C-25.1 - Code de procédure pénale

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À jour au 31 décembre 2023
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chapitre C-25.1
Code de procédure pénale
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
SECTION I
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
1. Le présent code s’applique à l’égard des poursuites visant la sanction pénale des infractions aux lois, sauf à l’égard des poursuites intentées devant une instance disciplinaire.
1987, c. 96, a. 1.
2. Dans le présent code, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par «loi», une loi ou un règlement.
1987, c. 96, a. 2.
2.1. Les dispositions du présent code visant les personnes morales s’appliquent également aux sociétés, compte tenu des adaptations nécessaires.
2012, c. 25, a. 41.
2.2. Dans l’application du présent code, il y a lieu de privilégier l’utilisation de tout moyen technologique approprié qui est disponible tant pour les parties que pour le tribunal en tenant compte, pour ce dernier, de l’environnement technologique qui soutient l’activité des tribunaux.
Sous réserve de l’article 61, un juge peut utiliser un tel moyen ou, lorsque l’intérêt de la justice le requiert, ordonner qu’il le soit par les parties, même d’office, notamment pour la gestion de l’instance, pour la tenue de l’audience ou pour la transmission et la réception de documents sur un autre support que le papier.
Le juge doit, avant d’ordonner qu’un tel moyen soit utilisé, donner l’occasion aux parties de faire valoir leurs observations.
2020, c. 12, a. 1; 2020, c. 29, a. 48.
3. Les pouvoirs conférés et les devoirs imposés à un juge en vertu du présent code sont exercés par la Cour du Québec ou une cour municipale, dans les limites de leur compétence respective prévues par la loi, ou par un juge de paix, dans les limites prévues par la loi et par son acte de nomination.
1987, c. 96, a. 3; 1988, c. 21, a. 148.
4. Tout juge qui entend une demande ou instruit une poursuite a, dans les limites de sa compétence, l’autorité et les pouvoirs nécessaires pour maintenir l’ordre dans la salle d’audience.
1987, c. 96, a. 4.
5. Nul ne peut être poursuivi pour une infraction qu’il a commise alors qu’il était âgé de moins de quatorze ans.
1987, c. 96, a. 5.
6. Les dispositions particulières aux personnes âgées de moins de 18 ans visent également les personnes qui ont 18 ans ou plus pour les infractions qu’elles ont commises avant d’avoir atteint 18 ans.
Toutefois, l’article 7 ne s’applique pas aux personnes qui ont 20 ans ou plus à la date du début de leur détention.
1987, c. 96, a. 6; 2017, c. 18, a. 92.
7. La personne âgée de moins de 18 ans dont le juge ordonne la détention doit être hébergée sous garde dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre de réadaptation au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou un centre d’accueil au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5).
1987, c. 96, a. 7; 1992, c. 21, a. 359; 1994, c. 23, a. 23.
8. La procédure relative à l’outrage au tribunal prévue dans le Code de procédure civile (chapitre C‐25.01) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à la poursuite d’un outrage au tribunal prononcé en application du présent code.
1987, c. 96, a. 8; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
8.1. Sauf s’il s’agit d’un constat délivré pour une infraction à un règlement municipal, s’ajoute au montant total d’amende et de frais réclamé sur un constat d’infraction pour toute infraction relative à une loi du Québec, une contribution de:
1°  20 $, lorsque le montant total d’amende n’excède pas 100 $;
2°  40 $, lorsque le montant total d’amende excède 100 $ sans excéder 500 $;
3°  25% du montant total d’amende, lorsque ce dernier excède 500 $.
Cette contribution devient exigible comme une amende lorsqu’un défendeur consigne un plaidoyer de culpabilité ou est déclaré ou réputé déclaré coupable d’une infraction, que cette contribution soit mentionnée ou non dans le jugement. Sauf en ce qui a trait à l’emprisonnement, les règles prévues au présent code relatives au recouvrement d’une amende, y compris les frais d’exécution, s’appliquent au recouvrement de cette contribution et, à cette fin, cette dernière est réputée faire partie de l’amende. Toutefois, en cas de paiement partiel d’une amende, la contribution est réputée payée en dernier lieu.
Sur chaque contribution perçue, les premiers 10 $ sont portés au crédit du fonds affecté à l’aide aux personnes victimes d’infractions criminelles institué en vertu de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement (chapitre P-9.2.1) et les 8 $ suivants sont portés au crédit du Fonds Accès Justice institué en vertu de la Loi sur le ministère de la Justice (chapitre M-19).
Le montant de la contribution prévue au paragraphe 3° du premier alinéa est diminué au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; il est augmenté au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
2002, c. 78, a. 1; 2012, c. 3, a. 4; 2015, c. 8, a. 345; 2020, c. 5, a. 213; 2021, c. 13, a. 140.
8.2. En matière de fouille, de perquisition et de saisie, les dispositions des paragraphes 1 et 3 à 10 de l’article 488.01 et celles de l’article 488.02 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la demande et à l’exécution, aux fins d’une enquête pénale, d’un mandat, d’un télémandat, d’une ordonnance ou d’une autre autorisation judiciaire permettant l’utilisation d’une technique ou d’une méthode d’enquête ou encore d’accomplir tout acte qui y est mentionné, lorsque la demande ou l’exécution concerne les communications d’un journaliste ou une chose, un document ou des données concernant un journaliste ou en sa possession, et ce, malgré toute disposition incompatible d’une loi.
Un juge ayant compétence pour délivrer un mandat, un télémandat, une ordonnance ou une autre autorisation judiciaire visés au premier alinéa a compétence pour exercer les pouvoirs nécessaires à l’application des dispositions des paragraphes 9 et 10 de l’article 488.01 du Code criminel.
2018, c. 26, a. 9.
SECTION II
DROIT DE POURSUITE
9. Peuvent être poursuivants:
1°  le procureur général;
1.1°  le directeur des poursuites criminelles et pénales;
2°  le poursuivant désigné en vertu d’une autre loi que le présent code, dans la mesure prévue par cette loi;
3°  la personne qu’un juge autorise à intenter une poursuite.
1987, c. 96, a. 9; 2005, c. 34, a. 45.
10. La demande d’autorisation visée au paragraphe 3° de l’article 9 est présentée par écrit ou oralement à un juge ayant compétence dans le district judiciaire où le poursuivant peut intenter la poursuite.
Le juge prend connaissance des allégations au soutien de cette demande. Il peut, s’il l’estime nécessaire, entendre le demandeur. Il peut également prendre connaissance des dépositions sous serment des témoins et il a, à cet égard, le pouvoir de les contraindre à se présenter et à rendre témoignage. Le juge doit prendre tous les moyens nécessaires pour assurer la confidentialité des écrits, le cas échéant.
Le juge autorise la poursuite s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise. L’autorisation doit être inscrite au constat d’infraction dont un double est transmis, sur demande, par le greffier au directeur des poursuites criminelles et pénales.
1987, c. 96, a. 10; 1995, c. 51, a. 1; 2005, c. 34, a. 85; 2020, c. 29, a. 49.
11. Le procureur général ou le directeur des poursuites criminelles et pénales peut lorsqu’à son avis, l’intérêt public l’exige:
1°  intervenir comme partie en première instance pour se substituer ou non à la partie qui a intenté une poursuite;
2°  intervenir comme partie en appel pour se substituer ou non à la partie qui était poursuivante en première instance;
3°  ordonner l’arrêt d’une poursuite, avant que jugement ne soit rendu en première instance, qu’elle ait été intentée par lui ou par tout autre poursuivant;
4°  permettre la continuation d’une poursuite dans les six mois de l’arrêt de celle-ci, qu’elle ait été intentée par lui ou par tout autre poursuivant.
L’intervention, l’arrêt ou la continuation a lieu, sans avis ni formalité et sans avoir à démontrer un intérêt, dès que le représentant du procureur général ou du directeur des poursuites criminelles et pénales en informe le greffier. Celui-ci en informe sans délai les parties.
Lorsque le procureur général ou le directeur des poursuites criminelles et pénales intervient comme partie dans une instance, il devient partie à toute instance subséquente.
L’intervention de l’un de ceux-ci comme partie en première instance pour se substituer à la partie qui a intenté une poursuite a pour effet de modifier la désignation du poursuivant sur le constat d’infraction.
1987, c. 96, a. 11; 2005, c. 34, a. 46; 2020, c. 12, a. 2.
11.1. Dans une instance mettant en cause une question d’intérêt public, le juge peut, même d’office, ordonner au poursuivant d’inviter le procureur général ou le directeur des poursuites criminelles et pénales à intervenir.
2020, c. 12, a. 2.
12. Le poursuivant peut, avant l’instruction d’une poursuite, retirer tout chef d’accusation qu’il a porté. Lors de l’instruction, le retrait ne peut être effectué qu’avec la permission du juge.
Le poursuivant doit faire parvenir un avis de retrait au défendeur et au greffier lorsque ces derniers ne sont pas présents lors du retrait.
1987, c. 96, a. 12.
13. Un défendeur ne peut être poursuivi une seconde fois pour une infraction dont la poursuite a été arrêtée et n’a pas été continuée dans les six mois de son arrêt ou dont le chef d’accusation a été retiré.
1987, c. 96, a. 13.
SECTION III
PRESCRIPTION
14. Toute poursuite pénale se prescrit par un an à compter de la date de la perpétration de l’infraction.
Toutefois, à l’égard d’une disposition spécifique, la loi peut fixer un délai différent ou fixer le point de départ de la prescription à la date de la connaissance de la perpétration de l’infraction ou à la date où se produit un événement déterminé par cette loi.
Un défendeur peut, avec le consentement du poursuivant, renoncer à la prescription acquise à l’égard de la poursuite.
1987, c. 96, a. 14; 2003, c. 5, a. 16; 2020, c. 12, a. 3.
15. La prescription est interrompue par la signification d’un constat d’infraction au défendeur.
Sur demande du poursuivant qui établit avoir vainement tenté de signifier un constat d’infraction au défendeur, le juge déclare la prescription interrompue à la date de cette demande; il atteste sur le constat la date de l’interruption.
1987, c. 96, a. 15.
16. La prescription n’est pas interrompue lorsque la poursuite a été intentée par un poursuivant qui n’a pas l’autorité pour poursuivre ou lorsque la personne qui a délivré le constat d’infraction au nom du poursuivant n’était pas autorisée à le faire.
1987, c. 96, a. 16.
SECTION IV
CALCUL DES DÉLAIS
17. Dans le calcul des délais prévus par le présent code, le jour qui marque le point de départ n’est pas compté et, sauf pour les délais en jours francs, celui de l’échéance l’est.
Les samedis et jours fériés sont comptés, mais le délai qui expirerait normalement un tel jour est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
1987, c. 96, a. 17; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
18. Les jours fériés sont les suivants:
1°  les dimanches;
2°  les 1er et 2 janvier;
3°  le vendredi saint;
4°  le lundi de Pâques;
5°  le lundi qui précède le 25 mai;
6°  le 24 juin;
7°  le 1er juillet ou, si le 1er est un dimanche, le 2 juillet;
8°  le premier lundi de septembre;
9°  le deuxième lundi d’octobre;
10°  les 25 et 26 décembre;
11°  tout autre jour fixé par proclamation ou décret du gouvernement comme jour de fête publique ou d’action de grâces.
1987, c. 96, a. 18; 1990, c. 4, a. 2; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
SECTION V
SIGNIFICATION DES ACTES DE PROCÉDURE
19. La signification d’un acte de procédure prescrite dans le présent code ou dans les règlements du tribunal peut être faite par tout mode approprié qui permet à celui qui signifie de constituer une preuve de la remise, de l’envoi, de la transmission ou de la publication de l’acte de procédure.
La signification peut notamment être faite par poste recommandée, par un service de messagerie ou un autre porteur, par un moyen technologique, par un agent de la paix, par un huissier ou par avis public.
Quel que soit le mode de signification utilisé, le destinataire qui accuse réception de l’acte de procédure ou qui reconnaît l’avoir reçu est réputé avoir reçu signification de cet acte.
1987, c. 96, a. 19; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 12, a. 4.
19.1. Un acte de procédure, autre qu’un constat d’infraction, une demande de rétractation de jugement, un avis d’appel ou une demande de permission d’appeler, peut être signifié uniquement au procureur du défendeur s’il est ainsi représenté.
2020, c. 12, a. 4.
20. La signification au moyen de la poste recommandée, d’un service de messagerie ou d’un autre porteur se fait par l’envoi de l’acte de procédure à la résidence ou à l’établissement d’entreprise du destinataire ou, s’il s’agit d’une personne morale, à son siège, à l’un de ses établissements ou à l’établissement d’un de ses agents. L’envoi postal est considéré un envoi recommandé lorsque la réception ou la livraison est attestée.
L’acte peut également être envoyé à la personne désignée par le destinataire ou à son domicile élu inscrit au registre des entreprises. Si le destinataire n’a ni résidence, ni siège, ni établissement, ni agent ayant un établissement au Québec, l’acte, y compris ceux mentionnés à l’article 19.1, peut être envoyé au procureur qui le représente.
Lorsque la réception de l’acte est attestée, la signification est réputée faite à la date où l’avis de réception est signé par le destinataire ou par toute autre personne à qui l’acte peut être remis en vertu de l’article 21. Lorsque la livraison de l’acte est attestée, la signification est réputée être faite à la date de l’avis de livraison, sauf si l’emprisonnement du destinataire est réclamé.
1987, c. 96, a. 20; 1992, c. 61, a. 2; 1995, c. 51, a. 47; 1999, c. 40, a. 57; N.I. 2016-01-01 (NCPC); N.I. 2017-02-01; 2020, c. 12, a. 4.
20.1. La signification d’un acte d’assignation peut en outre être faite par l’envoi de l’acte par courrier ordinaire. Lorsque le témoin est un agent de la paix ou une personne chargée de l’application d’une loi, l’assignation peut aussi être faite au moyen d’un avis qui lui est transmis de la manière convenue entre le poursuivant et l’autorité de qui relève cet agent ou cette personne.
1995, c. 51, a. 3; 2020, c. 12, a. 5.
20.2. La signification par un moyen technologique se fait par la transmission de l’acte de procédure à l’adresse que le destinataire indique être l’emplacement où il accepte de le recevoir ou à celle qui est connue publiquement comme étant l’adresse où il accepte de recevoir les documents qui lui sont destinés, dans la mesure où cette adresse est active au moment de l’envoi.
Cependant, la signification par un tel moyen n’est admise à l’égard de la partie non représentée que si celle-ci y consent ou qu’un juge l’autorise.
La signification est présumée faite le jour de la transmission. Si l’acte de procédure est transmis après 17 heures, le samedi ou un jour férié, la signification est présumée faite le jour ouvrable qui suit.
2020, c. 12, a. 6.
21. La signification par agent de la paix ou huissier se fait par la remise de l’acte de procédure au destinataire. Elle peut aussi être faite à sa résidence, en remettant l’acte à une personne qui paraît apte à le recevoir.
Si le destinataire est une personne morale, la signification peut être faite à son siège, à l’un de ses établissements ou à l’établissement d’un de ses agents par la remise de l’acte à l’un de ses administrateurs, dirigeants ou agents ou à une personne qui a la garde des lieux. Elle peut aussi être faite, peu importe le lieu, par la remise de l’acte à l’un de ses administrateurs, dirigeants ou agents.
La signification peut également être faite par la remise de l’acte à la personne désignée par le destinataire ou à une personne qui a la garde du domicile élu de celui-ci inscrit au registre des entreprises. Si le destinataire n’a ni résidence, ni siège, ni établissement, ni agent ayant un établissement au Québec, la signification peut être faite par la remise de l’acte, y compris ceux mentionnés à l’article 19.1, au procureur qui le représente.
Si l’acte de procédure ne peut être remis, celui qui fait la signification constate ce fait avec l’indication du lieu, de la date et de l’heure et laisse l’acte de procédure dans un endroit approprié, sous pli cacheté ou sous une autre forme propre à en assurer la confidentialité. La signification est réputée avoir été effectuée à cette date, sauf si l’emprisonnement du destinataire est réclamé.
1987, c. 96, a. 21; 1995, c. 51, a. 47; 1999, c. 40, a. 57; 2020, c. 12, a. 7.
22. La signification d’un acte de procédure à une personne en détention dans une installation visée à l’article 7, un établissement de détention ou un pénitencier est faite par la remise de cet acte au destinataire par un agent de la paix ou par un huissier.
1987, c. 96, a. 22; 1992, c. 21, a. 360.
22.1. La signification par avis public est faite avec l’autorisation d’un juge. Elle peut aussi être faite par l’huissier qui a tenté sans succès de signifier l’acte de procédure à son destinataire et qui a constaté ce fait, sauf si l’emprisonnement du destinataire est réclamé.
La signification par avis public se fait par la publication d’un avis enjoignant au destinataire de récupérer l’acte de procédure à l’endroit indiqué dans l’avis dans les 30 jours de la publication. L’avis fait mention de l’autorisation du juge ou de la tentative de signification de l’huissier.
La publication est faite par un moyen susceptible de joindre le destinataire, telle la publication dans un journal distribué dans la municipalité de la dernière adresse connue du destinataire, sur le site Internet d’un tel journal, sur un site Internet reconnu par arrêté du ministre de la Justice ou par affichage au greffe du tribunal. La publication dans un journal sur support papier est faite une seule fois et celle sur un site Internet ou au greffe est faite pendant 30 jours; si les circonstances l’exigent, la publication peut être faite à plus d’une reprise.
La signification est réputée avoir eu lieu à l’expiration du délai indiqué dans l’avis pour récupérer l’acte de procédure.
2020, c. 12, a. 8.
23. Un acte de procédure peut être signifié hors du Québec à la personne physique qui n’a pas de résidence au Québec ou, selon le cas, à la personne morale qui n’a pas au Québec de siège, d’établissement ou d’agent y ayant un établissement; cette signification se fait au moyen de la poste ou, si une entente a été conclue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement d’une autre province ou d’un autre pays, conformément au mode convenu dans cette entente.
1987, c. 96, a. 23; 1995, c. 51, a. 47.
24. Un mode de signification différent de ceux prévus dans la présente section peut être autorisé par un juge si les circonstances l’exigent.
Lorsque l’autorisation d’un juge est requise en vertu de la présente section, le poursuivant ou celui qui doit signifier l’acte de procédure peut obtenir cette autorisation d’un juge du district du lieu de signification s’il diffère du lieu de la délivrance de l’acte ou d’un juge du district judiciaire visé au deuxième alinéa de l’article 187 ou au deuxième alinéa de l’article 218.3.
1987, c. 96, a. 24; 1995, c. 51, a. 4; 2005, c. 27, a. 1; 2020, c. 12, a. 9.
25. Si le destinataire d’un acte de procédure refuse de le recevoir, celui qui fait la signification constate ce refus avec l’indication du lieu, de la date et de l’heure. L’acte est alors réputé avoir été signifié à ce moment.
Celui qui fait la signification doit alors tenter de laisser copie de l’acte par tout moyen approprié.
1987, c. 96, a. 25.
26. Celui qui signifie un acte de procédure en atteste la signification.
Il indique notamment son nom et le nom de la personne à qui il l’a remis ainsi que le lieu, la date et l’heure où il a fait cette signification.
L’attestation d’une signification est réputée faite sous serment.
1987, c. 96, a. 26.
27. Lorsqu’une signification est faite par poste recommandée, par un service de messagerie ou par un autre porteur, l’avis de réception ou, selon le cas, l’avis de livraison tient lieu d’attestation de signification. À défaut, une déclaration de l’expéditeur attestant l’envoi et faisant référence à l’état de livraison ou de réception tient lieu d’attestation de signification.
1987, c. 96, a. 27; 1992, c. 61, a. 3; N.I. 2016-01-01 (NCPC); N.I. 2017-02-01; 2020, c. 12, a. 10.
27.1. Lorsqu’une signification est faite par un moyen technologique, l’expéditeur doit conserver les renseignements qui permettent d’établir la date, l’heure et les minutes de la transmission ainsi que sa provenance et sa destination.
Ces renseignements tiennent lieu d’attestation de signification.
2020, c. 12, a. 11.
27.2. Lorsqu’une signification est faite par avis public, une copie de l’avis, avec mention de la date ainsi que du mode ou du lieu de publication, tient lieu d’attestation de signification.
2020, c. 12, a. 11.
28. Une signification qui doit être faite, en vertu du présent code, aux parents d’une personne âgée de moins de 18 ans doit l’être à son père et à sa mère ou à ses parents ou, le cas échéant, à tout autre titulaire de l’autorité parentale. Il en est de même lorsqu’un avis doit leur être donné.
1987, c. 96, a. 28; 2022, c. 22, a. 227.
29. La signification entachée d’irrégularité demeure valide si un juge est convaincu, à quelque étape de la procédure, que le destinataire a néanmoins pris connaissance de l’acte de procédure. Le juge peut alors rendre toute ordonnance que la justice exige.
1987, c. 96, a. 29.
SECTION VI
PRÉSENTATION DES DEMANDES
30. Sauf disposition contraire, toute demande faite à un juge en vertu du présent code ou des règlements du tribunal est formulée oralement, sans préavis.
Lorsqu’une demande orale doit faire l’objet d’un préavis, celui-ci indique de façon précise et concise la nature et les motifs de la demande ainsi que la date et le lieu de présentation.
1987, c. 96, a. 30; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
31. Toute demande écrite indique de façon précise et concise les faits et les motifs sur lesquels elle se fonde et les conclusions recherchées. Une déclaration sous serment attestant les faits allégués doit être jointe à la demande.
Toute demande écrite, à l’exception d’une demande d’autorisation visée au paragraphe 3° de l’article 9, fait l’objet d’un préavis indiquant ses date et lieu de présentation.
1987, c. 96, a. 31; 2020, c. 29, a. 50.
32. Sauf disposition contraire, tout préavis ainsi que, le cas échéant, la demande écrite et la déclaration faite sous serment doivent être signifiés à la partie adverse au moins cinq jours francs avant la date de présentation de la demande et être produits au greffe du tribunal compétent du lieu de présentation dans ce délai à moins que les règlements du tribunal ne prévoient un délai différent.
1987, c. 96, a. 32; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
33. La contestation de toute demande se fait oralement à moins que le juge ne permette une contestation par écrit.
1987, c. 96, a. 33.
34. Lorsqu’une question visée par les articles 76 à 78 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) est soulevée, les délais qui y sont prévus ne peuvent avoir pour effet de retarder la mise en liberté du défendeur ou d’un témoin.
1987, c. 96, a. 34; 2005, c. 34, a. 47; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
SECTION VII
ASSIGNATION DES TÉMOINS
35. Chaque partie peut, au moyen d’un acte d’assignation, assigner elle-même ses témoins ou demander à un juge ou un greffier du tribunal compétent du district judiciaire où le témoin doit être entendu de faire cette assignation.
L’acte d’assignation enjoint au témoin, nommément désigné, de se présenter pour témoigner aux lieu, date et heure indiqués et, le cas échéant, d’apporter toute chose mentionnée qui est pertinente au litige et qui est en sa possession ou sous son contrôle.
1987, c. 96, a. 35.
35.1. Lorsque le témoin réside dans une autre province ou un territoire du Canada, les règles de convocation et l’immunité prévues à l’article 497 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
Lorsqu’une personne qui réside au Québec est assignée en vertu d’un acte provenant d’une autre province ou d’un territoire du Canada pour témoigner dans une affaire en matière pénale, cet acte est homologué conformément aux règles prévues à l’article 498 de ce code, compte tenu des adaptations nécessaires.
Pour l’application de ces règles, les pouvoirs conférés au tribunal sont exercés par un juge.
2020, c. 12, a. 12.
36. Le témoin assigné est tenu de se présenter aux lieu, date et heure indiqués sur l’acte d’assignation et d’y demeurer tant qu’il n’est pas libéré de cette obligation par le juge devant qui il est appelé à témoigner.
1987, c. 96, a. 36.
37. L’acte d’assignation est signé par le juge ou le greffier ou par le procureur de la partie qui assigne le témoin.
1987, c. 96, a. 37.
38. L’autorisation du juge est nécessaire et doit être mentionnée à l’acte d’assignation lorsque le témoin est:
1°  un ministre ou un sous-ministre du gouvernement;
2°  un juge;
3°  une personne en détention dans une installation visée à l’article 7, un établissement de détention ou un pénitencier.
Le juge n’accorde cette autorisation que s’il est convaincu que le témoignage de ce témoin est utile, selon le cas, pour que le poursuivant prouve la perpétration d’une infraction, pour que le défendeur bénéficie d’une défense pleine et entière ou pour que le juge puisse trancher une question qui lui est soumise.
1987, c. 96, a. 38; 1992, c. 21, a. 361.
39. Lorsque le témoin assigné est en détention, le directeur de l’établissement visé à l’article 7, celui de l’établissement de détention ou celui du pénitencier doit veiller à ce qu’il soit conduit aux lieu, date et heure indiqués sur l’acte d’assignation.
1987, c. 96, a. 39; 1992, c. 21, a. 362.
40. L’acte d’assignation est signifié au moins cinq jours francs avant la date prévue pour l’audition du témoin. Cependant, le délai est d’au moins dix jours francs si le témoin est un juge, un ministre ou un sous-ministre du gouvernement.
1987, c. 96, a. 40.
41. En cas d’urgence, le délai de signification d’un acte d’assignation peut, sur demande, être réduit sans qu’il ne puisse jamais être inférieur à douze heures, par un juge ou un greffier ayant compétence pour signer un tel acte. Toutefois, seul un juge peut autoriser une réduction du délai de signification lorsque le témoin est un ministre ou un sous-ministre du gouvernement ou un juge.
Mention de l’autorisation de réduire le délai est faite à l’acte.
1987, c. 96, a. 41.
42. Le juge devant qui un témoin a été appelé à se présenter et qui constate que ce témoin ne se présente pas devant lui ou a quitté les lieux de l’audience sans avoir été libéré de l’obligation d’y demeurer peut:
1°  ordonner que soit signifié au témoin un nouvel acte d’assignation par huissier ou qu’il lui soit signifié par agent de la paix ou par poste recommandée;
2°  décerner un mandat d’amener ce témoin, s’il est convaincu, soit que le témoin peut rendre un témoignage utile et, par une preuve de réception de l’acte, qu’il a été régulièrement assigné, soit que le témoin tente de se soustraire à la justice.
1987, c. 96, a. 42; 1995, c. 51, a. 5; N.I. 2016-01-01 (NCPC); N.I. 2017-02-01; 2020, c. 12, a. 13.
43. Un mandat d’amener est également décerné par un juge du district judiciaire où le témoin doit être entendu lorsque ce juge est convaincu que ce témoin peut rendre un témoignage utile et qu’il:
1°  ne viendra pas témoigner même s’il était régulièrement assigné;
2°  se soustrait à la signification d’un acte d’assignation;
3°  omet de se conformer aux conditions fixées en vertu de l’article 51.
1987, c. 96, a. 43.
44. Le mandat d’amener indique le nom du témoin et le motif pour lequel il est décerné. Il ordonne d’arrêter le témoin et de l’amener devant un juge. Il est signé par le juge qui le décerne.
1987, c. 96, a. 44.
45. Le mandat d’amener est exécutoire en tout temps partout au Québec, par tout agent de la paix ou par tout huissier.
Un mandat d’amener qui n’a pas été exécuté dans l’année qui suit sa délivrance est nul. Toutefois, il peut, avant l’expiration de ce délai, être renouvelé par le juge qui l’a décerné.
1987, c. 96, a. 45.
46. Celui qui arrête un témoin en vertu d’un mandat d’amener doit:
1°  lui déclarer son nom et sa qualité;
2°  l’informer des motifs de son arrestation;
3°  lui permettre de prendre connaissance du mandat d’amener ou, s’il n’est pas en possession de ce mandat, lui permettre d’en prendre connaissance dans les plus brefs délais;
4°  si l’arrestation a été effectuée dans une maison d’habitation au moyen d’un mandat ou d’un télémandat d’entrée, permettre à ce témoin et, le cas échéant, au responsable des lieux de prendre connaissance du mandat ou, s’il n’est pas en possession de ce mandat, leur permettre d’en prendre connaissance dans les plus brefs délais.
Il ne peut, le cas échéant, utiliser que la force nécessaire.
1987, c. 96, a. 46; 2020, c. 12, a. 15.
47. Sous réserve de l’article 94.1, celui qui exécute un mandat d’amener peut pénétrer dans un endroit où il a des motifs raisonnables de croire que se trouve le témoin qu’il a ordre d’arrêter afin de procéder à cette arrestation.
Avant de pénétrer dans cet endroit, il donne un avis de sa présence et du but de celle-ci à une personne qui s’y trouve, sauf s’il a des motifs raisonnables de croire que cet avis va permettre au témoin d’échapper à la justice.
1987, c. 96, a. 47; 2020, c. 12, a. 16.
48. Le témoin arrêté qui est âgé de moins de 18 ans doit être confié à la garde du directeur de la protection de la jeunesse du lieu de l’arrestation.
Le directeur veille à ce que ce témoin soit hébergé sous garde dans une installation visée à l’article 7 jusqu’à ce qu’il soit amené devant un juge. Il prend en outre tous les moyens raisonnables dans les circonstances pour aviser sans délai les parents du témoin du fait que celui-ci a été arrêté, des motifs de son arrestation, de l’endroit où il est hébergé ainsi que des lieu, date et heure où il doit se présenter devant un juge.
1987, c. 96, a. 48; 1992, c. 21, a. 363.
49. Sauf dans le cas prévu à l’article 48, l’huissier qui procède à une arrestation en vertu d’un mandat d’amener doit, dès que possible, confier celui qu’il arrête à la garde d’un agent de la paix pour que ce dernier l’amène devant un juge.
1987, c. 96, a. 49.
50. Après son arrestation, le témoin doit être amené dans les plus brefs délais et au plus tard dans les 24 heures au juge devant qui il doit témoigner ou, s’il ne siège pas, devant un autre juge du district judiciaire où il doit témoigner. Si aucun juge n’y est disponible dans ce délai, le témoin doit être amené devant un juge de ce district le plus tôt possible.
1987, c. 96, a. 50.
51. Le juge devant qui est amené le témoin arrêté ordonne de le mettre en liberté aux conditions qu’il détermine, notamment de fournir un cautionnement, s’il est convaincu que la détention de ce témoin n’est pas nécessaire pour assurer sa présence lors de l’audience où son témoignage est requis; sinon, le juge ordonne le maintien en détention du témoin.
Le juge peut en outre, sauf dans le cas où le mandat d’amener est décerné en vertu du paragraphe 1° de l’article 43, condamner le témoin, après lui avoir donné l’occasion de se justifier, à payer, en tout ou en partie, les frais occasionnés par son défaut. Le montant de ces frais est fixé par règlement et le juge accorde un délai minimum de 30 jours pour les payer.
Toutefois, lorsque le témoin est âgé de moins de 18 ans, le montant du cautionnement qu’il peut devoir fournir ou des frais qu’il peut devoir payer ne peut excéder 500 $.
1987, c. 96, a. 51; 2015, c. 26, a. 2.
52. L’ordonnance de mise en liberté avec ou sans condition ou de maintien en détention peut, sur demande, être révisée par un juge de la Cour supérieure du district judiciaire où l’ordonnance a été rendue.
Un préavis d’au moins un jour franc de cette demande doit être signifié à toute partie et au témoin concernés par l’ordonnance.
