q-2, r. 40 - Règlement sur la qualité de l’eau potable

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À jour au 25 mars 2021
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chapitre Q-2, r. 40
Règlement sur la qualité de l’eau potable
Loi sur la qualité de l’environnement
(chapitre Q-2, a. 45, 45.5.2, 46, 87, 95.1, 115.27, 115.34 et 124.1).
D. 647-2001; N.I. 2019-12-01.
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Pour l’application du présent règlement, on entend par:
«eau brute»: eau prélevée aux fins d’alimenter un système de distribution d’eau potable et qui n’a pas subi un traitement de potabilisation;
«eau destinée à la consommation humaine»: eau potable ou eau destinée à l’hygiène personnelle;
«eau potable»: eau destinée à être ingérée par l’être humain;
«entreprise»: tout établissement où s’exerce une activité commerciale, industrielle, agricole, professionnelle ou institutionnelle, à l’exclusion des établissements d’enseignement, des établissements de détention, des établissements de santé et de services sociaux ainsi que des établissements touristiques;
«établissement d’enseignement»: tout établissement dispensant de l’éducation préscolaire ou de l’enseignement de niveau primaire ou secondaire et régi par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14), un établissement d’enseignement privé régi par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1), un établissement dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1), un collège d’enseignement général et professionnel, une université, un institut de recherche, une école supérieure ou un établissement d’enseignement dont plus de la moitié des dépenses de fonctionnement sont payées sur les crédits votés par l’Assemblée nationale. Sont assimilés, pour les fins du présent règlement, à des établissements d’enseignement les centres de la petite enfance et les garderies régis par la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1);
«établissement de détention»: tout établissement utilisé pour la détention de personnes et régi par la Loi sur le système correctionnel du Québec (chapitre S-40.1);
«établissement de santé et de services sociaux»: tout établissement de santé et de services sociaux régi par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5). Constitue également, pour les fins du présent règlement, un établissement de santé et de services sociaux tout autre lieu où sont dispensés des services d’hébergement pour personnes âgées ou pour toute clientèle confiée par un établissement public régi par l’une ou l’autre des lois précitées;
«établissement touristique»: tout établissement qui offre au public des services de restauration ou des services d’hébergement, y compris la location d’espaces de camping.
Pour les fins de l’application du présent règlement, sont assimilés à des établissements touristiques, les bureaux d’information touristique, les musées, les centres de ski, les colonies de vacances, les bases de plein air et de loisirs, les plages publiques, les haltes routières, les centres de golf, les marinas et les sites où s’effectuent des visites touristiques guidées;
«établissement touristique saisonnier»: établissement touristique dont la période habituelle d’ouverture n’excède pas 300 jours consécutifs par année normale d’exploitation;
«installation de distribution»: un système de distribution à l’exception des équipements servant à prélever ou à traiter l’eau destinée à la consommation humaine;
«ministre»: ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs;
«professionnel»: professionnel, au sens de l’article 1 du Code des professions (chapitre C-26), dont l’ordre régit l’exercice d’une activité professionnelle visée par le présent règlement. S’entend aussi de toute personne légalement autorisée à exercer cette activité au Québec;
«responsable»: exploitant ou propriétaire;
«système de distribution»: une canalisation, un ensemble de canalisation ou toute installation ou tout équipement servant à capter ou stocker ou à distribuer de l’eau destinée à la consommation humaine, aussi appelé «système d’aqueduc». Le système de distribution comprend les installations ou équipements servant au traitement. Est cependant exclue, dans le cas d’un bâtiment raccordé à un système d’aqueduc, toute canalisation équipant ce bâtiment et qui est située à l’intérieur de la limite de propriété.
Pour les fins de l’application du présent règlement, sont assimilées à un système de distribution, les installations servant à l’alimentation en eau d’un établissement visé à l’article 1.4 dont la source d’approvisionnement est indépendante d’un tel système.
Selon le contexte, les entreprises et établissements mentionnés au présent article peuvent aussi désigner les bâtiments ou les locaux où ont lieu leurs activités.
Lorsqu’il s’agit, dans le présent règlement, d’établir le nombre de personnes desservies, il faut se référer à la méthode de calcul établie à l’annexe 0.1.
D. 647-2001, a. 1; D. 467-2005, a. 1; D. 70-2012, a. 1.
1.1. Il est entendu que toute obligation prescrite par une disposition du présent règlement relative à l’aménagement, à l’opération ou à l’entretien d’un système de distribution d’eau ou d’un véhicule-citerne servant à la distribution d’eau, y incluant le contrôle de la qualité des eaux délivrées, incombe au responsable du système de distribution concerné ou, le cas échéant, du véhicule-citerne concerné, à moins que le contexte ne s’y oppose ou que la disposition en confie la responsabilité à une autre personne.
D. 70-2012, a. 2.
1.2. Lorsqu’une disposition du présent règlement prévoit l’obligation de procéder à un traitement de désinfection de l’eau, ce traitement doit être administré de façon à assurer en tout temps ou, le cas échéant, durant la période prescrite par cette disposition, une présence constante du désinfectant à la concentration, au niveau ou au taux fixé par cette disposition, ou en l’absence de tels paramètres, à une concentration, à un niveau, à un taux suffisant pour assurer une efficacité d’élimination des micro-organismes pathogènes au moins égale au pourcentage d’élimination prévu par cette disposition.
D. 70-2012, a. 2.
1.3. Tout document, déclaration ou avis dont la communication ou la transmission au ministre est prescrite par une disposition du présent règlement doit être transmis par poste recommandée ou par tout autre moyen permettant la preuve de sa réception.
D. 70-2012, a. 2; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
1.4. Sont des établissements publics, commerciaux ou industriels visés par le premier alinéa de l’article 45 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), dans la mesure où ils sont visés par le présent règlement:
— les entreprises;
— les établissements de détention;
— les établissements de santé et de services sociaux;
— les établissements touristiques;
— les établissements d’enseignement.
D. 70-2012, a. 2.
2. Les dispositions du présent règlement ne sont pas applicables aux eaux qui sont visées par le deuxième alinéa de l’article 1 de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29), non plus qu’aux eaux dont l’utilisation ou la distribution est régie par la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13).
D. 647-2001, a. 2; D. 467-2005, a. 2; D. 70-2012, a. 3.
3. Quiconque met à la disposition d’un utilisateur de l’eau destinée à la consommation humaine doit s’assurer qu’elle satisfait aux normes de qualité de l’eau potable définies à l’annexe 1.
Il incombe notamment au responsable d’un système de distribution d’eau destinée à la consommation humaine, de même qu’au responsable d’un véhicule-citerne qui délivre de l’eau aux mêmes fins, de s’assurer que cette eau satisfait aux normes de qualité mentionnées au premier alinéa.
Est réputée mise à la disposition de l’utilisateur, l’eau qui est acheminée par un système ou une installation de distribution jusqu’au robinet d’alimentation auquel celui-ci a accès. Dans le cas où l’eau est acheminée par véhicule-citerne, elle est réputée mise à la disposition de l’utilisateur à compter de sa livraison.
D. 647-2001, a. 3; D. 467-2005, a. 3; D. 70-2012, a. 4.
CHAPITRE II
FILTRATION ET DÉSINFECTION
4. Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables à un système de distribution qui alimente uniquement l’un des utilisateurs suivants:
1°  1 résidence;
2°  1 ou plusieurs entreprises;
3°  1 résidence et 1 ou plusieurs entreprises.
Toutefois, elles deviennent applicables à un système de distribution visé par le paragraphe 2 du premier alinéa, à compter de la première des échéances suivantes qui survient après le 8 mars 2012:
1°  la date à laquelle une installation de traitement de l’eau est installée;
2°  la date de la première modification des installations de traitement qui traitent ces eaux.
D. 647-2001, a. 4; D. 467-2005, a. 4; D. 70-2012, a. 5.
5. Les eaux mises à la disposition de l’utilisateur doivent préalablement avoir subi un traitement de filtration et de désinfection lorsqu’elles proviennent en totalité ou en partie d’eaux de surface ou d’eaux souterraines dont la qualité microbiologique est susceptible d’être altérée par des eaux de surface. Sont réputées susceptibles d’être altérées par des eaux de surface, les eaux souterraines qui reçoivent des eaux de surface qui migrent dans le sol dans des conditions telles que celui-ci ne puisse pas agir comme élément filtrant des contaminants microbiologiques.
Le traitement prescrit par le présent article doit permettre l’élimination d’au moins 99,99% des virus, 99,9% des kystes de Giardia et de 99,9% des oocystes de Cryptosporidium.
Le traitement de filtration n’est toutefois pas obligatoire lorsque les eaux brutes qui approvisionnent le système de distribution satisfont aux conditions suivantes:
1°  leur turbidité est inférieure ou égale à 5,0 UTN (unité de turbidité néphélométrique), réserve faite des dispositions du paragraphe 2 ci-dessous;
2°  pendant une période d’au moins 120 jours consécutifs, il est prélevé au moins 1 échantillon de ces eaux par semaine et que, dans au moins 90% de ces échantillons, il est dénombré 15 bactéries Escherichia coli ou moins par 100 ml d’eau prélevée, et que la turbidité moyenne calculée sur 30 jours consécutifs est inférieure à 1,0 UTN;
2.1°  pendant une période d’au moins 120 jours consécutifs, il est prélevé au moins 1 fois par mois un échantillon des eaux brutes ou des eaux distribuées et que, par simulation des conditions de traitement et de distribution prévues, aucun des paramètres de l’analyse des sous-produits de la désinfection n’atteste une concentration supérieure aux normes de qualité établies à l’annexe 1;
3°  la qualité de ces eaux n’est pas susceptible d’être altérée, au regard de l’un des paramètres prévus aux paragraphes 1, 2 ou 2.1, par des contaminants provenant d’une source de contamination située en amont du lieu de captage de cette eau.
D. 647-2001, a. 5; D. 467-2005, a. 5; D. 70-2012, a. 6.
5.1. Le traitement de filtration et de désinfection prescrit au premier alinéa de l’article 5 doit, selon le nombre moyen de bactéries Escherichia coli présentes par 100 ml d’eau brute prélevée, assurer un taux éprouvé d’efficacité d’élimination des micro-organismes pathogènes présents dans les eaux brutes au moins égal au pourcentage prévu, pour chaque catégorie de micro-organismes, au tableau suivant:



Nombre moyen Catégorie de Pourcentage
de bactéries micro-organismes d’élimination
Escherichia coli pathogènes
(par 100 ml d’eau
brute prélevée)


Virus 99,99%
≤15 Kyste de Giardia 99,9%
Oocyste de Cryptosporidium 99,9%


Virus 99,999%
>15 et ≤150 Kyste de Giardia 99,99%
Oocyste de Cryptosporidium 99,9%


Virus 99,9999%
>150 et ≤1 500 Kyste de Giardia 99,999%
Oocyste de Cryptosporidium 99,99%


Virus 99,99999%
>1 500 Kyste de Giardia 99,9999%
Oocyste de Cryptosporidium 99,999%


Pour les fins de l’application du présent article, le nombre moyen de bactéries Escherichia coli est établi sur la base de la moyenne arithmétique du nombre de ces bactéries apparaissant dans les résultats d’analyses portant sur les 12 mois consécutifs correspondant à la moyenne la plus élevée observée à l’intérieur d’une période de référence constituée des 36 derniers mois.
D. 70-2012, a. 7.
6. Les eaux qui sont mises à la disposition de l’utilisateur par un système de distribution alimenté exclusivement avec des eaux brutes souterraines, doivent, si des analyses ont révélé la présence, dans au moins 2 échantillons de ces eaux brutes, de bactéries Escherichia coli, de bactéries entérocoques, de virus coliphages F-spécifiques, de micro-organismes pathogènes ou indicateurs d’une contamination d’origine fécale, avoir subi un traitement de désinfection dont le taux éprouvé d’efficacité d’élimination est d’au moins 99,99% des virus.
En outre, le responsable d’un système de distribution qui met de telles eaux à la disposition d’un utilisateur est tenu de s’assurer au moyen d’un avis préparé sous la signature d’un professionnel que les équipements en place sont en bon état de fonctionnement et permettent d’atteindre le taux d’efficacité d’élimination des virus prévu au premier alinéa. Cet avis doit être tenu à la disposition du ministre pendant une période de 10 ans, à compter de la date de sa signature.
Le présent article ne s’applique pas à l’équipement servant à l’ajout de désinfectant dans l’installation de distribution.
D. 647-2001, a. 6; D. 467-2005, a. 6; D. 70-2012, a. 8.
7. (Remplacé).
D. 647-2001, a. 7; D. 467-2005, a. 7; D. 70-2012, a. 8.
8. Lorsqu’une disposition du présent règlement prévoit l’obligation de procéder à un traitement de désinfection de l’eau, ce traitement doit être administré de façon à assurer, à la sortie de l’installation de traitement, une teneur en désinfectant résiduel au moins égale à la plus élevée des concentrations prévues aux paragraphes qui suivent:
1°  une concentration de chlore résiduel libre de 0,3 mg/l ou une concentration de chloramines de 1 mg/l, selon que le désinfectant utilisé est le chlore ou les chloramines;
2°  la concentration de désinfectant résiduel qui permet d’atteindre une efficacité d’élimination de micro-organismes pathogènes au moins égale au pourcentage d’élimination prévu par les articles 5, 5.1 ou 6.
Le présent article ne s’applique pas à l’ajout de désinfectant dans l’installation de distribution, non plus qu’à un système de distribution qui alimente un seul bâtiment.
D. 647-2001, a. 8; D. 467-2005, a. 8; D. 70-2012, a. 9.
9. Tout système ou toute installation servant au traitement de désinfection de l’eau en application des articles 5, 5.1 ou 6 du présent règlement doit être muni d’un équipement d’appoint de désinfection propre à assurer le traitement de désinfection en cas de panne ou d’arrêt du système ou de l’installation de traitement principal.
Le présent article ne s’applique pas à l’ajout de désinfectant dans les systèmes ou installations de désinfection d’un système de distribution ne desservant qu’un seul bâtiment.
D. 647-2001, a. 9; D. 467-2005, a. 9; D. 70-2012, a. 10.
9.1. Lorsque, aux fins d’assurer le respect des dispositions des articles 5, 5.1 ou 6 ou le respect des normes de qualité établies à l’annexe 1, le responsable d’un système de distribution met en place, dans un bâtiment, une installation de traitement pour desservir en eau ce bâtiment, il doit, dans le cas où il n’est pas propriétaire du bâtiment, obtenir un droit d’accès permettant d’accéder à cette installation de traitement pour son entretien ainsi que pour le contrôle de la qualité de l’eau. Ce droit d’accès doit être constaté par écrit. Chaque partie au contrat doit en avoir un exemplaire en sa possession, le conserver pendant une période minimale de 2 ans après sa date d’expiration et le tenir à la disposition du ministre pendant cette période.
Lorsque le système de traitement est installé à des fins de désinfection ou d’enlèvement des substances volatiles ou radioactives, l’équipement doit être installé à l’entrée d’eau du bâtiment.
D. 467-2005, a. 10; D. 70-2012, a. 11.
9.2. Nul ne peut utiliser, pour le traitement de l’eau destinée à la consommation humaine, un produit chimique qui n’est pas certifié conforme à la norme ANSI/NSF Standard 60, intitulée «Drinking Water Treatment Chemicals Health Effects» publiée par l’organisme américain NSF International et par l’American National Standards Institute.
Cependant, cette interdiction ne s’applique pas dans le cas de l’utilisation d’un produit chimique fabriqué sur place et qui est entièrement composé à partir de produits chimiques certifiés en vertu de la norme mentionnée au premier alinéa.
D. 70-2012, a. 12.
CHAPITRE III
CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DES EAUX DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE
SECTION I
LES EAUX DÉLIVRÉES PAR LES SYSTÈMES DE DISTRIBUTION
10. Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à un système de distribution qui alimente uniquement l’un des utilisateurs suivants:
1°  20 personnes ou moins;
2°  une ou plusieurs entreprises;
3°  20 personnes ou moins et une ou plusieurs entreprises.
D. 647-2001, a. 10; D. 70-2012, a. 13.
10.1. Tout responsable d’un système de distribution visé à la présente section est tenu de transmettre au ministre, dans un délai n’excédant pas 30 jours à compter de la mise en service de l’installation, une déclaration sous sa signature qui contient les renseignements prévus à l’annexe 3. Par la suite, une déclaration modifiée doit être transmise au ministre lors de toute modification de l’installation pouvant avoir un effet sur l’un des paramètres mentionnés dans la déclaration initiale, dans un délai de 30 jours de la modification de l’installation ou de la remise en service de l’installation si la modification apportée nécessite une interruption de service.
D. 467-2005, a. 11; D. 70-2012, a. 14.
§ 1.  — Contrôles bactériologiques
11. Le responsable d’un système de distribution doit, pour des fins de contrôle des bactéries coliformes totales ainsi que des bactéries Escherichia coli, prélever ou faire prélever des échantillons des eaux distribuées selon la fréquence indiquée dans le tableau suivant:
__________________________________________________________________

Clientèle desservie Nombre minimal d’échantillons à
prélever ou faire prélever par mois

__________________________________________________________________

21 à 1 000 personnes 2
__________________________________________________________________

1 001 à 8 000 personnes 8
__________________________________________________________________

8 001 à 100 000 personnes 1 par 1 000 personnes
__________________________________________________________________

