A-23.001 - Loi sur les arrangements de services funéraires et de sépulture

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À jour au 31 décembre 2023
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chapitre A-23.001
Loi sur les arrangements de services funéraires et de sépulture
1987, c. 65; 2018, c. 14, a. 1.
CHAPITRE I
DÉFINITIONS ET APPLICATION
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«acheteur» : la personne partie à un contrat visé par la présente loi et qui est tenue au paiement des biens ou des services prévus au contrat;
«contrat» : un contrat régi par la présente loi;
«représentant» : une personne qui agit pour un vendeur ou au sujet de laquelle un vendeur a donné des motifs raisonnables de croire qu’elle agit en son nom;
«vendeur» : la personne partie à un contrat visé par la présente loi et qui est tenue de fournir les biens ou les services prévus au contrat.
1987, c. 65, a. 1; N.I. 2020-06-01.
2. La présente loi s’applique à tout contrat d’arrangements préalables de services funéraires et à tout contrat d’achat préalable de sépulture, à l’exception, sous réserve de l'article 81.1, des contrats conclus directement entre un acheteur et l’exploitant d’un cimetière religieux et ayant pour seul objet un bien ou un service fourni dans ce cimetière. Elle s’applique également, compte tenu des adaptations nécessaires et à l’exception du chapitre II, sauf l’article 3, des chapitres III et IV, sauf l’article 39, et du chapitre V, aux contrats relatifs à des services funéraires ou à une sépulture conclus après le décès.
Le contrat d’arrangements préalables de services funéraires est un contrat conclu du vivant d’une personne et ayant pour objet des services funéraires à fournir à cette personne au moment de son décès ou en rapport avec ce décès, moyennant un paiement partiel ou total à effectuer avant le décès.
Les services funéraires sont les biens et les services requis avant l’inhumation ou la crémation d’une personne décédée, ainsi que l’inhumation ou la crémation et les autres biens et services fournis en conséquence ou en rapport avec le décès, à l’exception d’une sépulture et de son entretien.
Le contrat d’achat préalable de sépulture est un contrat ayant pour objet l’achat d’un droit d’utilisation ou l’achat de services d’entretien d’une sépulture destinée à recevoir les restes d’une ou de plusieurs personnes non décédées au moment de l’achat, moyennant un paiement total ou partiel à effectuer avant le décès.
La sépulture est une concession, un compartiment ou un autre espace dans un cimetière, dans un columbarium, dans un mausolée ou dans un autre endroit servant aux mêmes fins.
On entend par «exploitant d’un cimetière religieux» la personne autorisée par l’autorité religieuse compétente, à exploiter ou à administrer un cimetière que cette autorité religieuse a établi en vertu d’une loi du Québec l’habilitant à cette fin.
1987, c. 65, a. 2; 2018, c. 14, a. 2; 2018, c. 14, a. 2.
CHAPITRE II
CONTRATS D’ARRANGEMENTS PRÉALABLES DE SERVICES FUNÉRAIRES ET CONTRATS D’ACHAT PRÉALABLE DE SÉPULTURE
1987, c. 65, c. II; 2018, c. 14, a. 3.
SECTION I
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
1987, c. 65, sec. I; 2018, c. 14, a. 3.
2.1. Le présent chapitre s’applique aux contrats d’arrangements préalables de services funéraires et aux contrats d’achat préalable de sépulture.
2018, c. 14, a. 3.
3. Nul ne peut solliciter ou conclure un contrat par lequel il s’engage à fournir ou à obtenir que soit fourni un bien ou un service qu’une personne ne peut fournir sans être titulaire du permis d’entreprise de services funéraires délivré en vertu de la Loi sur les activités funéraires (chapitre A-5.02), à moins qu’il ne soit titulaire d’un tel permis.
1987, c. 65, a. 3; 1997, c. 43, a. 875; 2001, c. 60, a. 166; 2009, c. 30, a. 58; 2016, c. 1, a. 109.
SECTION II
RÈGLES DE FORMATION DES CONTRATS
4. Tout contrat doit être constaté par écrit et les règles de formation des contrats qui doivent être constatés par écrit prescrites par les articles 24 à 28 et 30 à 33 de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P‐40.1) s’appliquent à un tel contrat en y faisant les adaptations nécessaires.
Un contrat d’arrangements préalables de services funéraires et un contrat d’achat préalable de sépulture ne peuvent être constatés dans un même écrit.
Une modification à un contrat est soumise aux règles prévues aux alinéas précédents.
1987, c. 65, a. 4.
5. Le vendeur doit annexer au double du contrat qu’il remet à l’acheteur une formule de résolution conforme au modèle de l’annexe 1, lorsque le contrat est sollicité, négocié ou conclu ailleurs que dans une résidence funéraire ou ailleurs qu’à un établissement du vendeur.
1987, c. 65, a. 5; 1999, c. 40, a. 23.
6. Dans les dix jours de la conclusion du contrat, le vendeur doit transmettre une copie du contrat à la tierce personne désignée par l’acheteur.
Le vendeur est toutefois dispensé de l’obligation prévue au premier alinéa lorsque l’acheteur préfère s’abstenir de désigner une tierce personne et que sa volonté en ce sens est exprimée par écrit au contrat et fait l’objet d’une signature particulière.
1987, c. 65, a. 6.
7. Un contrat d’arrangements préalables de services funéraires doit indiquer:
1°  le nom et l’adresse de l’acheteur, ainsi que ceux de la personne à qui les biens et les services doivent être fournis lorsque cette personne n’est pas l’acheteur;
2°  le nom et l’adresse du vendeur, ainsi que ceux de son représentant lorsque le contrat est conclu ailleurs qu’à l’établissement du vendeur;
3°  le numéro du contrat, sa date et l’adresse où il est signé;
4°  la description de chaque bien et de chaque service;
5°  le prix de chaque bien et de chaque service, ainsi que les droits exigibles en vertu d’une loi fédérale ou provinciale;
6°  le total des sommes que l’acheteur doit débourser pour les biens, le total des sommes qu’il doit débourser pour les services et le prix total du contrat;
7°  les modalités de paiement;
8°  le nom et l’adresse de la personne à qui le vendeur doit transmettre une copie du contrat, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 6;
9°  toute autre mention prescrite par règlement.
Une modification au contrat doit identifier le contrat et décrire les changements convenus entre les parties, incluant les variations qu’ils entraînent aux mentions requises par les paragraphes 5°, 6° et 7° s’il en est. La modification est réputée faire partie du contrat.
1987, c. 65, a. 7; 1999, c. 40, a. 23.
