P-38.1 - Loi sur la protection des personnes et des biens en cas de sinistre

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Remplacée le 25 novembre 2002
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chapitre P-38.1
Loi sur la protection des personnes et des biens en cas de sinistre
Le chapitre P-38.1 est remplacé par la Loi sur la sécurité civile (chapitre S-2.3). (2001, c. 76, a. 134).
2001, c. 76, a. 134.
CHAPITRE I
INTERPRÉTATION ET APPLICATION
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  «mesures d’urgence» : les moyens d’intervention, lors d’un sinistre, pour préserver la vie des personnes, leur apporter secours, sauvegarder des biens ou pour atténuer les effets du sinistre;
c)  «ministre» : le ministre de la Sécurité publique;
d)  «sinistre» : un événement grave, réel ou attendu prochainement, causé par un incendie, un accident, une explosion, un phénomène naturel ou une défaillance technique, découlant d’une intervention humaine ou non, qui, par son ampleur, cause ou est susceptible de causer la mort de personnes, une atteinte à leur sécurité ou à leur intégrité physique ou des dommages étendus aux biens.
1979, c. 64, a. 1; 1983, c. 54, a. 61; 1986, c. 52, a. 21; 1988, c. 46, a. 12.
CHAPITRE II
LE BUREAU DE LA PROTECTION CIVILE
SECTION I
CONSTITUTION DU BUREAU
2. Est constitué au ministère de la Sécurité publique un service de la protection civile, appelé «Bureau de la protection civile du Québec».
1979, c. 64, a. 2; 1988, c. 46, a. 13.
3. (Remplacé).
1979, c. 64, a. 3; 1983, c. 54, a. 62; 1988, c. 46, a. 13.
4. (Remplacé).
1979, c. 64, a. 4; 1983, c. 55, a. 161; 1988, c. 46, a. 13.
5. (Remplacé).
1979, c. 64, a. 5; 1988, c. 46, a. 13.
6. (Remplacé).
1979, c. 64, a. 6; 1988, c. 46, a. 13.
7. (Remplacé).
1979, c. 64, a. 7; 1988, c. 46, a. 13.
8. (Remplacé).
1979, c. 64, a. 8; 1988, c. 46, a. 13.
9. (Remplacé).
1979, c. 64, a. 9; 1988, c. 46, a. 13.
10. (Remplacé).
1979, c. 64, a. 10; 1988, c. 46, a. 13.
SECTION II
FONCTIONS DU MINISTRE
1988, c. 46, a. 14.
11. Le ministre a pour fonctions d’élaborer et de proposer au gouvernement une politique de prévention des sinistres et de mesures d’urgence à prendre en cas de sinistre, de mettre en oeuvre cette politique et d’en coordonner l’exécution.
Il conseille également les ministères, les organismes gouvernementaux, les municipalités et toute autre personne sur la prévention des sinistres et sur les mesures d’urgence et il les assiste en cas de sinistre.
En outre, même en l’absence d’un sinistre ou d’un décret d’état d’urgence, il peut, lors d’un sauvetage, porter secours à toute personne dont la vie est en péril ou, dans la mesure où la sécurité d’une personne est menacée, sauvegarder des biens.
1979, c. 64, a. 11; 1985, c. 29, a. 22; 1988, c. 46, a. 15; 1996, c. 2, a. 789.
12. Aux fins de l’article 11, le ministre:
a)  effectue des inventaires, des enquêtes et des études sur les risques et les moyens de prévention des sinistres, sur les ressources disponibles en cas de sinistre et sur les mesures d’urgence;
b)  prépare, en collaboration avec les ministères, les organismes gouvernementaux, les municipalités ou toute autre personne, un plan national de prévention des sinistres et de mesures d’urgence ainsi que des plans et des programmes régionaux ou locaux de prévention des sinistres et de mesures d’urgence;
c)  informe la population sur les mesures d’urgence;
d)  institue ou organise des cours de formation en matière de mesures d’urgence ou approuve les cours de formation préparés et organisés par un ministère, un organisme du gouvernement ou une municipalité ainsi que ceux préparés et organisés par une personne de qui un plan et un programme de prévention des sinistres et de mesures d’urgence ont été requis;
e)  voit au recrutement de personnes qui bénévolement assistent la population en cas de sinistre ou de sauvetage; et
f)  acquiert, construit ou opère sur une partie du territoire du Québec l’équipement nécessaire en cas de sauvetage ou pour assurer l’application des mesures d’urgence en cas de sinistre.
