qui s’est conformé à une ordonnance émise en vertu des dispositions de la présente section.
Toutefois, l’accomplissement de toute mesure prescrite par un médecin vétérinaire désigné ou par le ministre ne donne ouverture à aucune réclamation en réparation du préjudice qui résulterait d’un tel accomplissement, sauf au cas de mauvaise foi.
S. R. 1964, c. 126, a. 6; 1991, c. 61, a. 6; 1999, c. 40, a. 236; 2000, c. 40, a. 8.
7. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 126, a. 7; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21; 1986, c. 53, a. 5.
8. Il est interdit au propriétaire ou au gardien d’un animal d’une espèce ou catégorie prévue par règlement atteint d’une maladie contagieuse ou parasitaire, ou d’un agent infectieux ou d’un syndrome de le détenir pour fins de vente, de l’offrir en vente ou en dépôt, de le vendre, de l’échanger, de le donner, de le transporter ou de le faire transporter.
Cette interdiction cesse lorsqu’un médecin vétérinaire désigné juge que le risque de propagation a atteint un seuil minimal acceptable. Il remet alors une attestation écrite au propriétaire ou au gardien de l’animal.
Dans le cas d’une zone désignée exempte de maladie, d’agent infectieux ou de syndrome en application du paragraphe 1.0.1° de l’article 3, l’attestation prévue au deuxième alinéa ne peut être délivrée que sur preuve de l’absence de risque de propagation de la maladie, de l’agent infectieux ou du syndrome.
S. R. 1964, c. 126, a. 8; 1991, c. 61, a. 7; 2000, c. 40, a. 9.
9. Il est interdit de laisser ou faire entrer des animaux ou leurs produits au Québec à moins qu’ils ne soient accompagnés d’un certificat du vétérinaire-en-chef ou autre fonctionnaire compétent de la province ou du pays d’où viennent ces animaux ou ces produits, attestant qu’ils sont exempts de maladie contagieuse ou parasitaire, d’agent infectieux ou de syndrome.
Le ministre peut, à des fins scientifiques, autoriser une personne à déroger aux dispositions du premier alinéa. Le titulaire de cette autorisation doit se conformer aux conditions déterminées par le ministre.
S. R. 1964, c. 126, a. 9; 1999, c. 40, a. 236; 2000, c. 40, a. 10.
10. Les ventes aux enchères comportant la présence d’animaux, d’une espèce ou catégorie prévue par règlement, ne peuvent avoir lieu que sur des emplacements agréés par le ministre. L’agrément n’est accordé que si, après examen de la localisation de l’emplacement, des caractéristiques du milieu et des espèces animales concernées, le ministre conclut que le risque de propagation de maladies aux exploitations de production animale avoisinantes présente un seuil minimal acceptable.
La demande d’autorisation doit être accompagnée de documents indiquant la localisation de l’emplacement et comprenant une description du projet d’implantation. Le ministre peut, en outre, exiger la production de tout renseignement, toute étude ou recherche qu’il estime nécessaire pour juger de l’acceptabilité de l’emplacement.
Ne sont pas soumis à cette autorisation:
1°  les lieux de vente aux enchères visées à l’article 54;
2°  les emplacements de vente aux enchères exploités le 10 mai 2000, conformément aux dispositions de l’article 10 tel qu’il se lisait le 14 novembre 2000.
S. R. 1964, c. 126, a. 10; 1991, c. 61, a. 8; 2000, c. 40, a. 11.
10.1. Il est interdit au propriétaire ou au gardien d’un animal d’une espèce ou d’une catégorie prévue par règlement, d’amener ou de faire amener l’animal dans un endroit où il est susceptible d’être directement en contact avec le public.
Il est interdit à toute personne de recevoir ou de détenir un tel animal dans un lieu visé au premier alinéa.
Ces interdictions ne s’appliquent pas lorsque le propriétaire, le gardien ou le possesseur détient un certificat d’un médecin vétérinaire désigné attestant que l’animal est exempt de maladie contagieuse ou parasitaire, d’un agent infectieux ou d’un syndrome.
2000, c. 40, a. 11.
11. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 126, a. 11; 1986, c. 53, a. 6.
11.1. Le ministre peut, lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire à la présence d’un agent chimique, physique ou biologique susceptible de porter atteinte à la santé des animaux ou des personnes qui les côtoient, les consomment ou consomment leurs produits, ordonner au propriétaire ou gardien de ces animaux, ou au besoin, à l’ensemble des propriétaires ou gardiens situés dans le secteur qu’il détermine, de les mettre en isolement selon les conditions qu’il fixe, jusqu’à ce que soient connus les résultats des analyses des prélèvements auxquels il a été procédé.
Lorsque les analyses confirment les craintes du ministre ou que celui-ci est d’avis, sur la foi d’une étude épidémiologique, qu’un tel agent est présent, il peut, pour des motifs d’urgence ou d’intérêt public, ordonner au propriétaire ou gardien de ces animaux, ou selon le cas, à l’ensemble des propriétaires ou gardiens situés dans le secteur qu’il détermine, qu’ils aient été ou non visés par une ordonnance délivrée en vertu du premier alinéa, de les isoler, de les traiter, de les marquer, de les immuniser, de les abattre ou de les éliminer et d’éliminer leurs cadavres dans le délai et selon les conditions qu’il indique.
Le ministre peut également ordonner les mesures à prendre pour diminuer les risques d’atteinte à la santé de ces animaux ou des personnes qui les côtoient, les consomment ou consomment leurs produits. Il peut également interdire la détention pour fins de vente, la mise en vente ou en dépôt, la vente, l’échange, le don ou le transport de ces animaux ou de leurs produits.
Une ordonnance visée par l’une des dispositions du présent article doit contenir l’énoncé des motifs du ministre et référer à tout procès-verbal, rapport d’analyse ou d’étude ou tout autre rapport technique qu’il a pris en considération.
Une copie certifiée de l’ordonnance est notifiée à chaque propriétaire ou à chaque gardien d’animaux. L’ordonnance prend effet à la date de sa notification.
Le propriétaire ou le gardien d’animaux à qui est notifiée une ordonnance, sans qu’il en ait été informé au préalable parce que, de l’avis du ministre, il y a urgence ou danger de causer un préjudice irréparable, peut, dans le délai indiqué, présenter ses observations pour en permettre le réexamen par le ministre.
1991, c. 61, a. 9; 1997, c. 43, a. 498; 2000, c. 40, a. 12; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
11.2. À défaut par un propriétaire ou un gardien d’animaux de se conformer à une ordonnance du ministre, un médecin vétérinaire désigné peut l’exécuter lui-même ou la faire exécuter aux frais de ce propriétaire ou de ce gardien.
Lorsque l’ordonnance contient un ordre d’abattre et d’éliminer et que le propriétaire ou le gardien d’animaux ne s’y conforme pas, le médecin vétérinaire désigné peut confisquer les animaux pour qu’ils soient abattus et que leurs cadavres soient éliminés aux frais du propriétaire ou du gardien.
Les frais payables par un propriétaire ou un gardien d’animaux portent intérêt au taux déterminé en vertu de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
1991, c. 61, a. 9; 2010, c. 31, a. 175.
11.3. Le ministre peut, conformément à la loi, conclure des ententes avec le ministre de la Santé et des Services sociaux, La Financière agricole du Québec, le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire du Canada, le ministre des Pêches et des Océans du Canada ou l’Agence canadienne d’inspection des aliments, pour recueillir de ces derniers ou leur communiquer un renseignement nécessaire à l’application des dispositions de la section I:
1°  pour identifier, y compris par une comparaison de fichiers, les propriétaires ou gardiens d’animaux visés par les dispositions de la présente section, ainsi que les lieux où sont gardés ces animaux;
2°  pour connaître, y compris par une comparaison de fichiers, la prévalence des maladies, des agents infectieux ou des syndromes pouvant affecter des animaux ou les personnes qui les côtoient, les consomment ou consomment leurs produits.
Ces ententes précisent notamment la nature des renseignements transmis, les moyens mis en oeuvre pour en assurer la confidentialité ainsi que les mesures de sécurité.
Ces ententes sont transmises à la Commission d’accès à l’information et entrent en vigueur 30 jours après leur réception par celle-ci.
2000, c. 40, a. 13; 2000, c. 53, a. 66; 2006, c. 22, a. 162; 2021, c. 25, a. 162.
11.4. Le ministre ou la personne qu’il désigne peut, pour des raisons d’intérêt public, divulguer les renseignements qu’il détient et qui sont nécessaires pour la protection de la santé ou la sécurité des personnes qui côtoient des animaux, les consomment ou consomment leurs produits.
Le premier alinéa s’applique malgré les paragraphes 5° et 9° de l’article 28 et l’article 53 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
2000, c. 40, a. 13.
11.5. Lorsque le ministre estime que des animaux peuvent porter atteinte à la santé ou à la sécurité des personnes qui les consomment ou consomment leurs produits en raison, notamment de l’agent chimique, physique ou biologique dont ils pourraient être porteurs, il peut prescrire, par règlement, des normes particulières d’abattage, de disposition ou d’élimination de ces animaux, selon leur espèce ou leur catégorie.
