c-26, r. 238 - Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des technologistes médicaux

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À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-26, r. 238
Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des technologistes médicaux
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par. h).
1. Un étudiant inscrit au programme d’études qui conduit à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture à un permis délivré par l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec peut exercer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les technologistes médicaux, celles qui sont requises aux fins de compléter ce programme, à la condition qu’il les exerce sous la supervision d’un professeur ou d’un instituteur clinique qui est disponible en vue d’une intervention dans un court délai.
D. 770-2004, a. 1.
2. Un candidat visé au troisième alinéa de l’article 9 du Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme ou de la formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec (chapitre C-26, r. 250) peut exercer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les technologistes médicaux, celles qui sont requises aux fins de compléter la formation qui lui permettrait de bénéficier d’une équivalence de diplôme ou de la formation, à la condition qu’il les exerce sous la supervision d’un professeur ou d’un maître de stage qui est disponible en vue d’une intervention dans un court délai.
D. 770-2004, a. 2; D. 472-2006, a. 1.
3. Une personne qui ne remplit pas les conditions de délivrance d’un permis de l’Ordre peut continuer d’exercer les activités professionnelles suivantes énumérées aux sous-paragraphes a et c du paragraphe 6 de l’article 37.1 du Code des professions (chapitre C-26), si elle les exerçait le 11 juin 1980 et qu’elle respecte les conditions d’exercice qui lui étaient alors applicables:
1°  effectuer des prélèvements;
2°  introduire un instrument, selon une ordonnance, dans une veine périphérique.
D. 770-2004, a. 3.
4. (Omis).
D. 770-2004, a. 4.
RÉFÉRENCES
D. 770-2004, 2004 G.O. 2, 3849
D. 472-2006, 2006 G.O. 2, 2401