D-11.1 - Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics

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À jour au 31 décembre 2023
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chapitre D-11.1
Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics
CHAPITRE I
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
2016, c. 34, c. I.
1. La présente loi a pour objet de faciliter la divulgation dans l’intérêt public d’actes répréhensibles commis ou sur le point d’être commis à l’égard des organismes publics et d’établir un régime général de protection contre les représailles.
2016, c. 34, a. 1.
2. Pour l’application de la présente loi, sont des organismes publics:
1°  les ministères;
2°  les organismes et les personnes nommées ou désignées par le gouvernement ou un ministre dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1);
3°  les organismes budgétaires et autres que budgétaires énumérés respectivement aux annexes 1 et 2 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001), y compris les personnes qui y sont énumérées;
4°  les entreprises du gouvernement énumérées à l’annexe 3 de la Loi sur l’administration financière ainsi que la Commission de la construction du Québec et la Caisse de dépôt et placement du Québec;
5°  les centres de services scolaires visés par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), les commissions scolaires visées par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14), le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal et les collèges d’enseignement général et professionnel institués par la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29);
6°  les établissements d’enseignement de niveau universitaire mentionnés aux paragraphes 1° à 11° de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1);
7°  les établissements publics et privés conventionnés au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) de même que le conseil régional institué par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
8°  les personnes nommées ou désignées par l’Assemblée nationale pour exercer une fonction en relevant, avec le personnel qu’elles dirigent;
9°  les centres de la petite enfance, les garderies bénéficiant de places dont les services de garde sont subventionnés ainsi que les bureaux coordonnateurs de la garde éducative en milieu familial visés par la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1);
9.1°  les organismes municipaux au sens de l’article 5 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) ou de l’article 307 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2), de même que les personnes morales visées au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 107.7 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19);
10°  toute autre entité désignée par le gouvernement.
2016, c. 34, a. 2; 2018, c. 8, a. 162; 2020, c. 1, a. 188; 2022, c. 9, a. 97.
3. Les dispositions de la présente loi s’appliquent à l’Assemblée nationale dans la mesure et aux conditions déterminées par règlement du Bureau de l’Assemblée nationale.
2016, c. 34, a. 3.
4. Au sens de la présente loi, est considéré comme répréhensible tout acte qui constitue, selon le cas:
1°  une contravention à une loi du Québec, à une loi fédérale applicable au Québec ou à un règlement pris en application d’une telle loi;
2°  un manquement grave aux normes d’éthique et de déontologie;
3°  un usage abusif des fonds ou des biens d’un organisme public, y compris de ceux qu’il gère ou détient pour autrui;
4°  un cas grave de mauvaise gestion au sein d’un organisme public, y compris un abus d’autorité;
5°  le fait, par un acte ou une omission, de porter gravement atteinte ou de risquer de porter gravement atteinte à la santé ou à la sécurité d’une personne ou à l’environnement;
6°  le fait d’ordonner ou de conseiller à une personne de commettre un acte répréhensible visé aux paragraphes 1° à 5°.
2016, c. 34, a. 4.
5. La présente loi ne s’applique pas aux divulgations qui sont effectuées à des fins personnelles et non d’intérêt public, par exemple dont l’objet porte uniquement sur une condition de travail de la personne qui effectue la divulgation, ni aux divulgations dont l’objet est de mettre en cause le bien-fondé des politiques et objectifs de programme du gouvernement ou d’un organisme public. Il en est de même des divulgations dont l’objet est de mettre en cause l’efficacité, l’efficience ou le bien-fondé des stratégies, orientations et opérations liées à des activités d’investissement, de gestion de fonds ou de gestion de dettes de la Caisse de dépôt et placement du Québec et d’Investissement Québec.
En outre, la présente loi ne s’applique pas:
1°  à la divulgation d’une contravention à une loi ou à un règlement concernant un processus d’adjudication ou d’attribution d’un contrat public visé au premier alinéa de l’article 20 de la Loi sur l’Autorité des marchés publics (chapitre A-33.2.1) ou concernant l’exécution d’un tel contrat, sauf s’il s’agit d’un acte répréhensible allégué à l’égard de l’Autorité des marchés publics;
2°  à une divulgation relevant du mandat de surveillance de l’inspecteur général prévu à l’article 57.1.8 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (chapitre C-11.4);
3°  à une divulgation concernant un manquement en matière d’éthique et de déontologie visé à la section I du chapitre III de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (chapitre E-15.1.0.1).
2016, c. 34, a. 5; 2018, c. 8, a. 163; 2022, c. 18, a. 116.
CHAPITRE II
DIVULGATION D’ACTES RÉPRÉHENSIBLES
2016, c. 34, c. II.