100 001 personnes et plus 100 + 1 par tranche de
10 000 personnes excédant 100 000
__________________________________________________________________
Ces échantillons doivent être répartis, dans la mesure du possible en nombre égal, sur chacune des semaines comprises dans le mois; si le nombre d’échantillons est inférieur à 4, ils doivent être prélevés avec un intervalle d’au moins 7 jours.
D. 647-2001, a. 11; D. 301-2002, a. 1; D. 467-2005, a. 12; D. 70-2012, a. 15.
12. Au moins 50% des échantillons prescrits par l’article 11 doivent être prélevés aux extrémités du système de distribution.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à un système de distribution qui alimente 1 seul bâtiment.
D. 647-2001, a. 12; D. 467-2005, a. 13.
12.1. Dans le cas où un système de distribution d’une municipalité alimente aussi en eau un autre système de distribution, desservant moins de 500 personnes et dont le responsable n’est pas une municipalité, les obligations prescrites par les articles 11, 14.1, 18, 21, 39 et 40 incombent à cette municipalité pour l’ensemble du système tant que dure leur interconnexion.
Il incombe pareillement à la municipalité, dans le cas où les analyses faites montrent la présence dans cette eau de bactéries Escherichia coli, d’aviser le responsable de cet autre système. Il incombe toutefois au responsable du système de distribution qui est ainsi alimenté par un système de distribution d’une municipalité d’aviser les utilisateurs concernés conformément aux prescriptions de l’article 36 et d’apporter les mesures correctives pour remédier à la situation. À cette fin, le responsable d’un tel système de distribution doit fournir au responsable du système de distribution fournisseur, les coordonnées où il peut être joint ou les coordonnées où peut être jointe une personne compétente qu’il désigne.
En outre, il incombe au responsable du système de distribution, qui est ainsi alimenté par un système de distribution d’une municipalité, de rendre accessible aux préposés ou représentants de cette dernière, aux fins de l’échantillonnage des eaux distribuées, des points d’échantillonnage qui respectent les dispositions du présent règlement.
Pour les fins de l’application du premier alinéa, le nombre d’utilisateurs du système de distribution ainsi alimenté s’additionne au nombre d’utilisateurs du système de distribution fournisseur.
D. 70-2012, a. 16.
13. Lorsque les eaux délivrées par un système de distribution proviennent en tout ou partie d’eaux souterraines non désinfectées et dont l’indice de vulnérabilité de l’aire de protection bactériologique est supérieur à 100 selon la méthode DRASTIC, le responsable du système de distribution est tenu, s’il y a à l’intérieur de l’aire de protection bactériologique du lieu de captage, qui est établie sur la base d’un temps de migration des eaux souterraines de 200 jours, des ouvrages ou des activités susceptibles d’altérer la qualité microbiologique de ces eaux, de prélever ou faire prélever au moins 1 fois par mois un échantillon des eaux brutes captées ou stockées qui alimentent le système afin de vérifier la présence de bactéries Escherichia coli et de bactéries entérocoques.
Lorsque les eaux délivrées par un système de distribution proviennent en tout ou partie d’eaux souterraines non désinfectées et dont l’indice de vulnérabilité de l’aire de protection virologique est supérieur à 100 selon la méthode DRASTIC, le responsable du système de distribution est également tenu, s’il y a à l’intérieur de l’aire de protection virologique du lieu de captage, qui est établie sur la base d’un temps de migration des eaux souterraines de 550 jours, des ouvrages ou des activités humaines tels un réseau d’égout, l’épandage de boues de fosses septiques ou un champ d’infiltration d’eaux usées domestiques, qui sont susceptibles d’altérer la qualité microbiologique de ces eaux, de prélever ou faire prélever au moins 1 fois par mois un échantillon des eaux brutes captées ou stockées qui alimentent le système afin de vérifier la présence de virus coliphages F-spécifiques.
D. 647-2001, a. 13; D. 467-2005, a. 14.
§ 2.  — Contrôles physico-chimiques
Contrôles des substances inorganiques
14. Le responsable d’un système de distribution doit, à des fins de contrôle des substances inorganiques mentionnées à l’annexe 1, à l’exclusion des bromates, des chloramines, des chlorites et des chlorates, des nitrites, du plomb et du cuivre, procéder ou faire procéder à l’échantillonnage des eaux distribuées, conformément aux modalités prévues au tableau suivant pour chaque catégorie de systèmes de distribution et de substances:


Catégories substances Catégorie de Nombre Période
systèmes de minimal d’échantillonnage
distribution d’échantillons
______________
Nombre
d’utilisateurs


Substances mentionnées ≥ 21 1 Annuellement, entre
à l’annexe 1, sauf le le 1er juillet et
plomb, le cuivre, le 1er octobre
les chloramines,
les bromates, les chlorites,
les chlorates, les nitrates
+ nitrites, et les nitrites


Nitrates + nitrites ≥ 21 1 Au cours de chacun
des trimestres
commençant
respectivement
les 1er janvier,
1er avril,
1er juillet et
1er octobre, avec
un intervalle
minimal de 2 mois
entre les dates de
prélèvements.

Pour les fins de l’application du présent article, lorsque le système de distribution n’est pas en service du 1er juillet au 1er octobre, les échantillonnages prescrits peuvent être faits à toute autre période où il est en service, malgré les dispositions du tableau ci-dessus.
Le présent article ne s’applique pas à un système de distribution qui est alimenté par un autre système de distribution lui-même assujetti au contrôle des substances inorganiques mentionnées au tableau ci-dessus, tant que dure l’interconnexion des 2 systèmes de distribution.
D. 647-2001, a. 14; D. 467-2005, a. 15; D. 70-2012, a. 17.
14.1. Le responsable d’un système de distribution doit, à des fins de contrôle du plomb et du cuivre, procéder ou faire procéder à l’échantillonnage des eaux distribuées, conformément aux modalités prévues au tableau suivant pour chaque catégorie de systèmes de distribution:


Substances Catégorie de Nombre Période
systèmes de minimal d’échantillonnage
distribution d’échantillons
_____________________
Nombre
d’utilisateurs


Plomb ≥ 21 et ≤ 500 2 Annuellement, entre
Cuivre ______________________________________ le 1er juillet et
le 1er octobre
≥ 501 et ≤ 5 000 5
______________________________________

≥ 5 001 et ≤ 20 000 10
______________________________________

≥ 20 001 et ≤ 50 000 20
______________________________________

≥ 50 001 et ≤ 100 000 30
______________________________________

≥ 100 001 50

Pour les fins de l’application du présent article, lorsque le système de distribution n’est pas en service du 1er juillet au 1er octobre, les échantillonnages prescrits peuvent être faits à toute autre période où il est en service, malgré les dispositions du tableau ci-dessus.
Dans le cas où le système de distribution ne dessert que des établissements touristiques, des établissements d’enseignement, des établissements de détention ou des établissements de santé et de services sociaux, le nombre minimal d’échantillons requis pour le contrôle du plomb et du cuivre est d’un seul échantillon, malgré les dispositions du tableau ci-dessus.
D. 70-2012, a. 17; D. 682-2013, a. 1.
15. Le responsable d’un système de distribution faisant partie de l’une des catégories mentionnées à la colonne 1 du tableau suivant doit, aux fins de contrôle de la substance identifiée à la colonne 2, procéder ou faire procéder à l’échantillonnage des eaux distribuées, à raison d’au moins un échantillon au cours de chacun des trimestres commençant respectivement les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre de chaque année, avec un intervalle minimal de 2 mois entre les prélèvements:


Colonne 1 Colonne 2


Catégorie de systèmes de distribution Substances


Eau traitée par ozone Bromates


Eau traitée par bioxyde de chlore Chlorites, chlorates

Le présent article ne s’applique pas aux installations de distribution d’un tel système de distribution qui sont alimentées par un autre système de distribution lui-même assujetti au contrôle des substances mentionnées au premier alinéa, tant que dure l’interconnexion des 2 systèmes.
D. 647-2001, a. 15; D. 467-2005, a. 16; D. 70-2012, a. 18.
16. (Abrogé).
D. 647-2001, a. 16; D. 70-2012, a. 19.
17. Pour chacun des échantillons prélevés pour le contrôle des nitrites et des nitrates prévu à l’article 14, le responsable du système de distribution visé à l’article 5 doit, au moment du prélèvement, mesurer le pH de l’eau et inscrire les résultats sur un formulaire de demande d’analyse conforme au modèle fourni par le ministre.
D. 647-2001, a. 17; D. 467-2005, a. 17; D. 70-2012, a. 20.
17.1. Lorsque l’analyse d’au moins 2 échantillons d’eau mise à la disposition de l’utilisateur, y compris un échantillon prélevé en application de l’article 17, montre que la valeur du pH est inférieure à 6,5 ou supérieure à 8,5, le responsable du système de distribution est tenu d’en aviser le ministre et le directeur de santé publique de la région concernée dans les meilleurs délais possibles durant les heures ouvrables et de les informer des mesures qu’il a prises ou qu’il entend prendre pour remédier à la situation.
D. 70-2012, a. 21.
Contrôles des substances organiques
18. Le responsable d’un système de distribution qui délivre des eaux chlorées doit, pour les fins de contrôle des trihalométhanes mentionnés à l’annexe 1, prélever ou faire prélever, au cours d’une même semaine pour chacun des trimestres commençant respectivement les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre, des échantillons des eaux distribuées, avec un intervalle minimal de 2 mois entre les semaines de prélèvements.
L’échantillonnage prescrit au premier alinéa doit comporter le nombre minimal d’échantillons prévu au tableau suivant pour chaque catégorie de systèmes de distribution:


Catégorie de systèmes de distribution Nombre minimal d’échantillons
__________________________________

Nombre d’utilisateurs



≥ 21 et ≤ 5 000 1


≥ 5 001 et ≤ 100 000 4


≥ 100 001 8


Toutefois, si le système susmentionné alimente uniquement un établissement touristique, un établissement de santé et de services sociaux, un établissement d’enseignement, un établissement de détention ou plusieurs de ces établissements, le responsable du système n’est tenu, pour le contrôle des trihalométhanes, qu’à un seul prélèvement par année des eaux distribuées, effectué entre le 1er juillet et le 1er octobre ou, si le système de distribution n’est pas en service du 1er juillet au 1er octobre, à toute autre période où il est en service.
D. 647-2001, a. 18; D. 467-2005, a. 18; D. 70-2012, a. 22.
19. Le responsable d’un système de distribution qui alimente plus de 5 000 personnes doit, pour des fins de contrôle des pesticides et autres substances organiques mentionnées à l’annexe 2, prélever ou faire prélever annuellement, au cours de chacun des trimestres commençant respectivement les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre, au moins 1 échantillon des eaux distribuées, avec un intervalle minimal de 2 mois entre les prélèvements.
Toutefois, dans le cas où les analyses des échantillons d’eau prélevés en application du premier alinéa montrent que la concentration de chacune des substances mentionnées à l’annexe 2 est inférieure de 80% à la concentration maximale prévue pour chacune d’elles par l’annexe 1, le responsable de ce système de distribution n’est tenu de procéder ou de faire procéder à ces prélèvements qu’une fois à tous les 3 ans, tant que la concentration de chacune de ces substances se maintient à ce niveau. Dès lors que l’une des substances mentionnées à l’annexe 2 présente une concentration qui n’est pas inférieure de 80% à la concentration maximale prévue à cette annexe, les prélèvements doivent être faits conformément aux dispositions du premier alinéa.
Le présent article ne s’applique pas au système de distribution qui est alimenté par un autre système de distribution déjà assujetti au contrôle des substances visées à l’annexe 2.
D. 647-2001, a. 19; D. 467-2005, a. 19; D. 70-2012, a. 23.
20. (Abrogé).
D. 647-2001, a. 20; D. 70-2012, a. 24.
Contrôles de la turbidité
21. Le responsable d’un système de distribution doit, pour des fins de contrôle de la turbidité, prélever ou faire prélever au moins 1 échantillon par mois des eaux distribuées.
D. 647-2001, a. 21; D. 70-2012, a. 25.
§ 2.1.  — Contrôle du degré de représentativité des prélèvements
D. 70-2012, a. 26.
21.0.1. Réserve faite des points d’échantillonnage dont la localisation est prescrite par une disposition du présent règlement, le responsable du système ou de l’installation de distribution doit s’assurer que les points d’échantillonnage à partir desquels les prélèvements sont faits permettent d’obtenir des données représentatives de la qualité de l’eau pour l’ensemble du réseau. Il doit aussi tenir à la disposition du ministre, pendant une période minimale de 5 ans, une copie du plan de localisation des points d’échantillonnage en indiquant, le cas échéant, les numéros civiques des bâtiments concernés, accompagnée d’un document explicatif de la détermination des points d’échantillonnage incluant une description des caractéristiques de chacun d’eux. Le plan de localisation doit, en outre, identifier les secteurs dont les caractéristiques hydrauliques permettent d’y confiner toute contamination de l’eau du système ou de l’installation de distribution.
D. 70-2012, a. 26.
21.1. Sont exclues de l’application des dispositions des articles 22 et 22.1, les installations de traitement alimentées exclusivement avec des eaux souterraines dans lesquelles les analyses d’au moins 2 échantillons n’ont révélé la présence d’aucune bactérie Escherichia coli ou bactérie entérocoque, d’aucun virus coliphages F-spécifiques, d’aucun micro-organisme pathogène ou d’aucun indicateur d’une contamination d’origine fécale.
Les eaux brutes des installations de traitement d’oxydation et de désinfection visées au premier alinéa doivent faire l’objet d’un échantillonnage mensuel afin d’y vérifier la présence de bactéries Escherichia coli et de bactéries entérocoques, sauf dans le cas où le responsable de ces installations satisfait aux exigences prévues aux articles 22 et 22.1 et que ces installations permettent d’atteindre un taux d’efficacité d’élimination des virus égal ou supérieur à 99,99%.
D. 70-2012, a. 27.
§ 3.  — Contrôles de la désinfection
22. Toute installation de traitement de désinfection des eaux délivrées par un système de distribution doit être munie d’un dispositif de mesure en continu du désinfectant résiduel libre mis en place à la sortie de chacune des unités de traitement de désinfection en continu; ce dispositif doit être équipé d’un système d’alarme pouvant avertir le responsable ou une personne désignée par lui d’une panne ou d’une défectuosité de l’installation ou du non-respect des prescriptions de l’article 8.
Cette installation doit, si les eaux distribuées font l’objet d’un traitement de désinfection par rayonnement ultraviolet, être munie d’un dispositif d’alarme pouvant avertir d’une panne, d’une défectuosité ou de toute diminution de l’intensité des lampes en deçà du niveau requis.
En outre, toute installation de traitement de désinfection qui traite des eaux délivrées par un système de distribution visé à l’article 5 doit être munie d’un dispositif de mesure en continu de la turbidité de l’eau mis en place en aval de chaque unité de filtration ou, en l’absence de filtration, à la sortie de cette installation; ce dispositif doit être équipé d’un système d’alarme pouvant avertir d’une panne, d’une défectuosité ou du non-respect des prescriptions du présent règlement sur la turbidité.
Le responsable d’un système de distribution desservant en eau 20 000 personnes ou moins qui est muni d’une installation de traitement de désinfection doit, pour l’application du premier alinéa et pour chaque période de 4 heures, inscrire quotidiennement sur un registre, la plus faible teneur en désinfectant résiduel libre mesurée durant cette période, la mesure du volume d’eau et du débit dans la ou les réserves de désinfection correspondant à la plus faible teneur en désinfectant résiduel libre ainsi que, dans le cas mentionné au troisième alinéa, la mesure de turbidité. Dans le cas de l’utilisation de chloramines, il doit inscrire quotidiennement au registre la plus faible teneur en désinfectant résiduel combiné. Il doit aussi mesurer quotidiennement et inscrire sur le registre, la température et, lorsque le chlore est utilisé comme désinfectant, le pH de l’eau. Doivent également être inscrits sur ce registre, la date à laquelle ces mesures ont été prises ainsi que le nom des personnes qui les ont effectuées. Le responsable doit signer le registre, le conserver pendant une période d’au moins 5 ans à compter de la date de la dernière inscription et le garder à la disposition du ministre.
Toute installation de traitement de désinfection de l’eau faisant partie d’un système de distribution desservant en eau plus de 20 000 personnes doit être munie d’un logiciel de calcul en continu permettant de déterminer le taux d’élimination atteint par cette installation, des virus et autres micro-organismes mentionnés aux articles 5, 5.1 et 6. Elle doit également être munie d’une alarme permettant en tout temps d’avertir le responsable ou la personne qu’il désigne que l’installation n’atteint pas le taux d’élimination des virus et autres micro-organismes prescrits par ces articles. En outre, le responsable d’une telle installation est tenu de conserver et de tenir à la disposition du ministre, pendant une période minimale de 5 ans, les données ayant servi au calcul du taux d’élimination des virus et autres micro-organismes atteint. Les données conservées doivent permettre de rendre compte du taux d’élimination atteint par l’installation à raison d’au moins une lecture pour chaque période de 15 minutes.
D. 647-2001, a. 22; D. 467-2005, a. 20; D. 70-2012, a. 28.
22.0.1. Le responsable d’un système de distribution desservant plus de 1 000 personnes dont les eaux proviennent en totalité ou en partie d’eaux de surface ou d’eaux souterraines dont la qualité microbiologique est susceptible d’être altérée par des eaux de surface doit prélever ou faire prélever un échantillon d’eau brute afin d’y vérifier le nombre de bactéries Escherichia coli selon la fréquence indiquée au tableau suivant:


