H-1.1 - Loi sur Héma-Québec et sur le Comité de biovigilance

Texte complet
À jour au 31 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre H-1.1
Loi sur Héma-Québec et sur le Comité de biovigilance
2013, c. 11, a. 16.
CHAPITRE I
HÉMA-QUÉBEC
SECTION I
CONTINUATION ET NATURE
1. Héma-Québec, créée le 26 mars 1998 par lettres patentes émises en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38), continue son existence en vertu des dispositions de la présente loi.
1998, c. 41, a. 1.
2. Héma-Québec est une personne morale à but non lucratif.
Elle n’est pas un mandataire de l’État.
1998, c. 41, a. 2.
SECTION II
MISSION
3. Héma-Québec a pour mission d’assurer aux établissements de santé et de services sociaux du Québec et à la population un approvisionnement suffisant en sang et en produits et constituants sanguins.
Plus particulièrement, sa mission consiste notamment:
1°  à développer et mettre en application des normes de qualité et de sécurité rigoureuses, afin de mériter la confiance du public et des personnes qui recevront les produits distribués;
2°  à recruter des donneurs de sang et de plasma et à établir des partenariats avec ceux-ci et les organisateurs bénévoles de collectes;
3°  à être responsable de la collecte du sang et du plasma;
4°  à assumer la gestion des dossiers des donneurs de sang et de plasma dans le respect de normes de qualité, de sécurité et de confidentialité rigoureuses;
5°  à traiter et transformer les produits recueillis;
6°  à être responsable de la conservation, de la distribution et de la gestion des stocks provinciaux;
7°  à fournir, notamment aux établissements de santé et de services sociaux, le sang de même que les produits et constituants sanguins dont ils ont besoin;
8°  sur demande du ministre de la Santé et des Services sociaux ou du Centre d’acquisitions gouvernementales, à se procurer, entreposer et fournir aux établissements les produits de fractionnement ou les produits de remplacement dont ils ont besoin;
9°  à effectuer de la recherche et du développement pour élaborer de nouvelles méthodes, de nouvelles technologies et de nouveaux produits répondant aux besoins du système de santé québécois;
10°  à maintenir des liens de collaboration et d’échanges d’informations avec les autres organisations analogues, au Canada et à l’étranger, de manière à connaître et échanger l’expertise;
11°  à collaborer étroitement avec les intervenants du service d’approvisionnement canadien de façon à ce que chacun puisse se procurer les services et produits de l’autre en cas de besoin;
12°  à exercer toute autre fonction liée au système d’approvisionnement que le ministre de la Santé et des Services sociaux décide de lui confier.
Héma-Québec assume également, compte tenu des adaptations nécessaires, de telles attributions pour le lait maternel, les cellules souches et tout tissu humain, de même que pour tout autre produit biologique humain déterminé par le gouvernement.
Héma-Québec exécute tout autre mandat connexe aux attributions décrites aux alinéas précédents que lui confie le gouvernement.
Dans la réalisation de sa mission, Héma-Québec doit gérer avec efficacité et efficience ses ressources humaines, matérielles, informationnelles, technologiques et financières.
1998, c. 41, a. 3; 2013, c. 11, a. 1; 2017, c. 21, a. 79; 2020, c. 2, a. 42.
4. Héma-Québec peut, pour l’exercice de ses attributions, conclure, conformément à la loi, une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation.
Elle peut également recevoir des dons, legs, subventions ou autres contributions, pourvu que les conditions qui peuvent y être rattachées soient compatibles avec l’exercice de ses attributions.
1998, c. 41, a. 4.
5. Héma-Québec doit conclure une entente avec le service d’approvisionnement canadien pour échanger de l’information sur les donneurs afin de maintenir la sécurité de l’approvisionnement, notamment à l’égard des risques de contamination des produits.
1998, c. 41, a. 5; 2013, c. 11, a. 2.
SECTION III
ORGANISATION
6. Héma-Québec a son siège à l’endroit déterminé par le gouvernement. Un avis de la situation ou de tout déplacement du siège est publié à la Gazette officielle du Québec.
Héma-Québec peut tenir ses réunions à tout endroit au Québec.
1998, c. 41, a. 6.