8. Un contrat d’achat préalable de sépulture doit indiquer:
1°  le nom et l’adresse de l’acheteur;
2°  le nom et l’adresse du vendeur, ainsi que ceux de son représentant lorsque le contrat est conclu ailleurs qu’à l’établissement du vendeur;
3°  le numéro du contrat, sa date et l’adresse où il est signé;
4°  la description de la sépulture, en précisant notamment son emplacement, ses dimensions, le nombre de défunts qu’elle peut contenir et, lorsque la sépulture est déterminée, les coordonnées permettant de la distinguer;
5°  la description des services d’entretien;
6°  le prix de la sépulture et celui des services d’entretien;
7°  les modalités de paiement;
8°  le nom et l’adresse de la personne à qui le vendeur doit transmettre une copie du contrat, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 6;
9°  toute autre mention prescrite par règlement.
Une modification au contrat doit identifier le contrat et décrire les changements convenus entre les parties, incluant les variations qu’ils entraînent aux mentions requises par les paragraphes 6° et 7° s’il en est. La modification est réputée faire partie du contrat.
1987, c. 65, a. 8; 1999, c. 40, a. 23.
9. Il est interdit, dans un contrat ou dans plusieurs contrats conclus avec un même acheteur par un vendeur ou par plusieurs vendeurs collaborant régulièrement entre eux, de ventiler le prix des biens et des services de façon à minimiser indûment et d’une manière susceptible de causer préjudice à l’acheteur la somme qui doit être déposée en fidéicommis en vertu de la présente loi.
Est interdite dans un contrat la clause d’indexation et toute autre clause ayant pour objet de permettre au vendeur d’augmenter le prix des biens ou des services prévu au contrat.
1987, c. 65, a. 9; 1999, c. 40, a. 23.
SECTION III
RÉSOLUTION DES CONTRATS PAR L’ACHETEUR
§ 1.  — Résolution sans pénalité
10. Un contrat sollicité, négocié ou conclu ailleurs que dans une résidence funéraire ou ailleurs qu’à un établissement du vendeur peut être résolu par l’acheteur à la discrétion de ce dernier et sans frais ni pénalité dans les 30 jours qui suivent celui où chacune des parties est en possession d’un double du contrat.
Lorsque la personne à qui les services funéraires ou la sépulture sont destinés décède avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa, l’acheteur ou les héritiers du défunt s’il est l’acheteur, peuvent renoncer par écrit à la partie non expirée du délai, lequel est alors abrégé en conséquence.
1987, c. 65, a. 10; 1999, c. 40, a. 23.
11. L’acheteur se prévaut de la faculté de résolution par l’envoi de la formule prévue à l’article 5 ou d’un autre avis écrit à cet effet au vendeur ou à son représentant.
Le contrat est résolu de plein droit à compter de l’envoi de la formule ou de l’avis.
1987, c. 65, a. 11.
12. Le vendeur ne peut fournir un bien ou un service ni percevoir de paiement partiel ou total en vertu d’un contrat visé à l’article 10 avant l’expiration du délai de résolution prévu à cet article.
1987, c. 65, a. 12.
§ 2.  — Résolution avec pénalité
13. Un contrat d’arrangements préalables de services funéraires sollicité, négocié ou conclu dans une résidence funéraire ou à un établissement du vendeur peut en tout temps être résolu par l’acheteur à la discrétion de ce dernier mais moyennant la pénalité prévue à l’article 17.
Il en est de même du contrat d’arrangements préalables de services funéraires sollicité, négocié ou conclu ailleurs, une fois qu’est expiré le délai de résolution prévu à l’article 10.
1987, c. 65, a. 13; 1999, c. 40, a. 23.
14. L’acheteur se prévaut de la faculté de résolution par l’envoi d’un avis écrit à cet effet au vendeur ou à son représentant.
1987, c. 65, a. 14.
15. Le contrat est résolu de plein droit à compter de l’envoi de l’avis. Toutefois, lorsque des biens ou des services ont été fournis avant la résolution, celle-ci demeure sans effet quant à ces biens et ces services.
1987, c. 65, a. 15.
16. Aux fins de la présente loi, un bien est réputé fourni lorsqu’il est mis en possession actuelle de l’acheteur ou lorsqu’il est identifié et réservé pour l’acheteur qui peut en prendre possession sur demande.
Aux mêmes fins, un service consistant à effectuer une inscription est réputé fourni quoiqu’on ait différé l’indication de la date du décès, lorsque toute l’inscription est par ailleurs complétée de la façon, dans les termes et à l’époque convenus par écrit entre les parties.
1987, c. 65, a. 16.
17. Lorsqu’un contrat est résolu en vertu de l’article 13, le vendeur a droit, à titre de pénalité, au pourcentage du prix du contrat qu’il est autorisé à ne pas déposer en fidéicommis en vertu du deuxième alinéa de l’article 21, ainsi qu’aux revenus générés avant la résolution par les sommes en fidéicommis pour cet acheteur, déduction faite de la partie de ces revenus qui doit être retenue en fidéicommis aux termes de l’article 27.
1987, c. 65, a. 17.
18. Le vendeur doit, dans les 45 jours de la résolution, remettre à l’acheteur un montant égal au total des sommes qu’il est tenu de déposer en fidéicommis pour cet acheteur en vertu de l’article 21 et de la partie des revenus générés par ces sommes qui doit être retenue en fidéicommis aux termes de l’article 27.
1987, c. 65, a. 18.
CHAPITRE II.1
CONTRATS RELATIFS À DES SERVICES FUNÉRAIRES OU À UNE SÉPULTURE CONCLUS APRÈS LE DÉCÈS
2018, c. 14, a. 4.
18.1. Le présent chapitre s’applique aux contrats relatifs à des services funéraires ou à une sépulture destinés à une personne décédée et conclus après le décès de celle-ci.
2018, c. 14, a. 4.
18.2. Tout contrat doit être constaté par écrit et les règles de formation des contrats prévues aux articles 24 à 28 et 30 à 33 de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1) s’appliquent à un tel contrat, incluant sa modification, en y faisant les adaptations nécessaires.
2018, c. 14, a. 4.
18.3. Tout contrat doit indiquer :
1°  le nom et l’adresse de l’acheteur ainsi que ceux de la personne décédée;
2°  le nom et l’adresse du vendeur ainsi que, le cas échéant, ceux de son représentant;
3°  le numéro du contrat, sa date et l’adresse où il est signé;
4°  la description de chaque bien et de chaque service;
5°  le prix de chaque bien et de chaque service, ainsi que les droits exigibles en vertu d’une loi fédérale ou provinciale;
6°  le total des sommes que l’acheteur doit débourser pour les biens, le total des sommes qu’il doit débourser pour les services et le prix total du contrat;
7°  les modalités de paiement;
8°  toute autre mention prescrite par règlement.
Une modification au contrat doit identifier le contrat et décrire les changements convenus entre les parties, incluant les variations qu’ils entraînent aux mentions requises par les paragraphes 5°, 6° et 7° du premier alinéa s’il en est. La modification est réputée faire partie du contrat.
2018, c. 14, a. 4.