Nombre d’utilisateurs concernés Fréquence d’échantillonnage


≥ 1 001 et ≤ 5 000 Au moins une fois par mois


≥ 5 001 Au moins une fois par semaine

D. 70-2012, a. 29; D. 699-2014, a. 1.
22.0.2. Le responsable d’un système municipal de distribution desservant plus de 500 personnes et au moins une résidence et dont les eaux proviennent en totalité ou en partie d’eaux de surface, doit, pour des fins de contrôle du phosphore total, prélever ou faire prélever au moins un échantillon par mois des eaux brutes de surface durant la période de mai à octobre, avec un intervalle d’au moins 2 semaines entre chaque prélèvement.
Il doit également installer un dispositif de mesure en continu de la turbidité de l’eau brute, prendre des mesures de turbidité et tenir un registre à cet effet. Les dispositions prévues au quatrième alinéa de l’article 22 sont applicables, en y faisant les adaptations nécessaires à la prise de mesures au registre.
Lorsque l’eau de plus d’un site de prélèvement d’eau de surface se mélange dans l’installation de traitement, les obligations prévues par les premier et deuxième alinéas du présent article s’appliquent à chacun des sites de prélèvement.
D. 699-2014, a. 2.
22.0.3. Les articles 22.0.1 et 22.0.2 ne s’appliquent pas aux territoires situés au nord du 55e parallèle.
D. 699-2014, a. 2.
22.0.4. Le responsable d’un système municipal de distribution desservant plus de 500 personnes et au moins une résidence et dont les eaux proviennent en totalité ou en partie d’eaux de surface, doit tenir un registre contenant des observations sur des évènements qui sont susceptibles d’entraîner, notamment, une pénurie d’eau, une obstruction ou un bris du site de prélèvement ou une défaillance du système de dégrillage, du système de coagulation, du système de décantation, du système de filtration, du système de désinfection ou de l’ensemble du système de traitement.
Les observations visées au premier alinéa portent notamment sur les évènements suivants:
1°  les événements naturels ou d’origine anthropique;
2°  les proliférations d’algues, de cyanobactéries et de plantes aquatiques;
3°  les hausses suspectées ou mesurées d’azote ammoniacal.
Les observations consignées doivent permettre de localiser le problème, de le situer dans le temps et d’évaluer son effet sur le fonctionnement du site de prélèvement ou de l’installation de traitement.
Lorsque l’eau de plus d’un site de prélèvement d’eau de surface se mélange dans l’installation de traitement, un registre distinct doit être tenu pour chacun de ces sites de prélèvement.
Le responsable doit signer le registre lors de l’inscription d’une observation, le conserver pendant une période minimale de 15 ans à compter de la date de la dernière inscription et le garder à la disposition du ministre.
D. 699-2014, a. 2.
22.1. Pour l’application de l’article 22, les adaptations suivantes sont permises pour un système de distribution muni d’une installation de traitement de désinfection qui alimente uniquement des populations desservies par véhicule-citerne et situées au nord du 55e parallèle ou une population de 500 personnes ou moins, ou encore pour 1 ou plusieurs établissements de santé et de services sociaux, établissements d’enseignement, établissements de détention ou établissements touristiques:
1°  aucun équipement de mesure en continu n’est requis;
2°  les mesures peuvent se faire par échantillonnage quotidien sur un minimum de 5 jours par semaine; le système d’alarme installé peut se limiter à avertir d’une panne ou d’une défectuosité de l’installation de traitement de désinfection;
3°  pour l’application du troisième alinéa de l’article 22, les mesures peuvent se faire par échantillonnage quotidien sur un minimum de 5 jours par semaine et le système d’alarme n’est pas alors requis;
4°  la fréquence d’inscription au registre peut s’effectuer à chaque échantillonnage pour toutes les mesures prises.
D. 467-2005, a. 20; D. 70-2012, a. 30.
23. Le responsable d’un système de distribution qui délivre des eaux chlorées doit, au moment de chaque échantillonnage, effectué en application de l’article 11, mesurer la concentration de désinfectant résiduel libre dans un échantillon d’eau prélevé à cette fin et inscrire le résultat sur un formulaire de demande d’analyse conforme au modèle fourni par le ministre. Dans le cas où les eaux délivrées sont chloraminées, le responsable doit mesurer les concentrations de désinfectant résiduel libre et total.
D. 647-2001, a. 23; D. 467-2005, a. 21; D. 70-2012, a. 31.
24. (Abrogé).
D. 647-2001, a. 24; D. 467-2005, a. 22.
25. (Abrogé).
D. 647-2001, a. 25; D. 467-2005, a. 22.
SECTION II
LES EAUX DÉLIVRÉES PAR VÉHICULE-CITERNE
26. Les dispositions du chapitre II ainsi que celles de la section 1 du présent chapitre, sauf celles des articles 12 et 14.1, s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux eaux délivrées par véhicule-citerne à plus de 20 personnes, à des fins de consommation humaine. Ainsi, le responsable du véhicule-citerne est tenu aux mêmes obligations que celles incombant au responsable d’un système de distribution en vertu des dispositions susmentionnées. Les prélèvements d’échantillons prescrits par ces dispositions sont effectués à la sortie de la citerne.
Dans les territoires situés au nord du 55e parallèle, les échantillons prélevés en application des articles 11, 14, 15 et 18 doivent l’être à la sortie du réservoir où s’approvisionne le véhicule-citerne.
Les articles 21 et 23 ne s’appliquent pas, au nord du 55e parallèle, aux eaux délivrées par un véhicule-citerne.
D. 647-2001, a. 26; D. 467-2005, a. 23; D. 70-2012, a. 32.
27. Le responsable d’un véhicule-citerne qui délivre des eaux destinées à la consommation humaine, doit s’assurer que l’eau servant au remplissage de la citerne satisfait aux normes de qualité établies à l’annexe 1. Il doit aussi s’assurer que les opérations de transvasement de l’eau s’effectuent dans des conditions hygiéniques telles que sa qualité n’en soit pas affectée.
En outre, les eaux contenues dans la citerne doivent avoir à tout moment une teneur en chlore résiduel libre égale ou supérieure à 0,2 mg/L.
D. 647-2001, a. 27; D. 467-2005, a. 24; D. 70-2012, a. 33.
28. Le responsable d’un véhicule-citerne qui délivre des eaux destinées à la consommation humaine doit, au moins 1 fois par jour, mesurer la quantité de chlore résiduel libre dans un échantillon d’eau prélevé à la sortie de la citerne.
En outre, il tient à jour un registre dans lequel sont inscrits la date et les résultats des mesures prescrites ci-dessus, la provenance de l’eau ainsi que le nom des personnes qui les ont effectuées. Ces données sont conservées, et tenues à la disposition du ministre, pendant une période minimale de 5 ans.
Le présent article ne s’applique pas aux territoires situés au nord du 55e parallèle.
D. 647-2001, a. 28; D. 467-2005, a. 25; D. 70-2012, a. 34.
29. La citerne d’un véhicule utilisée pour délivrer des eaux destinées à la consommation humaine ne peut servir ou avoir servi au transport de substances impropres à la consommation humaine.
Dans le cas où la citerne sert ou a servi au transport d’autres substances que de l’eau, celui qui en est responsable est tenu de s’assurer qu’elle soit préalablement nettoyée et désinfectée, ainsi que les boyaux, pompes et autres équipements ayant servi au transvasement de ces substances, avant d’être affectée au transport de l’eau destinée à la consommation humaine.
En outre, la citerne doit avoir été conçue ou avoir été adaptée pour le transport des eaux destinées à la consommation humaine et être maintenue dans un état d’entretien, de propreté et de salubrité qui n’est pas susceptible de les contaminer lors de leur transport ou de leur transvasement.
D. 647-2001, a. 29; D. 70-2012, a. 35.
SECTION III
MÉTHODES, ANALYLES ET RÉSULTATS
30. Quiconque est tenu par une disposition du présent règlement de prélever ou de faire prélever un échantillon d’eau à des fins d’analyse doit s’assurer que les échantillons soient prélevés et conservés conformément aux dispositions de l’annexe 4. Il doit aussi s’assurer que les échantillons soient expédiés au laboratoire d’analyse dans les meilleurs délais.
Quiconque prélève un échantillon d’eau en application du présent règlement doit signer un formulaire de demande d’analyse conforme au modèle fourni par le ministre afin d’attester que le prélèvement de l’échantillon, sa conservation et son envoi au laboratoire accrédité par le ministre en vertu de l’article 118.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) sont effectués conformément aux dispositions du présent règlement.
Le responsable du système de distribution doit conserver une copie du formulaire de demande d’analyse transmis au laboratoire accrédité pendant au moins 2 ans et la garder à la disposition du ministre.
D. 647-2001, a. 30; D. 467-2005, a. 26; D. 70-2012, a. 36.
31. Les échantillons d’eau prélevés en application du paragraphe 2 du troisième alinéa de l’article 5, des articles 11 à 14.1, du premier alinéa de l’article 15, des articles 18 à 21.1, 22.0.1, du premier alinéa de l’article 22.0.2 et des articles 26, 39, 40, 42 et 53.0.1 doivent être transmis, pour fins d’analyse, à des laboratoires accrédités par le ministre en vertu de l’article 118.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2). Doivent également être transmis avec ces échantillons les formulaires de demande d’analyse conformes au modèle fourni par le ministre.
Lorsqu’il n’y a pas de laboratoire ainsi accrédité pour l’analyse d’une substance visée à l’annexe 1, les échantillons d’eau prélevés en application du présent règlement doivent, pour les fins d’analyse, malgré les dispositions du premier alinéa, être transmis à un laboratoire qui satisfait à la norme ISO/CEI 17025, intitulée «Prescriptions générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais» diffusée conjointement par l’Organisation internationale de normalisation et la Commission électrotechnique internationale.
Au nord du 55e parallèle, est assimilé à un laboratoire accrédité par le ministre en vertu de l’article 118.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement tout village nordique constitué en vertu de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1).
D. 647-2001, a. 31; D. 467-2005, a. 27; D. 70-2012, a. 37; D. 682-2013, a. 2; D. 699-2014, a. 3.
32. Les échantillons d’eau prélevés en application de l’article 17, de l’article 17.1, du quatrième alinéa de l’article 22, de l’article 22.1, de l’article 23, de l’article 27 ou du premier alinéa de l’article 28 doivent être analysés conformément aux méthodes décrites dans la version la plus récente du Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, publiée par l’American Water Works Association (AWWA), la Water Environment Federation et l’American Public Health Association (APHA).
Celui qui effectue l’analyse de l’un de ces échantillons doit attester de la conformité de celle-ci avec les méthodes susmentionnée; cette attestation, inscrite sur le formulaire de demande d’analyse fourni par le ministre, est conservée et tenue à la disposition du ministre pendant au moins 2 ans.
D. 647-2001, a. 32; D. 467-2005, a. 28; D. 70-2012, a. 38.
33. Le laboratoire transmet au ministre, au moyen d’un support faisant appel aux technologies de l’information que lui fournit ce dernier, les résultats des analyses des échantillons d’eau mentionnés à l’article 31 ainsi que les données inscrites sur les formulaires de demande d’analyse reçus en vertu de cet article, dans un délai de 10 jours du prélèvement s’il s’agit d’échantillons destinés à contrôler les micro-organismes, la concentration en désinfectant résiduel ou la turbidité ou, s’il s’agit d’échantillons destinés au contrôle d’autres paramètres, dans les 60 jours du prélèvement.
Dans le cas où le laboratoire analyse un plus grand nombre d’échantillons d’eau d’un système de distribution que le nombre d’échantillons exigés par les dispositions du présent règlement, celui-ci est tenu de transmettre au ministre les résultats des analyses de tous les échantillons auxquelles il a procédé.
Tout responsable d’un système de distribution ou d’un véhicule-citerne visé par le présent règlement doit conserver et tenir à la disposition du ministre une copie de tout rapport d’analyse d’un laboratoire accrédité d’un échantillon d’eau provenant de ce système ou de ce véhicule-citerne pour une durée de 2 ans de la date du rapport d’analyse.
D. 647-2001, a. 33; D. 467-2005, a. 29; D. 70-2012, a. 39.
CHAPITRE IV
NON-CONFORMITÉ DE L’EAU AUX NORMES DE QUALITÉ
34. Les dispositions des deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l’article 35 et celles des articles 36 à 41 ne sont pas applicables à un système de distribution qui alimente uniquement une résidence.
Les dispositions des articles 39 et 40 ne sont pas applicables à un système de distribution qui n’est pas visé à l’article 10.
D. 647-2001, a. 34; D. 467-2005, a. 30; D. 70-2012, a. 40; D. 699-2014, a. 4.
35. Le laboratoire qui effectue l’analyse d’une eau mise à la disposition de l’utilisateur ou une analyse en application de l’article 21.1 doit, sans délai, en communiquer les résultats au responsable du système de distribution ou, le cas échéant, au responsable du véhicule-citerne où a été prélevé cet échantillon, lorsque le résultat de cette analyse montre la présence de l’un des micro-organismes suivants:
— bactéries coliformes fécales;
— bactéries Escherichia coli;
— bactéries entérocoques;
— virus coliphages F-spécifiques;
— micro-organismes pathogènes ou indicateurs d’une contamination d’origine fécale.
En outre, le laboratoire doit communiquer sans délai au ministre, au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation et au directeur de santé publique de la région concernée le résultat de toute analyse montrant la présence de l’un des micro-organismes mentionnés au premier alinéa.
Dans le cas où l’analyse effectuée par le laboratoire démontre que l’échantillon d’eau prélevé contient l’un des micro-organismes ou l’une des substances qui suivent, celui-ci est tenu de communiquer dans les meilleurs délais durant les heures ouvrables aux personnes mentionnées au premier alinéa ainsi qu’au ministre et au directeur de santé publique de la région concernée le résultat de son analyse:
— bactéries coliformes totales;
— trihalométhanes en concentration supérieure à 80 µg/l;
— acides haloacétiques en concentration supérieure à 60 µg/l.
Le résultat d’analyse, en application du deuxième alinéa, doit être communiqué au ministre par téléphone et par courrier électronique durant les heures ouvrables et par téléphone au Service d’Urgence-Environnement en dehors des heures ouvrables.
Dans le cas où le résultat d’analyse démontre qu’un échantillon d’eau contient plus de 5 mg/l de nitrates + nitrites (exprimés en N), le laboratoire est tenu de transmettre, dans les meilleurs délais et durant les heures ouvrables, ce résultat au ministre et au responsable du système de distribution ou du véhicule-citerne concerné.
Le cinquième alinéa s’applique également dans le cas où un résultat d’analyse démontre qu’un échantillon d’eau ne respecte pas l’une des normes de qualité établies à l’annexe 1. En outre, le laboratoire doit transmettre ce résultat au directeur de santé publique de la région concernée.
D. 647-2001, a. 35; D. 467-2005, a. 31; D. 70-2012, a. 41; D. 699-2014, a. 5.
35.1. Lorsque survient une défaillance du système de coagulation, du système de décantation, du système de filtration, du système de désinfection ou de l’ensemble du système de traitement, le responsable doit en aviser, sans délai, le ministre et lui indiquer les actions qu’il a prises ou qu’il entend prendre pour remédier à la situation.
Le responsable d’un système de distribution muni d’une installation de traitement de désinfection qui, en application des articles 22 ou 22.1, constate un non-respect des normes établies à l’article 8 ou à celles établies à l’article 5 de l’annexe 1 ou, qui dans le cas d’une installation de traitement visée au cinquième alinéa de l’article 22, constate un taux d’élimination des micro-organismes inférieur à ceux prévus aux articles 5 ou 5.1, doit prendre, sans délai, des mesures correctives et en aviser le ministre dans les meilleurs délais possibles pendant les heures ouvrables.
Lorsque la défaillance est susceptible de compromettre le respect des normes de qualité de l’eau, le responsable du système de distribution visé au premier ou au deuxième alinéa doit aviser sans délai les utilisateurs de ce système du fait que l’eau est considérée comme impropre à la consommation. En outre, il doit en donner avis au directeur de santé publique de la région concernée.
D. 467-2005, a. 32; D. 70-2012, a. 42.
36. Lorsque l’eau mise à la disposition de l’utilisateur ne respecte pas l’une des normes de qualité établies à l’annexe 1 ou qu’elle contient plus de 80 µg/l de trihalométhanes ou 60 µg/l d’acides haloacétiques, le responsable du système de distribution ou, le cas échéant, du véhicule-citerne d’où provient cette eau doit, dès qu’il en est informé, aviser le ministre et le directeur de santé publique de la région concernée des mesures qu’il a prises ou qu’il entend prendre pour remédier à la situation et, le cas échéant, pour protéger tout utilisateur contre les risques encourus. Dans le cas où l’eau n’est pas conforme à la norme relative au plomb, cet avis doit être transmis dans les meilleurs délais durant les heures ouvrables et doit mentionner les mesures que le responsable a prises ou qu’il entend prendre pour localiser les canalisations de plomb du système de distribution. Dans le cas où cette eau a été prélevée d’un système de distribution qui est lui-même alimenté par un système de distribution visé par l’article 12.1, le responsable du système de distribution fournisseur doit, dès qu’il est informé des résultats d’analyse, aussi aviser le responsable du système de distribution qui est alimenté par le sien. Dès lors, il incombe à ce dernier d’aviser le ministre des mesures qu’il a prises ou qu’il entend prendre pour remédier à la situation.
Si cette eau contient des bactéries coliformes fécales ou Escherichia coli, le responsable du système de distribution ou, le cas échéant, du véhicule-citerne est également tenu, sitôt qu’il en est informé, d’aviser les utilisateurs concernés, par la voie des médias, par la transmission d’avis écrits individuels ou par tout autre moyen approprié permettant de rejoindre les utilisateurs concernés que l’eau mise à leur disposition est impropre à la consommation humaine et des mesures de protection à prendre. Lorsque parmi les utilisateurs concernés, il se trouve des établissements de santé et de services sociaux ou des établissements d’enseignement ou de détention, ceux-ci doivent être avisés individuellement.
Dans le cas d’un système de distribution desservant exclusivement une entreprise, un établissement d’enseignement, un établissement de détention, un établissement de santé et de services sociaux ou un établissement touristique, l’avis mentionné au deuxième alinéa est donné de la façon prévue par l’article 38.
Les avis à donner aux utilisateurs doivent l’être au moins 1 fois par période de 2 semaines et ce, jusqu’à ce qu’il soit démontré, conformément aux dispositions de l’article 39, que l’eau distribuée est exempte de bactéries coliformes totales et respecte les normes de qualité établies à l’annexe 1 en ce qui a trait aux autres micro-organismes analysés. Le responsable du système de distribution ou, le cas échéant, le responsable du véhicule-citerne doit transmettre sans délai au ministre et au directeur de santé publique une déclaration sous sa signature par laquelle il déclare avoir donné les avis prescrits par le présent article conformément aux modalités qui y sont prévues en indiquant les dates des avis, les secteurs visés et le mode de communication utilisé pour donner ces avis.
Pour l’application du présent article, «utilisateurs concernés» doit s’entendre, dans le cas d’un système de distribution, de tous ceux qui, compte tenu des caractéristiques hydrauliques de ce système, sont susceptibles d’être approvisionnés avec de l’eau contaminée.
D. 647-2001, a. 36; D. 467-2005, a. 33; D. 70-2012, a. 43.
36.0.1. Le responsable du système de distribution ou du véhicule-citerne concerné doit aviser, dans les meilleurs délais et durant les heures ouvrables, le responsable de l’installation de prélèvement d’eau de la réception d’un résultat d’analyse transmis par le laboratoire lorsque ce résultat démontre que l’eau contient plus de 5 mg/l de nitrates + nitrites (exprimés en N) à au moins 2 reprises sur une période de 2 ans.
Le présent article ne s’applique pas au responsable d’un système de distribution ou d’un véhicule-citerne desservant exclusivement un établissement touristique.
D. 699-2014, a. 6.
36.1. L’avis prescrit par les dispositions du deuxième alinéa de l’article 36 doit mentionner la nécessité de faire bouillir l’eau durant au moins 1 minute avant de l’ingérer et mettre en garde les utilisateurs du danger d’utiliser de l’eau non bouillie pour la préparation des boissons et des aliments, le lavage des fruits et des légumes destinés à être mangés crus, la fabrication des glaçons et le brossage des dents.
D. 70-2012, a. 44.
36.2. Lorsqu’une eau mise à la disposition d’un utilisateur et provenant d’un système de distribution desservant plus de 20 personnes et au moins une résidence ne respecte pas la norme de qualité relative au plomb établie à l’annexe 1, le responsable de ce système de distribution doit, au plus tard le 31 mars de l’année suivante, établir un plan d’action comprenant une description des mesures qu’il entend prendre pour remédier à la situation ainsi qu’un échéancier détaillé de ces mesures.
Le plan d’action est mis à jour au plus tard le 31 mars de chaque année par le responsable du système de distribution. Lorsqu’un nouveau dépassement de la norme relative au plomb survient avant la réalisation complète des mesures qui sont prévues au plan d’action, cette mise à jour tient lieu de l’obligation prévue au premier alinéa.
Le plan d’action doit être conservé par le responsable du système de distribution durant une période minimale de 5 ans après la réalisation complète des mesures qui y sont prévues et un exemplaire doit être tenu à la disposition du ministre. Le responsable du système de distribution doit aussi en fournir une copie à l’utilisateur qui en fait la demande.
Lorsque le système de distribution relève d’une municipalité, un exemplaire du plan d’action doit, en outre, être publié sur son site Internet ou, si elle n’a pas de site Internet, par tout autre moyen qu’elle estime approprié.
D. 163-2021, a. 1.
37. Le responsable du système de distribution visé au premier ou deuxième alinéa de l’article 36 doit également, dès lors qu’un autre système de distribution est raccordé au sien et que des utilisateurs de ce système sont aussi susceptibles d’être approvisionnés avec de l’eau qui ne respecte pas l’un des paramètres établis à l’annexe 1, ou qu’un véhicule-citerne s’alimente en eau destinée à la consommation humaine à même son système, en aviser sans délai le responsable de cet autre système ou, selon le cas, le responsable de ce véhicule. Dans le cas où est détectée la présence de bactéries coliformes fécales ou Escherichia coli, les responsables de ces systèmes doivent, dès qu’ils en sont informés, en aviser les utilisateurs de la façon prévue par les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 36.
D. 647-2001, a. 37; D. 467-2005, a. 34; D. 70-2012, a. 45.
38. Le responsable d’un établissement d’enseignement, d’un établissement de santé et de services sociaux ou d’un établissement touristique qui est alimenté par un système de distribution ou par un véhicule-citerne ayant fait l’objet d’un avis donné en application du deuxième alinéa de l’article 36 doit, dès qu’il est informé que l’eau mise à la disposition des utilisateurs est impropre à la consommation, placer une affiche indiquant ce fait à chaque endroit de l’établissement où l’eau est rendue disponible pour fins de consommation, et interrompre tout service d’eau effectué à partir de fontaines alimentées par ce système de distribution ou ce véhicule-citerne.
Si le système de distribution ou le véhicule-citerne faisant l’objet d’un avis donné en application du deuxième alinéa de l’article 36 alimente un établissement de détention ou une entreprise, le responsable de cet établissement ou entreprise doit, dès qu’il prend connaissance de l’avis, en informer les utilisateurs dans l’établissement ou l’entreprise.
D. 647-2001, a. 38; D. 70-2012, a. 46.
39. Lorsqu’une eau mise à la disposition d’un utilisateur et provenant d’un système de distribution ou d’un véhicule-citerne ne respecte pas l’un des paramètres établis à l’annexe 1 concernant les bactéries ou, dans le cas où un système de distribution est alimenté par un autre système de distribution dont l’eau, en application de l’article 36, fait l’objet d’un avis d’ébullition, le responsable de ce système, ou le responsable du véhicule-citerne, est tenu de prélever ou faire prélever pendant 2 jours, séparés de moins de 72 heures, le nombre minimal d’échantillons prévu au tableau suivant:


Nombre d’utilisateurs concernés Nombre minimal d’échantillons
à prélever par jour



≤ 200 1


≥ 201 et ≤ 500 2


≥ 501 et ≤ 5 000 4


≥ 5 001 et ≤ 20 000 1 par tranche de 1 000 personnes


≥ 20 001 20

S’il s’agit d’une eau désinfectée, il doit également mesurer dans chacun des échantillons prélevés la quantité de désinfectant résiduel libre et inscrire le résultat de ces mesures sur un formulaire de demande d’analyse conforme au modèle fourni par le ministre. Dans le cas où la désinfection de l’eau est faite au moyen de chloramines, il doit aussi mesurer dans chacun des échantillons prélevés la quantité de désinfectant résiduel libre et total et en inscrire le résultat sur le formulaire.
S’il s’agit d’une eau non désinfectée pour laquelle des analyses ont révélé la présence de bactéries coliformes fécales ou Escherichia coli, il doit être prélevé dans les meilleurs délais à compter du moment où il en est informé au moins 2 échantillons par jour, séparés d’au moins 2 heures, pendant au moins une journée, des eaux brutes souterraines captées ou stockées qui approvisionnent le système, aux fins de vérifier la présence de bactéries Escherichia coli et de bactéries entérocoques.
Lorsque le responsable du système de distribution ou le responsable du véhicule-citerne d’où provient l’eau échantillonnée n’a pas accès par voie routière à un laboratoire accrédité, l’échantillonnage prescrit par le présent article peut être réalisé pendant la même journée pourvu qu’il y ait un intervalle de 2 heures au moins entre chaque prélèvement.
Les eaux délivrées par le système de distribution ou le véhicule-citerne visé au premier alinéa ne pourront être considérées à nouveau conformes aux paramètres bactériologiques indiqués à l’annexe 1 que si l’analyse des échantillons prélevés en vertu de cet alinéa a montré une absence complète de bactéries coliformes totales ainsi que la conformité de cette eau avec les paramètres susmentionnés pour ce qui a trait aux autres bactéries analysées. En outre, dans le cas où un système de distribution est alimenté par un autre système de distribution, les eaux délivrées par le premier système de distribution ne pourront être considérées à nouveau conformes aux normes susmentionnées que si l’analyse des échantillons d’eau prélevés du système de distribution fournisseur montre que les eaux qu’il fournit satisfont à ces normes. Dans le cas où l’analyse d’un échantillon d’eau brute prélevée conformément au présent article montre que l’eau contient des bactéries Escherichia coli ou des bactéries entérocoques, l’avis d’ébullition ne peut être levé sans la mise en place de mesures correctives propres à remédier à la situation.
Les échantillons prélevés en application du présent article sont soustraits, pour le mois d’échantillonnage où ils ont été prélevés, du nombre minimal que le responsable doit prélever mensuellement en vertu de l’article 11, dans la mesure où ces prélèvements ont été faits en conformité avec les prescriptions de cet article.
D. 647-2001, a. 39; D. 467-2005, a. 35; D. 70-2012, a. 47; D. 682-2013, a. 3.
39.1. En cas de contamination de l’eau brute détectée en application des articles 13, 21.1 ou 39 ou de contamination d’origine fécale de l’eau non désinfectée, le responsable du système doit en aviser sans délai le ministre et le directeur de santé publique de la région concernée et leur indiquer les mesures qu’il a prises ou qu’il entend prendre pour remédier à la situation.
Dans le cas où l’analyse d’un échantillon d’eau brute prélevé conformément aux dispositions de l’article 39 révèle la présence de bactéries Escherichia coli ou de bactéries entérocoques, de virus coliphages F-spécifiques, de micro-organismes pathogènes ou indicateurs d’une contamination d’origine fécale l’avis donné à l’effet de faire bouillir l’eau avant de l’ingérer ou de prendre toute autre mesure de protection doit être maintenu aussi longtemps que les mesures correctives nécessaires n’ont pas été apportées.
D. 467-2005, a. 36; D. 70-2012, a. 48.
40. Lorsqu’une eau mise à la disposition d’un utilisateur et provenant d’un système de distribution ou d’un véhicule-citerne ne respecte pas l’un des paramètres établis à l’annexe 1 concernant les substances organiques ou inorganiques, les substances ou activités radioactives ou la turbidité, le responsable de ce système, ou le responsable du véhicule, est tenu de prélever ou de faire prélever pendant 2 jours, séparés de moins de 72 heures, au moins 1 échantillon par jour des eaux distribuées pour assurer le contrôle de ces paramètres. Dans le cas de toute norme basée sur une moyenne de prélèvements trimestriels ainsi que dans le cas d’un dépassement de la norme de la qualité de l’eau potable relative au plomb, est substituée à l’obligation du prélèvement pendant 2 jours celle d’attester au ministre l’efficacité des mesures correctives propres à remédier à la situation.
Les eaux délivrées par ce système de distribution ou ce véhicule ne pourront être considérées à nouveau conformes aux paramètres susmentionnés que si l’analyse des échantillons prélevés a montré cette conformité.
Les dispositions du quatrième alinéa de l’article 39 sont également applicables, compte tenu des adaptations nécessaires. Enfin, les échantillons d’eau prélevés en vertu du présent article ne peuvent être pris en compte pour les fins de l’échantillonnage prescrit par les articles 14, 15, 19 et 21.
D. 647-2001, a. 40; D. 467-2005, a. 37; D. 70-2012, a. 49.
41. Dès que l’analyse des échantillons prélevés conformément aux dispositions des articles 39 et 40 montre que les eaux délivrées par un système de distribution ou un véhicule-citerne ayant fait l’objet d’un avis donné en application de l’article 36 sont redevenues conformes aux normes de qualité établies à l’annexe 1 et sont exemptes de bactéries coliformes totales, le responsable de ce système ou de ce véhicule-citerne doit, suivant les mêmes modalités que celles prescrites par cet article, en informer toute personne ou établissement qu’il avait l’obligation d’aviser.
D. 647-2001, a. 41; D. 70-2012, a. 50.
42. Lorsque le responsable d’un système de distribution ou, le cas échéant, le responsable d’un véhicule-citerne, a des motifs de soupçonner que les eaux qu’il met à la disposition des utilisateurs à des fins de consommation humaine, ne sont pas conformes à l’une des normes de qualité établies à l’annexe 1 ou à l’article 17.1, il doit, sans délai, prélever ou faire prélever les échantillons d’eau nécessaires à la vérification de ces eaux et les faire analyser.
Il doit pareillement prendre les mesures appropriées pour vérifier la présence et la concentration de substances radioactives dès qu’il a des motifs de soupçonner que les eaux mises à la disposition des utilisateurs ont une activité alpha brute supérieure à 0,5 Bq/l ou une activité bêta supérieure à 1 Bq/l.
D. 647-2001, a. 42; D. 467-2005, a. 38; D. 70-2012, a. 51.
CHAPITRE V
COMPÉTENCE REQUISE
42.1. Dans le présent chapitre, les expressions «certificat de qualification» et «certificat de compétence» s’entendent du document délivré respectivement par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale ou la Commission de la construction du Québec authentifiant que la personne qui y est identifiée et qui en est munie a suivi et réussi une formation professionnelle valable pour la catégorie d’installations pertinente, l’autorisant à effectuer au regard de cette catégorie d’installations, les opérations, suivis ou travaux prévus par les dispositions des articles 44 à 44.0.2.
D. 70-2012, a. 52.
43. Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables à un système de distribution ou véhicule-citerne qui alimente uniquement:
1°  20 personnes ou moins;
2°  une ou plusieurs entreprises;
3°  20 personnes ou moins et une ou plusieurs entreprises.
Elles ne sont également pas applicables, pendant la période du 8 mars 2012 au 8 mars 2013, à un système de distribution dont le responsable n’est pas une municipalité.
D. 647-2001, a. 43; D. 467-2005, a. 39; D. 70-2012, a. 53.
44. Tous les devoirs reliés à l’opération et au suivi du fonctionnement d’une installation de captage, de traitement ou de distribution d’eau destinée à la consommation humaine, y compris ceux reliés à la délivrance de telles eaux par véhicule-citerne, doivent être exécutés par une personne reconnue compétente ou sous la supervision d’une telle personne.
Dans le cas où l’installation ou le véhicule-citerne mentionné au premier alinéa relève d’une municipalité et dessert au moins une résidence, tous les devoirs reliés à l’opération et au suivi du fonctionnement d’une telle installation ou, le cas échéant, à la délivrance des eaux par un tel véhicule-citerne, doivent être exécutés par une personne reconnue compétente.
De plus, tous les travaux d’entretien et de réparation d’une installation de distribution d’eau destinée à la consommation humaine, de même que toutes les étapes de mise en service d’installations de distribution effectuées à la suite de travaux de réfection ou d’extension doivent être exécutés par une personne reconnue compétente ou sous la supervision immédiate d’une telle personne.
Pour les fins de l’application des premier, deuxième et troisième alinéas du présent article, est reconnue compétente au regard de la catégorie pertinente d’installations mentionnées à ces dispositions, la personne qui satisfait à l’une des conditions suivantes:
1°  être titulaire d’un diplôme, d’un certificat d’études ou d’une attestation d’études faisant mention qu’elle a suivi et réussi une formation en traitement et distribution de l’eau potable pour la catégorie pertinente d’installations qui est reconnue par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie;
2°  être titulaire d’un certificat de qualification ou d’une attestation d’expérience faisant mention qu’elle a suivi et réussi une formation d’opérateur en eau potable pour la catégorie pertinente d’installations donnée dans le cadre d’un programme de formation établi par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale en vertu de l’article 29.1 de la Loi sur la formation et la qualification professionnelle de la main-d’oeuvre (chapitre F-5).
Pour les fins de l’application du troisième alinéa, est aussi reconnue compétente toute personne qui est titulaire d’un certificat de compétence délivré par la Commission de la construction du Québec faisant mention qu’elle a suivi et réussi une formation de manoeuvre à l’aqueduc dispensée par cette Commission.
Est aussi reconnue compétente pour effectuer une opération ou un suivi de fonctionnement visés par les dispositions des premier et deuxième alinéas ou pour effectuer un travail visé par les dispositions du troisième alinéa, la personne qui est titulaire d’un diplôme, d’un certificat d’études, d’une attestation d’études ou d’un certificat de qualification qui lui a été décerné au Canada, ailleurs qu’au Québec, faisant preuve qu’elle a suivi et réussi pour la catégorie d’installations pertinente une formation équivalente à l’une des formations décrites aux quatrième ou cinquième alinéas qui est reconnue par les autorités compétentes d’une autre province ou d’un territoire du Canada.
De même, est reconnue compétente, la personne titulaire d’un diplôme, d’un certificat d’études, d’une attestation d’études ou d’un certificat de qualification qui lui a été décerné à l’extérieur du Canada, sur le territoire d’un État dont le gouvernement est partie avec le gouvernement du Québec à une entente en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles applicables à cette catégorie d’installations, faisant preuve qu’elle a suivi et réussi pour la catégorie d’installations pertinente, une formation équivalente à l’une des formations décrites aux quatrième et cinquième alinéas.
L’obligation de compétence ou de supervision par une personne compétente vaut aussi pour toute personne chargée, par le responsable du système de distribution ou par une personne sous son autorité, du prélèvement d’eau à des fins d’analyse à moins qu’elle ne soit à l’emploi d’un laboratoire accrédité à des fins de prélèvements par le ministre en vertu de l’article 118.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
D. 647-2001, a. 44; D. 467-2005, a. 40; D. 70-2012, a. 54; L.Q. 2013, c. 28, a. 205.
44.0.1. Toute personne doit, lorsqu’elle fait une opération, un suivi ou un travail pour lequel l’article 44 prescrit une obligation de compétence, ou le cas échéant, lorsqu’elle supervise une autre personne qui fait une telle opération, un tel suivi ou un tel travail, porter sur elle un certificat de qualification valide délivré par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale en vertu d’un programme de formation et de qualification établi en vertu de l’article 29.1 de la Loi sur la formation et la qualification professionnelle de la main-d’oeuvre (chapitre F-5) ou, le cas échéant, un certificat de compétence délivré par la Commission de la construction du Québec, correspondant à la catégorie d’installations ou de travaux pour laquelle elle est reconnue compétente et l’exhiber sur demande.
Dans le cas où la personne visée par le premier alinéa est titulaire d’un diplôme, d’un certificat d’études, d’une attestation d’études ou d’un certificat de qualification délivré à l’extérieur du Québec, elle est tenue de porter sur elle et d’exhiber sur demande un certificat de qualification valide pour la catégorie d’installations pertinente, délivré par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, ou dans le cas de manoeuvre à l’aqueduc, d’un certificat de compétence délivré par la Commission de la construction du Québec.
D. 70-2012, a. 55.
44.0.2. Quiconque emploie une personne qui effectue une tâche reliée à l’opération et au suivi du fonctionnement d’une installation, autre que municipale, de captage, de traitement ou de distribution d’eau destinée à la consommation humaine, doit s’assurer que celle-ci est reconnue compétente au sens du quatrième, sixième ou septième alinéa de l’article 44, sauf si cette personne agit sous la supervision d’une autre personne dont il s’est assuré qu’elle-même est reconnue compétente au sens des mêmes dispositions. Il en est de même dans le cas où cette installation relève d’une municipalité mais ne dessert aucune résidence.
Dans le cas où l’installation en cause relève d’une municipalité et dessert au moins une résidence, il doit s’assurer que la personne qui effectue une tâche reliée à l’opération et au suivi du fonctionnement de cette installation est elle-même reconnue compétente au sens du quatrième, sixième ou septième alinéa de l’article 44, indépendamment qu’elle soit placée ou non sous la supervision d’une personne reconnue compétente au sens des mêmes dispositions.
Il doit pareillement s’assurer que toute personne qu’il emploie pour exécuter ou pour superviser de façon immédiate l’un des travaux ou actes mentionnés au troisième alinéa de l’article 44 est reconnue compétente au sens du quatrième, cinquième, sixième ou septième alinéa de l’article 44.
Enfin, quiconque, autre que le responsable d’un laboratoire accrédité à des fins de prélèvements en vertu de l’article 118.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), emploie une personne pour effectuer des prélèvements d’eau d’une installation décrite au premier alinéa de l’article 44 est tenu de s’assurer que cette personne est reconnue compétente au sens du quatrième, sixième ou septième alinéa de l’article 44, sauf si cette personne agit sous la supervision d’une autre personne dont il s’est assuré qu’elle-même est reconnue compétente au sens des mêmes dispositions.
En outre, il incombe à celui qui doit, en vertu du présent article, s’assurer que la personne qu’il emploie ou à qui il confie une tâche est compétente, d’obtenir copie des certificats de qualification ou de compétence mentionnés à l’article 44.0.1, de les conserver pendant une période de 2 ans et de les tenir à la disposition du ministre pendant cette période de temps.
D. 70-2012, a. 55; D. 682-2013, a. 4.
CHAPITRE V.1
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX EAUX DÉLIVRÉES PAR UN SYSTÈME DE DISTRIBUTION OU PAR UN VÉHICULE-CITERNE À CERTAINS ÉTABLISSEMENTS TOURISTIQUES
D. 467-2005, a. 41; D. 70-2012, a. 56.
44.1. Nonobstant l’article 3 du présent règlement, le responsable d’un système de distribution ou, le cas échéant, le responsable d’un véhicule-citerne peut délivrer, à des fins d’hygiène personnelle, des eaux qui ne satisfont pas aux normes de qualité établies à l’annexe 1, à compter de la date de réception par le ministre d’un avis écrit suivant lequel ces eaux ne sont pas destinées à servir d’eau potable, dans la mesure où ce système ou ce véhicule-citerne dessert exclusivement l’un des établissements suivants:
1°  un établissement touristique saisonnier;
2°  un établissement touristique qui est situé dans l’un des territoires suivants:
— un territoire non organisé en municipalité locale, y compris le territoire non organisé fusionné avec l’une des municipalités de Rouyn-Noranda, La Tuque ou Senneterre, tel qu’il se délimitait le jour précédant sa fusion;
— un territoire inaccessible par voie routière;
— le territoire de la Baie-James, tel que décrit à l’annexe de la Loi sur le développement et l’organisation municipale de la région de la Baie-James (chapitre D-8.2);
— le territoire situé au nord du 55 ° parallèle;
— le territoire de la Municipalité de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, des municipalités de Blanc-Sablon, de Bonne-Espérance, de Gros-Mécatina et de Saint-Augustin de même que le territoire de toute autre municipalité constituée en vertu de la Loi sur la réorganisation municipale du territoire de la Municipalité de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent (1988, chapitre 55, modifiée par 1996, chapitre 2).
À compter de la date de réception de cet avis par le ministre, le responsable est assujetti aux seules obligations prévues par les dispositions du présent chapitre.
D. 467-2005, a. 41; D. 70-2012, a. 57.
44.2. Le responsable d’un système de distribution ou, le cas échéant, d’un véhicule-citerne visé par l’article 44.1 doit installer et maintenir en place ou, s’il n’est pas lui-même propriétaire de l’établissement où ces eaux sont délivrées, s’assurer que le responsable de l’établissement installe et maintienne en place, aux robinets auxquels ont accès les utilisateurs, des pictogrammes pour aviser ces derniers que ces eaux ne sont pas potables. Les pictogrammes doivent mesurer au moins 10 cm par 10 cm et illustrer un verre d’eau placé dans un cercle rouge traversé d’une bande diagonale de même couleur. En outre, ils doivent être placés de manière à être visibles en tout temps et doivent être fabriqués de manière à ne pas subir d’altération.
Lorsque de tels pictogrammes sont installés dans un bâtiment dont un des locaux est destiné au stockage, à l’étalage ou à la préparation commerciale d’aliments régis par la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29), le responsable du système de distribution ou du véhicule-citerne ou, le cas échéant, le responsable de l’établissement, doit en aviser sans délai le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
D. 467-2005, a. 41; D. 70-2012, a. 58.
44.3. Le responsable d’un système de distribution ou d’un véhicule-citerne visé par l’article 44.1 desservant plus de 20 personnes et situé au sud du 50e parallèle doit de plus prélever à chaque mois, avec un intervalle minimal de 10 jours entre chaque prélèvement, au moins 1 échantillon de l’eau destinée à l’hygiène personnelle afin de dénombrer les bactéries Escherichia coli qui y sont présentes.
Il doit aussi inscrire sur un registre la date du prélèvement, le nom de celui qui l’a effectué et le nombre de bactéries Escherichia coli présentes dans l’échantillon. Le registre, conservé sur support papier, doit être tenu à la disposition du ministre pendant au moins 5 ans à compter de la dernière inscription.
D. 467-2005, a. 41; D. 70-2012, a. 59.
44.4. Les échantillons d’eau prélevés en application de l’article 44.3 doivent être transmis, à des fins d’analyse, à des laboratoires accrédités par le ministre en vertu de l’article 118.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2). Le responsable d’un système de distribution ou d’un véhicule-citerne visé par l’article 44.1 doit conserver pendant au moins 5 ans une copie de la demande d’analyse fournie par le laboratoire accrédité ainsi que le rapport d’analyse et les garder à la disposition du ministre.
Le laboratoire qui, à la demande du responsable du système de distribution ou du véhicule-citerne, effectue les analyses des échantillons d’eau prélevés en application de l’article 44.3 est assujetti, dans le cadre d’un tel mandat, aux seules obligations prévues par les dispositions du présent chapitre.
