Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
Q-2, r. 34.1
- Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées
Table des matières
Lois habilitantes
2
Alphanumérique
Titre
Q-2
Loi sur la qualité de l’environnement
M-11.6
Loi sur certaines mesures permettant d’appliquer les lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
Q-2, r. 34.1
Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées
QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT — OUVRAGES MUNICIPAUX — EAUX USÉES
Loi sur la qualité de l’environnement
(chapitre Q-2, a. 31.32, a. 31.41, par. 3, 8 et 9, a. 46, par. 3 et 17 et a. 95.1, 1
er
al., par. 3, 4, 20, 21, 23 et 25)
.
Q-2
Loi sur certaines mesures permettant d’appliquer les lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages
(chapitre M-11.6, a. 30 et 45)
.
M-11.6
27
12
décembre
2013
D. 1305-2013
;
N.I. 2019-12-01
;
L.Q. 2022, c. 8, a. 1
.
CHAPITRE
I
APPLICATION
1
.
Le présent règlement s’applique aux ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées situés en tout ou en partie au sud du 54
e
degré de latitude nord et dont le débit moyen annuel est supérieur à 10 m
3
par jour, incluant ceux situés sur des immeubles compris dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (
chapitre P-41.1
).
Un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées correspond à tout ouvrage utilisé pour la collecte, l’entreposage, le transport et le traitement des eaux usées, en tout ou en partie d’origine domestique, avant leur rejet dans l’environnement ou dans un système de gestion des eaux pluviales et exploité par une régie intermunicipale, une municipalité ou une personne agissant à titre de concessionnaire pour une municipalité conformément à l’article 43 de la Loi sur la qualité de l’environnement (
chapitre Q-2
) et à l’article 22 de la Loi sur les compétences municipales (
chapitre C-47.1
).
D. 1305-2013, a. 1
;
870-2020
D. 870-2020
,
a.
1
1
1
.
2
.
Pour l’application du présent règlement, on entend par:
«
apport industriel
»
: débits des effluents suivants, calculés en fonction de la moyenne des 3 mois où ces débits sont les plus élevés et en considérant la moyenne des débits totaux à la station durant ces 3 mois:
1
°
les eaux de procédés industriels, notamment les eaux de procédés des secteurs industriels suivants:
a
)
prospection ou mise en valeur des ressources, telles les ressources minières, forestières, pétrolières ou gazières;
b
)
industrie manufacturière ou de fabrication;
c
)
industrie de transformation, y compris la transformation alimentaire;
d
)
transport aérien ou maritime, y compris les opérations de nettoyage des conteneurs;
2
°
le lixiviat des sites d’enfouissement;
3
°
l’effluent d’un site de traitement des boues ou de matières résiduelles;
4
°
les rejets d’hôpitaux et de laboratoires, excluant les postes de soins infirmiers;
«
débit moyen annuel
»
:
1
°
pour un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées existant, le débit d’eaux usées calculé à l’affluent ou à l’effluent en fonction des 3 dernières années civiles d’exploitation;
2
°
pour un nouvel ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées, le débit d’eaux usées qu’un ouvrage est en mesure de recueillir;
«
débordement
»
: tout rejet, dans l’environnement ou dans un système de gestion des eaux pluviales, d’eaux usées non traitées;
«
dérivation
»
: tout rejet, dans l’environnement, d’eaux usées partiellement traitées dû au contournement d’une étape de traitement de la station d’épuration;
«
effluent
»
: les eaux usées rejetées par un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées, à l’exception de l’effluent infiltré dans le sol et des débordements d’égout;
«
émissaire
»
: une canalisation qui reçoit l’effluent d’une station d’épuration, lorsque l’effluent fait l’objet du suivi prévu à l’article 6, et qui le transporte au point de rejet final;
«
ouvrage de dérivation
»
: un ouvrage faisant l’objet du suivi prévu à l’article 9 mis en place pour contourner une étape de traitement de la station d’épuration;
«
ouvrage de surverse
»
: un ouvrage faisant l’objet du suivi prévu à l’article 9 mis en place pour rejeter des eaux usées non traitées dans l’environnement ou dans un système de gestion des eaux pluviales;
«
station d’épuration
»
: un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées utilisé pour le traitement des eaux usées avant leur rejet dans l’environnement, incluant un ouvrage connexe utilisé pour le traitement des boues, des déchets et de l’air, sauf si un tel ouvrage est de type «dégrilleur», classé en fonction des catégories suivantes:
1
°
«
station de très petite taille
»
: toute station dont le débit moyen annuel est égal ou inférieur à 500 m
3
par jour et dont l’apport industriel est inférieur à 5% de son débit total;
2
°
«
station de petite taille
»
: toute station dont le débit moyen annuel est supérieur à 500 m
3
par jour mais égal ou inférieur à 2 500 m
3
par jour et dont l’apport industriel est inférieur à 5% de son débit total;
3
°
«
station de moyenne taille
»
: toute station dont le débit moyen annuel est supérieur à 2 500 m
3
par jour mais égal ou inférieur à 17 500 m
3
par jour ainsi que toute station dont le débit est égal ou inférieur à 2 500 m
3
par jour et dont l’apport industriel est égal ou supérieur à 5% de son débit total;
4
°
«
station de grande taille
»
: toute station dont le débit moyen annuel est supérieur à 17 500 m
3
par jour mais égal ou inférieur à 50 000 m
3
par jour;
5
°
«
station de très grande taille
»
: toute station dont le débit moyen annuel est supérieur à 50 000 m
3
par jour.
D. 1305-2013, a. 2
;
N.I. 2014-02-01
;
870-2020
D. 870-2020
,
a.
2
1
1
.
3
.
Le ministre délivre une attestation d’assainissement à l’exploitant d’un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées visé à l’article 1.
D. 1305-2013, a. 3
;
N.I. 2019-12-01
;
870-2020
D. 870-2020
,
a.