7. Les activités d’Héma-Québec sont administrées par un conseil d’administration composé de 13 membres nommés par le gouvernement, dont le président du conseil et le président-directeur général.
Dix de ces membres autres que le président du conseil et le président-directeur général sont identifiés à l’une ou l’autre des catégories suivantes:
1°  les associations de receveurs de produits;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  les donneurs de produits et les bénévoles organisateurs de collectes;
4°  le Collège des médecins du Québec;
5°  le milieu de la recherche scientifique;
6°  le milieu des affaires;
7°  le milieu de la santé publique.
Les membres visés au deuxième alinéa sont répartis à raison d’au moins un et d’au plus trois membres par catégorie. Ils sont nommés après consultation des personnes ou des milieux de cette catégorie.
Est également membre du conseil d’administration une personne membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec nommée par le gouvernement après consultation de cet ordre professionnel.
1998, c. 41, a. 7; 2002, c. 38, a. 4; 2013, c. 11, a. 3; 2022, c. 19, a. 136.
8. Un fonctionnaire, au sens de l’article 1 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), ne peut être membre du conseil d’administration.
1998, c. 41, a. 8.
9. (Abrogé).
1998, c. 41, a. 9; 2013, c. 11, a. 4; 2022, c. 19, a. 137.
10. Le président-directeur général agit comme secrétaire d’Héma-Québec.
1998, c. 41, a. 10; 2013, c. 11, a. 5; 2022, c. 19, a. 138.
11. (Abrogé).
1998, c. 41, a. 11; 2022, c. 19, a. 139.
12. Le quorum aux réunions du conseil d’administration est de la majorité des membres, dont le président ou, le cas échéant, le vice-président.
1998, c. 41, a. 12; 2022, c. 19, a. 140.
13. Le ministre peut désigner un membre du Comité de biovigilance pour assister aux réunions du conseil d’administration. Ce membre a droit de parole.
1998, c. 41, a. 13; 2013, c. 11, a. 6.
14. Le président-directeur général exerce ses fonctions à temps plein.
1998, c. 41, a. 14; 2013, c. 11, a. 17; 2022, c. 19, a. 141.
15. Le président-directeur général ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit son intérêt personnel et celui d’Héma-Québec. Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par succession ou par donation pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec diligence.
Tout autre membre du conseil d’administration qui a un tel intérêt doit, sous peine de déchéance de sa charge, le dénoncer par écrit au conseil et se retirer de la réunion pour la tenue des délibérations et pour la prise de décision portant sur toute question relative à l’entreprise dans laquelle il a un intérêt.
1998, c. 41, a. 15; 2013, c. 11, a. 17.
16. Le conseil d’administration fixe la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du président-directeur général. La rémunération et les avantages sociaux du président-directeur général sont soumis à l’approbation du gouvernement.
1998, c. 41, a. 16; 2013, c. 11, a. 17; 2022, c. 19, a. 142.
17. Le conseil d’administration peut instituer un comité exécutif composé d’au moins cinq membres du conseil d’administration, dont le président et le président-directeur général, en déterminer les fonctions et pouvoirs et fixer la durée du mandat des membres de ce comité.
1998, c. 41, a. 17; 2013, c. 11, a. 17.
18. Héma-Québec peut prendre tout règlement concernant l’exercice de ses pouvoirs et sa régie interne.
Un règlement peut notamment prévoir que constitue une vacance l’absence à un nombre de réunions qui y est fixé, dans les cas et circonstances qui y sont déterminés.
1998, c. 41, a. 18.
19. Les membres du personnel sont nommés selon le plan d’effectifs et les normes établis par règlement d’Héma-Québec.
Sous réserve des dispositions d’une convention collective, Héma-Québec détermine, par règlement, les normes et barèmes de rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres de son personnel conformément aux conditions définies par le gouvernement.
1998, c. 41, a. 19; 2000, c. 8, a. 151.
20. Héma-Québec peut former des comités consultatifs en vue de faciliter l’exécution de sa mission et déterminer leurs attributions ainsi que leurs règles de fonctionnement.
Les membres de ces comités ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
Ces comités peuvent tenir leur réunion à tout endroit au Québec.
1998, c. 41, a. 20.