D. 467-2005, a. 41; D. 70-2012, a. 60.
44.5. En cas de présence de plus de 20 bactéries Escherichia coli par 100 ml détectée conformément à l’article 44.3, le responsable d’un système de distribution ou, le cas échéant, d’un véhicule-citerne doit prendre sans délai les mesures correctives propres à remédier à la situation ou cesser la distribution de l’eau. Il doit de plus en aviser sans délai le ministre et le directeur de santé publique de la région concernée et leur indiquer les mesures correctives mises en place.
D. 467-2005, a. 41; D. 70-2012, a. 61.
CHAPITRE V.2
SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES
D. 682-2013, a. 5.
44.6. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de transmettre tout document, déclaration ou avis visé à l’article 1.3 de manière conforme aux prescriptions de cet article;
2°  d’avoir en sa possession, de conserver pendant 2 ans ou de tenir à la disposition du ministre un exemplaire du contrat visé à l’article 9.1;
3°  de transmettre au ministre une déclaration ou une déclaration modifiée, dans les cas et les délais et selon les conditions prévus à l’article 10.1;
4°  d’inscrire les résultats obtenus en application de l’article 17 ou 23 sur les formulaires qui y sont prévus;
4.1°  de tenir un registre qui contient les renseignements prescrits par l’article 22.0.4;
5°  de signer le formulaire visé au deuxième alinéa de l’article 30 dans les cas qui y sont prévus ou de conserver ou tenir à la disposition du ministre une copie de ce formulaire durant la période prévue au troisième alinéa de cet article;
6°  de transmettre les formulaires de demande d’analyse qui accompagnent les échantillons visés au premier alinéa de l’article 31;
7°  d’attester de la conformité de l’analyse visée au deuxième alinéa de l’article 32, de conserver cette attestation ou de la tenir à la disposition du ministre durant le délai prévu à cet article;
8°  de conserver une copie d’un rapport visé au troisième alinéa de l’article 33 ou de la tenir à la disposition du ministre, durant le délai prévu à cet article;
8.1°  de fournir copie du plan d’action visé au troisième alinéa de l’article 36.2 à l’utilisateur qui en fait la demande, conformément à cet alinéa;
8.2°  de respecter les exigences prévues au quatrième alinéa de l’article 36.2 relativement à la publication du plan d’action qui y est visé;
9°  d’inscrire les résultats obtenus en application du deuxième alinéa de l’article 39 sur le formulaire qui y est prévu;
10°  de porter ou d’exhiber sur demande un certificat de qualification ou de compétence valide et conforme aux prescriptions de l’article 44.0.1, dans les cas qui y sont prévus;
11°  d’obtenir, de conserver ou de tenir à la disposition du ministre durant le délai prévu une copie des certificats de qualification ou de compétence visés au cinquième alinéa de l’article 44.0.2;
12°  de respecter les conditions relatives à la taille et à l’apparence des pictogrammes visés au premier alinéa de l’article 44.2;
13°  d’inscrire, dans un registre, les renseignements prescrits par le deuxième alinéa de l’article 44.3, de conserver ce registre sur support papier ou de le tenir à la disposition du ministre durant 5 ans, conformément à cet article;
14°  de conserver une copie de la demande d’analyse et du rapport visés au premier alinéa de l’article 44.4 ou de les tenir à la disposition du ministre, durant le délai prévu à cet article;
15°  de respecter les délais ou les fréquences prévus au troisième alinéa de l’article 53 ou au deuxième alinéa de l’article 53.0.1 pour transmettre au ministre les attestations ou rapport qui y sont visés, selon le cas;
16°  de fournir copie du bilan visé au deuxième alinéa de l’article 53.3 à l’utilisateur qui en fait la demande, conformément à cet alinéa;
17°  de respecter les exigences prévues au troisième alinéa de l’article 53.3 relativement à l’affichage ou à la publication du bilan ou de l’avis qui y sont visés.
D. 682-2013, a. 5; D. 699-2014, a. 7; D. 163-2021, a. 2.
44.7. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 350 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de tenir à la disposition du ministre pendant 10 ans, à compter de la signature d’un professionnel, l’avis visé au deuxième alinéa de l’article 6;
2°  d’obtenir un droit d’accès écrit, dans les cas et selon les conditions prévus à l’article 9.1;
3°  de tenir à la disposition du ministre, pendant une période minimale de 5 ans, une copie du plan et le document explicatif visés à l’article 21.0.1, comprenant les renseignements prévus par cet article;
4°  d’inscrire quotidiennement sur un registre les renseignements prescrits par le quatrième alinéa de l’article 22 ou par le deuxième alinéa de l’article 22.0.2, de signer ou de conserver durant une période minimale de 5 ans ce registre ou de le tenir à la disposition du ministre;
5°  de conserver ou de tenir à la disposition du ministre, durant une période minimale de 5 ans, les données prescrites par le cinquième alinéa de l’article 22;
5.1°  de conserver ou de tenir à la disposition du ministre le registre prévu à l’article 22.0.4 durant une période minimale de 15 ans;
6°  de tenir à jour un registre qui contient les renseignements prescrits par le deuxième alinéa de l’article 28 ou de conserver ou de tenir à la disposition du ministre un tel registre durant une période minimale de 5 ans;
7°  de transmettre au ministre les résultats des analyses visées au premier alinéa de l’article 33, dans les délais et selon les conditions de transmission qui y sont prévus;
8°  de transmettre sans délai au ministre et au directeur de la santé publique la déclaration prévue au quatrième alinéa de l’article 36;
8.1°  d’aviser le responsable de l’installation de prélèvement d’eau du résultat d’analyse prévu au premier alinéa de l’article 36.0.1, dans les délais et selon les conditions de transmission qui y sont prévus;
9°  de respecter les exigences de l’article 36.1 quant au contenu de l’avis qui y est visé;
9.1°  d’établir le plan d’action visé au premier alinéa de l’article 36.2, conformément à ce qui y est prévu, ou de le mettre à jour conformément au deuxième alinéa de cet article;
9.2°  de conserver le plan d’action visé au troisième alinéa de l’article 36.2 ou de tenir un exemplaire à la disposition du ministre durant une période minimale de 5 ans après la réalisation complète des mesures qui y sont prévues;
10°  d’aviser sans délai le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article 44.2;
11°  de tenir à la disposition du ministre, pendant au moins 5 ans, l’attestation visée à l’article 53.2;
12°  de compléter annuellement le bilan visé par le premier alinéa de l’article 53.3, conformément à ce qui y est prévu;
13°  de conserver le bilan visé au deuxième alinéa de l’article 53.3 ou de le tenir à la disposition du ministre durant une période minimale de 5 ans.
D. 682-2013, a. 5; D. 699-2014, a. 8; D. 163-2021, a. 3.
44.8. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  d’informer toute personne ou tout établissement visé par l’article 36, lorsque la situation prévue à l’article 41 se produit;
2°  de respecter les conditions prévues à l’article 44.1 relativement à la possibilité de délivrer des eaux qui y sont visées à des fins d’hygiène personnelle;
3°  de prélever, selon la fréquence et les conditions prévues au premier alinéa de l’article 44.3, les échantillons d’eau qui y sont prescrits;
4°  de transmettre, à des fins d’analyse, les échantillons visés au premier alinéa de l’article 44.4 à un laboratoire accrédité par le ministre, conformément à cet article;
5°  de transmettre au ministre les rapports prescrits par le deuxième alinéa de l’article 53.0.1 contenant les renseignements qui y sont prévus.
D. 682-2013, a. 5.
44.9. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 750 $ dans le cas d’une personne physique ou de 3 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de s’assurer, par un avis préparé sous la signature d’un professionnel, que les équipements en place répondent aux exigences prévues au deuxième alinéa de l’article 6;
2°  d’administrer un traitement de désinfection de l’eau, conformément aux conditions prévues à l’article 8, dans les cas qui y sont prévus;
3°  de munir d’un équipement d’appoint de désinfection, conforme aux prescriptions de l’article 9, les systèmes de désinfection qui y sont visés;
4°  de respecter les conditions prévues à l’article 9.2 relativement aux produits utilisés pour le traitement de l’eau destinée à la consommation humaine;
5°  de prélever ou de faire prélever les échantillons d’eaux visés à l’article 11, selon les fréquences et les conditions qui y sont prévues;
6°  de prélever au moins 50% des échantillons visés à l’article 11 selon les conditions prévues à l’article 12;
7°  de fournir au responsable du système de distribution fournisseur les coordonnées prescrites par le deuxième alinéa de l’article 12.1;
8°  de rendre accessible aux préposés ou représentants d’une municipalité, aux fins de l’échantillonnage des eaux distribuées, les points d’échantillonnage visés par le troisième alinéa de l’article 12.1;
9°  de prélever ou de faire prélever les échantillons d’eaux visés à l’article 13, dans les cas et selon les fréquences et conditions qui y sont prévus;
10°  de prélever ou de faire prélever les échantillons d’eaux prescrits au premier ou au deuxième alinéa de l’article 14 ou 15, conformément aux fréquences et aux conditions qui y sont prévues;
11°  de procéder ou de faire procéder à l’échantillonnage des eaux distribuées, conformément aux modalités prévues au premier alinéa de l’article 14.1;
12°  de mesurer le pH de l’eau pour les échantillons visés à l’article 17;
13°  de prélever ou de faire prélever les échantillons d’eaux prescrits au premier, au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 18 ou à l’article 19 ou 21, conformément aux fréquences et aux conditions qui sont prévues à ces articles;
14°  de s’assurer que les points d’échantillonnage à partir desquels les prélèvements sont faits permettent d’obtenir des données représentatives de la qualité de l’eau pour l’ensemble du réseau, conformément à l’article 21.0.1;
15°  de prélever ou de faire prélever les échantillons mensuels prescrits par le deuxième alinéa de l’article 21.1;
16°  de munir toute installation de traitement de désinfection des eaux délivrées par un système de distribution des dispositifs prescrits par le premier, le deuxième ou le troisième alinéa de l’article 22 et conformes aux exigences qui y sont prévues;
17°  de mesurer quotidiennement le débit, le volume, la température et le pH de l’eau, conformément au quatrième alinéa de l’article 22;
18°  de munir une installation visée par le cinquième alinéa de l’article 22 d’un logiciel de calcul en continu et d’une alarme, conformément aux prescriptions de cet alinéa;
18.1°  d’installer le dispositif de mesure en continu de la turbidité de l’eau prévu au deuxième alinéa de l’article 22.0.2;
19°  de prélever ou de faire prélever les échantillons d’eaux prescrits au premier alinéa de l’article 22.0.1 ou au premier alinéa de l’article 22.0.2, conformément aux fréquences et aux conditions qui y sont prévues;
20°  de mesurer la quantité de désinfectant résiduel libre ou, selon le cas, résiduel libre et total, dans les échantillons visés à l’article 23;
21°  d’effectuer les prélèvements d’échantillons requis par l’article 26, conformément aux conditions qui y sont prévues;
22°  de s’assurer, dans le cas d’un véhicule-citerne, que les opérations de transvasement de l’eau s’effectuent dans des conditions hygiéniques telles que sa qualité n’en est pas affectée, conformément au premier alinéa de l’article 27;
23°  de s’assurer que les eaux visées par le deuxième alinéa de l’article 27 respectent la teneur en chlore qui y est prescrite;
24°  de mesurer quotidiennement la quantité de chlore résiduel libre, dans les échantillons visés au premier alinéa de l’article 28;
25°  de respecter les conditions préalables au transport de l’eau destinée à la consommation humaine, prévues par le deuxième ou le troisième alinéa de l’article 29;
26°  de s’assurer que les échantillons visés au premier alinéa de l’article 30 soient prélevés et conservés, conformément aux dispositions de l’annexe 4, ou expédiés au laboratoire d’analyse dans les meilleurs délais, conformément à cet article;
27°  de transmettre, à des fins d’analyse, les échantillons visés au premier alinéa de l’article 31 à un laboratoire accrédité par le ministre, conformément à cet article;
28°  d’analyser les échantillons d’eau visés au premier alinéa de l’article 32, conformément aux méthodes qui y sont prescrites;
29°  de donner aux utilisateurs les avis prescrits par le quatrième alinéa de l’article 36, selon la fréquence et les conditions qui y sont prévues;
30°  de prélever ou de faire prélever le nombre minimal d’échantillons d’eau prescrits au premier alinéa de l’article 39, conformément aux fréquences et aux conditions qui y sont prévues ou qui sont prévues au troisième ou au quatrième alinéa de cet article;
31°  de mesurer la quantité de désinfectant résiduel libre et total dans les échantillons visés au deuxième alinéa de l’article 39;
32°  de prélever ou de faire prélever les échantillons d’eau, conformément aux fréquences et aux conditions prévues, ou d’attester au ministre, selon le cas, de l’efficacité des mesures correctives propres à remédier à la situation, dans les cas prévus au premier alinéa de l’article 40;
33°  de prendre les mesures relatives aux prélèvements, à leur analyse et aux vérifications prescrites par le premier ou le deuxième alinéa de l’article 42, dans le cas qui y est prévu;
34°  de s’assurer que tous les devoirs visés par l’article 44 sont exécutés par une personne reconnue compétente au sens de cet article ou sous la supervision d’une telle personne;
35°  de s’assurer qu’une personne employée pour effectuer une des tâches visées par le premier, le deuxième, le troisième ou le quatrième alinéa de l’article 44.0.2 est reconnue compétente au sens de l’article 44 ou est sous la supervision d’une telle personne;
36°  de transmettre au ministre l’attestation prescrite par le troisième alinéa de l’article 53, dans le délai et selon les conditions qui y sont prévus;
37°  de prélever ou de faire prélever les échantillons d’eau visés au premier alinéa de l’article 53.0.1, conformément aux fréquences et aux conditions prévues, ou de transmettre ces échantillons à un laboratoire visé à cet article;
38°  de détenir l’attestation visée par l’article 53.2, conformément aux conditions qui y sont prévues.
D. 682-2013, a. 5; D. 699-2014, a. 9.
44.10. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 5 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  d’aviser, dans les meilleurs délais, le ministre et le directeur de la santé publique de la région concernée, dans le cas prévu à l’article 17.1, ou d’informer ceux-ci des mesures visées à cet article, selon les conditions qui y sont prévues;
2°  de communiquer, aux personnes visées au quatrième alinéa de l’article 35 et conformément aux moyens prescrits, le résultat d’analyse qui y sont prévus;
3°  de prendre sans délai, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 35.1, des mesures correctives ou d’aviser le ministre pendant les heures ouvrables;
4°  d’aviser, dans les meilleurs délais, le ministre et le directeur de santé publique de la région concernée dans le cas prévu au premier alinéa de l’article 36, ou d’informer ceux-ci des mesures visées à cet article, selon les conditions qui y sont prévues;
5°  de respecter les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article 39 permettant de considérer les eaux qui y sont visées à nouveau conformes;
6°  d’aviser, sans délai, le ministre et le directeur de santé publique de la région concernée dans le cas prévu au premier alinéa de l’article 39.1, ou d’informer ceux-ci des mesures visées à cet article, selon les conditions qui y sont prévues;
7°  de maintenir l’avis prévu au deuxième alinéa de l’article 39.1 aussi longtemps que prescrit à cet article;
8°  de prendre, sans délai, dans le cas prévu à l’article 44.5, les mesures correctives qui y sont visées, d’aviser le ministre et le directeur de santé publique de la région concernée, ou d’informer ceux-ci des mesures prises.
D. 682-2013, a. 5.
44.11. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 7 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  utilise, pour délivrer des eaux destinées à la consommation humaine, la citerne d’un véhicule servant ou ayant servi au transport de substances impropres à la consommation humaine, en contravention avec le premier alinéa de l’article 29;
2°  fait défaut de communiquer, sans délai, les résultats d’analyse des eaux visés à l’article 35 aux personnes prescrites par cet article, conformément au premier, au deuxième, au troisième, au cinquième ou au sixième alinéa de cet article;
3°  fait défaut d’aviser, sans délai, le ministre dans le cas prévu au premier alinéa de l’article 35.1, ou d’informer celui-ci des actions visées à cet article, selon les conditions qui y sont prévues;
4°  fait défaut d’aviser, sans délai, les utilisateurs du système du fait que l’eau est considérée comme impropre à la consommation ou d’en donner avis au directeur de santé publique de la région concernée, conformément au troisième alinéa de l’article 35.1.
D. 682-2013, a. 5; D. 699-2014, a. 10.
44.12. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 2 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 10 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de respecter les exigences prévues par l’article 1.2 relativement au traitement de désinfection de l’eau;
2°  de s’assurer que l’eau destinée à la consommation humaine satisfait aux normes de qualité de l’eau potable prescrites par l’article 3;
3°  de traiter les eaux conformément aux prescriptions de l’article 5 avant de les mettre à la disposition de l’utilisateur;
4°  de s’assurer que les taux d’efficacité du traitement de filtration et de désinfection visé au premier alinéa de l’article 5.1 correspondent à ceux qui y sont prescrits, selon le cas;
5°  de traiter les eaux qui sont mises à la disposition de l’utilisateur de la façon visée au premier alinéa de l’article 6 par un traitement de désinfection dont le taux éprouvé d’efficacité d’élimination est celui prévu à cette disposition;
6°  d’aviser les personnes visées par le deuxième alinéa de l’article 12.1, dans les cas qui y sont prévus ou, selon le cas, d’apporter les mesures correctives pour remédier à la situation;
7°  de s’assurer que l’eau servant au remplissage de la citerne et destinée à la consommation humaine satisfait aux normes prescrites par le premier alinéa de l’article 27;
8°  d’aviser les utilisateurs par les moyens appropriés, selon le cas, tel que prescrit par le deuxième ou le troisième alinéa de l’article 36;
9°  d’aviser, sans délai, le responsable d’un autre système de distribution, dans le cas et aux conditions prévus à l’article 37;
10°  de placer une affiche conforme aux prescriptions du premier alinéa de l’article 38 ou d’interrompre tout service d’eau, dans le cas et selon les conditions qui sont prévus à cet article;
11°  d’informer les utilisateurs, dans le cas visé au deuxième alinéa de l’article 38;
12°  d’installer ou de maintenir, ou de s’assurer que soient installés ou maintenus, des pictogrammes conformes aux conditions de visibilité ou de fabrication prévues au premier alinéa de l’article 44.2.
D. 682-2013, a. 5.
CHAPITRE VI
SANCTIONS PÉNALES
D. 647-2001, c. VI, a. 6; D. 682-2013, a. 6.
45. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient à l’article 10.1, au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 30, au deuxième alinéa de l’article 32, au troisième alinéa de l’article 33, à l’article 44.0.1, au cinquième alinéa de l’article 44.0.2, au deuxième alinéa de l’article 44.3 ou au troisième alinéa de l’article 53 ou 53.3.
Commet également une infraction et est passible des mêmes montants d’amende, quiconque fait défaut:
1°  d’avoir en sa possession, de conserver pendant 2 ans ou de tenir à la disposition du ministre un exemplaire du contrat visé à l’article 9.1;
2°  d’inscrire les résultats obtenus en application de l’article 17 ou 23 sur les formulaires qui y sont prévus;
2.1°  de tenir un registre qui contient les renseignements prescrits par l’article 22.0.4;
3°  de transmettre les formulaires de demande d’analyse qui accompagnent les échantillons visés au premier alinéa de l’article 31;
3.1°  de fournir copie du plan d’action visé au troisième alinéa de l’article 36.2 à l’utilisateur qui en fait la demande, conformément à cet alinéa;