1979, c. 64, a. 12; 1983, c. 54, a. 63; 1985, c. 29, a. 23; 1988, c. 46, a. 15; 1996, c. 2, a. 789.
13. Le ministre peut, dans le délai qu’il fixe, requérir d’un ministère, d’un organisme gouvernemental, d’une municipalité ou de toute autre personne dont les activités sont susceptibles de causer un sinistre, d’identifier les risques de sinistre par rapport à leurs activités ou par rapport au territoire soumis à leur compétence.
Le ministre peut requérir également de l’un d’eux qu’il lui soumette son plan et son programme de prévention des sinistres et de mesures d’urgence et qu’il désigne un responsable pour l’application de ce plan et programme.
Le ministre peut, après examen, approuver ces plans ou ces programmes en y apportant les modifications qu’il juge utiles; il les intègre, en tout ou en partie, dans le plan national des mesures d’urgence.
1979, c. 64, a. 13; 1988, c. 46, a. 15; 1996, c. 2, a. 789; 1999, c. 40, a. 231.
13.1. Le responsable de l’application du plan et du programme de prévention des sinistres et de mesures d’urgence de tout ministère, organisme gouvernemental, municipalité ou de toute autre personne de qui un tel plan et un tel programme ont été requis doit, le plus tôt possible, donner avis au ministre qu’un sinistre se produit.
1983, c. 54, a. 64; 1988, c. 46, a. 15; 1996, c. 2, a. 789.
14. Pour remplir ses fonctions, le ministre peut coopérer avec un gouvernement, un ministère, un organisme gouvernemental, une municipalité ou une autre personne, soit du Québec soit d’ailleurs, intéressé aux mesures d’urgence.
Il peut conclure une entente avec eux conformément à la loi.
1979, c. 64, a. 14; 1988, c. 46, a. 15; 1996, c. 2, a. 789.
15. (Abrogé).
1979, c. 64, a. 15; 1988, c. 46, a. 16.
CHAPITRE III
ÉTAT D’URGENCE
16. En cas de sinistre, le gouvernement peut, s’il l’estime nécessaire, décréter l’état d’urgence dans l’ensemble ou dans une partie du Québec pour une période qu’il indique mais qui ne peut excéder trente jours. Le ministre peut aussi, en pareil cas, exercer ce pouvoir pour une seule période n’excédant pas deux jours.
1979, c. 64, a. 16.
Non en vigueur
17. En cas de sinistre, le conseil d’une corporation municipale ou, si celui-ci ne peut agir rapidement, le maire, peut, s’il l’estime nécessaire, décréter l’état d’urgence dans l’ensemble ou dans une partie de la municipalité pour une seule période n’excédant pas vingt-quatre heures.
Dans tous les cas, le maire doit, le plus tôt possible, aviser le ministre de l’état d’urgence et lui transmettre une copie certifiée conforme du décret.
1979, c. 64, a. 17.
18. Un décret d’état d’urgence doit indiquer la nature du sinistre, le territoire qui est déclaré une zone sinistrée, la durée de ce décret d’état d’urgence, la personne responsable des mesures d’urgence et, le cas échéant, les principales mesures d’urgence dont l’application est envisagée.
1979, c. 64, a. 18.
19. Le ministre peut, lorsque l’état d’urgence est décrété, requérir d’un ministère, d’un organisme gouvernemental, d’une municipalité ou de toute autre personne qu’il mette en application son plan ou son programme de mesures d’urgence.
Non en vigueur
De plus, si l’état d’urgence a été décrété suivant l’article 17, le ministre peut, par décret, prendre en charge l’application des mesures d’urgence.
1979, c. 64, a. 19; 1988, c. 46, a. 17; 1996, c. 2, a. 789.
20. Dès que l’état d’urgence est décrété, le ministre ou le maire prend toutes les dispositions nécessaires pour ordonner, diriger ou coordonner l’application des mesures d’urgence, assurer la protection des personnes et la sauvegarde des biens dans la zone sinistrée.
1979, c. 64, a. 20; 1988, c. 46, a. 18.