3
1
.
CHAPITRE
II
NORMES D’EXPLOITATION
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
4
.
L’exploitant d’une station d’épuration doit mesurer le débit journalier des eaux usées traitées par sa station à l’aide d’un appareil permettant de mesurer le débit avec une marge d’erreur inférieure à 15% de la valeur réelle.
Cet appareil doit être maintenu en bon état de fonctionnement en tout temps. Il doit en outre être étalonné au moins une fois par année.
D. 1305-2013, a. 4
.
5
.
Tout réseau d’égout domestique, pseudo-domestique ou unitaire doit être relié à une station d’épuration.
D. 1305-2013, a. 5
.
SECTION
II
NORMES DE REJET
6
.
L’effluent de toute station d’épuration doit respecter les normes suivantes:
1
°
la demande biochimique en oxygène après 5 jours, partie carbonée (DBO
5
C), doit être inférieure ou égale à 25 mg/l;
2
°
la concentration des matières en suspension (MES) doit être inférieure ou égale à 25 mg/l, sauf s’il est démontré que le dépassement est causé par des algues proliférant dans des étangs d’épuration;
3
°
la valeur de potentiel hydrogène (pH) doit se situer entre 6,0 et 9,5.
Le respect des concentrations prévues aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa s’évalue périodiquement en fonction d’une moyenne d’effluent rejeté calculée pour les périodes mentionnées à l’annexe I.
L’exploitant d’une station d’épuration doit prélever des échantillons ou prendre des mesures de l’effluent de sa station aux fréquences prévues à l’annexe I et il doit les analyser selon la procédure établie à cette annexe.
D. 1305-2013, a. 6
.
7
.
L’effluent d’une station d’épuration ne peut présenter de la toxicité aiguë pour la truite arc-en-ciel
Oncorhynchus mykiss
ou la daphnie
Daphnia magna
ou les deux à la fois. La toxicité aiguë correspond à un taux de mortalité de plus de 50% des organismes exposés à l’effluent non dilué.
L’exploitant d’une station d’épuration de moyenne, de grande ou de très grande taille doit effectuer les essais de toxicité aiguë prévus à l’annexe II conformément aux fréquences et à la procédure mentionnées à cette annexe.
D. 1305-2013, a. 7
.
SECTION
III
NORMES DE DÉBORDEMENT
8
.
Sont interdits en temps sec:
1
°
les débordements d’eaux usées, dans l’environnement, d’un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées;
2
°
les dérivations d’eaux usées non traitées ou partiellement traitées à une station d’épuration.
Pour l’application du présent article, on entend par «temps sec» toute période débutant 24 heures après la fin d’une pluie.
Les débordements et les dérivations d’eaux usées qui se produisent en raison de l’un des évènements suivants ne sont pas visés par l’interdiction prévue au premier alinéa:
1
°
un cas d’urgence;
2
°
la fonte des neiges;
3
°
la réalisation de travaux visant la modification, la réparation ou l’entretien d’un ouvrage lorsqu’un avis est transmis au ministre en vertu de l’article 15;
4
°
une infiltration d’eau dans l’ouvrage causée par le dégel printanier.
D. 1305-2013, a. 8
.
9
.
L’exploitant d’un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées doit répertorier tous les débordements d’eaux usées qui se produisent à son ouvrage, soit à l’aide d’un appareil permettant d’enregistrer leur fréquence, le moment où ils se produisent et leur durée cumulée quotidienne, soit en observant, à chaque semaine, le déplacement d’un repère visuel installé à cet effet.
Lorsque l’ouvrage de surverse de l’exploitant connaît un débordement d’eaux usées qui n’est pas causé par un cas d’urgence, ce dernier est tenu d’installer l’appareil visé au premier alinéa au plus tard un an après l’avènement du débordement concerné.
Lorsqu’un appareil est installé, celui-ci doit être maintenu en bon état de fonctionnement en tout temps.
D. 1305-2013, a. 9
.
SECTION
IV
COMPÉTENCES DU PERSONNEL
10
.
Doit être titulaire d’un certificat de qualification ou d’une carte d’apprenti valide, délivré pour la catégorie pertinente de station d’épuration concernée en vertu d’un programme de formation et de qualification professionnelles établi par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale en vertu de l’article 29.1 de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre (
chapitre F-5
), toute personne physique qui:
1
°
assure l’opération et le suivi du fonctionnement d’une station d’épuration;
2
°
prélève les échantillons exigés par le présent règlement, à moins que cette personne ne soit à l’emploi d’un laboratoire accrédité en vertu de l’article 118.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement (
chapitre Q-2
) pour effectuer un tel prélèvement;
3
°
prend une mesure ou une lecture exigée par le présent règlement.
Le titulaire du certificat ou de la carte d’apprenti doit l’exhiber sur demande.
Pour l’application du premier alinéa, une carte d’apprenti est valide si elle est délivrée pour une période maximale de 3 ans suivant l’inscription du titulaire au programme de formation et de qualification professionnelle et si elle est non-renouvelable.
Malgré le premier alinéa, l’obtention d’un certificat de qualification ou d’une carte d’apprenti n’est toutefois pas requise pour opérer un ouvrage qui ne contribue pas directement à l’opération de la chaîne liquide de traitement de la station d’épuration.
D. 1305-2013, a. 10
;
870-2020
D. 870-2020
,
a.
4
1
.
11
.
Doit obtenir un nouveau certificat visé par l’article 10, la personne physique qui exécute l’une des tâches énumérées à cet article dans une station qui changera de catégorie par rapport à la catégorie de station visée dans son certificat initial.