CHAPITRE III
PROTECTION DES SOMMES
SECTION I
SOMMES TRANSFÉRÉES EN FIDUCIE ET DÉPÔTS EN FIDÉICOMMIS
1999, c. 40, a. 23.
19. Les sommes qui sont perçues par un vendeur et qui doivent être déposées en fidéicommis en vertu de la présente loi sont transférées en fiducie et le vendeur en est le fiduciaire.
1987, c. 65, a. 19; 1999, c. 40, a. 23.
20. Avant d’effectuer un premier dépôt en fidéicommis au Québec auprès de l’institution financière qu’il choisit pour recevoir des dépôts en fidéicommis faits en vertu de la présente loi, le vendeur doit requérir de cette institution qu’elle souscrive un engagement à assumer, quant aux sommes qui lui sont confiées par le vendeur, les devoirs, les obligations et les responsabilités que la présente loi impose au dépositaire.
L’engagement souscrit doit être conforme au modèle prévu à l’annexe 2 et doit être transmis au président de l’Office de la protection du consommateur à la demande de ce dernier.
On entend par «institution financière» une institution de dépôts autorisée en vertu de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2) ou une banque.
On entend par «dépositaire» l’institution financière qui s’est engagée conformément au premier alinéa.
1987, c. 65, a. 20; 2018, c. 23, a. 717.
21. Le vendeur doit, dans les 45 jours de la perception, déposer en fidéicommis au Québec auprès du dépositaire toute somme qu’il perçoit en vertu d’un contrat d’arrangements préalables de services funéraires.
Le vendeur n’est cependant pas tenu de déposer en fidéicommis:
1°  une somme représentant au plus 10% du montant perçu à l’égard des biens et des services prévus au contrat qui n’ont pas été fournis;
2°  la somme représentant le montant perçu à l’égard des biens et des services déjà fournis.
1987, c. 65, a. 21; 2015, c. 21, a. 24.
22. Lorsqu’un vendeur perçoit une somme en paiement partiel ou total d’un contrat d’achat préalable de sépulture et que les coordonnées permettant de distinguer la sépulture ne sont pas précisées au contrat ou que cette sépulture n’est pas actuellement disponible, le vendeur doit, dans les 45 jours de la perception, déposer cette somme en fidéicommis au Québec auprès du dépositaire.
1987, c. 65, a. 22.
23. Sauf conformément aux dispositions de l’article 31, le vendeur ne peut effectuer de retrait partiel ou total des sommes déposées en fidéicommis en vertu des articles 21 ou 22.
1987, c. 65, a. 23.
24. Chaque fois qu’il effectue un dépôt ou un retrait auprès du dépositaire, le vendeur doit produire avec le dépôt ou le retrait une liste des noms et des adresses de chacun des acheteurs pour le compte desquels il effectue un dépôt ou un retrait, avec indication, pour chacun, du numéro de son contrat et de la somme déposée ou retirée pour son compte.
Lors du premier dépôt effectué pour le compte d’un acheteur par suite d’un contrat, le vendeur doit indiquer par écrit au dépositaire la langue de ce contrat.
1987, c. 65, a. 24.
SECTION II
ADMINISTRATION ET UTILISATION DES SOMMES
25. Le dépositaire ne doit permettre l’utilisation des fonds en fidéicommis que conformément à la présente loi.
Dans la présente loi, on entend par «fonds en fidéicommis» l’ensemble des sommes déposées en fidéicommis en vertu des articles 21 ou 22 et de la partie des revenus retenue en fidéicommis en vertu de l’article 27, à l’exclusion des sommes retirées en vertu des articles 31 et 32.
1987, c. 65, a. 25.
26. Lorsque les fonds en fidéicommis sont confiés à un dépositaire sous forme de dépôt, le terme et les autres conditions sont déterminés selon la convention entre le vendeur et le dépositaire. Le terme convenu ne peut toutefois excéder cinq ans.
Lorsque le dépositaire des fonds en fidéicommis est une société de fiducie autorisée en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02), le vendeur peut également se réserver le choix des placements à effectuer avec ces fonds. Dans ce cas, les fonds ne peuvent faire l’objet de placements que par la société de fiducie et que sous forme de bons du trésor ou d’obligations émises ou garanties par le Gouvernement du Canada ou d’une province ou par une municipalité, un centre de services scolaire ou une commission scolaire au Canada ou par le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal, sous forme de comptes de dépôts ou de certificats de dépôts d’une institution financière dont le terme ne peut excéder cinq ans, ou sous une autre forme prévue par règlement.
Tous les revenus des fonds en fidéicommis doivent être payés au moins annuellement.
1987, c. 65, a. 26; 1987, c. 95, a. 402; 1988, c. 84, a. 693; 1996, c. 2, a. 74; 2002, c. 75, a. 33; 2018, c. 23, a. 718; 2020, c. 1, a. 168.
27. Entre le 15 mars et le 31 mars 1989 et, subséquemment, entre le 15 mars et le 31 mars de chaque année, une partie des revenus générés par les fonds en fidéicommis doit être distraite par le dépositaire, lequel doit retenir en fidéicommis cette partie des revenus.
La partie à distraire et à retenir en fidéicommis en vertu du premier alinéa doit équivaloir à un pourcentage du solde annuel moyen des fonds en fidéicommis pour l’année ayant pris fin le 31 décembre précédent, calculé à partir des soldes mensuels moyens de ces fonds.
Le pourcentage visé au deuxième alinéa doit être égal à l’augmentation en pourcentage entre l’indice des prix à la consommation de l’année visée à cet alinéa et celui de l’année précédente.
1987, c. 65, a. 27.
28. L’indice des prix à la consommation pour une année est la moyenne annuelle calculée à partir des indices mensuels des prix à la consommation au Canada, établis par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (Lois révisées du Canada (1985), chapitre S-19), pour les 12 mois de l’année pour laquelle cet indice est calculé.
Si la moyenne annuelle calculée en vertu du premier alinéa ou le pourcentage calculé en vertu de l’article 27 comporte plus de trois décimales, les trois premières seulement sont retenues et la troisième est augmentée d’une unité si la quatrième est égale ou supérieure à 5.
1987, c. 65, a. 28.
29. Les revenus retenus en fidéicommis en vertu de l’article 27 sont réputés accroître proportionnellement chacune des sommes qui sont, au moment du calcul prévu à l’article 27, détenues en fidéicommis pour le compte d’un acheteur.
1987, c. 65, a. 29.
30. La partie des revenus générés par les fonds en fidéicommis qui excède la partie devant être retenue en fidéicommis en vertu de l’article 27 appartient au vendeur et ces revenus peuvent lui être versés aux époques et selon les modalités convenues entre le vendeur et le dépositaire. Les frais d’administration des fonds en fidéicommis sont à la charge du vendeur.
1987, c. 65, a. 30.