Toute personne qui détient un animal visé par ce règlement doit s’y conformer.
Les dispositions des sections III et IV de la Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1) relatives à la publication et à l’entrée en vigueur des projets de règlement et des règlements ne s’appliquent pas à un règlement pris par le ministre en application du présent article. Il est publié à la Gazette officielle du Québec. Toutefois, il entre en vigueur à la date de son édiction par le ministre et il est diffusé par tout autre moyen que le ministre juge nécessaire.
2000, c. 40, a. 13.
§ 1.  — Dispositions particulières aux abeilles
11.6. Pour l’application du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 2, est assimilée à une maladie parasitaire de l’abeille, la présence chez cet animal d’un génotype indésirable lié aux sous-espèces africaines ou leurs hybrides.
2000, c. 40, a. 13.
11.7. Une ordonnance rendue en application des dispositions de la section I peut, selon ce qu’elle indique, s’appliquer aux ruches, aux cadres et autre matériel apicole.
2000, c. 40, a. 13.
11.8. Les interdictions prévues aux articles 8 à 10.1 s’appliquent aux ruches, aux cadres et autre matériel apicole ayant déjà servi.
2000, c. 40, a. 13.
11.9. Il est interdit au propriétaire ou au gardien d’une ruche, d’exposer en plein air des cadres, des rayons de miel ou des accessoires apicoles infectés par des abeilles atteintes d’une maladie contagieuse ou parasitaire, d’un agent infectieux ou d’un syndrome.
2000, c. 40, a. 13.
11.10. Il est interdit de garder des abeilles dans une ruche sans cadre mobile.
2000, c. 40, a. 13.
11.11. Si des abeilles sont gardées dans une ruche sans cadre mobile, tout médecin vétérinaire désigné peut ordonner à leur propriétaire ou à leur gardien de les transvaser dans une ruche munie de cadres mobiles. À défaut de respecter cette ordonnance, le médecin vétérinaire désigné peut détruire les ruches et les abeilles qui les habitent.
Le propriétaire ou le gardien d’un rucher à qui est notifiée une ordonnance sans qu’il en ait été informé au préalable parce que, de l’avis du médecin vétérinaire désigné, il y a urgence ou danger de causer un préjudice irréparable, peut, dans le délai indiqué, présenter ses observations pour en permettre le réexamen par le médecin vétérinaire désigné.
2000, c. 40, a. 13.
11.12. Il est interdit d’arroser, au pulvérisateur ou autrement, ou de saupoudrer avec des produits chimiques ou biologiques toxiques aux abeilles, tout arbre fruitier ainsi que toute autre plante d’une espèce ou catégorie désignée par règlement, pendant la période où cet arbre ou cette plante est en floraison.
Cette interdiction ne s’applique pas dans les cas et aux conditions prévus par règlement, ainsi que dans les cas d’arrosage ou de saupoudrage effectués dans le cadre de mesures prises en vertu des dispositions du chapitre XI de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2) ou des dispositions de la Loi sur la sécurité civile (chapitre S-2.3) portant sur l’état d’urgence.
2000, c. 40, a. 13; 2001, c. 37, a. 2; 2001, c. 76, a. 148; 2001, c. 60, a. 160; 2002, c. 69, a. 149; 2009, c. 30, a. 58; 2016, c. 1, a. 135.
11.13. Il est interdit de placer une ruche contenant une colonie d’abeilles à moins de 15 mètres d’un chemin public ou d’une habitation.
Cette interdiction ne s’applique pas si le terrain sur lequel est placée la ruche est enclos du côté de l’habitation ou du chemin public, selon le cas, d’une clôture pleine d’au moins 2,5 mètres de hauteur et prolongée à une distance de pas moins de 4,5 mètres en dehors des limites du rucher.
2000, c. 40, a. 13.
11.14. Le ministre peut, par règlement:
1°  déterminer pour l’application de l’article 11.12, les espèces ou catégories de plantes susceptibles d’être butinées par les abeilles et qui sont visées par l’interdiction d’arrosage ou de saupoudrage de substances toxiques et prescrire dans quels cas et à quelles conditions, l’interdiction prévue à l’article 11.12 ne s’applique pas;
2°  obliger le propriétaire de ruches à apposer sur chacune d’elles une inscription permettant l’identification de celui-ci et déterminer la forme et la teneur de cette inscription;
3°  rendre applicable à des insectes pollinisateurs autres que les abeilles les dispositions de la section I qu’il indique.
2000, c. 40, a. 13.
SECTION II
Abrogée, 1995, c. 29, a. 3.
1995, c. 29, a. 3.
12. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 126, a. 12; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21; 1986, c. 97, a. 1; 1993, c. 18, a. 2; 1995, c. 29, a. 3.
13. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 126, a. 13; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21; 1986, c. 53, a. 7; 1986, c. 97, a. 1; 1995, c. 29, a. 3.
14. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 126, a. 14; 1986, c. 97, a. 1; 1993, c. 18, a. 3; 1995, c. 29, a. 3.
15. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 126, a. 15; 1986, c. 97, a. 1; 1995, c. 29, a. 3.
16. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 126, a. 16; 1986, c. 97, a. 1; 1995, c. 29, a. 3.
17. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 126, a. 17; 1986, c. 97, a. 1; 1995, c. 29, a. 3.
18. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 126, a. 18; 1986, c. 97, a. 1; 1995, c. 29, a. 3.
18.1. (Abrogé).
1993, c. 18, a. 4; 1995, c. 29, a. 3.
19. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 126, a. 19; 1986, c. 97, a. 1; 1995, c. 29, a. 3.
20. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 126, a. 20; 1986, c. 97, a. 1; 1995, c. 29, a. 3.
21. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 126, a. 21; 1986, c. 53, a. 8; 1986, c. 97, a. 1; 1995, c. 29, a. 3.
22. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 126, a. 22; 1986, c. 53, a. 9.
SECTION II.1
DE L’IDENTIFICATION DES ANIMAUX
22.1. Le gouvernement peut, par règlement, aux fins d’assurer la traçabilité des animaux, établir un système d’identification en regard d’une espèce ou catégorie d’animal qu’il détermine, obliger l’identification des animaux aux conditions et selon les règles ou les modalités qu’il fixe, prescrire les obligations des propriétaires ou gardiens d’animaux ou de toute autre personne qu’il détermine et déterminer les droits exigibles applicables.
Les dispositions réglementaires concernant des droits exigibles déterminés en application du premier alinéa pour un système d’identification donné cessent de s’appliquer à compter de la date à laquelle des droits exigibles s’appliquent pour ce système en vertu du troisième alinéa de l’article 22.3.
2000, c. 40, a. 14; 2003, c. 24, a. 1.
22.2. Les inspecteurs chargés d’appliquer les dispositions de la présente section sont désignés par le ministre.
2000, c. 40, a. 14.
22.3. Le ministre peut, par protocole d’entente, confier à un organisme la gestion d’un système d’identification établi en vertu de l’article 22.1.
Il peut être prévu au protocole d’entente un programme d’inspection. Ce protocole d’entente peut prévoir notamment les modalités d’application de ce programme, ainsi que la rémunération et les autres dépenses des inspecteurs qui sont à la charge de l’organisme qui est partie au protocole d’entente.
L’organisme peut déterminer les droits exigibles applicables aux personnes visées au premier alinéa de l’article 22.1 pour défrayer le coût de la gestion du système d’identification, incluant notamment le coût du matériel servant à l’identification. Les droits ainsi déterminés entrent en vigueur à la date fixée par le ministre. Un avis indiquant les droits et leur date d’entrée en vigueur est publié dans un journal agricole au moins 15 jours avant cette date. Les sommes perçues par l’organisme lui sont dévolues.
Dans le cas où le protocole d’entente prend fin, le ministre publie un avis à cet effet dans un journal agricole ou à la Gazette officielle du Québec dans les 30 jours de la fin du protocole. Le ministre perçoit les droits exigibles déterminés par l’organisme, lesquels continuent de s’appliquer jusqu’à la date à laquelle de nouveaux droits s’appliquent. Les sommes perçues sont versées au fonds consolidé du revenu.
2000, c. 40, a. 14; 2003, c. 24, a. 2.
22.3.1. Un règlement pris par le gouvernement afin de déterminer de nouveaux droits exigibles, lorsque prend fin un protocole d’entente conclu en vertu de l’article 22.3, n’est pas soumis à l’obligation de publication ni au délai d’entrée en vigueur prévus aux articles 8 et 17 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1). Ce règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qu’il indique.
2003, c. 24, a. 3.
22.4. Le ministre peut, conformément à la loi, conclure une entente avec le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire du Canada, le ministre des Pêches et des Océans du Canada ou l’Agence canadienne d’inspection des aliments ou un organisme qui administre un système d’identification des animaux établi en vertu de la Loi sur la santé des animaux (L.C. 1990, c. 21), ou avec La Financière agricole du Québec pour recueillir de ces derniers ou leur communiquer un renseignement personnel nécessaire à l’application d’un système d’identification des animaux établi en vertu de l’article 22.1, notamment pour identifier, y compris par une comparaison de fichiers, l’exploitation d’origine d’un animal, ses déplacements, ainsi que ses propriétaires ou détenteurs successifs.