Le titulaire du certificat doit détenir sa carte d’apprenti pour la nouvelle catégorie de station au plus tard 4 mois après l’une des dates suivantes, selon la première situation applicable qui est rencontrée:
1
°
la date de délivrance de l’autorisation requise pour les travaux effectués à la station d’épuration;
2
°
la date de transmission de la déclaration de conformité exigée pour les travaux effectués à la station d’épuration;
3
°
la date de modification de l’attestation d’assainissement.
Jusqu’à l’obtention de son nouveau certificat, la personne physique doit exhiber, sur demande, la carte d’apprenti qui lui est remise lors de son admission au programme de formation.
D. 1305-2013, a. 11
;
870-2020
D. 870-2020
,
a.
5
1
.
11.1
.
L’exploitant d’un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées doit s’assurer de faire exécuter les tâches énumérées à l’article 10 par une personne titulaire du certificat de qualification ou de la carte d’apprenti valide visé à cet article.
Il doit, en outre, s’assurer que le titulaire du certificat entreprenne les démarches nécessaires pour obtenir un nouveau certificat dans le cas et le délai visés à l’article 11.
870-2020
D. 870-2020
,
a.
5
1
.
SECTION
V
RAPPORTS ET REGISTRE
12
.
L’exploitant d’un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées doit transmettre au ministre, par voie électronique et au plus tard 42 jours suivant la fin de chaque mois, un rapport mensuel comprenant les mesures de débit, les résultats d’analyse d’échantillons, les mesures de pH, les résultats des essais de toxicité, les relevés de débordement et les observations effectuées dans le cadre de l’exploitation de son ouvrage.
D. 1305-2013, a. 12
.
13
.
L’exploitant d’un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées transmet au ministre, par voie électronique et avant le 1
er
avril de chaque année, un rapport annuel à jour au 31 décembre de chaque année qui contient les éléments suivants:
1
°
le numéro de l’attestation d’assainissement, le cas échéant, et le numéro d’identification de la station d’épuration concernée;
2
°
une synthèse des résultats d’analyse des échantillons prélevés ainsi que des mesures de pH, des essais de toxicité et des relevés de débordement effectués en vertu du présent règlement. Cette synthèse doit notamment faire ressortir les cas de non-respect des normes de rejet ou de débordement et inclure les informations suivantes:
a
)
le lieu et la période où s’est produit le non-respect;
b
)
les causes du non-respect ainsi que les circonstances dans lesquelles il s’est produit;
c
)
les mesures prises ou planifiées par l’exploitant pour atténuer ou éliminer les effets du non-respect et pour en éliminer et en prévenir les causes;
3
°
la qualification des personnes responsables de l’opération et du suivi de fonctionnement de l’ouvrage.
Les renseignements consignés au rapport ont un caractère public.
D. 1305-2013, a. 13
.
14
.
L’exploitant d’un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées tient à jour et conserve, pour une période minimale de 10 ans, un registre relativement à l’exploitation de son ouvrage. Ce registre contient notamment les éléments suivants:
1
°
les certificats d’analyses délivrés par les laboratoires accrédités;
2
°
les preuves d’étalonnage des appareils de mesure de débit;
3
°
l’ensemble des données et des mesures brutes recueillies dans le cadre de l’exploitation de son ouvrage;
4
°
les rapports de reddition de compte transmis au ministre mensuellement et annuellement;
5
°
les avis transmis au ministre;
6
°
toute autre information obtenue dans le cadre de l’exploitation de son ouvrage.
Toute information contenue dans le registre doit être fournie au ministre sur demande.
D. 1305-2013, a. 14
.
SECTION
VI
AVIS AU MINISTRE
15
.
L’exploitant d’un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées doit aviser le ministre lorsque l’un ou l’autre des évènements suivants se produit:
1
°
le rejet de l’effluent ailleurs qu’au point de rejet final de l’émissaire;
1.1
°
une dérivation ou un débordement survenu en cas d’urgence ou en temps sec à partir d’un ouvrage de surverse ou d’un ouvrage de dérivation;
2
°
l’arrêt ou une défaillance d’équipement ayant un impact sur la qualité des rejets ou sur la fréquence ou le volume des débordements ou des dérivations;
3
°
une dérivation ou un débordement requis pour permettre des travaux visant la modification, la réparation ou l’entretien de l’ouvrage;
4
°
une dérivation ou un débordement ailleurs qu’à partir d’un ouvrage de surverse ou d’un ouvrage de dérivation.
L’avis doit contenir:
1
°
la date et l’heure correspondant au début de l’évènement;
2
°
la localisation du rejet, du débordement ou de la dérivation en indiquant notamment ses coordonnées géographiques;
3
°
dans le cas de travaux planifiés, les motifs justifiant pourquoi il est impossible de réaliser les travaux sans effectuer un débordement, une dérivation ou un rejet ailleurs qu’au point de rejet final de l’émissaire;
4
°
les usages du milieu récepteur qui pourraient être affectés;
5
°
les volumes d’eaux usées réels ou estimés faisant l’objet du rejet, du débordement ou de la dérivation;
6
°
les mesures prises ou planifiées par l’exploitant pour limiter le rejet, le débordement ou la dérivation ainsi que pour atténuer ses effets;
7
°
la date estimée de fin de l’évènement;
8
°
les mesures de nettoyage qui seront mises en place après l’évènement;
9
°
les mesures mises en place pour communiquer au public l’information relative à l’évènement planifié.
Dans les cas prévus aux paragraphes 1, 1.1, 2 et 4 du premier alinéa, l’avis est transmis au ministre sans délai. Il peut être écrit ou verbal. S’il est verbal, l’exploitant doit, à l’intérieur d’un délai de 48 heures suivant l’avis verbal, transmettre une copie écrite de l’avis. Toutefois, pour le cas prévu au paragraphe 1 du premier alinéa, lorsque les rejets résulteront de travaux visant la modification, la réparation ou l’entretien de l’ouvrage, l’avis est plutôt transmis conformément au quatrième alinéa.