6. Toute personne peut, en tout temps, divulguer au Protecteur du citoyen des renseignements pouvant démontrer qu’un acte répréhensible a été commis ou est sur le point de l’être à l’égard d’un organisme public. Un tel acte comprend notamment celui qui est posé par un membre du personnel de l’organisme public dans l’exercice de ses fonctions ou par tout autre personne, société de personnes, regroupement ou autre entité dans le cadre d’un processus d’adjudication ou d’attribution d’un contrat d’un organisme public ou dans le cadre de l’exécution d’un tel contrat, incluant l’octroi d’une aide financière. Une divulgation peut s’effectuer sous le couvert de l’anonymat ou non.
Lorsqu’une divulgation concerne un organisme public visé au paragraphe 9° de l’article 2, une personne peut, si elle le préfère, s’adresser au ministre de la Famille conformément aux dispositions du chapitre VII.2 de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1) pour effectuer sa divulgation.
Lorsqu’une divulgation concerne un organisme public visé aux paragraphes 1° à 8° et 10° de l’article 2, une personne membre du personnel de cet organisme peut, si elle le préfère, s’adresser au responsable du suivi des divulgations de son organisme pour effectuer sa divulgation.
Lorsqu’une personne souhaite faire une divulgation concernant un organisme public visé au paragraphe 9.1° de l’article 2, elle peut s’adresser à la Commission municipale du Québec pour effectuer sa divulgation.
2016, c. 34, a. 6; 2018, c. 8, a. 164; 2017, c. 27, a. 188; 2021, c. 31, a. 105.
7. Si une personne a des motifs raisonnables de croire qu’un acte répréhensible commis ou sur le point de l’être présente un risque grave pour la santé ou la sécurité d’une personne ou pour l’environnement et qu’elle ne peut, compte tenu de l’urgence de la situation, s’adresser à l’une des personnes visées à l’article 6, elle peut divulguer au public les renseignements qu’elle estime raisonnablement nécessaires pour parer à ce risque et bénéficier de la protection contre les représailles prévue au chapitre VII.
Toutefois, cette personne doit, au préalable, communiquer ces renseignements à un corps de police ou au Commissaire à la lutte contre la corruption. De plus, la communication de ces renseignements ne doit pas avoir comme effet prévisible de nuire aux mesures d’intervention pour parer au risque grave pour la santé ou la sécurité d’une personne ou pour l’environnement.
2016, c. 34, a. 7.
8. La personne qui fait une divulgation ou qui collabore à une vérification ou à une enquête menée en raison d’une divulgation peut communiquer conformément à la présente loi tout renseignement pouvant démontrer qu’un acte répréhensible a été commis ou est sur le point de l’être.
Le premier alinéa s’applique malgré les dispositions sur la communication de renseignements prévues par la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (chapitre P-39.1) et par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), sauf celles prévues à l’article 33 de cette dernière loi. Il s’applique également malgré toute autre restriction de communication prévue par une loi et toute obligation de confidentialité ou de loyauté pouvant lier une personne, notamment à l’égard de son employeur ou, le cas échéant, de son client.
Toutefois, la levée du secret professionnel autorisée par le présent article ne s’applique pas au secret professionnel liant l’avocat ou le notaire à son client.
2016, c. 34, a. 8.
9. Toute personne peut s’adresser au Protecteur du citoyen pour obtenir des renseignements concernant la possibilité d’effectuer une divulgation conformément à la présente loi ou des conseils sur la procédure à suivre ou pour bénéficier du service de consultation juridique visé à l’article 26.
2016, c. 34, a. 9.
CHAPITRE III
SUIVI DES DIVULGATIONS ET ENQUÊTES PAR LE PROTECTEUR DU CITOYEN
2016, c. 34, c. III.
10. La divulgation d’un acte répréhensible au Protecteur du citoyen et le traitement diligent de cette divulgation s’effectuent conformément à la procédure qu’il établit. Cette procédure doit notamment:
1°  prévoir l’envoi par écrit d’un avis de réception des renseignements divulgués à la personne ayant effectué la divulgation, lorsque son identité est connue;
2°  préciser les modalités relatives au dépôt d’une divulgation;
3°  déterminer les délais de traitement d’une divulgation;
4°  prévoir, sous réserve des articles 12.1 et 14, toutes les mesures nécessaires pour que l’identité de la personne qui divulgue des renseignements ou qui collabore à une vérification ou à une enquête menée en raison d’une divulgation demeure confidentielle;
5°  prévoir des mesures pour que les droits des personnes mises en cause par une divulgation soient respectés, notamment lors d’une enquête;
6°  indiquer la protection prévue au chapitre VII de la présente loi en cas de représailles et le délai pour exercer un recours à l’encontre d’une pratique interdite au sens du paragraphe 11° du premier alinéa de l’article 122 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1).