Le ministre ou, le cas échéant, l’organisme mandaté en vertu de l’article 22.3, peut, aux fins d’identifier des personnes visées par une entente mentionnée au présent article, communiquer leur nom, adresse et numéro d’enregistrement d’exploitation agricole. Le ministre ou l’organisme qui reçoit ces renseignements doit les détruire lorsque les fins pour lesquelles ils ont été communiqués sont accomplies à moins qu’il n’ait légalement droit de les conserver.
Ces ententes précisent notamment la nature des renseignements transmis, les moyens mis en oeuvre pour en assurer la confidentialité ainsi que les mesures de sécurité.
Ces ententes sont transmises à la Commission d’accès à l’information et entrent en vigueur 30 jours après leur réception par celle-ci.
2000, c. 40, a. 14; 2000, c. 53, a. 66; 2006, c. 22, a. 163; 2021, c. 25, a. 163.
Non en vigueur
22.5. Toute personne autorisée à agir comme inspecteur en vertu de la présente section qui a des motifs raisonnables de croire qu’un animal à l’égard duquel une obligation d’identification est édictée en application d’un règlement pris en vertu de l’article 22.1 n’est pas identifié, peut, qu’il y ait eu ou non saisie de l’animal, ordonner au propriétaire ou gardien de l’animal qui ne peut prouver l’identification de cet animal dans le délai qu’elle détermine, de le conduire à l’abattoir le plus proche dans le délai qu’elle indique, pour y être abattu sous sa surveillance aux frais du propriétaire.
L’animal abattu aux termes d’une telle ordonnance est réputé impropre à la consommation humaine.
À défaut pour le propriétaire ou gardien de l’animal de se conformer à l’ordonnance, la personne autorisée peut confisquer l’animal pour qu’il soit transporté à l’abattoir qu’elle indique et abattu aux frais du propriétaire ou gardien.
Les frais payables par un propriétaire ou gardien d’animaux portent intérêt au taux déterminé en vertu de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
2000, c. 40, a. 14; 2010, c. 31, a. 175.
22.6. Le ministre peut, aux conditions qu’il détermine et avec l’approbation du gouvernement, conclure avec une personne ou un organisme, une entente concernant l’implantation volontaire de mesures d’identification des animaux, lorsqu’il estime que ces mesures particulières favorisent la compétitivité de ce secteur d’élevage tout en assurant une traçabilité des animaux équivalente à celle du système d’identification établi en vertu de l’article 22.1.
Toute personne visée par l’entente est exemptée, dans la mesure et aux conditions prévues par cette entente, de l’application des dispositions d’un règlement pris en vertu de l’article 22.1. Les animaux identifiés en application de l’entente sont alors réputés identifiés conformément aux dispositions de ce règlement.
2000, c. 40, a. 14.
SECTION III
DE L’INSÉMINATION ARTIFICIELLE DES ANIMAUX
23. Dans la présente section les expressions suivantes signifient:
a)  «animal» : tout animal d’espèce chevaline, bovine, ovine ou porcine, mâle ou femelle selon le cas;
b)  «insémination artificielle d’un animal» : l’action d’inséminer un animal au moyen de sperme prélevé sur un autre animal;
c)  «permis» : un permis délivré en vertu de l’article 24;
d)  «règlement» : un règlement adopté en vertu de l’article 28.
1968, c. 42, a. 1; 1986, c. 53, a. 10.
24. Nul ne peut prélever du sperme sur un animal s’il n’est titulaire d’un permis délivré à cette fin par le ministre.
1968, c. 42, a. 1; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21; 1986, c. 53, a. 11; 1995, c. 29, a. 4; 1997, c. 43, a. 875; 2012, c. 18, a. 2.
25. (Abrogé).
1968, c. 42, a. 1; 1986, c. 53, a. 12; 2012, c. 18, a. 3.
26. Nul ne peut, pour l’insémination artificielle d’un animal, prélever, détenir, préparer, utiliser, acheter, échanger ou donner, mettre en vente ou en dépôt, vendre dans un lieu quelconque, transporter, faire transporter du sperme d’animal qui est impropre à l’insémination ou qui ne répond pas aux conditions de salubrité, de qualité, de prélèvement, de conditionnement et de marquage déterminées par règlement.
1968, c. 42, a. 1; 1968, c. 23, a. 8; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21; 1986, c. 53, a. 13.
27. Il est interdit d’utiliser, selon le cas, pour la production, le conditionnement ou la conservation du sperme d’animal ainsi que pour la mise en place de ce sperme dans le tractus génital d’une femelle animale, un lieu ou un équipement qui n’est pas conforme aux normes établies par règlement.
Il est interdit d’utiliser, pour la production du sperme, un reproducteur qui n’est pas conforme aux normes établies par règlement.
1968, c. 42, a. 1; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21; 1986, c. 53, a. 13.
28. Le gouvernement peut adopter des règlements pour:
1°  déterminer les conditions auxquelles une personne peut prélever du sperme sur un animal et restreindre cette activité à des catégories de personnes qu’il détermine;
2°  déterminer les droits, conditions et restrictions relatifs au permis;
3°  établir les conditions de délivrance et de renouvellement d’un permis ainsi que sa forme et son coût;
4°  déterminer les qualités requises d’une personne qui fait une demande de permis ainsi que les qualités requises d’un employé affecté au prélèvement de sperme sur un animal;
5°  établir des normes applicables à l’organisation, à la tenue et au fonctionnement de tout lieu exploité pour la fin visée à l’article 24;
6°  déterminer des normes relatives à la race, à la provenance et aux autres caractéristiques des animaux qui peuvent être soumis à l’insémination artificielle et de ceux sur lesquels on peut prélever du sperme ainsi qu’aux croisements qui peuvent être effectués par l’insémination artificielle d’un animal;
7°  déterminer les normes ou méthodes qui doivent être suivies par toute personne pour l’insémination artificielle des animaux ainsi que pour le prélèvement, la conservation, la distribution et le transport du sperme destiné à être utilisé pour l’insémination artificielle des animaux;
8°  déterminer les normes de salubrité et de qualité du sperme destiné à l’insémination d’un animal et les conditions dans lesquelles il peut être prélevé, conditionné et marqué;
9°  déterminer la nature, le nombre et la fréquence des épreuves auxquelles peuvent être soumis les reproducteurs pour établir leur état de santé, leur valeur génétique ou leur fécondité;
10°  exempter de tout ou partie des dispositions de la présente section ou de ses règlements d’application, aux conditions qu’il détermine, certaines catégories de personnes ou d’animaux ou certaines des activités suivantes:
a)  le prélèvement de sperme sur un animal;
b)  la conservation de sperme d’un animal;
c)  la distribution et le transport de sperme d’un animal;
d)  l’insémination artificielle d’un animal;
11°  (paragraphe abrogé);
12°  prescrire les méthodes, conditions et modalités de prélèvement et d’analyse d’échantillons de sperme animal ou de toute autre substance et déterminer le lieu où doit être analysé un échantillon;
13°  déterminer les livres, les comptes et les registres que doit tenir une personne qui exerce une activité visée au paragraphe 10°, les lieux où elle doit les conserver, les rapports qu’elle doit faire au ministre, les renseignements que doivent contenir ces rapports et l’époque à laquelle ils doivent être produits;
14°  déterminer le lieu où une personne doit conserver le sperme d’animal;
Non en vigueur
14.1°  déterminer les espèces animales auxquelles s’applique la présente section en sus de celles prévues au paragraphe a de l’article 23;
15°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement adopté en vertu du présent article, celles dont la violation est punissable aux termes de l’article 55.44.
1968, c. 42, a. 1; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21; 1986, c. 53, a. 13; 1991, c. 61, a. 10; 1995, c. 29, a. 5; 2000, c. 40, a. 18; 2012, c. 18, a. 4.
29. (Remplacé).
1968, c. 42, a. 1; 1986, c. 53, a. 13.
SECTION IV
DE LA VENTE AUX ENCHÈRES D’ANIMAUX VIVANTS
30. Dans la présente section et les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et les mots suivants signifient:
a)  «animal» : un animal vivant d’espèce chevaline, bovine, caprine, ovine ou porcine et le lapin domestique vivant ainsi que tout animal d’une autre espèce prévue par règlement;
b)  «vente aux enchères» : la vente d’un animal aux enchères publiques et toute autre méthode équivalente de vente déterminée par règlement;
c)  «établissement» : un établissement servant à la vente aux enchères d’animaux à l’exception d’un parc à bestiaux régi par la Loi sur les animaux de ferme et leurs produits (Lois révisées du Canada (1985), chapitre L-9);
d)  «société d’agriculture» : une société d’agriculture régie par la Loi sur les sociétés d’agriculture (chapitre S‐25) ou une personne morale qui, conformément à l’article 2 de la Loi abrogeant certaines lois permettant la constitution de personnes morales en matière agricole et modifiant certaines dispositions législatives (Lois du Québec, 1997, chapitre 70), a obtenu les lettres patentes prévues à cet article et exerce principalement les objets d’une société d’agriculture;
e)  «société coopérative agricole» : une coopérative agricole régie par la Loi sur les coopératives (chapitre C‐67.2);
f)  (paragraphe abrogé);
g)  «permis» : un permis délivré en vertu de la présente section;
h)  «règlement» : tout règlement adopté en vertu de la présente section par le gouvernement;
i)  «ministre» : le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
1973, c. 26, a. 1; 1979, c. 77, a. 21; 1982, c. 26, a. 314; 1997, c. 70, a. 9; 2000, c. 40, a. 19.