Dans les cas prévus au paragraphe 3 du premier alinéa, l’avis est transmis au ministre 45 jours avant l’évènement prévu. Il doit être écrit.
La transmission de tout avis écrit visé par le présent article doit être effectuée par voie électronique.
Dans tous les cas, l’exploitant est tenu de respecter, sans délai, les mesures qu’il a planifiées pour atténuer ou éliminer les effets des évènements mentionnés aux paragraphes 1 à 4 du premier alinéa et d’aviser le ministre dès la fin de l’évènement.
D. 1305-2013, a. 15
;
870-2020
D. 870-2020
,
a.
6
1
1
.
16
.
L’exploitant d’un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées doit également aviser le ministre, par écrit et sans délai après la fin des travaux, de la réalisation d’une modification à l’ouvrage ayant pour effet d’en modifier les conditions d’exploitation, notamment si une telle modification vise à augmenter la capacité de traitement des eaux usées de l’ouvrage.
Une copie de cet avis est transmise au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
D. 1305-2013, a. 16
.
CHAPITRE
III
ATTESTATION D’ASSAINISSEMENT
SECTION
I
CONTENU
17
.
L’attestation d’assainissement contient les éléments suivants:
1
°
le nom et les coordonnées de l’exploitant de l’ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées visé;
2
°
la description et la localisation des points de rejet, de dépôt, de dégagement ou d’émission de contaminants dans l’environnement ainsi que la description de ce qui constitue la source de chacun de ces points;
3
°
la description des équipements de traitement des eaux usées utilisés, notamment le type de station et de technologie ainsi que la capacité de chacune des composantes des équipements;
4
°
les normes de rejet, de débordement et de dérivation;
5
°
les conditions d’exploitation de l’ouvrage;
6
°
les exigences relatives à l’installation d’équipements reliés aux ouvrages d’assainissement et à la réalisation des travaux requis à cette fin;
7
°
les exigences de suivi de la station d’épuration, des débordements et des dérivations, incluant la procédure de prélèvement des échantillons et de prise de mesures;
8
°
le contenu additionnel du registre tenu par l’exploitant d’un ouvrage en vertu de l’article 14 et les modalités de conservation et de transmission de ce contenu;
9
°
le contenu et la forme des rapports à transmettre, leur périodicité, leurs modalités de transmission et la possibilité de joindre la production de tels rapports aux rapports exigés en vertu des articles 12 et 13;
10
°
le contenu et la forme des informations à transmettre au ministre, notamment tout plan d’action préparé pour se conformer aux normes du présent règlement ou aux normes prévues à l’attestation d’assainissement ou toute autre étude exigée par le ministre en vertu de l'article 31.34 de la Loi sur la qualité de l’environnement, y compris l’état d’avancement des mesures ou des travaux prévus à ces plans ou ces études;
11
°
la nature, la quantité, la qualité et la concentration de chaque contaminant visé par une norme ou une exigence;
12
°
la nature, la provenance et la qualité des eaux usées traitées par l’ouvrage;
13
°
les programmes correcteurs applicables, le cas échéant;
14
°
les plans directeurs de gestion des eaux municipales applicables, le cas échéant;
15
°
les normes, les conditions, les restrictions ou les interdictions établies par le ministre en vertu de l’article 31.37 de la Loi sur la qualité de l’environnement.
D. 1305-2013, a. 17
;
N.I. 2019-12-01
;
870-2020
D. 870-2020
,
a.
7
1
1
.
SECTION
II
MODIFICATION D’UNE ATTESTATION D’ASSAINISSEMENT
18
.
Une demande de modification d’une attestation d’assainissement doit être présentée par écrit et contenir les éléments suivants:
1
°
le numéro de l’attestation d’assainissement qui fait l’objet de la demande;
2
°
une mise à jour des informations comprises dans l’attestation d’assainissement, si tel est le cas;
3
°
une description des modifications demandées ainsi que les motifs justifiant ces modifications;
4
°
une évaluation des impacts des modifications sur la quantité et la qualité de l’effluent de la station d’épuration concernée ou sur les débordements d’eaux usées pouvant survenir à l’ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées concerné;
5
°
une copie certifiée de l’acte autorisant le demandeur à présenter la demande de modification.
D. 1305-2013, a. 18
.
CHAPITRE
IV
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
SECTION
I
SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES
19
.
Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ peut être imposée à une personne physique qui n’exhibe pas sur demande son certificat de qualification ou sa carte d’apprenti visé à l’article 10 ou 11.
D. 1305-2013, a. 19
;
870-2020
D. 870-2020
,
a.
8
1
.
20
.
Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ pour une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée à l’exploitant d’un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées qui, en contravention au présent règlement:
1
°
refuse ou néglige de transmettre un avis ou de fournir toute information, plan ou rapport ou ne respecte pas les délais ou les conditions fixés pour leur production si aucune autre sanction administrative pécuniaire n’est prévue pour un tel manquement;
2
°
fait défaut de constituer, conserver et tenir son registre conformément à l’article 14.
D. 1305-2013, a. 20
.
21
.
Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ pour une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à l’exploitant d’un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées qui fait défaut:
1
°
de mesurer le débit des eaux usées de son ouvrage conformément à l’article 4 et d’utiliser l’appareil visé à cet article;
2
°
de prélever un échantillon ou de prendre une mesure et de l’analyser conformément à l’article 6, d’effectuer un essai de toxicité aiguë conformément à l’article 7 ou de répertorier un débordement d’eaux usées conformément au premier alinéa de l’article 9;
3
°
d’installer un appareil permettant d’enregistrer les débordements d’eaux usées de son ouvrage conformément au deuxième alinéa de l’article 9;
4
°
de faire exécuter l’une des tâches énumérées au premier alinéa de l’article 10 par une personne qui est titulaire du certificat de qualification ou de la carte d’apprenti visé à l’article 10 ou 11;
4.1
°
de s’assurer qu’un titulaire de certificat de qualification entreprenne les démarches nécessaires pour obtenir un nouveau certificat dans le cas et le délai visés à l’article 11;
5
°
d’aviser le ministre sans délai de toute modification ayant pour effet de modifier les conditions d’exploitation d’un ouvrage conformément à l’article 16.