Le juge, s’il ordonne la détention d’un témoin mis en liberté, décerne un mandat d’emprisonnement contre lui.
1987, c. 96, a. 52.
53. L’audition du témoin maintenu en détention doit débuter sans retard injustifié et au plus tard le huitième jour suivant son arrestation ou l’ordonnance de détention rendue en Cour supérieure; sinon, le témoin doit être mis en liberté sans condition à moins qu’il ne soit en détention pour un autre motif.
Le juge qui ordonne le maintien en détention d’un témoin peut, afin que l’audition du témoin débute dans ce délai, fixer la date d’audition du témoin à une date antérieure à celle qui a pu être fixée. Le greffier en avise les parties.
1987, c. 96, a. 53.
SECTION VIII
COMMISSION ROGATOIRE
54. À la demande de la partie qui désire interroger un témoin, un commissaire peut être nommé pour recueillir la déposition d’un témoin qui est dans l’impossibilité de se présenter pour témoigner en raison de son état de santé ou qui se trouve hors du Québec malgré les efforts déployés pour assurer sa présence.
Le juge ne peut procéder à cette nomination que si ce témoignage est essentiel à la solution du litige.
1987, c. 96, a. 54.
55. Avant l’instruction de la poursuite, la demande est présentée à un juge ayant compétence pour instruire la poursuite dans le district judiciaire où elle est intentée; lors de l’instruction, la demande est présentée au juge qui instruit la poursuite avec la permission de ce dernier. Le juge qui entend la demande peut accepter d’agir à titre de commissaire.
Un préavis de cette demande doit être signifié à la partie adverse sauf dans le cas où les parties sont présentes devant le juge. Ce préavis doit être déposé au greffe du tribunal compétent du district judiciaire où la poursuite est intentée ou instruite selon le cas.
Toutefois, lorsque la demande est présentée par le défendeur, le préavis peut être transmis conformément au troisième alinéa de l’article 169.
1987, c. 96, a. 55.
56. L’ordonnance de nomination d’un commissaire doit contenir les dispositions nécessaires pour permettre aux parties d’être présentes ou représentées au moment où la déposition sera recueillie.
1987, c. 96, a. 56.
57. Sauf si elles sont incompatibles avec les dispositions de la présente section ou avec les règlements du tribunal, les règles du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01) relatives à la procédure de nomination des commissaires, à la prise de dépositions par des commissaires, à l’attestation et au rapport des dépositions s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la commission formée en vertu du présent code.
1987, c. 96, a. 57; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
58. Une déposition recueillie par un commissaire doit, pour être admissible en preuve, être appuyée d’une déclaration écrite faite sous serment ou d’une preuve testimoniale attestant:
1°  que le témoin se trouvait hors du Québec ou était dans l’impossibilité de se présenter pour témoigner en raison de son état de santé;
2°  que la déposition de ce témoin a été recueillie conformément à la présente section et signée par le commissaire;
3°  que les dispositions contenues dans l’ordonnance pour permettre aux parties d’être présentes ou représentées ont été respectées;
4°  qu’un avis raisonnable du moment où la déposition doit être recueillie a été donné à la partie adverse;
5°  que la partie adverse a eu l’occasion de contre-interroger le témoin.
1987, c. 96, a. 58.
59. Le témoin dont la déposition a été recueillie par un commissaire peut, avec la permission du juge appelé à trancher le litige, être interrogé de nouveau lors de l’audience s’il est alors en mesure d’y rendre témoignage.
1987, c. 96, a. 59.
SECTION IX
MOYENS DE DÉFENSE ET RÈGLES GÉNÉRALES DE PREUVE
60. Les moyens de défense ainsi que les justifications et excuses reconnus en matière pénale ou, compte tenu des adaptations nécessaires, en matière criminelle s’appliquent sous réserve des règles prévues dans le présent code ou dans une autre loi.
1987, c. 96, a. 60.
61. Les règles de preuve en matière criminelle, dont la Loi sur la preuve au Canada (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-5), s’appliquent en matière pénale, compte tenu des adaptations nécessaires et sous réserve des règles prévues dans le présent code ou dans une autre loi à l’égard des infractions visées par cette loi et de l’article 283 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ainsi que de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (chapitre C-1.1).
Les dispositions du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) relatives aux dépositions à distance des témoins s’appliquent, compte tenu des ressources mises à la disposition du tribunal, à l’instruction des poursuites intentées conformément au présent code.
1987, c. 96, a. 61; 2001, c. 32, a. 91; 2002, c. 21, a. 50; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
62. Le constat d’infraction ainsi que tout rapport d’infraction, dont la forme est prescrite par règlement, peut tenir lieu du témoignage, fait sous serment, de l’agent de la paix ou de la personne chargée de l’application d’une loi qui a délivré le constat ou rédigé le rapport, s’il atteste sur le constat ou le rapport qu’il a lui-même constaté les faits qui y sont mentionnés.
Il en est de même de la copie du constat ou du rapport certifié conforme par une personne autorisée à le faire par le poursuivant.
1987, c. 96, a. 62.
62.1. La forme du rapport d’infraction est prescrite par règlement.
Non en vigueur
Le constat d’infraction qui a été délivré mais qui n’a pas été signifié au défendeur, peut tenir lieu de rapport d’infraction.
1995, c. 51, a. 6; 2001, c. 32, a. 92.
63. Le défendeur peut requérir du poursuivant qu’il assigne comme témoin la personne dont le constat ou le rapport d’infraction peut tenir lieu de témoignage.
Toutefois, le défendeur est condamné aux frais dont le maximum est fixé par règlement s’il est déclaré coupable et si le juge est convaincu que le constat, le rapport ou la copie constituait une preuve suffisante et que le témoignage de cette personne n’ajoute rien de substantiel.
1987, c. 96, a. 63.
64. Le poursuivant n’est pas tenu d’alléguer dans le constat d’infraction que le défendeur ne bénéficie à l’égard d’une infraction d’aucune exception, exemption, excuse ou justification prévue par la loi.
Il incombe au défendeur d’établir qu’il bénéficie d’une exception, d’une exemption, d’une excuse ou d’une justification prévue par la loi.
1987, c. 96, a. 64.
65. Le poursuivant qui allègue que le défendeur est le propriétaire ou le locataire d’un immeuble n’a pas à en faire la preuve, à moins que le défendeur ne l’exige et qu’il avise le poursuivant de cette exigence au moins dix jours avant la date prévue pour le début de l’instruction de la poursuite; le poursuivant peut toutefois renoncer à ce délai.
1987, c. 96, a. 65.
66. La preuve de la délivrance et du contenu d’un certificat, d’une licence, d’un permis ou de toute autre autorisation requise par une loi relativement à l’exercice d’une activité peut être faite par le dépôt de cette autorisation devant le juge ou d’une attestation signée par l’autorité compétente pour délivrer cette autorisation.
La preuve de l’absence ou de la suspension d’une telle autorisation ou de conditions ou de restrictions qui y sont attachées peut être faite au moyen d’une attestation signée par l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation.
Toutefois, lorsqu’il est allégué que le défendeur n’a pas respecté l’obligation qui lui est faite en vertu d’une loi de détenir une telle autorisation, le défendeur doit établir qu’il en est titulaire.
1987, c. 96, a. 66; 1992, c. 61, a. 4; 1995, c. 51, a. 7.
66.1. L’attestation de l’envoi d’un document par le poursuivant, un ministère, un organisme du gouvernement ou le greffe du tribunal peut se faire au moyen d’un extrait du dossier indiquant qu’il y a eu envoi et certifié conforme par la personne qui en a la garde ou d’un écrit signé par la personne qui a fait l’envoi.
1995, c. 51, a. 8.
67. Le certificat contenant des extraits d’un registre tenu en vertu de la loi ou pour l’application d’une loi par un ministère ou un organisme public et signé par celui qui en a la garde fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, des renseignements contenus.
1987, c. 96, a. 67; 1995, c. 51, a. 9.
67.1. (Abrogé).
1995, c. 51, a. 10; 2001, c. 32, a. 93.
68. Toute copie d’un document a la même valeur probante que l’original si elle est certifiée conforme par la personne qui a le pouvoir d’en délivrer copie en vertu d’une loi.
1987, c. 96, a. 68.
69. La preuve de l’acquittement ou de la déclaration de culpabilité d’un défendeur, du retrait ou du rejet d’un chef d’accusation, de l’arrêt judiciaire ou de l’annulation de la poursuite ou de la suspension de la poursuite peut être faite au moyen d’un certificat attestant ce fait, signé par le juge qui a rendu le jugement ou la décision ou par le greffier qui l’a consigné au procès-verbal, ou au moyen d’une copie du jugement, de la décision ou du procès-verbal, certifiée conforme par le greffier du tribunal.
Dans le cas d’une déclaration de culpabilité visée à l’article 165, la preuve du jugement peut être faite par le poursuivant au moyen d’un document attestant la réception du plaidoyer de culpabilité ou de la totalité du montant d’amende et de frais réclamé du défendeur.
La preuve de l’arrêt d’une poursuite ordonnée par le procureur général ou par le directeur des poursuites criminelles et pénales peut être faite au moyen d’un certificat attestant ce fait, signé par le greffier qui a consigné l’ordre d’arrêt au procès-verbal, ou au moyen d’une copie du procès-verbal certifiée conforme par le greffier du tribunal.
Le certificat ou la copie du procès-verbal qui atteste le rejet d’un chef d’accusation, l’arrêt judiciaire de la poursuite ou la suspension de la poursuite en énonce les motifs.
1987, c. 96, a. 69; 1992, c. 61, a. 5; 2005, c. 27, a. 2; 2005, c. 34, a. 86.
70. Le procureur aux poursuites criminelles et pénales est réputé être une personne autorisée à agir au nom du directeur des poursuites criminelles et pénales et n’a pas à faire la preuve de cette autorisation.
Toute autre personne autorisée par le procureur général ou par le directeur des poursuites criminelles et pénales à agir au nom de celui-ci ainsi que toute personne autorisée à agir au nom d’une personne désignée en vertu d’une loi par l’Assemblée nationale, d’un ministère, d’un organisme public ou d’une personne morale n’a pas à faire la preuve de cette autorisation, sauf si le défendeur la conteste et si le juge estime alors qu’il est nécessaire d’en faire la preuve.
1987, c. 96, a. 70; 1992, c. 61, a. 6; 2005, c. 34, a. 48.
70.1. La signature du directeur des poursuites criminelles et pénales ou d’un procureur aux poursuites criminelles et pénales sur un constat d’infraction peut être apposée au moyen d’un appareil automatique ou sous la forme d’un fac-similé gravé, lithographié ou imprimé, ou électroniquement de la manière prévue par règlement.
1995, c. 51, a. 12; 2005, c. 34, a. 49.
71. Sauf si le défendeur en conteste la qualité ou la signature et si le juge estime alors cette preuve nécessaire, le poursuivant n’a pas à faire la preuve de la qualité ou de la signature des personnes suivantes:
1°  celle qui a délivré le constat d’infraction au nom du poursuivant et dont le nom est mentionné sur le constat ou sur le rapport d’infraction;
2°  celle qui a certifié conforme une copie du constat ou du rapport d’infraction;
3°  celle qui a signé une attestation de la délivrance et du contenu ou de l’absence d’un certificat, d’une licence, d’un permis ou de toute autre autorisation requise par une loi pour l’exercice d’une activité;
3.1°  celle qui a la garde du dossier ou qui a signé l’écrit visé à l’article 66.1;
4°  celle qui, ayant la garde d’un registre tenu en vertu de la loi ou pour l’application d’une loi, a signé un certificat contenant des extraits de ce registre;
5°  celle qui a certifié conforme une copie qu’elle est autorisée à délivrer en vertu d’une loi ou que le responsable de l’application d’une loi l’a autorisée à délivrer;
6°  le greffier ou le juge qui a signé un certificat attestant l’acquittement ou la déclaration de culpabilité d’un défendeur, le retrait ou le rejet d’un chef d’accusation ou d’un constat d’infraction, l’arrêt ou la suspension d’une poursuite;
7°  le greffier qui a certifié conforme une copie du procès-verbal d’un jugement ou d’une décision judiciaire;
8°  celle qui a attesté de la réception du plaidoyer de culpabilité ou de la totalité du montant d’amende et de frais réclamé au défendeur;
9°  celle qui, dans le cadre d’une poursuite à laquelle la section II du chapitre VI s’applique, a délivré une attestation ou un certificat prévus à l’un des paragraphes 2° et 5° à 8° du deuxième alinéa de l’article 218.4.
1987, c. 96, a. 71; 1995, c. 51, a. 13; 2001, c. 32, a. 94; 2005, c. 27, a. 3; 2015, c. 26, a. 3.
CHAPITRE II
ARRESTATION
72. L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis une infraction peut exiger qu’elle lui déclare ses nom et adresse, s’il ne les connaît pas, afin que soit dressé un constat d’infraction.
L’agent qui a des motifs raisonnables de croire que cette personne ne lui a pas déclaré ses véritables nom et adresse peut, en outre, exiger qu’elle lui fournisse des renseignements permettant d’en confirmer l’exactitude.
1987, c. 96, a. 72.
73. Une personne peut refuser de déclarer ses nom et adresse ou de fournir des renseignements permettant d’en confirmer l’exactitude tant qu’elle n’est pas informée de l’infraction alléguée contre elle.
1987, c. 96, a. 73.
74. L’agent de la paix peut arrêter sans mandat la personne informée de l’infraction alléguée contre elle qui, lorsqu’il l’exige, ne lui déclare pas ou refuse de lui déclarer ses nom et adresse ou qui ne lui fournit pas les renseignements permettant d’en confirmer l’exactitude.
La personne ainsi arrêtée doit être mise en liberté par celui qui la détient dès qu’elle a déclaré ses nom et adresse ou dès qu’il y a confirmation de leur exactitude.
1987, c. 96, a. 74.
75. L’agent de la paix qui constate qu’une personne est en train de commettre une infraction peut l’arrêter sans mandat si l’arrestation est le seul moyen raisonnable à sa disposition pour mettre un terme à la perpétration de l’infraction.
La personne ainsi arrêtée doit être mise en liberté par celui qui la détient dès que celui-ci a des motifs raisonnables de croire que sa détention n’est plus nécessaire pour empêcher la reprise ou la continuation, dans l’immédiat, de l’infraction.
1987, c. 96, a. 75.
76. L’agent de la paix peut exiger un cautionnement d’un défendeur au moment où un constat d’infraction lui est signifié s’il a des motifs raisonnables de croire que le défendeur est sur le point d’échapper à la justice en quittant le territoire du Québec. Toutefois, il ne peut exiger aucun cautionnement d’une personne âgée de moins de 18 ans.
Ce cautionnement est égal au montant de l’amende minimale prévue pour l’infraction décrite au constat plus les frais fixés par règlement.
Ce cautionnement est payable en argent ou de toute autre manière déterminée par règlement.
1987, c. 96, a. 76.
77. Un cautionnement d’un montant supérieur peut toutefois être exigé du défendeur âgé de 18 ans ou plus, pourvu qu’il ait été déterminé sur demande d’un agent de la paix faite avant la signification du constat d’infraction au défendeur, par un juge du district judiciaire où la poursuite pourrait être intentée.
Le juge ne peut toutefois ordonner de fournir un tel cautionnement que s’il est convaincu, par la personne qui fait la demande, que le montant prévu à l’article 76 est insuffisant pour garantir le paiement de l’amende et des frais réclamés et que, sans un cautionnement d’un montant supérieur, le défendeur échappera à la justice en quittant le territoire du Québec.
Le cautionnement est payable en argent ou de toute autre manière déterminée par le juge.
1987, c. 96, a. 77.
78. L’agent de la paix qui reçoit le montant exigé pour le cautionnement doit remettre au défendeur un reçu attestant le paiement du cautionnement.
1987, c. 96, a. 78.
79. L’agent de la paix qui a exigé un cautionnement peut arrêter sans mandat le défendeur qui refuse ou néglige de le payer.
Le défendeur ainsi arrêté doit être mis en liberté par celui qui le détient dès que le montant du cautionnement est payé.
1987, c. 96, a. 79.
80. Sur demande du défendeur qui a payé le cautionnement exigé en vertu de l’article 76, un juge du district judiciaire où la poursuite a été intentée peut réviser l’exigibilité du cautionnement et, le cas échéant, en confirmer le montant ou le modifier pour le rendre conforme au montant exigible.
Un préavis d’au moins un jour franc de cette demande doit être signifié au poursuivant.
1987, c. 96, a. 80.
81. Sur demande du défendeur qui a payé le cautionnement exigé en vertu de l’article 77, un juge de la Cour supérieure du district judiciaire où la poursuite a été intentée peut réviser l’exigibilité du cautionnement et, le cas échéant, en confirmer ou en modifier le montant ou la manière dont il peut être payé.
Un préavis d’au moins un jour franc de cette demande doit être signifié au poursuivant.
1987, c. 96, a. 81.
82. L’agent de la paix qui procède à une arrestation doit déclarer ses nom et qualité à la personne qu’il arrête et l’informer des motifs de l’arrestation.
Il ne peut, le cas échéant, utiliser que la force nécessaire.
1987, c. 96, a. 82.
83. L’agent de la paix ne peut, dans l’application du présent chapitre, pénétrer dans un endroit qui n’est pas accessible au public, sauf dans les cas prévus aux articles 84 et 85 et au chapitre II.1.
1987, c. 96, a. 83; 2020, c. 12, a. 19.
84. Un agent de la paix peut pénétrer dans un endroit qui n’est pas accessible au public s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne est en train d’y commettre une infraction qui risque de mettre en danger la vie ou la santé des personnes ou la sécurité des personnes ou des biens et que l’arrestation de cette personne est le seul moyen raisonnable à sa disposition pour mettre un terme à la perpétration de l’infraction.
Avant de pénétrer dans cet endroit, l’agent de la paix donne, si c’est possible, compte tenu de la nécessité de protéger les personnes ou les biens, un avis de sa présence et du but de celle-ci à une personne qui s’y trouve et déclare son nom et sa qualité.
1987, c. 96, a. 84; 2020, c. 12, a. 20.
85. L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne s’enfuit pour échapper à son arrestation peut la poursuivre jusque dans l’endroit où elle se réfugie.
Avant de pénétrer dans cet endroit, l’agent donne un avis de sa présence et du but de celle-ci à une personne qui s’y trouve et déclare son nom et sa qualité, sauf s’il a des motifs raisonnables de croire que cela permettra à la personne devant être arrêtée d’échapper à son arrestation.
1987, c. 96, a. 85; 2020, c. 12, a. 21.
86. Pour pénétrer dans un endroit, l’agent de la paix ne peut utiliser, le cas échéant, que la force nécessaire.
1987, c. 96, a. 86.
87. Les pouvoirs conférés dans le présent chapitre ainsi qu’au chapitre II.1 aux agents de la paix ainsi que les devoirs qui leur sont imposés sont aussi attribués aux personnes chargées dans une loi de l’application de cette loi ou d’une autre loi.
Toutefois, ces dernières personnes:
1°  ne peuvent, en vertu de l’article 75, arrêter une personne en train de commettre une infraction que s’il s’agit d’une infraction qui risque de mettre en danger la vie ou la santé des personnes ou la sécurité des personnes ou des biens;
2°  ne peuvent exiger, en vertu de l’article 76, un cautionnement du défendeur;
3°  doivent, dès que possible lorsqu’elles procèdent à une arrestation, confier à la garde d’un agent de la paix, sauf dans le cas prévu à l’article 88, les personnes qu’elles ont arrêtées et qu’elles n’ont pu mettre en liberté conformément aux articles 74, 75 ou 79.
1987, c. 96, a. 87; 2020, c. 12, a. 22.
88. La personne arrêtée qui est âgée de moins de 18 ans et qui n’a pu être mise en liberté conformément aux articles 74 ou 75 doit être confiée à la garde du directeur de la protection de la jeunesse du lieu de l’arrestation; le directeur doit alors se conformer au deuxième alinéa de l’article 48.
1987, c. 96, a. 88.
89. Toute personne arrêtée qui n’a pas été mise en liberté doit être conduite, dans les plus brefs délais et au plus tard dans les 24 heures de l’arrestation, devant un juge du district judiciaire où elle a été arrêtée ou du district où la poursuite a été intentée. Si aucun juge n’y est disponible dans ce délai, elle doit être conduite devant un juge de l’un de ces districts le plus tôt possible.
1987, c. 96, a. 89.
89.1. La personne arrêtée qui est tenue de comparaître en vue de sa mise en liberté peut le faire en personne ou consentir à le faire par un moyen technologique que le juge estime approprié et autorise.
Toutefois, dans ce dernier cas, le consentement du poursuivant et de la personne arrêtée est nécessaire si des témoignages doivent être rendus lors de la comparution et s’il est impossible pour cette dernière de comparaître par un moyen technologique lui permettant ainsi qu’au juge de se voir et de communiquer simultanément.
La comparution par un moyen technologique doit permettre au défendeur, s’il est représenté par un avocat, de communiquer en privé avec celui-ci.
2020, c. 12, a. 23.
90. Le juge devant qui comparaît une personne arrêtée en vertu de l’article 74 peut ordonner à cette personne de déclarer ses nom et adresse ou de fournir des renseignements permettant d’en confirmer l’exactitude.
Si la personne arrêtée se conforme à l’ordre donné, le juge permet qu’un constat d’infraction soit signifié sur-le-champ à cette personne; si elle ne se conforme pas à l’ordre donné, il peut la déclarer coupable d’outrage au tribunal.
1987, c. 96, a. 90.
91. Le juge doit donner à une personne arrêtée qui comparaît devant lui et à qui a été signifié un constat d’infraction l’occasion de déclarer un plaidoyer de culpabilité ou de non-culpabilité. Toutefois, cette personne peut bénéficier du délai indiqué sur le constat pour inscrire un plaidoyer.
Si cette personne reconnaît sa culpabilité, le juge la déclare coupable et lui impose une peine dans les limites prescrites par la loi. Si elle nie sa culpabilité, le juge fixe la date de l’instruction.
1987, c. 96, a. 91.
92. Le juge devant qui comparaît une personne arrêtée la met en liberté, à moins qu’il ne soit convaincu que la détention de cette personne est justifiée eu égard aux articles 74, 75 ou 79; dans ce cas, il ordonne le maintien en détention de la personne arrêtée.
Lorsque le juge ordonne le maintien en détention de la personne arrêtée, il peut, sur demande de cette personne ou du poursuivant, ajourner l’instruction de la poursuite en respectant le délai prévu à l’article 94 et renvoyer celle-ci en détention dans un établissement de détention, par mandat de renvoi sous garde.
Le juge peut exiger, comme condition de mise en liberté, un cautionnement dont il détermine le montant conformément aux articles 76 ou 77. Toutefois, il ne peut ordonner qu’une personne âgée de moins de 18 ans fournisse un cautionnement de plus de 500 $.
1987, c. 96, a. 92; 1990, c. 4, a. 3; 2015, c. 26, a. 4; 2020, c. 12, a. 24.
93. L’ordonnance de mise en liberté avec ou sans condition ou de maintien en détention peut, sur demande, être révisée par un juge de la Cour supérieure du district où l’ordonnance a été rendue.
Un préavis d’au moins un jour franc de cette demande doit être signifié à la partie adverse.
Le juge, s’il ordonne la détention d’une personne mise en liberté, décerne un mandat d’emprisonnement contre elle.
1987, c. 96, a. 93.
94. L’instruction de la poursuite intentée contre le défendeur maintenu en détention doit débuter sans retard injustifié et au plus tard le huitième jour suivant son arrestation ou l’ordonnance rendue en Cour supérieure; sinon, le défendeur doit être mis en liberté sans condition à moins que l’instruction ne soit retardée en raison de son fait ou qu’il ne soit en détention pour un autre motif.
1987, c. 96, a. 94.
CHAPITRE II.1
MANDAT D’ENTRÉE
2020, c. 12, a. 25.
94.1. Une arrestation dans une maison d’habitation en application d’un mandat d’amener, d’un mandat d’emprisonnement ou d’un mandat d’arrestation doit être autorisée au moyen d’un mandat ou d’un télémandat d’entrée délivré par un juge.
Cette autorisation n’est pas nécessaire :
1°  lorsqu’une personne se réfugie dans une maison d’habitation alors qu’elle s’enfuit pour échapper à son arrestation;
2°  lorsque le responsable des lieux consent à ce que celui qui est chargé d’exécuter le mandat d’amener, d’emprisonnement ou d’arrestation pénètre dans la maison d’habitation;
3°  lorsque les conditions de délivrance du mandat prévues à l’article 94.3 sont remplies et que l’urgence de la situation en rend l’obtention difficilement réalisable.
Il y a notamment urgence lorsqu’une personne chargée d’exécuter le mandat a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il est nécessaire de pénétrer dans une maison d’habitation pour éviter à une personne des lésions corporelles imminentes ou la mort.
2020, c. 12, a. 25.
94.2. La demande de mandat ou de télémandat d’entrée peut être faite par celui qui demande ou a demandé le mandat d’amener, d’emprisonnement ou d’arrestation ou par celui qui est chargé de son exécution.
Le mandat ou le télémandat d’entrée peut être décerné à tout moment dans un district judiciaire par le juge qui décerne ou a décerné le mandat d’amener, d’emprisonnement ou d’arrestation ou par un autre juge ayant compétence dans ce district judiciaire ou dans le district judiciaire où se trouve la maison d’habitation. Il est signé par le juge qui le décerne.
2020, c. 12, a. 25.
94.3. Le mandat ou le télémandat d’entrée ne peut être décerné que si le juge est convaincu que celui qui en fait la demande a des motifs raisonnables de croire que la personne devant être arrêtée se trouve dans cette maison d’habitation ou s’y trouvera au moment de l’arrestation.
2020, c. 12, a. 25.
94.4. Le juge indique dans le mandat ou le télémandat d’entrée qu’il décerne les modalités qu’il estime appropriées pour que l’entrée dans la maison d’habitation soit raisonnable dans les circonstances, notamment quant à l’heure et à la période d’exécution.
2020, c. 12, a. 25.
94.5. Avant de pénétrer dans une maison d’habitation, celui qui exécute le mandat donne un avis de sa présence et du but de celle-ci à une personne qui s’y trouve et déclare son nom et sa qualité.
Le juge peut autoriser celui qui effectue l’arrestation à ne pas s’annoncer avant de pénétrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le fait de s’annoncer l’exposerait ou exposerait une autre personne à des lésions corporelles imminentes ou à la mort.
Malgré cette autorisation, celui qui exécute le mandat ne peut pénétrer sans préavis dans la maison d’habitation que si, au moment de le faire, il a des motifs raisonnables de soupçonner que le fait de s’annoncer l’exposerait ou exposerait une autre personne à des lésions corporelles imminentes ou à la mort.
2020, c. 12, a. 25.
94.6. Celui qui est autorisé par un mandat ou un télémandat d’entrée à procéder à l’arrestation d’une personne dans une maison d’habitation ne peut y pénétrer au moyen de ce mandat que si, au moment de le faire, il a des motifs raisonnables de croire que la personne devant y être arrêtée s’y trouve.
2020, c. 12, a. 25.
94.7. Celui qui exécute le mandat ou le télémandat d’entrée doit permettre à la personne arrêtée et, le cas échéant, au responsable des lieux de prendre connaissance du mandat. S’il n’est pas en possession de ce mandat, il doit leur permettre d’en prendre connaissance dans les plus brefs délais.
2020, c. 12, a. 25.
94.8. Le mandat ou le télémandat d’entrée indique le nom de la personne devant être arrêtée, la maison d’habitation où l’arrestation peut être effectuée et, nommément ou en termes généraux, qui peut y pénétrer pour effectuer l’arrestation. Il comporte un numéro et fait référence au mandat d’amener, d’emprisonnement ou d’arrestation devant être exécuté.
2020, c. 12, a. 25.
94.9. Les articles 99 à 101.1 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la délivrance du mandat ou du télémandat d’entrée.
2020, c. 12, a. 25.
CHAPITRE III
FOUILLES, PERQUISITIONS ET SAISIES
1987, c. 96, c. III; 2020, c. 12, a. 26.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES PERQUISITIONS
1987, c. 96, sec. I; 2020, c. 12, a. 27.
95. La perquisition est la recherche dans un endroit en vue d’y saisir une chose animée ou inanimée:
1°  susceptible de faire la preuve de la perpétration d’une infraction;
2°  dont la possession constitue une infraction;
3°  qui a été obtenue, directement ou indirectement, par la perpétration d’une infraction.
1987, c. 96, a. 95.
96. La perquisition est autorisée par mandat ou télémandat. Elle ne peut être effectuée sans mandat ou télémandat que si le responsable des lieux consent à la perquisition ou que s’il y a urgence.
Il y a urgence lorsque les délais pour obtenir un mandat ou un télémandat risquent de mettre en danger la vie ou la santé des personnes ou la sécurité des personnes ou des biens ou d’entraîner la dissimulation, la destruction ou la perte de la chose recherchée. Toutefois, une perquisition sans mandat ou télémandat ne peut être effectuée d’urgence dans une maison d’habitation que si celui qui l’effectue a des motifs raisonnables de croire que la vie, la santé ou la sécurité d’une personne est en danger.
1987, c. 96, a. 96; 2020, c. 12, a. 28.
97. Celui qui se propose d’effectuer une perquisition sans mandat ou télémandat doit en outre avoir des motifs raisonnables de croire qu’une infraction est commise et que la chose recherchée se trouve à l’endroit où il se propose de perquisitionner.
1987, c. 96, a. 97.
98. La demande de mandat ou de télémandat de perquisition peut être faite par un agent de la paix ou par une personne chargée dans une loi de l’application de cette loi ou d’une autre loi.
1987, c. 96, a. 98.
99. La demande de mandat de perquisition est faite oralement mais elle doit être appuyée d’une déclaration faite par écrit et sous serment.
Dans le cas d’un télémandat, la demande et la déclaration sont faites par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication.
La déclaration de celui qui fait la demande peut taire le nom des personnes qui constituent une source d’information ou les faits susceptibles de révéler une telle source.
1987, c. 96, a. 99; 1990, c. 4, a. 4; 2015, c. 26, a. 5.
100. Le juge à qui une demande de télémandat de perquisition est faite, par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication ne permettant pas la communication sous forme écrite, consigne mot à mot dans un procès-verbal ou enregistre mécaniquement la déclaration de celui qui demande le télémandat. Cette déclaration est réputée faite sous serment.
S’il décerne le télémandat, le juge:
1°  en complète l’original, y indique le numéro du télémandat, le nom de la personne dont il a reçu la déclaration, l’endroit, la date et l’heure où il l’a décerné et il le signe;
2°  fait transcrire, le cas échéant, l’enregistrement de la déclaration, certifie la conformité de cette transcription et indique l’endroit, la date et l’heure où la transcription a été faite;
3°  fait déposer, dans les plus brefs délais, l’original du télémandat ainsi que le procès-verbal ou la transcription de l’enregistrement au greffe de la Cour du Québec du district judiciaire où la perquisition doit être effectuée.
1987, c. 96, a. 100; 1988, c. 21, a. 66; 2015, c. 26, a. 6.
101. Celui qui a fait la demande du télémandat, par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication ne permettant pas la communication sous forme écrite, doit compléter un double du télémandat. Il y indique le numéro du télémandat, le fait que le télémandat a été décerné sur la foi de sa déclaration et que celle-ci est réputée faite sous serment, le nom du juge qui l’a décerné ainsi que l’endroit, la date et l’heure où il a été décerné et il le signe.