SECTION IV
DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET RAPPORTS
21. L’exercice financier d’Héma-Québec se termine le 31 mars de chaque année.
1998, c. 41, a. 21.
22. Héma-Québec doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, transmettre au ministre ses états financiers ainsi qu’un rapport annuel de gestion pour l’exercice financier précédent.
Les états financiers et le rapport annuel de gestion doivent contenir tous les renseignements exigés par le ministre.
1998, c. 41, a. 22; 2022, c. 19, a. 431.
23. Le ministre dépose les états financiers et le rapport annuel de gestion à l’Assemblée nationale, dans les 30 jours de leur réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
1998, c. 41, a. 23; 2022, c. 19, a. 431.
24. Les livres et comptes d’Héma-Québec sont, chaque année et chaque fois que le décrète le gouvernement, vérifiés par le vérificateur général.
Le rapport du vérificateur général doit accompagner les états financiers d’Héma-Québec.
1998, c. 41, a. 24.
25. Le financement d’Héma-Québec est assuré par les dons, legs, subventions et autres contributions qu’elle reçoit, par les revenus provenant notamment de la fourniture de produits aux établissements de santé et de services sociaux et, le cas échéant, par le produit de la vente de ses actifs.
Le surplus, s’il en est, est versé au fonds consolidé du revenu, à moins d’une entente préalable entre le ministre et Héma-Québec visant l’utilisation du surplus.
1998, c. 41, a. 25; 2013, c. 11, a. 7.
26. Le gouvernement peut garantir, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, le paiement en capital et intérêts de tout emprunt d’Héma-Québec ainsi que l’exécution de toute obligation de celle-ci.
1998, c. 41, a. 26.
27. Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, autoriser le ministre des Finances à avancer à Héma-Québec tout montant jugé nécessaire à la poursuite de sa mission.
1998, c. 41, a. 27.
28. Les sommes versées en vertu des articles 26 et 27 sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1998, c. 41, a. 28.
29. (Abrogé).
1998, c. 41, a. 29; 2020, c. 5, a. 120.
30. Héma-Québec ne peut construire, acquérir ou aliéner un immeuble, ou en réaliser la transformation ou la rénovation, sans l’autorisation du ministre, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
Héma-Québec peut toutefois louer un immeuble sans l’autorisation du ministre, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
L’autorisation du ministre est également nécessaire pour tout achat ou toute location d’équipement d’un montant supérieur aux seuils déterminés par le gouvernement, à moins que cet équipement ne soit destiné à préserver la sécurité des produits d’Héma-Québec. Dans ce dernier cas, Héma-Québec doit en présenter la justification au ministre dans les 90 jours suivant l’achat ou la location effectué.
1998, c. 41, a. 30; 2013, c. 11, a. 8.
31. Héma-Québec doit fournir au ministre tout renseignement que ce dernier requiert sur ses activités, dans les délais et dans la forme qu’il indique.
1998, c. 41, a. 31.
SECTION V
POUVOIRS DU MINISTRE
31.1. Le ministre, ou une personne qu’il a autorisée par écrit, peut faire une inspection et pénétrer à tout moment raisonnable dans tout lieu sous la responsabilité d’Héma-Québec afin de constater si la présente loi ou un règlement pris pour son application est respecté.
La personne qui procède à une inspection peut, lors d’une inspection:
1°  examiner tout document relatif aux activités exercées par Héma-Québec et en tirer copie;
2°  exiger tout renseignement relatif à l’application de la présente loi ou d’un règlement pris pour son application ainsi que la production de tout document s’y rapportant.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de tels documents doit, sur demande, en donner communication à la personne qui procède à l’inspection.
La personne qui procède à une inspection doit, si elle en est requise, exhiber un certificat signé par le ministre attestant sa qualité.
La personne qui procède à une inspection ne peut être poursuivie en justice pour des actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
2013, c. 11, a. 9.
31.2. Le ministre peut faire enquête ou charger une personne qu’il désigne de faire enquête sur toute matière relative à l’application de la présente loi ou d’un règlement pris pour son application.
La personne qui procède à une enquête est, pour la conduite de cette enquête, investie des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37), sauf le pouvoir d’emprisonnement.
2013, c. 11, a. 9.