31. Les sommes déposées en fidéicommis pour le compte d’un acheteur déterminé ne peuvent être retirées que dans les cas, dans les proportions et aux conditions qui suivent:
1°  en cas de résolution du contrat par l’acheteur en vertu de l’article 13, toutes les sommes déposées par suite du contrat peuvent être retirées sur production d’une copie de l’avis prévu à l’article 14 et d’un reçu signé par l’acheteur attestant qu’une somme égale à celle réclamée lui a été versée;
2°  lorsqu’un bien ou un service prévu à un contrat d’arrangements préalables de services funéraires est fourni après le premier dépôt en fidéicommis par suite du contrat et avant le décès de la personne à qui le bien ou le service doit être fourni, une somme égale au montant indiqué au contrat à l’égard du bien ou du service peut être retirée sur production de l’accusé de réception prévu au paragraphe 1° de l’article 37 ou d’une copie de l’avis prévu au paragraphe 2° de l’article 37 et d’une preuve de sa réception par l’acheteur;
3°  lorsque les coordonnées permettant de distinguer la sépulture prévue au contrat d’achat préalable de sépulture sont déterminées et que cette sépulture est actuellement disponible, toutes les sommes déposées par suite du contrat peuvent être retirées sur production de l’avis prévu à l’article 38 et d’une preuve de sa réception par l’acheteur;
4°  lorsqu’un contrat d’achat préalable de sépulture est résolu par entente écrite entre l’acheteur et le vendeur, toutes les sommes déposées par suite du contrat peuvent être retirées sur production d’une copie de l’entente et d’un reçu signé par l’acheteur attestant qu’une somme égale à celle réclamée lui a été versée;
5°  lorsque la modification apportée à un contrat entraîne une diminution du montant total d’abord prévu au contrat à l’égard des biens et des services, une somme égale à la diminution peut être retirée sur production d’une copie du contrat et de l’écrit le modifiant, ainsi que d’un reçu signé par l’acheteur attestant qu’une somme égale à celle réclamée lui a été versée;
6°  suite au décès de la personne à qui des biens ou des services prévus à un contrat d’arrangements préalables de services funéraires devaient être fournis, toutes les sommes déposées par suite du contrat pour les biens ou les services achetés pour cette personne peuvent être retirées sur production d’une déclaration assermentée du vendeur confirmant qu’il détient une attestation du bulletin de décès de cette personne visé à l’article 46 de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2), précisant le numéro de cette attestation, décrivant les biens et les services fournis par suite du décès et indiquant le montant qu’il réclame;
7°  lorsqu’un jugement exécutoire concernant une somme déposée qui est encore en fidéicommis ordonne que cette somme soit payée par le vendeur ou libérée par le dépositaire, cette somme peut être retirée sur production d’une copie conforme du jugement.
1987, c. 65, a. 31; 1999, c. 40, a. 23; 2001, c. 60, a. 143; 2015, c. 21, a. 25.
32. Chaque fois qu’une somme est retirée conformément à l’article 31, le dépositaire doit libérer la proportion des revenus retenus en fidéicommis qui, en vertu de l’article 29, est réputée avoir accru cette somme.
Les revenus ainsi libérés appartiennent à la personne qui a droit à la somme qu’ils sont réputés avoir accrue.
1987, c. 65, a. 32.
33. Le dépositaire doit, quant à chaque acheteur, tenir à jour une comptabilité des sommes déposées et du solde détenu en fidéicommis.
Il doit aussi, pour la période prévue par règlement, conserver les documents produits à l’occasion de chaque retrait effectué en vertu de l’article 31.
1987, c. 65, a. 33.
34. Les sommes qui sont perçues par un vendeur et qui doivent être déposées en fidéicommis en vertu de la présente loi ainsi que les fonds en fidéicommis ne peuvent faire l’objet d’aucune saisie.
Les sommes et les fonds mentionnés au premier alinéa sont, tant qu’ils ne peuvent faire l’objet d’un retrait autorisé par la présente loi, réputés détenus en fiducie pour les acheteurs par le vendeur et, en cas de liquidation, cession ou faillite, un montant égal au total des sommes et des fonds ainsi réputés détenus en fiducie doit être considéré comme formant un fonds séparé ne faisant pas partie des biens sujets à la liquidation, cession ou faillite, que ce montant ait été ou non conservé distinct et séparé des propres fonds du vendeur ou de la masse des biens.
1987, c. 65, a. 34.
35. Lors d’un changement de dépositaire, les fonds en fidéicommis ne peuvent faire l’objet d’un transfert que pour la totalité de ces fonds.
La totalité des fonds en fidéicommis doit être transférée directement entre deux dépositaires à l’époque, aux conditions et selon les modalités prévues par règlement.
Les frais de transfert sont à la charge du vendeur.
1987, c. 65, a. 35.
CHAPITRE IV
OBLIGATIONS DIVERSES
36. Le dépositaire doit, dans les 30 jours du premier dépôt en fidéicommis effectué pour le compte d’un acheteur par suite d’un contrat, informer l’acheteur par écrit de la date et du montant du dépôt en précisant le numéro du contrat par suite duquel le dépôt a été effectué.
1987, c. 65, a. 36.
37. Lorsqu’un bien ou un service prévu à un contrat d’arrangements préalables de services funéraires est fourni à l’acheteur après le premier dépôt en fidéicommis par suite du contrat et avant le décès de la personne à qui le bien ou le service doit être fourni, le vendeur doit:
1°  s’il s’agit d’un bien mis en possession actuelle de l’acheteur, faire signer par l’acheteur un accusé de réception décrivant le bien fourni et précisant le numéro du contrat, le prix du bien et la date à laquelle il a été fourni;
2°  s’il s’agit d’un bien identifié et réservé pour l’acheteur qui peut en prendre possession sur demande ou s’il s’agit d’un service, expédier à l’acheteur un avis décrivant le bien ou le service et indiquant le numéro du contrat, le prix du bien ou du service, la date à laquelle il a été fourni et, dans le cas d’un bien, la façon dont il est identifié et l’endroit où il est disponible pour l’acheteur.
1987, c. 65, a. 37.
38. Lorsque les coordonnées permettant de distinguer la sépulture prévue à un contrat d’achat préalable de sépulture ne sont déterminées qu’après le premier dépôt en fidéicommis par suite du contrat ou que cette sépulture n’est devenue disponible qu’après ce dépôt, le vendeur doit expédier à l’acheteur un avis l’informant des coordonnées permettant de distinguer la sépulture et de la disponibilité de celle-ci et indiquant le numéro du contrat et le prix de la sépulture.
1987, c. 65, a. 38.
39. Le vendeur doit mettre à la disposition du public, en tout temps et à chacun de ses établissements, une liste à jour du prix de chaque bien et de chaque service qu’il offre.
1987, c. 65, a. 39; 1999, c. 40, a. 23.