1987, c. 96, a. 101; 2015, c. 26, a. 7.
101.1. Le juge à qui une demande de télémandat de perquisition est faite à l’aide d’un moyen de télécommunication permettant la communication sous forme écrite fait déposer, dans les plus brefs délais, la déclaration au greffe de la Cour du Québec du district judiciaire où la perquisition doit être effectuée et il certifie la date et l’heure de sa réception. Cette déclaration est réputée faite sous serment si le déclarant y atteste, au meilleur de sa connaissance, la véracité des faits allégués.
S’il décerne le télémandat, le juge:
1°  complète l’original, y indique le numéro du télémandat, l’endroit, la date et l’heure où il l’a décerné et le signe;
2°  transmet le télémandat à celui qui en fait la demande; la copie reçue est réputée être un double du télémandat;
3°  fait déposer, dans les plus brefs délais, l’original du télémandat au greffe de la Cour du Québec du district judiciaire où la perquisition doit être effectuée.
2015, c. 26, a. 8.
102. Un mandat de perquisition peut être décerné à tout moment par un juge ayant compétence dans le district judiciaire où la perquisition doit être effectuée ou dans le district où l’infraction aurait été commise. Il est signé par le juge qui le décerne.
Un télémandat de perquisition peut être décerné à tout moment par un juge et dans un district désignés par le juge en chef de la Cour du Québec.
1987, c. 96, a. 102; 1988, c. 21, a. 66.
103. Le mandat ou le télémandat de perquisition ne peut être décerné que si le juge est convaincu que celui qui en fait la demande a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction est commise et que la chose recherchée se trouve à l’endroit où celui-ci demande de perquisitionner.
1987, c. 96, a. 103; 2020, c. 12, a. 29.
104. Le mandat ou le télémandat de perquisition indique, nommément ou en termes généraux, qui est chargé d’effectuer la perquisition; il indique aussi le lieu, véhicule ou contenant où la perquisition est autorisée ainsi que les choses qui y sont recherchées. Il comporte un numéro et mentionne l’obligation de faire rapport de la perquisition.
1987, c. 96, a. 104.
105. Le mandat ou télémandat de perquisition est exécutoire partout au Québec.
1987, c. 96, a. 105.
106. L’exécution d’un mandat ou d’un télémandat de perquisition ne peut être commencée plus de 15 jours après sa délivrance. Elle ne peut non plus, sans l’autorisation écrite du juge qui l’a décerné, être commencée ni avant 7 heures ou après 20 heures, ni un jour férié.
1987, c. 96, a. 106; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
107. Une perquisition peut être effectuée par un agent de la paix, par une personne chargée dans une loi de l’application de cette loi ou d’une autre loi ou par toute autre personne autorisée par le juge qui a décerné le mandat ou le télémandat.
1987, c. 96, a. 107.
108. Celui qui effectue une perquisition doit, s’il y a des personnes présentes sur les lieux de la perquisition:
1°  déclarer ses nom et qualité;
2°  préciser à la personne chez qui s’effectue la perquisition ou, en son absence, à la personne qui lui déclare être responsable des lieux quelle infraction donne lieu à la perquisition;
3°  permettre à cette personne ou au responsable, selon le cas, de prendre connaissance du mandat ou du télémandat et lui en laisser copie;
4°  demander à cette personne ou au responsable, selon le cas, de lui remettre les choses recherchées.
1987, c. 96, a. 108; 1990, c. 4, a. 5.
109. Celui qui effectue une perquisition peut pénétrer à l’endroit où il est autorisé à rechercher une chose.
Il peut saisir, en plus de la chose recherchée, toute chose bien en vue et qui est visée à l’article 95.
Il peut, en outre, fouiller toute personne qui se trouve sur les lieux de la perquisition s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a sur elle la chose recherchée.
S’il doit utiliser la force pour effectuer la perquisition, il ne peut utiliser que la force nécessaire.
1987, c. 96, a. 109.
109.1. Une personne qui est autorisée, conformément à la présente section, à perquisitionner des données contenues sur un support faisant appel aux technologies de l’information ou des données auxquelles ce support donne accès, peut utiliser ou faire utiliser tout ordinateur, tout matériel ou toute autre chose se trouvant sur les lieux pour accéder à ces données et pour rechercher, examiner, copier ou imprimer ces données. Cette personne peut saisir et emporter une telle copie ou un tel imprimé.
Les dispositions de la section IV du chapitre III s’appliquent à une telle copie ou à un tel imprimé.
Le responsable du lieu qui fait l’objet de la perquisition doit faire en sorte que la personne autorisée à perquisitionner puisse procéder aux opérations requises prévues au premier alinéa.
2020, c. 12, a. 30.
110. En cas de saisie lors d’une perquisition le saisissant dresse un procès-verbal contenant les renseignements suivants:
1°  la mention de l’endroit où la chose a été saisie;
2°  la date et l’heure de la saisie;
3°  le numéro du mandat ou du télémandat de perquisition ou les motifs pour lesquels la saisie a été pratiquée sans mandat ou télémandat;
4°  la description sommaire de la chose saisie;
5°  s’ils sont connus, le nom du saisi ainsi que le nom de la personne chez qui s’effectue la perquisition ou, en son absence, celui du responsable des lieux;
6°  tout renseignement permettant de découvrir celui qui a droit à la chose saisie;
7°  les nom et qualité du saisissant.
1987, c. 96, a. 110.
111. Le saisissant remet un double du procès-verbal au saisi ou au responsable des lieux, selon le cas; s’il n’y a personne sur les lieux, le saisissant dépose un double, dans les plus brefs délais, soit au greffe de la Cour municipale ou de la Cour du Québec du district judiciaire où a été délivré le mandat de perquisition, soit, si la perquisition est faite sans mandat, au greffe de la Cour du Québec du district judiciaire où a été effectuée la perquisition.
Si la perquisition est faite dans un district judiciaire autre que celui où le mandat a été délivré, le saisi ou le responsable des lieux peut obtenir copie du procès-verbal au greffe de la Cour du Québec du district judiciaire où a été effectuée la perquisition.
1987, c. 96, a. 111; 1988, c. 21, a. 66; 1995, c. 51, a. 15.
112. Lorsqu’une perquisition est effectuée alors qu’il n’y a personne sur les lieux, celui qui l’effectue doit placer bien en vue un avis indiquant qu’une perquisition y a eu lieu.
Si une chose a été saisie, l’avis indique en outre à quel greffe sera déposé le double du procès-verbal de saisie et où communiquer pour savoir où sera détenue la chose saisie.
1987, c. 96, a. 112.
113. Celui qui a exécuté un mandat ou un télémandat de perquisition ou, en cas d’inexécution, celui qui l’a demandé doit en faire rapport par écrit.
Ce rapport doit être remis, avec le mandat ou le double du télémandat ainsi que, s’il y a eu saisie, le procès-verbal de saisie, à un juge ayant compétence pour décerner un mandat de perquisition dans le district judiciaire où a été décerné le mandat ou, selon le cas, a été déposé l’original du télémandat.
La remise du rapport doit avoir lieu dans les 15 jours de l’expiration du délai d’exécution, à moins qu’un tel juge ne prolonge le délai de remise du rapport.
1987, c. 96, a. 113.
114. Celui qui a effectué une perquisition sans mandat ou télémandat doit en faire rapport dans les plus brefs délais à un juge ayant compétence pour décerner un mandat de perquisition dans le district judiciaire où a été effectuée la perquisition.
Il doit alors remettre au juge une déclaration faite par écrit et sous serment où il expose les motifs pour lesquels il a décidé de perquisitionner à cet endroit, la chose qu’il y recherchait et, selon le cas, la situation d’urgence qui l’a empêché de demander un mandat ou un télémandat ou le nom de la personne qui a consenti à la perquisition et la manière dont le consentement a été donné.
Lorsqu’une chose a été saisie, le saisissant doit également remettre au juge le procès-verbal de saisie, soit au moment où il fait rapport de la perquisition, soit dans les 15 jours de la saisie, à moins que le juge ne prolonge ce délai.
1987, c. 96, a. 114.
SECTION II
PERQUISITION À L’ÉGARD DE RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS
115. Celui qui effectue une perquisition à l’égard de renseignements confidentiels détenus par une personne que la loi oblige au secret professionnel, par un prêtre ou par un autre ministre du culte, doit lui donner, avant de commencer la recherche d’un tel renseignement, une occasion raisonnable de s’opposer à l’examen de toute chose susceptible de révéler ce renseignement, à moins que celui qui a droit à la confidentialité du renseignement ne consente à la perquisition.
1987, c. 96, a. 115.
116. En cas d’opposition, celui qui effectue la perquisition doit, en présence de l’opposant et sans examiner ou copier la chose, placer celle-ci dans un contenant qu’il scelle, identifie et remet dans les plus brefs délais au greffier de la Cour du Québec du district judiciaire où a été effectuée la perquisition.
1987, c. 96, a. 116; 1988, c. 21, a. 66.
117. L’opposant ou celui qui a droit à la confidentialité du renseignement peuvent, avec l’autorisation d’un juge de la Cour du Québec examiner la chose saisie. L’opposant peut en outre, sur paiement des frais fixés par règlement, la copier.
L’examen ou la copie se font en présence du juge ou, sur son ordre, en présence du greffier de la cour. Le juge prend toutes les mesures nécessaires pour préserver la confidentialité du renseignement.
1987, c. 96, a. 117; 1988, c. 21, a. 66.
118. À la demande de l’opposant ou de celui qui a droit à la confidentialité du renseignement, un juge de la cour où a été déposée la chose saisie ou, en l’absence d’un tel juge, un juge de la Cour du Québec statue sur le caractère confidentiel du renseignement.
Un préavis d’au moins un jour franc de cette demande doit, dans les 15 jours de la remise de la chose saisie au greffier, être signifié au saisissant et au poursuivant ainsi qu’à l’autre personne qui a droit de présenter une telle demande. À défaut de préavis dans ce délai, la chose saisie est remise au poursuivant ou au saisissant, selon que la poursuite a été ou non intentée.
1987, c. 96, a. 118; 1988, c. 21, a. 66.
119. Le juge entend la demande à huis clos. Il peut assigner lui-même des témoins, examiner la chose saisie et permettre aux procureurs d’examiner celle-ci. Cependant, il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver la confidentialité du renseignement.
1987, c. 96, a. 119.
120. S’il déclare confidentiels tous les renseignements que la chose peut révéler, le juge ordonne qu’elle soit remise à l’opposant; s’il déclare le contraire, il en ordonne la remise au poursuivant ou au saisissant, selon qu’une poursuite a été ou non intentée.
S’il ne déclare confidentiels qu’une partie des renseignements, le juge peut ordonner de remettre la chose saisie au poursuivant ou au saisissant, selon le cas, pourvu que ces renseignements soient retranchés et soient remis à l’opposant.
1987, c. 96, a. 120.
121. La décision sur le caractère confidentiel d’un renseignement n’est exécutoire qu’à l’expiration d’un délai de 15 jours, sauf si les parties renoncent à ce délai.
1987, c. 96, a. 121.
SECTION III
EXAMEN DES CHOSES SAISIES ET DES DOCUMENTS RELATIFS À LA PERQUISITION
122. Toute personne qui a un intérêt dans une chose saisie peut, avec l’autorisation d’un juge ayant compétence pour décerner un mandat de perquisition dans le district judiciaire où la chose est détenue, examiner cette chose et, sur paiement des frais fixés par règlement, en obtenir copie.
Un préavis d’au moins un jour franc de cette demande est signifié au gardien de la chose saisie et au poursuivant.
1987, c. 96, a. 122.
123. Après qu’une perquisition a été effectuée, toute personne peut, sauf si une ordonnance en restreignant l’accès a été rendue à leur égard, examiner les documents suivants:
1°  le mandat de perquisition et la déclaration écrite;
2°  l’original et le double du télémandat de perquisition ainsi que le procès-verbal ou la transcription de la déclaration orale;
3°  la déclaration exposant les motifs pour lesquels une perquisition a été effectuée sans mandat ou télémandat;
4°  le rapport d’exécution du mandat ou du télémandat;
5°  le procès-verbal de saisie.
1987, c. 96, a. 123.
SECTION III.1
ORDONNANCE INTERDISANT OU RESTREIGNANT L’ACCÈS À CERTAINS RENSEIGNEMENTS OU DOCUMENTS OU INTERDISANT LEUR COMMUNICATION
2020, c. 12, a. 32.
124. Sur demande du poursuivant ou de celui qui se propose d’exécuter un mandat, un télémandat, une ordonnance prévue aux articles 141.5 ou 141.6 ou toute autre autorisation judiciaire, ou qui l’a exécuté, le juge peut rendre une ordonnance, dans la mesure où cela est nécessaire, pour interdire l’accès aux renseignements ou aux documents relatifs à ce mandat, à ce télémandat, à cette ordonnance, à cette autre autorisation judiciaire ou à ceux relatifs à la demande faite en vertu du présent alinéa, ou encore pour interdire leur communication. Cette ordonnance est rendue lorsque le juge estime qu’un tel accès ou une telle communication serait préjudiciable aux fins de la justice ou que le renseignement ou le document pourrait être utilisé à des fins illégitimes et que ce risque l’emporte sur l’importance de l’accès à l’information, notamment dans les cas suivants :
1°  la confidentialité de l’identité d’un informateur serait compromise;
2°  le renseignement ou le document risquerait de nuire à une enquête en cours relative à la perpétration d’une infraction;
3°  le renseignement ou le document risquerait de mettre en danger ceux qui pratiquent des techniques secrètes d’obtention de renseignements et compromettrait ainsi la tenue d’enquêtes ultérieures au cours desquelles de telles techniques seraient utilisées;
4°  le renseignement ou le document risquerait de causer préjudice à un tiers innocent.
Le juge rend l’ordonnance d’interdiction d’accès ou de communication d’un renseignement ou d’un document prévue au premier alinéa, sous réserve des modalités qu’il estime appropriées dans les circonstances, notamment quant à la durée de l’interdiction, la communication partielle de tout renseignement ou document, la suppression de certains passages ou la survenance d’une condition. L’interdiction d’accès ou de communication d’un renseignement ou d’un document visé au paragraphe 2° du premier alinéa prend fin, au plus tard, lorsqu’il est mis en preuve lors d’une poursuite.
Lorsqu’une ordonnance d’interdiction d’accès ou de communication est rendue, tous les renseignements ou documents visés par celle-ci, y compris ceux relatifs à la demande faite en vertu du premier alinéa, sont, sous réserve des modalités prévues à l’ordonnance d’interdiction d’accès ou de communication, placés sous scellé. Les documents placés sous scellé sont gardés par le tribunal dans un lieu auquel le public n’a pas accès ou dans tout autre lieu que le juge autorise. Il ne peut en être disposé que conformément aux modalités fixées par le juge dans l’ordonnance ou dans l’ordonnance modifiée conformément au quatrième alinéa.
La demande visant à mettre fin à l’ordonnance ou à en modifier les modalités peut être présentée au juge qui l’a rendue ou à un juge du tribunal pouvant être saisi de la poursuite découlant de l’enquête dans le cadre de laquelle le mandat, le télémandat, l’ordonnance prévue aux articles 141.5 ou 141.6 ou l’autre autorisation judiciaire a été délivré.
1987, c. 96, a. 124; 2020, c. 12, a. 32.
125. Lorsqu’un document relatif à un mandat, un télémandat, une ordonnance prévue aux articles 141.5 ou 141.6 ou toute autre autorisation judiciaire contient des renseignements dont la divulgation risque de mettre en danger la vie ou la sécurité d’une personne, le juge peut, sur demande, rendre une ordonnance pour fixer des conditions avant que soient examinés de tels renseignements ou pour interdire temporairement ou définitivement leur examen.
Lorsque cette demande est faite par une personne autre que le poursuivant ou celle qui a exécuté ce mandat, ce télémandat, cette ordonnance ou cette autre autorisation judiciaire, un préavis d’au moins un jour franc doit être signifié à cette dernière et, le cas échéant, au poursuivant.
1987, c. 96, a. 125; 2020, c. 12, a. 32.
126. Sur demande d’une personne qui a un intérêt dans un document relatif à un mandat, un télémandat, une ordonnance prévue aux articles 141.5 ou 141.6 ou toute autre autorisation judiciaire, le juge peut, eu égard notamment à l’intérêt de la justice et au droit à la protection de la vie privée, rendre une ordonnance pour fixer des conditions avant de permettre d’examiner un tel document ou une partie de celui-ci ou pour en interdire temporairement l’accès au plus tard jusqu’à ce qu’il soit mis en preuve lors d’une poursuite.
Toutefois, cette ordonnance ne peut porter atteinte au droit de celui qui a effectué la perquisition, du poursuivant, de la personne chez qui s’est effectuée la perquisition, du saisi ou du défendeur d’avoir accès au document et de l’examiner.
Un préavis d’au moins un jour franc de cette demande doit être signifié à celui qui a effectué la perquisition et, le cas échéant, au poursuivant.
1987, c. 96, a. 126; 2020, c. 12, a. 32.
127. Les demandes visées à la présente section sont faites au juge qui a décerné le mandat, le télémandat, l’ordonnance prévue aux articles 141.5 ou 141.6 ou l’autre autorisation judiciaire ou à un juge du tribunal pouvant être saisi de la poursuite découlant de l’enquête dans le cadre de laquelle ce mandat, ce télémandat, cette ordonnance ou cette autre autorisation judiciaire a été délivré. Si la demande ne vise que le procès-verbal de saisie, elle peut aussi être faite à un juge ayant compétence pour décerner un mandat de perquisition dans le district judiciaire où le double en a été déposé.
1987, c. 96, a. 127; 2020, c. 12, a. 32.
128. Lorsqu’une perquisition a été effectuée sans mandat ou télémandat, les articles 124 à 127 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux documents visés aux paragraphes 3° et 5° de l’article 123. Les demandes visées à ces articles peuvent aussi être présentées à un juge du district judiciaire où a été remise la déclaration relative à la perquisition sans mandat ou télémandat.
1987, c. 96, a. 128; 2020, c. 12, a. 32.
128.1. Toute décision sur l’accès à un renseignement ou à un document rendue en application des articles 124 à 126 et 128 peut être révisée par un juge de la Cour supérieure du district judiciaire où elle a été rendue.
Lors d’une demande de révision, un préavis d’au moins un jour franc doit être signifié aux parties en première instance.
2020, c. 12, a. 32.
SECTION IV
GARDE, RÉTENTION ET DISPOSITION DES CHOSES SAISIES
129. Le saisissant a la garde de la chose saisie; lorsqu’elle est mise en preuve, le greffier en devient le gardien.
Le gardien peut détenir la chose saisie ou voir à ce qu’elle soit détenue de manière à en assurer la conservation.
1987, c. 96, a. 129.
130. Lorsque la chose saisie est périssable ou susceptible de se déprécier rapidement, un juge peut en autoriser la vente à la demande du gardien.
Un préavis d’au moins un jour franc de cette demande est signifié au saisi et aux personnes qui prétendent avoir droit à cette chose. Toutefois, le juge peut dispenser le gardien d’effectuer cette signification, si la détérioration de la chose est imminente.
La vente est effectuée aux conditions que le juge détermine. Le produit de la vente est déposé au Bureau général de dépôts pour le Québec.
1987, c. 96, a. 130; 2016, c. 7, a. 183.
131. Lorsque la chose saisie présente un danger sérieux pour la santé des personnes ou la sécurité des personnes ou des biens, un juge peut en autoriser la destruction à la demande du gardien.
Un préavis d’un jour franc de cette demande est signifié au saisi et aux personnes qui prétendent avoir droit à cette chose.
Lorsque le danger est imminent, le gardien peut détruire la chose, sans l’autorisation d’un juge mais il doit, dans les plus brefs délais, en faire rapport à un juge et en aviser le saisi et, si elles sont connues, les personnes qui pouvaient avoir droit à cette chose.
1987, c. 96, a. 131.
132. Le saisissant n’a le droit de retenir la chose saisie ou le produit de sa vente que pendant 90 jours suivant la date de la saisie sauf si une poursuite a été intentée et sauf dans les cas prévus aux articles 133 à 137.
1987, c. 96, a. 132.
133. Le saisissant peut, avant l’expiration du délai de 90 jours, en demander la prolongation à un juge pour une période additionnelle que ce dernier détermine, mais qui ne peut excéder un an suivant la date de la saisie.
Pour obtenir une prolongation supplémentaire, le saisissant doit, avant l’expiration de la première prolongation, en faire la demande à un juge de la Cour supérieure du district judiciaire où la première ordonnance de prolongation a été rendue. Le cas échéant, le juge détermine les conditions et la durée de la rétention.
Le saisissant doit, pour obtenir toute prolongation, établir que, eu égard à la complexité de la preuve ou aux difficultés d’examen des choses saisies, la prolongation est nécessaire.
Un préavis d’une demande de prolongation est signifié au saisi et aux personnes qui prétendent avoir droit à la chose saisie ou au produit de sa vente.
1987, c. 96, a. 133; 2020, c. 12, a. 33.
134. La chose saisie ou le produit de sa vente doit être remis le plus tôt possible:
1°  soit dès que le saisissant a été avisé qu’aucune poursuite ne sera intentée en rapport avec cette chose ou ce produit ou que celle-ci ne sera pas mise en preuve;
2°  soit à l’expiration du délai pendant lequel le saisissant a droit à sa rétention;
3°  soit lorsqu’une ordonnance de remise est devenue exécutoire.
1987, c. 96, a. 134.
135. Lorsqu’une chose saisie ou le produit de sa vente pourrait être remis mais qu’il y a litige quant à sa possession, le juge peut, sur demande du saisissant, du poursuivant, du saisi ou d’une autre personne qui prétend y avoir droit, soit en ordonner la rétention aux conditions qu’il détermine, soit désigner la personne à qui le remettre si l’existence du litige n’a pas été établie.
Un préavis de cette demande est signifié aux personnes qui peuvent présenter la demande.
1987, c. 96, a. 135.
136. Lorsqu’une chose saisie ou le produit de sa vente pourrait être remis mais qu’il est requis relativement à une autre poursuite, le poursuivant qui se propose de l’intenter, le saisissant ou le poursuivant agissant à l’égard de la poursuite initiale peut demander à un juge d’en ordonner la rétention et de lui en confier la garde. Le juge détermine alors les conditions et la durée de la rétention.
Un préavis de cette demande est signifié au saisi et aux autres personnes qui peuvent présenter la demande.
1987, c. 96, a. 136.
137. Lorsque l’illégalité de la possession empêche la remise de la chose saisie ou du produit de sa vente au saisi ou à une personne qui prétend y avoir droit, le juge en ordonne la confiscation sur demande du saisissant ou du poursuivant; si l’illégalité de la possession n’est pas établie, le juge désigne la personne à qui la chose ou le produit peut alors être remis.
Un préavis de cette demande est signifié au saisi et à l’autre personne qui peut présenter la demande. Ce préavis peut, le cas échéant, être donné au constat d’infraction et indiquer que la demande de confiscation sera présentée lors du jugement.
Sauf disposition particulière, la chose saisie qui est confisquée appartient à l’État et est remise au ministre du Revenu; lorsqu’elle a été vendue avant l’ordonnance de confiscation, le produit de la vente est versé au fonds consolidé du revenu.
1987, c. 96, a. 137; 1995, c. 51, a. 16; 1999, c. 40, a. 57; 2005, c. 44, a. 54.
138. Sur demande d’une personne qui prétend y avoir droit, un juge ordonne de lui remettre la chose saisie ou le produit de sa vente s’il est convaincu que cette personne y a droit, que la remise n’empêchera pas que justice soit rendue et que la rétention ou la confiscation n’est pas requise en vertu des articles 135, 136 ou 137.
Un préavis de cette demande est signifié au saisissant, au poursuivant, au défendeur ainsi qu’au saisi s’il ne présente pas la demande.
1987, c. 96, a. 138.
139. Lorsque la chose saisie ou le produit de sa vente doit être remis, la remise est faite au saisi ou à une autre personne qui y a droit.
Lorsque la personne à qui la chose ou le produit de la vente de celle-ci doit être remis est inconnue ou introuvable, un juge peut, sur demande du saisissant ou du poursuivant, ordonner sa remise au ministre du Revenu ou au ministre des Finances, selon qu’il s’agit de la chose même ou du produit de sa vente, ainsi que la transmission au ministre du Revenu d’un état décrivant le bien et indiquant, le cas échéant, les nom et dernière adresse connue de l’ayant droit.
1987, c. 96, a. 139; 1997, c. 80, a. 55; 2005, c. 44, a. 54.
140. Une ordonnance de remise ou de confiscation d’une chose saisie ou du produit de sa vente n’est exécutoire qu’après l’expiration d’un délai de 30 jours, sauf si les parties renoncent à ce délai.
1987, c. 96, a. 140.
141. Tout juge ayant compétence pour décerner un mandat de perquisition soit dans le district judiciaire où la chose saisie est détenue, soit dans celui où la chose était détenue avant sa vente, a compétence pour exercer les pouvoirs conférés à un juge dans la présente section.
Lorsqu’un défendeur a transmis ou est réputé avoir transmis un plaidoyer de culpabilité sans indication de son intention de contester la peine réclamée ou est réputé avoir transmis un plaidoyer de non-culpabilité, un juge ayant compétence dans le district judiciaire visé au deuxième alinéa de l’article 187 a également compétence pour décider d’une demande visée à l’article 137.
Lorsque la chose saisie a été mise en preuve mais qu’il n’y a pas eu jugement, seul le juge qui doit rendre jugement quant à la poursuite a compétence pour en ordonner la remise.
1987, c. 96, a. 141; 1995, c. 51, a. 17.
SECTION V
MANDAT GÉNÉRAL
2020, c. 12, a. 34.
141.1. Un juge peut, sur demande à la suite d’une déclaration faite par écrit et sous serment d’un agent de la paix ou d’une personne chargée de l’application d’une loi, décerner un mandat ou un télémandat général l’autorisant à utiliser un dispositif, une technique ou une méthode d’enquête, ou à accomplir tout acte qu’il mentionne, qui constituerait, sans cette autorisation, une fouille, une perquisition ou une saisie abusive à l’égard d’une personne ou d’un bien.
Le juge ne peut toutefois autoriser l’interception d’une communication privée, telle que définie à l’article 183 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46). Il ne peut non plus autoriser l’observation, au moyen d’une caméra de télévision ou d’un autre dispositif électronique semblable, des activités d’une personne dans des circonstances telles que celle-ci peut raisonnablement s’attendre au respect de sa vie privée.
La demande de mandat est faite par écrit et doit être appuyée d’une déclaration écrite et faite sous serment. Une demande de télémandat peut également être faite par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication.
Le juge peut décerner le mandat ou le télémandat général s’il est convaincu :
1°  qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à une loi a été ou sera commise et que des renseignements relatifs à l’infraction seront obtenus grâce à l’utilisation du dispositif, de la technique ou de la méthode d’enquête ou à l’accomplissement de l’acte;
2°  que la délivrance de l’autorisation servirait au mieux l’administration de la justice;
3°  qu’il n’y a aucune disposition dans le présent code ou dans une autre loi qui prévoit un mandat, une autorisation ou une ordonnance permettant une telle utilisation ou l’accomplissement d’un tel acte.
Le présent article n’a pas pour effet de permettre de porter atteinte à l’intégrité physique d’une personne.
2020, c. 12, a. 34.
141.2. Le mandat ou le télémandat général doit énoncer les modalités que le juge estime appropriées, dans les circonstances, notamment concernant l’exécution de l’autorisation, pour que la fouille, la perquisition ou la saisie soit raisonnable ainsi que pour protéger le secret professionnel de l’avocat ou du notaire.
2020, c. 12, a. 34.
141.3. Le juge qui décerne un mandat ou un télémandat général autorisant à perquisitionner secrètement doit exiger qu’un avis de la perquisition soit donné après son exécution dans le délai qu’il estime approprié dans les circonstances.
Ce juge ou un juge compétent pour décerner un tel mandat peut, sur demande écrite appuyée d’une déclaration faite par écrit et sous serment, accorder une prolongation du délai visé au premier alinéa, d’une durée maximale de trois ans, s’il est convaincu que l’intérêt de la justice le justifie. Cette prolongation peut être accordée à tout moment avant l’expiration du délai.
2020, c. 12, a. 34.
141.4. Les articles 99 à 101.1 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la délivrance du mandat ou du télémandat général.
Les dispositions des sections III et IV s’appliquent au mandat ou au télémandat général lorsque ce mandat ou télémandat autorise une perquisition.
2020, c. 12, a. 34.
SECTION VI
ORDONNANCES DE COMMUNICATION VISANT LES TIERS
2020, c. 12, a. 34.
141.5. Un juge peut, sur demande à la suite d’une déclaration faite par écrit et sous serment d’un agent de la paix ou d’une personne chargée de l’application d’une loi, ordonner à une personne, à l’exception de celle faisant l’objet de l’enquête :
1°  de communiquer des renseignements qui sont en sa possession ou à sa disposition, au moment où elle reçoit l’ordonnance, ou une copie certifiée conforme par déclaration sous serment d’un document qui est en sa possession ou à sa disposition à ce moment;
2°  de préparer un document à partir de renseignements ou de documents qui sont en sa possession ou à sa disposition au moment où elle reçoit l’ordonnance et de le communiquer.
L’ordonnance précise le lieu et la forme de la communication, le nom de l’agent de la paix ou de la personne chargée de l’application de la loi à qui elle est effectuée ainsi que le délai dans lequel elle doit l’être.
Le juge peut rendre cette ordonnance s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire :
1°  qu’une infraction à une loi a été ou sera commise;
2°  que les renseignements ou les documents fourniront une preuve touchant la perpétration de l’infraction;
3°  que les renseignements ou les documents sont en la possession de la personne en cause ou à sa disposition.
L’ordonnance peut être assortie des modalités que le juge estime appropriées, notamment pour protéger le secret professionnel de l’avocat ou du notaire.
Le juge qui rend l’ordonnance ou un juge compétent pour rendre une telle ordonnance peut la modifier, la révoquer ou accorder un nouveau délai qu’il fixe, s’il est convaincu, sur demande à la suite d’une déclaration sous serment d’un agent de la paix ou d’une personne chargée de l’application d’une loi appuyant la demande, que l’intérêt de la justice le justifie.
La copie d’un document communiquée en vertu du présent article est, à la condition d’être certifiée conforme à l’original par déclaration sous serment, admissible en preuve dans toute procédure et a la même valeur probante que l’original aurait eue s’il avait été déposé en preuve de façon habituelle.
2020, c. 12, a. 34.
141.6. Un juge peut, sur demande à la suite d’une déclaration faite par écrit et sous serment d’un agent de la paix ou d’une personne chargée de l’application d’une loi, ordonner à une institution financière au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46) ou à une personne ou une entité visée à l’article 5 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (L.C. 2000, c. 17), sauf si cette institution financière, cette personne ou cette entité fait l’objet de l’enquête, d’établir et de communiquer un document énonçant les renseignements suivants qui sont en sa possession ou à sa disposition au moment où elle reçoit l’ordonnance :
1°  le numéro de compte de la personne nommée dans l’ordonnance ou le nom de celle dont le numéro de compte y est mentionné;
2°  la catégorie du compte;
3°  son état;
4°  la date à laquelle il a été ouvert ou fermé.
