I-10, r. 10 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des ingénieurs forestiers

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À jour au 1er janvier 2024
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chapitre I-10, r. 10
Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des ingénieurs forestiers
Loi sur les ingénieurs forestiers
(chapitre I-10, a. 4).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 88).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.01. Le présent règlement est adopté en vertu de l’article 88 du Code des professions (chapitre C-26).
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 8, a. 1.01.
1.02. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots suivants signifient:
a)  «secrétaire»: le secrétaire de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec;
b)  «ingénieur forestier»: le membre de l’Ordre dont le compte fait l’objet d’un différend avec un client;
c)  «conseil»: le conseil d’arbitrage des comptes constitué en vertu de la section III;
d)  «syndic»: le syndic, le syndic adjoint ou l’un des syndics correspondants de l’Ordre.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 8, a. 1.02.
1.03. La Loi d’interprétation (chapitre I-16) s’applique au présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 8, a. 1.03.
SECTION II
CONCILIATION
2.01. Le syndic doit transmettre une copie du présent règlement à toute personne qui en fait la demande ou qui requiert la conciliation par le syndic.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 8, a. 2.01; D. 1428-92, a. 1.
2.02. Un client qui a un différend avec un membre de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec sur le montant d’un compte pour services professionnels non-acquitté peut en demander par écrit la conciliation au syndic en transmettant au secrétaire de l’Ordre la formule prévue à l’annexe I tant que le membre n’a pas fait une demande en justice pour le recouvrement de ce compte.
Un client qui a un différend avec un membre sur le montant d’un compte pour services professionnels qu’il a déjà acquitté en tout ou en partie, peut aussi en demander par écrit la conciliation au syndic dans les 45 jours de la date de la réception de ce compte.
Dans le cas où le paiement du compte a été prélevé ou retenu par le membre sur les fonds qu’il détient ou qu’il reçoit pour ou au nom du client, le délai commence à courir au moment où ce dernier a connaissance du prélèvement ou de la retenue.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 8, a. 2.02; D. 1428-92, a. 1.
2.03. Un membre ne peut faire une demande en justice pour le recouvrement d’un compte pour services professionnels avant l’expiration des 45 jours qui suivent la date de la réception du compte par le client.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 8, a. 2.03; D. 1428-92, a. 1.
2.04. Le syndic doit, dans les 5 jours de la réception d’une demande de conciliation, en aviser le membre concerné ou son étude, à défaut de pouvoir l’aviser personnellement dans ce délai.
Le membre ne peut, à compter du moment où il est informé par le syndic que le client a fait une demande de conciliation, faire une demande en justice pour le recouvrement de son compte, tant que le différend peut être réglé par conciliation ou par arbitrage.
Toutefois, un membre peut demander des mesures provisionnelles conformément à l’article 623 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 8, a. 2.04; D. 1428-92, a. 1; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
2.05. Le syndic procède à la conciliation de la façon qu’il juge la plus appropriée.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 8, a. 2.05.
2.06. Dans le plus bref délai possible, lequel ne peut excéder 30 jours à compter de la date de réception de la demande de conciliation, le syndic expédie aux 2 parties un rapport de la conciliation.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 8, a. 2.06.
2.07. Dans le cas où la conciliation n’a pu donner lieu à une entente entre les parties, le client peut, dans les 15 jours de la réception du rapport du syndic ou, en l’absence d’un tel rapport, dans les 45 jours de la réception de sa demande de conciliation, recourir à l’arbitrage conformément à la section III.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 8, a. 2.07.
SECTION III
ARBITRAGE
§ 1.  — Acte de compromis
3.01.01. Un client demande l’arbitrage en transmettant au secrétaire de l’Ordre la formule prévue à l’annexe II.
Le client accompagne sa demande d’arbitrage d’une copie du rapport de conciliation.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 8, a. 3.01.01; D. 1428-92, a. 2.
3.01.02. Dans les 5 jours de la réception de la demande d’arbitrage, le secrétaire transmet à l’ingénieur forestier, par poste recommandée, un exemplaire de l’acte de compromis signé par le client.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 8, a. 3.01.02; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
3.01.03. Dans les 10 jours de la réception de cet exemplaire, l’ingénieur forestier doit le signer et le retourner au secrétaire.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 8, a. 3.01.03.
§ 2.  — Formation du conseil
3.02.01. Un conseil d’arbitrage est composé de 3 arbitres lorsque le montant en litige est de 1 500 $ ou plus et d’un seul lorsque celui-ci est inférieur à 1 500 $.
Le comité exécutif nomme parmi les membres de l’Ordre le ou les membres d’un conseil d’arbitrage et, s’il est composé de 3 arbitres, il en désigne le président et le secrétaire.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 8, a. 3.02.01; D. 1428-92, a. 3.
3.02.02. Avant d’agir, les membres du conseil d’arbitrage prêtent le serment prévu à l’annexe III du présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 8, a. 3.02.02; D. 1428-92, a. 3.
3.02.03. Le secrétaire de l’Ordre avise par écrit les arbitres et les parties de la formation d’un conseil d’arbitrage.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 8, a. 3.02.03; D. 1428-92, a. 3.