3.2°  de respecter les exigences prévues au quatrième alinéa de l’article 36.2 relativement à la publication du plan d’action qui y est visé;
4°  d’inscrire les résultats obtenus en application du deuxième alinéa de l’article 39 sur les formulaires qui y sont prévus;
5°  de respecter les conditions relatives à la forme des pictogrammes visés au premier alinéa de l’article 44.2;
6°  de conserver une copie de la demande d’analyse et du rapport visés au premier alinéa de l’article 44.4 ou de les tenir à la disposition du ministre, durant le délai prévu à cet article;
7°  de respecter les délais ou les fréquences prévus au troisième alinéa de l’article 53 ou au deuxième alinéa de l’article 53.0.1 pour transmettre au ministre les attestations ou rapport qui y sont visés, selon le cas;
8°  de fournir copie du bilan visé au deuxième alinéa de l’article 53.3 à l’utilisateur qui en fait la demande, conformément à cet alinéa.
D. 647-2001, a. 45; D. 467-2005, a. 42; D. 70-2012, a. 62; D. 682-2013, a. 7; D. 699-2014, a. 11; D. 163-2021, a. 4.
46. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 6 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient au deuxième alinéa de l’article 28, au premier alinéa de l’article 33, à l’article 36.1 ou au deuxième alinéa de l’article 44.2.
Commet également une infraction et est passible des mêmes montants d’amende, quiconque fait défaut:
1°  de tenir à la disposition du ministre pendant 10 ans, à compter de la signature d’un professionnel, l’avis visé au deuxième alinéa de l’article 6;
2°  d’obtenir un droit d’accès écrit, dans les cas et selon les conditions prévus à l’article 9.1;
3°  de tenir à la disposition du ministre, pendant une période minimale de 5 ans, une copie du plan et le document explicatif visés par l’article 21.0.1 et comprenant les renseignements prévus par cet article;
4°  d’inscrire quotidiennement sur un registre les renseignements prescrits par le quatrième alinéa de l’article 22 ou par le deuxième alinéa de l’article 22.0.2, de signer ou de conserver durant une période minimale de 5 ans ce registre ou de le tenir à la disposition du ministre;
4.1°  de conserver ou de tenir à la disposition du ministre le registre prévu à l’article 22.0.4 durant une période minimale de 15 ans;
5°  de transmettre sans délai au ministre et au directeur de santé publique la déclaration prévue au quatrième alinéa de l’article 36;
5.1°  d’aviser le responsable de l’installation de prélèvement d’eau du résultat d’analyse prévu au premier alinéa de l’article 36.0.1, dans les délais et selon les conditions de transmission qui y sont prévus;
5.2°  d’établir le plan d’action visé au premier alinéa de l’article 36.2, conformément à ce qui y est prévu, ou de le mettre à jour conformément au deuxième alinéa de cet article;
5.3°  de conserver le plan d’action visé au troisième alinéa de l’article 36.2 ou de tenir un exemplaire à la disposition du ministre durant une période minimale de 5 ans après la réalisation complète des mesures qui y sont prévues;
6°  de tenir à la disposition du ministre, pendant au moins 5 ans, l’attestation visée à l’article 53.2;
7°  de compléter ou de conserver le bilan visé au deuxième alinéa de l’article 53.3 ou de le tenir à la disposition du ministre durant une période minimale de 5 ans.
D. 647-2001, a. 46; D. 467-2005, a. 43; D. 70-2012, a. 63; D. 682-2013, a. 7; D. 699-2014, a. 12; D. 163-2021, a. 5.
47. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $, quiconque:
1°  contrevient à l’article 41 ou 44.1 ou au premier alinéa de l’article 44.3;
2°  fait défaut de transmettre, à des fins d’analyse, les échantillons visés au premier alinéa de l’article 44.4 à un laboratoire accrédité par le ministre, conformément à cet article;
3°  fait défaut de transmettre au ministre les rapports prescrits par le deuxième alinéa de l’article 53.0.1 contenant les renseignements qui y sont prévus.
D. 647-2001, a. 47; D. 70-2012, a. 64; D. 682-2013, a. 7.
47.1. (Remplacé).
D. 467-2005, a. 44; D. 70-2012, a. 65.
48. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 4 000 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 12 000 $ à 1 500 000 $, quiconque contrevient à l’article 8, 9, 11 ou 12, au troisième alinéa de l’article 12.1, à l’article 13 ou 14, au premier alinéa de l’article 14.1, à l’article 15, 18, 19 ou 21, au deuxième alinéa de l’article 21.1, au premier, au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 22, à l’article 22.0.1, 22.0.2 ou 26, au deuxième alinéa de l’article 27, au premier alinéa de l’article 28, au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 29, au premier alinéa de l’article 30, au premier alinéa de l’article 32, au premier, au troisième ou au quatrième alinéa de l’article 39, à l’article 40, 42 ou 44, au premier, au deuxième, au troisième ou au quatrième alinéa de l’article 44.0.2 ou au premier alinéa de l’article 53.0.1.
Commet également une infraction et est passible des mêmes montants d’amende, quiconque fait défaut:
1°  de s’assurer, par un avis préparé sous la signature d’un professionnel, que les équipements en place répondent aux exigences prévues au deuxième alinéa de l’article 6;
2°  de respecter les conditions prévues à l’article 9.2 relativement aux produits utilisés pour le traitement de l’eau destinée à la consommation humaine;
3°  de fournir au responsable du système de distribution fournisseur, les coordonnées prescrites par le deuxième alinéa de l’article 12.1;
4°  de mesurer le pH de l’eau pour les échantillons visés à l’article 17;
5°  de s’assurer que les points d’échantillonnage, à partir desquels les prélèvements sont faits, permettent d’obtenir des données représentatives de la qualité de l’eau pour l’ensemble du réseau, conformément à l’article 21.0.1;
6°  de mesurer quotidiennement le débit, le volume, la température et le pH de l’eau, conformément au quatrième alinéa de l’article 22;
7°  de munir une installation visée par le cinquième alinéa de l’article 22 d’un logiciel de calcul en continu et d’une alarme, conformes aux prescriptions de cet alinéa;
7.1°  d’installer le dispositif de mesure en continu de la turbidité de l’eau prévu au deuxième alinéa de l’article 22.0.2;
8°  de mesurer la quantité de désinfectant résiduel libre ou, selon le cas, résiduel libre et total, dans les échantillons visés à l’article 23;
9°  de s’assurer, dans le cas d’un véhicule-citerne, que les opérations de transvasement de l’eau s’effectuent dans des conditions hygiéniques telles que sa qualité n’en est pas affectée, conformément au premier alinéa de l’article 27;
10°  de transmettre, à des fins d’analyse, les échantillons visés au premier alinéa de l’article 31 à un laboratoire accrédité par le ministre, conformément à cet article;
11°  de donner aux utilisateurs les avis prescrits par le quatrième alinéa de l’article 36, selon la fréquence et les conditions qui y sont prévues;
12°  de mesurer la quantité de désinfectant résiduel libre et total dans les échantillons visés au deuxième alinéa de l’article 39;
13°  de transmettre au ministre l’attestation prescrite par le troisième alinéa de l’article 53, dans le délai et selon les conditions qui y sont prévus;
14°  de détenir l’attestation visée par l’article 53.2, conformément aux conditions qui y sont prévues.
D. 647-2001, a. 48; D. 467-2005, a. 45; D. 682-2013, a. 7; D. 699-2014, a. 14.
49. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $, quiconque:
1°  contrevient à l’article 17.1, au quatrième alinéa de l’article 35, au deuxième alinéa de l’article 35.1, au premier alinéa de l’article 36, au cinquième alinéa de l’article 39 ou à l’article 39.1 ou 44.5;
2°  en application du présent règlement, fait une déclaration, communique un renseignement ou produit un document faux ou trompeur.
D. 647-2001, a. 49; D. 682-2013, a. 7.
49.1. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 8 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 24 000 $ à 3 000 000 $, quiconque contrevient au premier alinéa de l’article 29, au premier, au deuxième, au troisième, au cinquième ou au sixième alinéa de l’article 35 ou au premier ou au troisième alinéa de l’article 35.1.
D. 682-2013, a. 7; D. 699-2014, a. 15.
49.2. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 10 000 $ à 1 000 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 3 ans, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 30 000 $ à 6 000 000 $, quiconque:
1°  contrevient à l’article 1.2, 3, 5 ou 5.1, au premier alinéa de l’article 6, au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 36, à l’article 37 ou l’article 38;
2°  fait défaut d’aviser les personnes visées par le deuxième alinéa de l’article 12.1 dans les cas qui y sont prévus ou, selon le cas, d’apporter les mesures correctives pour remédier à la situation;
3°  fait défaut de s’assurer que l’eau servant au remplissage de la citerne et destinée à la consommation humaine satisfait aux normes prescrites par le premier alinéa de l’article 27;
4°  fait défaut d’installer ou de maintenir, ou de s’assurer que soient installés ou maintenus des pictogrammes, conformes aux conditions de visibilité ou de fabrication prévues au premier alinéa de l’article 44.2.
D. 682-2013, a. 7.
49.3. Quiconque contrevient à toute autre obligation imposée par le présent règlement commet également une infraction et est passible, dans le cas où aucune autre peine n’est prévue par le présent chapitre ou par la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ dans le cas d’une personne physique, ou, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $.
D. 682-2013, a. 7.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
50. Le présent règlement s’applique notamment aux immeubles compris dans une aire retenue pour fins de contrôle et dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
D. 647-2001, a. 50.
51. (Omis).
D. 647-2001, a. 51.
52. (Modifications intégrées aux chapitres F-4.1, r. 1.001.1, P-29, r. 1, P-30, r. 14.1 et Q-2, r. 7).
D. 647-2001, a. 52.
53. Les systèmes de distribution dont les eaux proviennent en totalité ou en partie d’eaux de surface et ne font l’objet, au 28 juin 2001, d’aucun traitement par floculation, filtration lente ou filtration par membrane, et qui ne satisfont pas aux exigences formulées à l’article 5 le 25 juin 2008, sont exemptés de l’application des dispositions de cet article jusqu’à la date de réception par le ministre de l’attestation visée au troisième alinéa.
Toutefois, les responsables des systèmes visés au premier alinéa doivent, au plus tard le 28 juin 2010 dans le cas des installations des municipalités et au plus tard le 28 juin 2012 dans le cas des autres installations, avoir obtenu une autorisation conformément à l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) leur permettant d’effectuer les travaux nécessaires pour rendre conformes ces systèmes aux exigences de l’article 5.
De plus, les responsables des systèmes visés au premier alinéa doivent transmettre au ministre, au plus tard 60 jours après la fin de ces travaux, une attestation d’un professionnel à l’effet que les travaux exécutés permettent aux systèmes de satisfaire aux exigences de l’article 5.
D. 647-2001, a. 53; D. 301-2002, a. 2; D. 467-2005, a. 46; D. 633-2008, a. 1; D. 70-2012, a. 66.
53.0.1. Les responsables des systèmes de distribution visés à l’article 53, dans la mesure où ils desservent 20 personnes ou plus pour l’usage non exclusif des entreprises, doivent, à compter du 28 juin 2008 et jusqu’à la date de réception par le ministre de l’attestation visée au troisième alinéa de cet article, prélever ou faire prélever, à chaque semaine dans le cas des installations des municipalités et à chaque mois dans le cas des autres installations, au moins 1 échantillon des eaux brutes à chaque lieu de captage des eaux de surface et transmettre ces échantillons aux fins du dénombrement des bactéries Escherichia coli à un laboratoire accrédité en vertu de l’article 118.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ou à un laboratoire visé au deuxième alinéa de l’article 31.
De plus, ces responsables doivent, au plus tard les 28 janvier, 28 avril, 28 juillet et 28 octobre de chaque année, transmettre au ministre un rapport exposant, pour chaque trimestre précédent, les résultats des analyses visées au premier alinéa, les pourcentages d’élimination des virus et parasites visés à l’article 5 calculés par un professionnel, à l’aide des données inscrites au registre requis en vertu de l’article 22, ainsi que les événements et les sources de pollution microbiologiques susceptibles d’avoir détérioré la qualité de l’eau brute.
Le premier rapport trimestriel visé au deuxième alinéa doit être transmis au plus tard le 28 janvier 2009.
D. 633-2008, a. 1; D. 70-2012, a. 67.
53.1. (Abrogé).
D. 467-2005, a. 47; D. 70-2012, a. 68.
53.2. Le responsable d’une installation de traitement de l’eau desservant plus de 5 000 personnes et au moins une résidence doit détenir au plus tard le 8 mars 2017, et par la suite tous les 5 ans, une attestation d’un professionnel, à l’effet que ces installations de traitement satisfont aux exigences prescrites par les articles 5, 5.1, 6, 8, 9, 9.1 et 22 du présent règlement. Cette attestation doit être tenue à la disposition du ministre pendant au moins 5 ans.
D. 70-2012, a. 69.
53.3. Le responsable d’un système de distribution ou d’un véhicule-citerne desservant plus de 20 personnes et au moins une résidence doit, au plus tard le 31 mars de chaque année, avoir complété un bilan de la qualité de l’eau livrée à des fins de consommation humaine durant la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année qui précède. Ce bilan doit indiquer le nombre minimal d’échantillons dont le prélèvement est obligatoire en vertu des dispositions du présent règlement, le nombre d’échantillons prélevés pour chaque paramètre, ainsi que le nombre d’échantillons analysés par un laboratoire accrédité durant cette période. Ce bilan doit préciser pour chaque dépassement de normes observé, le paramètre en cause, le lieu visé, la concentration maximale autorisée, la concentration mesurée, ainsi que, le cas échéant, les mesures prises par le responsable pour corriger la situation.
Ce bilan doit être conservé durant une période minimale de 5 ans par le responsable du système de distribution ou du véhicule-citerne et un exemplaire doit être tenu à la disposition du ministre sur demande. Le responsable doit aussi en fournir copie aux utilisateurs de cette eau, sur demande.
En outre, dans le cas où le système de distribution ou le véhicule-citerne relève d’une municipalité, un exemplaire du bilan doit aussi être affiché au bureau de la municipalité. Dans le cas où la municipalité dispose d’un bulletin d’information ou, le cas échéant, d’un site Internet, elle doit aussi publier dans ce bulletin d’information ou, le cas échéant, mettre en ligne sur ce site Internet, un avis qu’elle a dressé le bilan de qualité de l’eau potable prévu au présent article, en précisant l’endroit où les utilisateurs peuvent se le procurer.
D. 70-2012, a. 69.
54. Le ministre doit, au plus tard le 8 mars 2020, et par la suite tous les 5 ans, faire au gouvernement un rapport sur la mise en oeuvre du présent règlement, notamment sur l’opportunité de modifier les normes de qualité de l’eau destinée à la consommation humaine compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment.
Ce rapport est rendu disponible au public au plus tard 15 jours après sa transmission au gouvernement.
D. 647-2001, a. 54; D. 467-2005, a. 52; D. 70-2012, a. 70.
55. (Omis).
D. 647-2001, a. 55; D. 301-2002, a. 3; D. 586-2004, a. 1; D. 467-2005, a. 48.
MODE DE CALCUL DE LA CLIENTÈLE DESSERVIE
Système desservant des résidences: soit le nombre maximal de personnes desservies par l’exploitant, soit 2,5 personnes multipliées par le nombre de résidences desservies.
Établissement offrant des emplacements pour camper: le nombre d’emplacements de l’établissement multiplié par 2,5 personnes et majoré du nombre maximal d’employés réguliers de l’établissement présents sur un même quart de travail.
Établissement offrant des services d’hébergement: le nombre de personnes desservies est déterminé par le nombre de lits (en équivalent de lits simples) de l’établissement, majoré du nombre d’employés réguliers sur un même quart de travail et ne résidant pas dans le lieu de l’établissement.
Établissement offrant des services de restauration: le nombre de personnes desservies est déterminé par le nombre de places assises dans l’établissement majoré du nombre d’employés réguliers de l’établissement sur un même quart de travail. Dans le cas d’un établissement pour lequel la Régie des alcools, des courses et des jeux a délivré un permis, le nombre de places est celui indiqué au permis majoré du nombre d’employés réguliers sur un même quart de travail. Dans le cas d’une cantine, d’un dépanneur ou d’un restaurant dont les usagers n’ont pas accès à des sièges mais où des verres d’eau sont mis à leur disposition ou ont accès à des toilettes, il faut se référer au mode de calcul établi sous la rubrique «lieu public».
Établissement d’enseignement: le nombre de personnes desservies est déterminé par la capacité d’accueil de l’établissement, majoré du nombre d’employés réguliers de l’établissement au travail sur les lieux.
Établissement de santé et de services sociaux ou un établissement de détention: le nombre de personnes desservies est déterminé par la capacité d’accueil de l’établissement, majoré du nombre d’employés réguliers de l’établissement sur un même quart de travail.
Lieu public: s’il existe un registre du nombre de personnes ayant visité le lieu l’année précédente, le nombre de personnes desservies est déterminé par le nombre moyen quotidien des visiteurs du lieu durant la période d’ouverture majoré par le nombre maximal d’employés réguliers sur un même quart de travail. Le nombre de personnes desservies peut aussi être déterminé le cas échéant par le nombre de places assises pour les gens en attente du service offert par ce lieu majoré du nombre d’employés réguliers sur un même quart de travail. À défaut de données, le nombre de personnes desservies est 500.
Lieu non accessible au public: le nombre d’employés réguliers sur un même quart de travail mentionné dans la déclaration du responsable lorsque l’employeur met de l’eau destinée à la consommation humaine à la disposition des employés au moyen d’une canalisation.
D. 467-2005, a. 49.
ANNEXE 1
(a. 3)
NORMES DE QUALITÉ DE L’EAU POTABLE
1. Paramètres microbiologiques
a) l’eau prélevée à des fins d’analyse microbiologique doit être exempte de micro-organismes pathogènes et de micro-organismes indicateurs d’une contamination d’origine fécale, tels des bactéries Escherichia coli, des bactéries entérocoques et des virus coliphages F-spécifiques;
b) l’eau ne doit pas contenir plus de 10 coliformes totaux par 100 ml d’eau prélevée lorsqu’on utilise une technique permettant leur dénombrement;
c) lorsqu’en application de l’article 11 du présent règlement, il est prélevé 21 échantillons d’eau ou plus sur une période de 30 jours consécutifs, au moins 90% de ces échantillons doivent être exempts de bactéries coliformes totales;
d) lorsqu’en application de l’article 11 du présent règlement, il est prélevé moins de 21 échantillons d’eau sur une période de 30 jours consécutifs, un seul de ces échantillons peut contenir des bactéries coliformes totales;
e) l’eau ne doit pas contenir plus de 200 colonies atypiques par membrane lorsque la technique de filtration par membrane est utilisée pour faire le dénombrement des bactéries coliformes totales;
f) l’eau ne doit pas contenir des bactéries en quantité telle que celles-ci ne peuvent être ni identifiées ni dénombrées lorsque la technique de filtration par membrane est utilisée pour faire le dénombrement des bactéries coliformes totales et des bactéries Escherichia coli dans 100 ml d’eau prélevée.
2. Paramètres concernant les substances inorganiques
L’eau ne doit pas contenir de substances inorganiques en concentration supérieure à celles indiquées au tableau suivant:
Substances inorganiquesConcentration maximale
(mg/L)
Antimoine0,006
Arsenic0,010
Baryum1,0
Bore5,0
Bromates0,010
Cadmium0,005
Chloramines(1)3,0
Chlorates0,8
Chlorites0,8
Chrome0,050
Cuivre1,0
Cyanures0,20
Fluorures1,50
Mercure0,001
Nitrates + nitrites (exprimés en N)10,0
Nitrites (exprimés en N)1,0
Plomb0,005
Sélénium0,010
Uranium0,020
3. Paramètres concernant les substances organiques
L’eau ne doit pas contenir de substances organiques en concentration supérieure à celles indiquées au tableau suivant:
__________________________________________________________________