Aux fins du paragraphe 3° du premier alinéa, la procédure doit prévoir que la personne ayant effectué la divulgation, si son identité est connue, est avisée dès que le traitement de sa divulgation est complété. Si son traitement doit se poursuivre plus de 60 jours après la date de sa réception, le Protecteur du citoyen en avise cette personne. Il doit par la suite l’aviser, tous les 90 jours, que le traitement de sa divulgation se poursuit, et ce, jusqu’à ce qu’il y ait mis fin. Le Protecteur du citoyen transmet ces avis par écrit.
Le Protecteur du citoyen s’assure de la diffusion de cette procédure.
2016, c. 34, a. 10; 2018, c. 8, a. 165.
11. Lorsque le Protecteur du citoyen reçoit une divulgation ou qu’il a des motifs raisonnables de croire qu’un acte répréhensible a été commis ou est sur le point de l’être, il effectue les vérifications qu’il estime à propos.
En outre, il peut faire enquête ou désigner toute personne visée à l’article 25 de la Loi sur le Protecteur du citoyen (chapitre P-32) pour la mener en son nom. Il peut, par écrit, confier à une personne qui n’est pas membre de son personnel le mandat d’examiner une divulgation et, le cas échéant, de conduire une enquête ou lui confier tout autre mandat spécifique relié à l’une ou l’autre de ses fonctions et lui déléguer ses pouvoirs, pourvu que cette personne se soumette à des exigences de confidentialité équivalentes à celles applicables aux membres du personnel du Protecteur du citoyen. Dans le cas de la conduite d’une enquête, l’article 25 de la Loi sur le Protecteur du citoyen s’applique à cette personne, compte tenu des adaptations nécessaires.
L’organisme public concerné doit collaborer avec le Protecteur du citoyen.
2016, c. 34, a. 11.
12. À tout moment, le Protecteur du citoyen doit mettre fin au traitement d’une divulgation si l’acte répréhensible allégué fait l’objet d’un recours devant un tribunal ou porte sur une décision rendue par un tribunal.
En outre, il met fin à son examen s’il estime notamment:
1°  que l’objet de la divulgation ne relève pas de son mandat;
2°  que la divulgation est effectuée à des fins personnelles et non d’intérêt public;
3°  que l’objet de la divulgation met en cause le bien-fondé d’une politique ou d’un objectif de programme du gouvernement ou d’un organisme public;
4°  que l’objet de la divulgation met en cause l’efficacité, l’efficience ou le bien-fondé des stratégies, orientations et opérations liées à des activités d’investissement, de gestion de fonds ou de gestion de dettes de la Caisse de dépôt et placement du Québec et d’Investissement Québec;
4.1°  que la divulgation concerne une contravention à une loi ou à un règlement à l’égard d’un processus d’adjudication, d’un processus d’attribution ou de l’exécution d’un contrat public visé au premier alinéa de l’article 20 de la Loi sur l’Autorité des marchés publics (chapitre A-33.2.1), à moins qu’il ne s’agisse d’un acte répréhensible allégué à l’égard de l’Autorité des marchés publics;
4.2°  que la divulgation relève du mandat de surveillance de l’inspecteur général prévu à l’article 57.1.8 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (chapitre C-11.4);
4.3°  que la divulgation concerne un manquement en matière d’éthique et de déontologie visé à la section I du chapitre III de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (chapitre E-15.1.0.1);
5°  que la divulgation est frivole.
Lorsque le Protecteur du citoyen met fin au traitement ou à l’examen d’une divulgation, il transmet un avis motivé à la personne ayant effectué cette divulgation, si son identité est connue.
2016, c. 34, a. 12; 2017, c. 27, a. 189; 2018, c. 8, a. 166; 2022, c. 18, a. 117.
12.1. Le Protecteur du citoyen doit mettre fin au traitement d’une divulgation si l’acte répréhensible allégué concerne exclusivement un organisme public visé au paragraphe 9.1° de l’article 2 et transmettre à la Commission municipale du Québec les renseignements concernant cette divulgation.
Toutefois, lorsqu’une divulgation concerne à la fois un organisme visé au paragraphe 9.1° de l’article 2 et un organisme visé à un autre paragraphe de cet article, le Protecteur du citoyen et la Commission municipale du Québec doivent convenir ensemble des modalités de traitement de cette divulgation, sauf si cette dernière ou le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire est mis en cause par la divulgation, auquel cas le Protecteur du citoyen la traite seul.