31. Nul ne peut exploiter un établissement s’il n’est titulaire d’un permis délivré à cette fin par le ministre.
1973, c. 26, a. 1; 1997, c. 43, a. 875.
32. (Abrogé).
1973, c. 26, a. 1; 1986, c. 53, a. 14.
33. (Abrogé).
1973, c. 26, a. 1; 1986, c. 53, a. 14.
34. (Abrogé).
1973, c. 26, a. 1; 1986, c. 53, a. 14.
35. Tout permis doit être affiché dans l’établissement à un endroit où il peut être facilement examiné par le public.
1973, c. 26, a. 1.
36. (Abrogé).
1973, c. 26, a. 1; 1986, c. 53, a. 14.
37. (Abrogé).
1973, c. 26, a. 1; 1986, c. 53, a. 14.
38. Il est interdit d’offrir en vente ou de vendre un animal dans un établissement autrement qu’au moyen de la vente aux enchères.
1973, c. 26, a. 1.
39. Il est interdit de transporter, de recevoir ou de garder pour fins de vente, d’offrir en vente ou de vendre, dans un établissement, autre chose qu’un animal qui fait ou doit faire l’objet d’une vente aux enchères.
1973, c. 26, a. 1.
40. Il est interdit d’amener, de faire amener, de recevoir ou garder pour fins de vente aux enchères ou de vendre aux enchères un animal dans un endroit autre qu’un établissement exploité par une personne qui est titulaire d’un permis.
1973, c. 26, a. 1; 1997, c. 43, a. 875.
41. Toute personne qui est titulaire d’un permis doit tenir les livres, registres et comptes prescrits par règlement.
1973, c. 26, a. 1; 1997, c. 43, a. 875.
42. L’exploitant d’un établissement qui reçoit des fonds pour le compte d’autrui à la suite d’une vente aux enchères, doit déposer ces fonds dans un compte spécial en fidéicommis et se conformer aux conditions prescrites par règlement pour le dépôt et le retrait de ces fonds.
1973, c. 26, a. 1.
43. L’exploitant d’un établissement doit assurer, dans la mesure déterminée par règlement, contre les risques déterminés par règlement, les animaux qu’il garde dans son établissement.
1973, c. 26, a. 1.
44. L’exploitant d’un établissement doit rembourser au gouvernement les coûts d’inspection encourus en dehors des heures déterminées par règlement.
1973, c. 26, a. 1.
45. Le gouvernement peut faire des règlements pour:
a)  déterminer les qualités requises d’une personne qui demande un permis ou son renouvellement, les conditions qu’elle doit remplir, les renseignements qu’elle doit fournir et les droits qu’elle doit verser;
b)  déterminer les conditions d’exploitation d’un établissement;
c)  régir l’organisation, la tenue et le fonctionnement de tout établissement;
c.1) déterminer des espèces animales auxquelles s’applique la présente section en sus de celles prévues au paragraphe a de l’article 30;
d)  déterminer les catégories d’animaux qui ne peuvent être admis dans un établissement;
e)  prohiber la vente d’un animal invalide, incurable ou atteint d’une maladie contagieuse ou parasitaire, d’un agent infectieux ou d’un syndrome désigné par règlement et déterminer le mode et les conditions pour en disposer;
f)  définir toute méthode de vente visée au paragraphe b de l’article 30 équivalente à la vente aux enchères et déterminer les cas où elle peut être utilisée et les formalités à observer;
g)  déterminer les rapports que doit fournir un titulaire de permis, ainsi que leur forme et leur teneur;
h)  déterminer les formalités relatives à la tenue d’un compte en fidéicommis en vertu de l’article 42 et établir les conditions du dépôt et du retrait des fonds déposés dans ce compte;
i)  déterminer les livres, registres et comptes que doit tenir un titulaire de permis et la période durant laquelle ce titulaire doit conserver ces registres, comptes et dossiers et autres documents pertinents;
j)  obliger l’exploitant d’un établissement à fournir une preuve de solvabilité ou une garantie du paiement des sommes dues au propriétaire d’un animal, déterminer la forme d’une telle preuve ou garantie, et le montant, la durée et les conditions de cette garantie;
k)  établir la nature des risques qui doivent faire l’objet d’une assurance en vertu de l’article 43 et le montant d’une telle assurance;
l)  fixer les heures en dehors desquelles les coûts d’inspection doivent être remboursés au gouvernement par l’exploitant d’un établissement et déterminer les modalités de ce remboursement;
m)  (paragraphe abrogé);
n)  outre les cas visés à l’article 54, soustraire certaines ventes aux enchères à l’application de la présente section;
o)  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement adopté en vertu du présent article, celles dont la violation est punissable aux termes de l’article 55.44.
Le gouvernement publie un projet de règlement à la Gazette officielle du Québec avec avis qu’à l’expiration d’une période d’au moins 45 jours suivant cette publication, il pourra être adopté avec ou sans modification. Le règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qui y est fixée.
1973, c. 26, a. 1; 1986, c. 53, a. 15; 1991, c. 61, a. 11; 1997, c. 43, a. 875; 2000, c. 40, a. 20.
46. (Abrogé).
1973, c. 26, a. 1; 1986, c. 53, a. 16.
47. (Abrogé).
1973, c. 26, a. 1; 1986, c. 53, a. 16.
48. (Abrogé).
1973, c. 26, a. 1; 1986, c. 53, a. 16.
49. (Abrogé).
1973, c. 26, a. 1; 1986, c. 53, a. 16.
50. (Abrogé).
1973, c. 26, a. 1; 1986, c. 53, a. 16.
51. (Abrogé).
1973, c. 26, a. 1; 1986, c. 53, a. 16.
52. (Abrogé).
1973, c. 26, a. 1; 1986, c. 53, a. 16.
53. (Abrogé).
1973, c. 26, a. 1; 1986, c. 53, a. 16.
54. La présente section ne s’applique pas:
a)  à une vente sous contrôle de justice;
b)  à la vente faite par une société d’agriculture, au cours d’une exposition agricole, d’un animal qui y est exposé;
c)  à la vente faite directement par une société coopérative agricole d’un animal qui lui appartient;
d)  à la vente faite par un agriculteur, sur sa ferme d’un animal né sur sa ferme ou qui y a été engraissé depuis au moins 30 jours et qui lui appartient.
1973, c. 26, a. 1; 1997, c. 70, a. 10; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
55. (Abrogé).
1973, c. 26, a. 1; 2000, c. 40, a. 21.
SECTION IV.0.1
DES ALIMENTS DES ANIMAUX
55.0.1. Nul ne peut servir à des animaux domestiques ou gardés en captivité, si ces animaux ou leurs produits sont destinés à la consommation humaine, un aliment impropre à la consommation animale ou qui est altéré de manière à le rendre impropre à cette consommation ou qui ne satisfait pas aux normes réglementaires applicables, ou contre rémunération, préparer, posséder, transporter ou fournir un tel aliment.
2000, c. 40, a. 22.
55.0.2. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  prohiber ou restreindre l’adjonction des substances qu’il détermine dans les préparations d’aliments destinés aux animaux auxquels s’applique l’article 55.0.1;
2°  prohiber ou restreindre l’administration directe ou indirecte, aux animaux auxquels s’applique l’article 55.0.1, des substances qu’il indique;
3°  prescrire les méthodes, conditions et modalités de prélèvement et d’analyse d’échantillons faits dans le but de dépister la présence d’une substance dont l’utilisation est interdite ou restreinte en vertu d’un règlement pris en application des paragraphes 1° et 2°, déterminer le lieu où doit être transmis un échantillon pour fins d’analyse et fixer les frais exigibles des personnes qu’il indique, pour la prise des prélèvements et leur analyse, ainsi que pour l’inspection;
4°  établir des normes relatives à la composition, la préparation, le conditionnement, la manipulation, la détention, l’emballage ou l’étiquetage des produits destinés à la consommation animale;
5°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement adopté en vertu du présent article, celles dont la violation est punissable aux termes de l’article 55.43.
2000, c. 40, a. 22.
SECTION IV.1
DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES
1986, c. 53, a. 17.
55.1. Dans la présente section, à moins que le contexte n’indique un sens différent, il faut entendre par:
«prémélange» : une combinaison pouvant inclure des minéraux, des vitamines, des acides aminés, des oligo-éléments ou d’autres substances et qui, mélangée à diverses denrées, sert à la fabrication d’un aliment pour les animaux;
«prémélange médicamenteux» : un mélange de substances composé notamment d’un nutriment et d’un médicament et destiné à la fabrication ultérieure d’un aliment médicamenteux;
«aliment médicamenteux» : un mélange de substances destiné à être utilisé sans transformation pour l’alimentation des animaux et composé notamment d’un prémélange médicamenteux ou d’un nutriment et d’un médicament, selon le cas.
