A-14, r. 5.1.1 - Entente du 4 décembre 2020 entre le ministre de la Justice et le Barreau du Québec concernant le tarif des honoraires et les débours des avocats dans le cadre du régime d’aide juridique et concernant la procédure de règlement des différends

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À jour au 1er juillet 2024
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chapitre A-14, r. 5.1.1
Entente du 4 décembre 2020 entre le ministre de la Justice et le Barreau du Québec concernant le tarif des honoraires et les débours des avocats dans le cadre du régime d’aide juridique et concernant la procédure de règlement des différends
Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques
(chapitre A-14, a. 83.21).
1. La présente entente établit le tarif des honoraires des avocats de la pratique privée à qui un mandat d’aide juridique est confié, sauf pour les services rendus en matières criminelle et pénale.
Elle prévoit également les règles concernant les débours et le règlement des différends.
Décision 2020-12-04, a. 1.
PARTIE I
TARIF DES HONORAIRES
Décision 2020-12-04, ptie. I.
CHAPITRE I
RÈGLES GÉNÉRALES
Décision 2020-12-04, c. I.
2. Une journée compte un maximum de trois périodes de travail, soit une en matinée, une en après-midi et une en soirée. La matinée se termine à 13 h et la soirée commence à 18 h.
Sont notamment des périodes de travail, les périodes de participation à un processus de prévention et de règlement des différends et les périodes d’audition.
Décision 2020-12-04, a. 2.
3. Sous réserve de disposition contraire, les honoraires forfaitaires comprennent jusqu’à deux périodes de travail dans une même journée, soit une en matinée et une en après-midi.
Toutefois si, lorsqu’une fois commencée, l’audition, la conférence ou la séance de conciliation ou de médiation ne peut se terminer avant 18 h la même journée, l’avocat a droit pour la soirée de même que pour chaque période de travail additionnelle à des honoraires:
1°  en première instance, de 290 $;
2°  en appel, de 300 $.
Décision 2020-12-04, a. 3.
4. Lorsque des honoraires forfaitaires sont prévus pour des services et que plus d’un avocat a rendu des services, chaque avocat, s’il exerce en cabinet privé, a droit à la partie du forfait correspondant aux services qu’il a rendus, sous réserve des dispositions de l’article 81.1 du Règlement d’application de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (chapitre A-14, r. 4).
Décision 2020-12-04, a. 4.
5. Lorsque l’aide juridique d’un bénéficiaire est suspendue ou retirée ou qu’un bénéficiaire cesse d’y être admissible ou y renonce, l’avocat est rémunéré pour les services rendus jusqu’à la réception de l’avis prévu à l’article 74 du Règlement d’application de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (chapitre A-14, r. 4) et pour les services juridiques rendus subséquemment pour la prestation des actes conservatoires nécessaires à la préservation des droits du bénéficiaire ou requis par le tribunal.
Décision 2020-12-04, a. 5.
6. La Commission des services juridiques détermine les honoraires applicables aux services non tarifés en considérant, le cas échéant, les honoraires que prévoit la présente entente pour des services analogues.
Décision 2020-12-04, a. 6.
7. Lorsque le mandat comporte un caractère exceptionnel en raison des circonstances de son accomplissement ou de la complexité de l’affaire, l’avocat peut soumettre une demande de considération spéciale afin que la Commission détermine le dépassement des honoraires.
Décision 2020-12-04, a. 7.
8. Lorsque l’avocat doit, à la demande du directeur général, justifier par écrit sa demande visant à obtenir un mandat d’aide juridique, des honoraires de 80 $ sont payables s’il lui est accordé.
Décision 2020-12-04, a. 8.
9. Les honoraires pour l’ensemble des services rendus dans le cadre d’un mandat de consultation sont de 70 $. Cependant, lorsque le mandat de l’avocat est de rédiger une mise en demeure, une lettre ou un avis, les honoraires sont de 106 $.
Décision 2020-12-04, a. 9.
10. Les honoraires suivants s’appliquent aux services rendus par l’avocat:
1°  en cas de refus ou d’impossibilité de procéder du tribunal énoncé en présence des parties le jour même fixé pour l’audition: 106 $;
2°  pour toute mise en demeure de constituer un nouvel avocat: 80 $;
3°  lorsqu’il doit soumettre ou présenter un avis de substitution de procureur ou de retrait de mandat, ou une déclaration ou une demande pour cesser d’occuper: 65 $.
Décision 2020-12-04, a. 10.
11. Lorsque l’avocat plaide par écrit, à la demande ou sur autorisation du tribunal, des honoraires de 290 $ sont payables.
Décision 2020-12-04, a. 11.
12. Pour toute participation de l’avocat à une conférence de règlement à l’amiable, à une conférence de gestion particulière de l’instance ou à une conférence préparatoire à l’instruction prévue à l’article 179 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) (C.p.c.), les honoraires sont de 290 $ par période.
Pour toute participation de l’avocat à une autre procédure de gestion d’un dossier, convoquée par le tribunal ou demandée par une partie, les honoraires sont de 70 $ par période.
Décision 2020-12-04, a. 12.
13. Les honoraires d’un avocat qui rend des services dans une région ou une localité desservie de façon itinérante dans le district judiciaire d’Abitibi ou de Mingan sont augmentés de 5%.
Décision 2020-12-04, a. 13.
14. Aucuns honoraires établis à la présente entente ne sont payables à l’avocat qui est à l’origine d’une demande en justice ou de tout autre acte de procédure faisant l’objet d’une décision déclarant cette demande ou cet acte abusif, notamment en vertu des articles 51 et suivants du C.p.c.
Décision 2020-12-04, a. 14.
CHAPITRE II
TARIF EN MATIÈRE CIVILE
Décision 2020-12-04, c. II.
SECTION I
RÈGLES GÉNÉRALES
Décision 2020-12-04, sec. I.
15. Pour l’application de ce chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, un règlement est considéré être intervenu quand il y a désistement d’une demande ou lorsqu’une transaction intervient ou qu’il y a acquiescement complet à une demande. Sont également considérés réglés, les dossiers qui prennent fin à la suite d’une procédure de faillite.
Décision 2020-12-04, a. 15.
16. Pour tout acte d’intervention prévu à l’article 186 du C.p.c., les honoraires sont de 315 $ en l’absence d’opposition et de 370 $ s’il y a opposition.
Décision 2020-12-04, a. 16.
17. Lorsque plusieurs défendeurs produisent des contestations distinctes, l’avocat du demandeur reçoit pour chaque contestation additionnelle la moitié des honoraires prévus à l’article 40 ou à l’article 43, selon l’état des procédures.
Pour l’application de cette disposition, l’intervenant, le mis en cause et le défendeur en garantie sont considérés comme un défendeur produisant une contestation distincte s’ils concluent au rejet de l’action principale.
Décision 2020-12-04, a. 17.
18. Si plusieurs demandes incidentes peuvent être formulées dans une même procédure, les honoraires ne sont exigibles qu’une seule fois malgré la multiplicité des procédures.
Décision 2020-12-04, a. 18.
19. L’avocat doit conclure aux frais dans la demande.
Décision 2020-12-04, a. 19.
20. Lorsque des frais de justice sont dus au bénéficiaire par une partie adverse qui n’est pas bénéficiaire, l’avocat dresse l’état des frais et les transmet à l’organisme d’aide juridique qui lui a confié le mandat, lequel est subrogé dans les droits du bénéficiaire, jusqu’à concurrence du montant établi à l’état des frais.