La transmission de renseignements, entre la Commission municipale du Québec et le Protecteur du citoyen, requise aux fins de l’application des premier et deuxième alinéas, s’effectue selon les conditions et modalités déterminées dans une entente.
2018, c. 8, a. 167; 2021, c. 31, a. 106.
13. Dans le cas d’une enquête, le Protecteur du citoyen peut, s’il l’estime à propos, informer la personne ayant la plus haute autorité administrative au sein de l’organisme public concerné ou, si les circonstances le justifient, le ministre responsable de cet organisme de la tenue de l’enquête et lui en faire connaître l’objet.
Dans le cas d’un organisme public visé au paragraphe 9° de l’article 2, le Protecteur du citoyen peut, s’il l’estime à propos, informer le ministre de la Famille. Il peut aussi, dans le cas d’un organisme public, autre qu’une municipalité locale, visé au paragraphe 9.1° de l’article 2, informer toute municipalité locale ayant un lien avec cet organisme s’il l’estime à propos.
Pour l’application de la présente loi, la personne ayant la plus haute autorité administrative correspond à celle responsable de la gestion courante de l’organisme public, tel le sous-ministre, le président ou le directeur général. Toutefois, dans le cas d’un organisme public visé au paragraphe 5° de l’article 2, cette personne correspond au conseil d’administration ou, dans le cas d’une commission scolaire, au conseil des commissaires. Un tel conseil peut déléguer au directeur général tout ou partie des fonctions devant être exercées par la personne ayant la plus haute autorité administrative.
2016, c. 34, a. 13; 2018, c. 8, a. 168.
14. Si le Protecteur du citoyen estime que des renseignements portés à sa connaissance peuvent faire l’objet d’une dénonciation en application de l’article 26 de la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1), il les transmet dans les plus brefs délais au Commissaire à la lutte contre la corruption. En outre, il communique les renseignements qui sont nécessaires aux fins d’une poursuite pour une infraction à une loi à tout autre organisme qui est chargé de prévenir, de détecter ou de réprimer le crime ou les infractions aux lois, dont un corps de police et un ordre professionnel.
De même, si le Protecteur du citoyen estime que des renseignements portés à sa connaissance peuvent faire l’objet d’une communication en application de l’article 57.1.13 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (chapitre C-11.4), de l’article 20 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (chapitre E-15.1.0.1) ou de l’article 56 de la Loi sur l’Autorité des marchés publics (chapitre A-33.2.1), il les transmet dans les plus brefs délais à l’inspecteur général de la Ville de Montréal, à la Commission municipale du Québec ou à l’Autorité des marchés publics, selon le cas.
Le Protecteur du citoyen met fin à l’examen ou au traitement de la divulgation ou le poursuit selon les modalités convenues avec l’organisme à qui il a transmis les renseignements.
Lorsque le Protecteur du citoyen l’estime à propos, il avise la personne ayant effectué la divulgation du transfert des renseignements.
2016, c. 34, a. 14; 2018, c. 8, a. 169.
14.1. La communication de renseignements effectuée par le Protecteur du citoyen à un organisme conformément à l’article 14 s’effectue selon les conditions et modalités déterminées dans une entente.
2017, c. 27, a. 191.
15. Au terme de la vérification ou de l’enquête, le Protecteur du citoyen fait rapport de ses conclusions à la personne ayant la plus haute autorité administrative au sein de l’organisme public concerné ou, si les circonstances le justifient, au ministre responsable de cet organisme. Il fait les recommandations qu’il juge utiles et peut requérir d’être informé, dans le délai indiqué, des mesures correctrices prises pour donner suite à ses recommandations.
Toutefois, dans le cas d’un organisme public visé au paragraphe 9° de l’article 2, le Protecteur du citoyen fait rapport de ses conclusions au ministre de la Famille et, si les circonstances le justifient, au conseil d’administration de l’organisme public concerné ou à la personne physique titulaire d’un permis de garderie.
Dans le cas d’un organisme public visé au paragraphe 9.1° de l’article 2, le Protecteur du citoyen peut, en outre de la communication prévue au premier alinéa et si les circonstances le justifient, faire rapport de ses conclusions et transmettre ses recommandations au conseil de l’organisme, de même qu’à toute municipalité locale ayant un lien avec cet organisme lorsque celui-ci n’est pas une municipalité locale.
Lorsque le Protecteur du citoyen l’estime à propos, il peut informer la personne ayant effectué la divulgation des suites qui y ont été données.
2016, c. 34, a. 15; 2018, c. 8, a. 170.