1986, c. 53, a. 17; 1991, c. 61, a. 12.
55.2. Doit être titulaire d’un permis délivré par le ministre à cette fin, à l’égard de chaque lieu qu’elle exploite, une personne qui:
1°  détient pour fins de vente, offre en vente, vend ou fournit un prémélange médicamenteux ou un aliment médicamenteux;
2°  prépare un aliment médicamenteux pour ses propres animaux ou les animaux dont elle a la garde;
3°  prépare un aliment médicamenteux ou un prémélange médicamenteux pour ses propres animaux ou ceux dont elle a la garde;
4°  détient pour fins de vente, offre en vente, vend, fournit ou prépare un prémélange médicamenteux ou un aliment médicamenteux.
Le titulaire d’un permis délivré pour l’une des activités prévues au paragraphe 1° ou au paragraphe 4° ne peut vendre, offrir en vente ou fournir un prémélange médicamenteux qu’à un autre titulaire d’un permis délivré en vertu du présent article.
Le présent article ne s’applique pas à une personne habilitée à préparer, à vendre ou à fournir un médicament en vertu de la Loi sur la pharmacie (chapitre P‐10) ou de la Loi sur les médecins vétérinaires (chapitre M‐8).
1986, c. 53, a. 17; 1991, c. 61, a. 13; 1993, c. 18, a. 5.
55.3. Une personne peut préparer un aliment médicamenteux pour ses propres animaux ou ceux dont elle a la garde sans être titulaire d’un permis lorsqu’elle en prépare au plus un kilogramme ou un litre ou lorsque cet aliment médicamenteux est préparé pour des animaux qui ne sont pas destinés ou dont les produits ne sont pas destinés à l’alimentation humaine, à moins que ces animaux ne soient élevés pour leur fourrure.
1986, c. 53, a. 17; 1991, c. 61, a. 14.
55.3.1. Le titulaire d’un permis délivré pour l’une des activités prévues au paragraphe 1° ou au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 55.2 ne peut vendre ou fournir au détail un prémélange médicamenteux ou un aliment médicamenteux composé d’un médicament dont le nom apparaît à la liste visée à l’article 9 de la Loi sur les médecins vétérinaires (chapitre M‐8) que sur remise par l’acheteur d’une ordonnance d’un médecin vétérinaire.
2000, c. 40, a. 23.
55.3.2. Nul ne peut, dans le but de l’administrer à un animal, être en possession d’un médicament visé à l’article 9 de la Loi sur les médecins vétérinaires (chapitre M‐8) et qui a été obtenu sans une ordonnance d’un médecin vétérinaire, ou être en possession d’un médicament dont l’administration est interdite en vertu d’un règlement pris en application du paragraphe 7° de l’article 55.9 de la présente loi ou qui fait l’objet d’une interdiction en vertu du Règlement sur les aliments et drogues (Codification des Règlements du Canada, chapitre 870) adopté en vertu de la Loi sur les aliments et drogues (Lois révisées du Canada (1985), chapitre F-27).
La possession d’un médicament visé au premier alinéa sur les lieux où sont gardés des animaux constitue, en l’absence de toute preuve contraire, la preuve que le médicament est possédé dans le but de l’administrer à un animal.
2000, c. 40, a. 23.
55.4. Une personne ne peut administrer ou permettre que soit administré à ses propres animaux ou aux animaux dont elle a la garde un médicament dont le nom apparaît à la liste visée à l’article 9 de la Loi sur les médecins vétérinaires (chapitre M‐8) et qu’elle a obtenu sans une ordonnance, leur servir ou permettre que leur soit servi un aliment médicamenteux composé d’un tel médicament à moins de le faire sur ordonnance d’un médecin vétérinaire.
1986, c. 53, a. 17; 2000, c. 40, a. 24.
55.5. Le titulaire d’un permis délivré pour l’exercice d’une activité prévue au premier alinéa de l’article 55.2 doit tenir, conformément aux règlements, un registre des médicaments, des prémélanges médicamenteux et des aliments médicamenteux qu’il acquiert, utilise ou dont il dispose dans l’exercice de ses activités.
1986, c. 53, a. 17; 1991, c. 61, a. 15.
55.5.1. Les aliments destinés à l’alimentation des animaux et les prémélanges qui sont préparés, offerts en vente, détenus pour fins de vente, vendus ou fournis par un titulaire d’un permis délivré pour l’exercice d’une activité prévue au premier alinéa de l’article 55.2, doivent être exempts de résidus médicamenteux.
1991, c. 61, a. 16.
55.6. Le propriétaire ou la personne qui a la garde d’un animal, auquel on a administré un médicament ou qui a consommé un aliment médicamenteux, qui vend ou fait vendre cet animal lorsque n’est pas expiré le délai d’attente fixé dans l’ordonnance d’un médecin vétérinaire ou celui fixé, dans les autres cas, sur l’emballage ou sur un document accompagnant ce médicament ou cet aliment médicamenteux, doit avertir l’acheteur par écrit de ces faits.
1986, c. 53, a. 17.
55.7. Il est interdit de livrer ou de faire livrer à un abattoir, pour fins d’alimentation humaine, un animal dont les tissus ne sont pas totalement exempts de trace de métabolite de médicament ou de résidu médicamenteux interdits par le Règlement sur les aliments et drogues, ou dont la quantité ou la concentration présente dans les tissus de l’animal excède celle permise par ce règlement.
1986, c. 53, a. 17; 1991, c. 61, a. 17; 2000, c. 40, a. 25.
55.7.1. Lorsque l’examen des tissus d’un animal abattu à des fins de consommation humaine révèle la présence de médicaments ou de résidus médicamenteux qui sont interdits ou qui excèdent la quantité ou la concentration permise, le ministre peut, pour une période d’au plus 60 jours, ordonner au propriétaire immédiat ou au gardien de l’animal, ainsi qu’aux propriétaires ou gardiens antérieurs de celui-ci, de suspendre ou de restreindre dans la mesure qu’il détermine, la livraison à tout abattoir pour la consommation humaine, de tout animal de la même espèce issu de la même exploitation que l’animal qui est porteur de ces médicaments ou résidus médicamenteux.
L’ordonnance doit contenir l’énoncé des motifs du ministre et référer à tout procès-verbal, rapport d’analyse ou autre rapport technique qu’il a considéré aux fins de l’ordonnance.
2000, c. 40, a. 25.
55.7.2. Le propriétaire ou le gardien de l’animal à qui est notifiée une ordonnance visée à l’article 55.7.1, sans qu’il en ait été informé au préalable parce que, de l’avis du ministre, il y a urgence ou danger de causer un préjudice irréparable, peut, dans le délai indiqué, présenter ses observations pour en permettre le réexamen par le ministre.
2000, c. 40, a. 25.
55.8. Malgré l’article 17 de la Loi sur la pharmacie (chapitre P‐10) et les articles 9, 21 et 24 de la Loi sur les médecins vétérinaires (chapitre M‐8), le ministre peut, pour des motifs d’urgence, pour des raisons d’intérêt public ou pour faciliter l’administration d’un médicament, élaborer des programmes sanitaires autorisant la vente et l’administration de médicaments destinés à des catégories d’animaux ou aux lieux où ils sont gardés.
Sauf pour des motifs d’urgence, le ministre forme un comité qui le conseille dans l’élaboration d’un programme. Ce comité est formé d’au moins 4 membres dont un représente le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, un l’Ordre des pharmaciens du Québec, un l’Ordre professionnel des médecins vétérinaires du Québec et un les producteurs agricoles.
Chaque programme doit indiquer le diagnostic vétérinaire ou le motif justifiant l’élaboration du programme; ce diagnostic doit être confirmé par le médecin vétérinaire traitant lors de l’application du programme. Chaque programme doit également indiquer la nature des médicaments, la catégorie d’animaux concernés, les personnes autorisées à vendre ou à administrer ces médicaments et s’il doit y avoir une ordonnance d’un médecin vétérinaire.
Chaque programme est soumis à l’approbation du gouvernement qui peut le modifier.
1986, c. 53, a. 17; 1991, c. 61, a. 18; 1994, c. 40, a. 457.
55.8.1. Lorsque le ministre estime que des animaux peuvent porter atteinte à la santé ou à la sécurité des personnes qui les consomment en raison, notamment, des résidus médicamenteux ou des métabolites dont ils pourraient être porteurs, il peut prescrire, par règlement, des normes particulières d’abattage, de disposition ou d’élimination de ces animaux, selon leur espèce ou leur catégorie.
Toute personne qui détient un animal visé par ce règlement doit s’y conformer.
Les dispositions des sections III et IV de la Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1) relatives à la publication et à l’entrée en vigueur des projets de règlement et des règlements ne s’appliquent pas à un règlement pris par le ministre en application du présent article. Il est publié à la Gazette officielle du Québec. Toutefois, il entre en vigueur à la date de son édiction par le ministre et il est diffusé par tout autre moyen que le ministre juge nécessaire.