D. 1305-2013, a. 21
;
870-2020
D. 870-2020
,
a.
9
1
.
22
.
Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 750 $ pour une personne physique ou de 3 500 $ dans les autres cas peut être imposée à l’exploitant d’un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées qui fait défaut:
1
°
de maintenir en bon état de fonctionnement un appareil exigé en vertu du présent règlement;
2
°
d’étalonner l’appareil visé à l’article 4 au moins une fois par année.
D. 1305-2013, a. 22
.
23
.
Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 2 000 $ pour une personne physique ou de 10 000 $ dans les autres cas peut être imposée à l’exploitant d’un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées:
1
°
qui exploite un réseau d’égout domestique, pseudo-domestique ou unitaire sans être relié à une station d’épuration contrairement à l’article 5;
2
°
qui ne respecte pas une norme de rejet prévue aux articles 6 ou 7;
3
°
dont l’ouvrage subi un débordement ou une dérivation d’eaux usées en temps sec contrairement à l’article 8;
4
°
qui fait défaut d’aviser le ministre des évènements visés au premier alinéa de l’article 15;
5
°
qui ne respecte pas les mesures qu’il a planifiées pour atténuer ou éliminer les effets d’un évènement conformément au sixième alinéa de l’article 15.
D. 1305-2013, a. 23
;
870-2020
D. 870-2020
,
a.
10
1
.
SECTION
II
SANCTIONS PÉNALES
24
.
Commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 3 000 $ à 600 000 $ dans les autres cas, l’exploitant d’un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées qui fait défaut de:
1
°
transmettre un rapport conformément aux articles 12 et 13 ou de respecter les délais ou les conditions fixés pour leur production;
2
°
constituer, conserver et tenir son registre conformément à l’article 14;
3
°
respecter une obligation imposée par le présent règlement qui n’est pas autrement sanctionnée par la présente section ou le chapitre VII du titre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (
chapitre Q-2
).
Commet également une infraction et est passible de l’amende prévue au premier alinéa applicable à une personne physique, toute personne qui fait défaut de respecter les articles 10 ou 11.
D. 1305-2013, a. 24
;
N.I. 2019-12-01
;
870-2020
D. 870-2020
,
a.
11
1
.
25
.
Commet une infraction et est passible d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 7 500 $ à 1 500 000 $ dans les autres cas, l’exploitant d’un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées qui fait défaut:
1
°
de mesurer le débit des eaux usées de son ouvrage conformément à l’article 4 et d’utiliser l’appareil visé à cet article;
2
°
de prélever un échantillon ou de prendre une mesure et de l’analyser conformément à l’article 6, d’effectuer un essai de toxicité aiguë conformément à l’article 7 ou de répertorier un débordement d’eaux usées conformément au premier alinéa de l’article 9;
3
°
d’installer un appareil permettant d’enregistrer les débordements d’eaux usées de son ouvrage conformément au deuxième alinéa de l’article 9;
4
°
de faire exécuter l’une des tâches énumérées au premier alinéa de l’article 10 par une personne qui est titulaire du certificat de qualification ou de la carte d’apprenti visé à l’article 10 ou 11;
4.1
°
de s’assurer qu’un titulaire de certificat de qualification entreprenne les démarches nécessaires pour obtenir un nouveau certificat dans le cas et le délai visés à l’article 11;
5
°
d’aviser le ministre sans délai de toute modification ayant pour effet de modifier les conditions d’exploitation d’un ouvrage conformément à l’article 16.
D. 1305-2013, a. 25
;
870-2020
D. 870-2020
,
a.
12
1
.
26
.
Commet une infraction et est passible d’une amende de 4 000 $ à 250 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 12 000 $ à 1 500 000 $ dans les autres cas, l’exploitant d’un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées qui fait défaut:
1
°
de maintenir en bon état de fonctionnement un appareil exigé en vertu du présent règlement;
2
°
d’étalonner l’appareil visé à l’article 4 au moins une fois par année.
D. 1305-2013, a. 26
.
27
.
Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois ou, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $, l’exploitant d’un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées qui fournit une information qu’il sait fausse ou trompeuse.
D. 1305-2013, a. 27
.
28
.
Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 10 000 $ à 1 000 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (
chapitre C-25.1
), d’une peine d’emprisonnement maximale de 3 ans, ou des deux à la fois ou, dans les autres cas, d’une amende de 30 000 $ à 6 000 000 $, l’exploitant d’un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées:
1
°
qui exploite un réseau d’égout domestique, pseudo-domestique ou unitaire sans être relié à une station d’épuration contrairement à l’article 5;
2
°
qui ne respecte pas une norme de rejet prévue aux articles 6 ou 7;
3
°
dont l’ouvrage subi un débordement ou une dérivation d’eaux usées en temps sec contrairement à l’article 8;
4
°
qui fait défaut d’aviser le ministre des évènements visés au premier alinéa de l’article 15;
5
°
qui ne respecte pas les mesures qu’il a planifiées pour atténuer ou éliminer les effets d’un évènement conformément au sixième alinéa de l’article 15.
D. 1305-2013, a. 28
;
870-2020
D. 870-2020
,
a.
13
1
.
CHAPITRE
V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
29
.
L’exploitant de toute station d’épuration mentionnée à l’annexe III doit transmettre au ministre un plan d’action sur les mesures à prendre pour se conformer aux normes prévues aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa de l’article 6 et un calendrier pour assurer la mise en oeuvre de ces mesures.
L’échéance de transmission du plan d’action et du calendrier de mise en oeuvre est fixée à l’annexe III.