Afin que l’identité de la personne qui y est nommée ou de celle dont le numéro de compte y est mentionné puisse être confirmée, l’ordonnance peut aussi exiger que l’institution financière, la personne ou l’entité établisse et communique un document énonçant les renseignements suivants qui sont en sa possession ou à sa disposition au moment où elle reçoit l’ordonnance :
1°  la date de naissance de la personne qui y est nommée ou dont le numéro de compte y est mentionné;
2°  son adresse au moment de l’ordonnance;
3°  toutes ses adresses antérieures.
L’ordonnance précise le lieu et la forme de la communication, le nom de l’agent de la paix ou de la personne chargée de l’application de la loi à qui elle est effectuée ainsi que le délai dans lequel elle doit l’être.
Le juge peut rendre cette ordonnance s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner :
1°  qu’une infraction à une loi a été ou sera commise;
2°  que les renseignements demandés seront utiles à l’enquête relative à l’infraction;
3°  que les renseignements sont en la possession de la personne ou à sa disposition.
L’ordonnance peut être assortie des conditions que le juge estime appropriées, notamment pour protéger le secret professionnel de l’avocat ou du notaire.
Le juge qui rend l’ordonnance ou un juge compétent pour rendre une telle ordonnance peut la modifier, la révoquer ou accorder un nouveau délai qu’il fixe, s’il est convaincu, sur demande à la suite d’une déclaration sous serment d’un agent de la paix ou d’une personne chargée de l’application d’une loi appuyant la demande, que l’intérêt de la justice le justifie.
La copie d’un document communiquée en vertu du présent article est, à la condition d’être certifiée conforme à l’original par déclaration sous serment, admissible en preuve dans toute procédure et a la même valeur probante que l’original aurait eue s’il avait été déposé en preuve de façon habituelle.
2020, c. 12, a. 34.
141.7. Un document établi aux fins de communication en vertu des articles 141.5 ou 141.6 est réputé être un original pour l’application de la Loi sur la preuve au Canada (L.R.C. 1985, c. C-5).
2020, c. 12, a. 34.
141.8. Nul n’est dispensé de se conformer à une ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 141.5 ou 141.6 du fait que des renseignements ou des documents à communiquer ou à établir peuvent tendre à l’incriminer ou à l’exposer à quelque procédure ou pénalité; toutefois, les renseignements ou les documents qu’une personne physique est tenue de communiquer ou d’établir ne peuvent être utilisés ou admis en preuve contre elle dans le cadre de poursuites intentées contre elle par la suite, sauf en ce qui concerne les poursuites pour parjures, pour témoignages contradictoires ou pour fabrication de preuve.
2020, c. 12, a. 34.
141.9. Un juge peut, sur demande à la suite d’une déclaration faite par écrit et sous serment d’un agent de la paix ou d’une personne chargée de l’application d’une loi, rendre une ordonnance interdisant à toute personne de divulguer l’existence ou tout ou partie du contenu d’une ordonnance rendue en vertu des articles 141.5 ou 141.6, pour la période indiquée dans l’ordonnance.
Le juge peut rendre cette ordonnance s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que la divulgation pour la période indiquée risquerait de nuire à l’enquête relative à l’infraction visée dans l’ordonnance rendue en vertu des articles 141.5 ou 141.6.
L’agent de la paix, la personne chargée de l’application de la loi ou la personne, l’institution financière ou l’entité visée par l’ordonnance rendue en vertu du premier alinéa peut demander par écrit au juge qui l’a rendue ou à un juge compétent pour rendre une telle ordonnance, de la modifier ou de la révoquer.
2020, c. 12, a. 34.
141.10. La personne, l’institution financière ou l’entité visée par une ordonnance rendue en vertu des articles 141.5 ou 141.6 peut, avant qu’elle ne soit tenue de communiquer des renseignements ou des copies certifiées conformes ou de préparer et de communiquer un document en application de cette ordonnance, demander par écrit au juge qui l’a rendue, ou à un juge compétent pour rendre une telle ordonnance, de la modifier ou de la révoquer.
Cette demande peut être présentée dans les 30 jours suivant la date à laquelle l’ordonnance a été rendue, à la condition qu’un préavis d’au moins 3 jours francs ait été donné à l’agent de la paix ou à la personne chargée de l’application de la loi nommé dans cette ordonnance. La personne, l’institution financière ou l’entité visée n’a pas à communiquer les renseignements ou les copies certifiées conformes ou à préparer et communiquer un document en application de cette ordonnance tant que le juge n’a pas statué sur sa demande.
Le juge saisi d’une demande faite en vertu du présent article peut modifier l’ordonnance ou la révoquer s’il est convaincu, selon le cas :
1°  qu’il est déraisonnable, dans les circonstances, d’obliger la personne, l’institution financière ou l’entité à communiquer les renseignements ou copies certifiées conformes ou à préparer et à communiquer un document en application de cette ordonnance;
2°  que la communication révélerait des renseignements protégés par le droit applicable en matière de divulgation ou de privilèges.
2020, c. 12, a. 34.
141.11. Les demandes présentées à un juge en vertu des articles 141.5, 141.6 ou 141.9 le sont en la seule présence du demandeur. Ces demandes peuvent être présentées à distance par un moyen technologique.
2020, c. 12, a. 34; 2020, c. 29, a. 51.
141.12. L’article 122 et la section IV du chapitre III ne s’appliquent pas aux renseignements ou aux documents communiqués en vertu d’une ordonnance prévue aux articles 141.5 ou 141.6.
2020, c. 12, a. 34.
CHAPITRE IV
INTRODUCTION DE LA POURSUITE
SECTION I
LIEU D’INTRODUCTION
142. Une poursuite pénale est intentée, au choix du poursuivant, dans le district judiciaire où le défendeur:
1°  a commis l’infraction d’après le constat d’infraction;
2°  a sa résidence ou son siège ou l’un de ses établissements;
3°  est en détention, le cas échéant.
Elle peut aussi être intentée, avec le consentement du défendeur, dans tout autre district judiciaire.
1987, c. 96, a. 142; 1992, c. 61, a. 7; 1995, c. 51, a. 47.
143. L’infraction qui est soit commise dans un rayon de deux kilomètres de la limite de deux ou plusieurs districts judiciaires ou sur une étendue d’eau traversée par cette limite, soit commise dans un véhicule au cours d’un trajet traversant plusieurs districts, soit commencée dans un district et terminée dans un autre, est réputée commise dans l’un ou l’autre de ces districts.
1987, c. 96, a. 143.
SECTION II
CONSTAT D’INFRACTION
§ 1.  — Dispositions générales
144. Toute poursuite pénale est intentée au moyen d’un constat d’infraction.
1987, c. 96, a. 144.
145. La forme du constat d’infraction, y compris sa réalisation sur support électronique, est prescrite par règlement.
1987, c. 96, a. 145; 1995, c. 51, a. 18.
146. Le constat d’infraction est réputé fait sous serment et il comporte notamment les mentions suivantes:
1°  les nom et adresse du poursuivant;
2°  les nom et adresse du défendeur ou, dans le cas d’une infraction relative au stationnement, la description et l’immatriculation du véhicule;
3°  le district judiciaire où la poursuite est intentée;
4°  la date de signification du constat s’il est remis lors de la perpétration de l’infraction; s’il est remis après la perpétration de l’infraction, cette date peut être ajoutée sur le constat par l’agent de la paix, le huissier ou la personne qui a effectué la signification; si la signification est faite au moyen de la poste, le constat réfère au document qui indique cette date; si le constat est dressé électroniquement ou numérisé, la date de signification est en outre indiquée sur un document qui est joint électroniquement au constat;
4.1°  la date d’interruption de prescription si elle est différente de la date de signification du constat;
5°  la description de l’infraction;
6°  l’obligation du défendeur de consigner un plaidoyer de non-culpabilité ou un plaidoyer de culpabilité;
7°  le droit du défendeur de présenter une demande préliminaire;
8°  la peine minimale prévue par le législateur pour une première infraction à la disposition législative enfreinte par le défendeur;
9°  l’indication de l’endroit où faire parvenir le plaidoyer et, le cas échéant, le montant de l’amende, des frais et de la contribution prévue à l’article 8.1 ainsi que la date limite pour le faire.
Outre les mentions indiquées au premier alinéa, lorsqu’un constat est signifié conformément à l’article 157.2 et que les conditions prévues aux paragraphes 1°, 2° et 4° du deuxième alinéa de l’article 163 sont réunies, il doit comporter une mise en garde au défendeur. La mise en garde indique notamment au défendeur qu’à défaut de transmettre un plaidoyer ou de verser la totalité ou une partie du montant de l’amende et de frais réclamé, dans les 30 jours de la signification du constat ou, le cas échéant, de transmettre la déclaration visée à l’article 592.1 ou 592.1.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) dans le délai prévu à l’article 592.1 de ce code, il sera réputé ne pas contester la poursuite et pourra être déclaré coupable de l’infraction reprochée en son absence et sans avoir l’occasion de se faire entendre.
1987, c. 96, a. 146; 1992, c. 61, a. 8; 1995, c. 51, a. 19; 2002, c. 78, a. 2; 2005, c. 27, a. 4; 2015, c. 26, a. 9.
147. Le constat d’infraction indique, le cas échéant, le nom et la qualité de la personne qui, avec l’autorisation du poursuivant, a délivré le constat.
L’autorisation de délivrer un constat que peut donner le poursuivant est faite généralement ou spécialement et par écrit. Elle indique en outre les infractions ou catégories d’infractions pour lesquelles elle est donnée.
Sous réserve des dispositions spécifiques prévues par la section II du chapitre VI, celui qui délivre le constat, de même que le poursuivant, n’est pas tenu d’avoir constaté personnellement l’infraction, mais doit avoir des motifs raisonnables de croire que celle-ci a été commise par le défendeur.
1987, c. 96, a. 147; 1992, c. 61, a. 9; 2005, c. 27, a. 5.
148. Le constat d’infraction comporte en outre, dans une section distincte, un avis de réclamation qui indique:
1°  la peine réclamée par le poursuivant;
2°  lorsque la peine réclamée est une amende, le montant des frais fixés par règlement payable par le défendeur s’il transmet un plaidoyer de culpabilité;
2.1°  le cas échéant, le montant de la contribution prévue à l’article 8.1;
2.2°  lorsque la peine réclamée est une amende, le montant total d’amende, de frais et, le cas échéant, de contribution réclamé;
3°  l’exposé sommaire des motifs qui fondent, le cas échéant, la réclamation d’une peine plus forte que la peine minimale, notamment en cas de récidive;
4°  la possibilité pour le défendeur, s’il transmet un plaidoyer de culpabilité, de contester la peine réclamée s’il s’agit d’une peine plus forte que la peine minimale.
Toutefois, dans le cas visé au deuxième alinéa de l’article 146, la peine réclamée doit être l’amende minimale prescrite par la loi.
Le juge ne prend connaissance de l’avis de réclamation qu’après avoir statué sur la culpabilité du défendeur.
1987, c. 96, a. 148; 2002, c. 78, a. 3; 2005, c. 27, a. 6.
149. L’indication de la peine minimale et de la peine réclamée tient compte, le cas échéant, des règles établies à la section II du chapitre VII.
1987, c. 96, a. 149.
§ 2.  — Description de l’infraction
150. Le constat d’infraction peut comporter plusieurs infractions, mais chacune doit être décrite dans un chef d’accusation distinct.
1987, c. 96, a. 150.
151. Une infraction peut être décrite dans les termes mêmes de la disposition législative qui la crée ou dans des termes analogues; sa description peut être complétée par un renvoi à cette disposition. Cependant, lorsque le renvoi ne concorde pas avec la description, celle-ci détermine la nature de l’infraction.
1987, c. 96, a. 151.
152. Chaque chef d’accusation doit contenir suffisamment de détails sur l’infraction et les circonstances de sa perpétration pour que le défendeur sache ce dont il est accusé et puisse s’assurer d’une défense pleine et entière.
1987, c. 96, a. 152.
153. Un chef d’accusation n’est pas invalide du seul fait qu’il ne désigne pas avec précision une personne, un lieu ou une chose ou qu’il omet certains détails, notamment le nom de la personne lésée, le nom du propriétaire d’une chose ou le moyen employé pour commettre l’infraction.
1987, c. 96, a. 153.
154. Un chef d’accusation n’est pas censé comporter plus d’une infraction du fait qu’il énonce différents moyens de commettre une infraction ou énumère différentes choses qui en font l’objet ou les deux.
1987, c. 96, a. 154.
155. Lorsqu’une infraction a duré plus d’un jour, on compte autant d’infractions distinctes qu’il y a de jours ou de fractions de jour qu’elle a duré et ces infractions peuvent être décrites dans un seul chef d’accusation.
1987, c. 96, a. 155.
SECTION III
SIGNIFICATION DU CONSTAT D’INFRACTION
156. Toute poursuite pénale débute au moment de la signification d’un constat d’infraction.
1987, c. 96, a. 156.
157. La signification d’un constat d’infraction peut être faite lors de la perpétration de l’infraction. Un double du constat est alors remis au défendeur par le poursuivant ou la personne autorisée à délivrer un constat au nom de celui-ci.
La signification peut également en être faite après la perpétration de l’infraction conformément à la section V du chapitre I.
1987, c. 96, a. 157.
157.1. La signification d’un constat d’infraction peut aussi être faite après la perpétration de l’infraction, par courrier ordinaire.
Dans ce cas, la signification est réputée complétée si le défendeur transmet, à l’égard de ce constat, un plaidoyer, la totalité ou partie du montant d’amende et de frais réclamé ou une demande préliminaire. Elle est en outre réputée avoir été faite le jour où ce plaidoyer, ce montant ou cette demande est reçu par le poursuivant.
L’attestation de cette signification peut être faite par la production d’un extrait du dossier indiquant la date de réception du plaidoyer, du montant ou de la demande et certifié conforme par la personne qui en a la garde.
1995, c. 51, a. 20.
157.2. Le constat d’infraction comportant la mise en garde visée au deuxième alinéa de l’article 146 est signifié:
1°  lors de la perpétration de l’infraction, personnellement au défendeur ou conformément à l’un des articles 158 et 158.1, le cas échéant;
2°  au défendeur, conformément à l’un des articles 20, 21, 22 et 23, dans un délai de 60 jours à compter de la date de la perpétration de l’infraction dans le cas où celle-ci est constatée par une photographie ou une série de photographies prises au moyen d’un cinémomètre photographique ou d’un système photographique de contrôle de circulation aux feux rouges;
3°  au défendeur responsable du paiement du péage ainsi que des frais et des intérêts y afférents en application du paragraphe 5° de l’article 13 de la Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructures de transport (chapitre P-9.001), conformément à l’un des articles 20, 21, 22 et 23, dans un délai de 60 jours à compter de la date de la perpétration de l’infraction prévue à l’article 417.2 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) lorsqu’un des éléments de preuve est une photographie prise au moyen d’un appareil visé à l’article 595.1 de ce code;
4°  au défendeur responsable du paiement du péage ainsi que des frais et des intérêts y afférents en application de l’un des paragraphes 1°, 3° et 6° de l’article 13 de la Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructures de transport, conformément à l’un des articles 20, 21, 22 et 23, dans un délai d’un an à compter de la date de la perpétration de l’infraction prévue à l’article 417.2 du Code de la sécurité routière lorsqu’un des éléments de preuve est une photographie prise au moyen d’un appareil visé à l’article 595.1 de ce code.
2005, c. 27, a. 7; 2015, c. 26, a. 10; 2022, c. 13, a. 80.
158. Dans le cas d’une infraction relative au stationnement d’un véhicule, la signification d’un constat d’infraction peut être faite en déposant un double du constat en un endroit apparent du véhicule.
Le poursuivant avise avec diligence le défendeur de cette signification. L’expédition de cet avis n’a pas pour effet de modifier un délai prévu par le présent code.
1987, c. 96, a. 158; 2005, c. 27, a. 8.
158.1. Lorsqu’une infraction au Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2) ou à la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P‐30.3) est imputable à un propriétaire ou à un exploitant d’un véhicule lourd au sens de cette loi, le constat d’infraction peut être signifié, lors de la perpétration de l’infraction, par la remise d’un double de ce constat à toute personne qui a la garde ou le contrôle du véhicule.
Celui qui effectue cette signification en avise avec diligence le défendeur à sa résidence ou à son établissement ou, s’il s’agit d’une personne morale, à son siège, à l’un de ses établissements ou à l’établissement d’un de ses agents. L’expédition de cet avis n’a pas pour effet de modifier un délai prévu par le présent code. Toutefois, si le défendeur allègue qu’il n’a pas reçu cet avis, le juge peut, soit instruire la poursuite et rendre jugement, soit ordonner que cet avis lui soit donné et ajourner l’instruction à cette fin.
1995, c. 51, a. 21; 1998, c. 40, a. 153; 2005, c. 39, a. 52.
159. Lorsque le défendeur a moins de 18 ans, un double du constat d’infraction doit également être signifié à ses parents, sauf s’ils sont inconnus ou introuvables ou s’il s’agit d’une infraction relative au stationnement d’un véhicule.
1987, c. 96, a. 159.
SECTION III.1
PROGRAMME D’ADAPTABILITÉ DES RÈGLES RELATIVES À LA POURSUITE
2020, c. 12, a. 35.
159.1. Un programme d’adaptabilité des règles relatives à la poursuite a pour objet d’offrir au défendeur, dans le cadre d’une démarche d’éducation, de sensibilisation, de prévention, d’intervention, de réparation ou de réhabilitation, une alternative à l’instruction ou à la continuation de la poursuite. La participation à un tel programme a notamment pour conséquence le retrait d’un ou de plusieurs chefs d’accusation, conformément à l’article 12.
Les démarches entreprises par le défendeur, avant sa participation à un tel programme, doivent également être prises en considération par le poursuivant.
2020, c. 12, a. 35.
159.2. Avant qu’un jugement ne soit rendu, le poursuivant peut offrir à un défendeur de participer à un programme d’adaptabilité, dans la mesure où un tel programme est disponible.
Pour faire une telle offre, le poursuivant doit s’assurer :
1°  que des preuves suffisantes permettent l’instruction ou la continuation de la poursuite;
2°  que la participation à un programme d’adaptabilité correspond aux besoins du défendeur;
3°  que le défendeur reconnaît les faits à l’origine de l’infraction ou ne les conteste pas et qu’il souhaite participer au programme;
4°  qu’aucune règle de droit ne fait obstacle à l’instruction ou à la continuation de la poursuite;
5°  que le défendeur a été avisé de son droit de recourir à l’assistance d’un avocat;
6°  que le défendeur renonce par écrit à invoquer la durée de sa participation au programme dans la computation du délai pour être jugé;
7°  que l’offre est dans l’intérêt de la justice.
Aux fins du paragraphe 2° du deuxième alinéa, les besoins du défendeur sont déterminés en collaboration avec celui-ci.
2020, c. 12, a. 35.
159.3. Lorsque le défendeur consent par écrit à participer à un programme d’adaptabilité au cours de l’instruction de la poursuite, le juge ajourne l’instruction.
2020, c. 12, a. 35.
159.4. Le retrait du consentement du défendeur met fin à sa participation au programme d’adaptabilité. Il en est de même lorsque le poursuivant constate que les conditions du programme ne sont plus observées par le défendeur, notamment lorsqu’il cesse de collaborer.
Les procédures judiciaires prévues par le présent code reprennent alors sans que les renseignements recueillis à l’occasion de la participation du défendeur au programme ne puissent être admis en preuve contre lui dans le cadre de ces procédures ou de toute autre instance.
2020, c. 12, a. 35.
159.5. Lorsque le défendeur complète le programme d’adaptabilité aux conditions qui y sont fixées, le poursuivant retire les chefs d’accusation portés contre lui, conformément à l’article 12, pour les infractions ou les catégories d’infractions visées par ce programme.
Il en est de même lorsque le défendeur complète partiellement le programme d’adaptabilité, à la satisfaction du poursuivant, compte tenu des circonstances.
2020, c. 12, a. 35.
CHAPITRE V
PROCÉDURE PRÉALABLE À L’INSTRUCTION
SECTION I
TRANSMISSION DU PLAIDOYER
160. Le défendeur doit transmettre un plaidoyer de culpabilité ou de non-culpabilité dans les 30 jours de la signification du constat, à l’endroit indiqué sur ce constat.
1987, c. 96, a. 160.
161. Le défendeur qui consigne un plaidoyer de culpabilité doit, au risque de devoir payer un montant supplémentaire de frais prévu par règlement, transmettre avec ce plaidoyer la totalité du montant d’amende et de frais réclamé.
Toutefois le défendeur à qui est réclamée une peine plus forte que la peine minimale n’est pas tenu de transmettre le montant réclamé avec son plaidoyer de culpabilité si ce plaidoyer comporte une indication de son intention de contester cette peine.
1987, c. 96, a. 161.
162. Le défendeur qui transmet la totalité du montant d’amende et de frais réclamé sans avoir consigné de plaidoyer est réputé avoir transmis un plaidoyer de culpabilité.
Il en est de même s’il transmet, avant l’instruction de la poursuite, la totalité de ce montant, après avoir consigné un plaidoyer de non-culpabilité.
1987, c. 96, a. 162; 2020, c. 12, a. 36.
163. Le défendeur qui ne transmet ni plaidoyer, ni la totalité du montant d’amende et de frais réclamé, est réputé avoir transmis un plaidoyer de non-culpabilité.
Toutefois, est réputé ne pas contester la poursuite le défendeur qui ne transmet ni plaidoyer, ni, le cas échéant, la déclaration visée à l’article 592.1 ou 592.1.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), ni la totalité ou une partie du montant d’amende et de frais réclamé lorsque les conditions suivantes sont réunies:
1°  il s’agit d’une infraction visée à la section II du chapitre VI;
2°  l’infraction a été constatée personnellement par un ou plusieurs agents de la paix ou personnes chargées de l’application de la loi;
3°  le constat d’infraction a été signifié au défendeur conformément à l’un des paragraphes de l’article 157.2, selon le cas;
4°  le défendeur avait 18 ans ou plus au moment de la perpétration de l’infraction.
Le deuxième alinéa ne s’applique pas lorsque le défendeur est un conducteur ou un locataire qui a été désigné conformément à l’article 592.1 ou 592.1.1 du Code de la sécurité routière.
1987, c. 96, a. 163; 2005, c. 27, a. 9; 2015, c. 26, a. 11.
164. Un paiement partiel de l’amende et des frais transmis avec ou sans plaidoyer est réputé constituer un cautionnement destiné à garantir, en cas de déclaration de culpabilité, le paiement de l’amende et des frais.
1987, c. 96, a. 164; 2002, c. 78, a. 4.
165. Lorsque le défendeur a transmis ou est réputé avoir transmis un plaidoyer de culpabilité sans indication de son intention de contester la peine réclamée, il est réputé avoir été déclaré coupable de l’infraction.
Le jugement est réputé rendu et la peine ainsi que les frais réclamés au constat sont réputés imposés dans le district judiciaire où la poursuite a été intentée, au moment de la réception de ce plaidoyer ou du paiement de la totalité du montant de l’amende et de frais réclamé.
1987, c. 96, a. 165.
166. Le greffier du tribunal compétent dans le district judiciaire où la poursuite a été intentée avise le défendeur et le poursuivant de l’endroit, de la date et de l’heure fixés:
1°  pour le prononcé de la déclaration de culpabilité et l’audition de la contestation de la peine lorsque le défendeur a transmis un plaidoyer de culpabilité comportant une indication de son intention de contester la peine plus forte qui lui est réclamée;
2°  pour l’instruction de la poursuite lorsque le défendeur a transmis un plaidoyer de non-culpabilité.
1987, c. 96, a. 166.
166.1. Malgré les articles 165 et 166, le greffier doit donner un avis au défendeur pour le prononcé de la peine, lorsque le poursuivant réclame une peine d’emprisonnement ou la délivrance d’une ordonnance de probation, sauf si les parties sont en présence du juge.
1992, c. 61, a. 10.
166.2. Le défendeur peut, en tout temps avant l’instruction, consigner un plaidoyer de culpabilité ou payer la totalité du montant de l’amende et des frais réclamé plus le montant de frais supplémentaires prévu par règlement dans un tel cas.
1995, c. 51, a. 22.
167. Il incombe au défendeur d’établir qu’il a transmis, à l’endroit indiqué sur le constat et dans le délai prescrit, un plaidoyer et, le cas échéant, le montant total d’amende et de frais réclamé ou un plaidoyer de culpabilité comportant une indication de son intention de contester la peine plus forte qui lui est réclamée, lorsque l’un de ces faits est contesté.
1987, c. 96, a. 167; 2002, c. 78, a. 5.
SECTION II
DEMANDES PRÉLIMINAIRES
168. Le fait pour le défendeur d’avoir transmis un plaidoyer de non-culpabilité ne l’empêche pas de présenter une demande préliminaire.
1987, c. 96, a. 168.
168.1. Aucune demande préliminaire ne peut être présentée par l’une ou l’autre des parties dans le cas d’une poursuite que le défendeur, en application du deuxième alinéa de l’article 163, est réputé ne pas contester.
2005, c. 27, a. 10; 2015, c. 26, a. 12.
169. Une demande préliminaire peut être présentée, soit avant la date prévue pour l’instruction à un juge ayant compétence pour instruire la poursuite dans le district judiciaire où la poursuite a été intentée, soit lors de l’instruction au juge qui instruit la poursuite avec la permission de ce dernier. Lorsqu’un défendeur est réputé avoir transmis un plaidoyer de non-culpabilité, une demande préliminaire peut, en outre, être présentée par le poursuivant à un juge ayant compétence pour instruire la poursuite dans le district judiciaire visé au deuxième alinéa de l’article 187.
Un préavis d’une telle demande doit être signifié à la partie adverse sauf dans le cas où les parties sont présentes devant le juge. Ce préavis doit être déposé au greffe du tribunal compétent du district judiciaire où la poursuite a été intentée.
Toutefois, lorsque la demande est présentée par le défendeur, le préavis transmis avec le plaidoyer à l’endroit indiqué sur le constat d’infraction équivaut à cette signification et à ce dépôt.
1987, c. 96, a. 169; 1995, c. 51, a. 23.
170. Le juge qui est saisi d’une demande préliminaire peut, au besoin, fixer une nouvelle date pour l’instruction de la poursuite.
1987, c. 96, a. 170.
171. Le juge qui est saisi d’une demande préliminaire ne peut reporter après l’instruction sa décision que s’il s’agit:
1°  d’une demande visée au paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 184;
2°  d’une autre demande visée à l’article 184 présentée lors de l’instruction.
1987, c. 96, a. 171.
172. La partie qui présente une demande préliminaire après qu’elle a été avisée de la date fixée pour l’instruction ou après le début de celle-ci peut être condamnée, même si sa demande est accueillie, à payer les frais fixés par règlement lorsque le juge est convaincu que cette demande aurait pu être présentée plus tôt et que le retard a occasionné le déplacement inutile de témoins.
1987, c. 96, a. 172.
173. Le juge qui rejette une demande préliminaire peut le faire avec les frais fixés par règlement s’il est convaincu que la demande est dilatoire ou manifestement mal fondée.
1987, c. 96, a. 173.
174. Les demandes préliminaires visent:
1°  le transfert du dossier de la poursuite;
2°  le changement de district judiciaire;
3°  l’obtention de détails quant à l’accusation;
4°  la modification d’un chef d’accusation;
5°  la modification du constat d’infraction;
6°  la tenue d’une instruction séparée des chefs d’accusation contenus dans un constat d’infraction ou d’une instruction conjointe de chefs d’accusation contenus dans plus d’un constat;
7°  l’obtention par un défendeur d’une instruction séparée;
8°  le rejet de la poursuite.
1987, c. 96, a. 174.
175. Sur demande d’une partie, le juge saisi du dossier de la poursuite mais qui n’a pas compétence en ordonne le transfert devant un juge qui aurait compétence pour l’instruire.
1987, c. 96, a. 175.
176. Sur demande d’une partie, un juge peut, dans l’intérêt de la justice, ordonner que l’instruction ait lieu dans un autre district. Le greffier transmet alors le dossier au greffe du tribunal compétent dans le district désigné dans l’ordonnance.
1987, c. 96, a. 176.
177. Lorsque la demande de transfert est faite par le défendeur et vise à ce que la poursuite soit instruite dans le district de sa résidence, un juge ayant compétence pour instruire la poursuite dans ce district rend l’ordonnance de transfert s’il est convaincu que le changement demandé est dans l’intérêt de la justice, compte tenu des déplacements que ce changement peut occasionner aux témoins devant être assignés tant par le poursuivant que par le défendeur.
Un préavis de cette demande doit en outre être signifié au greffier du tribunal compétent dans le district judiciaire où la poursuite a été intentée. Le cas échéant, l’ordonnance est signifiée à ce greffier qui doit alors transmettre le dossier au greffe du tribunal désigné dans l’ordonnance.
1987, c. 96, a. 177.
178. Sur demande du défendeur, le juge ordonne au poursuivant de fournir des détails sur l’infraction et les circonstances de sa perpétration s’il est convaincu que ces détails sont nécessaires pour que le défendeur sache ce dont il est accusé et puisse s’assurer d’une défense pleine et entière.
1987, c. 96, a. 178.
179. Sur demande du poursuivant, le juge permet, aux conditions qu’il détermine et s’il est convaincu qu’il n’en résultera aucune injustice, que le poursuivant modifie un chef d’accusation pour y préciser un détail ou pour y corriger une irrégularité, notamment pour y inclure expressément un élément essentiel de l’infraction. Cependant, le juge ne peut permettre de substituer un défendeur à un autre ou une infraction à une autre.
1987, c. 96, a. 179.
180. Sur demande d’une partie, le juge doit, aux conditions qu’il détermine, permettre de modifier un constat d’infraction pour y préciser un détail ou y corriger une irrégularité qui ne vise pas le chef d’accusation.
1987, c. 96, a. 180.
180.1. Dans le cas où l’amende réclamée au défendeur est plus forte que l’amende minimale prévue par la loi, un juge ayant compétence pour instruire la poursuite dans le district judiciaire où la poursuite a été intentée ou dans le district judiciaire visé au deuxième alinéa de l’article 187 peut, sur demande sans préavis du poursuivant, ordonner que le constat d’infraction soit modifié afin de réduire cette amende. Le poursuivant en informe alors le défendeur.
1995, c. 51, a. 24.
181. Sur demande du défendeur, le juge peut, dans l’intérêt de la justice, ordonner la tenue d’une instruction séparée de chefs d’accusation contenus dans un constat d’infraction.
1987, c. 96, a. 181.
182. Sur demande d’une partie, le juge peut, dans l’intérêt de la justice, ordonner la tenue d’une instruction conjointe de chefs d’accusation contenus dans des constats d’infraction différents et portés contre un même défendeur.
1987, c. 96, a. 182.
183. Sur demande d’un défendeur accusé conjointement avec d’autres d’avoir commis une même infraction, le juge peut, dans l’intérêt de la justice, ordonner la tenue d’une instruction séparée pour ce défendeur.
Un préavis de cette demande doit être signifié à toutes les parties en cause.
1987, c. 96, a. 183.