2000, c. 40, a. 26.
55.9. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  établir les conditions de délivrance et de renouvellement d’un permis ainsi que sa forme et son coût;
2°  soustraire une catégorie de personnes de l’obligation d’être titulaire d’un permis pour préparer un aliment médicamenteux pour ses propres animaux;
2.1°  déterminer des catégories parmi les permis que peut délivrer le ministre en vertu du premier alinéa de l’article 55.2 ainsi que les droits, conditions et restrictions relatifs à chacune de ces catégories;
3°  déterminer les livres, les comptes, les registres et les autres documents que doit tenir et doit détenir un titulaire de permis, les lieux où il doit les conserver, les rapports qu’il doit faire au ministre, les renseignements que doivent contenir ces rapports et l’époque à laquelle ils doivent être produits;
4°  établir des normes applicables à l’organisation, à la tenue et au fonctionnement de tout lieu exploité dans le cadre d’un permis;
4.1°  établir des normes relatives à la composition, la qualité et la teneur en médicaments ou en substances des prémélanges médicamenteux ou des aliments médicamenteux. Ces normes peuvent, en ce qui concerne la teneur en médicaments, varier en fonction du type de médicament utilisé et de la teneur de celui prescrit dans l’ordonnance vétérinaire ou à défaut, par un autre document désigné au règlement; elles peuvent, en ce qui concerne la teneur en substances, varier en fonction du poids du prémélange médicamenteux ou de l’aliment médicamenteux;
4.2°  établir des normes applicables à l’étiquetage des prémélanges médicamenteux ou des aliments médicamenteux, prescrire les inscriptions obligatoires relatives à leurs ingrédients ou relatives au délai d’attente qui s’applique aux médicaments qu’ils contiennent;
5°  déterminer les qualités requises d’une personne qui fait une demande de permis ainsi que les qualités requises d’un employé affecté aux activités pour lesquelles un permis est exigé;
6°  déterminer les modes de conservation et de préservation des médicaments, des prémélanges médicamenteux et des aliments médicamenteux en la possession d’un titulaire d’un permis;
7°  prohiber ou restreindre l’administration de certains médicaments pour des catégories d’animaux;
8°  déterminer les normes relatives à la publicité faite par le titulaire d’un permis;
9°  (paragraphe abrogé);
10°  prescrire les méthodes, conditions et modalités de prélèvement et d’analyse d’échantillons d’un médicament, d’un prémélange médicamenteux ou d’un aliment médicamenteux ou de toute substance tirée d’un animal et déterminer le lieu où doit être transmis un échantillon pour fins d’analyse; ainsi que fixer des frais pour le prélèvement d’échantillons ou leur analyse ainsi que pour l’inspection, déterminer de quelles personnes, dans quels cas et selon quelles modalités ces frais sont exigibles;
11°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement adopté en vertu du présent article, celles dont la violation est punissable aux termes de l’article 55.43.
Le gouvernement publie un projet de règlement à la Gazette officielle du Québec avec avis qu’à l’expiration d’une période d’au moins 45 jours suivant cette publication, il pourra être adopté avec ou sans modification. Le règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qui y est fixée.
1986, c. 53, a. 17; 1991, c. 61, a. 19; 2000, c. 40, a. 27.
SECTION IV.1.1
Abrogée, 2015, c. 35, a. 7.
1993, c. 18, a. 6; 2015, c. 35, a. 7.
55.9.1. (Abrogé).
1993, c. 18, a. 6; 2000, c. 40, a. 28; 2015, c. 35, a. 7.
55.9.2. (Abrogé).
1993, c. 18, a. 6; 2000, c. 40, a. 29; 2012, c. 18, a. 5; 2015, c. 35, a. 7.
55.9.3. (Abrogé).
1993, c. 18, a. 6; 2012, c. 18, a. 6.
55.9.4. (Abrogé).
1993, c. 18, a. 6; 2000, c. 40, a. 30; 2015, c. 35, a. 7.
55.9.4.1. (Abrogé).
2012, c. 18, a. 7; 2015, c. 35, a. 7.
55.9.4.2. (Abrogé).
2012, c. 18, a. 7; 2015, c. 35, a. 7.
55.9.4.3. (Abrogé).
2012, c. 18, a. 7; 2015, c. 35, a. 7.
55.9.5. (Abrogé).
1993, c. 18, a. 6; 2012, c. 18, a. 8; 2015, c. 35, a. 7.
55.9.6. (Abrogé).
1993, c. 18, a. 6; 1997, c. 43, a. 499; 2012, c. 18, a. 9; 2015, c. 35, a. 7.
55.9.7. (Abrogé).
1993, c. 18, a. 6; 2012, c. 18, a. 10; 2015, c. 35, a. 7.
55.9.8. (Abrogé).
1993, c. 18, a. 6; 2012, c. 18, a. 11; 2015, c. 35, a. 7.
55.9.9. (Abrogé).
1993, c. 18, a. 6; 2000, c. 40, a. 31.
55.9.10. (Abrogé).
1993, c. 18, a. 6; 2000, c. 40, a. 32; 2015, c. 35, a. 7.
55.9.11. (Abrogé).
1993, c. 18, a. 6; 2012, c. 18, a. 12; 2015, c. 35, a. 7.
55.9.12. (Abrogé).
1993, c. 18, a. 6; 2012, c. 18, a. 13; 2015, c. 35, a. 7.
55.9.13. (Abrogé).
1993, c. 18, a. 6; 2012, c. 18, a. 14; 2015, c. 35, a. 7.
55.9.14. (Abrogé).
1993, c. 18, a. 6; 2010, c. 31, a. 175; 2012, c. 18, a. 15; 2015, c. 35, a. 7.
55.9.14.1. (Abrogé).
2000, c. 40, a. 33; 2012, c. 18, a. 16; 2015, c. 35, a. 7.
55.9.14.2. (Abrogé).
2012, c. 18, a. 17; 2015, c. 35, a. 7.
55.9.14.3. (Abrogé).
2012, c. 18, a. 17; 2015, c. 35, a. 7.
55.9.15. (Abrogé).
1993, c. 18, a. 6; 2015, c. 35, a. 7.
55.9.16. (Abrogé).
1993, c. 18, a. 6; 2000, c. 40, a. 34; 2015, c. 35, a. 7.
55.9.16.1. (Abrogé).
2012, c. 18, a. 18; 2015, c. 35, a. 7.
55.9.16.2. (Abrogé).
2012, c. 18, a. 18; 2015, c. 35, a. 7.
SECTION IV.2
INSPECTION, SAISIE ET CONFISCATION
1986, c. 53, a. 17.
§ 1.  — Inspection
1986, c. 53, a. 17.
55.9.17. Le ministre nomme les médecins vétérinaires, les inspecteurs, les analystes ou autres personnes nécessaires à la mise en oeuvre de la présente loi et peut pourvoir à la rémunération de celles de ces personnes qui ne sont pas nommées suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
2000, c. 40, a. 35; 2000, c. 8, a. 242.
55.10. Tout médecin vétérinaire désigné par le ministre aux fins de l’exécution de la section I et toute personne autorisée par le ministre à agir comme inspecteur ou analyste en vertu de la présente loi, qui a des motifs raisonnables de croire qu’un animal, un produit ou un équipement auxquels s’applique la présente loi se trouvent dans un véhicule ou dans un lieu où est gardé ou vendu un animal ou dans un lieu où on exerce des activités prévues aux articles 24 ou 55.2 peut, dans l’exercice de ses fonctions:
1°  pénétrer à toute heure raisonnable dans ces lieux et en faire l’inspection;
2°  faire l’inspection d’un véhicule qui transporte un produit, un animal ou un équipement auquel s’applique la présente loi ou ordonner l’immobilisation d’un tel véhicule pour l’inspecter;
3°  procéder à l’examen de cet animal, de ce produit ou de cet équipement, ouvrir tout contenant qui se trouve dans ces lieux ou ce véhicule et prélever gratuitement des échantillons;
4°  enregistrer ou prendre des photographies de ce véhicule, de ces lieux, de cet animal, de ce produit ou de cet équipement;
5°  exiger la communication pour examen, reproduction ou établissement d’extraits, de tout livre, compte, registre, dossier ou document, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements relatifs à l’application de la présente loi ou de ses règlements.
1986, c. 53, a. 17; 1986, c. 97, a. 2; 1991, c. 61, a. 20; 2000, c. 40, a. 36; 2012, c. 18, a. 19.
55.11. Le propriétaire ou le responsable d’un véhicule ou d’un lieu qui fait l’objet d’une inspection, ainsi que toute personne qui s’y trouve, sont tenus de prêter assistance à un médecin vétérinaire, à un inspecteur ou un analyste dans l’exercice de ses fonctions.
Sur demande, le médecin vétérinaire, l’inspecteur ou l’analyste doit s’identifier et exhiber le certificat, signé par le ministre, qui atteste sa qualité.
1986, c. 53, a. 17; 1991, c. 61, a. 21.