31.3. Il est interdit d’entraver la personne qui, dans l’exercice de ses fonctions, procède à une inspection ou à une enquête, de la tromper ou de tenter de la tromper par des déclarations fausses ou mensongères, en refusant de produire les documents exigés ou en omettant ou en refusant, sans raison valable, de répondre à toutes les questions qui peuvent légalement être posées.
2013, c. 11, a. 9.
31.4. Le ministre peut exiger, une fois l’inspection ou l’enquête complétée, qu’Héma-Québec lui soumette un plan d’action destiné à redresser la situation, le cas échéant.
2013, c. 11, a. 9.
32. Le ministre peut assumer l’administration provisoire d’Héma-Québec dans les cas suivants:
1°  un permis nécessaire aux activités d’Héma-Québec a fait l’objet ou risque de faire l’objet d’une suspension, d’une révocation ou d’un refus de renouvellement;
2°  lorsqu’il estime qu’Héma-Québec s’adonne à des pratiques ou tolère une situation susceptible de compromettre la sécurité, la qualité ou la quantité des produits qu’elle distribue;
3°  lorsqu’il estime qu’il y a eu faute grave, notamment malversation, abus de confiance ou autre inconduite d’un ou de plusieurs membres du conseil d’administration ou si ce conseil a manqué gravement aux obligations qui lui sont imposées par la loi.
Lorsque le ministre assume l’administration provisoire, les pouvoirs des membres du conseil d’administration sont suspendus et le ministre exerce tous les pouvoirs du conseil d’administration.
1998, c. 41, a. 32.
33. Le ministre doit, lorsqu’il décide d’assumer l’administration provisoire d’Héma-Québec, faire au gouvernement, dans les meilleurs délais, un rapport préliminaire de ses constatations, accompagné de ses recommandations.
Il doit, avant de soumettre son rapport, donner à Héma-Québec l’occasion de présenter ses observations et il doit joindre à son rapport un résumé des observations qu’on lui a faites.
1998, c. 41, a. 33.
34. Le gouvernement peut, après qu’il ait reçu le rapport préliminaire du ministre, demander au ministre qu’il poursuive, pour une période d’au plus trois mois, l’administration provisoire d’Héma-Québec ou qu’il y mette fin dans le délai qu’il indique.
Lorsque le gouvernement demande au ministre de poursuivre l’administration provisoire, il indique si tous ou certains seulement des pouvoirs du conseil d’administration seront suspendus et exercés par le ministre.
1998, c. 41, a. 34.
35. Le ministre doit faire un rapport au gouvernement dès qu’il constate que la situation visée à l’article 32 a été corrigée ou qu’elle ne pourra l’être avant la fin de l’administration provisoire.
Le gouvernement peut, après avoir reçu un rapport du ministre, prendre l’une ou l’autre des mesures visées à l’article 34.
1998, c. 41, a. 35.
36. Toute personne qui, sous l’autorité du ministre, assume l’administration provisoire d’Héma-Québec ne peut être poursuivie en justice pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
1998, c. 41, a. 36.
37. Le ministre peut, sur avis du Comité de biovigilance, exiger d’Héma-Québec qu’elle prenne certaines mesures précises pour assurer la qualité et la sécurité des produits qu’elle fournit.
Il peut, de la même façon et pour les mêmes raisons, exiger d’Héma-Québec qu’elle retire certains produits et qu’elle avise, le cas échéant, ceux à qui elle les a déjà fournis des risques de contamination de même que le service d’approvisionnement canadien et toute autre organisation analogue avec laquelle elle entretient des relations d’affaires.
1998, c. 41, a. 37; 2013, c. 11, a. 16.
SECTION VI
DÉTERMINATION DES CONDITIONS DE FOURNITURE DES PRODUITS ET DES SERVICES
2013, c. 11, a. 10.
37.1. Le prix des produits ou services fournis par Héma-Québec aux établissements de santé et de services sociaux est acquitté en totalité par ces derniers. Toutefois, si le ministre l’estime opportun, il peut l’acquitter directement, en tout ou en partie, selon les modalités dont il convient avec Héma-Québec.
2013, c. 11, a. 11.
38. (Abrogé).
1998, c. 41, a. 38; 2017, c. 21, a. 80; 2020, c. 2, a. 43.