184. À la demande du défendeur, le juge ordonne le rejet d’un chef d’accusation s’il est convaincu que:
1°  le défendeur a déjà été acquitté ou déclaré coupable de l’infraction décrite au constat d’infraction ou a été en péril d’être déclaré coupable pour cette infraction;
2°  l’infraction est prescrite;
3°  le défendeur bénéficie d’une immunité de poursuite;
4°  la personne mentionnée sur le constat d’infraction comme étant autorisée à délivrer le constat au nom du poursuivant n’était pas autorisée par celui-ci;
5°  le poursuivant n’a pas autorité pour intenter la poursuite;
6°  un chef d’accusation, auquel ne s’applique pas l’exception prévue à l’article 155, comporte plus d’une infraction;
7°  le chef d’accusation ne correspond à aucune infraction créée par une loi en vigueur au moment où se sont produits les faits décrits dans ce chef;
8°  la disposition qui crée l’infraction est soit inapplicable constitutionnellement, soit invalide ou inopérante, y compris en regard de la Charte canadienne des droits et libertés (Partie I de l’annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982) ou de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C‐12);
9°  le défendeur a complété un programme d’adaptabilité, aux conditions qui y sont fixées, pour ce chef d’accusation;
10°  le défendeur a partiellement complété un programme d’adaptabilité, aux conditions qui y sont fixées, pour ce chef d’accusation, et le maintien de la poursuite serait injuste, eu égard aux circonstances.
Toutefois, lorsqu’une modification au constat d’infraction peut corriger le vice dont l’existence a été établie, le juge, plutôt que d’ordonner le rejet, permet, aux conditions qu’il détermine et s’il est convaincu qu’il n’en résultera aucune injustice, que le poursuivant apporte cette modification. Cependant, le juge ne peut permettre de substituer un défendeur à un autre ou une infraction à une autre.
Avant de rendre une décision en vertu du paragraphe 10° du premier alinéa, le juge peut tenir compte du comportement du défendeur lors de sa participation au programme.
1987, c. 96, a. 184; 2020, c. 12, a. 37.
Non en vigueur
184.1. Les détails fournis en application de l’article 178, les modifications apportées à un chef d’accusation en application de l’article 179 ou au constat d’infraction en application des articles 180, 180.1 ou 184 peuvent être inscrits au procès-verbal.
1995, c. 51, a. 25; 2001, c. 32, a. 95.
185. Le rejet d’un chef d’accusation pour les motifs visés aux paragraphes 4° et 5° du premier alinéa de l’article 184 n’empêche pas le poursuivant qui a l’autorité pour poursuivre d’intenter une nouvelle poursuite pour la même infraction, pourvu que celle-ci ne soit pas prescrite.
1987, c. 96, a. 185.
186. Le défendeur qui présente un plaidoyer de culpabilité immédiatement après avoir obtenu des détails ou immédiatement après la modification d’un chef d’accusation ou du constat d’infraction ne peut être tenu à plus de frais qu’il n’en aurait payé s’il avait présenté ce plaidoyer dans le délai indiqué sur le constat d’infraction.
1987, c. 96, a. 186.
SECTION III
DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINES INSTANCES
2015, c. 26, a. 13.
186.1. Lorsque l’intérêt de la justice le requiert, notamment pour assurer que la preuve soit présentée sans interruption, le juge en chef de la cour devant laquelle une poursuite est intentée ou le juge qu’il désigne peut, d’office, à la demande d’une partie ou à la suite d’une audience qu’il convoque, désigner un juge responsable de la gestion de l’instance.
Le juge responsable de la gestion de l’instance exerce, avant l’instruction, la compétence d’un juge qui instruit une poursuite. À ce titre, il peut notamment:
1°  aider les parties à désigner les témoins à entendre;
2°  encourager les parties à admettre des faits et à conclure des accords;
3°  établir des horaires et imposer des échéances;
4°  entendre des plaidoyers de culpabilité et prononcer des peines;
5°  aider les parties à cerner les questions qui devront être tranchées lors de l’instruction;
6°  encourager les parties à examiner toute autre question qui favoriserait la tenue d’un procès équitable et efficace;
7°  sous réserve de l’article 186.3, trancher toute question qui peut l’être à cette étape, y compris celles portant sur la communication et la recevabilité de la preuve, les témoins experts, la Charte canadienne des droits et libertés (Partie I de l’annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982) ou la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12).
Le juge responsable de la gestion de l’instance exerce aussi cette compétence pour trancher toute question que lui renvoie le juge qui instruit la poursuite.
2015, c. 26, a. 13.
186.2. Le juge responsable de la gestion de l’instance peut instruire une poursuite même si, en cette qualité, il a rendu une décision visant cette poursuite.
2015, c. 26, a. 13.
186.3. Lorsque l’intérêt de la justice le requiert, notamment pour assurer l’uniformité des décisions, le juge en chef de la cour devant laquelle une poursuite est intentée ou le juge qu’il désigne peut, d’office, à la demande d’une partie ou à la suite d’une audience qu’il convoque, ordonner la tenue d’une audience conjointe pour trancher une question visée au paragraphe 7º du deuxième alinéa de l’article 186.1 soulevée dans plus d’une poursuite ou susceptible de l’être.
Une question peut viser des poursuites intentées en vertu de lois différentes et concerner plus d’un défendeur ou poursuivant.
L’ordonnance rendue conformément au premier alinéa indique les poursuites dans le cadre desquelles la question doit être tranchée et les parties qui seront convoquées, désigne le juge qui tranchera la question et, lorsque les poursuites visées sont intentées dans des districts judiciaires différents, détermine le district où se tiendra l’audience.
Le juge ainsi désigné exerce, à l’égard des poursuites visées par l’ordonnance, la compétence d’un juge qui instruit une poursuite.
2015, c. 26, a. 13.
186.4. Sauf si cela ne sert pas l’intérêt de la justice, notamment en raison d’une nouvelle preuve présentée, le juge qui instruit une poursuite est lié par les décisions rendues en vertu de la présente section. Ces décisions sont réputées avoir été rendues dans le cadre de l’instruction.
2015, c. 26, a. 13.
CHAPITRE VI
INSTRUCTION
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2005, c. 27, a. 11.
187. Lorsque le défendeur a transmis un plaidoyer de non-culpabilité, la poursuite est instruite, sous réserve des articles 175, 176 ou 177, par un juge du district judiciaire où elle a été intentée.
Lorsque le défendeur est réputé avoir transmis un plaidoyer de non-culpabilité, la poursuite peut en outre être instruite et le jugement rendu:
1°  par un juge du district judiciaire où est situé l’endroit où faire parvenir le plaidoyer et, le cas échéant, le montant de l’amende et des frais;
2°  par un juge de tout autre district judiciaire, si le juge en chef, le juge en chef associé ou un juge coordonnateur estime que cette mesure est dans l’intérêt de la justice, notamment en tenant compte du droit de toute personne d’être jugée dans un délai raisonnable.
Le poursuivant peut, dans les cas visés au deuxième alinéa, indiquer que la poursuite doit être instruite par un juge du district judiciaire où elle a été intentée.
La poursuite instruite et le jugement rendu dans un autre district judiciaire, conformément au deuxième alinéa, sont réputés l’avoir été dans le district judiciaire où la poursuite a été intentée.
1987, c. 96, a. 187; 2017, c. 15, a. 1.
188. Lorsque le défendeur à qui un constat d’infraction a été dûment signifié est réputé avoir transmis un plaidoyer de non-culpabilité, la poursuite est instruite et le jugement est rendu même si le défendeur est absent. La déposition d’un témoin peut alors, au choix du poursuivant, se faire à distance par tout moyen technologique permettant, en direct, d’identifier, d’entendre et de voir le témoin.
Si, en outre, le poursuivant ne se présente pas pour l’instruction, le juge peut, soit instruire la poursuite en l’absence des parties si la preuve est au dossier et rendre jugement par défaut, soit ajourner l’instruction.
1987, c. 96, a. 188; 2020, c. 12, a. 38.
188.1. Dans le cadre d’une poursuite instruite en vertu de l’article 188, le poursuivant peut déposer le rapport d’un expert, accompagné d’un document faisant état de ses compétences, sans avis ni autres formalités. Le rapport de l’expert tient lieu de son témoignage.
2020, c. 12, a. 39.
189. Lorsque le défendeur ne se présente pas pour l’instruction après avoir été régulièrement convoqué, mais que le poursuivant est présent, le juge peut, sur preuve de cette convocation, soit ajourner l’instruction, soit permettre, à la demande du poursuivant, que la poursuite soit instruite et que jugement soit rendu par défaut.
1987, c. 96, a. 189.
190. Lorsque le poursuivant ne se présente pas pour l’instruction après avoir été régulièrement convoqué, mais que le défendeur est présent, le juge peut, sur preuve de cette convocation, soit ajourner l’instruction, soit rejeter la poursuite.
1987, c. 96, a. 190.
191. Lorsque ni le défendeur ni le poursuivant ne se présentent pour l’instruction après avoir été régulièrement convoqués, le juge peut, sur preuve de cette convocation, soit instruire la poursuite en l’absence des parties si la preuve est au dossier et rendre jugement par défaut, soit ajourner l’instruction.
1987, c. 96, a. 191.
Non en vigueur
191.1. Lorsque le défendeur ou les deux parties sont absentes, le greffier peut transmettre au juge un acte de procédure reçu du poursuivant ou déposer un autre type de documents au dossier du tribunal.
1995, c. 51, a. 26; 2001, c. 32, a. 96.
192. Le poursuivant et le défendeur peuvent agir personnellement ou par l’entremise d’un procureur. Une personne morale peut agir par l’entremise d’un procureur, de ses administrateurs ou de ses dirigeants.
Aux fins du présent article, on entend par «dirigeant» le président, le responsable de la direction, le responsable de l’exploitation, le responsable des finances et le secrétaire de la personne morale ou toute autre personne qui remplit une fonction similaire au sein de celle-ci.
1987, c. 96, a. 192; 1990, c. 4, a. 6; 2020, c. 12, a. 40.
192.1. Dès qu’un procureur commence à agir pour le compte d’un défendeur, l’un d’eux en avise par écrit le poursuivant. L’avis indique les coordonnées du procureur et peut être transmis au poursuivant par tout moyen de communication.
Un tel avis n’est toutefois pas requis si le procureur informe le tribunal qu’il agit pour le compte du défendeur en présence d’un représentant du poursuivant.
2020, c. 12, a. 40.
193. Le juge peut accepter ou refuser le plaidoyer de culpabilité présenté devant lui par le défendeur avant que le jugement soit rendu. S’il l’accepte, il rend jugement; s’il le refuse, il peut soit ajourner l’instruction, soit la continuer.
1987, c. 96, a. 193.
193.1. Malgré toute disposition du présent code, un défendeur peut nier sa culpabilité à l’égard d’une infraction qui lui est reprochée et présenter au juge un plaidoyer de culpabilité à l’égard d’une autre infraction se rapportant à la même affaire, qu’il s’agisse ou non d’une infraction incluse.
Le juge peut, avec le consentement du poursuivant, accepter le plaidoyer de culpabilité du défendeur à l’égard de cette autre infraction. Si ce plaidoyer est accepté, le juge acquitte le défendeur de l’infraction qui lui est reprochée et le déclare coupable de cette autre infraction.
2020, c. 12, a. 41.
194. La poursuite est instruite publiquement, à moins que le juge qui l’instruit n’ordonne le huis clos dans l’intérêt général ou pour un motif d’ordre public.
1987, c. 96, a. 194.
194.1. Nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier une personne âgée de moins de 18 ans contre laquelle une poursuite est intentée ou une telle personne lorsqu’elle agit comme témoin, sauf dans la mesure où la communication de l’information est nécessaire à l’administration de la justice ou à l’application d’une loi au Québec pourvu, dans ce dernier cas, qu’elle ne soit pas divulguée au public.
En outre, le juge peut, dans un cas particulier, interdire ou restreindre, aux conditions qu’il fixe, la publication ou la diffusion d’informations relatives à l’instruction d’une poursuite intentée contre une personne âgée de moins de 18 ans.
Quiconque contrevient à une disposition du premier alinéa commet une infraction et est passible d’une amende de 625 $ à 5 000 $.
1995, c. 42, a. 52.
194.2. Les personnes présentes aux audiences des tribunaux doivent s’y comporter avec respect et retenue. Seules celles qui prouvent leur qualité de journaliste peuvent faire un enregistrement sonore des débats et de la décision, à moins que le juge ne le leur interdise. En aucun cas, l’enregistrement d’images et la diffusion d’un enregistrement sonore ou d’images ne sont permis.
Les parties et leurs procureurs ont, pendant l’instance, un devoir de réserve pour assurer le respect dû à la justice.
Toute personne, même si elle n’est pas présente physiquement à une audience, doit respecter ces règles et obéir aux ordres du juge ou des officiers de justice sous son autorité, sous peine d’outrage au tribunal.
2020, c. 29, a. 52.
195. Le juge qui instruit la poursuite doit rendre jugement quant à elle; s’il est empêché en raison d’une maladie ou pour un autre motif sérieux de compléter l’instruction ou de rendre jugement, l’instruction doit être reprise par un autre juge de même compétence.
Cependant, si après avoir rendu sa décision quant à la culpabilité du défendeur ou au rejet de la poursuite, le juge est empêché, pour un tel motif, d’imposer une peine ou de rendre une ordonnance, un autre juge de même compétence peut lui être substitué pour le faire.
Toutefois, le juge qui cesse d’exercer ses fonctions en raison de sa nomination à un autre tribunal peut néanmoins, avec l’accord des juges en chef des tribunaux concernés, continuer et terminer toute poursuite dont il était alors saisi. À défaut, il est procédé conformément aux deux premiers alinéas.
Aux fins du présent article, on entend par tribunal une cour municipale, la Cour du Québec, la Cour supérieure ou la Cour d’appel.
1987, c. 96, a. 195; 1995, c. 51, a. 27; 2005, c. 26, a. 2.
196. Il n’est pas nécessaire que le juge qui a rendu une décision relative à une poursuite avant l’instruction soit celui qui instruise la poursuite. Cependant, ce dernier est lié par une décision sur une demande préliminaire prise par un autre juge avant l’instruction.
1987, c. 96, a. 196.
197. Le juge peut, d’office ou sur demande d’une partie, ajourner l’instruction; il peut alors condamner la partie qui a demandé l’ajournement à payer les frais fixés par règlement.
1987, c. 96, a. 197.
198. Lorsque le défendeur est âgé de moins de 18 ans et qu’un double du constat d’infraction n’a pas été signifié à ses parents ou que, le cas échéant, l’avis de son arrestation ne leur a pas été donné, le juge peut, soit instruire la poursuite et rendre jugement, soit ordonner que ce constat leur soit signifié ou que cet avis leur soit donné et ajourner l’instruction à cette fin.
1987, c. 96, a. 198.
199. Lorsque le défendeur est en détention, aucun ajournement de l’instruction ne peut excéder huit jours, à moins que celui-ci n’y consente ou ne soit détenu pour un autre motif.
1987, c. 96, a. 199.
200. Le juge qui ajourne l’instruction peut, à la demande et avec le consentement des parties, la continuer à une date antérieure à celle fixée lors de l’ajournement s’il est convaincu que la fixation d’une nouvelle date d’instruction va faciliter l’administration de la justice.
1987, c. 96, a. 200.
201. Le poursuivant a, dans les limites prévues par la loi, pleine liberté dans la conduite de la poursuite et le défendeur a droit à une défense pleine et entière.
1987, c. 96, a. 201.
202. Le poursuivant présente tout d’abord la preuve de la perpétration de l’infraction, puis le défendeur, s’il choisit de le faire, produit sa défense. Le poursuivant peut ensuite présenter une contre-preuve.
1987, c. 96, a. 202.
203. Le juge qui instruit la poursuite entend les témoins assignés ou les personnes présentes à l’audience que le poursuivant ou le défendeur peut vouloir faire entendre.
Le juge peut ordonner à ces personnes de témoigner, s’il est convaincu qu’elles peuvent rendre un témoignage utile, et elles ne peuvent refuser de le faire pour le motif qu’elles n’ont pas été régulièrement assignées.
1987, c. 96, a. 203.
204. Les témoignages sont pris de la manière déterminée par arrêté du ministre de la Justice.
Le juge peut permettre qu’un interprète qu’il estime qualifié puisse au besoin traduire un témoignage.
1987, c. 96, a. 204.
205. Les témoignages peuvent être transcrits en tout ou en partie à la demande du poursuivant ou du défendeur et les frais de la transcription sont à la charge de celui qui la demande.
La transcription n’a pas à être signée par le témoin qui a rendu ce témoignage, mais par la personne qui en a effectué la transcription et qui, sous serment, en atteste l’exactitude.
1987, c. 96, a. 205.
206. Le juge qui instruit la poursuite et qui constate qu’il n’a pas compétence à l’égard de l’infraction ou du défendeur doit d’office soulever son absence de compétence. Il ordonne alors, aux conditions qu’il estime justes et raisonnables, le transfert du dossier devant le juge compétent.
1987, c. 96, a. 206.
206.1. Un tribunal ou un juge ne perd pas compétence à l’égard d’une infraction en raison du défaut de l’exercer ou du fait que certaines exigences en matière d’ajournement ou de remise n’ont pas été observées.
Le juge ne perd pas compétence à l’égard d’un défendeur en raison du fait qu’une remise ou un ajournement est ordonné en l’absence de ce dernier.
2020, c. 29, a. 53.
207. Le juge qui instruit la poursuite et qui constate l’existence de l’un des motifs de rejet d’un chef d’accusation doit d’office le soulever. Il possède alors les pouvoirs et est soumis aux obligations du juge qui est saisi d’une demande préliminaire visant le rejet d’un chef d’accusation.
1987, c. 96, a. 207.
208. Sous réserve de l’article 171, le juge qui instruit la poursuite peut réserver sa décision sur les questions de droit soulevées au cours de l’instruction; il doit toutefois, dans le cas d’une objection à l’admissibilité d’une preuve et sur demande d’une partie, rendre sa décision avant que la partie qui se proposait de présenter cette preuve ne déclare sa preuve close.
1987, c. 96, a. 208.
209. Sur demande du poursuivant, le juge permet, aux conditions qu’il détermine et s’il est convaincu qu’il n’en résultera aucune injustice, que le poursuivant modifie le chef d’accusation pour le rendre conforme à la preuve présentée s’il y a divergence entre le chef et la preuve. Toutefois, le juge ne peut permettre de substituer un défendeur à un autre ou une infraction à une autre.
1987, c. 96, a. 209.
210. Après que le poursuivant a déclaré sa preuve close, le défendeur peut demander d’être acquitté en raison de l’absence totale de preuve quant à un élément essentiel de l’infraction.
1987, c. 96, a. 210.
211. Sur demande, le juge permet à une partie de présenter la preuve d’un fait nouveau ou d’un fait qu’elle a omis de prouver par inadvertance, même après que les parties aient déclaré leur preuve close, s’il est convaincu qu’il n’en résulte aucune injustice.
1987, c. 96, a. 211.
212. Sauf s’il a présenté une défense, le défendeur soumet sa plaidoirie après celle du poursuivant. Le juge peut permettre une réplique à celui qui a plaidé en premier lieu.
1987, c. 96, a. 212.
213. Lorsque le comportement du défendeur au cours de l’instruction ou lorsque le témoignage ou, si les parties y consentent, le rapport d’un médecin dûment qualifié donne au juge des motifs raisonnables de croire que le défendeur est incapable de subir l’instruction en raison de son état mental, le juge doit ajourner l’instruction de la poursuite jusqu’à ce qu’il rende une décision quant à la capacité du défendeur de subir l’instruction.
1987, c. 96, a. 213.
214. Afin de décider de la capacité du défendeur de subir l’instruction, le juge peut requérir que le défendeur subisse un examen psychiatrique et ordonner au défendeur de se soumettre à un tel examen.
1987, c. 96, a. 214; 1997, c. 75, a. 42.
215. Après avoir entendu la preuve et les représentations des parties quant à la capacité du défendeur, le juge peut suspendre la poursuite pour une période d’un an s’il est convaincu que le défendeur est incapable de subir l’instruction.
1987, c. 96, a. 215.
216. Sur demande d’une partie, le juge peut, au cours de l’année de la suspension, rendre à nouveau une décision quant à la capacité du défendeur de subir l’instruction et, à cette fin, il peut exercer les pouvoirs prévus à l’article 214.
Un préavis de cette demande doit être signifié à la partie adverse.
1987, c. 96, a. 216.
217. Si le juge est convaincu, après avoir entendu la preuve et les représentations des parties, que le défendeur est capable de subir l’instruction, il fixe une date pour la continuation de l’instruction; sinon, la suspension continue.
1987, c. 96, a. 217.
218. L’instruction de la poursuite ne peut être continuée lorsqu’il s’est écoulé plus d’une année depuis la date de suspension de la poursuite.
Le défendeur ne peut être poursuivi une seconde fois pour l’infraction dont la poursuite a été suspendue et n’a pas été continuée, ni pour une infraction qui découle des mêmes faits ou du même événement.
1987, c. 96, a. 218.
218.0.1. Un juge peut, d’office ou à la demande d’une partie, ordonner la tenue d’une conférence préparatoire pour conférer sur les mesures propres à favoriser une instruction rapide et efficace.
2015, c. 26, a. 14.
218.1. (Abrogé).
1995, c. 51, a. 28; 2001, c. 32, a. 97.
SECTION II
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L’INSTRUCTION DES POURSUITES QUE LE DÉFENDEUR EST RÉPUTÉ NE PAS CONTESTER
2005, c. 27, a. 12.
218.2. La présente section s’applique à l’instruction par défaut des poursuites relatives aux infractions au Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) ou à un règlement relatif à la circulation ou au stationnement adopté par une municipalité lorsque le défendeur, en application du deuxième alinéa de l’article 163, est réputé ne pas contester la poursuite.
2005, c. 27, a. 12; 2015, c. 26, a. 15.
218.3. La poursuite est instruite par un juge du district judiciaire où elle a été intentée.
Elle peut également être instruite par un juge du district judiciaire où est situé l’endroit où faire parvenir le plaidoyer et, le cas échéant, le montant de l’amende et des frais.
2005, c. 27, a. 12.
218.4. Le juge instruit la poursuite et rend jugement par défaut, en l’absence du défendeur et du poursuivant, en se fondant sur les documents versés au dossier.
Le dossier est constitué:
1°  du constat d’infraction;
2°  de l’attestation de l’agent de la paix ou de la personne chargée de l’application de la loi indiquant qu’il a lui-même constaté l’infraction et, le cas échéant, que les faits constitutifs de l’infraction ont été constatés en partie par lui-même et en partie par un autre agent de la paix ou une autre personne chargée de l’application de la loi;
3°  de l’attestation de la signification du constat;
4°  dans les cas visés aux articles 158 et 158.1, de l’attestation de l’envoi de l’avis au défendeur;
5°  dans les cas visés aux paragraphes 2°, 3° et 4° de l’article 157.2, du certificat d’une personne autorisée à cette fin par le poursuivant attestant que la signification du constat a été faite de la manière et dans le délai prévus au paragraphe applicable;
6°  dans les cas visés aux paragraphes 2° et 3° de l’article 157.2, du certificat de la personne autorisée à cette fin par le poursuivant attestant que le constat d’infraction et la ou les photographies ont été transmis conformément à l’article 592.1 ou 592.5 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), selon le cas;
7°  dans le cas visé au paragraphe 2° de l’article 157.2, du certificat de la personne autorisée à cette fin par le poursuivant attestant que le défendeur n’est pas un conducteur ou un locataire désigné conformément à l’article 592.1 ou 592.1.1 du Code de la sécurité routière;
8°  du certificat du greffier ou d’une personne autorisée à cette fin par le poursuivant attestant que le défendeur n’a pas, dans le délai prévu à l’article 160, transmis un plaidoyer de culpabilité ou de non-culpabilité et n’a pas versé la totalité ou une partie du montant d’amende et de frais réclamé ni, le cas échéant, dans le délai prévu à l’article 592.1 du Code de la sécurité routière, transmis la déclaration visée à cet article ou à l’article 592.1.1 de ce code.
2005, c. 27, a. 12; 2015, c. 26, a. 16; 2022, c. 13, a. 81.
218.5. Le juge examine le constat d’infraction et l’attestation de sa signification. Il examine aussi l’attestation visée au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 218.4 et, le cas échéant, les certificats et l’attestation visés aux paragraphes 4° à 7° du deuxième alinéa de cet article.
Le juge s’assure qu’a été versé au dossier un certificat attestant que le défendeur n’a pas, dans le délai prévu à l’article 160, transmis un plaidoyer de culpabilité ou de non-culpabilité et n’a pas versé la totalité ou une partie du montant d’amende et de frais réclamé ni, le cas échéant, dans le délai prévu à l’article 592.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), transmis la déclaration visée à cet article ou à l’article 592.1.1 de ce code. Il s’assure également que le dossier comporte une indication que le défendeur, s’il s’agit d’une personne physique, n’est pas mineur.
Il s’assure de plus, au vu du dossier, que le constat d’infraction et l’attestation de l’agent de la paix ou de la personne chargée de l’application de la loi ont été complétés correctement et:
1°  que la date à laquelle l’infraction a été commise ainsi que le lieu où elle a été commise sont indiqués au constat;
2°  que l’infraction a été constatée par un agent de la paix ou par une personne chargée de l’application de la loi;
3°  que l’agent de la paix ou la personne chargée de l’application de la loi a attesté, s’il y a lieu, que les faits constitutifs de l’infraction ont été constatés en partie par lui-même et en partie par un autre agent de la paix ou une autre personne chargée de l’application de la loi;
4°  que le constat identifie le défendeur et la personne qui a délivré le constat;
5°  que les signatures requises ont été apposées.
2005, c. 27, a. 12; 2015, c. 26, a. 17.
218.6. Le juge peut d’office modifier un constat d’infraction pour y corriger une erreur d’écriture ou de calcul ou toute autre erreur matérielle. Toutefois, aucune correction défavorable au défendeur ne peut y être apportée.
Dans le cadre de son pouvoir de correction, le juge peut notamment modifier le montant d’amende réclamé sur le constat pour le réduire à l’amende minimale établie par la loi.
2005, c. 27, a. 12.
218.7. Les dispositions de la section I ne s’appliquent pas à l’instruction des poursuites visées par la présente section.
2005, c. 27, a. 12.
CHAPITRE VII
JUGEMENT
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
219. Le juge qui rend jugement peut acquitter le défendeur, le déclarer coupable ou rejeter la poursuite.
1987, c. 96, a. 219.
220. Lorsqu’un constat d’infraction comporte plusieurs chefs d’accusation qui découlent des mêmes faits ou du même événement, le juge peut rendre jugement sur chacun des chefs; il commence par celui qui décrit l’infraction la plus grave et il continue selon un ordre décroissant jusqu’au chef qui décrit l’infraction la moins grave.
Toutefois, lorsqu’il déclare le défendeur coupable d’une infraction, le juge, sauf s’il est convaincu que le législateur n’a pas voulu empêcher une déclaration de culpabilité sur l’un des autres chefs d’accusation, sursoit au prononcé du jugement quant à ces autres chefs. Le greffier consigne ce fait au procès-verbal du jugement.
1987, c. 96, a. 220.
221. Le juge qui acquitte le défendeur d’une infraction peut cependant le déclarer coupable d’une infraction de moindre gravité établie par la preuve et qui est incluse dans l’infraction pour laquelle le défendeur a été acquitté.
1987, c. 96, a. 221.
222. Lorsqu’il rend jugement, le juge doit, le cas échéant, conformément à la section IV du chapitre III mais compte tenu des adaptations nécessaires, rendre une ordonnance pour la disposition des choses saisies ou du produit de leur vente et qui sont toujours retenus ainsi que des choses mises en preuve. Cette ordonnance n’est exécutoire qu’après l’expiration d’un délai de 30 jours, sauf si les parties renoncent à ce délai.
Le juge peut en outre rendre toute autre ordonnance prévue par la loi.
Dans le cas prévu à l’article 165, les ordonnances prévues par la loi peuvent être rendues par un juge ayant compétence pour les rendre dans le district judiciaire où la poursuite a été intentée.
Lorsque le juge qui a rendu le jugement n’a pas la compétence d’attribution pour rendre les ordonnances visées au présent article, celles-ci peuvent être rendues par tout autre juge ayant compétence pour le faire.
1987, c. 96, a. 222; 2005, c. 27, a. 13.
223. Lorsqu’il rend jugement, le juge peut ordonner:
1°  au défendeur de payer les frais fixés par règlement lorsqu’il le déclare coupable d’une infraction et lui impose une amende;
2°  au poursuivant de payer au défendeur les frais fixés par règlement s’il considère que la poursuite est abusive ou manifestement mal fondée;
3°  au défendeur ou au poursuivant, selon le cas, de payer les frais fixés par règlement lorsqu’il a été décidé que ceux-ci seraient déterminés lors du jugement sur la poursuite.
1987, c. 96, a. 223.
224. Avant d’imposer la peine, d’ordonner le paiement des frais ou de rendre toute autre ordonnance, le juge qui rend jugement doit donner à chacune des parties présentes l’occasion de se faire entendre à ce sujet.
1987, c. 96, a. 224.
225. Une fois rendu, un jugement est final et il ne peut être confirmé, infirmé ou modifié que conformément au présent code.
1987, c. 96, a. 225.
225.1. (Abrogé).
1995, c. 51, a. 29; 2001, c. 32, a. 97.
226. Le jugement peut être consigné par le greffier dans un procès-verbal dont la forme est prescrite par arrêté du ministre de la Justice.
1987, c. 96, a. 226.
227. Un jugement oral est réputé rendu à la date où il est prononcé alors qu’un jugement rendu ou motivé par écrit est réputé rendu à la date du dépôt de cet écrit au dossier du tribunal.
1987, c. 96, a. 227.
228. Lorsqu’une peine est imposée à une date ultérieure à celle où la décision sur la culpabilité est rendue, le jugement est réputé rendu à la date où la peine est imposée. Toutefois, si la peine est imposée ou motivée par écrit, le jugement est réputé rendu à la date du dépôt de cet écrit au dossier du tribunal.
1987, c. 96, a. 228.
SECTION I.1
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX JUGEMENTS RELATIFS AUX POURSUITES QUE LE DÉFENDEUR EST RÉPUTÉ NE PAS CONTESTER
2005, c. 27, a. 14.
228.1. Le juge, après instruction d’une poursuite que le défendeur est réputé ne pas contester, déclare, dans son jugement, le défendeur coupable de l’infraction reprochée, à moins qu’il ne considère que le constat d’infraction est manifestement inexact ou entaché d’une irrégularité autre que celle visée à l’article 218.6, auquel cas il annule la poursuite. Le poursuivant peut signifier un autre constat au défendeur pourvu que la prescription ne soit pas acquise.
Le cas échéant, le délai prévu à l’article 592.1 ou 592.5 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) ne s’applique pas à la transmission de cet autre constat dans la mesure où l’ensemble des obligations qui sont prévues à cet article a été respecté par le poursuivant lors de la transmission du constat d’infraction pour lequel la poursuite a été annulée.
Lorsqu’il déclare le défendeur coupable, le juge lui impose l’amende prévue par la loi et les frais fixés par règlement.
2005, c. 27, a. 14; 2015, c. 26, a. 18.
228.2. Dans les meilleurs délais suivant la déclaration de culpabilité, le greffier envoie au défendeur, par courrier, un avis à cet effet.
2005, c. 27, a. 14.