21. Pour l’application de l’article 20, le ministre ou le maire peut, par lui-même ou par une personne qu’il autorise spécialement:
a)  autoriser l’aide et le concours d’une personne selon ses moyens;
b)  diriger ou interdire la circulation des véhicules ou des personnes;
c)  pourvoir, le cas échéant, au maintien ou au rétablissement des services qu’il indique; ou
d)  utiliser et requérir les biens et services nécessaires pour préserver la vie, la sécurité ou l’intégrité physique des personnes et déterminer ou coordonner l’utilisation de ces biens.
Le maire ne peut accomplir les actes visés dans le paragraphe d qu’après avoir reçu l’autorisation du ministre.
1979, c. 64, a. 21; 1988, c. 46, a. 18.
22. Une personne visée dans l’article 20 peut aussi, par requête instruite et jugée d’urgence, obtenir l’autorisation d’un juge de la Cour du Québec ou d’un juge de la Cour supérieure d’accomplir les actes suivants:
a)  enjoindre des personnes, dans le délai qu’il leur fixe, d’évacuer un lieu qu’il indique; ou
b)  procéder, totalement ou partiellement, à la démolition ou à l’enlèvement de bâtiments ou d’autres biens ou enjoindre à des personnes de le faire.
1979, c. 64, a. 22; 1988, c. 21, a. 66.
Non en vigueur
23. Le gouvernement peut, par décret, prolonger l’état d’urgence décrété par le conseil ou le maire d’une corporation municipale, pour une période qu’il indique mais qui ne peut excéder trente jours, s’il estime que la protection des personnes et des biens le requiert. Le ministre peut aussi, en pareilles circonstances, décréter la prolongation de cet état d’urgence pour une seule période n’excédant pas deux jours.
1979, c. 64, a. 23.
24. Le ministre doit déposer à l’Assemblée nationale tout décret d’état d’urgence du gouvernement, au plus tard le troisième jour au cours duquel siège l’Assemblée après l’adoption du décret.
L’Assemblée nationale peut, à la demande d’un député, révoquer un décret ainsi déposé; cette demande est étudiée d’urgence.
1979, c. 64, a. 24.
25. Le gouvernement peut, en tout temps, par décret, mettre fin à l’état d’urgence décrété suivant les articles 16 ou 17.
1979, c. 64, a. 25.
26. Un décret en vertu du présent chapitre entre en vigueur dès son adoption et il doit être publié sans délai à la Gazette officielle du Québec.
1979, c. 64, a. 26.
27. Le ministre, le maire ou une personne spécialement autorisée par l’un d’eux à cette fin rend le décret public en utilisant le meilleur moyen pour informer rapidement et efficacement la population de la zone sinistrée.
1979, c. 64, a. 27; 1988, c. 46, a. 18.
28. Le présent chapitre a effet malgré toute disposition incompatible d’une loi générale ou spéciale ou d’un règlement adopté en vertu d’une telle loi.
1979, c. 64, a. 28.
CHAPITRE IV
FONDS DE SECOURS AUX PERSONNES SINISTRÉES
29. Est constitué un Fonds de secours aux personnes sinistrées chargé de recueillir les dons du public et de les distribuer aux personnes qui, soit au Québec soit ailleurs, ont subi un préjudice en raison d’un sinistre.
1979, c. 64, a. 29.
30. Le Fonds est une personne morale.
1979, c. 64, a. 30; 1999, c. 40, a. 231.
31. Le Fonds a son siège à l’endroit déterminé par le gouvernement; un avis de la situation ou de tout changement du siège est publié à la Gazette officielle du Québec.
Le Fonds peut tenir ses séances à tout endroit au Québec.
1979, c. 64, a. 31.
32. Le Fonds est administré par trois personnes dont un membre désigné par le ministre; les deux autres administrateurs sont nommés pour au plus cinq ans par le gouvernement qui choisit parmi eux le président.
Le gouvernement fixe, s’il y a lieu, le traitement, le traitement additionnel ou les honoraires qui peuvent être versés à chacun des administrateurs ainsi que leurs allocations ou indemnités.
Les administrateurs demeurent en fonction à l’expiration de leur mandat jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés.
1979, c. 64, a. 32; 1988, c. 46, a. 19.
33. En cas d’absence ou d’empêchement d’un administrateur, le gouvernement peut lui nommer temporairement un remplaçant.
1979, c. 64, a. 33; 1999, c. 40, a. 231.