55.12. Il est interdit d’entraver de quelque façon que ce soit l’exercice des fonctions d’un médecin vétérinaire, d’un inspecteur ou d’un analyste, de le tromper par de fausses déclarations ou de refuser de lui fournir un renseignement qu’il a droit d’obtenir en vertu de la présente loi.
1986, c. 53, a. 17; 1991, c. 61, a. 22.
55.13. Le ministre, un médecin vétérinaire, une personne autorisée aux fins de l’article 2.0.1, un inspecteur ou un analyste ne peut être poursuivi en justice pour les actes qu’il accomplit de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
1986, c. 53, a. 17; 1991, c. 61, a. 23; 2000, c. 26, a. 55; 2012, c. 18, a. 20; 2015, c. 35, a. 7.
§ 2.  — Saisie et confiscation
1986, c. 53, a. 17.
55.14. Un médecin vétérinaire, un inspecteur ou un analyste peut, dans l’exercice de ses fonctions, saisir un animal, un produit ou un équipement auxquels s’applique la présente loi, s’il a des motifs raisonnables de croire que cet animal, ce produit ou cet équipement a servi à commettre une infraction à la présente loi ou à ses règlements ou qu’une infraction a été commise à leur égard ou lorsqu’un propriétaire ou un gardien d’un animal fait défaut de respecter une ordonnance.
1986, c. 53, a. 17; 1990, c. 4, a. 718; 1991, c. 61, a. 24.
55.15. Le gouvernement peut, par règlement, prescrire les modalités d’inspection, de prélèvement, d’analyse d’échantillons, de saisie ou de confiscation à l’occasion d’une inspection et établir le modèle de tout certificat, rapport ou procès-verbal rédigé par un médecin vétérinaire, un inspecteur ou un analyste.
1986, c. 53, a. 17; 1991, c. 61, a. 25; 1992, c. 61, a. 486.
55.16. (Abrogé).
1986, c. 53, a. 17; 1991, c. 61, a. 26.
55.17. (Abrogé).
1986, c. 53, a. 17; 1991, c. 61, a. 26.
55.18. Le propriétaire, le gardien ou le possesseur de ce qui a été saisi doit en assurer la garde. Toutefois, le médecin vétérinaire, l’analyste ou l’inspecteur peut, s’il le juge à propos, placer ce qui a été saisi dans un autre lieu pour fins de garde. Le gardien assume en outre la garde des choses saisies mises en preuve, à moins que le juge qui les a reçues en preuve n’en décide autrement.
La garde de ce qui a été saisi est maintenue jusqu’à ce qu’il en soit disposé conformément aux articles 55.20, 55.21, 55.22, 55.24 et 55.25 ou, au cas de poursuite, jusqu’à ce qu’un juge en ait disposé autrement.
1986, c. 53, a. 17; 1991, c. 61, a. 27; 1992, c. 61, a. 487.
55.19. Nul ne peut, sans l’autorisation du médecin vétérinaire, de l’inspecteur ou de l’analyste, utiliser, enlever ou permettre que soit utilisé ou enlevé ce qui a été saisi.
1986, c. 53, a. 17; 1991, c. 61, a. 28.
55.20. L’animal, le produit ou l’équipement saisi doit être remis au propriétaire, au gardien ou au possesseur lorsque survient l’une ou l’autre des situations suivantes:
1°  un délai de 90 jours s’est écoulé depuis la date de la saisie et aucune poursuite n’a été intentée;
2°  le médecin vétérinaire, l’inspecteur ou l’analyste considère, après vérification au cours de ce délai, qu’il n’y a pas eu infraction à la présente loi ou aux règlements ou à une ordonnance ou que le propriétaire, le gardien ou le possesseur de ce qui a été saisi s’est conformé depuis la saisie aux dispositions de la loi ou des règlements ou à une ordonnance.
1986, c. 53, a. 17; 1991, c. 61, a. 29.
55.21. Le propriétaire, le gardien ou le possesseur de ce qui a été saisi peut en demander la remise à un juge.
Cette demande doit être signifiée au saisissant, ou si une poursuite est intentée, au poursuivant.
Le juge accueille cette demande s’il est convaincu que le demandeur subira un préjudice sérieux ou irréparable si la rétention du bien se poursuit et que la remise du bien n’entravera pas le cours de la justice.
1986, c. 53, a. 17; 1991, c. 61, a. 30; 1992, c. 61, a. 488.
55.22. Tout animal, produit ou équipement saisi dont le propriétaire, le gardien ou le possesseur est inconnu ou introuvable est remis au ministre du Revenu 90 jours après la date de la saisie, avec un état décrivant le bien et indiquant, le cas échéant, les nom et dernière adresse connue de l’ayant droit.
La Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1) s’applique au bien ainsi remis au ministre du Revenu.
1986, c. 53, a. 17; 1991, c. 61, a. 31; 1997, c. 80, a. 74; 2005, c. 44, a. 54; 2011, c. 10, a. 98.
55.23. Sur demande du saisissant, un juge peut ordonner que la période de maintien sous saisie soit prolongée pour un maximum de 90 jours.
1986, c. 53, a. 17; 1992, c. 61, a. 488.
55.24. Sur déclaration de culpabilité pour une infraction à une disposition de la présente loi ou de ses règlements, un juge peut, à la demande de l’une des parties et lorsqu’une saisie est pratiquée en vertu de l’article 55.14, prononcer la confiscation de ce qui a été saisi.
Un préavis de la demande de confiscation doit être donné au saisi et à l’autre partie, sauf s’ils sont en présence du juge.
Le ministre prescrit la manière dont il est disposé de ce qui est confisqué en vertu du présent article.
1986, c. 53, a. 17; 1992, c. 61, a. 489.
55.25. Lorsqu’un inspecteur a des motifs raisonnables de croire que, dans un établissement visé à l’article 30, un animal est invalide ou atteint d’une maladie contagieuse ou parasitaire, d’un agent infectieux ou d’un syndrome, il peut en interdire la vente et procéder à sa confiscation pour qu’il soit éliminé aux frais du détenteur, sur les instructions du ministre.
Le détenteur d’un animal à qui est notifié un tel ordre, sans qu’il en ait été informé au préalable parce que, de l’avis de l’inspecteur, il y a urgence ou danger de causer un préjudice irréparable, peut, dans le délai indiqué, présenter ses observations pour en permettre le réexamen par l’inspecteur.
1986, c. 53, a. 17; 1997, c. 43, a. 500; 2000, c. 40, a. 37.
55.25.1. Pour l’application de la présente section, on entend par le mot «juge»:
1°  un juge de la Cour du Québec;
2°  un juge d’une Cour municipale;
3°  un juge de paix magistrat.
2012, c. 18, a. 21.
SECTION IV.3
PERMIS
1986, c. 53, a. 17.
55.26. Une demande de permis doit être soumise au ministre par la personne qui entend l’exploiter, dans la forme prescrite par règlement et accompagnée des documents qui y sont prévus.
Si la demande est faite par une personne morale ou une société, elle est soumise, selon le cas, par un administrateur ou par un associé dûment mandaté.
1986, c. 53, a. 17.
55.27. Le ministre délivre le permis si le demandeur remplit les conditions prescrites par la présente loi et les règlements et verse les droits qui y sont déterminés.
Il peut, toutefois, après avoir, en application de l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3), avisé le demandeur et lui avoir donné l’occasion de présenter ses observations, refuser de délivrer un permis pour des motifs d’intérêt public.
1986, c. 53, a. 17; 1986, c. 97, a. 3; 1997, c. 43, a. 501.
55.28. Le ministre peut assujettir la délivrance d’un permis à toute condition, restriction ou interdiction qu’il détermine et qui est inscrite au permis.
1986, c. 53, a. 17.
55.29. La période de validité du permis est de 12 mois. Toutefois, le ministre peut fixer une période moindre.
Le permis peut être renouvelé aux conditions prescrites par la présente loi et les règlements.
1986, c. 53, a. 17; 1986, c. 97, a. 4.
55.30. Les droits que confère un permis ne peuvent être valablement transférés à une autre personne.
1986, c. 53, a. 17.
55.31. Le ministre peut, après avoir notifié par écrit au titulaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui avoir accordé un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations, suspendre, annuler ou refuser de renouveler son permis dans les cas suivants:
1°  il ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions prévues par la présente loi et les règlements pour l’obtention ou le renouvellement du permis, selon le cas;
2°  il ne respecte pas les conditions, restrictions ou interdictions inscrites au permis;
3°  il est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou à l’un de ses règlements;
4°  il ne respecte pas, de façon répétitive, la présente loi ou un règlement pris pour son application.
1986, c. 53, a. 17; 1986, c. 97, a. 5; 1990, c. 4, a. 719; 1997, c. 43, a. 502; 2012, c. 18, a. 22.
55.32. La décision du ministre doit être motivée. La personne visée par cette décision en est informée par écrit.
1986, c. 53, a. 17.
55.33. La révocation ou la suspension d’un permis a effet à compter de la date de sa réception par le titulaire.
1986, c. 53, a. 17.
55.34. (Abrogé).
1986, c. 53, a. 17; 1986, c. 97, a. 6.