CHAPITRE V
ADMINISTRATION PROVISOIRE
40. Le président de l’Office de la protection du consommateur peut nommer un administrateur provisoire pour administrer temporairement, continuer ou terminer les affaires en cours d’un vendeur, dans l’un des cas suivants:
1°  lorsque le vendeur opère sans être titulaire d’un permis d’entreprise de services funéraires ou que son permis est annulé, suspendu ou non renouvelé et que le vendeur est ou devient en conséquence inhabile à donner suite à des contrats qu’il a conclus;
2°  lorsque le vendeur fait faillite ou cession de ses biens, qu’il devient insolvable ou qu’il cesse d’opérer.
Les articles 260.17 et 260.19 de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P‐40.1) s’appliquent à cette nomination en y faisant les adaptations nécessaires.
1987, c. 65, a. 40; 1988, c. 45, a. 15; 1997, c. 43, a. 36, a. 875; 2016, c. 1, a. 110.
41. L’administrateur provisoire possède les pouvoirs nécessaires à l’exécution du mandat que lui confie le président.
Il peut notamment, d’office, sous réserve des restrictions contenues dans le mandat:
1°  prendre possession de tous les fonds détenus, en fidéicommis ou autrement, pour le vendeur ou par lui;
2°  engager ces fonds pour la réalisation du mandat confié par le président et conclure les contrats nécessaires à cette fin;
3°  ester en justice pour les fins de l’exécution de son mandat.
L’administrateur provisoire ne peut être poursuivi en justice en raison d’actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
1987, c. 65, a. 41.
42. Lorsqu’un administrateur provisoire est nommé, tous les documents, livres, registres et autres effets relatifs aux affaires du vendeur doivent, sur demande, être remis à l’administrateur provisoire.
1987, c. 65, a. 42.
43. Après avoir reçu un avis à cet effet de l’administrateur provisoire nommé pour un vendeur, une institution financière qui détient des fonds en fidéicommis ou autrement pour ce vendeur ne peut permettre un retrait ni effectuer un paiement à même ces fonds, sauf avec l’autorisation écrite de l’administrateur provisoire. Ces fonds doivent, sur demande, être mis en possession de l’administrateur provisoire suivant ses directives.
L’avis est transmis à l’établissement de l’institution financière où ces fonds sont détenus.
1987, c. 65, a. 43; 1999, c. 40, a. 23.
44. Les frais de l’administration provisoire et les honoraires de l’administrateur provisoire incombent au vendeur et deviennent payables dès leur approbation par le président.
À défaut par l’administrateur provisoire d’en pouvoir prélever la totalité sur les fonds propres du vendeur dont il a pu prendre possession aux termes de l’article 43, le solde du compte peut être prélevé sur les fonds en fidéicommis et ce solde affecte alors au prorata la créance de chaque acheteur. En tel cas, chacun des acheteurs est subrogé dans les droits de l’administrateur provisoire contre le vendeur pour un montant égal à l’affectation de sa créance.
1987, c. 65, a. 44.
45. Un vendeur pour lequel un administrateur provisoire a été nommé peut, dans les 30 jours de sa notification, contester la décision du président devant le Tribunal administratif du Québec.
Dans l’exercice de son pouvoir de suspendre l’exécution de la décision contestée, le Tribunal doit tenir compte principalement de l’intérêt des consommateurs.
1987, c. 65, a. 45; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 37.
CHAPITRE VI
PREUVE, PROCÉDURE ET SANCTIONS
SECTION I
PREUVE ET PROCÉDURE
46. On ne peut déroger à la présente loi par une convention particulière.
1987, c. 65, a. 46.
47. À moins qu’il n’en soit prévu autrement dans la présente loi, l’acheteur ne peut renoncer à un droit que lui confère la présente loi.
1987, c. 65, a. 47.
48. Malgré l’article 2863 du Code civil, l’acheteur peut, s’il exerce un droit prévu par la présente loi ou s’il veut prouver que la présente loi n’a pas été respectée, administrer une preuve testimoniale, même pour contredire ou changer les termes d’un écrit.
1987, c. 65, a. 48; 1999, c. 40, a. 23.
49. Un document certifié conforme à l’original par le président de l’Office de la protection du consommateur ou par une personne qu’il autorise généralement ou spécialement à cette fin, est admissible en preuve et a la même force probante que l’original.
1987, c. 65, a. 49.
50. Le procureur général est dispensé de l’obligation de fournir caution pour obtenir une injonction en vertu de la présente loi.
1987, c. 65, a. 50.
51. Lorsqu’une injonction émise en vertu de la présente loi n’est pas respectée, une demande pour outrage au tribunal peut être présentée devant le tribunal du lieu où l’outrage a été commis.
1987, c. 65, a. 51; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
52. Un avis donné par un vendeur en vertu de la présente loi doit être rédigé dans la langue du contrat à l’occasion duquel il est donné.
1987, c. 65, a. 52.
53. Un avis donné par un dépositaire en vertu de la présente loi doit être rédigé dans la langue qui lui est indiquée par le vendeur en vertu du deuxième alinéa de l’article 24.
1987, c. 65, a. 53.
54. Les dispositions de la présente loi s’ajoutent à toute disposition d’une autre loi qui accorde un droit ou un recours à l’acheteur.
1987, c. 65, a. 54.
SECTION II
RECOURS CIVILS
55. Si l’une des règles de formation visées aux articles 4 et 18.2 n’a pas été respectée ou si le contrat ne respecte pas une exigence de fond ou de forme prescrite par la présente loi ou par un règlement, l’acheteur peut demander la nullité du contrat.
Malgré le premier alinéa, l’acheteur ne peut demander la nullité d’un contrat visé au chapitre II.1 si le vendeur a déjà commencé à fournir les services prévus au contrat.
L’acheteur peut également, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts, demander la nullité du contrat lorsque le vendeur ne s’est pas conformé à l’obligation prescrite par l’article 6.
Le tribunal accueille la demande en nullité présentée en vertu du présent article, sauf si le vendeur démontre que l’acheteur n’a subi aucun préjudice du fait que l’obligation ou l’une des règles ou des exigences susmentionnées n’a pas été respectée.
1987, c. 65, a. 55; 2018, c. 14, a. 5.
56. Si le vendeur manque à une obligation que lui impose l’un des articles 3, 9, 21, 22 ou 23, l’acheteur peut demander la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs.
1987, c. 65, a. 56; 1999, c. 40, a. 23.
57. L’acheteur peut demander la nullité du contrat d’achat préalable de sépulture ou demander la réduction des obligations qui en découlent, lorsque la disproportion entre les prestations respectives des parties est tellement considérable qu’elle équivaut à de l’exploitation de l’acheteur ou lorsque l’obligation de ce dernier est excessive, abusive ou exorbitante.
1987, c. 65, a. 57.
58. Une action fondée sur l’article 56 se prescrit par un an à compter de la connaissance du manquement.
1987, c. 65, a. 58; 1999, c. 40, a. 23.