16. Si après avoir fait des recommandations, le Protecteur du citoyen considère qu’aucune mesure satisfaisante n’a été prise dans un délai raisonnable par l’organisme public, il doit en aviser par écrit le ministre responsable de cet organisme. S’il le juge à propos, il peut par la suite en aviser par écrit le gouvernement et exposer le cas dans un rapport spécial ou dans son rapport annuel à l’Assemblée nationale.
2016, c. 34, a. 16.
17. Le Protecteur du citoyen indique notamment, dans le rapport d’activités visé à l’article 28 de la Loi sur le Protecteur du citoyen (chapitre P-32):
1°  le nombre de divulgations reçues;
2°  le nombre de divulgations auxquelles il a été mis fin en application de l’article 12;
3°  le nombre d’enquêtes débutées, en cours ou terminées;
4°  le nombre de divulgations fondées;
5°  le nombre de divulgations réparti selon chacune des catégories d’actes répréhensibles visées à l’article 4;
6°  le nombre de personnes ayant bénéficié du service de consultation juridique;
7°  le nombre de plaintes de représailles reçues;
8°  le nombre de plaintes de représailles fondées;
9°  le nombre de communications de renseignements effectuées en application des premier et deuxième alinéas de l’article 14;
10°  les recommandations qu’il estime appropriées.
Il doit également faire rapport sur le respect des délais de traitement des divulgations.
2016, c. 34, a. 17; 2017, c. 27, a. 192.
CHAPITRE III.1
SUIVI DES DIVULGATIONS PAR LA COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC
2018, c. 8, a. 171; 2021, c. 31, a. 107.
17.1. Les divulgations concernant les organismes publics visés au paragraphe 9.1° de l’article 2 sont traitées par la Commission municipale du Québec dans le respect des règles prévues aux articles 10 à 15, compte tenu des adaptations nécessaires.
La Commission municipale du Québec doit aviser le ministre responsable des affaires municipales si, après avoir fait des recommandations à un organisme public, elle considère qu’aucune mesure satisfaisante n’a été prise dans un délai raisonnable par cet organisme.
2018, c. 8, a. 171; 2021, c. 31, a. 108.
17.2. La Commission municipale du Québec transmet au Protecteur du citoyen les renseignements relatifs à une divulgation, pour que celui-ci en fasse le traitement, dans l’un ou l’autre des cas suivants:
1°  elle estime que l’objet de la divulgation ne porte pas sur l’administration d’un organisme public visé au paragraphe 9.1° de l’article 2 ou sur le respect des lois dont l’application relève du ministre responsable des affaires municipales;
2°  elle ou le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire est mis en cause par la divulgation.
Lorsqu’une divulgation concerne à la fois un organisme visé au paragraphe 9.1° de l’article 2 et un organisme visé à un autre paragraphe de cet article, la Commission municipale du Québec et le Protecteur du citoyen doivent convenir ensemble des modalités de traitement de cette divulgation.
La transmission de renseignements, entre la Commission municipale du Québec et le Protecteur du citoyen, requise aux fins de l’application des premier et deuxième alinéas, s’effectue selon les conditions et modalités déterminées dans une entente.
2018, c. 8, a. 171; 2021, c. 31, a. 109.
CHAPITRE IV
SUIVI DES DIVULGATIONS AU SEIN D’UN ORGANISME PUBLIC
2016, c. 34, c. IV.
18. Une procédure pour faciliter la divulgation d’actes répréhensibles par les employés est établie et diffusée au sein de chaque organisme public, autre qu’un organisme visé au paragraphe 9° ou 9.1° de l’article 2, par la personne ayant la plus haute autorité administrative. En outre, cette personne en autorité désigne un responsable du suivi des divulgations et de l’application de cette procédure au sein de l’organisme.
2016, c. 34, a. 18; 2018, c. 8, a. 172.
19. Le Protecteur du citoyen peut dispenser la personne ayant la plus haute autorité administrative au sein d’un organisme public des obligations prévues à l’article 18, notamment en raison de la taille de l’organisme ou des ressources dont il dispose. Cette personne en autorité prend alors toutes les mesures nécessaires pour informer les employés qu’ils peuvent s’adresser au Protecteur du citoyen pour divulguer un acte répréhensible.
2016, c. 34, a. 19.
20. La procédure visant à faciliter la divulgation d’actes répréhensibles prévue à l’article 18 doit notamment comporter les éléments prévus au premier alinéa de l’article 10, compte tenu des adaptations nécessaires. Elle doit également mentionner la possibilité pour un employé de communiquer des renseignements au Protecteur du citoyen ou au responsable du suivi des divulgations de son organisme public.
Un document de référence concernant la procédure devant être établie est publié par le Protecteur du citoyen à l’intention des organismes publics.