39. Si un mois avant la date prévue pour la transmission au ministre par Héma-Québec de ses prévisions budgétaires, conformément aux directives prévues à l’article 45.2 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001), Héma-Québec et l’organisme désigné n’ont pas réussi à s’entendre, ils doivent nommer un médiateur chargé de les aider à régler leur différend.
Si, à la date prévue pour la transmission des prévisions budgétaires, les parties ne s’entendent pas sur le choix du médiateur ou si elles ne réussissent pas à régler leur différend trois mois après cette date, le ministre peut imposer aux parties l’arbitrage de leur différend.
La procédure arbitrale débute à la date de la décision du ministre.
1998, c. 41, a. 39; 2020, c. 5, a. 121.
40. Chaque partie doit nommer un arbitre dans les 10 jours de la décision du ministre et ces arbitres doivent en nommer un troisième dans les 10 jours de leur nomination. À défaut par les parties ou les arbitres d’effectuer ces nominations dans ces délais, le ministre peut demander à un juge de la Cour du Québec d’y procéder et la décision du juge est sans appel.
1998, c. 41, a. 40.
41. Les articles 631 à 637 et 642 à 644 du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01) s’appliquent à l’arbitrage, compte tenu des adaptations nécessaires.
La sentence arbitrale doit être rendue dans un délai de deux mois de la nomination du troisième arbitre.
1998, c. 41, a. 41; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
42. Toutes les conditions de fourniture des produits, y compris le prix de ceux-ci, doivent être justes et raisonnables.
Lorsque le différend porte sur le prix d’un produit, les arbitres doivent notamment tenir compte:
1°  des dépenses qu’ils jugent nécessaires pour assumer les coûts de production des produits, notamment celles relatives au recrutement des donneurs, à la collecte, à l’analyse, au traitement, au stockage et à la distribution, et d’une allocation pour amortissement des équipements et immobilisations utilisés;
2°  des dépenses non amorties de recherche et de développement;
3°  du fait qu’Héma-Québec n’a pas pour objet de réaliser des profits et qu’elle doit se financer conformément à l’article 25.
1998, c. 41, a. 42.
43. La sentence arbitrale est sans appel et Héma-Québec ne peut exiger des établissements de santé et de services sociaux des conditions différentes pour l’acquisition de ces produits.
1998, c. 41, a. 43.
CHAPITRE II
COMITÉ DE BIOVIGILANCE
2013, c. 11, a. 16.
44. Est institué le Comité de biovigilance.
1998, c. 41, a. 44; 2013, c. 11, a. 16.
45. Le Comité de biovigilance a pour fonction, dès qu’il l’estime nécessaire et au moins annuellement, de donner son avis au ministre sur l’état des risques reliés à l’utilisation du sang, des produits et des constituants sanguins et sur l’utilisation des produits de remplacement.
Le Comité a également pour mandat d’examiner toute question qui lui est soumise par le ministre en regard du système d’approvisionnement en sang et de lui donner son avis dans les délais que le ministre indique.
Le ministre peut confier au Comité de biovigilance des attributions semblables à l’égard du lait maternel, des cellules souches, des tissus ou organes humains ou de tout autre produit biologique humain.
1998, c. 41, a. 45; 2013, c. 11, a. 12.
46. Le Comité de biovigilance est composé des personnes suivantes, nommées par le ministre:
1°  une personne provenant du Laboratoire de santé publique du Québec;
2°  une personne oeuvrant pour les directions de santé publique des agences créées en vertu de l’article 371 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou pour la direction de santé publique du conseil régional créée en vertu de l’article 63.3 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
3°  un médecin épidémiologiste;
4°  un éthicien;
5°  trois médecins hématologues exerçant auprès des établissements de santé et de services sociaux;
6°  trois usagers du réseau de la santé et des services sociaux intéressés par le système d’approvisionnement en sang;
7°  un expert dans le domaine de la périnatalité.
Le ministre peut également nommer jusqu’à trois autres membres à ce Comité s’il estime que leur expertise serait utile aux travaux du Comité.
1998, c. 41, a. 46; 2002, c. 38, a. 5; 2005, c. 32, a. 308; 2013, c. 11, a. 13.