228.3. Les dispositions de la section I ne s’appliquent pas aux jugements rendus en application de la présente section, à l’exception des articles 222 et 225 à 227.
2005, c. 27, a. 14.
SECTION II
PEINE
229. Le juge qui déclare le défendeur coupable d’une infraction lui impose une peine dans les limites prescrites par la loi, compte tenu notamment des circonstances particulières relatives à l’infraction ou au défendeur et de la période de détention qui a pu être purgée par le défendeur relativement à cette infraction.
1987, c. 96, a. 229.
230. Lorsqu’une infraction a duré plus d’un jour, le juge n’est pas tenu d’imposer la peine pour chacun des jours ou des fractions de jour qu’a duré l’infraction s’il est convaincu que le poursuivant a indûment tardé à intenter la poursuite.
1987, c. 96, a. 230.
231. Sauf disposition contraire du présent code et sauf le cas d’outrage au tribunal, aucune peine d’emprisonnement ne peut être prescrite pour sanctionner les infractions aux lois du Québec.
Toute disposition incompatible avec le présent article est sans effet, à moins qu’elle n’énonce être applicable malgré le présent article.
1987, c. 96, a. 231.
232. Lorsqu’une loi ne prévoit aucune peine pour la sanction d’une infraction, la peine est une amende de 50 $ à 2 000 $.
1987, c. 96, a. 232.
232.1. Sauf disposition contraire d’une loi, une peine applicable à une personne morale s’applique également à une société.
2012, c. 25, a. 42.
233. Lorsque le défendeur a moins de 18 ans, aucune amende dont il est passible ne peut, malgré toute disposition contraire, excéder 500 $ ou, si celui-ci a contrevenu au Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) ou à la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.3), 750 $.
1987, c. 96, a. 233; 2015, c. 26, a. 19; 2020, c. 26, a. 149.
234. Lorsque le défendeur est une personne morale, une amende de 500 $ à 10 000 $ est substituée à toute peine d’emprisonnement obligatoire prévue pour la sanction de l’infraction qu’il a commise.
1987, c. 96, a. 234.
235. Lorsque la loi permet pour une infraction d’imposer une amende ou une peine d’emprisonnement, l’amende est considérée comme la peine minimale.
Lorsque la sanction prévue est une amende fixe, celle-ci est considérée comme la peine minimale.
Lorsque la sanction prévue est une amende et qu’aucun montant minimum n’est fixé, celui-ci est de 50 $; toutefois si le montant maximum de l’amende est de moins de 100 $, le montant minimum est alors égal à la moitié de ce maximum et, s’il est fractionnaire, il est arrondi à l’entier inférieur le plus près.
1987, c. 96, a. 235.
236. Lorsqu’une loi prévoit une peine plus forte en cas de récidive, elle ne peut être imposée que si la récidive a eu lieu dans les deux ans de la déclaration de culpabilité du défendeur pour une infraction à la même disposition que celle pour laquelle la peine plus forte est réclamée.
1987, c. 96, a. 236.
237. Le jugement par lequel une amende est imposée ou le paiement de frais est ordonné n’est pas exécutoire avant l’expiration d’un délai minimum de 30 jours, sauf si celui qui doit y satisfaire renonce à ce délai, et il ne peut contenir aucune ordonnance pour le recouvrement de l’amende ou des frais. Toutefois, si le juge est convaincu que le défendeur se soustraira à la justice, il ordonne qu’à défaut de paiement immédiat de la somme ainsi due, le défendeur soit emprisonné pour une période qu’il détermine suivant les articles 348 à 351.
1987, c. 96, a. 237; 1992, c. 61, a. 11.
238. Le juge qui impose une peine d’emprisonnement doit motiver par écrit la déclaration de culpabilité ainsi que la peine, sauf dans le cas prévu à l’article 237.
1987, c. 96, a. 238.
239. Une peine d’emprisonnement est exécutoire dès qu’elle est imposée.
Toutefois, la période de détention ne commence à courir qu’au moment où le défendeur est emprisonné en vertu d’un mandat d’emprisonnement.
1987, c. 96, a. 239.
240. Une période de détention est interrompue pendant toute la durée où le défendeur est mis en liberté conformément à la loi ou se trouve en liberté illégale. La période reprend son cours lorsque le défendeur est de nouveau emprisonné pour terminer de purger la peine qui lui a été imposée.
1987, c. 96, a. 240.
241. Sous réserve des articles 350 et 351, le juge qui impose au défendeur plus d’une peine d’emprisonnement ou qui impose une peine d’emprisonnement à un défendeur qui est déjà en détention peut ordonner que ces peines soient purgées de façon consécutive.
1987, c. 96, a. 241; 1995, c. 51, a. 31; 2009, c. 58, a. 47.
242. Le juge qui impose une peine qui ne dépasse pas 90 jours d’emprisonnement peut ordonner qu’elle soit purgée de façon discontinue au moment et aux conditions qu’il indique dans son jugement et sur le mandat d’emprisonnement.
1987, c. 96, a. 242.
CHAPITRE VIII
RECTIFICATION DE JUGEMENT
243. La rectification de toute décision ou jugement rendu en vertu du présent code peut être effectuée:
1°  pour corriger une erreur d’écriture, de calcul ou toute autre erreur matérielle;
2°  pour rendre conforme à la loi la peine imposée ou la teneur d’une ordonnance;
3°  pour prévoir une mesure que le juge avait le devoir de prendre, mais que par inadvertance il a omis de prendre.
Lorsqu’il s’agit d’un jugement visé à l’article 165, aucune correction défavorable au défendeur ne peut y être faite.
1987, c. 96, a. 243; 1992, c. 61, a. 12; 1995, c. 51, a. 32.
244. La rectification peut être faite d’office par le juge qui a rendu le jugement ou la décision tant que l’exécution n’en est pas commencée. Le juge peut, s’il le considère approprié, en aviser les parties.
Sur demande d’une partie, la rectification peut aussi être faite en tout temps, sauf s’il y a appel, par ce juge ou, s’il n’est pas disponible ou n’a pas la compétence d’attribution pour effectuer la rectification, par un juge ayant compétence pour rendre le jugement ou la décision dans le district judiciaire où le jugement a été rendu. Lorsque le jugement a été rendu dans le district visé au deuxième alinéa de l’article 187 ou au deuxième alinéa de l’article 218.3, la demande de rectification peut en outre être présentée dans le district où la poursuite a été intentée.
Dans le cas de la Cour d’appel, la rectification est faite par un juge qui a pris part au jugement ou à la décision de la Cour ou par le juge qui a rendu la décision ou, si un tel juge n’est pas disponible, par un autre juge de la Cour.
1987, c. 96, a. 244; 2005, c. 27, a. 15.
245. La demande de rectification n’opère pas sursis de l’exécution du jugement ou de la décision à moins que le juge ne l’ordonne sur demande.
1987, c. 96, a. 245.
246. Un préavis de la demande de rectification ou de surseoir à l’exécution est signifié à la partie adverse sauf au défendeur déclaré coupable par défaut.
Toutefois, en cas d’urgence, le juge peut ordonner de surseoir à l’exécution même si ce préavis n’a pas été signifié à la partie adverse.
1987, c. 96, a. 246; 1992, c. 61, a. 13.
247. La personne chargée de l’exécution du jugement ou de la décision est tenue d’y surseoir et de rapporter sans délai au greffe l’ordonnance d’exécution dès que lui est signifié un double de la décision qui accueille la demande de sursis de l’exécution.
1987, c. 96, a. 247.
248. Le délai d’appel du jugement ou de la décision rectifié court à compter de la date de la rectification.
1987, c. 96, a. 248.
249. Le juge qui rejette une demande de rectification peut le faire avec ou sans les frais dont le montant est fixé par règlement.
1987, c. 96, a. 249.
CHAPITRE IX
RÉTRACTATION DE JUGEMENT
SECTION I
RÉTRACTATION À LA DEMANDE DU DÉFENDEUR
250. Le défendeur qui a été déclaré coupable par défaut et qui, pour un motif sérieux, n’a pu présenter sa défense peut demander la rétractation de ce jugement au juge qui l’a rendu ou, s’il n’est pas disponible ou n’a pas la compétence d’attribution pour entendre une demande de rétractation, à un juge ayant compétence pour le rendre dans le district judiciaire où le jugement a été rendu.
Lorsque le jugement a été rendu dans le district visé au deuxième alinéa de l’article 187 ou au deuxième alinéa de l’article 218.3, la demande de rétractation peut en outre être présentée dans le district où la poursuite a été intentée.
1987, c. 96, a. 250; 2005, c. 27, a. 16.
251. La demande de rétractation se fait par écrit et indique, en outre des motifs qui la fondent, que le défendeur conteste le bien-fondé du jugement.
Toutefois, elle peut aussi se faire oralement lorsque le défendeur se présente à l’audience après que le juge a rendu jugement à condition que le juge et le poursuivant soient encore présents dans la salle d’audience.
1987, c. 96, a. 251.
252. La demande écrite doit être produite dans les 15 jours de la date à laquelle le défendeur a pris connaissance du jugement le déclarant coupable.
Toutefois, sur demande écrite, le juge peut relever le défendeur des conséquences de son retard lorsque celui-ci établit qu’il était dans l’impossibilité de présenter une demande de rétractation dans ce délai.
1987, c. 96, a. 252.
253. Le juge accueille la demande de rétractation s’il est convaincu que les motifs de rétractation allégués sont sérieux et que le défendeur a un motif pour contester le bien-fondé du jugement.
Lorsque la demande est accueillie, les parties sont remises dans l’état où elles étaient avant l’instruction et le juge peut alors instruire la poursuite à nouveau ou ajourner la nouvelle instruction à une date ultérieure.
1987, c. 96, a. 253.
254. Le juge qui rejette la demande de rétractation peut le faire avec ou sans frais dont le montant est fixé par règlement. S’il accueille la demande, il peut le faire sans frais ou ordonner que ceux-ci soient déterminés, s’il y a lieu, lors du jugement sur la poursuite.
1987, c. 96, a. 254.
255. La demande de rétractation n’opère pas sursis de l’exécution à moins que le juge ne l’ordonne sur demande du défendeur.
Un préavis de la demande de sursis est signifié au poursuivant sauf s’il est présent lors de la demande. Toutefois, en cas d’urgence, le juge peut ordonner le sursis même si le préavis de cette demande n’a pas été signifié au poursuivant.
Le sursis de l’exécution, s’il est ordonné, prend fin à la date fixée pour la présentation de la demande de rétractation, à moins que le juge en ordonne la prolongation jusqu’à:
1°  la date à laquelle il ajourne la présentation de la demande de rétractation;
2°  sa décision sur la demande de rétractation qui lui a été présentée.
1987, c. 96, a. 255; 2020, c. 12, a. 42.
256. La personne chargée de l’exécution du jugement est tenue d’y surseoir et de rapporter sans délai au greffe l’ordonnance d’exécution dès que lui est signifié un double de la décision qui accueille la demande de rétractation ou de sursis de l’exécution.
1987, c. 96, a. 256; 1990, c. 4, a. 7.
SECTION II
RÉTRACTATION À LA DEMANDE DU POURSUIVANT
257. Le poursuivant qui constate que, par suite d’une erreur administrative, le défendeur a été déclaré coupable par défaut doit, lorsqu’il prend connaissance de cette erreur et sauf s’il y a appel, demander la rétractation de ce jugement au juge qui l’a rendu ou, s’il n’est pas disponible ou n’a pas la compétence d’attribution pour entendre une demande de rétractation, à un juge ayant compétence pour le rendre dans le district judiciaire où le jugement a été rendu.
Le poursuivant peut également demander la rétractation d’un jugement à un tel juge lorsque le défendeur a complété totalement ou partiellement, à la satisfaction du poursuivant, un programme d’adaptabilité des règles relatives à l’exécution des jugements visé au deuxième alinéa de l’article 333, pour les infractions ou les catégories d’infractions visées par ce programme. Les démarches entreprises par le défendeur, avant sa participation à un tel programme, doivent également être prises en considération par le poursuivant.
Lorsque le jugement a été rendu dans le district visé au deuxième alinéa de l’article 187 ou au deuxième alinéa de l’article 218.3, la demande de rétractation peut en outre être présentée dans le district où la poursuite a été intentée.
1987, c. 96, a. 257; 2005, c. 27, a. 17; 2020, c. 12, a. 43.
258. La demande de rétractation se fait oralement.
Toutefois, le juge peut ordonner qu’un préavis soit signifié au défendeur et ajourner l’audition de la demande à la date qu’il indique sur ce préavis.
1987, c. 96, a. 258.
259. Le juge accueille la demande de rétractation s’il est convaincu que les motifs de rétractation invoqués justifient une nouvelle instruction.
Lorsque la demande est accueillie, les parties sont remises dans l’état où elles étaient avant l’instruction et le juge peut alors instruire la poursuite à nouveau ou ajourner la nouvelle instruction à une date ultérieure.
Dans le cas visé au deuxième alinéa de l’article 257, le juge accueille la demande de rétractation s’il est convaincu que :
1°  le programme d’adaptabilité des règles relatives à l’exécution des jugements, auquel a participé le défendeur, correspond à ses besoins;
2°  le défendeur a complété totalement ou partiellement le programme aux conditions qui y étaient fixées;
3°  la rétractation est dans l’intérêt de la justice.
Le poursuivant doit confirmer au juge que les conditions prévues aux paragraphes 1° à 3° du troisième alinéa sont remplies.
1987, c. 96, a. 259; 2020, c. 12, a. 44.
260. La demande de rétractation opère sursis de l’exécution du jugement.
La personne chargée de l’exécution du jugement est tenue d’y surseoir et de rapporter sans délai au greffe l’ordonnance d’exécution dès qu’elle est informée de la présentation de la demande de rétractation.
1987, c. 96, a. 260.
SECTION III
RÉDUCTION DE FRAIS
261. Le défendeur qui a été déclaré coupable par défaut pour une infraction peut demander que les frais soient réduits au montant minimum fixé par règlement même s’il reconnaît sa culpabilité relativement à cette infraction.
1987, c. 96, a. 261; 1992, c. 61, a. 14.
262. La demande de réduction est faite par écrit au juge qui a rendu ce jugement ou, s’il n’est pas disponible ou n’a pas la compétence d’attribution pour entendre une demande de réduction de frais, à un juge ayant compétence pour le rendre dans le district judiciaire où le jugement a été rendu.
Lorsque le jugement a été rendu dans le district visé au deuxième alinéa de l’article 187 ou au deuxième alinéa de l’article 218.3, la demande de réduction peut en outre être présentée dans le district où la poursuite a été intentée.
1987, c. 96, a. 262; 2005, c. 27, a. 18.
263. Le juge accueille cette demande s’il est convaincu que le défendeur, sans négligence de sa part, n’a pu avoir connaissance du fait que le constat d’infraction lui a été signifié. S’il rejette la demande, il peut condamner le défendeur aux frais fixés par règlement.
1987, c. 96, a. 263.
264. Les articles 252, 255 et 256 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente section.
1987, c. 96, a. 264.
CHAPITRE X
POURVOI EN CONTRÔLE JUDICIAIRE PRÉVU AU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET DEMANDE EN HABEAS CORPUS
N.I. 2016-01-01 (NCPC).
265. Les articles 82 et 529 à 535 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) s’appliquent aux jugements et décisions rendus en vertu du présent code.
Toutefois aucun des recours prévus à ces articles ne peut être exercé si un appel du jugement ou de la décision est ou était possible de plein droit ou sur permission.
Le juge qui rejette la demande de pourvoi en contrôle judiciaire ou en habeas corpus peut le faire avec ou sans frais dont le montant est fixé par règlement. S’il accueille la demande, il peut le faire sans frais ou ordonner que ceux-ci soient déterminés, s’il y a lieu, lors du jugement sur la poursuite.
1987, c. 96, a. 265; 2014, c. 1, a. 779; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
CHAPITRE XI
APPEL À LA COUR SUPÉRIEURE
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
266. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par «jugement rendu en première instance» :
1°  le jugement qui acquitte un défendeur ou le déclare coupable ainsi que la peine imposée ou toute ordonnance rendue ou refusée lors de ce jugement;
2°  la décision de rejeter un chef d’accusation;
3°  l’arrêt judiciaire de la poursuite;
4°  la décision d’accueillir ou de rejeter la demande de rétractation de jugement;
5°  le jugement qui conclut à l’incapacité du défendeur de subir l’instruction en raison de son état mental;
6°  l’ordonnance de rétention, de confiscation ou de remise d’une chose saisie ou du produit de sa vente.
1987, c. 96, a. 266.
267. L’appel d’un jugement rendu en première instance peut ne porter que sur la peine ou une ordonnance ou que sur la déclaration de culpabilité ou l’acquittement.
L’appel qui porte à la fois sur la peine ou une ordonnance et, selon le cas, sur la déclaration de culpabilité ou l’acquittement doit être interjeté dans le même avis d’appel.
1987, c. 96, a. 267.
268. Le défendeur, le poursuivant ainsi que le procureur général ou le directeur des poursuites criminelles et pénales, même s’il n’était pas partie à l’instance, peuvent interjeter appel d’un jugement rendu en première instance.
1987, c. 96, a. 268; 2005, c. 34, a. 86.
269. Nul ne renonce à son droit d’appel du seul fait qu’il paie l’amende imposée ou se conforme de quelque manière au jugement rendu en première instance.
1987, c. 96, a. 269.
SECTION II
INTRODUCTION DE L’APPEL
270. L’appel est interjeté devant la Cour supérieure du district judiciaire où le jugement a été rendu en première instance.
Lorsque le jugement a été rendu dans le district visé au deuxième alinéa de l’article 187 ou du deuxième alinéa de l’article 218.3, l’appel peut en outre être interjeté dans le district judiciaire où la poursuite a été intentée.
1987, c. 96, a. 270; 2005, c. 27, a. 19.
271. L’appel doit être formé dans les 30 jours du jugement rendu en première instance.
Sur demande écrite de l’appelant, il peut être formé dans tout autre délai fixé par un juge de la Cour supérieure du district judiciaire où l’appel est interjeté. Cette demande peut être présentée même après l’expiration du délai de 30 jours.
1987, c. 96, a. 271.
272. L’appel est formé par le dépôt d’un avis d’appel au greffe de la Cour supérieure.
L’avis indique notamment les motifs de l’appel et les conclusions recherchées et il doit être rédigé de façon concise et précise conformément aux règlements du tribunal. Une preuve de sa signification à l’intimé doit y être jointe.
1987, c. 96, a. 272; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
273. Sur réception de l’avis d’appel, le greffier de la Cour supérieure transmet un double de l’avis au greffe du tribunal de première instance et un autre au juge de première instance qui a rendu le jugement.
Le greffier du tribunal de première instance transmet ensuite sans délai le dossier au greffe de la Cour supérieure conformément aux règlements du tribunal.
1987, c. 96, a. 273; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
274. L’intimé doit, dans les dix jours du dépôt de l’avis d’appel au greffe de la Cour supérieure, y produire un acte de comparution.
Toutefois, un juge peut, sur demande, autoriser l’intimé à produire un acte de comparution après l’expiration de ce délai.
Un préavis d’au moins un jour franc de cette demande doit être signifié à l’appelant.
1987, c. 96, a. 274.
275. Le greffier de la Cour supérieure doit porter un appel au rôle d’audition dès qu’il est en état d’être entendu.
1987, c. 96, a. 275.
276. Le dépôt de l’avis d’appel suspend l’exécution du jugement rendu en première instance, sauf celui en vertu duquel le défendeur est emprisonné.
1987, c. 96, a. 276.
277. Sur demande du défendeur qui interjette appel du jugement en vertu duquel il est emprisonné, un juge de la Cour supérieure du district judiciaire où cet appel est interjeté met le défendeur en liberté aux conditions qu’il détermine, notamment de fournir un cautionnement, sauf s’il est convaincu que le défendeur se soustraira à la justice ou ne gardera pas la paix en attendant le jugement sur l’appel; le juge qui ordonne le maintien en détention du défendeur rend toute ordonnance susceptible de hâter l’audition de l’appel.
Un préavis d’au moins un jour franc de la demande de mise en liberté doit être signifié au poursuivant.
1987, c. 96, a. 277.
278. Pour garantir l’exécution du jugement sur l’appel, le juge peut, sur demande écrite de l’intimé, ordonner que l’appel soit entendu à la condition que l’appelant, sauf s’il s’agit du procureur général ou du directeur des poursuites criminelles et pénales, paye un cautionnement, dont le montant et les modalités de paiement sont déterminés par le juge.
1987, c. 96, a. 278; 2005, c. 34, a. 86.
279. Sur demande écrite de l’intimé, le juge, s’il considère que l’appel est frivole ou manifestement mal fondé, en ordonne le rejet.
S’il ordonne le rejet de l’appel, il peut alors condamner l’appelant aux frais fixés par règlement. S’il rejette la demande de l’intimé, il peut le condamner aux frais fixés par règlement.
1987, c. 96, a. 279.
280. L’appelant peut se désister de son appel par la production d’un avis de désistement au greffe de la Cour supérieure où l’appel est interjeté. L’appelant peut alors être condamné par un juge de cette cour aux frais fixés par règlement.
L’avis de désistement est signifié par l’appelant à l’intimé.
Les documents transmis à la Cour supérieure par le greffier du tribunal de première instance ainsi qu’une copie de l’avis de désistement doivent être retournés au greffe du tribunal où le jugement a été rendu en première instance.
1987, c. 96, a. 280.
SECTION III
AUDITION DE L’APPEL ET JUGEMENT
281. L’audition de l’appel se fait à partir du dossier constitué conformément aux règlements du tribunal.
Toutefois, sur demande d’une partie, l’appel peut être entendu sous forme d’une nouvelle instruction de la poursuite lorsqu’en raison de l’état du dossier ou pour toute autre raison, le juge estime préférable dans l’intérêt de la justice d’entendre l’appel sous cette forme.
1987, c. 96, a. 281; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
282. La demande d’appel sous forme d’une nouvelle instruction est présentée par écrit dans les dix jours de la comparution de l’intimé.
Le juge, s’il rejette la demande, peut condamner celui qui l’a faite aux frais fixés par règlement.
1987, c. 96, a. 282.
283. L’appel entendu sous forme d’une nouvelle instruction se déroule conformément aux dispositions du présent code relatives à l’instruction et au jugement rendu en première instance et aux règlements établis par la Cour supérieure en vertu du présent code.
Le juge qui entend cet appel peut permettre que tout témoignage recueilli en première instance, par écrit ou sur bande magnétique, soit mis en preuve, sauf s’il est convaincu qu’une partie en subira un préjudice.
1987, c. 96, a. 283; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
284. L’appel entendu sur dossier est présenté oralement par les parties. Celles-ci peuvent en outre présenter une argumentation écrite dans le délai et la forme prescrite dans les règlements du tribunal.
1987, c. 96, a. 284; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
285. Le juge qui entend l’appel sur dossier peut exercer tous les pouvoirs conférés dans le présent code au juge qui a rendu jugement en première instance.
Il peut notamment recevoir une preuve nouvelle, ordonner la production de toute chose relative à la poursuite, ordonner l’assignation d’un témoin contraignable qui peut alors être interrogé ou contre-interrogé, selon le cas, par les parties et rendre toute ordonnance que la justice exige.
1987, c. 96, a. 285.
286. Le juge accueille l’appel sur dossier s’il est convaincu par l’appelant que le jugement rendu en première instance est déraisonnable eu égard à la preuve, qu’une erreur de droit a été commise ou que justice n’a pas été rendue.
Toutefois, lorsque le poursuivant interjette appel d’un jugement d’acquittement et qu’il y a eu erreur de droit, le juge peut rejeter l’appel à moins que le poursuivant ne démontre que, sans cette erreur, le jugement aurait été différent.
Lorsque le défendeur interjette appel d’un jugement de déclaration de culpabilité ou qui conclut à l’incapacité du défendeur de subir l’instruction en raison de son état mental et qu’il y a eu erreur de droit, le juge peut rejeter l’appel si le poursuivant démontre que, sans cette erreur, le jugement aurait été le même.
1987, c. 96, a. 286.
287. S’il accueille l’appel sur dossier, le juge annule, en tout ou en partie, le jugement rendu en première instance. Il rend alors le jugement qui aurait dû être rendu en première instance ou ordonne la tenue d’une instruction devant un autre juge que celui qui a rendu jugement en première instance.
1987, c. 96, a. 287.
288. Lorsqu’il ordonne la tenue d’une instruction, le juge, sur demande, met en liberté aux conditions qu’il détermine, notamment de fournir un cautionnement, le défendeur qui a été emprisonné en vertu du jugement rendu en première instance, sauf s’il est convaincu que le défendeur se soustraira à la justice ou ne gardera pas la paix jusqu’au jugement sur la nouvelle instruction; le juge qui ordonne le maintien en détention du défendeur rend toute ordonnance susceptible de hâter la tenue de la nouvelle instruction en première instance.
Un préavis d’au moins un jour franc de la demande de mise en liberté doit être signifié au poursuivant.
1987, c. 96, a. 288; 1990, c. 4, a. 8.
289. S’il rejette l’appel sur dossier, le juge peut, conformément à l’article 223, condamner l’appelant aux frais fixés par règlement pour la première instance et l’appel.
1987, c. 96, a. 289.
290. Un double du jugement rendu en appel ainsi que les documents transmis à la Cour supérieure par le greffier du tribunal de première instance doivent être retournés au greffe du tribunal où le jugement a été rendu en première instance.
1987, c. 96, a. 290.
CHAPITRE XII
APPEL À LA COUR D’APPEL
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
291. L’appelant ou l’intimé en Cour supérieure et, même s’ils n’étaient pas partie à l’instance, le procureur général ou le directeur des poursuites criminelles et pénales peuvent, s’ils démontrent un intérêt suffisant pour faire décider d’une question de droit seulement, interjeter appel devant la Cour d’appel, avec la permission d’un juge de cette cour, d’un jugement
1°  rendu en appel par un juge de la Cour supérieure;
2°  qui accueille ou rejette une demande d’habeas corpus ou de pourvoi en contrôle judiciaire.
1987, c. 96, a. 291; 2005, c. 34, a. 50; 2014, c. 1, a. 779.
292. Il peut également en être appelé immédiatement d’une décision rendue en première instance ou en Cour supérieure qui statue sur une objection à la preuve fondée sur l’article 283 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ou sur l’article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C‐12) ou qui statue sur le caractère confidentiel d’un renseignement que révèle une chose saisie.
Cet appel a lieu avec la permission d’un juge de la Cour d’appel lorsque l’objection à la preuve a été accueillie ou lorsque le caractère confidentiel du renseignement a été déclaré. Le juge qui accorde cette permission ordonne alors la continuation ou la suspension de la poursuite en première instance ou en Cour supérieure, selon le cas.
L’appel a lieu de plein droit lorsque l’objection à la preuve a été rejetée ou lorsque le caractère non confidentiel du renseignement a été déclaré. Cet appel ne suspend pas la poursuite, mais le juge de première instance ou celui de la Cour supérieure, selon le cas, ne peut entendre la preuve visée par l’objection, ni permettre l’accès au renseignement, ni rendre jugement sur la poursuite tant que l’appel du jugement n’est pas décidé.
L’appel est entendu par préférence à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
1987, c. 96, a. 292; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
293. Nul ne renonce à son droit d’appel du seul fait qu’il paie l’amende imposée ou se conforme de quelque manière au jugement dont il interjette appel.
1987, c. 96, a. 293.
SECTION II
INTRODUCTION DE L’APPEL
294. L’appel est interjeté devant la Cour d’appel siégeant à Montréal ou à Québec selon l’endroit où serait porté l’appel d’un jugement en matière civile ou, en outre, lorsque le jugement a été rendu dans le district judiciaire visé au deuxième alinéa de l’article 187 ou au deuxième alinéa de l’article 218.3, selon l’endroit où serait porté l’appel du jugement s’il avait été rendu dans le district où la poursuite a été intentée.
1987, c. 96, a. 294; 2005, c. 27, a. 20.
295. La Cour siège au nombre de trois juges, mais le juge en chef peut augmenter ce nombre dans les cas où il l’estime à propos.
Un juge de la Cour d’appel peut renvoyer à la cour toute demande qui lui est adressée en vertu du présent chapitre.
1987, c. 96, a. 295.
296. La demande de permission d’appeler doit être présentée par écrit dans les 30 jours du jugement porté en appel. Elle indique notamment les motifs de l’appel et les conclusions recherchées et elle est rédigée de façon concise et précise conformément aux règlements du tribunal. Une copie du jugement porté en appel doit être jointe à la demande.
Sur demande écrite de l’appelant, la demande de permission peut être présentée dans tout autre délai fixé par un juge de la Cour d’appel même après l’expiration du délai de 30 jours.
1987, c. 96, a. 296; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
297. La signification de la demande de permission d’en appeler d’un jugement suspend l’exécution de ce jugement, sauf celui en vertu duquel le défendeur est emprisonné.
1987, c. 96, a. 297.
298. Sur demande du défendeur qui a signifié une demande de permission d’appeler du jugement en vertu duquel il est emprisonné, un juge de la Cour d’appel met le défendeur en liberté aux conditions qu’il détermine, notamment de fournir un cautionnement, sauf s’il est convaincu que le défendeur se soustraira à la justice ou ne gardera pas la paix en attendant le jugement sur l’appel; le juge qui ordonne le maintien en détention du défendeur rend toute ordonnance susceptible de hâter l’audition de l’appel.
Un préavis d’au moins un jour franc de la demande de mise en liberté doit être signifié au poursuivant.
1987, c. 96, a. 298.
299. Pour garantir l’exécution du jugement sur l’appel, le juge qui accorde la permission d’appeler peut ordonner que l’appel soit entendu à la condition que l’appelant, sauf s’il s’agit du procureur général ou du directeur des poursuites criminelles et pénales, paye un cautionnement, dont le montant et les modalités de paiement sont déterminés par le juge.
Le juge qui refuse la permission d’appeler peut condamner l’appelant aux frais fixés par règlement.
1987, c. 96, a. 299; 2005, c. 34, a. 86.
300. L’appel est formé lorsque le greffier de la Cour d’appel dépose à ce greffe le jugement qui accorde la permission d’appeler.
1987, c. 96, a. 300.
301. Le greffier de la Cour d’appel transmet aux parties une copie du jugement qui accorde la permission d’appeler, sauf si elles étaient présentes lorsque la permission a été accordée.
Il doit également donner un avis au directeur des poursuites criminelles et pénales de tout jugement qui accorde une permission d’appeler accompagné de la demande de permission d’appeler prévue à l’article 296.
1987, c. 96, a. 301; 1995, c. 51, a. 33; 2005, c. 34, a. 85.
302. Dès que la demande de permission est accordée, le greffier de la Cour d’appel transmet également un double de la demande et du jugement qui accorde cette permission au greffe du tribunal où a été rendu le jugement porté en appel ainsi qu’au juge qui a rendu ce jugement.
Sur demande d’un juge de la Cour d’appel, le greffier du tribunal où a été rendu le jugement porté en appel transmet le dossier sans délai au greffe de la Cour d’appel conformément aux règlements de la Cour.
1987, c. 96, a. 302; 1995, c. 51, a. 34; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
303. L’intimé doit, dans les dix jours qui suivent celui où il a connaissance du jugement qui accorde la permission d’appeler, produire au greffe de la Cour d’appel un acte de comparution.