3.02.04. Une demande de récusation à l’égard d’un arbitre ne peut être faite que pour l’un des motifs prévus à l’article 202 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01). Elle doit être communiquée par écrit au secrétaire de l’Ordre, au conseil d’arbitrage, aux parties et à leurs avocats dans les 10 jours de la réception de l’avis prévu à l’article 3.02.03 ou de la connaissance du motif de récusation.
Le comité exécutif adjuge sur cette demande et, le cas échéant, pourvoit au remplacement.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 8, a. 3.02.04; D. 1428-92, a. 3; L.Q., 1994, c. 40, a. 457; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
3.02.05. Au cas de décès ou d’empêchement d’agir d’un arbitre, les autres terminent l’affaire. Dans le cas où c’est le président qui décède ou qui est empêché d’agir, le comité exécutif nomme un président parmi les 2 autres arbitres du conseil.
Dans le cas d’un conseil d’arbitrage formé d’un seul arbitre, celui-ci est remplacé par un nouvel arbitre et l’audience du différend est reprise.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 8, a. 3.02.05; D. 1428-92, a. 3.
§ 3.  — Audition
3.03.01. Le président du conseil fixe la date, l’heure et le lieu d’audition. Le secrétaire donne aux parties, ou leurs avocats ou aux arbitres un avis écrit d’au moins 10 jours de la date, de l’heure et du lieu d’audition.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 8, a. 3.03.01; D. 1428-92, a. 4.
3.03.02. Le conseil peut demander à chacune des parties de lui remettre, dans un délai imparti, un exposé de ses prétentions avec pièces à l’appui.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 8, a. 3.03.02.
3.03.03. Un conseil d’arbitrage, avec diligence, entend les parties, reçoit leur preuve ou constate leur défaut. À ces fins, il adopte la procédure qui lui paraît la plus appropriée.
Les parties ont droit de se faire représenter par un avocat ou d’en être assistées.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 8, a. 3.03.03; D. 1428-92, a. 4.
3.03.04. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 8, a. 3.03.04; D. 1428-92, a. 5.
3.03.05. Les témoignages ne sont pas enregistrés à moins que le conseil ou l’une des parties ne le requière. Dans ce dernier cas, cette partie en assume le coût.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 8, a. 3.03.05.
3.03.06. Le secrétaire dresse le procès-verbal d’audition et le fait signer par les arbitres.
Le procès-verbal fait preuve de son contenu, en l’absence de preuve contraire.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 8, a. 3.03.06; D. 1428-92, a. 4.
3.03.07. Les articles 644 et 648 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’arbitrage tenu en vertu du présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 8, a. 3.03.07; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
§ 4.  — Décision arbitrale
3.04.01. Le conseil doit rendre sa décision dans les 60 jours de la fin de l’audition, à moins que les parties ne s’entendent par écrit pour prolonger ce délai.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 8, a. 3.04.01.
3.04.02. Le conseil statue comme amiable compositeur et rend la décision qui lui semble la plus appropriée.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 8, a. 3.04.02.
3.04.03. La décision est rendue à la majorité des membres du conseil; à défaut de majorité, la décision appartient au président.
La décision doit être motivée et signée par tous les membres. Si l’un d’eux refuse ou ne peut signer, les autres doivent en faire mention et la décision a le même effet que si elle avait été signée par tous.
Dans sa décision, le conseil peut maintenir ou diminuer le compte en litige, déterminer le remboursement ou le paiement auquel une partie peut avoir droit et statuer sur le montant que le client a reconnu devoir et qu’il a transmis avec sa demande d’arbitrage.
La décision est déposée auprès du secrétaire de l’Ordre. Elle est aussitôt transmise aux parties ou à leurs avocats.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 8, a. 3.04.03; D. 1428-92, a. 6.
3.04.04. Les dépenses encourues par les parties pour la tenue de l’arbitrage sont supportées respectivement par chacune d’entre elles et ne sont pas recouvrables de la partie adverse.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 8, a. 3.04.04.
3.04.05. La décision doit adjuger sur les frais d’arbitrage.
Le montant total des frais d’arbitrage ne peut en aucun cas excéder 10% du montant faisant l’objet de l’arbitrage tel que fixé à l’article 3 de l’acte de compromis.
Dans le cas où intervient une entente entre les parties avant que la décision du conseil ne soit rendue, celui-ci adjuge tout de même sur les frais d’arbitrage conformément au présent article.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 8, a. 3.04.05.
3.04.06. La décision lie les parties mais elle n’est susceptible d’exécution forcée qu’après avoir été homologuée suivant la procédure prévue aux articles 645 et 646 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 8, a. 3.04.06; D. 1428-92, a. 6; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
3.04.07. Le dossier complet de l’arbitrage est déposé chez le secrétaire qui, à moins d’autorisation expresse de la part des parties, ne peut en délivrer copie en tout ou en partie qu’à ces dernières, à leur avocat, au syndic et aux membres du Conseil d’administration.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 8, a. 3.04.07.
ANNEXE I
(a. 2.02)
DEMANDE DE CONCILIATION
Je, soussigné, _________(nom et adresse)_________ personnellement ou (la cas échéant) représentant ___________________________ pour les fins de cette demande, comme en fait foi l’autorisation annexée à la présente, étant dûment assermenté, déclare:
1. _________(nom de l’ingénieur forestier)_________ me réclame la somme de __________________ pour des services professionnels rendu entre le ___________________________ et le ___________________________comme en fait foi le compte dont copie est annexée à la présente;
2. Je refuse d’acquitter ce compte pour le(s) motif(s) suivants:


mais (le cas échéant) je reconnais devoir la somme de __________________ relativement aux services professionnels mentionnés dans ce compte;
3. Je demande la conciliation du syndic en vertu de la section II du Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des ingénieurs forestiers (chapitre I-10, r. 10) dont je déclare avoir reçu copie et pris connaissance.
Assermenté devant moi
à _____________________________________ ce _____________________________________ 20__________
Et j’ai signé

(signature du client ou de son représentant dûment autorisé)

(Commissaire à l’assermentation)
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 8, Ann. I.
ANNEXE II
(a. 3.01.01)
DEMANDE D’ARBITRAGE DE COMPTE
Je, soussigné __________(nom du client)__________ __________(domicile)__________ déclare que:
1. __________(nom du membre)__________ me réclame (ou refuse de me rembourser) une somme d’argent relativement à des services professionnels.
2. J’annexe à la présente une copie du rapport de conciliation.
3. Je demande l’arbitrage de ce compte en vertu du Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des ingénieurs forestiers (chapitre I-10, r. 10).
4. Je déclare avoir reçu copie du règlement susmentionné et en avoir pris connaissance.
5. Je m’engage à me soumettre à la procédure prévue à ce règlement et, le cas échéant, à payer à __________(nom du membre)__________ le montant fixé par la sentence arbitrale.

Signature
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 8, Ann. 2; D. 1428-92, a. 7.
ANNEXE III
(a. 3.02.02)
SERMENT
Je déclare sous serment que je remplirai fidèlement, impartialement et honnêtement, au meilleur de ma capacité et de mes connaissances, tous mes devoirs d’arbitre et d’en exercer de même tous les pouvoirs.
Je déclare sous serment également que je ne révélerai ni ne ferai connaître, sans y être autorisé par la loi, quoi que ce soit dont j’aurai eu connaissance dans l’exercice de mes fonctions.

Signature
Assermenté devant moi à

le _________________________________________________________________________________________

Commissaire à l’assermentation
D. 1428-92, a. 8.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 8
D. 1428-92, 1992 G.O. 2, 6186
L.Q. 2008, c. 11, a. 212