L’avocat a droit à des honoraires de 53 $, à moins que l’état des frais ne soit contesté, dans quel cas les honoraires sont de 122 $.
Décision 2020-12-04, a. 20.
SECTION II
CLASSES D’ACTIONS
Décision 2020-12-04, sec. II.
21. Les actions sont classées comme suit:
Classe I: action dont la somme ou la valeur en litige est de 85 000 $ ou moins, ou dont la somme ou valeur en litige est indéterminable ou inexistante;
Classe II: action dont la somme ou la valeur en litige est de plus de 85 000 $ mais inférieure à 200 000 $;
Classe III: action dont la somme ou la valeur en litige est de 200 000 $ ou plus et pourvoi en contrôle judiciaire prévu au C.p.c..
Décision 2020-12-04, a. 21.
22. Le tarif prévu pour la classe II est applicable aux actions et aux procédures suivantes:
1°  action déclaratoire ou négatrice de servitude;
2°  les procédures relatives à la filiation, y compris l’adoption;
3°  les procédures relatives au désaveu et à la déchéance de l’autorité parentale;
4°  bornage, possessoire et pétitoire;
5°  procédures relatives aux personnes morales prévues au C.p.c..
Décision 2020-12-04, a. 22.
23. En matière de décision sur un point de droit et de jugement déclaratoire, l’intérêt en jeu, s’il peut être évalué en argent, détermine la classe de l’action; dans les autres cas, le tarif applicable est celui prévu pour les actions de la classe II.
Décision 2020-12-04, a. 23.
24. L’injonction demandée sans autre conclusion que celle de l’article 509 du C.p.c. est considérée comme une action de la classe III en première instance et de la classe II en appel.
Si d’autres conclusions sont recherchées, le tarif est celui de la classe III en première instance et de la classe II en appel.
Décision 2020-12-04, a. 24.
25. Pour la procédure de vente du bien d’autrui, prévue à l’article 307 du C.p.c., la classe d’action est déterminée par la valeur des biens.
Décision 2020-12-04, a. 25.
26. En matière d’expropriation, la classe d’action est déterminée par le montant de l’indemnité.
La contestation du droit à l’expropriation est une instance en soi et le tarif prévu pour les actions de la classe II est applicable.
Décision 2020-12-04, a. 26.
27. Les actions hypothécaires sont considérées comme des actions purement personnelles et la classe d’action est déterminée par le solde de l’obligation.
Décision 2020-12-04, a. 27.
28. En matière de partage et licitation en justice, la classe d’action est déterminée par la valeur de l’objet en litige.
Décision 2020-12-04, a. 28.
29. Dans une action où le créancier exerce un droit de devenir propriétaire irrévocable d’un immeuble, la classe d’action est déterminée par la valeur de l’immeuble.
Décision 2020-12-04, a. 29.
30. À moins de dispositions contraires de la loi, toute action en annulation de contrat ou de testament est classée selon la valeur du contrat ou de la succession. Si une somme d’argent est réclamée en plus, la classe d’action est déterminée par la valeur totale de la demande.
Décision 2020-12-04, a. 30.
31. Lorsqu’une demande reconventionnelle est présentée, l’avocat reçoit un seul montant d’honoraires et la classe d’action est déterminée par celui des montants accordés qui est le plus élevé.
Décision 2020-12-04, a. 31.
SECTION III
TARIF POUR LES PROCÉDURES NON CONTENTIEUSES, POUR LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ET POUR LES PROCÉDURES EN PREMIÈRE INSTANCE
Décision 2020-12-04, sec. III.
32. Pour toute demande relative à la modification du registre de l’état civil, les honoraires sont de 122 $.
Pour les autres demandes traitées suivant la procédure non contentieuse, les honoraires sont de 200 $, à l’exception de la procédure de vente du bien d’autrui, pour laquelle la classe est déterminée conformément à l’article 25.
Décision 2020-12-04, a. 32.
33. Pour tout avis ou mise en demeure précédant la signification de la procédure introductive d’instance:
1°  requis par la loi: 80 $;
2°  non requis par la loi: 53 $.
Les honoraires prévus au paragraphe 2 ne sont exigibles qu’une seule fois par mandat.
Décision 2020-12-04, a. 33.
34. Pour les services rendus dans le cadre d’un processus de droit collaboratif, les honoraires sont de 290 $ par période, pour un maximum de deux périodes.
On entend par droit collaboratif, la participation à une négociation visant un règlement avant le dépôt d’une demande introductive d’instance, encadrée par un protocole et où les avocats se désistent s’il n’y a pas de règlement.
Lorsqu’il y a règlement, des honoraires additionnels de 106 $ sont payables.
Décision 2020-12-04, a. 34.
35. Pour les services rendus lors d’une séance de médiation lors de laquelle l'avocat assiste le bénéficiaire, les honoraires sont de 290 $ par période, pour un maximum de deux périodes.
Décision 2020-12-04, a. 35.
36. Pour toute saisie avant jugement: 106 $.
Décision 2020-12-04, a. 36.
37. Lorsqu’un règlement intervient, avant ou après une demande introductive d’instance, mais avant la notification d’une réponse ou d’une contestation, les honoraires sont les suivants:
1°  à l’avocat qui représente le demandeur:
Classe I: 290 $;
Classe II: 475 $;
Classe III: 575 $;
2°  à l’avocat qui représente le défendeur:
Classe I: 250 $;
Classe II: 460 $;
Classe III: 560 $.
Décision 2020-12-04, a. 37.
38. Lorsqu’un jugement au fond, par défaut de répondre à l’assignation ou de plaider est rendu, les honoraires sont les suivants:
1°  à l’avocat qui représente le demandeur:
Classe I: 400 $;
Classe II: 540 $;
Classe III: 640 $;
2°  à l’avocat qui représente le défendeur:
Classe I: 200 $;
Classe II: 240 $;
Classe III: 290 $.
Décision 2020-12-04, a. 38.
39. Pour l’interrogatoire préalable d’une partie, avant ou après production d’une défense, à l’exclusion d’un interrogatoire lors d’une mesure incidente ou du procès, les honoraires sont de 290 $.
Décision 2020-12-04, a. 39.
40. Lorsqu’un règlement intervient après la notification d’une réponse ou d’une contestation au fond ou lorsqu’une demande est rejetée sur demande en irrecevabilité, les honoraires sont les suivants:
Classe I: 625 $;
Classe II: 880 $;
Classe III: 980 $.
Décision 2020-12-04, a. 40.
41. Pour l’ensemble des services rendus en matière d’incident de l’instance lorsqu’il y a contestation, les honoraires sont de 115 $.
Dans le cas où l’incident a pour effet de mettre fin au litige, les honoraires additionnels suivant sont payables:
Classe I: 400 $;
Classe II: 540  $;
Classe III: 640 $.
Décision 2020-12-04, a. 41.
42. Pour la préparation et l’inscription au registre foncier d’une priorité, d’une hypothèque légale ou d’une mise en demeure, tel que prescrit à l’article 1743 du Code civil: 115 $.
Décision 2020-12-04, a. 42.
43. Lorsqu’un jugement au fond est rendu dans une action contestée, les honoraires sont les suivants:
Classe I: 750 $;
Classe II: 1 565 $;
Classe III: 1 725 $.