59. L’acheteur peut invoquer en défense ou dans une demande reconventionnelle un moyen prévu par la présente loi qui tend à repousser une action ou à faire valoir un droit contre le vendeur même si le délai pour s’en prévaloir par action directe est expiré.
1987, c. 65, a. 59.
60. Lorsque le vendeur est une personne morale, un administrateur est solidairement responsable avec la personne morale des sommes qui doivent être déposées en fidéicommis en vertu des articles 21 ou 22 ainsi que des sommes retirées autrement que conformément à la présente loi, à moins qu’il ne fasse la preuve de sa bonne foi.
1987, c. 65, a. 60; 1999, c. 40, a. 23.
SECTION III
DISPOSITIONS PÉNALES
1992, c. 61, a. 57.
61. Commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 1 500 $ et d’au plus 75 000 $ tout vendeur qui:
1°  donne une information fausse ou trompeuse au président ou à une personne autorisée par lui à faire une enquête ou une inspection;
2°  donne au dépositaire une information fausse ou trompeuse touchant une somme qu’il est tenu de déposer en fidéicommis ou qu’il allègue avoir droit de retirer d’un tel compte;
3°  est partie à un contrat dans lequel le prix d’un bien ou d’un service a été affecté par une ventilation de prix prohibée par le premier alinéa de l’article 9;
4°  perçoit un paiement partiel ou total en vertu d’un contrat visé à l’article 10 avant l’expiration du délai de résolution prévu à cet article;
5°  ayant perçu une somme qu’il est tenu de déposer en fidéicommis auprès du dépositaire en vertu de l’article 21 ou de l’article 22, omet de déposer ainsi cette somme dans les 45 jours de sa perception;
6°  effectue le retrait partiel ou total d’une somme déposée en fidéicommis en vertu de l’article 21 ou de l’article 22 autrement que conformément aux dispositions de l’un des paragraphes de l’article 31;
7°  permet que les fonds en fidéicommis soient transférés autrement que conformément aux dispositions des deux premiers alinéas de l’article 35.
1987, c. 65, a. 61; 1990, c. 4, a. 62.
62. Commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 1 500 $ et d’au plus 75 000 $ tout vendeur qui, relativement à une somme visée à l’article 86:
1°  omet de déposer cette somme en fidéicommis auprès du dépositaire à l’époque, aux conditions et selon les modalités prévues par règlement;
2°  effectue le retrait partiel ou total de cette somme autrement que conformément aux paragraphes 2°, 5°, 6° ou 7° de l’article 31;
3°  permet que cette somme soit transférée autrement que conformément aux dispositions des deux premiers alinéas de l’article 35.
1987, c. 65, a. 62; 1990, c. 4, a. 62.
63. Commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 50 000 $ tout vendeur qui:
1°  omet de constater par écrit un contrat ou une modification à un contrat ou constate dans un même écrit un contrat d’arrangements préalables de services funéraires et un contrat d’achat préalable de sépulture ou une modification à de tels contrats;
2°  omet de transmettre dans les dix jours de la conclusion d’un contrat une copie de ce contrat à la personne désignée par l’acheteur, sauf si toutes les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 6 sont présentes et le dispensent de ce faire;
3°  stipule dans un contrat une clause prohibée par le deuxième alinéa de l’article 9;
4°  omet de remettre à l’acheteur, dans les 45 jours de la résolution d’un contrat faite en vertu de l’article 13, un montant égal à celui que l’article 18 prescrit de lui remettre;
5°  omet de produire avec un dépôt ou un retrait qu’il effectue auprès du dépositaire une liste comprenant toutes les mentions énoncées à l’article 24.
1987, c. 65, a. 63; 1990, c. 4, a. 62.
64. Commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 25 000 $ tout vendeur qui:
1°  omet de respecter une des règles de formation des contrats auxquelles réfèrent les articles 4 et 18.2, à l’occasion de la conclusion ou de la modification d’un contrat;
2°  omet d’indiquer, dans un contrat d’arrangements préalables de services funéraires ou dans une modification à un tel contrat, une mention prescrite par l’article 7 pour ce contrat ou pour cette modification;
3°  omet d’indiquer, dans un contrat d’achat préalable de sépulture ou dans une modification à un tel contrat, une mention prescrite par l’article 8 pour ce contrat ou pour cette modification;
3.1°  omet d’indiquer, dans un contrat visé au chapitre II.1 ou dans une modification à un tel contrat, une mention prescrite par l’article 18.3 pour ce contrat ou pour cette modification;
4°  omet d’indiquer au dépositaire lors du premier dépôt effectué auprès de ce dernier pour le compte d’un acheteur par suite d’un contrat, la langue de ce contrat;
5°  à l’un de ses établissements, omet à un moment quelconque de mettre à la disposition du public la liste de prix visée à l’article 39;
6°  omet de transmettre au président, à une époque où celui-ci en exige un, un rapport visé à l’article 84.
1987, c. 65, a. 64; 1990, c. 4, a. 62; 1999, c. 40, a. 23; 2018, c. 14, a. 6.
65. Commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 10 000 $ tout vendeur qui:
1°  omet d’annexer au double du contrat qu’il remet à l’acheteur une formule de résolution conforme au modèle de l’annexe 1, lorsque le contrat est conclu dans les circonstances mentionnées à l’article 5;
2°  omet, lorsqu’une demande à cet effet lui est faite par le président, de transmettre à ce dernier l’engagement visé à l’article 20 dans le délai fixé par le président;
3°  contrevient à une disposition d’un règlement dont la violation constitue une infraction.
1987, c. 65, a. 65; 1990, c. 4, a. 62.
66. Commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 1 500 $ et d’au plus 75 000 $ tout dépositaire qui:
1°  fait une déclaration fausse ou trompeuse touchant l’utilisation des fonds en fidéicommis;
2°  permet qu’une somme qui a été déposée en fidéicommis auprès de lui en vertu de l’article 21 ou de l’article 22 fasse l’objet d’un retrait partiel ou total autrement que conformément aux dispositions de l’un des paragraphes de l’article 31;
3°  omet de distraire, entre le 15 mars et le 31 mars d’une année, la partie des revenus générés par les fonds en fidéicommis que l’article 27 l’oblige à distraire pour cette année;
4°  omet de retenir en fidéicommis jusqu’à ce qu’il doive les libérer conformément à l’article 32, des revenus qu’il est tenu de retenir en fidéicommis en vertu de l’article 27;
5°  permet qu’une somme qui a été déposée en fidéicommis auprès de lui en vertu de l’article 21 ou de l’article 22 soit transférée autrement que conformément aux dispositions des deux premiers alinéas de l’article 35.
1987, c. 65, a. 66; 1990, c. 4, a. 62.
67. Commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 1 500 $ et d’au plus 75 000 $ tout dépositaire qui, relativement à une somme visée à l’article 86:
1°  fait une déclaration fausse ou trompeuse touchant l’utilisation de cette somme;
2°  permet que cette somme déposée en fidéicommis auprès de lui fasse l’objet d’un retrait partiel ou total autrement que conformément aux paragraphes 2, 5, 6 ou 7 de l’article 31;
3°  permet que cette somme soit transférée autrement que conformément aux dispositions de l’article 35.