SECTION IV.4
RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC
1986, c. 53, a. 17; 1997, c. 43, a. 503.
55.35. Peuvent contester la décision du ministre devant le Tribunal administratif du Québec dans les 30 jours de sa notification:
1°  celui dont la demande de permis est refusée pour des motifs autres que d’intérêt public;
2°  celui dont le permis est suspendu, annulé ou non renouvelé.
1986, c. 53, a. 17; 1988, c. 21, a. 66; 1986, c. 97, a. 7; 1997, c. 43, a. 504.
55.36. (Abrogé).
1986, c. 53, a. 17; 1988, c. 21, a. 66; 1986, c. 97, a. 8; 1997, c. 43, a. 505.
55.37. (Abrogé).
1986, c. 53, a. 17; 1988, c. 21, a. 66; 1986, c. 97, a. 9; 1997, c. 43, a. 505.
55.38. (Abrogé).
1986, c. 53, a. 17; 1997, c. 43, a. 505.
55.39. (Abrogé).
1986, c. 53, a. 17; 1986, c. 97, a. 10; 1997, c. 43, a. 505.
55.40. (Abrogé).
1986, c. 53, a. 17; 1986, c. 97, a. 11; 1997, c. 43, a. 505.
55.41. (Abrogé).
1986, c. 53, a. 17; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 505.
55.42. (Abrogé).
1986, c. 53, a. 17; 1988, c. 21, a. 66, a. 123; 1997, c. 43, a. 505.
SECTION IV.5
DISPOSITIONS PÉNALES ET AUTRES SANCTIONS
55.43. Quiconque contrevient à l’un des articles 2.0.1, 2.1, 3.1, 8, 9, 10, 10.1, 11.9, 11.12, 55.0.1, 55.2, 55.3.1, 55.3.2 55.4, 55.5, 55.5.1, 55.6, 55.7, 55.11, 55.12, 55.18, 55.19 ou à un règlement pris en vertu de l’article 3, du premier alinéa de l’article 3.0.1, du paragraphe 5° de l’article 55.0.2 ou en vertu du paragraphe 11° du premier alinéa de l’article 55.9 ou à une disposition d’un décret approuvant un programme visé à l’article 55.8 ou à une disposition d’un règlement pris en vertu de l’article 11.5, du paragraphe 2° de l’article 11.14 ou de l’article 55.8.1 ou à une condition d’une autorisation délivrée en application du deuxième alinéa de l’article 9 est passible d’une amende de 250 $ à 2 450 $ dans le cas d’une personne physique, et de 625 $ à 6 075 $ dans le cas d’une personne morale.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende de 1 225 $ à 12 150 $ dans le cas d’une personne physique, et de 3 650 $ à 36 425 $ dans le cas d’une personne morale.
1986, c. 53, a. 17; 1990, c. 4, a. 720; 1991, c. 33, a. 110; 1991, c. 61, a. 32; 1995, c. 29, a. 6; 1999, c. 40, a. 236; 2000, c. 26, a. 56; 2000, c. 40, a. 39; 2001, c. 35, a. 29.
55.43.1. (Abrogé).
1993, c. 18, a. 7; 2001, c. 35, a. 30; 2012, c. 18, a. 23; 2015, c. 35, a. 7.
55.43.1.1. (Abrogé).
2012, c. 18, a. 23; 2015, c. 35, a. 7.
55.43.1.2. (Abrogé).
2012, c. 18, a. 23; 2015, c. 35, a. 7.
55.43.1.3. (Abrogé).
2012, c. 18, a. 23; 2015, c. 35, a. 7.
55.43.1.4. (Abrogé).
2012, c. 18, a. 23; 2015, c. 35, a. 7.
55.43.2. Quiconque contrevient à une ordonnance prise en application des articles 3.2, 3.4, 11.1, 22.5, 55.7.1 ou 55.25 est passible d’une amende de 1 600 $ à 5 000 $ dans le cas d’une personne physique, et de 5 000 $ à 15 000 $ dans le cas d’une personne morale.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende de 3 200 $ à 15 000 $ dans le cas d’une personne physique, et de 15 000 $ à 45 000 $ dans le cas d’une personne morale.
2000, c. 40, a. 40.
55.43.3. Quiconque contrevient à une disposition d’un règlement pris en application de l’article 22.1 est passible d’une amende de 250 $ à 2 450 $ dans le cas d’une personne physique, et de 625 $ à 6 075 $ dans le cas d’une personne morale.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende de 1 225 $ à 12 150 $ dans le cas d’une personne physique, et de 3 650 $ à 36 425 $ dans le cas d’une personne morale.
2000, c. 40, a. 40.
55.43.4. Quiconque contrevient aux dispositions des articles 11.10, 11.13 ou à une ordonnance prise en application de l’article 11.11 est passible d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 300 $ et, pour toute récidive, d’une amende d’au moins 300 $ et d’au plus 900 $.
2000, c. 40, a. 40.
55.44. Quiconque contrevient à l’un des articles 24, 26, 27, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ou à une disposition réglementaire déterminée en vertu des articles 28 ou 45 est passible d’une amende de 125 $ à 625 $ dans le cas d’une personne physique, et de 250 $ à 2 450 $ dans le cas d’une personne morale.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende de 250 $ à 2 450 $ dans le cas d’une personne physique, et de 625 $ à 6 075 $ dans le cas d’une personne morale.
1986, c. 53, a. 17; 1986, c. 97, a. 12; 1990, c. 4, a. 720; 1991, c. 33, a. 111; 1995, c. 29, a. 7; 1999, c. 40, a. 236.
55.45. Quiconque contrevient à l’article 31 est passible d’une amende de 125 $ à 1 225 $ dans le cas d’une personne physique, et de 250 $ à 2 450 $ dans le cas d’une personne morale.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende de 250 $ à 2 450 $ dans le cas d’une personne physique, et de 625 $ à 6 075 $ dans le cas d’une personne morale.
1986, c. 53, a. 17; 1990, c. 4, a. 720; 1991, c. 33, a. 112; 1999, c. 40, a. 236.
55.45.1. (Abrogé).
1993, c. 18, a. 8; 2012, c. 18, a. 24; 2015, c. 35, a. 7.
55.46. Toute personne qui, par son consentement, son encouragement, son conseil ou son ordre en amène une autre à commettre une infraction, est coupable de cette infraction comme si elle l’avait commise elle-même ainsi que de toute autre infraction que l’autre commet en conséquence du consentement, de l’encouragement, du conseil ou de l’ordre, si elle savait ou aurait dû savoir que celui-ci aurait comme conséquence probable la commission de ces infractions.
1986, c. 53, a. 17.
55.47. Toute personne qui, par son acte ou son omission, en aide une autre à commettre une infraction, est coupable de cette infraction comme si elle l’avait commise elle-même si elle savait ou aurait dû savoir que son acte ou son omission aurait comme conséquence probable d’aider à la commission de l’infraction.
1986, c. 53, a. 17.
55.48. (Abrogé).
1986, c. 53, a. 17; 1990, c. 4, a. 721.
55.49. (Abrogé).
1986, c. 53, a. 17; 1990, c. 4, a. 721.
55.50. Dans la poursuite d’une infraction prévue à la présente section, le rapport d’inspection, d’analyse ou d’échantillonnage et le procès-verbal de saisie ou de confiscation signés par un médecin vétérinaire, un inspecteur ou un analyste font preuve de leur contenu, en l’absence de toute preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité du signataire, si cette personne atteste sur le rapport d’inspection, d’analyse ou d’échantillonnage qu’elle a elle-même constaté les faits qui y sont mentionnés.
Le coût des inspections, des analyses ou des échantillonnages tel qu’établi par un règlement pris en application des articles 3, 28, 55.0.2 ou 55.9 de la présente loi fait partie des frais de la poursuite dans le cas d’une poursuite pénale.
1986, c. 53, a. 17; 1990, c. 4, a. 722; 1991, c. 61, a. 33; 2000, c. 40, a. 41.
55.51. En l’absence de toute preuve contraire, la personne qui détient un prémélange médicamenteux ou un aliment médicamenteux dans une quantité qui excède les besoins de ses animaux ou de ceux dont elle a la garde, est présumée destiner ce produit à sa vente ou à sa fourniture.
1991, c. 61, a. 34.
55.52. Le ministre peut, en la manière de toute dette due au gouvernement, réclamer d’un contrevenant qui a été déclaré coupable d’une infraction visée à l’un des articles 55.6 ou 55.7 les frais d’échantillonnages et d’analyses effectués pour vérifier, durant une période d’une année suivant la date du jugement final prononçant la condamnation, l’absence de résidus médicamenteux ou de métabolites de médicament, ou le respect des quantités ou concentrations permises chez les animaux du contrevenant.
2000, c. 40, a. 42.
56. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
56.0.1. (Abrogé).
2012, c. 18, a. 25; 2015, c. 35, a. 7.
ANNEXES ABROGATIVES

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 126 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre P-42 des Lois refondues.

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), l’article 31 du chapitre 126 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur le 1er septembre 1987, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er septembre 1987 du chapitre P-42 des Lois refondues.