2016, c. 34, a. 20.
21. Le responsable du suivi des divulgations est tenu à la discrétion dans l’exercice de ses fonctions. Il doit notamment prendre les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des renseignements qui lui sont communiqués, y compris l’identité de la personne qui effectue la divulgation.
Malgré les articles 9, 83 et 89 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul n’a droit d’accès ou de rectification à l’égard d’un renseignement communiqué au responsable du suivi des divulgations.
2016, c. 34, a. 21.
22. Lorsqu’il reçoit une divulgation d’un employé, le responsable du suivi des divulgations, selon le cas:
1°  vérifie si un acte répréhensible a été commis ou est sur le point de l’être;
2°  transmet la divulgation au Protecteur du citoyen s’il estime que ce dernier, compte tenu des circonstances, est davantage en mesure que lui d’y donner suite et en avise l’employé;
3°  met fin au traitement de la divulgation ou à son examen dans les cas et selon les conditions prévus à l’article 12.
2016, c. 34, a. 22.
23. Si le responsable du suivi des divulgations estime que des renseignements portés à sa connaissance peuvent faire l’objet d’une dénonciation en application de l’article 26 de la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1), il les transmet dans les plus brefs délais au Commissaire à la lutte contre la corruption. En outre, il communique les renseignements qui sont nécessaires aux fins d’une poursuite pour une infraction à une loi à tout autre organisme qui est chargé de prévenir, de détecter ou de réprimer le crime ou les infractions aux lois, dont un corps de police et un ordre professionnel.
Le responsable du suivi des divulgations met fin à l’examen ou au traitement de la divulgation ou le poursuit selon les modalités convenues avec l’organisme à qui il a transmis les renseignements.
Lorsque le responsable du suivi des divulgations l’estime à propos, il avise l’employé ayant effectué la divulgation du transfert des renseignements.
2016, c. 34, a. 23.
24. Le responsable du suivi des divulgations tient informée la personne ayant la plus haute autorité administrative au sein de l’organisme public des démarches qu’il a effectuées, sauf s’il estime que la divulgation est susceptible de mettre en cause cette personne.
Lorsque le responsable du suivi des divulgations constate qu’un acte répréhensible a été commis ou est sur le point de l’être, il en fait rapport à la personne ayant la plus haute autorité administrative. Celle-ci apporte, s’il y a lieu, les mesures correctrices qu’elle estime appropriées.
Si le responsable du suivi des divulgations l’estime à propos, il peut informer la personne ayant effectué la divulgation des suites qui y ont été données.
2016, c. 34, a. 24.
25. Un organisme public tenu d’établir et de diffuser une procédure pour faciliter la divulgation d’actes répréhensibles par les employés doit notamment indiquer dans son rapport annuel:
1°  le nombre de divulgations reçues par le responsable du suivi des divulgations;
2°  le nombre de divulgations auxquelles il a été mis fin en application du paragraphe 3° de l’article 22;
3°  le nombre de divulgations fondées;
4°  le nombre de divulgations réparti selon chacune des catégories d’actes répréhensibles visées à l’article 4;
5°  le nombre de communications de renseignements effectuées en application du premier alinéa de l’article 23.
Lorsqu’un organisme public ne produit pas de rapport annuel, il utilise un autre moyen qu’il estime approprié pour rendre ces renseignements publics une fois par année.
2016, c. 34, a. 25.
CHAPITRE V
CONSULTATION JURIDIQUE
2016, c. 34, c. V.
26. Le Protecteur du citoyen met un service de consultation juridique à la disposition de toute personne qui effectue ou souhaite effectuer une divulgation ou qui collabore à une vérification ou à une enquête menée en raison d’une divulgation conformément aux dispositions des chapitres II à IV de la présente loi ou aux dispositions du chapitre VII.2 de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1).
Une personne visée au premier alinéa peut également bénéficier du service de consultation juridique lorsqu’elle se croit victime de représailles au motif qu’elle a de bonne foi fait une divulgation ou collaboré à une vérification ou à une enquête menée en raison d’une divulgation, sauf lorsque ces représailles constituent une pratique interdite au sens du paragraphe 11° du premier alinéa de l’article 122 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1).
Pour bénéficier de ce service de consultation juridique, une personne doit, de l’avis du Protecteur du citoyen, être dans une situation particulière qui justifie une assistance juridique, par exemple en raison de la nature de sa divulgation ou en raison de sa participation à une vérification ou à une enquête.
Le Protecteur du citoyen détermine, dans chaque cas, la manière dont est rendu le service de consultation juridique ainsi que sa durée.
2016, c. 34, a. 26.