Ces honoraires sont également applicables à un jugement rendu sur une demande en injonction interlocutoire qui termine l’action ou à un jugement rendu sur une demande en injonction permanente qui n’a pas été précédée d’un jugement sur une demande interlocutoire.
Décision 2020-12-04, a. 43.
44. Les honoraires prévus à l’article 43 sont augmentés de 50% lorsqu’un jugement sur une demande en injonction permanente est rendu à la suite d’un jugement en injonction interlocutoire.
Décision 2020-12-04, a. 44.
45. Pour la production de toute déclaration de dépôt volontaire et pour toute réclamation sur saisie des traitements, salaires ou gages, ou sur dépôt volontaire, les honoraires sont de 53 $.
Décision 2020-12-04, a. 45.
46. Pour les services rendus pour obtenir la délivrance de tout bref d’exécution, quel qu’en soit la nature, les honoraires sont de 53 $.
Décision 2020-12-04, a. 46.
47. Pour l’interrogatoire du débiteur après jugement, les honoraires sont de 80 $.
Décision 2020-12-04, a. 47.
48. Pour tout jugement par défaut contre un tiers saisi ou sur sa déclaration, les honoraires sont de 53 $.
Décision 2020-12-04, a. 48.
49. En matière d’adoption, la demande en déclaration d’admissibilité à l’adoption, la demande de placement de l’enfant et la demande d’adoption constituent des instances distinctes. Toute autre demande constitue un incident et est rémunérée comme tel.
Lorsque l’avocat présente des demandes distinctes pour plusieurs enfants d’une même famille et que le fondement des diverses demandes est le même, les honoraires payables pour chaque demande additionnelle sont fixés à 106 $.
Décision 2020-12-04, a. 49.
50. En matière d’expropriation, les honoraires sont les suivants:
1°  pour toute procédure faite en vertu de la Loi concernant l’expropriation (chapitre E-25) devant un tribunal autre que le Tribunal administratif du Québec, section des affaires immobilières: 106 $;
2°  pour toute procédure non contestée relative au paiement des deniers alloués: 106 $.
Des honoraires de 1% de l’indemnité s’ajoutent à ceux prévus au premier alinéa lorsqu’il est établi à la satisfaction du Tribunal administratif du Québec, sur requête accompagnée d’une déclaration sous serment de l’avocat, que les services rendus par ce dernier lors de la préparation de la cause ou lors de l’instruction, ou au cours des négociations qui ont conduit à une transaction, le justifient.
Décision 2020-12-04, a. 50; L.Q. 2023, c. 27, a. 240.
51. Lorsqu’un avocat représente un mineur à la suite d’une ordonnance rendue en application de l’article 90 du C.p.c., les honoraires sont de 315 $ en l’absence de contestation et de 370 $ s’il y a contestation.
Ces honoraires sont applicables pour tout jugement qui statue sur les droits et privilèges du mineur et qui a nécessité l’intervention ou la présence de l’avocat.
Par exception, dans le cas d’un jugement qui prolonge l’application des mesures ordonnées par le jugement précédent ou qui le reconduit, les honoraires sont de 90 $, pour un maximum de deux jugements dans une même affaire.
Décision 2020-12-04, a. 51.
52. Pour l’application de l’article 51, dans le cas où l’avocat représente plusieurs mineurs dans une même affaire, les honoraires prévus pour la représentation d’un mineur sont augmentés du pourcentage suivant lorsqu’il représente:
1°  deux mineurs: 50%;
2°  trois mineurs ou plus: 100%.
Décision 2020-12-04, a. 52.
53. En matière de garde en établissement et d’évaluation psychiatrique, les honoraires sont de:
1°  100 $ lorsqu’il y a désistement;
2°  310 $ lorsqu’un jugement au fond est rendu.
Décision 2020-12-04, a. 53.
SECTION IV
TARIF POUR LES PROCÉDURES EN APPEL
Décision 2020-12-04, sec. IV.
54. Pour la demande de permission d’appeler, la demande pour rejet d’appel ou tout autre incident contesté, les honoraires sont de 630 $.
Décision 2020-12-04, a. 54; Décision 2022-08-25, a. 1.
55. Pour les services rendus en appel de tout jugement rendu en cours d’instance, à l’exclusion de l’injonction, d’un pourvoi en contrôle judiciaire et de l’habeas corpus, les honoraires applicables sont la moitié des honoraires prévus pour le jugement au fond, selon la classe d’action déterminée par le montant en litige.
Décision 2020-12-04, a. 55.
56. Pour l’ensemble des services rendus lorsqu’un appel n’est pas entendu à la suite du dépôt d’une déclaration d’appel, les honoraires sont les suivants:
Classe I: 1 120 $;
Classe II: 1 900 $;
Classe III: 2 100 $.
Décision 2020-12-04, a. 56; Décision 2022-08-25, a. 2.
57. Pour la demande de prolongation de délai de production du mémoire, les honoraires sont de 360 $.
Décision 2020-12-04, a. 57; Décision 2022-08-25, a. 3.
58. Pour la production d’un mémoire additionnel à la demande du tribunal, les honoraires sont de 590 $.
Décision 2020-12-04, a. 58; Décision 2022-08-25, a. 4.
59. Pour l’ensemble des services rendus lorsqu’un appel n’est pas entendu à la suite de la production du mémoire de l’appelant, notamment quand un règlement intervient, les honoraires sont les suivants:
1°  à l’avocat représentant l’appelant:
Classe I: 2 100 $;
Classe II: 2 640 $;
Classe III: 3 200 $;
2°  à l’avocat représentant l’intimé:
Classe I: 1 320 $;
Classe II: 1 700 $;
Classe III: 2 100 $.
Décision 2020-12-04, a. 59; Décision 2022-08-25, a. 5.
60. Pour l’ensemble des services rendus lorsqu’un appel n’est pas entendu à la suite de la production du mémoire de l’intimé, notamment quand un règlement intervient, les honoraires sont les suivants:
Classe I: 2 240 $;
Classe II: 2 800 $;
Classe III: 3 400 $.
Décision 2020-12-04, a. 60; Décision 2022-08-25, a. 6.
61. Lorsqu’un jugement de la Cour d’appel sur une action en injonction permanente est rendu à la suite d’un jugement de cette cour sur une action en injonction interlocutoire, les honoraires sont les suivants:
Classe I: 1 600 $;
Classe II:1 900 $;
Classe III: 2 240 $.
Décision 2020-12-04, a. 61; Décision 2022-08-25, a. 7.
62. Lorsqu’un jugement au fond est rendu, les honoraires sont les suivants:
Classe I: 3 200 $;
Classe II: 3 800 $;
Classe III: 4 480 $.
Ces honoraires sont également applicables à un jugement de la Cour d’appel rendu sur une demande en injonction interlocutoire qui termine la cause ou à un jugement de cette cour sur une action en injonction permanente qui n’a pas été précédée d’un jugement sur une demande interlocutoire qu’elle aurait rendu.
Décision 2020-12-04, a. 62; Décision 2022-08-25, a. 8.
63. Lors d’un appel à la Cour suprême, les honoraires sont les suivants:
1°  pour la préparation de l’ensemble des procédures préliminaires à l’appel, y compris la rédaction et le dépôt de l’avis d’appel ou de la demande pour permission d’en appeler: 6 300 $;
2°  pour la préparation du mémoire: 6 300 $;
3°  pour l’audition de l’appel: 8 400 $.