Toutefois, un juge peut, sur demande, autoriser l’intimé à produire un acte de comparution après l’expiration de ce délai.
Un préavis d’au moins un jour franc de cette demande doit être signifié à l’appelant.
1987, c. 96, a. 303.
304. Dans les 60 jours du jugement qui accorde la permission d’appeler, l’appelant produit au greffe de la Cour d’appel un mémoire et une preuve de la signification de celui-ci à l’intimé.
1987, c. 96, a. 304.
305. Dans les 60 jours de la production du mémoire de l’appelant, l’intimé produit au greffe un mémoire et une preuve de la signification de celui-ci à l’appelant.
1987, c. 96, a. 305.
306. Les parties exposent dans leur mémoire, conformément aux règlements du tribunal, les motifs de la contestation en appel, leur argumentation et les conclusions recherchées.
1987, c. 96, a. 306; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
307. Sur demande, un juge peut rejeter l’appel lorsqu’un appelant ne produit pas de mémoire dans le délai prescrit ou déclarer un intimé forclos de plaider lorsque ce dernier ne produit pas de mémoire dans le délai prescrit.
Un préavis de cette demande doit être signifié à la partie adverse.
Lorsqu’un juge déclare l’intimé forclos de plaider, l’appelant peut demander au greffier la mise de cet appel au rôle d’audition.
1987, c. 96, a. 307.
308. Sur demande conjointe des parties, un juge de la Cour d’appel peut, s’il l’estime à propos, dispenser les parties de produire leur mémoire et les autoriser à présenter l’appel oralement.
1987, c. 96, a. 308.
309. Le greffier de la Cour d’appel doit porter un appel au rôle d’audition dès qu’il est en état d’être entendu.
1987, c. 96, a. 309.
310. Lorsque l’appel n’est pas en état d’être mis au rôle d’audition dans l’année qui suit la date où l’appel a été formé, le greffier avise les parties, au moins 60 jours à l’avance, que l’appel a été mis sur un rôle spécial et leur indique la date d’audition de l’appel.
Si l’appel n’est pas en état à la date indiquée par le greffier, un juge, après avoir donné aux parties l’occasion de se faire entendre, déclare l’appel abandonné à moins qu’une partie ne fournisse un motif sérieux. Dans ce cas, le juge rend toute ordonnance qu’il considère appropriée.
1987, c. 96, a. 310; 1995, c. 51, a. 35.
311. L’appelant peut se désister de son appel par la production d’un avis de désistement. L’appelant peut alors être condamné par un juge aux frais fixés par règlement.
L’avis de désistement est signifié par l’appelant à l’intimé.
Une copie de l’avis de désistement doit être transmise au greffe du tribunal où le jugement porté en appel a été rendu. Il en est de même du dossier qui avait été, à la demande d’un juge de la Cour d’appel, transmis au greffe de la Cour d’appel.
Une copie de l’avis de désistement doit également être transmise au directeur des poursuites criminelles et pénales.
1987, c. 96, a. 311; 1995, c. 51, a. 36; 2005, c. 34, a. 85.
SECTION III
AUDITION DE L’APPEL ET JUGEMENT
312. La cour qui entend l’appel peut exercer tous les pouvoirs conférés par le présent code au juge dont le jugement est porté en appel.
La cour peut notamment recevoir une preuve nouvelle, ordonner la production de toute chose relative à la poursuite, ordonner l’assignation d’un témoin contraignable qui peut alors être interrogé ou contre-interrogé, selon le cas, par les parties et rendre toute ordonnance que la justice exige.
1987, c. 96, a. 312.
313. Les articles 286 à 290 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au jugement sur l’appel.
Toutefois, la cour peut retourner le dossier en première instance ou devant la Cour supérieure afin qu’une peine y soit imposée.
1987, c. 96, a. 313.
314. La demande de mise en liberté pour la durée de l’appel à la Cour suprême du Canada doit être adressée à un juge de la Cour d’appel et les articles 297 et 298 s’appliquent à cette demande, compte tenu des adaptations nécessaires.
1987, c. 96, a. 314.
CHAPITRE XIII
EXÉCUTION DES JUGEMENTS
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2003, c. 5, a. 17.
315. Toutes les sommes dues par une partie à une instance ou un témoin, en vertu d’un ordre donné par un juge conformément au présent code, sont recouvrées conformément aux dispositions du présent chapitre.
Les sommes dues par un témoin sont recouvrées de la même manière que celles dues par un défendeur.
1987, c. 96, a. 315.
316. Les pouvoirs conférés à un juge en vertu du présent chapitre peuvent être exercés par le juge qui a donné l’ordre de payer ou, s’il n’est pas disponible ou n’a pas la compétence d’attribution pour exercer les pouvoirs conférés à un juge par le présent chapitre, par un juge ayant compétence pour donner cet ordre dans le district judiciaire où l’ordre a été donné.
Lorsque l’ordre a été donné dans le district visé au deuxième alinéa de l’article 187 ou au deuxième alinéa de l’article 218.3, ces pouvoirs peuvent en outre être exercés par un juge ayant compétence dans le district où la poursuite a été intentée.
1987, c. 96, a. 316; 2005, c. 27, a. 21.
317. Les frais d’exécution sont fixés par règlement et sont à la charge de la partie contre qui le jugement ou la décision a été rendu.
Toutefois, il ne peut être imposé de frais d’exécution au défendeur à l’égard d’une peine d’emprisonnement, sauf s’il s’agit d’un emprisonnement pour défaut de paiement des sommes dues.
1987, c. 96, a. 317.
318. Sauf disposition contraire, les sommes dues par un défendeur ainsi que les choses confisquées lors du jugement appartiennent à l’État; les sommes dues sont versées au fonds consolidé du revenu et les choses confisquées sont remises au ministre du Revenu.
L’intervention du procureur général ou du directeur des poursuites criminelles et pénales comme partie pour se substituer à la partie qui a intenté une poursuite n’a pas pour effet de modifier les règles particulières prévues par une autre loi précisant à qui appartient le montant des amendes.
1987, c. 96, a. 318; 1999, c. 40, a. 57; 2005, c. 44, a. 54; 2020, c. 12, a. 45.
319. Lorsqu’une somme est due par l’État, le ministre des Finances doit la payer après avoir reçu une copie certifiée du document qui comporte l’ordre de payer. Il prélève la somme nécessaire au paiement dans le fonds consolidé du revenu ou dans un budget alloué à cette fin.
1987, c. 96, a. 319; 1999, c. 40, a. 57.
320. L’ordre donné au poursuivant de payer les frais est exécutoire à la demande de la partie qui y a droit et suivant les dispositions du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01) relatives à l’exécution des jugements de la Cour supérieure ou de la Cour du Québec, selon le montant en cause.
1987, c. 96, a. 320; 1988, c. 21, a. 66; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
321. Les sommes dues par un défendeur sont recouvrées à même le cautionnement lorsque celui-ci en a fourni un et que ce cautionnement n’est pas confisqué. Lorsque le montant du cautionnement excède la somme due, le reste est remis à celui qui l’a versé.
Lorsque le défendeur ne doit aucune somme d’argent, le cautionnement est remis à celui qui l’a versé.
1987, c. 96, a. 321.
322. Le ministre de la Justice désigne les personnes qui agissent à titre de percepteur. Les pouvoirs attribués au percepteur peuvent être restreints aux fins définies dans l’acte de désignation.
Sauf lorsque le jugement a été satisfait, le percepteur transmet sans délai au défendeur un avis de jugement et, le cas échéant, une demande de payer la somme due dans le délai indiqué.
1987, c. 96, a. 322; 2002, c. 21, a. 51.
322.1. Lorsqu’un ordre de payer une somme d’argent est devenu exécutoire, le percepteur peut assigner le défendeur à comparaître devant le juge ou le greffier, soit du district où le jugement a été rendu, soit de celui où le défendeur a sa résidence, pour que celui-ci soit interrogé sur tous les biens qu’il possède ainsi que sur ses sources de revenu.
Lorsque le défendeur est une personne morale, l’assignation doit être donnée à l’un de ses dirigeants; lorsqu’il est une société ou une personne morale étrangères faisant affaire au Québec, elle doit être donnée à son agent.
1995, c. 51, a. 37.
322.2. Un juge peut, à la requête du percepteur, ordonner à un défendeur de produire tous les documents permettant d’établir sa condition financière et permettre que soit interrogée devant le greffier toute personne en état de donner des renseignements sur cette condition.
1995, c. 51, a. 37.
323. Lorsqu’un ordre de payer une somme d’argent est devenu exécutoire, un juge peut, sur demande du percepteur et si le défendeur est introuvable, ordonner à l’autorité compétente d’un ministère ou d’un organisme gouvernemental de fournir au percepteur les informations qui y sont disponibles sur la résidence ou le lieu de travail du défendeur en défaut et permettre au besoin qu’une personne employée de ce ministère ou organisme que le juge désigne soit interrogée à cette fin devant lui ou un autre juge de même compétence.
Le présent article s’applique malgré toute disposition incompatible d’une loi, à moins que cette disposition n’énonce expressément qu’elle s’applique malgré le présent article. Toutefois, celui-ci ne s’applique pas à une personne qui a reçu ces informations dans l’exercice de sa profession et qui est liée envers le défendeur par le secret professionnel.
1987, c. 96, a. 323; 1990, c. 4, a. 9.
324. Lorsque le défendeur est introuvable et qu’il n’a pas payé les sommes dues, le percepteur peut demander à un juge de décerner un mandat d’amener le défendeur devant le percepteur afin que celui-ci puisse recouvrer ces sommes conformément au présent chapitre.
Toutefois, lorsque le défendeur ne peut être conduit immédiatement devant le percepteur, celui qui procède à l’arrestation met le défendeur en liberté pourvu que celui-ci lui déclare son adresse, lui fournisse, si nécessaire, les renseignements permettant d’en confirmer l’exactitude et s’engage à se présenter devant le percepteur à la date indiquée sur l’engagement; lorsque le défendeur refuse de se conformer à ces exigences, il est conduit devant le juge qui a décerné le mandat ou un juge ayant compétence pour le faire dans le même district ou devant un juge ayant compétence dans le district où le mandat a été exécuté. Si le défendeur persiste dans son refus, le juge lui impose une peine d’emprisonnement et délivre un mandat d’emprisonnement pour défaut de paiement des sommes dues.
1987, c. 96, a. 324; 1995, c. 51, a. 38.
325. Le défendeur peut payer tout ou partie des sommes dues à la personne chargée de l’exécution du mandat d’amener. Celle-ci doit remettre au défendeur un reçu attestant le paiement et verser le montant payé au percepteur.
Le paiement de la totalité des sommes dues suspend l’exécution du mandat.
1987, c. 96, a. 325.
326. Le mandat d’amener indique le nom du défendeur et le motif pour lequel il est décerné. Il comporte l’ordre d’arrêter le défendeur et de l’amener devant le percepteur pour que les sommes dues soient payées et il est signé par le juge qui le décerne. Le premier alinéa de l’article 45, les articles 46 et 47 de même que, lorsque le défendeur n’est pas mis en liberté, les articles 48 à 50 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’exécution de ce mandat.
Le mandat d’amener qui n’a pas été exécuté dans les deux ans de sa délivrance est nul.
1987, c. 96, a. 326; 1992, c. 61, a. 15.
327. Le percepteur peut, sur demande du défendeur, lui accorder un délai additionnel pour payer les sommes dues lorsque l’examen de la situation financière du défendeur permet au percepteur de croire que celui-ci a la capacité de payer, mais que les circonstances justifient de lui accorder un délai additionnel.
1987, c. 96, a. 327.
328. Le percepteur et le défendeur peuvent conclure par écrit une entente prévoyant que les sommes dues seront payées par versements selon le délai et les modalités qu’ils auront déterminés.
1987, c. 96, a. 328.
329. Le percepteur peut pratiquer une saisie lorsque les délais de paiement des sommes dues sont expirés ou lorsque le défendeur ne respecte pas l’entente conclue avec le percepteur.
1987, c. 96, a. 329.
330. La saisie est pratiquée suivant les règles relatives à l’exécution des jugements prévues au livre VIII du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) sous réserve des règles particulières du présent code et sous réserve des règles suivantes:
1°  le percepteur du lieu où l’ordre de payer a été donné est chargé du recouvrement des sommes dues et il agit en qualité de saisissant; il prépare lui-même l’avis d’exécution et le dépose au greffe du tribunal; cet avis ne vaut que pour l’exécution d’un jugement effectuée en vertu du présent chapitre et n’empêche pas le dépôt d’un avis d’exécution pour l’exécution d’un jugement visée par le Code de procédure civile;
2°  le percepteur procède lui-même, comme l’huissier, à la saisie en mains tierces d’une somme d’argent ou de revenus, mais l’administration qui en résulte, y compris la réception de cette somme ou de ces revenus et leur distribution, est confiée au greffier qu’il indique; le percepteur signifie l’avis d’exécution au défendeur et au tiers-saisi conformément à l’article 20 du présent code, mais il n’a pas à en informer les créanciers que le défendeur pourrait avoir ni à traiter la réclamation d’un tel créancier, ni à se joindre à une saisie en mains tierces entreprise antérieurement par un huissier dans un autre dossier si sa propre saisie porte sur d’autres sommes ou revenus que ceux indiqués dans l’avis d’exécution déposé par l’huissier;
3°  le percepteur est tenu de faire appel à un huissier pour saisir des biens meubles ou immeubles, de lui donner ses instructions et de modifier en conséquence l’avis d’exécution; en ce cas, si un avis d’exécution d’un jugement a déjà été déposé dans un autre dossier par un huissier antérieurement à la demande du percepteur, l’huissier chargé d’agir par le percepteur se joint à la saisie déjà entreprise.
Le percepteur n’est tenu de verser aucune avance pour couvrir les frais de garde ou autres débours occasionnés par l’exécution.
1987, c. 96, a. 330; 1992, c. 61, a. 16; 2014, c. 1, a. 820.
331. Le tribunal compétent pour décider de toutes matières relatives à une saisie est la Cour supérieure ou la Cour du Québec selon le montant en cause ou la cour municipale si l’ordre de payer émane de celle-ci.
1987, c. 96, a. 331; 1988, c. 21, a. 66; 2014, c. 1, a. 821.
332. Avant de pratiquer une saisie immobilière, le percepteur doit demander l’autorisation de le faire à un juge qui alors:
1°  soit autorise le percepteur à procéder immédiatement à la saisie;
2°  soit, dans des circonstances exceptionnelles et s’il est convaincu que l’intérêt de la justice sera ainsi mieux servi, autorise le percepteur à procéder à la saisie mais uniquement si le défendeur refuse ou néglige d’effectuer des travaux compensatoires.
1987, c. 96, a. 332.
332.1. Le percepteur du lieu où a été donné l’ordre de payer une somme d’argent pour une infraction à une disposition d’une loi ou d’un règlement relative à la circulation ou au stationnement d’un véhicule automobile peut également, par l’intermédiaire d’un agent de la paix, d’un huissier ou d’un employé qu’une municipalité désigne, faire saisir un véhicule automobile immatriculé au nom du défendeur en l’immobilisant, le remorquant ou le remisant, sans les formalités de saisie prévues au Code de procédure civile (chapitre C‐25.01), pour qu’il soit vendu sous contrôle de justice; le saisi ou un tiers peuvent former opposition à la saisie conformément à ce code.
1995, c. 51, a. 39; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
332.2. L’immobilisation ou le remorquage d’un véhicule automobile ne peut s’effectuer que si ce véhicule est en stationnement sur un chemin public ou sur un terrain appartenant à une municipalité.
Lorsqu’un véhicule automobile est immobilisé, un avis est déposé dans un endroit apparent de ce véhicule, avertissant le conducteur de ce fait et que toute tentative de le déplacer peut l’endommager. L’avis indique aussi l’endroit où il peut s’adresser pour obtenir l’enlèvement de l’appareil qui a servi à l’immobilisation.
1995, c. 51, a. 39.
332.3. Sauf s’il conclut une entente écrite avec le percepteur, le défendeur ne peut reprendre possession du véhicule automobile que s’il s’acquitte de l’amende et des frais, y compris les frais raisonnables d’immobilisation, de remorquage ou de remisage du véhicule automobile, déterminés par règlement de la municipalité locale sur le territoire de laquelle l’ordre de payer a été donné.
1995, c. 51, a. 39; 1996, c. 2, a. 216.
333. Le percepteur qui a des motifs raisonnables de croire que la saisie ne permet pas ou ne permettra pas de recouvrer les sommes dues par le défendeur et qui, après examen de la situation financière de celui-ci, est convaincu que ce dernier est incapable de payer doit, dans la mesure de la disponibilité des programmes de travaux compensatoires notamment, lui offrir de payer les sommes qu’il doit au moyen de tels travaux.
Les travaux compensatoires ou une partie de ceux-ci peuvent être remplacés par des mesures alternatives dans la mesure où un programme d’adaptabilité des règles relatives à l’exécution des jugements, s’inscrivant dans le cadre d’une démarche d’éducation, de sensibilisation, de prévention, d’intervention, de réparation ou de réhabilitation, est disponible.
Dans le présent code, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression «travaux compensatoires» vise également les mesures alternatives prévues à un tel programme.
1987, c. 96, a. 333; 1995, c. 51, a. 40; 2003, c. 5, a. 18; 2020, c. 12, a. 49.
334. Le percepteur ou la personne ou l’organisme qu’il désigne détermine la nature des travaux compensatoires que le défendeur peut s’engager à exécuter.
Lorsque le défendeur est âgé de moins de 18 ans, le percepteur confie la détermination de la nature des travaux compensatoires et la supervision de leur exécution au directeur de la protection de la jeunesse ayant compétence au lieu où le défendeur a sa résidence.
1987, c. 96, a. 334.
335. Le défendeur qui s’engage à exécuter des travaux compensatoires peut, s’il les exécute, acquitter ainsi toutes les sommes dues au moment de l’engagement.
L’engagement est constaté par écrit.
1987, c. 96, a. 335.
336. Les montants des sommes dues s’additionnent afin de déterminer, conformément à l’annexe, la durée des travaux compensatoires.
Lorsque le nombre total d’heures de travail compensatoire à exécuter pour une tranche visée à l’annexe est fractionnaire, il est arrondi à l’entier le plus près; lorsque la fraction est 1/2, le nombre est arrondi à l’entier inférieur le plus près.
Lorsque le défendeur a recours à des mesures alternatives, la durée des travaux compensatoires peut être modifiée.
1987, c. 96, a. 336; 2020, c. 12, a. 50.
337. Dans un engagement, le défendeur ne peut s’obliger à exécuter plus de 1 500 heures de travail compensatoire.
Lorsque le défendeur a recours à des mesures alternatives en remplacement des travaux compensatoires, le nombre d’heures prévu au premier alinéa ne s’applique pas.
Les mesures alternatives constituent notamment le fait pour le défendeur de s’engager à entreprendre un programme de formation ou à conserver un logement
L’exécution de travaux compensatoires correspondant au maximum prévu au premier alinéa permet au défendeur d’acquitter toutes les sommes dues au moment de l’engagement quel qu’en soit le montant.
1987, c. 96, a. 337; 2020, c. 12, a. 51.
338. Les travaux compensatoires doivent se terminer dans les 12 mois de l’engagement, sauf si les sommes dues sont supérieures à 10 000 $, auquel cas ils doivent se terminer dans les deux ans.
Lorsque le défendeur a recours à des mesures alternatives, les délais prévus au premier alinéa ne s’appliquent pas.
1987, c. 96, a. 338; 2020, c. 12, a. 52.
339. À la fin des travaux, la personne ou l’organisme visé à l’article 334 fait rapport de l’exécution des travaux au percepteur.
La signature du rapport par le percepteur libère le défendeur du paiement des sommes dues.
1987, c. 96, a. 339; 1995, c. 51, a. 41.
340. Le chapitre III de la Loi sur l’administration publique (chapitre A‐6.01), le Code du travail (chapitre C‐27), la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D‐2), la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre (chapitre F‐5), la Loi sur les normes du travail (chapitre N‐1.1), le chapitre IV de la Loi sur le bâtiment (chapitre B‐1.1), la Loi sur les maîtres électriciens (chapitre M‐3), la Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie (chapitre M‐4) et la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R‐20) ne s’appliquent pas lorsque des travaux compensatoires sont exécutés en vertu du présent chapitre.
1987, c. 96, a. 340; 2000, c. 8, a. 109.
341. Malgré l’article 6 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1), seuls les articles 12 à 48 et le paragraphe 11 de l’article 51 de cette loi s’appliquent à une personne qui exécute des travaux compensatoires.
Pour l’application de cette loi:
1°  le gouvernement est réputé être l’employeur de cette personne;
2°  la cotisation de l’employeur est établie selon les normes appliquées en vertu de cette loi par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail.
1987, c. 96, a. 341; 2015, c. 15, a. 237.
342. Le défendeur qui s’est engagé à exécuter des travaux compensatoires peut, avant le début de leur exécution, payer au percepteur avec qui il a conclu l’engagement la totalité des sommes dues.
1987, c. 96, a. 342.
343. Le défendeur peut, au cours de l’exécution des travaux, payer au percepteur le résidu des sommes dues.
Le montant des sommes dues au moment de l’engagement est alors réduit dans la même proportion que celle obtenue par la division du nombre d’heures de travail compensatoire déjà exécuté ou payé par le nombre d’heures à exécuter au moment de l’engagement.
1987, c. 96, a. 343.
344. Le défendeur qui s’est engagé à exécuter des travaux compensatoires peut, avant le début ou au cours de leur exécution, payer en partie les sommes dues au percepteur avec qui il conclut l’engagement.
Ce paiement réduit le nombre d’heures de travail compensatoire à exécuter au moment de l’engagement dans la même proportion que celle obtenue par la division du montant payé par le montant des sommes dues au moment de l’engagement.
1987, c. 96, a. 344.
345. Même si le défendeur cesse d’exécuter les travaux compensatoires avant de les avoir terminés, le montant des sommes dues au moment de l’engagement est réduit dans la même proportion que celle obtenue par la division du nombre d’heures déjà exécuté ou payé par le nombre d’heures à exécuter au moment de l’engagement.
1987, c. 96, a. 345.
345.1. Lorsqu’une peine d’amende a été imposée au défendeur et que celui-ci paye une somme due, exécute des travaux compensatoires ou purge une peine d’emprisonnement pour défaut de paiement, cette somme, ce travail ou cette peine est d’abord imputé au paiement des frais de l’amende.
Lors d’une entente avec le défendeur, le percepteur doit, à l’égard des jugements dont il est chargé de l’exécution, voir à ce que les sommes qui lui sont remises et les travaux que le défendeur s’engage à exécuter servent à satisfaire le jugement le plus susceptible de faire l’objet d’une demande de délivrance d’un mandat d’emprisonnement contre le défendeur.
2003, c. 5, a. 19.
345.2. Le percepteur remet, aux conditions déterminées par règlement, une partie des frais recouvrés conformément au présent chapitre au poursuivant visé au paragraphe 3° de l’article 9 qui a déboursé des sommes d’argent pour mener une poursuite.
2003, c. 5, a. 19.
SECTION II
DISPOSITIONS RELATIVES À L’EMPRISONNEMENT POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DES SOMMES DUES
2003, c. 5, a. 19.
345.3. La présente section s’applique au recouvrement des sommes dues en application du présent code, à l’exception de celles auxquelles s’applique la section III.
2003, c. 5, a. 19.
346. Lorsque le défendeur ne respecte pas son engagement de se présenter devant le percepteur, lorsque des travaux compensatoires n’ont pu être offerts ou lorsque le défendeur refuse ou néglige d’exécuter de tels travaux, le percepteur peut demander à un juge d’imposer une peine d’emprisonnement et de délivrer un mandat pour l’emprisonnement du défendeur si les sommes dues n’ont pas été payées.
Un préavis de cette demande doit être signifié au défendeur. Toutefois, le juge peut procéder à l’audition de cette demande dans le cas où cet avis n’a pu être signifié au défendeur en dépit des efforts raisonnables faits pour l’en aviser.
Le percepteur doit en outre, si le défendeur est une personne âgée de moins de 18 ans, signifier aux parents de ce dernier un préavis de cette demande. Le juge peut procéder contre ce défendeur en l’absence de cet avis ou ajourner l’audition de la demande aux conditions qu’il détermine et ordonner qu’avis soit signifié aux parents.
1987, c. 96, a. 346; 1990, c. 4, a. 10.
347. Le juge peut imposer une peine d’emprisonnement et délivrer un mandat d’emprisonnement s’il est convaincu que les mesures prévues dans le présent chapitre pour le recouvrement des sommes dues sont insuffisantes, en l’espèce, pour permettre de les recouvrer entièrement. Toutefois, il ne peut imposer cette peine et délivrer ce mandat que s’il est convaincu que le défendeur a, sans excuse raisonnable, refusé ou négligé de payer ces sommes ou de s’en acquitter en application du présent chapitre.
L’imposition de cette peine doit être motivée par écrit.
1987, c. 96, a. 347; 2020, c. 12, a. 53.
348. La durée totale de l’emprisonnement pour une même infraction ne peut jamais excéder deux ans moins un jour.
1987, c. 96, a. 348; 1992, c. 61, a. 17; 1995, c. 51, a. 42.
349. L’emprisonnement pour défaut de paiement d’une somme due ne peut être purgé de façon discontinue.
1987, c. 96, a. 349.
350. Lorsque le défendeur doit à la fois purger une peine d’emprisonnement et payer une somme d’argent, l’emprisonnement pour défaut de paiement de la somme d’argent commence à courir à l’expiration de la période d’emprisonnement imposée comme peine de l’infraction.
1987, c. 96, a. 350.
351. Lorsque le défendeur est déjà en détention, le juge qui lui impose une peine d’emprisonnement pour défaut de paiement des sommes dues doit ordonner qu’elle soit purgée de façon consécutive. De plus, chaque peine d’emprisonnement imposée en vertu du présent code pour défaut de paiement d’une somme due, s’il en est plus d’une, doit être purgée de façon consécutive.
1987, c. 96, a. 351; 1995, c. 51, a. 43.
352. Tout mandat d’emprisonnement comporte l’indication de la durée de l’emprisonnement.
1987, c. 96, a. 352.
353. Un mandat peut être délivré et exécuté en tout temps. Il est exécutoire partout au Québec par un agent de la paix ou par un huissier.
Un mandat d’emprisonnement qui n’a pas été exécuté dans les cinq ans de sa délivrance est nul. Toutefois, il peut, avant l’expiration de ce délai, être renouvelé par le juge qui l’a délivré ou par un juge du même district judiciaire.
1987, c. 96, a. 353.
354. Celui qui arrête un défendeur en vertu d’un mandat d’emprisonnement doit:
1°  lui déclarer son nom et sa qualité;
2°  l’informer des motifs de son arrestation;
3°  lui permettre de prendre connaissance du mandat ou, s’il n’est pas en possession de ce mandat, lui permettre d’en prendre connaissance dans les plus brefs délais;
3.1°  si l’arrestation a été effectuée dans une maison d’habitation au moyen d’un mandat ou d’un télémandat d’entrée, permettre à ce défendeur et, le cas échéant, au responsable des lieux de prendre connaissance du mandat ou, s’il n’est pas en possession de ce mandat, leur permettre d’en prendre connaissance dans les plus brefs délais;
4°  l’informer du montant dû s’il s’agit d’un emprisonnement pour défaut de paiement d’une somme due.
Il ne peut, le cas échéant, utiliser que la force nécessaire.
1987, c. 96, a. 354; 2020, c. 12, a. 54.
355. Celui qui exécute un mandat d’emprisonnement peut pénétrer dans un endroit où il a des motifs raisonnables de croire que se trouve le défendeur qu’il a ordre d’arrêter afin de procéder à cette arrestation.
Avant de pénétrer dans cet endroit, il donne un avis de sa présence et du but de celle-ci à une personne qui s’y trouve, sauf s’il a des motifs raisonnables de croire que cet avis va permettre au défendeur d’échapper à la justice.
1987, c. 96, a. 355.
356. Celui qui arrête un défendeur en vertu d’un mandat d’emprisonnement doit confier ce défendeur au directeur de l’établissement de détention indiqué sur le mandat ou de celui du lieu de l’arrestation.
Lorsque le défendeur arrêté a moins de 18 ans, il doit être confié au directeur de la protection de la jeunesse compétent au lieu de l’arrestation.
Le mandat d’emprisonnement est remis dès que possible à la personne à qui le défendeur est confié. Celle-ci délivre une attestation de l’état du défendeur au moment où elle le reçoit.
1987, c. 96, a. 356; 1995, c. 51, a. 44.
357. Le mandat d’emprisonnement délivré contre un défendeur déjà en détention doit être remis sans délai au directeur de l’établissement où le défendeur est détenu.
Lorsque le défendeur est âgé de moins de 18 ans, le mandat doit alors être remis sans délai au directeur de la protection de la jeunesse compétent au lieu de la détention.
1987, c. 96, a. 357.
358. Le défendeur peut payer tout ou partie des sommes dues à la personne chargée de l’exécution d’un mandat d’emprisonnement. Celle-ci doit remettre au défendeur un reçu attestant le paiement et il verse le montant payé au percepteur.
Le paiement de la totalité des sommes dues suspend l’exécution du mandat.
1987, c. 96, a. 358.
359. Le défendeur peut, avant le début de son emprisonnement, payer au directeur de l’établissement où il est amené la totalité des sommes dues.
1987, c. 96, a. 359.
360. Le défendeur en détention peut, au cours de l’emprisonnement, payer le résidu des sommes dues au directeur de l’établissement où il est détenu.
Le montant des sommes dues au moment de l’emprisonnement est alors réduit dans la même proportion que celle obtenue par la division du nombre de journées d’emprisonnement déjà purgé ou payé par le nombre de journées d’emprisonnement à purger au moment de l’emprisonnement.
1987, c. 96, a. 360.
361. Le défendeur peut, au moment ou au cours de l’emprisonnement, payer en partie les sommes dues au directeur de l’établissement où il est détenu.
Ce paiement réduit le nombre de journées d’emprisonnement à purger au moment de l’emprisonnement dans la même proportion que celle obtenue par la division du montant payé par le montant des sommes dues au moment de l’emprisonnement.
1987, c. 96, a. 361.
362. Le directeur de l’établissement qui reçoit une somme due doit remettre au défendeur un reçu attestant le paiement de cette somme et la remettre au percepteur.
De plus, le directeur doit mettre en liberté le défendeur qui a payé la totalité des sommes dues à moins que la détention de celui-ci ne soit requise pour un autre motif.
1987, c. 96, a. 362.
SECTION III
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX INFRACTIONS EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE ET DE STATIONNEMENT
2003, c. 5, a. 20.
363. La présente section s’applique au recouvrement des sommes dues à la suite d’infractions au Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) ou à un règlement relatif à la circulation ou au stationnement adopté par une municipalité.
Dans la présente section, les sommes dues comprennent en outre, lorsque le percepteur a transmis l’avis visé à l’article 364, le montant fixé en vertu du paragraphe 52° du premier alinéa de l’article 621 du Code de la sécurité routière.
1987, c. 96, a. 363; 1992, c. 61, a. 18; 2003, c. 5, a. 20; 2009, c. 26, a. 25.