Les normes de rejet prévues aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa de l’article 6 ne s’appliquent pas à l’exploitant d’une station d’épuration visée à l’annexe III jusqu’à la réalisation de travaux visant l’agrandissement, la modernisation ou le remplacement de sa station ou au plus tard, jusqu’à la date mentionnée à l’annexe III, à la condition, dans tous les cas, que l’exploitant respecte le contenu de son plan d’action et son calendrier de mise en oeuvre.
L’exploitant visé doit conserver son plan d’action et son calendrier de mise en oeuvre dans le registre prévu à l’article 14.
D. 1305-2013, a. 29
.
30
.
Malgré l’article 5, l’exploitant d’un réseau d’égout domestique, pseudo-domestique ou unitaire, qui le 11 janvier 2014 n’est pas relié à une station d’épuration, peut poursuivre l’exploitation de son réseau. Il doit toutefois aménager une station d’épuration reliée à son réseau au plus tard le 31 décembre 2020.
Entre-temps, il doit transmettre au ministre un plan d’action sur les mesures à prendre pour se conformer aux normes prévues aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa de l’article 6 et un calendrier de mise en oeuvre de ces mesures au plus tard le 31 décembre 2015. Il est tenu de les conserver dans le registre prévu à l’article 14.
D. 1305-2013, a. 30
;
N.I. 2014-02-01
.
31
.
L’exploitant d’un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées doit installer, au plus tard le 31 décembre 2015, un appareil permettant d’enregistrer les débordements d’eaux usées à chacun de ses ouvrages de surverse qui ont connus au moins un débordement non causé par un cas d’urgence au cours des 3 années précédant le 11 janvier 2014. L’appareil doit permettre d’enregistrer la fréquence des débordements, le moment où ils se produisent et leur durée cumulée quotidienne.
D. 1305-2013, a. 31
;
N.I. 2014-02-01
.
32
.
Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 350 $ pour une personne physique ou de 1 500 $ dans les autres cas peut être imposée à l’exploitant d’un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées qui fait défaut de:
1
°
transmettre au ministre le plan d’action et le calendrier de mise en oeuvre prévus aux articles 29 et 30 ou de respecter les délais fixés pour leur transmission;
2
°
conserver, dans le registre prévu à l’article 14, son plan d’action et son calendrier de mise en oeuvre conformément aux articles 29 et 30.
D. 1305-2013, a. 32
.
33
.
Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ pour une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à l’exploitant d’un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées qui fait défaut d’installer un appareil permettant d’enregistrer les débordements d’eaux usées de son ouvrage contrairement à l’article 31.
D. 1305-2013, a. 33
.
34
.
Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 2 000 $ pour une personne physique ou de 10 000 $ dans les autres cas peut être imposée à l’exploitant d’un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées qui fait défaut:
1
°
de respecter les plans d’action prévus aux articles 29 et 30 et les calendriers de mise en oeuvre qui leur sont associés;
2
°
d’aménager une station d’épuration contrairement à l’article 30.
D. 1305-2013, a. 34
.
35
.
Commet une infraction et est passible d’une amende de 2 000 $ à 100 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 4 000 $ à 600 000 $ dans les autres cas, l’exploitant d’un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées qui fait défaut de:
1
°
transmettre au ministre le plan d’action et le calendrier de mise en oeuvre prévus aux articles 29 et 30 ou de respecter les délais fixés pour leur transmission;
2
°
conserver, dans le registre prévu à l’article 14, son plan d’action et son calendrier de mise en oeuvre conformément aux articles 29 et 30.
D. 1305-2013, a. 35
.
36
.
Commet une infraction et est passible d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 7 500 $ à 1 500 000 $ dans les autres cas, l’exploitant d’un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées qui fait défaut d’installer un appareil permettant d’enregistrer les débordements d’eaux usées de son ouvrage contrairement à l’article 31.
D. 1305-2013, a. 36
.
37
.
Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 10 000 $ à 1 000 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 3 ans, ou des deux à la fois ou, dans les autres cas, d’une amende de 30 000 $ à 6 000 000 $, l’exploitant d’un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées qui:
1
°
ne respecte pas les plans d’action prévus aux articles 29 et 30 et les calendriers de mise en oeuvre qui leur sont associés;
2
°
fait défaut d’aménager une station d’épuration contrairement à l’article 30.
D. 1305-2013, a. 37
.
38
.
(Omis en partie).
Les articles 10 et 11 entrent en vigueur le 1
er
janvier 2017.
D. 1305-2013, a. 38
.
ANNEXE I
(
a. 6
)
ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ DES NORMES DE REJET DE L’EFFLUENT D’UNE STATION D’ÉPURATION
1
.
La conformité aux normes relatives à la DBO
5
C et aux MES prévues aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa de l’article 6 s’évalue par le prélèvement d’échantillons de l’effluent d’une station d’épuration aux fréquences apparaissant au tableau 1, selon la catégorie de station d’épuration concernée.
2
.
Tous les échantillons prélevés doivent être analysés par des laboratoires accrédités en vertu de l’article 118.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
3
.
Les résultats des analyses des échantillons prélevés sont compilés de manière à établir une moyenne de ces résultats pour les périodes apparaissant au tableau 1, selon la catégorie de station d’épuration concernée.
4
.
Le laboratoire produit un certificat d’analyse qu’il transmet à l’exploitant de la station d’épuration concernée.
5
.
La conformité aux normes relatives au pH prévues au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 6 s’évalue par la prise de mesures ponctuelles de l’effluent d’une station d’épuration aux fréquences apparaissant au tableau 1, selon la catégorie de station d’épuration concernée.
6
.
Les mesures de pH sont prises sur place à l’aide d’un appareil de mesure permettant d’évaluer le pH avec une précision au dixième d’unité.
7
.