Décision 2020-12-04, a. 63; Décision 2022-08-25, a. 9.
CHAPITRE III
TARIF PARTICULIER POUR CERTAINES PROCÉDURES EN MATIÈRE FAMILIALE
Décision 2020-12-04, c. III.
64. Le tarif en matière civile prévu au chapitre II s’applique aux procédures visées au présent chapitre, sous réserve des dispositions particulières qui y sont prévues.
Décision 2020-12-04, a. 64.
SECTION I
DEMANDES FONDÉES SUR LA LOI SUR LE DIVORCE (L.R.C. 1985, c. 3, (2e suppl.)) OU SUR LES TITRES PREMIER OU PREMIER.1 DU LIVRE DEUXIÈME DU CODE CIVIL
Décision 2020-12-04, sec. I.
65. L’avocat qui produit une preuve par déclaration sous serment sans assister à l’enquête a droit aux honoraires prévus aux sous-sections 1 à 4.
Décision 2020-12-04, a. 65.
§ 1.  — Demandes introductives d’instance
Décision 2020-12-04, ss. 1.
66. Lorsqu’il y a réconciliation, abandon ou désistement des procédures, les honoraires sont les suivants:
1°  après le dépôt à la cour de la demande introductive d’instance, à l’avocat représentant la partie demanderesse: 250 $;
2°  après notification de la réponse à l’assignation et avant la notification d’une contestation, à l’avocat représentant la partie défenderesse: 250 $;
3°  dans une action par accord, à l’avocat représentant les deux parties: 400 $.
Décision 2020-12-04, a. 66.
67. Lorsqu’il y a réconciliation, abandon ou désistement des procédures après la notification d’une contestation et avant un jugement au fond, les honoraires sont les suivants, à l’avocat représentant:
1°  la partie demanderesse: 450 $;
2°  la partie défenderesse: 400 $.
Décision 2020-12-04, a. 67.
68. Lorsqu’un jugement par défaut de répondre à l’assignation ou de plaider est rendu, les honoraires sont les suivants, à l’avocat représentant:
1°  la partie demanderesse: 650 $;
2°  la partie défenderesse: 400 $.
Décision 2020-12-04, a. 68.
69. Lorsqu’un jugement entérine un accord présenté dans une demande conjointe, les honoraires à l’avocat représentant les deux parties sont de 925 $.
Décision 2020-12-04, a. 69.
70. Lorsqu’un jugement au fond est rendu dans une action contestée, les honoraires sont de 2 500 $ et lorsqu’un jugement au fond est rendu après qu’une entente est conclue, les honoraires sont de 1 500 $.
Décision 2020-12-04, a. 70; Décision 2022-08-25, a. 10.
§ 2.  — Ordonnances de sauvegarde et mesures provisoires
Décision 2020-12-04, ss. 2.
71. Pour le premier jugement relatif aux mesures applicables pendant l’instance, qu’il s’agisse d’une ordonnance de sauvegarde ou d’un jugement sur mesures provisoires et pour tout jugement qui modifie ces mesures, les honoraires sont de 350 $ en l’absence d’enquête et de 475 $ après enquête.
Ces honoraires sont également applicables lorsque le greffier spécial refuse d’entériner une entente ou une transaction et qu’il réfère les parties au juge.
Décision 2020-12-04, a. 71; Décision 2022-08-25, a. 11.
72. Pour tout jugement rendu relativement aux mesures applicables pendant l’instance qui prolonge l’application des mesures ordonnées par le jugement précédent ou qui le reconduit, l’avocat a droit aux honoraires suivants pour un maximum de deux jugements dans une même affaire: 90 $.
Décision 2020-12-04, a. 72.
73. Si pour une même mesure provisoire ou pour une même ordonnance de sauvegarde une demande distincte est présentée par chaque partie, un seul montant d’honoraires est payable malgré le nombre de demandes.
Décision 2020-12-04, a. 73.
74. Les honoraires de l’avocat à qui un mandat est confié pour représenter une partie demanderesse dans une instance en séparation de corps ou en divorce sont réduits de moitié lorsqu’il a déjà représenté cette partie dans une instance similaire au cours de l’année précédente.
Décision 2020-12-04, a. 74.
§ 3.  — Exécution de jugement
Décision 2020-12-04, ss. 3.
75. Pour toute saisie après jugement de meubles et d’immeubles, les honoraires sont de 80 $.
Décision 2020-12-04, a. 75.
76. Les honoraires pour un jugement sur saisie arrêt après jugement sont de 106 $.
Décision 2020-12-04, a. 76.
77. Pour l’inscription du jugement au bureau de la publicité des droits, les honoraires sont de 53 $.
Décision 2020-12-04, a. 77.
§ 4.  — Demandes postérieures au jugement au fond
Décision 2020-12-04, ss. 4.
78. Les honoraires pour la nomination d’un praticien, pour l’homologation du rapport d’un praticien ou pour l’inscription suivant un rapport homologué sont de 53 $.
Décision 2020-12-04, a. 78.
79. Pour tout jugement:
1°  relatif à une demande pour changement de pension alimentaire, de droits de garde d’enfants, de droits de visite ou de sortie, s’il n’y a pas d’enquête, les honoraires sont de 350 $;
2°  relatif à une demande pour modification des mesures prévues au paragraphe 1, s’il y a enquête, les honoraires sont de 475 $.
Cette disposition s’applique sous réserve des dispositions de l’article 72.
Décision 2020-12-04, a. 79.
80. Pour la rédaction et l’inscription au registre foncier de la déclaration de résidence familiale, les honoraires sont de 106 $.
Décision 2020-12-04, a. 80.
SECTION II
AUTRES PROCÉDURES EN MATIÈRE FAMILIALE
Décision 2020-12-04, sec. II.
81. Pour tout jugement qui ordonne des mesures pour valoir pendant l’instance:
1°  après une entente ou une transaction, les honoraires sont de 350 $;
2°  après enquête, les honoraires sont de 475 $.
Décision 2020-12-04, a. 81.
82. Pour le jugement qui dispose de l’action au fond, l’avocat a droit aux honoraires suivants, une seule fois dans une même affaire:
1°  sans enquête: 470 $;
2°  après l’enquête: 620 $.
Décision 2020-12-04, a. 82.
83. Pour tout jugement rendu qui prolonge l’application, pendant l’instance, des mesures ordonnées par le jugement précédent ou qui le reconduit sans le modifier, l’avocat a droit aux honoraires suivants pour un maximum de deux jugements dans une même affaire: 90 $.
Décision 2020-12-04, a. 83.
83.1. Lorsqu’un jugement au fond est rendu sur une demande faite en vertu de l’article 412 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) après qu’une entente est conclue, les honoraires sont de 1 500 $.
Décision 2022-08-25, a. 12.
SECTION III
PROCÉDURES EN APPEL EN MATIÈRE FAMILIALE
Décision 2020-12-04, sec. III.
84. Pour la demande pour permission d’appeler, la demande pour rejet d’appel ou tout autre incident contesté, les honoraires sont de 600 $.
Décision 2020-12-04, a. 84; Décision 2022-08-25, a. 13.