364. Lorsque le défendeur n’a pas payé la somme due à l’expiration du délai prévu à l’article 322 ou consenti en vertu des articles 327 ou 328, ou lorsqu’à l’expiration d’un tel délai, le défendeur s’est engagé à exécuter des travaux compensatoires mais n’a pas respecté cet engagement, le percepteur doit aviser la Société de l’assurance automobile du Québec de ce fait afin que celle-ci puisse conformément au Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2):
1°  suspendre le permis d’apprenti-conducteur, le permis probatoire ou le permis de conduire du défendeur ou, s’il n’est pas titulaire d’un de ces permis, son droit de l’obtenir;
2°  interdire de mettre ou de remettre en circulation tout véhicule routier immatriculé au nom du défendeur;
3°  interdire la mise au rancart de tout véhicule routier immatriculé au nom du défendeur;
4°  refuser d’immatriculer tout véhicule routier au nom du défendeur;
5°  lors de la cession du droit de propriété d’un véhicule routier immatriculé au nom du défendeur, refuser d’effectuer une nouvelle immatriculation au nom du cessionnaire ou ses ayants cause.
Le fait pour le percepteur de transmettre cet avis ne l’empêche pas de recourir aux autres mesures de recouvrement prévues dans le présent chapitre.
1987, c. 96, a. 364; 1990, c. 19, a. 11; 1995, c. 51, a. 45; 2003, c. 5, a. 21.
365. Le percepteur, s’il a fait parvenir l’avis prévu à l’article 364, avise sans délai la Société de l’assurance automobile du Québec lorsque la somme due, à la suite d’un paiement ou d’une saisie, a été acquittée ou lorsque le défendeur a été libéré du paiement en vertu du deuxième alinéa de l’article 339.
1987, c. 96, a. 365; 1990, c. 19, a. 11; 2003, c. 5, a. 22.
366. Quiconque tente de façon délibérée de se soustraire au paiement des sommes qu’il doit, notamment en refusant les diverses modalités de paiement qui lui sont offertes pour s’acquitter des sommes dues, en ne respectant pas les engagements qu’il prend de se présenter devant le percepteur, en refusant ou en négligeant d’exécuter des travaux compensatoires ou en se rendant insolvable, commet une infraction et est passible d’un emprisonnement n’excédant pas deux ans moins un jour.
Une poursuite prise en vertu du présent article ne peut être intentée que par le procureur général ou par le directeur des poursuites criminelles et pénales devant la Cour du Québec ou une cour municipale.
Cette poursuite se prescrit par un an depuis la date de la connaissance par le poursuivant de la perpétration de l’infraction. Toutefois, aucune poursuite ne peut être intentée s’il s’est écoulé plus de cinq ans depuis la date de la perpétration de l’infraction.
La peine imposée pour la sanction de la présente infraction ne libère pas le défendeur du paiement des sommes dues. Le paiement des sommes dues ne libère pas le défendeur de l’obligation de purger sa peine d’emprisonnement.
Le percepteur des amendes est réputé, aux fins du présent article, être une personne chargée de l’application de la loi au sens de l’article 62.
1987, c. 96, a. 366; 2003, c. 5, a. 23; 2005, c. 34, a. 86.
366.1. Malgré l’article 242, une peine d’emprisonnement imposée en application de l’article 366 ne peut être purgée de façon discontinue.
2003, c. 5, a. 24.
366.2. Une poursuite pénale en vertu de l’article 366 ne peut être intentée à l’encontre d’une personne âgée de moins de 18 ans.
2003, c. 5, a. 24.
CHAPITRE XIV
RÉGLEMENTATION
367. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  prescrire la forme des constats d’infraction ainsi que celle des rapports d’infraction, variable selon l’infraction;
1.1°  (paragraphe abrogé);
2°  fixer les frais de greffe exigibles en vertu du présent code;
3°  fixer les frais qu’une partie peut être condamnée à payer en première instance ou en appel;
4°  déterminer les droits exigibles pour obtenir la copie d’une chose saisie ou d’un document;
5°  déterminer les obligations d’une personne qui reçoit un cautionnement en attendant qu’il soit disposé de celui-ci conformément au présent code;
6°  fixer, pour le cautionnement visé à l’article 76, le montant des frais qui s’ajoutent au montant de l’amende minimale;
7°  déterminer les indemnités payables aux témoins;
8°  fixer le montant des frais qu’un témoin défaillant peut être condamné à payer;
9°  fixer les frais qui peuvent être imposés lorsqu’une demande de rectification de jugement ou en réduction de frais est rejetée ou lorsqu’une demande de rétractation de jugement à la demande du défendeur est accueillie ou rejetée;
10°  fixer les frais d’une demande en pourvoi en contrôle judiciaire ou en habeas corpus;
11°  fixer les frais d’exécution du jugement qu’une partie peut être condamnée à payer;
12°  déterminer à quelles conditions une partie des frais recouvrés peut être remise au poursuivant en vertu de l’article 345.2;
13°  déterminer le tarif des honoraires de toute personne chargée, relativement aux poursuites, de l’application du présent code;
14°  déterminer les frais exigibles en vertu des paragraphes 2°, 3°, 4°, 8° à 11° et 13° qui sont applicables à une personne âgée de moins de 18 ans, les montants exigibles de cette personne ainsi que les frais dont elle est exemptée.
1987, c. 96, a. 367; 1992, c. 61, a. 19; 1995, c. 51, a. 46; 2001, c. 32, a. 98; 2003, c. 5, a. 25; 2014, c. 1, a. 779.
367.1. Le ministre de la Justice peut, par règlement, établir les infractions ou les catégories d’infractions pour lesquelles un programme d’adaptabilité des règles relatives à la poursuite au sens de l’article 159.1 et un programme d’adaptabilité des règles relatives à l’exécution des jugements au sens du deuxième alinéa de l’article 333 peuvent être mis en place. Il peut également établir les infractions ou les catégories d’infractions pour lesquelles la rétractation de jugement prévue au deuxième alinéa de l’article 257 peut être demandée.
2020, c. 12, a. 55.
368. Les juges de la Cour d’appel, de la Cour supérieure et de la Cour du Québec peuvent adopter, pour l’exercice de leur compétence respective, les règlements jugés nécessaires pour l’application des dispositions du présent code.
Les règlements de la Cour d’appel et de la Cour supérieure sont adoptés à la majorité par les juges concernés, soit lors d’une assemblée convoquée à cette fin par le juge en chef, soit après consultation des juges, demandée par le juge en chef et faite par le mode de consultation le plus approprié qu’il détermine.
Ces règlements entrent en vigueur le quinzième jour qui suit la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec.
Dans le cas de la Cour du Québec, les règlements sont adoptés et entrent en vigueur conformément à la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16).
1987, c. 96, a. 368; 1988, c. 21, a. 149; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2017, c. 18, a. 93; 2020, c. 12, a. 56.
368.1. Le ministre de la Justice peut, par règlement, après avoir pris en considération les effets d’un projet pilote sur les droits des personnes et obtenu l’accord du juge en chef du Québec ou du juge en chef de la Cour supérieure ou de la Cour du Québec, selon leur compétence, et après avoir pris l’avis du Barreau du Québec et, le cas échéant, de la Chambre des huissiers de justice du Québec, modifier une règle de procédure ou en adopter une nouvelle pour le temps qu’il fixe, mais qui ne peut excéder trois ans, afin de procéder, dans les districts judiciaires qu’il indique, à un tel projet.
2020, c. 12, a. 57.
368.2. Le juge en chef du Québec et le ministre de la Justice peuvent, de concert, lorsqu’un état d’urgence est déclaré par le gouvernement ou qu’une situation rend impossible, en fait, le respect des règles du présent code ou l’utilisation d’un moyen de communication, suspendre ou prolonger pour la période qu’ils indiquent l’application d’un délai de prescription ou de procédure ou autoriser l’utilisation d’un autre moyen de communication selon les modalités qu’ils fixent.
Leur décision prend effet immédiatement; elle est publiée sans délai à la Gazette officielle du Québec.
2020, c. 12, a. 57.
CHAPITRE XV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
369. Le ministre de la Justice est chargé de l’application du présent code.
1987, c. 96, a. 369; 1990, c. 4, a. 11.
370. Les pouvoirs conférés et les devoirs imposés à un juge en vertu des articles 3 et 368 du présent code peuvent également être exercés par le Tribunal du travail dans les limites de sa compétence prévue par la loi jusqu’à ce que, conformément au chapitre 26 des lois de 2001, il cesse d’exercer sa compétence en matière pénale.
1987, c. 96, a. 370; 1990, c. 4, a. 11; 2001, c. 26, a. 93.
371. L’article 340 du présent code est réputé faire référence à la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction (chapitre Q‐1), tant que l’article 214 de la Loi sur le bâtiment (1985, chapitre 34) ne sera pas entré en vigueur.
1990, c. 4, a. 11.
372. Jusqu’au 31 octobre 1993, les dispositions suivantes s’appliquent à l’égard d’une poursuite régie par le présent code:
1°  Toute personne peut formuler une dénonciation, sauf si la loi qui crée l’infraction exige une autorisation spéciale.
Le dénonciateur doit avoir des motifs raisonnables de croire que l’infraction dénoncée a été commise.
2°  La dénonciation doit être formulée par écrit et elle ne doit pas indiquer si la poursuite vise une première infraction ou un cas de récidive.
3°  Sauf disposition contraire d’une loi, la dénonciation doit être déposée:
a)  dans les deux ans de la date de perpétration de l’infraction, lorsqu’en vertu de la loi l’amende appartient à l’État seulement;
b)  par un autre poursuivant que le procureur général, dans l’année de la date de perpétration de l’infraction, lorsqu’en vertu de la loi l’amende appartient à l’État ou à un autre poursuivant;
c)  par le procureur général, dans les deux ans de l’expiration du délai prévu au sous-paragraphe b, lorsqu’en vertu de la loi l’amende appartient à l’État ou à un autre poursuivant et que ce dernier n’a pas déposé de dénonciation dans ce délai.
4°  La dénonciation doit être présentée à un juge. Celui-ci entend les allégations du poursuivant et il peut entendre les dépositions sous serment des témoins; il a, à cet égard, le pouvoir de les contraindre à se présenter et à rendre témoignage conformément aux dispositions du présent code.
Le juge émet une sommation, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise.
5°  La sommation ne peut être rédigée sous forme de blanc seing.
Elle est signifiée au défendeur et lui enjoint de comparaître aux temps et lieu qui y sont indiqués.
Sauf dans le cas d’une infraction relative au stationnement, une copie de la sommation adressée à une personne âgée de moins de 18 ans est signifiée à ses parents.
6°  La dénonciation peut, au choix du poursuivant, être reçue, instruite et jugée dans le district judiciaire où le défendeur:
a)  a commis l’infraction d’après la dénonciation;
b)  a sa résidence ou son siège ou l’un de ses établissements;
c)  est en détention, le cas échéant.
Elle peut aussi l’être, avec le consentement du défendeur, dans tout autre district judiciaire.
7°  Le billet d’assignation ou de contravention ou la sommation, délivré en vertu des articles 1129b et 1140 de la Charte de la ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102), de l’article 546b de la Charte de la ville de Québec (1929, chapitre 25) ou du paragraphe 17° de l’article 426 de la Loi des cités et villes (Statuts refondus, 1964, chapitre 193) tel que remplacé pour la Ville de Hull, tient lieu du témoignage, fait sous serment, de la personne qui a constaté la perpétration de l’infraction alléguée sur le billet d’assignation ou de contravention ou la sommation.
8°  Un défendeur ne peut se voir imposer une peine plus forte en raison d’une déclaration de culpabilité antérieure, à moins que le poursuivant ne lui ait transmis, avant plaidoyer, un avis indiquant qu’une peine plus forte serait réclamée en raison d’une récidive.
La preuve de la déclaration de culpabilité antérieure et de la transmission de cet avis incombe au poursuivant et ne doit être présentée qu’après la déclaration de culpabilité du défendeur.
9°  Le percepteur remet au poursuivant qui a supporté des dépenses reliées à la poursuite une partie des frais dans la mesure prévue par le règlement.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les frais qui peuvent ainsi être remis au poursuivant.
10°  Lorsqu’il est allégué que le défendeur n’a pas respecté l’obligation qui lui est faite en vertu d’une loi de détenir un certificat, une licence, un permis ou toute autre autorisation requise par une loi, le défendeur doit établir qu’il en est titulaire.
11°  Un juge ayant compétence pour décerner un mandat de perquisition conformément au chapitre III du présent code a compétence pour exercer les pouvoirs conférés à un juge aux paragraphes 12° et 13° du présent article.
12°  Le greffier ou toute autre personne que désigne le juge sur demande qui lui en est faite par écrit, a la garde de la chose saisie en vertu d’un mandat ou d’un télémandat de perquisition. Toutefois, lorsqu’une saisie a été effectuée sans mandat, le saisissant a la garde de la chose qu’il saisit jusqu’à ce qu’elle soit produite en preuve dans une poursuite ou qu’il en soit disposé conformément à la loi.
13°  Une chose saisie lors d’une perquisition ne peut être retenue pour une période de plus de 90 jours, à moins qu’une dénonciation faisant suite à cette saisie n’ait été formulée avant l’expiration de cette période. Le juge peut toutefois ordonner que la période de rétention soit prolongée pour un maximum de 90 jours.
Si aucune dénonciation n’a été déposée avant l’expiration de la période prévue ci-dessus ou dès que cesse la nécessité de retenir la chose saisie, le juge doit, sur demande qui lui en est faite par écrit, ordonner qu’il soit disposé de la chose en faveur de la personne y ayant droit ou, le cas échéant, en prononcer la confiscation. Si aucune demande n’est formulée dans les 24 mois qui suivent, la chose saisie est confisquée de plein droit.
Une ordonnance de disposition ou de confiscation de la chose saisie n’est exécutoire que 30 jours après la date où elle a été prononcée, sauf si les parties renoncent à ce délai.
1990, c. 4, a. 11; 1995, c. 51, a. 47; 1996, c. 2, a. 217; 1999, c. 40, a. 57.
373. Jusqu’au 31 octobre 93, il faut substituer:
1°  dans les première et deuxième lignes de l’article 64, aux mots «le constat d’infraction», les mots «la dénonciation»;
2°  dans le paragraphe 1° de l’article 71, aux mots «délivré le constat d’infraction au nom du poursuivant et dont le nom est mentionné sur le constat ou sur», les mots «signé la dénonciation et celle qui a rédigé»;
3°  dans les troisième et quatrième lignes de l’article 72, aux mots «un constat d’infraction», les mots «une sommation, un billet d’infraction visé à l’article 574 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) ou quelque autre billet ou avis analogue prévu par une autre loi»;
4°  dans la deuxième ligne du premier alinéa de l’article 76, aux mots «un constat d’infraction», les mots «une sommation, un billet ou avis visé à l’article 72»;
5°  dans la deuxième ligne du deuxième alinéa de l’article 76, aux mots «au constat», les mots «dans la sommation, le billet ou l’avis»;
6°  dans la quatrième ligne du premier alinéa de l’article 77, aux mots «du constat d’infraction», les mots «de la sommation, du billet ou de l’avis visé à l’article 72»;
7°  dans la première ligne de l’article 150, aux mots «Le constat d’infraction», les mots «La dénonciation»;
8°  dans la deuxième ligne du paragraphe 6° de l’article 174, aux mots «un constat d’infraction», les mots «une dénonciation»;
9°  dans la troisième ligne du paragraphe 6° de l’article 174, aux mots «d’un constat», les mots «d’une dénonciation»;
10°  dans la troisième ligne de l’article 181, aux mots «un constat d’infraction», les mots «une dénonciation»;
11°  dans les troisième et quatrième lignes de l’article 182, aux mots «constats d’infraction différents et portés», les mots «dénonciations différentes et déposées»;
12°  dans la deuxième ligne du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 184, aux mots «au constat d’infraction», les mots «dans la dénonciation»;
13°  dans la première ligne du deuxième alinéa de l’article 184, aux mots «au constat d’infraction», les mots «de la dénonciation»;
14°  dans les troisième, quatrième, cinquième et sixième lignes de l’article 186, aux mots «ou du constat d’infraction ne peut être tenu à plus de frais qu’il n’en aurait payé s’il avait présenté ce plaidoyer dans le délai indiqué sur le constat d’infraction», les mots «ne peut être tenu à plus de frais qu’il n’en aurait payé s’il avait présenté ce plaidoyer lors de la comparution sur sommation»;
15°  dans la deuxième ligne de l’article 198, aux mots «du constat d’infraction», les mots «de la sommation»;
16°  dans la cinquième ligne de l’article 198, au mot «constat», le mot «double»;
17°  dans la première ligne de l’article 220, aux mots «Lorsqu’un constat d’infraction», les mots «Lorsqu’une dénonciation».
1990, c. 4, a. 11.
374. (Omis).
1990, c. 4, a. 11.
375. Tous les arrêtés, décrets ou règlements pris par le gouvernement ou par une autre autorité compétente, en vertu d’une disposition modifiée, remplacée ou abrogée en vertu de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l’application du Code de procédure pénale (1990, chapitre 4) ou de la Loi concernant l’application de certaines dispositions du Code de procédure pénale et modifiant diverses dispositions législatives (1992, chapitre 61) demeurent en vigueur dans la mesure où ils sont compatibles avec le présent code et jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou abrogés.
Il en est de même pour les règlements des tribunaux jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou abrogés conformément au présent code.
1990, c. 4, a. 11; 1992, c. 61, a. 20; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
376. Les dispositions des chartes, lettres patentes, règlements, résolutions ou ordonnances des municipalités locales qui sont incompatibles avec les dispositions en vigueur du présent code sont sans effet.
Continuent d’avoir effet comme s’il s’agissait de règlements adoptés par le conseil, jusqu’à ce que ceux-ci soient abrogés ou remplacés ou, au plus tard, jusqu’au 31 octobre 1993, les dispositions d’une loi régissant une municipalité locale relatives à la poursuite au moyen d’un billet d’assignation qui ne constituent pas un pouvoir réglementaire et qui sont abrogées par une disposition de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l’application du Code de procédure pénale (1990, chapitre 4). Il en est de même des règlements adoptés en vertu d’une telle disposition abrogée, lorsqu’elle constitue un pouvoir réglementaire.
1990, c. 4, a. 11; 1992, c. 61, a. 21; 2000, c. 56, a. 123.
377. Tous les actes accomplis et toutes les décisions prises en vertu d’une disposition modifiée, remplacée ou abrogée par la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l’application du Code de procédure pénale (1990, chapitre 4) ou par la Loi concernant l’application de certaines dispositions du Code de procédure pénale et modifiant diverses dispositions législatives (1992, chapitre 61) conservent leurs effets s’ils sont encore utiles. Le cas échéant, ces actes ou décisions sont réputés avoir été accomplis ou prises en vertu des dispositions correspondantes du présent code.
1990, c. 4, a. 11; 1992, c. 61, a. 22.
378. Tous les actes commencés avant le 1er octobre 1990 et qui étaient conformes à une disposition modifiée, remplacée ou abrogée par la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l’application du Code de procédure pénale (1990, chapitre 4) sont continués, sauf disposition particulière d’une loi, conformément au présent code, à moins qu’il ne soit impossible de les accomplir ainsi, auquel cas ils sont continués suivant leur disposition habilitante si elle est compatible avec le présent code.
Tous les actes commencés avant le 1er novembre 1993 et qui étaient conformes à une disposition modifiée, remplacée ou abrogée par la Loi concernant l’application de certaines dispositions du Code de procédure pénale et modifiant diverses dispositions législatives (1992, chapitre 61) sont continués, sauf disposition particulière, conformément au présent code.
1990, c. 4, a. 11; 1992, c. 61, a. 23.
379. Tous les actes de procédure rédigés conformément à une disposition modifiée, remplacée ou abrogée, en vertu de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l’application du Code de procédure pénale (1990, chapitre 4), avant le 1er octobre 1990 sont valides jusqu’à ce que leurs objets soient accomplis.
Il en est de même des actes de procédure rédigés avant le 1er novembre 1993 et qui étaient conformes à une disposition modifiée, remplacée ou abrogée en vertu de la Loi concernant l’application de certaines dispositions du Code de procédure pénale et modifiant diverses dispositions législatives (1992, chapitre 61).
1990, c. 4, a. 11; 1992, c. 61, a. 24.
380. Les mandats d’amener un témoin, décernés en vertu d’une disposition de la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15) peuvent être renouvelés en vertu de l’article 45 du présent code au plus tard le 1er octobre 1991.
1990, c. 4, a. 11.
381. Les mandats de perquisition décernés en vertu d’une disposition particulière d’une loi ou de la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15) demeurent valides, mais la perquisition doit être effectuée, sauf disposition particulière d’une loi, conformément aux dispositions correspondantes du présent code.
1990, c. 4, a. 11.
382. Les mandats d’emprisonnement décernés en vertu d’une disposition particulière d’une loi ou de la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15) peuvent être renouvelés conformément à l’article 353 du présent code.
Ceux qui ont été délivrés avant le 1er octobre 1986 peuvent être renouvelés au plus tard le 1er octobre 1991.
1990, c. 4, a. 11.
383. Les demandes présentées et les poursuites instruites en première instance sont continuées conformément aux dispositions correspondantes du présent code, sauf disposition particulière d’une loi.
1990, c. 4, a. 11.
384. Les dispositions relatives à la rectification et à la rétractation de jugement ainsi qu’à l’appel s’appliquent aux décisions ou jugements rendus avant le 1er octobre 1990.
Les appels sont continués conformément au présent code, sauf disposition particulière d’une loi.
1990, c. 4, a. 11.
385. L’exécution des jugements commencée en vertu de la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15) est continuée conformément aux dispositions correspondantes du présent code. Toutefois, dans le cas où l’emprisonnement a été imposé pour défaut de paiement de l’amende en vertu de l’article 56.1 de la Loi sur les poursuites sommaires, le directeur de l’établissement de détention peut en outre offrir au défendeur de payer les sommes dues au moyen de travaux compensatoires, s’il en est de disponibles.
Les peines d’emprisonnement qui ont été imposées en vertu d’une disposition d’une loi modifiée, remplacée ou abrogée par la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l’application du Code de procédure pénale (1990, chapitre 4) demeurent valides et sont exécutées.
1990, c. 4, a. 11.
386. Un poursuivant dont le droit de poursuite a été abrogé ou remplacé en vertu de la Loi concernant l’application de certaines dispositions du Code de procédure pénale et modifiant diverses dispositions législatives (1992, chapitre 61) peut continuer, conformément au présent code, les poursuites pénales commencées, jusqu’à ce que le jugement final soit rendu sur la poursuite.
1990, c. 4, a. 11; 1992, c. 61, a. 25.
387. La personne qui veut intenter une poursuite pénale en vertu du paragraphe 3° de l’article 9 et de l’article 10 du présent code doit en demander l’autorisation à un juge, même si elle a préalablement obtenu une autre autorisation requise en vertu d’une disposition législative modifiée, remplacée ou abrogée par la Loi concernant l’application de certaines dispositions du Code de procédure pénale et modifiant diverses dispositions législatives (1992, chapitre 61).
1992, c. 61, a. 25.
388. Les règles relatives à la prescription des poursuites pénales prévues par le présent code ou en vertu de la Loi concernant l’application de certaines dispositions du Code de procédure pénale et modifiant diverses dispositions législatives (1992, chapitre 61) s’appliquent même à l’égard d’une infraction commise avant le 1er novembre 1993, sauf si la poursuite est déjà intentée.
Toutefois, une poursuite pénale qui, le 1er novembre 1993 ou dans les 6 mois qui suivent, aurait été prescrite en vertu d’une disposition modifiée, remplacée ou abrogée par la Loi concernant l’application de certaines dispositions du Code de procédure pénale et modifiant diverses dispositions législatives demeure soumise au délai de prescription prévu par cette disposition.
1992, c. 61, a. 25.
389. Celui qui, avant le 1er novembre 1993, avait la garde d’une chose saisie continue d’assumer cette garde jusqu’à ce qu’il soit disposé de cette chose conformément à la loi, à moins qu’elle ne soit mise en preuve auquel cas, sauf disposition particulière d’une loi, le greffier en devient gardien.
1992, c. 61, a. 25.
390. Demeurent valides, s’ils ont été émis avant le 1er novembre 1993, les actes de procédure suivants:
1°  les dénonciations et les sommations;
2°  les avis préalables, préliminaires ou sommaires;
3°  les billets d’assignation, de contravention ou d’infraction;
4°  les avis de 48 heures émis en vertu des articles 577 et 578 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2) ou de l’article 79 de la Loi sur le transport par taxi (chapitre T‐11.1) ou les avis de 72 heures émis en vertu de l’article 90 de la Loi sur le camionnage (chapitre C‐5.1) ou de l’article 77.1 de la Loi sur le transport (chapitre T‐12);
5°  les avis de vérification mécanique émis en vertu des articles 524 et 531 du Code de la sécurité routière.
Cependant, si à cette date la poursuite n’est pas intentée, un constat d’infraction doit être signifié pour qu’il y ait poursuite.
1992, c. 61, a. 25.
391. Les sommations, les billets d’assignation ainsi que tout autre acte de procédure en vertu duquel un défendeur a été sommé de comparaître équivalent à un constat d’infraction à la date fixée pour la première comparution devant un juge, si le poursuivant ne réclame que la peine minimale prévue par la loi et que l’acte de procédure indique cette peine.
Les paiements libératoires prescrits par une loi ou un règlement constituent une peine minimale.
1992, c. 61, a. 25.
392. Le défendeur qui comparaît sur assignation ou sommation inscrit, sous réserve des articles 393 et 394, un plaidoyer de culpabilité ou de non-culpabilité.
1992, c. 61, a. 25.
393. Lors de la comparution, le juge peut permettre:
1°  soit qu’un constat d’infraction soit signifié sur-le-champ au défendeur, lorsque la peine réclamée par le poursuivant n’est pas indiquée sur le billet d’assignation ou la sommation ou lorsque le poursuivant entend réclamer une peine plus forte que l’amende minimale prévue par la loi;
2°  soit que le poursuivant signifie sur-le-champ au défendeur et dépose dans le dossier de la cour un document comportant les mentions additionnelles requises pour que le billet ou la sommation équivaille à un constat d’infraction.
Il n’est pas nécessaire que l’avis de réclamation soit inscrit dans une section distincte du billet ou de la sommation, lorsque le poursuivant ne réclame que la peine minimale.
1992, c. 61, a. 25.
394. Le juge doit donner au défendeur à qui est signifié un constat d’infraction, ou son équivalent visé au paragraphe 2° de l’article 393, l’occasion de déclarer un plaidoyer de culpabilité ou de non-culpabilité. Toutefois, celui-ci bénéficie d’un délai de 30 jours pour transmettre son plaidoyer.
Si le défendeur reconnaît sa culpabilité lors de la comparution, le juge le déclare coupable et lui impose une peine dans les limites prescrites par la loi. S’il nie sa culpabilité, le juge fixe la date de l’instruction.
1992, c. 61, a. 25.
395. L’audition d’une demande préliminaire ou l’instruction d’une poursuite pénale pendante, en première instance ou en appel, commencée avant le 1er novembre 1993 est continuée sans qu’il soit nécessaire de remplacer l’acte de procédure introductif d’instance par un constat d’infraction.
1992, c. 61, a. 25.
396. Les jugements, même par défaut, peuvent être rendus sans qu’il soit nécessaire de remplacer l’acte de procédure introductif d’instance par un constat d’infraction.
1992, c. 61, a. 25.
397. Lorsqu’il rend jugement, le juge peut rendre une ordonnance visant la disposition des choses saisies lors d’une inspection ou d’une perquisition effectuée avant le 1er novembre 1993.
1992, c. 61, a. 25.
398. Lorsque dans les 30 jours qui suivent le 1er novembre 1993, un avis doit, en vertu d’une disposition modifiée ou remplacée par la Loi concernant l’application de certaines dispositions du Code de procédure pénale et modifiant diverses dispositions législatives (1992, chapitre 61), être donné préalablement au jugement à une personne en raison d’une ordonnance rendue lors de ce jugement, le juge accueille sans frais la demande d’ajournement nécessaire pour que cet avis puisse être donné.
1992, c. 61, a. 25.
399. L’article 230 du présent code ne s’applique que dans le cas d’une poursuite à l’égard de laquelle le jugement n’est pas rendu le 1er novembre 1993.
1992, c. 61, a. 25.
400. Les dispositions relatives à la réduction de frais s’appliquent même à l’égard des jugements rendus avant le 1er novembre 1993.
1992, c. 61, a. 25.
401. Les mandats d’amener délivrés en vertu de l’article 326 du présent code dans l’année qui précède le 1er novembre 1993 sont valides pour une période de deux ans depuis la date de leur délivrance, sans qu’il soit nécessaire de les renouveler.
1992, c. 61, a. 25.
402. La portion d’une peine d’emprisonnement visée par la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 348 du présent code est annulée le 1er novembre 1993, même si le défendeur a commencé à purger sa peine.
1992, c. 61, a. 25.
403. (Omis).
1992, c. 61, a. 25.
ANNEXE
(Article 336)
DÉTERMINATION DE L’ÉQUIVALENCE ENTRE LE MONTANT DES SOMMES DUES ET LA DURÉE DES TRAVAUX COMPENSATOIRES
Pour la partie des Une heure de travail
sommes dues entre: compensatoire équivaut à:

1 $ et 500 $: 10 $
501 $ et 5 000 $: 20 $
5 001 $ et 10 000 $: 40 $
10 001 $ et 15 000 $: 60 $
15 001 $ et 20 000 $: 80 $
20 001 $ et 25 000 $: 100 $
25 001 $ et 30 000 $: 120 $
30 001 $ et 35 000 $: 140 $
35 001 $ et 40 000 $: 160 $
40 001 $ et 45 000 $: 180 $
45 001 $ et 50 000 $: 200 $
50 001 $ et plus: 320 $.
1987, c. 96, annexe; 1990, c. 4, a. 12; 1995, c. 51, a. 48.
ANNEXES ABROGATIVES

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 96 des lois de 1987, tel qu’en vigueur le 1er mars 1991, à l’exception de l’article 386, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-25.1 des Lois refondues.

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), les articles 8 à 16, le troisième alinéa de l’article 55, le troisième alinéa de l’article 66, le paragraphe 2° (partie) de l’article 71, l’article 87, le deuxième alinéa de l’article 90, les articles 91, 129 à 142, 144 à 146, les premier et troisième alinéas de l’article 147, les articles 148, 149, 156 à 168, le troisième alinéa de l’article 169, le paragraphe 5° de l’article 174, l’article 180, le paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 184, l’article 185 (partie), le premier alinéa de l’article 187, l’article 188, les premier et troisième alinéas de l’article 222, les articles 230 et 261, le premier alinéa de l’article 262, les articles 263 et 264, le paragraphe 6° (partie) de l’article 266, les articles 268 (partie), 291 (partie), 363 et 366 du chapitre 96 des lois de 1987, tels qu’en vigueur le 1er septembre 1994, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er septembre 1994 du chapitre C-25.1 des Lois refondues.

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le deuxième alinéa de l’article 187, la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 244, le deuxième alinéa de l’article 250, le deuxième alinéa de l’article 257, le deuxième alinéa de l’article 262, le deuxième alinéa de l’article 270, l’article 294 (partie) et le deuxième alinéa de l’article 316 du chapitre 96 des lois de 1987, tels qu’en vigueur le 1er mars 1997, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er mars 1997 du chapitre C-25.1 des Lois refondues.