47. Une personne désignée par Héma-Québec et deux personnes désignées par le sous-ministre de la Santé et des Services sociaux assistent aux réunions du Comité et elles ont droit de parole.
1998, c. 41, a. 47.
48. Les membres du Comité sont nommés pour un mandat d’au plus deux ans.
À la fin de leur mandat, les membres du Comité demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils aient été nommés de nouveau ou remplacés.
1998, c. 41, a. 48.
49. Le ministre désigne parmi les membres un président et un vice-président appelé à assurer la présidence du Comité en cas d’absence ou d’empêchement du président.
L’une des personnes désignées par le sous-ministre de la Santé et des Services sociaux pour assister aux réunions du Comité agit comme secrétaire.
1998, c. 41, a. 49.
50. Le quorum aux réunions du Comité est de la majorité des membres, dont le président ou, le cas échéant, le vice-président.
En cas de partage, le président a voix prépondérante.
1998, c. 41, a. 50.
51. Le Comité peut prendre tout règlement concernant sa régie interne.
1998, c. 41, a. 51.
52. Les honoraires ou allocations des membres du Comité sont fixés par le gouvernement. Il en est de même pour les honoraires des consultants ou experts que le Comité consulte.
1998, c. 41, a. 52.
53. Le ministère de la Santé et des Services sociaux assume le paiement des honoraires ou allocations visés à l’article 52. Il assume également, compte tenu de ses ressources, le support administratif nécessaire à l’exécution des travaux du Comité.
1998, c. 41, a. 53.
54. Le Comité fournit au ministre tout renseignement que ce dernier requiert sur ses activités, dans les délais et dans la forme qu’il indique.
1998, c. 41, a. 54.
CHAPITRE II.1
INDEMNISATION DES VICTIMES D’UN PRODUIT D’HÉMA-QUÉBEC
2009, c. 45, a. 4.
54.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«préjudice corporel» : tout préjudice physique ou psychique d’une victime y compris le décès à l’exception des effets indésirables prévus par règlement;
«produit distribué par Héma-Québec» : tout produit distribué par Héma-Québec, sauf:
1°  lorsqu’un tel produit est utilisé à des fins de recherche ou d’essais cliniques, à moins que le ministre n’en décide autrement;
2°  lorsqu’un tel produit est élaboré à partir d’un produit biologique humain déterminé par le gouvernement et que ce dernier a décidé de l’exclure du régime d’indemnisation des victimes;
«victime» : la personne qui reçoit un produit distribué par Héma-Québec, la personne qui contracte la maladie d’une personne qui a reçu un produit distribué par Héma-Québec ou l’enfant conçu et né vivant et viable de l’une ou l’autre de ces personnes, ou, s’il y a décès, la personne qui a droit à une indemnité de décès.
2009, c. 45, a. 4; 2013, c. 11, a. 14.
54.2. Le ministre indemnise, sans égard à la responsabilité de quiconque, toute victime d’un préjudice corporel causé par la défectuosité d’un produit distribué par Héma-Québec ou la contamination par des pathogènes connus ou inconnus d’un tel produit.
L’acte médical ayant mené au préjudice doit avoir eu lieu au Québec.
2009, c. 45, a. 4.
54.3. Les indemnités prévues au présent chapitre sont celles prévues par la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25) et ses règlements, compte tenu des adaptations nécessaires.
2009, c. 45, a. 4.
54.4. Le droit à une indemnité se prescrit par trois ans à compter de la date de la manifestation du préjudice corporel.
Toutefois, si le préjudice se manifeste graduellement, le délai court à compter du jour où il s’est manifesté pour la première fois.
2009, c. 45, a. 4.
54.5. Les indemnités prévues au présent chapitre tiennent lieu de tous les droits et recours contre Héma-Québec, ses administrateurs et ses employés en raison d’un préjudice corporel.
Toutefois, la victime peut, dans les cas où la loi ne l’interdit pas autrement, exercer une poursuite civile contre toute autre personne responsable du préjudice corporel.
2009, c. 45, a. 4.
54.6. Le ministre est subrogé de plein droit aux droits et actions de la victime contre le responsable du préjudice corporel jusqu’à concurrence du montant de l’indemnité qu’il a versé ou du capital représentatif des rentes qu’il est appelé à verser.