85. Pour l’appel de tout jugement rendu en cours d’instance, les honoraires sont de 1 700 $.
Décision 2020-12-04, a. 85; Décision 2022-08-25, a. 14.
86. Pour l’ensemble des services rendus lorsqu’un appel n’est pas entendu à la suite du dépôt d’une déclaration d’appel, notamment quand un règlement intervient, les honoraires sont de 850 $.
Décision 2020-12-04, a. 86; Décision 2021-07-15, a. 7; Décision 2022-08-25, a. 15.
87. Pour la production d’un mémoire additionnel à la demande du tribunal, les honoraires sont de 590 $.
Décision 2020-12-04, a. 87; Décision 2022-08-25, a. 16.
88. Pour l’ensemble des services rendus lorsqu’un appel n’est pas entendu après la production du mémoire de l’appelant, les honoraires sont les suivants, à l’avocat représentant:
1°  l’appelant: 2 100 $;
2°  l’intimé: 1 320 $.
Décision 2020-12-04, a. 88; Décision 2022-08-25, a. 17.
89. Pour l’ensemble des services rendus lorsqu’un appel n’est pas entendu après la production du mémoire de l’intimé et avant l’audition, les honoraires sont de 2 240 $.
Décision 2020-12-04, a. 89; Décision 2022-08-25, a. 18.
90. Lorsqu’un jugement au fond est rendu, les honoraires sont de 3 200 $.
Décision 2020-12-04, a. 90; Décision 2022-08-25, a. 19.
CHAPITRE IV
TARIF EN MATIÈRES DIVERSES
Décision 2020-12-04, c. IV.
SECTION I
RÈGLES GÉNÉRALES
Décision 2020-12-04, sec. I.
91. Lorsqu’un avocat représente deux bénéficiaires ou plus, groupés juridiquement ou de fait et parties à un litige basé sur une cause d’action de même nature, instruit devant un même tribunal ou une même autorité administrative et à peu près au même moment, les honoraires de l’avocat sont limités à ceux pour les services rendus à un bénéficiaire.
Décision 2020-12-04, a. 91.
92. Dans le cadre d’un appel à la Cour du Québec, les honoraires sont basés sur ceux prévus pour la classe I du tarif en matière civile en première instance.
Décision 2020-12-04, a. 92.
93. Dans le cadre d’un appel à la Cour supérieure, les honoraires sont basés sur ceux prévus pour la classe II du tarif en matière civile en première instance.
Décision 2020-12-04, a. 93.
94. Dans le cadre d’un appel à la Cour d’appel, les honoraires sont basés sur ceux prévus pour la classe I du tarif en matière civile des procédures en appel.
Décision 2020-12-04, a. 94.
SECTION II
PROCÉDURES EN MATIÈRE DE PROTECTION DE LA JEUNESSE
Décision 2020-12-04, sec. II.
95. Pour la présence de l’avocat lors d’une intervention auprès du Directeur de la protection de la jeunesse, y compris celle visant à conclure une entente portant sur les mesures volontaires antérieures à l’intervention judiciaire: 106 $.
Décision 2020-12-04, a. 95.
96. Pour toute participation à une procédure de conciliation ou de médiation, les honoraires sont de:
1°  500 $ lorsque la procédure met fin au litige;
2°  290 $ par période lorsque la procédure ne met pas fin au litige.
Décision 2020-12-04, a. 96.
97. Lorsque le tribunal entend ensemble la cause de plusieurs enfants visés par les procédures du Directeur de la protection de la jeunesse, l’avocat qui représente plus d’un enfant issu d’un même parent ou qui représente une partie a droit à la rémunération prévue pour la représentation d’une personne, augmentée du pourcentage suivant lorsqu’il y a:
1°  deux enfants: 50%;
2°  trois enfants ou plus: 100%.
Cette disposition est également applicable à l’avocat d’une personne intéressée ou qui intervient.
Décision 2020-12-04, a. 97.
98. Les honoraires suivants sont applicables lorsque la présence de l’avocat est requise:
1°  pour une remise, à la suite d’une convocation par une partie: 27 $;
2°  pour le prononcé d’un jugement: 53 $.
Décision 2020-12-04, a. 98.
99. Pour l’ensemble des services relatifs à une demande pour intervention prévue à l’article 81 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1), les honoraires sont de 148 $ si le jugement est rendu en l’absence de contestation et de 315 $ s’il y a contestation.
Décision 2020-12-04, a. 99.
99.1. Pour l’ensemble des services rendus pour une demande de réouverture d’enquête, une demande en lésion de droits et les demandes faites en vertu des articles 35.2 ou 35.3 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1), les honoraires sont de 290 $.
Décision 2022-08-25, a. 20.
100. Pour l’ensemble des services relatifs à une demande pour mesures ou hébergement provisoires ou relatifs à une demande en prolongation de l’application des mesures de protection immédiate prévues aux articles 47 ou 76.1 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1), les honoraires sont les suivants:
1°  lorsqu’il y a désistement: 84 $;
2°  lorsqu’une décision définitive est rendue en l’absence de contestation: 175 $;
3°  lorsqu’une décision définitive est rendue après contestation: 350 $.
Décision 2020-12-04, a. 100; Décision 2022-08-25, a. 21.
101. Pour l’ensemble des services rendus, y compris dans le cadre de mesures sur une demande en déclaration de compromission en vertu de l’article 74.1 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) ou une demande de révision ou de prolongation d’une décision ou d’une ordonnance en vertu de l’article 95 de la même loi, les honoraires sont les suivants:
1°  lorsqu’il y a désistement: 190 $;
2°  lorsqu’une décision définitive est rendue en l’absence de contestation: 450 $;
3°  lorsqu’une décision définitive est rendue après contestation: 600 $.
Décision 2020-12-04, a. 101; Décision 2022-08-25, a. 22.
SECTION III
PROCÉDURES EN MATIÈRE DE LOGEMENT
Décision 2020-12-04, sec. III.
102. Cette section s’applique uniquement aux procédures en matière de logement prises en vertu de la Loi sur le Tribunal administratif du logement (chapitre T-15.01).
Décision 2020-12-04, a. 102.
103. Pour toute participation à une procédure de conciliation, les honoraires sont de:
1°  475 $ lorsque la procédure met fin au litige;
2°  290 $ par période lorsque la procédure ne met pas fin au litige.
Décision 2020-12-04, a. 103.
104. Pour une demande incidente, les honoraires sont de 100 $.
Décision 2020-12-04, a. 104.
105. Pour l’ensemble des autres services rendus:
1°  lorsqu’il y a désistement, conclusion d’une entente ou lorsque la décision est rendue en l’absence de contestation, les honoraires sont de 290 $;
2°  lorsqu’une décision définitive est rendue après contestation, les honoraires sont de 475 $.
Décision 2020-12-04, a. 105.
106. Pour une demande visant l’exécution provisoire d’une décision du Tribunal administratif du logement, les honoraires sont de 130 $.
Décision 2020-12-04, a. 106.
107. Pour une demande en rétractation d’une décision du Tribunal administratif du logement, les honoraires sont de 170 $.
Décision 2020-12-04, a. 107.
108. Pour l’ensemble des services relatifs à une demande de révision en vertu de l’article 90 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement (chapitre T-15.01):
1°  lorsqu’il y a désistement ou conclusion d’une entente, les honoraires sont de 170 $;
2°  lorsqu’une décision définitive est rendue, les honoraires sont de 315 $.