1987, c. 65, a. 67; 1990, c. 4, a. 62.
68. Commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 50 000 $ tout dépositaire qui:
1°  permet que tout ou partie des fonds en fidéicommis qu’il détient fasse l’objet d’un dépôt pour un terme excédant cinq ans;
2°  permet que tout ou partie des fonds en fidéicommis qu’il détient fasse l’objet d’un placement par une personne autre que lui-même;
3°  effectue le placement de tout ou partie des fonds en fidéicommis qu’il détient sous une forme autre que l’une des formes autorisées par l’article 26;
4°  effectue le placement de tout ou partie des fonds en fidéicommis qu’il détient sous forme de certificat de dépôt d’une institution financière dont le terme excède cinq ans;
5°  omet de tenir à jour la comptabilité prescrite par le premier alinéa de l’article 33.
1987, c. 65, a. 68; 1990, c. 4, a. 62.
69. Commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 50 000 $ tout dépositaire qui, relativement à une somme visée à l’article 86:
1°  permet que tout ou partie de cette somme qu’il détient fasse l’objet d’un dépôt pour un terme excédant cinq ans;
2°  permet que tout ou partie de cette somme qu’il détient fasse l’objet d’un placement par une personne autre que lui-même;
3°  effectue le placement de tout ou partie de cette somme qu’il détient sous une forme autre que l’une des formes autorisées par l’article 26;
4°  effectue le placement de tout ou partie des fonds en fidéicommis qu’il détient sous forme de certificat de dépôt d’une institution financière dont le terme excède cinq ans.
1987, c. 65, a. 69; 1990, c. 4, a. 62.
70. Commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 25 000 $ tout dépositaire qui:
1°  omet de conserver pour la période prévue par règlement un document produit en vertu de l’article 31;
2°  omet de transmettre par écrit à un acheteur, dans les 30 jours du premier dépôt en fidéicommis effectué pour son compte et dans la langue du contrat indiquée par le vendeur, les informations prescrites par l’article 36;
3°  contrevient à une disposition d’un règlement dont la violation constitue une infraction.
1987, c. 65, a. 70; 1990, c. 4, a. 62.
71. Commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 25 000 $ tout dépositaire qui, relativement à une somme visée à l’article 86, omet de conserver pour la période prévue par règlement un document produit en vertu des paragraphes 2, 5, 6 ou 7 de l’article 31.
1987, c. 65, a. 71; 1990, c. 4, a. 62.
72. Commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 1 500 $ et d’au plus 75 000 $ toute institution financière qui détient des fonds en fidéicommis ou autrement pour un vendeur et qui, après avoir reçu de l’administrateur provisoire nommé pour ce vendeur l’avis prévu à l’article 43:
1°  permet un retrait ou effectue un paiement à même ces fonds sans avoir obtenu l’autorisation écrite de l’administrateur provisoire;
2°  omet, alors que l’administrateur provisoire le requiert, de mettre ces fonds en possession de ce dernier suivant ses directives.
1987, c. 65, a. 72; 1990, c. 4, a. 62.
73. Commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 1 500 $ et d’au plus 75 000 $ toute personne qui:
1°  sollicite ou conclut un contrat visé à l’article 3 sans être titulaire d’un permis d’entreprise de services funéraires au moment de la sollicitation ou de la conclusion du contrat;
2°  donne une information fausse ou trompeuse à un administrateur provisoire nommé conformément à l’article 40.
1987, c. 65, a. 73; 1990, c. 4, a. 62; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 1, a. 111.
74. Commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 25 000 $ toute personne qui omet de remettre à l’administrateur provisoire nommé pour un vendeur un document, livre, registre ou autre effet relatifs aux affaires du vendeur que l’administrateur provisoire demande.
1987, c. 65, a. 74; 1990, c. 4, a. 62.
75. En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le minimum et le maximum sont deux fois plus élevés que ceux prévus pour cette infraction à l’article qui la définit.
1987, c. 65, a. 75; 1990, c. 4, a. 63.
76. Lorsqu’une personne morale commet une infraction prévue par la présente loi, un administrateur de cette personne morale ou un représentant de celle-ci qui avait connaissance de cette infraction, est partie à l’infraction et est passible d’une peine égale à celle prévue pour cette infraction, à moins qu’il n’établisse à la satisfaction du tribunal qu’il n’a pas acquiescé à la commission de cette infraction.
1987, c. 65, a. 76; 1999, c. 40, a. 23.
77. Une personne qui accomplit ou omet d’accomplir quelque chose en vue d’aider une personne à commettre une infraction prévue par la présente loi, ou qui conseille, encourage ou incite une personne à commettre une infraction, commet elle-même l’infraction et est passible de la peine prévue pour cette infraction.
1987, c. 65, a. 77.
78. (Abrogé).
1987, c. 65, a. 78; 1990, c. 4, a. 64; 1992, c. 61, a. 58.
79. Lorsqu’un vendeur est déclaré coupable d’une infraction prévue à l’article 61, le tribunal peut demander au président de l’Office de la protection du consommateur un rapport écrit sur les activités économiques et commerciales du vendeur, afin de lui permettre de prononcer la sentence.
1987, c. 65, a. 79; 1990, c. 4, a. 65.
80. Si une personne omet, de façon répétée, de se conformer à une obligation que lui impose l’un des articles 3, 9, 21, 22, 23, 25, 27 ou 86, le procureur général peut, après que le directeur des poursuites criminelles et pénales ait intenté des poursuites pénales, requérir de la Cour supérieure une injonction interlocutoire enjoignant à cette personne, à ses administrateurs, représentants ou employés de cesser la commission des infractions reprochées jusqu’au prononcé du jugement final à être rendu au pénal.
Après prononcé de ce jugement, la Cour supérieure rend elle-même son jugement final sur la demande d’injonction.
1987, c. 65, a. 80; 2005, c. 34, a. 40; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
80.1. Une poursuite pénale pour une infraction à une disposition de la présente loi se prescrit par deux ans à compter de la date de la perpétration de l’infraction.
2009, c. 51, a. 32.
CHAPITRE VII
RÉGLEMENTATION
81. Le gouvernement peut faire des règlements pour:
1°  déterminer la présentation matérielle d’un contrat et les mentions additionnelles qu’il doit contenir ainsi que la teneur et les modalités de distribution ou de remise d’un autre document visé par la loi ou par un règlement;
2°  déterminer la période de conservation d’un document produit en vertu de l’article 31;
3°  déterminer, pour les fonds en fidéicommis et pour les sommes visées à l’article 86, des formes de placements additionnelles à celles mentionnées à l’article 26;
4°  déterminer l’époque, les conditions et les modalités relatives au dépôt en fidéicommis des sommes visées à l’article 86;
5°  déterminer l’époque, les modalités et les conditions de transfert d’un dépositaire à un autre, des fonds en fidéicommis et des sommes visées à l’article 86;
6°  exempter en totalité ou en partie de l’application de la présente loi, une catégorie de personnes, de biens, de services ou de contrats et fixer des conditions à cette exemption;
7°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement, celles dont la violation constitue une infraction.