34. Le quorum du Fonds est de deux membres. En cas de partage égal des voix, le président dispose d’une voix supplémentaire.
L’administrateur qui a un intérêt personnel en rapport avec une demande d’aide est tenu de déclarer son intérêt et de s’abstenir de participer à la décision, sous peine de déchéance de sa charge.
1979, c. 64, a. 34.
35. Les procès-verbaux des séances du Fonds approuvés par les administrateurs sont authentiques; il en est de même des copies ou extraits certifiés conformes par le président ou le secrétaire.
1979, c. 64, a. 35.
36. L’exercice financier du Fonds se termine le 31 mars de chaque année.
1979, c. 64, a. 36.
37. Le Fonds doit faire au ministre, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent. Ce rapport est vérifié par un vérificateur désigné par le Fonds et comprend notamment le bilan et le compte de revenus et dépenses.
Ce rapport est, dans les trente jours, déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne siège pas, il est déposé dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux, selon le cas.
1979, c. 64, a. 37.
CHAPITRE V
ASSISTANCE FINANCIÈRE
38. Le gouvernement, s’il estime opportun d’octroyer une aide financière aux municipalités ou aux personnes qui, lors d’un sinistre ou d’un sauvetage, ont subi un préjudice ou ont apporté leur aide, peut établir un programme d’assistance financière et confier au ministre ou à une municipalité l’administration de ce programme.
1979, c. 64, a. 38; 1985, c. 29, a. 24; 1988, c. 46, a. 20; 1996, c. 2, a. 789.
39. (Abrogé).
1979, c. 64, a. 39; 1979, c. 63, a. 329; 1985, c. 6, a. 509.
CHAPITRE VI
RÉGLEMENTATION
40. Le gouvernement peut prescrire par règlement:
a)  les normes relatives à la confection, au contenu, à la mise à jour ou à la publication des plans et des programmes de prévention des sinistres et de mesures d’urgence;
b)  les normes minimales nécessaires en équipement et en service pour l’application d’un plan ou d’un programme de prévention des sinistres et de mesures d’urgence;
c)  les critères dont le ministre tient compte dans l’institution, l’organisation ou l’approbation des cours de formation en matière de mesures d’urgence;
d)  les normes d’administration du Fonds de secours aux personnes sinistrées ainsi que les normes de gestion et de distribution des dons recueillis; et
e)  toute mesure utile à l’application de la présente loi.
1979, c. 64, a. 40; 1988, c. 46, a. 20.
41. Le gouvernement publie un projet de règlement à la Gazette officielle du Québec au moins trente jours avant de l’adopter.
Le règlement entre en vigueur le jour où le gouvernement publie à la Gazette officielle du Québec un avis de son adoption ou à une date ultérieure que l’avis indique. Si le gouvernement a modifié le projet, le texte de ces modifications ou le texte définitif du règlement accompagne l’avis.
1979, c. 64, a. 41.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET DIVERSES
42. Une personne qui participe à un sauvetage ou à l’application de mesures d’urgence ou à l’application d’un plan ou d’un programme de prévention des sinistres et de mesures d’urgence ne peut être tenue responsable du préjudice causé de bonne foi à autrui qui résulte de sa participation.
1979, c. 64, a. 42; 1985, c. 29, a. 25; 1999, c. 40, a. 231.
43. Le gouvernement ou, le cas échéant, la municipalité locale indemnise, en tenant compte du préjudice subi, le propriétaire d’un bien utilisé ou réquisitionné conformément à l’article 21.
1979, c. 64, a. 43; 1996, c. 2, a. 790.
43.1. La Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C‐20) s’applique à celui qui, à la demande d’une personne autorisée, apporte gratuitement son aide lors d’un sauvetage ou à celui qui participe à un cours de formation en matière de sauvetage institué, organisé ou approuvé par le ministre.
1985, c. 29, a. 26; 1988, c. 46, a. 20.
44. (Abrogé).
1979, c. 64, a. 44; 1985, c. 6, a. 509.