Décision 2020-12-04, a. 108.
109. Pour l’ensemble des services relatifs à une demande pour permission d’en appeler à la Cour du Québec en vertu de l’article 91 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement (chapitre T-15.01):
1°  lorsqu’il y a conclusion d’une entente avant l’audition, les honoraires sont de 350 $;
2°  lorsqu’un jugement est rendu, les honoraires sont de 460 $.
Décision 2020-12-04, a. 109; Décision 2022-08-25, a. 23.
110. Pour une demande de suspension d’exécution d’une décision du Tribunal administratif du logement, les honoraires sont de 130 $.
Décision 2020-12-04, a. 110.
SECTION IV
PROCÉDURES RELATIVES À UNE DÉCISION ADMINISTRATIVE
Décision 2020-12-04, sec. IV.
111. Cette section s’applique aux services pour lesquels l’aide juridique est accordée en application de l’article 44 du Règlement sur l’aide juridique (chapitre A-14, r. 2) et aux procédures en matière d’évaluation foncière.
Décision 2020-12-04, a. 111.
112. Pour l’ensemble des services relatifs à une demande de révision de la décision d’un agent administratif, jusqu’à la décision définitive, les honoraires sont de 300 $.
Décision 2020-12-04, a. 112.
113. Pour l’ensemble des services relatifs à un recours exercé devant un tribunal administratif de dernière instance, lorsqu’il y a désistement ou conclusion d’une entente avant l’instruction, les honoraires sont de 600 $ à la suite d’une procédure de conciliation et de 300 $ en l’absence d’une telle procédure.
Décision 2020-12-04, a. 113.
114. Pour l’ensemble des services relatifs à un recours exercé devant un tribunal administratif de dernière instance lorsqu’il y a instruction, les honoraires sont les suivants:
1°  à la suite d’une procédure de conciliation: 600 $, plus 290 $ par période d’audition à compter de la première période;
2°  en l’absence d’une procédure de conciliation: 600 $.
Décision 2020-12-04, a. 114.
115. Pour l’ensemble des services relatifs à une demande pour permission d’en appeler à la Cour du Québec, les honoraires sont les suivants:
1°  lorsqu’il y a conclusion d’une entente avant l’audition: 350 $;
2°  lorsqu’un jugement est rendu: 470 $.
Décision 2020-12-04, a. 115; Décision 2022-08-25, a. 24.
SECTION V
PROCÉDURES EN MATIÈRE DE FAILLITE
Décision 2020-12-04, sec. V.
116. Pour l’ensemble des services relatifs à une demande de libération jusqu’au jugement au fond, les honoraires sont les suivants:
1°  en l’absence de contestation: 116 $;
2°  lorsqu’il y a contestation: 343 $.
Décision 2020-12-04, a. 116.
117. Pour une demande incidente, les honoraires sont de 63 $.
Décision 2020-12-04, a. 117.
118. Pour l’ensemble des services relatifs à la contestation d’une demande d’ordonnance de paiement au syndic d’une partie du traitement, jusqu’au jugement au fond, les honoraires sont de 116 $.
Décision 2020-12-04, a. 118.
119. Pour l’ensemble des services relatifs à une demande pour soustraire un bien du patrimoine attribué aux créanciers, les honoraires sont de 116 $.
Décision 2020-12-04, a. 119.
SECTION VI
PROCÉDURES EN MATIÈRE D’ASILE ET D’IMMIGRATION
Décision 2020-12-04, sec. VI.
§ 1.  — Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration Canada et Agence des services frontaliers du Canada
Décision 2020-12-04, ss. 1.
120. Pour la rencontre avec le demandeur et la préparation du formulaire de demande d’asile, les honoraires sont de 200 $.
Des honoraires additionnels de 100 $ par personne d’une même famille, lorsque les annexes A et 12 sont remplies pour cette personne.
Décision 2020-12-04, a. 120.
121. Pour la préparation du formulaire de demande de résidence permanente pour des considérations d’ordre humanitaire ou pour des cas d’intérêt public, les honoraires sont de 225 $.
Pour la production de chaque soumission écrite additionnelle, les honoraires sont de 290 $.
Décision 2020-12-04, a. 121.
§ 2.  — Commission de l’immigration et du statut de réfugié
Décision 2020-12-04, ss. 2.
122. Pour la préparation du formulaire d’évaluation des risques avant renvoi et avis de danger, les honoraires sont de 225 $ par personne visée par le formulaire.
Pour la production de soumissions écrites additionnelles, les honoraires sont de 200 $.
Décision 2020-12-04, a. 122.
123. Pour la préparation du formulaire de renseignements personnels, les honoraires sont de 250 $ pour le demandeur d’asile et de 150 $ pour chacun des autres membres de la famille dans le même dossier.
Décision 2020-12-04, a. 123.
124. Pour l’ensemble des services rendus, jusqu’à la décision définitive, les honoraires sont de 425 $.
Décision 2020-12-04, a. 124.
125. Pour les services rendus devant la section de l’immigration lors d’une audition relative à la détention, les honoraires sont de 225 $.
Décision 2020-12-04, a. 125.
126. Pour l’ensemble des services rendus devant la section d’appel de l’immigration, les honoraires sont les suivants:
1°  lorsqu’il y a désistement: 300 $;
2°  lorsqu’il y a décision définitive: 600 $.
Le cas échéant, des honoraires de 290 $ s’ajoutent pour chaque période d’audition qui excède une demi-journée.
Décision 2020-12-04, a. 126; Décision 2022-08-25, a. 25.
126.1. Pour les services rendus devant la section d’appel des réfugiés, les honoraires sont les suivants:
1°  pour la préparation de la demande: 550 $;
2°  pour la préparation de l’audition au fond: 615 $;
3°  pour l’audition au fond: 290 $.
Décision 2022-08-25, a. 26.
127. Pour toute participation à une procédure de conciliation ou de médiation, les honoraires sont de 290 $ par période.
Décision 2020-12-04, a. 127.
§ 3.  — Cour fédérale
Décision 2020-12-04, ss. 3.
128. Pour la préparation d’une demande d’autorisation d’exercer un recours en contrôle judiciaire, les honoraires sont de 550 $.
Décision 2020-12-04, a. 128.
129. Pour la préparation de l’audition au fond, les honoraires sont de 615 $.
Décision 2020-12-04, a. 129.
130. Pour une demande de sursis, les honoraires sont les suivants:
1°  pour la préparation de la demande: 550 $;
2°  pour la préparation de l’audition au fond: 615 $;
3°  pour l’audition au fond: 290 $.
Décision 2020-12-04, a. 130; Décision 2022-08-25, a. 27.
131. Pour tout incident contesté, les honoraires sont de 127 $.
Décision 2020-12-04, a. 131.
132. Pour l’audition au fond, les honoraires sont de 290 $ par période.
Décision 2020-12-04, a. 132.
§ 4.  — Cour d’appel fédérale
Décision 2020-12-04, ss. 4.
133. Pour l’ensemble des services rendus lorsqu’il y a audition de l’appel, les honoraires sont de 1 190 $.
S’il n’y a pas d’audition après la production d’un avis d’appel, les honoraires sont de 450 $.
Décision 2020-12-04, a. 133.
SECTION VII
PROCÉDURES EN MATIÈRE DE LIBÉRATION CONDITIONNELLE
Décision 2020-12-04, sec. VII.