Pesticides Concentration maximale
(µg/L)

__________________________________________________________________

Acide (4-chloro-2-méthylphénoxy),
acétique, aussi appelé MCPA 30
__________________________________________________________________

Acide dichloro-2,4-phénoxyacétique,
aussi appelé 2,4-D 70
__________________________________________________________________

Aldicarbe et ses métabolites 7
__________________________________________________________________

Aldrine et dieldrine 0,7
__________________________________________________________________

Atrazine et ses métabolites 3,5
__________________________________________________________________

Azinphos-méthyle 17
__________________________________________________________________

Bendiocarbe 27
__________________________________________________________________

Bromoxynil 3,5
__________________________________________________________________

Carbaryl 70
__________________________________________________________________

Carbofurane 70
__________________________________________________________________

Chlorpyrifos 70
__________________________________________________________________

Cyanazine 9
__________________________________________________________________

Diazinon 14
__________________________________________________________________

Dicamba 85
__________________________________________________________________

Diclofop-méthyle 7
__________________________________________________________________

Diméthoate 14
__________________________________________________________________

Dinosèbe 7
__________________________________________________________________

Diquat 50
__________________________________________________________________

Diuron 110
__________________________________________________________________

Glyphosate 210
__________________________________________________________________

Malathion 140
__________________________________________________________________

Méthoxychlore 700
__________________________________________________________________

Métolachlore 35
__________________________________________________________________

Métribuzine 60
__________________________________________________________________

Paraquat (en dichlorures) 7
__________________________________________________________________

Parathion 35
__________________________________________________________________

Phorate 1,4
__________________________________________________________________

Piclorame 140
__________________________________________________________________

Simazine 9
__________________________________________________________________

Terbufos 0,5
__________________________________________________________________

Trifluraline 35
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Autres substances organiques Concentration maximale
(µg/L)

__________________________________________________________________

Benzène 0,5
__________________________________________________________________

Benzo(a)pyrène 0,01
__________________________________________________________________

Chlorure de vinyle 2
__________________________________________________________________

Dichloro-1,1 éthylène 10
__________________________________________________________________

Dichloro-1,2 benzène 150
__________________________________________________________________

Dichloro-1,4 benzène 5
__________________________________________________________________

Dichloro-1,2 éthane 5
__________________________________________________________________

Dichlorométhane 50
__________________________________________________________________

Dichloro-2,4 phénol 700
__________________________________________________________________

Microcystines (exprimés en
équivalent toxique de
microcystine-LR)(2) 1,5
__________________________________________________________________

Monochlorobenzène 60
__________________________________________________________________

Nitrilotriacétique, acide (NTA) 280
__________________________________________________________________

Pentachlorophénol 42
__________________________________________________________________

Tétrachloroéthylène 25
__________________________________________________________________

Tétrachloro-2,3,4,6 phénol 70
__________________________________________________________________

Tétrachlorure de carbone 5
__________________________________________________________________

Trichloro-2,4,6 phénol 5
__________________________________________________________________

Trichloroéthylène 5
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Autres substances organiques Concentration moyenne
maximale calculée sur 4
trimestres (µg/L)

__________________________________________________________________

Acides haloacétiques
(acide monochloroacétique, acide
dichloroacétique, acide trichloroacétique,
acide monobromoacétique et acide
dibromoacétique)(3) 60
__________________________________________________________________

Trihalométhanes totaux
(chloroforme, bromodichlorométhane,
chlorodibromométhane et bromoforme)(3) 80
__________________________________________________________________
4. Paramètres concernant les substances radioactives
L’eau ne doit pas contenir de substances radioactives en concentration supérieure à celles indiquées au tableau suivant:
__________________________________________________________________

Substances radioactives Concentration maximale
(Bq/L)

__________________________________________________________________

Césium-137 10
__________________________________________________________________

Iode-131 6
__________________________________________________________________

Plomb-210 0,2
__________________________________________________________________

Radium-226 0,5
__________________________________________________________________

Strontium-90 5
__________________________________________________________________

Tritium 7 000
__________________________________________________________________
5. Paramètres concernant la turbidité
La turbidité de l’eau doit être inférieure ou égale à 5,0 UTN (unités de turbidité néphélométrique).
5.1. Installations de traitement visées par le troisième alinéa de l’article 22


Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3


Procédé Valeur limite sur Valeur limite (UTN)
une période de
30 jours (UTN)


Eau coagulée, filtrée 0,3 dans 95% des 1,0(5)
et désinfectée mesures (4)(5)


Filtration lente ou avec 1,0 dans 95% des 3,0
terre diatomée mesures(4)


Filtration membranaire 0,1 dans 95% des 0,2
mesures(4)


Autre filtration, ou exclusion Moyenne de 1,0(6) 5,0
de la filtration en vertu
de l’article 5

5.2. Installations de traitement visées par le paragraphe 3 de l’article 22.1


Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3


Procédé Valeur limite sur Valeur limite (UTN)
une période de
30 jours (UTN)


Eau coagulée, filtrée 0,3 dans 95% des 1,0(5)
et désinfectée mesures (5)


Filtration lente ou avec 1,0 dans 95% des 3,0
terre diatomée mesures


Filtration membranaire 0,2 dans 95% des 0,3
mesures


Autre filtration, ou exclusion Moyenne de 1,0(6) 5,0
de la filtration en vertu
de l’article 5

(1) Pour les fins de l’application de la présente annexe, la concentration des chloramines est établie en soustrayant de la teneur mesurée du chlore résiduel total celle du chlore résiduel libre.
(2) Les concentrations de la microcystine-LA, de la microcystine-RR, de la microcystine-YR et de la microcystine-YM doivent être transformées à l’aide des facteurs d’équivalence ci-dessous et ensuite additionnées aux concentrations de microcystine-LR:


Variantes de microcystine Facteur d’équivalence


Microcystine-LA 1,0


Microcystine-RR 0,1


Microcystine-YR 1,0


Microcystine-YM 1,0


(3) Aux fins du calcul des concentrations de trihalométhanes totaux et d’acides haloacétiques, le responsable doit identifier la concentration maximale obtenue durant le trimestre et calculer la moyenne des valeurs maximales obtenues pour 4 trimestres consécutifs.
(4) Cette valeur limite peut être dépassée dans 5% des mesures, sans toutefois excéder 12 heures consécutives; le résultat ne doit par ailleurs en aucun temps dépasser la valeur limite prévue à la colonne 3 du tableau.
(5) Cette valeur limite peut être haussée à 0,5 UTN dans 95% des mesures si le pourcentage d’élimination des micro-organismes pathogènes prévu aux articles 5 ou 5.1 est entièrement assuré par le traitement de désinfection en aval de la filtration; le résultat ne doit par ailleurs en aucun temps dépasser la valeur de 5,0 UTN.
(6) Cette moyenne est calculée à l’aide des données recueillies à chacun des filtres.
D. 647-2001, ann. 1; D. 467-2005, a. 50; D. 70-2012, a. 71; D. 163-2021, a. 7.
ANNEXE 2
(a. 19)
SUBSTANCES ORGANIQUES
____________________________________________________
Pesticides
____________________________________________________
Atrazine et ses métabolites
____________________________________________________
Carbaryl
____________________________________________________
Carbofurane
____________________________________________________
Chlorpyrifos
____________________________________________________
Diazinon
____________________________________________________
Dicamba
____________________________________________________
Dichloro-2,4 phénoxyacétique, acide (2,4-D)
____________________________________________________
Diquat
____________________________________________________
Diuron
____________________________________________________
Glyphosate
____________________________________________________
Métolachlore
____________________________________________________
Métribuzine
____________________________________________________
Paraquat (en dichlorures)
____________________________________________________
Piclorame
____________________________________________________
Simazine
____________________________________________________
Trifluraline
____________________________________________________
Autres substances organiques
____________________________________________________
Benzène
____________________________________________________
Benzo(a)pyrène
____________________________________________________
Chlorure de vinyle
____________________________________________________
Dichloro-1,1 éthylène
____________________________________________________
Dichloro-1,2 benzène
____________________________________________________
Dichloro-1,4 benzène
____________________________________________________
Dichloro-1,2 éthane
____________________________________________________
Dichlorométhane
____________________________________________________
Dichloro-2,4 phénol
____________________________________________________
Monochlorobenzène
____________________________________________________
Pentachlorophénol
____________________________________________________
Tétrachloroéthylène
____________________________________________________
Tétrachloro-2,3,4,6 phénol
____________________________________________________
Tétrachlorure de carbone
____________________________________________________
Trichloro-2,4,6 phénol
____________________________________________________
Trichloroéthylène
____________________________________________________
D. 647-2001, ann. 2; D. 70-2012, a. 72.
ANNEXE 3
(a. 10.1)
RENSEIGNEMENTS VISÉS PAR LA DÉCLARATION DU RESPONSABLE D’UN SYSTÈME DE DISTRIBUTION
— Identification du système de distribution:
— Type d’établissement selon la clientèle:
— Nom du propriétaire du système de distribution:
— Adresse:
— Téléphone:
— Nom de l’exploitant si différent du propriétaire:
— Adresse:
— Téléphone:
— Dates de début et de fin des opérations:
— Eau chlorée: oui/non
— Eau ozonée: oui/non
— Eau chloraminée: oui/non
— Eau traitée avec le bioxyde de chlore: oui/non
— Eau désinfectée avec une efficacité d’élimination des virus égale ou supérieure à 99,99%: oui/non
— Eau oxydée: oui/non; si oui, type d’oxydant utilisé
— Registre tenu en application des articles 22 ou 22.1: oui/non;
— Eau de surface en totalité ou en partie: oui/non
— Alimentation par un autre système de distribution assujettie au contrôle: oui/non
— Nombre total de personnes desservies:
— Signature du responsable du système de distribution
— Date de la déclaration
D. 467-2005, a. 51; D. 70-2012, a. 73.
ANNEXE 4
(a. 30)
NORMES DE PRÉLÈVEMENT ET DE CONSERVATION DES ÉCHANTILLONS D’EAU
TITRE I
NORMES DE PRÉLÈVEMENT DES ÉCHANTILLONS
CHAPITRE I
NORMES APPLICABLES AU PRÉLÈVEMENT D’ÉCHANTILLONS D’EAU AUTRE QUE BRUTE
SECTION I
NORMES GÉNÉRALES APPLICABLES À L’ENSEMBLE DES PRÉLÈVEMENTS D’ÉCHANTILLONS D’EAU DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINE
1. Tout préleveur qui prélève, dans le cadre de l’application du présent règlement, un échantillon d’eau destinée à la consommation humaine doit:
1° se laver et sécher les mains avant d’effectuer tout prélèvement;
2° sous réserve des articles 2 à 7 de la présente annexe, prélever l’échantillon dans un endroit représentatif de la qualité de l’eau du système de distribution situé au centre de l’installation de distribution;
3° effectuer le prélèvement à partir d’un robinet accessible aux utilisateurs ou à partir d’un robinet dédié à l’échantillonnage;
4° effectuer le prélèvement à partir d’un robinet situé à l’intérieur d’un bâtiment ou situé dans un lieu protégé du vent et des intempéries;
5° effectuer le prélèvement à partir d’un robinet qui n’est pas branché à un appareil ou un système de traitement individuel, sauf si cet appareil est installé à chaque bâtiment en conformité avec l’article 9.1 du présent règlement, auquel cas l’échantillon doit être prélevé à un robinet situé en aval de ce traitement;
6° utiliser uniquement un contenant de prélèvement fourni à cette fin par un laboratoire accrédité par le ministre, sauf dans le cas d’une mesure de chlore résiduel ou de pH réalisée sur place;
7° effectuer le prélèvement à partir du robinet d’eau froide en s’assurant que le robinet d’eau chaude est maintenu fermé tant que dure le prélèvement;
8° laisser couler l’eau du robinet à débit modéré pendant au moins 5 minutes avant de prélever l’échantillon; dans le cas où le robinet utilisé est muni d’une valve servant à la fois au contrôle de l’eau froide et de l’eau chaude, laisser au préalable couler l’eau chaude pendant au moins 2 minutes avant de laisser couler l’eau froide;
9° boucher soigneusement et hermétiquement le contenant après le prélèvement.
En outre, le préleveur ne doit pas:
1° utiliser un robinet extérieur servant au branchement d’un boyau d’arrosage;
2° utiliser un robinet mitigeur fournissant une eau à température contrôlée;
3° laisser l’eau déborder du contenant servant au prélèvement;
4° rincer le contenant fourni par un laboratoire avant le prélèvement;
5° utiliser du matériel d’échantillonnage en métal si le prélèvement est destiné à une analyse de métaux.
SECTION II
NORMES PARTICULIÈRES APPLICABLES AU PRÉLÈVEMENT D’UN ÉCHANTILLON D’EAU DESTINÉ À UNE ANALYSE MICROBIOLOGIQUE
2. Tout préleveur qui prélève, dans le cadre de l’application du présent règlement, un échantillon d’eau destiné à une analyse microbiologique doit:
1° enlever tout accessoire dont est muni le bec du robinet servant au prélèvement, tel un aérateur, un grillage ou une pomme d’arrosage. S’il est impossible de le retirer, le prélèvement doit être fait à partir d’un autre robinet qui n’est pas muni d’un tel accessoire ou dont l’accessoire a été enlevé;
2° nettoyer l’extérieur et l’intérieur du bec du robinet à l’aide d’une pièce de papier ou textile absorbant, à usage unique, imbibée d’une solution commerciale d’eau de Javel;
3° prélever, après avoir laissé l’eau du robinet couler de la façon prévue au paragraphe 8 du premier alinéa de l’article 1 de la présente annexe, un échantillon dans un contenant stérile, fourni par un laboratoire accrédité par le ministre, en laissant un espace d’air d’au moins 2,5 cm entre la surface du liquide et le couvercle;
4° s’assurer de ne pas contaminer l’intérieur du goulot et du couvercle du contenant lors de ces manipulations et limiter au minimum l’exposition à l’air libre du contenant lors de l’échantillonnage.
SECTION III
NORMES PARTICULIÈRES APPLICABLES AU PRÉLÈVEMENT D’UN ÉCHANTILLON D’EAU DESTINÉ À L’ANALYSE DU PLOMB ET DU CUIVRE
2.1. Tout préleveur qui prélève, dans le cadre de l’application du présent règlement, un échantillon d’eau destiné à une analyse du plomb et du cuivre doit, après avoir laissé l’eau du robinet couler de la façon prévue au paragraphe 8 du premier alinéa de l’article 1 de la présente annexe:
1° laisser stagner l’eau 30 minutes dans la tuyauterie en prenant les précautions nécessaires pour éviter que l’eau ne soit utilisée ailleurs dans le bâtiment;
2° prélever le premier litre d’eau du robinet après les 30 minutes de stagnation.
Les précautions suivantes doivent être prises lors du prélèvement:
— l’aérateur, le grillage ou la pomme d’arrosage du robinet, si le robinet en comporte un, ne doit pas être enlevé;
— lorsque possible, les prélèvements doivent être effectués au robinet d’eau froide de la cuisine ou au robinet d’eau froide le plus fréquemment utilisé pour l’alimentation en eau potable.
3. Le prélèvement d’échantillons d’eau prévu à l’article 14.1, aux fins du contrôle du plomb et du cuivre, doit l’être conformément aux normes suivantes:
1° les échantillons doivent être prélevés au robinet d’une résidence unifamiliale ou d’un bâtiment résidentiel de moins de 8 logements, dont la tuyauterie ou l’entrée d’eau est fabriquée en plomb ou susceptible de l’être;
2° dans le cas où tous les bâtiments ou résidences visés au paragraphe 1 ont fait l’objet d’un échantillonnage au cours des 5 dernières années ou dans le cas où aucun tel bâtiment ou résidence ne peut être localisé, les échantillons doivent alors être prélevés au robinet de bâtiments résidentiels dont la tuyauterie comporte des soudures en plomb ou qui est susceptible de contenir un tel métal;
3° dans le cas où le système de distribution dessert des établissements d’enseignement ou des établissements de santé et de services sociaux et que ces établissements dispensent des services à des enfants de 6 ans ou moins, ceux-ci doivent être inclus dans les lieux d’échantillonnage visés au paragraphes 1 et 2. Ces prélèvements doivent être effectués conformément à ce qui suit:
— au moins un des échantillons prévus à l’article 14.1 doit être prélevé dans un tel établissement;
— des échantillons supplémentaires ne doivent pas être prélevés dans de tels établissements s’ils portent leur nombre à plus de 10% des échantillons prévus à l’article 14.1;
— malgré les obligations précédentes, chacun des établissements ne doit pas faire l’objet d’un échantillonnage plus d’une fois par 5 ans.
4. Les échantillons prélevés en application de l’article 14.1 doivent l’être à des adresses civiques différentes d’une année à l’autre si leur nombre le permet. Un seul échantillon doit être prélevé par résidence ou par établissement.
SECTION IV
NORMES PARTICULIÈRES APPLICABLES AU PRÉLÈVEMENT D’UN ÉCHANTILLON D’EAU DESTINÉ À L’ANALYSE DES SUBSTANCES ORGANIQUES
5. Tout préleveur qui prélève, dans le cadre de l’application du présent règlement, un échantillon d’eau destiné à l’analyse des substances organiques, doit:
1° prélever un échantillon dans un contenant fourni par un laboratoire accrédité par le ministre en le remplissant à ras bord;
2° placer l’échantillon à l’abri de la lumière;
3° sauf pour les acides haloacétiques, réaliser le prélèvement dans un site situé à l’extrémité de l’installation de distribution.
En outre, ce préleveur ne doit pas:
1° fumer lors de l’échantillonnage ou durant le transport de l’échantillon;
2° utiliser un produit répulsif pour moustique;
3° réaliser de prélèvement immédiatement après avoir manipulé du carburant;
4° prélever un échantillon dans une salle de bain susceptible de contenir un désodorisant chimique de composition identique à un composé organique mesuré.
6. Au moment du prélèvement d’un échantillon destiné à l’analyse d’un paramètre prévue à la section «Autres substances organiques» du tableau relatif aux normes de conservation des substances organiques, le préleveur doit retirer le couvercle du contenant témoin, communément appelé «blanc de terrain» qui accompagne le contenant servant au prélèvement de l’échantillon. Le contenant témoin et le contenant d’échantillonnage doivent demeurer ouverts pour un temps égal.
Durant ce temps, le contenu d’eau stérile du contenant témoin ne doit pas être modifié ni altéré. Une fois leur couvercle remis en place, le contenant d’échantillonnage et le contenant témoin sont transmis ensemble au laboratoire d’analyse.
SECTION V
NORMES APPLICABLES AU PRÉLÈVEMENT D’UN ÉCHANTILLON D’EAU PROVENANT D’UN VÉHICULE-CITERNE
7. Lorsqu’un prélèvement d’échantillon d’eau provenant d’un véhicule-citerne est prélevé dans un lieu situé au 55e parallèle ou plus au sud, l’échantillon doit être prélevé à la sortie de la citerne. Dans le cas où ce prélèvement l’est dans un lieu situé au nord du 55e parallèle, l’échantillon doit être prélevé à la sortie du réservoir où s’approvisionne le véhicule-citerne.
SECTION VI
NORME APPLICABLE AU PRÉLÈVEMENT D’UN ÉCHANTILLON D’EAU DESTINÉ À VÉRIFIER LE RETOUR À LA CONFORMITÉ À LA SUITE D’UN DÉPASSEMENT DE NORMES
8. Lorsqu’un prélèvement d’échantillon d’eau est prélevé aux fins de vérifier le retour de cette eau à la conformité d’une norme microbiologique, l’échantillon ne doit pas être prélevé avant que ne se soit écoulé un délai d’au moins 48 heures suivant la désinfection de l’eau brute ou la surchloration de l’installation de distribution.
SECTION VII
NORMES APPLICABLES À LA MESURE DU PH ET DU CHLORE RÉSIDUEL EFFECTUÉES PAR LE PRÉLEVEUR SUR LE SITE D’ÉCHANTILLONNAGE TRAITÉ
9. Tout préleveur qui prélève, dans le cadre de l’application du présent règlement, un échantillon d’eau pour la mesure du pH ou du taux de chlore résiduel doit:
1° préparer le contenant de prélèvement de façon à ce qu’il soit exempt de tout contaminant;
2° réaliser la mesure requise sur les lieux mêmes du prélèvement et immédiatement avant ou après le prélèvement destiné à être analysé par un laboratoire accrédité par le ministre;
3° réaliser la mesure requise en employant un appareil offrant un niveau de précision approprié, conformément aux dispositions de l’article 32 du présent règlement.
En outre, ce préleveur ne doit pas employer, aux fins de ces mesures, de contenant destiné à un prélèvement à des fins d’analyses microbiologiques susceptible de contenir du thiosulfate de sodium.
CHAPITRE II
NORMES APPLICABLES À L’ENSEMBLE DES PRÉLÈVEMENTS D’ÉCHANTILLONS D’EAU BRUTE
SECTION I
NORMES GÉNÉRALES
10. Tout préleveur qui prélève, dans le cadre de l’application des dispositions concernant la qualité des eaux brutes, un échantillon d’eau brute, doit:
1° utiliser un robinet situé à l’intérieur d’un bâtiment ou dans un lieu protégé du vent et des intempéries;
2° utiliser uniquement un contenant de prélèvement fourni par un laboratoire accrédité par le ministre;
3° boucher soigneusement et hermétiquement le contenant après le prélèvement.
En outre, ce préleveur ne doit pas:
1° rincer un contenant fourni par un laboratoire avant le prélèvement;
2° laisser l’eau déborder du contenant de prélèvement servant au prélèvement.
SECTION II
NORMES PARTICULIÈRES APPLICABLES AU PRÉLÈVEMENT D’EAU BRUTE PROVENANT D’UN CAPTAGE D’EAU SOUTERRAINE
11. Dans le cas où l’eau brute provient d’eau souterraine, le préleveur de l’échantillon doit, en outre:
1° prélever l’échantillon à partir d’un robinet d’eau brute situé le plus près possible de la tête du puits;
2° préalablement au prélèvement, laisser l’eau du robinet couler suffisamment longtemps pour vider la conduite du robinet;
3° prélever l’échantillon alors que la pompe du puits est en fonction;
4° dans le cas d’un échantillon requis à la suite d’un dépassement de norme microbiologique dans l’installation de distribution, prélever l’échantillon avant de débuter toute procédure de nettoyage ou désinfection du puits.
TITRE II
NORMES DE CONSERVATION DES ÉCHANTILLONS
12. Toute personne qui prélève un échantillon d’eau dans le cadre de l’application du présent règlement doit s’assurer de sa conservation pour des fins d’analyse. À cette fin, elle doit:
1° emballer soigneusement le contenant ayant servi au prélèvement de manière à éviter les bris ou déversements accidentels;
2° utiliser pour l’expédition de l’échantillon une glacière adéquatement isolée et munie d’un agent réfrigérant approprié.
Sauf dans le cas où l’échantillon est destiné à l’analyse d’un paramètre pour lequel une disposition de l’un des tableaux suivants prévoit une durée de conservation à une température de -20 °C, le préleveur ne doit en aucun temps congeler l’échantillon, ni utiliser un moyen de réfrigération susceptible d’entraîner la congélation de celui-ci durant son expédition.
En outre, le préleveur doit, selon le paramètre prévu aux tableaux qui suivent, s’assurer que l’échantillon soit traité au moyen de l’agent de conservation et selon la concentration indiqués pour ce paramètre. L’échantillon ainsi traité doit être conservé dans un contenant du type indiqué aux tableaux. De plus, il doit s’assurer que le délai entre le prélèvement et son analyse ne dépasse pas le délai mentionné aux tableaux pour ces paramètres.
Normes de conservation des paramètres microbiologiques


Paramètre Agent de Type de Délai maximal
conservation contenant de conservation
(1) (2)


- Coliformes fécaux
et Escherichia coli
PS
- Coliformes totaux TS ou 48 heures
VS
- Entérocoques

- Virus coliphages
F-spécifiques


Normes de conservation des substances inorganiques


Paramètre Agent de Type de Délai maximal
conservation contenant de conservation
(1) (2)


Antimoine AN P ou V 180 jours


Arsenic AN P ou V 180 jours


Baryum AN P ou V 180 jours


Bore AN P 180 jours


Bromates EDA P 28 jours


Cadmium AN P ou V 180 jours


Chlorites EDA PO 14 jours


Chlorates EDA P 28 jours


Chrome AN P ou V 180 jours


Cuivre AN P ou V 180 jours


Cyanures NaOH P ou V 14 jours


Fluorures N P 28 jours


Nitrates et nitrites
(exprimés en N) AS P ou V 28 jours


Nitrites N P ou V 48 heures


Mercure AC ou AN P ou V 28 jours


Phosphore AS P 28 jours


Plomb AN P ou V 180 jours


Sélénium AN P ou V 180 jours


Turbidité N P ou V 48 heures


Uranium AN P ou V 180 jours


Chlore résiduel libre N P ou V 15 minutes


Chlore résiduel total N P ou V 15 minutes


pH N P ou V 15 minutes


Température N P ou V 15 minutes


Turbidité N P ou V 48 heures


Normes de conservation des substances organiques


Paramètre Agent de Type de Délai maximal
conservation contenant de conservation
(1) (2)


PESTICIDES


Acide (4-chloro-2-
méthylphénoxy)
acétique, aussi
appelé MCPA AS VT 21 jours


Acide dichloro-2,4-
phénoxyacétique,
aussi appelé 2,4-D AS VT 21 jours


Aldicarbe et ses
métabolites TS P 7 jours


Aldrine et dieldrine N PY 7 jours


Atrazine et ses métabolites N PY 7 jours


Azinphos-méthyle N PY 7 jours


Bendiocarbe N PY 7 jours


Bromoxynil AS VT 21 jours


Carbaryl N PY 7 jours


Carbofuran N PY 7 jours


Chlorpyriphos N PY 7 jours


Cyanazine N PY 7 jours


Diazinon N PY 7 jours


Dicamba AS VT 21 jours


Diclofop-méthyle AS VT 21 jours


Diméthoate N PY 7 jours


Dinosèbe AS VT 21 jours


Diquat N P 7 jours (3)


Diuron N PY 7 jours


Glyphosate TS P 14 jours (3)


Malathion N PY 7 jours


Méthoxychlore N PY 7 jours


Métholachlore N PY 7 jours


Métribuzine N PY 7 jours


Paraquat (en dichlorures) N P 7 jours (3)


Parathion N PY 7 jours


Phorate N PY 7 jours


Piclorame AS VT 21 jours


Simazine N PY 7 jours


Terbufos N PY 7 jours


Trifluraline N PY 7 jours


AUTRES SUBSTANCES ORGANIQUES


Benzène TSS VI 7 jours


Benzo (a) pyrène AS VAT 7 jours


Chlorure de vinyle TSS VI 7 jours


Dichloro-1,1-éthylène TSS VI 7 jours


Dichloro-1,2 benzène TSS VI 7 jours


Dichloro-1,4 benzène TSS VI 7 jours


Dichloro-1,2 éthane TSS VI 7 jours


Dichlorométhane TSS VI 7 jours


Dichloro-2,4 phénol AS VB 14 jours


Microcystines
(exprimées en
équivalent toxique
de microcystine-LR) TS-1 VT 7 jours


Monochlorobenzène TSS VI 7 jours


Nitrilotriacétique
acide (NTA) N P 7 jours


Pentachlorophénol AS VB 14 jours


Tétrachloroéthylène TSS VI 7 jours


Tétrachloro-2,3,4,6
phénol AS VB 14 jours


Tétrachlorure de carbone TSS VI 7 jours


Trichloro-2,4,6 phénol AS VB 14 jours


Trichloroéthylène TSS VI 7 jours


AUTRES


Trihalométhanes totaux
(chloroforme,
bromodichlorométhane,
chlorodibromométhane
et bromoforme) TSS VI 7 jours


Acides haloacétiques
(acide monochloroacétique,
acide dichloroacétique,
acide trichloroacétique,
acide monobromoacétique
et acide dibromoacétique) CA VAT 14 jours


SUBSTANCES RADIOACTIVES


Césium-137 AC ou AN P ou V 180 jours


Iode-131 N P ou V 180 jours


Plomb-210 AC ou AN P ou V 180 jours


Radium-226 AC ou AN P ou V 180 jours


Strontium-90 AC ou AN P ou V 180 jours


Tritium N P ou V 180 jours


Activité alpha brute AC ou AN P ou V 180 jours


Activité bêta brute AC ou AN P ou V 180 jours


(1) Les lettres inscrites aux regards des agents de conservation prescrits aux tableaux de la Partie II correspondent aux agents de conservation suivants, y incluant la méthodologie propre à chacun d’eux.


AGENT DE CONSERVATION


AC Doit contenir du HC1 en concentration suffisante pour acidifier
l’échantillon à pH <2


AN Doit contenir du HNO3 en concentration suffisante pour acidifier
l’échantillon à pH <2


AS Doit contenir du H2SO4 en concentration suffisante pour acidifier
l’échantillon à pH <2


CA Doit contenir 1 ml de chlorure d’ammonium à 100 mg/l d’échantillon prélevé


EDA Doit contenir 1 ml d’éthylène diamine, à 45 mg/l, par litre d’échantillon
prélevé


N Aucun agent de conservation requis


NaOH Doit contenir NaOH en concentration suffisante pour rendre basique
l’échantillon à pH >12


TS À raison d’une concentration finale de 100 mg/l de thiosulfate de sodium


TS-1 À raison d’une concentration finale de 10 mg/l de thiosulfate de sodium


TSS À raison d’une concentration finale de 1 000 mg/l de thiosulfate de
sodium


(2) Les lettres inscrites aux regards des types de contenant prescrits aux tableaux de la Partie II correspondent aux types de contenant suivants:


TYPE DE CONTENANT


P Les contenants et le revêtement des couvercles, le cas échéant, sont
composés des plastiques suivants: polyéthylène de basse ou haute densité,
polypropylène, polystyrène, chlorure de polyvinyle ou téflon


PO Contenant en plastique opaque


PS Contenant en plastique non toxique pour les bactéries et stérile


PY Bouteille en verre Pyrex clair ou ambré avec couvercle avec surface
intérieure en téflon ou avec feuille d’aluminium


V Bouteille en verre clair ou ambré


VAT Bouteille en verre clair ou ambré recouverte d’un papier d’aluminium,
avec couvercle avec surface intérieure en téflon ou avec feuille de
téflon ou d’aluminium


VB Bouteille en verre clair ou ambré avec couvercle à surface intérieure en
téflon


VI Bouteille en verre clair ou ambré à couvercle muni d’un septum avec face
intérieure en téflon remplie à ras bord


VS Bouteille en verre stérile


VT Bouteille en verre clair ou ambré avec couvercle à surface intérieure en
téflon ou avec feuille de téflon

(3) L’échantillon peut toutefois être conservé pendant une période maximale de 28 jours à la condition d’être gardé en tout temps à une température de -20 °C.
D. 70-2012, a. 74; D. 682-2013, a. 8; D. 699-2014, a. 16; D. 163-2021, a. 8.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2021
(D. 163-2021) ARTICLE 9. Les responsables de systèmes de distribution tenus d’établir un plan d’action en vertu de l’article 36.2, introduit par l’article 1 du présent règlement, doivent établir leur premier plan d’action au plus tard le 31 mars 2022 pour les dépassements qui sont constatés à compter du 1er juillet 2020 et pour lesquels il n’y a pas eu de retour à la conformité en vertu de l’article 40 du Règlement sur la qualité de l’eau potable (chapitre Q-2, r. 40) avant le 31 mars 2022.
2014
(D. 699-2014) ARTICLE 17. Malgré l’article 22.0.2, tel qu’introduit par l’article 2 du présent règlement, le responsable d’un système municipal de distribution desservant plus de 500 personnes et au moins une résidence et dont les eaux proviennent en totalité ou en partie d’eaux de surface bénéficie d’un délai de 6 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement (2014-08-14) pour respecter les obligations mentionnées à cet article.
RÉFÉRENCES
D. 647-2001, 2001 G.O. 2, 3561
D. 301-2002, 2002 G.O. 2, 2067
D. 586-2004, 2004 G.O. 2, 2973
D. 467-2005, 2005 G.O. 2, 2169
D. 633-2008, 2008 G.O. 2, 3568
D. 70-2012, 2012 G.O. 2, 849
D. 682-2013, 2013 G.O. 2, 2754
L.Q. 2013, c. 28, a. 205
D. 699-2014, 2014 G.O. 2, 2762
D. 163-2021, 2021 G.O. 2, 1287