Cette subrogation se prescrit par trois ans à compter de la décision du ministre d’indemniser une victime.
2009, c. 45, a. 4.
54.7. Un réclamant qui s’estime lésé par une décision prise par le ministre en vertu des articles 54.2 et 54.3 peut, dans un délai de 60 jours de la date de sa notification, la contester devant le Tribunal administratif du Québec.
2009, c. 45, a. 4.
54.8. Un recours devant le Tribunal administratif du Québec ne suspend pas le paiement d’une indemnité.
2009, c. 45, a. 4.
54.9. Les sommes nécessaires à l’application du présent chapitre sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
2009, c. 45, a. 4.
54.10. Le ministre peut, par entente, confier à un organisme public, la gestion, en tout ou en partie, du régime d’indemnisation des victimes d’un produit distribué par Héma-Québec.
2009, c. 45, a. 4.
54.11. Le gouvernement doit prendre un règlement pour:
1°  déterminer les conditions auxquelles doit se soumettre la personne qui réclame une indemnité prévue au présent chapitre;
2°  prévoir les effets indésirables qui ne constituent pas un préjudice corporel.
2009, c. 45, a. 4.
54.12. Le présent chapitre s’applique aux victimes d’un produit d’Héma-Québec administré après le 27 septembre 1998. Toutefois, la victime dont le droit de recours est prescrit lors de l’entrée en vigueur du présent article ne peut bénéficier de l’indemnisation prévue à l’article 54.2.
2009, c. 45, a. 4.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
55. À moins d’avoir obtenu l’autorisation du ministre de la Santé et des Services sociaux, les établissements de santé et de services sociaux ne peuvent utiliser que le sang, les produits et constituants sanguins, y compris les produits de fractionnement, fournis par Héma-Québec. Toutefois le ministre peut, pour les produits qu’il détermine, accorder à un autre fournisseur une telle exclusivité.
Il peut en être de même pour les produits de remplacement ou pour tout autre produit fourni par Héma-Québec, lorsque le ministre le décide.
1998, c. 41, a. 55.
56. Le ministre de la Santé et des Services sociaux est chargé de l’application de la présente loi.
1998, c. 41, a. 56.
57. (Abrogé).
1998, c. 41, a. 57; 2013, c. 11, a. 18.
58. (Abrogé).
1998, c. 41, a. 58; 2013, c. 11, a. 18.
59. (Abrogé).
1998, c. 41, a. 59; 2013, c. 11, a. 18.
60. (Abrogé).
1998, c. 41, a. 60; 2013, c. 11, a. 18.
61. (Abrogé).
1998, c. 41, a. 61; 2013, c. 11, a. 18.
62. (Abrogé).
1998, c. 41, a. 62; 1999, c. 40, a. 350; 2000, c. 42, a. 178; 2013, c. 11, a. 18.
63. (Abrogé).
1998, c. 41, a. 63; 2013, c. 11, a. 18.
64. (Abrogé).
1998, c. 41, a. 64; 2013, c. 11, a. 18.
65. (Abrogé).
1998, c. 41, a. 65; 2013, c. 11, a. 18.
66. (Abrogé).
1998, c. 41, a. 66; 2013, c. 11, a. 18.
67. (Abrogé).
1998, c. 41, a. 67; 2013, c. 11, a. 18.
68. (Abrogé).
1998, c. 41, a. 68; 2013, c. 11, a. 18.
69. (Abrogé).
1998, c. 41, a. 69; 2013, c. 11, a. 18.
70. (Abrogé).
1998, c. 41, a. 70; 2013, c. 11, a. 18.
71. (Abrogé).
1998, c. 41, a. 71; 2013, c. 11, a. 18.
72. (Abrogé).
1998, c. 41, a. 72; 2013, c. 11, a. 18.
73. (Abrogé).
1998, c. 41, a. 73; 2013, c. 11, a. 18.
74. (Abrogé).
1998, c. 41, a. 74; 2013, c. 11, a. 18.
75. (Modification intégrée au c. R-8.2, annexe C).
1998, c. 41, a. 75.
76. (Omis).
1998, c. 41, a. 76.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 41 des lois de 1998, tel qu’en vigueur le 1er avril 1999, à l’exception de l’article 76, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre H-1.1 des Lois refondues.