§ 1.  — Commission québécoise des libérations conditionnelles
Décision 2020-12-04, ss. 1.
134. Pour l’ensemble des services relatifs à une demande d’examen d’une libération conditionnelle, à une demande de révision d’une condition ou à une demande de nouvel examen (post suspension), jusqu’à la décision définitive:
1°  rendue à la suite d’une audience ordinaire (régulière):
a)  pour la préparation, les honoraires sont de 165 $;
b)  pour l’audience, les honoraires sont de 290 $ par période;
2°  rendue à la suite d’une audience sur dossier, les honoraires sont de 238 $.
Décision 2020-12-04, a. 134.
135. Pour l’ensemble des services rendus lors d’une révision, les honoraires sont de 436 $.
Décision 2020-12-04, a. 135.
136. Pour une demande de révision judiciaire de la décision de la Commission québécoise des libérations conditionnelles, les honoraires sont basés sur ceux de la classe II prévus au tarif en matière civile en première instance.
Décision 2020-12-04, a. 136.
§ 2.  — Commission nationale des libérations conditionnelles
Décision 2020-12-04, ss. 2.
137. Pour l’ensemble des services relatifs à une demande d’examen d’une libération conditionnelle ou à une demande de révision d’une condition, jusqu’à la décision définitive:
1°  rendue à la suite d’une audience ordinaire (régulière):
a)  pour la préparation, les honoraires sont de 400 $;
b)  pour l’audience, les honoraires sont de 290 $ par période;
2°  rendue à la suite d’une audience sur dossier, les honoraires sont de 500 $.
Décision 2020-12-04, a. 137.
138. Pour l’ensemble des services relatifs à une demande de nouvel examen (post suspension), jusqu’à la décision définitive:
1°  rendue à la suite d’une audience ordinaire (régulière):
a)  pour la préparation, les honoraires sont de 135 $;
b)  pour l’audition, les honoraires sont de 290 $ par période;
2°  rendue à la suite d’une audience sur dossier, les honoraires sont de 240 $.
Décision 2020-12-04, a. 138.
139. Pour l’ajournement:
1°  lorsque la Commission nationale des libérations conditionnelles n’a pas commencé à entendre la cause, les honoraires sont de 33 $;
2°  lorsque la Commission a commencé à entendre la cause, les honoraires sont de 290 $ par période d’audition.
Décision 2020-12-04, a. 139.
140. Pour l’ensemble des services rendus lors d’un appel, les honoraires sont de 910 $.
Décision 2020-12-04, a. 140.
141. Pour les services relatifs à une demande de contrôle judiciaire à la Cour fédérale d’une décision de la Commission nationale des libérations conditionnelles ou du Service correctionnel du Canada, y compris son tribunal disciplinaire:
1°  pour la préparation, les honoraires sont de 1 050 $;
2°  pour toute présence requise devant le tribunal, y compris pour la présentation du dossier, les honoraires sont de 290 $ par période;
3°  pour tout interrogatoire ou contre-interrogatoire d’un déclarant, les honoraires sont de 158 $.
Décision 2020-12-04, a. 141.
142. Pour l’ensemble des services relatifs à la présentation d’une demande de révision judiciaire concernant la réduction du délai préalable à la libération conditionnelle, présentée en application de l’article 745.6 (1) du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), les honoraires sont de 263 $.
Pour l’ensemble des services relatifs à une procédure en application de l’article 745.61 du Code criminel, les honoraires sont de 580 $.
Le cas échéant, des honoraires de 420 $ s’ajoutent par période d’audition additionnelle.
Décision 2020-12-04, a. 142.
SECTION VIII
PROCÉDURES EN DROIT CARCÉRAL
Décision 2020-12-04, sec. VIII.
143. Pour l’audience tenue en matière disciplinaire, les honoraires sont les suivants:
1°  pour la préparation: 150 $;
2°  pour l’audition: 150 $.
Cependant, lorsque l’avocat représente un bénéficiaire relativement à des infractions qui présentent un lien de connexité, les honoraires pour les services rendus lors des auditions, dans chaque dossier, sont réduits de moitié à compter du deuxième dossier si les auditions ont lieu pendant la même période et devant la même autorité administrative.
Décision 2020-12-04, a. 143.
144. Les règles portant sur l’ajournement prévues à l’article 139 s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
Décision 2020-12-04, a. 144.
145. Pour une contestation de transfert d’un détenu, les honoraires sont de 210 $.
Décision 2020-12-04, a. 145.
SECTION IX
PROCÉDURES AUTRES
Décision 2020-12-04, sec. IX.
146. Pour l’audition devant le comité de révision de la Commission des services juridiques, si l’avocat obtient gain de cause, les honoraires sont de 116 $.
Décision 2020-12-04, a. 146.
147. Pour une demande administrative de changement de nom, les honoraires sont de 116 $.
Décision 2020-12-04, a. 147.
PARTIE II
DÉBOURS
Décision 2020-12-04, ptie. II.
148. Les débours comprennent les indemnités de déplacement et les frais autorisés par le directeur général, notamment les frais d’expertise et les autres frais afférents aux instances et aux procédures incidentes au mandat.
Sont traités comme des frais d’expertise, les services d’un avocat conseil. Il en est de même pour les frais relatifs aux services d’assistance professionnelle d’un avocat durant l’audition prévue à l’article 142, lesquels sont limités à 185 $ par période d’audition.
Décision 2020-12-04, a. 148.
149. Pour chaque mandat qui lui est confié, l’avocat reçoit 11 $ à titre de remboursement de ses frais de photocopie, de télécopie, de messagerie et de timbre-poste.
Décision 2020-12-04, a. 149.
150. À la fin de son mandat, l’avocat qui termine un dossier reçoit 50 $ à titre de remboursement de frais administratifs généraux, sauf pour les mandats de consultation et de mise en demeure et ceux qui se terminent par une consultation.
Décision 2020-12-04, a. 150.
151. L’avocat a droit à une indemnité de déplacement uniquement lorsque sa destination se trouve dans un rayon de plus de 25 km de son étude.
Lors d’un déplacement dans son véhicule automobile personnel, l’avocat a droit à l’indemnité de kilométrage prévue à l’article 8 de la Directive sur les frais remboursables lors d’un déplacement et autres frais inhérents (C.T. 216155 du 22 mars 2016) telle qu’établie en application de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01), sous réserve des règles particulières qui suivent:
1°  selon la distance effectivement parcourue, s’il s’agit d’un déplacement effectué dans les limites du district judiciaire où se situe son étude;
2°  selon la distance effectivement parcourue, jusqu’à concurrence de 200 km, s’il s’agit d’un déplacement effectué hors des limites du district judiciaire où se situe son étude;
3°  selon la distance effectivement parcourue s’il s’agit d’un déplacement à la Cour suprême du Canada, à la Cour d’appel du Québec, à la Cour fédérale ou à tout tribunal ou organisme, exerçant sa compétence hors des limites du district judiciaire où se situe l’étude de l’avocat. L’avocat dont l’étude est située dans un autre district judiciaire que celui où est localisé le centre d’aide qui a délivré le mandat reçoit, à son choix, l’indemnité fixée au paragraphe 2° ou une indemnité établie selon la distance entre le lieu où le mandat a été confié et celui où siège le tribunal concerné;
4°  selon la distance effectivement parcourue s’il s’agit d’un déplacement effectué, avec l’autorisation du directeur général du centre d’aide juridique, hors des limites du district judiciaire où se situe son étude, lorsque la nature ou la complexité de l’affaire exige que le mandat soit confié à cet avocat.