Non en vigueur
45. Dans l’application de mesures d’urgence, le maire peut décréter toute dépense qu’il juge nécessaire et octroyer tout contrat nécessaire pour remédier à la situation. Dans ce cas, le maire doit faire un rapport motivé au conseil dès la première assemblée qui suit. Cependant, si la municipalité est dotée d’un comité exécutif et si ce comité siège avant la première séance du conseil qui suit, le maire fait un rapport motivé à ce comité. Le rapport du maire est alors déposé au conseil dès la première séance qui suit.
1979, c. 64, a. 45.
46. Le conseil d’une municipalité peut conclure une entente avec le ministre relativement à l’application de la présente loi.
1979, c. 64, a. 46; 1988, c. 46, a. 20; 1996, c. 2, a. 789.
46.1. Une municipalité locale peut, par règlement, établir un service de protection civile chargé de la prévention des sinistres, de la préparation et de l’application de mesures d’urgence ainsi que de la réalisation d’opérations de sauvetage.
1985, c. 29, a. 27; 1996, c. 2, a. 790.
47. (Abrogé).
1979, c. 64, a. 47; 1996, c. 2, a. 788.
48. La grève est interdite aux membres du personnel du Bureau.
1979, c. 64, a. 48.
49. Il est interdit à un employeur de congédier, suspendre ou déplacer un employé ou modifier ses conditions de travail pour le motif que ce dernier a participé à un sauvetage ou à l’exécution de mesures d’urgence, pourvu que cette participation ait été demandée par une personne autorisée.
Toute contravention au premier alinéa, en plus de constituer une infraction à la présente loi, autorise un employé à exercer un recours devant la Commission des relations du travail instituée par le Code du travail (chapitre C-27). Les dispositions applicables à un recours relatif à l’exercice par un salarié d’un droit lui résultant de ce code s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
1979, c. 64, a. 49; 1985, c. 29, a. 28; 2001, c. 26, a. 152.
50. Nul ne doit entraver l’exercice des fonctions du ministre, du maire ou d’une personne autorisée par l’un d’eux; cette dernière doit cependant, si elle en est requise, exhiber un certificat attestant sa qualité et portant la signature de la personne qui l’a autorisée.
1979, c. 64, a. 50; 1988, c. 46, a. 21.
51. Le ministre peut, par lui-même ou par une personne qu’il désigne à cette fin, enquêter sur toute matière visée dans la présente loi et les règlements.
1979, c. 64, a. 51; 1988, c. 46, a. 22.
52. Quiconque enfreint l’une des dispositions de la présente loi ou d’un règlement adopté sous son autorité ou incite une personne à le faire commet une infraction et est passible d’une amende d’au plus 1 000 $, s’il s’agit d’une personne physique, et d’une amende d’au plus 10 000 $ s’il s’agit d’une personne morale.
1979, c. 64, a. 52; 1990, c. 4, a. 699; 1999, c. 40, a. 231.
53. (Abrogé).
1979, c. 64, a. 53; 1990, c. 4, a. 700; 1992, c. 61, a. 474.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
54. Le personnel du service de la protection civile en fonction le 1er septembre 1980 devient, sans autre formalité, le personnel du Bureau et la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) s’applique à ce personnel sans autre formalité.
1979, c. 64, a. 54; 1983, c. 55, a. 161.
55. (Omis).
1979, c. 64, a. 55.
56. (Modification intégrée au c. R-10, a. 2).
1979, c. 64, a. 56.
57. Les sommes requises par le gouvernement pour l’application des chapitres III et V sont prises à même le fonds consolidé du revenu.
Les autres dépenses nécessaire à l’application de la présente loi sont payées, pour les exercices financiers 1978-1980 et 1980-1981, à même le fonds consolidé du revenu et, pour les exercices financiers subséquents, à même les sommes accordées annuellement à cette fin par le Parlement.
1979, c. 64, a. 57.
58. Une entente conclue en vertu de la Loi sur la protection civile (chapitre P‐33) demeure en vigueur jusqu’à ce qu’elle soit remplacée par une entente conclue en vertu de la présente loi.
1979, c. 64, a. 58.
59. Le ministre de la Sécurité publique est chargé de l’application de la présente loi.
1979, c. 64, a. 59; 1986, c. 52, a. 22; 1988, c. 46, a. 23.
60. (Omis).
1979, c. 64, a. 60.
61. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 64 des lois de 1979, tel qu’en vigueur le 1er novembre 1980, à l’exception de l’article 60, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre P-38.1 des Lois refondues.