CHAPITRE VI
POUVOIRS ET IMMUNITÉS
2016, c. 34, c. VI.
27. Un responsable du suivi des divulgations ne peut être poursuivi en justice en raison d’actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
2016, c. 34, a. 27.
28. Sauf sur une question de compétence, aucun pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre un responsable du suivi des divulgations dans l’exercice de ses fonctions.
Tout juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler sommairement toute décision rendue, ordonnance ou injonction prononcée à l’encontre du premier alinéa.
2016, c. 34, a. 28.
29. Les articles 24, 25, 27.3, 27.4, 29 à 33, 34 et 35 de la Loi sur le Protecteur du citoyen (chapitre P-32) s’appliquent au Protecteur du citoyen, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard des enquêtes et des autres actes qu’il accomplit en vertu de la présente loi.
Les articles 24, 25, 30 à 33, 34 et 35 de cette même loi s’appliquent à la Commission municipale du Québec, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard des enquêtes et des autres actes qu’elle accomplit en vertu de la présente loi.
2016, c. 34, a. 29; 2018, c. 8, a. 173; 2021, c. 31, a. 110.
CHAPITRE VII
PROTECTION CONTRE LES REPRÉSAILLES
2016, c. 34, c. VII.
30. Il est interdit d’exercer des représailles contre une personne pour le motif qu’elle a de bonne foi fait une divulgation ou collaboré à une vérification ou à une enquête menée en raison d’une divulgation.
Il est également interdit de menacer une personne de représailles pour qu’elle s’abstienne de faire une divulgation ou de collaborer à une vérification ou à une enquête menée en raison d’une divulgation.
2016, c. 34, a. 30.
31. Sont présumés être des représailles au sens de l’article 30:
1°  la rétrogradation, la suspension, le congédiement ou le déplacement d’une personne visée à cet article ainsi que toute autre mesure disciplinaire ou mesure portant atteinte à son emploi ou à ses conditions de travail;
2°  dans le cas où cette personne est titulaire de l’autorité parentale d’un enfant fréquentant un service de garde visé au paragraphe 9° de l’article 2, le fait de priver cette personne de droits, de lui appliquer un traitement différent ou de procéder à la suspension ou à l’expulsion de son enfant.
2016, c. 34, a. 31.
32. Sous réserve du deuxième alinéa, toute personne qui croit avoir été victime de représailles visées à l’article 30 peut porter plainte auprès du Protecteur du citoyen pour que celui-ci examine si cette plainte est fondée et soumette, le cas échéant, les recommandations qu’il estime appropriées à la personne ayant la plus haute autorité administrative au sein de l’organisme public concerné par les représailles ou, si les circonstances le justifient, au ministre responsable de l’organisme public. Toutefois, dans le cas d’un organisme public visé au paragraphe 9° de l’article 2, ces recommandations sont transmises au ministre de la Famille et, si les circonstances le justifient, au conseil d’administration de l’organisme public concerné ou à la personne physique titulaire d’un permis de garderie.
Toute plainte pour représailles concernant un organisme public visé au paragraphe 9.1° de l’article 2 peut être adressée, au choix du plaignant, soit au Protecteur du citoyen, soit à la Commission municipale du Québec, mais cette dernière ne peut examiner et doit transférer au Protecteur du citoyen, pour examen, toute plainte concernant une divulgation qui la met en cause ou qui met en cause le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire. Au terme de l’examen de la plainte, le Protecteur du citoyen ou la Commission municipale du Québec soumet, le cas échéant, ses recommandations à la personne ayant la plus haute autorité administrative au sein de l’organisme concerné et, si les circonstances le justifient, au conseil de celui-ci de même qu’à toute municipalité locale ayant un lien avec cet organisme lorsque celui-ci n’est pas une municipalité locale.
Les dispositions des articles 11 à 16 s’appliquent au suivi de ces plaintes, compte tenu des adaptations nécessaires.
Toutefois, lorsque les représailles dont une personne se croit victime constituent une pratique interdite au sens du paragraphe 11° du premier alinéa de l’article 122 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), le Protecteur du citoyen ou la Commission municipale du Québec, selon le cas, réfère cette personne à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail et met fin à l’examen de la plainte.
2016, c. 34, a. 32; 2018, c. 8, a. 174; 2021, c. 31, a. 111.
32.1. Toute personne qui, de bonne foi, effectue une divulgation ou collabore à une vérification ou à une enquête menée en raison d’une divulgation n’encourt aucune responsabilité civile de ce fait.
2017, c. 27, a. 193.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS PÉNALES
2016, c. 34, c. VIII.
33. Commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 30 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 15 000 $ à 250 000 $ dans les autres cas quiconque:
1°  divulgue des renseignements en application de l’article 6 qu’il sait faux ou trompeurs;
2°  contrevient aux dispositions de l’article 30.
En cas de récidive, le montant des amendes minimales et maximales prévues au présent article est porté au double.
2016, c. 34, a. 33; 2017, c. 27, a. 194; 2022, c. 18, a. 118.
34. Quiconque entrave ou tente d’entraver l’action du Protecteur du citoyen, de la Commission municipale du Québec ou d’un responsable du suivi des divulgations dans l’exercice de ses fonctions, refuse de fournir un renseignement ou un document qu’il doit transmettre ou de le rendre disponible ou encore cache ou détruit un document utile à une vérification ou à une enquête commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 30 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 15 000 $ à 100 000 $ dans les autres cas.
En cas de récidive, le montant des amendes minimales et maximales prévues au présent article est porté au double.
2016, c. 34, a. 34; 2018, c. 8, a. 175; 2021, c. 31, a. 112; 2022, c. 18, a. 119.
35. Quiconque, notamment un administrateur ou un dirigeant d’une personne morale ou d’un employeur, par un acte ou une omission, aide une personne à commettre une infraction prévue aux articles 33 et 34 ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène une autre personne à la commettre commet lui-même cette infraction.
2016, c. 34, a. 35.
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
2016, c. 34, c. IX.
LOI SUR L’ADMINISTRATION FISCALE
36. (Modification intégrée au c. A-6.002, a. 69.0.0.16).
2016, c. 34, a. 36.
37. (Modification intégrée au c. A-6.002, a. 69.1).
2016, c. 34, a. 37.
38. (Modification intégrée au c. A-6.002, a. 69.3).
2016, c. 34, a. 38.
39. (Modification intégrée au c. A-6.002, a. 69.4.2).
2016, c. 34, a. 39.
40. (Modification intégrée au c. A-6.002, a. 69.6).
2016, c. 34, a. 40.
CHARTE DE LA VILLE DE MONTRÉAL
41. (Modification intégrée au c. C-11.4, a. 57.1.13).
2016, c. 34, a. 41.
LOI CONCERNANT LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
42. (Modification intégrée au c. L-6.1, a. 27).
2016, c. 34, a. 42.
LOI SUR LES NORMES DU TRAVAIL
43. (Modification intégrée au c. N-1.1, a. 3.1).
2016, c. 34, a. 43.
44. (Modification intégrée au c. N-1.1, a. 122).
2016, c. 34, a. 44.
45. (Modification intégrée au c. N-1.1, a. 140).
2016, c. 34, a. 45.
LOI SUR LE PROTECTEUR DU CITOYEN
46. (Modification intégrée au c. P-32, a. 11).
2016, c. 34, a. 46.
47. (Modification intégrée au c. P-32, a. 13).
2016, c. 34, a. 47.
LOI SUR LES SERVICES DE GARDE ÉDUCATIFS À L’ENFANCE
48. (Modification intégrée au c. S-4.1.1, chapitre VII.2).
2016, c. 34, a. 48.
49. (Modification intégrée au c. S-4.1.1, a. 109).
2016, c. 34, a. 49.
50. (Modification intégrée au c. S-4.1.1, a. 115.1).
2016, c. 34, a. 50.
51. (Modification intégrée au c. S-4.1.1, aa. 117.1, 117.2).
2016, c. 34, a. 51.
52. (Modification intégrée au c. S-4.1.1, aa. 118, 119).
2016, c. 34, a. 52.
CHAPITRE X
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
2016, c. 34, c. X.
53. Les dispositions nouvelles de l’article 57.1.13 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (chapitre C-11.4) et de l’article 27 de la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1), édictées respectivement par les articles 41 et 42 de la présente loi, sont déclaratoires.
2016, c. 34, a. 53.
54. Le ministre doit, au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de l’article 1, faire au gouvernement un rapport sur la mise en oeuvre de la présente loi et sur l’opportunité de la maintenir en vigueur ou de la modifier. À cette fin, chaque organisme public doit communiquer au ministre, à sa demande, le nombre de divulgations reçues ainsi que le nombre de celles qui sont fondées ou auxquelles il a été mis fin en application du paragraphe 3° de l’article 22.
Ce rapport est déposé par le ministre dans les 30 jours suivants à l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
Ce rapport est transmis, pour étude, à la commission parlementaire compétente dans les 15 jours suivant son dépôt à l’Assemblée nationale.
2016, c. 34, a. 54.
55. Le ministre qui est président du Conseil du trésor est responsable de l’application de la présente loi.
2016, c. 34, a. 55.
56. (Omis).
2016, c. 34, a. 56.