L’avocat qui a droit à une indemnité de kilométrage a également droit au remboursement des frais de stationnement qu’il a déboursés.
Décision 2020-12-04, a. 151.
152. Sous réserve des articles 149 et 150, les débours ne peuvent excéder les frais réels que l’avocat a effectivement déboursés et ils sont payés sur la production de pièces justificatives.
Décision 2020-12-04, a. 152.
PARTIE III
PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
Décision 2020-12-04, ptie. III.
CHAPITRE I
SOUMISSION D’UN DIFFÉREND ET CONCILIATION
Décision 2020-12-04, c. I.
153. Un différend s’entend de toute mésentente concernant l’interprétation ou l’application de la présente entente, notamment sur une demande d’honoraires pour un service non tarifé ou sur une demande de considération spéciale, et de toute mésentente sur un relevé d’honoraires ou de débours soumis en application du Règlement sur la reddition de comptes concernant les services rendus par certains avocats et par certains notaires (chapitre A-14, r. 8).
Un différend doit être soumis dans un délai de six mois de la réception de l’avis prévu à l’article 8 de ce règlement.
Décision 2020-12-04, a. 153.
154. Un différend est soumis par l’avocat au moyen d’un avis adressé au centre régional ou à la Commission, le cas échéant. L’avis doit contenir un exposé sommaire des faits et du correctif demandé.
Décision 2020-12-04, a. 154.
155. Le centre régional ou la Commission, le cas échéant, répond par écrit à l’avis de différend qu’elle reçoit.
Décision 2020-12-04, a. 155.
156. Avant de soumettre un différend, l’avocat peut recourir à la conciliation par un avis écrit au directeur général du centre régional, à la Commission ainsi qu’à la section du Barreau du Québec à laquelle il appartient.
Décision 2020-12-04, a. 156.
157. Le recours à la conciliation interrompt le délai de prescription de six mois.
Décision 2020-12-04, a. 157.
158. Dans les 15 jours de la réception de l’avis prévu à l’article 156, le directeur général du centre régional et le bâtonnier de la section désignent chacun un avocat.
Décision 2020-12-04, a. 158.
159. Dans les 30 jours de leur désignation, les avocats ainsi nommés et l’avocat qui a demandé la conciliation se rencontrent et s’efforcent d’en arriver à une entente.
Décision 2020-12-04, a. 159.
CHAPITRE II
ARBITRAGE
Décision 2020-12-04, c. II.
160. L’avocat qui a soumis un différend peut, s’il ne reçoit aucune réponse dans les 30 jours de l’envoi de l’avis ou s’il n’est pas satisfait de la réponse reçue, soumettre le différend à l’arbitrage.
Le recours à l’arbitrage se prescrit par six mois.
La demande d’arbitrage est faite par une lettre adressée au juge en chef de la Cour du Québec, laquelle est également transmise au centre régional, à la Commission et au Barreau du Québec.
Le juge en chef désigne l’un des juges de cette cour pour agir en qualité d’arbitre.
Décision 2020-12-04, a. 160.
161. Le Barreau du Québec peut, sur avis à la Commission d’au moins 30 jours, soit intervenir, soit prendre fait et cause pour l’avocat qui soumet un différend à l’arbitrage.
Décision 2020-12-04, a. 161.
162. Les frais de sténographie ou de reproduction d’un enregistrement des débats sont assumés, s’il en est, par le centre régional ou par la Commission, selon le cas.
Décision 2020-12-04, a. 162.
163. L’arbitre a compétence, à l’exclusion de tout tribunal, pour décider d’un différend au sens de la présente entente. Il peut maintenir, modifier ou annuler la décision qui fait l’objet d’un différend et selon les termes de sa sentence, ordonner un paiement ou fixer une compensation, rétablir un droit ou rendre toute ordonnance qu’il juge équitable dans les circonstances.
La sentence est définitive et elle lie les parties.
Décision 2020-12-04, a. 163.
164. L’arbitre peut rendre une sentence provisoire en tout temps.
Décision 2020-12-04, a. 164.
165. L’arbitre transmet toute sentence aux parties et au Barreau du Québec.
Décision 2020-12-04, a. 165.
PARTIE IV
DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
Décision 2020-12-04, ptie. IV.
166. La présente entente remplace l’Entente entre le ministre de la Justice et le Barreau du Québec concernant le tarif des honoraires et les débours des avocats dans le cadre du régime d’aide juridique et concernant la procédure de règlement des différends (chapitre A-14, r. 5.1).
Elle entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec et s’applique aux services rendus dans le cadre des mandats d’aide juridique confiés depuis le 1er juin 2019.
Sous réserve de l’article 168, elle n’a pas pour effet de réduire les honoraires déjà payés avant sa publication.
Décision 2020-12-04, a. 166.
167. Pour les mandats confiés du 1er octobre 2017 au 31 mai 2019, les honoraires applicables sont ceux prévus à l’Entente entre le ministre de la Justice et le Barreau du Québec concernant le tarif des honoraires et les débours des avocats dans le cadre du régime d’aide juridique et concernant la procédure de règlement des différends (chapitre A-14, r. 5.1), augmentés de 5%.
Décision 2020-12-04, a. 167.
167.1. Pour les mandats confiés à compter du 28 juillet 2021, l’avocat qui rend des services dans une région ou une localité desservie de façon itinérante dans le district judiciaire d’Abitibi ou de Mingan reçoit, outre l’augmentation de ses honoraires conformément à l’article 13, un montant de 25 $ par dossier qu’il termine.
Cette mesure prend fin le 30 septembre 2022 ou à toute date antérieure, sur décision du ministre de la Justice. Dans ce dernier cas, la date de fin est fixée au 30e jour qui suit la transmission par le ministre d’un avis écrit au Barreau du Québec et à la Commission des services juridiques.
Décision 2021-07-15, a. 8.
168. Le niveau maximal des honoraires pouvant être versés à un avocat qui rend des services dans le cadre du régime d’aide juridique est fixé à 140 000 $ pour les mandats qui lui sont confiés pendant les périodes du 1er avril au 31 mars des années visées par la présente entente. Au-delà de ce montant, les honoraires versés à cet avocat sont réduits de 35% pour chaque mandat.
Décision 2020-12-04, a. 168.
169. La présente entente prend fin le 30 septembre 2022. Elle demeure en vigueur après cette date jusqu’à ce qu’elle soit remplacée par une nouvelle entente ou par un règlement.
Décision 2020-12-04, a. 169.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2022
(Décision 2022-08-25) ARTICLE 39. Les articles 1 à 30 et 32 à 38 de la présente entente s’appliquent aux services rendus dans le cadre des mandats d’aide juridique confiés pendant la période du 6 juin 2022 au 30 septembre 2023, à moins que le ministre de la Justice et le Barreau du Québec conviennent de prolonger cette période.
RÉFÉRENCES
Décision 2020-12-04, 2020 G.O. 2, 5019
Décision 2021-07-15, 2021 G.O. 2, 4450
Décision 2022-08-25, 2022 G.O. 2, 5753A
L.Q. 2023, c. 27, a. 240