Les échantillons prélevés et les mesures prises pendant la période de vidange périodique d’une station d’épuration de type étang non aéré, peu importe la catégorie de station d’épuration à laquelle elle appartient, doivent l’être après le premier tiers et après le deuxième tiers de chacune des périodes de vidange.
8
.
Les fréquences ainsi que les périodes de calcul des moyennes prévues par le tableau 1 ne s’appliquent pas si l’exploitant d’une station d’épuration est titulaire d’une attestation d’assainissement délivrée en vertu de l’article 31.33 de la Loi sur la qualité de l’environnement et que cette attestation prévoit des fréquences et des périodes de calcul différentes permettant d’assurer un suivi périodique plus sévère que celui prévu au tableau 1.
Tableau 1
Suivi minimal de la conformité aux normes de rejet
Catégorie de station Fréquence Période pour le calcul
d’épuration d’échantillonnage des moyennes
(DBO
5
C et MES)*
Très petite taille:
- station de type «étang» Mensuelle Annuelle
- Station dont le débit moyen
est inférieur à 100 m
3
par jour Mensuelle Annuelle
Autres types de station Mensuelle Trimestrielle
Petite taille:
- Station de type «étang» Mensuelle Annuelle
Autres types de station Mensuelle Trimestrielle
Moyenne taille: Aux 2 semaines Trimestrielle
Grande taille Hebdomadaire Mensuelle
Très grande taille :
- Station de type «étang» 3 jours par semaine Mensuelle
- Autres types de station 5 jours par semaine Mensuelle
* Pour vérifier le respect des normes relatives à la DBO
5
C et aux MES, la moyenne doit être calculée à partir de l’ensemble des résultats obtenus, même si le nombre de ces résultats est plus élevé que ce qui est exigé dans le tableau.
D. 1305-2013, Ann. I
.
ANNEXE II
(
a. 7
)
ESSAI DE TOXICITÉ DE L’EFFLUENT D’UNE STATION D’ÉPURATION
1
.
L’effluent d’une station d’épuration doit faire l’objet d’un essai de toxicité aiguë pour la truite arc-en-ciel (
Oncorhynchus mykiss
) et un autre pour la daphnie
Daphnia magna
, réalisé sur un échantillon conformément à la plus récente version des méthodes suivantes:
1
°
pour la truite arc-en-ciel: la méthode d’essai biologique SPE 1/RM/13 «Méthode d’essai biologique: méthode de référence pour la détermination de la létalité aiguë d’effluents chez la truite arc-en-ciel» publiée par Environnement Canada, réalisée selon le mode opératoire à concentration unique ou celui à concentrations multiples, selon le cas;
2
°
pour la daphnie: la méthode de toxicité létale MA.500 – D.mag 1.1 «Détermination de la toxicité létale CL
50
48h Daphnia magna» publiée par le Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec du ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs.
2
.
Les essais de toxicité aiguë sont effectués aux fréquences suivantes, selon la catégorie de station d’épuration concernée, à moins que des fréquences différentes ne soient prévues à l’attestation d’assainissement délivrée en vertu de l’article 31.33 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) pour l’ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées concerné:
Exigences d’essais de toxicité aiguë
Catégorie de la Essais de toxicité Fréquence des essais
station d’épuration aiguë de toxicité aiguë
Moyenne taille - Truite arc-en-ciel Trimestrielle
1
-
Daphnia magna
Grande taille - Truite arc-en-ciel Trimestrielle
1
-
Daphnia magna
Très grande taille - Truite arc-en-ciel Mensuelle
2
-
Daphnia magna
1. Les essais trimestriels doivent être espacés d’au moins 2 mois.
2. Les essais mensuels doivent être espacés d’au moins 3 semaines.
3
.
Si un résultat positif est obtenu pour un essai de toxicité aiguë, l’exploitant doit procéder, dans les 7 jours, à un deuxième essai sur la même espèce. Si le résultat de ce deuxième essai est négatif, il doit procéder à un troisième essai sur la même espèce, dans les 7 jours, pour déterminer le résultat final de l’essai.
Les deuxième et troisième essais doivent être réalisés, pour la truite arc-en-ciel (
Oncorhynchus mykiss
), selon le mode opératoire à concentrations multiples de la méthode prévue au paragraphe 1 de l’article 1.
D. 1305-2013, Ann. II
.