1987, c. 65, a. 81.
81.1. Le ministre doit, par règlement et dans un délai de 24 mois après l’entrée en vigueur de la présente disposition, constituer un registre des contrats d’arrangements préalables de services funéraires et des contrats d’achat préalable de sépulture. Le règlement peut prévoir :
1°  les contrats et les renseignements qui y sont contenus dont l’inscription au registre est obligatoire;
2°  les conditions, les modalités et les délais d’inscription ou de radiation au registre;
3°  les personnes autorisées à consulter ou à modifier le registre et les modalités relatives à la consultation ou à la modification;
4°  l’obligation pour un vendeur, préalablement à la conclusion d’un contrat, de consulter le registre et d’informer l’acheteur de tout contrat déjà conclu concernant la personne à qui sont destinés les biens ou les services prévus au contrat envisagé;
5°  les frais d’inscription, de modification et de radiation au registre et ceux relatifs à sa consultation;
6°  toute autre mesure visant à permettre une utilisation et un fonctionnement efficaces du registre;
7°  parmi ses dispositions, celles dont la violation constitue une infraction et, pour chaque infraction, les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant, sans toutefois excéder 10 000 $.
Malgré l’article 2, le règlement peut viser les contrats conclus entre un acheteur et l’exploitant d’un cimetière religieux de même que ceux pour lesquels un paiement partiel ou total n’a pas à être effectué avant le décès.
Le ministre peut assumer lui-même la gestion opérationnelle du registre ou la confier à un organisme assujetti à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1). Le ministre conclut une entente écrite avec ce gestionnaire.
2018, c. 14, a. 7.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
82. Le ministre responsable de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1) est responsable de l’application de la présente loi.
1987, c. 65, a. 82; 1996, c. 21, a. 32; 2005, c. 24, a. 21.
83. L’Office de la protection du consommateur surveille l’application de la présente loi.
1987, c. 65, a. 83.
84. Le président de l’Office de la protection du consommateur peut exiger d’un vendeur un rapport sur ses activités et sur tout ce qui a trait aux fonds en fidéicommis aux époques et en la manière que le président détermine.
1987, c. 65, a. 84.
85. Pour l’application de l’article 27 lors du premier calcul effectué après le 1er mars 1988, le pourcentage auquel doit équivaloir la partie des revenus à retenir est un pourcentage du solde moyen des fonds en fidéicommis durant les mois compris entre celui précédant la date d’entrée en vigueur de la loi et la fin de l’année se terminant le 31 décembre précédant le calcul, lequel solde est calculé à partir des soldes mensuels moyens des mois ainsi compris.
Le pourcentage visé au premier alinéa doit être égal à l’augmentation en pourcentage entre la moyenne des indices mensuels des prix à la consommation pour les mois visés à cet alinéa et la moyenne des indices des prix à la consommation pour chacun des mois précédant immédiatement l’entrée en vigueur de la loi jusqu’à concurrence d’un nombre de mois égal à celui des mois visés à l’alinéa précédent.
1987, c. 65, a. 85.
86. Les sommes qui devaient être placées dans un compte en fiducie en vertu de l’article 256 de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P‐40.1) doivent, à l’époque, aux conditions et selon les modalités prévues par règlement, être déposées en fidéicommis auprès d’un dépositaire.
1987, c. 65, a. 86.
87. Les chapitres III, IV et V de la présente loi, à l’exception des articles 21, 22, du deuxième alinéa de l’article 24, des articles 27 à 30, des paragraphes 1°, 3° et 4° de l’article 31, des articles 32, 36, 38 et 39, et les articles 60 et 84 s’appliquent en faisant les adaptations nécessaires notamment, en remplaçant les mots «en vertu des articles 21 ou 22» lorsqu’on les y retrouve, par les mots «en vertu de l’article 86» aux sommes visées à l’article 86 et aux transactions concernant celles-ci.
En outre des infractions prévues aux articles 62, 67, 69 et 71, les infractions prévues aux paragraphes 1° et 2° de l’article 61, au paragraphe 5° de l’article 63, au paragraphe 6° de l’article 64, aux paragraphes 2° et 3° de l’article 65, au paragraphe 3° de l’article 68, au paragraphe 3° de l’article 70, à l’article 72, au paragraphe 2° de l’article 73 et les articles 74 à 79 s’appliquent aux obligations et aux interdictions relatives aux sommes visées à l’article 86 et aux transactions concernant celles-ci.
1987, c. 65, a. 87.
88. (Modification intégrée au c. P-40.1, a. 5.1).
1987, c. 65, a. 88.
89. (Modification intégrée au c. P-35, a. 40.4).
1987, c. 65, a. 89.
90. (Omis).
1987, c. 65, a. 90.
ANNEXE 1
(LOI SUR LES ARRANGEMENTS DE SERVICES FUNÉRAIRES ET DE SÉPULTURE, ARTICLE 5)
FORMULE DE RÉSOLUTION
À: ...............................................
(nom du vendeur ou de son représentant)

...............................................
(adresse du vendeur ou de son représentant)

Date: ...............................................
(date d’envoi de la formule)

En vertu du premier alinéa de l’article 10 de la Loi sur les arrangements
de services funéraires et de sépulture (chapitre A-23.001),
j’annule le contrat portant le numéro ............................, conclu le
(numéro du contrat)

.................................. à ........................................
(date de la conclusion du contrat) (lieu de la conclusion du contrat)

...............................................
(nom de l’acheteur)

...............................................
(signature de l’acheteur)

...............................................
(adresse de l’acheteur)
1987, c. 65, annexe 1; 2018, c. 14, a. 25.
ANNEXE 2
(LOI SUR LES ARRANGEMENTS DE SERVICES FUNÉRAIRES ET DE SÉPULTURE, ARTICLE 20)
ENGAGEMENT DU DÉPOSITAIRE
NOUS, SOUSSIGNÉS, .............. nous engageons à assumer les devoirs, les obligations et les responsabilités que la Loi sur les arrangements de services funéraires et de sépulture (chapitre A-23.001) impose au dépositaire, quant aux sommes déposées en fidéicommis en vertu de cette loi par .............., vendeur.
Engagement signé à ..............,
le ..............,
par ..............
(personne dûment autorisée)
1987, c. 65, annexe 2; 2018, c. 14, a. 25.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 65 des lois de 1987, tel qu’en vigueur le 1er mars 1988, à l’exception de l’article 90, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre A-23.001 des Lois refondues.