ANNEXE III
(
a. 29
)
STATIONS D’ÉPURATION EXEMPTÉES DES NORMES PRÉVUES AUX PARAGRAPHES 1 ET 2 DU PREMIER ALINÉA DE L’ARTICLE 6
NOM DE LA NO. DE NIVEAU ÉCHÉANCE FIN DE
STATION STATION DE POUR LA L’EXEMPTION
D’ÉPURATION RISQUE TRANSMISSION
DU PLAN
D’ACTION
ADSTOCK (SAINT-MÉTHODE) 24770-1 Faible 31 décembre 2032 31 décembre 2040
ASCOT-CORNER (BD) 36250-1 Faible 31 décembre 2032 31 décembre 2040
BEAUPRÉ 21025-1 Faible 31 décembre 2032 31 décembre 2040
BEDFORD 54360-1 Faible 31 décembre 2032 31 décembre 2040
BOISCHATEL
L’ANGE-GARDIEN-
CHÂTEAU-RICHER 21045-1 Faible 31 décembre 2032 31 décembre 2040
BOUCHETTE 78430-1 Faible 31 décembre 2032 31 décembre 2040
CAMPBELL’S-BAY 80260-1 Faible 31 décembre 2032 31 décembre 2040
CHAMPLAIN 37220-1 Faible 31 décembre 2032 31 décembre 2040
DUDSWELL 41117-1 Faible 31 décembre 2032 31 décembre 2040
EAST-ANGUS 41060-1 Moyen 31 décembre 2022 31 décembre 2030
FORT-COULONGE 84060-1 Faible 31 décembre 2032 31 décembre 2040
GRANDES-PILES 35040-1 Faible 31 décembre 2032 31 décembre 2040
HENRYVILLE 53200-1 Faible 31 décembre 2032 31 décembre 2040
HOPE 05025-1 Faible 31 décembre 2032 31 décembre 2040
LA MALBAIE 15012-1 Faible 31 décembre 2032 31 décembre 2040
LA SARRE 87090-1 Faible 31 décembre 2032 31 décembre 2040
LAVAL (FABREVILLE) 64500-1 Moyen 31 décembre 2022 31 décembre 2030
LAVAL (LAPINIÈRE) 64500-3 Moyen 31 décembre 2022 31 décembre 2030
LAVERLOCHÈRE 85050-1 Faible 31 décembre 2032 31 décembre 2040
LES ÎLES
(HAVRE-AUX-MAISONS) 01030-1 Moyen 31 décembre 2022 31 décembre 2030
L’ISLE-AUX-COUDRES 16023-1 Faible 31 décembre 2032 31 décembre 2040
LONGUEUIL 56650-1 Moyen 31 décembre 2022 31 décembre 2030
MACAMIC 84365-1 Faible 31 décembre 2032 31 décembre 2040
MONTRÉAL (STATION
JEAN-R.-MARCOTTE) 00065-1 Moyen 31 décembre 2022 31 décembre 2030
MONT-SAINT-PIERRE 04015-1 Faible 31 décembre 2032 31 décembre 2040
NEUVILLE 34007-1 Faible 31 décembre 2032 31 décembre 2040
PERCÉ (CAP D’ESPOIR) 02005-1 Faible 31 décembre 2032 31 décembre 2040
QUÉBEC (EST) 00020-1 Moyen 31 décembre 2022 31 décembre 2030
QUÉBEC (OUEST) 00020-2 Moyen 31 décembre 2022 31 décembre 2030
REPENTIGNY 62200-1 Moyen 31 décembre 2022 31 décembre 2030
RIGAUD 72680-1 Faible 31 décembre 2032 31 décembre 2040
RIMOUSKI
(SECTEUR DES BERGES) 10065-1 Faible 31 décembre 2032 31 décembre 2040
RIVIÈRE-OUELLE 14065-1 Faible 31 décembre 2032 31 décembre 2040
ROSEMÈRE (LORRAINE) 73025-1 Moyen 31 décembre 2022 31 décembre 2030
SAINT-ALBAN 34097-1 Faible 31 décembre 2032 31 décembre 2040
SAINT-AMBROISE 94090-1 Faible 31 décembre 2032 31 décembre 2040
SAINT-AUGUSTIN (CÔTE-NORD) 98012-1 Faible 31 décembre 2032 31 décembre 2040
SAINT-AUGUSTIN
(LAC-SAINT-JEAN) 92005-1 Faible 31 décembre 2032 31 décembre 2040
SAINT-BRUNO 93030-1 Faible 31 décembre 2032 31 décembre 2040
SAINT-CHARLES-GARNIER 09010-1 Faible 31 décembre 2032 31 décembre 2040
SAINT-CLET 71045-1 Faible 31 décembre 2032 31 décembre 2040
SAINT-DAMASE 51120-1 Moyen 31 décembre 2022 31 décembre 2030
SAINT-DENIS-SUR-RICHELIEU 57068-1 Faible 31 décembre 2032 31 décembre 2040
SAINTE-CATHERINE-DE-
LA-JACQUES-CARTIER
(COIN PERDU) 29130-2 Faible 31 décembre 2032 31 décembre 2040
SAINTE-CLAIRE 19055-1 Faible 31 décembre 2032 31 décembre 2040
SAINTE-CLOTILDE 68020-1 Faible 31 décembre 2032 31 décembre 2040
SAINT-ELZÉAR (BONAVENTURE) 05050-1 Moyen 31 décembre 2022 31 décembre 2030
SAINTE-MÉLANIE 58370-1 Faible 31 décembre 2032 31 décembre 2040
SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS 43400-1 Faible 31 décembre 2032 31 décembre 2040
SAINT-GUILLAUME 42300-1 Faible 31 décembre 2032 31 décembre 2040
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 55750-1 Moyen 31 décembre 2022 31 décembre 2030
SAINT-JUST-DE-BRETENIÈRES 18005-1 Faible 31 décembre 2032 31 décembre 2040
SAINT-MAGLOIRE 15200-1 Faible 31 décembre 2032 31 décembre 2040
SAINT-MICHEL 68050-1 Faible 31 décembre 2032 31 décembre 2040
SAINT-ONÉSIME-D’IXWORTH 14080-1 Faible 31 décembre 2032 31 décembre 2040
SAINT-PACÔME 14070-1 Faible 31 décembre 2032 31 décembre 2040
SAINT-ROBERT-BELLARMIN 24110-1 Faible 31 décembre 2032 31 décembre 2040
SAINT-SULPICE 62110-1 Faible 31 décembre 2032 31 décembre 2040
SAINT-VALLIER 19117-1 Faible 31 décembre 2032 31 décembre 2040
SAINT-ZOTIQUE
(AGRANDISSEMENT) 71025-2 Faible 31 décembre 2032 31 décembre 2040
SEPT-ÎLES (CLARKE) 97270-1 Faible 31 décembre 2032 31 décembre 2040
TASCHEREAU 87042-1 Faible 31 décembre 2032 31 décembre 2040
VAL-D’OR (LOUVICOURT) 89008-1 Faible 31 décembre 2032 31 décembre 2040
VALLÉE DU RICHELIEU
(BELOEIL) 57040-1 Moyen 31 décembre 2022 31 décembre 2030
D. 1305-2013, Ann. III
.
RÉFÉRENCES
D. 1305-2013, 2013 G.O. 2, 5739
870-2020, 2020 G.O. 2, 3616A
D. 870-2020, 2020 G.O. 2, 3616A
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.2.0